Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Abweisung des Gesuchs um Familiennachzug eines albanischen
Staatsangehörigen sowie von zwei seiner drei Kinder aus erster Ehe.
Art. 35 § 1 (vormals Art. 26) EMRK. Ausschöpfung des innerstaatlichen
Rechtszuges. Art. 6 § 1 EMRK. Verfahrensdauer.
Unter Annahme, dass Art. 6 EMRK im vorliegenden Fall anwendbar
ist, haben die Beschwerdeführer den innerstaatlichen Rechtszug nicht
ausgeschöpft, da sie vor den innerstaatlichen Behörden die übermässige
Verfahrensdauer nicht geltend gemacht haben.
Art. 8 § 2 EMRK. Behördlicher Einriff in die Ausübung des Rechts auf
Achtung des Familienlebens.
- Der Eingriff beruhte auf den Art. 4 und 17 Abs. 2 ANAG.
- Er wurde zur Regelung des Arbeitsmarktes vorgenommen und dient
somit einem legitimen Zweck, nämlich dem Schutz des wirtschaftlichen
Wohlergehens des Landes.
- Die Massnahme war verhältnismässig, da sich die Kinder bis zur
Einreichung des Gesuchs in der Bundesrepublik Jugoslawien aufhielten,
der Vater sie dort nur sehr selten besucht hatte, dieser nicht gleich um
Nachzug aller seiner Kinder, sondern erst nur um Nachzug eines seiner
Söhne ersuchte, sowie wegen der Möglichkeit, dass die Kinder ihren
Vater in der Schweiz werden besuchen können.
Rifiuto della domanda d’autorizzazione d’entrata in Svizzera per
ricongiungimento familiare presentata da un cittadino albanese e da
due dei suoi figli nati dal primo matrimonio.
Art. 35 § 1 (vecchio art. 26) CEDU. Esaurimento di tutte le vie di ricorso
interne. Art. 6 § 1 CEDU. Durata della procedura.
Supponendo che l’art. 6 CEDU possa essere applicato nel presente caso, i
ricorrenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne non non avendo
fatto valere la durata ritenuta eccessiva della procedura davanti alle
autorità interne.
Art. 8 § 2 CEDU. Ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio del
diritto al rispetto della vita familiare.
- L’ingerenza è fondata sugli art. 4 e 17 cpv. 2 LDDS.
- Le misure sono state prese al fine di regolarizzare il mercato del
lavoro e perseguono quindi un obiettivo legittimo, essendo legate alla
prosperità del paese.
- La misura era proporzionata all’obiettivo perseguito, dato che
i figli avevano vissuto nella Repubblica federale di Jugoslavia
fino alla presentazione della domanda, che il padre aveva fatto
loro visita soltanto raramente e non aveva chiesto inizialmente il
ricongiungimento familiare per tutti i figli, ma solamente per uno, e che
i figli avranno la possibilità di fare visita al padre in Svizzera.
E. 2 A supposer même que l’art. 6 CEDH soit applicable (Comm. eur. DH,
N° 16360/90, déc. 2.3.94, DR 76, p. 13), la Cour rappelle qu’aux termes
de l’art. 35 § 1 CEDH, elle «ne peut être saisie qu’après l’épuisement des
voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit
international généralement reconnus». Cette disposition impose en particulier
aux requérants d’invoquer au cours de la procédure interne, au moins en
substance, les moyens qu’ils entendent formuler devant la Cour (Cour eur.
DH, arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, N° 19, p. 1565,
§ 34)[37]. En Suisse, les justiciables peuvent se plaindre de la durée de la
procédure devant les autorités judiciaires et, en dernière instance, devant le
Tribunal fédéral (Comm. eur. DH, N° 12929/87, déc. 5.2.90, DR 64, p. 132).
Or en l’espèce, la Cour relève que les requérants ne se sont pas plaint de la
durée prétendument excessive de la procédure devant les autorités internes.
Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement
des voies de recours internes, en application de l’art. 35 § 1 et § 4 CEDH.
(...)
En l’espèce, elle estime que les liens unissant les requérants sont couverts par
la notion de «vie familiale» et que le refus des autorités suisses de délivrer
les autorisations d’entrée et de séjour sollicitées constitue une «ingérence».
Une telle ingérence méconnaît l’art. 8 sauf si, conformément au § 2 de cette
disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire
dans une société démocratique pour atteindre ce dernier.
A cet égard, la Cour relève que les décisions entreprises sont fondées
sur les art. 4 et 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE)[38]. Partant, l’ingérence est prévue par la
loi.
Elle note en outre que ces décisions ont été prises dans le cadre de la politique
gouvernementale de contrôle de l’immigration, laquelle, dans la mesure où
elle tend notamment à régulariser le marché du travail, est liée au bien-être
économique du pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. DH, arrêt
Berrehab c / Pays-Bas du 21 juin 1988, Série A 138, p. 15, § 26).
Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour
rappelle que ce critère implique que la mesure entreprise soit justifiée par
un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime
poursuivi. En matière d’immigration, les États contractants jouissent
cependant d’une certaine marge d’appréciation (Cour eur. DH, arrêt
Boughanemi c / France du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II,
N° 8, p. 609, § 41).
En l’espèce, elle relève que les deuxième et troisième requérants, nés en 1976,
respectivement en 1980, ont été élevés par leur grand-mère en République
fédérale de Yougoslavie et qu’avant de déposer une demande d’autorisation
d’entrée et de séjour en Suisse, ils ont toujours vécu auprès de proches parents
dans leur pays, ou durant «quelque temps» en Allemagne concernant le second
requérant. Elle observe par ailleurs que bien que l’autorité parentale sur
ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le premier
E. 3 requérant a tenté pour la première fois en 1993, respectivement en 1995 de faire venir son fils cadet et sa fille auprès de lui en Suisse; à cet égard, elle souligne également qu’une demande n’a été déposée en faveur de la troisième requérante qu’après que l’autorité cantonale eût rejeté celle de son frère, au motif notamment qu’elle ne visait qu’un regroupement familial partiel. Elle constate aussi qu’à compter de 1982, date de son remariage et de l’obtention de son autorisation de séjour en Suisse, le premier requérant ne serait que très rarement retourné dans son pays d’origine et que les requérants n’ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux durant le temps de leur séparation. Enfin, elle note que le tribunal administratif du canton de Fribourg a expressément mentionné la possibilité, pour les enfants, d’obtenir une autorisation limitée dans le temps aux fins de rendre visite à leur père en Suisse. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités suisses, en refusant de délivrer les autorisations d’entrée et de séjour sollicitées, n’ont pas outrepassé les limites de leur marge d’appréciation en ménageant un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et l’intérêt personnel des requérants. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH. [37] JAAC 61 (1997) N° 109. [38] RS 142.20.
E. 4 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 63.110 - Déc. de la Cour. eur. DH du 27 avril 1999, déclarant irrecevable la req. N° 41649/98, Avdula, Medzid et Vlora Hasani c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1999 Année Anno Band 63 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 004 139 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JAAC 63.110 Déc. de la Cour. eur. DH du 27 avril 1999, déclarant irrecevable la req. N° 41649/98, Avdula, Medzid et Vlora Hasani c / Suisse Rejet de la demande d’autorisation d’entrée en Suisse pour regroupement familial présentée par un ressortissant albanais et deux de ses enfants issus d’un premier mariage. Art. 35 § 1 (ancien art. 26) CEDH. Epuisement des voies de recours internes. Art. 6 § 1 CEDH. Durée de la procédure. A supposer que l’art. 6 CEDH puisse s’appliquer dans le présent cas, les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes, puisqu’ils ne se sont pas plaints de la durée prétendument excessive de la procédure devant les autorités internes. Art. 8 § 2 CEDH. Ingérence d’une autorité publique dans l’exercice du droit au respect de la vie familiale.
- L’ingérence est fondée sur l’art. 4 et l’art. 17 al. 2 LSEE.
- Les mesures ont été prises afin de régulariser le marché du travail et poursuivent dès lors un but légitime, étant liées à la prospérité du pays.
- La mesure était proportionnée au but visé, puisque les enfants avaient vécu en République fédérale de Yougoslavie jusqu’au dépôt de la demande, que leur père ne leur y avait rendu visite que très rarement, que celui-ci n’avait pas demandé simultanément le regroupement familial pour tous ses enfants, mais que cette demande avait été formulée d’abord pour l’un de ses fils seulement, et que les enfants auront la possibilité de rendre visite à leur père en Suisse. 1
Abweisung des Gesuchs um Familiennachzug eines albanischen Staatsangehörigen sowie von zwei seiner drei Kinder aus erster Ehe. Art. 35 § 1 (vormals Art. 26) EMRK. Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtszuges. Art. 6 § 1 EMRK. Verfahrensdauer. Unter Annahme, dass Art. 6 EMRK im vorliegenden Fall anwendbar ist, haben die Beschwerdeführer den innerstaatlichen Rechtszug nicht ausgeschöpft, da sie vor den innerstaatlichen Behörden die übermässige Verfahrensdauer nicht geltend gemacht haben. Art. 8 § 2 EMRK. Behördlicher Einriff in die Ausübung des Rechts auf Achtung des Familienlebens.
- Der Eingriff beruhte auf den Art. 4 und 17 Abs. 2 ANAG.
- Er wurde zur Regelung des Arbeitsmarktes vorgenommen und dient somit einem legitimen Zweck, nämlich dem Schutz des wirtschaftlichen Wohlergehens des Landes.
- Die Massnahme war verhältnismässig, da sich die Kinder bis zur Einreichung des Gesuchs in der Bundesrepublik Jugoslawien aufhielten, der Vater sie dort nur sehr selten besucht hatte, dieser nicht gleich um Nachzug aller seiner Kinder, sondern erst nur um Nachzug eines seiner Söhne ersuchte, sowie wegen der Möglichkeit, dass die Kinder ihren Vater in der Schweiz werden besuchen können. Rifiuto della domanda d’autorizzazione d’entrata in Svizzera per ricongiungimento familiare presentata da un cittadino albanese e da due dei suoi figli nati dal primo matrimonio. Art. 35 § 1 (vecchio art. 26) CEDU. Esaurimento di tutte le vie di ricorso interne. Art. 6 § 1 CEDU. Durata della procedura. Supponendo che l’art. 6 CEDU possa essere applicato nel presente caso, i ricorrenti non hanno esaurito le vie di ricorso interne non non avendo fatto valere la durata ritenuta eccessiva della procedura davanti alle autorità interne. Art. 8 § 2 CEDU. Ingerenza della pubblica autorità nell’esercizio del diritto al rispetto della vita familiare.
- L’ingerenza è fondata sugli art. 4 e 17 cpv. 2 LDDS.
- Le misure sono state prese al fine di regolarizzare il mercato del lavoro e perseguono quindi un obiettivo legittimo, essendo legate alla prosperità del paese.
- La misura era proporzionata all’obiettivo perseguito, dato che i figli avevano vissuto nella Repubblica federale di Jugoslavia fino alla presentazione della domanda, che il padre aveva fatto loro visita soltanto raramente e non aveva chiesto inizialmente il ricongiungimento familiare per tutti i figli, ma solamente per uno, e che i figli avranno la possibilità di fare visita al padre in Svizzera. 2
A supposer même que l’art. 6 CEDH soit applicable (Comm. eur. DH, N° 16360/90, déc. 2.3.94, DR 76, p. 13), la Cour rappelle qu’aux termes de l’art. 35 § 1 CEDH, elle «ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes, tel qu’il est entendu selon les principes de droit international généralement reconnus». Cette disposition impose en particulier aux requérants d’invoquer au cours de la procédure interne, au moins en substance, les moyens qu’ils entendent formuler devant la Cour (Cour eur. DH, arrêt Ankerl c / Suisse du 23 octobre 1996, Recueil 1996-V, N° 19, p. 1565, § 34)[37]. En Suisse, les justiciables peuvent se plaindre de la durée de la procédure devant les autorités judiciaires et, en dernière instance, devant le Tribunal fédéral (Comm. eur. DH, N° 12929/87, déc. 5.2.90, DR 64, p. 132). Or en l’espèce, la Cour relève que les requérants ne se sont pas plaint de la durée prétendument excessive de la procédure devant les autorités internes. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’art. 35 § 1 et § 4 CEDH. (...) En l’espèce, elle estime que les liens unissant les requérants sont couverts par la notion de «vie familiale» et que le refus des autorités suisses de délivrer les autorisations d’entrée et de séjour sollicitées constitue une «ingérence». Une telle ingérence méconnaît l’art. 8 sauf si, conformément au § 2 de cette disposition, elle est prévue par la loi, inspirée par un but légitime et nécessaire dans une société démocratique pour atteindre ce dernier. A cet égard, la Cour relève que les décisions entreprises sont fondées sur les art. 4 et 17 al. 2 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE)[38]. Partant, l’ingérence est prévue par la loi. Elle note en outre que ces décisions ont été prises dans le cadre de la politique gouvernementale de contrôle de l’immigration, laquelle, dans la mesure où elle tend notamment à régulariser le marché du travail, est liée au bien-être économique du pays et poursuit dès lors un but légitime (Cour eur. DH, arrêt Berrehab c / Pays-Bas du 21 juin 1988, Série A 138, p. 15, § 26). Quant à la nécessité de l’ingérence dans une société démocratique, la Cour rappelle que ce critère implique que la mesure entreprise soit justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. En matière d’immigration, les États contractants jouissent cependant d’une certaine marge d’appréciation (Cour eur. DH, arrêt Boughanemi c / France du 24 avril 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-II, N° 8, p. 609, § 41). En l’espèce, elle relève que les deuxième et troisième requérants, nés en 1976, respectivement en 1980, ont été élevés par leur grand-mère en République fédérale de Yougoslavie et qu’avant de déposer une demande d’autorisation d’entrée et de séjour en Suisse, ils ont toujours vécu auprès de proches parents dans leur pays, ou durant «quelque temps» en Allemagne concernant le second requérant. Elle observe par ailleurs que bien que l’autorité parentale sur ses trois enfants lui ait été attribuée suite à son divorce en 1982, le premier 3
requérant a tenté pour la première fois en 1993, respectivement en 1995 de faire venir son fils cadet et sa fille auprès de lui en Suisse; à cet égard, elle souligne également qu’une demande n’a été déposée en faveur de la troisième requérante qu’après que l’autorité cantonale eût rejeté celle de son frère, au motif notamment qu’elle ne visait qu’un regroupement familial partiel. Elle constate aussi qu’à compter de 1982, date de son remariage et de l’obtention de son autorisation de séjour en Suisse, le premier requérant ne serait que très rarement retourné dans son pays d’origine et que les requérants n’ont produit aucun élément attestant une relation suivie entre eux durant le temps de leur séparation. Enfin, elle note que le tribunal administratif du canton de Fribourg a expressément mentionné la possibilité, pour les enfants, d’obtenir une autorisation limitée dans le temps aux fins de rendre visite à leur père en Suisse. Dans ces circonstances, la Cour estime que les autorités suisses, en refusant de délivrer les autorisations d’entrée et de séjour sollicitées, n’ont pas outrepassé les limites de leur marge d’appréciation en ménageant un juste équilibre entre l’intérêt général de la communauté et l’intérêt personnel des requérants. Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée, au sens de l’art. 35 § 3 CEDH, et doit être rejetée, en application de l’art. 35 § 4 CEDH. [37] JAAC 61 (1997) N° 109. [38] RS 142.20. 4
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 63.110 - Déc. de la Cour. eur. DH du 27 avril 1999, déclarant irrecevable la req. N° 41649/98, Avdula, Medzid et Vlora Hasani c / Suisse In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1999 Année Anno Band 63 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 004 139 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.