Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Beweisführung einzuräumen, und zwar unter Voraussetzungen, die
sie im Vergleich zur Gegenpartei nicht in eine deutlich ungünstigere
Situation stellen (Bestätigung der Rechtsprechung).
Im vorliegenden Fall sieht der Gerichtshof keinen Grund für die
Annahme, die Vereidigung der Ehefrau des Beschwerdeführers
hätte den Ausgang des Verfahrens beeinflussen können;
der Beschwerdeführer war im Vergleich zur Gegenpartei
verfahrensrechtlich nicht wesentlich schlechter gestellt. Keine
Verletzung dieser Bestimmung.
Sentenza Ankerl. Procedura civile relativa alla disdetta di un contratto
di locazione, in cui il tribunale di prima istanza di Ginevra ha
sentito, in qualità di testimone sotto giuramento, l’amministratore
dell’immobile oggetto della contestazione, mentre la moglie del
ricorrente è stata sentita soltanto quale «persona informata».
Art. 6 § 1 CEDU. Parità delle armi.
La parità delle armi in materia civile implica l’obbligo di offrire a
ciascuna parte opportunità adeguate di presentare la propria causa
- compresi i mezzi di prova - in condizioni che non la pongano in una
posizione di netto svantaggio nei confronti della controparte (conferma
della giurisprudenza).
Nella fattispecie, la Corte non vede in quale misura la prestazione del
giuramento da parte della moglie avrebbe potuto influenzare l’esito del
procedimento; il ricorrente non si trovava in netto svantaggio rispetto
al suo avversario. Non vi è violazione di tale disposizione.
II. SUR LE FOND
A. Sur la violation alléguée de l’art. 6 § 1 CEDH
35. Le requérant se plaint d’une atteinte au principe d’égalité des armes entre
les parties devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il en
résulterait une violation du droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 § 1
CEDH, aux termes duquel:
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)»
M. Ankerl fait valoir qu’il soutenait devant le Tribunal de première instance
que l’attitude de l’agence GPR Degenève, gérante de l’immeuble dont était
propriétaire la demanderesse, révélait son accord quant à la conclusion d’un
contrat de bail. Il s’appuyait notamment sur un entretien que, accompagné
de son épouse, il avait eu le 22 avril 1988 avec l’administrateur de ladite
E. 2 agence, M. Linder, et qui aurait matérialisé cette relation contractuelle. Lors
de l’audience du 19 mai 1989 qui visait à établir la teneur de cet entretien,
sur les trois personnes présentes le 22 avril 1988, le Tribunal entendit sous
serment seulement M. Linder. Quant à Mme Ankerl, elle ne fut ouïe qu’à titre
de renseignement car, en raison de sa qualité d’épouse de l’une des parties,
la loi faisait obstacle à ce qu’elle prête serment. Or la «loyauté financière»
liant M. Linder à la société demanderesse propriétaire de l’immeuble ne
serait pas moins forte que la loyauté conjugale dans une société où les liens
familiaux sont affaiblis. En donnant néanmoins de la sorte «valeur probante»
exclusive au témoignage de celui-ci, le Tribunal aurait clairement désavantagé
le requérant, rompu le principe d’égalité des armes et, en conséquence, violé le
droit de l’intéressé à un procès équitable.
M. Ankerl ajoute que la déposition de son épouse, très précise au demeurant,
n’aurait été reprise que sommairement dans le procès-verbal d’enquête; elle
traitait des conséquences des rénovations envisagées dans l’immeuble et donc
de la relation contractuelle entre le locataire et le propriétaire. Par ailleurs,
la lettre du 14 juillet 1987 à laquelle se réfèrent les motifs du jugement du
Tribunal de première instance serait un faux que le juge aurait aveuglément
accepté comme un fait sans que le défendeur ait eu l’occasion de l’examiner.
36. Le Gouvernement rétorque que les faits de la cause se distinguent de
ceux ayant conduit la Cour à constater une violation de l’art. 6 § 1 dans l’arrêt
Dombo Beheer B. V. c / Pays-Bas (du 27 octobre 1993, Série A 274). Devant le
juge néerlandais, la société requérante avait la charge d’établir l’existence,
entre une banque et elle, d’un accord verbal concernant l’extension de
certaines facilités de crédit. Deux personnes avaient assisté à la réunion au
cours de laquelle il aurait été conclu: le représentant de la société requérante
et celui de la banque. Seul le second fut autorisé à témoigner: le juge refusa
la citation du premier au motif qu’il s’identifiait à la société Dombo Beheer
B. V. Après avoir constaté que, pendant les négociations, les deux protagonistes
avaient agi sur un pied d’égalité, chacun d’eux étant habilité à traiter au nom
de son mandant, la Cour a conclu que cette dernière avait été placée dans
une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En l’espèce,
au contraire, M. Linder n’était que l’administrateur de la société mandatée
pour gérer l’immeuble de la société demanderesse: il n’appartenait pas à cette
dernière, n’était pas habilité à conclure un contrat de bail sans son accord
spécifique et n’était pas partie au procès. Rien ne s’opposait donc à ce que le
Tribunal de première instance l’entende en qualité de témoin. Si un tiers avait
été présent lors de l’entretien litigieux, M. Ankerl aurait pu de la même façon
obtenir qu’il dépose sous serment.
En vérité, selon le Gouvernement, M. Ankerl n’avait pas de témoin à faire
entendre puisque sa femme ne pouvait, de par la loi et comme dans de
nombreux pays, se voir reconnaître cette qualité. Or la question du respect de
l’égalité des armes ne se poserait qu’en présence de situations comparables: il
n’y aurait pas méconnaissance de ce principe du seul fait que l’une des parties
fait comparaître un témoin alors que l’autre n’est pas en mesure de le faire.
En tout état de cause, la question du respect du principe d’égalité des
armes devrait être envisagée en considération de l’équité du procès dans
son ensemble. Ainsi, en l’espèce, le Tribunal de première instance aurait
examiné d’autres éléments que le témoignage de M. Linder auquel, appréciant
E. 3 librement les résultats des mesures probatoires comme l’exige le droit
cantonal, il n’aurait en outre pas donné une importance prépondérante. Si le
requérant a perdu sa cause, ce ne serait donc pas parce que les déclarations
de son épouse - prises en compte d’ailleurs par le Tribunal - n’ont pas été
recueillies sous la foi du serment, mais parce qu’elles se sont heurtées à des
éléments de preuve irréfutables. Bref, il n’y aurait pas eu violation de l’art. 6
§ 1.
37. La Commission parvient à la même conclusion. Plusieurs considérations
la conduisent à distinguer la présente espèce de l’affaire Dombo Beheer B. V.
c / Pays-Bas: l’impossibilité de prêter serment pour une partie à une procédure
civile ainsi que pour les personnes qui lui sont étroitement liées serait un trait
commun à de nombreux systèmes juridiques; le Tribunal de première instance
aurait fondé son jugement sur d’autres éléments que le seul témoignage de
M. Linder, la déposition de Mme Ankerl serait vague et peu concluante.
38. La Cour a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans
son ensemble a revêtu un caractère «équitable» au sens de l’art. 6 § 1. Elle
rappelle à ce titre que l’exigence de «l’égalité des armes», c’est-à-dire d’un
«juste équilibre» entre les parties, vaut aussi dans les litiges opposant des
intérêts privés: «l’égalité des armes» implique alors l’obligation d’offrir à
chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris
ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de
net désavantage par rapport à son adversaire (voir l’arrêt Dombo Beheer B. V.
précité, p. 19, § 32-33). Une différence de traitement quant à l’audition des
témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ledit principe.
Toutefois, en l’occurrence, si Mme Ankerl ne put prêter serment, elle fut
néanmoins entendue par le Tribunal de première instance. Dans le cadre
de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, le Tribunal était en
droit de ne pas considérer comme décisives en ce qui concerne la conclusion
d’un contrat de bail non-écrit, les déclarations de celle-ci; le Gouvernement
a ainsi souligné sans être contredit qu’aux termes du droit cantonal, le juge
apprécie librement les résultats des «mesures probatoires». En outre, il ne
ressort pas du jugement que le Tribunal ait accordé un poids particulier au
témoignage de M. Linder du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s’est
appuyé sur d’autres éléments que les seules déclarations litigieuses.
La Cour n’aperçoit donc pas dans quelle mesure l’assermentation de Mme
Ankerl aurait pu influencer l’issue du procès. Partant, les circonstances de
l’espèce, contrairement à celles de l’affaire Dombo Beheer B. V. c / Pays-Bas, la
conduisent à constater que la différence de traitement quant à l’audition des
témoins des parties devant le Tribunal de première instance n’a pas placé le
requérant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire.
En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1.
E. 4 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.109 - Arrêt de la Cour eur. DH du 23 octobre 1996, affaire Ankerl c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1996 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 003 296 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JAAC 61.109 Arrêt de la Cour eur. DH du 23 octobre 1996, affaire Ankerl c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1996 Arrêt Ankerl. Procédure civile relative à une résiliation de bail à loyer, dans laquelle le Tribunal de première instance de Genève a entendu le gérant de l’immeuble litigieux en qualité de témoin assermenté, alors que l’épouse du requérant n’a été entendue qu’«à titre de renseignement». Art. 6 § 1 CEDH. Egalité des armes. L’égalité des armes en matière civile implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause
- y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (confirmation de la jurisprudence). En l’espèce, la Cour n’aperçoit pas dans quelle mesure l’assermentation de l’épouse du requérant aurait pu influencer l’issue du procès; le requérant n’était pas placé dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. Non-violation de cette disposition. Urteil Ankerl. Zivilverfahren betreffend die Kündigung eines Mietvertrages, in welchem das erstinstanzliche Gericht von Genf den Verwalter der fraglichen Liegenschaft als vereidigten Zeugen, die Ehefrau des Beschwerdeführers dagegen nur als Auskunftsperson einvernahm. Art. 6 § 1 EMRK. Waffengleichheit. Das Prinzip der Waffengleichheit in Zivilsachen umfasst die Verpflichtung, jeder Partei eine angemessene Gelegenheit zur Stellungnahme in tatsächlicher und rechtlicher Hinsicht und zur 1
Beweisführung einzuräumen, und zwar unter Voraussetzungen, die sie im Vergleich zur Gegenpartei nicht in eine deutlich ungünstigere Situation stellen (Bestätigung der Rechtsprechung). Im vorliegenden Fall sieht der Gerichtshof keinen Grund für die Annahme, die Vereidigung der Ehefrau des Beschwerdeführers hätte den Ausgang des Verfahrens beeinflussen können; der Beschwerdeführer war im Vergleich zur Gegenpartei verfahrensrechtlich nicht wesentlich schlechter gestellt. Keine Verletzung dieser Bestimmung. Sentenza Ankerl. Procedura civile relativa alla disdetta di un contratto di locazione, in cui il tribunale di prima istanza di Ginevra ha sentito, in qualità di testimone sotto giuramento, l’amministratore dell’immobile oggetto della contestazione, mentre la moglie del ricorrente è stata sentita soltanto quale «persona informata». Art. 6 § 1 CEDU. Parità delle armi. La parità delle armi in materia civile implica l’obbligo di offrire a ciascuna parte opportunità adeguate di presentare la propria causa
- compresi i mezzi di prova - in condizioni che non la pongano in una posizione di netto svantaggio nei confronti della controparte (conferma della giurisprudenza). Nella fattispecie, la Corte non vede in quale misura la prestazione del giuramento da parte della moglie avrebbe potuto influenzare l’esito del procedimento; il ricorrente non si trovava in netto svantaggio rispetto al suo avversario. Non vi è violazione di tale disposizione. II. SUR LE FOND A. Sur la violation alléguée de l’art. 6 § 1 CEDH
35. Le requérant se plaint d’une atteinte au principe d’égalité des armes entre les parties devant le Tribunal de première instance du canton de Genève. Il en résulterait une violation du droit à un procès équitable garanti par l’art. 6 § 1 CEDH, aux termes duquel: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» M. Ankerl fait valoir qu’il soutenait devant le Tribunal de première instance que l’attitude de l’agence GPR Degenève, gérante de l’immeuble dont était propriétaire la demanderesse, révélait son accord quant à la conclusion d’un contrat de bail. Il s’appuyait notamment sur un entretien que, accompagné de son épouse, il avait eu le 22 avril 1988 avec l’administrateur de ladite 2
agence, M. Linder, et qui aurait matérialisé cette relation contractuelle. Lors de l’audience du 19 mai 1989 qui visait à établir la teneur de cet entretien, sur les trois personnes présentes le 22 avril 1988, le Tribunal entendit sous serment seulement M. Linder. Quant à Mme Ankerl, elle ne fut ouïe qu’à titre de renseignement car, en raison de sa qualité d’épouse de l’une des parties, la loi faisait obstacle à ce qu’elle prête serment. Or la «loyauté financière» liant M. Linder à la société demanderesse propriétaire de l’immeuble ne serait pas moins forte que la loyauté conjugale dans une société où les liens familiaux sont affaiblis. En donnant néanmoins de la sorte «valeur probante» exclusive au témoignage de celui-ci, le Tribunal aurait clairement désavantagé le requérant, rompu le principe d’égalité des armes et, en conséquence, violé le droit de l’intéressé à un procès équitable. M. Ankerl ajoute que la déposition de son épouse, très précise au demeurant, n’aurait été reprise que sommairement dans le procès-verbal d’enquête; elle traitait des conséquences des rénovations envisagées dans l’immeuble et donc de la relation contractuelle entre le locataire et le propriétaire. Par ailleurs, la lettre du 14 juillet 1987 à laquelle se réfèrent les motifs du jugement du Tribunal de première instance serait un faux que le juge aurait aveuglément accepté comme un fait sans que le défendeur ait eu l’occasion de l’examiner.
36. Le Gouvernement rétorque que les faits de la cause se distinguent de ceux ayant conduit la Cour à constater une violation de l’art. 6 § 1 dans l’arrêt Dombo Beheer B. V. c / Pays-Bas (du 27 octobre 1993, Série A 274). Devant le juge néerlandais, la société requérante avait la charge d’établir l’existence, entre une banque et elle, d’un accord verbal concernant l’extension de certaines facilités de crédit. Deux personnes avaient assisté à la réunion au cours de laquelle il aurait été conclu: le représentant de la société requérante et celui de la banque. Seul le second fut autorisé à témoigner: le juge refusa la citation du premier au motif qu’il s’identifiait à la société Dombo Beheer B. V. Après avoir constaté que, pendant les négociations, les deux protagonistes avaient agi sur un pied d’égalité, chacun d’eux étant habilité à traiter au nom de son mandant, la Cour a conclu que cette dernière avait été placée dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En l’espèce, au contraire, M. Linder n’était que l’administrateur de la société mandatée pour gérer l’immeuble de la société demanderesse: il n’appartenait pas à cette dernière, n’était pas habilité à conclure un contrat de bail sans son accord spécifique et n’était pas partie au procès. Rien ne s’opposait donc à ce que le Tribunal de première instance l’entende en qualité de témoin. Si un tiers avait été présent lors de l’entretien litigieux, M. Ankerl aurait pu de la même façon obtenir qu’il dépose sous serment. En vérité, selon le Gouvernement, M. Ankerl n’avait pas de témoin à faire entendre puisque sa femme ne pouvait, de par la loi et comme dans de nombreux pays, se voir reconnaître cette qualité. Or la question du respect de l’égalité des armes ne se poserait qu’en présence de situations comparables: il n’y aurait pas méconnaissance de ce principe du seul fait que l’une des parties fait comparaître un témoin alors que l’autre n’est pas en mesure de le faire. En tout état de cause, la question du respect du principe d’égalité des armes devrait être envisagée en considération de l’équité du procès dans son ensemble. Ainsi, en l’espèce, le Tribunal de première instance aurait examiné d’autres éléments que le témoignage de M. Linder auquel, appréciant 3
librement les résultats des mesures probatoires comme l’exige le droit cantonal, il n’aurait en outre pas donné une importance prépondérante. Si le requérant a perdu sa cause, ce ne serait donc pas parce que les déclarations de son épouse - prises en compte d’ailleurs par le Tribunal - n’ont pas été recueillies sous la foi du serment, mais parce qu’elles se sont heurtées à des éléments de preuve irréfutables. Bref, il n’y aurait pas eu violation de l’art. 6 § 1.
37. La Commission parvient à la même conclusion. Plusieurs considérations la conduisent à distinguer la présente espèce de l’affaire Dombo Beheer B. V. c / Pays-Bas: l’impossibilité de prêter serment pour une partie à une procédure civile ainsi que pour les personnes qui lui sont étroitement liées serait un trait commun à de nombreux systèmes juridiques; le Tribunal de première instance aurait fondé son jugement sur d’autres éléments que le seul témoignage de M. Linder, la déposition de Mme Ankerl serait vague et peu concluante.
38. La Cour a pour tâche de rechercher si la procédure envisagée dans son ensemble a revêtu un caractère «équitable» au sens de l’art. 6 § 1. Elle rappelle à ce titre que l’exigence de «l’égalité des armes», c’est-à-dire d’un «juste équilibre» entre les parties, vaut aussi dans les litiges opposant des intérêts privés: «l’égalité des armes» implique alors l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause - y compris ses preuves - dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (voir l’arrêt Dombo Beheer B. V. précité, p. 19, § 32-33). Une différence de traitement quant à l’audition des témoins des parties peut donc être de nature à enfreindre ledit principe. Toutefois, en l’occurrence, si Mme Ankerl ne put prêter serment, elle fut néanmoins entendue par le Tribunal de première instance. Dans le cadre de la libre appréciation des preuves qui lui incombait, le Tribunal était en droit de ne pas considérer comme décisives en ce qui concerne la conclusion d’un contrat de bail non-écrit, les déclarations de celle-ci; le Gouvernement a ainsi souligné sans être contredit qu’aux termes du droit cantonal, le juge apprécie librement les résultats des «mesures probatoires». En outre, il ne ressort pas du jugement que le Tribunal ait accordé un poids particulier au témoignage de M. Linder du fait de son assermentation. Enfin, le tribunal s’est appuyé sur d’autres éléments que les seules déclarations litigieuses. La Cour n’aperçoit donc pas dans quelle mesure l’assermentation de Mme Ankerl aurait pu influencer l’issue du procès. Partant, les circonstances de l’espèce, contrairement à celles de l’affaire Dombo Beheer B. V. c / Pays-Bas, la conduisent à constater que la différence de traitement quant à l’audition des témoins des parties devant le Tribunal de première instance n’a pas placé le requérant dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire. En conclusion, il n’y a pas eu violation de l’art. 6 § 1. 4
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.109 - Arrêt de la Cour eur. DH du 23 octobre 1996, affaire Ankerl c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1996 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 003 296 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.