Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants
recevables, ceux-ci sont directement concernés, ce qui justifie de les
considérer comme victimes.
Art. 6 § 1 CEDH. Notion de droits et obligations de caractère civil.
Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, car les
requérants n’ont pas établi un lien direct entre les conditions
d’exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de
leur intégrité physique. Les requérants n’ont pas démontré qu’ils se
trouvaient personnellement exposés, du fait du fonctionnement de la
centrale, à une menace non seulement sérieuse, mais également précise
et surtout imminente.
Sentenza Balmer-Schafroth e altri. Proroga dell’autorizzazione
d’esercizio della centrale nucleare di Mühleberg e rigetto delle
opposizioni dei ricorrenti contro la domanda d’autorizzazione da parte
del Consiglio federale.
Art. 25 CEDU. Qualità di vittima.
Dal momento che il Consiglio federale ha dichiarato ricevibili le
opposizioni dei ricorrenti, questi sono toccati direttamente e pertanto
vanno considerati vittime.
Art. 6 § 1 CEDU. Nozione di diritti e doveri di carattere civile.
Questa disposizione non è applicabile nella fattispecie, poiché i
ricorrenti non hanno stabilito un legame diretto tra le condizioni
d’esercizio della centrale nucleare e il diritto alla protezione della loro
integrità fisica. I richiedenti non hanno dimostrato che l’esercizio della
centrale li esponeva personalmente a una minaccia non solo seria, ma
anche precisa e soprattutto imminente.
Résumé des faits:
Le 9 novembre 1990, la société anonyme qui exploite la centrale nucléaire de
Mühleberg demanda au Conseil fédéral de prolonger le permis d’exploitation.
Dans une opposition du 4 mars 1991, les requérants invitèrent le Conseil fédéral
à rejeter la demande. Ils alléguaient que la centrale ne remplissait pas les
normes de sécurité les plus modernes en raison de graves et irrémédiables
défauts de construction et que son état entraînait un risque d’accidents
supérieur à la normale. Le 14 décembre 1992, le Conseil fédéral rejeta toutes les
oppositions pour manque de fondement.
Dans leur requête (N° 22110/93) du 14 juin 1993 à la Commission, les requérants
alléguaient une violation de l’art. 6 § 1 CEDH: ils n’auraient pas eu accès à un
«tribunal» au sens de cette disposition et la procédure suivie par le Conseil
fédéral n’aurait pu passer pour équitable.
E. 2 EN DROIT
I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT TIRÉE DE
L’ABSENCE DE LA QUALITÉ DE VICTIME
24. Dans une première exception préliminaire, le Gouvernement conteste
la qualité de victimes des requérants, estimant que les répercussions des
violations dénoncées par eux sont trop lointaines pour les affecter directement
dans leur situation personnelle.
25. La Cour note que, suite à la décision d’irrecevabilité rendue le 4 décembre
1995 par la Commission dans l’affaire Noël Narvii Tauira et autres c / France
(req. N° 28204/95, DR 83-A, p. 112 et s.), le Gouvernement avait, le 29 février
1996, invité - en vain - la Commission à faire application en l’espèce de l’art. 29
CEDH, motif pris de l’absence de la qualité de victimes des requérants. La Cour
peut donc connaître de l’exception préliminaire dont il s’agit.
26. Selon la jurisprudence, par «victime» l’art. 25 désigne la personne
directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un
manquement aux exigences de la convention se concevant même en l’absence
de préjudice; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’art. 50 (voir,
parmi d’autres, l’arrêt Amuur c / France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts
et décisions 1996-III, p. .., § 36).
En l’occurrence, la circonstance que le recours que les requérants veulent
voir examiné par un tribunal a été déclaré recevable par le Conseil fédéral
justifie de les considérer comme victimes. Il y a donc lieu de rejeter l’exception
préliminaire dont il s’agit.
II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ART. 6 § 1 CEDH
27. Les requérants allèguent une violation de l’art. 6 § 1 CEDH, ainsi libellé:
«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par
un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de
caractère civil (...)»
Le Conseil fédéral ayant seul eu compétence pour examiner la demande
de prolongation du permis d’exploitation de la centrale de Mühleberg, ils
n’auraient pas pu faire statuer par un tribunal sur les droits qu’ils ont fait
valoir contre cette prolongation.
E. 3 La Commission souscrit en substance à cette thèse, tandis que le
Gouvernement la combat.
A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du
non-épuisement des voies de recours internes
28. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire de non-épuisement
des voies de recours internes. Les requérants auraient omis d’intenter certains
recours qui auraient conduit un tribunal à statuer conformément à l’art. 6 § 1
sur leurs doléances.
29. Eu égard à sa conclusion sur l’applicabilité de l’art. 6 § 1, la Cour n’estime
pas nécessaire de se prononcer sur la question.
B. Sur l’applicabilité de l’art. 6 § 1
30. Le Gouvernement soutient que l’art. 6 § 1 ne s’applique pas en l’espèce: en
tant qu’ils dénonçaient une atteinte à l’intégrité physique des requérants, les
griefs soulevés par ceux-ci ne relèveraient pas des «droits et obligations de
caractère civil» au sens de cette disposition.
31. Les requérants rappellent que devant le Conseil fédéral, ils avaient la
qualité de partie et, à ce titre, jouissaient des mêmes droits que la société
d’exploitation. Or les intérêts patrimoniaux de celle-ci se trouvaient en jeu
dans la procédure litigieuse, laquelle relevait donc manifestement de l’art. 6
§ 1.
32. D’après la jurisprudence de la Cour, pour que l’art. 6 § 1, sous sa rubrique
«civile», trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «contestation» («dispute» dans
le texte anglais) sur un «droit» que l’on peut prétendre, au moins de manière
défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une «contestation»
réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un
droit que son éten-due ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure
doit être directement déterminante pour le droit en question. La Cour
a toujours considéré qu’un lien ténu ou des répercussions lointaines ne
suffisent pas à faire entrer en jeu l’art. 6 § 1 (voir les arrêts Le Compte, Van
Leuven et De Meyere c / Belgique du 23 juin 1981, Série A 43, p. 21, § 47, Fayed
c / Royaume-Uni du 21 septembre 1994, Série A 294-B, p. 46, § 56, et Masson et
Van Zon c / Pays-Bas du 28 septembre 1995, Série A 327-A, p. 17, § 44).
33. La Cour note tout d’abord que le recours du 4 mars 1991 révèle que
les requérants se sont opposés à la demande de prolongation du permis
d’exploitation en raison des risques que celle-ci présentait, selon eux, pour
la vie et la santé de la population environnante dont ils font partie. A
aucun moment de la procédure litigieuse, ils n’ont affirmé avoir subi un
préjudice, économique ou autre, pour lequel ils entendraient réclamer un
E. 4 dédommagement. Le droit invoqué en substance par les intéressés devant le
Conseil fédéral est celui d’obtenir une protection adéquate de leur intégrité
physique contre les risques engendrés par l’utilisation de l’énergie nucléaire.
34. La Cour estime que ce droit est reconnu par le droit suisse, comme cela
ressort notamment de l’art. 5 § 1 de la loi fédérale du 23 décembre 1959
sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique (LEA)[56] - auquel tant
les requérants que le Conseil fédéral se sont explicitement référés - et du
droit constitutionnel à la vie, auquel le Conseil fédéral consacra certains
développements dans sa décision.
35. Pour le Gouvernement toutefois, qui rappelle l’arrêt Van Marle et autres
c / Pays-Bas du 26 juin 1986 (Série A 101), le droit en question n’a pu faire
l’objet d’une «contestation réelle et sérieuse», puisqu’il ne se prête pas à
un contrôle juridictionnel. D’abord, un examen de la décision du Conseil
fédéral démontrerait clairement le caractère fort peu juridique mais au
contraire hautement technique du litige. Ensuite, à supposer même que
des juges puissent disposer des connaissances et du temps nécessaires pour
en connaître, il n’en demeurerait pas moins que la responsabilité morale et
politique de la décision à rendre appartiendrait à l’autorité politique et à elle
seule, comme aussi, par exemple, dans le cas du moratoire nucléaire accepté le
23 septembre 1990 par le constituant suisse. C’est pourquoi la procédure dont
il s’agit en l’espèce se déroule devant le Conseil fédéral. Si, par contre, toute
décision pouvant déployer des effets potentiels sur les intérêts pécuniaires
d’une personne devait être prise en dernier ressort par un tribunal, le débat
politique et démocratique perdrait toute signification.
36. Selon les requérants, le contrôle judiciaire de questions techniques fait
partie des tâches normales dont la justice s’occupe quotidiennement en
matière de constructions, d’environnement ou encore de sites de productions
dangereuses. En pareils cas, il reviendrait au juge de recourir à l’aide d’un
expert impartial pour apprécier si un risque précis apparaît inévitable ou si,
au contraire, il peut être soit évité, soit, à tout le moins, réduit par des mesures
techniques appropriées.
37. La Cour note que le recours du 4 mars 1991 était dirigé contre la demande
de prolongation du permis d’exploitation de la centrale de Mühleberg. Si,
comme le relève le Gouvernement, la décision à prendre à ce sujet devait
nécessairement s’appuyer sur des constatations d’une grande complexité
technique - ce qui, en soi, ne fait pourtant pas obstacle à l’applicabilité de
l’art. 6 -, elles ne servaient qu’à permettre au Conseil fédéral de vérifier le
respect des conditions dont la loi assortit l’octroi de la prolongation sollicitée.
C’est d’ailleurs de la sorte que le Conseil fédéral a rempli sa tâche. Ainsi, au
point 2 de sa décision du 14 décembre 1992, consacré aux conditions d’octroi
du permis en cause, le Conseil fédéral rappelait les raisons qui, aux termes de
l’art. 5 LEA, justifiaient de refuser un permis d’exploitation ou de l’assortir de
conditions; il a précisé ensuite que le demandeur qui remplissait toutes les
conditions légales avait un droit à se voir accorder le permis d’exploitation
demandé. Au point 4 de sa décision, relatif à la prolongation de l’exploitation
de la centrale, il annonçait qu’il examinerait simultanément le bien-fondé des
objections et exigences formulées dans les recours et le respect des conditions
matérielles auxquelles devait satisfaire la demande de prolongation. En tant
E. 5 qu’elle visait à sanctionner l’observation de conditions légales, la décision
du Conseil fédéral s’apparentait donc plus à un acte juridictionnel qu’à une
décision de politique générale telle que le moratoire nucléaire de 1990.
38. Quant au caractère réel et sérieux de la contestation, il ne fait pas de doute,
eu égard aux considérations ci-dessus et au fait que le Conseil fédéral a déclaré
recevable le recours des requérants.
39. Il reste donc à rechercher si l’issue de la procédure litigieuse était
directement déterminante pour le droit que les intéressés ont fait valoir et
en particulier si le lien entre la décision du Conseil fédéral et le droit des
requérants à la protection de leur intégrité physique était suffisamment étroit,
et pas trop ténu ou lointain, pour faire entrer en jeu l’art. 6 § 1.
40. A ce sujet, la Cour rappelle que dans leur recours, les requérants ont
invité le Conseil fédéral à rejeter la demande de prolongation du permis
d’exploitation au motif que, d’après eux, la centrale de Mühleberg présentait
de graves et irrémédiables défauts de construction, qu’elle ne satisfaisait
pas aux normes de sécurité les plus modernes et que son état entraînait un
risque d’accidents supérieur à la normale. Ils se sont attachés à prouver les
déficiences techniques alléguées et la nécessité de réduire par tous les moyens
les menaces qui en découleraient pour la population et l’environnement
en général. Cependant, ils n’ont pas pour autant établi un lien direct entre
les conditions d’exploitation de la centrale qu’ils ont mises en cause et leur
droit à la protection de leur intégrité physique, faute d’avoir démontré qu’ils
se trouvaient personnellement exposés, du fait du fonctionnement de la
centrale de Mühleberg, à une menace non seulement sérieuse, mais également
précise et surtout imminente. En l’absence de pareil constat, les effets sur la
population des mesures qu’aurait pu décider le Conseil fédéral en l’espèce
demeuraient donc hypothétiques. En conséquence, ni les dangers ni les
remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l’issue du litige
directement déterminante, au sens de la jurisprudence de la Cour, pour le
droit invoqué par les intéressés. La Cour estime en effet que le lien entre la
décision du Conseil fédéral et le droit invoqué par les requérants était trop
ténu et lointain.
Partant, l’art. 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
[56] RS 732.0.
Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte
E. 6 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.103 - Arrêt de la Cour eur. DH du 26 août 1997, affaire Balmer-Schafroth et autres c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 003 278 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JAAC 61.103 Arrêt de la Cour eur. DH du 26 août 1997, affaire Balmer-Schafroth et autres c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997 Urteil Balmer-Schafroth und andere. Verlängerung der Betriebsbewilligung für das Kernkraftwerk Mühleberg mit gleichzeitiger Abweisung der Einsprachen der Beschwerdeführer gegen das Bewilligungsgesuch durch den Bundesrat. Art. 25 EMRK. Opfereigenschaft. Dadurch, dass der Bundesrat die Einsprachen der Beschwerdeführer für zulässig erklärt hat, sind die Beschwerdeführer unmittelbar betroffen und somit als Opfer zu betrachten. Art. 6 § 1 EMRK. Begriff der zivilrechtlichen Ansprüche und Verpflichtungen. Diese Bestimmung kommt im vorliegenden Fall nicht zur Anwendung, da die Beschwerdeführer das Vorliegen eines direkten Zusammenhangs zwischen den Betriebsbedingungen des Kernkraftwerkes und dem von ihnen angerufenen Recht auf Schutz ihrer physischen Integrität nicht beweisen konnten. Die Beschwerdeführer haben nicht dargelegt, dass sie durch den Betrieb des Kernkraftwerkes persönlich einer ernsten, bestimmten und vor allem unmittelbaren Gefahr ausgesetzt wären. Arrêt Balmer-Schafroth et autres. Prolongation de l’autorisation d’exploitation de la centrale nucléaire de Mühleberg et rejet des oppositions des requérants contre la demande d’autorisation par le Conseil fédéral. Art. 25 CEDH. Qualité de victime. 1
Du fait que le Conseil fédéral a déclaré les oppositions des requérants recevables, ceux-ci sont directement concernés, ce qui justifie de les considérer comme victimes. Art. 6 § 1 CEDH. Notion de droits et obligations de caractère civil. Cette disposition ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce, car les requérants n’ont pas établi un lien direct entre les conditions d’exploitation de la centrale nucléaire et leur droit à la protection de leur intégrité physique. Les requérants n’ont pas démontré qu’ils se trouvaient personnellement exposés, du fait du fonctionnement de la centrale, à une menace non seulement sérieuse, mais également précise et surtout imminente. Sentenza Balmer-Schafroth e altri. Proroga dell’autorizzazione d’esercizio della centrale nucleare di Mühleberg e rigetto delle opposizioni dei ricorrenti contro la domanda d’autorizzazione da parte del Consiglio federale. Art. 25 CEDU. Qualità di vittima. Dal momento che il Consiglio federale ha dichiarato ricevibili le opposizioni dei ricorrenti, questi sono toccati direttamente e pertanto vanno considerati vittime. Art. 6 § 1 CEDU. Nozione di diritti e doveri di carattere civile. Questa disposizione non è applicabile nella fattispecie, poiché i ricorrenti non hanno stabilito un legame diretto tra le condizioni d’esercizio della centrale nucleare e il diritto alla protezione della loro integrità fisica. I richiedenti non hanno dimostrato che l’esercizio della centrale li esponeva personalmente a una minaccia non solo seria, ma anche precisa e soprattutto imminente. Résumé des faits: Le 9 novembre 1990, la société anonyme qui exploite la centrale nucléaire de Mühleberg demanda au Conseil fédéral de prolonger le permis d’exploitation. Dans une opposition du 4 mars 1991, les requérants invitèrent le Conseil fédéral à rejeter la demande. Ils alléguaient que la centrale ne remplissait pas les normes de sécurité les plus modernes en raison de graves et irrémédiables défauts de construction et que son état entraînait un risque d’accidents supérieur à la normale. Le 14 décembre 1992, le Conseil fédéral rejeta toutes les oppositions pour manque de fondement. Dans leur requête (N° 22110/93) du 14 juin 1993 à la Commission, les requérants alléguaient une violation de l’art. 6 § 1 CEDH: ils n’auraient pas eu accès à un «tribunal» au sens de cette disposition et la procédure suivie par le Conseil fédéral n’aurait pu passer pour équitable. 2
EN DROIT I. SUR L’EXCEPTION PRÉLIMINAIRE DU GOUVERNEMENT TIRÉE DE L’ABSENCE DE LA QUALITÉ DE VICTIME
24. Dans une première exception préliminaire, le Gouvernement conteste la qualité de victimes des requérants, estimant que les répercussions des violations dénoncées par eux sont trop lointaines pour les affecter directement dans leur situation personnelle.
25. La Cour note que, suite à la décision d’irrecevabilité rendue le 4 décembre 1995 par la Commission dans l’affaire Noël Narvii Tauira et autres c / France (req. N° 28204/95, DR 83-A, p. 112 et s.), le Gouvernement avait, le 29 février 1996, invité - en vain - la Commission à faire application en l’espèce de l’art. 29 CEDH, motif pris de l’absence de la qualité de victimes des requérants. La Cour peut donc connaître de l’exception préliminaire dont il s’agit.
26. Selon la jurisprudence, par «victime» l’art. 25 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la convention se concevant même en l’absence de préjudice; celui-ci ne joue un rôle que sur le terrain de l’art. 50 (voir, parmi d’autres, l’arrêt Amuur c / France du 25 juin 1996, Recueil des arrêts et décisions 1996-III, p. .., § 36). En l’occurrence, la circonstance que le recours que les requérants veulent voir examiné par un tribunal a été déclaré recevable par le Conseil fédéral justifie de les considérer comme victimes. Il y a donc lieu de rejeter l’exception préliminaire dont il s’agit. II. SUR LA VIOLATION ALLéGUéE DE L’ART. 6 § 1 CEDH
27. Les requérants allèguent une violation de l’art. 6 § 1 CEDH, ainsi libellé: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)» Le Conseil fédéral ayant seul eu compétence pour examiner la demande de prolongation du permis d’exploitation de la centrale de Mühleberg, ils n’auraient pas pu faire statuer par un tribunal sur les droits qu’ils ont fait valoir contre cette prolongation. 3
La Commission souscrit en substance à cette thèse, tandis que le Gouvernement la combat. A. Sur l’exception préliminaire du Gouvernement tirée du non-épuisement des voies de recours internes
28. Le Gouvernement soulève une exception préliminaire de non-épuisement des voies de recours internes. Les requérants auraient omis d’intenter certains recours qui auraient conduit un tribunal à statuer conformément à l’art. 6 § 1 sur leurs doléances.
29. Eu égard à sa conclusion sur l’applicabilité de l’art. 6 § 1, la Cour n’estime pas nécessaire de se prononcer sur la question. B. Sur l’applicabilité de l’art. 6 § 1
30. Le Gouvernement soutient que l’art. 6 § 1 ne s’applique pas en l’espèce: en tant qu’ils dénonçaient une atteinte à l’intégrité physique des requérants, les griefs soulevés par ceux-ci ne relèveraient pas des «droits et obligations de caractère civil» au sens de cette disposition.
31. Les requérants rappellent que devant le Conseil fédéral, ils avaient la qualité de partie et, à ce titre, jouissaient des mêmes droits que la société d’exploitation. Or les intérêts patrimoniaux de celle-ci se trouvaient en jeu dans la procédure litigieuse, laquelle relevait donc manifestement de l’art. 6 § 1.
32. D’après la jurisprudence de la Cour, pour que l’art. 6 § 1, sous sa rubrique «civile», trouve à s’appliquer, il faut qu’il y ait «contestation» («dispute» dans le texte anglais) sur un «droit» que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne. Il doit s’agir d’une «contestation» réelle et sérieuse; elle peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son éten-due ou ses modalités d’exercice. L’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question. La Cour a toujours considéré qu’un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisent pas à faire entrer en jeu l’art. 6 § 1 (voir les arrêts Le Compte, Van Leuven et De Meyere c / Belgique du 23 juin 1981, Série A 43, p. 21, § 47, Fayed c / Royaume-Uni du 21 septembre 1994, Série A 294-B, p. 46, § 56, et Masson et Van Zon c / Pays-Bas du 28 septembre 1995, Série A 327-A, p. 17, § 44).
33. La Cour note tout d’abord que le recours du 4 mars 1991 révèle que les requérants se sont opposés à la demande de prolongation du permis d’exploitation en raison des risques que celle-ci présentait, selon eux, pour la vie et la santé de la population environnante dont ils font partie. A aucun moment de la procédure litigieuse, ils n’ont affirmé avoir subi un préjudice, économique ou autre, pour lequel ils entendraient réclamer un 4
dédommagement. Le droit invoqué en substance par les intéressés devant le Conseil fédéral est celui d’obtenir une protection adéquate de leur intégrité physique contre les risques engendrés par l’utilisation de l’énergie nucléaire.
34. La Cour estime que ce droit est reconnu par le droit suisse, comme cela ressort notamment de l’art. 5 § 1 de la loi fédérale du 23 décembre 1959 sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique (LEA)[56] - auquel tant les requérants que le Conseil fédéral se sont explicitement référés - et du droit constitutionnel à la vie, auquel le Conseil fédéral consacra certains développements dans sa décision.
35. Pour le Gouvernement toutefois, qui rappelle l’arrêt Van Marle et autres c / Pays-Bas du 26 juin 1986 (Série A 101), le droit en question n’a pu faire l’objet d’une «contestation réelle et sérieuse», puisqu’il ne se prête pas à un contrôle juridictionnel. D’abord, un examen de la décision du Conseil fédéral démontrerait clairement le caractère fort peu juridique mais au contraire hautement technique du litige. Ensuite, à supposer même que des juges puissent disposer des connaissances et du temps nécessaires pour en connaître, il n’en demeurerait pas moins que la responsabilité morale et politique de la décision à rendre appartiendrait à l’autorité politique et à elle seule, comme aussi, par exemple, dans le cas du moratoire nucléaire accepté le 23 septembre 1990 par le constituant suisse. C’est pourquoi la procédure dont il s’agit en l’espèce se déroule devant le Conseil fédéral. Si, par contre, toute décision pouvant déployer des effets potentiels sur les intérêts pécuniaires d’une personne devait être prise en dernier ressort par un tribunal, le débat politique et démocratique perdrait toute signification.
36. Selon les requérants, le contrôle judiciaire de questions techniques fait partie des tâches normales dont la justice s’occupe quotidiennement en matière de constructions, d’environnement ou encore de sites de productions dangereuses. En pareils cas, il reviendrait au juge de recourir à l’aide d’un expert impartial pour apprécier si un risque précis apparaît inévitable ou si, au contraire, il peut être soit évité, soit, à tout le moins, réduit par des mesures techniques appropriées.
37. La Cour note que le recours du 4 mars 1991 était dirigé contre la demande de prolongation du permis d’exploitation de la centrale de Mühleberg. Si, comme le relève le Gouvernement, la décision à prendre à ce sujet devait nécessairement s’appuyer sur des constatations d’une grande complexité technique - ce qui, en soi, ne fait pourtant pas obstacle à l’applicabilité de l’art. 6 -, elles ne servaient qu’à permettre au Conseil fédéral de vérifier le respect des conditions dont la loi assortit l’octroi de la prolongation sollicitée. C’est d’ailleurs de la sorte que le Conseil fédéral a rempli sa tâche. Ainsi, au point 2 de sa décision du 14 décembre 1992, consacré aux conditions d’octroi du permis en cause, le Conseil fédéral rappelait les raisons qui, aux termes de l’art. 5 LEA, justifiaient de refuser un permis d’exploitation ou de l’assortir de conditions; il a précisé ensuite que le demandeur qui remplissait toutes les conditions légales avait un droit à se voir accorder le permis d’exploitation demandé. Au point 4 de sa décision, relatif à la prolongation de l’exploitation de la centrale, il annonçait qu’il examinerait simultanément le bien-fondé des objections et exigences formulées dans les recours et le respect des conditions matérielles auxquelles devait satisfaire la demande de prolongation. En tant 5
qu’elle visait à sanctionner l’observation de conditions légales, la décision du Conseil fédéral s’apparentait donc plus à un acte juridictionnel qu’à une décision de politique générale telle que le moratoire nucléaire de 1990.
38. Quant au caractère réel et sérieux de la contestation, il ne fait pas de doute, eu égard aux considérations ci-dessus et au fait que le Conseil fédéral a déclaré recevable le recours des requérants.
39. Il reste donc à rechercher si l’issue de la procédure litigieuse était directement déterminante pour le droit que les intéressés ont fait valoir et en particulier si le lien entre la décision du Conseil fédéral et le droit des requérants à la protection de leur intégrité physique était suffisamment étroit, et pas trop ténu ou lointain, pour faire entrer en jeu l’art. 6 § 1.
40. A ce sujet, la Cour rappelle que dans leur recours, les requérants ont invité le Conseil fédéral à rejeter la demande de prolongation du permis d’exploitation au motif que, d’après eux, la centrale de Mühleberg présentait de graves et irrémédiables défauts de construction, qu’elle ne satisfaisait pas aux normes de sécurité les plus modernes et que son état entraînait un risque d’accidents supérieur à la normale. Ils se sont attachés à prouver les déficiences techniques alléguées et la nécessité de réduire par tous les moyens les menaces qui en découleraient pour la population et l’environnement en général. Cependant, ils n’ont pas pour autant établi un lien direct entre les conditions d’exploitation de la centrale qu’ils ont mises en cause et leur droit à la protection de leur intégrité physique, faute d’avoir démontré qu’ils se trouvaient personnellement exposés, du fait du fonctionnement de la centrale de Mühleberg, à une menace non seulement sérieuse, mais également précise et surtout imminente. En l’absence de pareil constat, les effets sur la population des mesures qu’aurait pu décider le Conseil fédéral en l’espèce demeuraient donc hypothétiques. En conséquence, ni les dangers ni les remèdes ne présentaient le degré de probabilité qui eût rendu l’issue du litige directement déterminante, au sens de la jurisprudence de la Cour, pour le droit invoqué par les intéressés. La Cour estime en effet que le lien entre la décision du Conseil fédéral et le droit invoqué par les requérants était trop ténu et lointain. Partant, l’art. 6 § 1 ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce. [56] RS 732.0. Homepage des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte 6
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 61.103 - Arrêt de la Cour eur. DH du 26 août 1997, affaire Balmer-Schafroth et autres c / Suisse, Recueil des arrêts et décisions 1997 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1997 Année Anno Band 61 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 003 278 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.