Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Asilo. Procedura. Accertamento dei fatti. Perizia medica ufficiale
ordinata durante una procedura di ricorso contro il rigetto di
una domanda d’asilo, dopo che il richiedente aveva prodotto una
perizia medica privata a sostegno delle sue allegazioni relative
ad atti di tortura ch’egli avrebbe subito. La trasmissione del
verbale e del resoconto delle audizioni cantonali e federali ai periti
ufficiali non compromette la loro imparzialità. Non c’è nessuna
ragione di ordinare una superperizia unicamente perché esistono
divergenze fra le conclusioni della perizia ufficiale, svolta in maniera
particolareggiata e completa da un istituto universitario di medicina
legale particolarmente qualificato, e quelle dell’internista consultato
dal richiedente.
I
Par décision du 19 août 1985, l’Office fédéral de la police (OFP; actuellement: le
Délégué aux réfugiés, DAR) a rejeté la demande d’asile d’un ressortissant
turc qui alléguait avoir été gravement torturé dans son pays d’origine,
et a prononcé son renvoi de Suisse, motif pris de l’invraisemblance de
ses déclarations. A l’appui d’un recours interjeté contre cette décision, la
Croix-Rouge suisse a produit, le 4 octobre 1985, un rapport médical établi le
21 septembre 1985 par le Dr L., spécialiste en médecine interne.
Le Département fédéral de justice et police a invité le DAR à se prononcer
sur le recours. Ayant décidé de faire procéder à une expertise médicale,
l’autorité intimée a nommé en qualité d’expert l’Institut de médecine légale de
l’Université de Berne.
Le 6 avril 1987, le DAR a proposé le rejet du recours, se fondant sur les
déclarations contradictoires du requérant ainsi que sur les conclusions du
rapport d’expertise de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne,
daté du 20 mars 1987.
Invité à se prononcer sur le rapport d’expertise de l’Institut de médecine légale
de l’Université de Berne, le représentant du recourant a, le 31 juillet 1987, émis
les considérations suivantes:
Il a constaté que l’Institut de médecine légale a disposé pour établir son
rapport des procès-verbaux des auditions cantonale et fédérale, alors qu’il
ne se justifiait pas de les communiquer. Les experts pouvaient procéder à une
anamnèse en recueillant le récit du recourant et ensuite en le confrontant à
leurs propres observations. Cette communication était de nature à fausser
les conclusions du rapport, et à inciter les experts à considérer que le récit du
recourant n’était qu’affabulation au vu notamment des divergences de dates
ressortant de ses déclarations successives, ceci d’autant plus que les experts
n’ont pas eu en main les recours et mémoire complémentaire de l’intéressé.
Cette communication pouvait ainsi les inciter à choisir entre plusieurs
interprétations quant à la cause des lésions subies la plus défavorable. Cette
impression est confirmée par le fait que le Dr L., également consulté par le
recourant, a considéré que le rapport de l’Institut de médecine légale n’était
E. 2 constitué que par les opinions personnelles de ses signataires, opinions ne
reposant que sur une documentation des plus pauvres, voire sur une absence
totale de documentation.
Il a conclu, dans l’hypothèse où l’autorité de céans ne considérerait pas qu’elle
disposait d’éléments suffisamment concluants pour octroyer l’asile à son
mandant, à ce qu’une surexpertise soit ordonnée.
II
10. …
Pour contester le résultat de cette expertise, le recourant invoque que les
pièces fournies par l’autorité intimée à l’Institut de médecine légale de Berne, à
savoir notamment le procès-verbal et le compte-rendu des auditions cantonale
et fédérale, comportait un certain risque de fausser les conclusions du rapport,
ce que les déterminations du Dr L. sur ledit rapport viennent confirmer de
manière troublante.
a. Ce qu’il met en cause, c’est par conséquent l’impartialité des experts. Le
moyen est toutefois mal fondé. En effet, les arguments du recourant tendant
à soupçonner les experts d’avoir une idée préconçue dans l’affaire ou, plus
précisément, de s’être laissés influencer par les pièces mises à leur disposition
par l’autorité intimée ne trouvent aucun appui dans les faits. On ne voit en
particulier pas en quoi les déclarations du recourant figurant dans lesdites
pièces ont pu fausser la détermination des experts, dès lors qu’ils se sont
contentés de reproduire un résumé succinct desdites déclarations sans en
tirer aucune conclusion. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant,
la communication de ces pièces s’avérait nécessaire dans la mesure où les
experts doivent disposer de tous les éléments susceptibles de les aider à
remplir leur mission. Or, ces documents étaient à même de fournir des
éléments précieux quant à l’anamnèse à laquelle devaient procéder les experts.
Il en va d’ailleurs de même du rapport du Dr L., ce que le recourant ne conteste
au demeurant pas. A cet égard, il y a lieu de relever que les experts, avant de
se déterminer ont non seulement pris connaissance du rapport du Dr L., mais
qu’ils en ont tenu compte dans leur expertise, puisque son avis est mentionné
dans leur rapport. Cela démontre, si besoin était, que les reproches adressées
par le recourant aux experts ne trouvent aucun appui dans les faits. Il n’y a
dès lors pas lieu de mettre en doute les qualités d’objectivité et d’impartialité
des experts.
b. Quant aux griefs du recourant sur les conclusions du rapport d’expertise,
griefs qui se fondent essentiellement sur les déterminations du Dr L., ils ne
résistent point à l’examen.
Tout d’abord, il y a lieu de relever que l’autorité de céans ne saurait,
sans motifs concluants, s’écarter de l’appréciation d’un expert dont c’est
précisément le rôle de mettre ses connaissances spéciales au service de la
justice ou de l’administration (cf. ATF 107 V 173, ATF 101 IV 129; André Grisel,
Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 368 et 929). Certes, les
conclusions du rapport d’expertise sont souvent en contradiction avec celui
établi par le Dr L.
E. 3 Or, s’agissant de déterminer la nature et l’origine de lésions dont subsistent,
sous forme de cicatrices, des traces apparentes, il ne fait aucun doute que
l’Institut de médecine légale, en tant que spécialiste en la matière, est mieux à
même d’apprécier si les séquelles diagnostiquées peuvent être attribuées
aux causes décrites par le recourant, que le Dr L. qui, lui, est spécialiste
en médecine interne. D’autre part, il est manifeste que ledit établissement
bénéficie d’une entière indépendance vis-à-vis de l’intéressé, ce qui n’est pas
toujours le cas du médecin approché directement par ce dernier. De plus, les
conclusions des experts, signées par deux médecins, dont un professeur et un
privatdocent, respectivement directeur et chef de division de l’institut précité,
se fondent sur une expertise fouillée et complète établie après un examen
clinique et radiologique rigoureux. Enfin, les arguments, en partie polémiques,
du recourant ne permettent pas de mettre en doute la valeur probante de
l’expertise qui correspond aux données médicales figurant dans le dossier.
Il suffit à cet égard de relever que lorsque les experts se fondent sur des
travaux scientifiques à l’appui de leur thèse, le recourant leur reproche de
se baser sur le «fruit d’un savoir purement théorique et livresque», alors que,
lorsque ces mêmes experts ne se réfèrent pas explicitement à des travaux
scientifiques, le recourant leur adresse le reproche inverse. Ce ne sont en
particulier pas les arguments du Dr L. - auxquels le recourant se réfère
expressément - consistant à prétendre que les considérations des experts
«reflètent dans certains cas une méconnaissance du terrain et un à priori de
racisme scientifique qui n’est plus de mise au XXe siècle» ou que l’expertise
«part manifestement d’une volonté sous-jacente de nier toute espèce de
torture» qui sauraient emporter la conviction de l’autorité de céans. La
violence verbale utilisée se concilie mal avec la pondération et l’objectivité
qui caractérise l’éthique médicale, qualités qui, au demeurant, se retrouvent
dans l’expertise de l’institut précité; semblable violence ne saurait pallier
l’absence totale d’arguments pertinents. On en veut pour preuve le fait que
ledit praticien ne conteste pas sérieusement les conclusions des experts, dès
lors que ce qu’il avance n’a valeur que d’hypothèse.
Il convient enfin de relever que le recourant ne démontre pas en quoi une
«super expertise», qu’il voudrait voir ordonnée, serait de nature à infirmer la
valeur probante de cette expertise.
Vu ce qui précède, le Département de céans n’a aucun motif de s’écarter des
conclusions des experts, à fortiori d’ordonner une «super expertise». Il est dès
lors établi à satisfaction qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les séquelles
constatées et les faits relatés par le recourant, de sorte que ce dernier n’a, à
l’évidence, pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié et ne remplit, par
conséquent, pas les conditions mises à l’octroi de l’asile en Suisse. Aussi le
recours doit-il être rejeté sur ce point.
E. 4 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 52.34 - Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 6 avril 1988 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1988 Année Anno Band 52 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 000 713 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
JAAC 52.34 Extrait d’une décision du Département fédéral de justice et police du 6 avril 1988 Asile. Procédure. Constatation des faits. Expertise officielle ordonnée en cours de procédure de recours contre un refus d’asile, après que le requérant eut produit une expertise médicale privée à l’appui de ses allégations relatives à des actes de torture qu’il aurait subis. La transmission du procès-verbal et du compte-rendu des auditions cantonale et fédérale aux experts officiels ne les conduit pas à une opinion préconçue. Il n’y a pas lieu d’ordonner une super expertise du seul fait de divergences entre les conclusions de l’expertise officielle, fouillée et complète, établie par un institut universitaire de médecine légale particulièrement qualifié et celles du spécialiste de médecine interne consulté par le requérant. Asyl. Verfahren. Feststellung des Sachverhalts. Amtliche ärztliche Expertise, welche im Laufe eines Beschwerdeverfahrens gegen Verweigerung des Asyls angeordnet wird, nachdem der Bewerber eine private ärztliche Expertise zum Beweis seiner Vorbringen betreffend erlittene Torturhandlungen beigebracht hat. Die Überweisung des Protokolls und des Berichts der kantonalen und eidgenössischen Anhörungen an die amtlichen Gutachter ruft nicht deren Befangenheit hervor. Keine Superexpertise ist allein wegen Abweichungen zwischen den Schlussfolgerungen des detaillierten und umfassenden, durch ein besonders qualifiziertes Universitätsinstitut für Gerichtsmedizin erstellten amtlichen Gutachtens und denjenigen des vom Bewerber aufgesuchten Internisten anzuordnen. 1
Asilo. Procedura. Accertamento dei fatti. Perizia medica ufficiale ordinata durante una procedura di ricorso contro il rigetto di una domanda d’asilo, dopo che il richiedente aveva prodotto una perizia medica privata a sostegno delle sue allegazioni relative ad atti di tortura ch’egli avrebbe subito. La trasmissione del verbale e del resoconto delle audizioni cantonali e federali ai periti ufficiali non compromette la loro imparzialità. Non c’è nessuna ragione di ordinare una superperizia unicamente perché esistono divergenze fra le conclusioni della perizia ufficiale, svolta in maniera particolareggiata e completa da un istituto universitario di medicina legale particolarmente qualificato, e quelle dell’internista consultato dal richiedente. I Par décision du 19 août 1985, l’Office fédéral de la police (OFP; actuellement: le Délégué aux réfugiés, DAR) a rejeté la demande d’asile d’un ressortissant turc qui alléguait avoir été gravement torturé dans son pays d’origine, et a prononcé son renvoi de Suisse, motif pris de l’invraisemblance de ses déclarations. A l’appui d’un recours interjeté contre cette décision, la Croix-Rouge suisse a produit, le 4 octobre 1985, un rapport médical établi le 21 septembre 1985 par le Dr L., spécialiste en médecine interne. Le Département fédéral de justice et police a invité le DAR à se prononcer sur le recours. Ayant décidé de faire procéder à une expertise médicale, l’autorité intimée a nommé en qualité d’expert l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne. Le 6 avril 1987, le DAR a proposé le rejet du recours, se fondant sur les déclarations contradictoires du requérant ainsi que sur les conclusions du rapport d’expertise de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, daté du 20 mars 1987. Invité à se prononcer sur le rapport d’expertise de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne, le représentant du recourant a, le 31 juillet 1987, émis les considérations suivantes: Il a constaté que l’Institut de médecine légale a disposé pour établir son rapport des procès-verbaux des auditions cantonale et fédérale, alors qu’il ne se justifiait pas de les communiquer. Les experts pouvaient procéder à une anamnèse en recueillant le récit du recourant et ensuite en le confrontant à leurs propres observations. Cette communication était de nature à fausser les conclusions du rapport, et à inciter les experts à considérer que le récit du recourant n’était qu’affabulation au vu notamment des divergences de dates ressortant de ses déclarations successives, ceci d’autant plus que les experts n’ont pas eu en main les recours et mémoire complémentaire de l’intéressé. Cette communication pouvait ainsi les inciter à choisir entre plusieurs interprétations quant à la cause des lésions subies la plus défavorable. Cette impression est confirmée par le fait que le Dr L., également consulté par le recourant, a considéré que le rapport de l’Institut de médecine légale n’était 2
constitué que par les opinions personnelles de ses signataires, opinions ne reposant que sur une documentation des plus pauvres, voire sur une absence totale de documentation. Il a conclu, dans l’hypothèse où l’autorité de céans ne considérerait pas qu’elle disposait d’éléments suffisamment concluants pour octroyer l’asile à son mandant, à ce qu’une surexpertise soit ordonnée. II
10. … Pour contester le résultat de cette expertise, le recourant invoque que les pièces fournies par l’autorité intimée à l’Institut de médecine légale de Berne, à savoir notamment le procès-verbal et le compte-rendu des auditions cantonale et fédérale, comportait un certain risque de fausser les conclusions du rapport, ce que les déterminations du Dr L. sur ledit rapport viennent confirmer de manière troublante.
a. Ce qu’il met en cause, c’est par conséquent l’impartialité des experts. Le moyen est toutefois mal fondé. En effet, les arguments du recourant tendant à soupçonner les experts d’avoir une idée préconçue dans l’affaire ou, plus précisément, de s’être laissés influencer par les pièces mises à leur disposition par l’autorité intimée ne trouvent aucun appui dans les faits. On ne voit en particulier pas en quoi les déclarations du recourant figurant dans lesdites pièces ont pu fausser la détermination des experts, dès lors qu’ils se sont contentés de reproduire un résumé succinct desdites déclarations sans en tirer aucune conclusion. De plus, contrairement à ce que prétend le recourant, la communication de ces pièces s’avérait nécessaire dans la mesure où les experts doivent disposer de tous les éléments susceptibles de les aider à remplir leur mission. Or, ces documents étaient à même de fournir des éléments précieux quant à l’anamnèse à laquelle devaient procéder les experts. Il en va d’ailleurs de même du rapport du Dr L., ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. A cet égard, il y a lieu de relever que les experts, avant de se déterminer ont non seulement pris connaissance du rapport du Dr L., mais qu’ils en ont tenu compte dans leur expertise, puisque son avis est mentionné dans leur rapport. Cela démontre, si besoin était, que les reproches adressées par le recourant aux experts ne trouvent aucun appui dans les faits. Il n’y a dès lors pas lieu de mettre en doute les qualités d’objectivité et d’impartialité des experts.
b. Quant aux griefs du recourant sur les conclusions du rapport d’expertise, griefs qui se fondent essentiellement sur les déterminations du Dr L., ils ne résistent point à l’examen. Tout d’abord, il y a lieu de relever que l’autorité de céans ne saurait, sans motifs concluants, s’écarter de l’appréciation d’un expert dont c’est précisément le rôle de mettre ses connaissances spéciales au service de la justice ou de l’administration (cf. ATF 107 V 173, ATF 101 IV 129; André Grisel, Traité de droit administratif suisse, Neuchâtel 1984, p. 368 et 929). Certes, les conclusions du rapport d’expertise sont souvent en contradiction avec celui établi par le Dr L. 3
Or, s’agissant de déterminer la nature et l’origine de lésions dont subsistent, sous forme de cicatrices, des traces apparentes, il ne fait aucun doute que l’Institut de médecine légale, en tant que spécialiste en la matière, est mieux à même d’apprécier si les séquelles diagnostiquées peuvent être attribuées aux causes décrites par le recourant, que le Dr L. qui, lui, est spécialiste en médecine interne. D’autre part, il est manifeste que ledit établissement bénéficie d’une entière indépendance vis-à-vis de l’intéressé, ce qui n’est pas toujours le cas du médecin approché directement par ce dernier. De plus, les conclusions des experts, signées par deux médecins, dont un professeur et un privatdocent, respectivement directeur et chef de division de l’institut précité, se fondent sur une expertise fouillée et complète établie après un examen clinique et radiologique rigoureux. Enfin, les arguments, en partie polémiques, du recourant ne permettent pas de mettre en doute la valeur probante de l’expertise qui correspond aux données médicales figurant dans le dossier. Il suffit à cet égard de relever que lorsque les experts se fondent sur des travaux scientifiques à l’appui de leur thèse, le recourant leur reproche de se baser sur le «fruit d’un savoir purement théorique et livresque», alors que, lorsque ces mêmes experts ne se réfèrent pas explicitement à des travaux scientifiques, le recourant leur adresse le reproche inverse. Ce ne sont en particulier pas les arguments du Dr L. - auxquels le recourant se réfère expressément - consistant à prétendre que les considérations des experts «reflètent dans certains cas une méconnaissance du terrain et un à priori de racisme scientifique qui n’est plus de mise au XXe siècle» ou que l’expertise «part manifestement d’une volonté sous-jacente de nier toute espèce de torture» qui sauraient emporter la conviction de l’autorité de céans. La violence verbale utilisée se concilie mal avec la pondération et l’objectivité qui caractérise l’éthique médicale, qualités qui, au demeurant, se retrouvent dans l’expertise de l’institut précité; semblable violence ne saurait pallier l’absence totale d’arguments pertinents. On en veut pour preuve le fait que ledit praticien ne conteste pas sérieusement les conclusions des experts, dès lors que ce qu’il avance n’a valeur que d’hypothèse. Il convient enfin de relever que le recourant ne démontre pas en quoi une «super expertise», qu’il voudrait voir ordonnée, serait de nature à infirmer la valeur probante de cette expertise. Vu ce qui précède, le Département de céans n’a aucun motif de s’écarter des conclusions des experts, à fortiori d’ordonner une «super expertise». Il est dès lors établi à satisfaction qu’il n’y a aucun lien de causalité entre les séquelles constatées et les faits relatés par le recourant, de sorte que ce dernier n’a, à l’évidence, pas rendu vraisemblable sa qualité de réfugié et ne remplit, par conséquent, pas les conditions mises à l’octroi de l’asile en Suisse. Aussi le recours doit-il être rejeté sur ce point. 4
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 52.34 - Extrait d'une décision du Département fédéral de justice et police du 6 avril 1988 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1988 Année Anno Band 52 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 000 713 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.