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JAAC 51.75

Ch Vb · 1987-05-14 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 IV. AVIS DE LA COMMISSION

54. La Commission est donc appelée à se prononcer sur le point de savoir

si l’utilisation de l’enregistrement litigieux comme moyen de preuve était

compatible avec les exigences de l’art. 6 § 1.

La Commission rappelle qu’elle a déclaré irrecevable le grief portant sur la

confection de l’enregistrement litigieux. Elle a déclaré la requête recevable

pour le surplus[110].

Le requérant a invoqué l’art. 6 § 1 et 2 et l’art. 8 CEDH.

En ce qui concerne l’art. 8, la Commission constate que le grief du requérant a

été déclaré irrecevable.

(…)[111]

55. La partie pertinente de l’art. 6 § 1 CEDH est libellée ainsi:

«Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement,

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et

impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et

obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière

pénale dirigée contre elle.»

L’applicabilité de cette disposition à la présente affaire n’est pas contestée

entre les parties.

56. Le grief retenu par la Commission concerne l’administration des preuves

et, plus spécialement, l’appréciation de celles-ci. Le requérant soutient en

substance que sa condamnation se fonde essentiellement sur l’enregistrement

litigieux.

La Commission rappelle tout d’abord qu’elle a pour seule tâche, conformément

à l’art. 19 CEDH, d’assurer le respect des engagements résultant de la

convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n’est pas

compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de

droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la

mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte

aux droits et libertés garantis par la convention. La Commission se réfère sur

ce point à sa jurisprudence constante (cf. p. ex. déc. du 29 mars 1960 sur la req.

no 458/59, Ann. 3, p. 223, 237; déc. du 8 février 1973 sur la req. no 5258/71, Rec.

43, p. 71, 77; déc. du 13 décembre 1979 sur la req. no 7987/77, DR 18, p. 31, 61).

La Commission souligne que l’appréciation des preuves relève du pouvoir

d’appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux et ne peut être

examinée par la Commission, sauf s’il y avait lieu de croire que le juge ait

tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d’une injustice flagrante des

faits qui lui ont été soumis (déc. du 13 décembre 1979 sur la req. no 7987/77,

DR 18, p. 31).

S’il est vrai que l’art. 6 § 1 garantit à toute personne le droit à un procès

équitable, cette disposition «ne réglemente pas la matière des preuves en

tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions

relevant essentiellement du droit interne» (déc. du 28 février 1977 sur la req.

no 7450/76, DR 9, p. 108). La Commission n’examine pas si les tribunaux ont

correctement apprécié les preuves, mais elle examine si les moyens de preuve

E. 2 ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et elle s’assure

que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même

résultat (déc. du 7 juillet 1975 sur la req. no 6172/73, DR 3, p. 77).

La Commission considère que ces considérations s’appliquent spécialement

à la procédure devant les juridictions du fond, où des éléments tels que les

circonstances de la commission de l’infraction, le contenu des témoignages,

ainsi que la personnalité de l’accusé revêtent une importance déterminante

aux fins de l’appréciation de sa culpabilité (cf. rapport de la Comm. du 5 mai

1983 dans l’affaire Colozza et Rubinat c/Italie, § 116).

57. Il n’est pas contesté par le Gouvernement que l’enregistrement litigieux est

illégal en droit suisse. Il est illégal du fait qu’il a été pratiqué sans l’autorisation

du juge compétent (cf. art. 179ter et 179octies CP). Le tribunal criminel de Rolle a

considéré que l’enregistrement «n’a pas été autorisé ou ordonné par l’autorité

compétente». La Cour de cassation pénale du canton de Vaud a estimé que

l’on pouvait «concéder au requérant que, même en l’absence de toute plainte,

l’enregistrement privé du téléphone de R. P. au requérant revêt, en soi, le

caractère d’une infraction». Enfin, le Tribunal fédéral a constaté que l’on

pouvait «admettre que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à

l’art. 179ter CP sont réunis en ce qui concerne l’enregistrement litigieux» (cf.

ATF 109 Ia 244 s.)

58. En dépit de son origine illégale au regard du droit suisse, l’enregistrement

litigieux a cependant été admis comme preuve par les juridictions suisses.

Pour justifier une telle solution au regard de la convention, le Gouvernement

défendeur a produit un avis de droit comparé [de l’Institut Max-Planck

de Fribourg-en-Brisgau] duquel il ressort qu’une majorité des systèmes

juridiques représentatifs de l’Europe admettraient comme moyen de preuve

un enregistrement tel que celui faisant l’objet de la présente requête. …

59. D’ailleurs, sans avoir besoin de s’interroger sur les divers systèmes

nationaux et leurs solutions respectives, la Commission constate que la

convention ne contient aucune stipulation, explicite ou implicite, selon

laquelle une preuve obtenue de manière illégale selon le droit interne devrait

être nécessairement écartée des débats.

La Commission considère dès lors que l’admissibilité d’une preuve obtenue de

manière illégale selon le droit interne ne peut pas être exclue par principe et

in abstracto, mais qu’il s’agit seulement de vérifier in concreto si, compte tenu

des circonstances spécifiques de l’affaire en cause, le procès présente - au total -

le caractère équitable requis par l’art. 6 § 1 CEDH.

60. En l’espèce, il faut remarquer préalablement que l’authenticité de

l’enregistrement est tenue pour acquise aux yeux des juridictions saisies.

Le requérant a admis que l’enregistrement reproduit sa voix. Sans doute

a-t-il prétendu que la conversation était tronquée. Mais l’expertise a permis

de rejeter cette prétention. L’expert (représenté par son collaborateur) a été

entendu, lors de deux journées d’audience, par le tribunal criminel de Rolle.

E. 3 Celui-ci, adoptant l’avis de l’expert, a estimé que l’enregistrement était la

réplique fidèle de l’entretien du 26 juin 1981 entre le requérant et R. P., et

qu’un montage de la bande était exclu.

61. Par ailleurs, les diverses juridictions ayant statué ont admis en l’espèce

que l’enregistrement réalisé par R. P. était admissible comme preuve malgré sa

provenance illicite.

Le tribunal criminel de Rolle a considéré que le fait que l’enregistrement

n’avait pas été ordonné par l’autorité compétente n’était pas un motif suffisant

pour l’écarter du dossier; que l’art. 179ter CP n’était applicable que s’il y a

une plainte, que le requérant n’avait pas déposée; que de toute manière le

contenu de l’enregistrement aurait pu figurer au dossier, soit que le juge

d’instruction aurait mis sous surveillance l’appareil de R. P., soit parce qu’il

suffirait d’entendre R. P. comme témoin sur le contenu de l’enregistrement;

qu’en écartant l’enregistrement on supprimerait une bonne partie des preuves

du dossier.

La Cour de cassation a relevé que l’enregistrement ne tombait pas sous le coup

de l’interdiction de la preuve. En recourant à la balance des intérêts et des

droits en présence, on constate que, dans la seule mesure de la différence

entre une écoute autorisée et un enregistrement qui ne l’est pas, la violation du

domaine privé ne doit pas l’emporter sur l’intérêt général à la découverte du

coupable d’un crime grave. Le moyen utilisé reste en l’espèce dans les limites

du tolérable qu’impose la lutte contre le crime. En définitive, selon les règles

du droit suisse, le moyen de preuve est utilisable et ne viole pas les droits

fondamentaux du requérant.

Le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de mettre en balance l’intérêt de

l’Etat à ce que le soupçon soit confirmé ou infirmé et l’intérêt de la personne

concernée à la sauvegarde de ses droits personnels. En l’espèce, il fallait

comparer l’intérêt à confirmer ou infirmer les soupçons d’instigation à

assassinat pesant sur le requérant et l’intérêt du dernier à ce que la vérité

soit établie au sujet d’un délit impliquant le meurtre d’une personne l’emporte

face à l’intérêt du requérant au secret de la conversation.

62. En l’espèce donc, les tribunaux suisses ont jugé que l’utilisation de

l’enregistrement était admissible au regard du droit suisse et la Commission

rappelle que cette situation, au surplus consacrée par une majorité de pays

européens, n’est pas en elle-même et par principe contraire à la convention.

Mais, pour vérifier si l’art. 6 § 1 CEDH a été satisfait en l’espèce, il faut de

surcroît rechercher si les exigences du procès équitable ont été respectées

concrètement.

63. Tout d’abord, la Commission fait observer que le requérant n’ignorait

pas que l’enregistrement était illégal au motif qu’il n’a pas été ordonné par

le juge compétent. Le requérant a eu la possibilité de contester, sans succès,

l’authenticité de l’enregistrement et, après avoir approuvé pendant la phase

de l’instruction l’audition de l’enregistrement, de s’opposer, sans succès, à

l’utilisation de l’enregistrement. Il ressort d’autre part du dossier que le

requérant, dès la phase de l’instruction, ne se faisait pas d’illusion sur le

personnage de R. P., sur qui il a d’ailleurs demandé une enquête. Enfin, le

E. 4 requérant n’a pas demandé d’entendre M. Messerli, inspecteur de police

chargé de l’enquête et des commissions rogatoires, comme témoin. La

Commission estime dès lors que ses droits de défense n’ont pas été méconnus.

64. Quant aux éléments de preuve retenus pour fonder la condamnation,

la Commission souligne que le tribunal criminel de Rolle ne s’est pas

exclusivement fondé sur l’enregistrement téléphonique. Il a entendu une

série de témoins, soit convoqués à la demande de la défense, soit cités d’office,

dont Mme Schenk et R. P. De plus, le tribunal a pris soin, en divers endroits de

son jugement, de rappeler les éléments extrinsèques, et distincts du contenu de

l’enregistrement, qui corroboraient les motifs, tirés de cet enregistrement, de

croire à la culpabilité du requérant.

Cela résulte des passages suivants du jugement:

- «Fondé sur les éléments qui précèdent, le tribunal, dans sa majorité, a acquis

la conviction que Pierre Schenk a donnés R. P. la mission de supprimer Josette

Schenk». Les éléments dont il s’agit, et qui s’appuient sur les témoignages de R.

P. et Mme Schenk, sont les circonstances générales de la cause (difficultés dans

le ménage, séparation des époux Schenk, divorce) et surtout l’invraisemblance

de la version du requérant (simple mission de renseignements).

- «Le tribunal s’est fondé en partie sur l’enregistrement ... il y a en outre

tous les autres éléments qui ressortent du dossier: le luxe incroyable de

précautions dont l’accusé s’est entouré; le fait que, durant des années, l’accusé

a été contraint de verser une pension à son épouse, alors que les torts de

celle-ci, que l’accusé connaissait sans pouvoir les prouver, auraient commandé

probablement une appréciation différente de la situation; le fait que la

convention sur effets accessoires allait ratifier cette situation; le fait qu’il

est totalement invraisemblable de vouloir envoyer un ancien soi-disant

légionnaire, sans formation, sans culture, sans envergure, en Haïti, puis

en Suisse pour obtenir des renseignements assez anodins et qui de toute

manière n’étaient pas d’une utilité évidente dans le cadre du divorce; le fait

qu’après l’échec de la mission H. R. et de la mission en Haïti - d’où R. P. aurait

au moins pu revenir en sachant si Josette Schenk s’était ou non fait construire

une maison -, il n’y avait aucun motif d’envoyer en Suisse ledit R. P., sans

aucune relation dans ce pays; le fait que le requérant a dépensé plus d’une

dizaine de milliers de francs suisses pour obtenir, si l’on suit sa version, des

renseignements bien anodins; le fait enfin qu’à aucun moment l’accusé n’a fait

mine de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse».

- «C’est donc fondé sur cet ensemble d’éléments que le tribunal a acquis la

conviction qu’en ce qui concerne Mme Schenk, la mission confiée à R. P. était

de la tuer».

65. Il résulte de ce qui précède que le tribunal criminel de Rolle s’est fondé sur

un ensemble d’éléments distincts du contenu de l’enregistrement - ainsi les

témoignages -, tous éléments qui fondent les raisons de croire à la culpabilité

du requérant.

Il s’ensuit, dans les circonstances spécifiques de l’affaire, que l’utilisation,

comme moyen de preuve, d’un enregistrement qui n’avait pas été réalisé

conformément au droit suisse n’est pas contraire à la garantie d’un procès

équitable.

[110] Cf. JAAC 50.95 (1986).

E. 5 [111] Cf. JAAC 51.79 pour ce qui concerne l’art. 6 § 2.

E. 6 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 51.75 - Rapport de la Comm. eur. DH du 14 mai 1987 relatif à la req. no 10862/84, Schenk c/Suisse; voir encore JAAC 51.79 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1987 Année Anno Band 51 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 000 569 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

JAAC 51.75 Rapport de la Comm. eur. DH du 14 mai 1987 relatif à la req. no 10862/84, Schenk c/Suisse; voir encore JAAC 51.79 Art. 6 § 1 CEDH. Droit à un procès équitable. Contenu de la garantie. Caractère équitable de l’administration des preuves. Est-il admissible d’utiliser dans un procès pénal, parmi d’autres moyens de preuve, un enregistrement illégal d’une conversation téléphonique? (Rapport de la Commission concluant en l’espèce à l’affirmative). Art. 6 § 1 EMRK. Anspruch auf ein billiges (faires) Verfahren. Inhalt der Garantie. Angemessene Beweiserhebung. Kann in einem Strafprozess, neben anderen Beweismitteln, die illegale Aufzeichnung eines Telefongespräches als Beweis verwendet werden? (Im vorliegenden Fall bejahender Bericht der Kommission). Art. 6 § 1 CEDU. Diritto a un processo equo. Contenuto della garanzia. Carattere equo dell’amministrazione delle prove. E> ammesso utilizzare in un processo penale, fra altri mezzi di prova, la registrazione illegale di una conversazione telefonica? (rapporto della Commissione giunge nel caso presente a una conclusione affermativa). 1

IV. AVIS DE LA COMMISSION

54. La Commission est donc appelée à se prononcer sur le point de savoir si l’utilisation de l’enregistrement litigieux comme moyen de preuve était compatible avec les exigences de l’art. 6 § 1. La Commission rappelle qu’elle a déclaré irrecevable le grief portant sur la confection de l’enregistrement litigieux. Elle a déclaré la requête recevable pour le surplus[110]. Le requérant a invoqué l’art. 6 § 1 et 2 et l’art. 8 CEDH. En ce qui concerne l’art. 8, la Commission constate que le grief du requérant a été déclaré irrecevable. (…)[111]

55. La partie pertinente de l’art. 6 § 1 CEDH est libellée ainsi: «Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.» L’applicabilité de cette disposition à la présente affaire n’est pas contestée entre les parties.

56. Le grief retenu par la Commission concerne l’administration des preuves et, plus spécialement, l’appréciation de celles-ci. Le requérant soutient en substance que sa condamnation se fonde essentiellement sur l’enregistrement litigieux. La Commission rappelle tout d’abord qu’elle a pour seule tâche, conformément à l’art. 19 CEDH, d’assurer le respect des engagements résultant de la convention pour les Parties Contractantes. En particulier, elle n’est pas compétente pour examiner une requête relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui semblent susceptibles d’avoir entraîné une atteinte aux droits et libertés garantis par la convention. La Commission se réfère sur ce point à sa jurisprudence constante (cf. p. ex. déc. du 29 mars 1960 sur la req. no 458/59, Ann. 3, p. 223, 237; déc. du 8 février 1973 sur la req. no 5258/71, Rec. 43, p. 71, 77; déc. du 13 décembre 1979 sur la req. no 7987/77, DR 18, p. 31, 61). La Commission souligne que l’appréciation des preuves relève du pouvoir d’appréciation de tribunaux indépendants et impartiaux et ne peut être examinée par la Commission, sauf s’il y avait lieu de croire que le juge ait tiré des conclusions de caractère arbitraire ou d’une injustice flagrante des faits qui lui ont été soumis (déc. du 13 décembre 1979 sur la req. no 7987/77, DR 18, p. 31). S’il est vrai que l’art. 6 § 1 garantit à toute personne le droit à un procès équitable, cette disposition «ne réglemente pas la matière des preuves en tant que telle et notamment leur admissibilité et leur force probante, questions relevant essentiellement du droit interne» (déc. du 28 février 1977 sur la req. no 7450/76, DR 9, p. 108). La Commission n’examine pas si les tribunaux ont correctement apprécié les preuves, mais elle examine si les moyens de preuve 2

ont été présentés de manière à garantir un procès équitable et elle s’assure que le procès, dans son ensemble, a été conduit de manière à obtenir ce même résultat (déc. du 7 juillet 1975 sur la req. no 6172/73, DR 3, p. 77). La Commission considère que ces considérations s’appliquent spécialement à la procédure devant les juridictions du fond, où des éléments tels que les circonstances de la commission de l’infraction, le contenu des témoignages, ainsi que la personnalité de l’accusé revêtent une importance déterminante aux fins de l’appréciation de sa culpabilité (cf. rapport de la Comm. du 5 mai 1983 dans l’affaire Colozza et Rubinat c/Italie, § 116).

57. Il n’est pas contesté par le Gouvernement que l’enregistrement litigieux est illégal en droit suisse. Il est illégal du fait qu’il a été pratiqué sans l’autorisation du juge compétent (cf. art. 179ter et 179octies CP). Le tribunal criminel de Rolle a considéré que l’enregistrement «n’a pas été autorisé ou ordonné par l’autorité compétente». La Cour de cassation pénale du canton de Vaud a estimé que l’on pouvait «concéder au requérant que, même en l’absence de toute plainte, l’enregistrement privé du téléphone de R. P. au requérant revêt, en soi, le caractère d’une infraction». Enfin, le Tribunal fédéral a constaté que l’on pouvait «admettre que les éléments constitutifs de l’infraction prévue à l’art. 179ter CP sont réunis en ce qui concerne l’enregistrement litigieux» (cf. ATF 109 Ia 244 s.)

58. En dépit de son origine illégale au regard du droit suisse, l’enregistrement litigieux a cependant été admis comme preuve par les juridictions suisses. Pour justifier une telle solution au regard de la convention, le Gouvernement défendeur a produit un avis de droit comparé [de l’Institut Max-Planck de Fribourg-en-Brisgau] duquel il ressort qu’une majorité des systèmes juridiques représentatifs de l’Europe admettraient comme moyen de preuve un enregistrement tel que celui faisant l’objet de la présente requête. …

59. D’ailleurs, sans avoir besoin de s’interroger sur les divers systèmes nationaux et leurs solutions respectives, la Commission constate que la convention ne contient aucune stipulation, explicite ou implicite, selon laquelle une preuve obtenue de manière illégale selon le droit interne devrait être nécessairement écartée des débats. La Commission considère dès lors que l’admissibilité d’une preuve obtenue de manière illégale selon le droit interne ne peut pas être exclue par principe et in abstracto, mais qu’il s’agit seulement de vérifier in concreto si, compte tenu des circonstances spécifiques de l’affaire en cause, le procès présente - au total - le caractère équitable requis par l’art. 6 § 1 CEDH.

60. En l’espèce, il faut remarquer préalablement que l’authenticité de l’enregistrement est tenue pour acquise aux yeux des juridictions saisies. Le requérant a admis que l’enregistrement reproduit sa voix. Sans doute a-t-il prétendu que la conversation était tronquée. Mais l’expertise a permis de rejeter cette prétention. L’expert (représenté par son collaborateur) a été entendu, lors de deux journées d’audience, par le tribunal criminel de Rolle. 3

Celui-ci, adoptant l’avis de l’expert, a estimé que l’enregistrement était la réplique fidèle de l’entretien du 26 juin 1981 entre le requérant et R. P., et qu’un montage de la bande était exclu.

61. Par ailleurs, les diverses juridictions ayant statué ont admis en l’espèce que l’enregistrement réalisé par R. P. était admissible comme preuve malgré sa provenance illicite. Le tribunal criminel de Rolle a considéré que le fait que l’enregistrement n’avait pas été ordonné par l’autorité compétente n’était pas un motif suffisant pour l’écarter du dossier; que l’art. 179ter CP n’était applicable que s’il y a une plainte, que le requérant n’avait pas déposée; que de toute manière le contenu de l’enregistrement aurait pu figurer au dossier, soit que le juge d’instruction aurait mis sous surveillance l’appareil de R. P., soit parce qu’il suffirait d’entendre R. P. comme témoin sur le contenu de l’enregistrement; qu’en écartant l’enregistrement on supprimerait une bonne partie des preuves du dossier. La Cour de cassation a relevé que l’enregistrement ne tombait pas sous le coup de l’interdiction de la preuve. En recourant à la balance des intérêts et des droits en présence, on constate que, dans la seule mesure de la différence entre une écoute autorisée et un enregistrement qui ne l’est pas, la violation du domaine privé ne doit pas l’emporter sur l’intérêt général à la découverte du coupable d’un crime grave. Le moyen utilisé reste en l’espèce dans les limites du tolérable qu’impose la lutte contre le crime. En définitive, selon les règles du droit suisse, le moyen de preuve est utilisable et ne viole pas les droits fondamentaux du requérant. Le Tribunal fédéral a estimé qu’il convenait de mettre en balance l’intérêt de l’Etat à ce que le soupçon soit confirmé ou infirmé et l’intérêt de la personne concernée à la sauvegarde de ses droits personnels. En l’espèce, il fallait comparer l’intérêt à confirmer ou infirmer les soupçons d’instigation à assassinat pesant sur le requérant et l’intérêt du dernier à ce que la vérité soit établie au sujet d’un délit impliquant le meurtre d’une personne l’emporte face à l’intérêt du requérant au secret de la conversation.

62. En l’espèce donc, les tribunaux suisses ont jugé que l’utilisation de l’enregistrement était admissible au regard du droit suisse et la Commission rappelle que cette situation, au surplus consacrée par une majorité de pays européens, n’est pas en elle-même et par principe contraire à la convention. Mais, pour vérifier si l’art. 6 § 1 CEDH a été satisfait en l’espèce, il faut de surcroît rechercher si les exigences du procès équitable ont été respectées concrètement.

63. Tout d’abord, la Commission fait observer que le requérant n’ignorait pas que l’enregistrement était illégal au motif qu’il n’a pas été ordonné par le juge compétent. Le requérant a eu la possibilité de contester, sans succès, l’authenticité de l’enregistrement et, après avoir approuvé pendant la phase de l’instruction l’audition de l’enregistrement, de s’opposer, sans succès, à l’utilisation de l’enregistrement. Il ressort d’autre part du dossier que le requérant, dès la phase de l’instruction, ne se faisait pas d’illusion sur le personnage de R. P., sur qui il a d’ailleurs demandé une enquête. Enfin, le 4

requérant n’a pas demandé d’entendre M. Messerli, inspecteur de police chargé de l’enquête et des commissions rogatoires, comme témoin. La Commission estime dès lors que ses droits de défense n’ont pas été méconnus.

64. Quant aux éléments de preuve retenus pour fonder la condamnation, la Commission souligne que le tribunal criminel de Rolle ne s’est pas exclusivement fondé sur l’enregistrement téléphonique. Il a entendu une série de témoins, soit convoqués à la demande de la défense, soit cités d’office, dont Mme Schenk et R. P. De plus, le tribunal a pris soin, en divers endroits de son jugement, de rappeler les éléments extrinsèques, et distincts du contenu de l’enregistrement, qui corroboraient les motifs, tirés de cet enregistrement, de croire à la culpabilité du requérant. Cela résulte des passages suivants du jugement:

- «Fondé sur les éléments qui précèdent, le tribunal, dans sa majorité, a acquis la conviction que Pierre Schenk a donnés R. P. la mission de supprimer Josette Schenk». Les éléments dont il s’agit, et qui s’appuient sur les témoignages de R. P. et Mme Schenk, sont les circonstances générales de la cause (difficultés dans le ménage, séparation des époux Schenk, divorce) et surtout l’invraisemblance de la version du requérant (simple mission de renseignements).

- «Le tribunal s’est fondé en partie sur l’enregistrement ... il y a en outre tous les autres éléments qui ressortent du dossier: le luxe incroyable de précautions dont l’accusé s’est entouré; le fait que, durant des années, l’accusé a été contraint de verser une pension à son épouse, alors que les torts de celle-ci, que l’accusé connaissait sans pouvoir les prouver, auraient commandé probablement une appréciation différente de la situation; le fait que la convention sur effets accessoires allait ratifier cette situation; le fait qu’il est totalement invraisemblable de vouloir envoyer un ancien soi-disant légionnaire, sans formation, sans culture, sans envergure, en Haïti, puis en Suisse pour obtenir des renseignements assez anodins et qui de toute manière n’étaient pas d’une utilité évidente dans le cadre du divorce; le fait qu’après l’échec de la mission H. R. et de la mission en Haïti - d’où R. P. aurait au moins pu revenir en sachant si Josette Schenk s’était ou non fait construire une maison -, il n’y avait aucun motif d’envoyer en Suisse ledit R. P., sans aucune relation dans ce pays; le fait que le requérant a dépensé plus d’une dizaine de milliers de francs suisses pour obtenir, si l’on suit sa version, des renseignements bien anodins; le fait enfin qu’à aucun moment l’accusé n’a fait mine de déposer plainte pour dénonciation calomnieuse».

- «C’est donc fondé sur cet ensemble d’éléments que le tribunal a acquis la conviction qu’en ce qui concerne Mme Schenk, la mission confiée à R. P. était de la tuer».

65. Il résulte de ce qui précède que le tribunal criminel de Rolle s’est fondé sur un ensemble d’éléments distincts du contenu de l’enregistrement - ainsi les témoignages -, tous éléments qui fondent les raisons de croire à la culpabilité du requérant. Il s’ensuit, dans les circonstances spécifiques de l’affaire, que l’utilisation, comme moyen de preuve, d’un enregistrement qui n’avait pas été réalisé conformément au droit suisse n’est pas contraire à la garantie d’un procès équitable. [110] Cf. JAAC 50.95 (1986). 5

[111] Cf. JAAC 51.79 pour ce qui concerne l’art. 6 § 2. 6

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali JAAC 51.75 - Rapport de la Comm. eur. DH du 14 mai 1987 relatif à la req. no 10862/84, Schenk c/Suisse; voir encore JAAC 51.79 In Verwaltungspraxis der Bundesbehörden Dans Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération In Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione Jahr 1987 Année Anno Band 51 Volume Volume Seite --- Page Pagina Ref. No 150 000 569 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv und die Bundeskanzlei konvertiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses et la Chancellerie fédérale. Il documento è stato convertito dall'Archivio federale svizzero e della Cancelleria federale.