Erwägungen (3 Absätze)
E. 12 mai 1992 1000 Acte additionnel à la Convention avec la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile. O du TF 1001 Ordonnance du DFEP sur la volaille 1002 Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'ceufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE). O du DFEP 999
Ordonnance du Tribunal fédéral concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 à la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile Abrogation du 23 mars 1992 Le Tribunal fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 19361) concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 à la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile est abrogée avec effet rétroactif au lei janvier 1992. 23 mars 1992 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Patry Le directeur administratif, Tschümperlin 35204
1) RS 3 188 1000 1992 - 217
Ordonnance du DFEP sur la volaille Modification du 21 avril 1992 Le Département fédéral de l'économie publique arréte: I L'ordonnance du DFEP du 23 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit: Art. 1e, 2e al. 2 Pour la période allant du lez mai 1992 au 30 avril 1993, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,73 part en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant. II La présente modification entre en vigueur le ler mai 1992. 21 avril 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 35199
1) RS 916.335.1 1992 - 238 1001
Ordonnance du DFEP concernant les exceptions a u régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'ceufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE) du 15 avril 1992 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 11, 4e alinéa, et 13, 3e alinéa, de l'ordonnance du 15 août 19901) concernant les oeufs et l'approvisionnement en oeufs (00); en accord avec le Département fédéral des finances, arrête: Section 1: Exceptions a u régime d u permis et à l'obligation d'estampillage Article premier 1Aucun permis d'importer n'est exigé pour: a .les veufs du numéro 0407.0000 du tarife), jusqu'à 2,5 kg brut, dans tous les genres de commerce; b .les oeufs provenant des zones limitrophes étrangères ou des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, importés par la route pour le commerce de marché et de colportage. 2 L'estampillage des veufs selon le 1er alinéa ainsi que des oeufs à couver n'est pas nécessaire. 3 Les articles 2 à 6 sont applicables à l'importation et à l'estampillage des oeufs destinés à la transformation. Section 2: Œufs destinés à la transformation Art. 2 Définition Les oeufs destinés à la transformation sont des veufs en coquille que l'industrie alimentaire utilise pour en faire des produits à base d'oeufs. RS 916.371.1 1) R S 9 1 6 . 3 7 1
2) RS 632.10 annexe 1002 1992 - 232
Obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs RO 1992 Art. 3 Dispense de l'obligation d'estampiller L'estampillage n'est pas exigé, lorsque: a .l'importateur, sur la base de la quantité d'oeufs transformée, reçoit des subsides de la caisse de compensation conformément à l'article 17, 4e alinéa, 00; b .les emballages portent une bande adhésive ou une étiquette jaunes qui, une fois l'emballage ouvert, ne peuvent plus être utilisées; ces bandes ou étiquettes potLewin les indications suivantes: 1 .le nom du destinataire ou sa raison sociale; 2 .le nom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse; 3 .le nombre d'oeufs emballés ou leur poids net; et 4 .l'inscription «OEUFS DESTINÉS À L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE» en majuscules noires de 2cm au moins, dans l'une des langues officielles (allemand, français ou italien). Art. 4 Autorisation d'importation 1 Les oeufs ne peuvent être importés sans une autorisation spéciale de la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. 2 La demande de permis portera, outre la désignation de la marchandise, la mention «OEufs destinés à l'industrie alimentaire». Art. 5 Obligations de l'importateur L'importateur devra: a .veiller au marquage correct des emballages; b .s'assurer que la mention «OEufs destinés à l'industrie alimentaire» figure sur la déclaration douanière; c .entreposer les oeufs séparément, dans leurs emballages originaux; d .tenir une comptabilité des achats et ventes d'oeufs indigènes et étrangers (en distinguant les oeufs en coquille de ceux destinés à être mis en valeur); e .fournir au besoin les informations et pièces justificatives demandées par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et le Contrôle des prix (CP), leur accorder un droit de regard dans la comptabilité et la correspondance et leur donner libre accès aux locaux et entrepôts; f .soumettre chaque année à l'OFAG et au CP le décompte final. Art. 6 Contrôle L'OFAG et le CP peuvent, en tout temps, ordonner des contrôles. En outre, les dispositions de l'article 16 0 0 sont applicables. 1003
Obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs RO 1992 Section 3: Dispositions finales Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 24 septembre 19901) concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation de marquage lors de l'importation d'oeufs est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter mai 1992.
E. 15 avril 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 35203
1) RO 1990 1562 1004
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-18 vom 12.05.1992 (S. 999-1004) RO-1992-18 du 12.05.1992 (p. 999-1004) RU-1992-18 del 12.05.1992 (p. 999-1004) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft
E. 18 Cahier Numero Datum 12.05.1992 Date Data Seite 999-1004 Page Pagina Ref. No 30 005 153 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
I illlîî"IIII'14 il,i,,,Îll' Recueil officiel des lois fédérales No 18 12 mai 1992 1000 Acte additionnel à la Convention avec la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile. O du TF 1001 Ordonnance du DFEP sur la volaille 1002 Exceptions au régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'ceufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE). O du DFEP 999
Ordonnance du Tribunal fédéral concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 à la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile Abrogation du 23 mars 1992 Le Tribunal fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du Tribunal fédéral du 29 juin 19361) concernant l'acte additionnel du 4 octobre 1935 à la convention entre la Suisse et la France sur la compétence judiciaire et l'exécution des jugements en matière civile est abrogée avec effet rétroactif au lei janvier 1992. 23 mars 1992 Au nom du Tribunal fédéral suisse: Le président, Patry Le directeur administratif, Tschümperlin 35204
1) RS 3 188 1000 1992 - 217
Ordonnance du DFEP sur la volaille Modification du 21 avril 1992 Le Département fédéral de l'économie publique arréte: I L'ordonnance du DFEP du 23 mars 19891) sur la volaille est modifiée comme il suit: Art. 1e, 2e al. 2 Pour la période allant du lez mai 1992 au 30 avril 1993, les importateurs de volailles doivent prendre en charge, sans égard au genre et aux formes de transformation, des volailles domestiques indigènes dans le rapport de 0,73 part en poids de marchandise indigène pour une part de poids de marchandise importée. Le poids net est déterminant. II La présente modification entre en vigueur le ler mai 1992. 21 avril 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 35199
1) RS 916.335.1 1992 - 238 1001
Ordonnance du DFEP concernant les exceptions a u régime du permis et à l'obligation d'estampillage lors de l'importation d'ceufs (Ordonnance sur les dispositions d'exception; ODE) du 15 avril 1992 Le Département fédéral de l'économie publique, vu les articles 11, 4e alinéa, et 13, 3e alinéa, de l'ordonnance du 15 août 19901) concernant les oeufs et l'approvisionnement en oeufs (00); en accord avec le Département fédéral des finances, arrête: Section 1: Exceptions a u régime d u permis et à l'obligation d'estampillage Article premier 1Aucun permis d'importer n'est exigé pour: a .les veufs du numéro 0407.0000 du tarife), jusqu'à 2,5 kg brut, dans tous les genres de commerce; b .les oeufs provenant des zones limitrophes étrangères ou des zones franches de la Haute-Savoie et du pays de Gex, importés par la route pour le commerce de marché et de colportage. 2 L'estampillage des veufs selon le 1er alinéa ainsi que des oeufs à couver n'est pas nécessaire. 3 Les articles 2 à 6 sont applicables à l'importation et à l'estampillage des oeufs destinés à la transformation. Section 2: Œufs destinés à la transformation Art. 2 Définition Les oeufs destinés à la transformation sont des veufs en coquille que l'industrie alimentaire utilise pour en faire des produits à base d'oeufs. RS 916.371.1 1) R S 9 1 6 . 3 7 1
2) RS 632.10 annexe 1002 1992 - 232
Obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs RO 1992 Art. 3 Dispense de l'obligation d'estampiller L'estampillage n'est pas exigé, lorsque: a .l'importateur, sur la base de la quantité d'oeufs transformée, reçoit des subsides de la caisse de compensation conformément à l'article 17, 4e alinéa, 00; b .les emballages portent une bande adhésive ou une étiquette jaunes qui, une fois l'emballage ouvert, ne peuvent plus être utilisées; ces bandes ou étiquettes potLewin les indications suivantes: 1 .le nom du destinataire ou sa raison sociale; 2 .le nom ou la raison sociale de l'expéditeur, ainsi que son adresse; 3 .le nombre d'oeufs emballés ou leur poids net; et 4 .l'inscription «OEUFS DESTINÉS À L'INDUSTRIE ALIMENTAIRE» en majuscules noires de 2cm au moins, dans l'une des langues officielles (allemand, français ou italien). Art. 4 Autorisation d'importation 1 Les oeufs ne peuvent être importés sans une autorisation spéciale de la Division des importations et des exportations de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures. 2 La demande de permis portera, outre la désignation de la marchandise, la mention «OEufs destinés à l'industrie alimentaire». Art. 5 Obligations de l'importateur L'importateur devra: a .veiller au marquage correct des emballages; b .s'assurer que la mention «OEufs destinés à l'industrie alimentaire» figure sur la déclaration douanière; c .entreposer les oeufs séparément, dans leurs emballages originaux; d .tenir une comptabilité des achats et ventes d'oeufs indigènes et étrangers (en distinguant les oeufs en coquille de ceux destinés à être mis en valeur); e .fournir au besoin les informations et pièces justificatives demandées par l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG) et le Contrôle des prix (CP), leur accorder un droit de regard dans la comptabilité et la correspondance et leur donner libre accès aux locaux et entrepôts; f .soumettre chaque année à l'OFAG et au CP le décompte final. Art. 6 Contrôle L'OFAG et le CP peuvent, en tout temps, ordonner des contrôles. En outre, les dispositions de l'article 16 0 0 sont applicables. 1003
Obligation d'estampillage lors de l'importation d'oeufs RO 1992 Section 3: Dispositions finales Art. 7 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 24 septembre 19901) concernant les exceptions au régime du permis et à l'obligation de marquage lors de l'importation d'oeufs est abrogée. Art. 8 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le ter mai 1992. 15 avril 1992 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz 35203
1) RO 1990 1562 1004
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1992-18 vom 12.05.1992 (S. 999-1004) RO-1992-18 du 12.05.1992 (p. 999-1004) RU-1992-18 del 12.05.1992 (p. 999-1004) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1992 Année Anno Band 1992 Volume Volume Heft 18 Cahier Numero Datum 12.05.1992 Date Data Seite 999-1004 Page Pagina Ref. No 30 005 153 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.