opencaselaw.ch

IIIII�II

Ch Vb · 1982-10-19 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 19 octobre 1982 1858 Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé 1860 Organisation des troupes 1862 Droit de monopole spécial sur le Deutscher Weinbrand et l'Irish Mist importés en bouteilles 1865 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) 1867 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1982 1870 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure de la récolte 1982 1872 Réglementation de la chasse à la baleine. Convention internationale 1857

Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé du 4 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11 de la loi fédérale du 6 octobre 19781) sur l'Institut suisse de droit comparé, arrête: Article premier Principe 1 L'Institut suisse de droit comparé (l'Institut) perçoit pour ses services des émoluments conformément au présent tarif. 2 Les émoluments sont calculés selon le temps de travail nécessaire et l'intérêt que le mandant porte à ces services. Art. 2 Avis de droit 1 Pour les consultations et avis de droit établis par des membres de la direction ou par des collaborateurs scientifiques de l'Institut, l'émolument est de 80 à 150 francs par heure de travail. 2 Lorsque l'intérêt d'ordre financier dépasse cent mille francs, ce tarif peut être augmenté de façon appropriée, sans toutefois dépasser 300 francs par heure. Art. 3 Renseignements bibliographiques L'émolument pour la fourniture de renseignements bibliographiques de quel- que importance, donnés par écrit par la bibliothèque, est de 40 à 80 francs par heure de travail, selon la difficulté des recherches à faire. Art. 4 Autres travaux Si l'usager des installations de l'Institut a recours à l'aide d'un collaborateur de celui-ci, un émolument de 40 à 80 francs par heure de travail est perçu. Art. 5 Débours et frais d'écritures Les débours que l'Institut doit supporter en raison de l'utilisation de sources de renseignements extérieures (bibliothèques, banques de données, etc.), ainsi RS 425.15

1) RS 425.1 1858 1982 - 773

Emoluments de l'Institut de droit comparé RO 1982 qu'en raison des frais de voyage, d'écritures et de photocopies sont facturés séparément, au prix coûtant. Art. 6 Services rendus aux autorités 1 Les services que l'Institut rend à des autorités fédérales sont gratuits. 2Si les avis de droit et les renseignements visés aux articles 2 et 3 sont destinés à des autorités cantonales, les tarifs applicables en l'occurrence sont réduits de moitié. 3 Lorsque les services rendus à des autorités fédérales ou cantonales sont en rapport avec une procédure administrative ou judiciaire, ils sont facturés au plein tarif, si les frais y relatifs sont mis à la charge des parties. Art. 7 Avance de frais L'Institut peut exiger le versement d'une avance de frais appropriée ou de sûretés. Art. 8 Réduction des émoluments L'Institut peut, si le débiteur est dans le besoin, réduire les émoluments ou, exceptionnellement, renoncer à en percevoir. Art. 9 Adaptation des tarifs Le Département fédéral de justice et police adapte périodiquement les tarifs. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e novembre 1982. 4 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27800 1859

Organisation des troupes Modification du 8 octobre 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 45 et 123 de l'Organisation militaire de la Confédération suisse'); vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19822), arrête: I L'annexe A3) de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 19604) sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes) est modifiée conformément aux indications figurant dans l'annexe3) au présent arrêté. II Les officiers, sous-officiers, conducteurs de véhicules à chenilles, qu'il est prévu d'incorporer dans des formations d'obusiers blindés, ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire pour les cours, accompliront, en 1984 ou en 1985, des services d'instruction supplémentaires précédant les cours de recyclage. Ces services seront: a .De trois jours pour les officiers, dont le cours préparatoire de cadres, ordinairement de quatre jours, est porté à sept jours; b .De quatre jours pour les sous-officiers, dont le cours préparatoire de ca- dres, ordinairement de trois jours, est porté à sept jours; c .De sept jours pour les conducteurs de véhicules à chenilles, sous forme de cours d'instruction de base; d .De deux à sept jours de cours de répétition pour le personnel auxiliaire. III 1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'Orga- nisation militaire de la Confédération suisse, il n'est cependant pas soumis au référendum. 1)RS 510.10 2)FF 1982 I 1265 3)Non publiée dans le RO. 4)RS 513.1 1860 1982 - 879

Organisation des troupes RO 1982 2 I1 entre en vigueur le 1er janvier 1983. 3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 Conseil national, le 8 octobre 1982 1861 Le président: Dreyer La secrétaire: Huber 27378 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker

Ordonnance concernant tm droit de monopole spécial sur le Deutscher Weinbrand et l'Irish Mist importés en bouteilles du 4 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'échange de lettres du 5 février 19811) entre la Suisse et les CE; vu les articles 28, 32 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19322> sur l'alcool, arrête: Article premier Droit de monopole spécial Pour le Deutscher Weinbrand et l'Irish Mist en bouteilles, importés en quantités d'un poids brut supérieur ou égal à 50 kg, par des importateurs, un droit de monopole spécial est perçu en lieu et place du droit de monopole ordinaire ou augmenté. Art. 2 Taux du droit Le droit de monopole spécial s'élève, par litre d'alcool pur, à: a .55 francs pour le Deutscher Weinbrand; b .30 fr. 50 pour l'Irish Mist. Art. 3 Conditions d'application Le droit de monopole spécial n'est prélevé que si: a .Le Deutscher Weinbrand et l'Irish Mist sont importés dans des bouteilles ou d'autres récipients dont la contenance ne dépasse pas un litre; b .La teneur en alcool du Deutscher Weinbrand n'est pas inférieure à 40 ni supérieure à 55 pour cent du volume et celle de l'Irish Mist pas inférieure à 20 ni supérieure à 40 pour cent du volume; c .Le degré d'alcool est indiqué en pour-cent du volume sur l'étiquette des bouteilles; d .Le contenu en litre ou en fractions de litre est indiqué sur l'étiquette des bouteilles ou incrusté dans les bouteilles; e .Les noms du fabricant et de l'importateur ainsi que la désignation «Deutscher Weinbrand» ou, pour l'Irish Mist, le mot «liqueur» figurent dans une des langues officielles suisses sur l'étiquette; RS 682.214 1)RO 1981 373 374 2)RS 680 1862 1982 - 792

Deutscher Weinbrand et Irish Mist importés en bouteilles RO 1982

f. Un certificat officiel d'authenticité, établi au nom de l'importateur par l'autorité du pays d'origine, atteste que l'eau de vie ou la liqueur importée est effectivement un des produits énumérés à l'article premier. Art. 4 Importateurs Sont considérées comme importateurs au sens de la présente ordonnance les maisons inscrites au registre du commerce et établies sur le territoire douanier suisse, qui pratiquent professionnellement l'importation ou le commerce de boissons distillées et sont au bénéfice d'une licence pour le commerce de gros ou d'une autorisation pour le commerce de détail délivrée par la Régie fédérale des alcools. Art. 5 Législation sur les denrées alimentaires Les dispositions de la législation suisse sur les denrées alimentaires sont réservées. Art. 6 Perception du droit L'Administration des douanes est chargée de la perception du droit de monopole spécial à la frontière. Art. 7 Contrôle 1 La Régie fédérale des alcools peut procéder en tout temps à des contrôles chez les importateurs ainsi que dans les maisons et établissements qui achètent et vendent des boissons distillées. 2 L'exploitant doit autoriser les agents de la Régie à pénétrer dans les locaux et entrepôts ainsi qu'à consulter la comptabilité commerciale. Il est en outre tenu de leur fournir tous les renseignements utiles. Les agents ont le droit de prélever, sans dédommagement, les échantillons qu'exige le contrôle. Art. 8 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance et à ses prescriptions d'exécution sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi sur l'alcool et à la loi sur le droit pénal administratif'). Art. 9 Exécution La Régie fédérale des alcools et l'Administration fédérale des douanes sont chargées de l'exécution.

1) RS 313.0 1863

Deutscher Weinbrand et Irish Mist importés en bouteilles RO 1982 Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1982. 4 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27807 1864

Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) du 7 septembre 1982 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 4b1s, 2e alinéa, du règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance- invalidité (RAI), arrête: Article premier Liste des produits alimentaires diététiques L'assurance-invalidité prend •en charge les coûts des produits alimentaires diététiques figurant dans la liste en annexe, pour autant que l'exécution de mesures médicales selon l'article 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 2) sur l'assurance-invalidité (LAI) l'exige. Art. 2 Indemnités forfaitaires En cas d'intolérance à la gliadine selon l'article 2, chiffre 279, de l'ordonnance du 20 octobre 19713) concernant les infirmités congénitales, l'assurance-invali- dité verse pour la diète prescrite et surveillée par le médecin, les indemnités forfaitaires mensuelles ci-après: Fr.

- de la date du diagnostic, jusqu'à la fin de la 2e année d'âge 2 5 . -

- de l'âge de 3 ans à la fin de la 6e année 35.-

- de l'âge de 7 ans à la fin de la 12e année 50.-

- de l'âge de 13 ans à la fin de la 20e année 60.— Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 7 septembre 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27815 RS 831.232.11 1)RS 831.201; RO 1982 1284 2)RS 831.20 3)RS 831.232.21 1982 —801 1865

Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité RO 1982 Annexe (art. 1er) Liste des produits alimentaires diététiques (avec numéro d'enregistrement auprès de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments) Margarine Ceres 36 611 Meritène —MCT 43 366 Huile Ceres 36 612 Precitène 43 387 Edarène 43 365 Pregestimil 40 555 Poudre Lofenalac 32 890 PKU 1 + 2 43 777 Maizena H —AM 41 101 P —AM 41 105 27815 1866

Ordonnance sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1982 du 6 octobre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1982, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Colmo 59.- 50.- Christa 58.- 49.- Sirtema 64.- 54.- Ostara 58.- 49.- Prima 58.- 49.- Nicola 63.- 53.- Bintje 76.- 63.- Ulla 63.- 53.- Palma 63.- 53.- Stella 124.- 94.- Urgenta 63.- 53.- Désirée 61.- 51.- Erntestolz 65.- 53.- Eba 62.- 49.- Marijke 62.- 49.- Aula 65.- 53.- Saturna 62.- 52.- Maritta 67.- 53.- Tasso 65.- 52.- Cosima 67.- 53.- Rosalie 63.- 53.- RS 942.311.391.1

1) RS 916.113.11 1982 - 823 1867

Prix des plants de pommes de terre RO 1982 Art. 2 Prix de prise en charge 1 Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles- ci s'établissent, dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos, duquel montant il convient encore de déduire 10 pour cent en applica- tion de la réduction linéaire des contributions fédérales (AF du 20 juin 19801) réduisant certaines prestations de la Confédération en 1981, 1982 et 1983). Le montant intégral est toutefois réparti, à des fins d'orientation de la production, selon les variétés. 2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Classe B Calibre normal Calibre normal Fr. Fr. Colmo 59.- 50.- Christa 58.- 4 9 . - Sirtema 64.- 54.- Ostara 58.- 49.- Prima 58.- 49.- Nicola 61.- 53.- Bintje 71.50 63.- Ulla 61.- 53.- Palma 61.- 53.- Stella 124.- 9 4 . - Urgenta 61.- 53.- Désirée 61.- 51.- Erntestolz 57.- 53.- Eba 62.- 4 9 . - Marijke 57.- 4 9 . - Aula 57.- 53.- Saturna 57.- 52.- Maritta 57.- 53.- Tasso 57.- 52.- Cosima 57.- 53.- Rosalie 61.- 53.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues 1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats

1) RS 611.02 1868

Prix des plants de pommes de terre RO 1982 qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit confor- mément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recher- ches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non recon- nues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de table; b .Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1982. 6 octobre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27820 1869

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure de la récolte 1982 du 4 octobre 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'ordonnance du 25 août 19761) concernant les prix et les marges applicables au bétail de boucherie, à la viande et aux produits carnés ainsi qu'aux denrées fourragères, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance fixe le prix de vente et le supplément de prix appli- cables à la quantité de blé indigène germé à l'affouragement et à celle de moindre valeur meunière et boulangère, attribué aux importateLrs de produits fourragers par la Société coopérative suisse des céréales et matières fourra- gères.2) Art. 2 Prix Le prix de vente maximum du blé pris en charge, conformémen: à l'article ler destiné à l'affouragement et livré aux négociants l'achetant par wagon et aux fabricants de mélanges fourragers, s'élève par 100 kg net, en vrac, dénaturé, franco station du destinataire, à : - Fr. Froment de fourrage 69.75 Seigle de fourrage 67.75 Art. 3 Emballage Un supplément de 3 fr. 25 au maximum par 100 kg brut peut être facturé à l'acheteur auquel la marchandise est livrée en sacs. Art. 4 Infractions Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 21 décembre 19603) sur les marchan- dises à prix protégés et à la caisse de compensation des prix das oeufs et des produits à base d'oeufs. RS 942.341.13 1)RS 942.341.1 2)Voir circulaire CCF J 848 3)RS 942.30 1870 1982 - 831

Prix applicables au blé indigène RO 1982 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 9 avril 19801) sur les prix et le supplément de prix appli- cables au blé indigène germé est abrogée. 2 Les prescriptions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 octobre 1982. 4 octobre 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27819 1> RO 1980 349 1871

Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine RS 0.922.74; RO 1980 1072 Champ d'application de la convention le 1eT octobre 1982, complément') I Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne2) 2 juillet 1982 A 2 juillet 1982 Antigua-et-Barbuda

E. 21 juillet 1982 Belize 15 juillet 1982 A 15 juillet 1982 Monaco 15 mars 1982 A 15 mars 1982 Sénégal 15 juillet 1982 A 15 juillet 1982 Déclarations République fédérale d'Allemagne La convention s'applique également au Land de Berlin. Pays-Bas La convention s'applique également aux Antilles néerlandaises. II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Canada

E. 24 juin 1981 30 juin 1982 Dominique 6 juillet 1982 30 juin 1983 27795 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 1100 et 1982 168. 2)Déclarations, voir ci-après. 1872 1982 —781

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-41 vom 19.10.1982 (S. 1857-1872) RO-1982-41 du 19.10.1982 (p. 1857-1872) RU-1982-41 del 19.10.1982 (p. 1857-1872) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 19.10.1982 Date Data Seite 1857-1872 Page Pagina Ref. No 30 004 642 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

IIIII­II Recueil des lois fédérales No 41 19 octobre 1982 1858 Emoluments de l'Institut suisse de droit comparé 1860 Organisation des troupes 1862 Droit de monopole spécial sur le Deutscher Weinbrand et l'Irish Mist importés en bouteilles 1865 Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) 1867 Prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1982 1870 Prix et supplément de prix applicables au blé indigène de qualité infé- rieure de la récolte 1982 1872 Réglementation de la chasse à la baleine. Convention internationale 1857

Ordonnance sur les émoluments de l'Institut suisse de droit comparé du 4 octobre 1982 Le Conseilfédéral suisse, vu l'article 11 de la loi fédérale du 6 octobre 19781) sur l'Institut suisse de droit comparé, arrête: Article premier Principe 1 L'Institut suisse de droit comparé (l'Institut) perçoit pour ses services des émoluments conformément au présent tarif. 2 Les émoluments sont calculés selon le temps de travail nécessaire et l'intérêt que le mandant porte à ces services. Art. 2 Avis de droit 1 Pour les consultations et avis de droit établis par des membres de la direction ou par des collaborateurs scientifiques de l'Institut, l'émolument est de 80 à 150 francs par heure de travail. 2 Lorsque l'intérêt d'ordre financier dépasse cent mille francs, ce tarif peut être augmenté de façon appropriée, sans toutefois dépasser 300 francs par heure. Art. 3 Renseignements bibliographiques L'émolument pour la fourniture de renseignements bibliographiques de quel- que importance, donnés par écrit par la bibliothèque, est de 40 à 80 francs par heure de travail, selon la difficulté des recherches à faire. Art. 4 Autres travaux Si l'usager des installations de l'Institut a recours à l'aide d'un collaborateur de celui-ci, un émolument de 40 à 80 francs par heure de travail est perçu. Art. 5 Débours et frais d'écritures Les débours que l'Institut doit supporter en raison de l'utilisation de sources de renseignements extérieures (bibliothèques, banques de données, etc.), ainsi RS 425.15

1) RS 425.1 1858 1982 - 773

Emoluments de l'Institut de droit comparé RO 1982 qu'en raison des frais de voyage, d'écritures et de photocopies sont facturés séparément, au prix coûtant. Art. 6 Services rendus aux autorités 1 Les services que l'Institut rend à des autorités fédérales sont gratuits. 2Si les avis de droit et les renseignements visés aux articles 2 et 3 sont destinés à des autorités cantonales, les tarifs applicables en l'occurrence sont réduits de moitié. 3 Lorsque les services rendus à des autorités fédérales ou cantonales sont en rapport avec une procédure administrative ou judiciaire, ils sont facturés au plein tarif, si les frais y relatifs sont mis à la charge des parties. Art. 7 Avance de frais L'Institut peut exiger le versement d'une avance de frais appropriée ou de sûretés. Art. 8 Réduction des émoluments L'Institut peut, si le débiteur est dans le besoin, réduire les émoluments ou, exceptionnellement, renoncer à en percevoir. Art. 9 Adaptation des tarifs Le Département fédéral de justice et police adapte périodiquement les tarifs. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1 e novembre 1982. 4 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27800 1859

Organisation des troupes Modification du 8 octobre 1982 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les articles 45 et 123 de l'Organisation militaire de la Confédération suisse'); vu le message du Conseil fédéral du 24 février 19822), arrête: I L'annexe A3) de l'arrêté de l'Assemblée fédérale du 20 décembre 19604) sur l'organisation de l'armée (organisation des troupes) est modifiée conformément aux indications figurant dans l'annexe3) au présent arrêté. II Les officiers, sous-officiers, conducteurs de véhicules à chenilles, qu'il est prévu d'incorporer dans des formations d'obusiers blindés, ainsi que le personnel auxiliaire nécessaire pour les cours, accompliront, en 1984 ou en 1985, des services d'instruction supplémentaires précédant les cours de recyclage. Ces services seront: a .De trois jours pour les officiers, dont le cours préparatoire de cadres, ordinairement de quatre jours, est porté à sept jours; b .De quatre jours pour les sous-officiers, dont le cours préparatoire de ca- dres, ordinairement de trois jours, est porté à sept jours; c .De sept jours pour les conducteurs de véhicules à chenilles, sous forme de cours d'instruction de base; d .De deux à sept jours de cours de répétition pour le personnel auxiliaire. III 1 Le présent arrêté est de portée générale; en vertu de l'article 220 de l'Orga- nisation militaire de la Confédération suisse, il n'est cependant pas soumis au référendum. 1)RS 510.10 2)FF 1982 I 1265 3)Non publiée dans le RO. 4)RS 513.1 1860 1982 - 879

Organisation des troupes RO 1982 2 I1 entre en vigueur le 1er janvier 1983. 3 Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution. Conseil des Etats, le 8 octobre 1982 Conseil national, le 8 octobre 1982 1861 Le président: Dreyer La secrétaire: Huber 27378 La présidente: Lang Le secrétaire: Zwicker

Ordonnance concernant tm droit de monopole spécial sur le Deutscher Weinbrand et l'Irish Mist importés en bouteilles du 4 octobre 1982 Le Conseil fédéral suisse, vu l'échange de lettres du 5 février 19811) entre la Suisse et les CE; vu les articles 28, 32 et 70 de la loi fédérale du 21 juin 19322> sur l'alcool, arrête: Article premier Droit de monopole spécial Pour le Deutscher Weinbrand et l'Irish Mist en bouteilles, importés en quantités d'un poids brut supérieur ou égal à 50 kg, par des importateurs, un droit de monopole spécial est perçu en lieu et place du droit de monopole ordinaire ou augmenté. Art. 2 Taux du droit Le droit de monopole spécial s'élève, par litre d'alcool pur, à: a .55 francs pour le Deutscher Weinbrand; b .30 fr. 50 pour l'Irish Mist. Art. 3 Conditions d'application Le droit de monopole spécial n'est prélevé que si: a .Le Deutscher Weinbrand et l'Irish Mist sont importés dans des bouteilles ou d'autres récipients dont la contenance ne dépasse pas un litre; b .La teneur en alcool du Deutscher Weinbrand n'est pas inférieure à 40 ni supérieure à 55 pour cent du volume et celle de l'Irish Mist pas inférieure à 20 ni supérieure à 40 pour cent du volume; c .Le degré d'alcool est indiqué en pour-cent du volume sur l'étiquette des bouteilles; d .Le contenu en litre ou en fractions de litre est indiqué sur l'étiquette des bouteilles ou incrusté dans les bouteilles; e .Les noms du fabricant et de l'importateur ainsi que la désignation «Deutscher Weinbrand» ou, pour l'Irish Mist, le mot «liqueur» figurent dans une des langues officielles suisses sur l'étiquette; RS 682.214 1)RO 1981 373 374 2)RS 680 1862 1982 - 792

Deutscher Weinbrand et Irish Mist importés en bouteilles RO 1982

f. Un certificat officiel d'authenticité, établi au nom de l'importateur par l'autorité du pays d'origine, atteste que l'eau de vie ou la liqueur importée est effectivement un des produits énumérés à l'article premier. Art. 4 Importateurs Sont considérées comme importateurs au sens de la présente ordonnance les maisons inscrites au registre du commerce et établies sur le territoire douanier suisse, qui pratiquent professionnellement l'importation ou le commerce de boissons distillées et sont au bénéfice d'une licence pour le commerce de gros ou d'une autorisation pour le commerce de détail délivrée par la Régie fédérale des alcools. Art. 5 Législation sur les denrées alimentaires Les dispositions de la législation suisse sur les denrées alimentaires sont réservées. Art. 6 Perception du droit L'Administration des douanes est chargée de la perception du droit de monopole spécial à la frontière. Art. 7 Contrôle 1 La Régie fédérale des alcools peut procéder en tout temps à des contrôles chez les importateurs ainsi que dans les maisons et établissements qui achètent et vendent des boissons distillées. 2 L'exploitant doit autoriser les agents de la Régie à pénétrer dans les locaux et entrepôts ainsi qu'à consulter la comptabilité commerciale. Il est en outre tenu de leur fournir tous les renseignements utiles. Les agents ont le droit de prélever, sans dédommagement, les échantillons qu'exige le contrôle. Art. 8 Dispositions pénales Les infractions à la présente ordonnance et à ses prescriptions d'exécution sont réprimées conformément aux dispositions pénales de la loi sur l'alcool et à la loi sur le droit pénal administratif'). Art. 9 Exécution La Régie fédérale des alcools et l'Administration fédérale des douanes sont chargées de l'exécution.

1) RS 313.0 1863

Deutscher Weinbrand et Irish Mist importés en bouteilles RO 1982 Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er novembre 1982. 4 octobre 1982 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Honegger Le chancelier de la Confédération, Buser 27807 1864

Ordonnance concernant les produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité (ODAI) du 7 septembre 1982 Le Département fédéral de l'intérieur, vu l'article 4b1s, 2e alinéa, du règlement du 17 janvier 19611) sur l'assurance- invalidité (RAI), arrête: Article premier Liste des produits alimentaires diététiques L'assurance-invalidité prend •en charge les coûts des produits alimentaires diététiques figurant dans la liste en annexe, pour autant que l'exécution de mesures médicales selon l'article 13 de la loi fédérale du 19 juin 1959 2) sur l'assurance-invalidité (LAI) l'exige. Art. 2 Indemnités forfaitaires En cas d'intolérance à la gliadine selon l'article 2, chiffre 279, de l'ordonnance du 20 octobre 19713) concernant les infirmités congénitales, l'assurance-invali- dité verse pour la diète prescrite et surveillée par le médecin, les indemnités forfaitaires mensuelles ci-après: Fr.

- de la date du diagnostic, jusqu'à la fin de la 2e année d'âge 2 5 . -

- de l'âge de 3 ans à la fin de la 6e année 35.-

- de l'âge de 7 ans à la fin de la 12e année 50.-

- de l'âge de 13 ans à la fin de la 20e année 60.— Art. 3 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1983. 7 septembre 1982 Département fédéral de l'intérieur: Hürlimann 27815 RS 831.232.11 1)RS 831.201; RO 1982 1284 2)RS 831.20 3)RS 831.232.21 1982 —801 1865

Produits alimentaires diététiques dans l'assurance-invalidité RO 1982 Annexe (art. 1er) Liste des produits alimentaires diététiques (avec numéro d'enregistrement auprès de l'Office intercantonal de contrôle des médicaments) Margarine Ceres 36 611 Meritène —MCT 43 366 Huile Ceres 36 612 Precitène 43 387 Edarène 43 365 Pregestimil 40 555 Poudre Lofenalac 32 890 PKU 1 + 2 43 777 Maizena H —AM 41 101 P —AM 41 105 27815 1866

Ordonnance sur les prix des plants de pommes de terre provenant de la récolte 1982 du 6 octobre 1982 Le Département fédéral de l'économie publique, vu l'article 15 de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 19561) concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre, arrête: Article premier Prix indicatifs à la production Pour les plants reconnus de pommes de terre du pays, provenant de la récolte de 1982, les prix indicatifs à la production sont les suivants par 100 kilos (sacs non compris): Variétés Classe A Classe B Fr. Fr. Colmo 59.- 50.- Christa 58.- 49.- Sirtema 64.- 54.- Ostara 58.- 49.- Prima 58.- 49.- Nicola 63.- 53.- Bintje 76.- 63.- Ulla 63.- 53.- Palma 63.- 53.- Stella 124.- 94.- Urgenta 63.- 53.- Désirée 61.- 51.- Erntestolz 65.- 53.- Eba 62.- 49.- Marijke 62.- 49.- Aula 65.- 53.- Saturna 62.- 52.- Maritta 67.- 53.- Tasso 65.- 52.- Cosima 67.- 53.- Rosalie 63.- 53.- RS 942.311.391.1

1) RS 916.113.11 1982 - 823 1867

Prix des plants de pommes de terre RO 1982 Art. 2 Prix de prise en charge 1 Les prix s'appliquant à la prise en charge des plants reconnus de pommes de terre du pays, classe A, sont réduits à l'aide de contributions fédérales. Celles- ci s'établissent, dans la moyenne de toutes les variétés, à 2 fr. 50 par 100 kilos, duquel montant il convient encore de déduire 10 pour cent en applica- tion de la réduction linéaire des contributions fédérales (AF du 20 juin 19801) réduisant certaines prestations de la Confédération en 1981, 1982 et 1983). Le montant intégral est toutefois réparti, à des fins d'orientation de la production, selon les variétés. 2 Les prix par 100 kilos s'appliquant à la prise en charge, qui s'entendent sans aucun supplément pour les sacs, la marge de l'expéditeur, l'entreposage, le droit de licence, etc., sont les suivants: Variétés Classe A Classe B Calibre normal Calibre normal Fr. Fr. Colmo 59.- 50.- Christa 58.- 4 9 . - Sirtema 64.- 54.- Ostara 58.- 49.- Prima 58.- 49.- Nicola 61.- 53.- Bintje 71.50 63.- Ulla 61.- 53.- Palma 61.- 53.- Stella 124.- 9 4 . - Urgenta 61.- 53.- Désirée 61.- 51.- Erntestolz 57.- 53.- Eba 62.- 4 9 . - Marijke 57.- 4 9 . - Aula 57.- 53.- Saturna 57.- 52.- Maritta 57.- 53.- Tasso 57.- 52.- Cosima 57.- 53.- Rosalie 61.- 53.- Art. 3 Plants de cultures visitées et reconnues 1 Seuls sont considérés comme plants les tubercules produits soit en vertu de contrats conclus entre la Fédération suisse des sélectionneurs ou les syndicats

1) RS 611.02 1868

Prix des plants de pommes de terre RO 1982 qui lui sont affiliés, d'une part, et les sélectionneurs, d'autre part, soit confor- mément à une décision de l'Office fédéral de l'agriculture (art. 2, 2e et 3e al., de l'arrêté du Conseil fédéral du 28 décembre 1956 concernant la production et l'importation de plants de pommes de terre). Ces plants doivent provenir de cultures qu'ont visitées les experts désignés par les Stations fédérales de recher- ches agronomiques et dont la récolte a été admise par celles-ci. 2 La Fédération suisse des sélectionneurs doit les contrôler à la livraison et munir les sacs de son plomb. Art. 4 Plants de cultures non visitées et non reconnues Les pommes de terre qui proviennent de cultures non visitées et non recon- nues, et sont vendues comme plants, seront payées: a .Aux prix des pommes de terre de table, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de table; b .Aux prix des pommes de terre fourragères non triées, lorsque leur calibre correspond à celui des pommes de terre de semence ou qu'il équivaut tantôt à celui des pommes de terre de table tantôt à celui des pommes de terre de semence. Art. 5 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 1982. 6 octobre 1982 Département fédéral de l'économie publique: Honegger 27820 1869

Ordonnance sur le prix et le supplément de prix applicables au blé indigène de qualité inférieure de la récolte 1982 du 4 octobre 1982 L'Office fédéral du contrôle des prix, vu l'ordonnance du 25 août 19761) concernant les prix et les marges applicables au bétail de boucherie, à la viande et aux produits carnés ainsi qu'aux denrées fourragères, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance fixe le prix de vente et le supplément de prix appli- cables à la quantité de blé indigène germé à l'affouragement et à celle de moindre valeur meunière et boulangère, attribué aux importateLrs de produits fourragers par la Société coopérative suisse des céréales et matières fourra- gères.2) Art. 2 Prix Le prix de vente maximum du blé pris en charge, conformémen: à l'article ler destiné à l'affouragement et livré aux négociants l'achetant par wagon et aux fabricants de mélanges fourragers, s'élève par 100 kg net, en vrac, dénaturé, franco station du destinataire, à : - Fr. Froment de fourrage 69.75 Seigle de fourrage 67.75 Art. 3 Emballage Un supplément de 3 fr. 25 au maximum par 100 kg brut peut être facturé à l'acheteur auquel la marchandise est livrée en sacs. Art. 4 Infractions Les infractions à la présente ordonnance seront punies conformément aux dispositions pénales de la loi fédérale du 21 décembre 19603) sur les marchan- dises à prix protégés et à la caisse de compensation des prix das oeufs et des produits à base d'oeufs. RS 942.341.13 1)RS 942.341.1 2)Voir circulaire CCF J 848 3)RS 942.30 1870 1982 - 831

Prix applicables au blé indigène RO 1982 Art. 5 Abrogation du droit en vigueur 1 L'ordonnance du 9 avril 19801) sur les prix et le supplément de prix appli- cables au blé indigène germé est abrogée. 2 Les prescriptions abrogées restent applicables à tous les faits qui se sont produits durant leur validité. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 4 octobre 1982. 4 octobre 1982 Office fédéral du contrôle des prix: Bossart 27819 1> RO 1980 349 1871

Convention internationale du 2 décembre 1946 pour la réglementation de la chasse à la baleine RS 0.922.74; RO 1980 1072 Champ d'application de la convention le 1eT octobre 1982, complément') I Etats parties Adhésion (A) Entrée en vigueur République fédérale d'Allemagne2) 2 juillet 1982 A 2 juillet 1982 Antigua-et-Barbuda 21 juillet 1982 A 21 juillet 1982 Belize 15 juillet 1982 A 15 juillet 1982 Monaco 15 mars 1982 A 15 mars 1982 Sénégal 15 juillet 1982 A 15 juillet 1982 Déclarations République fédérale d'Allemagne La convention s'applique également au Land de Berlin. Pays-Bas La convention s'applique également aux Antilles néerlandaises. II Retrait d'Etats parties Etats Dénonciation Avec effet le Canada 24 juin 1981 30 juin 1982 Dominique 6 juillet 1982 30 juin 1983 27795 1)La présente publication complète celles qui figurent au RO 1980 1100 et 1982 168. 2)Déclarations, voir ci-après. 1872 1982 —781

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1982-41 vom 19.10.1982 (S. 1857-1872) RO-1982-41 du 19.10.1982 (p. 1857-1872) RU-1982-41 del 19.10.1982 (p. 1857-1872) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1982 Année Anno Band 1982 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Datum 19.10.1982 Date Data Seite 1857-1872 Page Pagina Ref. No 30 004 642 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.