Erwägungen (1 Absätze)
E. 4 Constitutionnalité Le complément de la LDP proposé vise à améliorer les chances des femmes d'être élues lors des élections au Conseil national. Il contient à l'égard des femmes un traitement de faveur lié au critère du sexe. Le droit à l'égalité, garanti par le droit constitutionnel, est ainsi limité. La liberté de vote et d'élection (en particulier le droit de vote passif) ainsi que la liberté d'association (exclusion des listes indépendantes présentant uniquement des hommes) pourraient aussi être touchées. Mais c'est, sans nul doute, le droit à l'égalité selon l'article 4 Cst. qui se trouve au premier plan. Dans un arrêt du 19 mars 1997 concernant une initiative populaire soleuroise «Pour une représentation à droits égaux des femmes et des hommes dans les autorités cantonales - initiative 2001» (ATF 123 I 152 ss), le Tribunal fédéral a porté une appréciation juridique sur les quotas de femmes que l'on peut reprendre dans le cas présent. Il a relevé que l'article 4, 2e alinéa, est. admet des mesures positives tendant à la réalisation effective de l'égalité des sexes, en particulier des mesures de promo- tion des femmes, et, suivant les circonstances, une dérogation à l'interdiction de 2849
discrimination dans la mesure où celle-ci reste dans un rapport raisonnable avec le but de la réglementation (cf. p. 158). L'interdiction de discrimination ne constitue qu'une limitation relative de l'obligation de réaliser l'égalité. 11 y a conflit entre la première phrase (égalité de l'homme et de la femme) et la deuxième phrase (mandat de pourvoir à l'égalité) de l'article 4, 2e alinéa, est.; ce conflit doit être réglé, con- formément au principe d'une concordance pratique ou d'une interprétation harmo- nieuse de la constitution, par une pesée des intérêts qui tient compte du principe de la proportionnalité (cf. p. 157). Dans son arrêt soleurois, le Tribunal fédéral a examiné de manière approfondie les mesures prévues dans l'initiative 2001 sous les différents aspects du principe de la proportionnalité (adéquation, nécessité, proportionnalité au sens étroit) et il est arrivé à la conclusion que l'initiative lésait ce principe et, partant, le droit fédéral. Ce ju- gement ne peut cependant pas être repris sans autre ici parce que, dans le cas de Soleure, il s'agissait de mesures de nature différente. Sous l'angle de la proportion- nalité, il y a en effet de grandes différences entre les deux situations: contrairement au cas de Soleure, il ne s'agit pas ici de quotas de sièges, donc pas d'une garantie de résultat, mais d'un quota de listes; en outre, la réglementation des quotas ne s'applique pas pour toutes les autorités, mais seulement pour le Parlement; ensuite il n'est pas prévu de représentation paritaire, mais seulement un quota d'un tiers; enfin, la mesure est limitée dans le temps (trois législatures). La mesure peut apporter une certaine contribution à l'égalité des chances pour les femmes candidates aux élec- tions au Conseil national. Elle remplit dans ce sens le critère de l'adéquation. Il n'y a guère d'autres mesures, moins incisives, qui entrent pratiquement en ligne de comp- te. La valeur relative attribuée en conséquence au droit à l'égalité peut être considé- rée comme soutenable vu l'objectif à atteindre. Selon le mandat législatif prévu à l'article 4, 2e alinéa, 2e phrase, est., il s'agit d'atteindre ce but, soit l'égalité de l'homme et de la femme, d'abord dans les domaines de la famille, de l'instruction et . du travail. Le constituant a fixé ainsi les points forts dans les domaines où il lui paraissait le plus nécessaire d'agir. La liste n'a cependant pas de caractère exhaustif, de sorte que des mesures de promotion des femmes peuvent aussi être prises dans d'autres domaines où homme et femme sont encore traités de manière inégale (cf. propos du Conseil fédéral in FF 1980 I 147 s.). Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité des quotas de listes en droit suisse. Il a toutefois mentionné - dans un obiter dictum
- que le Conseil constitutionnel français et le Tribunal constitutionnel italien ont déclaré contraires à la constitution des dispositions légales introduisant des quotas de listes (limitation inadmissible du droit de vote général selon le jugement français de 1982; atteinte au principe de l'égalité selon le jugement italien de 1995). Ces arrêts ne permettent cependant pas de tirer des conclusions permettant d'apprécier, sur le plan du droit constitutionnel, la réglementation des quotas proposée en droit suisse. Le point de départ en droit constitutionnel est différent en France et en Italie parce que les constitutions de ces deux pays ne contiennent pas de mandat législatif de pourvoir à l'égalité comparable à celui qui figure à l'article 4, 2e alinéa, 2e phrase, est. Depuis que la CIP a adopté son premier projet de quotas de listes le 27 août 1998, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 7 octobre 19.98 concernant l'initiative populaire uranaise «Pour les mêmes chances d'élection», s'est prononcé expressément sur la constitutionnalité des quotas de listes (ATF 125 I 21). Cette initiative cantonale propose un nouvel article constitutionnel, dont le 2e alinéa est libellé comme suit: «Lors des élections du parlement cantonal dans les communes où le scrutin a lieu 2850
selon le système proportionnel, la différence du nombre d'hommes et de femmes sur les liste électorales imprimées se monte à un au plus». Dans les dispositions transi- toires, il est par ailleurs prévu que lors des premières élections de renouvellement intégral du parlement cantonal après l'acceptation de l'initiative «la part occupée par chaque sexe sur les listes électorales imprimées doit se monter à 30 % au moins.» Le Tribunal fédéral a accepté le recours contre l'invalidation de l'initiative tout au moins en ce qui concerne le 2e alinéa (d'autres dispositions n'ont en revanche pas été reconnues valables): «Ce type de quota ne garantit aucun nombre de sièges détermi- né au parlement cantonal. Il se contente d'augmenter les chances de nomination du sexe le moins bien représenté. Le taux de représentation des deux sexes au parlement cantonal dépend de la décision de vote de l'électeur. (. . .) Les principes du droit électoral s'appliquent certes également à la phase de préparation des élections et donc à la procédure de nomination (. . .). Sont concernés l'égalité de représentation passive des candidats, la liberté de proposition à l'élection des électeurs et des partis et la liberté de choix des électeurs (. . .). L'intensité avec laquelle ces éléments sont touchés dépend de la manière dont le système électoral est aménagé en détail». Dans la procédure de scrutin proportionnel telle que la connaissent aussi bien le canton d'Uri que la Confédération, l'égalité de représentation passive, la liberté de proposi- tions à l'élection des électeurs et des partis et la liberté de choix des électeurs ne subissent aucune restriction substantielle du fait des quotas de listes. D'autre part, les quotas de listes représentent, aux yeux du Tribunal fédéral, «des mesures adéquates dans le domaine de l'égalité». Le Tribunal fédéral parvient à la conclusion suivante: «Au vu de l'aménagement du système électoral et du fait que les quotas de proposi- tions à l'élection représentent en soi une mesure modérée dans le domaine de l'égalité, la proportionnalité ne peut être déniée à l'initiative sur ce point». 40273 2851
Arrêté fédéral Projet concernant l'adoption de quotas d'hommes et de femmes pour les listes des candidats à l'élection au Conseil national du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 4, al. 2, et 72 à 74 de la constitution; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 4 mars 19991; vu l'avis du Conseil fédéral du 31 mars 19992, arrête: La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3 est modifiée comme suit: Art. 22, al. /»«, !Kret2 lbis Les listes de candidats sur lesquelles figurent des hommes et des femmes doivent porter un tiers au moins de candidatures féminines. "cr Les listes de candidats sur lesquelles figurent exclusivement des hommes ne sont admises que dans la mesure où elles sont apparentées à des listes de même dénomi- nation (art. 28, al. 2) sur lesquelles seules des femmes sont candidates. Les listes apparentées doivent porter ensemble un tiers au moins de candidatures féminines. 2 Les listes doivent indiquer: le nom, le prénom, le sexe, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats. Art. 27, al. lh's lbisSi, sur une liste, les candidatures masculines sont en $urnombre (art. 22, al. lhis et llcr), le canton biffe les noms des candidats masculins figurant en dernier. Si diffé- rentes listes entrent en considération, les noms sont biffés sur la liste pourvue du numéro d'ordre le plus élevé. Art. 28 Apparentement de listes 1 Deux listes de candidats ou plus peuvent être apparentées (apparentement de listes) par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard 1 FF 1999 2844 2 FF 1999 2854 3 RS 161.1 2852
Adoption des quotas d'hommes et de femmes pour les listes des candidats à l'élection au Conseil national. AF le jour suivant la date limite du dépôt des listes de candidats (art. 21). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. o 2 Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement ne peuvent pas être révoquées par leurs auteurs. Art. 29, al. 2, 2b!s et 2Kr 2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature. 2bis La proposition de remplacement est biffée si: a. la confirmation du candidat qu'il accepte sa candidature fait défaut; b. le candidat proposé figure déjà sur une autre liste; c. le candidat proposé n'est pas éligible; d. la candidature d'un remplaçant entraîne ou maintient sur la liste des candi- dats ou sur une liste apparentée une sur-représentation masculine (art. 22, al. lbîs). 2lcrSauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatu- res de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste. Art. 31, al. 1, lhis et 3 Abrogés II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 II a effet jusqu'au 31 décembre 2007. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Proposition de la minorité de la commission l (Fischer-Hägglingen, Beck, Binder, Dettling, Fehr Hans, Freund, Fritschi, Steffen) Ne pas entrer en matière Proposition de la minorité de la commission 2 (Bühlmann, Aguet, Fankhauser, Gross Andreas, Hubmann, Maury Pasquier, Thanei, Vollmer) Ch. Il, al. 2 2 II a effet jusqu'au 31 décembre 2011. 40273 2853
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Listes des candidats à l'élection au Conseil national. Quotas d'hommes et de femmes Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 4 mars 1999 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer 99.403 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.05.1999 Date Data Seite 2844-2853 Page Pagina Ref. No 10 109 814 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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#ST# 99.403 Initiative parlementaire Listes des candidats à l'élection au Conseil national. Quotas d'hommes et de femmes Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 4 mars 1999 Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les con- seils (LREC), nous vous soumettons le présent rapport, que nous transmettons si- multanément au Conseil fédéral pour avis. La commission vous propose d'approuver le projet d'arrêté ci-joint. La minorité de la commission (Fischer-Hägglingen, Beck, Binder, Dettling, Fehr Hans, Freund, Fritschi, Steffen) propose de ne pas entrer en matière sur le projet d'arrêté. 4 mars 1999 Pour la commission: Le président, Leu 2844 1999-82
Rapport Rappel des faits et procédure Déposée le 21 mars 1995, l'initiative populaire «Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales» vise à inscrire dans la constitution, à l'article 4, 2e alinéa, que les femmes sont représentées de manière équitable dans toutes les autorités fédérales, et que la loi pourvoit à une représentation équilibrée des femmes dans les administrations. L'article 73 de la constitution préciserait que la différence entre le nombre de femmes et le nombre d'hommes représentant un can- ton au Conseil national ne pourrait être supérieure à un. Pour le reste, la dcputation des cantons comptant deux représentants au Conseil des Etats devrait impérative- ment être composée d'un homme et d'une femme (modification de l'article 80 est.), le Conseil fédéral devrait compter au moins trois femmes (art. 95 est.), et les mem- bres et membres suppléants du Tribunal fédéral devraient compter au moins 40 % de femmes dans leurs rangs (art. 107 est.) Dans son message du 17 mars 1997-(FF 7997 III 489), le Conseil fédéral demande à l'Assemblée fédérale de soumettre cette initiative au vote du peuple et des cantons sans contre-projet, en leur recommandant de la rejeter. Lors de sa séance du 25 février 1999, la Commission des institutions politiques (CIP) du Conseil national a décidé, par douze voix contre cinq et deux abstentions, de proposer au plénum le rejet de l'initiative populaire. De même, elle repousse par douze voix contre six une proposition de contre-projet constitutionnel direct visant des quotas homme-femme pour les élections du Conseil national uniquement. Elle a fait valoir que l'un et l'autre textes porteraient par trop atteinte à la liberté de vote et au principe de non-discrimination. Ainsi, si l'initiative était adoptée, il pourrait arriver que tel siège doive être attribué obligatoirement soit à un homme, soit à une femme: or, ne pas élire un candidat alors qu'il a obtenu davantage de voix qu'un candidat élu reviendrait à bafouer l'égalité des citoyens devant la loi. Soucieuse cependant de promouvoir l'égalité effective des sexes, la CIP avait déci- dé, le 29 août 1997, dans le cadre du premier examen de l'initiative, d'étudier lu mise sur pied d'un contre-projet à cette dernière. Suite à cette décision, la commis- sion a soumis au Conseil national le projet d'un «Arrêté fédéral concernant l'adoption de quotas d'hommes et de femmes pour les listes des candidats à l'élection au Conseil national» (98.429) (FF /99S 4167, qui contient également sous ch. 1 un exposé détaillé de la genèse du projet, notamment de la procédure de con- sultation). A la suite de l'approbation par le Conseil national, en date du 24 septembre 1998, de ce contre-projet indirect à l'initiative populaire (BO 1998 N 1805), le 2 décembre 1998, le Conseil des Etats a refusé de se prononcer avant que le Conseil national ne traite l'initiative (BO 7995 E 1186). Les deux conseils ont obtenu le droit de prolonger d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 20 mars 2000, le délai de traitement de l'initiative populaire, étant donné qu'un conseil avait «pris une déci- sion sur un acte législatif qui a un rapport étroit avec l'initiative populaire.» (art. 27, al. 5bis, LREC). La CIP du Conseil national maintient son intention première dans la mesure où elle désire pas proposer au plénum le rejet de l'initiative sans présenter dans le même temps une solution de rechange. A la suite du «blocage» par le Conseil des Etats de son premier contre-projet, elle a à présent décidé, par treize voix contre huit, de 2845
présenter à son conseil un deuxième contre-projet indirect de teneur identique, abs- traction faite de certaines adaptations sur le plan formel. Le développement du con- tenu du projet (voir ci-dessous ch. 2 à 4) a été repris du rapport de la CIP du 27 août 1998 (avec un complément à la fin du ch. 4). 2 Généralités La CIP constate que les femmes sont encore fort peu nombreuses dans les travées du Conseil national, bien qu'elles constituent une bonne moitié de la population. Aux élections de 1995, les femmes n'ont remporté que 21,5 % des 200 sièges du conseil. On notera, de plus, que ce chiffre est une moyenne, la représentation des femmes variant fortement selon les partis ou les régions linguistiques. Ainsi, toujours en 1995, la proportion de femmes parmi les élus romands n'était que de 15 %, voire, au Tessin de 0 %; elles formaient par ailleurs 18 % des élus radicaux, 15 % des démo- crates-chrétiens et 10 % des élus de l'UDC. En raison de cette faible présence féminine au Conseil national, de nombreuses citoyennes ne se sentent pas véritablement représentées par le Parlement. De plus, les membres du gouvernement étant le plus souvent recrutés au sein de l'Assemblée fédérale, la situation actuelle rend difficile l'augmentation du nombre de femmes dans le Conseil fédéral, organe où elles sont plus faiblement représentées encore qu'au Conseil national (une seule femme pour un gouvernement de sept membres). Depuis l'instauration du suffrage féminin en 1971, la proportion de femmes au sein des autorités de la Confédération a augmenté de manière constante, quoiqu'à un rythme peu soutenu. Si l'on prend ce taux de progression comme référence, les projections montrent que ce n'est qu'aux élections de 2019 que les femmes finiraient par emporter une majorité des sièges du Conseil national. Au vu de ces chiffres, la CIP est parvenue à la conclusion que des mesures doivent être prises pour augmenter la proportion de femmes au Conseil national. L'initiative populaire «Pour une représentation équitable des femmes dans les auto- rités fédérales», prévoyant une obligation de résultats, entend garantir une proportion donnée de femmes parmi les candidats effectivement élus. La CIP, pour sa part, désirerait, grâce au présent projet, offrir les mêmes chances à tous les candidats, quel que soit leur sexe. Il s'agit donc de garantir la présence, sur les listes de candidats, d'une certaine proportion d'hommes et de femmes (pour plus de détails, notamment concernant la question des listes composées uniquement de femmes ou d'hommes, se reporter au ch. 3). Cette règle ne constitue pas une atteinte majeure à la liberté de vote de l'électeur. En fait, la liberté de vote sera plus grande ou plus faible selon le point de vue de l'électeur, qui peut se réjouir d'avoir un plus grand nombre de can- didates pour opérer son choix ou au contraire se désoler de constater que le nombre réduit de candidats du sexe masculin restreint ses options. Cette mesure restreindra néanmoins la liberté dont disposent les partis dans la com- position de leurs listes, mais, aux yeux de la CIP, cette atteinte à la liberté d'association (art. 56 est.) est largement contrebalancée par le fait que cette mesure s'appuie sur l'article 4, 2e alinéa, de la constitution, en vertu duquel la loi pourvoit à l'égalité en droits de l'homme et de la femme. Si la mesure envisagée ici a pour but de garantir l'égalité des chances, et pas de forcer l'égalité au niveau des résultats, la CIP n'en table pas moins sur le fait que de meilleures chances au départ conduiront à de meilleurs résultats à l'arrivée. Cette 2846
évolution ne sera cependant pas immédiate puisqu'on le sait, les candidats doivent souvent se présenter deux, voire trois fois, avant d'être élus. Des études analysant les chances de succès des candidates (cf. Message du Conseil fédéral du 17 mars 1997 relatif à l'initiative «Pour une représentation équitable des femmes dans les autorités fédérales», FF ^997 III 496), montrent aussi que la proportion de femmes figurant sur les listes de candidats est bien plus élevée que celle des femmes parmi les élus. En 1995, les femmes constituaient d'ores et déjà 35 % des candidats à l'élection au Conseil national, mais elles n'étaient plus que 21,5 % de l'ensemble des élus. On ne saurait toutefois en conclure qu'un quota de 33,3 % de candidats hommes ou fem- mes par liste n'entraînerait aucun progrès. Il faut en effet garder à l'esprit que ces chiffres sont des moyennes nationales, et que les femmes sont nettement moins bien loties dans certaines régions linguistiques ou dans certains partis. En affinant l'analyse, on s'aperçoit qu'en règle générale, moins les femmes sont nombreuses sur une liste donnée, moins elles seront nombreuses à être élues à l'arrivée. On peut dos lors penser que les quotas proposés par la CIP auront des effets ciblés, précisément là où ces effets sont nécessaires, à savoir dans les régions rurales et chez les partis bourgeois. Dans les centres urbains et chez les partis de gauche ou chez les écolo- gistes, ces quotas sont déjà une réalité, qui a d'ailleurs porté ses fruits, puisque la proportion de conseillères nationales issue de ces partis est nettement supérieure à la moyenne du pays (60 % chez les écologistes et 35 % chez les socialistes). Une minorité de la commission rejette ce système de quotas, au motif qu'il est illu- soire de vouloir imposer de force une meilleure représentation des femmes au Con- seil national, et que tous les partis s'efforcent d'ores et déjà de présenter à leurs électeurs un nombre de femmes suffisant. La minorité fait cependant valoir qu'il est parfois difficile, dans la pratique, de trouver des candidates. L'obligation de leur réserver un tiers des places de la liste conduirait les partis à pousser des femmes qui ne le souhaitent pas vraiment à se présenter, avec par conséquence de bien maigres chances de succès. De telles manœuvres ne feraient rien pour promouvoir la place des femmes en politique, bien au contraire. De plus, si la réglementation proposée laisse aux partis une certaine marge de manœuvre, dans les grands cantons, pour l'organisation de leurs listes, il n'en va pas de même dans les petits cantons dispo- sant de moins de cinq sièges, puisque la répartition des candidats sur les listes serait conditionnée par la division hommes femmes. La minorité estime que cette atteinte à la liberté d'association est considérable, et qu'elle poserait de graves problèmes d'organisation aux partis. 3 Commentaire des dispositions de l'arrêté 31 Principes Le projet d'arrêté entend créer les bases juridiques pour des mesures temporaires destinées à promouvoir les femmes lors des élections au Conseil national. Selon la volonté de la Commission, l'adoption de quotas ne concerne que les candidatures et non le résultat des élections. La majorité de la Commission s'est prononcée pour les objectifs suivants: 1. Lors des deux prochaines élections portant renouvellement intégral du Conseil national (Projet, eh. Il, al. 2), les femmes constitueront au moins un tiers des candidatures sur chaque liste présentant des candidats des deux sexes (Loi fédé- rale sur les droits politiques [LDP/, art. 22, al. lhis); 2847
2. Les listes présentant exclusivement des candidatures féminines ainsi que les listes présentant des candidatures des deux sexes, dont plus des deux tiers de femmes, resteront possibles sans restriction (Projet LDP, art. 22, al. lhis et l'cr, a contrario); 3. Les listes présentant exclusivement des candidatures masculines ne seront en revanche possibles, pendant la période transitoire s'étendant jusqu'à la fin de 2007 (Projet, ch. II, 2e al.), que si elles sont apparentées à des listes de même dénomination présentant uniquement des femmes et que le quota d'un tiers de femmes soit atteint entre les différentes listes apparentées (Projet LDP, art. 22, al. !.<«•). 4. La liberté de vole de tous les citoyens sera néanmoins maintenue sans restric- tion: il reste permis, lors du scrutin, de prendre ou de composer (par panachage) des listes présentant uniquement des hommes, et de les mettre dans l'urne. Ces principes ne seront consacrés comme mesures de promotion qu'à titre tempo- raire (Projet, ch. II, 2e al.). En conséquence, la forme juridique de l'acte est celle de l'arrêté fédéral de portée générale (cf. art. 6,1er al., LREC). 32 Commentaire L'instauration temporaire de quotas de femmes ne doit concerner que les candidatu- res. Elle ne saurait compromettre les actuelles possibilités de promotion des femmes. Une de ces possibilités consiste à cumuler les candidatures féminines. La modifica- tion proposée doit veiller à ne pas exclure cette possibilité. En outre, comme ni la liberté de vote des citoyens (y compris le cumul et le pana- chage) ni les règles électorales existantes, qui ne concernent pas spécifiquement la représentation des hommes et des femmes (comme les critères d'admission pour les sous-apparentements ou les exigences relatives aux candidatures de remplacement), ne doivent être modifiées matériellement par l'adoption de quotas d'hommes et de femmes, la réglementation transitoire réclame certains aménagements et complé- ments. Pour ne pas empêcher de facto les partis de présenter des listes de candidats séparées selon les sexes et apparentées ou sous-apparentées (avec, selon les circonstances, une possibilité spécifique de promotion des femmes), il importe d'aménager tempo- rairement l'apparentement des listes dans le temps et sur le plan systématique de manière différente: pour établir définitivement les listes de candidats (examen des quotas de femmes), il faut d'abord savoir si les listes composées spécifiquement selon les sexes sont apparentées ou pas. C'est pourquoi les apparentements de listes ne seront plus déclarés seulement à la fin du délai accordé pour la mise au point des listes (cf. en droit actuel, art. 31 LDP); à cet égard, le délai le plus long prendra fin le jour suivant la date limite pour le dépôt des listes de candidats (art. 28, 1" al., projet LDP). A ce moment-là les listes ne sont pas encore définitivement établies et n'ont pas encore pris le nom de listes électorales (cf. art. 30 LDP). Au reste, l'article 28 projet LDP reprend entièrement les alinéas 1, lbis et 3 de l'actuel article 31. Ainsi, les cantons qui réduisent à une semaine le délai accordé pour la mise au point des listes (cf. art. 29, 4e al., 2e phrase, LDP) disposent encore, eux aussi, d'un délai minimum après la communication des apparentements de listes pour examiner les listes de candidats (y compris l'examen des quotas), pour faire ensuite recruter des candidates de remplacement (cf. art. 29, al. 2his, let. d, projet LDP) par les mandatai- 2848
res des listes concernées et finalement pour examiner les candidatures de remplace- ment. Ensuite l'adoption d'un quota minimum de femmes exige, s'agissant de sanctionner proportionnellement sa violation, que les candidatures masculines en surnombre soient biffées (art. 27, al. lhis, et art. 29, al. 2his, Ici. d, projet LDP). Comme un parti, par exemple, pourra présenter des listes séparées d'hommes et de femmes, il faudra contrôler les quotas de listes. Il est arrivé plus d'une fois ces derniers temps que des partis présentent, à côté de listes séparées d'hommes et de femmes, des listes spéciales supplémentaires, apparentées aux autres listes du parti, et présentant des candidatures de jeunes partisans ou de vétérans du parti, de personnes représentati- ves d'une certaine aile du parti ou d'une région. Dans ces cas, le quorum devra être obtenu entre toutes les listes de même dénomination principale. Pour éviter toute querelle sur la question de savoir sur quelle liste de candidats, parmi celles de même dénomination qui entrent en ligne de compte, les candidatures masculines en sur- nombre doivent être biffées, il faut définir cette liste à l'avance de manière précise car l'établissement définitif des listes de candidats se fait à la hâte et de telle sorte que des citoyens puissent encore être proposés à titre de remplacement en temps utile (art. 29, al. 2 à 2Kr, projet LDP). Le projet prévoit de biffer les noms sur la liste de candidats qui selon les règles cantonales d'attribution obtiendra, parmi les listes de candidats entrant en ligne de compte, le numéro d'ordre le plus élevé (art. 27, al. lhis, 2e phrase, projet LDP). Dans les cantons qui attribuent à toutes les listes d'un même parti le même numéro d'ordre et qui les distinguent entre'elles par des lettres, la liste sera celle qui, parmi les listes ayant le même numéro, sera pourvue de la lettre de l'alphabet utilisée en dernier. Concernant la rédaction: L'adjonction d'un nouveau critère permettant de biffer des noms rendrait Varticle 29, 2e alinéa, LDP quasiment incompréhensible. C'est pour- quoi l'actuelle disposition a été scindée en trois alinéas et les motifs permettant de biffer des noms répartis sous différentes lettres dans l'alinéa 2b's. Matériellement, seule la lettre d est une innovation qui sert à l'adoption des quotas de femmes. L'article 31 LDP est réduit au 2e alinéa actuel pour lequel l'article. 31 reste l'endroit adéquat sur le plan systématique et chronologique. 4 Constitutionnalité Le complément de la LDP proposé vise à améliorer les chances des femmes d'être élues lors des élections au Conseil national. Il contient à l'égard des femmes un traitement de faveur lié au critère du sexe. Le droit à l'égalité, garanti par le droit constitutionnel, est ainsi limité. La liberté de vote et d'élection (en particulier le droit de vote passif) ainsi que la liberté d'association (exclusion des listes indépendantes présentant uniquement des hommes) pourraient aussi être touchées. Mais c'est, sans nul doute, le droit à l'égalité selon l'article 4 Cst. qui se trouve au premier plan. Dans un arrêt du 19 mars 1997 concernant une initiative populaire soleuroise «Pour une représentation à droits égaux des femmes et des hommes dans les autorités cantonales - initiative 2001» (ATF 123 I 152 ss), le Tribunal fédéral a porté une appréciation juridique sur les quotas de femmes que l'on peut reprendre dans le cas présent. Il a relevé que l'article 4, 2e alinéa, est. admet des mesures positives tendant à la réalisation effective de l'égalité des sexes, en particulier des mesures de promo- tion des femmes, et, suivant les circonstances, une dérogation à l'interdiction de 2849
discrimination dans la mesure où celle-ci reste dans un rapport raisonnable avec le but de la réglementation (cf. p. 158). L'interdiction de discrimination ne constitue qu'une limitation relative de l'obligation de réaliser l'égalité. 11 y a conflit entre la première phrase (égalité de l'homme et de la femme) et la deuxième phrase (mandat de pourvoir à l'égalité) de l'article 4, 2e alinéa, est.; ce conflit doit être réglé, con- formément au principe d'une concordance pratique ou d'une interprétation harmo- nieuse de la constitution, par une pesée des intérêts qui tient compte du principe de la proportionnalité (cf. p. 157). Dans son arrêt soleurois, le Tribunal fédéral a examiné de manière approfondie les mesures prévues dans l'initiative 2001 sous les différents aspects du principe de la proportionnalité (adéquation, nécessité, proportionnalité au sens étroit) et il est arrivé à la conclusion que l'initiative lésait ce principe et, partant, le droit fédéral. Ce ju- gement ne peut cependant pas être repris sans autre ici parce que, dans le cas de Soleure, il s'agissait de mesures de nature différente. Sous l'angle de la proportion- nalité, il y a en effet de grandes différences entre les deux situations: contrairement au cas de Soleure, il ne s'agit pas ici de quotas de sièges, donc pas d'une garantie de résultat, mais d'un quota de listes; en outre, la réglementation des quotas ne s'applique pas pour toutes les autorités, mais seulement pour le Parlement; ensuite il n'est pas prévu de représentation paritaire, mais seulement un quota d'un tiers; enfin, la mesure est limitée dans le temps (trois législatures). La mesure peut apporter une certaine contribution à l'égalité des chances pour les femmes candidates aux élec- tions au Conseil national. Elle remplit dans ce sens le critère de l'adéquation. Il n'y a guère d'autres mesures, moins incisives, qui entrent pratiquement en ligne de comp- te. La valeur relative attribuée en conséquence au droit à l'égalité peut être considé- rée comme soutenable vu l'objectif à atteindre. Selon le mandat législatif prévu à l'article 4, 2e alinéa, 2e phrase, est., il s'agit d'atteindre ce but, soit l'égalité de l'homme et de la femme, d'abord dans les domaines de la famille, de l'instruction et . du travail. Le constituant a fixé ainsi les points forts dans les domaines où il lui paraissait le plus nécessaire d'agir. La liste n'a cependant pas de caractère exhaustif, de sorte que des mesures de promotion des femmes peuvent aussi être prises dans d'autres domaines où homme et femme sont encore traités de manière inégale (cf. propos du Conseil fédéral in FF 1980 I 147 s.). Dans l'arrêt cité, le Tribunal fédéral ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité des quotas de listes en droit suisse. Il a toutefois mentionné - dans un obiter dictum
- que le Conseil constitutionnel français et le Tribunal constitutionnel italien ont déclaré contraires à la constitution des dispositions légales introduisant des quotas de listes (limitation inadmissible du droit de vote général selon le jugement français de 1982; atteinte au principe de l'égalité selon le jugement italien de 1995). Ces arrêts ne permettent cependant pas de tirer des conclusions permettant d'apprécier, sur le plan du droit constitutionnel, la réglementation des quotas proposée en droit suisse. Le point de départ en droit constitutionnel est différent en France et en Italie parce que les constitutions de ces deux pays ne contiennent pas de mandat législatif de pourvoir à l'égalité comparable à celui qui figure à l'article 4, 2e alinéa, 2e phrase, est. Depuis que la CIP a adopté son premier projet de quotas de listes le 27 août 1998, le Tribunal fédéral, dans son arrêt du 7 octobre 19.98 concernant l'initiative populaire uranaise «Pour les mêmes chances d'élection», s'est prononcé expressément sur la constitutionnalité des quotas de listes (ATF 125 I 21). Cette initiative cantonale propose un nouvel article constitutionnel, dont le 2e alinéa est libellé comme suit: «Lors des élections du parlement cantonal dans les communes où le scrutin a lieu 2850
selon le système proportionnel, la différence du nombre d'hommes et de femmes sur les liste électorales imprimées se monte à un au plus». Dans les dispositions transi- toires, il est par ailleurs prévu que lors des premières élections de renouvellement intégral du parlement cantonal après l'acceptation de l'initiative «la part occupée par chaque sexe sur les listes électorales imprimées doit se monter à 30 % au moins.» Le Tribunal fédéral a accepté le recours contre l'invalidation de l'initiative tout au moins en ce qui concerne le 2e alinéa (d'autres dispositions n'ont en revanche pas été reconnues valables): «Ce type de quota ne garantit aucun nombre de sièges détermi- né au parlement cantonal. Il se contente d'augmenter les chances de nomination du sexe le moins bien représenté. Le taux de représentation des deux sexes au parlement cantonal dépend de la décision de vote de l'électeur. (. . .) Les principes du droit électoral s'appliquent certes également à la phase de préparation des élections et donc à la procédure de nomination (. . .). Sont concernés l'égalité de représentation passive des candidats, la liberté de proposition à l'élection des électeurs et des partis et la liberté de choix des électeurs (. . .). L'intensité avec laquelle ces éléments sont touchés dépend de la manière dont le système électoral est aménagé en détail». Dans la procédure de scrutin proportionnel telle que la connaissent aussi bien le canton d'Uri que la Confédération, l'égalité de représentation passive, la liberté de proposi- tions à l'élection des électeurs et des partis et la liberté de choix des électeurs ne subissent aucune restriction substantielle du fait des quotas de listes. D'autre part, les quotas de listes représentent, aux yeux du Tribunal fédéral, «des mesures adéquates dans le domaine de l'égalité». Le Tribunal fédéral parvient à la conclusion suivante: «Au vu de l'aménagement du système électoral et du fait que les quotas de proposi- tions à l'élection représentent en soi une mesure modérée dans le domaine de l'égalité, la proportionnalité ne peut être déniée à l'initiative sur ce point». 40273 2851
Arrêté fédéral Projet concernant l'adoption de quotas d'hommes et de femmes pour les listes des candidats à l'élection au Conseil national du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 4, al. 2, et 72 à 74 de la constitution; vu le rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 4 mars 19991; vu l'avis du Conseil fédéral du 31 mars 19992, arrête: La loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques3 est modifiée comme suit: Art. 22, al. /»«, !Kret2 lbis Les listes de candidats sur lesquelles figurent des hommes et des femmes doivent porter un tiers au moins de candidatures féminines. "cr Les listes de candidats sur lesquelles figurent exclusivement des hommes ne sont admises que dans la mesure où elles sont apparentées à des listes de même dénomi- nation (art. 28, al. 2) sur lesquelles seules des femmes sont candidates. Les listes apparentées doivent porter ensemble un tiers au moins de candidatures féminines. 2 Les listes doivent indiquer: le nom, le prénom, le sexe, l'année de naissance, la profession, le domicile (adresse exacte) et le lieu d'origine des candidats. Art. 27, al. lh's lbisSi, sur une liste, les candidatures masculines sont en $urnombre (art. 22, al. lhis et llcr), le canton biffe les noms des candidats masculins figurant en dernier. Si diffé- rentes listes entrent en considération, les noms sont biffés sur la liste pourvue du numéro d'ordre le plus élevé. Art. 28 Apparentement de listes 1 Deux listes de candidats ou plus peuvent être apparentées (apparentement de listes) par une déclaration concordante des signataires ou de leurs mandataires, au plus tard 1 FF 1999 2844 2 FF 1999 2854 3 RS 161.1 2852
Adoption des quotas d'hommes et de femmes pour les listes des candidats à l'élection au Conseil national. AF le jour suivant la date limite du dépôt des listes de candidats (art. 21). Entre listes apparentées, seul le sous-apparentement est autorisé. o 2 Seuls sont valables les sous-apparentements entre listes de même dénomination qui ne se différencient que par une adjonction destinée à établir une distinction quant au sexe, à l'aile d'appartenance d'un groupement, à la région ou à l'âge des candidats. 3 Les déclarations d'apparentement et de sous-apparentement ne peuvent pas être révoquées par leurs auteurs. Art. 29, al. 2, 2b!s et 2Kr 2 Les citoyens proposés à titre de remplacement doivent confirmer par écrit qu'ils acceptent leur candidature. 2bis La proposition de remplacement est biffée si: a. la confirmation du candidat qu'il accepte sa candidature fait défaut; b. le candidat proposé figure déjà sur une autre liste; c. le candidat proposé n'est pas éligible; d. la candidature d'un remplaçant entraîne ou maintient sur la liste des candi- dats ou sur une liste apparentée une sur-représentation masculine (art. 22, al. lbîs). 2lcrSauf indication contraire du mandataire des signataires de la liste, les candidatu- res de remplacement sont ajoutées à la fin de la liste. Art. 31, al. 1, lhis et 3 Abrogés II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 II a effet jusqu'au 31 décembre 2007. 3 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. Proposition de la minorité de la commission l (Fischer-Hägglingen, Beck, Binder, Dettling, Fehr Hans, Freund, Fritschi, Steffen) Ne pas entrer en matière Proposition de la minorité de la commission 2 (Bühlmann, Aguet, Fankhauser, Gross Andreas, Hubmann, Maury Pasquier, Thanei, Vollmer) Ch. Il, al. 2 2 II a effet jusqu'au 31 décembre 2011. 40273 2853
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Listes des candidats à l'élection au Conseil national. Quotas d'hommes et de femmes Rapport de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 4 mars 1999 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 17 Cahier Numero Geschäftsnummer 99.403 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.05.1999 Date Data Seite 2844-2853 Page Pagina Ref. No 10 109 814 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.