Erwägungen (3 Absätze)
E. 24 février 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 40260 2476 1999-47
Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, et de l'arrêté sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 18e rapport sur les mesures tarifaires. Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures indi- quées ci-dessous. Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier. Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes La réduction de 2 francs des prix de seuil des matières fourragères a contribué à améliorer la compétitivité des producteurs de viande indigènes et à rétablir un rapport plus cohérent entre les prix des céréales panifiablcs et des céréales desti- nées à l'affouragement. Les concessions qui ont été accordées de manière autonome à la CE dans le secteur du fromage à l'occasion de la modification de la liste LIX-Suisse-Licchtenstein ont été prorogées une nouvelle fois, soit jusqu'au 30 juin 1999. Décidée en 1992, la suspension des droits de douane prélevés à l'importation d'un granulé de matières plastiques produit exclusivement aux Etats-Unis et au Japon a été prolongée de deux ans, les conditions économiques n 'ayant pas changé dans l'intervalle. Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés Au chapitre des produits agricoles transformés, le Conseil fédéral a pris les mesures suivantes: - il a adapté la charge à l'importation de mélanges de matières grasses en fonction des différences de prix des produits de base utilisés, afin de rétablir sur le marché national des conditions de concurrence équitables entre le beurre et les mélanges importés ayant une teneur élevée en beurre et de maintenir des débouchés pour l'agriculture indigène; - il a adapté les ordonnances d'exécution à la suite du changement de tarifica- tion du maïs doux, des flocons de céréales et des préparations à base de café, dans le cadre du Système harmonisé de désignation et de codification des mar- chandises; — il a élargi la contribution à l'exportation aux fractions de beurre fondu et limité de manière générale les contributions à l'exportation au niveau des droits à l'importation de tous les produits de base importés. Mesures prises en vertu de l'arrêté sur les préférences tarifaires Depuis décembre 1997, la situation en Yougoslavie, notamment au Kosovo, n'a cessé de se dégrader. Les préférences tarifaires accordées à la République fédérale de Yougoslavie ont donc été suspendues en renforcement des mesures déjà prises à 2477
l'cncontre de ce pays, et pour faire front commun avec d'autres pays comparables à la Suisse. Publication de la répartition des contingents tarifaires Vu son volume, le document répertoriant la répartition et l'utilisation des contin- gents tarifaires sera public par l'OCFIM sous forme de tiré à part. 2478
Rapport Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 6fl de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.1 il.72) et de l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférence tarifaires (RS 632.()l), le Con- seil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l'arrêté préci- tés. Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et qui sont entrées en vigueur au cours du second semestre 1998. L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées. I Mesures prises en vertu de la lui sur le tarif des douanes (LTaD) (RS632.W) II Ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) (RS 916.011) Modification du 5 octobre 1998 (RO 1998 2682) La récolte de pommes de terre ayant été maigre en 1997 et 1998, il a fallu, pour assurer l'approvisionnement du marché, porter de 18 690 à 23 490 t le contingent tarifaire pour l'année 1998, qui est fixé dans l'annexe 2 de l'ODDAg (Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre) (annexe 1). 12 Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (RS 916.112.216) Modification du 25 mars 1998 (RO 1998 1244) En se fondant sur l'art. 19, al. lhis, de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951, le Conseil fédéral a fixé de nouveaux prix de seuil, applicables à partir du l" juillet 1998, pour certains groupes de matières fourragères mentionnées dans l'annexe 2 de l'ordonnance susmentionnée. La réduction de 2 francs par 100 kg de poids brut du prix de seuil de l'orge, déterminant pour les céréales fourragères, et du prix de seuil 2479
des tourteaux de soja, déterminant pour les matières fourragères protéiques, a permis aux producteurs de viande indigènes d'améliorer leur compétitivité. Les nouveaux prix de seuil de ces deux groupes de produits s'établissent respectivement à 54 francs et 61 francs les 100 kg. Les prix de seuil des autres groupes de produits ont été adaptés en fonction de leur valeur nutritive. Les droits à l'importation fixés sur la base des prix de seuil des matières fourragères doivent tenir compte des engage- ments de réduction des droits de douane dans le cadre du GATT/OMC, d'une part, et, d'autre part, rétablir un rapport plus cohérent entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement (annexe 2). 13 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RS632.110.411) Prorogation du 3 juin 1998 (RO799S1534) La CE a bénéficié, grâce à l'accord (échange de lettres) du 30 juin 1996 et à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RO 7996 1666), de concessions octroyées à titre autonome par la Suisse, pour une durée limitée au 30 juin 1998, sur les froma- ges à pâte persillée, sur certains fromages provolone et sur les fromages espagnols idiazabal, roncai et manchego (cf. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2 L'semestre 1996; FF 7997 II 639 et le 2e semestre 1997, FF 1098 I 1109). Une solution contractuelle n'ayant pas encore été trouvée, les réductions tarifaires autonomes ont été reconduites jusqu'au 30 juin 1999 (annexe 3), en attendant le futur accord sur le commerce du lait et des produits laitiers, qui sera d'une très grande importance pour les exportations de fromage suisse. 14 Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (RS 632.7 73.96) Prorogation du 2 septembre 1998 (RO 1998 2223) Se fondant sur l'art. 4, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes (LTaD), le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout accord tarifaire et après avoir consulté la commission d'experts douaniers, ordonner, à titre provisoire, de renoncer totalement ou partiellement à percevoir des droits grevant des marchandises déterminées, lors- que les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Cette mesure vise à permettre à l'industrie nationale de compenser, au chapitre des matières premières, certains désavantages que lui vaut, par rapport à la concurrence étrangère, son lieu d'implantation. Une entreprise suisse utilise, pour la production de feuilles d'emballage, un granulé de matière plastique spécial, qui n'est fabriqué qu'aux Etats-Unis et au Japon. Il s'agit d'un copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère 2480
de butadiène/acrylonitrile, du n° 3906.9090 du tarif, frappe d'un droit de douane à l'importation de 6 francs par 100 kg, poids brut. Les feuilles d'emballage que fabri- que la requérante sont aussi produites dans la CE, où le granulé de matières plasti- ques utilisé bénéficie de la franchise de douane. Les entreprises européennes concur- rentes disposent ainsi d'un matériau brut exempt de droits de douane. Par l'ordonnance du 24 août 1992 (RS 632.113.96) sur la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques, ces droits ont été sus- pendus pour une durée de deux ans (cf. rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1992;.FF 1993 I 576). Cette mesure a été prolongée une première fois de deux ans, par une modification de l'ordonnance en date du 17 août 1994 (RO 1994 1899), puis une deuxième fois, le 28 août 1996 (RO 7996 2525) (cf. rapports concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1994; FF 7995 I 1273 et pendant le 2e semestre 1996; FF 7997 11 639). I-a situation économi- que n'ayant pas changé, le Conseil fédéral a décidé le 2 septembre 1998, après avoir consulté la commission d'experts douaniers, de prolonger une nouvelle fois de deux ans la validité de la mesure (annexe 4). 2 Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS632.111.72) 21 Ordonnance du 3 juin 1998 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café (ROI 9981592) De nouveaux mélanges de graisses à haute teneur en beurre, importés en quantités toujours plus importantes, ont fait sérieusement concurrence au beurre, ces derniers temps, sur le marché national. De ce fait, le beurre a perdu passablement de terrain. La charge douanière frappant les mélanges de graisses n'a pas reflété les différences des prix des produits de base utilisés, qui existent entre la Suisse et le marché mon- dial. Son adaptation avait pour but de rétablir sur le marché suisse des conditions de concurrence équitables entre le beurre et les mélanges de graisses importés et de retrouver des débouchés pour le beurre. Jusqu'au 31 décembre 1987, le maïs doux était classé sous le n" 2107.20 du tarif des douanes. Il était frappé d'un droit de douane fixe (élément de protection industrielle) de 10 fr. par 100 kg brut, et d'un élément mobile, conformément à la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transfor- més. La taxe à l'importation devait, en vertu de nos engagements internationaux, se limiter à la part mobile quand le produit provenait de pays avec lesquels nous avons conclu des accords de libre-échange. A l'adoption du système harmonisé de dési- gnation et de codification des marchandises, sur lequel est fondé le tarif des douanes, le maïs doux a été déplacé le 1 CT janvier 1988 du n" 2107.20 au n» 2004.90 du tarif. La taxe à l'importation n'a pas suivi, ce qui était en contradiction avec nos engage-
ments internationaux. Le 1er juillet 1998, l'ancien droit de douane frappant le maïs doux conformément à nos engagements contractuels a donc été rétabli. La deuxième révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises a entraîné le transfert, au 1er janvier 1996, des préparations alimentai- res à base de flocons de céréales non grillés du n° 2008.9920 au n° 1904.2000 du tarif. A la même date, les préparations à base de café sont passées du n° 2101.1090 au n° 2101.1290. Les ordonnances d'exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés ont été adaptées en conséquence le 1er juillet 1998 (annexe 5). 211 Modification de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur le tarif des douanes 211.1 Mélanges de graisses Les n os 1901.9051/9075 et 2106.9082/9084 du tarifent été subdivisés comme suit: N» de larif 1901. 9021 9022 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 Désignation de la marchandise extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs: excédant 80 % n'excédant pas 80 % préparations de produits des n"~ 0401 à 0404: en poudres, granules ou sous autres formes solides: en poids de matières grasses du lait: excédant 50 % mais n'excédant pas 85 % excédant 25 % mais n'excédant pas 50 % excédant 1 1 % mais n'excédant pas 25 % excédant 1,5 % mais n'excédant pas 1 1 % ne contenant pas de matières grasses du lait autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: excédant 50 % d'une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5 % autres excédant 3 % mais n'excédant pas 20 %: celles du lait excédant 5 % ne contenant pas de matières grasses du lait TariS" général Fr./lOOkg bruì (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) 44.- + cm max. 735.- 44.- + cm max. 735.- 44.- + cm max.213.- 44.- + cm max. 213.- (inchangé) (inchangé) préparations contenant des produits des n 0401 à 0404 (excepté les préparations des n 1901.9031 à 1901.9047): 2482
N" de tarif Désignation de la marchandise Tarit général Fr./100 kg brut 2106. excédant 20 % mais nn'excédant pas 50 %: 44.- +cmm 9085 d'une teneur en matières grasses autres que celles max. 831.30 du lait excédant 5 % 9086 autres 44.-- + cm max. 831.30 9087 excédant 3 % mais n'excédant pas 20 % (inchangé) 9088 n'excédant pas 3 %, excepté les produits du (inchangé) n« 2106.9091 211.2 Maïs doux Le n° 2004.9019 du tarifa été remplacé par ceci: N" de tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 2004. — autres légumes et mélanges de légumes en récipients excédant 5 kg: 9013 maïs doux (Zca mays var. saccharata) l().- + cm max. 22.33 9018 autres légumes (inchangé) 212 Modification de l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722)1.722) L'annexe 1 (art. 1) a été adaptée conformément à la structure tarifaire découlant de la nouvelle classification des mélanges de graisses. En même temps, la désignation des marchandises des nos 1904 et 2004 du tarifa été adaptée à celle de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur les tarifs douaniers, le n" 2008.9220 a été supprimé et les numéros suivants ajoutés: 2483 Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protection industrielle en fr. par I lit) kg hrul 1904.2000 Préparations alimentaires obtenues à partir de 44.- flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées 2004.9013 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé 10.—
L'annexe 2 (art. 3) a elle aussi été adaptée au changement de structure tarifaire. Parallèlement, les recettes standards ont été fixées comme suit: Numéro de tarif 1901. 9042 9043 9044 9045
1904. 2000 2004. 9013 2106. 9085 9086 Désignation de la marchandise Genre de produits de base cl quantité (en kg par 100 kg de produit fini) contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: que celles du lait excédant 5 % Lait entier en poudre Graisse végétale d'une teneur en matières grasses autres Beurre que celles du lait excédant 5 % Lait entier en poudre — Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grilles ou de mélanges de flocons de céréales non grilles et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Lait écréme en poudre Blé tendre Seigle Orge Maïs Sucre cristallise
- autres légumes et mélanges de légumes: en récipients excédant 5 kg: maïs doux (Zca mays var. saccharata) Maïs d'une teneur en matières grasses autres que Beurre celles du lait excédant 5 % Graisse végétale autres Beurre 40 40 10 40 10 40 10 2 35 5 5 3 6 100 60 40 45 213 Autres modifications d'ordonnances La modification de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre-échange; RS 632.421.0), de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires; RS 632.911), 2484
de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AKLIi) (RS 632.319) et de l'annexe de l'ordonnance sur la tare (RS 632.13) est la consé- quence de la modification de la structure tarifaire indiquée au ch. 211. Hlle n'implique aucune modification matérielle du régime d'importation des produits en question. 22 Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.77 7.723) Modification du 3 juin 1998 (RO 1998 1566) La liste des produits de base agricoles bénéficiant de contributions à l'exportation a été complétée par le «beurre fondu et ses fractions», pour répondre à l'évolution de la technologie. Pour empêcher que la contribution à l'exportation ne dépasse le droit de douane prélevé à l'importation de produits de base, l'ordonnance sur les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés a été modifiée en conséquence (annexe 6). 3 Mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.97) Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.97 7) Modification du 28 septembre 1998 (RO 7995 2679) En décembre 1997, l'Union européenne a décidé de ne pas renouveler les préféren- ces tarifaires qu'elle octroyait à la République fédérale de Yougoslavie, au motif que l'exercice des droits démocratiques ne faisait aucun progrès dans ce pays et que la situation des droits de l'homme y restait précaire. Depuis lors, la situation en Yougo- slavie, et plus particulièrement au Kosovo, s'est encore dégradée. Tous les Etats et groupes Etats hormis ceux de l'Europe de l'Est ont suspendu les préférences tarifaires qu'ils accordaient à la République fédérale de Yougoslavie, surtout parce que celle-ci a trahi ses obligations de droit international public, s'exposant ainsi à des sanctions internationales. La Suisse a elle aussi suspendu les préférences tarifaires qu'elle octroyait à la Répu- blique fédérale de Yougoslavie; cette mesure s'ajoute à celles qui frappaient déjà ce pays (cf. ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à rencontre de la 2485
République fédérale de Yougoslavie; RS 946.207) et est conforme à la politique d'autres pays comparables à la Suisse (annexe 7). 4 Publication de la répartition des contingents tarifaires Selon l'art. 236, al. 4, de la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture, le Conseil fédéral doit fixer les principes de la répartition des parts de contingents tarifaires et publier leur attribution. En application de cette délégation législative, le Conseil fédéral a décidé, à l'art. 32, al. 2, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953, de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a. contingent tarifaire prévu pour un produit; b. mode de répartition, conditions et charges liées à l'utilisation du contingent; c. nom et siège ou domicile de l'importateur; d. type et quantité de la marchandise qui lui est attribuée pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire); e. type et quantité de la marchandise effectivement importée sur la part du contin- gent. Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 1998, un volume d'environ 280 pages, l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, les publiera sous forme de tiré à part. 4026(1 2486
Arrêté fédéral . Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes 1; vu l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 2; vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires 3; vu le rapport du 24 février 1999 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 19984, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a. la modification du 5 octobre 1998 5 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matièreagricole 6 6 (annexe 1); b. la modification du 25 mars 19987 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les im- portations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les dé- chets de transformation servent à l'alimentation des animaux 8 (annexe 2); c. la prorogation du 3 juin 1998 9 de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communautéeuropéenne 1" (annexe 3); d. la prorogation du 2 septembre 1998" de l'ordonnance du 28 août 1996 concer- nant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de ma- tières plastiques 12 (annexe 4); e. l'ordonnance du 3 juin 199813 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de grais- ses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à 1 RS 632.10 2 RS 632.111.72 3 RS 632.91 4 FF 1999 2476 5 RO 1998 2682 6 RS 916.011 7 ROI 998 1244 8 RS 916.112.216 9 RO 1998 1534 10 RS 632.110.411 11 ROI 998 2223 12 RS 632.113.96 13 RO 1998 1592 2487
Approbation de mesures touchant le tarif des douanes. AF base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café (annexe 5); f. la modification du 3 juin 199814 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés 15 (annexe 6); g. la modification du 28 septembre 199816 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires 17 (annexe 7). Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 40260 14 RO 1998 1566 15 RS 632.111.7231.723 16 ROI 998 2679 17 RS 632.911 2488
Ordonnance Annexe i sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 5 octobre 1998 Le Département fédéral de l'économie, vu l'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995' concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine, arrête: I Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les droits de douane en ma- tière agricole, le contingent tarifaire n° 14 est fixé selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre. La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1998 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998. 5 octobre 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 1 RS 916.113.211 2 RS 916.011; RO 1998 1760 2635 i «1)8-0088 2489
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Annexe 2 Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [I] MI [I] [I] 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701.1010 23,490 terre et produits à base de pommes de terre 9010 0710.1010 9021 0712.9021 1105.1011 2011 2001.9031 2004.1011 1091 9028 9051 2005.2021 2022 2092 2093 9021 9051 [1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères itali- ques gras 40260 2490
Ordonnance Annexe 2 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que des marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 25 mars 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimen- tation des animaux, reçoit la teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998.
E. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1 RS 916.112.216; RO 1997 2619 1998-167 2491
Matières fourragères, paille, litière, tourteaux d'oléagineux. Importations RO 1998 Annexe 2 (art. 6, 1er al.) Prix de seuil par groupe de produits Numéro du larif 0511.9911 0713.1011 1003.0070 1104.3093 1201.0010 1502.0012 1507.1010 1702.3021 1802.0010 1905.9011 2102.2011 2303.1011 2304.0010 3505.1010 Description de ta marchandise Sang animal, pour l'affouragement Pois en grains entiers, non travailles, pour l'affouragement Orge, pour l'affouragement Germes de céréales, pour l'affouragement Graines de soja, pour l'affouragement Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du numéro 1503, pour l'affouragement Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: — huile brute, même dégommée Glucose chimiquement pur à l'état solide, pour l'affouragement Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement Levures mortes, pour l'affouragement Protéine de pomme de terre, pour l'affouragement Tourteaux de soja, pour l'affouragement Dextrine et autres amidons modifiés, pour l'affouragement Prix de seuil fr. p;ir 100 kg 88.- 56.- 54.- 65.- 69.- 79.- 79.- 57.- 20.- 58.- 69.- 88.- 6l.- 58- Valable pour les lignes suivantes du tarif 0505.9011- 0511.9919 0708.9010- 0901.9011, sans 0709.9091 ni 0712.9070 0709.9091 et 0712.9070 1001.1040- 1008.9061 1101.0012- 1108.2020ct 2302.1010-5010 1201.0010- 1404.90 10 et 2103.3011 1501.0012- 1506.0019 et 1516.1010 1507.1010- 1518.0098 3823.1110-1910 sans 1516.1010 1702.3021- 1702.9011 1802.0010 1905.9011 2102.1091- 2102.2021 2301.1011- 2303.30 10 sans 2302.1010-5010 2304.0010- 2309.9089 3505.1010- 3809.1010 3824.1010-9091 40260 2492
* Ordonnance Annexe 3 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 3 juin 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 17 juin 19961 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit: Art. 3, 3* al. 3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1999. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40260 1 RS 632.110.411 iy)S-2W 2493
Ordonnance Annexe 4 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques Prorogation du 2 septembre 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 août 1996' concernant la suspension temporaire des droits de douane grevant les granulés de matières plastiques est modifiée comme suit: Art. 2, 2^ al.
- La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu'au 14 septembre 2000. La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1998. 2 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40260 1 RS 632.113.96 2494
Ordonnance Annexe 5 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café du 3 juin 1998 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 1974' sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, arrête: Article premier Modification du tarif des douanes Les numéros de tarif et le texte de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur le tarif des douanes2 sont modifiés comme suit: Chapitre 19 Les numéros 1901.9051/9075 du tarif sont rédigés comme suit: No detariff Désignation de In marchandise Tarif général Fr./100kg brut extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs: 9021 excédant 80% (inchangé) 9022 n'excédant pas 80% (inchangé) préparations de produits des nos 0401 à 0404: en poudres, granulés ou sous autres formes solides: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 9031 excédant 85% (inchangé) 9032 excédant 50% mais n'excédant pas 85% (inchangé) 9033 excédant 25% mais n'excédant pas 50% (inchangé) 9034 excédant 11% mais n'excédant pas 25% (inchangé) 9035 excédant 1,5% mais n'excédant pas 11% (inchangé) 9036 n'excédant pas 1,5% (inchangé) 9037 ne contenant pas de matières grasses du lait (inchangé) autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 9041 excédant 50% (inchangé) excédant 20% mais n'excédant pas 50%: RS 632.111.721.72 RS 632.10; RO 1997 2236 1998-288 2495 i 2
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses No de larif Désignation de la marchandise Tarif général 9042 9043 9044 9045 9046 9047 d'une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5% excédant 3% mais n'excédant pas 20%: d'une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5% ne contenant pas de matières grasses du lait FrJIOÛkg bruì 44.- + cm max. 735.- 44.— + cm max. 735.- 44.- + cm max. 213.— 44.- + cm max. 213.- (inchangé) (inchangé) préparations contenant des produits des nos 0401 à 0404 (excepté les préparations des nos 1901.9031 à 1901.9047): Chapitre 20 Le numéro 2004.9019 du tarif est rédigé comme suit: N" de larif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100kg brut — autres légumes et mélanges de légumes en récipients excédant 5 kg: 9013 maïs doux (Zca mays var. saccharata), 10.- +cm max. 22.33 9018 autres légumes (inchangé) Chapitre 21 Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit: N° de tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100kg brut excédant 20% mais n'excédant pas 50%: 9085 d'une teneur en matières grasses autres que celles 44.- + cm du lait excédant 5% max. 831.30 9086 autres 44.- + cm max. 831.30 9087 excédant 3% mais n'excédant pas 20% (inchangé) 9088 n'excédant pas 3%, excepté les produits du (inchangé) n° 2106.9091 2496
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1 WS à l'importation pour les mélanges de graisses Art. 2 Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés L'ordonnance du 18 octobre 19953 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit: Arc. 6, let. a et d Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des pro- ducteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à par- tir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une te- neur en matières grasses de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles ré- ductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19744 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; d. pour les pommes de terre à l'état frais: le prix moyen calculé par l'Office fédé- ral de l'agriculture pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l'alimentation humaine. Annexe 1 (art. 1er) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif ex 1901. 9051/9052 9021/9022 9061 9031 9062 9032 9063 9033 9064 9034 9065 9035 9066 9036 9067 9037 9071/9075 9041/9047 2101.1090 2101.1290 Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit: Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: 3 RS632.111.722 4 RS632.111.72 2497
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Après le numéro de tarif 1904.1010 ajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protection industrielle en Fr. par 100 kg brut .2000 Préparations alimentaires obtenues à partir de 44.— flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Après le numéro de tarif 2001.9020 ajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protection industrielle en Fr. par KM) kg brut 2004.9013 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé 10.— Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Elément de protection industrielle»). Annexe 2 (art. 3) Numéros de tarif actuels 1901. 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 2008.9220 2101.1090 Nouveaux numéros de tarif 9021 9022 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 1904.2000 2101.1290 2498
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses RO 1998 Les numéros Numéro de tarif 1901. 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 J 90 1.907 1/9075 du tarif sont rédigés comme suit: Désignation de la m;ircli;mdise (inchangé) excédant 20% mai que celles du lai excédant 3% mais que celles du lai (inchangé) (inchangé) s n'excédant pas 50%: matières grasses autres !t excédant 5% n'excédant pas 20%: matières grasses autres it excédant 5% Genre de produits de bii.se et quantité (en kg par 1(10 kg de produit fini) (inchangé) Beurre Lait entier en poudre Graisse végétale Beurre Beurre Lait entier en poudre Beurre (inchangé) (inchangé) 40 40 40 40 10 40 10 Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit: Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: Après le numéro 1904.1010 du tarif, ajouter: Numéro de tarif Désignation de lit marchandise Genre de produits de hase et quantité (en kg par 100kg de produit Uni) 2000
- Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grilles et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Lait écrémé en poudre Blé tendre Seigle Orge M aïs 2 35 5 5 3 Sucre cristallisé 6 2499
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Après le numéro 2004. du tarif ajouter: Numero de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de hase el quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
- autres légumes et mélanges de légumes: en récipients excédant 5 kg: 9013 maïs doux (Zca mays var. saccharata) Maïs 100 Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Genre de produits de base et quantité») Remplacer le numéro de tarif 2101.1000 par le numéro de tarif 2101.1200. Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit: Numéro de tarif 2106. 9085 9086 9()cS7 9088 Désignation de la marchandise excédant 20% mais n'excédant pas 50%: que celles du lait excédant 5% autres (inchangé) (indiante) Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) Beurre Graisse végétale Beurre (inchangé) (inchangé) 60 40 45 Art. 3 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE L'ordonnance du 18 octobre 19895 sur les droits de douane applicables aux mar- chandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme suit: 5 RS 632.421.0 2500
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Annexe 1 (art. 1") Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9051/9052 9021/9022 9061/9067 9031/9037 9071/9075 9041/9047 2008.9220 1904.2000 2101.1090 2101.1290 Après le numéro de tarif 2004.9012 ajouter: No du tarif Taux Fr. par 100 kg brut CE AELE 2004.9013 em em Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 29 janvier 19976 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1er) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9061/9096 9031/9096 Remplacer le numéro de tarif 2004.9019 par: No du tarif Taux préférentiel applicable Taux normal/moins 2004.9013 exempt+ em 9018 PMA: exempt RS 632.911 2501
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Art. 5 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange L'ordonnance du 27 juin 19957 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1er) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9051/9052 9021/9022 9071/9075 9041/9047 Remplacer le numéro de tarif'2004.9019 par: No du tarif Taux préférentiels Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) applicable Taux normal minus 2004.9013 em TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI 9018 10.- PL" Art. 6 Ordonnance sur la tare L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19878 sur la tare est modifiée comme suit: Remplacer les numéros 1901.9051/9075 de tarif par les numéros de tarif 1901.9021/9047. Remplacer le numéro 2004.9019 de tarif par le numéro de tarif 2004.9013/9018. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40260 7 RS 632.319 8 RS 632.13 2502
Ordonnance Annexe. 6 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 3 juin 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19951 réglant les contributions à l'exportation de pro- duits agricoles transformés est modifiée comme suit: Art. Ier, Ier al., numéros du tarif, ajouter: Numéro du tarif Désignation des produits de base ex 0405.9010/9090 Beurre fondu et ses fractions Art. 4, 2e à 4* al. 2 Pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des doua- nes2, la contribution à l'exportation correspond au droit de douane perçu à l'importation de ces produits de base. Pour les ovoproduits des numéros 0408.1110/1190, ex 1910/199Ü, 9110/9190, ex 9910/9990 du tarif des douanes, le taux de la contribution à l'exportation est calculé sur la base du droit de douane pour les œufs en coquille destinés à l'industrie alimentaire. 3 Les taux des contributions à l'exportation ne doivent pas être supérieurs aux taux des droits perçus à l'importation, à moins que les intérêts de l'économie suisse n'exigent des taux supérieurs. 4 Texte actuel du 3e alinéa. Art. 6, Ier al., lei. a 1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: le prix annoncé par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilo- 1 RS 632.111.723 1.723 2 RS 632.10 annexe 1998-289 2503
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformes RO 1998 gramme, diminué des éventuelles réductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19743 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; Art. 16 Taxes La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5 pour cent du montant de la contribution à verser, au minimum 25 francs et au maximum 1000 francs par de- mande. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40260 3 RS632.111.72 2504
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Annexe 7 Modification du 28 septembre 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'annexe 2, partie 1, de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifai- res1 est modifiée comme suit: Yougoslavie, République fédérale de: biffé II La présente modification entre en vigueur le ltr octobre 1998.
E. 28 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40260 1 RS 632.911 IWS-OI2I 2505
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1998 du 24 février 1999 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Geschäftsnummer 99.018 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.04.1999 Date Data Seite 2476-2505 Page Pagina Ref. No 10 109 787 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# 99.018 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1998 du 24 février 1999 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1998, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé. Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 24 février 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 40260 2476 1999-47
Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, et de l'arrêté sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 18e rapport sur les mesures tarifaires. Au cours du semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures indi- quées ci-dessous. Il appartient à l'Assemblée fédérale de décider s'il convient de les maintenir, de les compléter ou de les modifier. Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes La réduction de 2 francs des prix de seuil des matières fourragères a contribué à améliorer la compétitivité des producteurs de viande indigènes et à rétablir un rapport plus cohérent entre les prix des céréales panifiablcs et des céréales desti- nées à l'affouragement. Les concessions qui ont été accordées de manière autonome à la CE dans le secteur du fromage à l'occasion de la modification de la liste LIX-Suisse-Licchtenstein ont été prorogées une nouvelle fois, soit jusqu'au 30 juin 1999. Décidée en 1992, la suspension des droits de douane prélevés à l'importation d'un granulé de matières plastiques produit exclusivement aux Etats-Unis et au Japon a été prolongée de deux ans, les conditions économiques n 'ayant pas changé dans l'intervalle. Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés Au chapitre des produits agricoles transformés, le Conseil fédéral a pris les mesures suivantes: - il a adapté la charge à l'importation de mélanges de matières grasses en fonction des différences de prix des produits de base utilisés, afin de rétablir sur le marché national des conditions de concurrence équitables entre le beurre et les mélanges importés ayant une teneur élevée en beurre et de maintenir des débouchés pour l'agriculture indigène; - il a adapté les ordonnances d'exécution à la suite du changement de tarifica- tion du maïs doux, des flocons de céréales et des préparations à base de café, dans le cadre du Système harmonisé de désignation et de codification des mar- chandises; — il a élargi la contribution à l'exportation aux fractions de beurre fondu et limité de manière générale les contributions à l'exportation au niveau des droits à l'importation de tous les produits de base importés. Mesures prises en vertu de l'arrêté sur les préférences tarifaires Depuis décembre 1997, la situation en Yougoslavie, notamment au Kosovo, n'a cessé de se dégrader. Les préférences tarifaires accordées à la République fédérale de Yougoslavie ont donc été suspendues en renforcement des mesures déjà prises à 2477
l'cncontre de ce pays, et pour faire front commun avec d'autres pays comparables à la Suisse. Publication de la répartition des contingents tarifaires Vu son volume, le document répertoriant la répartition et l'utilisation des contin- gents tarifaires sera public par l'OCFIM sous forme de tiré à part. 2478
Rapport Aux termes de l'art. 13, al. 1, de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 6fl de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.1 il.72) et de l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférence tarifaires (RS 632.()l), le Con- seil fédéral doit présenter chaque semestre à l'Assemblée fédérale un rapport sur les mesures prises en vertu des compétences que lui confèrent les lois et l'arrêté préci- tés. Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et qui sont entrées en vigueur au cours du second semestre 1998. L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne soient pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées. I Mesures prises en vertu de la lui sur le tarif des douanes (LTaD) (RS632.W) II Ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) (RS 916.011) Modification du 5 octobre 1998 (RO 1998 2682) La récolte de pommes de terre ayant été maigre en 1997 et 1998, il a fallu, pour assurer l'approvisionnement du marché, porter de 18 690 à 23 490 t le contingent tarifaire pour l'année 1998, qui est fixé dans l'annexe 2 de l'ODDAg (Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre) (annexe 1). 12 Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (RS 916.112.216) Modification du 25 mars 1998 (RO 1998 1244) En se fondant sur l'art. 19, al. lhis, de la loi sur l'agriculture du 3 octobre 1951, le Conseil fédéral a fixé de nouveaux prix de seuil, applicables à partir du l" juillet 1998, pour certains groupes de matières fourragères mentionnées dans l'annexe 2 de l'ordonnance susmentionnée. La réduction de 2 francs par 100 kg de poids brut du prix de seuil de l'orge, déterminant pour les céréales fourragères, et du prix de seuil 2479
des tourteaux de soja, déterminant pour les matières fourragères protéiques, a permis aux producteurs de viande indigènes d'améliorer leur compétitivité. Les nouveaux prix de seuil de ces deux groupes de produits s'établissent respectivement à 54 francs et 61 francs les 100 kg. Les prix de seuil des autres groupes de produits ont été adaptés en fonction de leur valeur nutritive. Les droits à l'importation fixés sur la base des prix de seuil des matières fourragères doivent tenir compte des engage- ments de réduction des droits de douane dans le cadre du GATT/OMC, d'une part, et, d'autre part, rétablir un rapport plus cohérent entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement (annexe 2). 13 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RS632.110.411) Prorogation du 3 juin 1998 (RO799S1534) La CE a bénéficié, grâce à l'accord (échange de lettres) du 30 juin 1996 et à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RO 7996 1666), de concessions octroyées à titre autonome par la Suisse, pour une durée limitée au 30 juin 1998, sur les froma- ges à pâte persillée, sur certains fromages provolone et sur les fromages espagnols idiazabal, roncai et manchego (cf. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2 L'semestre 1996; FF 7997 II 639 et le 2e semestre 1997, FF 1098 I 1109). Une solution contractuelle n'ayant pas encore été trouvée, les réductions tarifaires autonomes ont été reconduites jusqu'au 30 juin 1999 (annexe 3), en attendant le futur accord sur le commerce du lait et des produits laitiers, qui sera d'une très grande importance pour les exportations de fromage suisse. 14 Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (RS 632.7 73.96) Prorogation du 2 septembre 1998 (RO 1998 2223) Se fondant sur l'art. 4, al. 3, de la loi sur le tarif des douanes (LTaD), le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout accord tarifaire et après avoir consulté la commission d'experts douaniers, ordonner, à titre provisoire, de renoncer totalement ou partiellement à percevoir des droits grevant des marchandises déterminées, lors- que les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Cette mesure vise à permettre à l'industrie nationale de compenser, au chapitre des matières premières, certains désavantages que lui vaut, par rapport à la concurrence étrangère, son lieu d'implantation. Une entreprise suisse utilise, pour la production de feuilles d'emballage, un granulé de matière plastique spécial, qui n'est fabriqué qu'aux Etats-Unis et au Japon. Il s'agit d'un copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère 2480
de butadiène/acrylonitrile, du n° 3906.9090 du tarif, frappe d'un droit de douane à l'importation de 6 francs par 100 kg, poids brut. Les feuilles d'emballage que fabri- que la requérante sont aussi produites dans la CE, où le granulé de matières plasti- ques utilisé bénéficie de la franchise de douane. Les entreprises européennes concur- rentes disposent ainsi d'un matériau brut exempt de droits de douane. Par l'ordonnance du 24 août 1992 (RS 632.113.96) sur la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques, ces droits ont été sus- pendus pour une durée de deux ans (cf. rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1992;.FF 1993 I 576). Cette mesure a été prolongée une première fois de deux ans, par une modification de l'ordonnance en date du 17 août 1994 (RO 1994 1899), puis une deuxième fois, le 28 août 1996 (RO 7996 2525) (cf. rapports concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1994; FF 7995 I 1273 et pendant le 2e semestre 1996; FF 7997 11 639). I-a situation économi- que n'ayant pas changé, le Conseil fédéral a décidé le 2 septembre 1998, après avoir consulté la commission d'experts douaniers, de prolonger une nouvelle fois de deux ans la validité de la mesure (annexe 4). 2 Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS632.111.72) 21 Ordonnance du 3 juin 1998 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café (ROI 9981592) De nouveaux mélanges de graisses à haute teneur en beurre, importés en quantités toujours plus importantes, ont fait sérieusement concurrence au beurre, ces derniers temps, sur le marché national. De ce fait, le beurre a perdu passablement de terrain. La charge douanière frappant les mélanges de graisses n'a pas reflété les différences des prix des produits de base utilisés, qui existent entre la Suisse et le marché mon- dial. Son adaptation avait pour but de rétablir sur le marché suisse des conditions de concurrence équitables entre le beurre et les mélanges de graisses importés et de retrouver des débouchés pour le beurre. Jusqu'au 31 décembre 1987, le maïs doux était classé sous le n" 2107.20 du tarif des douanes. Il était frappé d'un droit de douane fixe (élément de protection industrielle) de 10 fr. par 100 kg brut, et d'un élément mobile, conformément à la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transfor- més. La taxe à l'importation devait, en vertu de nos engagements internationaux, se limiter à la part mobile quand le produit provenait de pays avec lesquels nous avons conclu des accords de libre-échange. A l'adoption du système harmonisé de dési- gnation et de codification des marchandises, sur lequel est fondé le tarif des douanes, le maïs doux a été déplacé le 1 CT janvier 1988 du n" 2107.20 au n» 2004.90 du tarif. La taxe à l'importation n'a pas suivi, ce qui était en contradiction avec nos engage-
ments internationaux. Le 1er juillet 1998, l'ancien droit de douane frappant le maïs doux conformément à nos engagements contractuels a donc été rétabli. La deuxième révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises a entraîné le transfert, au 1er janvier 1996, des préparations alimentai- res à base de flocons de céréales non grillés du n° 2008.9920 au n° 1904.2000 du tarif. A la même date, les préparations à base de café sont passées du n° 2101.1090 au n° 2101.1290. Les ordonnances d'exécution de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés ont été adaptées en conséquence le 1er juillet 1998 (annexe 5). 211 Modification de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur le tarif des douanes 211.1 Mélanges de graisses Les n os 1901.9051/9075 et 2106.9082/9084 du tarifent été subdivisés comme suit: N» de larif 1901. 9021 9022 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 Désignation de la marchandise extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs: excédant 80 % n'excédant pas 80 % préparations de produits des n"~ 0401 à 0404: en poudres, granules ou sous autres formes solides: en poids de matières grasses du lait: excédant 50 % mais n'excédant pas 85 % excédant 25 % mais n'excédant pas 50 % excédant 1 1 % mais n'excédant pas 25 % excédant 1,5 % mais n'excédant pas 1 1 % ne contenant pas de matières grasses du lait autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: excédant 50 % d'une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5 % autres excédant 3 % mais n'excédant pas 20 %: celles du lait excédant 5 % ne contenant pas de matières grasses du lait TariS" général Fr./lOOkg bruì (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) (inchangé) 44.- + cm max. 735.- 44.- + cm max. 735.- 44.- + cm max.213.- 44.- + cm max. 213.- (inchangé) (inchangé) préparations contenant des produits des n 0401 à 0404 (excepté les préparations des n 1901.9031 à 1901.9047): 2482
N" de tarif Désignation de la marchandise Tarit général Fr./100 kg brut 2106. excédant 20 % mais nn'excédant pas 50 %: 44.- +cmm 9085 d'une teneur en matières grasses autres que celles max. 831.30 du lait excédant 5 % 9086 autres 44.-- + cm max. 831.30 9087 excédant 3 % mais n'excédant pas 20 % (inchangé) 9088 n'excédant pas 3 %, excepté les produits du (inchangé) n« 2106.9091 211.2 Maïs doux Le n° 2004.9019 du tarifa été remplacé par ceci: N" de tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100 kg brut 2004. — autres légumes et mélanges de légumes en récipients excédant 5 kg: 9013 maïs doux (Zca mays var. saccharata) l().- + cm max. 22.33 9018 autres légumes (inchangé) 212 Modification de l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722)1.722) L'annexe 1 (art. 1) a été adaptée conformément à la structure tarifaire découlant de la nouvelle classification des mélanges de graisses. En même temps, la désignation des marchandises des nos 1904 et 2004 du tarifa été adaptée à celle de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur les tarifs douaniers, le n" 2008.9220 a été supprimé et les numéros suivants ajoutés: 2483 Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protection industrielle en fr. par I lit) kg hrul 1904.2000 Préparations alimentaires obtenues à partir de 44.- flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées 2004.9013 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé 10.—
L'annexe 2 (art. 3) a elle aussi été adaptée au changement de structure tarifaire. Parallèlement, les recettes standards ont été fixées comme suit: Numéro de tarif 1901. 9042 9043 9044 9045
1904. 2000 2004. 9013 2106. 9085 9086 Désignation de la marchandise Genre de produits de base cl quantité (en kg par 100 kg de produit fini) contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: que celles du lait excédant 5 % Lait entier en poudre Graisse végétale d'une teneur en matières grasses autres Beurre que celles du lait excédant 5 % Lait entier en poudre — Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grilles ou de mélanges de flocons de céréales non grilles et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Lait écréme en poudre Blé tendre Seigle Orge Maïs Sucre cristallise
- autres légumes et mélanges de légumes: en récipients excédant 5 kg: maïs doux (Zca mays var. saccharata) Maïs d'une teneur en matières grasses autres que Beurre celles du lait excédant 5 % Graisse végétale autres Beurre 40 40 10 40 10 40 10 2 35 5 5 3 6 100 60 40 45 213 Autres modifications d'ordonnances La modification de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchan- dises dans le trafic avec l'AELE et les CE (ordonnance sur le libre-échange; RS 632.421.0), de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires; RS 632.911), 2484
de l'ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AKLIi) (RS 632.319) et de l'annexe de l'ordonnance sur la tare (RS 632.13) est la consé- quence de la modification de la structure tarifaire indiquée au ch. 211. Hlle n'implique aucune modification matérielle du régime d'importation des produits en question. 22 Ordonnance réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.77 7.723) Modification du 3 juin 1998 (RO 1998 1566) La liste des produits de base agricoles bénéficiant de contributions à l'exportation a été complétée par le «beurre fondu et ses fractions», pour répondre à l'évolution de la technologie. Pour empêcher que la contribution à l'exportation ne dépasse le droit de douane prélevé à l'importation de produits de base, l'ordonnance sur les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés a été modifiée en conséquence (annexe 6). 3 Mesures prises en vertu de l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.97) Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.97 7) Modification du 28 septembre 1998 (RO 7995 2679) En décembre 1997, l'Union européenne a décidé de ne pas renouveler les préféren- ces tarifaires qu'elle octroyait à la République fédérale de Yougoslavie, au motif que l'exercice des droits démocratiques ne faisait aucun progrès dans ce pays et que la situation des droits de l'homme y restait précaire. Depuis lors, la situation en Yougo- slavie, et plus particulièrement au Kosovo, s'est encore dégradée. Tous les Etats et groupes Etats hormis ceux de l'Europe de l'Est ont suspendu les préférences tarifaires qu'ils accordaient à la République fédérale de Yougoslavie, surtout parce que celle-ci a trahi ses obligations de droit international public, s'exposant ainsi à des sanctions internationales. La Suisse a elle aussi suspendu les préférences tarifaires qu'elle octroyait à la Répu- blique fédérale de Yougoslavie; cette mesure s'ajoute à celles qui frappaient déjà ce pays (cf. ordonnance du 1er juillet 1998 instituant des mesures à rencontre de la 2485
République fédérale de Yougoslavie; RS 946.207) et est conforme à la politique d'autres pays comparables à la Suisse (annexe 7). 4 Publication de la répartition des contingents tarifaires Selon l'art. 236, al. 4, de la loi du 3 octobre 1951 sur l'agriculture, le Conseil fédéral doit fixer les principes de la répartition des parts de contingents tarifaires et publier leur attribution. En application de cette délégation législative, le Conseil fédéral a décidé, à l'art. 32, al. 2, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953, de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a. contingent tarifaire prévu pour un produit; b. mode de répartition, conditions et charges liées à l'utilisation du contingent; c. nom et siège ou domicile de l'importateur; d. type et quantité de la marchandise qui lui est attribuée pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire); e. type et quantité de la marchandise effectivement importée sur la part du contin- gent. Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 1998, un volume d'environ 280 pages, l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, les publiera sous forme de tiré à part. 4026(1 2486
Arrêté fédéral . Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes 1; vu l'art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés 2; vu l'art. 4, al. 2, de l'arrêté du 9 octobre 1981 sur les préférences tarifaires 3; vu le rapport du 24 février 1999 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 19984, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a. la modification du 5 octobre 1998 5 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matièreagricole 6 6 (annexe 1); b. la modification du 25 mars 19987 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les im- portations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les dé- chets de transformation servent à l'alimentation des animaux 8 (annexe 2); c. la prorogation du 3 juin 1998 9 de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communautéeuropéenne 1" (annexe 3); d. la prorogation du 2 septembre 1998" de l'ordonnance du 28 août 1996 concer- nant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de ma- tières plastiques 12 (annexe 4); e. l'ordonnance du 3 juin 199813 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de grais- ses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à 1 RS 632.10 2 RS 632.111.72 3 RS 632.91 4 FF 1999 2476 5 RO 1998 2682 6 RS 916.011 7 ROI 998 1244 8 RS 916.112.216 9 RO 1998 1534 10 RS 632.110.411 11 ROI 998 2223 12 RS 632.113.96 13 RO 1998 1592 2487
Approbation de mesures touchant le tarif des douanes. AF base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café (annexe 5); f. la modification du 3 juin 199814 de l'ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés 15 (annexe 6); g. la modification du 28 septembre 199816 de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifaires 17 (annexe 7). Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 40260 14 RO 1998 1566 15 RS 632.111.7231.723 16 ROI 998 2679 17 RS 632.911 2488
Ordonnance Annexe i sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 5 octobre 1998 Le Département fédéral de l'économie, vu l'article 7, 2e alinéa, de l'ordonnance du 17 mai 1995' concernant l'importation de plants de pommes de terre, de pommes de terre de table et de produits de pommes de terre destinés à l'alimentation humaine, arrête: I Dans l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19952 sur les droits de douane en ma- tière agricole, le contingent tarifaire n° 14 est fixé selon la version ci-jointe, dans les réglementations du marché de pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre. La présente modification entre en vigueur le 15 octobre 1998 et s'applique jusqu'au 31 décembre 1998. 5 octobre 1998 Département fédéral de l'économie: Couchepin 1 RS 916.113.211 2 RS 916.011; RO 1998 1760 2635 i «1)8-0088 2489
Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1998 Annexe 2 Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre (RS 916.113.211) Numéro du Désignation de la marchandise Numéro(s) Contingent contingent du tarif tarifaire tarifaire (tonnes) [I] MI [I] [I] 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de 0701.1010 23,490 terre et produits à base de pommes de terre 9010 0710.1010 9021 0712.9021 1105.1011 2011 2001.9031 2004.1011 1091 9028 9051 2005.2021 2022 2092 2093 9021 9051 [1] Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères itali- ques gras 40260 2490
Ordonnance Annexe 2 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que des marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 25 mars 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 19951 sur les importations de matières four- ragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimen- tation des animaux, reçoit la teneur ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 25 mars 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1 RS 916.112.216; RO 1997 2619 1998-167 2491
Matières fourragères, paille, litière, tourteaux d'oléagineux. Importations RO 1998 Annexe 2 (art. 6, 1er al.) Prix de seuil par groupe de produits Numéro du larif 0511.9911 0713.1011 1003.0070 1104.3093 1201.0010 1502.0012 1507.1010 1702.3021 1802.0010 1905.9011 2102.2011 2303.1011 2304.0010 3505.1010 Description de ta marchandise Sang animal, pour l'affouragement Pois en grains entiers, non travailles, pour l'affouragement Orge, pour l'affouragement Germes de céréales, pour l'affouragement Graines de soja, pour l'affouragement Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du numéro 1503, pour l'affouragement Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, pour l'affouragement: — huile brute, même dégommée Glucose chimiquement pur à l'état solide, pour l'affouragement Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement Levures mortes, pour l'affouragement Protéine de pomme de terre, pour l'affouragement Tourteaux de soja, pour l'affouragement Dextrine et autres amidons modifiés, pour l'affouragement Prix de seuil fr. p;ir 100 kg 88.- 56.- 54.- 65.- 69.- 79.- 79.- 57.- 20.- 58.- 69.- 88.- 6l.- 58- Valable pour les lignes suivantes du tarif 0505.9011- 0511.9919 0708.9010- 0901.9011, sans 0709.9091 ni 0712.9070 0709.9091 et 0712.9070 1001.1040- 1008.9061 1101.0012- 1108.2020ct 2302.1010-5010 1201.0010- 1404.90 10 et 2103.3011 1501.0012- 1506.0019 et 1516.1010 1507.1010- 1518.0098 3823.1110-1910 sans 1516.1010 1702.3021- 1702.9011 1802.0010 1905.9011 2102.1091- 2102.2021 2301.1011- 2303.30 10 sans 2302.1010-5010 2304.0010- 2309.9089 3505.1010- 3809.1010 3824.1010-9091 40260 2492
* Ordonnance Annexe 3 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 3 juin 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: 1 L'ordonnance du 17 juin 19961 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit: Art. 3, 3* al. 3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1999. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40260 1 RS 632.110.411 iy)S-2W 2493
Ordonnance Annexe 4 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques Prorogation du 2 septembre 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 août 1996' concernant la suspension temporaire des droits de douane grevant les granulés de matières plastiques est modifiée comme suit: Art. 2, 2^ al.
- La durée de validité de la présente ordonnance est prolongée jusqu'au 14 septembre 2000. La présente modification entre en vigueur le 15 septembre 1998. 2 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40260 1 RS 632.113.96 2494
Ordonnance Annexe 5 relative à la modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses et le reclassement du maïs doux, des préparations alimentaires obtenues à base de flocons de céréales non grillés et des préparations à base de café du 3 juin 1998 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article premier de la loi fédérale du 13 décembre 1974' sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, arrête: Article premier Modification du tarif des douanes Les numéros de tarif et le texte de l'annexe 1 (partie la) de la loi sur le tarif des douanes2 sont modifiés comme suit: Chapitre 19 Les numéros 1901.9051/9075 du tarif sont rédigés comme suit: No detariff Désignation de In marchandise Tarif général Fr./100kg brut extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs: 9021 excédant 80% (inchangé) 9022 n'excédant pas 80% (inchangé) préparations de produits des nos 0401 à 0404: en poudres, granulés ou sous autres formes solides: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 9031 excédant 85% (inchangé) 9032 excédant 50% mais n'excédant pas 85% (inchangé) 9033 excédant 25% mais n'excédant pas 50% (inchangé) 9034 excédant 11% mais n'excédant pas 25% (inchangé) 9035 excédant 1,5% mais n'excédant pas 11% (inchangé) 9036 n'excédant pas 1,5% (inchangé) 9037 ne contenant pas de matières grasses du lait (inchangé) autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: 9041 excédant 50% (inchangé) excédant 20% mais n'excédant pas 50%: RS 632.111.721.72 RS 632.10; RO 1997 2236 1998-288 2495 i 2
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses No de larif Désignation de la marchandise Tarif général 9042 9043 9044 9045 9046 9047 d'une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5% excédant 3% mais n'excédant pas 20%: d'une teneur en matières grasses autres que celles du lait excédant 5% ne contenant pas de matières grasses du lait FrJIOÛkg bruì 44.- + cm max. 735.- 44.— + cm max. 735.- 44.- + cm max. 213.— 44.- + cm max. 213.- (inchangé) (inchangé) préparations contenant des produits des nos 0401 à 0404 (excepté les préparations des nos 1901.9031 à 1901.9047): Chapitre 20 Le numéro 2004.9019 du tarif est rédigé comme suit: N" de larif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100kg brut — autres légumes et mélanges de légumes en récipients excédant 5 kg: 9013 maïs doux (Zca mays var. saccharata), 10.- +cm max. 22.33 9018 autres légumes (inchangé) Chapitre 21 Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit: N° de tarif Désignation de la marchandise Tarif général Fr./100kg brut excédant 20% mais n'excédant pas 50%: 9085 d'une teneur en matières grasses autres que celles 44.- + cm du lait excédant 5% max. 831.30 9086 autres 44.- + cm max. 831.30 9087 excédant 3% mais n'excédant pas 20% (inchangé) 9088 n'excédant pas 3%, excepté les produits du (inchangé) n° 2106.9091 2496
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1 WS à l'importation pour les mélanges de graisses Art. 2 Calcul des éléments mobiles lors de l'importation de produits agricoles transformés L'ordonnance du 18 octobre 19953 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme suit: Arc. 6, let. a et d Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre: les prix annoncés par l'Union centrale des pro- ducteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à par- tir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une te- neur en matières grasses de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles ré- ductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19744 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; d. pour les pommes de terre à l'état frais: le prix moyen calculé par l'Office fédé- ral de l'agriculture pour les pommes de terre du pays, non triées et destinées à la fabrication de farine de pommes de terre pour l'alimentation humaine. Annexe 1 (art. 1er) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif ex 1901. 9051/9052 9021/9022 9061 9031 9062 9032 9063 9033 9064 9034 9065 9035 9066 9036 9067 9037 9071/9075 9041/9047 2101.1090 2101.1290 Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit: Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: 3 RS632.111.722 4 RS632.111.72 2497
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Après le numéro de tarif 1904.1010 ajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protection industrielle en Fr. par 100 kg brut .2000 Préparations alimentaires obtenues à partir de 44.— flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Après le numéro de tarif 2001.9020 ajouter: Numéro de tarif Désignation de la marchandise Elément de protection industrielle en Fr. par KM) kg brut 2004.9013 Maïs doux (Zea mays var. saccharata), préparé 10.— Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Elément de protection industrielle»). Annexe 2 (art. 3) Numéros de tarif actuels 1901. 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 2008.9220 2101.1090 Nouveaux numéros de tarif 9021 9022 9031 9032 9033 9034 9035 9036 9037 1904.2000 2101.1290 2498
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge à l'importation pour les mélanges de graisses RO 1998 Les numéros Numéro de tarif 1901. 9041 9042 9043 9044 9045 9046 9047 J 90 1.907 1/9075 du tarif sont rédigés comme suit: Désignation de la m;ircli;mdise (inchangé) excédant 20% mai que celles du lai excédant 3% mais que celles du lai (inchangé) (inchangé) s n'excédant pas 50%: matières grasses autres !t excédant 5% n'excédant pas 20%: matières grasses autres it excédant 5% Genre de produits de bii.se et quantité (en kg par 1(10 kg de produit fini) (inchangé) Beurre Lait entier en poudre Graisse végétale Beurre Beurre Lait entier en poudre Beurre (inchangé) (inchangé) 40 40 40 40 10 40 10 Au numéro 1904 du tarif la «Désignation de la marchandise» est rédigée comme suit: Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage («corn flakes», par exemple); céréales (autres que le maïs), en grains, ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs: Après le numéro 1904.1010 du tarif, ajouter: Numéro de tarif Désignation de lit marchandise Genre de produits de hase et quantité (en kg par 100kg de produit Uni) 2000
- Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grilles et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées Lait écrémé en poudre Blé tendre Seigle Orge M aïs 2 35 5 5 3 Sucre cristallisé 6 2499
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Après le numéro 2004. du tarif ajouter: Numero de tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de hase el quantité (en kg par 100 kg de produit fini)
- autres légumes et mélanges de légumes: en récipients excédant 5 kg: 9013 maïs doux (Zca mays var. saccharata) Maïs 100 Biffer le numéro 2008.9220 du tarif (y compris «Désignation de la marchandise» et «Genre de produits de base et quantité») Remplacer le numéro de tarif 2101.1000 par le numéro de tarif 2101.1200. Les numéros 2106.9082/9084 du tarif sont rédigés comme suit: Numéro de tarif 2106. 9085 9086 9()cS7 9088 Désignation de la marchandise excédant 20% mais n'excédant pas 50%: que celles du lait excédant 5% autres (inchangé) (indiante) Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg de produit fini) Beurre Graisse végétale Beurre (inchangé) (inchangé) 60 40 45 Art. 3 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l'AELE et la CE L'ordonnance du 18 octobre 19895 sur les droits de douane applicables aux mar- chandises dans le trafic avec l'AELE et la CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme suit: 5 RS 632.421.0 2500
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Annexe 1 (art. 1") Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9051/9052 9021/9022 9061/9067 9031/9037 9071/9075 9041/9047 2008.9220 1904.2000 2101.1090 2101.1290 Après le numéro de tarif 2004.9012 ajouter: No du tarif Taux Fr. par 100 kg brut CE AELE 2004.9013 em em Art. 4 Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement L'ordonnance du 29 janvier 19976 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) est modifiée comme suit: Annexe 1 (art. 1er) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9061/9096 9031/9096 Remplacer le numéro de tarif 2004.9019 par: No du tarif Taux préférentiel applicable Taux normal/moins 2004.9013 exempt+ em 9018 PMA: exempt RS 632.911 2501
Modification des actes législatifs concernant la révision de la charge RO 1998 à l'importation pour les mélanges de graisses Art. 5 Droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange L'ordonnance du 27 juin 19957 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l'AELE) est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1er) Numéros de tarif actuels Nouveaux numéros de tarif 1901. 9051/9052 9021/9022 9071/9075 9041/9047 Remplacer le numéro de tarif'2004.9019 par: No du tarif Taux préférentiels Pays bénéficiaires (ISO 2-Code) applicable Taux normal minus 2004.9013 em TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI 9018 10.- PL" Art. 6 Ordonnance sur la tare L'annexe de l'ordonnance du 4 novembre 19878 sur la tare est modifiée comme suit: Remplacer les numéros 1901.9051/9075 de tarif par les numéros de tarif 1901.9021/9047. Remplacer le numéro 2004.9019 de tarif par le numéro de tarif 2004.9013/9018. Art. 7 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40260 7 RS 632.319 8 RS 632.13 2502
Ordonnance Annexe. 6 réglant les contributions à l'exportation de produits agricoles transformés Modification du 3 juin 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 18 octobre 19951 réglant les contributions à l'exportation de pro- duits agricoles transformés est modifiée comme suit: Art. Ier, Ier al., numéros du tarif, ajouter: Numéro du tarif Désignation des produits de base ex 0405.9010/9090 Beurre fondu et ses fractions Art. 4, 2e à 4* al. 2 Pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des doua- nes2, la contribution à l'exportation correspond au droit de douane perçu à l'importation de ces produits de base. Pour les ovoproduits des numéros 0408.1110/1190, ex 1910/199Ü, 9110/9190, ex 9910/9990 du tarif des douanes, le taux de la contribution à l'exportation est calculé sur la base du droit de douane pour les œufs en coquille destinés à l'industrie alimentaire. 3 Les taux des contributions à l'exportation ne doivent pas être supérieurs aux taux des droits perçus à l'importation, à moins que les intérêts de l'économie suisse n'exigent des taux supérieurs. 4 Texte actuel du 3e alinéa. Art. 6, Ier al., lei. a 1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre, la crème en poudre et le lait condensé: le prix annoncé par l'Union centrale des producteurs suisses de lait (UCPL) pour les quantités de référence annuelles à partir de 30 t de lait entier en poudre destiné à l'alimentation humaine, d'une teneur en matière grasse de 260 g par kilo- 1 RS 632.111.723 1.723 2 RS 632.10 annexe 1998-289 2503
Contributions à l'exportation de produits agricoles transformes RO 1998 gramme, diminué des éventuelles réductions selon l'article 4, 2e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19743 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; Art. 16 Taxes La Direction générale des douanes perçoit une taxe de 5 pour cent du montant de la contribution à verser, au minimum 25 francs et au maximum 1000 francs par de- mande. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1998. 3 juin 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40260 3 RS632.111.72 2504
Ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (Ordonnance sur les préférences tarifaires) Annexe 7 Modification du 28 septembre 1998 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'annexe 2, partie 1, de l'ordonnance du 29 janvier 1997 sur les préférences tarifai- res1 est modifiée comme suit: Yougoslavie, République fédérale de: biffé II La présente modification entre en vigueur le ltr octobre 1998. 28 septembre 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 40260 1 RS 632.911 IWS-OI2I 2505
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1998 du 24 février 1999 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Geschäftsnummer 99.018 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.04.1999 Date Data Seite 2476-2505 Page Pagina Ref. No 10 109 787 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.