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#ST# 99.010 Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Lucerne, d'Unterwald-le-Bas, de Glaris, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, des Grisons et d'Argovie du 27 janvier 1999 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitu- tions révisées des cantons de Lucerne, d'Unterwald-le-Bas, de Glaris, de Baie- Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, des Grisons et d'Argovie, et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 27 janvier 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin 40254 1 W9-25 2299
Condensé En vertu de l'article 6 de la constitution fédérale, les cantons sont tenus de deman- der à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2e alinéa de cet article, la Confédération accorde la garantie, pour autant que ces constitutions soient conformes à la constitution fédérale et à l'ensemble du droit fédéral, qu 'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines (repré- sentatives ou démocratiques), qu 'elles aient été acceptées par le peuple et qu 'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon elle lui est refusée. En l'espèce, les modifications constitutionnelles ont pour objet: dans le canton de Lucerne: - la réduction du nombre de députés au Grand Conseil; dans le canton d'Unterwald-le-Bas: - la réduction du nombre des membres du Conseil d'Etat; - les compétences législatives; — la durée du mandat des membres du bureau du parlement; - la conclusion d'emprunts publics; - la suppression de la période administrative pour les fonctionnaires; - les droits politiques en matière communale; dans le canton de Claris: - la défense d'office; dans le canton de Baie-Campagne: - le droit du personnel; - le référendum obligatoire en matière de lois et de traités; - les juges d'instruction spéciaux; - les forêts; dans le canton de Schaffliouse: - l'organisation judiciaire (juge unique); dans le canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures: - les droits politiques; dans le canton des Grisons: - le régime financier; dans le canton d'Argovie: — les entreprises d'approvisionnement en énergie. Toutes ces modifications constitutionnelles sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale; aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée. 2300
Message 1 Les différentes révisions II Constitution du canton de Lucerne III Votation populaire cantonale Lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, le corps électoral du canton de Lucerne a accepté, par 120014 oui contre 19773 non, la modification des § 39bis, al. 1, let. b, et 45, al. 1, de la constitution cantonale. Par lettre du 14 octobre 1998, la chancellerie d'Etat du canton de Lucerne a demandé la garantie fédérale. 112 Réduction du nombre de députés au Grand Conseil 112.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte § 39bis, al. 1, let. b 1 Les arrêtes du Grand Conseil autorisant des dépenses qui sont affectées à un but déterminé mais dont le montant peut être fixé librement sont soumis à la votation populaire s'il s'agit de: b. dépenses supérieures à 10 millions et inférieures ou égales à 25 millions de francs, si le référendum populaire facultatif aboutit (§ 40) ou si au moins 50 membres du Grand Con- seil demandent une votation populaire; § 45, al. 1 ' Le Grand Conseil se compose de 170 députés repartis entre les cercles électoraux propor- tionnellement à leur population suisse de résidence. Nouveau texte § 39bis, al. 1, let. b 1 Les arrêtés du Grand Conseil autorisant des dépenses qui sont affectées à un but déterminé mais dont le montant peut être fixé librement sont soumis à la votation populaire s'il s'agit de: b. dépenses supérieures à 10 millions et inférieures ou égales à 25 millions de francs, si le référendum populaire facultatif aboutit (§ 40) ou si au moins 36 membres du Grand Con- seil demandent une votation populaire; § 45, al. 1 1 Le Grand Conseil se compose de 120 députés répartis entre les cercles électoraux propor- tionnellement à leur population suisse de résidence. Cette révision constitutionnelle réduit le nombres des députés au Grand Conseil de 170 à 120. Le nombre de voix nécessaires pour le référendum parlementaire est diminué dans la même proportion. 112.2 Conformité au droit fédéral Le nombre de députés au parlement cantonal relève de la compétence organisation- nelle des cantons. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est 2301
contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 12 Constitution du canton d'Unterwald-le-Bas 121 Votations populaires cantonales Lors de la votation populaire du 8 juin 1997, le corps électoral du canton d'Unterwald-le-Bas a accepté, par 7165 oui contre 3153 non, la modification de l'art. 51, al. 1, et l'introduction de l'art. 62a de la constitution cantonale (nombre des membres du Conseil d'Etat). Lors de la votation populaire du 7 juin 1998, le corps électoral a approuvé les modi- fications suivantes: - par 6831 oui contre 1269 non, la modification des art. 52, ch. 3, 52a, al. 1, ch. 1, 54a, al. 3, 60, 61, ch. 3 et 9, 64, 65, al. 2, ch. 1, 66, al. 2, de la constitu- tion cantonale (compétences législatives); - par 7290 oui contre 1071 non, la modification de l'art. 59 de la constitution cantonale (durée du mandat des membres du bureau du Grand Conseil); - par 6387 oui contre 1779 non, la suppression de l'art. 61, ch. 7, de la constitu- tion cantonale (conclusion d'emprunts publics); - par 7484 oui contre 1043 non, la modification de l'art. 45 et l'introduction de l'art. 106, al. 4, de la constitution cantonale (suppression de la période admi- nistrative pour les fonctionnaires); - par 6434 oui contre 1808 non, la modification des art. 75 et 77, al. 1, de la constitution cantonale (droits politiques en matière communale). Par lettre du 1er juillet 1998, la chancellerie d'Etat du canton d'Unterwald-le-Bas a demandé la garantie fédérale. 122 Réduction du nombre des membres du Conseil d'Etat 122.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte Art. 5l,-al. 1 1 Le corps électoral élit: 1. le Grand Conseil; '2. le Conseil d'Etat, composé de neuf membres; 3. la députution au Conseil des Etats; 4. la Cour suprême, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif. Nouveau texte Art. 51, al. 1 1 Le corps électoral élit: 1. le Grand Conseil; 2. le Conseil d'Etat; 3. la dcputation au Conseil des Etats; 4. la Cour suprême, le Tribunal cantonal et le Tribunal administratif. 2302
(Après le titre 3 «Conseil d'Etat») Art. 62a Composition Le Conseil d'Etat se compose de sept membres. La révision constitutionnelle réduit de neuf à sept le nombre des membres de l'exécutif cantonal. 122.2 Conformité au droit fédéral Le nombre de membres du gouvernement cantonal relève de la compétence organi- sationnelle des cantons. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédé- ral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 123 Compétences législatives 123.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte Art. 52, ch. 3 Sont soumis au référendum obligatoire: 3. les lois et règlements que le Grand Conseil a édictés ou modifiés et auxquels les citoyens actifs opposent un contre-projet au sens de l'article 54a, 3e alinéa; Art. 52a, al. 1, ch. 1 1 Sont soumis au référendum, lorsque 250 citoyens actifs le demandent dans les deux mois qui suivent la publication de l'acte législatif ou de la décision ou lorsque le Grand Conseil le décide: 1. les lois et règlements que le Grand Conseil a édictés ou modifiés et les concordats qu'il a conclus; Art. 54a, al. 3 3 250 citoyens actifs peuvent opposer un contre-projet à une loi ou à un règlement qui a clé adopté ou modifié par le Grand Conseil. Art. 60 Législation 1 Le Grand Conseil édicté: 1. les lois et leurs règlements d'exécution; 2. les lois et les règlements portant exécution de dispositions du droit fédéral; 3. les règlements portant sur des questions de nature secondaire. 2 Le Grand Conseil conclut les concordats. 3 Sous réserve des compétences réglementaires du Grand Conseil et du Conseil d'Etat, toutes les règles générales qui confèrent des droits ou imposent des obligations aux citoyens ou qui fixent l'organisation et la procédure des pouvoirs publics sont édictées en la forme de la loi. Art. 61, ch. 3 et 9 Sont en outre de la compétence du Grand Conseil: 3. l'interprétation de la constitution cantonale, des lois et des règlements, à l'exclusion, toutefois, des cas pendants devant le tribunal; 9. la conclusion, dans les limites du ch. 4 et sous réserve de l'art. 65, al. 2, ch. 9, de contrats de droit public; 2303
Art. 64 Compétences réglementaires Le Conseil d'Etat a pour compétence: 1. d'édictcr, dans le cadre de l'art. 65, ch. 9, des ordonnances sur des questions de police qui sont d'importance secondaire; 2. de lutter contre des atteintes actuelles ou imminentes à l'ordre public en adoptant des arrêtés de nécessite d'une durée limitée à un an au plus. Art. 65, al. 2, ch. 1 2 II* a notamment pour compétence et pour mandat: 1. d'exécuter les lois et les règlements en rendant des décisions et en instruisant l'adminis- tration qui lui est subordonnée; Art. 66, al. 2 2 Les lois qui violent la présente constitution ou qui sont contraires au droit fédéral ainsi que les règlements qui sont inconstitutionnels ou illégaux ne lient pas les tribunaux. Nouveau texte Art. 52, ch. 3 Sont soumis au référendum obligatoire: 3. les lois que le Grand Conseil a édictées ou modifiées et auxquelles les citoyens actifs opposent un contre-projet au sens de l'art. 54a, al. 3; Art. 52a, al. 1, ch. 1 1 Sont soumis au référendum, lorsque 250 citoyens actifs le demandent dans les deux mois qui suivent la publication de l'acte législatif ou de la décision ou lorsque le Grand Conseil le décide: 1. les lois que le Grand Conseil a édictées et les traités intercantonaux qu'il a approuves; Art. 54a, al. 3
* 250 citoyens actifs peuvent opposer un contre-projet à une loi qui a été adoptée ou modifiée par le Grand Conseil. Art. 60 Législation ' Le Grand Conseil édicté en la forme de la loi: 1. toutes les dispositions de portée générale qui accordent des droits ou imposent des obli- gations aux personnes physiques et morales; 2. toutes les dispositions fondamentales relatives à la compétence, à l'organisation et à la procédure des pouvoirs publics; 3. les dispositions portant exécution de dispositions du droit fédéral sous réserve de l'art. 64, al. l,ch. 2. 2 11 approuve les traités intcrcantonaux dont le contenu est de portée législative au sens des ch. 1 et 2 de l'ai. 1. 3 II édicté le règlement régissant son activité. Art. 61, ch. 3 et 9 Sont en outre de la compétence du Grand Conseil: 3. l'interprétation de la constitution cantonale et des lois, à l'exclusion, toutefois, des cas pendants devant le tribunal; 9. l'approbation de traités intcrcantonaux, dans les limites du ch. 4 et sous réserve de l'art. 65, al. 2, ch. 9; Art. 64 Législation 1 Le Conseil d'Etat édicté: 1. les ordonnances d'exécution dans la mesure où la loi l'y habilite; 0 II s'agit du Conseil d'Etat. 2304
2. les ordonnances portant exécution du droit fédéral, pour autant qu'cjlcs ne concernent que la procédure ou les compétences. 2 II édicté des arrêtés de nécessité d'une durée limitée; ceux-ci doivent être soumis des que possible au Grand Conseil qui décide s'ils doivent rester en vigueur et pour quelle durée. Art. 65, al. 2, ch. 1 2 11° a notamment pour compétence et pour mandat: 1. d'exécuter les actes normatifs en rendant des décisions et en instruisant l'administration qui lui est subordonnée; Art. 66, al. 2 2 Les lois qui violent la présente constitution ou qui sont contraires au droit fédéral ainsi que les actes normatifs qui sont inconstitutionnels ou illégaux ne lient pas les tribunaux. La révision constitutionnelle modifie les compétences législatives. La modification principale porte sur les ordonnances du Grand Conseil qui ne sont dorénavant plus exposées au référendum. Le Gouvernement voit s'accroître ses compétences législa- tives; il est ainsi habilité à édicter des ordonnances d'exécution là où la loi le prévoit. La constitution ne règle par ailleurs plus la durée de validité des arrêtés de nécessité édictés par le Conseil d'Etat; elle se borne à prescrire que les arrêtés de nécessité sont limités dans le temps. 123.2 Conformité au droit fédéral Le principe de la légalité déduit de l'art. 4 est. exige que certaines matières - no- tamment dans le domaine fiscal et en droit pénal - soient réglées dans une loi enten- due au sens formel (ATF 121 I 22, 123 I 1; cf. aussi le message relatif à la mise à. jour de la constitution fédérale, FF 1997 I 1, 133 s.). En excluant du référendum les ordonnances du parlement et en accroissant les compétences législatives du Conseil d'Etat, la révision constitutionnelle ne se heurte pas aux prescriptions du droit fédé- ral, car la constitution du canton d'Unterwald-le-Bas fixe par ailleurs (art. 60, al. 1, ch. 1) que toutes les dispositions de portée générale qui accordent des droits ou imposent des obligations à des personnes physiques et morales doivent être édictées par le Grand Conseil en la forme d'une loi (exposée au référendum). Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 124 Durée du mandat des membres du bureau du Grand Conseil 124.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte Art. 59 Constitution Le Grand Conseil élit pour deux ans le président, le vice-président, deux scrutateurs et un suppléant; le président n'est pas immédiatement récligiblc. Il s'agit du Conseil d'Etat. 2305
Nouveau texte . Art. 59 Constitution ' Le Grand Conseil élit pour un an le président, le vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil. 2 Le président n'est pas immédiatement rééligiblc. La révision constitutionnelle réduit à un an la durée du mandat des membres du bureau du Grand Conseil. 124.2 Conformité au droit fédéral La durée du mandat des membres du bureau du Grand Conseil relève de la compé- tence organisationnelle des cantons. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 125 Conclusion d'emprunts publics 125.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte Art. 61, ch. 7 .Sont en outre de la compétence du Grand Conseil: 7. l'autorisation de lancer un emprunt public; Nouveau texte Art. 61, ch. 7 Abrogé La révision constitutionnelle enlève au Grand Conseil la compétence d'autoriser le lancement d'emprunt public. Cette compétence appartient désormais au seul Conseil d'Etat. 125.2 Conformité au droit fédéral La détermination de l'organe compétent pour autoriser le lancement d'emprunt public relève de la compétence organisationnelle des cantons. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédé- rale. 2306
126 Suppression de la période administrative pour les fonctionnaires 126.1. Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte Art. 45 Durée des manduts des autorités et de la période administrative La durée des mandats des autorités et celle de la période administrative des fonctionnaires est de quatre ans. Nouveau texte Art. 45 Durée des mandats La durée des mandats des autorités est de quatre ans. Art. 106, al. 4 (nouveau) 4 La période administrative des fonctionnaires en poste se termine à la fin de la période admi- nistrative 1994 à 1998. La révision constitutionnelle supprime la période administrative pour les fonction- naires. 126.2 Conformité au droit fédéral Conformément à leur compétence organisationnelle, les cantons sont libres de déci- der s'ils veulent instituer ou non une période administrative pour leurs fonctionnai- res. Comme la présente révision de la constitution cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 127 Droits politiques en matière communale 127.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte Art. 75 Convocation 1 L'assemblée communale est convoquée une fois par année au moins. 2 Une assemblée communale extraordinaire est convoquée lorsque le conseil administratif le décide ou qu'un dixième des citoyens actifs le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter; dans le dernier cas, l'assemblee communale est convoquée dans les trois mois. 3 Le président, le vice-président ou le mieux élu des autres membres du conseil administratif conduisent les délibérations. Art. 77, al. 1 1 Les ordonnances et les règlements édictés ou modifiés par le conseil administratif sont soumis à l'assemblée communale lorsque, dans les deux mois qui suivent leur publication, un dixième des citoyens actifs le demandent par écrit. 2307
Nouveau texte Art. 75 Convocation 1 L'assemblée communale est convoquée deux fois par année au moins. 2 Une assemblée communale extraordinaire est convoquée lorsque le conseil administratif le décide ou qu'un vingtième des citoyens actifs le demandent en indiquant les objets à traiter; dans le dernier cas, l'assemblée communale est convoquée dans les trois mois. 3 Le président, le vice-président ou le mieux élu des autres membres du conseil administratif conduisent les délibérations. An. 77, al. I 1 Les ordonnances et les règlements édictés ou modifiés par le conseil administratif sont soumis a l'assemblée communale lorsque, dans les deux mois qui suivent leur publication, un vingtième des citoyens actifs le demandent par écrit. La révision constitutionnelle facilite l'exercice des droits populaires au niveau com- munal. Au lieu d'un dixième, il suffit dorénavant d'un vingtième du corps électoral pour demander la convocation d'une assemblée communale extraordinaire ou pour déposer une demande de référendum contre un acte législatif du conseil administra- tif. En outre, l'assemblée communale tient deux séances ordinaires dans l'année et non une seule. 127.2 Conformité au droit fédéral La présente révision de la constitution cantonale relève de la compétence organisa- tionnelle des cantons. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 13 Constitution du canton de Glaris 131 Votation populaire cantonale Lors de la Landsgemeinde du 3 mai 1998, le corps électoral du canton de Glaris a accepté la modification de l'art. 88, al. 2, de la constitution cantonale. Par lettre du 20 juillet 1998, le Conseil d'Etat du canton de Glaris a demandé la garantie fédérale. 132 Défense d'office 132.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte Art. 88, al. 2 2 11° est de plus compétent pour élire les membres du Tribunal des mineurs, l'avocat des mineurs et le défenseur d'office. ° II s'agit du Grand Conseil. 2308
Nouveau texte Art. 88, al. 2 2 II* est de plus compétent pour élire les membres du Tribunal des mineurs, l'avocat des mineurs et les défenseurs d'office. Cette révision constitutionnelle permet la nomination non seulement d'un mais de plusieurs défenseurs d'office. 132.2 Conformité au droit fédéral La présente révision constitutionnelle relève de la compétence organisationnelle des cantons. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispo- sitions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 14 Constitution du canton de Baie-Campagne 141 . Votations populaires cantonales Lors de la votation populaire du 23 novembre 1997, le corps électoral du canton de Baie-Campagne a accepté, par 27 356 oui contre 5301 non, la modification des § 45, al. 1, 50, 51, al. 2, 53, 58, al. 1, 60, al. 1, 81, al. 1, let. b, 89, al. 3, et l'introduction du § 49a de la constitution cantonale. Par lettre du 27 juillet 1998, la chancellerie d'Etat du canton de Baie-Campagne a demandé la garantie fédérale. Lors de la votation du 7 juin 1998, le corps électoral du canton de Baie-Campagne a accepté, par 51 147 oui contre 14 457 non, la modification du § 30 et l'introduction du § 31, al. 1, let. c, de la constitution cantonale; il a aussi accepté, par 54 778 oui contre 11 126 non, la modification du § 84, al. 2. Par lettre du 6 juillet 1998, la chancellerie d'Etat du canton de Baie-Campagne a demandé la garantie fédérale. Lors de la votation du 27 septembre 1998, le corps électoral du canton de Baie- Campagne a accepté, par 65 197 oui contre 15 026 non, la modification du § 124 de la constitution cantonale. Par lettre du 21 octobre 1998, le Département de l'économie et de la santé publique du canton de Baie-Campagne a demandé la ga- rantie fédérale. 142 Droit du personnel 142.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte §45, al. 1 1 Dans les limites de la constitution et des lois, les communes ont la compétence de s'organiser elles-mêmes, d'élire leurs autorités et leurs fonctionnaires, d'exécuter leurs tâches propres selon leur libre appréciation et d'administrer de manière autonome les choses publiques qui relèvent d'elles. Il s'agit du Grand Conseil. 2309
§ 50 Eligibilité 1 Tout citoyen actif est éligible au Grand Conseil, au Conseil d'Etat, aux tribunaux et aux autres fonctions prévues par la Constitution et les lois. 2 La loi peut poser des conditions d'éligibilité supplémentaires pour les fonctions qui exigent des connaissances déterminées. 3 Elle règle les conditions auxquelles des personnes qui n'ont pas le droit de vote sont éligiblcs comme fonctionnaires. §51, al. 2 2 Les membres, les juges suppléants et les greffiers des tribunaux de première instance, les membres des autorités des organismes cantonaux autonomes ainsi que les hauts fonctionnaires cantonaux ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil. §53 La période administrative est de quatre ans pour les autorités et les fonctionnaires. § 58, al. 1 1 Les membres des autorités et les fonctionnaires se récusent dans les affaires qui les concer- nent directement. §60, al. 1 1 La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des fonctionnaires à l'égard du canton et des communes. .§81, al. l.let. b 1 La loi règle: b. les grandes lignes du droit de la fonction publique, § 89, al. 3 3 11° a le droit de consulter les dossiers et de demander tous les renseignements nécessaires, il est tenu au secret comme les autorités ou les fonctionnaires concernés. Nouveau texte S 45, al. 1 1 Dans les limites de la constitution et des lois, les communes ont la compétence de s'organiser elles-mêmes, d'élire leurs autorités, d'engager leurs employés, d'exécuter leurs tâches propres selon leur libre appréciation et d'administrer de manière autonome les choses publiques qui relèvent d'elles. (Après le sous-titre 1 «Dispositions générales») Art. 49a Principe (nouveau) 1 Les membres des autorités cantonales sont élus pour une période administrative. 2 Les employés du canton sont, en principe, engagés sur la base d'un contrat de droit public, si la constitution ou la loi ne prévoit pas l'élection ou la nomination pour une période adminis- trative. § 50 Conditions d'éligibilité ou d'engagement 1 Tout citoyen actif est cligible au Grand Conseil, au Conseil d'Etat et aux tribunaux. 2 La loi peut prévoir que l'élection à d'autres fonctions est subordonnée à la qualité de citoyen actif. 3 Elle peut fixer d'autres conditions pour l'élection ou l'engagement. Il s'agit du médiateur. 2310
§ 51, al. 2 2 Les juges, les greffiers des tribunaux de première instance, les membres des autorités des organismes cantonaux autonomes ainsi que les employés supérieurs de l'administration canto- nale ne peuvent pas faire partie du Grand Conseil. §53 La période administrative est de quatre ans pour les autorités et les employés qui sont élus. § 58, al. I 1 Les membres des autorités et les employés se récusent dans les affaires qui les concernent directement. § 60, ai. Ì 1 La loi règle la responsabilité des membres des autorités et des employés à l'égard du canton et des communes. § 81, al. 1, let. b 1 La loi règle: b. les grandes lignes du droit du personnel, § 89, al. 3 3 11° a le droit de consulter les dossiers et de demander tous les renseignements nécessaires. Il est tenu au secret comme les autorités ou les employés concernés. Abandonnant le statut de fonctionnaire nommé pour une période administrative de quatre ans, le canton de Baie-Campagne engage désormais son personnel sur la base de contrats de droit public qui prévoient des délais de résiliation. L'abandon du statut de fonctionnaire requiert non seulement l'adoption d'une nouvelle loi sur le personnel, mais aussi certaines modifications de la constitution, qui consacrait jus- qu'alors le principe de la nomination du personnel de l'administration cantonale pour une période de fonction. Par ailleurs, la révision a renversé la présomption constitutionnelle qui conférait à la qualité de citoyen actif, et par conséquent à l'obligation du domicile dans le canton ou dans la commune, la valeur d'une condi- tion générale d'éligibilité ou d'engagement, à laquelle la loi pouvait déroger à titre exceptionnel. 142.2 Conformité au droit fédéral Conformément au partage constitutionnel des tâches (art. 3 cst.), l'organisation des autorités cantonales relève de la compétence des cantons. Us peuvent, en particulier, organiser librement, dans les limites des droits fondamentaux garantis par la consti- tution fédérale, les rapports de travail qui les lient à leurs employés. Comme la révi- sion constitutionnelle cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. Il s'agit du médiateur. 2311
143 Référendum obligatoire en matière de lois et de traités 143.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte § 30 Votalions obligatoires Sont soumis au vote du peuple: a. les modifications de la constitution, b. les lois, c. les traites internationaux qui modifient la constitution ou qui contiennent des dispositions
• de niveau légal, d. les initiatives non rédigées dans la mesure où le Grand Conseil ne les approuve pas ou leur oppose un contre-projet, c. les décisions de l'assemblée communale ou du conseil général conformément aux dispo- sitions de la loi et du règlement communal. Nouveau texte S 30 Votations obligatoires Sont soumis au vote du peuple: a. les modifications de la constitution et les traités internationaux qui modifient la constitu- tion; b. les lois et les traites internationaux qui contiennent des dispositions de niveau légal, s'ils ont été adoptes à une majorité qui est inférieure au quatre cinquièmes des membres pré- sents du Grand Conseil ou si celui-ci décide, par un arrêté séparé, de les soumettre au ré- .férendum obligatoire; c. les initiatives rédigées et les contre-projets qui leurs sont opposés; d. les initiatives non rédigées que le Grand Conseil refuse, les contre-projets qu'il leur oppose et les.actes législatifs qu'il élabore sur la base d'une initiative non formulée; c. les décisions de l'assemblée communale ou du conseil général conformément aux dispo- sitions de la loi et du règlement communal. S 31, al. 1, lei. c (nouvelle) 1 Sont soumis au vote du peuple à la demande de 1500 citoyens actifs: c. les lois et les traités internationaux qui contiennent des dispositions de niveau légal, s'ils ne sont pas soumis au référendum obligatoire. La révision constitutionnelle assouplit, selon des conditions très précises, le régime du référendum obligatoire. Dorénavant les lois et les traités internationaux qui con- tiennent des dispositions de niveau légal ne sont plus soumis au référendum obliga- toire si quatre cinquièmes au moins des membres présents du Grand Conseil les ont adoptés et que celui-ci ne décide pas, par un arrêté séparé, de les soumettre au réfé- rendum obligatoire. 143.2 Conformité au droit fédéral Le droit fédéral n'exige pas que les lois cantonales et les traités internationaux con- clus par les cantons soient soumis au référendum obligatoire. Comme la révision constitutionnelle cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 2312
144 Juges d'instruction spéciaux 144.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte § 84, al. 2 2 Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le ministère public et les préfets. Nouveau texte § 84, al. 2 2 Les autorités chargées de la poursuite pénale sont le ministère public, les préfets et les juges d'instruction spéciaux. La révision constitutionnelle introduit la fonction de juge d'instruction spécialisé, qui est commis à la poursuite de délits économiques déterminés et de délits qui ont un lien avec le crime organisé. 144.2 Conformité au droit fédéral Selon l'art. 64bis, al. 2, est. féd., l'organisation judiciaire, la procédure et l'adminis- tration de la justice en matière pénale ressortissent aux cantons. Comme la révision constitutionnelle cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 145 Forêts 145.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte §124 Economie forestière 1 Le canton exerce la surveillance sur toutes les forets. Il établit des directives pour l'exploitation des forêts publiques. 2 La surface forestière constatée sur la base des mensurations cadastrales fédérales doit être conservée intacte dans son étendue globale et, si possible, dans sa répartition régionale. 3 Toutes les forets sont réputées protectrices. Nouveau texte § 124 Forêts 1 Le canton veille à la conservation des forêts dans leur étendue et leur répartition géographi- que. Il garantit que les forets puissent remplir leurs fonctions de manière durable. 2 Le canton et les communes municipales soutiennent ensemble l'économie forestière. Ils veillent à ce que l'exploitation forestière tienne compte de l'intérêt général. 3 Les communes municipales exercent la surveillance sur les forets qui relèvent de leur souve- raineté territoriale. 2313
La nouvelle loi fédérale sur les forêts (RS 921.0) est entrée en vigueur le 1er janvier
1993. Le canton de Baie-Campagne a entrepris les adaptations législatives nécessai- res en révisant notamment entièrement la loi cantonale sur les forêts. Il a aussi fallu réviser l'article constitutionnel cantonal relatif aux forêts, qui, sur certains points, n'était plus conforme au droit fédéral. C'était le cas, notamment, de la définition de la forêt, qui se fondait jusqu'alors sur les données des mensurations cadastrales fédérales (registre foncier), alors que le nouveau droit fédéral repose sur une con- ception dynamique de la notion de forêt. La définition de la forêt que consacrait l'ancien article constitutionnel cantonal n'existe plus selon le nouveau droit fédéral. 145.2 Conformité au droit fédéral L'ai. 1 de la nouvelle disposition constitutionnelle cantonale reprend, sous une forme plus condensée, les buts définis dans la loi fédérale sur les forêts (cf. son art. 1). Les al. 2 et 3 du nouvel art. 124 répartissent les compétences à l'intérieur du canton. Comme la révision constitutionnelle cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 15 Constitution du canton de Schaffhouse 151 Votation populaire cantonale Lors de la votation populaire du 23 août 1998, le corps électoral du canton de Schaffhouse a adopté, par 13 978 oui contre 7558 non, la modification des art: 66, al. 2, ch. 12, 71, 78, 80, al. 1 et 2, ainsi que l'abrogation des art. 72 à 77 et 79 de la constitution cantonale. Par lettre du 16 septembre 1998, le Conseil d'Etat du canton de Schaffhouse a demandé la garantie fédérale. 152 Organisation judiciaire (juge unique) 152.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte Art. 66, al. 2, ch. 12 2 11° a, en particulier, les compétences et les responsabilités suivantes:
12. décider en dernière instance des contestations administratives, si une loi ou son ordon- nance d'exécution n'en attribuent pas la compétence à un département ou à une autre au- torité; La compétence du Tribunal supérieur en matière de contestations administratives est réservée (art. 80, al. 2, Ici. d, cl 3);. Art. 71 1 Les citoyens actifs de chaque commune politique élisent le juge de paix et son suppléant. Le juge de paix agit en qualité de conciliateur dans les affaires de droit civil ainsi que dans les affaires d'atteinte à l'honneur, à l'exception des cas qui, en vertu d'une disposition spéciale, doivent être portes directement devant le tribunal compétent. * 11 s'agit du Conseil d'Etat. 2314
2 Avec l'accord des deux parties, une plainte peut être déposée directement devant le tribunal qui, en vertu des dispositions suivantes, est chargé de la juridiction de première instance. Art. 72 La canton de Schaffhouse comprend six districts judiciaires dont les chefs-lieux sont les communes de Ncunkirch, Schaffhouse, Schleithcim, Stcin, Thayngen et Unterhallau. Le Grand Conseil compose les districts en tenant compte des vœux exprimes par les différentes commu- nes du canton; il détermine aussi les responsabilités des différents chefs-lieux. Art. 73 1 Les citoyens actifs de chaque district élisent un juge de district. 2 Est éligible tout citoyen intègre, de nationalité suisse, qui, par son activité précédente ou par des études appropriées, a les capacités requises pour exercer la fonction déjuge. 3 Le droit de confirmation appartient au Tribunal supérieur. Art. 74 1 Le juge de district connaît définitivement: a. en procédure ordinaire et accélérée, des contestations de droit civil portant sur une valeur litigieuse qui n'excède pas 2000 francs; b. des contraventions pénales; c. des contestations traitées en procéduresommaire, quand elles ne peuvent faire l'objet d'un recours.
- Il connaît en première instance: a. des contestations traitées en procédure sommaire, quand elles peuvent faire l'objet d'un recours; b. en procédure non contcntieuse, des cas que lui attribue l'a loi; c. en procédure ordinaire et accélérée, des contestations de droit civil portant sur une valeur litigieuse qui dépasse 2000 francs et n'excède pas 6000 francs; d. des affaires d'atteinte à l'honneur, sous réserve de l'article 79, alinéa I, lettre d, ainsi que d'autres infractions poursuivies sur plainte et à l'initiative du lésé. 3 Sont exceptées les affaires relevant du droit de la famille et les demandes d'extension des baux à loyer et des baux à ferme ainsi que d'autres prétentions devant être jugées selon cette procédure. Art. 75 Le Tribunal supérieur fixe dans une ordonnance les valeurs litigieuses déterminantes pour les causes civiles. Art. 76 ' Si la charge de travail d'un juge de district devient trop lourde, le Grand Conseil peut créer des postes de juge supplémentaires. 2 Le Tribunal supérieur règle dans une ordonnance la suppléance des juges de district. Même en cas de suppléance, les délibérations ont lieu dans le local réserve à cet effet dans les diffé- rents chefs-lieux des districts. Art. 77 Le siège du juge de district est au chef-lieu du district. Les délibérations du tribunal en pré- sence des parties ainsi que l'audition des témoins ont lieu, en principe, dans le local réserve à cet effet dans le chef-lieu du district. Art. 78 1 Un Tribunal cantonal, comprenant six juges, est institué pour l'ensemble du canton. Il se compose du premier et du second président, ainsi que des quatre autres juges. Les présidents et les autres juges sont élus par le Grand Conseil. 2 Les juges de district qui ne sont pas simultanément membres du Tribunal cantonal assument la suppléance des juges du Tribunal cantonal. S'il est nécessaire, le Grand Conseil élit d'autres juges suppléants. 2315
3 Dans les procès civils et pénaux, les juges siègent à trois. La loi peut charger un juge unique de statuer sur les affaires civiles et les affaires pénales de peu de gravité. 4 Un décret sur l'organisation du Tribunal cantonal règle les modalités. Art. 79 1 Le Tribunal cantonal connaît en première instance des affaires suivantes: a. des contestations de droit civil portant sur une valeur litigieuse supérieure à 6000 francs; b. des affaires relevant du droit de la famille; c. des crimes et des délits poursuivis à l'initiative du ministère public; d. des affaires d'atteinte à l'honneur commise par voie de presse, si une des parties demande que l'affaire soit déférée au Tribunal cantonal. 2 En procédure sommaire, le jugement est définitif, dans la mesure où le recours n'est pas prévu. 3 Le Tribunal cantonal connaît en outre des demandes d'extension des baux à loyers et des baux à ferme ainsi que d'autres prétentions devant être jugées selon cette procédure. La déci- sion est définitive lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 2000 francs. Art. 80, al. 1 et 2 1 Un Tribunal supérieur, comprenant au maximum six juges et autant de suppléants, est insti- tué pour l'ensemble du canton. Le président, les autres juges et les juges suppléants sont élus par le Grand Conseil. 2 Le Tribunal supérieur connaît: a. des contestations que la législation lui attribue en qualité d'autorité de première instance; b. des appels et recours dirigés contre des jugements, des arrêtés et des décisions du Tribu-, nal cantonal et des juges de district; c. des recours en nullité contre des jugements du Tribunal cantonal, des juges de districts et des tribunaux arbitraux institues par contrat; d. des contestations administratives que la législation lui attribue. Nouveau texte Art. 66, al. 2, ch. 12 2 11° a, en particulier, les compétences et les responsabilités suivantes:
12. décider en dernière instance des contestations administratives, si une loi ou son ordon- nance d'exécution n'en attribuent pas la compétence à un département ou à une autre au- torité; La compétence du Tribunal supérieur en matière de contestations administratives est réservée (art. 80, al. 2 et 3); Art. 71 1 Chaque commune politique élit un juge de paix et son suppléant. 2 Le juge de paix agit en qualité de conciliateur dans les affaires de droit civil ainsi que dans les affaires d'atteinte à l'honneur, si, en vertu d'une disposition spéciale, la procédure ne doit pas être introduite auprès d'une autre autorité de conciliation ou directement auprès du tribu- nal compétent. Art. 72 à 77 Abrogés Art. 78 1 Le Grand Conseil élit un Tribunal cantonal. 2 Le Tribunal cantonal, qui statue en chambre ou par un juge unique, connaît en instance unique des contestations que la législation lui attribue. 3 Le Grand Conseil fixe l'organisation du Tribunal cantonal. Il s'agit du Conseil d'Etat. 2316
Art. 79 Abrogé Art. 80, al. 1 et 2 ' Le Grand Conseil élit un Tribunal supérieur. 2 Le Tribunal supérieur connaît des contestations que la législation lui attribue en qualité d'autorité de première instance, des recours contre les décisions des juges de paix, du Tribunal cantonal et des tribunaux arbitraux institués par contrat ainsi que des contestations administra- tives que la législation lui attribue. La révision constitutionnelle supprime les districts judiciaires qui, avec le Tribunal cantonal, se partageaient jusqu'à maintenant la juridiction de première instance. Les jugements qui sont rendus par un juge unique le seront dorénavant par des juges qui sont regroupés dans l'instance judiciaire centralisée qu'est le Tribunal cantonal et non plus par des juges qui sont décentralisés dans les différents districts judiciaires. Par ailleurs, la répartition des compétences respectives du Tribunal cantonal et du Tribunal supérieur est renvoyée à la loi. 152.2 Conformité au droit fédéral L'organisation de la juridiction de première instance ressortit à la compétence orga- nisationnelle des cantons. Comme la présente révision constitutionnelle cantonale n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédé- ral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 16 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures 161 Votation populaire cantonale Lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a adopté, par 14 115 oui contre 4539 non, la modi- fication des art. 60, al. 2, let. b, 65, al. 1, et 66, l'introduction de l'art. 73, al. 1, let. abis, et 84, al. 3, ainsi que l'abrogation des art. 85, 117 et 117bis de la constitution cantonale. Par lettre du 5 octobre 1998, le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures a demandé la garantie fédérale. 162 Droits politiques 162.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte Art. 60, al. 2, Ici. b 2 Les citoyens élisent: b. les membres du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif ainsi que leurs présidents respectifs; Art. 65, al. 1 1 Les membres du Conseil d'Etat sont élus pour un an, ceux des autres autorités cantonales, pour trois ans. 2317
Art. 66 Limile d'âge Les membres du Conseil d'Etat, du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif qui ont atteint l'âge de 65 ans quittent leurs fonctions à la fin du mois d'avril qui suit. Art. 85 Durée de fonction 1 La durée de fonction du Conseil d'Etat est d'un an. 2 L'élection du landamman a lieu chaque année. Celui-ci peut être réélu deux fois; ensuite, il doit se retirer pendant un an au moins. Art. 117 Election du Tribunal supérieur Après l'entrée en vigueur de la présente constitution, les membres du Tribunal supérieur sont élus à titre extraordinaire pour deux ans. Art. 1 17bis 1 Les citoyens se prononcent, dans un vote aux urnes organise dans le délai d'un an, sur le maintien ou la suppression de la landsgcmeindc.
- S'ils décident la suppression de la landsgemcindc, la procédure du vote aux urnes remplace avec effet immédiat celle du vote en landsgcmeindc. 3 Les dispositions de la loi sur les droits politiques s'appliquent par analogie aux votes aux urnes. Nouveau droit Art. 60, al. 2, let. b 2 Les citoyens élisent: b. les membres du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif; An. 65, al. l 1 Les membres des autorités cantonales sont élus pour quatre ans. Art. 66 Limite d'âge Les membres du Conseil d'Etat, du Tribunal supérieur et du Tribunal administratif qui ont atteint l'âge de 65 ans quittent leurs fonctions à la fin du mois de mai. Art. 73, al. 1., lei. abis (nouvelle) 1 Le Grand Conseil élit: abis |c président du Tribunal supérieur et celui du Tribunal administratif; Art. 84, al. 3 (nouvelle) 3 L'élection du landamman a lieu tout les quatre ans. A la fin de cette période accomplie pleinement, il doit se retirer pendant un an au moins. Art. 85, 117et 117bis Abrogés La récente suppression de la Landsgemeinde dans le canton d'Appenzell Rhodes- Extérieures a entraîné certaines modifications en matière de droits politiques. Nous relèverons notamment les modifications suivantes: l'élection du président du Tribu- nal supérieur et celle du président du Tribunal administratif ne relèvent dorénavant plus du corps électoral mais du Grand Conseil; la durée de fonction des autorités est portée à quatre ans; enfin, certaines dispositions devenues sans objet sont abrogées. 2318
162.2 Conformité au droit fédéral La présente révision relève de la compétence organisationnelle des cantons. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 17 Constitution dû canton des Grisons 171 Votation populaire cantonale Lors de la votation populaire du 7 juin 1998, le corps électoral du canton des Grisons a adopté, par 29 249 oui contre 5933 non, la modification de l'art. 19 de la constitu- tion cantonale. Par lettre du 30 juin 1998, la chancellerie d'Etat du canton des Gri- sons a demandé la garantie fédérale. 172 Régime financier 172.1 Teneur de l'ancien et du nouveau texte Ancien texte Art. 19 ' Le Grand Conseil exerce la surveillance sur l'administration cantonale et sur tous les domai- nes de l'administration de la justice. 2 II examine chaque année les comptes de l'Etat ainsi que les comptes annuels de la Banque cantonale. 3 Si la constitution (art. 2, en. 6) ou la loi exceptionnellement pour des crédits supplémentaires n'en attribue pas la compétence à une autre autorité, il établit le budget annuel des recettes et des dépenses de l'Etat conformément aux lois et décisions en vigueur. Il fixe, selon la loi fiscale, l'impôt nécessaire à la couverture du déficit. 4 Si des déficits importants du canton sont en rapport avec des mesures de la Confédération visant à favoriser une évolution conjoncturelle équilibrée et à combattre le chômage, le Grand Conseil peut renoncer temporairement à augmenter les impôts. Nouveau texte Art, 19 1 Le Grand Conseil exerce la surveillance sur l'administration cantonale et sur tous les domai- nes de l'administration de la justice. 2 Les finances sont gérées selon le principe de l'emploi ménager, économique et efficace des fonds et celui de l'imputation de la dépense à celui qui l'a causée. Compte tenu de l'évolution économique, la gestion doit viser à moyen terme l'équilibre financier. 3 Le gouvernement veille à établir une planification des tâches et une planification financière. 4 Les dépenses doivent faire l'objet d'un examen portant sur leur nécessite, leur adéquation ainsi que sur leur caractère supportable. 5 Si la constitution (art. 2, ch. 6) ou la loi exceptionnellement pour des crédits supplémentaires n'en attribue pas la compétence à une autre autorité, le Grand Conseil établit, annuellement et conformément aux lois et décisions en vigueur, le budget de l'Etat ainsi que le taux applicable à l'assiette de l'impôt. 6 Le Grand Conseil examine et approuve chaque année les comptes de l'Etat ainsi que les comptes annuels de la Banque cantonale. 2319
En vertu de l'ancienne disposition constitutionnelle, le Grand Conseil avait l'obligation, lors de déficits ou de dépassements budgétaires, de procéder immédia- tement à une augmentation du taux applicable à l'assiette de l'impôt. Or le Grand Conseil a fait prévaloir, dans la pratique, l'équilibre financier à moyen terme; la présente révision constitutionnelle consacre désormais expressément ce principe. Par ailleurs, la révision a introduit l'obligation d'établir une planification financière et de contrôler les dépenses sous l'angle de leur nécessité, de leur adéquation et de leur caractère supportable. 172.2 Conformité au droit fédéral La souveraineté en matière financière est l'un des domaines majeurs de l'autonomie cantonale (Peter Saladin, Commentaire de la Constitution fédérale, art. 3, nos 60 ss). La présente révision ressortit entièrement à ce domaine. Comme elle n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 18 Constitution du canton d'Argovie 181 . Votation populaire cantonale Lors de la votation populaire du 27 septembre 1998, le corps électoral du canton d'Argovie a adopté, par 98 240 oui contre 45 089 non, l'introduction du § 54, al. 2, de la constitution cantonale. Par lettre du 5 octobre 1998, le Conseil d'Etat du canton d'Argovie a demandé la garantie fédérale. 182 Entreprises d'approvisionnement en énergie 182.1 Teneur du nouveau texte § 54, al. 2 2 Le Grand Conseil peut, en l'absence de dispositions dans la loi, déterminer la forme juridi- que, les tâches et l'organisation des entreprises d'approvisionnement en énergie. Il décide des participations éventuelles du canton. En vertu du § 78 de la constitution du canton d'Argovie, toutes les dispositions importantes, notamment celles qui définissent les droits et les devoirs des citoyens ou les grandes- lignes de l'organisation du canton et des communes, doivent être édictées en la forme de la loi. Le nouveau § 54, al. 2, fournit la base constitutionnelle qui permet, en dépit du caractère important au sens du § 78 des normes considérées, de déléguer au Grand Conseil le règlement de certaines questions liées à la réorgani- sation du domaine de l'approvisionnement en énergie (forme juridique des entrepri- ses, tâches, organisation, détermination d'éventuelles participations cantonales). 182.2 Conformité au droit fédéral La répartition des attributions en matière d'organisation et de détermination du statut des entreprises d'approvisionnement en énergie ressortit entièrement à la compé- 2320
tence organisationnelle des cantons. Comme la présente révision n'est contraire ni à la constitution fédérale, ni aux autres dispositions du droit fédéral, il convient de lui accorder la garantie fédérale. 2 Constitutionnalité En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, de la constitution fédérale, il appartient à l'Assemblée fédérale d'accorder la garantie aux dispositions constitutionnelles can- tonales. 4Ü254 2321
Arrêté fédéral Projet accordant la garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 27 janvier 1999', arrête: Art. 1 La garantie fédérale est accordée:
1. Lucerne aux § 39bis, al. 1, let. b, et 45, al. 1, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998;
2. Unterwald-le-Bas aux art. 51, al. 1, et 62a de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 8 juin 1997, ainsi qu'aux art. 45, 52, ch. 3, 52o, al. 1, ch. 1, 54a, al. 3, 59, 60, 61, ch. 3 et 9, 64, 65, al. 2, ch. 1, 66, al. 2, 75, 77, al. 1, 106, al. 4, et à l'abrogation de l'article 61, ch 7, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 7 juin 1998;
3. Claris à l'art. 88, al. 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la Landsgemeinde du 3 mai 1998;
4. Baie-Campagne aux § 45, al. 1, 49o, 50, 51, al. 2, 53, 58, al. 1, 60, al. 1, 81, al. 1, let. b, et 89, al. 3, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 23 novembre 1997, aux § 30, 31, al. 1, let. c, et 84, al. 2, de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 7 juin 1998, ainsi qu'au § 124 de la constitution canto- nale, accepté lors de la votation populaire du 27 septembre 1998;
5. Schaffhouse aux art. 66, al. 2, ch. 12, 71, 78, 80, al. 1 et 2, ainsi qu'à l'abrogation des art. 72 à 77 et 79 de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 23 août 1998; 1 FF 1999 2299 2322
Garantie fédérale aux constitutions cantonales révisées. AF
6. Appenzell Rhodes-Extérieures aux art. 60, al. 2, let. b, 65, al. 1, 66, 73, al. 1, let. abis, 84, al. 3, ainsi qu'à l'abrogation des art. 85, 117 et 117bis de la constitution cantonale, acceptés lors de la votation populaire du 27 septembre 1998;
7. Grisons à l'art. 19 de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 7 juin 1998;
8. Argovie au § 54, al. 2, de la constitution cantonale, accepté lors de la votation populaire du 27 septembre 1998. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 4U254 2323
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la garantie de la constitution révisée des cantons de Lucerne, d'Unterwald-le-Bas, de Glaris, de Bâle-Campagne, de Schaffhouse, d'Appenzell Rhodes- Extérieures, des Grisons et d'Argovie du 27 janvier 1999 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1999 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer 99.010 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.03.1999 Date Data Seite 2299-2323 Page Pagina Ref. No 10 109 767 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.