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98.016

Ch Vb · 1998-03-31 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 98.016 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1997 du 25 février 1998 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des doua- nes prises pendant le 2" semestre 1997, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 25 février 1998 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1 9 9 8 - 1 1 8 1109

Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 16' rapport sur les mesures tarifaires. Durant le semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après. L'Assemblée fédérale doit décider si ces mesures seront maintenues, complétées ou modifiées. Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes La conférence ministérielle de l'OMC, qui s'est tenue à Singapour en décembre 1996, a permis de conclure en mars 1997 un accord multilatéral sur l'élimination des droits de douane qui frappent les produits issus des technologies de l'information (Information Technology Agreement, ITA). Cet accord prévoit, pour plus de 400 de ces produits, une suppression des droits de douane sous forme de quatre réductions égales opérées successivement le 1" juillet 1997, le 1" janvier 1998, le 1" janvier 1999 et le 1" janvier 2000, date à laquelle ces produits bénéficieront de la franchise douanière complète. Pour ce faire, une adaptation de la liste LlX-Suisse-Liechtenstein et du tarif général des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes a été nécessaire. La Suisse s'est vu octroyer un délai jusqu'au 31 décembre 1997 pour mettre en oeuvre la première phase de réduction. Les deux premières phases entrent donc en vigueur quasi-simultanément, le 31 décembre 1997 et le 1" janvier 1998. Les prix-seuils des matières fourragères assurent, d'une part, une utilisation appro- priée des fourrages grossiers et permettent, d'autre part, d'établir une relation co- hérente entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement. La réduction de 1 franc par 100 kg brut du prix-seuil des brisures de riz, déterminant pour les céréales fourragères, et la réduction de 5 francs par 100 kg brut du prix-seuil du soja concassé, déterminant pour les produits riches en protéines et d'autres produits, ont permis aux producteurs indigènes de viande d'améliorer leur compétitivité. Les nouveaux prix-seuils de ces deux groupes de produits s'établissent respectivement à 60 francs et 63 francs. Pour les autres grou- pes de produits, les prix-seuils ont été adaptés en fonction de la valeur nutritive. Les concessions qui ont été accordées de manière autonome à la CE dans le secteur du fromage à l'occasion de la modification de la liste LlX-Suisse-Liechtenstein étaient limitées au 30 juin 1997. Une solution contractuelle n'ayant pas encore été trouvée, ces réductions autonomes ont été reconduites jusqu'au 30 juin 1998. Des numéros tarifaires spéciaux ont été créés pour les produits à tartiner à base de lait lors de la révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises. Une quantité maximale annuelle a été fixée sous forme de contingent douanier partiel pour l'importation de lait et de produits laitiers au taux du contingent. D'autres matières grasses du lait, qui ont toujours été soumises au monopole d'importation de la BUTYRA, ont été incluses dans ce contingent partiel. Lors de la modification de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, le classement a été corrigé au 1" juillet 1997 et la situation juridique antérieure rétablie. 1110

Publication de la répartition des contingents tarifaires Vu le volume du document, la répartition et l'utilisation des contingents tarifaires seront publiées par l'OCFIM sous forme de tiré à part. 39820 1111

Rapport I Mesures prises en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD) (RS6J2JO) Vu l'article 13, 1" alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral est tenu de présenter à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel, notamment lorsque:

- des droits de douane sont modifiés en vertu des articles 4 à 7 et 9a, ainsi que des articles 10 et 11 LTaD;

- des prix-seuils sont nouvellement fixés;

- des quantités soumises à des contingents tarifaires ou la répartition de ces contin- gents dans le temps sont nouvellement fixées. Le présent rapport expose à l'Assemblée fédérale les mesures qui ont été arrêtées par le Conseil fédéral et sont entrées en vigueur au cours du second semestre 1997. L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées (article 13, 2" alinéa), doivent rester en vigueur, être complétées ou modi- fiées. II Ordonnance du 19 novembre 1997 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes (RO/9972633) Ordonnance du 19 novembre 1997 concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenu dans le cadre de l'accord OMC (RO 1997 2634) Modification de la liste suisse d'engagements OMC dans le domaine des technologies de l'information La conférence ministérielle de POMC, qui s'est tenue à Singapour en décembre 1996, a permis de conclure en mars 1997 un accord multilatéral sur l'élimination des droits de douane qui frappent les produits issus des technologies de l'information (Information Technology Agreement, ITA). Cet accord prévoit, pour plus de 400 de ces produits, une suppression des droits de douane sous forme de quatre réductions égales opérées successivement le 1" juillet 1997, le 1" janvier 1998, le 1" janvier 1999 et le 1" janvier 2000, date à laquelle ces produits bénéficieront de la franchise douanière complète. La Suisse s'est vu octroyer un délai jusqu'au 31 décembre 1997 pour mettre en œuvre la première phase de réduction. Les membres de POMC parties à l'accord sont tenus de transposer directement dans leur liste d'engagements OMC les résultats des négociations, ce qui a rendu nécessaire une adaptation de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein et de l'annexe I du tarif général des douanes suisses à la LTaD (partie la: tarif d'importation). Au moyen des deux ordonnances précitées, le Conseil fédéral a modifié provisoirement, conformément à l'article 9a LTaD, le tarif général des douanes sur la base de l'application provisoire de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein dans sa version modifiée. Les réductions douanières intervenues dans le cadre des deux premières étapes ont eu lieu respectivement le 31 décembre 1997 à 24.00 heures et le 1112

1" janvier 1998 à 00.00 heure. Grâce à cette procédure, la mise en vigueur provisoire des deux étapes de réduction a pu être réalisée le 1" janvier 1998. La modification de la Liste LlX-Suisse-Liechtenstein dans le secteur des technologies de l'information vous a été soumise pour approbation dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 97/1+2. De plus, l'ordonnance du 19 novembre 1997 concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenu dans le cadre de l'accord OMC traduit dans les faits la quatrième étape de réduction prévue dans la Liste LlX-Suisse- Liechtenstein. Cette mise en vigueur a eu lieu en exécution de l'AF du 22 mars 1996 (RS 632.105.15) et n'est donc pas sujette à l'approbation parlementaire. La modification de l'ordonnance susmentionnée a déjà été publiée (RO ^997 2633) dans le recueil officiel des lois fédérales (RO), ce qui rend superflue une publication du tarif général. Les modifications sont reprises dans le tarif d'usage publié en vertu de l'art. 15, alinéa 2 LTaD. La Direction générale des douanes, 3003 Berne, où ce tarif peut être consulté, en a publié une nouvelle édition le T'janvier 1998. 12 Ordonnance du 17 mai 1995 sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 28 mai 1997 (RS 916.112.216; RO 7997 1209) En se fondant sur l'article 19, alinéa lh", de la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral a modifié au 1" juillet 1997 les prix-seuils par groupe de produits fixés, pour les matières fourragères, dans l'annexe 2 de l'ordonnance susmentionnée. La réduction de 1 franc par 100 kg brut du prix-seuil des brisures de riz, déterminant pour les matières fourragères, et la réduction de 5 francs par 100 kg brut du prix-seuil du soja concassé, déterminant pour les produits riches en protéines et d'autres produits, ont permis aux producteurs indigènes de viande d'améliorer leur compétitivité. Les nouveaux prix-seuils de ces deux groupes de produits s'établissent respectivement à 60 francs et 63 francs. Les prix-seuils des autres groupes de produits ont été adaptés compte tenu de leur valeur nutritive. Les droits à l'importation fixés sur la base des prix-seuils pour les matières fourragères doivent assurer, d'une part, une utilisation appropriée des fourrages grossiers et, d'autre part, rétablir une relation cohérente entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement. Le mécanisme des prix-seuils devrait empêcher la survenance, sur le marché suisse, de perturbations causées par des importations à bas prix (cf. annexe 1). 13 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 25 juin 1997 (RS 632.110.411; RO 7997 1542) La CE a bénéficié, grâce à l'accord (échange de lettres) du 30 juin 1996 et à l'ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages 1113

provenant de la Communauté européenne (RO 7996 1666), de concessions octroyées à titre autonome par la Suisse, pour une durée limitée au 30 juin 1997, sur les fromages à pâte persillée, sur certains fromages provolone et sur les fromages espagnols idiazabal, roncai et manchego (cf. Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2' semestre 1996; FF 7997II 639). Une solution contractuelle n'ayant pas encore été trouvée, les réductions tarifaires autonomes ont été reconduites jusqu'au 30 juin 1998 (cf. annexe 2), vu l'importance que revêt un accord relatif au commerce du lait et des produits laitiers pour les exportations de fromage suisse. 14 Ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) (RS 976.077) Modification du 16 juin 1997 (RO 7997 1442) Modification des droits de douane et des contingents tarifaires (ODDAg, annexes 1 et 2) Organisation du marché des produits laitiers Des numéros tarifaires spéciaux (nos de tarif 0405.2010 et 0405.2090) valables à partir du 1" janvier 1996 ont été créés pour les produits à tartiner à base de lait dans le chapitre 4 du tarif d'usage des douanes lors de la deuxième révision du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). Dans le cadre du contingent tarifaire notifié à POMC, une quantité maximale annuelle a été fixée sous forme de contingent tarifaire partiel pour l'importation de lait et de produits laitiers au taux du contingent (n" de tarif 0405.2010). Ont également été classées dans ce contingent partiel d'autres matières grasses du lait (huile butyrique, beurre fondu, beurre déshydraté et fractions de graisse du lait), qui ont toujours été soumises au monopole d'importation de la BUTYRA. La modification de l'ODDAg a permis de corriger ce classement au 1" janvier 1997 et de rétablir la situation juridique antérieure (cf. annexe 3). Cette correction a entraîné la modification des ordonnances suivantes, qui ne doivent cependant pas faire l'objet d'un rapport: - Ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de lait et de produits laitiers ainsi que d'huiles et de graisses comestibles (OILHG) Modification du 16 juin 1997 (RS 916.355.1, RO 7997 1452) - Ordonnance du 25 octobre 1960 concernant la BUTYRA, Centrale suisse du ravitaillement en beurre Modification du 16 juin 1997 (RS 916:357.1; RO 7997 1453). 1114

2 Publication de la répartition des contingents tarifaires Selon l'article 23b, 4' alinéa, LAgr1, le Conseil fédéral doit fixer les principes de la répartition des parts de contingents tarifaires et publier leur attribution. En applica- tion de cette délégation législative, le Conseil fédéral a décidé, à l'article 32, 2' ali- néa, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 19532, de publier les indications suivantes dans le rapport sur les mesures tarifaires: a. contingent tarifaire prévu pour un produit; b. mode de répartition, conditions et charges liées à l'utilisation du contingent; c. nom et siège ou domicile de l'importateur; d. type et quantité de marchandise qui lui est attribuée pendant une période déter- minée (part du contingent tarifaire); e. type et quantité de marchandise effectivement importée sur la part du contin- gent. Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 1997, un volume d'environ 230 pages, elles seront publiées par l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part. 39820 1 RS 910.1 2 RS 916.01 1115

Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 13, 2' alinéa, de la loi du 9 octobre 1986' sur le tarif des douanes; vu le rapport du 25 février 19982 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2" semestre 1997, arrête: Article premier Sont approuvées: a. l'ordonnance du 19 novembre 19973 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes:

- droits de douanes selon annexe 1;

- contingents tarifaires selon annexe 2; b. l'ordonnance du 19 novembre 19974 concernant la mise en vigueur de taux du droit de douane du tarif général convenu dans le cadre de l'accord OMC; c. la modification du 28 mai 19975 de l'ordonnance du 17 mai 19956 sur les im- portations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les dé- chets de transformation servent à l'alimentation des animaux; d. la modification du 25 juin 19977 de l'ordonnance du 17 juin 19968 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne; e. la modification du 16 juin 1997Q des annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 1995'° sur les droits de douane en matière agricole. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. 39820 1 RS 632.10 2 FF 1998 1109 3 RO 1997 2633 4 RO 1997 2634 5 RO 1997 1209 6 RS 916.112.216 7 RO 1997 1542 8 RS 632.110.411 9 RO 1997 1442 10 RS 916.011 1116

Ä . Annexe l Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 28 mai 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 1995' sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, est modifiée selon la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1997. 28 mai 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39820 1 RS 916.112.216; RO 1996 3467 1997-290 1117

Importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux RO 1998 Annexe 2 (art. 6, 1" al.) Prix de seuil par groupe de produits Numéro du tarif 0511.9911 0713.1011 1006.4020 1104.3093 1202.2010 1502.0012 1507.1010 1702.3021 1802.0010 1905.9011 2102.2011 2303.1011 2304.0010 Descriplion de la marchandise Prix de seuil Fr. par 100 kg Sang animal, pour l'affouragement

91. — Pois en grain entiers, non travaillés, pour

58. — l'affouragement Riz en brisures, pour l'affouragement

60. — Germes de céréales, pour l'affouragement

68. — Arachides, mondées ou concassées, pour

73. — l'affouragement Graisses des animaux des espèces bovine,

81. — ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503, pour l'affouragement Huile de soja et ses fractions, même raffinées,

81. — mais non chimiquement modifiées pour l'affouragement: - huile brute, même dégommée Glucose chimiquement pur à l'état solide, pour

59. — l'affouragement Coques, pellicules (pelures) et autres déchets

20. — de cacao, pour l'affouragement. Chapelure, non conditionnée pour la vente au

60. — détail, pour l'affouragement Levures mortes, pour l'affouragement

73. — Protéine de pommes de terre, pour

91. — l'affouragement Tourteaux de soja, pour l'affouragement

63. — Valable pour les lignes suivantes du larif 0505.9011- 0511.9919 0708.9010- 0901.9011, sans 0709.9091 ni 0712.9070 0709.9091 et 0712.9070 1001.1021- 1008.9071 1101.0012- 1108.2020 1201.0010- 1404.9010 et 2103.3011 1501.0012- 1506.0019 et 1516.1010 1507.1010- 1518.0098 3823.1110- 1910 sans 1516.1010 1702.3021- 1702.9011 1802.0010 1905.9011 2102.1091- 2102.2021 2301.1011- 2303.3010 2304.0010- 2309.9089 1118

Importations de matières fourragères, de paille, de litière, RO 1998 de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Numéro du tarif Descriplion de la marchandise Prix de seuil Valable pour Fr. par 100 kg les lignes suivantes du tarif 3505.2010 Colles, pour l'affouragement 76.— 3505.1010- 3809.1010 3824.1010- 9091 1119

Annexe 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Modification du 25 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 17 juin 1996' sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne est modifiée comme suit: Art. 3, J" al. 3 L'annexe 2 s'applique aux importations jusqu'au 30 juin 1998. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1997. 25 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39820 1 RS 632.110.411 1120 1997-368

Annexe 3 Ordonnance sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) Modification du 16 juin 1997 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'organisation du marché du lait et des produits laitiers figurant dans les annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 1995' sur les droits de douane en matière agricole est modifiée selon le document ci-joint. II La présente modification entre en vigueur le 1" juillet 1997. 16 juin 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 39820 1 RS 916.011; RO 1996 3145, 1997 217 729 909 1048 IW7-334 1121

to ls> Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole Organisation de marche: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif

0401. 1010 1090 2010 2090 3010

0401. 3020

0402. 1000 2111 2119 2120 2911 2919 2920

0402. 9110 9120 9910 9920

0403. 1020 1091 1099 9031 9039 9041 9049 9051 Droit de douane par 100 kg brut 111 t Ä i (fr.) 18.00 43.50 18.00 82.50 832.50 1,340.00 345.00 50.00 714.00 1,340.00 50.00 779.00 1,340.00 223.00 1,340.00 223.00 1,465.00 102.00 18.00 746.50 151.50 1,532.00 18.00 151.50 18.00 Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels destinés à la caisse générale RO 1997 Annexe 1 Texte complémentaire (fr.) 12.60 30.45 12.60 57.75 582.75 938.00 241.50 35.00 499.80 938.00 35.00 545.30 938.00 156.10 938.00 156.10 1,025.50 71.40 12.60 522.55 106.05 1,072.40 12.60 106.05 12.60 (%) affect. 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] 12] [2] [2] [2] [2] [2) 12] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] (2) [2] (fr.) 5.40 13.05 5.40 24.75 249.75 402.00 103.50 15.00 214.20 402.00 15.00 233.70 402.00 66.90 402.00 66.90 439.50 30.60 5.40 223.95 45.45 459.60 5.40 45.45 5.40 (%) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 contingent partiel 07. 1 contingent partiel 07.1 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2 contingent partiel 07.6 prestation en faveur de la production indigène, contingent partiel 07.2 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.3 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 conùngent partiel 07.3 contingent partiel 07.3

8 Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355. J) Numéro du tarif 9059 9061 9069

0403. 9071 9091 9099

0404. 1000 9011 9019 9081 9089 9099

0405. 1011 1019 1091 1099 2010 2090 9010 9090

0406. 1010 1020 1090 2010 2010 Droit de douane par 100 kg brut f i l L * J (fr.) 75.85 151.50 1,465.00 145.00 18.00 746.50 170.00 170.00 1,465.00 25.00 78.50 1,440.00 20.00 1,787.00 30.00 1,787.00 20.00 1,787.00 30.00 1,787.00 27.75 287.00 314.50 444.00 342.50 Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels destinés à la - caisse générale A~ i« r< — tAA£.fr.t;n^ Texte complémentaire RO 1997 Annexe 1 ut la v-uiiitutiauuii (fr.) 53.09 106.05 1,025.50 101.50 12.60 522.55 119.00 119.00 1,025.50 17.50 54.95 1,008.00 14.00 1,250.90 21.00 1,250.90 14.00 1,250.90 21.00 1,250.90 22.20 229.60 251.60 355.20 274.00 (%) affect. 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 70.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 [2] [2] [2] [2J [2] [2] [2] [2] [2] Ì2J [2] [2] [3] [3] [3] [3] 13] [3] [3] [3] [4] [4] [4) [4] 14] (fr.) 22.76 45.45 439.50 43.50 5.40 223.95 51.00 51.00 439.50 7.50 23.55 432.00 6.00 536.10 9.00 536.10 6.00 536.10 9.00 536.10 5.55 57.40 62.90 88.80 68.50 (%) 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.3 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.3 contingent partiel 07.6 monopole de la BUTYRA monopole de la BUTYRA contingent partiel 07.3 monopole de la BUTYRA contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 avec attestation de sortie,, contingent partie! 07.4, contingent partiel 07.4, contingent partiel 07.4 contingent partiel 07.6

S Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif 2090 3010 3090 4010 4021 4029 4081 4081 ex 4081 4089 9011 9019 9021 9031 9031 9039 9051 9051 9051 9059 9059 9060 9091 9091 ex 9091 Droit de douane par 100 kg brut f i l IAJ (fr.) 342.50 250.00 481.00 23.15 92.50 314.50 444.00 342.50 92.50 342.50 27.75 314.50 37.00 125.00 25.00 23.00 416.50 314.50 50.00 314.50 50.00 55.50 444.00 342.50 25.00 Parts des droits de douane à affectation spéciale Fonds résiduels destinés à la caisse générale RO 1997 Annexe 1 Texte complémentaire (fr.) 274.00 200.00 384.80 18.52 74.00 251.60 355.20 274.00 74.00 274.00 22.20 251.60 29.60 100.00 18.40 18.40 333.20 251.60 40.00 251.60 40.00 44.40 355.20 274.00 20.00 (%) affect. 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 80.0 W [4] [4] W W W W [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] [4] Hl [4] (4] [4] 14] [4] (4) Hl (fr.) 68.50 50.00 96.20 4.63 18.50 62.90 88.80 68.50 18.50 68.50 5.55 62.90 7.40 25.00 4.60 4.60 83.30 62.90 10.00 62.90 10.00 11.10 88.80 68.50 5.00 (%) 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 Roquefort avec certificat d'origine, contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 conûngent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 avec attestation de sortie, contingeni partiel 07.6 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.5 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.5 contingent partiel 07.6 contingent partiel 07.6 avec attestation de sortie, contingent partiel 07.6 Manchego, contingent partiel 07.6

* Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Numéro du tarif 9099 Droit de douane par 100 kg brut [lì (fr.) 342.50 Pans des droits de douane à affectation spéciale (fr.) (%) affect. 274.00 80.0 [4] Fonds résiduels destinés à la caisse générale de la Confédération (fr.) (%) 68.50 20.0 RO 1997 Annexe I Texte complémentaire contingent partiel 07.6 [11 Les droits de douane qui s'écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras [2] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [3] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) [4] Compte laitier (loi sur l'agriculture, art. 26, RS 910.1) «

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marché: produits laitiers (RS 916.355.1) Annexe 2 Numéro du Désignation de la marchandise contingent tarifaire m ni Numéro(s) du tarif tu Contingent tarifaire (tonnes) in 07 Produits laitiers en équivalents de lait, dont: 07.1 Lait provenant des zones franches 04(11 /0406 [2] 0401.1010 2010 527.000 (litre par jour) 60,000 [3] 07.2 Poudre de lait 0402.2111 2911 (tonnes) W 07.3 Divers produits laitiers 0403.1091 9041 9051 9091 0404.9081 0405.2010 200 [5] 07.4 Beurre 0405.1011 1091 9010 [6l 07.5 "Contingent Fontal" 07.6 Autres produits laitiers 1126 ex 0406. 9051 ex 9059 0401.3010 3020

0402. 1000 2120 2920 9110 9120 9910 9920 0403.1020 9031 9039 9061 9069 9071

0404. 1000 9011 9019 9099

0406. 1010 1020 2,624 [71 181

Ordonnance sur les droits de douane en matière agricole RO 1997 Organisation de marchi: produits laitiers (RS 916.355.1) Annexe 2 Numéro du Désignation de la marchandise contingent tarifaire Numéro(s) Contingent du tarif tarifaire tu tu in (tonnes) tu 1090 2010 2090 3010 3090 4010 4021 4029 4081 4089 9011 9019 9021 9031 9039 9051 9059 9060 9091 9099 /77 Les indications qui s'écartent du tarif général sont imprimées en caractères italiques gras [2] Sans les numéros tarifaires non compris dans le contingent tarifaire no. 07 et sans 0403.1010 [3] En équivalents de lait: 22'560 tonnes [4] Importation selon un barème de prise en charge [5] En équivalents de lait: l'OOO tonnes [6] Importations se basant sur le monopole de la BUTYRA [7] En équivalents de lait: 26'240 tonnes [8] Les produits ne sont pas administrés: il n'y a pas de limitation quantitative 1127

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1997 du 25 février 1998 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1998 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer 98.016 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 31.03.1998 Date Data Seite 1109-1127 Page Pagina Ref. No 10 109 367 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.