opencaselaw.ch

97.065

Ch Vb · 1997-09-03 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 Sur demande, l'Administration fédérale des douanes restitue les droits de douane selon le 2e alinéa au bénéficiaire d'une part du contingent tarifaire, à condition que lui soient remises, dans les 60 jours suivant l'attribution de la part du contingent par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE), Division des importations et des exportations (DIE), la décision d'attribution de l'OFAEE, les quittances douanières et les attestations d'origine requises (certifi- cat d'exportation AGREX de la CE). RS 916.011.5 ') RS 632.10

2) RS 910.1 3> RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 4932 5520 5608 5610,1996 702 1110 1166 1411 708 1996 - 370

Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats RO 1996 Art. 3 Parts du contingent tarifaire 1 Les requêtes relatives aux parts du contingent d'aliments pour chiens et chats doivent être soumises par écrit à l'OFAEE (DIE), accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. 2 L'OFAEE (DIE) répartit les parts du contingent tarifaire dans l'ordre de réception des demandes écrites. Le jour de l'épuisement du contingent, la quantité qu'il reste à distribuer est répartie proportionnellement entre les requérants qui ont déposé leur demande à la DIE jusqu'à cette date. Les demandes déposées ultérieurement ne sont pas prises en considération. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine 1 Les taux figurant dans l'annexe ne s'appliquent que si la demande de restitution prévue à l'article 2, 2e alinéa, est accompagnée d'un certificat AGREX de la CE. 2 Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des céréales, du sucre, des mélasses et des produits laitiers utilisés dans la fabrication, ainsi que des marchandises du chapitre 3 du tarif des douanes et de la viande, a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou' n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 décembre 1995 ^ sur la répartition du contingent tarifaire relatif aux aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39486 !> RO 1996 41 47 Feuille fédérale. 149° année. Vol. IV 709

Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats RO 1996 Annexe (art. 4, 1er al.) N° du tarif Désignation de la marchandise Droit de douane Fr./lOO kg brut Aliments pour chiens et chats destinés à la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement 2309.1021 contenant de la poudre de lait ou de lactosérum 0'> 2309.1029 autres 0'> N39486 '' Dans le cadre du contingent tarifaire n° 32 prévu dans l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg: RS 916.011), 6000 tonnes brut 710

Ordonnance Annexe 2 * sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 1986'' sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1997, des produits énumérés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: N° du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes21 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés 11 t net 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux, gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édul- corants et aromatisées 32 millions 1 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions 1 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g 220 t net 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 90 t net Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations. RS 632.422.0 ') RS 632.10 2> RS 632.10 annexe 1996-700 711

Droits de douane applicables à certains produits RO 1997 dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant. 2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompa- gnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après s'être vu attribuer ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les certificats d'origine nécessaires. Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative Les dispositions du protocole n° 31J annexé à l'Accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne s'appliquent aux produits mentionnés dans le protocole n° 23> de l'accord précité. Les titres IV à VI du protocole n° 3 s'appliquent mutatis mutandis aux autres produits. Art. 8 Exécution " Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes; b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures (Division des importations et des exportations). Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 19974>. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin ') RS 0.632.401 J 2> RS 0.632.401 3> RS 0.632.401.2 4> Décision présidentielle du 24 février 1997. N39486 712

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1997 du 3 septembre 1997 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band

E. 4 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer 97.065 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.10.1997 Date Data Seite 697-712 Page Pagina Ref. No 10 109 193 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 97.065 * Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1997 du 3 septembre 1997 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 1er semestre 1997, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé. Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 3 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1997-468 697

Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes et l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales son 15e rapport sur les mesures tarifaires. Durant le semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après. L'Assemblée fédérale doit décider si ces mesures seront maintenues, complétées ou modifiées. Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes Les mesures soumises à l'obligation de rapport concernent des modifications de numéros de tarif et de droits de douane, ainsi que la nouvelle détermination et la modification des quantités de contingents tarifaires. Ces mesures concernent les secteurs suivants: Le numéro de tarif pour le glucose contenant du fructose a été subdivisé. Ceci a permis de remettre en vigueur l'ancien droit qui avait été augmenté involontairement à la suite de la mise en œuvre des résultats du GATT/OMC. Pour tenir compte des valeurs nutritives et marchandes différentes des sons et autres résidus de la mouture de riz, de nouveaux numéros de tarif ont été créés. La structure du tarif pour les graisses et les huiles animales a, d'une part, été adaptée à celle retenue par les graisses végétales et, d'autre part, élargie afin de pouvoir tenir compte des stades de transformation correspondants pour la charge douanière. .La mise en vigueur des résultats GATT/OMC a conduit à une augmentation involontaire de la charge douanière pour les rosés et les poivrons. Le statu quo ante a été rétabli par une réduction des droits de douane. Pour divers légumes frais, les taux hors contingents réduits se sont révélés par contre inutiles: ils ont donc été abolis. Pour les carottes en botte, un nouveau taux hors contingent réduit a été fixé. L'augmentation, de 100 unités, du contingent tarifaire pour les animaux de l'espèce ovine prend en compte les besoins accrus en races laitières. En ce qui concerne les concessions accordées à la CE dans le domaine des aliments pour chiens et chats, une ordonnance séparée a été élaborée pour des raisons de systématique juridique. Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires en faveur des pays en développement Le schéma suisse de préférences fait partie du système généralisé de préférences (SGP), dans le cadre duquel les pays industrialisés de même que certains pays d'Europe centrale et orientale accordent aux pays en développement des avantages tarifaires pour une meilleure intégration au commerce mondial. Par les réductions tarifaires décidées lors du cycle d'Uruguay, les pays en développement ont perdu des avantages douaniers vis-à-vis des pays industrialisés. La nouvelle ordonnance sur les préférences tarifaires permet, du point de vue tarifaire, de mettre dans une large mesure les pays en développement sur le même pied que les pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange. De plus, des avantages supplémentaires 698

sont accordés aux pays en développement les plus pauvres. Par contre, les pays en développement avancés sont dorénavant exclus de tout traitement préférentiel. Le remaniement du schéma suisse de préférences est vaste. Ainsi, l'ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développe- ment a été remplacée par une nouvelle ordonnance. 699

Rapport I Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986 (LTaD) (RS 632.70) En vertu de l'article 13, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral est tenu de présenter un rapport semestriel à l'Assemblée fédérale, notamment en cas de:

- modification des droits de douane en vertu des articles 4 à 7, 10 et 11 LTaD;

- nouvelle fixation des quantités soumises à des contingents tarifaires ou de leur répartition dans le temps. Ce rapport présente à l'Assemblée fédérale les mesures décidées par le Conseil fédéral et entrées en vigueur durant le 1er semestre 1997. L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées (art. 13, 2° al.), doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées. II Ordonnance du 2 décembre 1996 modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes (RO 7996 3310) III Annexe 1, Partie la: tarif d'importation Le 1er janvier 1997, le Conseil fédéral a décidé les modifications suivantes: 111.1 Glucose contenant du fructose Jusqu'au 30 juin 1995, le sirop de glucose (n° de tarif 1702.3020) était soumis à un droit de douane à l'importation de 12 francs par 100 kg brut. La mise en vigueur des résultats du GATT/OMC a conduit à une augmentation involontaire de la charge douanière. Afin de rétablir l'ancienne charge douanière, les numéros de tarif 1702.3030 et 1702.3041 ont ainsi dû être subdivisé. De la sorte, un dés- avantage concurrentiel frappant l'industrie alimentaire suisse par rapport à la concurrence dans TUE a pu être éliminé. 111.2 Sons et autres résidus de la mouture de riz Les sons et les autres résidus de la mouture de riz étaient jusque-là importés sous le numéro de tarif 2302.2010. Ces produits présentent des valeurs nutritives et marchandes différentes. C'est pourquoi, afin de mieux différencier la charge à l'importation, ce numéro a été subdivisé en «résidus du blanchiment ou du polissage» (n° de tarif 2302.2011) et «autres» (n° de tarif 2302.2019). 700

111.3 Graisses et huiles animales La structure des numéros de tarif 1501,1502 et 1506 (graisses et huiles animales) a été, d'une part, adaptée à celles des graisses végétales et, d'autre part, complétée par de nouveau numéros de tarif afin de tenir compte, lors de la fixation des droits de douane, des différents stades de transformation. 112 Annexe 2: contingents tarifaires Ces modifications des contingents tarifaires tiennent compte de la restructuration du tarif selon chiffre 111.3. 12 Ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDAg) (RS 916.011) Modification du 2 décembre 1996 (RO 7996 3145) 121 Modification des droits de douane (ODDAg, annexe 1) Organisation du marché des fleurs coupées Dans la liste GATT/OMC LTX-Suisse-Liechtenstein, le taux du contingent pour les rosés (n° de tarif 0603.1041) a été convenu sur la base de la période de référence 1986/88. Ce taux a été repris dans le tarif général le 1er juillet 1995. Cependant, avant la mise en vigueur du GATT/OMC, le droit de douane avait été réduit. L'augmentation involontaire du droit de douane intervenue a été suppri- mée au 1er janvier 1997. Organisation du marché des légumes frais Concernant divers légumes frais, l'offre indigène rie parvient jamais à couvrir totalement les besoins au cours de l'année. Comme, pour cette raison, les taux hors contingents réduits et prévus dans le tarif d'usage correspondant ne s'ap- pliquent pas, ils ont été abrogés. Par contre, l'offre indigène pour les carottes en botte (n° de tarif 0706.1019) ne parvient à couvrir totalement la demande qu'à certaines périodes. En consé- quence, un nouveau taux hors contingent tarifaire réduit a été fixé. Dans la liste GATT/OMC LIX-Suisse-Liechtenstein, le taux du contingent pour les poivrons (n° de tarif 0709.6012) a été convenu sur la base de la période de référence 1986/88. Ce taux a été repris dans le tarif général le 1er juillet 1995. Cependant, avant la mise en vigueur du GATT/OMC, le droit de douane avait été réduit. Cette augmentation également involontaire du droit de douane a été supprimée au 1er janvier 1997. 701

122 Modification des contingents tarifaires (ODDAg, annexe 2) Organisation du marché des animaux de l'espèce ovine Afin de satisfaire l'augmentation de la demande d'ovins destinés à la production de lait, le contingent a été augmenté de 100 unités pour des races laitières. Organisation du marché des préparations du type utilisé pour l'affouragement des animaux (voir ch. 13 ci-après) Les ordonnances et les modifications des ordonnances citées aux chiffres 11 et 12 ont déjà été publiées dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO). Elles contiennent 86 pages. Pour des raisons d'économie administrative, nous renon- çons à les publier de nouveau en annexe à ce rapport. 13 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire (RS 916.011.5) La présente ordonnance transpose dans le droit interne les concessions et modalités convenues dans l'échange de lettre du 30 juin 1996 (voir Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1996; FF 1997 II 639). Pour des raisons de systématique juridique, la fixation quantitative de ce contingent tarifaire a été transférée le 1er janvier 1997 de l'ordonnance sur le libre-échange (RS 632.421.0; RO 7995 5215) à l'ODDAg, annexe 2, organisation de marché pour les «préparations du type utilisé pour l'affouragement des animaux» (Annexe 1). 14 Ordonnance du 2 décembre 1996 sur îes droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 (RS 632.422.0; RO 7997 673) Le 1er janvier 1995, l'Autriche, la Suède et la Finlande ont quitté l'AELE pour adhérer à l'UE. Du fait que pour certains produits agricoles et produits agricoles transformés, les échanges en franchise de douane au sein de l'AELE sont plus nombreux qu'entre la Suisse et la CE, cela aurait conduit à un recul dans le libre-échange. Pour l'éviter, la CE et la Suisse étaient convenue, pour les produits les plus importants circulant en franchise de droits de douane dans le cadre de l'AELE sans être l'objet d'une libéralisation dans le trafic entre la CE et la Suisse, de maintenir de manière autonome la franchise douanière dans le cadre des flux commerciaux antérieurs entre la Suisse et les trois pays adhérants à la CE. Comme jusqu'ici une solution contractuelle n'a pu encore être trouvée, la CE et la Suisse sont convenues de prolonger encore pour 1997, de manière autonome, les contingents tarifaires ouverts en 1995 (FF 7995 IV 430) et déjà prolongés en 1996 (FF 1996 IV 1245) (annexe 2). 702

2 Mesures fondées sur l'arrêté fédéral du 9 octobre 1981 concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (Arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.97; RO 7997 374) Ordonnance du 29 janvier 1997 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (ordonnance sur les préférences tarifaires) (RS 632.977; RO 7997 466) Selon l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires, le Conseil fédéral doit présenter à l'Assemblée fédérale un rapport semestriel, lorsqu'il a décidé des mesures fondées sur les compétences déléguées dans cet arrêté fédéral. L'Assemblée fédérale décide si ces mesures doivent rester en vigueur. L'arrêté sur les préférences tarifaires du 9 octobre 1981 constitue la base légale du schéma des préférences suisse, lequel a été transposé dans l'ordonnance sur les préférences tarifaires. Dans son message du 29 mai 1996 sur la modification de l'arrêté fédéral sur les préférences tarifaires (FF 7996III153), le Conseil fédéral a mis en évidence les grandes orientations du schéma de préférences révisé. L'ordonnance sur les préférences tarifaires du 29 janvier 1997 est une première étape de cette nouvelle orientation. 21 Généralités Le schéma suisse de préférences fait partie du système généralisé de préférences (SGP), dans le cadre duquel les pays industrialisés, de même que certains pays d'Europe centrale et orientale, accordent aux pays en développement des pré- férences tarifaires en faveur de leurs exportations, pour une meilleure intégration au commerce mondial. Par la conclusion du cycle d'Uruguay et les réductions tarifaires consolidées ainsi décidées, les pays en développement ont perdu des avantages douaniers vis-à-vis des pays industrialisés. C'est pourquoi la plupart des pays qui octroient le SGP ont décidé de remanier leurs schémas de préférence nationaux. «L'érosion des préférences», c'est-à-dire la diminution des avantages tarifaires des pays en développement suite aux réductions tarifaires du cycle d'Uruguay, est en ce qui concerne la Suisse moins marquée que leur discrimination par rapport aux pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange. Par la nouvelle ordonnance sur les préférences tarifaires, les pays en développement sont, du point de vue tarifaire et dans une large mesure, mis sur le même pied que les pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange. De plus, des avantages supplémentaires sont accordés aux pays en développement les moins avancés (PMA). Par contre, les pays en développement avancés seront à l'avenir exclus de tout traitement préférentiel. On a voulu avant tout un transfert ciblé des concessions en faveur des PMA en même temps qu'une abolition des préférences pour les pays en développement les plus avancés. 703

Cette vaste révision du schéma suisse de préférences a eu pour conséquence que l'ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été remplacée. La nouvelle ordon- nance, comme la précédente, contient à l'annexe 1 les produits pour lesquels les préférences sont octroyées, et à l'annexe 2 la liste des pays et régions en développement bénéficiaires. 22 Préférences tarifaires En sus des concessions existantes, de nouvelles préférences tarifaires sont accor- dées: 221 Secteur agricole La nouvelle ordonnance prévoit un élargissement substantiel quant au domaine couvert par le schéma suisse de préférences. La franchise douanière sur la plupart des lignes du tarif des douanes est accordée aux PMA (pour les produits contingentés au sein des contingents tarifaires). En principe, les autres pays en développement sont placés sur pied d'égalité avec les partenaires de libre-échange de la Suisse. Dans le secteur des fruits et des légumes, les préférences accordées anté- rieurement concernent en particulier la période non administrée en Suisse (saison d'hiver). Pour des raisons administratives (règlement de technique douanière) et pour une meilleure transparence, cette période a été adaptée dans le schéma de préférences à celle convenue au GATT/OMC. La franchise douanière pour les PMA, de même que la mise sur pied d'égalité des autres pays en développement avec les partenaires de libre-échange, concerne les produits agricoles suivants: animaux, viande, poisson, œufs de volailles, miel, préparations de viande, autres marchandises d'origine animale, plantes, café, gommes naturelles, matières à tresser et produits agricoles transformés. 222 Secteur industriel Dans le secteur industriel, la Suisse accorde déjà la franchise douanière totale aux PMA. Les autres pays en développement sont également mis au bénéfice de la franchise douanière pour tous les produits industriels - à l'exception de l'alumi- nium brut, des batteries et des abat-jour de même que des textiles et des vêtements. 223 Création de contingents tarifaires pour le sucre brut de canne et les graines oléagineuses Dans le cadre de deux nouveaux contingents de 5000 t chacun pour le sucre brut de canne (n° de tarif 1701.1100) et pour les graines oléagineuses et les graisses (nos de tarif 1201, 1202, 1203, 1206, 1507, 1508, 1512 et 1513), la franchise 704

douanière a été accordée respectivement à tous les pays en développement (sucre brut de canne) et aux seuls PMA (graines oléagineuses et graisses). 23 Pays bénéficiaires 231 Elargissement de la liste des pays bénéficiaires de préférences L'Arménie, l'Azerbaïdjan, la Géorgie, le Kazakhstan, le Kirghizstan, la Moldavie, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan et le Turkménistan, comparables aux pays en développement à revenu moyen, ont été inclus dans la liste des pays en développe- ment bénéficiaires de préférences. Cela vaut également pour les pays et régions dont l'OCDE juge qu'ils ne peuvent se passer d'aide au développement, tels l'Erythrée, Gaza, Jéricho et la Micronésie. De plus, des préférences tarifaires ont également été accordées à l'Afrique du Sud. 232 Abrogation de la réglementation d'exception pour l'ex-Yougoslavie Le traitement spécial (préférences réduites) pour les Etats de l'ex-Yougolsavie a été abrogé, étant donné qu'il n'est plus pertinent depuis la conclusion d'un accord de libre-échange avec la Slovénie. Les autres Etats successeurs de l'ex-Yougosla- vie ont été mis sur pied d'égalité avec les pays en développement. 233 Modification de la liste des PMA La Suisse accorde aux PMA un traitement préférentiel plus étendu qu'aux autres pays en développement. Le traitement préférentiel a été accordé aux pays en développement compris dans la liste des Nations Unies. Cette liste a été révisée. L'Angola et l'Erythrée ont été ajoutés à cette dernière; le Botswana ne compte plus au nombre des PMA. 234 Exclusion de la liste des pays bénéficiaires de préférences Les pays qui ont atteint un niveau de développement élevé, qui sont membres de l'OCDE ou qui ont conclu un accord de libre-échange avec la Suisse, ne peuvent bénéficier des préférences. Ces pays doivent être informés au minimum un an avant l'exclusion. Il s'agit des pays suivants: les Bahamas, les Bermudes, Brunei, les îles Caïman, Chypre, les Emirats arabes unis, les îles Falkland, Hongkong, le Koweït, le Qatar, Singapour, de même que la Corée du Sud et le Mexique, tous deux membres de l'OCDE. La présente ordonnance sur les préférences tarifaires a été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO) (RO 7997 466). Elle contient 29 pages. Pour des raisons d'économie administrative, nous renonçons à la publier de nouveau en annexe au présent rapport. N39486 705

Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 13, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986^ sur le tarif des douanes; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté du 9 octobre 198l2' sur les préférences tarifaires; vu le rapport du 3 septembre 19973) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1997, arrête: Article premier Sont approuvées: a. l'ordonnance du 2 décembre 1996 4' modifiant le tarif des douanes annexé à la loi sur le tarif des douanes:

- droits de douane selon annexe 1,

- contingents selon annexe 2; b. la modification du 2 décembre 19965' des annexes 1 et 2 de l'ordonnance du 17 mai 19956) sur les droits de douane en matière agricole; c. l'ordonnance du 17 juin 19967' sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire (annexe 1); d. l'ordonnance du 2 décembre 19968' sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 (annexe 2); e. l'ordonnance du 29 janvier 1997 9^ fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement. O RS 632.10 2> RS 632.91; RO 1997 374 3> FF 1997 IV 697 "> RS 632.10 s> RO 1996 3145 6> RS 916.011 7> RS 916.011.5

8) RS 632.422.0; RO 1997 673 ') RS 632.911; RO 1997 466 706

Approbation de mesures touchant le tarif des douanes. AF * Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. N39486 707

Annexe l Ordonnance sur les droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne et sur la répartition du contingent tarifaire du 17 juin 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes1'; vu l'article 230, 4e alinéa, de la loi sur l'agriculture2', arrête: Article premier Objet La présente ordonnance règle les droits de douane et la répartition du contingent d'aliments pour chiens et chats des numéros du tarif 2309.1021 et 2309.1029, contingent fixé dans l'ordonnance du 17 mai 19953) sur les droits de douane en matière agricole. Art. 2 Droits de douane 1 Les aliments pour chiens et chats provenant de la Communauté européenne sont dédouanés pour les importations effectuées dans le cadre du contingent tarifaire n° 32 de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole aux taux figurant dans l'annexe. 2 Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations d'aliments pour chiens et chats. 3 Sur demande, l'Administration fédérale des douanes restitue les droits de douane selon le 2e alinéa au bénéficiaire d'une part du contingent tarifaire, à condition que lui soient remises, dans les 60 jours suivant l'attribution de la part du contingent par l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE), Division des importations et des exportations (DIE), la décision d'attribution de l'OFAEE, les quittances douanières et les attestations d'origine requises (certifi- cat d'exportation AGREX de la CE). RS 916.011.5 ') RS 632.10

2) RS 910.1 3> RS 916.011; RO 1995 1851 3053 3916 4269 4344 4390 4825 4916 4932 5520 5608 5610,1996 702 1110 1166 1411 708 1996 - 370

Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats RO 1996 Art. 3 Parts du contingent tarifaire 1 Les requêtes relatives aux parts du contingent d'aliments pour chiens et chats doivent être soumises par écrit à l'OFAEE (DIE), accompagnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. 2 L'OFAEE (DIE) répartit les parts du contingent tarifaire dans l'ordre de réception des demandes écrites. Le jour de l'épuisement du contingent, la quantité qu'il reste à distribuer est répartie proportionnellement entre les requérants qui ont déposé leur demande à la DIE jusqu'à cette date. Les demandes déposées ultérieurement ne sont pas prises en considération. Art. 4 Dispositions relatives à l'origine 1 Les taux figurant dans l'annexe ne s'appliquent que si la demande de restitution prévue à l'article 2, 2e alinéa, est accompagnée d'un certificat AGREX de la CE. 2 Le certificat d'exportation AGREX doit prouver que l'ensemble des céréales, du sucre, des mélasses et des produits laitiers utilisés dans la fabrication, ainsi que des marchandises du chapitre 3 du tarif des douanes et de la viande, a été entièrement produit dans la CE et que celle-ci a accordé des subventions réduites ou' n'a pas accordé de subventions à l'exportation des marchandises concernées. Art. 5 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 18 décembre 1995 ^ sur la répartition du contingent tarifaire relatif aux aliments pour chiens et chats dans le trafic avec la Communauté européenne est abrogée. Art. 6 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1997. 17 juin 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N39486 !> RO 1996 41 47 Feuille fédérale. 149° année. Vol. IV 709

Droits de douane applicables aux aliments pour chiens et chats RO 1996 Annexe (art. 4, 1er al.) N° du tarif Désignation de la marchandise Droit de douane Fr./lOO kg brut Aliments pour chiens et chats destinés à la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement 2309.1021 contenant de la poudre de lait ou de lactosérum 0'> 2309.1029 autres 0'> N39486 '' Dans le cadre du contingent tarifaire n° 32 prévu dans l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole (ODDAg: RS 916.011), 6000 tonnes brut 710

Ordonnance Annexe 2 * sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 du 2 décembre 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 1986'' sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Champ d'application La présente ordonnance s'applique aux importations, en 1997, des produits énumérés à l'article 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L'importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limites des contingents tarifaires fixés ci-dessous: N° du tarif Désignation de la marchandise Quantités des douanes21 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, autres que bruts, lavés 11 t net 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux, gazéifiées additionnées de sucre ou d'autres édul- corants et aromatisées 32 millions 1 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions 1 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d'un poids unitaire n'excédant pas 1,35 g 220 t net 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 90 t net Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l'annexe 1 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations. RS 632.422.0 ') RS 632.10 2> RS 632.10 annexe 1996-700 711

Droits de douane applicables à certains produits RO 1997 dans le trafic avec la Communauté européenne en 1997 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L'autorité d'exécution selon l'article 8 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L'ordre d'arrivée des requêtes est déterminant. 2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l'autorité d'exécution, accompa- gnées de l'original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l'importation sont restitués par l'Administration fédérale des douanes aux bénéficiaires d'une part de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent, après s'être vu attribuer ladite part, la décision d'attribution, les quittances douanières et les certificats d'origine nécessaires. Art. 7 Règles d'origine et coopération administrative Les dispositions du protocole n° 31J annexé à l'Accord du 22 juillet 19722) entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne s'appliquent aux produits mentionnés dans le protocole n° 23> de l'accord précité. Les titres IV à VI du protocole n° 3 s'appliquent mutatis mutandis aux autres produits. Art. 8 Exécution " Sont chargés de l'exécution de la présente ordonnance: a. en ce qui concerne les produits du tabac des numéros 2402.2020 et 2403.1000 du tarif des douanes: la Direction générale des douanes; b. en ce qui concerne les autres produits: l'Office fédéral des affaires écono- miques extérieures (Division des importations et des exportations). Art. 9 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur avec effet rétroactif le 1er janvier 19974>. 2 décembre 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin ') RS 0.632.401 J 2> RS 0.632.401 3> RS 0.632.401.2 4> Décision présidentielle du 24 février 1997. N39486 712

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1997 du 3 septembre 1997 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 41 Cahier Numero Geschäftsnummer 97.065 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 21.10.1997 Date Data Seite 697-712 Page Pagina Ref. No 10 109 193 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.