Erwägungen (2 Absätze)
E. 17 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1997 - 500 72 Feuille fédérale. 149* année. Vol. IV 1077
Condensé La coopération internationale en matière pénale joue un rôle toujours plus important. Par la signature à Berne, le 28 octobre 1996, d'un accord complémentaire à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), la France et la Suisse ont confirmé leur volonté d'intensifier et de renforcer leur collaboration dans la lutte qu'elles mènent contre toutes les formes de la criminalité nationale et internationale. L'entraide judiciaire en matière pénale entre les deux pays repose sur la CEEJ. Cette dernière se borne à établir les principes les plus importants en ce qui concerne les dispositions de fond et la procédure. Le présent accord contient donc pour l'essentiel des dispositions relatives à des questions qui n'ont pas été traitées dans la CEEJ. Il élargit le champ d'application de la CEEJ et a pour but de simplifier et d'accélérer la procédure d'entraide judiciaire. Le nouvel accord s'inspire des accords complémentaires à la CEEJ que la Suisse a conclus avec l'Allemagne le 13 novembre 1969 (RS 0.351.913.61J et l'Autriche le 13 juin 1972 (RS 0.351.916.32). De plus, plusieurs dispositions s'inspirent de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, convention à laquelle la Suisse n'est pas partie. L'accord conclu avec la France est conforme aux règles du droit suisse en matière d'entraide judiciaire. 1078
Message * I Partie générale II Situation initiale L'entraide judiciaire entre la France et la Suisse repose sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), en vigueur depuis 1967 pour les deux pays. Cette convention se limite à établir les principes les plus importants en la matière. Le présent accord élargit le champ d'application de la CEEJ, règle des questions juridiques non traitées dans cet instrument et permet de simplifier et d'accélérer la procédure d'entraide judiciaire. Un tel accord répond aux objectifs de la Suisse qui veille notamment à éviter des répercussions dues à sa non-appartenance à l'Union Européenne en concluant des accords bilatéraux avec ses voisins. Notre pays entend par ailleurs renforcer sa contribution à la lutte contre la criminalité internationale, qui a augmenté de manière importante au cours des dernières années et est favorisée par la mobilité accrue et les progrès techniques réalisés dans tous les secteurs. Comme avec l'Allemagne et l'Autriche, la Suisse disposera avec la France d'une réglementation détaillée en matière d'entraide judiciaire. Cet accord fournit également une réponse au postulat de la Commission d'enquête parlementaire (CEP) 1989 P (II) ad 89.006 «Entraide judiciaire» (Commission du Conseil national/Commission du Conseil des Etats N 11.12.1989/E 13.12.1989). 12 Déroulement des négociations En décembre 1990, la France a informé notre pays qu'elle souhaitait négocier avec la Suisse un accord complétant la CEEJ en vue d'intensifier la coopération entre les deux pays et de simplifier la procédure d'entraide judiciaire. Répondant favorablement à cette demande, la Suisse a soumis un premier projet d'accord aux autorités françaises compétentes en juin 1991. Ces dernières n'ont fait part de leurs premières observations sur le projet qu'en février 1994, tout en soulignant leur disponibilité pour entamer des négociations sur cette base. Les premières négociations se sont tenues à Berne les 22 et 23 novembre 1994 et ont montré que pour l'essentiel la France pouvait accepter le projet d'accord suisse. Cette dernière s'est toutefois opposée à une extension du champ d'applica- tion de la CEEJ à la coopération policière, notamment aux violations des règles de la circulation routière. La deuxième série de négociations prévue à Paris durant l'été 1995 n'a pas pu avoir lieu, la délégation française ayant eu à faire face à des difficultés internes. Un certain nombre de problèmes relatifs à la transmission des requêtes d'entraide judiciaire ont surgi entre-temps entre les deux pays dans le domaine de l'entraide judiciaire. Ils ont été abordés le 27 octobre 1995 lors de la visite du chef du Département fédéral de justice et police Arnold Koller à son homologue français. A l'issue de cet entretien, les deux ministres ont décidé, en particulier, d'accélérer 1079
les négociations en cours relatives à l'accord complémentaire à la CEEJ. C'est ainsi que la deuxième ronde de négociations s'est déroulée à Paris les 21 et
E. 22 Commentaire des principales dispositions de l'accord Article I Champ d'application L'article premier CEEJ ne couvre que les affaires pénales en cours devant une autorité judiciaire. Le but de l'article I de l'accord est d'en étendre le champ d'application. Le 1er paragraphe étend le champ d'application de la CEEJ aux autorités administratives chargées de la poursuite d'infractions. En effet, les décisions prises par ces autorités, comme la Régie fédérale des alcools pour la Suisse ou la Commission des Opérations de Bourse pour la France, seront désormais assimi- lées à des décisions prises par une autorité judiciaire. Cette disposition ne fait que reprendre l'esprit de l'article premier, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et va dans le sens de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en \& matière (ATF 121 II 153; 118 I b 457). 1080
Le deuxième paragraphe ne constitue qu'une reprise de l'article I des accords conclus avec l'Allemagne et l'Autriche. Article II Motifs de refus L'article 2 CEEJ énumère les divers motifs de refus de l'entraide judiciaire. L'article II de l'accord le complète en formulant expressément le principe «ne bis in idem». La Suisse a d'ailleurs émis une réserve à cet égard à l'article 2, lettre a, CEEJ. En vertu de ce principe, la Suisse et la France peuvent refuser l'entraide judiciaire lorsque l'acte motivant la demande est l'objet dans l'un des deux Etats d'une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu'une décision pénale y a été rendue, quant au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l'intéressé. La reprise de ce motif de refus, déjà contenu aux articles 5 et 66, 2e alinéa, EIMP (RS 351.1', RO 7997114), est une nouveauté par rapport aux accords complémentaires passés avec l'Allemagne et l'Autriche. . Article III Utilisation des renseignements (spécialité) Le premier paragraphe s'inspire de la réserve émise par la Suisse à l'article 2, lettre b, CEEJ, et qui a fait l'objet de l'article 67 EIMP. Le principe de la spécialité revêt une importance particulière pour notre pays. Selon celui-ci, les renseignements obtenus par une procédure d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requé- rant, ni être utilisés aux fins d'investigationSj ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire est exclue. Le 2e paragraphe précise ce principe en s'inspirant de l'article 5, 2e et 3e paragraphes, du Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, du 25 mai 1973 (RS 0.351.933.6). Il énumère les cas dans lesquels les renseignements fournis peuvent être utilisés dans l'Etat requé- rant sans autorisation préalable de l'Etat requis. L'article III constitue une nouveauté en comparaison des accords complémen- taires avec l'Allemagne et l'Autriche. Il clarifie le principe de la spécialité tel que développé par la Suisse et en simplifie l'application en suivant l'esprit de la révision de l'EIMP. Article VI Remise de biens provenant d'une infraction Cette disposition prévoit la remise à l'Etat requérant, en vue de leur restitution à la personne lésée, des biens provenant d'une infraction ainsi que de leurs produits pouvant être saisis selon le droit de l'Etat requis. Cet article est complémentaire à l'article 3 CEEJ, dans la mesure où ce dernier ne prévoit que la remise à titre de moyen de preuve. Désormais, la remise consistera également dans la restitution du produit d'une infraction à la personne qui en a été la victime. Cette nouvelle disposition est un complément important à la CEEJ puisqu'elle répond aux besoins de la pratique. En acceptant l'énoncé de cette disposition, la France n'a fait que confirmer les engagements qu'elle a pris en octobre 1996 en ratifiant la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), convention à laquelle la Suisse est partie depuis 1993. 1081
Artide VII Présence de personnes étrangères dans l'Etat requis La disposition en question précise l'article 4 CEEJ. La présence des autorités de l'Etat requérant participant à la procédure, des personnes en cause assistées, le cas échéant, de leurs conseils, ainsi que celle des experts désignés par l'Etat requérant est dorénavant admise aux conditions du premier paragraphe. Cette présence peut se révéler utile en particulier dans des procédures complexes. En effet, il peut être dans l'intérêt du juge requis d'être soutenu en particulier par l'autorité étrangère menant l'enquête et connaissant bien le dossier. Les exigences de la pratique prévues dans le droit suisse à l'article 65 a EIMP sont ainsi mieux prises en considération. Par ailleurs, cet article précise quelles personnes sont autorisées à assister à la procédure. A part les autorités de l'Etat requérant et les personnes en cause, les conseils de ces dernières ainsi que les experts sont désormais expressément habilités à participer aux divers actes d'entraide. Article VIII Mesures coercitives L'article 5 CEEJ traite de l'exécution des commissions rogatoires en matière de perquisition ou de saisie. Prenant en considération l'évolution du droit de l'entraide judiciaire et les besoins pratiques dans ce domaine, la Suisse et la France ont tenu à préciser les conditions de leur collaboration impliquant l'emploi de mesures de contrainte. Ces dernières ne se limitent pas à la perquisition ou à la saisie, mais concernent toutes les mesures coercitives. La lettre a du présent article permet de refuser l'entraide judiciaire impliquant l'emploi de mesures de contrainte si le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire n'est pas punissable dans les deux Etats. Le principe de la double incrimination qui est ici formulé revêt une grande importance pour la Suisse. Il est d'ailleurs consacré à l'article 64 EIMP et a fait l'objet d'une réserve de notre pays à l'article 5, paragraphe 1, CEEJ. La lettre b dispose que l'exécution d'une commission rogatoire impliquant des mesures coercitives peut être refusée par l'une des Parties contractantes lors- qu'elle n'est pas compatible avec son droit interne. La France et la Suisse ont précisé dans cette disposition qu'elles ne s'accorderont pas l'entraide judiciaire lorsque leur propre droit s'y oppose. La lettre b consacre un principe fondamental de l'entraide, à savoir que le juge requis ne prend que les mesures qui seraient possibles dans sa propre procédure. La collaboration dans la lutte contre la criminalité internationale s'étant intensi- fiée au cours des dernières années, il était important de concrétiser dans le présent accord ce principe qui figure aussi à l'article 51 de l'accord de Schengen, lequel vise à compléter la CEEJ (cf. art. 48 de l'accord de Schengen). Article X .Notification par la poste Cet article, qui reprend l'énoncé de l'article 52 de l'accord de Schengen et constitue une nouveauté par rapport aux accords complémentaires avec l'Alle- rnagne et l'Autriche, a pour but, d'une part, d'accélérer le travail des autorités judiciaires chargées de la poursuite des infractions et, d'autre part, de décharger les autorités centrales des tâches liées à la notification des actes judiciaires. 1082
En vertu du premier paragraphe, toute pièce de procédure et toute décision * judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale à leurs destinataires se trouvant sur le territoire de l'autre Etat. Cette disposition va décharger l'Office fédéral de la police et les autorités cantonales qui sont en Suisse les intermédiaires obligés dans le domaine de l'entraide judiciaire. En effet, les expériences faites jusqu'à maintenant au niveau fédéral ont montré que l'Office fédéral de la police devait régulièrement faire face à un nombre important de demandes de notification d'actes de différentes catégories émanant d'Etats étrangers, ce qui entraînait pour ce dernier un surcroît de travail qui, dans certains cas, était disproportionné par rapport au peu de gravité de certaines infractions. Cette nouvelle clause de la notification directe par voie postale ne fait que suivre le mouvement amorcé dans ce sens, notamment par les Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont aussi parties à l'accord de Schengen. L'article 68,2e alinéa, EIMP, et l'article 30 OEIMP vont d'ailleurs dans la même direction. Le 2e paragraphe fixe un délai minimal de trente jours pour l'acheminement des citations à comparaître destinées aux personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis. Le 3e paragraphe reprend - s'agissant de la question de la traduction des pièces de procédure visées au premier paragraphe - la réglementation prévue par l'article 52, 2e paragraphe, de l'accord de Schengen. Article XII Transfèrement temporaire de détenus à l'Etat requis L'article 11 CEEJ règle le cas classique de la personne détenue dans l'Etat requis qui doit être transférée temporairement vers l'Etat requérant. Dans le sens d'un pas complémentaire à la CEEJ, le premier paragraphe règle la situation inverse. Il prévoit que l'Etat requis acceptera en principe le transfèrement temporaire sur son territoire d'une personne détenue dans l'Etat requérant, si la présence de cette dernière est nécessaire à l'exécution de la mesure d'entraide dans l'Etat requis. En effet, la pratique a montré que, dans certains cas tels que la reconstitution des faits, l'exécution satisfaisante d'une mesure d'entraide dans l'Etat requis ne peut s'effectuer que par le transfert d'une personne détenue dans cet Etat. Le premier paragraphe précise toutefois que l'Etat requis pourra refuser de donner son accord si le détenu ne consent pas à lui être remis temporairement ou si des considérations impérieuses s'y opposent. Ces deux conditions sont reprises de l'article 11 CEEJ. Les considérations impérieuses qui peuvent justifier un refus de l'Etat requis sont à considérer comme une clause générale laissant à l'Etat requis une certaine marge d'appréciation en la matière. A titre d'exemple, on peut citer le cas où le transfert d'un détenu à l'étranger s'avère problématique, la personne étant considérée comme particulièrement dangereuse. Les deux conditions alter- natives décrites ci-dessus pour justifier le refus du transfert temporaire d'un détenu ne sont pas mentionnées dans les accords complémentaires avec l'Alle- magne et l'Autriche. Des compléments tenant compte des exigences de la pratique ont donc été apportés. Le 2e paragraphe constitue la base légale qui oblige l'Etat requis à maintenir en détention la personne remise pendant la durée du séjour, à moins que l'Etat 1083
requérant ne demande sa mise en liberté. En effet, sans cette disposition, il ne serait pas possible de priver la personne remise de sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat requis. Le 3e paragraphe prévoit, pour l'Etat requis, l'obligation de renvoyer le détenu à l'Etat requérant, une fois la mesure d'entraide judiciaire exécutée. La même règle est prévue au 4e paragraphe pour le passage en transit sur le territoire de l'un des deux Etats. Article XIV Voies de transmission L'article 15 CEEJ prévoit la voie ministérielle comme voie de transmission usuelle des commissions rogatoires entre les Parties à la CEEJ. Le premier paragraphe donne la possibilité aux autorités judiciaires suisses de transmettre leurs commissions rogatoires au Procureur général auprès de la Cour d'appel en France. Par rapport à la réglementation de la CEEJ, cette nouvelle procédure correspond au dispositif prévu dans les relations entre la France et l'Espace de Schengen. Bien que la Suisse eût préféré le principe général des contacts directs, la présente réglementation représente un progrès non négli- geable, dans la mesure où une demande d'entraide judiciaire suisse n'a plus besoin d'être adressée au Ministère français de la justice par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police mais peut être transmise directement au Procureur général auprès de la Cour d'appel compétente ratione loci (la France dispose de 36 Parquets régionaux). Il convient toutefois de souligner que la transmission directe des commissions rogatoires entre autorités judiciaires suisses et françaises de- meure toujours possible dans les cas d'urgence conformément à l'article 15, 2e paragraphe, CEEJ. Le 2e paragraphe prévoit que le Département fédéral de justice et police et le Ministère français de la justice se communiquent la liste des autorités com- pétentes en matière d'entraide judiciaire. Les 3e et 4e paragraphes déterminent quelles sont les autorités compétentes dans les deux pays pour les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes, ou celles concernant le casier judiciaire. Articles XVI, XVII et XVIII Dénonciation aux fins de poursuite Ces trois dispositions règlent de manière détaillée l'institution de la dénonciation aux fins de poursuite prévue à l'article 21 CEEJ. Elles visent, en particulier, le cas d'un individu qui, ayant commis une infraction dans l'Etat requérant, se réfugie par la suite sur le territoire de l'Etat requis et ne peut en être extradé. S'agissant de l'acceptation de la poursuite pénale, l'article 21 CEEJ n'oblige pas l'Etat requis à accepter la poursuite. Dans la mesure où chacun des deux Etats peut, conformément à son droit, poursuivre et réprimer des infractions commises par ses ressortissants ou ses résidents sur le territoire de l'autre Etat, il est tenu d'examiner, selon l'article XVI, s'il y a lieu d'entamer une poursuite pénale. L'accord ne modifie en rien les dispositions prévues par le droit des deux Etats en matière de juridiction pour des infractions commises à l'étranger. 1084
Article XX Simplification des modalités pratiques d'application de l'accord Cette disposition laisse ouverte la possibilité de convenir à l'avenir, entre gouvernements, par échange de lettres, des modalités pratiques pour faciliter ou simplifier l'application des articles X, XIV et XIX. Elle constitue un compromis entre les deux Etats dans la mesure où elle prévoit la faculté, pour le gouvernement français, d'assouplir à l'avenir sa position, notam- ment en ce qui concerne les voies de transmission. C'est en relation avec l'article XIV (Voies de transmission) que cette clause a une importance particulière pour notre pays. Du point de vue de la protection des données, le Préposé fédéral est d'avis que dans l'hypothèse où l'échange d'informations ou de documents se fait par fax - pour faciliter l'application du présent accord - des considérations liées à la sécurité peuvent s'opposer à ce mode de transmission si des mesures d'ordre technique et organisationnel ne sont pas prises pour assurer la protection des données sensibles. De plus, il ajoute qu'on ne saurait recourir à l'article XX pour introduire des liaisons on-line, la notification postale s'avérant être une base légale insuffisante, compte tenu du degré élevé de mise en danger potentielle pour la protection des droits de la personnalité. 3 Appréciation du nouvel accord La coopération internationale en matière pénale joue un rôle croissant. L'Etat n'est plus en mesure de combattre seul la criminalité nationale et internationale de manière suffisamment efficace. Le présent accord, qui s'aligne sur les derniers développements de l'entraide judiciaire dans le cadre de l'accord de Schengen et au sein du Conseil de l'Europe, constitue une base légale moderne satisfaisant aux exigences actuelles. Il règle des questions non traitées par la CEEJ et complète cette dernière pour rendre plus efficace la lutte contre la criminalité inter- nationale. En outre, il simplifie et permet d'accélérer le traitement des demandes d'entraide judiciaire. Par la signature de ce nouvel instrument, la France et la Suisse illustrent leur volonté d'intensifier leurs relations en matière pénale. En plus de la CEEJ, les deux pays sont désormais liés, s'agissant de l'entraide judiciaire en matière pénale, par un accord bilatéral. Après avoir conclu un accord avec l'Allemagne et l'Autriche, la Suisse passe un nouvel accord complémentaire avec un autre de ses voisins également membre de l'Union Européenne. Cet accord permet à la Suisse d'éviter un isolement en matière d'entraide judiciaire et doit contribuer à ce qu'elle ne devienne pas une plaque tournante pour les criminels en Europe. 4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel Le présent accord d'entraide judiciaire en matière pénale n'a aucune conséquence financière et n'entraîne aucune modification de l'état du personnel. 1085
5 Programme de la législature Le présent accord figure dans le programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 328, appendice R 40). 6 Relation avec le droit européen En,Europe, l'entraide judiciaire en matière pénale est en principe régie par la CEEJ, applicable en Suisse, de même que par des traités bilatéraux. Le présent accord bilatéral concrétise et complète les principes établis dans la CEEJ. Il est par conséquent compatible avec le droit européen en matière d'entraide judiciaire. 7 Constitutionnalité Le présent accord se fonde sur l'article 8 de la constitution (est.), qui octroie à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. En vertu de l'article 85, chiffre 5, est., c'est à l'Assemblée fédérale qu'il appartient d'approuver les traités. Ledit accord est conclu pour une période indéterminée, mais il peut être dénoncé par écrit à tout moment, moyennant un délai de six mois. Il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification du droit. L'arrêté fédéral y relatif n'est donc pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, est. N39553 1086
Arrêté fédéral Projet concernant l'accord entre la Suisse et la France en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 1997 ^ arrête: Article premier 1 L'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19592), signé le 28 octobre 1996, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier l'accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. N39553 ') FF 1997 IV 1077 2> RS 0.351.1 1087
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, désireux de simplifier, dans les relations entre les deux Etats, l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dénommée ci-après «la Convention», et de compléter les dispositions de celle-ci, sont convenus de ce qui suit: Article I Champ d'application (Ad art. 1er de la Convention)
1. La Convention et le présent Accord s'appliquent: a) aux procédures visant des faits dont la poursuite est, à la date où l'entraide est demandée, de la compétence, dans l'un des deux Etats, d'une autorité judiciaire ou administrative et, dans l'autre Etat, d'une autorité administra- tive, s'il est possible, en cours de procédure, de porter l'affaire devant un tribunal compétent en matière pénale; b) aux procédures visant des faits que la loi de l'un des deux Etats réprime d'une amende exclusivement, s'il est possible, tout au moins dans l'un des deux Etats, de porter l'affaire devant un tribunal compétent en matière pénale.
2. L'entraide judiciaire est également accordée: a) pour la notification d'actes visant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de procédure; b) pour les affaires concernant le sursis à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, la libération conditionnelle, le renvoi du début d'exécution d'une peine ou d'une mesure ou l'interruption de l'exécution; c) dans les procédures en grâce; d) dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée ou autres préjudices provoqués par une procédure pénale. Article II Motifs de refus (Ad art. 2 de la Convention)
1. L'entraide judiciaire est refusée si la demande vise des faits sur la base desquels la personne poursuivie a été définitivement acquittée ou, pour la France, acquittée ou relaxée quant au fond, ou pour lesquels elle a déjà été condamnée dans l'Etat requis, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée. 1088
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant dans l'Etat requis ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper. Article III Utilisation des renseignements (Spécialité)
1. Les renseignements obtenus par la voie de l'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2. Dans la mesure où l'Etat requis en a été informé, les renseignements fournis peuvent être utilisés dans l'Etat requérant pour une procédure: a) contre la personne qui, ayant fait l'objet d'une procédure pénale pour laquelle l'entraide a été accordée, est également poursuivie en raison d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée; b) contre la personne poursuivie pour avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée ou pour avoir favorisé une telle infraction; c) concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procé- dure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée; d) nécessitant des recherches complémentaires, à condition que l'entraide judiciaire soit admise pour cette procédure, que des recherches en vue d'établir l'existence d'une infraction aient déjà été faites avant la date de la demande visée au paragraphe 1er et que les renseignements fournis ne servent pas de moyens de preuve. Article IV Remise de pièces à conviction, dossiers ou documents (Ad art. 3 de la Convention)
1. La demande d'une autorité de l'Etat requérant visée à l'article I, en vue d'une perquisition, d'une saisie ou d'une remise de pièces à conviction, dossiers ou documents a, dans l'Etat requis, la même valeur qu'une décision prise aux mêmes fins dans cet Etat.
2. La remise à l'Etat requérant de pièces, dossiers ou documents visés à l'article 3 de la Convention ne porte pas atteinte aux droits de l'Etat requis, ni à ceux des tiers. Article V Droits de gage au profit du fisc Lorsqu'il remet les objets en renonçant à leur renvoi, l'Etat requis ne fait pas valoir de droit de gage douanier ni d'autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions, à moins que le propriétaire de ces objets, lésé par l'infraction, ne soit lui-même redevable des droits éludés. 1089
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997 Article VI Remise de biens provenant d'une infraction
1. Hormis les pièces à conviction, dossiers ou documents mentionnés à l'article 3 de la Convention, sont aussi remis à l'Etat requérant, en vue de leur restitution au lésé, les biens provenant d'une infraction ainsi que leurs produits qui peuvent être saisis selon le droit de l'Etat requis.
2. Toute prétention élevée par une personne étrangère à l'infraction sur ces biens, qui n'a pas été satisfaite ou garantie, demeure réservée. Article VII Présence de personnes étrangères dans l'Etat requis (Ad art. 4 de la Convention)
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis consent à ce que les autorités de l'Etat requérant participant à la procédure, les personnes en cause, le cas échéant assistées de leurs conseils, ainsi que les experts désignés par les autorités de l'Etat requérant assistent à l'exécution des actes d'entraide judiciaire sur son territoire: a) si sa législation ne s'y oppose pas;
b) ' et si la présence de ces personnes permet de faciliter l'exécution de ces actes ou la procédure pénale de l'Etat requérant.
2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1er peuvent suggérer aux autorités de l'Etat requis de poser des questions. Article VIII Mesures coercitives (Ad art. 5 de la Convention) L'entraide judiciaire consistant en une mesure coercitive quelconque peut être refusée si: a) le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire n'est pas punissable selon le droit des deux Etats; b) la législation de l'Etat requis s'y oppose. Article IX Renvoi des objets, dossiers ou documents (Ad art. 6 de la Convention) L'Etat requérant n'est pas tenu par l'obligation de renvoyer les objets et les originaux des dossiers ou documents prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention, sauf demande expresse de l'Etat requis. Article X Notification par la poste (Ad art. 7 de la Convention)
1. Toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 1090
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997 * " :—:
2. Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution.
3. Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce - ou au moins les passages importants de celle-ci - doit être traduite dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat sur le territoire duquel le destinataire se trouve. Article XI Avance de frais au témoin ou à l'expert (Ad art. 10 de la Convention) L'article 10, paragraphe 3, de la Convention s'applique à toute citation de témoins ou d'experts, même si les conditions de l'article 10, paragraphe 1, de la Conven- tion ne sont pas remplies. Article XII Transfèrement temporaire de détenus à l'Etat requis (Ad art. 11 et 12 de la Convention)
1. L'Etat requis acceptera le transfèrement temporaire sur son territoire d'une personne détenue dans l'Etat requérant si la présence de cette personne est nécessaire à l'exécution de la mesure d'entraide dans l'Etat requis. Toutefois, il pourra refuser de donner son accord:
- si le détenu ne consent pas à lui être remis temporairement; . - ou si des considérations impérieuses s'y opposent.
2. L'Etat auquel le détenu est remis en application du paragraphe 1 du présent article doit le maintenir en détention pendant la durée du séjour, à moins que l'Etat requérant ne demande sa mise en liberté. Il ne peut pas le poursuivre pour une infraction commise avant son transfert.
3. Le détenu est renvoyé à l'Etat requérant dès que l'Etat requis a exécuté la mesure d'entraide judiciaire demandée.
4. La même règle vaut en pareil cas pour le passage en transit d'un détenu sur le territoire de l'un des deux Etats. Article XIII Contenu des demandes (Ad art. 14 de la Convention) Outre les documents prévus par l'article 14, paragraphe 1er, de la Convention, les demandes contiendront: a) en cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires, le nom et l'adresse du destinataire, sa qualité dans la cause ainsi que la nature du document à remettre; b) en cas de participation de personnes visées à l'article VII du présent Accord, la désignation des personnes qui assistent à l'exécution de la demande et la raison de leur présence. 1091
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997 Article XIV Voies de transmission (Ad art. 15 de la Convention)
Dispositiv
- Les demandes d'entraide judiciaire, y compris celles établies par les autorités administratives chargées de la poursuite des infractions au sens de l'article I du présent Accord, peuvent être adressées, en France, au Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la demande doit être exécutée et, en Suisse, à l'autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande. Les demandes et les pièces relatives à leur exécution sont renvoyées par la même voie.
- Le Département fédéral de justice et police et le Ministère français de la Justice se communiquent la liste des autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d'entraide ainsi que les modifications qui seront apportées à cette liste.
- Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d'arrestation provisoire ou de détention ou qui font l'objet d'une mesure privative de liberté se font par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police et du. Ministère de la Justice.
- Les demandes d'extraits du casier judiciaire à des fins pénales, y compris la radiation de l'inscription au casier, sont adressées d'une part à l'Office fédéral de la police à Berne et, d'autre part, au casier judiciaire national à Nantes. Article XV Remboursement de frais (Ad art. 20 de ta Convention) Les frais causés par la remise de biens et de valeurs à restituer au lésé et par le transfert ou le passage en transit de détenus sont remboursés. Article XVI Acceptation de la dénonciation aux fins de poursuites (Ad art. 21 de la Convention)
- Saisies d'une dénonciation selon l'article 21 de la Convention, les autorités judiciaires de l'Etat requis examinent si, d'après le droit de cet Etat, des poursuites doivent être engagées devant les tribunaux.
- Lorsque le droit des deux Etats exige le dépôt d'une plainte, celle déposée par la victime dans le délai légal auprès de l'autorité compétente de l'Etat requérant produit effet dans l'Etat requis. Dans le cas où la plainte est exigée uniquement d'après le droit de l'Etat requis, elle peut être déposée après coup auprès de l'autorité compétente de cet Etat chargée des poursuites pénales dans ses délais légaux; ces délais ne courent qu'à compter du jour où cette autorité a reçu la demande.
- L'Etat requis informe dès que possible l'Etat requérant de la suite donnée à la demande de poursuite et lui transmet, le cas échéant, une copie certifiée conforme de la décision intervenue à l'issue de la procédure. 1092 Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997 Article XVII Pièces à l'appui d'une dénonciation (Ad art. 21 de la Convention) La dénonciation est accompagnée: a) d'un exposé des faits; b) de l'original ou d'une copie certifiée conforme des actes et, le cas échéant, des moyens de preuve; c) d'une copie des dispositions pénales applicables selon le droit de l'Etat requérant. Article XVIII Effets de l'acceptation d'une dénonciation (Ad art. 21 de la Convention)
- Les autorités de l'Etat requérant renoncent à poursuivre le prévenu et à exécuter une décision rendue contre lui à raison des faits indiqués dans la dénonciation si dans l'Etat requis: a) la procédure a été définitivement close par un tribunal ou une autorité de poursuite pénale; b) le prévenu a été acquitté, pour la France acquitté ou relaxé, par une décision devenue définitive; c) le prévenu a subi la peine ou la mesure prononcée, s'il a bénéficié d'une remise de peine, ou si la peine ou la mesure est prescrite; d) l'exécution de la peine ou de la mesure est partiellement ou totalement suspendue ou si le prononcé de la peine ou de la mesure est différé.
- Les objets et documents originaux transmis à l'Etat requis sont renvoyés à l'Etat requérant au plus tard à l'issue de la procédure, à moins que l'Etat requérant n'y renonce.
- Les frais résultant de l'acceptation de la poursuite pénale ne sont pas remboursés. Article XIX Echange d'avis et de décisions de condamnation (Ad art. 22 de la Convention)
- L'échange d'avis de condamnation a lieu au moins une fois par trimestre entre l'Office fédéral de la police et le casier judiciaire national à Nantes.
- Sur demande expresse, les autorités judiciaires des deux Etats se com- muniquent, dans des cas particuliers, copie des décisions répressives rendues contre leurs ressortissants, pour permettre à l'autorité judiciaire requérante d'examiner si des mesures doivent être prises sur le plan interne. Article XX Simplification des modalités pratiques d'application de l'Accord S'agissant des articles X, XIV et XIX, le Gouvernement français et le Conseil fédéral suisse se réservent la possibilité de convenir par échange de lettres des modalités pratiques permettant de faciliter ou de simplifier l'application du présent Accord. 73 Feuille fédérale. 1491 année. Vol. IV • 1093 Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997 Article XXI Conséquences de la dénonciation de la Convention européenne (Ad art. 29 de la Convention) En cas de dénonciation de la Convention européenne par l'un des deux Etats, la dénonciation prendra effet entre les deux Etats à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article XXII Entrée en vigueur
- Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
- Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Article XXIII Dénonciation Chacun des deux Etats pourra dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de cette notifica- tion. En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait en langue française à Berne, le 28 octobre 1996, en double exemplaire. Pour le Pour le Gouvernement de Conseil fédéral suisse: la République française: A. Koller J. Toubon N39553 1094 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'accord entre la Suisse et la France en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 septembre 1997 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer 97.053 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.11.1997 Date Data Seite 1077-1094 Page Pagina Ref. No 10 109 238 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# 97.053 Message concernant l'accord entre la Suisse et la France en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 septembre 1997 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons, en vous proposant de l'adopter, un projet d'arrêté fédéral relatif à l'accord entre la Suisse et la France en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé le 28 octobre 1996. Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 17 septembre 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1997 - 500 72 Feuille fédérale. 149* année. Vol. IV 1077
Condensé La coopération internationale en matière pénale joue un rôle toujours plus important. Par la signature à Berne, le 28 octobre 1996, d'un accord complémentaire à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), la France et la Suisse ont confirmé leur volonté d'intensifier et de renforcer leur collaboration dans la lutte qu'elles mènent contre toutes les formes de la criminalité nationale et internationale. L'entraide judiciaire en matière pénale entre les deux pays repose sur la CEEJ. Cette dernière se borne à établir les principes les plus importants en ce qui concerne les dispositions de fond et la procédure. Le présent accord contient donc pour l'essentiel des dispositions relatives à des questions qui n'ont pas été traitées dans la CEEJ. Il élargit le champ d'application de la CEEJ et a pour but de simplifier et d'accélérer la procédure d'entraide judiciaire. Le nouvel accord s'inspire des accords complémentaires à la CEEJ que la Suisse a conclus avec l'Allemagne le 13 novembre 1969 (RS 0.351.913.61J et l'Autriche le 13 juin 1972 (RS 0.351.916.32). De plus, plusieurs dispositions s'inspirent de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, convention à laquelle la Suisse n'est pas partie. L'accord conclu avec la France est conforme aux règles du droit suisse en matière d'entraide judiciaire. 1078
Message * I Partie générale II Situation initiale L'entraide judiciaire entre la France et la Suisse repose sur la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (CEEJ; RS 0.351.1), en vigueur depuis 1967 pour les deux pays. Cette convention se limite à établir les principes les plus importants en la matière. Le présent accord élargit le champ d'application de la CEEJ, règle des questions juridiques non traitées dans cet instrument et permet de simplifier et d'accélérer la procédure d'entraide judiciaire. Un tel accord répond aux objectifs de la Suisse qui veille notamment à éviter des répercussions dues à sa non-appartenance à l'Union Européenne en concluant des accords bilatéraux avec ses voisins. Notre pays entend par ailleurs renforcer sa contribution à la lutte contre la criminalité internationale, qui a augmenté de manière importante au cours des dernières années et est favorisée par la mobilité accrue et les progrès techniques réalisés dans tous les secteurs. Comme avec l'Allemagne et l'Autriche, la Suisse disposera avec la France d'une réglementation détaillée en matière d'entraide judiciaire. Cet accord fournit également une réponse au postulat de la Commission d'enquête parlementaire (CEP) 1989 P (II) ad 89.006 «Entraide judiciaire» (Commission du Conseil national/Commission du Conseil des Etats N 11.12.1989/E 13.12.1989). 12 Déroulement des négociations En décembre 1990, la France a informé notre pays qu'elle souhaitait négocier avec la Suisse un accord complétant la CEEJ en vue d'intensifier la coopération entre les deux pays et de simplifier la procédure d'entraide judiciaire. Répondant favorablement à cette demande, la Suisse a soumis un premier projet d'accord aux autorités françaises compétentes en juin 1991. Ces dernières n'ont fait part de leurs premières observations sur le projet qu'en février 1994, tout en soulignant leur disponibilité pour entamer des négociations sur cette base. Les premières négociations se sont tenues à Berne les 22 et 23 novembre 1994 et ont montré que pour l'essentiel la France pouvait accepter le projet d'accord suisse. Cette dernière s'est toutefois opposée à une extension du champ d'applica- tion de la CEEJ à la coopération policière, notamment aux violations des règles de la circulation routière. La deuxième série de négociations prévue à Paris durant l'été 1995 n'a pas pu avoir lieu, la délégation française ayant eu à faire face à des difficultés internes. Un certain nombre de problèmes relatifs à la transmission des requêtes d'entraide judiciaire ont surgi entre-temps entre les deux pays dans le domaine de l'entraide judiciaire. Ils ont été abordés le 27 octobre 1995 lors de la visite du chef du Département fédéral de justice et police Arnold Koller à son homologue français. A l'issue de cet entretien, les deux ministres ont décidé, en particulier, d'accélérer 1079
les négociations en cours relatives à l'accord complémentaire à la CEEJ. C'est ainsi que la deuxième ronde de négociations s'est déroulée à Paris les 21 et 22 mars 1996. Elle a permis de régler les points de divergences et de trouver des solutions satisfaisantes pour les deux parties. Il convient cependant de relever, s'agissant des voies de transmission, que la France s'est opposée à l'introduction dans l'accord d'une réglementation permettant de manière générale des contacts directs entre autorités chargées de l'exécution des commissions rogatoires. Le présent accord, contrairement aux accords complémentaires conclus avec l'Alle- magne et l'Autriche, n'a donc pas pu reprendre le principe général des contacts directs. L'accord complémentaire à la CEEJ a été signé, le 28 octobre 1996, à l'occasion de la visite du ministre français de la justice à Berne. 2 Partie spéciale 21 Commentaire de l'accord La structure de l'accord, les règles qu'il contient et leur fondement correspondent en substance à ce qui a été convenu dans les accords analogues conclus avec l'Allemagne le 13 novembre 1969 (RS 0.351.913.61) et l'Autriche le 13 juin 1972 (RS 0.351.916.32). De plus, plusieurs dispositions s'inspirent de la Convention d'application du 19 juin 1990 de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les Gouvernements des Etats de l'Union Economique Bénélux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française, relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après accord de Schengen), convention à laquelle la Suisse n'est pas partie. Enfin, cet accord tient compte de l'évolution survenue entre-temps dans le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale. Nous nous bornerons à commenter les dispositions les plus importantes et à montrer quelles sont les nouveautés et les différences par rapport aux accords complémentaires à la CEEJ conclus par la Suisse avec l'Allemagne et l'Autriche. 22 Commentaire des principales dispositions de l'accord Article I Champ d'application L'article premier CEEJ ne couvre que les affaires pénales en cours devant une autorité judiciaire. Le but de l'article I de l'accord est d'en étendre le champ d'application. Le 1er paragraphe étend le champ d'application de la CEEJ aux autorités administratives chargées de la poursuite d'infractions. En effet, les décisions prises par ces autorités, comme la Régie fédérale des alcools pour la Suisse ou la Commission des Opérations de Bourse pour la France, seront désormais assimi- lées à des décisions prises par une autorité judiciaire. Cette disposition ne fait que reprendre l'esprit de l'article premier, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP) et va dans le sens de la jurisprudence développée par le Tribunal fédéral en \& matière (ATF 121 II 153; 118 I b 457). 1080
Le deuxième paragraphe ne constitue qu'une reprise de l'article I des accords conclus avec l'Allemagne et l'Autriche. Article II Motifs de refus L'article 2 CEEJ énumère les divers motifs de refus de l'entraide judiciaire. L'article II de l'accord le complète en formulant expressément le principe «ne bis in idem». La Suisse a d'ailleurs émis une réserve à cet égard à l'article 2, lettre a, CEEJ. En vertu de ce principe, la Suisse et la France peuvent refuser l'entraide judiciaire lorsque l'acte motivant la demande est l'objet dans l'un des deux Etats d'une procédure pénale dirigée contre la même personne ou qu'une décision pénale y a été rendue, quant au fond, sur cet acte et sur la culpabilité de l'intéressé. La reprise de ce motif de refus, déjà contenu aux articles 5 et 66, 2e alinéa, EIMP (RS 351.1', RO 7997114), est une nouveauté par rapport aux accords complémentaires passés avec l'Allemagne et l'Autriche. . Article III Utilisation des renseignements (spécialité) Le premier paragraphe s'inspire de la réserve émise par la Suisse à l'article 2, lettre b, CEEJ, et qui a fait l'objet de l'article 67 EIMP. Le principe de la spécialité revêt une importance particulière pour notre pays. Selon celui-ci, les renseignements obtenus par une procédure d'entraide judiciaire ne peuvent, dans l'Etat requé- rant, ni être utilisés aux fins d'investigationSj ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire est exclue. Le 2e paragraphe précise ce principe en s'inspirant de l'article 5, 2e et 3e paragraphes, du Traité conclu avec les Etats-Unis d'Amérique sur l'entraide judiciaire en matière pénale, du 25 mai 1973 (RS 0.351.933.6). Il énumère les cas dans lesquels les renseignements fournis peuvent être utilisés dans l'Etat requé- rant sans autorisation préalable de l'Etat requis. L'article III constitue une nouveauté en comparaison des accords complémen- taires avec l'Allemagne et l'Autriche. Il clarifie le principe de la spécialité tel que développé par la Suisse et en simplifie l'application en suivant l'esprit de la révision de l'EIMP. Article VI Remise de biens provenant d'une infraction Cette disposition prévoit la remise à l'Etat requérant, en vue de leur restitution à la personne lésée, des biens provenant d'une infraction ainsi que de leurs produits pouvant être saisis selon le droit de l'Etat requis. Cet article est complémentaire à l'article 3 CEEJ, dans la mesure où ce dernier ne prévoit que la remise à titre de moyen de preuve. Désormais, la remise consistera également dans la restitution du produit d'une infraction à la personne qui en a été la victime. Cette nouvelle disposition est un complément important à la CEEJ puisqu'elle répond aux besoins de la pratique. En acceptant l'énoncé de cette disposition, la France n'a fait que confirmer les engagements qu'elle a pris en octobre 1996 en ratifiant la Convention du Conseil de l'Europe du 8 novembre 1990 relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime (RS 0.311.53), convention à laquelle la Suisse est partie depuis 1993. 1081
Artide VII Présence de personnes étrangères dans l'Etat requis La disposition en question précise l'article 4 CEEJ. La présence des autorités de l'Etat requérant participant à la procédure, des personnes en cause assistées, le cas échéant, de leurs conseils, ainsi que celle des experts désignés par l'Etat requérant est dorénavant admise aux conditions du premier paragraphe. Cette présence peut se révéler utile en particulier dans des procédures complexes. En effet, il peut être dans l'intérêt du juge requis d'être soutenu en particulier par l'autorité étrangère menant l'enquête et connaissant bien le dossier. Les exigences de la pratique prévues dans le droit suisse à l'article 65 a EIMP sont ainsi mieux prises en considération. Par ailleurs, cet article précise quelles personnes sont autorisées à assister à la procédure. A part les autorités de l'Etat requérant et les personnes en cause, les conseils de ces dernières ainsi que les experts sont désormais expressément habilités à participer aux divers actes d'entraide. Article VIII Mesures coercitives L'article 5 CEEJ traite de l'exécution des commissions rogatoires en matière de perquisition ou de saisie. Prenant en considération l'évolution du droit de l'entraide judiciaire et les besoins pratiques dans ce domaine, la Suisse et la France ont tenu à préciser les conditions de leur collaboration impliquant l'emploi de mesures de contrainte. Ces dernières ne se limitent pas à la perquisition ou à la saisie, mais concernent toutes les mesures coercitives. La lettre a du présent article permet de refuser l'entraide judiciaire impliquant l'emploi de mesures de contrainte si le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire n'est pas punissable dans les deux Etats. Le principe de la double incrimination qui est ici formulé revêt une grande importance pour la Suisse. Il est d'ailleurs consacré à l'article 64 EIMP et a fait l'objet d'une réserve de notre pays à l'article 5, paragraphe 1, CEEJ. La lettre b dispose que l'exécution d'une commission rogatoire impliquant des mesures coercitives peut être refusée par l'une des Parties contractantes lors- qu'elle n'est pas compatible avec son droit interne. La France et la Suisse ont précisé dans cette disposition qu'elles ne s'accorderont pas l'entraide judiciaire lorsque leur propre droit s'y oppose. La lettre b consacre un principe fondamental de l'entraide, à savoir que le juge requis ne prend que les mesures qui seraient possibles dans sa propre procédure. La collaboration dans la lutte contre la criminalité internationale s'étant intensi- fiée au cours des dernières années, il était important de concrétiser dans le présent accord ce principe qui figure aussi à l'article 51 de l'accord de Schengen, lequel vise à compléter la CEEJ (cf. art. 48 de l'accord de Schengen). Article X .Notification par la poste Cet article, qui reprend l'énoncé de l'article 52 de l'accord de Schengen et constitue une nouveauté par rapport aux accords complémentaires avec l'Alle- rnagne et l'Autriche, a pour but, d'une part, d'accélérer le travail des autorités judiciaires chargées de la poursuite des infractions et, d'autre part, de décharger les autorités centrales des tâches liées à la notification des actes judiciaires. 1082
En vertu du premier paragraphe, toute pièce de procédure et toute décision * judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale à leurs destinataires se trouvant sur le territoire de l'autre Etat. Cette disposition va décharger l'Office fédéral de la police et les autorités cantonales qui sont en Suisse les intermédiaires obligés dans le domaine de l'entraide judiciaire. En effet, les expériences faites jusqu'à maintenant au niveau fédéral ont montré que l'Office fédéral de la police devait régulièrement faire face à un nombre important de demandes de notification d'actes de différentes catégories émanant d'Etats étrangers, ce qui entraînait pour ce dernier un surcroît de travail qui, dans certains cas, était disproportionné par rapport au peu de gravité de certaines infractions. Cette nouvelle clause de la notification directe par voie postale ne fait que suivre le mouvement amorcé dans ce sens, notamment par les Etats membres du Conseil de l'Europe qui sont aussi parties à l'accord de Schengen. L'article 68,2e alinéa, EIMP, et l'article 30 OEIMP vont d'ailleurs dans la même direction. Le 2e paragraphe fixe un délai minimal de trente jours pour l'acheminement des citations à comparaître destinées aux personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis. Le 3e paragraphe reprend - s'agissant de la question de la traduction des pièces de procédure visées au premier paragraphe - la réglementation prévue par l'article 52, 2e paragraphe, de l'accord de Schengen. Article XII Transfèrement temporaire de détenus à l'Etat requis L'article 11 CEEJ règle le cas classique de la personne détenue dans l'Etat requis qui doit être transférée temporairement vers l'Etat requérant. Dans le sens d'un pas complémentaire à la CEEJ, le premier paragraphe règle la situation inverse. Il prévoit que l'Etat requis acceptera en principe le transfèrement temporaire sur son territoire d'une personne détenue dans l'Etat requérant, si la présence de cette dernière est nécessaire à l'exécution de la mesure d'entraide dans l'Etat requis. En effet, la pratique a montré que, dans certains cas tels que la reconstitution des faits, l'exécution satisfaisante d'une mesure d'entraide dans l'Etat requis ne peut s'effectuer que par le transfert d'une personne détenue dans cet Etat. Le premier paragraphe précise toutefois que l'Etat requis pourra refuser de donner son accord si le détenu ne consent pas à lui être remis temporairement ou si des considérations impérieuses s'y opposent. Ces deux conditions sont reprises de l'article 11 CEEJ. Les considérations impérieuses qui peuvent justifier un refus de l'Etat requis sont à considérer comme une clause générale laissant à l'Etat requis une certaine marge d'appréciation en la matière. A titre d'exemple, on peut citer le cas où le transfert d'un détenu à l'étranger s'avère problématique, la personne étant considérée comme particulièrement dangereuse. Les deux conditions alter- natives décrites ci-dessus pour justifier le refus du transfert temporaire d'un détenu ne sont pas mentionnées dans les accords complémentaires avec l'Alle- magne et l'Autriche. Des compléments tenant compte des exigences de la pratique ont donc été apportés. Le 2e paragraphe constitue la base légale qui oblige l'Etat requis à maintenir en détention la personne remise pendant la durée du séjour, à moins que l'Etat 1083
requérant ne demande sa mise en liberté. En effet, sans cette disposition, il ne serait pas possible de priver la personne remise de sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat requis. Le 3e paragraphe prévoit, pour l'Etat requis, l'obligation de renvoyer le détenu à l'Etat requérant, une fois la mesure d'entraide judiciaire exécutée. La même règle est prévue au 4e paragraphe pour le passage en transit sur le territoire de l'un des deux Etats. Article XIV Voies de transmission L'article 15 CEEJ prévoit la voie ministérielle comme voie de transmission usuelle des commissions rogatoires entre les Parties à la CEEJ. Le premier paragraphe donne la possibilité aux autorités judiciaires suisses de transmettre leurs commissions rogatoires au Procureur général auprès de la Cour d'appel en France. Par rapport à la réglementation de la CEEJ, cette nouvelle procédure correspond au dispositif prévu dans les relations entre la France et l'Espace de Schengen. Bien que la Suisse eût préféré le principe général des contacts directs, la présente réglementation représente un progrès non négli- geable, dans la mesure où une demande d'entraide judiciaire suisse n'a plus besoin d'être adressée au Ministère français de la justice par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police mais peut être transmise directement au Procureur général auprès de la Cour d'appel compétente ratione loci (la France dispose de 36 Parquets régionaux). Il convient toutefois de souligner que la transmission directe des commissions rogatoires entre autorités judiciaires suisses et françaises de- meure toujours possible dans les cas d'urgence conformément à l'article 15, 2e paragraphe, CEEJ. Le 2e paragraphe prévoit que le Département fédéral de justice et police et le Ministère français de la justice se communiquent la liste des autorités com- pétentes en matière d'entraide judiciaire. Les 3e et 4e paragraphes déterminent quelles sont les autorités compétentes dans les deux pays pour les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes, ou celles concernant le casier judiciaire. Articles XVI, XVII et XVIII Dénonciation aux fins de poursuite Ces trois dispositions règlent de manière détaillée l'institution de la dénonciation aux fins de poursuite prévue à l'article 21 CEEJ. Elles visent, en particulier, le cas d'un individu qui, ayant commis une infraction dans l'Etat requérant, se réfugie par la suite sur le territoire de l'Etat requis et ne peut en être extradé. S'agissant de l'acceptation de la poursuite pénale, l'article 21 CEEJ n'oblige pas l'Etat requis à accepter la poursuite. Dans la mesure où chacun des deux Etats peut, conformément à son droit, poursuivre et réprimer des infractions commises par ses ressortissants ou ses résidents sur le territoire de l'autre Etat, il est tenu d'examiner, selon l'article XVI, s'il y a lieu d'entamer une poursuite pénale. L'accord ne modifie en rien les dispositions prévues par le droit des deux Etats en matière de juridiction pour des infractions commises à l'étranger. 1084
Article XX Simplification des modalités pratiques d'application de l'accord Cette disposition laisse ouverte la possibilité de convenir à l'avenir, entre gouvernements, par échange de lettres, des modalités pratiques pour faciliter ou simplifier l'application des articles X, XIV et XIX. Elle constitue un compromis entre les deux Etats dans la mesure où elle prévoit la faculté, pour le gouvernement français, d'assouplir à l'avenir sa position, notam- ment en ce qui concerne les voies de transmission. C'est en relation avec l'article XIV (Voies de transmission) que cette clause a une importance particulière pour notre pays. Du point de vue de la protection des données, le Préposé fédéral est d'avis que dans l'hypothèse où l'échange d'informations ou de documents se fait par fax - pour faciliter l'application du présent accord - des considérations liées à la sécurité peuvent s'opposer à ce mode de transmission si des mesures d'ordre technique et organisationnel ne sont pas prises pour assurer la protection des données sensibles. De plus, il ajoute qu'on ne saurait recourir à l'article XX pour introduire des liaisons on-line, la notification postale s'avérant être une base légale insuffisante, compte tenu du degré élevé de mise en danger potentielle pour la protection des droits de la personnalité. 3 Appréciation du nouvel accord La coopération internationale en matière pénale joue un rôle croissant. L'Etat n'est plus en mesure de combattre seul la criminalité nationale et internationale de manière suffisamment efficace. Le présent accord, qui s'aligne sur les derniers développements de l'entraide judiciaire dans le cadre de l'accord de Schengen et au sein du Conseil de l'Europe, constitue une base légale moderne satisfaisant aux exigences actuelles. Il règle des questions non traitées par la CEEJ et complète cette dernière pour rendre plus efficace la lutte contre la criminalité inter- nationale. En outre, il simplifie et permet d'accélérer le traitement des demandes d'entraide judiciaire. Par la signature de ce nouvel instrument, la France et la Suisse illustrent leur volonté d'intensifier leurs relations en matière pénale. En plus de la CEEJ, les deux pays sont désormais liés, s'agissant de l'entraide judiciaire en matière pénale, par un accord bilatéral. Après avoir conclu un accord avec l'Allemagne et l'Autriche, la Suisse passe un nouvel accord complémentaire avec un autre de ses voisins également membre de l'Union Européenne. Cet accord permet à la Suisse d'éviter un isolement en matière d'entraide judiciaire et doit contribuer à ce qu'elle ne devienne pas une plaque tournante pour les criminels en Europe. 4 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel Le présent accord d'entraide judiciaire en matière pénale n'a aucune conséquence financière et n'entraîne aucune modification de l'état du personnel. 1085
5 Programme de la législature Le présent accord figure dans le programme de la législature 1995-1999 (FF 1996 II 328, appendice R 40). 6 Relation avec le droit européen En,Europe, l'entraide judiciaire en matière pénale est en principe régie par la CEEJ, applicable en Suisse, de même que par des traités bilatéraux. Le présent accord bilatéral concrétise et complète les principes établis dans la CEEJ. Il est par conséquent compatible avec le droit européen en matière d'entraide judiciaire. 7 Constitutionnalité Le présent accord se fonde sur l'article 8 de la constitution (est.), qui octroie à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. En vertu de l'article 85, chiffre 5, est., c'est à l'Assemblée fédérale qu'il appartient d'approuver les traités. Ledit accord est conclu pour une période indéterminée, mais il peut être dénoncé par écrit à tout moment, moyennant un délai de six mois. Il ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification du droit. L'arrêté fédéral y relatif n'est donc pas soumis au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa, est. N39553 1086
Arrêté fédéral Projet concernant l'accord entre la Suisse et la France en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 septembre 1997 ^ arrête: Article premier 1 L'accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 19592), signé le 28 octobre 1996, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier l'accord. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. N39553 ') FF 1997 IV 1077 2> RS 0.351.1 1087
Accord Texte original entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française, désireux de simplifier, dans les relations entre les deux Etats, l'application de la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, dénommée ci-après «la Convention», et de compléter les dispositions de celle-ci, sont convenus de ce qui suit: Article I Champ d'application (Ad art. 1er de la Convention)
1. La Convention et le présent Accord s'appliquent: a) aux procédures visant des faits dont la poursuite est, à la date où l'entraide est demandée, de la compétence, dans l'un des deux Etats, d'une autorité judiciaire ou administrative et, dans l'autre Etat, d'une autorité administra- tive, s'il est possible, en cours de procédure, de porter l'affaire devant un tribunal compétent en matière pénale; b) aux procédures visant des faits que la loi de l'un des deux Etats réprime d'une amende exclusivement, s'il est possible, tout au moins dans l'un des deux Etats, de porter l'affaire devant un tribunal compétent en matière pénale.
2. L'entraide judiciaire est également accordée: a) pour la notification d'actes visant l'exécution d'une peine ou d'une mesure, le recouvrement d'une amende ou le paiement des frais de procédure; b) pour les affaires concernant le sursis à l'exécution d'une peine ou d'une mesure, la libération conditionnelle, le renvoi du début d'exécution d'une peine ou d'une mesure ou l'interruption de l'exécution; c) dans les procédures en grâce; d) dans les procédures en dommages-intérêts pour détention injustifiée ou autres préjudices provoqués par une procédure pénale. Article II Motifs de refus (Ad art. 2 de la Convention)
1. L'entraide judiciaire est refusée si la demande vise des faits sur la base desquels la personne poursuivie a été définitivement acquittée ou, pour la France, acquittée ou relaxée quant au fond, ou pour lesquels elle a déjà été condamnée dans l'Etat requis, à condition que la sanction éventuellement prononcée soit en cours d'exécution ou ait déjà été exécutée. 1088
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997
2. Le paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas si la procédure ouverte à l'étranger n'est pas dirigée uniquement contre la personne poursuivie résidant dans l'Etat requis ou si l'exécution de la demande est de nature à la disculper. Article III Utilisation des renseignements (Spécialité)
1. Les renseignements obtenus par la voie de l'entraide ne peuvent, dans l'Etat requérant, ni être utilisés aux fins d'investigations, ni être produits comme moyens de preuve dans toute procédure relative à une infraction pour laquelle l'entraide est exclue.
2. Dans la mesure où l'Etat requis en a été informé, les renseignements fournis peuvent être utilisés dans l'Etat requérant pour une procédure: a) contre la personne qui, ayant fait l'objet d'une procédure pénale pour laquelle l'entraide a été accordée, est également poursuivie en raison d'une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire doit être accordée; b) contre la personne poursuivie pour avoir participé à une infraction pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée ou pour avoir favorisé une telle infraction; c) concernant le paiement de dommages-intérêts en relation avec une procé- dure pour laquelle l'entraide judiciaire a été accordée; d) nécessitant des recherches complémentaires, à condition que l'entraide judiciaire soit admise pour cette procédure, que des recherches en vue d'établir l'existence d'une infraction aient déjà été faites avant la date de la demande visée au paragraphe 1er et que les renseignements fournis ne servent pas de moyens de preuve. Article IV Remise de pièces à conviction, dossiers ou documents (Ad art. 3 de la Convention)
1. La demande d'une autorité de l'Etat requérant visée à l'article I, en vue d'une perquisition, d'une saisie ou d'une remise de pièces à conviction, dossiers ou documents a, dans l'Etat requis, la même valeur qu'une décision prise aux mêmes fins dans cet Etat.
2. La remise à l'Etat requérant de pièces, dossiers ou documents visés à l'article 3 de la Convention ne porte pas atteinte aux droits de l'Etat requis, ni à ceux des tiers. Article V Droits de gage au profit du fisc Lorsqu'il remet les objets en renonçant à leur renvoi, l'Etat requis ne fait pas valoir de droit de gage douanier ni d'autres garanties réelles découlant du droit des douanes ou des contributions, à moins que le propriétaire de ces objets, lésé par l'infraction, ne soit lui-même redevable des droits éludés. 1089
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997 Article VI Remise de biens provenant d'une infraction
1. Hormis les pièces à conviction, dossiers ou documents mentionnés à l'article 3 de la Convention, sont aussi remis à l'Etat requérant, en vue de leur restitution au lésé, les biens provenant d'une infraction ainsi que leurs produits qui peuvent être saisis selon le droit de l'Etat requis.
2. Toute prétention élevée par une personne étrangère à l'infraction sur ces biens, qui n'a pas été satisfaite ou garantie, demeure réservée. Article VII Présence de personnes étrangères dans l'Etat requis (Ad art. 4 de la Convention)
1. A la demande de l'Etat requérant, l'Etat requis consent à ce que les autorités de l'Etat requérant participant à la procédure, les personnes en cause, le cas échéant assistées de leurs conseils, ainsi que les experts désignés par les autorités de l'Etat requérant assistent à l'exécution des actes d'entraide judiciaire sur son territoire: a) si sa législation ne s'y oppose pas;
b) ' et si la présence de ces personnes permet de faciliter l'exécution de ces actes ou la procédure pénale de l'Etat requérant.
2. Les personnes mentionnées au paragraphe 1er peuvent suggérer aux autorités de l'Etat requis de poser des questions. Article VIII Mesures coercitives (Ad art. 5 de la Convention) L'entraide judiciaire consistant en une mesure coercitive quelconque peut être refusée si: a) le fait qui a donné lieu à la commission rogatoire n'est pas punissable selon le droit des deux Etats; b) la législation de l'Etat requis s'y oppose. Article IX Renvoi des objets, dossiers ou documents (Ad art. 6 de la Convention) L'Etat requérant n'est pas tenu par l'obligation de renvoyer les objets et les originaux des dossiers ou documents prévue à l'article 6, paragraphe 2, de la Convention, sauf demande expresse de l'Etat requis. Article X Notification par la poste (Ad art. 7 de la Convention)
1. Toute pièce de procédure et toute décision judiciaire en matière pénale peuvent être adressées directement par la voie postale aux personnes qui se trouvent sur le territoire de l'autre Etat. 1090
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997 * " :—:
2. Les citations à comparaître destinées à des personnes poursuivies se trouvant dans l'Etat requis doivent leur parvenir au moins trente jours avant la date fixée pour la comparution.
3. Lorsqu'il y a des raisons de penser que le destinataire ne comprend pas la langue dans laquelle la pièce est rédigée, cette pièce - ou au moins les passages importants de celle-ci - doit être traduite dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'Etat sur le territoire duquel le destinataire se trouve. Article XI Avance de frais au témoin ou à l'expert (Ad art. 10 de la Convention) L'article 10, paragraphe 3, de la Convention s'applique à toute citation de témoins ou d'experts, même si les conditions de l'article 10, paragraphe 1, de la Conven- tion ne sont pas remplies. Article XII Transfèrement temporaire de détenus à l'Etat requis (Ad art. 11 et 12 de la Convention)
1. L'Etat requis acceptera le transfèrement temporaire sur son territoire d'une personne détenue dans l'Etat requérant si la présence de cette personne est nécessaire à l'exécution de la mesure d'entraide dans l'Etat requis. Toutefois, il pourra refuser de donner son accord:
- si le détenu ne consent pas à lui être remis temporairement; . - ou si des considérations impérieuses s'y opposent.
2. L'Etat auquel le détenu est remis en application du paragraphe 1 du présent article doit le maintenir en détention pendant la durée du séjour, à moins que l'Etat requérant ne demande sa mise en liberté. Il ne peut pas le poursuivre pour une infraction commise avant son transfert.
3. Le détenu est renvoyé à l'Etat requérant dès que l'Etat requis a exécuté la mesure d'entraide judiciaire demandée.
4. La même règle vaut en pareil cas pour le passage en transit d'un détenu sur le territoire de l'un des deux Etats. Article XIII Contenu des demandes (Ad art. 14 de la Convention) Outre les documents prévus par l'article 14, paragraphe 1er, de la Convention, les demandes contiendront: a) en cas de remise d'actes de procédure et de décisions judiciaires, le nom et l'adresse du destinataire, sa qualité dans la cause ainsi que la nature du document à remettre; b) en cas de participation de personnes visées à l'article VII du présent Accord, la désignation des personnes qui assistent à l'exécution de la demande et la raison de leur présence. 1091
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997 Article XIV Voies de transmission (Ad art. 15 de la Convention)
1. Les demandes d'entraide judiciaire, y compris celles établies par les autorités administratives chargées de la poursuite des infractions au sens de l'article I du présent Accord, peuvent être adressées, en France, au Procureur général près la Cour d'appel dans le ressort de laquelle la demande doit être exécutée et, en Suisse, à l'autorité judiciaire compétente pour exécuter la demande. Les demandes et les pièces relatives à leur exécution sont renvoyées par la même voie.
2. Le Département fédéral de justice et police et le Ministère français de la Justice se communiquent la liste des autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d'entraide ainsi que les modifications qui seront apportées à cette liste.
3. Les demandes de transfèrement temporaire ou de transit de personnes qui sont en état d'arrestation provisoire ou de détention ou qui font l'objet d'une mesure privative de liberté se font par l'intermédiaire de l'Office fédéral de la police et du. Ministère de la Justice.
4. Les demandes d'extraits du casier judiciaire à des fins pénales, y compris la radiation de l'inscription au casier, sont adressées d'une part à l'Office fédéral de la police à Berne et, d'autre part, au casier judiciaire national à Nantes. Article XV Remboursement de frais (Ad art. 20 de ta Convention) Les frais causés par la remise de biens et de valeurs à restituer au lésé et par le transfert ou le passage en transit de détenus sont remboursés. Article XVI Acceptation de la dénonciation aux fins de poursuites (Ad art. 21 de la Convention)
1. Saisies d'une dénonciation selon l'article 21 de la Convention, les autorités judiciaires de l'Etat requis examinent si, d'après le droit de cet Etat, des poursuites doivent être engagées devant les tribunaux.
2. Lorsque le droit des deux Etats exige le dépôt d'une plainte, celle déposée par la victime dans le délai légal auprès de l'autorité compétente de l'Etat requérant produit effet dans l'Etat requis. Dans le cas où la plainte est exigée uniquement d'après le droit de l'Etat requis, elle peut être déposée après coup auprès de l'autorité compétente de cet Etat chargée des poursuites pénales dans ses délais légaux; ces délais ne courent qu'à compter du jour où cette autorité a reçu la demande.
3. L'Etat requis informe dès que possible l'Etat requérant de la suite donnée à la demande de poursuite et lui transmet, le cas échéant, une copie certifiée conforme de la décision intervenue à l'issue de la procédure. 1092
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997 Article XVII Pièces à l'appui d'une dénonciation (Ad art. 21 de la Convention) La dénonciation est accompagnée: a) d'un exposé des faits; b) de l'original ou d'une copie certifiée conforme des actes et, le cas échéant, des moyens de preuve; c) d'une copie des dispositions pénales applicables selon le droit de l'Etat requérant. Article XVIII Effets de l'acceptation d'une dénonciation (Ad art. 21 de la Convention)
1. Les autorités de l'Etat requérant renoncent à poursuivre le prévenu et à exécuter une décision rendue contre lui à raison des faits indiqués dans la dénonciation si dans l'Etat requis: a) la procédure a été définitivement close par un tribunal ou une autorité de poursuite pénale; b) le prévenu a été acquitté, pour la France acquitté ou relaxé, par une décision devenue définitive; c) le prévenu a subi la peine ou la mesure prononcée, s'il a bénéficié d'une remise de peine, ou si la peine ou la mesure est prescrite; d) l'exécution de la peine ou de la mesure est partiellement ou totalement suspendue ou si le prononcé de la peine ou de la mesure est différé.
2. Les objets et documents originaux transmis à l'Etat requis sont renvoyés à l'Etat requérant au plus tard à l'issue de la procédure, à moins que l'Etat requérant n'y renonce.
3. Les frais résultant de l'acceptation de la poursuite pénale ne sont pas remboursés. Article XIX Echange d'avis et de décisions de condamnation (Ad art. 22 de la Convention)
1. L'échange d'avis de condamnation a lieu au moins une fois par trimestre entre l'Office fédéral de la police et le casier judiciaire national à Nantes.
2. Sur demande expresse, les autorités judiciaires des deux Etats se com- muniquent, dans des cas particuliers, copie des décisions répressives rendues contre leurs ressortissants, pour permettre à l'autorité judiciaire requérante d'examiner si des mesures doivent être prises sur le plan interne. Article XX Simplification des modalités pratiques d'application de l'Accord S'agissant des articles X, XIV et XIX, le Gouvernement français et le Conseil fédéral suisse se réservent la possibilité de convenir par échange de lettres des modalités pratiques permettant de faciliter ou de simplifier l'application du présent Accord. 73 Feuille fédérale. 1491 année. Vol. IV • 1093
Entraide judiciaire en matière pénale. Accord avec la France RO 1997 Article XXI Conséquences de la dénonciation de la Convention européenne (Ad art. 29 de la Convention) En cas de dénonciation de la Convention européenne par l'un des deux Etats, la dénonciation prendra effet entre les deux Etats à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de réception de sa notification par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe. Article XXII Entrée en vigueur
1. Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications. Article XXIII Dénonciation Chacun des deux Etats pourra dénoncer le présent Accord à tout moment en adressant à l'autre, par la voie diplomatique, un avis écrit de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de cette notifica- tion. En foi de quoi les représentants des deux Gouvernements, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. Fait en langue française à Berne, le 28 octobre 1996, en double exemplaire. Pour le Pour le Gouvernement de Conseil fédéral suisse: la République française: A. Koller J. Toubon N39553 1094
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'accord entre la Suisse et la France en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 17 septembre 1997 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer 97.053 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 25.11.1997 Date Data Seite 1077-1094 Page Pagina Ref. No 10 109 238 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.