opencaselaw.ch

97.019

Ch Vb · 1997-02-26 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 26 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1997-125 639

Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales le 14e rapport semestriel sur les mesures tarifaires. Durant le semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après. L'Assemblée fédérale doit décider si ces mesures seront maintenues, complétées ou modifiées. Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes Les prix de seuil des matières fourragères assurent d'une part une utilisation appropriée des fourrages grossiers et permettent d'autre part d'établir une relation cohérente entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement. Avec la réduction des prix de seuil de 10 francs par 100kg brut, la différence de prix entre produits indigènes et produits importés servant à la production animale a été supprimée, ce qui contribue à maintenir la production suisse. Le 1er septembre 1996, une nouvelle organisation du marché des œufs est entrée en vigueur. Elle est censée apporter plus de concurrence sur le marché des œufs. Avec cette ordonnance, le contingent tarifaire pour les œufs en coquille de 33 7351 brutes a été subdivisé en un contingent d'œufs de consommation de 21928t et en un contingent d'œufs destinés à l'industrie alimentaire de 11 8071. Cette mesure tient compte de la forte baisse de la consommation d'œufs. Cependant, une forte demande d'œufs importés subsiste de la part des industries de transformation. Afin de maintenir la compétitivité de ce secteur, une part de 35 pour cent du contingent total d'œufs en coquilles a donc été destinée à l'industrie alimentaire. Dans le cadre de l'adaptation de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein, la Suisse s'est entre autres engagée à accorder à la CEE des concessions dans le secteur du fromage. La mise en vigueur, le 1er janvier 1996, de ces concessions a provoqué des difficultés en raison d'une part de la non-conformité de la structure du tarif des douanes suisse et de la nomenclature communautaire pour les restitutions à l'exportation en matière de produits agricoles et, d'autre part, de problèmes concernant les questions d'origine. Des consultations supplémentaires ont permis de régler les divergences. Les résultats ont été confirmés par l'échange de lettres du 30 juin 1996. Le 24 août 1992, le Conseil fédéral a décidé de suspendre pour une durée de 2 ans le droit de douane appliqué à un granulé de matières plastiques qui n'est produit qu'aux Etats- Unis et au Japon. A l'importation en Suisse, ce produit était frappé d'un droit de douane de 6 francspar 100 kg bruts, tandis que l'importation dans la CE avait lieu en franchise de droit de douane. Le but de cette mesure était de supprimer, pour les producteurs suisses, le désavantage concurrentiel résultant de la charge douanière sur la matière première. Le 17 août 1994, cette mesure a été prolongée une première fois pour deux ans. La situation économique n'ayant pas changé, la durée de validité de cette mesure a été prolongée de deux années supplémentaires. Publication de la répartition des contingents tarifaires Vu le volume du document, la répartition et l'utilisation des contingents tarifaires seront publiées par l'OCFIM sous forme de tiré à part. 640

Rapport I Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) Vu l'article 13, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986 (LTaD; RS 632.10), le Conseil fédéral présente un rapport semestriel à l'Assem- blée fédérale, notamment en cas de:

- modification des droits de douane en vertu des articles 4 à 7 ainsi que des articles 10 et 11 LTaD;

- nouvelle fixation des prix de seuil;

- nouvelle fixation des quantités soumises à des contingents tarifaires ou de leur répartition dans le temps. Ce rapport présente les mesures décidées par le Conseil fédéral et entrées en vigueur durant le 2e semestre 1996. L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées. II Ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 24 janvier 1996 (RS 916.112.216; RO 1996 821) En se fondant sur l'article 19, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral a modifié les prix de seuil par groupe de produits pour les matières fourragères fixés à l'annexe 2 de l'ordonnance susmentionnée à partir du 1er juillet

1996. Les prix de seuil des matières fourragères assurent d'une part une utilisation appropriée des fourrages grossiers dans l'intérêt de la protection de l'environne- ment (en particulier de la prévention de l'érosion) et de l'entretien du paysage. D'autre part, une relation cohérente doit être établie, entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement. Le mécanisme des prix de seuil devrait empêcher la survenance, sur le marché suisse, de perturba- tions causées par les importations à bas prix; il encourage en outre l'écoulement des produits de l'exploitation et des produits suisses. Cette réduction des prix de seuil de 10 francs par 100 kg bruts pour chaque groupe de produits permet de supprimer la différence de prix entre produits indigènes et produits importés servant à la production animale, ce qui contribue à maintenir la production suisse (annexe 1). 42 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II 641

12 Ordonnance du 24 janvier 1996 concernant le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO) (RO 1996 1666) Lors de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1996, de l'ordonnance du 24 janvier 1996 concernant le marché des œufs (ordonnance sur les œufs, OO; RS 916.371; RO 1996 838), le contingent tarifaire pour les œufs en coquille de 33 735 t brutes a été subdivisé en un contingent d'oeufs de consommation de 21 928 t et en un contingent d'œufs destinés à l'industrie alimentaire de 11 8071. La subdivision du contingent tarifaire résulte d'une forte baisse de la consommation d'œufs, qui a eu pour conséquence que le contingent tarifaire pour les œufs en coquille n'a jamais été totalement utilisé. Cependant, une forte demande pour des œufs en coquille importés destinés à la fabrication d'ovoproduits subsiste de la part des industries de transformation. Cette adaptation servira à maintenir la compétitivité inter- nationale de ce secteur et les emplois en Suisse (annexe 2). 13 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Dans le cadre de l'adaptation de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein, la Suisse s'est entre autres engagée à accorder à la CE des concessions dans le secteur du fromage (voir ch. 13 du rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1996; FF 1996IV 1255). La mise en vigueur, le 1er janvier 1996, de ces concessions a provoqué des difficultés en raison d'une part de la non-conformité de la structure du tarif des douanes suisse et de la nomenclature communautaire pour les restitutions à l'exportation en matière de produits agricoles et, d'autre part, de problèmes concernant les questions d'origine. Des consultations supplé- mentaires ont permis de régler les divergences de la manière suivante: d'une part les produits communautaires doivent être entièrement fabriqués à partir de lait produit dans la CE et, d'autre part, la Suisse a complété les concessions originelles par des concessions supplémentaires pour les fromages à pâte persillée, pour certains fromages provolone ainsi que pour les fromages espagnols idiazabal, roncai et manchego. Les résultats ont été confirmés par l'échange de lettres du 30 juin 1996 (annexe 3). Eu égard à l'accord relatif au commerce du lait et des produits laitiers, accord très important pour les exportations de fromages suisses et prévu dans le cadre des négociations bilatérales, cet élargissement autonome des concessions, qui est dans l'intérêt de la Suisse, a été limité au 30 juin 1997. Cet accord a nécessité les adaptations législatives suivantes: 131 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RO 7996 1666) Par cette ordonnance, on a renoncé à prélever des droits de douane sur certains fromages originaires de la CE, pour lesquels la CE ne verse pas de restitutions à 642

l'exportation ou seulement des restitutions réduites. Cela concerne en particulier des fromages pour lesquels des droits de douane plus bas étaient déjà appliqués ainsi que les fromages à pâte persillée. Pour le fromage à râper, les droits de douane ont été réduits uniquement dans la proportion de la réduction des restitutions à l'exportation de la CE. Dans le cadre des règles d'origine, la forme des certificats a été en outre modifiée. En ce qui concerne le roquefort, il s'agit, selon les prescriptions françaises de fabrication, d'un fromage à pâte mi-dure. Cependant, d'après le tarif des douanes suisses, le roquefort avec certificat d'origine en morceaux préemballés ne bénéfi- cie d'un droit réduit qu'en tant que fromage à pâte molle. Une telle situation a provoqué des difficultés croissantes lors du dédouanement à l'importation; en effet, à l'époque, la concession avait été faite pour le roquefort en général. Cette incohérence a été supprimée: on a créé une base légale pour le roquefort à pâte mi-dure avec certificat d'origine et on a mis en vigueur le droit de douane corrigé avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 (annexe 4). 132 Annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDag) Modification du 17 juin 1996 (RS 916.011; RO 1996 1715) 133 Annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) Modification du 17 juin 1996 (RS 632.421.0; RO 7996 1673) Les droits de douane réduits pour les fromages à pâte mi-dure, qui ne sont applicables que sur présentation d'un certificat d'exportation, ont été repris par erreur dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur le libre-échange lors de la transposi- tion des accords OMC dans le droit suisse. Pour des raisons de systématique juridique, ces droits de douane ne font pas partie de l'annexe 1 de l'ordonnance sur le libre-échange, mais de l'annexe 1 (organisation du marché des produits laitiers) de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole. Les deux ordonnances susmentionnées ont été adaptées en conséquence (annexes 5 et 6). 14 Ordonnance du 28 août 1996 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (RO 1996 2525) Sur la base de l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (LTaD), le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout accord douanier et après avoir consulté la commission d'experts douaniers, ordonner de renoncer totalement ou partiellement, pour une durée limitée, à percevoir des droits grevant des marchan- 643

dises déterminées, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Cette mesure vise à permettre à l'industrie nationale de compenser les désavantages comparatifs en important des produits de base et des produits semi-finis totale- ment ou partiellement exempts de droits de douane. Une entreprise suisse utilise, pour la production de feuilles d'emballage, un granulé de matière plastique spécial, qui n'est produit qu'aux Etats-Unis et au Japon. Il s'agit d'un copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un -elastomero de butadiène/acrylonitrile, du numéro de tarif 3906.9090, frappé d'un droit de douane à l'importation de 6 francs par 100 kg bruts. Les feuilles d'emballage que fabrique la requérante sont aussi produites dans la CE, où le granulé de matière plastique utilisé bénéficie de la franchise de droits de douane. Les entreprises européennes concurrentes disposent ainsi d'un matériel brut exempt de droits de douane. Grâce à l'ordonnance du 24 août 1992 (RS 632.113.96) sur la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques, les droits de douane sur ces produits étaient suspendus pour une durée de deux ans (voir le rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1992, FF 19931576). Suite à la modification de cette ordonnance, le 17 août 1994 (RO1994 1899), cette mesure a été prolongée une première fois pour deux ans (voir le rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1994; FF 7995 I 1273). La situation économique n'ayant pas changé, le Conseil fédéral a, le

E. 28 août 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38698 RS 632.113.96 ') RS 632.10

2) RS 632.10 annexe 684 1996 - 505

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1996 du 26 février 1997 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer 97.019 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.04.1997 Date Data Seite 639-684 Page Pagina Ref. No 10 108 987 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 97.019 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1996 du 26 février 1997 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 2e semestre 1996, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter les mesures énumérées dans l'arrêté fédéral annexé. Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 26 février 1997 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1997-125 639

Condensé En vertu de la loi sur le tarif des douanes, le Conseil fédéral soumet aux Chambres fédérales le 14e rapport semestriel sur les mesures tarifaires. Durant le semestre dernier, le Conseil fédéral a mis en vigueur les mesures ci-après. L'Assemblée fédérale doit décider si ces mesures seront maintenues, complétées ou modifiées. Mesures prises en vertu de la loi fédérale sur le tarif des douanes Les prix de seuil des matières fourragères assurent d'une part une utilisation appropriée des fourrages grossiers et permettent d'autre part d'établir une relation cohérente entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement. Avec la réduction des prix de seuil de 10 francs par 100kg brut, la différence de prix entre produits indigènes et produits importés servant à la production animale a été supprimée, ce qui contribue à maintenir la production suisse. Le 1er septembre 1996, une nouvelle organisation du marché des œufs est entrée en vigueur. Elle est censée apporter plus de concurrence sur le marché des œufs. Avec cette ordonnance, le contingent tarifaire pour les œufs en coquille de 33 7351 brutes a été subdivisé en un contingent d'œufs de consommation de 21928t et en un contingent d'œufs destinés à l'industrie alimentaire de 11 8071. Cette mesure tient compte de la forte baisse de la consommation d'œufs. Cependant, une forte demande d'œufs importés subsiste de la part des industries de transformation. Afin de maintenir la compétitivité de ce secteur, une part de 35 pour cent du contingent total d'œufs en coquilles a donc été destinée à l'industrie alimentaire. Dans le cadre de l'adaptation de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein, la Suisse s'est entre autres engagée à accorder à la CEE des concessions dans le secteur du fromage. La mise en vigueur, le 1er janvier 1996, de ces concessions a provoqué des difficultés en raison d'une part de la non-conformité de la structure du tarif des douanes suisse et de la nomenclature communautaire pour les restitutions à l'exportation en matière de produits agricoles et, d'autre part, de problèmes concernant les questions d'origine. Des consultations supplémentaires ont permis de régler les divergences. Les résultats ont été confirmés par l'échange de lettres du 30 juin 1996. Le 24 août 1992, le Conseil fédéral a décidé de suspendre pour une durée de 2 ans le droit de douane appliqué à un granulé de matières plastiques qui n'est produit qu'aux Etats- Unis et au Japon. A l'importation en Suisse, ce produit était frappé d'un droit de douane de 6 francspar 100 kg bruts, tandis que l'importation dans la CE avait lieu en franchise de droit de douane. Le but de cette mesure était de supprimer, pour les producteurs suisses, le désavantage concurrentiel résultant de la charge douanière sur la matière première. Le 17 août 1994, cette mesure a été prolongée une première fois pour deux ans. La situation économique n'ayant pas changé, la durée de validité de cette mesure a été prolongée de deux années supplémentaires. Publication de la répartition des contingents tarifaires Vu le volume du document, la répartition et l'utilisation des contingents tarifaires seront publiées par l'OCFIM sous forme de tiré à part. 640

Rapport I Mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) Vu l'article 13, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 1986 (LTaD; RS 632.10), le Conseil fédéral présente un rapport semestriel à l'Assem- blée fédérale, notamment en cas de:

- modification des droits de douane en vertu des articles 4 à 7 ainsi que des articles 10 et 11 LTaD;

- nouvelle fixation des prix de seuil;

- nouvelle fixation des quantités soumises à des contingents tarifaires ou de leur répartition dans le temps. Ce rapport présente les mesures décidées par le Conseil fédéral et entrées en vigueur durant le 2e semestre 1996. L'Assemblée fédérale décide si ces mesures, pour autant qu'elles ne sont pas déjà abrogées, doivent rester en vigueur, être complétées ou modifiées. II Ordonnance du 17 mai 1995 sur l'importation de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 24 janvier 1996 (RS 916.112.216; RO 1996 821) En se fondant sur l'article 19, 1er alinéa, de la loi sur l'agriculture, le Conseil fédéral a modifié les prix de seuil par groupe de produits pour les matières fourragères fixés à l'annexe 2 de l'ordonnance susmentionnée à partir du 1er juillet

1996. Les prix de seuil des matières fourragères assurent d'une part une utilisation appropriée des fourrages grossiers dans l'intérêt de la protection de l'environne- ment (en particulier de la prévention de l'érosion) et de l'entretien du paysage. D'autre part, une relation cohérente doit être établie, entre le prix des céréales panifiables et celui des céréales destinées à l'affouragement. Le mécanisme des prix de seuil devrait empêcher la survenance, sur le marché suisse, de perturba- tions causées par les importations à bas prix; il encourage en outre l'écoulement des produits de l'exploitation et des produits suisses. Cette réduction des prix de seuil de 10 francs par 100 kg bruts pour chaque groupe de produits permet de supprimer la différence de prix entre produits indigènes et produits importés servant à la production animale, ce qui contribue à maintenir la production suisse (annexe 1). 42 Feuille fédérale. 149e année. Vol. II 641

12 Ordonnance du 24 janvier 1996 concernant le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO) (RO 1996 1666) Lors de l'entrée en vigueur, le 1er septembre 1996, de l'ordonnance du 24 janvier 1996 concernant le marché des œufs (ordonnance sur les œufs, OO; RS 916.371; RO 1996 838), le contingent tarifaire pour les œufs en coquille de 33 735 t brutes a été subdivisé en un contingent d'oeufs de consommation de 21 928 t et en un contingent d'œufs destinés à l'industrie alimentaire de 11 8071. La subdivision du contingent tarifaire résulte d'une forte baisse de la consommation d'œufs, qui a eu pour conséquence que le contingent tarifaire pour les œufs en coquille n'a jamais été totalement utilisé. Cependant, une forte demande pour des œufs en coquille importés destinés à la fabrication d'ovoproduits subsiste de la part des industries de transformation. Cette adaptation servira à maintenir la compétitivité inter- nationale de ce secteur et les emplois en Suisse (annexe 2). 13 Droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne Dans le cadre de l'adaptation de la liste LIX-Suisse-Liechtenstein, la Suisse s'est entre autres engagée à accorder à la CE des concessions dans le secteur du fromage (voir ch. 13 du rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1996; FF 1996IV 1255). La mise en vigueur, le 1er janvier 1996, de ces concessions a provoqué des difficultés en raison d'une part de la non-conformité de la structure du tarif des douanes suisse et de la nomenclature communautaire pour les restitutions à l'exportation en matière de produits agricoles et, d'autre part, de problèmes concernant les questions d'origine. Des consultations supplé- mentaires ont permis de régler les divergences de la manière suivante: d'une part les produits communautaires doivent être entièrement fabriqués à partir de lait produit dans la CE et, d'autre part, la Suisse a complété les concessions originelles par des concessions supplémentaires pour les fromages à pâte persillée, pour certains fromages provolone ainsi que pour les fromages espagnols idiazabal, roncai et manchego. Les résultats ont été confirmés par l'échange de lettres du 30 juin 1996 (annexe 3). Eu égard à l'accord relatif au commerce du lait et des produits laitiers, accord très important pour les exportations de fromages suisses et prévu dans le cadre des négociations bilatérales, cet élargissement autonome des concessions, qui est dans l'intérêt de la Suisse, a été limité au 30 juin 1997. Cet accord a nécessité les adaptations législatives suivantes: 131 Ordonnance du 17 juin 1996 sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (RO 7996 1666) Par cette ordonnance, on a renoncé à prélever des droits de douane sur certains fromages originaires de la CE, pour lesquels la CE ne verse pas de restitutions à 642

l'exportation ou seulement des restitutions réduites. Cela concerne en particulier des fromages pour lesquels des droits de douane plus bas étaient déjà appliqués ainsi que les fromages à pâte persillée. Pour le fromage à râper, les droits de douane ont été réduits uniquement dans la proportion de la réduction des restitutions à l'exportation de la CE. Dans le cadre des règles d'origine, la forme des certificats a été en outre modifiée. En ce qui concerne le roquefort, il s'agit, selon les prescriptions françaises de fabrication, d'un fromage à pâte mi-dure. Cependant, d'après le tarif des douanes suisses, le roquefort avec certificat d'origine en morceaux préemballés ne bénéfi- cie d'un droit réduit qu'en tant que fromage à pâte molle. Une telle situation a provoqué des difficultés croissantes lors du dédouanement à l'importation; en effet, à l'époque, la concession avait été faite pour le roquefort en général. Cette incohérence a été supprimée: on a créé une base légale pour le roquefort à pâte mi-dure avec certificat d'origine et on a mis en vigueur le droit de douane corrigé avec effet rétroactif au 1er janvier 1996 (annexe 4). 132 Annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur la fixation des droits de douane, des contingents tarifaires et des parts des droits de douane à affectation spéciale applicables aux produits agricoles (ordonnance sur les droits de douane en matière agricole, ODDag) Modification du 17 juin 1996 (RS 916.011; RO 1996 1715) 133 Annexe 1 de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) Modification du 17 juin 1996 (RS 632.421.0; RO 7996 1673) Les droits de douane réduits pour les fromages à pâte mi-dure, qui ne sont applicables que sur présentation d'un certificat d'exportation, ont été repris par erreur dans l'annexe 1 de l'ordonnance sur le libre-échange lors de la transposi- tion des accords OMC dans le droit suisse. Pour des raisons de systématique juridique, ces droits de douane ne font pas partie de l'annexe 1 de l'ordonnance sur le libre-échange, mais de l'annexe 1 (organisation du marché des produits laitiers) de l'ordonnance sur les droits de douane en matière agricole. Les deux ordonnances susmentionnées ont été adaptées en conséquence (annexes 5 et 6). 14 Ordonnance du 28 août 1996 concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (RO 1996 2525) Sur la base de l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (LTaD), le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout accord douanier et après avoir consulté la commission d'experts douaniers, ordonner de renoncer totalement ou partiellement, pour une durée limitée, à percevoir des droits grevant des marchan- 643

dises déterminées, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Cette mesure vise à permettre à l'industrie nationale de compenser les désavantages comparatifs en important des produits de base et des produits semi-finis totale- ment ou partiellement exempts de droits de douane. Une entreprise suisse utilise, pour la production de feuilles d'emballage, un granulé de matière plastique spécial, qui n'est produit qu'aux Etats-Unis et au Japon. Il s'agit d'un copolymère par greffage d'acrylonitrile-méthacrylate sur un -elastomero de butadiène/acrylonitrile, du numéro de tarif 3906.9090, frappé d'un droit de douane à l'importation de 6 francs par 100 kg bruts. Les feuilles d'emballage que fabrique la requérante sont aussi produites dans la CE, où le granulé de matière plastique utilisé bénéficie de la franchise de droits de douane. Les entreprises européennes concurrentes disposent ainsi d'un matériel brut exempt de droits de douane. Grâce à l'ordonnance du 24 août 1992 (RS 632.113.96) sur la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques, les droits de douane sur ces produits étaient suspendus pour une durée de deux ans (voir le rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1992, FF 19931576). Suite à la modification de cette ordonnance, le 17 août 1994 (RO1994 1899), cette mesure a été prolongée une première fois pour deux ans (voir le rapport sur les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1994; FF 7995 I 1273). La situation économique n'ayant pas changé, le Conseil fédéral a, le 28 août 1996, prolongé de deux années supplémentaires, par une ordonnance, la durée de validité de cette mesure, après avoir consulté la commission d'experts douaniers (annexe 7). 2 Publication de la répartition des contingents tarifaires Selon l'article 23i>, 4e alinéa, LAgr1), le Conseil fédéral doit fixer les principes de l'attribution des parts de contingents tarifaires et publier la répartition des contingents. En application de cette délégation législative, le Conseil fédéral a décidé, à l'article 32, 2e alinéa, de l'ordonnance générale sur l'agriculture du 21 décembre 1953 z\ de publier les indications suivantes dans le cadre du rapport sur les mesures tarifaires: a. le contingent tarifaire prévu pour un produit; b. le mode de répartition ainsi que les conditions et les charges liées à l'utilisation du contingent; c. le nom ainsi que le siège ou le domicile de l'importateur; d. le type et la quantité de marchandise qui lui est attribuée pendant une période déterminée (part du contingent tarifaire); e. le type et la quantité de marchandise effectivement importée dans le cadre de la part du contingent. Etant donné que ces indications représentent, pour l'année 1996, un volume d'environ 400 pages, elles seront publiées par l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne, sous forme de tiré à part. 1>RS 910.1 N39]4] 2> RS 916.01 644

Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 13, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861' sur le tarif des douanes; vu le rapport du 26 février 19972) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1996, arrête: Article premier Sont approuvées: a. la modification du 24 janvier 19963) de l'ordonnance du 17 mai 1995 4' sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux (annexe 1); b. l'ordonnance du 24 janvier 19965' sur les œufs (annexe 2); c. l'ordonnance du 17 juin 19966' sur les droits de douane applicables aux fromages provenant de la Communauté européenne (annexe 4); d. la modification du 17 juin 19967) de l'annexe 1 de l'ordonnance du 17 mai

19958) sur les droits de douane en matière agricole (annexe 5); e. la modification du 17 juin 19969> de l'ordonnance du 18 octobre 198910) sur le libre-échange (annexe 6); f. l'ordonnance du 28 août 199611) concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques (annexe 7). Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. N39141 !) RS 632.10 2> FF 1997 II 639

3) RO 1996 821 4> RS 916.112.216 5> RS 916.371; RO 1996 838 6> RS 632.110.411; RO 1996 1666 7> RO 1996 1715 8> RS 916.011 9> RO 1996 1673 10> RS 632.421.0 »> RS 632.113.96; RO 1996 2525 645

Annexe l Ordonnance sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Modification du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 1995 ^ sur les importations de matières fourragères, de paille, de litière, de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux, est modifiée et figure ci-après. II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38309 ') RS 916.H2.216; RO 1995 1949 646 1996-60

Importations de matières fourragères, de paille, de litière, RO 1996 de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Prix de seuil par groupe de produits Numéro du tarif Description de la marchandise 0511.9911 0713.1011 1006.4020 1104.3093 1202.2010 1502.0010 1507.1010 1702.3021 1802.0010 1905.9011 2102.2011 2303.1011 Sang animal, pour l'affouragement Pois en grain entiers, non travaillés, pour l'af- fouragement Riz en brisures, pour l'affouragement Germes de céréales, pour l'affouragement Arachides, mondées ou concassées, pour l'af- fouragement Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprine, autres que celles du n° 1503, pour l'affouragement Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiées pour l'af- fouragement:

- huile brute, même dégommée Glucose chimiquement purs à l'état solide, pour l'affouragement Coques, pellicules (pelures) et autres déchets de cacao, pour l'affouragement Chapelure, non conditionnée pour la vente au détail, pour l'affouragement Levures mortes, pour l'affouragement Protéine de pommes de terre, pour l'affou- ragement Annexe 2 (art. 6, 1er al.) Prix de seuil Valable pour Fr. par 100 kg les lignes suivantes du tarif 98.— 0505.9011- 0511.9919 58— 0708.9010- 0901.9011 61— 1001.1021- 1008.9071 73.— 1101.0012- 1108.2020 78— 1201.0010- 1404.9010 et 2103.3011 83.— 1501.0011- 1506.0010 et 1516.1010, 2010 83.— 1507.1010- 1518.0098 3823.1110- 1910 sans 1516.1010, 2010 60.— 1702.3021- 1702.9011 20— 1802.0010 61— 1905.9011 78.— 2102.1091- 2102.2021 98.— 2301.1011- 2303.3010 647

Importations de matières fourragères, de paille, de litière, RO 1996 de tourteaux d'oléagineux de pression et d'extraction, ainsi que de marchandises dont les déchets de transformation servent à l'alimentation des animaux Numéro du tarif Description de la marchandise Prix de seuil Valable pour Fr. par 100 kg les lignes suivantes du tarif 2304.0010 Tourteaux de soja, pour l'affouragement 68.— 2304.0010- 2309.9089 3505.2010 Colles, pour l'affouragement 80.— 3505.1010- 3809.1010 3824.1010- 9091 N38309 648

Annexe 2 Ordonnance concernant le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs; OO) du 24 janvier 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu les articles 23, 230, 28 et 117 de la loi sur l'agriculture1), arrête: Section 1: Dispositions générales Article premier Objet La présente ordonnance régit l'importation d'œufs en coquille et de produits à base d'œufs ainsi que l'attribution de contingents tarifaires de manière que la part indigène de ces denrées atteigne 50 pour cent en moyenne pluriannuelle. Art. 2 Régime du permis 1 L'importation d'œufs en coquille, de produits à base d'œufs sèches et de produits à base d'œufs autres que sèches des numéros figurant dans l'ordonnance du 17 mai 1995 2' sur les droits de douane en matière agricole est soumise à un permis général délivré par la Division des importations et des exportations (DIE) de l'Office fédéral des affaires économiques extérieures (OFAEE). Ce permis est incessible^ 2 L'octroi du permis général est régi par les articles 26 et 26a de l'ordonnance générale du 21 décembre 19533) sur l'agriculture. 3 Les émoluments sont régis par l'ordonnance du 18 mai 19944' sur les émolu- ments pour la délivrance de permis dans le trafic des marchandises avec l'étranger. Art. 3 Contingents tarifaires 1 Les contingents tarifaires sont fixés à l'annexe 2 «Contingents tarifaires» du tarif général5) et à l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 1995 2) sur les droits de douane en matière agricole. 2 Les contingents tarifaires partiels sont fixées à l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 1995 sur les droits de douane en matière agricole. RS 916371 ') RS 910.1; RO 1995 1837 2> RS 916.011; RO 1995 1851 3053 4269 4344 4825 4916 5520 5610, 1996 702 ') RS 916.01; RO 1995 1843 4> RS 946.203; RO 1995 2107 5> RS 632.10 annexe 1996-46 649

Ordonnance sur les œufs RO 1996 Art. 4 Ayants droit 1 Ont droit à une part de contingent tarifaire les personnes et les maisons qui a. ont leur domicile sur le territoire douanier suisse et b. pratiquent professionnellement l'importation. 2 L'OFAEE (DIE) décide qui a droit à une part de contingent tarifaire. 3 Lorsque les exigences mentionnées au 1er alinéa ne sont plus remplies, le droit à une part de contingent tarifaire est annulé. Art. S Demandes 1 L'OFAEE (DIE) attribue les parts de contingent tarifaire. 2 II publie le délai pour l'envoi des demandes de parts de contingent tarifaire dans la Feuille officielle du commerce et la presse spécialisée et le communique par voie de circulaire aux ayants droit qui lui sont connus. 3 Les ayant droit adressent leurs demandes à l'OFAEE (DIE) dans le délai qu'il a fixé. Faute de quoi, il n'est plus entrée en matière. Art. 6 Période contingentaire, calcul du contingent et de la contrepartie 1 La période contingentaire correspond à l'année civile, divisée en périodes de quatre mois (période). 2 Le contingent à attribuer est déterminé en fonction de la contrepartie fournie au cours de la période correspondante de l'année civile précédente. 3 Pour calculer la contrepartie, on prend en compte le nombre d'œufs de consommation du pays achetés durant la période concernée. 4 Pour les nouveaux ayants droit, c'est la contrepartie fournie au cours de la période précédant l'attribution qui, la première année, sert de base au calcul du contingent. Art. 7 Marquage des œufs en coquille 1 Les œufs en coquille du pays doivent être estampillés avant leur commercialisa- tion, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur. 2 L'estampille indiquera, en caractères latins de 2 mm de hauteur au moins, le nom du pays d'origine, en toutes lettres ou sous une forme abrégée mais compréhensible, ou portera la désignation «CH». 3 L'estampille doit être parfaitement lisible. 4 Les couleurs utilisées pour le marquage doivent résister à l'ébullition, être indélébiles et satisfaire à l'article 164 de l'ordonnance du 1er mars 1995 ') sur les denrées alimentaires. ') RS 817.02; RO 1995 1491 650

Ordonnance sur les œufs RO 1996 Section 2: Parts de contingent tarifaire attribuées en proportion de la contrepartie i Art. 8 Contrepartie 1 Les parts du contingent partiel «œufs de consommation» sont attribuées en fonction de la contrepartie. 2 Par contrepartie, on entend les achats hebdomadaires d'œufs du pays, d'un poids minimum de 50 g, faits directement ou indirectement aux producteurs durant la période correspondante de l'année civile précédente. La contrepartie minimale dont il est tenu compte s'élève à 100000 œufs. 3 La contrepartie est communiquée régulièrement à l'OFAEE (DIE) à des fins de contrôle. Celui-ci fixe le délai dans lequel la communication doit lui parvenir. 4 L'OFAEE (DIE) est chargé du contrôle, dont les modalités sont établies par le Département fédéral de l'économie publique (DFEP). Art. 9 Attribution pour les deux premières périodes 1 Les parts de contingent tarifaire sont attribuées, pour les deux premières périodes, au plus tard un mois avant le début de chaque période. 2 Toute part au sens du 1er alinéa se calcule sur la base de la contrepartie fournie durant la période correspondante de l'année civile précédente, multipliée par un coefficient d'utilisation. 3 Le coefficient d'utilisation est fixé annuellement par le DFEP pour les deux premières périodes, après consultation des milieux concernés et compte tenu de la situation du marché. 4 Les parts ne peuvent être importées que pendant la période pour laquelle l'attribution a eu lieu. Art. 10 Attribution pour la troisième période 1 La part de contingent tarifaire attribuée pour la période du 1er septembre au 15 octobre correspond à celle attribuée pour le même laps de temps de la deuxième période. 2 En ce qui concerne la période du 16 octobre au 31 décembre, les quantités non importées avant le 1er septembre, y compris celle non encore attribuée, sont octroyées à raison de 80 pour cent aux ayants droit qui ont fourni une contrepartie au cours des deux périodes précédentes et qui ont, dans le cadre de leur contingent, importé tous les mois des œufs de consommation. Pour l'attribution, la date de réception de la demande selon l'article 11 fait foi. 3 Le solde de 20 pour cent (cf. 2e al.) est attribué aux ayants droit en fonction de la contrepartie fournie au cours des deux périodes précédentes. Il peut être importé à partir du 1er décembre seulement. 651

Ordonnance sur les œufs RO 1996 4 Les ayants droit sont personnellement responsables de tout dépassement des parts qui leur ont été attribuées. Section 3: Parts de contingent tarifaire attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes Art. 11 Principes de l'attribution 1 Pour les contingents tarifaires et les contingents tarifaires partiels ci-après, les parts sont attribuées d'après l'ordre d'arrivée des demandes: a. contingents tarifaires «produits à base d'œufs sèches» et «produits à base d'œufs autres que sèches»; b. contingent tarifaire partiel «œufs destinés à l'industrie alimentaire»; c. contingent tarifaire partiel «œufs de consommation», pour autant qu'il s'agisse des quantités non importées lors des deux premières périodes, auxquelles on ajoutera celle non encore attribuée pour la période du 16 octobre au 31 décembre. 2 Lorsque les demandes portent sur un volume dépassant la quantité qui reste à distribuer, les parts sont réduites d'autant. Art. 12 Oeufs destinés à l'industrie alimentaire Les œufs importés destinés à l'industrie alimentaire doivent être transformés en produits à base d'œufs, preuves à l'appui. Ils sont soumis aux dispositions reversales de l'article 18 de la loi sur les douanes l\ Section 4: Tolérances à l'importation Art. 13 Tolérances pour les envois 1 Une quantité de marchandises n'excédant pas 20 kg brut peut être importée sans permis général en dehors du contingent tarifaire. 2 S'agissant d'importations uniques de marchandises en faible quantité pour des occasions particulières, notamment des foires ou autres manifestations sem- blables, le service administratif compétent peut: a. les soustraire au régime du permis général, sans limitation quantitative, et b. les admettre au taux du contingent (TC), sans les imputer sur le contingent tarifaire. 3 Les œufs en coquille provenant des zones limitrophes étrangères de Haute- Savoie et du Pays de Gex, importés par la route et destinés au commerce (marché et colportage), peuvent être admis à l'importation sans permis général, au taux du contingent, tout en n'étant pas imputés sur le contingent tarifaire. O RS 631.0 652

Ordonnance sur les œufs RO 1996 Art. 14 Tolérances dans le trafic voyageurs et le trafic frontalier 1 Dans le trafic voyageurs et le trafic frontalier, le DFEP peut, après avoir consulté le Département fédéral des finances (Administration des douanes): a. soustraire les importations destinées à l'usage personnel au régime du permis général, sans limitation quantitative, et b. les admettre en quantités limitées au taux du contingent, sans les imputer sur le contingent tarifaire. 2 L'article 9a, 1er alinéa, lettre a, de l'ordonnance du 10 juillet 1926!) relative à la loi sur les douanes et l'article premier de l'arrêté du Conseil fédéral du 9 mai

19672) concernant les allégements en matière de redevances dans le trafic des voyageurs ne s'appliquent pas aux marchandises dédouanées au taux hors contingent (THC). Section 5: Exécution Art. 15 Obligation de faire rapport et de renseigner 1 Dans la mesure où l'exécution de la présente ordonnance l'exige, chacun est tenu de fournir aux autorités compétentes les rapports et les renseignements deman- dés, de leur soumettre les pièces justificatives pour consultation, de leur permettre d'accéder aux locaux commerciaux et aux entrepôts et de leur accorder un droit de regard dans la comptabilité et la correspondance. 2 Celui qui, par son comportement, rend un contrôle nécessaire, peut être astreint à en supporter les frais. Art. 16 Compétence L'Office fédéral de l'agriculture est chargé de l'exécution de la présente ordon- nance, sous réserve des tâches attribuées à d'autres unités administratives. Art. 17 Consultation Le DFEP consulte les milieux concernés avant d'édicter les dispositions relatives à l'exécution. Section 6: Sanction et mesures Art. 18 Disposition pénale Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance, relatives au régime du permis et à l'importation, sont réprimées conformément à la loi sur les douanes3'. ') RS 631.01 2> RS 631.251.1

3) RS 631.0; RO 1995 1816 653

Ordonnance sur les œufs RO 1996 Art. 19 Mesures 1 Tout ayant droit qui viole ses obligations peut être privé temporairement de l'attribution de parts de contingent tarifaire. 2 En cas de récidive grave, il peut être privé définitivement de l'attribution de parts de contingent tarifaire. Section 7: Dispositions finales Art. 20 Abrogation du droit en vigueur L'ordonnance du 15 août 1990') sur les œufs est abrogée. Art. 21 Dispositions transitoires 1 Les ayants droit à une part de contingent tarifaire sont tenu d'acheter aux producteurs protégés jusqu'à maintenant, d'ici le 31 août 1998, le volume d'œufs moyen des années 1994 et 1995 à titre de contrepartie au sens de l'article 8 ss. Les producteurs apporteront la preuve que, conformément à la planification de leur production, ils ont limité l'offre durant les mois de mai à septembre. 2 Sur demande, les ayants droit ou des entreprises de services mandatés par eux reçoivent pendant une période transitoire de cinq ans, pour l'achat d'œufs de consommation à des producteurs protégés jusqu'ici, une contribution de 6 centimes au plus par œuf, prélevée sur la caisse de compensation des prix des œufs et destinée à réduire les coûts de ramassage et de calibrage plus élevés que ces achats impliquent. Les services compétents fixent le montant de la contribu- tion, échelonné d'après la taille de l'exploitation, sur la base de la quantité déterminée en vertu de l'ordonnance sur les œufs en vigueur. 3 Les ressources de la caisse de compensation peuvent être affectées, dans des limites restreintes, à des mesures exceptionnelles. Art. 22 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur le 1er septembre 1996. 24 janvier 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38296 ') RO 1990 1549, 1992 957, 1995 1624 2093 654

Ordonnance sur les œufs RO 1996 Annexe Modification du droit en vigueur

1. La réglementation du marché des œufs et des produits à base d'œufs qui se trouve à l'annexe 2 de l'ordonnance du 17 mai 1995 ^ sur les droits de douane en matière agricole reçoit la nouvelle teneur suivante: Liste des contingents tarifaires utilisables lors de l'importation de produits agricoles Réglementation du marché des œufs et des produits à base d'œufs (RS 916.371) Numéro Désignation de la marchandise Numéro(s) du contingent du tarif tarifaire 09 10 11 Oeufs en coquille 0407.0010 Produits à base d'œufs sèches 0408.1110 9110 3502.1110 Produits à base d'œufs autres que 0408.1910 sèches 9910 3502.1910 Volume du contingent tarifaire (t brut) 33735 977 6866 Le contingent «œufs en coquille» est subdivisé en contingents partiels: a Oeufs de consommation ex 0407.0010 21 928 b Oeufs destinés à l'industrie ali- mentaire ex 0407.0010 11 807

2. L'ordonnance du 11 avril 196l2) sur la caisse de compensation des prix des œufs est modifiée comme il suit: ') RS 916.011; RO 1995 1851 3053 4269 4344 4825 4916 5520 5610, 1996 702 2> RS 942.302; RO 1995 2099 655

Ordonnance sur les œufs RO 1996 Art. 3 Promotion des ventes 1 Sur demande, les producteurs d'œufs indigènes qui remplissent les conditions prévues au chapitre 4 de l'ordonnance du 24 janvier 19961) sur les contributions écologiques reçoivent pendant trois ans, au cours d'une période transitoire de cinq ans, 3 centimes au plus par œuf de consommation, prélevés sur la caisse de compensation et destinés à réduire les coûts de production, afin de les inciter à se reconvertir. Lorsque le nombre de poules pondeuses est inférieur à 500, il n'est pas alloué de contribution. Y donnent droit au plus 2400 poules pondeuses par producteur. 2 Les demandes dûment motivées auxquelles on aura joint les pièces nécessaires seront envoyées à l'Office fédéral de l'agriculture au plus tard le 31 décembre précédant l'année où les contributions sont octroyées. 3 Le montant de la contribution, échelonné d'après la taille de l'exploitation, est fixé par l'Office fédéral de l'agriculture, en accord avec l'Office fédéral du contrôle des prix. 4 L'Office fédéral du contrôle des prix peut accorder, dans le cadre des fonds de la caisse de compensation, des aides financières à la couverture des coûts de production des œufs de consommation du pays ainsi qu'à des campagnes de publicité. Art. 4 et 5, 1er al, deuxième phrase Abrogés N38296 ') RS 910.132; RO 1996 . . . 656

Annexe 3 E SECRÉTAIRE D'ETAT Offici Udini da Ffaira économiques extérieures Berne, le 30 juin 1996 Monsieur le Directeur général. J'ai l'honneur de me référer aux consultations qui se sont déroulées dans le cadre de l'OMC entre la Confédération suisse et la Communauté européenne. •fie vous informe qu'à la suite de ces discussions, la Suisse a mis en oeuvre sur une base autonome, dès le 1er janvier 1996, les concessions mentionnées à l'annexe I. De plus, la Suisse mettra en oeuvre sur une base autonome, dès le 1er juillet 1996, les concessions mentionnées à l'annexe IL Les concessions suisses sont subordonnées à une réduction par la Communauté européenne, à titre autonome, au plus tard à partir du 1er juillet 1996, des subventions à l'exportation des produits mentionnés aux annexes I et O dans une mesure au moins équivalente aux concessions suisses. Les concessions figurant à l'annexe II dépassent le niveau initialement convenu. La Suisse est prête à un tel élargissement transitoire des concessions dans la perspective de la conclusion prochaine d'un accord équilibré dans le secteur des produits laitiers. En ce qui concerne les règles d'origine et les procédures de coopération administrative, les dispositions de l'annexe ffl sont applicables. L'annexe IV contient les définitions des fromages Manchego, Roncai et Idiazabal. La validité des concessions autonomes suisses supplémentaires mentionnées à l'annexe H est limitée jusqu'au 30 juin 1997. Au plus tard à cette date, ces concessions seront intégrées dans l'accord sectoriel susmentionné. Le contenu de ces dispositions sera mis en oeuvre selon les procédures propres à chacune des parties. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assuranc^ de ma parfaite ^«asjciération., £OM*~ Franz Blankart Monsieur G. Legras Directeur général DG VI Commission européenne B-1049 Bruxelles Feuille fédérale. 149e année. Vol. II 657

Annexe I N° du tarif Désignation de la marchandise Droit de douane Fr. / 100 kg brut

1. Fromages et caillebotte 0406. fromages frais (non affinés), y compris le fromage de lactosérum, et caillebotte: ex 1010 - Ricotta Romana O fromages râpés ou en poudre, de tous types: 2010 - fromages à pâte demi-dure 233.20 2090 - autres 164.20 fromages à pâte persillée: 4010 - Danablu, Gorgonzola, Roquefort 0 4021 - Roquefort avec certificat d'origine (ne répondant pas 0 à la Convention de Stresa, fromage à pâte molle) ex 4081 - Roquefort avec certificat d'origine (ne répondant pas 0 à la Convention de Stresa, fromage à pâte demi-dure) Caciocavallo. Canestrato (Pecorino Siciliano), Aostataler Fontina, Parmigiano Reggiano, Grana Padano, Pecorino (Pecorino Romano, Fiore Sardo, autre Pecorino), Provolone (répondant à la Convention de Stresa): 9031 - fromages à pâte demi-dure 0 9039 - autres O autres fromages à pâte demi-dure ex 9091 - Manchego (selon description à l'annexe [V) 0

2. Aliments pour chiens et chats destinés à la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement

2309. 1021

2309. 1029 contenant de la poudre de lait ou de lactosérum O') autres O') 1 dans le cadra d'un contingent tarifaire de 6'000 tonnes 658

Annexe n N° du tarif Désignation de la marchandise Droit de douane Fr. / 100 kg brut Fromages et caillebotte 0406. fromages râpés ou en poudre, de tous types: 2010 - fromages à pâte demi-dure fromages à pâte persillée: * 4029 - fromages à pâte molle 4081 - fromages à pâte demi-dure 4089 - autres autres fromages à pâte demi-dure ex 9091 • Idiazabal (selon description à l'annexe IV) ex 9091 - Roncai (selon description à l'annexe IV) ex 9091 - Provolone (ne répondant pas à la Convention de Strcsa) autres (fromages à pâte dure): ex 9099 - Manchego (selon description à l'annexe IV) ex 9099 - Idiazabal (selon description à l'annexe IV) ex 9099 - Roncai (selon description à l'annexe IV) ex 9099 - Provolone (ne répondant pas à la Convention de Strcsa) 164.201) OD 0») OD 298.601) 298.601) 298.601) 298.601) 298.601) 298.601) 298.60') appliqués provisoirement à partir du 1er juillet 1996 jusqu au 30 juin 1997 659

Annexe DI Règles d'origine Sont réputés produits originaires de la Communauté: Fromage (no 0406 du tarif) Fabrication dans laquelle toutes les matières du chapitre 4 utilisées doivent être entièrement obtenues. Aliments pour chiens et chats (no 23Ü9 du tarif) Fabrication dans laquelle toutes les céréales, tout le sucre ou toutes les mélasses, toutes les viandes et tout le lait utilisés sont déjà des produits originaires de la Communauté et dont les matières du chapitre 3 ont été entièrement obtenues. Les produits communautaires importés en Suisse dans le cadre de cet arrangement doivent être accompagnés d'un certificat d'exportation délivré par la Communauté et conforme au modèle ci-joint Ce certificat d'exportation n'est délivré que sur présentation d'une déclaration indi- quant que toutes les matières en cause utilisées ont été entièrement obtenues con- formément aux règles d'origine ci-dessus. Afin de garantir une application correcte des règles d'origine, les autorités doua- nières suisses et les autorités de la CE compétentes en matière d'émission du Certi- ficat d'exportation se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l'authenticité du Certificat d'exportation, de l'exactitude des renseignements con- tenus dans ledit document et des critères de l'origine mentionnés au paragraphe 1 de la présente annexe. 660

COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE • CERTIFICAT 0' EXPORTATION OU OE PREFIXATION AGREX 1 0) S P 0) | Exemplaire poi 1 >3 3 à!j 3 " ' Iil! i!| •!i « ta ?•! 1 SI il ìli SEE 1 Orginlsmi émittiur du ctnltlcal (nom el adresse) Par ex. Office National Interprofessionnel du Lait et des Produits Laitiers (ONILAIT) 4 Tltulilrf (nom. adresse complète et Etat membre) 6 Droits transmis à a partir du "Cachet de l'aulonie competente 13 PRODUIT « »PORTER 2 Timore sec et peiloranon de CQ A 1 ono77' lorgamsme émetteur! 1) rM A ItUtlt 3 5 Organlimt émittiur di l'ailrift (nom el adresse) 7 Pays de destination Obligatoire | 1 OUI 1 i NON 8 Prélixation demandée 9 Aoiudicalion demandée FI OUI 1 INON i |oui | ÌNON- 10 Oale du dépôt de la demande du certificai original | 11 Montant loial de la garantie en monnaie nationale 12 DERNIER JOUR DE VALIDITÉ 14 Dénomination commerciale 15 Désignation selon la nomenclature comornée INC) Ir)CoQe(s) NC (11 chiffres) 17 Quantité (!) en cMres 18 Quand» (!) en lettres 19 Tolérance % en plus 20 «talions particulières „ RS 916-355.1; RO 1995 2079, 1996 1723 682 1996-366

Ordonnance sur le libre-échange RO 1996 Annexe 1 Les numéros du tarif 0406.1010/9091 sont abrogés. Les numéros du tarif 2309.1021/1029 sont formulés comme suit: N° du tarif Taux du droit de douane CE AELE 2309. 1021/1029 libre Les notes de bas de page 10 à 16 et 60 sont abrogées. Les notes de bas de page 17 à 59 sont numérotées 10 à 52. Les notes de bas de page 61 à 76 sont numérotées 53 à 68. N38531 683

Annexe 7 Ordonnance concernant la suspension temporaire de droits de douane grevant les granulés de matières plastiques du 28 août 1996 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi fédérale du 9 octobre 1986:) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier Tarif d'importation La perception de droits de douane grevant un copolymère par greffage d'acryloni- trile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrile du n° 3906.9090 du tarif2) est provisoirement suspendue. Art. 2 Entrée en vigueur et validité La présente ordonnance entre en vigueur le 15 septembre 1996 et demeure valable jusqu'au 14 septembre 1998. 28 août 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38698 RS 632.113.96 ') RS 632.10

2) RS 632.10 annexe 684 1996 - 505

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1996 du 26 février 1997 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1997 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 14 Cahier Numero Geschäftsnummer 97.019 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 15.04.1997 Date Data Seite 639-684 Page Pagina Ref. No 10 108 987 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.