opencaselaw.ch

960 2000-2784

Ch Vb · 2000-06-19 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Traduction du texte original anglais.

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 961 Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Macédoine. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine. Une dénonciation, de la part de la Macédoine ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Macédoine sur le contenu de la présente lettre. Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma très haute considération. Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 962 Milijana B. Danevska Chef de la délégation macédonienne Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse Zurich, le 19 juin 2000 Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Macédoine (ci-après dénommée la Macédoine), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine, et dont le but est notam- ment l’application de l’art. 12 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Macédoine conformé- ment à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Macédoine à la Suisse conformé- ment à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopéra- tion administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Macédoine examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs poli- tiques respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Macédoine. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine.

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 963 Une dénonciation, de la part de la Macédoine ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Macédoine sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération. Pour la République de Macédoine Milijana B. Danevska

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 964 Annexe I Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Macédoine A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Macédoine, la Suisse2 accordera à la Macédoine les concessions tari- faires suivantes pour les produits originaires de la Macédoine. No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut

E. 1.20 – – – autres: 5029

– – – – autres 2.40

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 974 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3

E. 4 Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse ou en Macédoine, au bénéfice de l’Arrangement sur présenta-

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 981 tion soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Macédoine.

E. 5 Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Macédoine concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Macédoine.

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 982 Appendice à l’Annexe III Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l’Annexe III et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édul- corants Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 0406 Fromages et caillebotte Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, impré- gnés ou autrement préparés Fabrication dans laquelle toutes les fleurs utilisées doivent être entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants dérivées de végétaux, même modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 2001 Légumes, fruits et autres parties co- mestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– tropicaux

– autres Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 983 No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

– tropicaux

– autres Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conser- vés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– fruits tropicaux, mélanges ou pulpes des fruits tropicaux, autres fruits tropicaux

– autres Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 984 No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulco- rants:

– Jus des fruits tropicaux, mélanges à base des fruits tropicaux

– autres Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et prépara- tions à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments, composés; farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009 Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être entièrement obtenus 2402 Cigares (y compris ceux à bouts cou- pés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrangement du 19 juin 2000 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Macédoine relatif au commerce des produits agricoles In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.02.2001 Date Data Seite 960-984 Page Pagina Ref. No

E. 10 125 202 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

960 2000-2784 Appendice 3 Arrangement sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Macédoine relatif au commerce des produits agricoles 1 Signé à Zurich le 19 juin 2000 Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse Milijana B. Danevska Chef de la délégation Macédonienne Zurich, le 19 juin 2000 Madame, J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Macédoine (ci-après dénommée la Macédoine), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine, et dont le but est notam- ment l’application de l’art. 12 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Macédoine conformé- ment à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Macédoine à la Suisse conformé- ment à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopéra- tion administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Macédoine examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs politi- ques respectives et de leurs obligations internationales. 1 Traduction du texte original anglais.

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 961 Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Macédoine. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine. Une dénonciation, de la part de la Macédoine ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Macédoine sur le contenu de la présente lettre. Je vous prie d’agréer, Madame, l’expression de ma très haute considération. Pour la Confédération suisse: Pascal Couchepin

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 962 Milijana B. Danevska Chef de la délégation macédonienne Pascal Couchepin Chef de la délégation suisse Zurich, le 19 juin 2000 Monsieur, J’ai l’honneur d’accuser réception de votre lettre de ce jour dont toute la teneur est la suivante: «J’ai l’honneur de me référer aux négociations portant sur l’Arrangement relatif au commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse (ci-après dénommée la Suisse) et la République de Macédoine (ci-après dénommée la Macédoine), qui ont eu lieu dans le cadre des négociations en vue de la conclusion d’un Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine, et dont le but est notam- ment l’application de l’art. 12 de cet Accord. Par la présente, je vous confirme que ces négociations ont eu pour résultats: I. des concessions tarifaires accordées par la Suisse à la Macédoine conformé- ment à l’Annexe I de la présente lettre; II. des concessions tarifaires accordées par la Macédoine à la Suisse conformé- ment à l’Annexe II de la présente lettre; III. aux fins de la mise en œuvre des dispositions des Annexes I et II, l’Annexe III de la présente lettre fixe les règles d’origine et les méthodes de coopéra- tion administrative; IV. les Annexes I à III font partie intégrante du présent Arrangement. En outre, la Suisse et la Macédoine examineront toutes les difficultés qui pourraient surgir à propos de leurs échanges de produits agricoles et s’efforceront d’y apporter des solutions appropriées. Les parties à cet Accord poursuivront leurs efforts en vue d’une libéralisation progressive des échanges agricoles, dans le cadre de leurs poli- tiques respectives et de leurs obligations internationales. Le présent Arrangement s’applique également à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que ce pays est lié à la Confédération suisse par le Traité d’union douanière du 29 mars 1923. Cet Arrangement sera approuvé par les parties contractantes selon leurs propres procédures. Il entrera en vigueur ou sera appliqué provisoirement à la même date que l’Accord entre les pays de l’AELE et la Macédoine. Cet Arrangement restera en vigueur aussi longtemps que le demeurera l’Accord de libre-échange entre les pays de l’AELE et la Macédoine.

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 963 Une dénonciation, de la part de la Macédoine ou de la Suisse, de l’Accord de libre- échange mettra fin à cet Arrangement; celui-ci deviendra caduc à la même date que l’Accord de libre-échange. Je vous serais obligé de bien vouloir me confirmer l’accord de la Macédoine sur le contenu de la présente lettre.» J’ai l’honneur de vous confirmer l’accord de mon Gouvernement sur le contenu de cette lettre. Je vous prie d’agréer, Monsieur, l’expression de ma très haute considération. Pour la République de Macédoine Milijana B. Danevska

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 964 Annexe I Concessions tarifaires accordées par la Confédération suisse à la République de Macédoine A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la Macédoine, la Suisse2 accordera à la Macédoine les concessions tari- faires suivantes pour les produits originaires de la Macédoine. No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 0204. Viandes des animaux des espèces ovine ou caprine, fraîches, réfrigérées ou congelées:

– carcasses et demi-carcasses d’agneaux, fraîches ou réfrigérées: 1010

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 10.––

– autres viandes des animaux de l’espèce ovine, fraîches ou réfrigérées:

– – en carcasses ou demi-carcasses: 2110

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 10.––

– – en autres morceaux non désossés: 2210

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 10.––

– – désossées: 2310

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 10.––

– carcasses et demi-carcasses d’agneaux, congelées: 3010

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 10.––

– autres viandes des animaux de l’espèce ovine, congelées:

– – en carcasses ou demi-carcasses: 4110

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 10.––

– – en autres morceaux non désossés: 4210

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 10.––

– – désossées: 2 Ces concessions seront accordées également aux importations de la Macédoine au Liechtenstein, aussi longtemps que le Traité d’union douanière du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 965 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 4310

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 10.––

– viandes des animaux de l’espèce caprine: 5010

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 5)* 9.–– 0307. Mollusques, même séparées de leur coquille, vivant, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; invertébrés aquatiques autres que les crustacés et mollusques, vivants, frais, réfrigérés, congelés, séchés, salés ou en saumure; farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets d’invertébrés aquatiques autres que les crustacés, propres à l’alimentation humaine: 6000

– escargots autres que de mer exempt 0407. Œufs d’oiseaux, en coquilles, frais, conservés ou cuits: 0010

– importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 9)* 3.–– 0409.0000 Miel naturel 12.–– 0601. Bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif, en végétation ou en fleur; plants et racines de chicorée autres que les racines du no 1212:

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en repos végétatif: 1010

– – tulipes 17.–– 1090

– – autres exempt

– bulbes, oignons, tubercules, racines tubéreuses, griffes et rhizomes, en végétation ou en fleur; plants et racines de chicorée:

– – autres: 2091

– – – en boutons ou en fleurs exempt 2099

– – – autres exempt 0602. Autres plantes vivantes (y compris leurs racines), boutures et greffons; blanc de champignons:

– rosiers, greffés ou non:

– – autres: 4091

– – – à racines nues 20.–– 4099

– – – autres 20.––

– autres:

– – autres: ex 9091

– – – à racines nues, plantes d’ornementation 18.–– 9099

– – – autres 15.––

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 966 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 0603. Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, impré- gnés ou autrement préparés:

– frais:

– – du 1er mai au 25 octobre:

– – – œillets: 1031

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt

– – – roses: 1041

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* exempt

– – – autres:

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 13)* 1051

– – – – – ligneux 20.–– 1059

– – – – – autres 20.–– 0701. Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

– autres: 9010

– – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)* 3.–– 0702. Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:

– tomates cerises (cherry): 0010

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

– tomates Peretti (forme allongée): 0020

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): 0030

– – du 21 octobre au 30 avril exempt

– autres: 0090

– – du 21 octobre au 30 avril exempt 0703. Oignons, échalotes, aulx, poireaux et autres légumes alliacés, à l’état frais ou réfrigéré:

– oignons et échalotes:

– – petits oignons à planter: 1011

– – – du 1er mai au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 30 avril: 1013

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres oignons et échalotes:

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 967 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– – – oignons blancs, avec tige verte (cipollotte): 1020

– – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre: 1021

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons comestibles blancs, plats, d’un diamètre n’excédant pas 35 mm: 1030

– – – – du 31 octobre au 31 mars exempt

– – – – du 1er avril au 30 octobre: 1031

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons sauvages (lampagioni): 1040

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 1041

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons d’un diamètre de 70 mm ou plus: 1050

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 1051

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – oignons comestibles d’un diamètre inférieur à 70 mm, variétés rouges et blancs, autres que ceux des nos 0703.1030/1039: 1060

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 1061

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – – autres oignons comestibles: 1070

– – – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – – du 30 mai au 15 mai: 1071

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 1080

– – – échalottes exempt

– poireaux et autres légumes alliacés:

– – poireaux à hautes tiges (verts sur le 1/6 de la longueur de la tige au maximum; si coupés, seulement blancs) destinés à être emballés en barquettes: 9010

– – – du 16 février à fin février 5.––

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 968 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– – – du 1er mars au 15 février: 9011

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – autres poireaux: 9020

– – – du 16 février à fin février 5.––

– – – du 1er mars au 15 février: 9021

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–– 9090

– – autres 5.–– 0704. Choux, choux-fleurs, choux frisés, choux-raves et produits comestibles similaires du genre Brassica, à l’état frais ou réfrigéré:

– autres:

– – choux rouges: 9011

– – – du 16 mai au 29 mai exempt

– – – du 30 mai au 15 mai: 9018

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux blancs: 9020

– – – du 2 mai au 14 mai exempt

– – – du 15 mai au 1er mai: 9021

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux pointus: 9030

– – – du 16 mars au 31 mars exempt

– – – du 1er avril au 15 mars: 9031

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux de Milan (frisés): 9040

– – – du 11 mai au 24 mai exempt

– – – du 25 mai au 10 mai: 9041

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – choux chinois: 9060

– – – du 2 mars au 9 avril 5.––

– – – du 10 avril au 1er mars: 9061

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–– 9090

– – autres 5.––

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 969 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 0707. Concombres et cornichons, à l’état frais ou réfrigéré:

– concombres:

– – concombres pour la salade: 0010

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.––

– – – du 15 avril au 20 octobre: 0011

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – concombres Nostrani ou Slicer: 0020

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.––

– – – du 15 avril au 20 octobre: 0021

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm: 0030

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.––

– – – du 15 avril au 20 octobre: 0031

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.––

– – autres concombres: 0040

– – – du 21 octobre au 14 avril 5.––

– – – du 15 avril au 20 octobre: 0041

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* 5.–– 0050

– cornichons 5.–– 0708. Légumes à cosse, écossés ou non, à l’état frais ou réfrigéré:

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.): 2010

– – haricots à écosser exempt

– – haricots sabres (dénommés Piattoni ou haricots Coco): 2021

– – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 novembre au 15 juin: 2028

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – haricots asperges ou haricots à filets (long beans): 2031

– – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 novembre au 15 juin: 2038

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 970 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– – haricots extra-fins (min. 500 pces/kg): 2041

– – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 novembre au 15 juin: 2048

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt

– – autres: 2091

– – – du 16 novembre au 14 juin exempt

– – – du 15 novembre au 15 juin: 2098

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 15)* exempt 0709. Autres légumes, à l’état frais ou réfrigéré:

– champignons et truffes: 5100

– – champignons exempt 5200

– – truffes exempt

– piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta:

– – poivrons: 6011

– – – du 1er novembre au 31 mars exempt 6012

– – – du 1er avril au 31 octobre 5.–– 0712. Légumes secs, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés: 2000

– oignons exempt

– autres légumes; mélanges de légumes:

– – pommes de terre, même coupées en morceaux ou en tranches mais non autrement préparées: 9021

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 14)* 10.–– 9070

– – maïs doux pour l’alimentation des animaux 15.––

– – autres: ex 9081

– – – en récipients excédant 5 kg, aulx et tomates, pas mélangés exempt 9089

– – – autres 20.–– 0807. Melons (y compris les pastèques) et papayes, frais:

– melons (y compris les pastèques): 1100

– – pastèques exempt 1900

– – autres exempt 0808. Pommes, poires et coings, frais:

– Pommes:

– – pour la cidrerie et pour la distillation:

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 971 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 1011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20)* exempt

– – autres pommes:

– – – à découvert: 1021

– – – – du 15 juin au 14 juillet exempt

– – – – du 15 juillet au 14 juin: 1022

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* exempt

– – – autrement emballées: 1031

– – – – du 15 juin au 14 juillet 2.50

– – – – du 15 juillet au 14 juin: 1032

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* 2.50

– poires et coings:

– – pour la cidrerie et pour la distillation: 2011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 20)* exempt

– – autres poires et coings:

– – – à découvert: 2021

– – – – du 1er avril au 30 juin exempt

– – – – du 1er juillet au 31 mars: 2022

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* exempt

– – – autrement emballées: 2031

– – – – du 1er avril au 30 juin 2.50

– – – – du 1er juillet au 31 mars: 2032

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 17)* 2.50 0809. Abricots, cerises, pêches (y compris les brugnons et nectarines), prunes et prunelles, frais:

– abricots:

– – à découvert: 1011

– – – du 1er septembre au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 31 août: 1018

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt

– – autrement emballées: 1091

– – – du 1er septembre au 31 juin exempt

– – – du 1er juillet au 31 août:

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 972 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 1098

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt

– cerises: 2010

– – du 1er septembre au 19 mai exempt

– – du 20 mai au 31 août: 2011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt

– prunes et prunelles:

– – à découvert:

– – – prunes: 4012

– – – – du 1er octobre au 30 juin exempt

– – – – du 1er juillet au 30 septembre: 4013

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt 4015

– – – prunelles exempt

– – autrement emballées:

– – – prunes: 4092

– – – – du 1er octobre au 30 juin exempt

– – – – du 1er juillet au 30 septembre: 4093

– – – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 18)* exempt 4095

– – – prunelles exempt 0810. Autres fruits, frais:

– fraises: 1010

– – du 1er septembre au 14 mai exempt

– – du 15 mai au 31 août: 1011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt

– framboises, mûres de ronce ou de mûrier et mûres-framboises:

– – framboises: 2010

– – – du 15 septembre au 31 mai exempt

– – – du 1er juin au 14 septembre: 2011

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt

– – mûres de ronce: 2020

– – – du 1er novembre au 30 juin exempt

– – – du 1er juillet au 31 octobre:

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 973 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 2021

– – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt 2030

– – mûres de mûrier et mûres-framboises exempt

– groseilles à grappes, y compris les cassis, et groseilles à maquereau:

– – groseilles à grappes, y compris les cassis: 3010

– – – du 16 septembre au 14 juin exempt

– – – du 15 juin au 15 septembre: 3011

– – – – importées dans les limites du contingent tarifaire (c. no 19)* exempt 3020

– – groseilles à maquereau exempt

– autres: 9091

– – fruits tropicaux exempt 9099

– – autres exempt 0811. Fruits, non cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres: ex 9090

– – autres, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants, pour la mise en œuvre exempt 0813. Fruits séchés autres que ceux des nos 0801 à 0806; mélanges de fruits séchés ou de fruits à coques du présent Chapitre: 1000

– abricots exempt 3000

– pommes 9.––

– autres fruits:

– – poires: 4011

– – – entières 2.40

– – autres:

– – – autres: ex 4099

– – – – autres, fruits tropicaux 8.––

– mélanges de fruits séchées ou de fruits à coques du présent Chapitre:

– – de fruits à coques des nos 0801 ou 0802:

– – – d’une teneur en poids d’amandes et/ou de noix communes excédant 50 %: 5019

– – – – autres 1.20

– – – autres: 5029

– – – – autres 2.40

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 974 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 0904. Poivre (du genre Piper); piments du genre Capsicum ou du genre Pimenta, séchés ou broyés ou pulvérisés:

– piments séchés ou broyés ou pulvérisés: 2010

– – non travaillés exempt 2090

– – autres exempt 1006. Riz:

– riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé: 3090

– – autre exempt 2001. Légumes, fruits et autres parties comestibles de plantes préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acéti- que:

– autres:

– – fruits: 9011

– – – tropicaux exempt

– – légumes et autres parties comestibles de plantes: ex 9090

– – – autres, olives, câpres et champignons exempt 2002. Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

– tomates, entières ou en morceaux: 1010

– – en récipients excédant 5 kg 6.50 1020

– – en récipients n’excédant pas 5 kg 11.50

– autres: 9010

– – en récipients excédant 5 kg 6.50

– – en récipients n’excédant pas 5 kg 9021

– – – pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients hermétiquement fermés, dont la teneur en extrait sec est de 25 % en poids ou plus, composés de tomates et d’eau, même additionnés de sel ou d’assaisonnement: exempt 9029

– – – autres 11.50 2003. Champignons et truffes, préparés ou conservés autre- ment qu’au vinaigre ou à l’acide acétique: 1000

– champignons exempt 2004. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006:

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – en récipients excédant 5 kg ex 9018

– – autres légumes: oignons comestibles, pois et haricots 10.––

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 975 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– – – mélanges de légumes: ex 9039

– – – – autres mélanges: oignons comestibles, pois, haricots et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar» 10.––

– – en récipients n’excédant pas 5 kg ex 9049

– – autres légumes: oignons comestibles, pois et haricots 14.––

– – – mélanges de légumes: ex 9069

– – – – autres mélanges: oignons comestibles, pois, haricots et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar» 14.–– 2005. Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006:

– pois (Pisum sativum): 4090

– – autres 14.––

– haricots (Vigna spp., Phaseolus spp.):

– – haricots en grains: 5190

– – – autres 14.––

– autres légumes et mélanges de légumes:

– – autres, en récipients excédant 5 kg: ex 9011

– – – autres légumes: fruits du genre Capsicum, câpres et artichauts 25.––

– – – mélanges de légumes: ex 9039

– – – – autres mélanges: fruits du genre Capsicum, câpres, artichauts et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar» 25.––

– – autres, en récipients n’excédant pas 5 kg: ex 9040

– – – autres légumes: fruits du genre Capsicum, câpres et artichauts 35.––

– – – mélanges de légumes: ex 9069

– – – – autres mélanges: fruits du genre Capsicum, câpres, artichauts et mélanges de tomates et de poivrons, dénommé «Ajvar» 35.–– 2006. Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristalli- sés): 0010

– fruits tropicaux, écorces de fruits tropicaux exempt ex 0090

– autres, autres que pommes et poires 22.50

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 976 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 2007. Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants:

– autres:

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 9911

– – – – fruits tropicaux exempt

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 9921

– – – – fruits tropicaux exempt 2008. Fruits et autres parties comestibles de plantes, autre- ment préparés ou conservés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– fruits à coques, arachides et autres graines, même mélangés entre eux:

– – arachides: 1190

– – – autres exempt

– – autres, y compris les mélanges: 1910

– – – fruits tropicaux exempt ex 1990

– – – autres, noisettes et pistaches 7.50 2000

– ananas exempt

– agrumes: 3010

– – pulpes, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants 12.50 8000

– fraises 6.––

– autres, y compris les mélanges à l’exception de ceux du no 2008.19:

– – mélanges: 9211

– – – de fruits tropicaux exempt 9299

– – – autres 20.––

– – autres:

– – – pulpes, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 9911

– – – – de fruits tropicaux exempt 9919

– – – – autres 5.––

– – – – autres:

– – – – autres fruits: 9996

– – – – – fruits tropicaux exempt

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 977 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4 9997

– – – – – autres 5.–– 2009. Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants: 5000

– jus de tomate 10.––

– jus de raisin (y compris les moûts de raisin):

– – concentrées: 6031

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 22)* 50.––

– jus de tout autre fruit ou légume: 8010

– – jus de légumes 4.––

– – autres:

– – – non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 8081

– – – – de fruits tropicaux exempt 8089

– – – – autres 5.60

– – – additionnés de sucre ou d’autres édulcorants: 8098

– – – – de fruits tropicaux exempt 8099

– – – – autres 14.––

– mélanges de jus:

– – jus de légumes:

– – – contenant du jus de fruits à pépins: 9011

– – – – importés dans les limites du contingent tarifaire (c. no 21)* 4.–– 9029

– – – autres 4.––

– – autres:

– – – autres; non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 9061

– – – – – à base de fruits tropicaux exempt 9069

– – – – – autres 5.60

– – – autres, additionnés de sucre ou d’autres édulcorants:

– – – – autres: 9098

– – – – – à base de fruits tropicaux exempt 9099

– – – – – autres 14.–– 2102. Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparés:

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 978 No du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel applicable Taux normal minus Fr./100 kg brut 1 2 3 4

– levures vivantes:

– – autres: 1099

– – – autres exempt 2103. Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonnements, composés; farine de moutarde et moutarde préparée:

– farine de moutarde et moutarde préparée:

– – autres: 3018

– – – farine de moutarde, non mélangée exempt 3019

– – – autres exempt 2201. Eaux, y compris les eaux minérales naturelles ou artificielles et les eaux gazéifiées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorantes ni aromatisées; glace et neige: 1000

– eaux minérales et eaux gazéifiées exempt 2204. Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009: 1000

– vins mousseux 26.––

– autres vins:

– – en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 l: 2150

– – – vins doux, spécialités et mistelles 17.50

– – autres: 2950

– – – vins doux, spécialités et mistelles 17.50 Notes explicatives de l’Annexe I En cas de divergences concernant la description du produit à la colonne 2, la loi sur le tarif des douanes suisses prévaudra. L’astérisque (*) à la colonne 2 signifie que les réductions des droits de douane telles qu’indiquées à la colonne 3 et 4 seront accordées dans le cadre de l’application du contingent tarifaire OMC respectif.

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 979 Annexe II Concessions tarifaires accordées par la République de Macédoine à la Confédération suisse A partir de l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange entre les Etats de l’AELE et la République de Macédoine, celle-ci appliquera aux produits originaires de Suisse3 des taux du tarif douanier suivants: Position du tarif Désignation de la marchandise Taux préférentiel Contingent tarifaire ex 0101.11 Chevaux vivants, reproducteurs de race exempt illimité ex 0102.10 Animaux vivants de l’espèce bovine, reproducteurs de race exempt illimité ex 0103.10 Animaux vivants de l’espèce porcine, reproducteurs de race exempt illimité ex 0104.10 Animaux vivants de l’espèce ovine, reproducteurs de race exempt illimité ex 0104.20 Animaux vivants de l’espèce caprine, reproducteurs de race exempt illimité 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édulcorants exempt 50 000 kg ex 0406.90 Fromages à pâte dure ou demi-dure: Appenzell, Tilsit, Raclette, Fromage fribourgeois, Tête de Moine, Bündner Bergkäse, St. Paulin, Bernerkäse, Winzerkäse, Emmental, Gruyère, Sbrinz, Alpkäse; Fromages de chèvres ou de brebis à pâte dure ou demi-dure exempt 50 000 kg 0701. 10 Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré:

– de semence exempt illimité 1302.20 Matières pectiques, pectinates et pectates exempt illimité 2101.11/20 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté 25 % du valeur illimité 3 Ces taux du tarif douanier seront appliqués également aux importations du Liechtenstein vers la Macédoine, aussi longtemps que le Traité du 29 mars 1923 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 980 Annexe III Règles d’origine et méthodes de coopération administrative applicables aux produits agricoles mentionnés dans le présent Arrangement

1. (1) Aux fins de l’application du présent Arrangement, un produit est réputé originaire de la Macédoine ou de la Suisse lorsqu’il a été entièrement obtenu dans le pays concerné. (2) Sont considérés comme entièrement obtenus en Macédoine ou en Suisse: a) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; b) les animaux vivants qui y sont nés et qui y ont été élevés; c) les produits provenant d’animaux vivants qui y font l’objet d’un éle- vage; d) les produits qui y sont obtenus par la chasse; e) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de pro- duits visés aux points a) à d). (3) Les matériaux d’emballage et les récipients de conditionnement qui renfer- ment un produit ne sont pas à prendre en considération aux fins de détermi- ner si celui-ci a été entièrement obtenu et il n’est pas nécessaire d’établir si les matériaux d’emballage ou les récipients de conditionnement sont ou non originaires.

2. Par dérogation au par. 1, sont également considérés comme produits originaires les produits mentionnés dans les colonnes 1 et 2 de la liste figurant dans l’appendice à la présente Annexe, obtenus en Macédoine ou en Suisse et contenant des matières qui n’y ont pas été entièrement obtenues, sous réserve que les conditions énoncées à la colonne 3 concernant les ouvraisons et transformations soient remplies.

3. (1) Le traitement prévu par le présent Arrangement ne s’applique qu’aux pro- duits qui sont transportés directement entre la Macédoine et la Suisse sans avoir transité par le territoire d’un autre pays. Toutefois, des produits origi- naires de la Macédoine ou de la Suisse constituant une seule et même expé- dition, non fragmentée, peuvent être transportés à travers le territoire de pays autres que la Suisse ou la Macédoine, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire sur ce territoire, pour autant que ce transit soit justi- fié par des raisons géographiques et que les produits soient restés sous la surveillance des autorités douanières du pays de transit ou d’entreposage, n’y aient pas été mis sur le marché ni livrés à la consommation domestique, n’y aient pas subi d’opérations autres que le déchargement et le recharge- ment ou toute opération destinée à en assurer la conservation en bon état. (2) La preuve que les conditions énoncées à l’al. 1) ont été remplies doit être fournie aux autorités douanières du pays d’importation, conformément aux dispositions de l’art. 13 (2) du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Macédoine.

4. Les produits originaires au sens du présent Arrangement sont admis, lors de leur importation en Suisse ou en Macédoine, au bénéfice de l’Arrangement sur présenta-

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 981 tion soit d’un certificat de circulation des marchandises EUR.1, soit d’une facture comportant la déclaration de l’exportateur, délivrée ou établie conformément aux dispositions du Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Macédoine.

5. Les dispositions contenues dans le Protocole B de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Macédoine concernant la ristourne ou l’exonération des droits de douane, la preuve de l’origine et les arrangements de coopération administrative s’appliquent mutatis mutandis, étant entendu que l’interdiction de la ristourne ou de l’exonération des droits de douane dont ces dispositions font état n’est exécutoire que dans le cas de matières de la nature de celles auxquelles s’applique l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Macédoine.

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 982 Appendice à l’Annexe III Liste des produits auxquels il est fait référence au par. 2 de l’Annexe III et pour lesquels d’autres critères que celui de l’obtention intégrale sont applicables No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 0402 Lait et crème de lait, concentrés ou additionnés de sucre ou d’autres édul- corants Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 0406 Fromages et caillebotte Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 4 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 0603 Fleurs et boutons de fleurs, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, séchés, blanchis, teints, impré- gnés ou autrement préparés Fabrication dans laquelle toutes les fleurs utilisées doivent être entièrement obtenues 0901 Café, même torréfié ou décaféiné; coques et pellicules de café; succéda- nés du café contenant du café, quelles que soient les proportions du mélange Fabrication à partir de matières de toute position 1302 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar- agar et autres mucilages et épaissis- sants dérivées de végétaux, même modifiés Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50% du prix départ usine du produit 2001 Légumes, fruits et autres parties co- mestibles de plantes, préparés ou conservés au vinaigre ou à l’acide acétique:

– tropicaux

– autres Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires 2002 Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 2003 Champignons et truffes, préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 983 No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 2004 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 2005 Autres légumes préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, non congelés, autres que les produits du no 2006 Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 utilisées doivent être entiè- rement obtenues 2006 Légumes, fruits, écorces de fruits et autres parties de plantes, confits au sucre (égouttés, glacés ou cristallisés):

– tropicaux

– autres Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires 2007 Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits, obtenues par cuisson, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit 2008 Fruits et autres parties comestibles de plantes, autrement préparés ou conser- vés, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulcorants ou d’alcool, non dénommés ni compris ailleurs:

– fruits tropicaux, mélanges ou pulpes des fruits tropicaux, autres fruits tropicaux

– autres Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires

Echange de lettres entre la Suisse et la Macédoine relatif au commerce des produits agricoles. Arrangement 984 No de Position SH Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire (1) (2) (3) 2009 Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool, avec ou sans addition de sucre ou d’autres édulco- rants:

– Jus des fruits tropicaux, mélanges à base des fruits tropicaux

– autres Fabrication dans laquelle:

– toutes les matières utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

– la valeur des matières du chap. 17 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res du chap. 7 et 8 utilisées doivent être déjà originaires 2101 Extraits, essences et concentrés de café, de thé ou de maté et prépara- tions à base de ces produits ou à base de café, thé ou maté; chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café et leurs extraits, essences et concentrés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2102 Levures (vivantes ou mortes); autres micro-organismes monocellulaires morts (à l’exclusion des vaccins du no 3002); poudres à lever préparés Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2103 Préparations pour sauces et sauces préparées; condiments et assaisonne- ments, composés; farine de moutarde et moutarde préparée Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit 2204 Vins de raisins frais, y compris les vins enrichis en alcool; moûts de raisins autres que ceux du no 2009 Fabrication dans laquelle tous les raisins utilisés doivent être entièrement obtenus 2402 Cigares (y compris ceux à bouts cou- pés), cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac Fabrication dans laquelle toutes les matiè- res utilisées doivent être classées dans une position différente de celle du produit

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrangement du 19 juin 2000 sous forme d'un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Macédoine relatif au commerce des produits agricoles In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.02.2001 Date Data Seite 960-984 Page Pagina Ref. No 10 125 202 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.