Erwägungen (8 Absätze)
E. 18 mars 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1996-174
E. 19 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II 281
Condensé Si leur revenu n'atteint pas un certain seuil, les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations s'acquittent de cotisations dont le montant est calculé en fonction d'un barème dégressif. Selon les articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, dans sa teneur du 7 octobre 1994 (LAVS; RS 831.10; RO1996 ...; FF 1994III1784), le barème dégressif s'applique lorsque le revenu est inférieur à 43200 francs. Ce montant avait été proposé par le Conseil fédéral dans son message concernant la 10e révision de l'AVS (FF 1990II155 s.). En effet, le relèvement du montant supérieur du barème dégressif est lié à la hausse du taux de cotisations, qui aurait dû passer de 7,8 pour cent à 8,4 pour cent. Cette augmentation ayant été rejetée par l'Assemblée fédérale, il eût fallu, alors, s'abstenir de modifier la limite supérieure du barème dégressif. Ce ne fut pas le cas et le barème dégressif a ainsi été involontairement relevé. Il en résultera, dès l'entrée en vigueur de ces modifications légales, un allégement imprévu de la charge de cotisations des personnes concernées, allégement qui se traduira par une perte de cotisations de 25 millions de francs par année au détriment de l'AVSIAHAPG. Le Conseil fédéral propose d'abroger les modifications des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS. 282
Message I Partie générale II Point de la situation Les personnes de condition indépendante versent à l'AVS des cotisations d'un montant équivalant à 7,8 pour cent du revenu qu'elles tirent de leur activité lucrative. Comme l'application du plein taux de cotisations pourrait constituer une charge disproportionnée pour des personnes à revenus modestes - elles doivent supporter seules le versement des cotisations (pas de part de l'employeur) -, l'AVS, dès son origine, a prévu l'application d'un barème dégressif en faveur des revenus n'atteignant pas un certain seuil. Les salariés, dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et ne les prélève pas à la source (p. ex. salariés soumis à cotisations des ambassades étrangères en Suisse ou d'employeurs à l'étranger), sont également soumis à un barème dégressif de cet ordre. Lors de l'entrée en vigueur de la 9e révision de l'AVS, en janvier 1979, le barème dégressif concernait les revenus inférieurs à 25 200 francs par an. Le taux de cotisations s'abaissait jusqu'à 4,2 pour cent pour un revenu annuel de 4200 francs, la cotisation minimale étant due pour les revenus n'atteignant pas ce montant. Ces valeurs se retrouvent toujours dans l'article 8 LAVS. Cependant, en édictant la 9e révision de l'AVS, le législateur attribuait aussi au Conseil fédéral, par l'article 9bls, la compétence d'adapter les limites du barème dégressif à l'indice des rentes, au sens de l'article 331cr. Le Conseil fédéral a veillé depuis lors à ce que la limite supérieure corresponde au quadruple (arrondi) du montant annuel de la rente simple complété minimale. En principe, ces adapta- tions s'effectuent parallèlement à celles des rentes ordinaires. Elles peuvent, toutefois, avoir lieu au début d'une année civile paire pour tenir compte des périodes de cotisations bisannuelles auxquelles sont soumis les indépendants, périodes qui commencent précisément au début d'une année paire. Le Conseil fédéral mentionnait déjà cette particularité dans son message concernant la 9e révision de l'AVS (FF 1976 III 55 s.) et dans celui relatif à la révision partielle de l'article 33tcr LAVS (FF 19911196 s.). Depuis 1980, le Conseil fédéral a relevé les limites du barème dégressif régulièrement tous les deux ans par ces mécanismes. En 1990, année de la parution du message du Conseil fédéral concernant la 10e révision de l'AVS, la limite supérieure du barème dégressif était fixée à 38 400 francs, et la limite inférieure à 6500 francs, la cotisation minimale étant due pour les revenus égaux ou inférieurs à ce dernier montant. Dans ledit message, le Conseil fédéral proposait au Parlement d'égaliser le taux de cotisations des indépendants et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu à cotisations, et celui des autres salariés, c'est-à-dire de relever le taux 7,8 de pour .cent à 8,4 pour cent (FF 1990II157 s.). Par la même occasion, le barème dégressif aurait été étendu: la limite supérieure de 38 400 francs (revenu auquel à l'époque on appliquait le taux de cotisations de 7,8%) aurait été portée à 43 200 francs (revenu que l'on atteint, si on relève le barème jusqu'à ce taux de 8,4%). La teneur des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS, conformément au projet du Conseil fédéral, était la suivante: 283
Art. 6 Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations 1 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 8,4 pour cent du salaire déterminant. Pour calculer la cotisation, celui-ci est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 43 200 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon le barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral. Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante
1. Principe ' Une cotisation de 8,4 pour cent est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 43 200 francs, mais s'élève au moins à 6500 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral. Les cotisations Al et APG seront échelonnées de la même manière. 12 Délibérations parlementaires Aussi bien le Conseil des Etats (BÖ E 1991 257), en tant que conseil prioritaire, que le Conseil national (BÖ N 1993 I 251) sont entrés en matière sur les modifications proposées par le Conseil fédéral. Ces deux Chambres se bornèrent cependant à remplacer le taux de cotisation proposé par celui, plus bas, en vigueur jusque-là, sans abaisser en même temps la limite supérieure du barème dégressif. De la sorte, le barème dégressif prit une extension injustifiée. Rien n'indique que ce résultat ait été intentionnel. Lors de la séance du 29 novembre 1995, le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS au 1er janvier 1997. Font exception toutefois les deux dispositions précitées que le Conseil fédéral fera entrer en vigueur le 1er janvier 1998 pour tenir compte, comme cela a été exposé, du caractère bisannuel des périodes de cotisations, même si les modifications prévues dans le présent message ne sont pas réalisées. 13 Conséquences du relèvement du barème dégressif Dans l'ordonnance 96 du 13 septembre 1995 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'Ai (RS 831.106; RO1995 4375), le Conseil fédéral a fixé le plancher et le plafond du barème dégressif à 7800 francs et à 46 600 francs. Ces valeurs s'appliqueront en 1996 et en 1997. Une nouvelle adaptation devrait avoir lieu en 1998. Le barème dégressif de l'ancien droit et celui conforme à la 10e révision se présentent comme suit (valeurs actuelles): 284
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative en francs d'au moins 7800 14200 18100 20000
E. 21 900 23800
E. 25 700 .
E. 27 600 29500
E. 31 Conséquences financières pour la Confédération et les cantons La modification de la loi n'a aucune répercussion financière ni pour la Confédéra- tion ni pour les cantons. 286
E. 32 Conséquences financières pour l'assurance La modification de la loi évite à l'AVS/AI/APG une perte de cotisations de 25 millions de francs (cf. ch. 13).
E. 33 Effets sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons La modification de la loi n'a aucun effet sur l'état du personnel de la Confédéra- tion et des cantons. 4 Programme de la législature Le projet concernant la 10e révision de l'AVS figurait au programme de législa- ture 1987-1991. La modification constitue une correction partielle apportée à la 10° révision de l'AVS telle qu'elle a été adoptée le 7 octobre 1994. 5 Relation avec le droit européen La modification proposée n'affecte pas les relations avec le droit européen. 6 Constitutionnalité Le projet se fonde sur l'article 34<iuater j 2e alinéa, de la constitution. N38397 287
Loi fédérale Projet sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 mars 1996'), arrête: I La loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2) est modifiée comme suit: La modification des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS, dans la teneur du 7 octobre 1994 3) est abrogée. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Elle entre en vigueur le 1er janvier 1998. N38397 ') FF 1996 II 281 2> RS 831.10; RO 1996 . . .
3) RO 1996 . . .; FF 1994 III 1784 288
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Abrogation de la modification des art. 6, 1er al., et 8, 1er al., dans la teneur du 7 octobre 1994, en ce qui concerne l'application du barème dégressif) ... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1996 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Geschäftsnummer 96.024 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.04.1996 Date Data Seite 281-288 Page Pagina Ref. No 10 108 586 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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* #ST# 96.024 Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Abrogation de la modification des art. 6, 1er al., et 8, 1er al., dans la teneur du 7 octobre 1994, en ce qui concerne l'application du barème dégressif) du 18 mars 1996 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous avons l'honneur de vous soumettre, en vous proposant de l'approuver, un projet d'abrogation de la modification des articles 6, 1er alinéa, et 8,1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants dans la teneur du 7 octobre 1994. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 18 mars 1996 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1996-174 19 Feuille fédérale. 148e année. Vol. II 281
Condensé Si leur revenu n'atteint pas un certain seuil, les indépendants et les salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations s'acquittent de cotisations dont le montant est calculé en fonction d'un barème dégressif. Selon les articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, de la loi fédérale sur l'assurance- vieillesse et survivants, dans sa teneur du 7 octobre 1994 (LAVS; RS 831.10; RO1996 ...; FF 1994III1784), le barème dégressif s'applique lorsque le revenu est inférieur à 43200 francs. Ce montant avait été proposé par le Conseil fédéral dans son message concernant la 10e révision de l'AVS (FF 1990II155 s.). En effet, le relèvement du montant supérieur du barème dégressif est lié à la hausse du taux de cotisations, qui aurait dû passer de 7,8 pour cent à 8,4 pour cent. Cette augmentation ayant été rejetée par l'Assemblée fédérale, il eût fallu, alors, s'abstenir de modifier la limite supérieure du barème dégressif. Ce ne fut pas le cas et le barème dégressif a ainsi été involontairement relevé. Il en résultera, dès l'entrée en vigueur de ces modifications légales, un allégement imprévu de la charge de cotisations des personnes concernées, allégement qui se traduira par une perte de cotisations de 25 millions de francs par année au détriment de l'AVSIAHAPG. Le Conseil fédéral propose d'abroger les modifications des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS. 282
Message I Partie générale II Point de la situation Les personnes de condition indépendante versent à l'AVS des cotisations d'un montant équivalant à 7,8 pour cent du revenu qu'elles tirent de leur activité lucrative. Comme l'application du plein taux de cotisations pourrait constituer une charge disproportionnée pour des personnes à revenus modestes - elles doivent supporter seules le versement des cotisations (pas de part de l'employeur) -, l'AVS, dès son origine, a prévu l'application d'un barème dégressif en faveur des revenus n'atteignant pas un certain seuil. Les salariés, dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et ne les prélève pas à la source (p. ex. salariés soumis à cotisations des ambassades étrangères en Suisse ou d'employeurs à l'étranger), sont également soumis à un barème dégressif de cet ordre. Lors de l'entrée en vigueur de la 9e révision de l'AVS, en janvier 1979, le barème dégressif concernait les revenus inférieurs à 25 200 francs par an. Le taux de cotisations s'abaissait jusqu'à 4,2 pour cent pour un revenu annuel de 4200 francs, la cotisation minimale étant due pour les revenus n'atteignant pas ce montant. Ces valeurs se retrouvent toujours dans l'article 8 LAVS. Cependant, en édictant la 9e révision de l'AVS, le législateur attribuait aussi au Conseil fédéral, par l'article 9bls, la compétence d'adapter les limites du barème dégressif à l'indice des rentes, au sens de l'article 331cr. Le Conseil fédéral a veillé depuis lors à ce que la limite supérieure corresponde au quadruple (arrondi) du montant annuel de la rente simple complété minimale. En principe, ces adapta- tions s'effectuent parallèlement à celles des rentes ordinaires. Elles peuvent, toutefois, avoir lieu au début d'une année civile paire pour tenir compte des périodes de cotisations bisannuelles auxquelles sont soumis les indépendants, périodes qui commencent précisément au début d'une année paire. Le Conseil fédéral mentionnait déjà cette particularité dans son message concernant la 9e révision de l'AVS (FF 1976 III 55 s.) et dans celui relatif à la révision partielle de l'article 33tcr LAVS (FF 19911196 s.). Depuis 1980, le Conseil fédéral a relevé les limites du barème dégressif régulièrement tous les deux ans par ces mécanismes. En 1990, année de la parution du message du Conseil fédéral concernant la 10e révision de l'AVS, la limite supérieure du barème dégressif était fixée à 38 400 francs, et la limite inférieure à 6500 francs, la cotisation minimale étant due pour les revenus égaux ou inférieurs à ce dernier montant. Dans ledit message, le Conseil fédéral proposait au Parlement d'égaliser le taux de cotisations des indépendants et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu à cotisations, et celui des autres salariés, c'est-à-dire de relever le taux 7,8 de pour .cent à 8,4 pour cent (FF 1990II157 s.). Par la même occasion, le barème dégressif aurait été étendu: la limite supérieure de 38 400 francs (revenu auquel à l'époque on appliquait le taux de cotisations de 7,8%) aurait été portée à 43 200 francs (revenu que l'on atteint, si on relève le barème jusqu'à ce taux de 8,4%). La teneur des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS, conformément au projet du Conseil fédéral, était la suivante: 283
Art. 6 Cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations 1 Les cotisations des assurés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations sont égales à 8,4 pour cent du salaire déterminant. Pour calculer la cotisation, celui-ci est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. Si le salaire déterminant est inférieur à 43 200 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon le barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral. Art. 8 Cotisations perçues sur le revenu provenant d'une activité indépendante
1. Principe ' Une cotisation de 8,4 pour cent est perçue sur le revenu provenant d'une activité indépendante. Pour calculer la cotisation, le revenu est arrondi au multiple de 100 francs immédiatement inférieur. S'il est inférieur à 43 200 francs, mais s'élève au moins à 6500 francs par an, le taux de cotisation est ramené jusqu'à 4,2 pour cent, selon un barème dégressif qu'établira le Conseil fédéral. Les cotisations Al et APG seront échelonnées de la même manière. 12 Délibérations parlementaires Aussi bien le Conseil des Etats (BÖ E 1991 257), en tant que conseil prioritaire, que le Conseil national (BÖ N 1993 I 251) sont entrés en matière sur les modifications proposées par le Conseil fédéral. Ces deux Chambres se bornèrent cependant à remplacer le taux de cotisation proposé par celui, plus bas, en vigueur jusque-là, sans abaisser en même temps la limite supérieure du barème dégressif. De la sorte, le barème dégressif prit une extension injustifiée. Rien n'indique que ce résultat ait été intentionnel. Lors de la séance du 29 novembre 1995, le Conseil fédéral a fixé l'entrée en vigueur de la 10° révision de l'AVS au 1er janvier 1997. Font exception toutefois les deux dispositions précitées que le Conseil fédéral fera entrer en vigueur le 1er janvier 1998 pour tenir compte, comme cela a été exposé, du caractère bisannuel des périodes de cotisations, même si les modifications prévues dans le présent message ne sont pas réalisées. 13 Conséquences du relèvement du barème dégressif Dans l'ordonnance 96 du 13 septembre 1995 sur les adaptations à l'évolution des prix et des salaires dans le régime de l'AVS et de l'Ai (RS 831.106; RO1995 4375), le Conseil fédéral a fixé le plancher et le plafond du barème dégressif à 7800 francs et à 46 600 francs. Ces valeurs s'appliqueront en 1996 et en 1997. Une nouvelle adaptation devrait avoir lieu en 1998. Le barème dégressif de l'ancien droit et celui conforme à la 10e révision se présentent comme suit (valeurs actuelles): 284
Revenu annuel provenant d'une activité lucrative en francs d'au moins 7800 14200 18100 20000 21 900 23800 25700 27600 29500 31 400 33300 35200 37100 39000 40900 42800 44700 46600 48500 50 400 52400 mais inférieur à 14200 18100 20000 21 900 23800 25 700 . 27 600 29500 31 400 33300 35200 37100 39000 40900 42800 44700 46600 48500 50400 52400 et plus Taux de la cotisation en pour-cent du revenu actuel 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.9 5.1 5.3 5.5 5.7 5.9 6.2 6.5 6.8 7.1 7.4 7.8 7.8 7.8 7.8 10e révision de l'AVS 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 5.0 5.2 5.4 5.6 5.8 6.0 6.2 6.4 6.6 6.9 7,2 7.5 7.8 285
Avec cette extension, la limite supérieure du barème dégressif ne sera atteinte que pour un revenu de 52 400 francs (au lieu de 46 600 fr. seulement). Cette mesure signifierait une perte de cotisations de 20 millions de francs par. an (voir les surfaces hachurées du graphique) pour l'AVS et de 25 millions de francs pour l'AVS, l'Ai et les APG réunies, perte qui n'a pas été envisagée dans le cadre de la 10e révision de l'AVS. 14 Abrogation de la modification des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS dans la teneur du 7 octobre 1994 II y a lieu de rétablir la limite supérieure du barème dégressif au niveau où elle correspond à un taux de cotisations de 7,8 pour cent si l'on entend renoncer à cet allégement non intentionnel des cotisations des indépendants et des salariés dont l'employeur n'est pas tenu de payer des cotisations et éviter la perte de cotisations AVS/AI/APG qui en découle. Le Conseil fédéral estime que l'article 9bis LAVS ne l'autorise pas à entreprendre cette correction sous sa propre responsabilité étant donné qu'il ne s'agit pas d'une adaptation à l'indice des rentes. Il invite dès lors les Chambres fédérales à procéder aux modifications légales requises. La manière la plus adéquate consiste à abroger les modifications arrêtées dans ce domaine par la 10e révision de l'AVS. Il s'ensuivrait que la loi indiquerait comme auparavant les montants de 25 200 francs (limite supérieure) et 4200 francs (limite inférieure), bien qu'effectivement des valeurs supérieures soient prises en considération. En effet, conformément à l'article 9bis, le Conseil fédéral a fixé les limites à 46 600 francs et 7800 francs pour 1996 et 1997. Celles-ci seront à nouveau adaptées le 1er janvier 1998 à l'indice des rentes en vigueur, au sens de l'article 33ler LAVS. 2 Partie spéciale: Commentaire de l'abrogation de la modification des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1er alinéa, LAVS, dans la teneur du 7 octobre 1994 Une fois abrogée la modification des articles 6, 1er alinéa, et 8, 1" alinéa, LAVS, dans leur teneur du 7 octobre 1994, les anciennes dispositions retrouveront leur validité. Ainsi, le barème dégressif sera à nouveau fixé en fonction du taux de cotisation de 7,8 pour cent et l'on évitera une perte involontaire de cotisations AVS/AI/APG. 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 31 Conséquences financières pour la Confédération et les cantons La modification de la loi n'a aucune répercussion financière ni pour la Confédéra- tion ni pour les cantons. 286
32 Conséquences financières pour l'assurance La modification de la loi évite à l'AVS/AI/APG une perte de cotisations de 25 millions de francs (cf. ch. 13). 33 Effets sur l'état du personnel de la Confédération et des cantons La modification de la loi n'a aucun effet sur l'état du personnel de la Confédéra- tion et des cantons. 4 Programme de la législature Le projet concernant la 10e révision de l'AVS figurait au programme de législa- ture 1987-1991. La modification constitue une correction partielle apportée à la 10° révision de l'AVS telle qu'elle a été adoptée le 7 octobre 1994. 5 Relation avec le droit européen La modification proposée n'affecte pas les relations avec le droit européen. 6 Constitutionnalité Le projet se fonde sur l'article 34 RS 831.10; RO 1996 . . .
3) RO 1996 . . .; FF 1994 III 1784 288
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (Abrogation de la modification des art. 6, 1er al., et 8, 1er al., dans la teneur du 7 octobre 1994, en ce qui concerne l'application du barème dégressif) ... In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1996 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 16 Cahier Numero Geschäftsnummer 96.024 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 23.04.1996 Date Data Seite 281-288 Page Pagina Ref. No 10 108 586 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.