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95.404

Ch Vb · 1996-08-19 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 95.404 Initiative parlementaire Révision de l'arrêté fédéral pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie (Steinemann) Rapport de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE-N) du 19 août 1996 Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, En vertu de l'article 21quater, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils (LREC), nous vous soumettons le présent rapport que nous transmettons par la même occasion au Conseil fédéral pour avis. La commission propose d'approuver son projet d'arrêté fédéral ci-annexé. (Les propositions de minorité sont jointes à ce rapport): 19 août 1996 Au nom de la commission: Le président, François Borei 1996 - 520 1259

Rapport l Situation initiale Le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude (DIFC) a été introduit à l'échelon fédéral par l'arrêté fédéral du 14 décembre 1990 pour une économie économe et rationnelle de l'énergie (arrêté sur l'énergie, APE). Cet arrêté restera en vigueur jusqu'à ce qu'ait été prise une loi fédérale sur l'énergie, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1998. Ses dispositions transitoires (art. 25, 2e al.) prévoient que «les bâtiments existants à chauffage central qui ont au moins cinq utilisateurs seront équipés, dans les sept ans à compter de l'entrée en vigueur [de l'arrêté (c'est-à-dire d'ici au 30 avril 1998)] des dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de chaleur (chauffage) de chacun d'eux.» L'initiative déposée par M. le conseiller national Steinemann (et co-signée par 112 députés) vise à abroger le 2e alinéa précité de l'article 25 (voir développement). Déposée le 14 mars 1995, cette initiative est libellée comme suit: Me fondant sur l'article 93 de la Constitution fédérale et sur les articles 21bis ss de la loi sur les rapports entre les conseils, je dépose l'initiative parlementaire suivante rédigée de toutes pièces: L'arrêté du 14 décembre 1990 sur l'énergie est modifié comme suit: Article 25 (droit transitoire), 2e alinéa: abrogé. L'initiative est développée comme suit: L'alinéa 2 de l'article 25 (droit transitoire) de l'arrêté du 14 décembre 1990 sur l'énergie a la teneur suivante: Dans la mesure ou la technique et l'exploitation le permettent et où il n'en résulte pas des coûts disproportionnés, les bâtiments existants à chauffage central qui ont au moins cinq utilisateurs seront équipés, dans les sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, des dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de chaleur (chauffage) de chacun d'eux. Ces mesures d'économie ne se sont apparemment pas avérées être un instrument efficace. Au lieu des 15 à 20 pour cent d'économies d'énergi que l'on se promettait de réaliser, on a obtenu un résultat de 4 pour cent seulement dans le meilleur des cas. L'ampleur des résultats ne justifie en aucune façon les coûts d'investissement et les frais administratifs. Ces mesures risquent même d'engloutir des fonds qui, investis dans des installations et des systèmes d'isolation de meilleure qualité, permettraient des économies d'énergie nettement plus importantes. Ni les locataires, ni les propriétaires ne sont prêts à accepter cette disposition coûteuse. Les personnes concernées sont presque unanimement opposées au compteur individuel pour le chauffage dans les immeubles anciens. Cette obliga- tion ne tient aucunement compte de l'amélioration des techniques de chauffage et de construction, ni des rénovations, qui ont permis de réduire de plus de la moitié la consommation d'énergie pour le chauffage. Dans la plupart des cas, les économies encore possibles sont dérisoires par rapport au coût d'acquisition et d'installation de compteurs, auquel s'ajoutent chaque année la maintenance, le relevé de la consommation et les calculs qui s'ensuivent. Ces coûts, toujours plus 1260

élevés, renchérissent inutilement les logements. Enfin, il y a un problème de déchets. Selon le système employé,, il faut jeter après quelques années des pièces de plastique et de métal et des centaines de milliers de piles. Comme l'installation de compteurs dans les bâtiments anciens engendre presque toujours des coûts disproportionnés, l'article 25 du droit transitoire doit être supprimé. 2 Examen préalable Le 22 août 1995, la commission a entendu l'auteur de l'initiative ainsi que le directeur de l'Office fédéral de l'énergie. Pour des raisons rappelées dans le rapport du 22 août 1995 (BO1995 N 2686), elle a proposé au Conseil national par treize voix contre six, et deux abstentions, de donner suite à l'initiative parle- mentaire. Dans son rapport, la commission a précisé qu'il reviendrait à la commission à laquelle l'objet serait attribué, de peser à nouveau soigneusement les avantages et les inconvénients d'une abrogation de l'article 25, 2e alinéa, APE, avant de présenter une proposition définitive au conseil, ce que les rapporteurs de la commission ont eux aussi souligné. Quelques jours avant l'examen par le Conseil national de l'initiative Steinemann, M. le conseiller d'Etat L. Bärtsch, président de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie, a fait distribuer aux conseillers nationaux une lettre datée du 13 décembre 1995 dans laquelle il est rappelé notamment que le 31 août 1995, cette Conférence s'était prononcée en faveur du décompte individuel à une très large majorité. Le 18 décembre 1995, M. le conseiller national Theo Meyer a déposé une proposition (assortie d'un développement par écrit) visant à ne pas donner suite à l'initiative. Le 21 décembre 1995, 93 conseillers nationaux ont approuvé la proposition de la majorité de la commission (donner suite), et 77, la proposition Theo Meyer (ne pas donner suite). Quatre députés se sont abstenus. 3 Le Conseil national charge une commission d'élaborer un projet En décidant de donner suite à l'initiative Steinemann, le Conseil national chargeait de facto une commission de préparer un projet d'acte législatif (cf. art. 21quateri pr ^ LREC). A la session de printemps 1996, le Bureau du Conseil national a réattribué l'objet à la CEATE. L'article 21quater, 1er alinéa, LREC, laissait à la commission le choix entre deux possibilités: soit préparer un projet concrétisant l'initiative Steinemann, soit présenter un contre-projet. Il est vrai qu'en l'occurrence, il se présentait à elle une troisième possibilité: profiter de l'examen prochain de la nouvelle loi sur l'énergie pour régler le problème du décompte individuel. 8l Feuille fédérale. 148e année. Vol. IV . 1261

31 Audition d'une délégation de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie Réunie le 15 avril 1996, la commission a commencé par entendre une délégation de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie. Selon le président de cette Conférence, alors que c'est d'abord aux cantons que la Constitution confie le soin de prendre les mesures touchant la consommation d'énergie dans les bâtiments, l'arrêté fédéral sur l'énergie ne respecte pas vraiment cette répartition des compétences. La délégation n'en a pas moins fait savoir que, le système du décompte individuel ayant fait ses preuves dans plusieurs cantons, elle était en faveur de son maintien. La délégation a par ailleurs indiqué avec insistance, non seulement que l'assainissement des bâtiments (p. ex.: amélioration de l'isolation) ne permettait pas de régler le problème, mais que le décompte individuel avait également un impact sur les habitudes des habitants en matière d'aération des pièces. La délégation a ajouté que si la Confédération décidait de modifier l'arrêté fédéral dans le sens visé par l'initiative Steinemann, elle désavouerait ceux des cantons qui s'efforcent actuellement d'appliquer cet arrêté. C'est pourquoi la délégation a proposé de reprendre le système du décompte individuel dans la nouvelle loi sur l'énergie, mais en limitant cette fois la disposition concernée au principe du décompte individuel, et en laissant ainsi aux cantons le soin d'aména- ger comme ils l'entendent son application, comme cela est d'ailleurs prévu expressément par l'article 24oc"es, 4° alinéa, est., selon lequel «les mesures touchant la consommation d'énergie dans les bâtiments sont prises au premier chef par les cantons». Les communications présentées par la délégation et le débat qui s'est ensuivi n'ont pas permis d'établir avec certitude si le décompte individuel était efficace ou non. Il est vrai que les différences entre les cantons sont telles - à tous points de vue - qu'il est impossible de procéder à une évaluation valable pour la Suisse dans son ensemble (cf. rapport de la CEATE-N du 22 août 1995), d'autant qu'un peu plus de la moitié seulement d'entre eux ont engagé l'introduction du système du décompte individuel (deux ans avant l'échéance du délai prescrit, un tiers seulement des consommateurs [c.-à-d. 400 000] sont équipés d'un système de décompte individuel). 32 Décisions concernant la marche à suivre D'abord, la délégation de la Conférence des directeurs cantonaux de l'énergie s'étant fait l'écho uniquement du point de vue d'une «forte majorité» de ses membres, la commission a décidé de demander au canton de Vaud de présenter le point de vue de la minorité, et donc de lui communiquer son avis sur la question avant la séance qui avait été prévue pour mai. Ensuite, et toujours pour la séance prévue pour le mois de mai, la commission a demandé à l'Office fédéral de l'énergie:

- de l'informer sur l'introduction du système de décompte individuel dans d'autres pays d'Europe; 1262

- de procéder à une évaluation de l'étude - souvent citée - effectuée par l'entreprise Alfred Müller AG;

- de préparer des propositions en vue d'une modification de l'arrêté sur l'énergie, qui devront notamment tenir compte de l'article constitutionnel pertinent et régler la question des délais (la nouvelle loi ne pouvant guère entrer en vigueur avant le 1er janv. 1999). 33 Les rapports communiqués à la commission Ont été transmis à la commission les rapports suivants: 1. Décompte individuel des frais de chauffage. Avis de la «Conférence Ro- mande des Délégués à l'Energie» (2 mai 1996). Ce rapport ne concerne pas seulement le canton de Vaud, mais reflète également l'expérience des cantons de Genève et de Neuchâtel. 2. Où en est le décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude (DIFC) dans quelques pays d'Europe. OFEN (6 mai 1996). 3. Coût du DIFC comparé avec celui d'autres mesures d'amélioration ther- mique. OFEN (6 mai 1996). 4. Etude du DIFC publiée par la maison Alfred Müller AG dans son journal d'entreprise de mai 1993. Appréciation de l'OFEN (6 mai 1996). 34 Les variantes proposées par l'Office fédéral de l'énergie (prévoyant des dérogations possibles au décompte individuel pour les bâtiments peu énergivores) L'Office fédéral de l'énergie a proposé les variantes suivantes: Variante 1 Art. 25 Droit transitoire 2 Dans la mesure où la technique et l'exploitation le permettent et où il n'en résulte pas des coûts disproportionnés, les bâtiments existants à chauffage central qui ont au moins cinq utilisateurs seront équipés, dans les sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, des dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de chaleur (chauffage) de chacun d'eux. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut exonérer les bâtiments existants de l'obligation d'être équipés s'ils remplissent l'une des conditions ci-après: a. être chauffés majoritairement par des énergies renouvelables; ou bien b. avoir un indice énergétique pour le chauffage de moins de 350 MJ/m2a ou un indice énergétique pour la chaleur (chauffage et eau chaude) de moins de 450 MJ/m2a. 1263

Variante 2 Art. 25 Droit transitoire 2 Dans la mesure où la technique et l'exploitation le permettent et où il n'en résulte pas des coûts disproportionnés, les bâtiments existants à chauffage central qui ont au moins cinq utilisateurs seront équipés, dans les sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, des dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de chaleur (chauffage) de chacun d'eux. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut exonérer les bâtiments existants de l'obligation d'être équipés s'ils remplissent l'une des conditions ci-après: a. être chauffés majoritairement par des énergies renouvelables; ou bien b. avoir un indice énergétique pour le chauffage de moins de 350 MJ/m2a ou un indice énergétique pour la chaleur (chauffage et eau chaude) de moins de 450 MJ/m2a. 3 Les cantons fixent le délai dans lequel les bâtiments existants doivent être rendus conformes aux exigences du 2e alinéa. Variante 3 Art. 25 Droit transitoire 2 Dans la mesure où la technique et l'exploitation le permettent et où il n'en résulte pas des coûts disproportionnés, les bâtiments existants à chauffage central qui ont au moins cinq utilisateurs seront équipés, dans les sept ans à compter de l'entrée en vigueur du présent arrêté, des dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de chaleur (chauffage) de chacun d'eux. L'autorité compétente selon le droit cantonal peut exonérer les bâtiments existants de l'obligation d'être équipés s'ils remplissent l'une des conditions ci-après: a. être chauffés majoritairement par des énergies renouvelables; ou bien b. avoir un indice énergétique peu élevé, semblable à celui des bâtiments entièrement assainis sur le plan thermique. 3 Les cantons fixent le délai dans lequel les bâtiments existants doivent être rendus conformes aux exigences du 2e alinéa. Variante 4 Art. 4 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude Les cantons adoptent des prescriptions sur le décompte individuel des frais de chauffage et de préparation d'eau chaude dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants. Art. 25 Droit transitoire 2 Les cantons font en sorte que les bâtiments existants soient équipés des dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de chaleur (art. 4) pour le 31 décembre 2001, au plus tard. 1264

Art. 26 Référendum et entrée en vigueur 3 Le présent arrêté déploie ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'énergie, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001. Variante 5 Art. 25 Droit transitoire 2 Les cantons adoptent des prescriptions sur le décompte individuel des frais de chauffage et de préparation d'eau chaude (art. 4) dans les bâtiments existants et ils fixent des délais transitoires appropriés. Synthèse Variante nunéro 1 2 3 4 5 Délai

30. 4. 98 Cantons Cantons

31. 12. 2001 Cantons Preneurs de chai, (nbre) dès 5 dès 5 dès 5 Cantons Cantons Dérogation pour énergies renouvelables Oui Oui Oui Cantons Cantons Dérogation pour faible consommation d'énergie Oui (> FF 1996 III 1259 2> FF 1996 III 1270 3> RS 730.0 1268

Arrêté sur l'énergie Annexe Proposition de minorité I (Herczog, Borei, Grobet, Jeanprêtre, Rechsteiner Rudolf, Semadeni, Strahm, Teuscher, Wiederkehr) Art. 4 Décompte individuel des frais de chauffage et d'eau chaude Les cantons adoptent des prescriptions sur le décompte individuel des frais de chauffage et de préparation d'eau chaude dans les bâtiments neufs et dans les bâtiments existants. Art. 25 Droit transitoire 2 Les cantons font en sorte que les bâtiments existants soient équipés des dispositifs nécessaires pour enregistrer et régler la consommation de chaleur (art. 4) pour le 31 décembre 2001, au plus tard. Art. 26 Référendum et entrée en vigueur 3 Le présent arrêté déploie ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi fédérale sur l'énergie, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 2001. Proposition de minorité II (Scherrer Jürg, Dettling, Fischer-Seengen, Hegetschweiler, Speck, Stucky, Wyss) Art. 25, 2e al. Abrogé N38694 1269

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Révision de l'arrêté fédéral pour une utilisation économe et rationnelle de l'énergie (Steinemann) Rapport de la commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie (CEATE-N) du 19 août 1996 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1996 Année Anno Band 4 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Geschäftsnummer 95.404 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.10.1996 Date Data Seite 1259-1269 Page Pagina Ref. No 10 108 802 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.