opencaselaw.ch

95.078

Ch Vb · 1992-11-25 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 25 novembre 1992 au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (protocole additionnel à la Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

E. 29 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38220 1995 - 889

E. 33 Feuille fédérale. 148e année. Vol. I 493

Message I Partie générale II Historique III Le constat scientifique et le renforcement du Protocole Le 16 septembre 1987, préoccupée par l'appauvrissement de la couche d'ozone, la communauté internationale a signé à Montréal un protocole visant à réduire progressivement, mais de cinquante pour cent à l'horizon 2000, le recours à certains chlorofluorocarbones (CFC), et à stabiliser le recours aux halons. La Suisse, bien que jugeant cet accord insuffisant, s'est jointe aux Etats signataires; elle a ratifié le Protocole de Montréal à la fin de l'année 1988 (RS 0.814.021). Tous les Etats concernés ont par la suite reconnu que le protocole de 1987 ne permettait pas d'atteindre l'objectif visé, à savoir protéger la couche d'ozone stratosphérique, d'autant que la communauté scientifique considère aujourd'hui comme acquis que les CFC, halons et autres substances voisines sont responsables de la dégradation générale de la couche d'ozone, et qu'ils sont notamment à l'origine du «trou d'ozone» qui se creuse chaque printemps plus profondément au-dessus de l'Antarctique. Ces substances portent par ailleurs une lourde part de responsabilité dans le réchauffement global de l'atmosphère («effet de serre»). En conséquence, les Etats parties à l'accord de 1987 se sont réunis à Londres en juin 1990 afin de procéder à sa révision intégrale, dans l'optique d'une interdiction complète, assortie de délais de mise en œuvre appropriés, de la production et de la consommation des substances précitées. La Suisse a ratifié cette révision le 16 septembre 1992 (RS 0.814.021.1). Comme déjà pressenti en 1990, les évaluations scientifiques, techniques et économiques présentées par les organes compétents à la 4e réunion des Parties au Protocole de Montréal en 1992, à Copenhague, ont montré qu'il était nécessaire et possible de renforcer à nouveau les dispositions dudit Protocole. En consé- quence, les Parties ont procédé à une nouvelle révision importante du protocole afin de raccourcir les délais de mise en œuvre des interdictions déjà prévues et d'interdire à terme de nouvelles substances. La Suisse a soutenu activement ce renforcement du protocole. Les Parties sont également convenues d'adapter et de rendre définitif le mécanisme de financement, qui fonctionnait avec un statut provisoire depuis 1990. 112 La situation en Suisse Le 14 août 1991, le Conseil fédéral a arrêté une modification de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (RS 814.013) prévoyant une interdiction progressive - restrictions sévères à partir du 1er janvier 1992, suppres- sion quasi totale à la fin de l'année 1995 - des substances appauvrissant la couche d'ozone. Le calendrier prévu à l'époque a été pour l'essentiel respecté: concernant les CFC, leur consommation, qui excédait 8000 tonnes en 1986, est passée à environ 1400 tonnes en 1993. L'objectif d'une consommation maximale de 494

quelques centaines de tonnes en 1995 reste absolument réaliste. Ce coup de frein correspondra à une réduction de 95 pour cent; quant au reliquat, nécessaire notamment pour l'entretien de certaines installations dans le domaine de la cryogénie (réfrigération, pompes à chaleur), son remplacement par d'autres produits devrait intervenir avant la fin de la décennie. L'optimalisation du recyclage des stocks installés de CFC devrait permettre de couvrir les besoins dans l'intervalle. Pour ce qui est des halons, leur importation est interdite depuis la fin de l'année 1991 (taux de réduction: 100%) et les installations existantes sont approvisionnées à l'aide de halons recyclés provenant des stocks existants. Enfin, en ce qui concerne les CEC partiellement halogènes (HCFC), dont la consomma- tion se montait à quelque 1150 tonnes en 1993, ils ne sont autorisés depuis 1993 que dans les domaines de la réfrigération/climatisation et des mousses synthé- tiques isolantes. Les dispositions ci-dessus permettent déjà de se conformer dans une très large mesure à l'amendement - qui fait l'objet du présent message - et aux ajustements du Protocole de Montréal décidés à Copenhague en 1992. L'adaptation de la législation suisse aux autres dispositions décidées à Copenhague en 1992 est intégrée dans une prochaine modification de l'ordonnance sur les substances qui sera soumise au Conseil fédéral, pour décision, au cours de l'automne 1995. Cette modification prévoit entre autres l'interdiction du trichloroéthane - dont la consommation diminue rapidement (2300 tonnes en 1992,1400 tonnes en 1993) - dès le 1er janvier 1996; les besoins exceptionnels résiduels seront ensuite couverts par le recyclage. Elle renforce également la réglementation des CFC partielle- ment halogènes (HCFC) et introduit de nouvelles dispositions concernant le bromure de méthyle. Ces mesures, fixées après discussion avec les milieux industriels concernés, permettront à la Suisse de remplir toutes les obligations prévues par le Protocole de Montréal révisé. La Suisse participe ainsi activement, en particulier grâce aux efforts de développement de technologies de remplacement, à la lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone. 12 Déroulement des négociations Après deux semaines de négociations intensives à Copenhague, 75 Etats parties au Protocole de Montréal ainsi que 25 Etats désireux de franchir le pas de l'adhésion se sont mis d'accord le 25 novembre 1992 sur un amendement et quelques ajustements du texte initial ainsi que sur un train de mesures d'ac- compagnement. Suite à sa ratification par 20 Etats parties, le protocole ainsi révisé est entré en vigueur le 14 juin 1994. Les ajustements contenus dans le nouveau texte, n'étant pas soumis à ratification, sont entrés en vigueur le 22 septembre 1993. Ils introduisent des délais d'interdic- tion plus courts pour la plupart des substances appauvrissant la couche d'ozone produites à l'échelle industrielle. Les halons ont ainsi été interdits dès le début de 1994, les CFC, le trichloroéthane et le tétrachlorure de carbone le seront dès 1996. Un accord général sur cette révision du protocole n'aurait pu intervenir sans que soient prises plusieurs décisions, qui sont également entrées en vigueur le 495

22 septembre 1993. L'une d'elles rend définitif le mécanisme d'assistance finan- cière et technologique des pays en développement introduit à titre provisoire lors de la Conférence de Londres. Une autre décision prévoit la possibilité pour la Conférence des Parties d'accorder des dérogations à l'interdiction de produire et de consommer l'une ou l'autre,des substances réglementées lorsque l'utilisation de cette dernière est reconnue comme essentielle selon certains critères. Une troisième décision autorise l'utilisation de substances recyclées et en précise les conditions techniques. Une quatrième décision prévoit la constitution d'une banque internationale de halons destinée à gérer les stocks de halons rendus disponibles par la mise hors service des installations qui les contenaient. 2 Partie spéciale 21 Contenu des dispositions révisées L'article 2F règle la réduction progressive puis l'interdiction de la consommation d'un groupe de substances nouvellement pris en compte par le protocole, les chlorofluorocarbones partiellement halogènes (HCFC). Il prévoit dès 1996 et jusqu'en 2003 un gel de la consommation des HCFC au niveau des consomma- tions additionnées de CFC et de HCFC en 1989. Il prévoit ensuite une réduction progressive (- 35% en 2004, - 65% en 2010, - 90% en 2015) de la consommation des HCFC aboutissant à son interdiction en 2030. L'article 2G prévoit l'interdiction dès 1996 de la production et de la consommation d'un groupe de substances nouvellement pris en compte par le protocole, les bromofluorocarbones partiellement halogènes (HBFC). L'article 2H prévoit dès 1996 le gel de la consommation et de la production du bromure de méthyle, nouvellement pris en compte par le protocole, au niveau de

1991. Ce gel ne concerne cependant pas les utilisations à des fins sanitaires avant expédition ou à des fins de quarantaine. L'article 4 renforce les précédentes dispositions sur le commerce avec les Etats non parties au protocole. Le nouveau texte ajoute les HBFC à la liste des substances (CFC, halons, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachlorure de carbone) dont le commerce avec les Etats non parties au protocole est interdit. L'article 5 fait dépendre l'obligation pour les pays en développement de mettre en œuvre les mesures prévues par les amendements et ajustements adoptés après 1990 (en particulier ceux adoptés en 1992) de l'évaluation, prévue en 1995, du fonctionnement de l'assistance financière et technique qui leur est destinée. L'article 6 prévoit d'étendre l'évaluation de l'efficacité des mesures de régle- mentation aux nouveaux articles 2F, 2G et 2H. L'article 7 étend aux substances nouvellement visées l'obligation pour les Etats parties de communiquer au Secrétariat les données statistiques sur leurs produc- tion, importations et exportations de substances réglementées. Il introduit l'obli- gation de fournir des données distinctes concernant les importations et exporta- tions de HCFC et de halons recyclés. L'article 10 étend l'assistance financière et technique à l'application des mesures énoncées dans les nouveaux articles 2F, 2G et 2H. 496

3 Conséquences La Suisse est en mesure de remplir les obligations prévues par le Protocole révisé aux échéances fixées. La ratification de l'amendement de Copenhague n'implique aucune obligation financière supplémentaire pour la Suisse. Financièrement, la contribution de la Suisse au Fonds multilatéral de lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone a été fixée, selon l'article 10 du Protocole de Montréal et le barème de l'ONU, à 1 936 244 US$ par an pour les années 1995 et 1996. Les crédits correspondants pour les années à venir sont prévus dans le plan financier de l'OFEFP sous la rubrique n° 0.310.3600.503 («Fonds multilatéraux pour l'envi- ronnement»). Ces engagements financiers sont couverts par le crédit-cadre de 300 millions de francs pour le financement, dans les pays en voie de développement, de programmes et projets en faveur de l'environnement global (FF 7997 11311). 4 Programme de la législature La ratification d'amendements apportés au Protocole de Montréal est déjà mentionnée dans le Programme de la législature 1991-1995 (FF 7992 III 37). 5 Droit communautaire La Communauté européenne (CE) poursuit les mêmes objectifs généraux que la Suisse en matière de lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone. Elle se reconnaît depuis longtemps un rôle à jouer dans les efforts entrepris au niveau international. Parmi les objectifs généraux poursuivis par la CE dans le domaine de l'environne- ment figure expressément la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement (art. 130 R CE). La CE, eu égard à ses responsabilités en matière d'environne- ment, a adhéré à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, par la décision n° 88/540 (JOCE n° L 297 du 31.10.1988, p. 8), et a approuvé le .premier amendement audit protocole par la décision n° 91/690 (JOCE n° L 377 du 31.12.1991, p. 28). Par décision n° 94/68, du 2 décembre 1993, le Conseil a approuvé, au nom de la CE, l'amendement de Copenhague (JOCE n° L 33 du 7. 2.1994, p. 1). Plusieurs de ses Etats membres ont également déjà ratifié le deuxième amendement (Allemagne, Danemark, Finlande, Grèce, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). Comme mesure d'exécution de ses obligations internationales, le Conseil a arrêté le règlement n° 3093/94 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JOCE n° L 333 du 22.12.1994, p. 1). Ce règlement introduit, pour certains produits, des normes plus strictes que celles prévues au titre de l'amende- ment de Copenhague, en particulier en ce qui concerne les CFC, les HCFC et le 497

bromure de méthyle1). Il convient encore de mentionner que ce règlement va être repris dans l'EEE en lieu et place du règlement n° 594/91, toujours en vigueur dans l'EEE, mais déjà abrogé dans la CE. 6 Constitutionnalité et conformité aux lois Les amendements apportés au Protocole de Montréal étendent le champ d'appli- cation de cet accord et imposent de nouvelles obligations à la Suisse. Ils tombent donc dans le champ d'application de l'article 85, chiffre 5, de la constitution et doivent dès lors être soumis à l'approbation du Parlement. Certes, l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19832> sur la protection de l'environne- ment délègue au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords inter- nationaux dans des domaines déterminés. La présente réglementation se rapporte cependant à un autre domaine, à savoir la production et la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone. L'approbation parlementaire est de ce fait nécessaire. La Constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral concernant la révision du 25 no- vembre 1992 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est fondée sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La com- pétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitu- tion. Selon l'article 89,3e alinéa, de la constitution, les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne 'sont pas dénonçables (let. a), lorsqu'ils prévoient l'adhésion à une organisation inter- nationale (let. b) ou lorsqu'ils entraînent 'Une unification multilatérale du droit (let. c). Le Protocole révisé de Montréal, conclu pour une durée indéterminée, demeure dénonçable. Il ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. En conséquence, l'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. N38220 ') Voir aussi décision n° 94/827 de la Commission, du 20 décembre 1994, sur les quantités de substances réglementées autorisées en 1995 pour des utilisations essentielles dans la Communauté (JOCE n° L 350 du 31 décembre 1994, p. 126), et décision n° 95/107 de la Commission, du 17 mars 1995, fixant des quotas de production et d'importation pour le bromure de méthyle, des quotas d'importation pour les hydrobromofluorocarbones et des quotas de consommation pour les hydrochlorofluorocarbones, pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995 (JOCE n° L 79 du 7 avril 1995, p. 24). 2> RS 814.01 498

Arrêté fédéral Projet concernant la ratification de l'amendement du 25 novembre 1992 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 19951\ arrête: Article premier 1 La révision du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, révision décidée le 25 novembre 1992, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le Protocole de Montréal révisé. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. N38220 OFF 1996 1493 499

Amendement au Protocole de Montréal Texte original relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone Article premier Amendement A. Article premier, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole, remplacer les mots: «ou à l'annexe B» par les mots: «, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E». B. Article premier, paragraphe 9 Supprimer le paragraphe 9 de l'article premier du Protocole. C. Article 2, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, après les mots: «Articles 2A à 2E» ajouter: «et article 2H». D. Article 2, paragraphe 5bls Après le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant: 5 bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances régle- mentées figurant dans le Groupe I de l'annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n'excède pas les limites de consommation fixées à l'article 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera. E. Article 2, paragraphe 8a) et 11 Aux paragraphes 8a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu'ils apparaissent, les mots: «articles 2A à 2E» par: «articles 2A à 2H». F. Article 2, paragraphe 9a) i) Au paragraphe 9a) i) de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots: «et/ou à l'annexe B» par les mots suivants: «, à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E». 500

•» Substances qui appauvrissent la couche d'ozone G. Article 2F Hydrochlorofluorocarbones L'article ci-après sera inséré après l'article 2E du Protocole: Article 2F Hydrochlorofluorocarbones

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement la somme de: a) Trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A en 1989; et b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C en 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 'soixante-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.

7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller à ce que: a) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou tech- nique mieux adaptée à l'environnement; b) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées 501

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain; c) Les substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et d'économie. H. Artide 2G Hydrobromofluorocarbones Après l'article 2F du Protocole, ajouter l'article suivant: Article 2G Hydrobromofluorocarbones Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production des substances soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. I. Article 2H Bromure de méthyle Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2G au Protocole: Article 2H Bromure de méthyle Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de 12 mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuelle- ment, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fonda- mentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport. J. Article 3 A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots: «2A à 2E» par les mots: «2A à 2H» et remplacer les mots: «ou à l'annexe B» par les mots: «, Annexe B, Annexe C ou Annexe E» chaque fois que le cas se présente. 502

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone K. Article 4, paragraphe l'er Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe lbls de l'article 4 du Protocole: lter. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation des substances régle- mentées du Groupe II de l'annexe C en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole. L. Article 4, paragraphe 2ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 2bis de l'article 4 du Protocole: 2ter. A partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C vers un Etat non Partie au présent Protocole. M. Article 4, paragraphe 3ler Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 3bis de l'article 4 du Protocole: 3ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexé, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole. N. Article 4, paragraphe 4ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 4bls de l'article 4 du Protocole: 4ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées du Groupe II de l'annexe C mais qu'il ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties éta- blissent, sous forme d'annexé, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole. 503

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone O. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots: «substances réglementées» par: «substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l'annexe C». P. Article 4, paragraphe 8 Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après: «mentionnées aux paragraphes 1, lbls, 3, 3b's, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2bls» par les mots: «et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4ter du présent article» et après les mots: «articles 2A et 2E» ajouter: «, article 2G». Q. Article 4, paragraphe 10 Le paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l'article 4 du Protocole:

10. Le Jer janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole. R. Article 5, paragraphe 1 A la fin du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, ajouter le membre de phrase ci-après: «, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s'applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été effectué, et qu'il soit tenu compte des conclusions de cet examen». S. Article 5, paragraphe lb's Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole: lbis. Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l'article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2: a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 6 de l'article 2F, de l'année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d'élimination correspondant à la consommation des substances régle- mentées du Groupe I de l'annexe C qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article; b) En ce qui concerne l'article 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C 504

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone qui est applicable aux Parties visées au présent paragraphe 1 du présent article; c) En ce qui concerne l'article 2H, de l'année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée de l'annexe E qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article. T. Article 5, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase: «Articles 2A à 2E» par: «Articles 2A à 2H». U. Article 5, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l'article 5 du Protocole, après les mots: «visés aux articles 2A à 2E» ajouter: «et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2F et 2H décidée en application du paragraphe lbls du présent article». V. Article 5, paragraphe 6 Au paragraphe 6 de l'article 5 du Protocole, après les mots: «obligations prévues aux articles 2A à 2E» ajouter: «ou toutes obligations prévues aux articles 2F à 2H décidées en application du paragraphe lbls du présent article». W. Article 6 Le membre de phrase suivant de l'article 6 du Protocole est supprimé: «aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l'annexe C» et remplacé par: «aux articles 2A à 2H». X. Article 7, paragraphes 2 et 3 Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole par:

2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:

- aux annexes B et C, pour l'année 1989;

- à l'annexe E, pour l'année 1991 ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.

3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) de chacune 505

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance

- les quantités utilisées comme matières premières,

- les quantités détruites par des techniques approuvées par les Parties,

- les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et des non Parties, pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont com- muniquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent. Y. Article 7, paragraphe 3bis Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole: 3bls. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances régle- mentées du Groupe II de l'annexe A et du Groupe I de l'annexe C qui ont été recyclées. Z. Article 7, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article 7 du Protocole, remplacer les mots: «aux paragraphes 1, 2 et 3» par: «aux paragraphes 1, 2, 3 et 3bis». AA. Article 9, paragraphe 1, alinéa a) Le membre de phrase ci-après du paragraphe 1, alinéa a), de l'article 9 du Protocole est supprimé: «et des substances de transition». BB. Article 10, paragraphe 1 Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, après les mots: «articles 2A à 2E» ajouter: «et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F à 2H décidées conformément au paragraphe lbis de l'article 5.» CC. Article 11, paragraphe 4g) Au paragraphe 4g) de l'article 11 du Protocole, supprimer: «et la situation en ce qui concerne les substances de transition». DD. Article 17 A l'article 17 du Protocole, remplacer: «articles 2A à 2E» par: «articles 2A à 2H». N38220 506

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone EE. Annexes

1. Annexe C L'annexe ci-après remplacera l'annexe C du Protocole: Substances réglementées Annexe C Groupe Substances Nombre Potentiel d'isomères d'appauvrissement de la couche d'ozone" Groupe I CHFCI2 CHF2CI CH2FCI C2HFCI4 C2HF2CI3 C2HF3CI2 CHCI2CF3 C2HF4CI CHFCICFj C2H2FCI3 C2H2F2CI2 C2H2F3CI C2H3FCI2 CH3CFCI2 C2H3F2CI CH3CF2CI (HCFC-21)2' (HCFC-22)2' (HCFC-31) (HCFC-121) (HCFC-122) (HCFC-123) (HCFC-123)2> (HCFC-124) (HCFC-124) 2> (HCFC-131) (HCFC-132) (HCFC-133) (HCFC-141) (HCFC-141b)2> (HCFC-142) (HCFC-142b)2) 1 1 1 2 3 3- 2- 3 4 3 3- 3 " 0.04 0.055 0.02 0.01 - 0.04 0.02 - 0.08 0.02 - 0.06 0.02 0.02 - 0.04 0.022 0.007- 0.05 0.008- 0.05 0.02 - 0.06 0.005- 0.07 0.11 0.008- 0.07 0.065 '* Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduc- tion de l'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible. 2> Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole. 507

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone Groupe C2H4FCI C3HFCI6 C3HF2CI5 C3HF3CI4 C3HF4CI3 C3HF5CI2 CF3CF2CHCI2 CF2CICF2CHCIF C3HF6CI C3H2FCI5 C3H2F2CI4 C3H2F3CI3 C3H2F4CI2 C3H2F5CI C3H3FCI4 C3H3F2CI3 C3H3F3CI2 C3H3F4CI C3H4FCI3 C3H4F2CI2 C3H4F3CI C3H5FCI2 C3H5F2CI C3H6FCI Groupe II CHFBr2 CHF2Br CH2FBr C2HFBr4 C2HF2Br3 C2HF3Br2 C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 Substances (HCFC-151) (HCFC-221) (HCFC-222) (HCFC-223) (HCFC-224) (HCFC-225) (HCFC-225C3)1) (HCFC^Scb)1) (HCFC-226) (HCFC-231) (HCFC-232) (HCFC-233) (HCFC-234) (HCFC-235) (HCFC-241) (HCFC-242) (HCFC-243) (HCFC-244) (HCFC-251) (HCFC-252) (HCFC-253) (HCFC-261) (HCFC-262) (HCFC-271) (HBFC-22B1) Nombre d'isomères 2 5 9 12 12 9-

- . 5 9 16 18 16 9 12 18 18 12 12 16 12 9 9 5 1 1 1 2 3 3 2 3 4 3 3 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone 0.003- 0.005 0.015- 0.07 0.01 - 0.09 0.01 - 0.08 0.01 - 0.09 0.02 - 0.07 0.025 0.033 0.02 - 0.10 0.05 - 0.09 0.008- 0.10 0.007- 023 0.01 - 0.28 0.03 - 0.52 0.004- 0.09 0.005- 0.13 0.007- 0.12 0.009- 0.14 0.001- 0.01 0.005- 0.04 0.003- 0.03 0.002- 0.02 0.002- 0.02 0.001- 0.03 1.00 0.74 0.73 0.3 - 0.8 0.5 - 1.8 0.4 - 1.6 0.7 - 1.2 0.1 - 1.1 0.2 - 1.5 0.7 - 1.6 0.1 - 1.7 '> Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole. 508

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone Groupe Substances Nombre Potentiel d'isomères d'appauvrissement de la couche d'ozone C2H3F2Br C2H4FBr C3HFBr6 C3HF2Br5 C3HF3Br4 C3HF4Br3 C3HF5Br2 C3HF6Br C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 C3H2F5Br C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 C3H3F4Br C3H4FBr3 C3H4r2Br2 C3H4F3Br C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr 3 2 5 9 12 12 9 5 9 16 18 16 8 12 18 18 12 12 16 12 9 9 5 0.2 0.07 0.3 0.2 0.3 0.5 0.9 0.7 0.1 0.2 0.2 0.3 0.9 0.08 0.1 0.1 0.3 0.03 0.1 0.07 0.04 0.07 0.02

- 1.1

- 0.1

- 1.5

- 1.9

- 1.8

- 2.2

- 2.0

- 3.3

- 1.9

- 2.1

- 5.6

- 7.5 -14

- 1.9

- 3.1

- 2.5

- 4.4

- 0.3

- 1.0

- 0.8

- 0.4

- 0.8

- 0.7

2. Annexe E L'annexe suivante est ajoutée au Protocole: Annexe E Substances réglementées Groupe Substance Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone Groupe I CH3Br Bromure de méthyle 0,7

E. 34 Feuille fédérale. 148° année. Vol. I 509

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone Article 2 Relation avec l'amendement de 1990 Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amen- dement ou d'adhésion au présent Amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l'Amendement adopté par les Parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990. Article 3 Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt- dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.

3. Après l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au paragraphe 1 du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. N38220 510

Ajustements Texte original à apporter aux articles 2A et 2B du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit: A. Article 2A CFC Les paragraphes 3 à 6 de l'article 2A du Protocole sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront renumérotés paragraphes 3 et 4 de l'article 2A:

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1986.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. B. Article 2B Halons Les paragraphes 2 à 4 de l'article 2B du Protocole sont remplacés par le paragraphe ci-après, qui sera numéroté paragraphe 2 de l'article 2B: 511

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. N38220 512

Ajustements Texte original à apporter aux articles 2C, 2D et 2E du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe B du Protocole comme suit: A. Article 2C: Autres CFC entièrement halogènes L'article 2C du Protocole est remplacé par l'article suivant: Article 2C Autres CFC entièrement halogènes

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces 513

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. B. Article 2D: Tétrachlorure de carbone Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2D du Protocole: Article 2D Tétrachlorure de carbone

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. C. Article 2E: 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2E du Protocole: Article 2E 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau 514

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fonda- mentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. N38220 515

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la ratification de l'amendement du 25 novembre 1992 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone du 29 novembre 1995 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1996 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer 95.078 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.02.1996 Date Data Seite 493-515 Page Pagina Ref. No 10 108 518 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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#ST# 95.078 Message concernant la ratification de l'amendement du 25 novembre 1992 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone du 29 novembre 1995 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le présent message en vous proposant d'approuver le projet d'arrêté fédéral concernant la notification de l'amendement apporté le 25 novembre 1992 au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (protocole additionnel à la Convention de Vienne du 22 mars 1985 pour la protection de la couche d'ozone). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 29 novembre 1995 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Villiger Le chancelier de la Confédération, Couchepin N38220 1995 - 889 33 Feuille fédérale. 148e année. Vol. I 493

Message I Partie générale II Historique III Le constat scientifique et le renforcement du Protocole Le 16 septembre 1987, préoccupée par l'appauvrissement de la couche d'ozone, la communauté internationale a signé à Montréal un protocole visant à réduire progressivement, mais de cinquante pour cent à l'horizon 2000, le recours à certains chlorofluorocarbones (CFC), et à stabiliser le recours aux halons. La Suisse, bien que jugeant cet accord insuffisant, s'est jointe aux Etats signataires; elle a ratifié le Protocole de Montréal à la fin de l'année 1988 (RS 0.814.021). Tous les Etats concernés ont par la suite reconnu que le protocole de 1987 ne permettait pas d'atteindre l'objectif visé, à savoir protéger la couche d'ozone stratosphérique, d'autant que la communauté scientifique considère aujourd'hui comme acquis que les CFC, halons et autres substances voisines sont responsables de la dégradation générale de la couche d'ozone, et qu'ils sont notamment à l'origine du «trou d'ozone» qui se creuse chaque printemps plus profondément au-dessus de l'Antarctique. Ces substances portent par ailleurs une lourde part de responsabilité dans le réchauffement global de l'atmosphère («effet de serre»). En conséquence, les Etats parties à l'accord de 1987 se sont réunis à Londres en juin 1990 afin de procéder à sa révision intégrale, dans l'optique d'une interdiction complète, assortie de délais de mise en œuvre appropriés, de la production et de la consommation des substances précitées. La Suisse a ratifié cette révision le 16 septembre 1992 (RS 0.814.021.1). Comme déjà pressenti en 1990, les évaluations scientifiques, techniques et économiques présentées par les organes compétents à la 4e réunion des Parties au Protocole de Montréal en 1992, à Copenhague, ont montré qu'il était nécessaire et possible de renforcer à nouveau les dispositions dudit Protocole. En consé- quence, les Parties ont procédé à une nouvelle révision importante du protocole afin de raccourcir les délais de mise en œuvre des interdictions déjà prévues et d'interdire à terme de nouvelles substances. La Suisse a soutenu activement ce renforcement du protocole. Les Parties sont également convenues d'adapter et de rendre définitif le mécanisme de financement, qui fonctionnait avec un statut provisoire depuis 1990. 112 La situation en Suisse Le 14 août 1991, le Conseil fédéral a arrêté une modification de l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environnement (RS 814.013) prévoyant une interdiction progressive - restrictions sévères à partir du 1er janvier 1992, suppres- sion quasi totale à la fin de l'année 1995 - des substances appauvrissant la couche d'ozone. Le calendrier prévu à l'époque a été pour l'essentiel respecté: concernant les CFC, leur consommation, qui excédait 8000 tonnes en 1986, est passée à environ 1400 tonnes en 1993. L'objectif d'une consommation maximale de 494

quelques centaines de tonnes en 1995 reste absolument réaliste. Ce coup de frein correspondra à une réduction de 95 pour cent; quant au reliquat, nécessaire notamment pour l'entretien de certaines installations dans le domaine de la cryogénie (réfrigération, pompes à chaleur), son remplacement par d'autres produits devrait intervenir avant la fin de la décennie. L'optimalisation du recyclage des stocks installés de CFC devrait permettre de couvrir les besoins dans l'intervalle. Pour ce qui est des halons, leur importation est interdite depuis la fin de l'année 1991 (taux de réduction: 100%) et les installations existantes sont approvisionnées à l'aide de halons recyclés provenant des stocks existants. Enfin, en ce qui concerne les CEC partiellement halogènes (HCFC), dont la consomma- tion se montait à quelque 1150 tonnes en 1993, ils ne sont autorisés depuis 1993 que dans les domaines de la réfrigération/climatisation et des mousses synthé- tiques isolantes. Les dispositions ci-dessus permettent déjà de se conformer dans une très large mesure à l'amendement - qui fait l'objet du présent message - et aux ajustements du Protocole de Montréal décidés à Copenhague en 1992. L'adaptation de la législation suisse aux autres dispositions décidées à Copenhague en 1992 est intégrée dans une prochaine modification de l'ordonnance sur les substances qui sera soumise au Conseil fédéral, pour décision, au cours de l'automne 1995. Cette modification prévoit entre autres l'interdiction du trichloroéthane - dont la consommation diminue rapidement (2300 tonnes en 1992,1400 tonnes en 1993) - dès le 1er janvier 1996; les besoins exceptionnels résiduels seront ensuite couverts par le recyclage. Elle renforce également la réglementation des CFC partielle- ment halogènes (HCFC) et introduit de nouvelles dispositions concernant le bromure de méthyle. Ces mesures, fixées après discussion avec les milieux industriels concernés, permettront à la Suisse de remplir toutes les obligations prévues par le Protocole de Montréal révisé. La Suisse participe ainsi activement, en particulier grâce aux efforts de développement de technologies de remplacement, à la lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone. 12 Déroulement des négociations Après deux semaines de négociations intensives à Copenhague, 75 Etats parties au Protocole de Montréal ainsi que 25 Etats désireux de franchir le pas de l'adhésion se sont mis d'accord le 25 novembre 1992 sur un amendement et quelques ajustements du texte initial ainsi que sur un train de mesures d'ac- compagnement. Suite à sa ratification par 20 Etats parties, le protocole ainsi révisé est entré en vigueur le 14 juin 1994. Les ajustements contenus dans le nouveau texte, n'étant pas soumis à ratification, sont entrés en vigueur le 22 septembre 1993. Ils introduisent des délais d'interdic- tion plus courts pour la plupart des substances appauvrissant la couche d'ozone produites à l'échelle industrielle. Les halons ont ainsi été interdits dès le début de 1994, les CFC, le trichloroéthane et le tétrachlorure de carbone le seront dès 1996. Un accord général sur cette révision du protocole n'aurait pu intervenir sans que soient prises plusieurs décisions, qui sont également entrées en vigueur le 495

22 septembre 1993. L'une d'elles rend définitif le mécanisme d'assistance finan- cière et technologique des pays en développement introduit à titre provisoire lors de la Conférence de Londres. Une autre décision prévoit la possibilité pour la Conférence des Parties d'accorder des dérogations à l'interdiction de produire et de consommer l'une ou l'autre,des substances réglementées lorsque l'utilisation de cette dernière est reconnue comme essentielle selon certains critères. Une troisième décision autorise l'utilisation de substances recyclées et en précise les conditions techniques. Une quatrième décision prévoit la constitution d'une banque internationale de halons destinée à gérer les stocks de halons rendus disponibles par la mise hors service des installations qui les contenaient. 2 Partie spéciale 21 Contenu des dispositions révisées L'article 2F règle la réduction progressive puis l'interdiction de la consommation d'un groupe de substances nouvellement pris en compte par le protocole, les chlorofluorocarbones partiellement halogènes (HCFC). Il prévoit dès 1996 et jusqu'en 2003 un gel de la consommation des HCFC au niveau des consomma- tions additionnées de CFC et de HCFC en 1989. Il prévoit ensuite une réduction progressive (- 35% en 2004, - 65% en 2010, - 90% en 2015) de la consommation des HCFC aboutissant à son interdiction en 2030. L'article 2G prévoit l'interdiction dès 1996 de la production et de la consommation d'un groupe de substances nouvellement pris en compte par le protocole, les bromofluorocarbones partiellement halogènes (HBFC). L'article 2H prévoit dès 1996 le gel de la consommation et de la production du bromure de méthyle, nouvellement pris en compte par le protocole, au niveau de

1991. Ce gel ne concerne cependant pas les utilisations à des fins sanitaires avant expédition ou à des fins de quarantaine. L'article 4 renforce les précédentes dispositions sur le commerce avec les Etats non parties au protocole. Le nouveau texte ajoute les HBFC à la liste des substances (CFC, halons, 1,1,1-trichloroéthane, tétrachlorure de carbone) dont le commerce avec les Etats non parties au protocole est interdit. L'article 5 fait dépendre l'obligation pour les pays en développement de mettre en œuvre les mesures prévues par les amendements et ajustements adoptés après 1990 (en particulier ceux adoptés en 1992) de l'évaluation, prévue en 1995, du fonctionnement de l'assistance financière et technique qui leur est destinée. L'article 6 prévoit d'étendre l'évaluation de l'efficacité des mesures de régle- mentation aux nouveaux articles 2F, 2G et 2H. L'article 7 étend aux substances nouvellement visées l'obligation pour les Etats parties de communiquer au Secrétariat les données statistiques sur leurs produc- tion, importations et exportations de substances réglementées. Il introduit l'obli- gation de fournir des données distinctes concernant les importations et exporta- tions de HCFC et de halons recyclés. L'article 10 étend l'assistance financière et technique à l'application des mesures énoncées dans les nouveaux articles 2F, 2G et 2H. 496

3 Conséquences La Suisse est en mesure de remplir les obligations prévues par le Protocole révisé aux échéances fixées. La ratification de l'amendement de Copenhague n'implique aucune obligation financière supplémentaire pour la Suisse. Financièrement, la contribution de la Suisse au Fonds multilatéral de lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone a été fixée, selon l'article 10 du Protocole de Montréal et le barème de l'ONU, à 1 936 244 US$ par an pour les années 1995 et 1996. Les crédits correspondants pour les années à venir sont prévus dans le plan financier de l'OFEFP sous la rubrique n° 0.310.3600.503 («Fonds multilatéraux pour l'envi- ronnement»). Ces engagements financiers sont couverts par le crédit-cadre de 300 millions de francs pour le financement, dans les pays en voie de développement, de programmes et projets en faveur de l'environnement global (FF 7997 11311). 4 Programme de la législature La ratification d'amendements apportés au Protocole de Montréal est déjà mentionnée dans le Programme de la législature 1991-1995 (FF 7992 III 37). 5 Droit communautaire La Communauté européenne (CE) poursuit les mêmes objectifs généraux que la Suisse en matière de lutte contre l'appauvrissement de la couche d'ozone. Elle se reconnaît depuis longtemps un rôle à jouer dans les efforts entrepris au niveau international. Parmi les objectifs généraux poursuivis par la CE dans le domaine de l'environne- ment figure expressément la promotion, sur le plan international, de mesures destinées à faire face aux problèmes régionaux ou planétaires de l'environnement (art. 130 R CE). La CE, eu égard à ses responsabilités en matière d'environne- ment, a adhéré à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, par la décision n° 88/540 (JOCE n° L 297 du 31.10.1988, p. 8), et a approuvé le .premier amendement audit protocole par la décision n° 91/690 (JOCE n° L 377 du 31.12.1991, p. 28). Par décision n° 94/68, du 2 décembre 1993, le Conseil a approuvé, au nom de la CE, l'amendement de Copenhague (JOCE n° L 33 du 7. 2.1994, p. 1). Plusieurs de ses Etats membres ont également déjà ratifié le deuxième amendement (Allemagne, Danemark, Finlande, Grèce, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni et Suède). Comme mesure d'exécution de ses obligations internationales, le Conseil a arrêté le règlement n° 3093/94 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (JOCE n° L 333 du 22.12.1994, p. 1). Ce règlement introduit, pour certains produits, des normes plus strictes que celles prévues au titre de l'amende- ment de Copenhague, en particulier en ce qui concerne les CFC, les HCFC et le 497

bromure de méthyle1). Il convient encore de mentionner que ce règlement va être repris dans l'EEE en lieu et place du règlement n° 594/91, toujours en vigueur dans l'EEE, mais déjà abrogé dans la CE. 6 Constitutionnalité et conformité aux lois Les amendements apportés au Protocole de Montréal étendent le champ d'appli- cation de cet accord et imposent de nouvelles obligations à la Suisse. Ils tombent donc dans le champ d'application de l'article 85, chiffre 5, de la constitution et doivent dès lors être soumis à l'approbation du Parlement. Certes, l'article 39, 2e alinéa, de la loi fédérale du 7 octobre 19832> sur la protection de l'environne- ment délègue au Conseil fédéral la compétence de conclure des accords inter- nationaux dans des domaines déterminés. La présente réglementation se rapporte cependant à un autre domaine, à savoir la production et la consommation de substances appauvrissant la couche d'ozone. L'approbation parlementaire est de ce fait nécessaire. La Constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral concernant la révision du 25 no- vembre 1992 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone est fondée sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La com- pétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitu- tion. Selon l'article 89,3e alinéa, de la constitution, les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne 'sont pas dénonçables (let. a), lorsqu'ils prévoient l'adhésion à une organisation inter- nationale (let. b) ou lorsqu'ils entraînent 'Une unification multilatérale du droit (let. c). Le Protocole révisé de Montréal, conclu pour une durée indéterminée, demeure dénonçable. Il ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraîne pas une unification multilatérale du droit. En conséquence, l'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. N38220 ') Voir aussi décision n° 94/827 de la Commission, du 20 décembre 1994, sur les quantités de substances réglementées autorisées en 1995 pour des utilisations essentielles dans la Communauté (JOCE n° L 350 du 31 décembre 1994, p. 126), et décision n° 95/107 de la Commission, du 17 mars 1995, fixant des quotas de production et d'importation pour le bromure de méthyle, des quotas d'importation pour les hydrobromofluorocarbones et des quotas de consommation pour les hydrochlorofluorocarbones, pour la période comprise entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 1995 (JOCE n° L 79 du 7 avril 1995, p. 24). 2> RS 814.01 498

Arrêté fédéral Projet concernant la ratification de l'amendement du 25 novembre 1992 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 29 novembre 19951\ arrête: Article premier 1 La révision du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, révision décidée le 25 novembre 1992, est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est habilité à ratifier le Protocole de Montréal révisé. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. N38220 OFF 1996 1493 499

Amendement au Protocole de Montréal Texte original relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone Article premier Amendement A. Article premier, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole, remplacer les mots: «ou à l'annexe B» par les mots: «, à l'annexe B, à l'annexe C ou à l'annexe E». B. Article premier, paragraphe 9 Supprimer le paragraphe 9 de l'article premier du Protocole. C. Article 2, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, après les mots: «Articles 2A à 2E» ajouter: «et article 2H». D. Article 2, paragraphe 5bls Après le paragraphe 5 de l'article 2 du Protocole, ajouter le paragraphe suivant: 5 bis. Toute Partie qui n'est pas visée par le paragraphe 1 de l'article 5 peut, pour l'une quelconque ou plusieurs des périodes de réglementation, transférer à une autre Partie une partie de son niveau calculé de consommation indiqué à l'article 2F, à condition que le niveau calculé de consommation des substances régle- mentées figurant dans le Groupe I de l'annexe A de la Partie qui reçoit une partie de son niveau calculé de consommation n'ait pas excédé 0,25 kilogramme par habitant en 1989 et que le total combiné des niveaux calculés de consommation des Parties en cause n'excède pas les limites de consommation fixées à l'article 2F. En cas de transfert de consommation de ce type, chacune des Parties concernées doit notifier au Secrétariat les conditions de transfert et la période sur laquelle il portera. E. Article 2, paragraphe 8a) et 11 Aux paragraphes 8a) et 11 de l'article 2 du Protocole, remplacer, chaque fois qu'ils apparaissent, les mots: «articles 2A à 2E» par: «articles 2A à 2H». F. Article 2, paragraphe 9a) i) Au paragraphe 9a) i) de l'article 2 du Protocole, remplacer les mots: «et/ou à l'annexe B» par les mots suivants: «, à l'annexe B, à l'annexe C et/ou à l'annexe E». 500

•» Substances qui appauvrissent la couche d'ozone G. Article 2F Hydrochlorofluorocarbones L'article ci-après sera inséré après l'article 2E du Protocole: Article 2F Hydrochlorofluorocarbones

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties contractantes veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement la somme de: a) Trois virgule un pour cent de son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A en 1989; et b) Son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C en 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2004 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement 'soixante-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2010 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement trente-cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2015 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement dix pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

5. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2020 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C n'excède pas annuellement zéro virgule cinq pour cent de la somme visée au paragraphe 1 du présent article.

6. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 2030 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit réduit à zéro.

7. A compter du 1er janvier 1996, chacune des Parties s'efforce de veiller à ce que: a) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soit limité aux utilisations pour lesquelles il n'existe aucune autre substance ou tech- nique mieux adaptée à l'environnement; b) L'emploi des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C ne doit pas se faire en dehors des domaines où sont utilisées les substances réglementées 501

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone des annexes A, B et C, sauf dans les rares cas où il s'agit de protéger la vie ou la santé de l'être humain; c) Les substances réglementées du Groupe I de l'annexe C soient choisies pour être utilisées de manière à réduire au minimum l'appauvrissement de la couche d'ozone, en dehors des autres considérations auxquelles elles doivent satisfaire en matière d'environnement, de sécurité et d'économie. H. Artide 2G Hydrobromofluorocarbones Après l'article 2F du Protocole, ajouter l'article suivant: Article 2G Hydrobromofluorocarbones Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production des substances soit réduit à zéro. Ce paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre à leurs besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. I. Article 2H Bromure de méthyle Insérer l'article ci-après à la suite de l'article 2G au Protocole: Article 2H Bromure de méthyle Pendant la période de 12 mois commençant le 1er janvier 1995 et, ensuite, pendant chaque période de 12 mois, chaque Partie veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée de l'annexe E n'excède pas, annuelle- ment, son niveau calculé de consommation de 1991. Chaque Partie produisant cette substance veille à ce que, pendant ces mêmes périodes, son niveau calculé de production de ladite substance n'excède pas, annuellement, son niveau calculé de production de 1991. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fonda- mentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1991. Les niveaux de consommation et de production calculés au titre du présent article ne tiennent pas compte des quantités utilisées par la Partie considérée à des fins sanitaires et avant le transport. J. Article 3 A l'article 3 du Protocole, remplacer les mots: «2A à 2E» par les mots: «2A à 2H» et remplacer les mots: «ou à l'annexe B» par les mots: «, Annexe B, Annexe C ou Annexe E» chaque fois que le cas se présente. 502

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone K. Article 4, paragraphe l'er Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe lbls de l'article 4 du Protocole: lter. Dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, chacune des Parties interdit l'importation des substances régle- mentées du Groupe II de l'annexe C en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole. L. Article 4, paragraphe 2ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 2bis de l'article 4 du Protocole: 2ter. A partir d'un an après l'entrée en vigueur du présent paragraphe, chaque Partie interdit l'exportation de l'une quelconque des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C vers un Etat non Partie au présent Protocole. M. Article 4, paragraphe 3ler Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 3bis de l'article 4 du Protocole: 3ter. Dans un délai de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties établissent, sous forme d'annexé, une liste des produits contenant des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C, conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole. N. Article 4, paragraphe 4ter Insérer le paragraphe ci-après à la suite du paragraphe 4bls de l'article 4 du Protocole: 4ter. Dans un délai de cinq ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent paragraphe, les Parties décident de la possibilité d'interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l'aide de substances réglementées du Groupe II de l'annexe C mais qu'il ne les contiennent pas. Si cette possibilité est reconnue, les Parties éta- blissent, sous forme d'annexé, une liste desdits produits conformément aux procédures spécifiées à l'article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s'y sont pas opposées conformément à ces procédures interdisent ou limitent, dans un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de l'annexe, l'importation de ces produits en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole. 503

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone O. Article 4, paragraphes 5, 6 et 7 Aux paragraphes 5, 6 et 7 de l'article 4 du Protocole, remplacer les mots: «substances réglementées» par: «substances réglementées figurant aux annexes A et B et dans le Groupe II de l'annexe C». P. Article 4, paragraphe 8 Au paragraphe 8 de l'article 4 du Protocole, remplacer le membre de phrase ci-après: «mentionnées aux paragraphes 1, lbls, 3, 3b's, 4 et 4bis, ainsi que les exportations mentionnées aux paragraphes 2 et 2bls» par les mots: «et les exportations mentionnées aux paragraphes 1 à 4ter du présent article» et après les mots: «articles 2A et 2E» ajouter: «, article 2G». Q. Article 4, paragraphe 10 Le paragraphe ci-après est inséré après le paragraphe 9 de l'article 4 du Protocole:

10. Le Jer janvier 1996 au plus tard, les Parties auront décidé s'il convient de modifier le présent Protocole afin d'étendre les mesures prévues par le présent article aux échanges des substances réglementées du Groupe I de l'annexe C et de l'annexe E avec les Etats qui ne sont pas Parties au Protocole. R. Article 5, paragraphe 1 A la fin du paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole, ajouter le membre de phrase ci-après: «, sous réserve que tout amendement ultérieur aux ajustements ou tout autre amendement adopté à la deuxième réunion des Parties à Londres le 29 juin 1990 s'applique aux Parties visées au présent paragraphe après que l'examen prévu au paragraphe 8 du présent article ait été effectué, et qu'il soit tenu compte des conclusions de cet examen». S. Article 5, paragraphe lb's Le paragraphe ci-après est ajouté après le paragraphe 1 de l'article 5 du Protocole: lbis. Compte tenu de l'examen visé au paragraphe 8 du présent article, des estimations faites en application de l'article 6 et de tous autres renseignements pertinents, les Parties décident le 1er janvier 1996 au plus tard, conformément à la procédure énoncée au paragraphe 9 de l'article 2: a) En ce qui concerne les paragraphes 1 à 6 de l'article 2F, de l'année de référence, des niveaux initiaux, des calendriers de réglementation et de la date d'élimination correspondant à la consommation des substances régle- mentées du Groupe I de l'annexe C qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article; b) En ce qui concerne l'article 2G, de la date correspondant à la production et à la consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe C 504

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone qui est applicable aux Parties visées au présent paragraphe 1 du présent article; c) En ce qui concerne l'article 2H, de l'année de référence, des niveaux initiaux et des calendriers de réglementation de la consommation et de la production de la substance réglementée de l'annexe E qui sont applicables aux Parties visées au paragraphe 1 du présent article. T. Article 5, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article 5 du Protocole, remplacer le membre de phrase: «Articles 2A à 2E» par: «Articles 2A à 2H». U. Article 5, paragraphe 5 Au paragraphe 5 de l'article 5 du Protocole, après les mots: «visés aux articles 2A à 2E» ajouter: «et toute mesure de réglementation prévue aux articles 2F et 2H décidée en application du paragraphe lbls du présent article». V. Article 5, paragraphe 6 Au paragraphe 6 de l'article 5 du Protocole, après les mots: «obligations prévues aux articles 2A à 2E» ajouter: «ou toutes obligations prévues aux articles 2F à 2H décidées en application du paragraphe lbls du présent article». W. Article 6 Le membre de phrase suivant de l'article 6 du Protocole est supprimé: «aux articles 2A à 2E ainsi que la situation touchant la production, les importations et les exportations des substances de transition du Groupe I de l'annexe C» et remplacé par: «aux articles 2A à 2H». X. Article 7, paragraphes 2 et 3 Remplacer les paragraphes 2 et 3 de l'article 7 du Protocole par:

2. Chaque Partie communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production, ses importations et ses exportations de chacune des substances réglementées figurant:

- aux annexes B et C, pour l'année 1989;

- à l'annexe E, pour l'année 1991 ou les meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle les dispositions énoncées dans le Protocole pour ces substances sont entrées en vigueur à l'égard de cette Partie en ce qui concerne les substances visées aux annexes B, C et E respectivement.

3. Chacune des Parties communique au Secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle (telle que définie au paragraphe 5 de l'article 1) de chacune 505

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone des substances réglementées énumérées aux annexes A, B, C et E et, séparément, pour chaque substance

- les quantités utilisées comme matières premières,

- les quantités détruites par des techniques approuvées par les Parties,

- les importations et les exportations à destination respectivement des Parties et des non Parties, pour l'année au cours de laquelle les dispositions concernant les substances des annexes A, B, C et E respectivement sont entrées en vigueur à l'égard de la Partie considérée et pour chacune des années suivantes. Ces données sont com- muniquées dans un délai maximal de neuf mois après la fin de l'année à laquelle elles se rapportent. Y. Article 7, paragraphe 3bis Le paragraphe ci-après est inséré à la suite du paragraphe 3 de l'article 7 du Protocole: 3bls. Chacune des Parties fournit au Secrétariat des données statistiques distinctes sur ses importations et exportations annuelles de chacune des substances régle- mentées du Groupe II de l'annexe A et du Groupe I de l'annexe C qui ont été recyclées. Z. Article 7, paragraphe 4 Au paragraphe 4 de l'article 7 du Protocole, remplacer les mots: «aux paragraphes 1, 2 et 3» par: «aux paragraphes 1, 2, 3 et 3bis». AA. Article 9, paragraphe 1, alinéa a) Le membre de phrase ci-après du paragraphe 1, alinéa a), de l'article 9 du Protocole est supprimé: «et des substances de transition». BB. Article 10, paragraphe 1 Au paragraphe 1 de l'article 10 du Protocole, après les mots: «articles 2A à 2E» ajouter: «et toutes mesures de réglementation prévues aux articles 2F à 2H décidées conformément au paragraphe lbis de l'article 5.» CC. Article 11, paragraphe 4g) Au paragraphe 4g) de l'article 11 du Protocole, supprimer: «et la situation en ce qui concerne les substances de transition». DD. Article 17 A l'article 17 du Protocole, remplacer: «articles 2A à 2E» par: «articles 2A à 2H». N38220 506

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone EE. Annexes

1. Annexe C L'annexe ci-après remplacera l'annexe C du Protocole: Substances réglementées Annexe C Groupe Substances Nombre Potentiel d'isomères d'appauvrissement de la couche d'ozone" Groupe I CHFCI2 CHF2CI CH2FCI C2HFCI4 C2HF2CI3 C2HF3CI2 CHCI2CF3 C2HF4CI CHFCICFj C2H2FCI3 C2H2F2CI2 C2H2F3CI C2H3FCI2 CH3CFCI2 C2H3F2CI CH3CF2CI (HCFC-21)2' (HCFC-22)2' (HCFC-31) (HCFC-121) (HCFC-122) (HCFC-123) (HCFC-123)2> (HCFC-124) (HCFC-124) 2> (HCFC-131) (HCFC-132) (HCFC-133) (HCFC-141) (HCFC-141b)2> (HCFC-142) (HCFC-142b)2) 1 1 1 2 3 3- 2- 3 4 3 3- 3 " 0.04 0.055 0.02 0.01 - 0.04 0.02 - 0.08 0.02 - 0.06 0.02 0.02 - 0.04 0.022 0.007- 0.05 0.008- 0.05 0.02 - 0.06 0.005- 0.07 0.11 0.008- 0.07 0.065 '* Lorsqu'une fourchette est indiquée pour les valeurs du potentiel de réduc- tion de l'ozone, c'est la valeur la plus élevée de cette fourchette qui sera utilisée aux fins du Protocole. Lorsqu'un seul chiffre est indiqué comme valeur du potentiel de destruction de l'ozone, celle-ci a été déterminée à partir de calculs reposant sur des mesures en laboratoire. Les valeurs indiquées pour la fourchette reposent sur des estimations et sont donc moins certaines. La fourchette se rapporte à un groupe d'isomères. La valeur supérieure correspond à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus élevé et la valeur inférieure à l'estimation du potentiel de l'isomère au potentiel le plus faible. 2> Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole. 507

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone Groupe C2H4FCI C3HFCI6 C3HF2CI5 C3HF3CI4 C3HF4CI3 C3HF5CI2 CF3CF2CHCI2 CF2CICF2CHCIF C3HF6CI C3H2FCI5 C3H2F2CI4 C3H2F3CI3 C3H2F4CI2 C3H2F5CI C3H3FCI4 C3H3F2CI3 C3H3F3CI2 C3H3F4CI C3H4FCI3 C3H4F2CI2 C3H4F3CI C3H5FCI2 C3H5F2CI C3H6FCI Groupe II CHFBr2 CHF2Br CH2FBr C2HFBr4 C2HF2Br3 C2HF3Br2 C2HF4Br C2H2FBr3 C2H2F2Br2 C2H2F3Br C2H3FBr2 Substances (HCFC-151) (HCFC-221) (HCFC-222) (HCFC-223) (HCFC-224) (HCFC-225) (HCFC-225C3)1) (HCFC^Scb)1) (HCFC-226) (HCFC-231) (HCFC-232) (HCFC-233) (HCFC-234) (HCFC-235) (HCFC-241) (HCFC-242) (HCFC-243) (HCFC-244) (HCFC-251) (HCFC-252) (HCFC-253) (HCFC-261) (HCFC-262) (HCFC-271) (HBFC-22B1) Nombre d'isomères 2 5 9 12 12 9-

- . 5 9 16 18 16 9 12 18 18 12 12 16 12 9 9 5 1 1 1 2 3 3 2 3 4 3 3 Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone 0.003- 0.005 0.015- 0.07 0.01 - 0.09 0.01 - 0.08 0.01 - 0.09 0.02 - 0.07 0.025 0.033 0.02 - 0.10 0.05 - 0.09 0.008- 0.10 0.007- 023 0.01 - 0.28 0.03 - 0.52 0.004- 0.09 0.005- 0.13 0.007- 0.12 0.009- 0.14 0.001- 0.01 0.005- 0.04 0.003- 0.03 0.002- 0.02 0.002- 0.02 0.001- 0.03 1.00 0.74 0.73 0.3 - 0.8 0.5 - 1.8 0.4 - 1.6 0.7 - 1.2 0.1 - 1.1 0.2 - 1.5 0.7 - 1.6 0.1 - 1.7 '> Désigne les substances les plus viables commercialement dont les valeurs indiquées pour le potentiel de destruction de l'ozone doivent être utilisées aux fins du Protocole. 508

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone Groupe Substances Nombre Potentiel d'isomères d'appauvrissement de la couche d'ozone C2H3F2Br C2H4FBr C3HFBr6 C3HF2Br5 C3HF3Br4 C3HF4Br3 C3HF5Br2 C3HF6Br C3H2FBr5 C3H2F2Br4 C3H2F3Br3 C3H2F4Br2 C3H2F5Br C3H3FBr4 C3H3F2Br3 C3H3F3Br2 C3H3F4Br C3H4FBr3 C3H4r2Br2 C3H4F3Br C3H5FBr2 C3H5F2Br C3H6FBr 3 2 5 9 12 12 9 5 9 16 18 16 8 12 18 18 12 12 16 12 9 9 5 0.2 0.07 0.3 0.2 0.3 0.5 0.9 0.7 0.1 0.2 0.2 0.3 0.9 0.08 0.1 0.1 0.3 0.03 0.1 0.07 0.04 0.07 0.02

- 1.1

- 0.1

- 1.5

- 1.9

- 1.8

- 2.2

- 2.0

- 3.3

- 1.9

- 2.1

- 5.6

- 7.5 -14

- 1.9

- 3.1

- 2.5

- 4.4

- 0.3

- 1.0

- 0.8

- 0.4

- 0.8

- 0.7

2. Annexe E L'annexe suivante est ajoutée au Protocole: Annexe E Substances réglementées Groupe Substance Potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone Groupe I CH3Br Bromure de méthyle 0,7 34 Feuille fédérale. 148° année. Vol. I 509

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone Article 2 Relation avec l'amendement de 1990 Aucun Etat ni organisation régionale d'intégration économique ne peut déposer un instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation du présent Amen- dement ou d'adhésion au présent Amendement s'il n'a pas précédemment ou simultanément déposé un tel instrument à l'Amendement adopté par les Parties à leur deuxième réunion tenue à Londres le 29 juin 1990. Article 3 Entrée en vigueur

1. Le présent Amendement entre en vigueur le 1er janvier 1994, sous réserve du dépôt à cette date d'au moins vingt instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'Amendement par des Etats ou des organisations régionales d'intégration économique qui sont Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone. Si, à cette date, cette condition n'est pas remplie, le présent Amendement entre en vigueur le quatre-vingt- dixième jour suivant la date à laquelle cette condition est remplie.

2. Aux fins du paragraphe 1, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d'intégration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s'ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats Membres de ladite organisation.

3. Après l'entrée en vigueur du présent Amendement, comme il est prévu au paragraphe 1 du présent article, ledit Amendement entre en vigueur pour toute autre Partie au Protocole le quatre-vingt-dixième jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. N38220 510

Ajustements Texte original à apporter aux articles 2A et 2B du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe A du Protocole comme suit: A. Article 2A CFC Les paragraphes 3 à 6 de l'article 2A du Protocole sont remplacés par les paragraphes ci-après qui seront renumérotés paragraphes 3 et 4 de l'article 2A:

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1986.

4. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. B. Article 2B Halons Les paragraphes 2 à 4 de l'article 2B du Protocole sont remplacés par le paragraphe ci-après, qui sera numéroté paragraphe 2 de l'article 2B: 511

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe A soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1986. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. N38220 512

Ajustements Texte original à apporter aux articles 2C, 2D et 2E du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone La quatrième Réunion des Parties au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone décide, sur la base des évaluations faites en application de l'article 6 du Protocole, d'adopter les ajustements et réductions de la production et de la consommation des substances réglementées figurant à l'annexe B du Protocole comme suit: A. Article 2C: Autres CFC entièrement halogènes L'article 2C du Protocole est remplacé par l'article suivant: Article 2C Autres CFC entièrement halogènes

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement quatre-vingt pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances n'excède pas annuellement vingt-cinq pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe I de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces 513

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone substances veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces substances soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. B. Article 2D: Tétrachlorure de carbone Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2D du Protocole: Article 2D Tétrachlorure de carbone

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1995, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances réglementées du Groupe II de l'annexe B n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant cette même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe II de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, pendant ces mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. C. Article 2E: 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme) Les paragraphes ci-après remplaceront l'article 2E du Protocole: Article 2E 1,1,1-Trichloroéthane (méthyle chloroforme)

1. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1993, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement son niveau 514

Substances qui appauvrissent la couche d'ozone calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

2. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1994 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B n'excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de consommation de 1989. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance n'excède pas annuellement cinquante pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fonda- mentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de dix pour cent de son niveau calculé de production de 1989.

3. Pendant la période de douze mois commençant le 1er janvier 1996 et, ensuite, pendant chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation de la substance réglementée du Groupe III de l'annexe B soit réduit à zéro. Chaque Partie produisant cette substance veille, durant la même période, à ce que son niveau calculé de production de cette substance soit réduit à zéro. Toutefois, pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées au paragraphe 1 de l'article 5, son niveau calculé de production peut excéder cette limite d'un maximum de quinze pour cent de son niveau calculé de production de 1989. Le présent paragraphe s'appliquera sauf si les Parties décident d'autoriser le niveau de production ou de consommation qui est nécessaire pour répondre aux besoins en utilisations dont elles conviennent qu'elles sont essentielles. N38220 515

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la ratification de l'amendement du 25 novembre 1992 du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone du 29 novembre 1995 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1996 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer 95.078 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.02.1996 Date Data Seite 493-515 Page Pagina Ref. No 10 108 518 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.