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#ST# 94.430 Initiative parlementaire Examen de rapports par le conseil. Modification de la loi sur les rapports entre les conseils Rapport du bureau du Conseil national du 11 novembre 1994 Mesdames et Messieurs, Conformément aux dispositions de l'article 21ter, 3e alinéa, de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons le présent rapport concernant l'examen de rapports par le conseil. Ce rapport est en même temps transmis au Conseil fédéral pour avis. Le bureau vous propose d'adopter la modification ci-jointe de la loi sur les rapports entre les conseils, et de classer en conséquence l'intervention parle- mentaire suivante: 1994 P 94.3166 Règlement du Conseil national. Modification (N 17. 6.1994 Dettling) 11 novembre 1994 Au nom du bureau: La présidente, Gret Haller 614 1995 - 93
Rapport 1 Rappel des faits La question des modalités d'examen des rapports du Conseil fédéral par les Chambres fédérales, et des décisions auxquelles ces rapports pourraient donner lieu, a dernièrement été discutée à plusieurs reprises (cf. p. ex. objet 93.098, Politique extérieure de la Suisse dans les années 90). M. le conseiller Dettling a par ailleurs déposé le 18 mars 1994 une motion (94.3166) dont la teneur était la suivante: «Le Bureau du Conseil national est invité à compléter le règlement de la Chambre par des dispositions concernant les décisions à prendre au sujet des rapports présentés par le Conseil fédéral, de manière à ce que la Chambre puisse donner une appréciation quant au fond et indiquer ainsi dans quelle mesure elle approuve un rapport.» Le Conseil national a décidé le 17 juin 1994 de transmettre la motion au Bureau sous la forme d'un postulat. 2 Qu'entend-on par «prendre acte»? Le sens à donner à l'expression «prendre acte» a longuement été discuté dans le cadre des débats auxquels ont donné lieu respectivement l'initiative Weber-Arbon du 19 mars 1976 (rapport de la commission du Conseil national du 16 mai 1978; FF 1978 II 90; BÖ N 7978 1809, BÖ E 1979 2) et le rapport du Conseil fédéral concernant la participation du Parlement à la planification politique (FF 1986 II 1). Il ressort de ces discussions que le fait pour le Parlement de «prendre acte d'un rapport» signifie qu'il l'examine, c'est-à-dire, plus concrètement, qu'il s'exprime sur son contenu dans le cadre d'un débat. Le simple fait de prendre acte est d'ailleurs dépourvu de toute portée juridique (contrairement à l'approbation). On notera que le débat permet seulement de connaître dans les grandes lignes la position du conseil concerné sur le rapport qui lui est soumis, à la différence du vote qui permet, lui, de connaître précisément l'opinion de chaque parlementaire (bonne, mauvaise, réservée, etc.). Enfin, si le Parlement, lorsqu'il prend acte, peut renvoyer le rapport au Conseil fédéral ou lui demander de le compléter, il ne peut lui demander de le modifier.- En prenant acte d'un rapport, le Parlement ne s'engage pas: cette phase constitue uniquement pour lui l'occasion d'un échange de vues. 3 Le droit en vigueur et la pratique des Chambres fédérales Les textes (loi sur les rapports entre les conseils [LREC] d'une part, règlements des conseils [RCN et RCE] d'autre part) ne réglementent pas de manière détaillée l'examen des rapports par les Chambres. Ainsi, l'article 45bis, 1er alinéa, LREC précise simplement qu'au début de chaque législature, le Conseil fédéral soumet à l'Assemblée fédérale un rapport sur les Grandes lignes de la politique 615
gouvernementale «pour qu'elle en prenne acte». Par ailleurs, en ce qui concerne les rapports sans projet d'arrêté, l'Assemblée a la possibilité de demander des «compléments», c'est-à-dire qu'elle peut renvoyer le projet au Conseil fédéral en le chargeant de le compléter (cf. art. 74, 3e al., règlement du Conseil national, RCN). Si, en règle générale, les Chambres prennent acte des rapports du Conseil fédéral sans que soit spécifiée l'opinion de la majorité, les propositions visant à indiquer cette opinion - approbation ou désapprobation - qui ont été déposées ces dernières années ont toujours été acceptées (cf. par ex. les débats concernant les rapports suivants: Plan directeur de l'armée 95, BÖ N 7992 2076; Adhésion de la Suisse à la Communauté européenne, BÖ N19921585; Conception générale de la défense, BÖ E 7973 725, N 7974 802). Il est arrivé également que des parlementaires proposent que l'Assemblée prenne acte d'un rapport en excluant de la portée de cette démarche une partie du texte: le Bureau a soit rejeté ces propositions, soit, lorsqu'il les a acceptées, transformé ces propositions en propositions de renvoi, au motif que le Parlement n'est pas autorisé à modifier un rapport du Conseil fédéral (rappelons qu'un rapport ne peut donner lieu qu'à un échange de vues, non à une discussion par article). 4 Proposition de révision du droit actuel Afin de lever définitivement les incertitudes qui subsistent quant aux possibilités d'appréciation dont dispose le conseil lorsqu'il prend acte d'un rapport, le Bureau propose de réglementer expressément la question dans la loi sur les rapports entre les conseils. Ainsi, selon l'article 45 FF 1995 II 618
3) RS 171.11 4l Feuille fédérale. 147' année. Vol. II 617
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative parlementaire Examen de rapports par le conseil. Modification de la loi sur les rapports entre les conseils Rapport du bureau du Conseil national du 11 novembre 1994 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1995 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 15 Cahier Numero Geschäftsnummer 94.430 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.04.1995 Date Data Seite 614-617 Page Pagina Ref. No 10 108 189 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.