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94.059

Ch Vb · 1971-02-21 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 94.059 Message relatif à l'adhésion de la Suisse à deux Conventions internationales sur les stupéfiants ainsi qu'à une modification de la loi sur les stupéfiants du 22 juin 1994 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons, en vous proposant de les approu- ver, les projets de deux arrêtés fédéraux concernant l'approbation

- de la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes,

- du Protocole du 24 mars 1972 portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants, ainsi qu'un projet de modification de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants. Nous vous proposons en même temps de classer l'intervention parlementaire suivante: 1989 P 89.686 Convention internationale sur les substances psychotropes. Adhésion de la Suisse (N 15.12. 89, Segmüller) Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. 22 juin 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1994 - 357 83 Feuille fédérale. 146° année. Vol. III 1249

Condensé Par le présent message, le Conseil fédéral soumet au Parlement, en lui proposant de les approuver, la Convention de 1971 sur les substances psychotropes et le Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants. Ces deux conventions complètent la Convention unique de 1901 que la Suisse a déjà ratifiée en 1968. L'adhésion de la Suisse à ces conventions, dont respectivement 129 et 124 Etats sont Parties, répond à un vœu pressant formulé depuis de nombreuses années par la communauté internationale. Cette adhésion permettra de combler les lacunes du contrôle international qu'entraînait la position marginale de la Suisse. Au fil des ans, notre pays est devenu une plaque tournante du commerce des substances psychotropes, commerce auquel elle n'était pas en mesure de faire face, faute de bases légales. Pour cette raison, l'adhésion de la Suisse constitue un acte de solidarité. Pour mettre en application les conventions, le Conseil fédéral propose de compléter la loi fédérale sur les stupéfiants en y soumettant les substances psychotropes et les précurseurs au sens étroit et au sens large du terme, ainsi qu'en y introduisant une disposition relative à la création d'un laboratoire de référence et une autre permettant de recourir aux services d'organisations professionnelles pour l'exécution du contrôle. Le contrôle des substances psychotropes et des précurseurs suscitera un surcroît en partie considérable de travail pour la Confédération et les cantons. Les organisations professionnelles privées seront associées à ce contrôle. 1250

Message I Introduction II Genèse du contrôle international des stupéfiants La consommation de stupéfiants et ses conséquences négatives sur les plans sanitaire, social et économique sont devenues ces dernières années un thème important de la politique internationale. Au siècle passé, la consommation et le commerce d'un stupéfiant avaient déjà fait une fois l'objet de débats politiques sur le plan mondial. A l'époque, la première puissance du monde industrialisé, la Grande-Bretagne, obtint par la force, lors de la guerre de l'opium contre la Chine (1839-1842), le libre accès au marché chinois pour l'opium cultivé en Inde. La défaite écrasante subie par la Chine la contraignit non seulement à renoncer à ses efforts en vue de protéger sa propre population des conséquences de la consom- mation de l'opium, mais encore - à l'occasion du traité de Nankin - à faire de nombreuses autres concessions, dont la cession de Hong-Kong à la Grande- Bretagne. Vers la fin du XIXe siècle, sous la pression de l'opinion publique, les Etats industrialisés modifièrent progressivement leur attitude face au problème des stupéfiants. A l'initiative des Etats-Unis d'Amérique et après de longs travaux préliminaires, la Convention internationale sur l'opium a vu le jour à La Haye, le 23 janvier 1912. Cette convention visait à juguler la consommation abusive d'opium et à limiter au secteur médical l'utilisation des opiacés et de la cocaïne. Cette convention n'est toutefois entrée en vigueur qu'après la Première guerre mondiale, lors du Traité de Versailles. L'article 23c du pacte de la Société des Nations de 1919 donnait à l'Organisation mondiale de contrôle des stupéfiants, nouvellement créée, la mission de contrôler les stupéfiants et d'exécuter les tâches relatives à la mise en application de la Convention de l'opium. A cet effet, la Société des Nations créa, en 1920, une commission consultative pour le commerce de l'opium et d'autres substances nocives, commission à laquelle a succédé l'actuelle Commission sur les stupéfiants des Nations Unies. La Convention de La Haye, qui entra en vigueur le 15 janvier 1925 en Suisse après l'adoption d'une première loi sur les stupéfiants le 2 octobre 1924, fut-par la suite complétée par d'autres traités de droit international public, parmi lesquels il y a lieu de relever:

- la Convention internationale de Genève relative aux stupéfiants du 19 février 1925, qui entra en vigueur en Suisse le 2 juillet 1929;

- la Convention internationale de Genève pour limiter la fabrication et régle- menter la distribution des stupéfiants du 13 juillet 1931, qui entra en vigueur en Suisse le 9 juillet 1933;

- la Convention internationale de Genève pour la répression du trafic illicite des drogues nuisibles du 26 juin 1936, qui n'entra en vigueur en Suisse que le 31 mars 1953, après qu'une nouvelle loi sur les stupéfiants fut adoptée le 3 octobre 1951. 1251

Après la césure de la Deuxième guerre mondiale, divers protocoles ont transféré aux Nations Unies, en les élargissant en partie, les compétences de la Société des Nations. La Convention unique sur les stupéfiants, qui constitue aujourd'hui encore l'acte .régissant le contrôle international des stupéfiants et qui a remplacé la quasi-totalité des anciennes conventions, fut ensuite signée dans le cadre des Nations Unies, le 30 mars 1961. Cette convention est entrée en vigueur en Suisse, après ratification, le 22 février 1970. 12 Développements récents Jusque vers la fin des années soixante, la consommation de stupéfiants ne présentait pas une grave menace pour la communauté internationale. En Chine, où jadis la consommation abusive d'opium avait compromis le bon fonctionne- ment de la société, le problème avait été largement maîtrisé après la guerre civile. La consommation de cannabis au Moyen-Orient et en Afrique ainsi que de feuilles de coca dans de larges parties d'Amérique latine n'a guère eu d'influence en dehors de ces régions. Dans les pays industrialisés, la consommation abusive de stupéfiants constituait un problème marginal limité à une petite part des classes aisées. Les efforts menés sur le plan international dans la lutte contre les stupéfiants visaient alors, d'une part, à assurer une collaboration policière efficace, d'autre part à contrôler le commerce légal des stupéfiants destinés à des fins médicales et scientifiques. Cette collaboration était principalement l'affaire de spécialistes, elle n'était soumise à aucune pression politique et ne suscitait pas non plus d'intérêt dans l'opinion publique. Pendant et après la guerre du Vietnam, la situation s'est rapidement détériorée sur le plan mondial à partir des Etats-Unis. Alors qu'au début, la consommation de cannabis et de ses dérivés ou encore de substances telles que le LSD était un phénomène lié à la rébellion de certains jeunes, on assista, à partir du début des années septante, à l'apparition de drogues dures, telles que l'héroïne, la cocaïne et d'autres encore, dans les pays occidentaux industrialisés puis dans une partie des pays en voie de développement et en Europe de l'Est. Au cours de cette évolution, le crime organisé s'est développé d'une manière inconnue jusqu'alors et a accru sa puissance dans une mesure insoupçonnée. Ces deux phénomènes - la menace pour la santé et l'évolution du crime organisé - sont devenus de sérieux problèmes pour la société. La fabrication de nouvelles drogues synthétiques et de substances analogues aux drogues, les substances dites psychotropes, qui viennent s'ajouter à l'héroïne et à la cocaïne surtout dans les pays en voie de développement, mais également chez nous, est un autre aspect de cette évolution. Parmi ces nouvelles drogues, on compte les hallucinogènes, les amphétamines, les barbituriques et les tranquilli- sants, substances qui sont pour la plupart utilisées en médecine. L'extension de la consommation abusive de ces substances a amené la communauté internationale à élaborer deux nouvelles conventions pour tenir compte de ces développements, à savoir

- la Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes et 1252

- le Protocole du 25 mars 1972 portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. La Suisse n'est pas encore partie prenante à ces deux conventions et fait par là même cavalier seul en Europe. Si, au début, les milieux de l'industrie chimique suisse manifestaient encore quelques réticences envers ces traités, celles-ci sont maintenant dissipées et le Conseil fédéral est de l'avis qu'on ne saurait justifier un report supplémentaire de l'adhésion de notre pays. Il ressort de certains cas concrets récents que des petites entreprises et des particuliers ont profité des lacunes de notre législation pour vendre des substances psychotropes à l'étranger à partir ou par l'intermédiaire de notre pays. Par conséquent, remédier à cette situation constitue également un acte de solidarité envers les pays en voie de développement, car il s'agit souvent de substances considérées comme la «drogue du pauvre». Au cours des années quatre-vingt, on s'est peu à peu rendu compte, sur le plan international, que seule une démarche résolue, visant à réduire simultanément l'offre et la demande de drogues illégales, pouvait offrir des chances de succès. Les efforts conjoints de tous les Etats pour réprimer le trafic devraient être doublés d'une action tout aussi intensive visant à réduire la demande dans les pays à consommation de drogue. Cette nouvelle approche a trouvé son expression dans la Convention de Vienne du 19 décembre 1988 contre le trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes. La Suisse a certes signé la Convention le 16 novembre 1989, mais le message relatif à sa ratification sera soumis au Conseil fédéral, en été 1995 seulement, en même temps que celui sur le rejet de l'initiative «pour une jeunesse sans drogue». Il est en effet judicieux que ces deux affaires soient traitées simultanément par le Parlement, car les dispositions pénales de la Convention de Vienne et l'initiative ne laissent qu'une faible marge de manœuvre en matière de politique de la drogue. Elles nous contraignent à discuter les différents aspects de notre politique future en matière de drogue. 13 Conséquences des conventions sur le droit national La mise en application des deux conventions internationales en question touche plusieurs domaines juridiques, mais en premier lieu la législation sur les stupé- fiants. Dans les explications des différentes dispositions des conventions, nous avons fait la comparaison avec le droit suisse et examiné si ce dernier satisfaisait aux exigences internationales. Il existe une large concordance dans la plupart des domaines, la loi fédérale sur les stupéfiants étant la seule à devoir subir une véritable adaptation. 2 La position de la Suisse à l'égard des deux Conventions 21 La position des autorités fédérales Le Conseil fédéral est de l'avis que ces deux conventions constituent des instruments internationaux importants dans la lutte contre les stupéfiants. Le 1253

train de mesures qu'il a arrêté le 20 février 1991 pour réduire les problèmes liés aux stupéfiants prévoit, entre autres, l'adhésion de la Suisse auxdites conventions. En raison de sa position isolée, la Suisse s'est en effet exposée à une critique accrue sur le plan international. Dans sa politique en matière de drogue, la Suisse doit également faire preuve de solidarité sur le plan du droit international. On attend d'elle, qu'outre la lutte contre le blanchiment d'argent sale, elle agisse contre les milieux du crime organisé et que, par respect pour les pays en voie de développement, elle exerce un contrôle sur les substances psychotropes et les précurseurs à l'intérieur du pays et aux frontières. L'adhésion souligne la volonté de la Suisse de participer plus activement aux efforts internationaux de la lutte contre la drogue. 22 La procédure de consultation Par arrêté du 9 mars 1992, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral de l'intérieur à engager une procédure de consultation au sujet de l'adhésion de la Suisse auxdites conventions et d'une révision de la loi fédérale sur les stupéfiants. La majorité des consultés ont donné des avis favorables., Environ quatre cinquièmes des milieux consultés, dont l'ensemble des cantons, sont favorables à l'adhésion aux conventions. Ils ont clairement admis la nécessité d'une collaboration internationale dans la lutte contre le trafic illicite de stupé- fiants et de substances psychotropes, mais ils ne souhaitent pas que soit réduite la marge de manœuvre permettant l'introduction de nouvelles mesures en faveur des toxicomanes. L'adhésion au Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique de 1961, qui, en tant que complément à cette Convention, ne posait pas de problème, a été largement approuvée. L'adhésion à la Convention de 1971 sur les substances psychotropes destinée à empêcher la consommation abusive de substances psychotropes a également été approuvée par la majorité des milieux consultés qui préconisent toutefois que la latitude laissée en matière de contrôle de la prescription de somnifères et de calmants soit pleinement mise à profit. Le projet de révision de la loi fédérale sur les stupéfiants a également rencontré un écho favorable. Tous les cantons et les principaux partis politiques, à l'excep- tion du parti socialiste suisse et du parti écologiste suisse qui donnent la préférence à une libéralisation et à une décriminalisation, l'ont approuvé. La large acceptation du projet d'adhésion aux conventions et du projet de révision de la loi sur les stupéfiants a conforté le Conseil fédéral dans son intention de présenter un message à cet égard. 3 Convention sur les substances psychotropes 31 Partie générale 311 Elaboration de la Convention Au cours des années cinquante et soixante, la consommation abusive de subs- tances telles que les barbituriques, les tranquillisants, les amphétamines et les 1254

hallucinogènes a augmenté dans de nombreux pays. Ces préparations sont groupées sous la dénomination de «substances psychotropes», en raison de leurs effets calmants, stimulants ou hallucinogènes. Etant donné qu'il n'avait pas été possible de les assujettir sans autres formalités aux mesures de contrôle prévues par la Convention unique de 1961, la Commission internationale des stupéfiants, en qualité de Commission technique du Conseil économique et social des Nations Unies, préconisa l'instauration d'un contrôle international spécifique et, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, élabora un projet de texte. Une Conférence des plénipotentiaires des Nations Unies a siégé à Vienne, du 11 janvier au 21 février 1971, pour délibérer et accepter le premier projet de protocole sur les substances psychotropes (dénommé par la suite «Convention»), élaboré par la Commission internationale des stupéfiants lors de sa première session extraordinaire. Elle avait été convoquée sur la base de la résolution 1474 (XLVIII) du 31 mars 1970 du Conseil économique et social. Tous les Etats membres des Nations Unies ainsi que les autres Etats qui ont fait partie de l'une de ses organisations spéciales ou de l'Agence internationale de l'énergie atomique ou qui étaient Parties au Statut de la Cour internationale de justice furent invités à participer à cette Conférence. Cette ouverture permit à la Suisse d'y participer à titre de membre à part entière. Septante-cinq Etats étaient représentés à cette Conférence. Le texte de la Convention fut accepté lors du vote final par 51 voix, dont celle de la Suisse, sans opposition et neuf abstentions. La Convention entra en vigueur le 16 août 1976, 90 jours après la signature du quarantième Etat. Au mois de mai 1994, 129 Etats avaient ratifié la Convention, parmi lesquels on compte tous les pays industrialisés importants. 312 Participation de la Suisse à l'élaboration de la Convention La Suisse a participé à la Conférence avec une délégation composée des représentants de la Confédération, des cantons, de la recherche scientifique et de l'industrie pharmaceutique. La Conférence était placée sous le signe des conflits d'intérêts entre les pays en voie de développement et les Etats industrialisés. Les pays en voie de développement se sentaient non seulement défavorisés écono- miquement par rapport aux Etats industrialisés, mais encore submergés par des substances psychotropes comme les amphétamines, les barbituriques et les tran- quillisants. C'est pourquoi ils préconisèrent des mesures de contrôle sévères pour ces catégories de substances. La Suisse adopta une attitude modérée, en s'ap- puyant sur des principes, afin de pouvoir demander des concessions sur .des- aspects particuliers. Comme le résultat des négociations fut satisfaisant dans l'ensemble, la délégation suisse se prononça en faveur de la Convention lors du vote final. 1255

313 Aperçu du contenu de la Convention La Convention sur les substances psychotropes comprend un préambule, 33 ar- ticles et quatre Tableaux. Le préambule souligne la nécessité des substances psychotropes en médecine et pour la recherche scientifique, tout en admettant celle de prendre des mesures de contrôle draconiennes pour empêcher les abus. Sur le plan formel, c'est-à-dire en ce qui concerne les définitions, les organes de contrôle internationaux et l'exécution à l'échelle nationale, la Convention sur les substances psychotropes ne se différencie pas de la Convention unique de 1961. En revanche, des différences essentielles existent quant au fond. La diversité des substances psychotropes exige en effet une large palette de mesures de contrôle et aucune disposition dérogatoire de portée générale n'est prévue. Les Parties peuvent demander des dérogations à certaines prescriptions pour leur territoire national uniquement en ce qui concerne des préparations pharmaceutiques. Elles peuvent prendre des mesures plus sévères que les contrôles prévus par la Convention, par exemple, interdire l'importation de substances figurant aux Tableaux II à IV. La Convention vise à établir un contrôle international souple et dynamique. C'est ainsi qu'il est possible, au besoin et sur proposition de l'Organi- sation mondiale de la santé ou d'une Partie, d'admettre de nouvelles substances dans les Tableaux et de faire passer une substance d'un Tableau à l'autre ou de la soustraire au contrôle. L'Organisation mondiale de la santé examine les aspects médicaux et scientifiques et donne son avis. La Commission des stupéfiants de l'ONU est plus libre face à cet avis que lorsqu'il s'agit d'une substance ou d'un produit relevant de la Convention sur les stupéfiants. Outre qu'elle peut accepter ou rejeter l'avis de l'OMS, la Commission de l'ONU peut procéder à des modifications et tenir compte d'aspects économiques, sociaux, juridiques et administratifs. Les substances psychotropes sont réparties en quatre Tableaux, à savoir: Tableau I: Les hallucinogènes (p. ex. Le LSD) doivent être utilisés exclusive- ment dans la recherche et, dans une mesure limitée, à des fins médicales, avec des autorisations délivrées dans les cas d'espèce par les autorités; Tableau II: Les stimulants (p. ex. les amphétamines) sont soumis à un contrôle identique à celui appliqué aux stupéfiants en vertu de la Conven- tion de 1961; Tableau III: Pour les hypnotiques et les sédatifs (p. ex. les barbituriques), il est prévu de les soumettre à ordonnance, d'instaurer le régime de l'autorisation obligatoire pour leur fabrication, leur commerce et leur distribution ainsi que d'introduire un régime d'enregistrement simplifié. Dans les échanges commerciaux internationaux, ces subs- tances sont simplement assujetties à une procédure de notification. Des exceptions sont prévues pour certaines préparations; Tableau IV: Les tranquillisants (p. ex. les benzodiazépines) sont soumis à auto- risation et à ordonnance; l'enregistrement obligatoire n'est prévu que pour les fabricants ainsi que pour les importateurs et les exportateurs. Le commerce international des substances de ce 1256

groupe n'est pas entravé par des formalités particulières, pour •* autant que le pays vers lequel ces substances sont exportées n'interdise pas leur importation. 314 Appréciation de la Convention La Convention sur les substances psychotropes constitue une extension logique de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants. Jusqu'en 1950, la consommation abusive concernait principalement les stupéfiants classiques, morphine et héroïne, cocaïne et cannabis. Cette situation a changé avec la synthèse de substances dans les laboratoires pharmaceutiques qui ont produit une vaste gamme d'hallucino- gènes, d'amphétamines (aminés excitantes), de barbituriques et de tranquillisants. En Suisse également, les hallucinogènes et les amphétamines ont été consommés de manière abusive au cours des années soixante. Une enquête réalisée auprès des autorités cantonales a mis en évidence la nécessité d'instaurer des mesures de contrôle. Depuis 1968, les hallucinogènes sont soumis à la loi à titre de substances similaires aux stupéfiants. Lors de la dernière révision de la loi sur les stupéfiants en 1975, ces substances, de même que les amphétamines, furent assimilées aux stupéfiants, ce qui a permis à la Suisse de participer au contrôle de ces catégories de substances. 32 Partie spéciale: Commentaire des principales dispositions de la Convention Article 1 (Glossaire) De nombreuses définitions ont été reprises en substance de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. Comme la Convention sur les substances psychotropes ne contient aucune disposition sur la culture de plantes, la notion de «production» n'y est pas définie. Quant au terme de «fabrication», il est compris dans un sens plus large que dans la Convention unique de 1961 et, contrairement à ce qui est le cas dans celle-ci, les définitions de «stocks» et «stocks particuliers» manquent. En outre, le terme «préparation» est décrit de manière plus exhaustive, l'expression «région» a été modifiée dans le texte allemand et une nouvelle définition pour «locaux» adoptée. Article 2 (Champ d'application du contrôle des substances) Cette disposition décrit la procédure d'assujettissement, c'est-à-dire les critères d'après lesquels l'Organisation mondiale de la santé évalue une substance sous l'angle des mesures de contrôle à prendre. Ces substances ont été caractérisées et classées d'après leur mode d'action (p. ex. substances engendrant la dépendance, excitantes ou calmantes). La Suisse a déjà tenu partiellement compte de ce nouveau mode de description des stupéfiants lors de la révision, en 1975, de l'article premier de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup). En effet, la notion de stupéfiants définie au 1er alinéa est une combinaison du type et du mode d'action. Au 3e alinéa, lettres a à c, le législateur a déjà englobé les hallucinogènes, les stimulants du système nerveux 1257

central et d'autres substances dont les effets sont semblables. Il ne reste donc plus que les barbituriques et les benzodiazépines à soumettre à la loi. Cette disposition établit ensuite une délimitation entre les compétences de l'Organisation mondiale de la santé et celles de la Commission des stupéfiants de l'ONU. La Commission des stupéfiants peut changer le contrôle appliqué à une substance donnée, sans être obligée de suivre la recommandation de l'OMS. De même, une Partie peut, en dérogation à une recommandation de l'OMS, sous- traire à quelques dispositions de contrôle une préparation contenant une subs- tance psychotrope. Quatre Tableaux sont prévus, dans lesquels les substances sont classées d'après le degré de danger qu'elles présentent. Les substances du Tableau I sont soumises à toutes les mesures de contrôle, alors que celles du Tableau IV le sont uniquement à l'obligation de licence, à d'éventuelles interdictions ou restrictions lors de l'importation et de l'exportation ainsi qu'aux dispositions pénales de la Conven- tion. Article 3 (Dispositions particulières relatives au contrôle des préparations) Cet article traite des préparations pharmaceutiques (préparations). En principe, toute préparation contenant une substance psychotrope est soumise aux mesures de contrôle applicables à celle-ci. Lorsqu'une préparation se compose d'un mélange de plusieurs substances psychotropes, les mesures prévues pour la substance la plus strictement contrôlée lui sont applicables. Le législateur suisse a déjà englobé, à l'article premier, 3e alinéa, lettre d, LStup, les préparations à base d'hallucinogènes, d'amphétamines et d'autres substances dont les effets sont semblables. Là encore, il ne reste plus qu'à assujettir les préparations à base de barbituriques et de benzodiazépines. Les Parties peuvent soustraire à certaines mesures de contrôle une préparation contenant une substance psychotrope des Tableaux II (stimulants), III (hyp- notiques et sédatifs) ou IV (tranquillisants). Cette possibilité donne la marge de manœuvre nécessaire à la prescription des somnifères et des tranquillisants usuels. Depuis la révision de 1975 de la loi fédérale sur les stupéfiants, le Conseil fédéral a le pouvoir, en vertu de l'article 3, 2e alinéa, LStup, d'exempter partiellement ou totalement des mesures de contrôle certains stupéfiants faisant l'objet de re- commandations des organisations internationales compétentes. Article 4 (Autres dispositions particulières) Les Parties ont la possibilité de prévoir des allégements pour les personnes effectuant des voyages internationaux et qui emportent de petites quantités de substances psychotropes sous forme de préparations destinées à leur consomma- tion personnelle. Le législateur suisse a usé de cette disposition à l'article 35 de l'ordonnance sur les stupéfiants en faveur de voyageurs malades, pour la durée de leur voyage. Il est également possible d'édicter des prescriptions particulières concernant l'utilisation de substances psychotropes dans l'industrie aux fins de fabriquer des substances ou des produits à action non psychotrope. Des déroga- tions peuvent également être délivrées pour l'utilisation de substances psycho- 1258

tropes pour la chasse. Il va de soi que de telles dispositions dérogatoires ne sont pas applicables (art. 7) aux hallucinogènes (Tab. I). Article 5 (Limitation de l'utilisation) Les Parties doivent veiller par des mesures appropriées à ce que la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, le stockage, l'emploi et la détention de substances psychotropes ne servent qu'à des fins médicales et scientifiques. La Suisse tient d'ores et déjà largement compte de cette exigence. L'actuelle loi fédérale sur les stupéfiants exige en effet une autorisation de l'autorité cantonale ou fédérale compétente pour la fabrication et le commerce ainsi que pour les importations et les exportations de substances psychotropes (art. 4 et 5 LStup). L'article 6 autorise le Conseil fédéral à limiter les autorisations en vertu de conventions internationales, tandis que l'article 8 LStup interdit purement et simplement certains stupéfiants. Enfin, les médecins et les médecins-vétérinaires sont tenus de n'user de stupéfiants que dans la mesure admise par la science (art. 11 LStup). Article 6 (Administration spéciale) Chaque Partie doit créer sa propre administration chargée d'exécuter les disposi- tions de la Convention sur les substances psychotropes. En Suisse, le contrôle du commerce autorisé incombe aux cantons, tandis que le contrôle des importations et des exportations relève de l'OFSP (art. 4, 1er et 5e al., LStup). L'Office fédéral de la police s'occupe, en qualité d'office central suisse, de la lutte contre le trafic illicite des stupéfiants (art. 29,1er al., LStup), tandis que l'OFSP est chargé de faire rapport conformément aux accords internationaux (art. 32 LStup). Article 7 (Substances du Tableau I) Cet article restreint l'utilisation d'hallucinogènes au secteur de la recherche scientifique et à des fins médicales très limitées, par des personnes dûment autorisées. Une autorisation spéciale est exigée pour la fabrication, le commerce et la détention de ces substances. Depuis 1975, la loi fédérale sur les stupéfiants satisfait entièrement à ces charges et conditions très strictes, par les dispositions de l'article 1er, 3e alinéa, lettre a, et celles de l'article 8, 1er alinéa, lettre c. En Suisse, les titulaires d'une autorisation doivent tenir une comptabilité (art. 17, 1er al., LStup). Article 8 (Licences) La fabrication et la distribution de substances figurant aux Tableaux II à IV ainsi que leur commerce doivent faire l'objet d'une autorisation et d'une surveillance appropriée. L'article 4 LStup tient d'ores et déjà compte de cette exigence, puisqu'il soumet à autorisation la fabrication et le commerce des stupéfiants. Article 9 (Ordonnances médicales) Les substances des Tableaux II à IV ne sont délivrées que sur ordonnance. Les autorités peuvent autoriser les pharmaciens à remettre dans les cas urgents, sans 1259

ordonnance et sous leur propre responsabilité, de petites quantités de ces substances. La loi fédérale sur les stupéfiants mentionne à l'article 10 le personnel médical habilité à prescrire des stupéfiants et des substances psychotropes, et elle précise à l'article 13 que la délivrance de ces substances est subordonnée à la présentation d'une ordonnance. Article 10 (Mises en garde à porter sur l'emballage et annonces publicitaires) Les Parties sont tenues de veiller à ce qu'une mise en garde figure sur les prospectus d'emballage ou les étiquettes et, si la législation le permet, d'interdire toute réclame destinée au public pour les substances psychotropes. En Suisse, les articles 48 et 48bls de l'ordonnance sur les stupéfiants (OStup), en liaison avec l'article 17, 5e alinéa, LStup, règlent la désignation des stupéfiants et la réclame les concernant. Article 11 (Enregistrement) Des données statistiques plus ou moins étendues sont exigées suivant le Tableau. Le législateur suisse a édicté les dispositions nécessaires pour garantir l'enre- gistrement des données. C'est ainsi que les articles 16 à 18 LStup prescrivent l'établissement d'un bulletin de livraison pour chaque remise de stupéfiants et qu'ils assujettissent les titulaires d'une autorisation à la tenue d'une comptabilité, à l'obligation de faire rapport et à celle de fournir des renseignements. Article 12 (Commerce international) Toute exportation de substances figurant aux Tableaux I et II doit faire l'objet d'une autorisation d'exporter qui, elle, dépend de la délivrance préalable d'une autorisation d'importer par le pays importateur. Une procédure de notification a été instituée pour les substances du Tableau III. En vertu de l'article 5 LStup, toute importation et toute exportation de stupéfiants soumises à contrôle doivent faire l'objet d'une autorisation particulière de l'OFSP. Une concession est faite aux milieux industriels en ce sens qu'il est également possible de délivrer des permis d'exportation à la demande du pays de destination. Article 13 (Interdictions et restrictions à l'importation et à l'exportation) Les Parties peuvent interdire l'importation d'une substance figurant aux Tableaux II, III ou IV. Elles le notifient alors aux autres Parties par l'intermédiaire du Secrétaire général. Cette disposition correspond à l'article 6, 1er alinéa, LStup en vertu duquel le Conseil fédéral est autorisé, sur la base de conventions internationales, à interdire ou à limiter l'importation de stupéfiants, notamment. Article 14 (Transport de substances psychotropes destinées aux cas d'urgence dans les moyens de transport internationaux) Les substances transportées pour les cas d'urgence ne sont pas soumises aux dispositions sur l'importation, l'exportation ou le transit. En vertu de l'article 35 LStup, les voyageurs malades sont autorisés à emporter les stupéfiants dont ils ont besoin pendant la durée du voyage. 1260

Article 15 (Inspections) Les Parties sont tenues d'instituer un système d'inspection. L'article 55, 2e alinéa, OStup prévoit des inspections périodiques effectuées par les autorités cantonales. Article 16 (Renseignements) Les Parties sont tenues de fournir divers renseignements aux organismes inter- nationaux. Les modifications importantes qu'elles apportent à leurs lois et règlements relatifs aux substances psychotropes, ainsi que les cas d'abus et de trafic illicite de ces substances doivent être annoncés à la Commission des stupéfiants de l'ONU, par l'intermédiaire du Secrétariat général de cette organi- sation. L'Office fédéral de la santé publique est l'autorité suisse chargée de faire rapport et de renseigner (art. 32 LStup). Des données statistiques, par exemple les quantités totales des importations et des exportations des substances figurant aux Tableaux III et IV, doivent être fournies chaque année à l'Organe de contrôle. Article 17 (Fonctions de la Commission des stupéfiants de l'ONU) Cette disposition décrit les tâches de la Commission des stupéfiants de l'ONU. Les décisions de la Commission concernant l'assujettissement des substances et des préparations aux articles 2 et 3 sont prises à la majorité des deux tiers. Article 18 (Rapport de l'Organe de contrôle) L'Organe de contrôle établit chaque année un rapport sur ses activités, dans lequel il présente une analyse des données statistiques qui lui ont été fournies. Article 19 (Attributions de l'Organe de contrôle et mesures qu'il doit prendre) Les Parties sont tenues de renseigner l'Organe de contrôle. Celui-ci a le droit de recommander des embargos sur des importations ou des exportations et de publier ses recommandations. L'Etat concerné peut porter l'affaire devant le Conseil économique et social. Article 20 (Mesures contre l'abus des substances psychotropes) Cet article recommande notamment aux Etats de prendre des mesures en matière de traitement, d'éducation et de réinsertion sociale en vue de lutter contre la consommation abusive de substances psychotropes. La loi suisse sur les stupéfiants prévoit différentes mesures, telles que la notifica- tion des abus de stupéfiants par les services officiels, les médecins et les pharmaciens lorsqu'ils estiment que des mesures d'assistance sont indiquées (art. 15 LStup). Les cantons sont compétents en matière de prévention de la toxicomanie, de prise en charge et de réinsertion des toxicomanes (art. I5a LStup). La privation de liberté à des fins d'assistance est également possible (art. 15b LStup). La Confédération encourage la recherche scientifique sur les stupéfiants et leur abus, elle a créé un service de documentation et encourage la formation du personnel spécialisé (art. 15c LStup). 1261

Article 21 (Lutte contre le trafic illicite) Les Parties sont tenues de collaborer étroitement et de manière coordonnée dans la lutte contre le trafic illicite. Article 22 (Dispositions pénales) Cet article oblige les Parties à punir les actes intentionnels, mais il leur est loisible de remplacer une condamnation ou une peine par des mesures de traitement, d'éducation et de réinsertion sociale. Les délits prévus par la loi sur les stupéfiants (art. 19 à 28 LStup) sont déjà très différenciés. Les peines peuvent être assorties de mesures ou remplacées par des mesures. L'article 19c porte notamment sur la fabrication et le commerce illicites et prévoit une aggravation de la peine dans les cas graves. Les articles 19a à 19c portent sur la consommation illicite et la préparation de la consommation. Ces dispositions prévoient des peines moins rigoureuses, voire la suspension de la procédure ou des mesures en lieu et place de peines répressives. Les articles 20 et 21 traitent de l'obtention frauduleuse d'une autorisation, des détournements de stupéfiants et de l'inobservation des contrôles obligatoires. Enfin, l'article 22 est une disposition regroupant diverses infractions à la loi et à ses ordonnances d'exécution. Article 23 (Application de mesures de contrôle plus sévères) Les Parties peuvent adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles prévues par la Convention. L'article 8, 3e alinéa, LStup en tient compte puisqu'il permet d'interdire d'autres stupéfiants si des conventions internationales en font de même. Article 31 (Différends) Les litiges qui ne peuvent être résolus à l'amiable doivent, sur demande de l'une des Parties concernées, être portées devant la Cour internationale de justice. Article 32 (Réserves) II y a lieu de relever 'que tout Etat sur le territoire duquel poussent, à l'état sauvage, des plantes contenant des substances psychotropes figurant au Tableau I et qui sont utilisées traditionnellement par des groupes restreints bien déterminés à l'occasion de rites religieux, peut formuler une réserve lors de la ratification. Cette disposition a été adoptée pour tenir compte des us et coutumes des peuplades de l'Amérique centrale et du sud. Tableaux Le contenu des Tableaux I à IV figurant à l'annexe est modifié et complété au gré des besoins par la Commission internationale des stupéfiants. Au moment de son adhésion à la Convention sur les substances psychotropes, la Suisse tiendra compte de la version la plus récente pour établir et publier les listes. 1262

4 Protocole portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants 41 Partie générale 411 Introduction La Convention unique, conclue le 30 mars 1961, a été signée par la Suisse le 20 avril 1961 et approuvée par l'Assemblée fédérale le 5 décembre 1968. Elle est entrée en vigueur en Suisse le 22 février 1970 après que l'acte de ratification fut déposé le 23 janvier 1970. Dans les années septante, la consommation abusive de stupéfiants a connu une si forte augmentation dans le monde entier que la réglementation internationale du commerce des stupéfiants et les mesures prises à ce titre ne suffisaient plus pour combattre efficacement le trafic illégal. 412 Elaboration du Protocole portant amendement avec la participation de la Suisse Les Nations Unies décidèrent de convoquer une Conférence de plénipotentiaires en 1972, en vue de prendre des mesures plus draconiennes. La Conférence décida principalement de renforcer le contrôle international des stupéfiants. La Suisse a pu participer à l'élaboration du projet de ce Protocole au sein de la Commission internationale sur les stupéfiants en tant que non-membre des Nations Unies. 413 Aperçu du contenu du Protocole Le Protocole fixe les fonctions de l'Organe international de contrôle des stupé- fiants et règle la lutte contre les abus. L'Organe de contrôle voit son effectif passer de onze à treize membres. Sa période de fonction est portée à cinq ans et son champ d'activité défini avec précision. Avec la coopération des gouvernements, l'Organe de contrôle s'emploie notam- ment à limiter la culture, la fabrication et l'utilisation de stupéfiants aux quantités répondant aux besoins de la médecine et de la recherche scientifique. Les autorités nationales des pays producteurs d'opium sont tenues d'indiquer la superficie présumée des cultures de pavot à opium et leur emplacement géo- graphique, ainsi que la quantité d'opium qui en sera probablement extraite. De leur côté, les pays de fabrication sont tenus d'indiquer à l'avance le nombre d'entreprises produisant des stupéfiants synthétiques ainsi que les quantités prévisibles qui seront fabriquées par année. La Conférence de plénipotentiaires a encore adopté trois résolutions portant sur des questions administratives concernant le secrétariat de l'Organe de contrôle (I), une meilleure coordination des mesures sur le plan national et international (II), ainsi que l'importance du milieu social dans l'apparition d'abus (III). 1263

414 Appréciation du Protocole Le Protocole précise et complète diverses dispositions de la Convention unique de

1961. Etant donné que la Suisse est, depuis plus de vingt ans, Partie à la Convention unique de 1961, l'adhésion au Protocole est d'une nécessité incontes- table. En mai 1994, 124 Etats avaient adhéré au Protocole. 42 Partie spéciale: Commentaire des principales dispositions du Protocole Article 1 (Modification de l'art. 2, 4e, 6e et 7e al., de la Convention unique) En vertu de la Convention unique, les Parties sont tenues d'exiger de la part des distributeurs (p. ex. les pharmaciens) qu'ils tiennent une comptabilité sur la remise des préparations figurant au Tableau III. Cependant, il est apparu que cette exigence n'était pas réalisable dans la pratique. Le texte devra par conséquent être modifié sur ce point et il faudra renoncer à l'obligation de tenir des registres dans lesquels doivent être consignées les quantités de chaque stupéfiant fabriqué et chaque opération d'acquisition et de remise de stupéfiants. La formulation «obtention et remise dans le commerce de détail» englobe l'utilisation à des fins thérapeutiques dans les hôpitaux ainsi qu'à des fins de recherche. Le Protocole exige d'inclure dans les estimations des besoins en stupéfiants la quantité approximative d'opium à extraire. En ce qui concerne la culture du pavot à opium, du cocaïer, de la plante de chanvre, de la paille de pavot et des feuilles de chanvre, les Parties sont tenues d'indiquer la superficie affectée à cette fin et leur emplacement géographique. Elles doivent aussi respecter les dispositions res- treignant la fabrication. Article 2 (Modification et complément de l'art. 9 de la Convention unique) Les membres de l'Organe de contrôle passent de onze à treize pour donner l'occasion à un nombre aussi élevé que possible de pays d'être représentés. L'Organe de contrôle agit principalement dans deux domaines, la lutte contre la consommation abusive de stupéfiants et l'approvisionnement du commerce licite. Article 3 (Modification de l'art. 10, 1er et 4e al., de la Convention unique) Les nombreuses tâches incombant à l'Organe de contrôle exigent qu'il soit indépendant sur le plan technique et que ses membres bénéficient d'une certaine durée de fonction. C'est pourquoi celle-ci a été fixée à cinq ans et les membres sont rééligibles. Article 5 (Modification de l'art. 12, 5e al., de la Convention unique) Cette disposition précise l'objectif que doit viser l'Organe de contrôle en procé- dant aux estimations et elle établit le droit de celui-ci à procéder lui-même à des estimations et à les publier. 1264

Article 6 (Modification de l'art. 14, 1er et 2e al., de la Convention unique) Cet article englobe aussi les situations dans lesquelles un pays ou un territoire est devenu ou en passe de devenir un centre important du commerce illicite de stupéfiants sans qu'on puisse pour autant lui faire grief d'avoir violé les disposi- tions de la Convention. Cela permet à l'Organe de contrôle d'intervenir avec une efficacité considérablement accrue, l'accent restant toutefois placé sur la coopéra- tion avec le gouvernement concerné. Désormais, l'Organe de contrôle peut, en sus des renseignements fournis par les gouvernements ou des organes des Nations Unies, exploiter ceux provenant d'institutions spécialisées et d'organisations intergouvernementales ou encore d'organisations internationales non gouvernementales. Il a dès lors la possibilité de se renseigner beaucoup mieux sur la situation effective dans le secteur de la drogue. Enfin, il a désormais le droit d'intervenir lorsqu'un pays ou un territoire met gravement en péril le but visé par la Convention, sans qu'il y ait toutefois faute de sa part, mais parce que ce pays ou territoire devient un centre important de trafic illicite. Article 7 (Nouvel art. 14bis de la Convention unique) Sur la base de ce nouvel article, l'Organe de contrôle peut, avec l'approbation du gouvernement concerné, proposer une assistance technique ou financière, soit en lieu et place d'une recommandation d'embargo, soit parallèlement à celle-ci. Cet article vise en premier lieu les organes compétents des Nations Unies et des institutions spécialisées. Article 8 (Art. 16 de la Convention unique) Cette disposition souligne le caractère indépendant de l'Organe de contrôle. Elle oblige le Secrétariat général de l'ONU, dans le cadre de mesures administratives spéciales, à le doter d'un secrétariat permanent. Article 9 (Modification de l'art. 19, 1er, 2e et 5e al., de la Convention unique) Les estimations annuelles doivent aussi contribuer à déterminer la superficie des cultures du pavot à opium et leur emplacement géographique. Le paragraphe 2 modifié innove pour ce qui est de l'estimation globale, en faisant la distinction entre l'opium, les stupéfiants synthétiques et tous les autres stupéfiants. Articles 10 et 11 (Modification de l'art. 20 et nouvel art. 21bis de la Convention unique) Ces deux articles concernent les pays qui cultivent le pavot à opium dans le but de fabriquer des alcaloïdes. Ces dispositions trouvent leur origine en partie dans le Protocole de l'opium de 1953. Un contrôle draconien est destiné à empêcher que l'opium fabriqué légalement ne soit détourné dans le trafic illicite. Article 12 (Modification de l'art. 22 de la Convention unique) Cet article oblige les Parties chez lesquelles on cultive le pavot à opium ou des plantes de chanvre à confisquer et à détruire les cultures non autorisées. Il ne s'applique pas aux petites quantités dont les Parties ont besoin pour la recherche scientifique. 84 Feuille fédérale. 146° année. Vol. III 1265

Article 13 (Modification de l'art. 35 de la Convention unique) La lettre f donne aux Parties la possibilité de fournir à l'Organe de contrôle et à la Commission, en sus des renseignements exigés, des informations sur le trafic illicite. Article 14 (Modification de l'art. 36, 1er et 2e al., de la Convention unique) De manière analogue à la Convention sur les substances psychotropes, des mesures médico-sociales peuvent être prises en lieu et place de peines, comme l'article 19a, chiffre 3, de la loi sur les stupéfiants le prévoit également. Article 15 (Modification de l'art. 38 de la Convention unique) Cet article traite des mesures à prendre à l'égard des personnes dépendantes, de la formation du personnel chargé de s'occuper de ces personnes et enfin de l'information de la population. Des dispositions analogues sont déjà contenues dans la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 15a, 15b et 15c LStup). Article 16 (Modification de l'art. 38bls de la Convention unique) Cet article prévoit des accords visant à créer des centres régionaux de coordina- tion pour la recherche scientifique et l'éducation, tout en préconisant des solutions souples et pluridisciplinaires. En Europe occidentale, c'est surtout le Conseil de l'Europe qui a rempli cette fonction jusqu'à présent. Article 18 (Entrée en vigueur) Un Etat ne peut ratifier ce Protocole, c'est-à-dire devenir Partie, que lorsqu'il a ratifié la Convention unique. Il n'est par conséquent pas non plus possible de résilier uniquement le Protocole. Le Protocole est entré en vigueur le 8 août 1975. 5 Nature des obligations de droit international public Les présentes conventions sont des instruments destinés à la lutte contre l'abus des stupéfiants, au recensement et au contrôle des substances psychotropes, ainsi qu'à l'amélioration de l'efficacité de la Convention unique de 1961. Les obliga- tions de droit international public que la Suisse aura à assumer après son adhésion ont déjà été présentées plus haut dans le commentaire des conventions. La question se pose maintenant de savoir si les dispositions des conventions sont directement applicables, en droit suisse (self-executing) ou si elles doivent être préalablement concrétisées par le législateur. Comme tous les traités internationaux, les deux conventions feront partie inté- grante du droit suisse dès qu'elles seront entrées en vigueur dans notre pays. L'application directe d'un traité international signifie que l'on peut faire valoir devant les autorités nationales, dès son entrée en vigueur dans le pays, les droits qui en découlent. Les dispositions directement applicables sont celles qui «- considérées dans leur contexte et à la lumière tant de l'objet que du but du traité - 1266

sont suffisamment précises pour s'appliquer comme telles dans un cas d'espèce et constituer le fondement d'une décision concrète»1'. Les deux conventions font obligation aux Parties d'appliquer dans la lutte commune contre les abus et le trafic de drogue les mesures qu'elles décrivent. En revanche, elles ne contiennent pas de droits ni de devoirs pour les particuliers. Leurs dispositions s'adressent bien davantage aux Etats qui sont tenus de faire le nécessaire à l'intérieur du pays et dans leur droit national. Les conventions ne s'adressent donc pas aux particuliers mais au législateur de chaque Partie. Celui-ci est tenu d'élaborer la législation en prenant les dispositions des conventions comme directives. Etant donné que ces conventions ne créent pas de droits, subjectifs et justiciables, elles ne peuvent, conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, être directement invoquées par les particuliers devant les autorités administratives ou judiciaires suisses2'. 6 Révision de la loi fédérale sur les stupéfiants 61 Grandes lignes La ratification de la Convention sur les substances psychotropes et du Protocole portant amendement de la Convention unique de 1961 exige une adaptation de la loi fédérale sur les stupéfiants de 1951 afin que soient créées les conditions légales permettant à la Suisse d'assumer les obligations de droit international public qui en résultent pour elle sur les plans national et international. La Convention sur les substances psychotropes concerne les hallucinogènes, les amphétamines, les barbituriques et les tranquillisants. L'actuelle loi sur les stupéfiants prévoit déjà une réglementation pour les hallucinogènes et les amphétamines. Un contrôle de ces substances était devenu nécessaire en Suisse aussi car, dès les années soixante, on a constaté qu'elles faisaient l'objet d'une consommation abusive au même titre que les stupéfiants classiques. Ces subs- tances ont été assujetties à un régime d'autorisation au sens de l'article 7 LStup3', en relation avec la ratification de la Convention unique de 1961. A l'occasion de la révision de la loi en 1975, les hallucinogènes et les stimulants centraux ont été assimilés aux stupéfiants4'. Par conséquent, l'application de la Convention sur les substances psychotropes n'exige plus que l'assujettissement des barbituriques et des tranquillisants à la loi sur les stupéfiants. La mise à exécution du Protocole portant amendement de la Convention unique de 1961 ne pose donc pas de problèmes du fait que les conditions préalables ont été établies lors de la révision de la loi de 1975. ') Message du 2 mars 1992 concernant l'adhésion de la Suisse à la Convention internationale de 1965 sur toutes les formes de discrimination raciale et la révision y relative du droit pénal, FF 1992 III 283.

2) Message du 30 janvier 1991 concernant l'adhésion de la Suisse aux Pactes internationaux de 1966 relatifs aux droits de l'homme et une modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire, FF 1991 I 1129 ss, en particulier p. 1141.

3) Voir FF 1968 I 784 ss et 793 ainsi que RO 1970 913. 4> Voir FF 1973 I 1306 ss 1267

En même temps, il y a lieu de créer la base législative permettant d'inclure dans la loi les substances fréquemment utilisées pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, à savoir les précurseurs. Ceci, d'une part, en vue d'une future ratification de la Convention de 1988 contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes et, d'autre part, pour faire droit aux recommanda- tions du GAPC (Groupe international d'action sur les produits chimiques entrant dans la fabrication de drogues illicites) relatives à un contrôle des précurseurs au niveau mondial. En tant que l'un des plus importants pays fabricants de produits chimiques et troisième exportateur mondial de médicaments, la Suisse ne saurait se soustraire à ces recommandations. Une délégation suisse a d'ailleurs collaboré à l'élaboration des recommandations du GAPC. Le Conseil fédéral a déjà décidé, le 9 mars 1992, d'appliquer ces recommandations dans le cadre des travaux qui découleront de l'adhésion à la Convention contre le trafic illicite des stupéfiants et des substances psychotropes. Le GAPC s'emploie à poser les bases pour une liste de contrôle différenciée, en classant les substances critiques en trois catégories en fonction de critères d'ordre chimique et économique. Alors qu'il est prévu de soumettre les précurseurs commercialisés en petites quantités à un contrôle strict, les précurseurs au sens large, ne serait-ce déjà qu'en raison du volume du commerce dont ils font l'objet, ne seront contrôlés qu'en cas d'exportation à destination de pays ou de régions déterminés (modèle «target country»). Les précurseurs au sens étroit sont des substances qui comme telles n'engendrent pas la dépendance, mais qui peuvent être transformées en stupéfiants. Quant aux précurseurs au sens large, il s'agit des matières premières telles que les acides, les bases et les solvants organiques, utilisées pour la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, qui, contrairement aux précurseurs au sens étroit, ne sont pas présentes dans le produit fini. Pour garantir une surveillance efficace des précurseurs, les recommandations du GAPC impliquent une collaboration entre les autorités d'exécution, d'une part, et les organisations professionnelles de l'industrie et du commerce, d'autre part. Tant les entreprises de l'industrie chimique et pharmaceutique que les entreprises commerciales, ainsi que les pharmacies et les drogueries ont en effet intérêt à ne pas être impliquées à leur insu dans des affaires liées à la fabrication illégale de stupéfiants. D'ailleurs, depuis plusieurs années, les organisations professionnelles ont de leur propre chef pris des mesures visant à assurer une auto-protection appropriée. Ces mesures ont été couronnées de succès et elles devraient être mises à profit à l'avenir pour le contrôle des précurseurs en collaboration avec les autorités. C'est pourquoi il y a lieu d'établir les bases législatives pour inclure à l'article 3,1er alinéa, LStup les précurseurs qui n'y figurent pas, d'une part, et pour s'assurer la collaboration des milieux économiques en matière de contrôle des précurseurs, d'autre part. La révision de la loi fédérale sur les stupéfiants porte donc avant tout sur les articles 1er et 3. L'article 1er, 1er alinéa, LStup décrit, au sens d'une définition générale, les stupéfiants comme des substances et des préparations ayant des effets du type morphinique, cocaïnique et cannabique et qui engendrent la dépendance. Il énumère ensuite différents stupéfiants classés par catégories. A l'époque, les hallucinogènes et les amphétamines avaient été assimilés aux stupéfiants. La situation et les derniers développements scientifiques justifiaient cette assimila- 1268

tion qui, de surcroît, aurait facilité le contrôle et la lutte contre les abus. Or, le législateur s'était opposé à les inclure dans la définition des stupéfiants, arguant du fait que les substances psychotropes ne sont pas des stupéfiants1'. Le présent projet de révision, qui se borne à une adaptation minimale, assimile dorénavant aux stupéfiants les barbituriques et les tranquillisants des Tableaux III et IV de la Convention sur les substances psychotropes, en les désignant par le terme de «dépresseurs centraux», définition fixée dans le nouvel article 1er, 3e alinéa, lettre c. Ainsi, la voie ouverte par la révision de 1975 est poursuivie, d'une part, et l'accent est placé sur le mode d'action et précisé à l'aide d'une énuméra- tion non exhaustive d'exemples, d'autre part. Les précurseurs au sens étroit sont soumis à l'article 3, 1er alinéa, LStup, Déjà lorsqu'il élaborait cette loi, le législateur avait voulu parer au danger que «certaines substances qui, comme telles n'engendrent pas l'accoutumance, soient transformées en substances entraî- nant la toxicomanie». C'est pourquoi il avait habilité le Conseil fédéral à assujettir ces substances au contrôle institué pour les stupéfiants2'. Cet assujettissement n'a pas encore eu lieu pour deux raisons. D'une part, les précurseurs ne servent pas en règle générale à fabriquer des stupéfiants mais des médicaments. D'autre part, la loi actuelle ne prévoyant pas la possibilité de contrôler ces substances moins sévèrement que les stupéfiants, leur assujettissement aurait constitué une très forte entrave à la production de médicaments, qui auraient dus être fabriqués sous des conditions de surveillance identiques à celles prévues pour les stupéfiants. La Convention contre le trafic illicite de médicaments et de substances psychotropes exige le contrôle des précurseurs au sens large qui sont utilisés fréquemment et en grandes quantités pour la synthèse chimique. Un contrôle par trop rigoureux ne serait guère judicieux et, de surcroît, entraverait gravement l'industrie chimique. Là encore, des prescriptions de contrôle moins sévères suffisent, par exemple, un régime d'autorisation pour fabricants ou commerçants et des contrôles des exportations vers certains pays connus pour fabriquer de l'héroïne et de la cocaïne. L'adaptation de la loi fédérale sur les stupéfiants n'exige pas l'introduction de nouveaux délits. Les dispositions pénales de l'article 19 LStup s'appliquent automatiquement aux substances psychotropes puisqu'elles sont assimilées aux stupéfiants, de même qu'aux activités en relation avec les précurseurs au sens d'une participation à la fabrication de stupéfiants (participation à titre de co-auteur, complicité). Cela vaut pour les infractions intentionnelles comme pour celles commises par négligence. Ce n'est qu'à propos de l'infraction spéciale, dont il est question à l'article 20 LStup, qu'il faut mentionner explicitement les précurseurs au chiffre 1, 2e alinéa, afin de s'assurer que le détournement de précurseurs sans autorisation soit punissable. !> FF 1973 I 1315 s 2> FF 1951 I 854 1269

62 Commentaire des différentes dispositions Article 1er, 3e alinéa Le principe selon lequel les psychotropes sont assimilés aux stupéfiants est énoncé au début de la disposition. Suit l'énumération des diverses catégories aux lettres a à c, d'après leur mode d'action. La lettre c qui mentionne les dépresseurs centraux, en précisant qu'il s'agit de substances ayant des effets du type barbitu- rique ou benzodiazépinique, est nouvelle. La Convention sur les substances psychotropes ne visant pas à réglementer l'acool, celui-ci n'est pas touché par cette disposition. Il en va de même pour le tabac. Dans le droit suisse, les boissons alcooliques et le tabac sont en effet considérés comme des denrées alimentaires consommées pour l'agrément et relèvent à ce titre de la loi sur les denrées alimentaires et de celle sur l'alcool. Article 3 Le 1er alinéa est nouveau et traite des précurseurs au sens étroit et au sens large du terme. Le Conseil fédéral peut les soumettre au contrôle des stupéfiants en vertu des chapitres 2 et 3 ou alors se contenter de prévoir un régime d'autorisation ou seulement d'autres mesures de surveillance moins rigoureuses. La référence aux chapitres 2 et 3 de la loi fédérale sur les stupéfiants établit clairement que les prescriptions de contrôle sont en principe aussi applicables aux précurseurs. Cependant, la possibilité accordée au Conseil fédéral de prendre des mesures de contrôle moins rigoureuses donne à celui-ci une latitude d'appréciation, notam- ment pour prendre en considération les besoins du commerce et établir des différenciations selon les catégories de substances. Les mesures concrètes seront fixées par voie d'ordonnance, en prenant comme référence ou directives les éventuelles recommandations internationales existant dans ce domaine. Le 3e alinéa institue la compétence de l'OFSP d'établir les listes pour les précurseurs, listes qui correspondent à celles visées à l'article premier, 4e alinéa. L'actuel alinéa est abrogé car les attributions du Conseil fédéral ont été considé- rablement étendues aux 1er et 2e alinéas et une sous-délégation à l'OFSP ne se justifierait plus. La réglementation en question peut revêtir une importance telle qu'elle doive être établie par le Conseil fédéral lui-même. Le 4e alinéa institue la collaboration des organisations privées dans la surveillance des précurseurs au sens étroit et au sens large et confie au Conseil fédéral la compétence d'en régler les modalités. L'article 3, 1er alinéa, n'empêche pas les représentants de la branche concernée de compléter, par des règles de diligence de droit privé, les mesures de contrôle prises par les pouvoirs publics. En l'occurrence la législation en vigueur et plus particulièrement la loi fédérale du 19 juin 1992 ^ sur la protection des données devra être respectée. Les règles de déontologie professionnelles («code de conduite») se prêtent davantage pour la définition et la découverte des transactions suspectes, ainsi que pour leur annonce aux autorités compétentes. Depuis plusieurs années, les organisations profes- sionnelles de l'industrie et du commerce ont pris, avec succès, des mesures d'auto-défense en matière de surveillance des précurseurs pour éviter que des » RS 235.1 1270

entreprises soient impliquées à leur insu dans des affaires suspectes. Il est "* judicieux de continuer dans cette voie afin de seconder les autorités dans leur activité de surveillance et d'établir une collaboration. A cet effet, la position des organisations privées concernées devra être renforcée. Article 3a Pour remplacer le laboratoire des stupéfiants, fermé en 1993, l'OFSP a besoin d'un laboratoire national de recherche, de coordination et d'information en matière de stupéfiants et de substances psychotropes sur les plans chimique, analytique, pharmaceutique et pharmaco-toxicologique. Ce laboratoire national de référence aurait, par exemple, la tâche de développer des méthodes d'analyse permettant de détecter de nouvelles drogues synthétiques encore inconnues. En outre, il devrait se procurer les substances de référence, participer à des essais collectifs internationaux ainsi que développer des prescriptions d'analyse pour les stupéfiants et des programmes d'assurance de qualité et de prélèvements d'échan- tillons. Le laboratoire de référence étant destiné en premier lieu à servir les intérêts publics, sa création doit être ancrée dans la loi sur les stupéfiants, ce d'autant plus si ses tâches devaient être confiées à un institut externe à la Confédération et financé par celle-ci l\ Article 20, chiffre 1, 2e alinéa Le chiffre 1, 2e alinéa, mentionne expressément les précurseurs, en plus des stupéfiants, avec une référence aux substances au sens de l'article 3,2e alinéa, afin de préciser que le délit visé à l'article 20 s'applique également au détournement de précurseurs. Dans la mesure où une autorisation est prévue, le 1er alinéa est applicable de toute façon. Pour le reste, le domaine protégé des articles 21 et 22 s'étend également au commerce de précurseurs. 7 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 71 Pour la Confédération L'adhésion implique pour la Confédération de nouvelles tâches à accomplir à l'intérieur du pays et sur le plan international, tâches qu'elle ne sera pas en mesure d'assumer avec ses capacités et moyens actuels. Elle aura donc besoin de ressources humaines et financières supplémentaires considérables, principale- ment en raison du fait qu'elle est au troisième rang des pays exportateurs de produits pharmaceutiques et au septième des exportateurs de produits chimiques dans le monde. Elle est effectivement beaucoup plus touchée en raison du volume des échanges que du contrôle des stupéfiants, qui ne sont'plus fabriqués et commercialisés légalement à l'intérieur du pays qu'en relativement petites quanti- tés. De plus, la Suisse semble être le plus important pays dans le monde à fabriquer des tranquillisants du groupe des benzodiazépines (Dormicum, Rohyp- nol, Seresta, Temesta, Valium, etc.). «Fritz Gygi, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 217, André Grisel, Traité de droit ad- ministratif, Neuchâtel 1984, p. 317, et Biaise Knapp, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Bàie 1991, n" 2721. 1271

711 Contrôle des substances psychotropes et des précurseurs Le régime d'autorisation qui ne portait jusqu'ici que sur les stupéfiants doit être considérablement étendu afin de contrôler les substances psychotropes et les précurseurs. En outre, des tâches supplémentaires dépassant le cadre de ce régime d'autorisation viendront s'ajouter car il est prévu de compléter la régle- mentation rigide actuelle par un réseau efficace d'information et de coordination. Dans le domaine des substances psychotropes, il s'agira de recenser et de contrôler plus d'une soixantaine de substances, principalement des tranquillisants et des somnifères d'usage courant tels que les benzodiazépines. Comme la Suisse occupe une place de premier plan dans ce secteur, cela se traduira par un important accroissement du nombre d'autorisations d'importation et d'exporta- tion à délivrer. L'actuel système de contrôle devra donc être considérablement renforcé et une nouvelle unité administrative mise sur pied. Celle-ci aura la responsabilité d'établir les listes des substances et des personnes autorisées, de collecter les données relatives à la production et au commerce, de délivrer les autorisations d'importation et d'exportation, d'établir les statistiques exigées par la Convention et d'échanger sur le plan international les données relatives aux cas suspects. Elle assumera également la haute surveillance de l'exécution par les cantons et sera responsable de la formation et du perfectionnement professionnel des fonctionnaires cantonaux et des douaniers chargés de ces tâches. Les frais facturables (en particulier dans le domaine des autorisations) seront répercutés selon le principe de causalité, de sorte que les charges supplémentaires occasion- nées par la création de ce service de contrôle devraient être minimes pour la Confédération. Le contrôle des précurseurs exige la mise en place d'un système de contrôle harmonisé et d'un système de déclaration rapide avec une surveillance ad- ministrative des transactions nationales et internationales, des autorisations d'exploitation, d'importation et d'exportation, ainsi qu'un relevé statistique et une analyse des données. En raison du nombre de substances soumises à contrôle et des mouvements d'affaires actuels, on estime qu'en matière de substances psychotropes et de précurseurs, il faudra à l'avenir délivrer près de dix fois plus d'autorisations d'importation et d'exportation qu'on le fait actuellement pour les stupéfiants. Quatre personnes sont chargées du contrôle des stupéfiants à l'OFSP et elles ne disposent pas encore d'un système de traitement informatique des données. Aussi l'administration fédérale s'emploie-t-elle à établir et à développer une banque de données à laquelle seront reliés les fabricants et les entreprises commerciales de notre pays ainsi que l'Organe de contrôle et les Etats membres. Cette banque de données suscitera des effets de synergie entre les contrôles des stupéfiants, des substances psychotropes et des précurseurs. Si l'on traite par les moyens informatiques les plus modernes la quantité de données qu'engendrera l'adhésion et si l'on tire parti des effets de synergie entre les différents systèmes de contrôle, le besoin en personnel supplémentaire pour assumer les nouvelles tâches sera de six postes de travail (deux scientifiques, trois fonctionnnaires spécialistes, un informaticien). Les coûts en personnel et en matériel se monteront à près de 700 000 francs par an. Près de 90 pour cent de ces coûts seront répercutés selon le principe de causalité, de sorte que la charge à assumer par la Confédéra- tion s'élèvera à 100 000 francs par année. Pour le développement du traitement 1272

informatique des données (matériel et logiciel), on prévoit des dépenses supplé- mentaires de 250 000 francs, réparties sur trois ans. 712 Laboratoire national de référence La mise en application des deux conventions sur les stupéfiants exigera la mise en place d'un laboratoire national pour la recherche, la coordination et l'information en ce qui concerne les aspects chimiques, analytiques, pharmaceutiques et pharmaco-toxicologiques des stupéfiants et des substances psychotropes. Ce laboratoire devra se procurer des substances de référence, participer à des essais collectifs internationaux coordonnés par l'ONU, établir des normes de qualité pour les analyses de stupéfiants, établir des programmes de garantie de la qualité et des directives en matière de prélèvement d'échantillons, effectuer des exper- tises, réaliser des mandats de recherche et coordonner des projets de recherche d'une certaine ampleur. Sur le plan de la coordination internationale, il devra notamment participer à l'élaboration de directives concernant l'analyse des nouveaux stupéfiants. L'industrie chimique et pharmaceutique suisse jouit d'une renommée mondiale en matière de fabrication de médicaments. Or, plus un pays dispose d'une industrie pharmaceutique et chimique développée, plus il est concerné par les problèmes liés à la fabrication illégale de drogues car il possède les substances de base nécessaires à la fabrication de nouvelles drogues synthétiques dont les effets sont souvent encore inconnus. Par conséquent, notre pays doit disposer d'un laboratoire qui développe des méthodes d'analyse permettant de détecter ces nouvelles drogues et les interdire dès qu'elles apparaissent sur le marché. Initialement, il était prévu de transformer l'actuel laboratoire des stupéfiants de l'OFSP en un laboratoire de référence. Or, ce laboratoire, qui était le plus important de Suisse principalement dans le domaine des analyses de substances et d'urine effectuées dans le cadre de procédures judiciaires, a été fermé en été 1993, en application d'un plan rigoureux d'économies, et les analyses ont été confiées aux cantons. Il faut par conséquent mettre sur pied un laboratoire de référence s'occupant uniquement de tâches liées à la santé et au contrôle des substances, et non plus à la médecine légale. Comme ces fonctions, auxquelles s'ajoutera le contrôle de qualité, relèvent essentiellement du domaine de la recherche, une collaboration étroite avec un institut scientifique sera indispensable. C'est pour- quoi on étudie la possibilité de confier les tâches de ce laboratoire de référence à un institut qui travaillerait pour le compte de la Confédération. Le montant des coûts en personnel et en appareillage à la charge de la Confédération s'élèverait à 700 000 francs par année. Cette somme correspond à la moitié du montant qui serait nécessaire à la création d'une «section laboratoire de référence» au sein de l'administration, du fait qu'il n'existe aucune synergie ni structure au sein de celle-ci. 713 Tâches internationales L'adhésion aux deux conventions entraînera pour l'Office fédéral de la police un surcroît de tâches administratives (correspondance avec les autorités chargées des 1273

poursuites pénales, évaluation de données) ainsi qu'un accroissement des activités d'investigation et un renforcement de la coopération internationale. Parallèle- ment aux enquêtes sur les filières de la drogue, il ne faudra pas négliger celles visant à démanteler les réseaux financiers. Ce travail d'enquête exige énormément de temps et de moyens. Enfin, la ratification aura pour effet d'accroître le nombre de demandes d'entraide judiciaire pouvant, en cas de suspicion, donner lieu à, l'ouverture d'une enquête en Suisse. La coopération internationale de la Suisse en matière de drogue ainsi que sa collaboration au sein des organismes inter- nationaux, lors de conférences et de négociations, occasionneront un important surcroît de travail. C'est pourquoi il sera nécessaire de renforcer l'Office fédéral de la santé publique afin qu'il puisse accomplir son activité internationale en matière de drogue dans le cadre de l'ONU et du Conseil de l'Europe. Pour exécuter ces tâches supplémentaires, les offices fédéraux concernés auront besoin de quatre postes et demi supplémentaires au total (OFP 4, OFSP 'A). Au total, le besoin supplémentaire en personnel pour la Confédération occasionné par le contrôle des substances psychotropes et des précurseurs, d'une part, et par l'accroissement des tâches internationales, d'autre part, est de dix postes et demi. Ces postes pourront être pris sur le contingent de deux cents postes qui seront libérés au Département militaire fédéral. 72 Pour les cantons Selon la loi, les cantons exercent le contrôle des stupéfiants à l'intérieur du pays, la Confédération à la frontière (importations, exportations et transit) et dans les entrepôts douaniers (art. 2, 2e al., LStup). L'assujettissement de nouvelles subs- tances à la loi sur les stupéfiants engendrera une extension du contrôle et, partant, un surcroît de travail pour les cantons, qui pourrait leur occasionner des besoins supplémentaires en ressources humaines et financières. La ratification aura donc aussi des conséquences pour les cantons. 721 Dans le domaine des substances psychotropes et des précurseurs Comme la Convention sur les substances psychotropes exige un contrôle de ces substances, les dispositions de la loi fédérale sur les stupéfiants seront applicables à leur prescription et à leur remise. Cela concerne en particulier l'article 11 (ordonnance et remise dans la mesure admise par la science) et l'article 15«, 5e alinéa (autorisation cantonale pour la remise de stupéfiants destinés au traite- ment des personnes dépendantes). En cas d'infractions commises par du person- nel médical, ce n'est plus la législation cantonale mais la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 à 24) qui est applicable. La plus grande partie des substances figurant sur les Listes I et II de la Convention sur les substances psychotropes sont, aujourd'hui déjà, classées en Suisse comme stupéfiants. Pour les substances des Listes III et IV, il est prévu de supprimer l'obligation de les prescrire sur des formules officielles d'ordonnance. Le contrôle des somnifères, des tranquillisants et des précurseurs entraînera une augmenta- tion considérable du nombre d'entreprises assujetties au régime de l'autorisation. 1274

Les demandes d'autorisation seront adressées aux autorités cantonales com- pétentes qui devront les traiter. Les entreprises nouvellement recensées devront de surcroît être contrôlées. Le contrôle des entreprises soumises à autorisation s'effectue par la comptabilité, et la fabrication de stupéfiants est recensée et surveillée sur la base des entrées et des sorties de marchandises. Il faudra désormais contrôler les livraisons de précurseurs à l'étranger et, le cas échéant, instituer à cet effet une déclaration obligatoire. Les livraisons de marchandises suspectes devront faire l'objet d'investigations en vue de s'assurer de leur légalité. Enfin, le nombre d'ordonnances délivrées augmentera aussi lorsque de nouvelles substances assujetties à prescription seront soumises à la loi sur les stupéfiants. Cela signifie une extension du contrôle des ordonnances, un travail fastidieux qu'il n'est pas possible d'informatiser intégralement. 722 Conséquences financières et sur l'état du personnel Les nouvelles tâches mentionnées et le surcroît de travail ne toucheront pas tous les cantons dans une égale mesure. Des cantons possédant une industrie chimique ou pharmaceutique comme Baie-Ville et Baie-Campagne, Zurich, Berne, de même qu'Argovie, Saint-Gall et le Tessin verront leur travail et leurs charges augmenter. En revanche, les cantons dépourvus d'entreprises de fabrication ou de distribution ne seront pas touchés par l'adhésion, sinon dans une mesure telle qu'il leur sera possible de faire face au surcroît de tâches avec leur effectif actuel de personnel ou, à la rigueur, en l'augmentant légèrement. En matière de contrôle, les cantons devraient, dans l'ensemble, pouvoir faire face en créant six nouveaux postes. A cet égard, il faut s'attendre à ce que les cantons du nord-ouest de la Suisse doivent créer trois postes en tout dans les pharmacies cantonales et les services régionaux spécialisés, tandis que le canton de Zurich aura besoin d'une unité supplémentaire, le canton du Tessin d'une demi-unité, d'autres cantons enfin où l'industrie chimique et pharmaceutique est relativement importante occuperont des personnes à raison d'un horaire de travail allant de dix à quinze pour cent. Les autorités chargées des poursuites pénales verront elles aussi leur travail augmenter en raison des nouvelles procédures. Il est toutefois difficile d'évaluer cette charge supplémentaire. A titre indicatif, on mentionnera que l'Office fédéral de la police a demandé quatre nouveaux postes pour pouvoir accomplir les nouvelles tâches qu'impliqué l'adhésion. Le surcroît de charges pour les cantons devrait être à peu près du même ordre de grandeur. 723 Surcroît de charge pouvant être répercuté Si les cantons décident de répercuter leurs coûts supplémentaires sur l'industrie en prélevant des émoluments, celle-ci ne subira pas de préjudice sur le plan de la concurrence. On relèvera par ailleurs que la plupart des pays possédant une importante industrie chimique et pharmaceutique ont depuis longtemps adhéré aux Conventions de l'ONU sur les stupéfiants et que bon nombre d'entre eux répercutent également les coûts occasionnés par le contrôle. Etant donné que les cantons possédant une industrie chimique et pharmaceutique performante bénéficient dans une mesure non négligeable de cette présence sur le 1275

plan fiscal et que cette industrie crée des emplois hautement qualifiés, l'aug- mentation des charges occasionnée par la mise en œuvre des dispositions des conventions paraît supportable, ce d'autant plus que la charge des cantons n'atteint de loin pas l'ampleur de celle incombant à la Confédération. 8 Programme de législature Le projet est annoncé dans le programme de la législature 1987 à 19911\ 9 Rapport avec le droit européen II n'existe pas de conventions internationales relatives au trafic légal ou illégal de stupéfiants et de substances psychotropes sur le plan régional européen. Ces domaines sont réglementés au niveau mondial par l'ONU. Parmi les Etats membres du Conseil de l'Europe, 22 ont adhéré à la Convention sur les substances psychotropes de 1971. 21 Etats membres sont Parties au Protocole de 1972 portant amendement de la Convention unique, 2 l'ont signé. Les pays de l'UE - à l'exception de la Belgique qui, d'après nos informations, a l'intention de le faire bientôt - ont adhéré à la Convention sur les substances psychotropes de 1971. Ils ont tous ratifié le Protocole de 1972 portant amende- ment de la Convention unique. 10 Constitutionnalité La Constitutionnalité des projets des deux arrêtés fédéraux qui approuvent la Convention sur les substances psychotropes du 21 février 1971 et le Protocole portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 est fondée sur l'article 8 de la constitution (est.), en vertu duquel la Confédération est autorisée à conclure des traités avec les Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale est définie à l'article 85, chiffre 5, est. La modification de la loi fédérale sur les stupéfiants se fonde, comme la loi elle-même, sur les articles 69, 69bls et 64bis est. En vertu de l'article 89,3 e alinéa, est., les traités de droit international sont soumis à référendum lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (let. a), lorsqu'ils prévoient l'adhésion à une organisation internationale (let. b) ou lorsqu'ils entraînent une unification multilatérale du droit (let. c). Les deux conventions sont dénonçables, elles ne prévoient pas l'adhésion à une organisa- tion internationale et n'entraînent pas l'unification multilatérale des législations. Les arrêtés fédéraux que nous vous proposons d'approuver ne sont par conséquent pas sujets au référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, est. En revanche, la révision de la loi fédérale sur les stupéfiants est sujette au référendum facultatif en vertu de l'article 89, 2e alinéa, est. ') FF 1988 I 516, Appendice 2. N36919 1276

Arrêté fédéral Projet * concernant la Convention sur les substances psychotropes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941\ arrête: Article premier 1 La Convention du 21 février 1971 sur les substances psychotropes est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse à la convention (annexe 1). Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. N36919

i) FF 1994 III 1249 1277

Arrêté fédéral Projet concernant le Protocole portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941', arrête: Article premier 1 Le Protocole du 24 mars 1972 portant amendement de la Convention unique de 1961 sur les stupéfiants est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à notifier l'adhésion de la Suisse au Protocole (annexe 2). Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux. N36919

i) FF 1994 III 1249 1278

Loi fédérale Projet * sur les stupéfiants Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 22 juin 19941\ arrête: I La loi fédérale du 3 octobre 195l2' sur les stupéfiants est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur les stupéfiants et les substances psychotropes (Loi sur les stupéfiants, LStup) Art. 1er, 3e al. 3 Sont assimilés aux stupéfiants au sens de la présente loi les substances psycho- tropes engendrant la dépendance, à savoir: a. les hallucinogènes tels le lysergide et la mescaline; b. les stimulants du système nerveux central ayant des effets du type amphéta- minique; c. les dépresseurs centraux ayant des effets du type barbiturique ou ben- zodiazépinique; d. les autres substances qui ont un effet semblable à celui des substances visées aux lettres a à c du présent alinéa; e. les préparations qui contiennent des substances visées aux lettres a à d du présent alinéa. Art. 3, Ier, 3e et 4e al. (nouveau) 1 Le Conseil fédéral peut assujettir au contrôle des stupéfiants selon les disposi- tions des chapitres 2 et 3 de la présente loi, les substances qui, n'engendrant pas la dépendance par elles-mêmes, peuvent être transformées en substances visées à l'article premier. Il peut prévoir pour ces substances ou pour d'autres qui se prêtent à la fabrication de stupéfiants et de substances psychotropes, une autorisation obligatoire ou d'autres mesures de surveillance moins strictes, telles

i) FF 1994 III 1249 2> RS 812.121 1279

Loi fédérale sur les stupéfiants que l'identification des clients, l'obligation de tenir un registre et l'obligation de renseigner. En l'occurrence il se conformera en principe aux recommandations des organisations internationales compétentes. 3 L'office établit la liste des substances visées au 1er alinéa. 4 Le Conseil fédéral peut associer des organisations privées à l'exécution du 1er alinéa, notamment pour des tâches d'information et de conseil. Art. 3a (nouveau) 1 Le Conseil fédéral peut créer un laboratoire national de référence chargé de tâches de recherche, de coordination et d'information en matière de stupéfiants et de substances psychotropes. Ce laboratoire s'occupera plus particulièrement des aspects chimiques, analytiques, pharmaceutiques et pharmaco-toxicologiques des stupéfiants et des substances psychotropes et collaborera à cet égard avec les organisations internationales. 2 Le Conseil fédéral peut confier ces tâches à des corporations de droit public ou à des particuliers. Art. 20, ch. 1, 2e al.

1. ... celui qui, sans autorisation, à l'intérieur du pays ou à l'étranger, détourne de leur lieu de destination des stupéfiants ou des substances au sens de l'article 3, 1er alinéa, pour lesquels il possède un permis suisse d'exportation, ... II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur. N36919 1280

Annexe l * Convention Texte original sur les substances psychotropes Préambule Les Parties, Soucieuses de la santé physique et morale de l'humanité, Préoccupées par le problème de santé publique et le problème social qui résultent de l'abus de certaines substances psychotropes, Déterminées à prévenir et à combattre l'abus de ces substances et le trafic illicite auquel il donne lieu, Considérant qu'il est nécessaire de prendre des mesures rigoureuses pour limiter l'usage de ces substances à des fins légitimes, Reconnaissant que l'utilisation des substances psychotropes à des fins médicales et scientifiques est indispensable et que la possibilité de se procurer des subs- tances à ces fins ne devrait faire l'objet d'aucune restriction injustifiée, Croyant que pour être efficaces les mesures prises contre l'abus de ces substances doivent être coordonnées et universelles, Reconnaissant la compétence de l'Organisation des Nations Unies en matière de contrôle des substances psychotropes et désirant que les organes internationaux intéressés exercent leur activité dans le cadre de cette oganisation, Convaincues qu'une convention internationale est nécessaire pour réaliser ces fins, Conviennent de ce qui suit: Article premier Glossaire Sauf indication expresse en sens contraire, ou sauf si le contexte exige qu'il en soit autrement, les expressions suivantes ont dans la présente Convention les significa- tions indiquées ci-dessous: a) L'expression «Conseil» désigne le Conseil économique et social des Nations Unies. b) L'expression «Commission» désigne la Commission des stupéfiants du Conseil. c) L'expression «Organe» désigne l'Organe international de contrôle des stupé- fiants institué en vertu de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961. 85 Feuille fédérale. 146= année. Vol. III 1281

Substances psychotropes d) L'expression «Secrétaire général» désigne le Secrétaire général de l'Organi- sation des Nations Unies. e) L'expression «substance psychotrope» désigne toute substance, qu'elle soit d'origine naturelle ou synthétique, ou tout produit naturel du Tableau I, II, III ou IV. f) L'expression «préparation» désigne: i) Une solution ou un mélange, quel que soit son état physique, contenant une ou plusieurs substances psychotropes, ou ii) Une ou plusieurs substances psychotropes divisées en unités de prise. g) Les expressions «Tableau I», «Tableau II», «Tableau III» et «Tableau IV» désignent les listes de substances psychotropes portant les numéros corres- pondants, annexées à la présente Convention, qui pourront être modifiées, conformément à l'article 2. h) Les expressions «exportation» et «importation» désignent, chacune dans son acception particulière, le transfert matériel d'une substance psychotrope d'un Etat dans un autre Etat. i) L'expression «fabrication» désigne toutes les opérations permettant d'ob- tenir des substances psychotropes, et comprend la purification et la trans- formation de substances psychotropes et d'autres substances psychotropes. Cette expression comprend aussi la fabrication de préparations autres que celles qui sont faites, sur ordonnance, dans une pharmacie. j) L'expression «trafic illicite» désigne la fabrication ou le trafic de substances psychotropes, effectués contrairement aux dispositions de la présente Convention. k) L'expression «région» désigne toute partie d'un Etat qui, en vertu de l'article 28, est traitée comme une entité distincte aux fins de la présente Convention. 1) L'expression «locaux» désigne les bâtiments, les parties de bâtiments ainsi que le terrain affecté auxdits bâtiments ou aux parties desdits bâtiments. Article 2 Champ d'application du contrôle des substances

1. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé est en possession de renseignements se rapportant à une substance non encore soumise au contrôle international qui, à son avis, peuvent rendre nécessaire son adjonction à l'un des Tableaux de la présente Convention, elle adressera au Secrétaire général une notification accompagnée de tous les renseignements pertinents à l'appui. Cette procédure sera de même appliquée lorsqu'une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé sera en possession de renseignements qui justifient le transfert d'une substance d'un Tableau à un autre, ou la suppression de son inscription à l'un des Tableaux.

2. Le Secrétaire général communiquera cette notification, ainsi que les renseigne- ments qu'il jugera pertinents, aux Parties, à la Commission et, si la notification a été faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé. 1282

Substances psychotropes *

3. S'il résulte des renseignements accompagnant cette notification que ladite substance est susceptible d'être inscrite au Tableau I ou au Tableau II en vertu du paragraphe 4, les Parties examineront, à la lumière de tous les renseignements dont elles disposeront, la possibilité d'appliquer à titre provisoire à cette subs- tance toutes les mesures de contrôle applicables aux substances du Tableau I ou du Tableau II, selon le cas.

4. Si l'Organisation mondiale de la santé constate: a) Que ladite substance peut provoquer i) 1) Un état de dépendance, et 2) Une stimulation ou une dépression du système nerveux central donnant lieu à des hallucinations ou à des troubles de la fonction motrice ou du jugement ou du comportement ou de la perception ou de l'humeur, ou ii) Des abus et des effets nocifs comparables à ceux d'une substance du Tableau I, II, III ou IV, et b) Qu'il existe des raisons suffisantes de croire que la substance donne ou risque de donner lieu à des abus tels qu'elle constitue un problème de santé publique et un problème social justifiant qu'elle soit placée sous contrôle international, elle communiquera à la Commission une évaluation de cette substance, où elle indiquera notamment la mesure dans laquelle la substance donne ou risque de donner lieu à des abus, le degré de gravité du problème de santé publique et du problème social et le degré d'utilité de la substance en thérapeutique, ainsi que des recommandations sur les mesures éventuelles de contrôle auxquelles il serait opportun de l'assujettir à la lumière de cette évaluation.

5. Tenant compte de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont les évaluations seront déterminantes en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif et tous autres facteurs qu'elle pourra juger pertinents, la Com- mission pourra ajouter ladite substance au Tableau I, II, III ou IV. Elle pourra demander des renseignements complémentaires à l'Organisation mondiale de la santé ou à d'autres sources appropriées.

6. Si une notification faite en vertu du paragraphe 1 a trait à une substance déjà inscrite à l'un des Tableaux, l'Organisation mondiale de la santé transmettra à la Commission ses nouvelles constatations ainsi que toute nouvelle évaluation de cette substance qu'elle pourra faire conformément aux dispositions du paragraphe 4 et toutes nouvelles recommandations portant sur des mesures de contrôle qui pourront lui paraître appropriées à la lumière de ladite évaluation. La Commission, tenant compte de la communication reçue de l'Organisation mondiale de la santé conformément au paragraphe 5, ainsi que des facteurs énumérés dans ledit paragraphe, pourra décider de transférer cette substance d'un Tableau à un autre, ou de supprimer son inscription aux Tableaux. 1283

Substances psychotropes

7. Toute décision de la Commission prise en vertu du présent article sera communiquée par le Secrétaire général à tous les Etats Membres de l'Organisa- tion des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Cette décision prendra pleinement effet pour chaque Partie 180 jours après la date de la communication, sauf pour une Partie qui, pendant cette période, et au sujet d'une décision ayant pour effet d'ajouter une substance à un Tableau, aura informé par écrit le Secrétaire général qu'en raison de circonstances exceptionnelles elle n'est pas en mesure de soumettre cette substance à toutes les dispositions de la Convention applicables aux substances de ce Tableau. Une telle notification exposera les motifs de cette décision exceptionnelle. Nonobstant cette notification, chaque Partie devra appliquer au minimum les mesures de contrôle énumérées ci-après. a) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau I tiendra compte, autant que possible, des mesures de contrôle spéciales énumérées à l'article 7 et, en ce qui concerne cette substance, devra: i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions prévues par l'article 8 pour les subs- tances du Tableau II; ii) Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions prévues par l'article 9 pour les substances du Tableau II; iii) Se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question; iv) Se conformer aux obligations énoncées pour les substances du Tableau II à l'article 13, portant interdiction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; v) Fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux disposi- tions de l'alinéa a du paragraphe 4 de l'article 16; et vi) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. b) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau II devra, en ce qui concerne cette substance: i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8; ii) Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions de l'article 9; iii) Se conformer aux obligations relatives à l'exportation et à l'importation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question; 1284

Substances psychotropes •* ' iv) Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; v) Fournir à l'Organe des rapports statistiques conformément aux disposi- tions des alinéas a, c et d du paragraphe 4 de l'article 16; et vi) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. c) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau III devra, en ce qui concerne cette substance: i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8; ii) Exiger qu'elle ne soit fournie ou dispensée que sur ordonnance médi- cale, conformément aux dispositions de l'article 9; iii) Se conformer aux obligations relatives à l'exportation énoncées à l'article 12, sauf à l'égard d'une autre Partie ayant adressé au Secrétaire général une notification au sujet de la substance en question; iv) Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; et v) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. d) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet d'une substance jusque-là non soumise au contrôle et ajoutée au Tableau IV devra, en ce qui concerne cette substance: i) Exiger des licences pour sa fabrication, son commerce et sa distribution, conformément aux dispositions de l'article 8; ii) Se conformer aux obligations énoncées à l'article 13, portant inter- diction ou restrictions à l'exportation et à l'importation; et iii) Prendre des mesures conformes aux dispositions de l'article 22 en vue de réprimer tout acte contraire aux lois ou règlements adoptés en exécution des obligations ci-dessus. e) La Partie qui a notifié au Secrétaire général une telle décision au sujet .d'une substance transférée à un tableau auquel s'appliquent des mesures de contrôle et des obligations plus strictes appliquera au minimum l'ensemble des dispositions de la présente Convention applicables au Tableau d'où elle a été transférée.

8. a) Les décisions de la Commission prises en vertu du présent article seront sujettes à révision par le Conseil si une Partie en formule la demande dans les 180 jours suivant la réception de la notification de la décision. La demande de révision devra être adressée au Secrétaire général en même temps que tous les renseignements pertinents qui l'auront motivée. b) Le Secrétaire général communiquera copie de la demande de révision et des renseignements pertinents à la Commission, à l'Organisation mondiale de la 1285

Substances psychotropes santé et à toutes les Parties, en les invitant à lui communiquer leurs observations dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Toutes les observations ainsi reçues seront soumises à l'examen du Conseil. c) Le Conseil peut confirmer, modifier ou annuler la décision de la Com- mission. Sa décision sera notifiée à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à la Commission, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. d) Au cours de la procédure de révision, la décision originale de la Commission restera en vigueur, sous réserve des dispositions du paragraphe 7.

9. Les Parties feront tout ce qui est en leur pouvoir afin de soumettre à des mesures de surveillance autant que faire se pourra les substances qui ne sont pas visées par la présente Convention, mais qui peuvent être utilisées pour la fabrication illicite de substances psychotropes. Article 3 Dispositions particulières relatives au contrôle des préparations

1. Sous réserve de ce qui est stipulé aux paragraphes suivants du présent article, une préparation est soumise aux mêmes mesures de contrôle que la substance psychotrope qu'elle contient, et, si elle contient plus d'une telle substance, aux mesures applicables à celle de ces substances qui est le plus strictement contrôlée.

2. Si une préparation qui contient une substance psychotrope autre qu'une substance du Tableau I est composée de telle manière qu'elle ne présente qu'un risque d'abus négligeable ou nul, et que la substance ne peut pas être récupérée en quantité pouvant donner lieu à des abus, par des moyens facilement applicables, et qu'en conséquence cette préparation ne crée ni un problème pour la santé publique, ni un problème social, ladite préparation pourra être exemptée de certaines des mesures de contrôle énoncées dans la présente Convention, confor- mément au paragraphe 3.

3. Si une Partie constate qu'une préparation relève des dispositions du para- graphe précédent, elle peut décider de l'exempter, dans son pays ou dans l'une de ses régions, d'une ou de toutes les mesures de contrôle prévues dans la présente Convention; toutefois ladite préparation demeurera soumise aux obligations énoncées dans les articles suivants: a) Article 8 (licences), en ce qu'il s'applique à la fabrication; b) Article 11 (enregistrement), en ce qu'il s'applique aux préparations exemp- tées; c) Article 13 (interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation); d) Article 15 (inspection), en ce qu'il s'applique à la fabrication; e) Article 16 (renseignements à fournir par les Parties), en ce qu'il s'applique aux préparations exemptées; et f) Article 22 (dispositions pénales), dans la mesure nécessaire à la répression d'actes contraires aux lois ou règlements adoptés conformément aux obliga- tions ci-dessus. 1286

Substances psychotropes Ladite Partie notifiera au Secrétaire général toutes décisions de ce genre, ainsi que le nom et la composition de la préparation exemptée, et les mesures de contrôle dont celle-ci est exemptée. Le Secrétaire général transmettra la notifica- tion aux autres Parties, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe.

4. Si une Partie ou l'Organisation mondiale de la santé a des informations sur une préparation exemptée en vertu du paragraphe 3, qui, à son avis, justifient la suppression complète ou partielle de l'exemption, elle les notifiera au Secrétaire général et lui fournira les informations à l'appui de cette notification. Le Secrétaire général transmettra cette notification, accompagnée de toute informa- tion qu'il jugera pertinente, aux Parties, à la Commission et, lorsque la notification sera faite par une Partie, à l'Organisation mondiale de la santé. L'Organisation mondiale de la santé communiquera à la Commission une évaluation de la préparation prenant en considération les facteurs énumérés au paragraphe 2, ainsi qu'une recommandation relative aux mesures de contrôle dont la préparation devrait éventuellement cesser d'être exemptée. La Commission, tenant compte de la communication de l'Organisation mondiale de la santé, dont l'évaluation sera déterminante en matière médicale et scientifique, et prenant en considération les facteurs d'ordre économique, social, juridique, administratif et autres, qu'elle pourra juger pertinents, pourra décider que la préparation cessera d'être exemp- tée d'une ou de toutes les mesures de contrôle. Le Secrétaire général com- muniquera toute décision de la Commission prise en vertu du présent paragraphe à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, aux Etats non membres Parties à la présente Convention, à l'Organisation mondiale de la santé et à l'Organe. Toutes les Parties prendront des dispositions en vue de supprimer l'exemption de la ou des mesures de contrôle en question dans un délai de 180 jours à compter de la date de la communication du Secrétaire général. Article 4 Autres dispositions particulières relatives au champ d'application du contrôle En ce qui concerne les substances psychotropes autres que celles du Tableau I, les Parties pourront autoriser: a) Le transport par les voyageurs internationaux de petites quantités de préparations pour leur usage personnel: chaque Partie pourra cependant s'assurer que ces préparations ont été légalement obtenues; b) L'emploi de ces substances dans l'industrie pour la fabrication de substances ou produits non psychotropes, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention jusqu'à ce que l'état des substances psychotropes soit tel qu'elles ne puissent pas, dans la pratique, donner lieu à des abus ou être récupérées; et c) L'utilisation de ces substances, sous réserve que leur soient appliquées les mesures de contrôle requises par la présente Convention, pour la capture d'animaux par des personnes expressément autorisées par les autorités compétentes à utiliser lesdites substances à cet effet. 1287

Substances psychotropes Article 5 Limitation de l'utilisation aux fins médicales et scientifiques

1. Chaque Partie limitera l'utilisation des substances du Tableau I ainsi qu'il est prévu à l'article 7.

2. Chaque Partie devra, sous réserve des dispositions de l'article 4, limiter, par les mesures qu'elle jugera appropriées, la fabrication, l'exportation, l'importation, la distribution, les stocks, le commerce, l'emploi et la détention de substances des Tableaux II, III et IV aux fins médicales et scientifiques.

3. Il est souhaitable que les Parties n'autorisent pas la détention de substances des Tableaux II, III et IV, sauf dans les conditions prévues par la loi. Article 6 Administration spéciale II est souhaitable qu'à l'effet d'appliquer les dispositions de la présente Conven- tion chaque Partie institue et entretienne une administration spéciale. Il peut y avoir avantage à ce que cette administration soit la même que l'administration spéciale qui a été instituée en vertu des dispositions des conventions soumettant les stupéfiants à un contrôle, ou qu'elle travaille en étroite collaboration avec cette administration spéciale. Article 7 Dispositions spéciales visant les substances du Tableau I En ce qui concerne les substances du Tableau I, les Parties devront: a) Interdire toute utilisation de ces substances, sauf à des fins scientifiques ou à des fins médicales très limitées, par des personnes dûment autorisées qui travaillent dans des établissements médicaux ou scientifiques relevant direc- tement de leurs gouvernements ou expressément autorisés par eux; b) Exiger que la fabrication, le commerce, la distribution et la détention de ces substances soient subordonnés à la possession d'une licence spéciale ou d'une autorisation préalable; c) Prévoir une surveillance étroite des activités et des actes mentionnés aux alinéas a et b; d) Ne permettre de délivrer à une personne dûment autorisée que la quantité de ces substances nécessaire aux fins pour lesquelles l'autorisation a été accordée; e) Exiger que les personnes exerçant des fonctions médicales et scientifiques enregistrent l'acquisition de ces substances et les détails de leur utilisation, lesdits enregistrements devant être conservés pendant au moins deux ans après la dernière utilisation qui y aura été consignée; et f) Interdire l'exportation et l'importation de ces substances sauf lorsque l'exportateur et l'importateur seront l'un et l'autre l'autorité ou l'administra- tion compétente du pays ou de la région exportateurs et importateurs, respectivement, ou d'autres personnes ou entreprises que les autorités compétentes de leurs pays ou régions auront expressément autorisées à cet 1288

Substances psychotropes * effet. Les exigences prévues au paragraphe 1 de l'article 12 en ce qui concerne les autorisations d'exportation et d'importation pour les substances du Tableau II s'appliqueront également aux substances du Tableau I. Article 8 Licences

1. Les Parties exigeront une licence ou autre mesure de contrôle similaire pour la fabrication, le commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) et la distribution des substances des Tableaux II, III et IV.

2. Les Parties: a) Exerceront une surveillance sur toutes les personnes et entreprises dûment autorisées se livrant à la fabrication, au commerce (y compris le commerce d'exportation et d'importation) ou à la distribution des substances visées au paragraphe I; b) Soumettront à un régime de licence ou autre mesure de contrôle similaire les établissements et les locaux dans lesquels cette fabrication, ce commerce ou cette distribution peuvent se faire; et c) Feront en sorte que des mesures de sécurité soient prises pour ces établisse- ments et ces locaux, de manière à prévenir les vols ou autres détournements de stocks.

3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article concernant le régime de licence ou autres mesures de contrôle similaires ne s'appliqueront pas nécessairement aux personnes dûment autorisées à exercer des fonctions théra- peutiques ou scientifiques et agissant dans l'exercice de ces fonctions.

4. Les Parties exigeront que toutes les personnes à qui des licences sont délivrées en application de la présente Convention ou qui possèdent des autorisations équivalentes conformément aux dispostions prévues au paragraphe 1 du présent article ou à l'alinéa b de l'article 7 soient dûment qualifiées pour appliquer effectivement et fidèlement les dispositions des lois et règlements adoptés en exécution de la présente Convention. Article 9 Ordonnances médicales

1. Les Parties exigeront que les substances des Tableaux II, III et IV ne soient fournies ou dispensées pour être utilisées par des particuliers que sur ordonnance médicale, sauf dans les cas où des particuliers peuvent légalement obtenir, utiliser, dispenser ou administrer ces substances dans l'exercice dûment autorisé de fonctions thérapeutiques ou scientifiques.

2. Les Parties prendront les mesures nécessaires pour que les ordonnances prescrivant des substances des Tableaux II, III et IV soient délivrées conformé- ment à la pratique médicale et soumises, en ce qui concerne notamment le nombre des renouvellements possibles et la durée de leur validité, à une réglementation qui assure la protection de la santé et de l'intérêt publics. 1289

Substances psychotropes

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, une Partie peut, si à son avis la situation locale l'exige et dans les conditions qu'elle pourra prescrire, y compris en matière d'enregistrement, autoriser les pharmaciens sous licence ou tous autres distributeurs de détail sous licence désignés par les autorités chargées de la santé publique dans son pays ou une partie de celui-ci, à fournir, à leur discrétion et sans ordonnance, pour être utilisées par des particuliers dans des cas exceptionnels et à des fins médicales, de petites quantités de substances des Tableaux III et IV, dans les limites que les Parties définiront. Artile 10 Mises en garde à porter sur le conditionnement et annonces publicitaires

1. Chaque Partie exigera, compte tenu des réglementations ou recommandations pertinentes de l'Organisation mondiale de la santé, que soient indiqués sur les étiquettes, lorsqu'il sera possible de le faire et de toute façon sur la notice accompagnant le conditionnement pour la distribution au détail des substances psychotropes, le mode d'emploi ainsi que les précautions à prendre et les mises en garde qui sont nécessaires, à son avis, pour la sécurité de l'usager.

2. Chaque Partie, tenant dûment compte des dispositions de sa constitution, interdira les annonces publicitaires ayant trait aux substances psychotropes et destinées au grand public. Article 11 Enregistrement

1. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau I, les fabricants et toutes autres personnes autorisées en vertu de l'article 7 à faire le commerce de ces substances et à les distribuer procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, les quantités fabriquées ou détenues en stock ainsi que pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur.

2. Les Parties exigeront que, pour les substances des Tableaux II et III, les fabricants, les distributeurs de gros, les exportateurs et les importateurs procèdent à l'enregistrement dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître de façon précise les quantités fabriquées ainsi que, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur.

3. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau II, les distributeurs de détail, les établissements hospitaliers, les centres de traitement et les institu- tions scientifiques procèdent à l'enregistrement dans les conditions déterminées pour chaque Partie, de manière à faire apparaître, de façon précise, pour chaque acquisition et pour chaque cession, la quantité, la date et les noms du fournisseur et de l'acquéreur.

4. Les Parties veilleront, par des méthodes appropriées et en tenant compte des pratiques professionnelles et commerciales qui leur sont propres, à ce que les 1290

Substances psychotropes informations relatives à l'acquisition et à la cession de substances du Tableau III par des distributeurs de détail, des établissements hospitaliers, des centres de traitement et des institutions scientifiques puissent être facilement consultées.

5. Les Parties exigeront que, pour les substances du Tableau IV, les fabricants, les exportateurs et les importateurs procèdent à l'enregistrement, dans les conditions déterminées par chaque Partie, de manière à faire apparaître les quantités fabriquées, exportées et importées.

6. Les Parties exigeront des fabricants de préparations exemptées conformément au paragraphe 3 de l'article 3 qu'ils enregistrent la quantité de chaque substance psychotrope utilisée dans la fabrication d'une préparation exemptée, la nature et la quantité totale de la préparation exemptée fabriquée à partir de cette substance, ainsi que les mentions relatives à la première cession de ladite préparation.

7. Les Parties veilleront à ce que les enregistrements et les informations visés au présent article et qui sont nécessaires à l'établissement des rapports prévus à l'article 16 soient conservés pendant deux ans au moins. Article 12 Dispositions relatives au commerce international

1. a) Toute Partie autorisant l'exportation ou l'importation de substances du Tableau I ou II doit exiger qu'une autorisation d'importation ou d'exporta- tion distincte, rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Com- mission, soit obtenue pour chaque exportation ou importation, qu'il s'agisse d'une ou de plusieurs substances. b) Cette autorisation doit comporter la dénomination commune internationale de la substance ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau, la quantité à exporter ou à importer, la forme pharmaceutique, le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur, et la période au cours de laquelle l'exportation ou l'importation doit avoir lieu. Si la substance est exportée ou importée sous forme de préparation, le nom de la préparation, s'il en existe un, sera aussi indiqué. L'autorisation d'exportation doit aussi indiquer le numéro et la date du certificat d'importa- tion, et spécifier l'autorité qui l'a délivré. c) Avant de délivrer une autorisation d'exportation les Parties exigeront une autorisation d'importation délivrée par les autorités compétentes du pays ou de la région importateurs et attestant que l'importation de la substance ou des substances dont il est question est approuvée, et cette autorisation sera produite par la personne ou l'établissement demandant l'autorisation d'ex- portation. d) Une copie de l'autorisation d'exportation sera jointe à chaque envoi, et le gouvernement qui délivre l'autorisation d'exportation en adressera une copie au gouvernement du pays ou de la région importateurs. e) Lorsque l'importation a été effectuée, le gouvernement du pays ou de la région importateurs renverra au gouvernement du pays ou de la région 1291

Substances psychotropes exportateurs l'autorisation d'exportation avec une attestation certifiant la quantité effectivement importée.

2. a) Les Parties exigeront que, pour chaque exportation de substances du Tableau III, les exportateurs établissent en trois exemplaires une déclaration, rédigée sur un formulaire d'un modèle établi par la Commission, contenant les renseignements suivants: i) Le nom et l'adresse de l'exportateur et de l'importateur; ii) La dénomination commune internationale ou, en l'absence d'une telle dénomination, la désignation de la substance dans le Tableau; iii) La quantité de la substance et la forme pharmaceutique sous laquelle la substance est exportée, et, si c'est sous la forme d'une préparation, le nom de cette préparation, s'il existe; et iv) La date d'envoi. b) Les exportateurs fourniront aux autorités compétentes de leur pays ou de leur région deux exemplaires de cette déclaration. Ils joindront le troisième exemplaire à leur envoi. c) La Partie du territoire de laquelle une substance du Tableau III a été exportée devra, aussitôt que possible mais au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date d'envoi, transmettre aux autorités compétentes du pays ou de la région importateurs, sous pli recommandé avec accusé de réception, un exemplaire de la déclaration reçue de l'exportateur. d) Les Parties pourront exiger que, dès réception du colis, l'importateur adresse aux autorités compétentes de son pays ou de sa région l'exemplaire qui accompagne l'envoi dûment endossé, en indiquant les quantités reçues et la date de réception.

3. Les substances des Tableaux I et II seront en outre soumises aux dispositions ci-après: a) Les Parties exerceront dans les ports francs et les zones franches la même surveillance et le même contrôle que dans les autres parties de leur territoire, étant entendu, toutefois, qu'elles pourront appliquer un régime plus sévère. b) Les exportations sous forme d'envois adressés à une banque au compte d'une personne différente de celle dont le nom figure sur l'autorisation d'exporta- tion ou à une boîte postale seront interdites. c) Les exportations de substances du Tableau I sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites. Les exportations de substances du Tableau II sous forme d'envois adressés à un entrepôt de douane seront interdites, sauf si le Gouvernement du pays importateur précise, sur le certificat d'importation produit par la personne ou l'établissement qui demande l'autorisation d'exportation, qu'il a approuvé l'importation de l'envoi afin que celui-ci soit déposé dans un entrepôt de douane. En pareil cas, l'autorisation d'exportation précisera que l'envoi est effectué à cette fin. Tout retrait de l'entrepôt de douane sera subordonné à la présentation d'un permis émanant des autorités dont relève l'entrepôt, et, dans le cas d'un envoi à destination de l'étranger, il sera assimilé à une exportation nouvelle au sens de la présente Convention. 1292

Substances psychotropes * d) Les envois entrant sur le territoire d'une Partie ou en sortant sans être accompagnés d'une autorisation d'exportation seront retenus par les auto- rités compétentes. e) Une Partie n'autorisera pas le passage en transit sur son territoire, en direction d'un autre pays, d'un envoi quelconque de ces substances, que cet envoi soit ou non déchargé du véhicule qui le transporte, sauf si la copie de l'autorisation d'exportation pour cet envoi est présentée aux autorités compétentes de ladite Partie. f) Les autorités compétentes d'un pays ou d'une région quelconque à travers lesquels le passage d'un envoi de ces substances est autorisé prendront toutes les mesures nécessaires pour empêcher le déroutement dudit envoi vers une destination autre que celle qui figure sur la copie de l'autorisation d'exporta- tion jointe à l'envoi, à moins que le Gouvernement du pays ou de la région à travers lesquels ledit envoi s'effectue n'autorise ce déroutement. Le Gouver- nement de ce pays ou de cette région de transit traitera toute demande de déroutement comme s'il s'agissait d'une exportation du pays ou de la région de transit vers le pays ou la région de la nouvelle destination. Si le déroutement est autorisé, les dispositions de l'alinéa e du paragraphe 1 s'appliqueront également entre le pays ou la région de transit et le pays ou la région d'où l'envoi a primitivement été exporté. g) Aucun envoi de ces substances en transit ou déposé dans un entrepôt de douane ne peut être soumis à un traitement quelconque qui modifierait la nature des substances. L'emballage ne peut être modifié sans l'agrément des autorités compétentes. h) Les dispositions des alinéas e à g relatives au transit de ces substances sur le territoire d'une Parrtie ne sont pas applicables si l'envoi est transporté par la voie aérienne à condition que l'aéronef n'atterrisse pas dans le pays ou la région de transit. Si l'aéronef atterrit dans ce pays ou cette région, ces dispositions s'appliqueront dans la mesure où les circonstances l'exigent. i) Les dispositions du présent paragraphe ne portent pas préjudice à celles de tout accord international qui limite le contrôle pouvant être exercé par toute Partie sur ces substances en transit. Article 13 Interdiction et restrictions à l'exportation et à l'importation

1. Une Partie peut notifier à toutes les autres Parties par l'intermédiaire du Secrétaire général qu'elle interdit l'importation dans son pays ou dans l'une de ses régions d'une ou plusieurs substances du Tableau II, III ou IV, spécifiées dans sa notification. Dans cette notification, elle indiquera le nom donné à la substance dans le Tableau II, III ou IV.

2. Si une Partie a reçu une notification d'interdiction comme prévu au paragraphe 1, elle prendra les mesures nécessaires pour qu'aucune des substances spécifiées dans ladite notification ne soit exportée vers le pays ou l'une des régions de la Partie qui a fait la notification. 1293

Substances psychotropes

3. Nonobstant les dispositions des paragraphes précédents, une Partie qui a fait une notification conformément au paragraphe 1 peut, en délivrant dans chaque cas un permis spécial d'importation, autoriser l'importation de quantités détermi- nées des substances en question ou de préparations qui en contiennent. L'autorité du pays importateur qui aura délivré le permis spécial d'importation l'adressera en deux exemplaires, qui porteront le nom et l'adresse de l'importateur et de .l'exportateur, à l'autorité compétente du pays ou de la région exportateurs, qui pourra alors autoriser l'exportateur à faire l'expédition. Celle-ci sera accompa- gnée d'un exemplaire du permis spécial d'importation dûment visé par l'autorité compétente du pays ou de la région exportateurs. Article 14 Dispositions spéciales concernant le transport des substances psychotropes dans les trousses de premiers secours des navires, aéronefs ou autres moyens de transport public effectuant des parcours internationaux

1. Le transport international par navires, aéronefs ou autres moyens de transport public international, tels que les trains et autocars internationaux, de quantités limitées de substances du Tableau II, III ou IV susceptibles d'être nécessaires pendant le voyage pour l'administration des premiers secours et pour les cas d'urgence ne sera pas considéré comme une exportation, une importation ou un transit au sens de la présente Convention.

2. Des précautions appropriées seront prises par le pays d'immatriculation pour empêcher l'usage indu des substances mentionnées au paragraphe 1 ou leur détournement à des fins illicites. La Commission recommandera ces précautions en consultation avec les organisations internationales compétentes.

3. Les substances transportées par navires, aéronefs ou autres moyens de trans- port public international, tels que les trains et autocars internationaux, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1, seront soumises aux lois, règlements, permis et licences du pays d'immatriculation, sans préjudice du droit des autorités locales compétentes de procéder à des vérifications, inspections et autres opéra- tions de contrôle à bord de ces moyens de transport. L'administration de ces substances en cas d'urgence ne sera pas considérée comme contrevenant aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 9. Article 15 Inspection Les Parties institueront un système d'inspection des fabricants, des exportateurs, des importateurs et des distributeurs de gros et de détail de substances psycho- tropes, ainsi que des institutions médicales et scientifiques qui utilisent ces substances. Elles prévoiront des inspections aussi fréquentes qu'elles le jugeront nécessaire des locaux, des stocks et des enregistrements. 1294

Substances psychotropes * Article 16 Renseignements à fournir par les Parties

1. Les Parties fourniront au Secrétaire général les renseignements que la Com- mission peut demander en tant que nécessaires pour l'exercice de ses fonctions, et notamment un rapport annuel ayant trait au fonctionnement de la Convention sur leurs territoires et contenant des renseignements sur: a) Les modifications importantes apportées à leurs lois et règlements relatifs aux substances psychotropes; et b) Les faits particulièrement significatifs qui se seront produits sur leurs territoires en matière d'abus et de trafic illicite des substances psychotropes.

2. Les Parties communiqueront d'autre part au Secrétaire général les noms et adresses des autorités gouvernementales mentionnées à l'alinéa f de l'article 7, à l'article 12 et au paragraphe 3 de l'article 13. Le Secrétaire général diffusera ces renseignements à toutes les Parties.

3. Les Parties adresseront au Secrétaire général, dans les plus brefs délais, un rapport sur les cas de trafic illicite de substances psychotropes et de saisie de substances faisant l'objet de ce trafic illicite, lorsque ces cas leur paraîtront importants en raison: a) Des tendances nouvelles mises en évidence; b) Des quantités en cause; c) De la lumière qu'elles jettent sur les sources d'approvisionnement; ou d) Des méthodes employées par les trafiquants illicites. Des copies du rapport seront communiquées conformément à l'alinéa b de l'article 21.

4. Les Parties fourniront à l'Organe des rapports statistiques annuels, en utilisant à cet effet les formulaires établis par l'Organe. Ces rapports porteront: a) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux I et II, sur les quantités fabriquées, exportées à destination de et importées en provenance de chaque pays ou région, ainsi que sur les stocks détenus par les fabricants; b) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux III et IV, sur les quantités fabriquées, ainsi que sur les quantités totales exportées et impor- tées; c) En ce qui concerne chacune des substances des Tableaux II et III, sur les quantités utilisées pour la fabrication de préparations exemptées; et d) En ce qui concerne chacune des substances inscrites à un Tableau autre que le Tableau I, sur les quantités employées à des fins industrielles, conformé- ment aux dispositions de l'alinéa b de l'article 4. Les quantités fabriquées qui sont visées aux alinéas a et b du présent paragraphe ne comprennent pas les quantités de préparations fabriquées.

5. Une Partie fournira à l'Organe, sur sa demande, des renseignements statis- tiques supplémentaires ayant trait à des périodes à venir sur les quantités de telle ou telle substance des Tableaux III et IV exportées à destination de chaque pays ou région et importées en provenance de chaque pays ou région. Cette Partie pourra demander à l'Organe de donner un caractère confidentiel tant à sa 1295

Substances psychotropes demande de renseignements qu'aux renseignements fournis en vertu du présent paragraphe.

6. Les Parties fourniront les renseignements mentionnés dans les paragraphes 1 et 4 de la manière et aux dates que la Commission ou l'Organe pourra fixer. Article 17 Fonctions de la Commission

1. La Commission peut examiner toutes les questions ayant trait aux buts de la présente Convention et à l'application de ses dispositions et faire des recomman- dations à cet effet.

2. Les décisions de la Commission prévues à l'article 2 et à l'article 3 seront prises à la majorité des deux tiers des membres de la Commission. Article 18 Rapports de l'Organe

1. L'Organe établit sur ses travaux des rapports annuels dans lesquels figurent une analyse des renseignements statistiques dont il dispose et, dans les cas appropriés, un exposé des explications que les gouvernements ont pu fournir ou ont été requis de fournir, ainsi que toute observation et recommandation que l'Organe peut vouloir formuler. L'Organe peut également faire tous rapports supplémentaires qu'il peut juger nécessaires. Les rapports sont présentés au Conseil par l'intermédiaire de la Commission qui peut formuler les observations qu'elle juge opportunes.

2. Les rapports de l'Organe sont communiqués aux Parties et publiés ultérieure- ment par le Secrétaire général. Les Parties autorisent la libre distribution de ces rapports. Article 19 Mesures à prendre par l'Organe pour assurer l'exécution des dispositions de la Convention

1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par les gouverne- ments ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies, l'Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis du fait qu'un pays ou urie région n'exécute pas ses dispositions, l'Organe a le droit de demander des explications au Gouverne- ment du pays ou de la région intéressés. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question visée à l'alinéa c l'Organe considérera comme confidentielle une demande de renseignements ou une explication fournie par un gouverne- ment conformément au présent alinéa. b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécessaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Convention. 1296

Substances psychotropes c) Si l'Organe constate que le Gouvernement intéressé n'a pas donné des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question.

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l'alinéa c du paragraphe 1, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'exportation de substances psychotropes à destination du pays ou de la région intéressés ou l'importation de substances psychotropes en provenance de ce pays ou de cette région, ou à la fois l'exportation et l'importation, soit pour une période détermi- née, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou cette région lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.

3. L'Organe a le droit de publier un rapport sur toute question visée par les dispositions du présent article, et de le communiquer au Conseil qui le transmet- tra à toutes les Parties. Si l'Organe publie dans ce rapport une décision prise en vertu du présent article ou des renseignements concernant cette décision, il doit également publier l'avis du Gouvernement intéressé si celui-ci le demande.

4. Dans les cas où une décision de l'Organe publiée conformément au présent article n'a pas été prise à l'unanimité, l'opinion de la minorité doit être exposée.

5. Tout Etat sera invité à se faire représenter aux séances de l'Organe au cours desquelles est examinée une question l'intéressant directement aux termes du présent article.

6. Les décisions de l'Organe prises en vertu du présent article doivent être adoptées à la majorité des deux tiers du nombre total des membres de l'Organe.

7. Les dispositions des paragraphes précédents s'appliqueront également si l'Organe a motif de croire que les buts de la présente Convention sont sérieuse- ment compromis du fait d'une décision prise par une Partie en vertu des dispositions du paragraphe 7 de l'article 2. Article 20 Mesures contre l'abus des substances psychotropes

1. Les Parties prendront toutes les mesures susceptibles de prévenir l'abus des substances psychotropes et assurer le prompt dépistage ainsi que le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à cette fin.

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de substances psychotropes.

3. Les Parties aideront les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des subs- tances psychotropes et par sa prévention, et elles développeront aussi cette 86 Feuille fédérale. 146= année. Vol. III 1297

Substances psychotropes connaissance parmi le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces substances ne se répande très largement. Article 21 Lutte contre le trafic illicite Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties: a) Assureront sur le plan national la coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination; b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite des substances psychotropes, et en particulier transmettront immédiatement aux autres Parties directement intéressées, par la voie diplomatique ou par l'intermé- diaire des autorités compétentes qu'elles auront désignées à cet effet, copie de tout rapport qu'elles auraient adressé au Secrétaire général en vertu de l'article 16 à la suite de la découverte d'une affaire de trafic illicite ou d'une saisie; c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite; d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés se réalise par des voies rapides; et e) S'assureront que, lorsque des pièces de procédure sont transmises entre des pays pour l'exercice d'une action judiciaire, la transmission soit effectuée par des voies rapides à l'adresse dès instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de procédure leur soient envoyées par la voie diplomatique. Article 22 Dispositions pénales

1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie considére- ra comme une infraction punissable tout acte commis intentionnellement qui contrevient à une loi ou à un règlement adopté en exécution de ses obligations découlant de la présente Convention, et prendra les mesures nécessaires pour que les infractions graves soient dûment sanctionnées, par exemple par une peine d'emprisonnement ou une autre peine privative de liberté. b) Nonobstant les dispositions figurant à l'alinéa précédent, lorsque des per- sonnes utilisant de façon abusive des substances psychotropes auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de post-cure, de réadaptation et de réintégration sociale, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 20.

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles, du système juridique et de la législation nationale de chaque Partie: 1298

Substances psychotropes a) i) Si une suite d'actes qui sont liés entre eux et qui constituent des infractions en vertu du paragraphe 1 ci-dessus a été commise dans des pays différents, chacun de ces actes sera considérés comme une infrac- tion distincte; ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations finan- cières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions mention- nées dans le présent article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1; iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouve si l'extradition n'est pas compatible avec la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée et si le délinquant n'a pas déjà été poursuivi et jugé. b) II est souhaitable que les infractions mentionnées au paragraphe 1 et dans la partie ii de l'alinéa a du paragraphe 2 soient considérées comme des cas d'extradition aux termes de tout traité d'extradition conclu ou à conclure entre des Parties, et soient reconnues comme cas d'extradition entre elles par les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité ou à la réciprocité, étant entendu, toutefois, que l'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et que ladite Partie aura le droit de refuser de procéder à l'arrestation du délinquant ou de refuser d'accorder son extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.

3. Toute substance psychotrope, toute autre substance et tout matériel utilisés ou qu'il était envisagé d'utiliser pour commettre l'une quelconque des infractions visées aux paragraphes 1 et 2 pourront être saisis et confisqués.

4. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte aux dispositions de la législation nationale d'une Partie en matière de compétence.

5. Aucune disposition du présent article ne portera atteinte au principe selon lequel les infractions auxquelles il se réfère seront définies, poursuivies et punies conformément à la législation nationale de chacune des Parties. Article 23 Application de mesures de contrôle plus sévères que celles qu'exigé la Convention Les Parties pourront adopter des mesures de contrôle plus strictes ou plus sévères que celles qui sont prévues par la présente Convention si elles le jugent opportun ou nécessaire pour la protection de la santé et de l'intérêt publics. 1299

Substances psychotropes Article 24 Dépenses des organes internationaux encourues pour l'administration des dispositions de la Convention Les dépenses de la Commission et de l'Organe pour l'exécution de leurs fonctions respectives en vertu de la présente Convention seront assumées par l'Organisation des Nations Unies dans les conditions qui seront déterminées par l'Assemblée générale. Les Parties qui ne sont pas Membres de l'Organisation des Nations Unies contribueront à ces dépenses, l'Assemblée générale fixant périodiquement, après avoir consulté les Gouvernements de ces Parties, le montant des contribu- tions qu'elle jugera équitable. Article 25 Procédure d'admission, de signature, de ratification et d'adhésion

1. Les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, les Etats non membres de l'Organisation des Nations Unies qui sont membres d'une institution spécialisée des Nations Unies ou de l'Agence internationale de l'énergie ato- mique, ou qui sont Parties au Statut de la Cour internationale de Justice, ainsi que tout autre Etat invité par le Conseil, peuvent devenir Parties à la présente Convention: a) En la signant; ou b) En la ratifiant après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c) En y adhérant.

2. La présente Convention sera ouverte à la signature jusqu'au 1er janvier 1972 inclus. Elle sera ensuite ouverte à l'adhésion.

3. Les instruments de ratification ou d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général. Article 26 Entrée en vigueur

1. La présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après que quarante des Etats visés au paragraphe 1 de l'article 25 l'auront signée sans réserve de ratification ou auront déposé leurs instruments de ratification ou d'adhésion.

2. Pour tout autre Etat qui signe sans réserve de ratification, ou qui dépose un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de la dernière signature ou du dernier dépôt visés au paragraphe précédent, la présente Convention entrera en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de sa signature ou du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 27 Application territoriale La présente Convention s'appliquera à tous les territoires non métropolitains qu'une Partie représente sur le plan international, sauf si le consentement préalable d'un tel territoire est nécessaire en vertu soit de la Constitution de la Partie ou du territoire intéressé, soit de la coutume. En ce cas, la Partie s'efforcera d'obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire qui est nécessaire 1300

Substances psychotropes et, lorsque ce consentement aura été obtenu, elle le notifiera au Secrétaire général. La présente Convention s'appliquera au territoire ou aux territoires désignés par ladite notification, dès la date de la réception de cette dernière par le Secrétaire général. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n'est pas nécessaire, la Partie intéressée déclarera, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, à quel territoire ou territoires non métropolitains s'applique la présente Convention. Article 28 Régions aux fins de la présente Convention

1. Toute Partie peut notifier au Secrétaire général qu'aux fins de la présente Convention son territoire est divisé en deux ou plusieurs régions, ou que deux ou plusieurs de ces régions sont groupées en une seule.

2. Deux ou plusieurs Parties peuvent notifier au Secrétaire général qu'à la suite de l'institution d'une union douanière entre elles ces Parties constituent une région aux fins de la présente Convention. 3 Toute notification faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 prendra effet au 1er janvier de l'année qui suivra celle où ladite notification aura été faite. Article 29 Dénonciation

1. A l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'entrée en vigueur de la présente Convention, toute Partie pourra, en son nom ou au nom d'un territoire qu'elle représente sur le plan international et qui a retiré le consentement donné en vertu de l'article 27, dénoncer la présente Convention en déposant un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.

2. Si le Secrétaire général reçoit la dénonciation avant le 1er juillet ou à cette date, elle prendra effet le 1er janvier de l'année suivante; si la dénonciation est reçue après le 1er juillet, elle prendra effet comme si elle avait été reçue l'année suivante avant le 1er juillet ou à cette date.

3. La présente Convention viendra à expiration si, par suite de dénonciations notifiées conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2, les conditions de son entrée en vigueur prévues au paragraphe 1 de l'article 26 cessent d'être remplies. Article 30 Amendements

1. Toute Partie pourra proposer un amendement à la présente Convention. Le texte dudit amendement et les raisons qui l'ont motivé seront communiqués au Secrétaire général qui les communiquera aux Parties et au Conseil. Le Conseil pourra décider soit: a) De convoquer une conférence, conformément au paragraphe 4 de l'Article 62 de la Charte des Nations Unies, en vue d'étudier l'amendement proposé; soit 1301

Substances psychotropes b) De demander aux Parties si elles acceptent l'amendement proposé et aussi de les prier de présenter éventuellement au Conseil leurs observations sur cette proposition.

2. Si un projet d'amendement distribué conformément à l'alinéa b du paragraphe 1 n'a été rejeté par aucune Partie dans les dix-huit mois qui suivent sa com- munication, il entrera immédiatement en vigueur. Si toutefois il est rejeté par une Partie, le Conseil pourra décider, compte tenu des observations des Parties, s'il convient de convoquer une conférence chargée d'étudier ledit amendement. Article 31 Différends

1. S'il s'élève entre deux ou plusieurs Parties un différend concernant l'interpréta- tion ou l'application de la présente Convention, lesdites Parties se consulteront en vue de régler ce différend par voie de négociation, d'enquête, de médiation, de conciliation, d'arbitrage, de recours à des organismes régionaux, par voie judi- ciaire ou par d'autres moyens pacifiques de leur choix.

2. Tout différend de ce genre qui n'aura pas été réglé par les moyens prévus au paragraphe 1 sera soumis, à la demande de l'une des parties au différend, à la Cour internationale de Justice. Article 32 Réserves

1. Aucune réserve n'est autorisée en dehors des réserves faites conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

2. Tout Etat peut, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, faire des réserves sur les dispositions suivantes de la présente Convention: a) Article 19, paragraphes 1 et 2; b) Article 27; et c) Article 31.

3. Tout Etat qui désire devenir Partie à la Convention, mais qui veut être autorisé à faire des réserves autres que celles qui sont énumérées aux paragraphes 2 et 4, peut aviser le Secrétaire général de cette intention. A moins qu'à l'expiration de douze mois après la date de la communication de la réserve en question par le Secrétaire général, un tiers des Etats qui ont signé sans réserve de ratification ou ratifié la Convention ou y ont adhéré avant la fin de ladite période n'aient élevé des objections contre elle, elle sera considérée comme autorisée, étant entendu toutefois que les Etats qui auront élevé des objections contre cette réserve n'auront pas à assumer à l'égard de l'Etat qui l'a formulée l'obligation juridique découlant de la présente Convention, sur laquelle porte la réserve.

4. Tout Etat sur le territoire duquel poussent à l'état sauvage des plantes contenant des substances psychotropes du Tableau I utilisées traditionnellement par certains groupes restreints bien déterminés à l'occasion de cérémonies magiques ou religieuses peut, au moment de la signature, de la ratification ou de 1302

Substances psychotropes * l'adhésion, faire des réserves concernant ces plantes sur les dispositions de l'article 7, sauf sur celles relatives au commerce international.

5. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite au Secrétaire général retirer tout ou partie de ses réserves. Article 33 Notifications Le Secrétaire général notifiera à tous les Etats mentionnés au paragaphe 1 de l'article 25: a) Les signatures, ratifications ou adhésions conformément à l'article 25; b) La date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément à l'article 26; c) Les dénonciations conformément à l'article 29; et d) Les déclarations et notifications conformément aux articles 27, 28, 30 et 32. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Vienne, le vingt et un février mil neuf cent soixante et onze, en un seul exemplaire, en anglais, chinois, espagnol, français et russe, les cinq textes faisant également foi. La Convention sera déposée auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à tous les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés au paragraphe 1 de l'article 25. Suivent les signatures 1303

Substances psychotropes Appendice Listes des substances figurant aux tableaux1' Liste des substances figurant au Tableau I DCI Autres noms communs ou vulgaires Désignation chimique (+)-Lysergide 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

8. Psilocybine 9. 10. DET N, N-diéthyltryptamine DMHP hydroxy-1 (diméthyl-1,2 heptyl)-3 tétrahydro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H-dibenzo [b,d] pyranne DMT N, N-diméthyltryptamine LSD, LSD-25 (+)-N, N-diéthylIysergamide (dié- thylamide de l'acide dextro- lysergique) mescaline triméthoxy-3,4,5 phénéthylamine parahexyl hydroxy-1 w-hexyl-3 tétra-hy- dro-7,8,9,10 triméthyl-6,6,9 6H- dibenzo [b,d] pyranne psilocine, (diméthylamino-2 éthyl)-3 hydroxy-4 psilotsin indol dihydrogénophosphate de (diméthy- lamino-2 éthyl)-3 indolyle-4 STP, DOM amino-2 (diméthoxy-2,5 méthyl-4) phényl-1 propane tétrahydrocan- hydroxy-1 pentyl-3 tétrahydro-6a, 7, nabinols, tous 10, lOa triméthyl-6,6,9 6H-diben- les isomères zo [b,d] pyranne Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible2). ') Les noms figurant en majuscules dans la colonne de gauche sont des dénominations communes internationales (DCI). A l'exception du (+)-Lysergide, les autres dénominations ou noms communs ne sont indiqués que si aucune DCI n'a encore été proposée. 2> Note du Secrétariat: La Commission des stupéfiants a décidé, au moyen d'un vote par correspondance, comme suite à sa décision 6 (XXVII) du 24 février 1977, de faire figurer cette phrase à la fin de chacun des tableaux. 1304

Substances psychotropes Liste des substances figurant au Tableau II DCI Autres noms communs Désignation chimique ou vulgaires 1. Amphétamine (±)-amino-2 phényl-1 propane 2. Dexamphéta- (+)-amino-2 phényl-1 propane mine 3. Méthamphéta- (+)-méthylamino-2 phényl-1 pro- mine pane 4. Méthylphéni- phényl-2 (pipéridyl-2)-2 acétate de date méthyle 5. Phencyclidine (phényl-1 cyclohexyl-1)-! pipéridine 6. Phenmétrazine méthyl-3 phényl-2 morpholine Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible1'. Liste des substances figurant au Tableau III DCI Autres noms communs Désignation chimique ou vulgaires 1. Amorbarbital acide éthyl-5 (méthyl-3 butyl)-5 barbiturique 2. Cyclobarbital acide (cyclohexène-1 yl-l)-5 éthyl-5 barbiturique 3. Glutéthimide éthyl-2 phényl-2 glutarimide 4. Pentobarbital acide éthyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique 5. Sécobarbital acide allyl-5 (méthyl-1 butyl)-5 barbiturique Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible1'. ') Note du Secrétariat: La Commission des stupéfiants a décidé, au moyen d'un vote par correspondance, comme suite à sa décision 6 (XXVII) du 24 février 1977, de faire figurer cette phrase à la fin de chacun des tableaux. 1305

Substances psychotropes Liste des substances figurant au Tableau IV DCI Autres noms communs Désignation chimique ou vulgaires 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Amfépramone Barbital Ethchlorvynol Ethinamate Méprobamate Méthaqualone Méthylphéno- barbital Méthyprylone Phénobarbital Pipradol SPA (diéthylamino)-2 phényl-1 propione acide diéthyl-5,5 barbiturique éthylchlorovinyl-2 éthynylcarbinol carbamate d'éthynyl-1 cyclohexyle dicarbamate de méthyl-2 propyl-2 propanediol-1,3 r méthyl-2 o-tolyl-3 3//-quinazoli- none-4 acide éthyl-5 méthyl-1 phényl-5 barbiturique diéthyl-3,3 méthyl-5 pipéridine- dione-2,4 acide éthyl-5 phényl-5 barbiturique diphényl-1,1 (pipéridyl-2)-l métha- nol (-)-diméthylamino-l diphényl-1,2 éthane Les sels des substances inscrites à ce tableau toutes les fois que l'existence de ces sels est possible1) N36919 ') Note du Secrétariat: La Commission des stupéfiants a décidé, au moyen d'un vote par correspondance, comme suite à sa décision 6 (XXVII) du 24 février 1977, de faire figurer cette phrase à la fin de chacun des tableaux. 1306

Annexe 2 Protocole Texte original portant amendement de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 Préambule Les Parties au présent Protocole, Considérant les dispositions de la Convention unique sur les stupéfiants de 1961, faite à New York le 30 mars 1961 (ci-après dénommée la Convention unique), Souhaitant modifier la Convention unique, Sont convenues de ce qui suit: Article premier Amendements à l'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique L'article 2, paragraphes 4, 6 et 7, de la Convention unique sera modifié comme suit: «4. Les préparations du Tableau III sont soumises aux mêmes mesures de contrôle que les préparations qui contiennent des stupéfiants du Tableau II. Toutefois, les paragraphes Ib, et 3 à 15 de l'article 31 et, en ce qui concerne leur acquisition et leur délivrance au détail, l'alinéa b de l'article 34, ne seront pas nécessairement appliqués, et aux fins des évaluations (art. 19) et des statistiques (art. 20), les renseignements demandés seront limités aux quantités de stupéfiants utilisées dans la fabrication desdites préparations.

6. En plus des mesures de contrôle applicables à tous les stupéfiants du Tableau I, l'opium est soumis aux dispositions de l'article 19, paragraphe 1, alinéa f, et des articles 21bls, 23 et 24, la feuille de coca aux dispositions des articles 26 et 27 et le cannabis aux dispositions de l'article 28.

7. Le pavot à opium, le cocaïer, la plante de cannabis, la paille de pavot et les feuilles de cannabis sont soumis aux mesures de contrôle prévues respectivement à l'article 19, paragraphe 1, alinéa e, à l'article 20, paragraphe 1, alinéa g, à l'article 21bis et aux articles 22 à 24; 22, 26 et 27; 22 et 28; 25 et 28.» Article 2 Amendements au titre de l'article 9 de la Convention unique et au paragraphe 1 et insertion de nouveaux paragraphes 4 et 5 Le titre de l'article 9 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Composition et attributions de l'Organe» 1307

Substances psychotropes L'article 9, paragraphe 1, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. L'Organe se compose de treize membres élus par le Conseil ainsi qu'il suit: a) Trois membres ayant l'expérience de la médecine, de la pharmacologie ou de la pharmacie et choisis sur une liste d'au moins cinq personnes désignées par l'Organisation mondiale de la santé; et b) Dix membres choisis sur une liste de personnes désignées par les Membres de l'Organisation des Nations Unies et par les Parties qui n'en sont pas membres.» Les nouveaux paragraphes 4 et 5 ci-après seront insérés après le paragraphe 3 de l'article 9 de la Convention unique: «4. Sans préjudice des autres dispositions de la présente Convention, l'Organe, agissant en coopération avec les Gouvernements, s'efforcera de limiter la culture, la production, la fabrication et l'usage des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques, de faire en sorte qu'il y soit satisfait et d'empêcher la culture, la production, la fabrication, le trafic et l'usage illicites des stupéfiants.

5. Les mesures prises par l'Organe en application de la présente Convention seront toujours celles qui seront les plus propres à servir la coopération des Gouvernements avec l'Organe et à rendre possible un dialogue permanent entre les Gouvernements et l'Organe, de manière à aider et à faciliter toute action efficace des Gouvernements en vue d'atteindre les buts de la présente Conven- tion.» Article 3 Amendements à l'article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique L'article 10, paragraphes 1 et 4, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Les membres de l'Organe sont élus pour cinq ans et ils sont rééligibles.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation de l'Organe, révoquer un membre de l'Organe qui ne remplit plus les conditions requises au paragraphe 2 de l'article 9. Cette recommandation doit être formulée par un vote affirmatif de neuf membres de l'Organe.» Article 4 Amendement à l'article 11, paragraphe 3, de la Convention unique L'article 11, paragraphe 3, de la Convention unique sera modifié comme suit: «3. Le quorum indispensable pour les réunions de l'Organe est de huit membres.» Article 5 Amendement à l'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique L'article 12, paragraphe 5, de la Convention unique sera modifié comme suit: «5. En vue de limiter l'usage et la distribution des stupéfiants aux montants requis à des fins médicales et scientifiques et de faire en sorte qu'il y soit satisfait, l'Organe confirmera dans le plus bref délai possible les évaluations, y compris les 1308

Substances psychotropes * évaluations supplémentaires; il pourra aussi les modifier avec le consentement du Gouvernement intéressé. En cas de désaccord entre le Gouvernement et l'Or- gane, ce dernier aura le droit d'établir, de communiquer et de publier ses propres évaluations, y compris les évaluations supplémentaires.» Article 6 Amendements à l'article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique L'article 14, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. a) Si, après examen des renseignements adressés à l'Organe par le Gouverne- ment conformément aux dispositions de la présente Convention ou des renseignements communiqués par des organes des Nations Unies ou par des institutions spécialisées ou, à condition qu'elles soient agréées par la Com- mission sur la recommandation de l'Organe, soit par d'autres organisations intergouvernementales, soit par des organisations internationales non gou- vernementales qui ont une compétence directe en la matière et qui sont dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social en vertu de l'Article 71 de la Charte des Nations Unies ou qui jouissent d'un statut analogue par accord spécial avec le Conseil, l'Organe a des raisons objectives de croire que les buts de la présente Convention sont sérieusement com- promis du fait qu'une Partie ou un pays ou territoire manque d'exécuter les dispositions de la présente Convention, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé ou de lui demander des explications. Si, sans qu'il ait manqué d'exécuter les dispositions de la présente Convention, une Partie ou un pays ou territoire est devenu un centre important de culture, de production, de fabrication, de trafic ou de consommation illicites de stupéfiants, ou qu'il existe manifestement un grave risque qu'il le devienne, l'Organe a le droit de proposer d'entrer en consultation avec le Gouvernement intéressé. Sous réserve du droit qu'il possède d'appeler l'attention des Parties et du Conseil et de la Commission sur la question, ainsi qu'il est prévu à l'alinéa d ci-dessous, l'Organe considérera comme confidentielles une demande de renseignements et une explication fournie par un Gouvernement ou une proposition de consulta- tions et les consultations tenues avec un Gouvernement en vertu des dispositions du présent alinéa. b) Après avoir agi conformément à l'alinéa a ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge nécessaire de le faire, demander au Gouvernement intéressé de prendre les mesures correctives qui, en raison des circonstances, peuvent paraître nécesssaires pour assurer l'exécution des dispositions de la présente Conven- tion. c) L'Organe peut, s'il le juge nécessaire pour élucider une question visée à l'alinéa a ci-dessus, proposer au Gouvernement intéressé de faire entre- prendre une étude de celle-ci, sur son territoire, de la manière que ce dernier juge appropriée. Si le Gouvernement intéressé décide d'entreprendre cette 1309

Substances psychotropes étude, il peut prier l'Organe de fournir des moyens techniques et les services d'une ou plusieurs personnes possédant les qualifications requises pour assister les agents du Gouvernement dans l'étude en question. La ou les personnes que l'Organe se propose de mettre à la disposition du Gouverne- ment seront soumises à l'agrément de ce dernier. Les modalités de l'étude et le délai dans lequel elle doit être achevée seront arrêtés par voie de consultation entre le Gouvernement et l'Organe. Le Gouvernement trans- mettra à l'Organe les résultats de l'étude et indiquera les mesures correctives qu'il juge nécesaire de prendre. d) Si l'Organe constate que le Gouvernement intéressé a manqué de donner des explications satisfaisantes lorsqu'il a été invité à le faire conformément à l'alinéa a ci-dessus, ou a négligé d'adopter toute mesure corrective qu'il a été invité à prendre conformément à l'alinéa b ci-dessus, ou qu'il existe une situation grave exigeant des mesures de coopération internationale en vue d'y remédier, il peut appeler l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur la question. L'Organe agira ainsi si les buts de la présente Convention sont sérieusement compromis et s'il n'a pas été possible de résoudre autrement la question de façon satisfaisante. Il agira de la même manière s'il constate qu'il existe une situation grave qui requiert des mesures de coopération internationale, et s'il considère qu'en vue de remédier à cette situation, attirer l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission est le moyen le plus approprié de faciliter une telle coopération; après examen des rapports établis par l'Organe, et éventuellement par la Commissionn, le Conseil peut appeler l'attention de l'Assemblée générale sur la question.

2. Lorsqu'il appelle l'attention des Parties, du Conseil et de la Commission sur une question conformément à l'alinéa d du paragraphe 1 ci-dessus, l'Organe peut, s'il juge une telle mesure nécessaire, recommander aux Parties d'arrêter l'importa- tion de stupéfiants en provenance du pays intéressé, ou l'exportation de stupé- fiants à destination de ce pays ou territoire, ou, à la fois, l'importation et l'exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu'à ce que la situation dans ce pays ou territoire lui donne satisfaction. L'Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil.» Article 7 Nouvel article 14bis Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 14 de la Convention unique: «Article 14bls Assistance technique et financière Dans les cas où il le juge approprié, l'Organe, agissant en accord avec le Gouvernement intéressé, peut, soit parallèlement, soit aux lieu et place des mesures énoncées aux paragraphes 1 et 2 de l'article 14, recommander aux organes compétents des Nations Unies et aux institutions spécialisées qu'une assistance technique ou financière, ou l'une et l'autre à la fois, soit fournie audit Gouvernement afin d'appuyer ses efforts pour s'acquitter de ses obligations 1310

Substances psychotropes découlant de la présente Convention, en particulier celles qui sont stipulées ou mentionnées aux articles 2, 35, 38 et 38bis.» Article 8 Amendement à l'article 16 de la Convention unique L'article 16 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Les services de secrétariat de la Commission et de l'Organe seront fournis par le Secrétaire général. Toutefois, le Secrétaire de l'Organe sera nommé par le Secrétaire général en consultation avec l'Organe.» Article 9 Amendements à l'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique L'article 19, paragraphes 1, 2 et 5, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Les Parties adresseront à l'Organe, chaque année et pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des évaluations ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe: a) Les quantités de stupéfiants qui seront consommées à des fins médicales et scientifiques; b) Les quantités de stupéfiants qui seront utilisées pour la fabrication d'autres stupéfiants, de préparations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention; c) Les quantités de stupéfiants qui seront en stock au 31 décembre de l'année à laquelle les évaluations se rapportent; d) Les quantités de stupéfiants qu'il est nécessaire d'ajouter aux stocks spé- ciaux; e) La superficie (en hectares) et l'emplacement géographique des terres qui seront consacrées à la culture du pavot à opium; f) La quantité approximative d'opium qui sera produite; g) Le nombre des établissements industriels qui fabriqueront des stupéfiants synthétiques; et h) Les quantités de stupéfiants synthétiques qui seront fabriqués par chacun des établissements mentionnés à l'alinéa précédent.

2. a) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations pour chaque territoire et pour chaque stupéfiants à l'excep- tion de l'opium et des stupéfiants synthétiques sera la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1. b) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21 en ce qui concerne les importations et au paragraphe 2 de l'article 21bis, le total des évaluations d'opium pour chaque territoire sera soit la somme des quantités 1311

Substances psychotropes spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de toute quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformément aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1, soit la quantité spécifiée à l'alinéa f du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première. c) Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, le total des évaluations de chaque stupéfiant synthétique pour chaque territoire sera soit la somme des quantités spécifiées aux alinéas a, b et d du paragraphe 1 du présent article, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks existant au 31 décembre de l'année précédente au niveau évalué conformé- ment aux dispositions de l'alinéa c du paragraphe 1, soit la somme des quantités spécifiées à l'alinéa h du paragraphe 1 du présent article si elle est plus élevée que la première. d) Les évaluations fournies en vertu des alinéas précédents du présent para- graphe seront modifiées selon qu'il conviendra, de manière à tenir compte de toute quantité saisie puis mise sur le marché licite, ainsi que de toute quantité prélevée sur les stocks spéciaux pour satisfair aux besoins de la population civile.

5. Sous réserve des déductions prévues au paragraphe 3 de l'article 21, et compte tenu le cas échéant des dispositions de l'article 21bis, les évaluations ne devront pas être dépassées.» Article 10 Amendements à l'article 20 de la Convention unique L'article 20 de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Les Parties adresseront à l'Organe, pour chacun de leurs territoires, de la manière et sous la forme qu'il prescrira, des statistiques ayant trait aux sujets suivants et établies sur des formulaires fournis par l'Organe: a) Production ou fabrication de stupéfiants; b) Utilisation de stupéfiants pour la fabrication d'autres stupéfiants, de prépa- rations du Tableau III et de substances non visées par la présente Convention et utilisation de la paille de pavot pour la fabrication de stupéfiants; c) Consommation de stupéfiants; d) Importations et exportations de stupéfiants et de paille de pavot; e) Saisies de stupéfiants et affectation des quantités saisies; f) Stocks de stupéfiants au 31 décembre de l'année à laquelle les statistiques se rapportent; et g) Superficie déterminable des cultures de pavot à opium.

2. a) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés au paragraphe 1, exception faite de l'alinéa d, seront établies annuellement et seront fournies à l'Organe au plus tard le 30 juin de l'année suivant celle à laquelle elles se rapportent; b) Les statistiques ayant trait aux sujets mentionnés à l'alinéa d du paragraphe 1 seront établies trimestriellement et seront fournies à l'Organe dans le délai d'un mois à compter de la fin du trimestre auquel elles se rapportent. 1312

Substances psychotropes •f

3. Les Parties ne sont pas tenues de fournir de statistiques ayant trait aux stocks spéciaux, mais elles fourniront séparément des statistiques ayant trait aux stupé- fiants importés ou acquis dans le pays ou territoire pour les besoins spéciaux, ainsi qu'aux quantités de stupéfiants prélevés sur les stocks spéciaux pour satisfaire aux besoins de la population civile.» Article 11 Nouvel article 21bis Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 21 de la Convention unique: «Article 21bts Limitation de la production d'opium

1. La production d'opium par un pays ou territoire quelconque sera organisée et contrôlée de telle manière que, dans la mesure du possible, la quantité produite au cours d'une année donnée ne soit pas supérieure à l'évaluation, établie conformément au paragraphe 1 f de l'article 19, de la quantité d'opium qu'il est prévu de produire.

2. Si l'Organe constate, d'après les renseignements qui lui auront été fournis conformément aux dispositions de la présente Convention, qu'une Partie qui a fourni une évaluation conformément au paragraphe 1 f de l'article 19 n'a pas limité l'opium produit à l'intérieur de ses frontières à des fins licites conformé- ment aux évaluations pertinentes, et qu'une quantité importante d'opium pro- duite, licitement ou illicitement, à l'intérieur des frontières de cette Partie, a été mise sur le marché illicite, l'Organe peut, après avoir examiné les explications de la Partie intéressée, qui doient lui être présentées dans un délai d'un mois suivant la notification de ladite constatation, décider de déduire tout ou partie de ce montant de la quantité qui sera produite et du total des évaluations tel qu'il est défini au paragraphe 2 b de l'article 19 pour la première année où une telle déduction sera techniquement applicable, compte tenu de l'époque de l'année et des engagements contractuels auxquels la Partie en cause aura souscrit en vue d'exporter de l'opium. Cette décision devra prendre effet 90 jours après que la Partie intéressée en aura reçu notification.

3. L'Organe, après avoir notifié à la Partie intéressée sa décision relative à une déduction prise conformément au paragraphe 2 ci-dessus, entrera en consultation avec elle afin d'apporter une solution satisfaisante à la situation.

4. Si la situation n'est pas résolue d'une manière satisfaisante, l'Organe peut, s'il y a lieu, appliquer les dispositions de l'article 14.

5. En prenant sa décision relative à la déduction prévue au paragraphe 2 ci-dessus, l'Organe tiendra compte non seulement de toutes les circonstances pertinentes, notamment celles qui donnent naissance au problème du trafic illicite visé au paragraphe 2 ci-dessus, mais aussi de toute nouvelle mesure appropriée de contrôle que la Partie a pu adopter.» 87 Feuille fédérale. 146" année. Vol. III 1313

Substances psychotropes Article 12 Amendement à l'article 22 de la Convention unique L'article 22 de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. Lorsque la situation dans le pays ou un territoire d'une Partie est telle que l'interdiction de la culture du pavot à opium, du cocaïer ou de la plante de cannabis est, à son avis, la mesure la plus appropriée pour protéger la santé publique, et empêcher que des stupéfiants ne soient détournés vers le trafic illicite, la Partie intéressée en interdira la culture.

2. La Partie qui interdit la culture du pavot à opium ou de la plante de cannabis prendra les mesures appropriées pour saisir les plants cultivés illicitement et pour les détruire, sauf pour de petites quantités nécessaires pour la Partie aux fins de recherches scientifiques.» Article 13 Amendement à l'article 35 de la Convention unique L'article 35 de la Convention unique sera modifié comme suit: «Compte dûment tenu de leurs régimes constitutionnel, juridique et administratif, les Parties: a) Assureront sur le plan national une coordination de l'action préventive et répressive contre le trafic illicite; à cette fin, elles pourront utilement désigner un service approprié chargé de cette coordination; b) S'assisteront mutuellement dans la lutte contre le trafic illicite; c) Coopéreront étroitement entre elles et avec les organisations internationales . compétentes dont elles sont membres afin de mener une lutte coordonnée contre le trafic illicite; d) Veilleront à ce que la coopération internationale des services appropriés soit effectuée par des voies rapides; e) S'assureront que, lorsque des pièces de justice sont transmises entre des pays pour la poursuite d'une action judiciaire, la transmission sera effectuée par des voies rapides à l'adresse des instances désignées par les Parties; cette disposition ne porte pas atteinte au droit des Parties de demander que les pièces de justice leur soient envoyées par la voie diplomatique. f) Fourniront à l'Organe et à la Commission, si elles le jugent approprié, par l'intermédiaire du Secrétaire général, outre les renseignements requis en vertu de l'article 18, des renseignements ayant trait aux activités illicites constatées à l'intérieur de leurs frontières et relatives notamment à la culture, à la production, à la fabrication, à l'usage et au trafic illicites des stupéfiants; et g) Fourniront les renseignements visés au paragraphe précédent, dans toute la mesure du possible de la manière et aux dates que l'Organe fixera, de son côté, à la demande d'une Partie, l'Organe pourra l'aider à fournir ces renseignements et soutenir ses efforts en vue de réduire les activités illicites en matière de stupéfiants à l'intérieur des frontières de celle-ci.» 1314

Substances psychotropes Article 14 Amendements à l'article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique L'article 36, paragraphes 1 et 2, de la Convention unique sera modifié comme suit: «1. a) Sous réserve de ses dispositions constitutionnelles, chaque Partie adoptera les mesures nécessaires pour que la culture et la production, la fabrication, l'extraction, la préparation, la détention, l'offre, la mise en vente, la distribu- tion, l'achat, la vente, la livraison, à quelque titre que ce soit, le courtage, l'envoi, l'expédition en transit, le transport, l'importation et l'exportation de stupéfiants non conformes aux dispositions de la présente Convention, ou tout autre acte qui, de l'avis de ladite Partie, serait contraire aux dispositions de la présente Convention, constituent des infractions punissables lors- qu'elles sont commises intentionnellement et pour que les infractions graves soient passibles d'un châtiment adéquat, notamment de peines de prison ou d'autres peines privatives de liberté. b) Nonobstant les dispositions énoncées à l'alinéa précédent, lorsque des personnes utilisant de façon abusive des stupéfiants auront commis ces infractions, les Parties pourront, au lieu de les condamner ou de prononcer une sanction pénale à leur encontre, ou comme complément de la condam- nation ou de la sanction pénale, soumettre ces personnes à des mesures de traitement, d'éducation, de postcure, de réadaptation et de réintégration sociale conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 38.

2. Sous réserve des dispositions constitutionnelles de chaque Partie, de son système juridique et de sa législation nationale, a) i) Chacune des infractions énumérées au paragraphe 1 sera considérée comme une infraction distincte, si elles sont commises dans des pays différents; ii) La participation intentionnelle à l'une quelconque desdites infractions, l'association ou l'entente en vue de la commettre ou la tentative de la commettre, ainsi que les actes préparatoires et les opérations finan- cières intentionnellement accomplis, relatifs aux infractions dont il est question dans cet article, constitueront des infractions passibles des peines prévues au paragraphe 1; iii) Les condamnations prononcées à l'étranger pour ces infractions seront prises en considération aux fins d'établissement de la récidive; et iv) Les infractions graves précitées, qu'elles soient commises par des nationaux ou des étrangers, seront poursuivies par la Partie sur le territoire de laquelle l'infraction a été commise ou par la Partie sur le territoire de laquelle le délinquant se trouvera si son extradition n'est pas acceptable conformément à la législation de la Partie à laquelle la demande est adressée, et si ledit délinquant n'a pas été déjà poursuivi et jugé. b) i) Chacune des infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article est de plein droit comprise comme cas d'extradition dans 1315

Substances psychotropes tout traité d'extradition conclu entre les Parties. Les Parties s'engagent à comprendre ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure entre elles. ii) Si une Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisie d'une demande d'extradition par une autre Partie avec laquelle elle n'est pas liée par un traité d'extradition, elle a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article. L'extradition est subordon- née aux autres conditions prévues par le droit de la Partie requise. iii) Les Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions énumérées aux paragraphes 1 et 2, a, ii, du présent article comme cas d'extradition entre elles dans les conditions prévues par le droit de la Partie requise. iv) L'extradition sera accordée conformément à la législation de la Partie à qui la demande d'extradition est adressée et, sans préjudice des disposi- tions des alinéas b, i, ii, et iii, du présent paragraphe, ladite Partie aura le droit de refuser d'accorder l'extradition si les autorités compétentes considèrent que l'infraction n'est pas suffisamment grave.» Article 15 Amendement à l'article 38 de la Convention unique et à son titre L'article 38 de la Convention unique et son titre seront modifiés comme suit: «Article 38 Mesures contre l'abus des stupéfiants

1. Les Parties envisageront avec une attention particulière l'abus des stupéfiants et prendront toutes les mesures possibles pour le prévenir et pour assurer le prompt dépistage, le traitement, l'éducation, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes intéressées; elles coordonneront leurs efforts à ces fins.

2. Les Parties favoriseront, autant que possible, la formation d'un personnel pour assurer le traitement, la post-cure, la réadaptation et la réintégration sociale des personnes qui abusent de stupéfiants.

3. Les Parties prendront toutes les mesures possibles pour aider les personnes qui en ont besoin dans l'exercice de leur profession à acquérir la connaissance des problèmes posés par l'abus des stupéfiants et par sa prévention, et elles déve- lopperont aussi cette connaissance dans le grand public s'il y a lieu de craindre que l'abus de ces stupéfiants ne se répande très largement.» Article 16 Nouvel article 38bis Le nouvel article ci-après sera inséré après l'article 38 de la Convention unique: «Article 381"* Accords prévoyant la création de centres régionaux Si une Partie l'estime souhaitable, dans la lutte qu'elle mène contre le trafic illicite 1316

Substances psychotropes des stupéfiants, et compte tenu de son régime constitutionnel, juridique et administratif, elle s'efforcera, en sollicitant si elle le désire les avis techniques de l'Organe ou des institutions spécialisées, de faire établir, en consultation avec les autres Parties intéressées de la région, des accords prévoyant la création de centres régionaux de recherche scientifique et d'éducation en vue de résoudre les problèmes découlant de l'usage et du trafic illicites des stupéfiants.» Article 17 Langues du Protocole et procédure de signature, de ratification et d'adhésion

1. Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera ouvert jusqu'au 31 décembre 1972 à la signature de toutes les Parties à la Convention unique ou à tous ses signataires.

2. Le présent Protocole est soumis à la ratification des Etats qui l'ont signé et qui ont ratifié ou adhéré à la Convention unique. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général.

3. Le présent protocole sera ouvert après le 3l décembre 1972 à l'adhésion des Parties à la Convention unique qui n'auront pas signé le Protocole. Les instru- ments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général. Article 18 Entrée en vigueur

1. Le présent Protocole et les amendements qu'il contient entreront en vigueur le trentième jour qui suivra la date à laquelle le quarantième instrument de ratification ou adhésion aura été déposé conformément à l'article 17.

2. Pour tout autre Etat déposant un instrument de ratification ou d'adhésion après la date de dépôt dudit quarantième instrument, le présent Protocole entrera en vigueur le trentième jour qui suivra le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification ou d'adhésion. Article 19 Effet de l'entrée en vigueur Tout Etat qui devient Partie à la Convention unique après l'entrée en vigueur du présent Protocole conformément au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus est, faute d'avoir exprimé une intention différente, considéré comme étant a) Partie à la Convention unique telle qu'elle est amendée; et b) Partie à la Convention unique non amendée au regard de toute Partie à cette Convention qui n'est pas liée par le présent Protocole. Article 20 Dispositions transitoires

1. Les fonctions de l'Organe international de contrôle des stupéfiants prévues par les amendements contenus dans le présent Protocole seront, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole (par. 1, art. 18) exercées par l'Organe tel qu'il est constitué par la Convention unique non amendée. 1317

Substances psychotropes

2. Le Conseil économique et social fixera la date à laquelle l'Organe tel qu'il sera constitué en vertu des amendements contenus dans le présent Protocole entrera en fonction. A cette date, l'Organe ainsi constitué assumera, à l'égard des Parties à la Convention unique non amendée et des Parties aux traités énumérés à l'article 44 de ladite Convention qui ne sont pas Parties au présent Protocole, les fonctions de l'Organe tel qu'il est constitué en vertu de la Convention unique non amendée.

3. En ce qui concerne les membres nommés aux premières élections qui suivront l'augmentation du nombre des membres de l'Organe, qui passera de 11 à 13, les fonctions de cinq membres prendront fin au bout de trois ans, et celles des sept autres membres prendront fin à l'expiration des cinq ans.

4. Les membres de l'Organe dont les fonctions prendront fin au terme de la période initiale de trois ans mentionnée ci-dessus seront désignés par tirage au sort effectué par le Secrétaire général immédiatement après qu'il aura été procédé à la première élection. Article 21 Réserves

1. Tout Etat peut, au moment où il signe le présent Protocole, le ratifie ou y adhère, faire une réserve sur tout amendement qu'il contient autre que les amendements à l'article 2, paragraphes 6 et 7 (art. 1 du présent Protocole), à l'article 9, paragraphes 1, 4 et 5 (art. 2 du présent Protocole), à l'article 10, paragraphes 1 et 4 (art. 3 du présent Protocole), à l'article 11 (art. 4 du présent Protocole), à l'article 14bis (art. 7 du présent Protocole), à l'article 16 (art. 8 du présent Protocole), à l'article 22 (art. 12 du présent Protocole), à l'article 35 (art. 13 du présent Protocole), à l'article 36, paragraphe 1, alinéa b (art. 14 du présent Protocole), à l'article 38 (art. 15 du présent Protocole) et à l'article 38bis (art. 16 du présent Protocole).

2. L'Etat qui aura fait des réserves pourra à tout moment et par voie de notification écrite retirer tout ou partie de ses réserves. Article 22 Le Secrétaire général transmettra une copie certifiée conforme du présent Protocole à toutes les Parties à la Convention unique et à tous ses signataires. Lorsque le présent Protocole entrera en vigueur conformément au paragraphe 1 de l'article 18 ci-dessus, le Secrétaire général établira le texte de la Convention unique telle qu'elle est modifiée par le présent Protocole et en transmettra la copie certifiée conforme à tous les Etats Parties ou habilités à devenir Parties à la Convention sous sa forme modifiée. 1318

Substances psychotropes En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Genève le 25 mars mil neuf cent soixante-douze, en un seul exemplaire qui sera conservé dans les archives de l'Organisation des Nations Unies. Suivent les signatures 1319

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message relatif à l'adhésion de la Suisse à deux Conventions internationales sur les stupéfiants ainsi qu'à une modification de la loi sur les stupéfiants du 22 juin 1994 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1994 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Geschäftsnummer 94.059 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.09.1994 Date Data Seite 1249-1319 Page Pagina Ref. No 10 107 895 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.