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#ST# 94.006 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1993 du 19 janvier 1994 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 2e semestre 1993, en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (annexe 2). Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 19 janvier 1994 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1096 1993 - 917
Condensé En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), le Conseil fédéral vous présente le 9e rapport semestriel sur les mesures touchant le tarif des douanes. Durant le semestre dernier, le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur provisoirement les tarifs douaniers suivants:
- au 1er juillet 1993, les tarifs douaniers découlant de l'accord de libre-échange conclu entre les pays de l'AELE et la Bulgarie et de l'échange de lettres entre la Suisse et la Bulgarie concernant la convention bilatérale sur le commerce de produits agricoles;
- au 1er octobre 1993, les tarifs douaniers découlant de l'accord de libre-échange conclu entre les pays de l'AELE et la Hongrie et de l'échange de lettres entre la Suisse et la Hongrie concernant la convention bilatérale sur le commerce de produits agricoles;
- au 1er janvier 1994, la réduction à 25 francs par 100 kg brut du droit de douane pour le fromage Manchego. L'Assemblée fédérale doit décider si ces mesures seront maintenues, complétées ou modifiées. 73 Feuille fédérale. 146e année. Vol. I 1097
Rapport concernant les mesures prises en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 652.70) 1 Ordonnance du 14 juin 1993 relative aux tarifs douaniers appliqués aux marchandises dans le commerce avec la Bulgarie (RS 632.319.214; RO 1993 2272) Vu l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, nous avons décidé le 14 juin 1993 d'appliquer provisoirement dès le 1er juillet 1993 les tarifs douaniers résultant de l'accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Bulgarie, signé par toutes les parties contractantes le 29 mars 1993, de même que l'échange de lettres entre la Suisse et la Bulgarie concernant la convention bilatérale sur le commerce de produits agricoles. Vu la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), ces deux conventions économiques sont temporaire- ment appliquées depuis le 1er juillet 1993 et vous seront soumises séparément dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 93/1 + 2. En même temps, la Bulgarie a été biffée dans l'Annexe 2 (Répertoire des pays) de l'ordonnance du 26 mai 1982 fixant les droits de douane préférentiels en faveur . des pays en développement (RS 632.911). L'ordonnance sur les tarifs douaniers appliqués aux marchandises dans le com- merce avec la Bulgarie a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1993 2272) et comprend 12 pages. Pour des raisons de rationalisation administrative, nous renonçons à la publier une nouvelle fois en annexe à ce rapport. 2 Ordonnance du 30 septembre 1993 relative aux tarifs douaniers appliqués aux marchandises dans le commerce avec la Hongrie (RS 632.319.418; RO 1993 2773) Vu l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, nous avons décidé le 30 septembre 1993 d'appliquer provisoirement dès le 1er octobre 1993 les tarifs douaniers résultant de l'accord de libre-échange entre les pays de l'AELE et la Hongrie, signé par toutes les parties contractantes le 29 mars 1993, de même que l'échange de lettres entre la Suisse et la Hongrie concernant la convention bilatérale sur le commerce de produits agricoles. Vu la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), ces deux conventions économiques sont temporairement appliquées depuis le 1er octobre 1993 et vous seront soumises séparément dans le cadre du rapport sur la politique économique extérieure 93/1 + 2. L'ordonnance sur les tarifs douaniers appliqués aux marchandises dans le com- merce avec la Hongrie a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 1993 2773) et comprend 11 pages. Pour des raisons de rationalisation administrative, nous renonçons à la publier une nouvelle fois en annexe à ce rapport. 1098
3 Tarif d'usage des douanes 1986 (RS 652.70 annexe) Modification du 29 novembre 1993 (RO 7995 3193) La Suisse s'attend à des négociations difficiles dans le cadre de l'approche sectorielle bilatérale avec l'Union Européenne (UE). Ces négociations, conduites par la Commission, seront suivies et influencees.de façon décisive par les Etats membres de l'UE. L'Espagne est un membre important de l'UE. Elle représente les pays sud- méditerranéens et peut compter sur leur appui. Le fromage de brebis Manchego était soumis à un traitement inégal par rapport à d'autres fromages de brebis originaires de l'UE. Afin de contribuer à un climat de négociation positif dans les pourparlers qui suivront, la Suisse a intérêt à remédier à cette situation. Le fromage de brebis Manchego est classé au numéro 0406.9029 du tarif d'usage 1986 (RS 632.10 annexe) et était soumis à l'importation, jusqu'au 31 décembre 1993, à un droit de douane de 80 francs par 100 kg brut. Divers fromages de brebis d'autres Etats membres de l'UE sont, suite à des négociations antérieures, soumis à un droit de douane de 25 francs par 100 kg brut conformément au numéro du tarif 0406.9022. Par l'ordonnance en annexe 1, un traitement équivalent à celui appliqué aux mêmes types de fromages de brebis d'autres Etats membres de l'UE est garanti. N36499 1099
Ordonnance Annexe i concernant la réduction du taux du droit pour le fromage Manchego du 29 novembre 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, lettre a, de la loi du 9 octobre 19861' sur le tarif des douanes, arrête: Article premier . Le taux du droit pour le fromage Manchego, du numéro 0406.9029 du tarif2), décrit dans l'annexe, est réduit à 25 francs par 100 kg brut. Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1994. 29 novembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin N36499 ') RS 632.10 2> RS 632.10 annexe 1100 1993-833
Réduction du taux du droit pour le fromage Manchego RO 1994 .Annexe Description du fromage Manchego Appellation Zones de production Forme, dimensions, poids par meule Caractéristiques Teneur en graisse sur produit sec Manchego Région autonome de Castilla-La Mancha (provinces d'Albacete, Ciudad Real, Cuenca et Toledo) Meules cylindriques à faces sensiblement planes hauteur: 8 à 12 cm diamètre: 18 à 22 cm poids par meule: 2 à 3,5 kg Croûte: dure, jaune pâle ou verdâtre-noirâtre, pâte ferme et compacte de couleur blanche à ivoire- jaunâtre, pouvant présenter de petites ouvertures ré- parties inégalement. Arôme et saveur caractéristiques. Fromage à pâte demi-dure obtenu exclusivement avec du lait de brebis, de la race Manchega, cru ou pasteurisé, coagulé à la présure naturelle ou d'autres enzymes coagulants au- torisés, en chauffant le lait à une température de 28 à 32° C pendant 45 à 60 minutes, d'une durée de matura- tion minimale de 60 jours. 50 pour cent au minimum (fromage gras) N36499 1101
Annexe 2 Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861' sur le tarif des douanes; vu le rapport du 19 janvier 19942) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1993, arrête: Article premier Sont approuvées: a. l'ordonnance du 14 juin 19933' sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie; b. l'ordonnance du 30 septembre 19934) sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie; c. l'ordonnance du 29 novembre 1993 5' concernant la réduction du taux du droit pour le fromage Manchego. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas sujet au référendum. N36499 '•) RS 632.10 =) FF 1994 I 1096 3> RS 632 -319.214; RO 1993 2272 4> RS 632.319.418; RO 1993 2773 5> RO 1993 3193 1102
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 2e semestre 1993 du 19 janvier 1994 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1994 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 09 Cahier Numero Geschäftsnummer 94.006 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 08.03.1994 Date Data Seite 1096-1102 Page Pagina Ref. No 10 107 685 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.