Erwägungen (1 Absätze)
E. 17 Dezember 1993
2545
Interpellation Borer Roland
a die Verkäufe von Wohneinheiten von Ausländern an Auslän-
der vom Kontingent ausgenommen werden;
b. das Kontingent für Verkäufe von Schweizern an Ausländer
erhöht wird?
Texte de l'interpellation du 3 mars 1993
Devant l'aggravation de la situation économique, avec pour
corollaire la montée du chômage, le Conseil fédéral a prévu
une série de mesures de relance.
Les régions périphériques sont particulièrement touchées par
la récession et nous constatons dans le Valais romand, par
exemple, un taux de chômage d'environ 9 pour cent.
Le secteur immobilier se trouve dans ce contexte en pleine
débâcle et il y a urgence à faire fonctionner les leviers à dis-
position.
A cet effet, le Conseil fédéral dispose de la possibilité prévue à
l'article 11 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu-
bles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Cette réglementa-
tion permet au Conseil fédéral d'augmenter le contingent de
ventes à disposition des cantons qui le désirent. Cette mesure
serait la bienvenue dans les régions touristiques touchées du-
rement par la récession et qui ne peuvent compter sur une ex-
pectative de diversification économique. Cette bouffée d'air
permettrait notamment, aux entreprises propriétaires de loge-
ments acquis en compensation du travail, de récupérer des li-
quidités, ainsi qu'aux constructeurs de nouveaux logements
d'octroyer du travail aux entreprises du bâtiment.
Le Conseil fédéral est-il dès lors prêt:
1. à faire usage de l'article 11 alinéa 2 de la LFAIE dans le sens
précité?
2. à modifier la lex Friedrich de manière à, notamment:
a exclure du contingent les ventes d'unités de logements
d'étrangers à étrangers?
b. augmenter le contingent dans les cas de ventes par des
Suisses à des étrangers?
Mitunterzeichner - Cosignataires: Chevallaz, Cotti, Darbellay,
Ducret, Gobet, Maître, Mamie, Theubet, Zwahlen
(9)
Schriftliche Begründung - Développement par écrit
L'auteur renonce au développement et demande une
réponse écrite.
Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates
vom 27. September 1993
Rapport écrit du Conseil fédéral
du 27 septembre 1993
Dispositiv
- Après avoir consulté les gouvernements cantonaux, le Conseil fédéral fixe tous les deux ans, dans les limites d'un nombre maximum prévu pour l'ensemble du pays, les contin- gents cantonaux annuels d'autorisations portant sur l'acquisi- tion de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l'intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques. Il réduit ce nombre maximum par étapes. Si les intérêts économiques du pays l'exigent impérieusement et si ses intérêts supérieurs ne s'y opposent pas, ce nombre peut cependant être maintenu ou passagèrement augmenté (art. 11 LFAIE).
- Le 17 septembre 1992, le Département fédéral de justice et police a soumis aux cantons un projet portant sur la diminution desdits contingents. Lors de la procédure de consultation, 17 cantons se sont déclarés d'accord avec le projet de diminu- tion. Les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et de Vaud ont demandé le maintien des contingents accordés pour la période précédente; les cantons du Tessin et du Valais ont sollicité une augmentation.
- Le Conseil fédéral a déjà exposé d'une part dans sa ré- ponse du 13 janvier 1993 à la question ordinaire urgente Epi- ney du 9 octobre 1992 (99.1117 «Lex Friedrich. Application»), et d'autre part dans sa réponse, du 20 janvier 1993, à l'interpel- lation Camponovo du 30 novembre 1992 (92.3462 «Contin- gents cantonaux») que l'on ne pouvait guère nier que même les cantons touristiques étaient durement touchés par la crise économique et le chômage. Quant bien même les contingents des années 1987 à 1990 n'avaient pas été épuisés, les intérêts supérieurs du pays ne s'opposaient pas au maintien du nombre d'autorisations. Compte tenu de ces circonstances, le conseil fédéral a décidé le 23 décembre 1992 de renoncer à une réduction des contin- gents pour la période 1993/94. La question de l'augmentation du nombre maximum d'autorisations s'était alors déjà posée au Conseil fédéral, qui l'a examinée très attentivement, même si la question ordinaire urgente Epiney susmentionnée ne de- mandait pas une augmentation, mais uniquement le maintien. En maintenant le nombre maximum d'autorisations, le Conseil fédéral a largement tenu compte des cantons à vocation tou- ristique.
- Si le Conseil fédéral augmentait les contingents des can- tons qui le désirent, il devrait non seulement augmenter le contingent suisse maximum, mais aussi en modifier indirecte- ment la clé de répartition. Cette dernière tient déjà largement compte des besoins des cantons à vocation touristique puis- que 77 pour cent du contingent est attribué aux grands can- tons touristiques, dont 22 pour cent au canton du Valais. Aussi le Conseil fédéral a-t-il considéré, dans sa réponse à l'interpel- lation Camponovo susmentionnée, qu'il n'était ni opportun ni judicieux de modifier cette clé de répartition, dès lors que la majorité des cantons l'ont approuvée. Une telle modification ou une augmentation du nombre maximum d'autorisations impliquerait la révision de l'ordonnance sur l'acquisition d'im- meubles par des personnes à l'étranger et, partant, une nou- velle procédure de consultation auprès des cantons. Le Conseil fédéral n'est pas opposé à ce que le canton du Va- lais distribue déjà en 1993 des autorisations à imputer sur son contingent 1994. Celui-ci sera adapté à la suite de la révision partielle urgente (voir ch. 5 ci-dessous), qui pourra probable- ment entrer en vigueur dans le courant du deuxième semestre de 1994.
- Quant à la deuxième question, elle sera examinée dans le cadre de la révision partielle de la lex Friedrich. Le Conseil fé- déral s'est déjà déclaré prêt à accepter diverses motions concernant une révision de la lex Friedrich. Comme il l'a re- tenu dans son rapport du 25 août 1993 à la Commission pour les affaires juridiques du Conseil des Etats, à propos de l'initia- tive du canton de Genève concernant la lex Friedrich, le DFJP devra élaborer sans délai un projet de révision partielle. Ledit projet devra être soumis à la procédure de consultation avant la fin de cette année. Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait #ST# 93.3507 Interpellation Borer Roland Teilnahme von Vertretern der Hilfswerke bei der Befragung Asylsuchender Audition des requérants d'asile. Participation de représentants des oeuvres d'entraide Wortlaut der Interpellation vom 8. Oktober 1993 An der Befragung von Asylsuchenden nehmen nach Informa- tionen nebst den zuständigen Beamten vom BFF und dem Dolmetscher jeweils auch Angehörige der Hilfswerke teil. Wie weiter mitgeteilt wurde, werden diese für ihre Teilnahme mit 200 Franken pro befragte Person, plus Spesen, entschädigt. Da die Befragung der Asylsuchenden durch eigens dafür aus- gebildete Beamte durchgeführt wird, ist in diesem Zusammen- hang die Funktion der Hilfswerkvertreter bei den Befragungen unklar. Ebenso kann nicht nachvollzogen werden, wie die grosszügige Entschädigung zu begründen ist Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Epiney Immobilienverkauf an Ausländer. Erhöhung des Kontingents Interpellation Epiney Augmentation du contingent d'autorisations de vente d'immeubles aux étrangers In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 93.3072 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 17.12.1993 - 08:00 Date Data Seite 2544-2545 Page Pagina Ref. No 20 023 541 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Interpellation Epiney 2544 N 17 décembre 1993 Texte cte l'interpellation du 18 juin 1993 Les examens radiologiques sont indispensables à la méde- cine pour établir des diagnostics. L'irradiation à laquelle les patients sont soumis ne doit cependant pas être sous-esti- mée; elle est considérablement supérieure à celle à laquelle sont exposées les personnes habitant au voisinage de centra- les atomiques. La santé des patients qui doivent subir souvent des examens radiologiques peut en être affectée. Souvent, on procède inutilement à de tels examens, par exemple lorsqu'une personne change de médecin et que les ancien- nes radiographies ne peuvent plus être obtenues ou qu'on n'en a pas connaissance. Actuellement, la dose d'irradiation à laquelle un patient a été soumis n'est connue ni de celui-ci ni de son médecin, étant donné que les radiographies peuvent être faites par un spécia- liste ou par un médecin consulté précédemment. La création de certificats personnels renseignant sur les examens radiolo- giques auxquels on a procédé (comparable au certificat de vaccination) donnerait les informations nécessaires et permet- trait d'éviter des examens inutiles.
1. Le Conseil fédéral sait-il que des examens radiologiques superflus ou faisant double emploi peuvent nuire à la santé en raison de l'irradiation excessive que subit le patient?
2. N'est-il pas également d'avis que les articles 28 et 55 de l'ordonnance concernant la protection contre les radiations (où il est déclaré sans équivoque qu'il faut limiter autant que possible l'irradiation à laquelle les patients sont soumis) exi- gent que des mesures soient prises pour que ces dispositions soient également appliquées aux examens radiologiques?
3. Le Conseil fédéral a arrêté des directives sur les mesures propres à protéger les patients contre le rayonnement ionisant lors du diagnostic radiologique médical. Il y est stipulé entre autres que l'on doit demander au patient, avant chaque radio- graphie, s'il a déjà été radiographié antérieurement pour la même maladie. Il est évident que beaucoup de patients ne peuvent fournir de renseignements détaillés, même impor- tants. Le Conseil fédéral est-il prêt à relancer les efforts entrepris, sur le plan national, en vue de la délivrance, à titre facultatif, d'un certificat radiologique, efforts que le comité de la Conférence des directeurs cantonaux des affaires sanitaires avait déjà sou- tenus en 1976 et 1978, de même que le président de la Société suisse de radiologie et de médecine nucléaire en 1978?
4. Le Conseil fédéral ne considère-t-il pas également qu'il est judicieux de créer un certificat personnel concernant les examens radiologiques, tout au moins facultatif, sinon obli- gatoire? Mitunterzeichner - Cosignataires: Bischof, Borradori, Keller Rudolf, Maspoli, Stalder, Steffen (6) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht eine schriftliche Antwort. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 29. November 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 29 novembre 1993 Die Verwendung ionisierender Strahlung in der Medizin kann für die Diagnosestellung unerlässlich sein. In diesem Bereich stellt sie in Form von Röntgen- und nuklearmedizinischen Un- tersuchungen ein überaus wichtiges Instrument für den Arzt dar. Diese beiden Untersuchungsarten tragen im Mittel etwa ein Viertel zur jährlichen Strahlenexposition der Bevölkerung in der Schweiz bei. Im neuen Strahlenschutzgesetz (StSG) wurde davon abgesehen, für Patienten Dosisgrenzwerte vor- zusehen. Dies entspricht der Empfehlung der Internationalen Strahlenschutzkommission (ICRP). Die Strahlenexposition dieser Personengruppe muss jedoch gerechtfertigt sein, und es müssen alle Massnahmen zur Begrenzung der Strahlen- exposition ergriffen werden, die nach der Erfahrung und dem Stand von Wissenschaft und Technik geboten sind (Art. 8 und 9 StSG). 1./2. Die Möglichkeit besteht, dass Personen unnötigen Strah- lenexpositionen, wie sie z. B. durch nicht gerechtfertigte Rönt- genaufnahmen zustande kommen, ausgesetzt werden. Im Falle der Röntgendiagnostik liegt es im Verantwortungsbe- reich des behandelnden Arztes zu beurteilen, ob eine Rönt- genuntersuchung für die Diagnose notwendig ist Deshalb ist im Entwurf zu einer neuen Strahlenschutzverordnung vorge- sehen, dass der Arzt eine gegenüber heute noch verbesserte Ausbildung in Strahlenschutz erfahren muss, damit er zur Rechtfertigung und Dosisbegrenzung bei der medizinischen Anwendung von ionisierender Strahlung Nutzen und Risiko besser abwägen kann. Dabei sind bereits zur gleichen Krank- heit erstellte Röntgenbilder in die Beurteilung einzubeziehen. Ebenso sind ferner Vor- und Nachteile alternativer Methoden, die auf nichtionisierender Strahlung beruhen (wie z. B. Ultra- schall und Magnetresonanz-Bildgebung), zu berücksichtigen. 3./4. Der Bundesrat hat in der Botschaft zum Strahlenschutz- gesetz festgehalten, dass sich die obligatorische Einführung eines Röntgenausweises mit Angaben der Dosen als unver- hältnismässig, kaum durchführbar und auch nicht sinnvoll er- weise. Dies insbesondere, weil die Berechnungen der Dosen mit grossen Unsicherheiten verknüpft sind. Es ist jedoch un- bestritten, dass die Einführung eines Röntgenausweises auch positive Aspekte hätte. Unter der Voraussetzung, dass die Ein- tragungen tatsächlich und zuverlässig gemacht würden, könnte ein Röntgenausweis helfen, dass Röntgenaufnahmen nicht unnötigerweise wiederholt werden. Das Bundesamt für Gesundheitswesen klärt deshalb zusam- men mit der Aerzteschaft ab, ob die Einführung eines Rönt- genausweises mit Angaben über die durchgeführten Untersu- chungen auf freiwilliger Basis möglich und sinnvoll ist. Erklärung des Interpellanten: befriedigt Déclaration de l'interpellateur: satisfait #ST# 93.3072 Interpellation Epiney Immobilienverkauf an Ausländer. Erhöhung des Kontingents Augmentation du contingent d'autorisations de vente d'immeubles aux étrangers Wortlaut der Interpellation vom 3. März 1993 Angesichts der Verschlechterung der Wirtschaftslage und der damit verbundenen Zunahme der Arbeitslosigkeit hat der Bun- desrat eine Reihe von Massnahmen zur Ankurbelung der Wirt- schaft vorgesehen. Die Randregionen sind von der Rezession besonders betrof- fen. Im französischsprachigen Teil des Wallis liegt beispiels- weise die Arbeitslosenquote bei 9 Prozent. Der Immobiliensektor steckt in einer tiefen Krise, und es müs- sen dringend alle Hebel in Bewegung gesetzt werden. Der Bundesrat hat eine Möglichkeit Artikel 11 Absatz 2 des Bundesgesetzes über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland (BewG) erlaubt ihm, das Verkaufskontin- gent auf Wunsch der Kantone zu erhöhen. Diese Massnahme wäre in den Fremdenverkehrsregionen, die stark unter der Re- zession leiden und nicht mit einer wirtschaftlichen Diversifizie- rung rechnen können, höchst willkommen. Mit dieser Oeff- nung könnten die Unternehmen, die Wohnungen als Gegen- leistung für Arbeit erworben haben, wieder zu flüssigen Mitteln kommen und die Erbauer neuen Wohnraums den Baufirmen Arbeit verschaffen. Ist der Bundesrat bereit,
1. Artikel 11 Absatz 2 BewG im genannten Sinn anzuwenden;
2. die Lex Friedrich zu ändern, so dass:
17. Dezember 1993 2545 Interpellation Borer Roland a die Verkäufe von Wohneinheiten von Ausländern an Auslän- der vom Kontingent ausgenommen werden;
b. das Kontingent für Verkäufe von Schweizern an Ausländer erhöht wird? Texte de l'interpellation du 3 mars 1993 Devant l'aggravation de la situation économique, avec pour corollaire la montée du chômage, le Conseil fédéral a prévu une série de mesures de relance. Les régions périphériques sont particulièrement touchées par la récession et nous constatons dans le Valais romand, par exemple, un taux de chômage d'environ 9 pour cent. Le secteur immobilier se trouve dans ce contexte en pleine débâcle et il y a urgence à faire fonctionner les leviers à dis- position. A cet effet, le Conseil fédéral dispose de la possibilité prévue à l'article 11 alinéa 2 de la loi fédérale sur l'acquisition d'immeu- bles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Cette réglementa- tion permet au Conseil fédéral d'augmenter le contingent de ventes à disposition des cantons qui le désirent. Cette mesure serait la bienvenue dans les régions touristiques touchées du- rement par la récession et qui ne peuvent compter sur une ex- pectative de diversification économique. Cette bouffée d'air permettrait notamment, aux entreprises propriétaires de loge- ments acquis en compensation du travail, de récupérer des li- quidités, ainsi qu'aux constructeurs de nouveaux logements d'octroyer du travail aux entreprises du bâtiment. Le Conseil fédéral est-il dès lors prêt:
1. à faire usage de l'article 11 alinéa 2 de la LFAIE dans le sens précité?
2. à modifier la lex Friedrich de manière à, notamment: a exclure du contingent les ventes d'unités de logements d'étrangers à étrangers?
b. augmenter le contingent dans les cas de ventes par des Suisses à des étrangers? Mitunterzeichner - Cosignataires: Chevallaz, Cotti, Darbellay, Ducret, Gobet, Maître, Mamie, Theubet, Zwahlen (9) Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 27. September 1993 Rapport écrit du Conseil fédéral du 27 septembre 1993
1. Après avoir consulté les gouvernements cantonaux, le Conseil fédéral fixe tous les deux ans, dans les limites d'un nombre maximum prévu pour l'ensemble du pays, les contin- gents cantonaux annuels d'autorisations portant sur l'acquisi- tion de logements de vacances et d'appartements dans des apparthôtels; ce faisant, il tient compte de l'intérêt supérieur du pays et de ses intérêts économiques. Il réduit ce nombre maximum par étapes. Si les intérêts économiques du pays l'exigent impérieusement et si ses intérêts supérieurs ne s'y opposent pas, ce nombre peut cependant être maintenu ou passagèrement augmenté (art. 11 LFAIE).
2. Le 17 septembre 1992, le Département fédéral de justice et police a soumis aux cantons un projet portant sur la diminution desdits contingents. Lors de la procédure de consultation, 17 cantons se sont déclarés d'accord avec le projet de diminu- tion. Les cantons de Berne, de Fribourg, des Grisons et de Vaud ont demandé le maintien des contingents accordés pour la période précédente; les cantons du Tessin et du Valais ont sollicité une augmentation.
3. Le Conseil fédéral a déjà exposé d'une part dans sa ré- ponse du 13 janvier 1993 à la question ordinaire urgente Epi- ney du 9 octobre 1992 (99.1117 «Lex Friedrich. Application»), et d'autre part dans sa réponse, du 20 janvier 1993, à l'interpel- lation Camponovo du 30 novembre 1992 (92.3462 «Contin- gents cantonaux») que l'on ne pouvait guère nier que même les cantons touristiques étaient durement touchés par la crise économique et le chômage. Quant bien même les contingents des années 1987 à 1990 n'avaient pas été épuisés, les intérêts supérieurs du pays ne s'opposaient pas au maintien du nombre d'autorisations. Compte tenu de ces circonstances, le conseil fédéral a décidé le 23 décembre 1992 de renoncer à une réduction des contin- gents pour la période 1993/94. La question de l'augmentation du nombre maximum d'autorisations s'était alors déjà posée au Conseil fédéral, qui l'a examinée très attentivement, même si la question ordinaire urgente Epiney susmentionnée ne de- mandait pas une augmentation, mais uniquement le maintien. En maintenant le nombre maximum d'autorisations, le Conseil fédéral a largement tenu compte des cantons à vocation tou- ristique.
4. Si le Conseil fédéral augmentait les contingents des can- tons qui le désirent, il devrait non seulement augmenter le contingent suisse maximum, mais aussi en modifier indirecte- ment la clé de répartition. Cette dernière tient déjà largement compte des besoins des cantons à vocation touristique puis- que 77 pour cent du contingent est attribué aux grands can- tons touristiques, dont 22 pour cent au canton du Valais. Aussi le Conseil fédéral a-t-il considéré, dans sa réponse à l'interpel- lation Camponovo susmentionnée, qu'il n'était ni opportun ni judicieux de modifier cette clé de répartition, dès lors que la majorité des cantons l'ont approuvée. Une telle modification ou une augmentation du nombre maximum d'autorisations impliquerait la révision de l'ordonnance sur l'acquisition d'im- meubles par des personnes à l'étranger et, partant, une nou- velle procédure de consultation auprès des cantons. Le Conseil fédéral n'est pas opposé à ce que le canton du Va- lais distribue déjà en 1993 des autorisations à imputer sur son contingent 1994. Celui-ci sera adapté à la suite de la révision partielle urgente (voir ch. 5 ci-dessous), qui pourra probable- ment entrer en vigueur dans le courant du deuxième semestre de 1994.
5. Quant à la deuxième question, elle sera examinée dans le cadre de la révision partielle de la lex Friedrich. Le Conseil fé- déral s'est déjà déclaré prêt à accepter diverses motions concernant une révision de la lex Friedrich. Comme il l'a re- tenu dans son rapport du 25 août 1993 à la Commission pour les affaires juridiques du Conseil des Etats, à propos de l'initia- tive du canton de Genève concernant la lex Friedrich, le DFJP devra élaborer sans délai un projet de révision partielle. Ledit projet devra être soumis à la procédure de consultation avant la fin de cette année. Erklärung des Interpellanten: teilweise befriedigt Déclaration de l'interpellateur: partiellement satisfait #ST# 93.3507 Interpellation Borer Roland Teilnahme von Vertretern der Hilfswerke bei der Befragung Asylsuchender Audition des requérants d'asile. Participation de représentants des oeuvres d'entraide Wortlaut der Interpellation vom 8. Oktober 1993 An der Befragung von Asylsuchenden nehmen nach Informa- tionen nebst den zuständigen Beamten vom BFF und dem Dolmetscher jeweils auch Angehörige der Hilfswerke teil. Wie weiter mitgeteilt wurde, werden diese für ihre Teilnahme mit 200 Franken pro befragte Person, plus Spesen, entschädigt. Da die Befragung der Asylsuchenden durch eigens dafür aus- gebildete Beamte durchgeführt wird, ist in diesem Zusammen- hang die Funktion der Hilfswerkvertreter bei den Befragungen unklar. Ebenso kann nicht nachvollzogen werden, wie die grosszügige Entschädigung zu begründen ist
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Epiney Immobilienverkauf an Ausländer. Erhöhung des Kontingents Interpellation Epiney Augmentation du contingent d'autorisations de vente d'immeubles aux étrangers In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band V Volume Volume Session Wintersession Session Session d'hiver Sessione Sessione invernale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 93.3072 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 17.12.1993 - 08:00 Date Data Seite 2544-2545 Page Pagina Ref. No 20 023 541 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.