opencaselaw.ch

93.097

Ch Vb · 1993-12-13 · Deutsch CH
Erwägungen (38 Absätze)

E. 13 Objectifs de la Convention La Convention n'instaure pas un nouveau régime douanier pour l'admission temporaire des marchandises. Elle ne vise pas non plus à restreindre les obliga- tions des transporteurs et n'affecte en rien les législations des Parties contrac- tantes en ce qui concerne les formalités d'admission temporaire. Elle vise, d'une part, à regrouper en un seul instrument l'ensemble des disposi- tions relatives à l'admission temporaire figurant dans une multitude de conven- tions et accords existants et, d'autre part, à harmoniser et simplifier les procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humanitaire, culturel ou touris- tique. Le champ d'application de la Convention est limité à l'importation temporaire des marchandises. La Convention étant un instrument du CCD, sa portée est mondiale. Par conséquent, elle est ouverte à tous les Etats ainsi qu'aux organisations d'intégra- tion économique régionale.

E. 14 Convention

Texte original

relative à l'admission temporaire

Préambule

Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du

Conseil de coopération douanière,

Constatant que la situation actuelle de multiplication et dispersion des Conven-

tions douanières internationales d'admission temporaire n'est pas satisfaisante,

Considérant que cette situation pourrait encore s'aggraver dans l'avenir lorsque

des nouveaux cas d'admission temporaire devront faire l'objet d'une régle-

mentation internationale,

Compte tenu des vœux exprimés par les représentants du commerce et par

d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des

formalités relatives à l'admission temporaire,

Considérant que la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, et en

particulier, l'adoption d'un instrument international unique qui engloberait toutes

les Conventions existantes en matière d'admission temporaire peuvent faciliter

aux utilisateurs l'accès aux dispositions internationales en vigueur en matière

d'admission temporaire et contribuer de façon efficace au développement du

commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux,

Convaincus qu'un instrument international proposant des dispositions uniformes

en matière d'admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux

échanges internationaux et assurer un plus haut degré de simplification et

d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essen-

tiels du Conseil de coopération douanière,

Décidées à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisa-

tion des procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humani-

taire, culturel-, social ou touristique,

Considérant que l'adoption de modèles normalisés de titres d'admission tempo-

raire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d'une garantie

internationale, contribue à la facilitation de la procédure d'admission temporaire

lorsqu'un document douanier et une garantie sont exigés,

Sont convenues de ce qui suit:

E. 15 Convention relative à l'admission temporaire Chapitre premier Dispositions générales Définitions Article premier Pour l'application de la présente Convention, on entend par: a) «admission temporaire»: le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, sans application des prohibi- tions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait; b) «droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des rede- vances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) «garantie»: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; d) «titre d'admission temporaire»: le document douanier international valant déclaration en douane, permet- tant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation; e) «Union douanière ou économique»: une Union constituée et composée par des Membres visés à l'article 24, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention; f) «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement; g) «Conseil»: l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 1950; h) «ratification»: la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation.

E. 16 Convention relative à l'admission temporaire Chapitre II Champ d'application de la Convention Article 2

1. Chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des Annexes à la présente Convention.

2. Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère écono- mique. Structure des Annexes Article 3 Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe: a) de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe; b) de dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'Annexe. Chapitre III Dispositions particulières Document et garantie Article 4

1. A moins qu'une Annexe n'en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie.

2. Lorsqu'on application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'ad- mission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale.

3. Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue.

4. Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale. 2 Feuille fédérale. 146' année. Vol. II

E. 17 Convention relative à l'admission temporaire

Titres d'admission temporaire

Article 5

Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'Annexe E, chaque

Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers natio-

naux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'Annexe A, tout titre

d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les

conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les

moyens de transport), importées temporairement en application des autres

Annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.

Identification

Article 6

Chaque Partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des mar-

chandises (y compris de transport), à la condition qu'elles soient susceptibles

d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire.

Délai de réexportation

Article 7

1. Les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission

temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour

que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparé-

ment dans chaque Annexe.

2. Les autorités douanières peuvent, soit accorder un délai plus long que celui

prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial.

3. Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en

admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que

cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de

réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie.

Transfert de l'admission temporaire

Article 8

Chaque Partie contractante peut, sur demande autoriser le transfert du bénéfice

du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci:

a)

répond aux conditions prévues par la présente Convention, et

b)

prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission tempo-

E. 18 Convention relative à l'admission temporaire Apurement de l'admission temporaire Article 9 L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire. Article 10 Les marchandises (y compris les moyens de transport), en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois. Article 11 Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importa- tion. Autres cas possibles d'apurement Article 12 L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu avec l'accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport), dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise. Article 13 L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation natio- nale l'autorise, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas. Article 14

1. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport), qui ont été gravement endommagées par suite d'accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanières: a) soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l'apurement de l'admission temporaire; b) abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire; auquel cas le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation; ou

E. 19 Convention relative à l'admission temporaire c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure.

2. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchan- dises (y compris les moyens de transport), reçoivent l'une des destinations prévues aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1 ci-dessus.

3. L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l'intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d'accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation. Chapitre IV Dispositions diverses Réduction des formalités Article 15 Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières af- férentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicté au sujet de ces formalités. Autorisation préalable Article 16

1. Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles.

2. Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles. Facilités minimales Article 17 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilitées minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

E. 20 Convention relative à l'admission temporaire

Unions douanières ou économiques

Article 18

1. Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties

contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être

considérés comme un seul territoire.

2. Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties

contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des

règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le

territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités

prévues par la présente Convention.

Prohibitions et restrictions

Article 19

Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application

des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et

fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des

considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou

de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire

ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées

d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété

industrielle.

Infractions

Article 20

1. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contre-

venant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux

sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégulari-

té a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie

contractante où elle a été constatée.

Echange d'informations

Article 21

Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la

mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à

l'application des dispositions de la présente Convention.

E. 21 Convention relative à l'admission temporaire

Chapitre V

Dispositions Finales

Comité de gestion

Article 22

1. Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la

présente Convention, et étudier toute mesure destinée à en assurer une inter-

prétation et une application uniformes ainsi que toute amendement proposé. Il

décide de l'incorporation de nouvelles Annexes à la présente Convention.

2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. Le Comité peut

décider que l'administration compétente de tout Membre, Etat ou territoire

douanier visé à l'article 24 de la présente Convention qui n'est pas Partie

contractante ou les représentants des organisations internationales pourront,

pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité

d'observateurs.

3. Le Conseil fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires.

4. Le Comité procède, à l'occasion de chacune des sessions, à l'élection de son

Président et de son Vice-Président.

5. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au

Conseil des propositions motivées d'amendements à la présente Convention, ainsi

que les demandes d'incription de questions à l'ordre du jour des sessions du

Comité. Le Conseil porte ces communications à la connaissance des autorités

compétentes des Parties contractantes et des membres, Etats ou territoires

douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties

contractantes.

6. Le Conseil convoque le Comité à une date fixée par ce dernier et également sur

demande des administrations compétentes d'au moins deux Parties contractantes.

Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties

contractantes et des Membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de

la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, six semaines au

moins avant la session du Comité.

7. Sur décision du Comité, prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 du

présent article, le Conseil invite les administrations compétentes des Membres,

Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne

sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations internationales intéres-

sées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité.

8. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à

la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les propositions

d'amendement à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité

des suffrages exprimés par les Membres présents et votants. Les propositions

d'amendement à la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers

des suffrages exprimés par les Membres présents et votants.

E. 22 Convention relative à l'admission temporaire

9. En cas d'application de l'article 24 paragraphe 7 de la présente Convention, les

Unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne disposent en cas

de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs

Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention.

10. Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session.

11. En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le Règlement

intérieur du Conseil sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en

décide autrement.

Règlement des différends

Article 23

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne

l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que

possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté

par les Parties au différend devant le Comité de gestion qui l'examine et fait des

recommandations en vue de son règlement.

3. Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recomman-

dations du Comité de gestion.

Signature, ratification et adhésion

Article 24

1. Tout Membre du Conseil et tout Membre de l'Organisation des Nations Unies

ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente

Convention:

a)

en la signant sans réserve de ratification;

b)

en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de

ratification; ou

c)

en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres visés au

paragraphe 1 du présent article, soit lors des sessions du Conseil pendant

lesquelles elle aura été adoptée soit, par la suite, au siège du Conseil à Bruxelles,

jusqu'au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l'adhésion de

ces Membres.

3. Tout Etat ou gouvernement de tout territoire douanier distinct, qui est proposé

par une Partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations

diplomatiques mais qui est autonome dans la conduite de ses relations com-

merciales, non Membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent

article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la

E. 23 Convention relative à l'admission temporaire

demande du Comité de gestion, peut devenir Partie contractante à la présente

Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

4. Tout Membre, Etat ou territoire douanier visé aux paragraphes 1 ou 3 du

présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification, de

ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, les Annexes qu'il accepte, étant

entendu qu'il doit accepter l'Annexe A et au moins une autre Annexe. Il peut

ultérieurement notifier au dépositaire qu'il accepte une ou plusieurs autres

Annexes.

5. Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle Annexe que le Comité

de gestion décide d'incorporer à la présente Convention le notifient au déposi-

taire conformément au paragraphe 4 du présent article.

6. Les Parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d'application

ou les informations requises en vertu de l'article 8 et de l'article 24, paragraphe 7

de la présente Convention, de l'article 2, paragraphes 2 et 3 de l'Annexe A, et de

l'article 4 de l'Annexe E. Elles notifient également tout changement intervenu

dans l'application de ces dispositions.

7. Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions

des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, devenir Partie contractante à la

présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe le

dépositaire sur sa compétence en relation avec les matières couvertes par la

présente Convention. Cette Union douanière ou économique Partie contractante

à la présente Convention exerce, pour les questions qui relèvent de sa com-

pétence, en son nom propre, les droits et s'acquitte des responsabilités que la

présente Convention confère à ses membres qui sont Parties contractantes à la

présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer

individuellement ces droits, y compris le droit de vote.

Dépositaire

Article 25

1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratifica-

tion et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du

dépositaire.

2. Le dépositaire:

a)

reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde;

b)

établit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente

Convention et les communique aux Membres et Unions douanières ou

économiques visés à l'article 24 paragraphes 1 et 7 de la présente Conven-

tion;

c)

reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou

adhésion à la présente Convention, reçoit et garde tous instruments, notifica-

tions et communications relatifs à la présente Convention;

E. 24 Convention relative à l'admission temporaire

d)

examine si une signature, un instrument, une notification ou une com-

munication se rapportant à la présente Convention est établi en bonne et due

forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie en cause;

e)

notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres

signataires, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à

la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des

Nations Unies:

- les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'Annexés visées à

l'article 24 de la présente Convention;

- les nouvelles Annexes que le Comité de gestion décide d'incorporer à la

Convention;

- la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses Annexes

entrent en vigueur conformément à l'article 26 de la présente Convention;

- les notifications reçues conformément aux articles 24, 29, 30 et 32 de la

présente Convention;

- les dénonciations reçues conformément à l'article 31 de la présente

Convention;

- les amendements réputés acceptés conformément à l'article 32 de la

présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire

au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette

Partie doit porter la question à l'attention des autres Parties contractantes et des

signataires ou, le cas échéant, au Conseil.

Entrée en vigueur

Article 26

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des

Membres ou des Unions douanières ou économiques mentionnés à l'article 24,

paragraphes 1 et 7 de la présente Convention ont signé la présente Convention

sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou

d'adhésion.

2. A l'égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans

réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Membres ou

Unions douanières ou économiques ont, soit signé la Convention sans réserve de

ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente

Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a

signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou

d'adhésion.

3. Toute Annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que

cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont accepté ladite Annexe.

4. A l'égard de toute Partie contractante qui accepte une Annexe après que cinq

Membres ou Unions douanières ou économiques l'ont acceptée, ladite Annexe

E. 25 Convention relative à l'admission temporaire

entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifié son

acceptation. Toutefois, aucune Annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie

contractante avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à l'égard de

cette Partie contractante.

Disposition abrogatoire

Article 27

A l'entrée en vigueur d'une Annexe à la présente Convention comportant une

disposition abrogatoire, cette Annexe abrogera et remplacera les Conventions ou

les dispositions des Conventions faisant l'objet de la disposition abrogatoire, dans

les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui

sont Parties contractantes auxdites Conventions.

Convention et Annexes

Article 28

1. Pour l'application de la présente Convention, les Annexes en vigueur à l'égard

d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui

concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique

donc également à ces Annexes.

2. Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque Annexe est considérée

comme constituant une Convention distincte.

Réserves

Article 29

1. Chaque Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée accepter

toutes les dispositions figurant dans cette Annexe, à moins qu'elle ne notifie au

dépositaire, au moment de l'acceptation de ladite Annexe ou ultérieurement la ou

les dispositions pour lesquelles elle formule des réserves, dans la mesure où cette

possibilité est prévue dans l'Annexe en question, en indiquant les différences

existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en

cause.

2. Chaque Partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les disposi-

tions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions

de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen.

3. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les

lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à

laquelle ces réserves sont levées.

E. 26 Convention relative à l'admission temporaire

Extension territoriale

Article 30

1. Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de

ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au

dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des

territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité.

Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la

reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires dési-

gnés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la

Partie contractante intéressée.

2. Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent

article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations

internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au dépositaire,

dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente Convention, que ce

territoire cessera d'appliquer la Convention.

Dénonciation

Article 31

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute

Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en

vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du

dépositaire.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de

dénonciation par le dépositaire.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également

applicables en ce qui concerne les Annexes à la Convention, toute Partie

contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle

qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention, retirer son acceptation

d'une ou de plusieurs Annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation

de toutes les Annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une

Partie contractante qui retire son acceptation de l'Annexe A, même si elle

continue d'accepter les autres Annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention.

Procédure d'amendement

Article 32

1. Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues à l'article 22 de la

présente Convention, peut recommander des amendements à la présente Conven-

tion et à ses Annexes.

E. 27 Convention relative à l'admission temporaire

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le

dépositaire aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres

signataires et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la

présente Convention.

3. Toute recommandation d'amendement communiquée conformément au para-

graphe précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes

dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période de douze mois

qui suit la date de la communication de la recommandation d'amendement, si

aucune objection à ladite recommandation d'amendement n'a été notifiée au

dépositaire par une Partie contractante pendant cette période.

4. Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée au

dépositaire par une Partie contractante avant l'expiration de la période de douze

mois visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas

avoir été accepté et demeure sans effet.

5. Aux fins de la notification d'une objection, chaque Annexe est considérée

comme constituant une Convention distincte.

Acceptation des amendements

Article 33

1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est

réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de

son instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée, sauf si elle

formule des réserves conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente

Convention, avoir accepté les amendements à cette Annexe entrés en vigueur à la

date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire.

Article 34

Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente

Convention sera enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies, à la requête

du dépositaire.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait à Istanbul, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix en un seul

exemplaire original en anglais et en français, les deux textes faisant également foi.

Le dépositaire est invité à établir et à diffuser des traductions faisant autorité de la

présente Convention en arabe, en chinois, en espagnol et en russe.

Suivent les signatures

N36531

E. 28 Convention relative à l'admission temporaire Annexe A Annexe concernant les titres d'admission temporaire (Carnets ATA, Carnets CPD) Chapitre I Définitions Article 1 Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: (a) «titre d'admission temporaire»: le document douanier international valant déclaration en douane, permet- tant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation; (b) «carnet ATA» le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport; (c) «carnet CPD»: le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport; (d) «chaîne de garantie»: un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des associations garantes; (e) «organisation internationale»: une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales habili- tées à garantir et à émettre des titres d'admission temporaire; (f) «association garante»: une association agréée par les autorités douanières d'une Partie contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe dans le territoire de cette Partie contractante et affiliée à une chaîne de garantie; (g) «association émettrice»: une association agréée par les autorités douanières, pour émettre des titres d'admission temporaire et affiliée directement ou indirectement à une chaîne de garantie; (h) «association émettrice correspondante»: une association émettrice établie dans une autre Partie contractante et affiliée à la même chaîne de garantie; (i) «transit douanier»; le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre.

E. 29 Convention relative à l'admission temporaire

Chapitre II

Champ d'application

Article 2

1. Chaque Partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents

douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente

Annexe et aux conditions de l'article 5 de la présente Convention, tout titre

d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les

conditions définies dans la présente Annexe pour les marchandises (y compris les

moyens de transport), importées temporairement en application des autres

Annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.

2. Chaque Partie contractante peut également accepter tout titre d'admission

temporaire, délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les opérations

d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements

nationaux.

3. Chaque Partie contractante peut accepter pour le transit douanier tout titre

d'admission temporaire délivré et utilisé dans les mêmes conditions.

4. Les marchandises (y compris les moyens de transport), devant faire l'objet

d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert

d'un titre d'admission temporaire.

Article 3

1. Les titres d'admission temporaire seront conformes aux modèles qui figurent

aux appendices à la présente Annexe, le carnet ATA à l'appendice I, le carnet

CPD à l'appendice IL

2. Les appendices à la présente Annexe sont considérés comme faisant partie

intégrante de celle-ci.

Chapitre III

Garantie et émission des titres d'admission temporaire

Article 4

1. Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque Partie contrac-

tante pourra habiliter des associations garantes à se porter caution et à délivrer les

titres d'admission temporaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associa-

tions émettrices.

2. Une association garante ne pourra être agréée par une Partie contractante que

si sa garantie s'étend aux responsabilités encourues dans cette Partie contractante

à l'occasion d'opérations sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés

par des associations émettrices correspondantes.

E. 30 Convention relative à l'admission temporaire

Article 5

1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission tempo-

raire dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur

délivrance.

2. Toute modification aux indications portées sur le titre d'admission temporaire

par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou

par l'association garante. Aucune modification ne sera permise après l'accepta-

tion des titres par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire

sans l'assentiment de ces autorités.

3. Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet ATA, être ajoutée à

la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas

échéant, aux feuilles supplémentaires y annexes (liste générale).

Article 6

Sur le titre d'admission temporaire doivent figurer:

- le nom de l'association émettrice;

- le nom de la chaîne de garantie internationale;

- les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable; et

- le nom des associations garantes desdits pays ou territoires douaniers.

Article 7

Le délai fixé pour la réexportation des marchandises (y compris des moyens de

transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut en

aucun cas excéder la durée de validité de ce titre.

Chapitre IV

Garantie

Article 8

1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières de la Partie

contractante sur le territoire de laquelle elle a son siège, le paiement du montant

des droits et taxes à l'importation et des autres sommes exigibles à l'exclusion de

celles visées à l'article 4, paragraphe 4 de la présente Convention en cas de

non-observation des conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit

douanier de marchandises, y compris des moyens de transport, introduites dans ce

territoire sous couvert d'un titre d'admission temporaire délivré par une associa-

tion émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement

avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces

sommes.

E. 31 Convention relative à l'admission temporaire

2. Carnet ATA

L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de

plus de dix pour cent au montant des droits et taxes à l'importation.

Carnet CPD

L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure au

montant des droits et taxes à l'importation augmentée éventuellement des intérêts

de retard.

3. Lorsque les autorités douanières du territoire d'admission temporaire ont

déchargé sans réserve un titre d'admission temporaire pour certaines marchan-

dises (y compris les moyens de transport), elles ne peuvent plus réclamer à

l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises (y compris les moyens

de transport), le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article.

Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l'association

garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulière-

ment ou frauduleusement ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles

l'admission temporaire ou le transit douanier étaient subordonnés.

4. Carnet ATA

Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante

le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si la réclama-

tion n'a pas été faite à cette association dans le délai d'un an à compter de la date

de péremption du carnet ATA.

Carnet CPD

Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante

le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si notification

de la non-décharge du carnet CPD n'a pas été donnée à l'association garante dans

un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet. Les

autorités douanières fourniront à l'association garante des renseignements sur le

calcul des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la

notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre

de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans un délai

d'un an.

Chapitre V

Régularisation des titres d'admission temporaire

Article 9

1. Carnet ATA

a)

Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à

laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées à

l'article 8, paragraphe 1 de la présente Annexe pour fournir la preuve de la

E. 32 Convention relative à l'admission temporaire

réexportation dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute

autre décharge régulière du carnet ATA.

b)

Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante

consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette

consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de

trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant

ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution

des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a)

du présent paragraphe.

c)

Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la

consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation,

les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b) du

présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est

remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a) du mois à partir de la

date du paiement.

2. Carnet CPD

a)

Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de la date de

notification de la non-décharge des carnets CPD pour fournir la preuve de la

réexportation des moyens de transport dans les conditions prévues par la

présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet CPD.

Néanmoins, cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date

d'expiration des carnets CPD. Si les autorités douanières contestent la

validité de la preuve fournie, elles doivent en informer l'association garante

dans un délai ne dépassant pas un an.

b)

Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association

garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximal de

trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer. Cette consignation

ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter

de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai,

l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes

consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a) du présent

paragraphe.

c)

Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements rie prévoient pas la

consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation,

les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b) du

présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est

remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe

sont fournies dans un délai d'un an à partir de la date du paiement.

Article 10

1. La preuve de la réexportation de marchandises (y compris les moyens de

transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire est fournie

3 Feuille fédérale. 146= année. Vol. II

E. 33 Convention relative à l'admission temporaire

par la souche de réexportation de ce titre dûment remplie et sur laquelle le cachet

des autorités douanières du territoire d'admission temporaire a été apposé.

2. S'il n'a pas été certifié que la réexportation a eu lieu conformément au

paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du territoire d'admission

temporaire peuvent accepter comme preuve de la réexportation, même après

péremption du titre d'admission temporaire:

a)

les mentions portées par les autorités douanières d'une autre Partie contrac-

tante sur les titres d'admission temporaire lors de l'importation ou de la

réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions

portées sur un volet détaché du titre lors de l'importation ou de la

réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rap-

portent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir

qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver;

b)

toute autre preuve établissant que les marchandises (y compris les moyens de

transport), se trouvent hors de ce territoire.

3. Au cas où les autorités douanières d'une Partie contractante dispensent de la

réexportation certaines marchandises (y compris les moyens de transport), ad-

mises sur leur territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire,

l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités

ont certifié sur le titre lui-même que la situation de ces marchandises (y compris

des moyens de transport), a été régularisée.

Article 11

Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2 de la présente Annexe, les autorités

douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation.

Chapitre VI

Dispositions diverses

Article 12

Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par

la présente Annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les

services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux de

douane et pendant les heures normales d'ouverture.

Article 13

En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire se

rapportant à des marchandises (y compris les moyens de transport), qui se

trouvent dans le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités doua-

nières de cette Partie contractante acceptent, à la demande de l'association

émettrice et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de

remplacement dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé.

E. 34 Convention relative à l'admission temporaire

Article 14

1. Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de

validité d'un titre d'admission temporaire, le titulaire dudit titre n'étant pas en

mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport), dans

ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement.

Ce dernier sera soumis au contrôle des autorités douanières des Parties contrac-

tantes concernées. Lors de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités

douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé.

2. La validité des carnets CPD ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une

période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en

remplacement du précédent et accepté par les autorités douanières.

Article 15

Lorsque l'article 7, paragraphe 3 de la présente Convention est d'application, les

autorités douanières notifient autant que possible à l'association garante les

saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises (y compris les

moyens de transport), placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire

garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter.

Article 16

En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le

droit, nonobstant les dispositions de la présente Annexe, d'intenter des poursuites

contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire pour recouvrer les

droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour

requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les

associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières.

Article 17

Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont

soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les titres d'admission

temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés dans le

territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations

émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par

les autorités douanières d'une Partie contractante. Des facilités analogues sont

accordées à l'exportation.

Article 18

1. Les Parties contractantes peuvent formuler une réserve, dans les conditions

prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation

des carnets ATA pour le trafic postal.

2. Aucune autre réserve à la présente Annexe n'est admise.

E. 35 Convention relative à l'admission temporaire Article 19

1. A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 décembre 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les carnets ATA ayant été délivrés en application de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente Annexe, seront acceptés jusqu'à l'accomplissement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés. N36531

E. 36 Convention relative à l'admission temporaire Appendice I à l'Annexe A Appendix I to Annex A Modèle de carnet ATA Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais et, au besoin, dans une deuxième langue. Les dimensions du carnet ATA sont 396x210 mm et celles des volets 297 x 210 mm. Model of ATA carnet The ATA carnet shall be printed in English or French and may also be printed in a second language. The size of thé ATA carnet shall be 396 x 210 mm and that of thé vouchers 297 x 210 mm.

E. 37 Convention relative à l'admission temporaire Association _ _ Association INTERNATIONAL QUARANTE! CHAIN „ CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE INTERNATIONAL QUARANTEE CHAIN CHAINEDEGARANTIEINTERNATIONALEALE CARNET ATA CARNET FOR TEMPORAR ADMISSION OF GOODS POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CONVENTION ON TE M POH AR V ADMISSION CONVENTION RELATIVE A L'ADMISSION TEMPORAIRE (Avant de remplir c a m e t « o r e n p a g e m Mga %w4rej TO BE RETURNED TO OFFICE OF ISSUE AFTER USE A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse B. REPRESLITED BY/Représenté par C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises FOBISSUING ASSOCIATION USE/Reservà l'Associaernettice * r w C O V E R / C o u v e r t u r e V e R / C M n w n n (a) ATA CARNET No./CarnetATAnon" (b) ISSUED BY/Dérièré par (C) VALID UNTIL/Valable jusqu'au This Cornet m a y be used in (ho following countries/Customs 1er rit o rio 9 under th o quarantee of t ho following associations:/ Ce carnet est valable dans les paysiterritoires douaniers ci-après, sous la garantie des associations suivantes: The höhte cri this Carneandwd r e p r e s e n t a t w i l b e M h o l d « f o r M k y o l d w M n m l Vw countries (importation/chargerpourle»Cuoson«representaireiïart de sa canauxonetrrèglements<paysdecdépetrtOpaysd'importation d te pa& ffin&WMri CERTIFICATE BY CUSTOMS AUTHORITIES/ Attestation des autorités douanières a) Identificatiomarkst*beenMn « f f l x * d i n d i c a t e d i n d t u m r t h e followingwlna No(s)Nof»thelGeneraList/Apposé/Apposé les d'identificationìUcelìon mentionnées colonnea cobnne 7 en regard numéro(s)ufnerofs) ../. Place and Date of Issu(year/month/day)y) Lieu et date démission (année/mois/jour) Signatura o f authorizedofficialW astamp»np t h e t I s s u i n d l A s s o c i a t i o n timoré de l'association émettrice Sinature ol Holder/Signature dutitulairee

b) Goods exermine/Vénfiéé lesmachandises"' :) RegistereunderoReferenceNo/o.V ... Enregistré sous le numéro ' Customs office Piece Dato (year/month/day) Signature and Stam Bureau do douane Lieu Date(année/mois/jour)) Signature et Timore

E. 38 Convention relative à l'admission temporaire MMMctftan rmfc» taw bMn rfRud • MkaM ta otfumn 7 ^** *• taftmk« ta» Ho<i) al «M Owml LW//Wo6é Jes marques (ftfenWcsBbn mentannéas dans ta o**ne 7, en regard dufdes) numéros) d'ordre sÂantfsJ de fa fc» Sonera«: Customs office Bureau de douane U*i / / IM»())«r/inonltAmn Da» (móe/moè/jcu) •tovkmndBMnv Signatar et nrtrn '•• ••' Identification marks hâve been aflixod as indicatoci In column 7 agalnat thé followlng Items No[a) ol thé General Litr.lApposé les marques d'identification mentionnées dans la colonna 7, en regard Ouides) nunio'Q{$l d'ordre $wvanl(s} de la lista générale: Cuslom» office Bureau de douane UBO J-J OMQMAMMhUv) OH» (móe/mM/ìnr) /" "\ BmnMmi SovfuBMTfrt» * .•• LISTLISTE GENERALE S-IrtEU » Tnde dHotiion of goe* «nd nwrta •ndnunten.1««/ OésipMbr) commofciBl» <*) m*reft»m»*(3 « te aw ocManl mcnjun t(numtms î TOTAL or CARRIEO OVER/TOTOL ou A REPORTER

• Commo'C*«' valu« In country/Cuilomi tairltory ol lituo In Ihli currinc?. unlooi itit iSr i W«lQhl 01 Volume/ Potaa un 4 VHu«/* VWxr g »! i / nase-vû à ia j d dHloronily.;- viitui commercia/a Odn» lo pars/lemto/ro aoiur>/£" nui, uiing ISO country codai./" Intimaci lo KffS a'orig:ne n •! oïl

E. 39 Convention relative à l'admission temporaire VOUCHERNo. CONTINUATION SHEET No. ATA/CARNET No. j[ ^=~ Item No./ N° d'ordre 1 TOTAL Tmdi dMcriptton o(goodt and rmrta *id(MrtMn.lt*iy/ te cas échéant marques & numéros 2 CARRIED OVER/flEPOfîT TOTAL or CARR1EO OVER/TOWL ou,4 REPORTER Number Df Pièces Nombre de pièces 3 Welght or Volume/ Poids ou volume t VMM/* Ifeteur 5 Ai 6 ^^ X For Customs use/ flése/vé à /a douane 7

• Commercial valuo In country/Customs territory öl laaue in t his. et dans sa monnaie, sauf Indication contraire. " Show country of origin II dl(feront from country/Customs terrltory of lasue of the Cornet, using ISO paysiterintoiduanieriar d'émission du carnai, en utilisant lo code international aas pays (SO. y un! DM stated dofferently./ Valeur commerciala dans la paysiterritoire douanier d'omission untry codes./ Indiquer la pays d'origine s'il est dillérent du

E. 40 Convention relative à l'admission temporaire Item No./ N° d'ordre 1 "ftxto dMCriptton o(goodi «td nwta •nd numtMra, H any/ Désignation commerciale des marchandises et. le cas échéant, marques et numéros 2 TOTAL CARR1ED OVER/fìEPOfìT TOTAL or CARRIED OVEtVTOTAL ou A REPORTER Nurnber of Pièces Nombre de pièces 3 Welght or Volume/ Poids ou volume 4 VUM/* Valeur S n >/ / For Customs use/ Réservé à la douane 1

• Commercial valuo in counlry/Cusloms lerrilory of Issue m Ihis currency, unless slatod differenlly./- fetour commerciate dans le pays/territoire douanier d'émiss.on

* Show country of origin ifdifferent from country/Customterritory ofissue ofthef thè Co usinguslng ISO country codes./" Indiquer le d'origineis'ilest difféerentHêrenl du

E. 41 Convention relative à l'admission temporaire SOUCHE D'EXPORTATION ff CARNET ATA tf

1. Th« oood* dncrUwd to UM Otnutà U*t undtr Dam Mo.(i) hVft bttn «iporMd. (,- y™*^ / / 1 X Offw rwMftaVAtOTs mertibns' CwMM orlto* Boema* axone S. Pko* Leu 6. . /_/. DM* ty««niBMV<*)) T. StBnMmïndSUffp \,. _..-'* f X P 'Rr A A T r i / 0 0 N W A. HOLDER AND ADDRESS/Tì/ularé & adressa B. REPflESENTEDBYVRepresenfeJpaf- C. INTENOED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises D. MEANSOFTRANSPORTVWorensdB/ransfwf E. PACKAGING DETAILS (n u m ber, klnd, marks, ole.)*/ Défais d'emballage (nombre, nature, marques. etc.) ' F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/ Decoratoli o 'exporta ton sernpofaffs 1, du»y au1hori*«*/Je souss^, «menf autorisé. (o) dottare t hat ino goods onumorotod In iho llst overloal and descflbad in t ho Canora! Liât undor Itom No.(e)/ déclare qua IBS marchandises énuméréos à Is liste tiaumnt su vorso et reprisas a fa liste generato sous lo(s) (b) untorlnko to r o- Im port t ho goods mithin Ih p period stipulât ed by t ho Cusroma office or rcgularize Itieir status In accordante wilh Iho laws and régulations ol ^^jm'^S^SM^m^^^êa dans situation selon 'es lois el règlements du pays/territoire (c) confirm thaï (ho Information glvon ig Ir u o and com- plet e. /certi/io sincères et complètes tes indications portées sur lo présent volot. FOfl ISSU1NQ ASSOCIATION US£//te$ervtf à l'Assccaticn arnettnce G. EXPORTATION VOUCHER No. VoleJ d'exportation ri> (a) ATA CARNET No./ Carnei A TA n° (b) ISSUED QIIDéiivro par (C) VALID UNTIL/VÖÖÖ/O/usqu'au W / - /W«' FOR CUSTOMS USE ONLY/Rtìsorva à la donano H. CLEARANCE ON EXPOHTATlON/Dédouartemenf à (a) The oods reterred to In thé abovo doclaratlon havo beon oiported./Les marchandises faisant l'oD/ot do la déclaration ci contro on! été etportoos.

b) Final dato (or duty-lroo re-Importaiion/Oam limite pour _...._. ./-.y ..„. . . (c) Thlo voucher must bo lorwardod lo Iho Cuoloma Ottico al":/Le présont volst dévia ôlro transmis au oureau de dovano de*.' (d) Ottior romarkS*:WuIres mentions': MA Cusloms odi co/Bureau do douane / / tut» OMT/month/Av) SJffUtu™ MK> Stmp Date (arméo/moa/purl Sonatore et limare Mace Date (yur/montn/diy) / / 'amo Vom ignature X X Signature

E. 42 Convention relative à l'admission temporaire Item No./ N° d'ordre 1 •td numbcra, M mffl le cas échéant marques et numéros 2 TOTAt or CARRIEO OVBVTOWL ou A REPORTER Numbcr f Pièces, Nombre de pièces 3 . Weight or Volume/ Poids ou volume 4 Vtfut/* Valeur S n t Z For Customs use/ Réservé à 'a douane 1 ^^^^^•§^••1

* Commercial value In country/Customs territory of Issue In this currency unless stated differently./ Valeur commerciale dans lo paysiterritoireedouanierf

* Show country of origin ir différent from country/Customs territory of issue of the Carnet usin ISO country codes./ IndiQuer le pays d'origine s il est différent dupaysterritoireedouanierr d'émission ducarnet., en utilisant le code international des pays ISO.

E. 43 Convention relative à l'admission temporaire IMPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE D'rMPOflWr/0« rf ATA CARNET No. owwfrxMAr

1. Thi goodo doicilbcd In II» donerai Lili under »cm Ko.(i) les nurcJumtsos énianortes à O tsto gtìnera.'o sous lo(ij iT" MM 0«n tomponrty ImpprtM. ï. FtuliM*tarn>«itwrtMlan^rodudlonto*»Cwton»oloai 3 nooiïloroa undor teloronee NoVErwco'jrfOWus ton5'

4. OtW WMrtaVAuncs menWru' S. aUrBBuMKUfW «, PU" L«u •£L— . IK./ST/S / / 1 T. =M. QWtfjmÉi/TOo/ia^ 1 UpHmmtmo 1 / M M P P 0 0 R fl T r A A T r 1 1 o o N N A. HOLDER AND ADOftESS/Tft/fcws er adressa B. REPRESENTED BW Représenté par C. INTENDED USE OF OOODS/ Utilisation prévue des marchandées D. MEANS OF THAHSPOflr /Moyens de transport' E. PACKAGING DETAILS (number, klnd, marks, etc.)*/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, efc.J* F. TEMPOfUflY MPORTATION DECLAfUTIOt«/ 1, duly «dhortMft/Je soussigné, dûment autorisé: (•} déclare that 1 am temporarlly Im port Ì ng In corn p 11 ance wlrh Iho condllion» laid down In Iho lawt and régula- tion* ot itio country/CuBtoma lerrltory of Importation, thé gooda o nu m o rat cd In t ho liât ovorloal and d«»cri- bod In tho General Liât und o r Item No.(*)/tföc/ara importar temporairement, dans les conditions prévues par les lois et réglementa du peyi/tarritoire douanier d'impor- tation, les marchanölsos ónumérées i lo Usta figurant au verso or reprises à ta listo général« sovs têts) rt™ (b) decloro that thé sald gooda are intondod for use ai/déclara que les marchandises sont dessinées à 6tie (Ci undortoko lo comply wlth Ihc» lawi and rogulallon* and to ro-export Iho sald goods wlthln tho perlod «II pu lot od by tho Cuatoms ottice or rogulorlze t he Ir tho country /Customs ter ri tory of 1 m p orla ilo n./m 'en- gage 6 oOsener ces lois et règlements et à téeiporter ces marchandises flans los délais fixés par la bureau O8 douane ou à régulariser leur situation selon les lois et règlements du payslteinloiro douanier d'importation. (d) con 11 r m thaï Iho information glven 1* truo and com- plato./cerfr/ie sincéios et complètes les indications portées sur le présent volet. FOU tSSUING ASSOCUTKM USC/flesentf i l'Assodata ornatine« G. IMPORTATION VOUCHER No. Volet d'importation if (a) ATA CARNET No./ Carnei ATA rf (b) ISSUEDBY/Oo/ivrépar (c) VALID UNTIL/Va/oWe/usou'au -'•- /.M FOR CUSTOMS USE ONLV/Aescive s la douane K CLEARANCe ON IMPOnTATtON/Oâdbuanarnenf d (a) The goods roterrod ta In thè a bove déclaration h avo boen temporarlly 1m po rted. lies marchandises telsant l'objet de ta déclaration ci-contre on> été importées temporairement. (t>) Final date for ro-ei portât Ion/production to tho Customs':/Dalo limite pour ta réexportation/la représen- tation à la douane, des marchandises': (c) Reg i sto r od under référence No.* /Enregistré sous lo n" U/A Cusioms oftlce/Sureou de douane / / IM* (yMr/montti/dtyt Stortura *nd Stomp Dal» (année/moa/jour) Sgnalum et Timtre PIK« D«t» (»«rfnwotV*») / / Lieti -Date <tnneo/rnoa/fM> Nom Signatur* X X Signature

E. 44 Convention relative à l'admission temporaire Item No./ N° d'ordre 1 Tnj* dMotHon of goodi ml rnvta ndnun**s,mny/ fe cas échéant, marques et mtnéros 2 TOTAL or CARRIED CHER/TOTAL ou A REPORTER Number of Pièces, Nombre de pièces 3 Welghl or Volume/ Poids ou volume 4 Mut/* Valeur 5 « e / For Customs use/ Réservé à la douane f ' Commercial value In country/Customs territory of issue In lis currency u n less stated differently./ Valeur commerciale dans la paysiterritoire douanier d'émission el dans SB monnaie, sau! indication contraire. ' Show country of origin if différent from country/Customs territory of Issue of thé Carnet, usin ISO country code*./" Indiquer le pays d'origine S'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisent le coda international des pays ISO.

E. 45 Convention relative à l'admission temporaire RE-EXPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE DE REEXPORTATION tf ATA CARNET Ho, CARNET ATA tf impartis ramrjoiaaamart tous la eouvorr ou(0os) nteifaj d'imaoflolian rf " Mesura prima t rigata Osa nutOamtscs butnol '»«xpoiM' _

3. AdkntttMlnitWMloleoodifMpfDduowlwdnMInlMKMIorMwrMxpoftMon1 MBSUTC pisés è rigarti *s irwenaroscs "on «prtscnMoj « non dosenèra à m flfeXptMaaoniMnewB* « Hogi.1Dr.d und„, „.„ronco NoVEhneaH M« ta "" l CMkmoMo* L fhca Mu /_/ M» bwn»f***ri DE»t*m*/mM/juv) ». H»i*i»«i<tMny £VnM/a«rrn(>* ' R ff E P 0 R T A T T .1 / 0 0 N N A. HOU>ERANDADDHKS/nruSweefacfresss B. REPRESENTA Vf/Oeptosentépar' C. INTENOED USE OF GOODS/

0. MEAMS OF TRANSPORr /Moyens ob frensporf* E. PACKAGING DETAILS (n u m ber, klnd, marks, eie.)-/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)'

f. RE-EXPORTATION DECLARATION/ 1, duly authoriNd^Je soussigné, dûment autorisé: {a} déclara lhal l am ro-oxporllng thè gooda enumeratoti in thé (Ist ovorleal and doscribed In Ih o Cenemi List under Itom No.(s)lü6claro réexporter les marcfiand/sos gônérala sous tefsj n™ importation vouchorfa) No.(«)/qu/ ont été importées ot IM* CwTMl/cAf présert carnei (b) déclare Itial goods producod ag ainsi thé followlng Ilo m No.(B) oro noi Intonded for r o -ex portât Ion:/ sous la(s) ntu suivants) ne son! pas destinées à la (c) déclara lhal goods of Ih o following II cm No. (s) not reprises sous fefs) ri*' swvantfs) ne seront pas réexpor- tées ultérieurement: ocumen s survan s. (o) eonfirm lhal Iho i n (or mot Ion glvon li Iruo and com- plele./ccrti/io sincères et complètes les indications portées sur le présent volet. FOR ISSUINO ASSOCIATION USE/fescm) i rAssocn'J* émettntx G. RE-EXPORTATION VOUCHER No, Volst rJe réexportation rf (a) ATA CARNET No./ ~'Jv:=5:-l~-.' '"— =^ Carnet ATA n" ~. . _-- — =— .-^v^== (b) ISSUED Si/Délivré par {c) VALID UNTIL/VöüWe jusqu'où _ y _ /. . . A •= IS» FOR CUSTOMS USE ONLY/fléservé a ta douane H. CLEARANCE ON RE-EXPORTATION/Oéobuansmenf à la réexportation (a) The goods relorrod lo in paragraph F (a) Of thé holdor's declarallon hâve boon ro-exportod'/Les marchandises visées eu paragraphe F (a) de la uéclara- (b) Action takon in respect of goods produced but noi r o-oxport ed. '/Mesures prises à l'égard des marchan- dises représentées mais non réexportées. ' (c) Action taken In respect of goods NOT produced and NOT Intendnd (or loi er re-oxporlallon.VMcsufcs prìsos à l'égard des marchandises non représentées et non destinées à une réexportation ulténeure. • (d) Roglalered under rolerenco No.'/fnregtólrésous le n"' (o) Thia voucher muet be forwardod to thè C u storti s office at'i/Le prósonf volet dovrà être transmis ou ouroau de douane de-: (f) Olhor tamarka':IAutres mentions': HUA Cusloma office/Suroau de douane ! / rteto (iMT/monh/ttay) SlgniBn *nd SJwip Os'e (annêe/mot$//ou!) Sgnanm a Timore tact Dati (y«t/monOi/d»y) / / ieu Date (amoo/moaf&r) V*me Vom Ugnature X A ugnature

E. 46 Convention relative à l'admission temporaire Item No./ N° d'ordre 1 •ftvdtdMatfenafgoodi murate andnumtera,Hanr/ 2 TOTAL or CARRIED OVE.WTOTAL ou A REPORTER N u m ber öl Pièces/ Nombre de pièces 3 Weight or Volume/ Poids ou volume 4 VUm/* Valeur 5 « 6 / For Customs use/ Réservé à la douane 7 " Show country of origin If diffère ni (rom country/Cualoms terrilory of Issue of thé Carnet, ualng (SO country codes. /** Indiquer le pays d'origine s'il est aillèrent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international des pays ISO.

E. 47 Convention relative à l'admission temporaire T r R R A A N N S S 1 / T T A. HOLDER AND ADDHESS/niuläTOe'aöresse B. HEPflESENTEDBVVfleprésenfépa/- . C. INTENOED USE OF QOOD3V Ut&satan prévue des marchandises' D. MEANS OF TRANSPORT' /Moyens de transport" E. PACKAGING DETAILS < n um ber, klnd, marks, etc.)*/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)' F. DECLARATION OF OESPATCH IN TRANSIT/ Déclaration rJ'expÉatxm en transit

1. duly •uthori»KtA/e soussigné, dûment autorisé: (s) <Mdare mit 1 am dMpttchlng to-J déclare expéOiei ä In compilane* wtth thé oenditktra taJd down In tha tawi enunMralM) In thé Itat owriMl md d«KribM> In thé QwMral UH undtr Ktm No.(*XOans les concilions prévues par tes tos & règtemenis uu pays de fransi/, tes marctenases énumérées à la liste Kgurant au verso et repnses àlabste générale sous te(s) n=" (b) undortoko lo comply wlth t ho laws and régulât Ion t of tho e o un Ir y ol transll and ta produco thoso goods wllh soals (il any) In lati, and thii Carnet Io thè Customs office ol destination wilhln iho porlod slipulatod by thè C u at o m 3. Im 'engage à observer les lois of règlements ou pays tfe transit et à représenter ces FOR ISSUINQ ASSOCIATION USE/flosEAt) à l'Associatori dmeflnco O. TRANSIT VOUCHER No. IWei de imnsä n° (Q) ATA CARNET No./ •"•".- -^"^"iV-F "1 (bt ISSUEDBY/Oô/iVropar (c) VALID UNTlLAOtoWe jusqu'au / / ™ ^ <^SS" ' FOR CUSTOMS USE ONLY/flcsorva à la douane H. CLEARANCe FOR TRANSIT/ Dédouanement pour lo transit oscura on CMttnwo on ai Ocdoianoca pour lo ticnut sw lo tw, dwnmt de. (b) Final dûio (or io-o»porHtloiUpFoducllon io tno Cu»tonnVOoro limlt* = / = /S.__ / .'_/. «luln^'^MV^Mn.^te'^.v ' "SSÄS^aÄsarESssSTr" *M ._ .; . / y . . Date (r*ar/monih/dly) SlgrMlur* «nd StMnp Oslo Itnnàe/moa/iouii Signature 8l lirntfo Cu.tom, offtco/BUIo™ OD dounne Cot.!xm Où docnaroo DJ bufc^j 00 öcston-.tw produeod'/t 63 mafcnana.-ïoj B;!ant 1 oD;el Do U cccljrai.-on ei-c („0,..,, .„.„.•:»„„., ™,ra- "" e.«.™«,».*™».-™;' / / DM (yMr/month/diy) Signuu« »mi Stwnp Data famée/inois/toui) Sgnaiœ a Ttmtxe (e) confimi ttiil th* information gtven b bua and «„. n.tl> ., _._ . / complet«Jceft,te s/ncéres Cl comtes tes ^oicatwns "«7 tet*<£Z»^™/wi portées sur le prêsert! volai Nom* Nom Signature X SignaJure _ «trotini / X

E. 48 TRANSIT COUNTERFOIL No. SOUCHE DE TRANSIT No ATA CARNET No. CARNET ATA W 1er peur » transit of discharge by tho Customs office of destination/cortifical dodéchargedufu b Signaturand m Surre Place Cusotme office

Convention relative à l'admission temporaire ttamNoy N° d'ordre 1 THdt dMCripton ol goodi «td maria mdnumb«ra,Hiny/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros 2 TOTAL or CARRIEO OVER/TO7VU. ou A REPORTER NuntfMT OfMMM/ Nombre de pièces 3 VMgMor VOfcMM/ Poids ou Volume 4 ' VMiM/* Valeur 5 n e / hr Gota« UH/ Msentàt douane t

* Commercial value In country/CuMom» terri tory ol iasuo In Ita curtency, unless s tat ed di (ferenti y./* Valeur commerciale dans la pays/territoire douanier d'émission et dans sa monnaie, seul indication contraire. " Show country of origln If différent tram country/C u sto m s terril o ry of Isauo of thè C a mot, usina ISO country codes./** Indiquer le pays d'origino s'il est différent du paysiterritoiro douanier d'émission du carnei, en utilisant le code international aes pays ISO. 4 Feuille fédérale. 146e année. Vol. II

E. 49 Convention relative à l'admission temporaire TRANSIT. COUNTERFOIL No. ATA CARNET No. SOUCHE DE TRANSIT ff CARNET ATA ff ani dì cuptttóes en Baii:« su' to Ou/C3u OD (fcxuno tìo î. Final dolo tor iD-oiporlationlpioductlon la thg distoma good Oa:o l.m.rs orna ti rcc*pomcon.'ti fcpröjcnurayi a » amano, tfc 4. Curtomofl»" CorlHIcnlo ni tflictiirfl» ty ino Custom» o

1. Th*px*4»eÉMfei|Nngrai*i«tti iejmiitfwooei «s*Baupar»pra£«0 I i M»r MiwtoyÀm fliMbn»* 1 . Burnii a» aumv i. ~f*oi" Lau H5./SST/S DM &«*!•«*•*} CB»|ir>i*i/m>/|(wJ le« ol d Oliino ti on tCottflcat do oocharoo du o mti**t***m mort>di»oduo«r/ 4. „._ L*u C*a»inMAKM/*uj / / i 7. Spinse or rire* ' '"' ircau 00 OOÌI/rUBOn & S^ttu* a rn«rc " ' T 7 R R A A N N S S t / T 7 A. HOLDER AND ADDRESS/Tifuöirael aöressö B. REPRESENTEDBYVfleptìsewépar' C. INTENDEO USE OF GOOOSV Utüsation prévue des marchandises ' D. MEAN8 OF TRANSPORT/MO)«» de tfanspcff E. PACKAGING DETAILS (numbor, klnd, marke, etc.)*/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)'

f. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/ DédataMfi tfexpedHon en sansa \, du*y MJOMrtMd^Je soussigné; tiùment autonsé- (B) dMim th» 1 «m dMp*chlng to^dëcore &(pécSer à- In compilino« wlth Ih« eondttloni Wd down In DM IMH ml mgUaoofM o(ttM country of traiwn, DM ooodi Owwral LW unetof Harn Mo.(§yflüns tes otmflbns préwes par (es Jas « rtgtemen/s ifc paya da transit les marcrtandses énuméfées à la liste tigurant au verso et reprises a la liste générale sous efsjn*1' (b) undortaka lo comply wilh Iho laws and fogulalions of Iho country o) transit and lo produce t he so goods wlth aeals (il ony) Intact, and inla Carnet to trio Stipulateti by tho C u sto m *./m 'engage à observer les lois cl règlements du pays de transit et à rapiosontei ces marchandises, le cas écriéant sous sce/tomenfs intacts, on même romps QÜO la présent carnet au bureau (Je douane ilo destination dans le délai ttxé par la douane. (c) conllrm (not tho Information glvon Is truo and com- ploto./cemh'e sincères et complètes les indications portées sur le prosont valut. FOR tSSUINO ASSOCIATION USE/flesenrf à rAssodatKfi émotnco

0. TRANSIT VOUCHER No. Volet do transi! rf (a) ATA CARNET No./ = ï~Iv-."7-— "~2. -.- ".';- CarnetATAn" ~~^L-:-:-,--- •'—. -:~ .1.' (b) ISSUED BY/Délwa par (c) VALID UNTIL/Va/dO/e jusqu'au

- . - ^ - /.- «n* on »x>fnc»al FOR CUSTOM S USE ONLY/Râservd à 'a douane H. CLEARANCC FOR TRANSIT /OAtouanema« ptw te transit liant» 10 Iho Cuolomi orfico af.ILcs muicKmisos bison I'o0,cl ao O (b) Finii dit* for ro-«porUtlon'pro4luctlon to Iho Cmiomi'/Dafo "mito poi* lo róo.jxvEilOTi/'o fopnlîoOar/on d la öooano, dos marenandteoa* S/TT/2 / / mi CuMem« i^i ^iJiir/SoBlarnafaicfciuaniiMMXgriJ' (o) Ttila vQucnor mugi no lonrirooi) lo ino Cintomi otite* el'-.l La Brtsea «!.'cl oowo Aro imrama au bufcsu oo owono okj': AVA. . _, ' _; • CuMon ORtot/araau da douan« •; . J.J. ... . .""- -"" (MibwwAnoniVdÉT) Stgn**»* «nd Stmp Oste (arnie/meis/iatf) SignaUfo & Tmtn Cernita! do aoenaroo ou Oumau do dosunanon Al/A / / M* (yMr/monfti/dq) SlQMlun »nd SUmp Dato tannée/mors/purl Sçratee ei Ttr&e t*C* Data (yw/monft/d*y] / 'Su Oafe tanna* mo^//cv! ten» Vtom IgnatureX ìcnaiwe / X

E. 50 Convention relative à l'admission temporaire ItMitHoS N° d'ordre 1 Ita* dMCrtpNon of goodi «nd nwrta •ndnumlMn,N«fy/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros 2 TOTAL or CARRIED QWBVTOTAL ou A REPORTER NunUMr DlPtoCM/ Nombre de pièces 3 WUgMor VWumt/ Poidsou volume 4 VWut/* Valeur S W e / FerCuMMiMUM/ Wsen^àto douane 7

* Commercial value In country/Customs t er ri tory of Issue in Ils currency. unlesa statori dilferently./* Valeur commerciala dans la pays/territoire douanior ** Show country of orlgin il différent from country/Customs terrltory of iasuo of t h« Carnet, usina ISO country codes./** IndiQuer Ig pays d'origina s'il est ditlorenl du payslterritoire Douanier (l'émission du carnet, en utilisant le code international des pays ISO. 51

Convention relative à l'admission temporaire RE-IMPORTATION C OU STERPO t L No. ATA CARNET No. SOUCHE DE REIMPORTATION tf CARNET AIA tf whìch woro tomparniily «partati un dai cavar al DI panati an voucnor(l) rJo.(I) o.portòos le<"pcaa!iomtni so..» 'o oouvo'f Oufoosj nWDifsj o'oiponalion n™ t Otw r»nwt»V Auras mort»"!' . -, _ _ _ ._ _ ^ . . 1 4. S. / / CkMDHBOMCB Mn* (MtQMAwM^) StfttudtdBuV* l*u Mfnife/na/xu) of M» Cvn* rww DMO r*fenport*d ab piriunf camaf orv «M rAmporMm & «Miniili wd «va* S(7»SJO«rhoB ' •' R fl e E I; M M P P 0 0 R R T r A A T r 1 C o o N W A. HOLDER AND ADDRESS/TCutste «* «fessa B. REPHESENTEDBYVRep«isonföpBr' C. INTENDEO USE OF QOODSV U&isaäon prévue des mafctendises' D. MEANS OF TRANSPOfTr/MOyws de trattspal ' E. PACKAGING DETAILS (number, klnd, marks. otc.)*/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)' F. RE-IMPORTATION DECLARATION/ Dédaistìon do rémpottatìon t, duty mMïortÊKUJe soussigné, dûment autorisé: <Q) decloro (hat thè gooda o no merai od In Iho Hit ovorloaf and descrlbod In thè Generai List under (lem No.(s)/ déclare quo les marchandises énumóróes à la liste tigurant au vorso et reprises à fa listo générale sous ta(s) wor» tempore rii y ex port od under covo r öl exportation voue he r(a} No.(e)/onf ole eiportées tempotairomonl sous le couvert duldes) volot(s) d'exportation n"" raquMt duty-hw i**nport»«on ol OM uW QooótJ domande ö réimportation en franchise de ces marchandises. (ti) doc lo re thaï (ho uid goods have NOT undergono by ony p ree o a a abroad, o«C*pl for Ihoao descrlbed under No.(o)*/oécure QUO losdites marchandises n'ont subi aucune ouvraison à l'étrange:, sani colles énumóróos sous lets) n«-: FOR rssUMQ ASSOCIATION USK/RCSSrwSâ rAssodaxn ôneîlnea G. RE-IMPORTATION VOUCHER No. Volta de réimportation rf (a) ATA CARNET No./ Carnet ATA rf (b) ISSUED BY/ûorn/ré par (c) VALID UNTILAWabte jusqu'au — i.-L-^-l-^s- FOR CUSTOMS USE ONLY/fléservé à fa douane K CLEARANCE ON RE-IMPORTATION/ Dédouanement à la réimportation (a) Ttio goodi reforrod to In paragraph F (•) and (b) ol tho holder'a doclaratlon havo boon re-lmportod./ Les marchandises visées au« paragraphes F (a) et (b) de la déclaration cl-contrt ont été réimportées. (bt Thlo voucher muât be lorwardod to thé Customs olflco Bt'1/i.e présent volet dévia être transmis au bureau do douane de': (cj Other remarhs*:Wuires meniions'; Al/A C u atomi QWcoìBtiroau de douane / / Dato fwr/mordh/dtyl Slgn*»» «nd Stamp Jate (annóe/rrua//cxr) Syiature et Ttntra not boon io-otponeuf-Jdóc!arg ne pas réimporter les marchandises reprises ci-dessous sous IQ(S) n**,, •"*»"««•.• p,«. DMt (^lmaMafli / / Lieu Daß («m^/maj/Aw; NMM (d) conflrm thot thé Information glven la truo and corn- Nom ploto./cerW'O sincères et complètes les indications portées sur le présent volet. Signatura X X Signature 52

Convention relative à l'admission temporaire Item No./ W d'ordre 1 TM> duo**» ol geodi mi rata «dnumbmlfinr/ fc-*-*"""-™*» •2 . TOTAL or CARRIED OVBVTOTAL ou A REPORTER Number of Plecesy Nombre de pièces 3 Welght or Volume/ Poids ou volume 4 V*M/* Valeur 5 « < Z For Customs use/ Réservé à la douane 1 •^•^•IHHHM

• Commercial value in country/Customs territory of Issue In its currency, unles S t et ad differently./ Valeur commerciale dans le paysterritoire douanier d'émission et dans sa monnaie, saut indication contraire.

• Show country o l origin if different from country/Customs m 9 terrltory o t Issue othehè Carnetusingng ISO country codes./" Indiquele'e pays d'origine s'il 53

Convention relative à l'admission temporaire NOTES ON THE USE 0F THE ATA CARNET NOTICE CONCERNANT L'UTILISATION OU CARNET ATA

1. Ail good covered by thé Carnet shall be entered in columns 1 to 6 of thé General List. It the space provided for thé General List on thé reverse of thé front covers is insufficient. continuation sheets conforming to the official model shall be used.

2. In order to close thé General List, thé totals of columns 3 and 5 shall be entered at thé end of thé lis! in figures and in writing. If thé General List consista of several pages, thé number of continua- tion sheets used shall be stated in figures and in writing at thé foot ol thé list on thé reverse of thé front cover. The lists on the vouchers shall be treated in the same way

3. Each item shall be given an item number which shall be entered in column 1. Goods comprising several separate parts (Including spare parts and accessories) may be given a single item number. If so, the nature, thé value and, if necessary, the weight of each separate pari shall be entered in column 2 and only thé total weight and value should appear in columns 4 and 5.

4. When making oui thé lists on thé vouchers, thé same item numbers shall be used as on thé General List.

5. To facilitate Customs contrai, it 19 recommended that thé goods (including separate parts thereof) be clearty marked with thé corresponding item number.

6. Items answering to thé same description may be grouped provided that each item so grouped is given a separate item number. Il thé items grouped are not of thé same value, or weight. their respective values, and. if necessary. weights shall be specified in column 2.

7. If thé goods are (or exhibition, thé importer is advised in his own interest to enter in C. of the importation voucher thé name and address of thé exhibition and of ite organiser.

8. The Carnet shall be completed legibly and indelibly.

9. Ail goods covered by thé Carnet should be exami- nad and registered In thé country/Customs t er ri to- ry of departure and for this purpose should be presented, together with thé Carnet, to thé Customs authorities there, except in cases where thé Customs régulations of that country/Customs territory do not provide for such examination.

10. If thé Carnet has been completed in a language other than that of thé country/Customs territory of importation, thé Customs authorities may require a translation.

11. Expired Carnets and Carnets which thé holder does not Intend to use again shall be returned by him to thé issuing association.

12. Arabie numerals shall be used throughout.

13. In accordance with ISO Standard 8601. dates must be entered in thé following order year/month/day.

14. When blue Customs transit sheets are used, thé holder ìs required to présent thé Carnet to thé Customs office placing thé goods in Customs transit and subsequently, within thé time limit pres- cribed for Customs transit, to thé specified Customs -office of destination». Customs must stamp and sign thé Customs transit vouchers and counterfoils appropriately at each stage. INTERNATIONAL CHAMBER OF COMMERCE INTERNATIONAL BUREAU OF ICC CHAMBERS OF COMMERCE CHAMBRE BE COMMERCE INTERNATIONALE BUREAU INTERNATIONAL DES CHAMBRES DE COMMERCE

1. Toutes les marchandises placées sous le couvert du carnet doivent figurer dans les colonnes 1 à 6 de la liste générale. Lorsque l'espace réservé à celle-ci, au verso de la couverture, n'est pas suffisant, il y a lieu d'utiliser des feuilles supplé- mentaires conformes au modèle officiel.

2. A l'effet d'arrêter la liste générale, on doit mentionner à ta fin. en chiffres et en toutes lettres, les totaux des colonnes 3 et 5. Si la liste générale comporte plusieurs pages, le nombre de feuilles supplémentaires doit être indiqué en chiffres et en toutes lettres au bas du verso de ta couverture. Les mêmes méthodes doivent être suivies pour les 3- Chacune des marchandises doit être affectée d'un numéro d'ordre qui doit être indiqué dans ta colonne 1. Les marchandises comportant des parties séparées (y compris tes pièces de rechange et les accessoires) peuvent être affectées d'un seul numéro d'ordre. Dans ce cas il y a lieu de préciser, dans la colonne 2. ta nature, la valeur et, en tant que de besoin, le poids de chaque partie, seuls le poids total et la valeur totale devant figurer dans les colonnes 4 et 5.

4. Lors de rétablissement des listes des volets, on doit utiliser les mômes numéros d'ordre que ceux de la liste générale.

5. Pour faciliter le contrôle douanier, II est recom- mandé d'indiquer lisiblement sur chaque marchan- dise (y compris les parties séparées) le numéro d'ordre correspondant.

6. Les marchandises de même nature peuvent être groupées, à condition qu'un numéro d'ordre soit affecté à chacune d'entre elles. Si les marchandises groupées ne sont pas de même valeur ou poids, on doit indiquer leur valeur et, s'il y a lieu, leur poids respectif dans la colonne 2.

7. Dans le cas de marchandises destinées é une exposition, il est conseillé à l'importateur, dans son propre intérêt, d'indiquer en C. du volet d'importa- tion, le nom de l'exposition et le lieu où eile se tient ainsi que le nom et t'adresse de son organisateur.

8. Le carnet doit être rempli de manière lisible et indélébile.

9. Toutes les marchandises couvertes par te carnet doivent être vérifiées et prises en charge dans le pays/territoire douanier de départ er y être pré- sentées à cette fin, en même temps que le carnet, aux autorités douanières, sauf dans les cas où cet examen n'est pas prescrit par la réglementation douanière de ce pays/territoire douanier.

10. Lorsque la carnet est rempli dans une autre langue que celle du pays/territoire douanier d'importa- tion, les autorités douanières peuvent exiger une traduction.

11. Le titulaire restitue à l'association ômettrice les carnets périmés ou dont il n'a plus l'usage.

12. Toute indication chiffrée doit être exprimée en

13. Conformément à la Norme ISO 8601, les dates doivent être indiquées dans l'ordre suivant: année/mois/jour.

14. Lorsqu'il est fait utilisation des feuillets bleus pour une opération de transit douanier, le titulaire est tenu de présenter son carnet au bureau de mise en transit douanier et ultérieurement, dans les délais fixés pour cette opération, au bureau dési- gné comme "bureau do destination" de l'opéra- tion de transit douanier. Les services douaniers ont l'obligation de donner aux souches et aux volets de ces feuillets la suite qui convient. 54

Convention relative à l'admission temporaire Appendice II à l'Annexe A Appendix U to Annex A Modèle de carnet CPD Toutes les mentions imprimées du carnet CPD sont rédigées en français et en anglais. Les dimensions du carnet CPD sont de 21 x 29,7 cm. L'association émettrice doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de la chaîne de garantie à laquelle elle est affiliée. Model of CPD carnet The CPD carnet is printed in English and French. The size of thé CPD carnet shall be 21 x 29,7 cm. The issuing association shall insert ils name on each voucher and shall include thè initiais of thé international guaranteeing chain to which it belongs. 55

Convention relative à l'admission temporaire Holder and addroa» / Titulaire ot adresse Issuodby/ Délivré par CPO 5ffi^r^ëJL.^ ... »i No./n° «.ia^Ai^'Aft^^.^ Validité n'excédant pas un an, soit jusqu'au wlth thé customs lawe and régulations of Iho co unirlo s /Customs territorio« vlallfld/ Ce carnet r es le valable sous réserve que le titulaire ne cesse do remplir, pondant cette période, tea conditions prévues per les lois et règio ment s douaniers du pays/territoire douanier visité Valtdlty extended untll*/ Validité prolongée jusqu'au- INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN CHAÎNE DE GARANTIE INTERNATIONALE CARNET CPD CARNET FOR MEANS OF TRANSPORT / POUR MOYENS DE TRANSPORT CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION CONVENTION RELATIVE À L'ADMISSION TEMPORAIRE This carnet may be used in thé countries/Customs territorles listed on the back cover of thi document, under thé guarantee of thé approved associations indlcated. It I issued on condition that thé holder re-exports thé means of transport within a specified perlod and compiles wlth thé customs laws and régulations relatlng to thé temporary admission of means of transport In thé countries/Customs territorles vlslted under thé guarantee, In each country/Customs terrltory where thé document Is valid, of thé approved association afffllated to thé undersigned international guarantee chaln ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ISSUING ASSOCIATION. / Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations agréées indiquées. A charge pour le titulaire de réexporter le moyen de transport dans un délai imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'admission temporaire des moyens de transport dans les pays/territoires douaniers visités, sous la garantie, dans chaque pays/territoire douanier où le document est valable, de l'Association agréée, affiliée à la chaîne de garantie internationale soussignée. À L'EXPIRATION. LE CARNET DOIT ÊTRE RESTITUÉ À L'ASSOCIATION ÉMETTRICE. id at / Délivré a thé / le Signature of International guarantee chaln / Signature de la chaîne de garantie Internationale Signature of Itsulng Association / Signature de l'Association émettrice Hotdor's signature/ Signature du titulaire 56 This carnei is 19sued for thé means ot transport registered In / Co carnet est délivré pour le moyen de transport immatriculé en undes No./

Convention relative à l'admission temporaire DESCRIPTION OF M E AN S OF TRANSPORT Rogi*tir«d In / Immatricula on Voor ol manufactura / Annes de construction Not welght (kg) / Poids net (kg) Chassis No. /Chàssis n* Maka / Marque Engine No. / Moteur n* Moke / Marone No. ol cylindor» / Nombre Oo cylindres Coachwork / Carrosserie Colour / Couleur Upholsttry / Garnilures intéiloures No. of »eat» or corrylng capa city / Nombre de places ou C.U Equlpmant / Equipement Radio (maka)/ Appareil radio (marque) Spara tyra» / Pneus de rechange Otti« r pirtlculor« / Divers SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT under No.; soja le n* For officiai u*e / Réservé à l'administration Extension of validity / Prolongation de la validité 57 S 8 g 10 11 12 13 15 19 30 2l 22 23

Convention relative à l'admission temporaire Importation Into / L'entrée en of thé moono ot transport descrlbod In thls carnot / du moyen da Iransport décrit dans ce carnet Stomp Timbre Customa offlcor's signature / Signature de l'agent de la douane; QPQ j 1 Vallduntll/ Valable jusqu'au No./n° 1 look ptace on /a eu lieu le at ino cuslome office of / par le bureau de douane de Stomp Timbre Cusloma office r 'a algnature / Signature de l'agoni de la douane Holder (nomo, addrcas) / Titulaire (nom, adresse) DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT Reglatorod In / Immatriculé en Year ol manufacture / Année de construction Net welgnt (kg) / Poids net (kg) Value /Valeur Moke/ Marque ... Engine No. / Moteur n° . No. ol cyllndors / Nombre de cylindres Horsepower / Nombre de chevaux Coachwork / Carrosserie Type (cor, lorry /voiture, camion) Upholotory / Garnitures intérieures No. ol Beats or carrylng capaelty / Nombre de places ou C.U Epulpmont / Equipement Radio (make) / Appareil radio (marque) Sparo tyróa / Pneus de rechange ... Olher parli eu ta r g / Divers Holder (nomo, address) / Titulaire (nom, adresse) DESCRIPTION OF MEANS OF TRANSPORT Reglsterod In / Immatriculé en Year ot manufacture / Année de construction Net wolghl (kg) / Poids net (kg) Value/ Valeur Chaaalo No. / Chfissls n° Make /Marque Englno No. / Moteur n* Make /Marque No. of cyllndors / Nombre de cylindres Horaepower / Nombre de chevaux . Coachwork / Carrosserie Type (car, lorry /voiture, camion) Colour / Couleur Upholstory / Garnitures Intérieures No. of Beats or carrylng capaelty/ Nombre de places ou C.U. Equipmont / Equipement Radio (mako) / Appareil radio (marque) Sparo tyros / Pneus de rechange QpQ 1 [ Vallduntll/ Valable jusqu'au Nû./n° 1 " Inclusivo /Inclus rssuod by / Délivré par SIGNALEMENT DU MOYEN OE TRANSPORT undor No. / sous le n° Dato of exportation / Gusto m o office of exportation / Date de sortie Bureau do douane de sortie Voucher reglatorod under No. / Stamp Timbre Customa offlcor'a elgnaturo / Signature de l'agent de la douane ._ To bo roturned to thé customs office of Importation at / whore thé carnot was reglaterod undor No. / où le carnet a été pris en charge sous le n° ÇpD [ Valld untll / Valable jusqu'au Wn./n° I Indugi ve /Inclus Isfluod by / Délivré par SIGNALEMENT DU MOYEN DE TRANSPORT Date of Importation / Cusloms office ot Importation / Dato d'entrée Bureau de douane d'entrée Voucher regi sto r od undor No, / Volai enregistré sous le n° Stomp Customa offlcer'a signature / H. 8. The cuetoma otflcor muât lili In thé II nos Indicatoti on thé abovo exportation voucher. / La douane d'entrée doit remplir la volet do sortie ci-dessus eux lignes Indiquées. T LU id CA FCPD TERF UCHE ££§ TOP NET ON SOU Ëow RN C < Ü © tem NE UCH TIE D CARN N VOU SORT P ON E CP IO DE T AT T NET RTA LET ARN C EXP VOL °ftE oc T HENET CH Eil N C Em D N E CP IO Dli <cO> C P 58 I 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 8 g 10 12 13 15 16 17 16 19 20 21 22 23 2 3 S 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23

Convention relative à l'admission temporaire This carnet may be used in thé following countries/Customs territories under thè guarantee of thé following associations: / Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers suivants, sous la garantie des associations suivantes: 59 (LIST OF COUNTRIES/CUSTOMS TEHRITOHIES AND APPROVËD ASSOCIATIONS) (LISTE DES PAYS/TERRITO IRES DOUANIERS ET ASSOCIATIONS AGRÉÉES)

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.l. Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «manifestation»: 1. les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat; 2. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique; 3. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, pour promouvoir le tourisme ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre; 4. les réunions de représentants .d'organisations ou de groupements inter- nationaux; ou 5. les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif; à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères. Chapitre II Champ d'application Article 2

1. Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la pré- sente Convention: a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démons- tration à une manifestation, y compris le matériel dont il est question dans les Annexes de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, UNESCO, New York, 22 novembre 1950 et de son Protocole, Nairobi, 26 novembre 1976; b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que: 1°) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés; 2°) le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers; 60

Convention relative à l'admission temporaire 3°) le matériel publicitaire et de démonstration destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores et vidéo, films et diaposi- tives ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation; c) le matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enre- gistrement du son et d'enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, confé- rences et congrès internationaux.

2. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) le nombre ou la quantité de chaque article importé doit être raisonnable compte tenu de sa destination; b) les conditions posées par la présente Convention doivent être remplies à la satisfaction des autorités douanières du territoire d'admission temporaire. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Conven- tion et sauf si la législation nationale du territoire d'admission temporaire le permet, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être: a) prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution; ou b) transportées hors du lieu de la manifestation. Article 4

1. Le délai de réexportation des marchandises importées pour être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le territoire d'admission temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce territoire et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur admission temporaire. Article 5

1. En application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, la mise à la consommation est accordée en franchise des droits et taxes à l'importa- tion et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation, aux marchandises suivantes: a) petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de 61

Convention relative à l'admission temporaire boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu: 1°) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués, 2°) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire; 3°) qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail, 4°) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au 3°) ci-dessus, soient consommés à la manifestation, et 5°) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission tempo- raire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation; b) marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifes- tation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation; c) produits de faible valeur utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoirs des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation; d) imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches publicitaires, calen- driers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifeste- ment à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises, pourvu: 1°) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, et 2°) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission tempo- raire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation; e) dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles. 62

Convention relative à l'admission temporaire Article 6

1. A l'importation comme à la réexportation, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.

2. Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire. Article 7 Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention. Article 8 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa a) de la présente Annexe. Article 9 A son entrée en vigueur, la présente Annexe, abrogera et remplacera conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifesta- tion similaire, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contrac- tantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. N36531 63

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.2. Annexe relative au matériel professionnel Chapitre premier Définition Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «matériel professionnel»: 1. le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes détermi- nés. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice I à la présente Annexe; 2. le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice II à la présente Annexe; 3. tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans le territoire d'un autre pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources na- turelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice III à la présente Annexe; 4. les appareils auxiliaires du matériel visé aux points 1,2 et 3 du présent article et les accessoires qui s'y rapportent. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention: a) le matériel professionnel; b) les pièces détachées importées en vue de la réparation d'un matériel professionnel placé en admission temporaire en vertu du point a) du présent article. 64

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre III Dispositions diverses Article 3

1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, le matériel professionnel doit; a) appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire; b) être importé par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire; c) être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le territoire d'admission temporaire ou sous sa propre direction.

2. Le paragraphe 1 c) du présent article n'est pas applicable au matériel importé en vue de la réalisation d'un film, d'un programme de télévision ou d'une œuvre audiovisuelle, en exécution d'un contrat de co-production auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, et qui est approuvé par les autorités compétentes de ce territoire dans le cadre d'un accord inter- gouvernemental dé co-production.

3. Le matériel cinématographique, de presse, de radiodiffusion et de télévision ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, étant entendu que cette condition n'est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision. Article 4

1. L'admission temporaire des matériels de production et de reportages radio- diffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés agréés à cette fin par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.

2. Les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'une liste ou d'un inventaire détaillé du matériel visé au paragraphe 1 du présent article, ac- compagné d'un engagement écrit de réexportation. Article S Le délai de réexportation du matériel professionnel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Toutefois, pour les véhicules, le délai de réexportation peut être fixé compte tenu du motif et de la durée prévisible du séjour dans le territoire d'admission temporaire. 5 Feuille fédérale. 146" année. Vol. II 65

Convention relative à l'admission temporaire Article 6 Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire aux véhicules mentionnés dans les appendices I à III de la présente Annexe, qui, même à titre occasionnel, embarquent des personnes moyennant paiement ou chargent des marchandises sur son territoire pour les débarquer ou les décharger dans un lieu situé sur le même territoire. Article 7 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 8 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. N36531 66

Convention relative à l'admission temporaire Appendice I Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision Liste illustrative A. Matériel de presse, tel que:

- ordinateurs personnels;

- télécopieurs;

- machines à écrire;

- caméras de tous types (film et électronique);

- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques);

- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés;

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.);

- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds);

- accessoires (cassettes, photomètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs). B. Matériel de radiodiffusion, tel que:

- matériel de télécommunication tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites;

- équipements de production audiofréquence (appareil de prise de son, d'enre- gistrement et de reproduction);

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et saccoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.);

- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.);

- supports de son, vierges ou enregistrés. C. Matériel de télévision, tel que:

- appareils de prise de vues de télévision;

- télécinéma;

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique; 67

Convention relative à l'admission temporaire

- appareils de transmission et de retransmission;

- appareils de communication;

- appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnéto- phones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, en- ceintes acoustiques);

- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds);

- matériel de montage;

- accessoires (horlogers, chronomètres, boussoles, objectifs, photomètres, pieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batte- ries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et ventilation, etc.);

- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.);

- «films rushes»;

- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux. D. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que véhicules pour:

- la transmission TV;

- les accessoires TV;

- l'enregistrement de signaux vidéo;

- l'enregistrement et la reproduction du son;

- les effets de ralenti;

- l'éclairage. N36531 68

Convention relative à l'admission temporaire Appendice H Matériel cinématographique Liste illustrative A. Matériel, tel que:

- caméras de tous types (film et électronique);

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.);

- travellings et grues;

- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds);

- matériel de montage;

- appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnéto- phones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, en- ceintes acoustiques);

- supports de son ou d'images vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.);

- «film rushes»;

- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et ac- cumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.);

- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux. B. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus. N36531 69

Convention relative à l'admission temporaire Appendice III Autre matériel Liste illustrative A. Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérifica- tion, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que:

- outils;

- matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, compara- teurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits;

- appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage;

- appareils pour le contrôle technique des navires. B. Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que:

- ordinateurs personnels;

- machines à écrire;

- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image;

- instruments et appareils de calcul. C. Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que:

- instruments et appareils de mesure;

- matériel de forage;

- appareils de transmission et de communication. D. Matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution. E. Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires. F. Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc. 70

Convention relative à l'admission temporaire G. Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, etc. H. Matériel nécessaire aux conférienciers pour illustrer leur exposé. I. Matériel nécessaire lors de voyages effectués pour prendre des photos (appa- reils de photographie de tous les types, cassettes, posemètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc. J. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc. N36531 71

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.3. Annexe relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale»: les conteneurs, les palettes, les emballages, les échantillons, les films publici- taires, ainsi que les marchandises de toute nature importées dans le cadre d'une opération pommerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale; b) «emballage»: tous les articles et matériaux servant, ou destinés à servir, dans l'état où ils sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises, à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copaux, etc.) importés en vrac. Sont exclus également les conteneurs et les palettes tels qu'ils sont définis respectivement aux points c) et d) du présent article; c) «conteneur»: un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue): 1°) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises, 2°) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment Résistant pour permettre son usage répété, 3°) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, 4°) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre, 5°) conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et 6°) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube. Le terme «conteneur» comprend les accessoires et équipements du conte- neur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conte- neur. Le terme «conteneur» ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes. Les «carrosse- ries amovibles» sont assimilées aux conteneurs; d) «palette»: un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils 72

Convention relative à l'admission temporaire mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manuten- tion par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d'une superstructure; e) «échantillon»: les articles qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchan- dises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce; f) «film publicitaire»: les supports d'image enregistrés, avec ou sans sonorisation, reproduisant essentiellement des images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, pourvu qu'ils soient de nature à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et soient importés dans un colis ne contenant pas plus d'une copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films plus important; g) «trafic interne»: le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier d'une Partie contractante pour être déchargées à l'intérieur du territoire douanier de la même Partie contractante. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises suivantes importées dans le cadre d'une opération commerciale: a) les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins; b) les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conte- neur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur; c) les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire en vertu du point b) du présent article; d) les palettes; e) les échantillons; f) les films publicitaires; 73

Convention relative à l'admission temporaire g) toute autre marchandise importée à l'une des fins énoncées à l'appendice I de la présente Annexe dans le cadre d'une opération commerciale mais dont l'importation ne constitue pas en soi une opération commerciale. Article 3 Les dispositions de la présente Annexe n'affectent en rien les législations douanières des Parties contractantes applicables lors de l'importation des mar- chandises transportées dans des conteneurs ou emballages, ou sur des palettes. Article 4

1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les emballages doivent être réexportés uniquement par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Ils ne peuvent, même occasionnellement, être utili- sés en trafic interne; b) les conteneurs doivent être revêtus de marques dans les conditions définies à l'appendice II de la présente Annexe. Ils peuvent être utilisés en trafic interne mais, dans ce cas, chaque Partie contractante a la faculté d'imposer les conditions ci-après:

- le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnable- ment direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide;

- le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation; c) les palettes ou un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale doivent avoir été exportées préalablement ou être exportées ou réexportées ultérieurement; d) les échantillons et les films publicitaires doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démons- tration dans le territoire d'admission temporaire en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront importées dans ce même territoire. Ils ne doivent être vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d'admission temporaire; e) l'utilisation des marchandises visées aux points 1 et 2 de l'appendice I de la présente Annexe ne doit pas constituer une activité lucrative.

2. Chaque Partie contractante a le droit de ne pas accorder l'admission tempo- raire aux conteneurs, aux palettes ou aux emballages qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente, d'un louage ou d'un contrat similaire, conclu par une personne établie ou résidant sur son territoire. 74

Convention relative à l'admission temporaire Article 5

1. L'admission temporaire des conteneurs, palettes et emballages est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.

2. En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les conteneurs, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit: 1°) à fournir aux autorités douanières, sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le territoire d'admission temporaire et de sortie dudit territoire, ou une liste des conteneurs accompagnée d'un engagement de réexportation, 2°) à acquitter les droits et taxes à l'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies.

3. En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les palettes et les emballages, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de présenter aux autorités douanières l'engagement écrit de les réexporter.

4. Les personnes qui font régulièrement usage du régime de l'admission tempo- raire sont autorisées à souscrire un engagement global. Article 6 Le délai de réexportation des marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 7 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de: a) trois groupes de marchandises au maximum, parmi ceux de l'article 2; b) l'article 5, paragraphe 1, de la présente Annexe. Article S Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 9 A son entrée en vigueur, la présente Annexe, abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, les Conventions et dispositions ci-après:

- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, Genève, 9 décembre 1960

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, Bruxelles, 6 octobre 1960 75

Convention relative à l'admission temporaire

- articles 2 à 11 et Annexes 1 (paragraphes 1 et 2) à 3 de la Convention douanière relative aux conteneurs, Genève, 2 décembre 1972

- articles 3, 5 et 6 (l.b et 2) de la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Ge- nève, 7 novembre 1952 dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions. N36531 76

Convention relative à l'admission temporaire Appendice I Liste des marchandises aux termes de l'article 2g)

1. Marchandises devant être soumises à des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations.

2. Marchandises devant servir à effectuer des essais, des contrôles, des expé- riences ou des démonstrations.

3. Films cinématographiques impressionnés et développés, positifs et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale.

4. Films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction.

5. Supports d'information enregistrés, envoyés à titre gratuit et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données.

6. Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé. N36531 77

Convention relative à l'admission temporaire Appendice II Dispositions relatives au marquage des conteneurs

1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable devront être apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs: a) identification du propriétaire ou de l'exploitant principal; b) marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le proprié- taire ou l'exploitant, et c) tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.

2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué, soit en toutes lettres, soit au moyen du Code du pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit encore au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conte- neurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.

3. Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conte- neurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies: a) un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée; b) lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite.

4. Les spécifications concernant l'utilisation d'une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées au point 3 du présent appendice n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable. N36531 78

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.4. Annexe relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production Chapitre premier Définition Article 1 Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «marchandises importées dans le cadre d'une opération de production»: 1. a) les matrices, clichés, moules, dessins, projets, modèles et autres objets similaires, b) les instruments de mesure, de contrôles, de vérification et autres objets similaires, c) les outils et instruments spéciaux; qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises; et 2. les «moyens de production de remplacement»: les instruments, appareils et machines qui, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, selon les cas. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans le cadre d'une opération de produc- tion. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'ad- mission temporaire et être destinées à une personne établie dans ce terri- toire; b) tout ou partie (selon les dispositions de la législation nationale) de la production résultant de l'utilisation des marchandises importées dans le 79

Convention relative à l'admission temporaire cadre d'une opération de production visée à l'article 1, paragraphe 1 de la présente Annexe, doit être exportée du territoire d'admission temporaire; c) les moyens de production de remplacement doivent être mis provisoirement et gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire d'admission temporaire par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production dont la livraison est retardée ou qui doivent être réparés. Article 4

1. Le délai de réexportation des marchandises visées à l'article 1, paragraphe 1 de la présente Annexe est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

2. Le délai de réexportation des moyens de production de remplacement est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. N36531 80

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.5. Annexe relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend: a) par «marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel»; le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle. b) Dans l'alinéa a) ci-dessus: 1°) par «matériel scientifique et pédagogique»: tous modèles, instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés aux fins de la recherche scientifique et de l'enseignement ou de la formation professionnelle; 2°) par «matériel de bien-être destiné aux gens de mer»: le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréa- tif, religieux ou sportif des personnes qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service en mer d'un navire étranger affecté au trafic maritime international. Des listes illustratives du «matériel pédagogique», du «matériel de bien-être destiné aux gens de mer» et de «toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle» figurent respective- ment aux appendices I, II et III à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention: a) les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel; b) les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire en vertu du paragraphe a) ci-dessus, ainsi que les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel. 6 Feuille fédérale. 146e année. Vol. II 81

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'ad- mission temporaire et être importées par des établissements agréés et en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales; b) le matériel de bien-être destiné aux gens de mer doit être utilisé à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international ou débarqué temporairement d'un navire pour être utilisé à terre par l'équipage, ou importé pour être utilisé dans les foyers, clubs et locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que dans des lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer. Article 4 L'admission temporaire de matériel scientifique et pédagogique et de matériel de bien-être destiné aux gens de mer utilisé à bord des navires, est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Le cas échéant un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peut être exigé pour le matériel scientifique et pédagogique. Article 5 Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 6 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique. Article 7 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. 82

Convention relative à l'admission temporaire Article 8 A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément à l'Article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, Bruxelles, 1er décembre 1964, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel scienti- fique, Bruxelles, 11 juin 1968, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique, Bruxelles, 8 juin 1970, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions. N36531 83

Convention relative à l'admission temporaire Appendice I Liste illustrative a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction ou son ou des images, tels que:

- Projecteurs de diapositives ou de films fixes;

- Projecteurs de cinéma;

- Rétroprojecteurs et épiscopes;

- Magnétophones, magnétoscopes et kinescopes;

- Circuits fermés de télévision. b) Supports de son et d'images, tels que:

- Diapositives, films fixes et microfilms;

- Films cinématographiques;

- Enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques);

- Bandes vidéo. c) Matériel spécialisé, tel que:

- Matériel bibliographique et audio-visuel pour bibliothèques;

- Bibliothèques roulantes;

- Laboratoire de langues;

- Matériel d'interprétation simultanée;

- Machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques;

- Objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation profes- sionnelle des personnes handicapées. d) Autre matériel, tel que:

- Tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins;

- Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration;

- Collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pouf l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique);

- Instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers;

- Matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours. N36531 84

Convention relative à l'admission temporaire Appendice II Liste illustrative a) Livres et imprimés, tels que:

- Livres de tous genres;

- Cours par correspondance;

- Journaux et publications périodiques;

- Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports. b) Matériel audio-visuel, tel que:

- Appareils de reproduction du son et de l'image;

- Enregistreurs à bandes magnétiques;

- Postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs télévision;

- Appareils de projection;

- Enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, vœux, musique et divertissements);

- Films impressionnés et développés;

- Diapositives;

- Bandes vidéo. c) Articles de sport, tels que:

- Vêtements de sport;

- Ballons et balles;

- Raquettes et filets;

- Jeux de pont;

- Matériel d'athlétisme;

- Matériel de gymnastique. d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que:

- Jeux de société;

- Instruments de musique;

- Matériel et accessoires de théâtre d'amateurs;

- Matériel pour la peinture artistique; la sculpture; le travail du bois; des métaux; la confection des tapis, etc. e) Objets de culte. f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être. N36531 85

Convention relative à l'admission temporaire Appendice 111 Liste illustrative Marchandises telles que: 1. Costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou à des théâtres. 2. Partitions musciales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres. N36531 86

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.6. Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «voyageur»: toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire d'une Partie contractante où elle n'a pas sa résidence normale, à des fins telles que tourisme, sport, affaires, réunions professionnelles, santé, études, etc.; b) «effets personnels»: tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. Une liste illustrative des effets personnels figure en appendice I à la présente Annexe; c) «marchandises importées dans un but sportif»: articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraîne- ment sur le territoire d'admission temporaire. Une liste illustrative de ces marchandises figure en appendice II à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les effets personnels doivent être importés par le voyageur sur lui-même ou dans ses bagages (accompagnés ou non); 87

Convention relative à l'admission temporaire b) les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Article 4

1. L'admission temporaire des effets personnels est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie, sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes à l'importation.

2. Un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peuvent, dans la mesure du possible, être acceptés pour les marchandises importées dans un but sportif en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie. Article 5

1. La réexportation des effets personnels a lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire d'admission temporaire.

2. Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but sportif est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 6 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 7 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, les dispositions des articles 2 et 5 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. N36531 88

Convention relative à l'admission temporaire Appendice I Liste illustrative

1. Vêtements.

2. Articles de toilette.

3. Bijoux personnels.

4. Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vue accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires.

5. Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leur acces- soires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.

6. Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.

7. Instruments de musique portatifs.

8. Phonographes portatifs, avec disques.

9. Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.

10. Appareils récepteurs de radio portatifs.

11. Appareils récepteurs de télévision portatifs.

12. Machines à écrire portatives.

13. Machines à calculer portatives.

14. Ordinateurs personnels portatifs.

15. Jumelles.

16. Voitures d'enfant.

17. Fauteuils roulants pour invalides.

18. Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes.

19. Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel.

20. Autres articles ayant manifestement un caractère personnel. N36531 89

Convention relative à l'admission temporaire Appendice II Liste illustrative A. Matériel d'athlétisme, tel que

- haies de saut;

- javelots, disques, perches, poids, marteaux. B. Matériel pour jeux de balle, tel que:

- balles de toute nature;

- raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaire;

- filets de toute nature;

- montants de but. C. Matériel de sports d'hiver, tel que:

- skis et bâtons;

- patins;

- luges et luges de vitesse («bobsleighs»);

- matériel pour le jeu de palets («curling»). D. Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc. de toute nature E. Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que

- canoës et kayaks;

- bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies;

- aquaplanes et voiles; F. Véhicules tels que voitures, motocyclettes, bateaux. G. Matériel destiné à diverses manifestations, tel que:

- armes de tir sportif et munitions;

- cycles sans moteur;

- arcs et flèches;

- matériel d'escrime;

- matériel de gymnastique;

- boussoles;

- tapis pour les sports de lutte et tatamis;

- matériel d'haltérophilie;

- matériel d'équitation, sulkies;

- parapente, aile delta, planches à voile;

- matériel pour l'escalade;

- cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations. 90

Convention relative à l'admission temporaire H. Matériel auxiliaire, tel que:

- matériel de mesure et d'affichage des résultats;

- appareils pour analyses de sang et d'urine. N36531 91

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B. 7. Annexe relative au matériel de propagande touristique Chapitre premier Définition Article premier Pour l'application de la présente Annexe on entend par «matériel de propagande touristique»: les marchandises ayant pour objet d'amener le public à visiter un pays étranger, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel religieux, touristique, sportif ou professionnel. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Le matériel de propagande touristique bénéficie de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention, à l'exception du matériel vise à l'article 5 de cette Annexe pour lequel la franchise des droits et taxes à l'importation est accordée. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, le matériel de propagande touristique doit appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importé en quantité raisonnable compte tenu de sa destination. Article 4 Le délai de réexportation du matériel de propagande touristique est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 5 L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée au matériel de propagande touristique ci-après: 92

Convention relative à l'admission temporaire a) documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinés à être distri- bués gratuitement, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident; b) listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée; c) matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspon- dants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universi- tés, stations thermales, ou autres institutions analogues. Article 6 L'appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci. Article 7 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importa- tion de documents et de matériel de propagande touristique, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes audit Protocole. N36531 93

Convention relative à l'admission temporaire Appendice Liste illustrative 1. Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire: tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres objets d'art similaires. 2. Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement. 3. Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le territoire d'admission temporaire. 4. Drapeaux en nombre raisonnable. 5. Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photo- graphiques. 6. Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique. N36531 94

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.8. Annexe relative aux marchandises importées en trafic frontalier Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «marchandises importées en trafic frontalier»:

- celles qu'emportent avec eux les frontaliers dans l'exercice de leur métier ou de leur profession (artisans, médecins, etc.);

- les effets personnels ou les articles ménagers des frontaliers qu'ils im- portent à des fins de réparation, d'ouvraison ou de transformation;

- le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds situés à l'intérieur de la zone frontière du territoire d'admission temporaire;

- le matériel appartenant à un organisme officiel importé dans le cadre d'une action de secours (incendie, inondation, etc.); b) «zone frontière»: la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics; c) «frontaliers»: les personnes établies ou résidant dans une zone frontière; d) «trafic frontalier»: les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées en trafic frontalier. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les marchandises importées en trafic frontalier doivent appartenir à un frontalier de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire; 95

Convention relative à l'admission temporaire b) le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds doit être utilisé par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire qui exploitent des terres situées dans cette dernière zone frontière. Ce matériel doit être utilisé pour l'exécution de travaux agricoles ou de travaux forestiers tels que débardage ou transport de bois, ou la pisciculture; c) le trafic frontalier de réparation, d'ouvraison ou de transformation doit être dépourvu de tout caractère commercial. Article 4

1. L'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.

2. Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier au dépôt d'un inven- taire relatif auxdites marchandises ainsi que d'un engagement écrit de réexporta- tion.

3. Le bénéfice de l'admission temporaire peut également être accordé sur base d'une simple inscription dans un registre déposé au bureau de douane. Article 5

1. Le délai de réexportation des marchandises importées en trafic frontalier est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

2. Toutefois, le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds est réexporté une fois le travail effectué. N36531 96

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.9. Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «marchandises importées dans un but humanitaire»: le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours; b) «envois de secours»: toutes marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de pre- mière nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans un but humanitaire. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être envoyées à titre de prêt gratuit; b) le matériel médico-chirurgical et de laboratoire doit être destiné à des hôpitaux ou à d'autres établissements sanitaires qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent, pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en quantité suffisante dans le territoire d'admission temporaire; c) les envois de secours doivent être destinés à des personnes agréées par les autorités compétentes du territoire d'admission temporaire. 7 Feuille fédérale. 146° année. Vol. II 97

Convention relative à l'admission temporaire Article 4

1. Dans la mesure du possible, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation doivent pouvoir être acceptés pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie.

2. L'admission temporaire des envois de secours est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises, ainsi qu'un engagement écrit de réexportation. Article 5

1. Le délai de réexportation du matériel médico-chirurgical et de laboratoire est fixé en tenant compte des besoins.

2. Le délai de réexportation des envois de secours est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. N36531 98

Convention relative à l'admission temporaire Annexe C Annexe relative au moyens de transport Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «moyens de transport»: tout navire (y compris les allèges barges et péniches, même transportées à bord d'un navire et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier à moteur (y compris les cycles à moteur, les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules), et matériel ferroviaire roulant, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux se trouvant à bord du moyen de transport y inclus le matériel spécial servant au charge- ment, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchan- dises; b) «usage commercial»: l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux; c) «usage privé»: utilisation par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclu- sion de tout usage commercial; d) «trafic interne»: le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire d'admission temporaire pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire; e) «réservoirs normaux»: les réservoirs prévus par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe d'un type de carburant, tant pour la traction des moyens de transport que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux, les réservoirs adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe d'autres types de carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport. 99

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention: a) les moyens de transport à usage commercial ou à usage privé; b) les pièces de rechange et équipements importés pour servir à la réparation d'un moyen de transport déjà importé temporairement. Les pièces et équipements remplacés non réexportés seront passibles des droits et taxes à l'importation à moins qu'ils ne reçoivent une des destinations prévues à l'Article 14 de la présente Convention. Article 3 Les opérations régulières d'entretien et les réparations des moyens de transport devenues nécessaires au cours du voyage à destination ou à l'intérieur du territoire d'admission temporaire, et qui sont effectuées pendant le séjour en admission temporaire, ne constituent pas une modification au sens de l'Article premier a) de la présente Convention. Article 4

1. Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des moyens de transport importés temporairement ainsi que les huiles lubrifiantes destinées aux besoins normaux desdits moyens de transport seront admis en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation.

2. En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial, chaque Partie contractante a toutefois le droit de fixer des maximums pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être admises en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation, sur son territoire dans les réservoirs normaux du véhicule routier à moteur importé temporairement. 100

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre III Dispositions diverses Article 5 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être impor- tés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir d'un tel territoire; b) les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire. Article 6 L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Article 7 Nonobstant les dispositions de l'Article 5 de la présente Annexe: a) les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission tempo- raire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire; b) les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque Partie contractante peut accepter qu'une personne résidant dans son terri- toire utilise un moyen de transport à usage privé, notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire. Article 8 Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire: a) aux moyens de transport à usage commercial qui seraient utilisés en trafic interne; b) aux moyens de transport à usage privé qui seraient utilisés pour un usage commercial en trafic interne; c) aux moyens de transport qui seraient donnés en location après leur importa- tion, ou, s'ils étaient en location au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate. 101

Convention relative à l'admission temporaire Article 9

1. La réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés.

2. Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai d'une durée continue ou non, de six mois par période de douze mois. Article 10 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard: a) de l'Article 2 a) en ce qui concerne l'admission temporaire, à usage com- mercial, des véhicules routiers à moteur et du matériel ferroviaire roulant; b) de l'Article 6 en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial et les moyens de transport à usage privé; c) de l'Article 9, paragraphe 2, de la présente Annexe. Article 11 A son entrée en vigueur, cette Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'Article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, New York, 4 juin 1954, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Genève, 18 mai 1956, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, Genève, 18 mai 1956, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté cette Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conven- tions. N36531 102

Convention relative à l'admission temporaire Annexe D Annexe relative aux animaux Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «animaux»; les animaux vivants de toute espèce; b) «zone frontière»: la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics; c) «frontaliers»: les personnes établies ou résidant dans une zone frontière; d) «trafic frontalier»: les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les animaux importés aux fins énumérées dans l'Appendice à la présente Annexe. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire; b) les animaux de trait importés en vue de l'exploitation de terres situées dans la zone frontière d'admission temporaire doivent l'être par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire. 103

Convention relative à l'admission temporaire Article 4

1. L'admission temporaire des animaux de trait visés à l'Article 3 b) de la présente Annexe ou des animaux importés pour la transhumance ou pâturage sur des terres situées dans la zone frontière est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.

2. Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des animaux visés au paragraphe 1 du présent Article, au dépôt d'un inventaire ainsi que d'un engagement écrit de réexportation. Article 5

1. Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'Article 4, paragraphe 1, de la présente Annexe.

2. Chaque Partie contractante a également le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard des points 12 et 13 de l'Appendice à la présente Annexe. Article 6 Le délai de réexportation des animaux est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 7 L'Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci. N36531 104

Convention relative à l'admission temporaire Appendice Liste visée à l'Article 2

1. Dressage

2. Entraînement

3. Reproduction

4. Ferrage ou pesage

5. Traitement vétérinaire

6. Essais (en vue d'un achat par exemple)

7. Participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations

8. Spectacles (animaux de cirque, etc.)

9. Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voya- geurs)

10. Exercice d'une activité, (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.)

11. Opérations de sauvetage

12. Transhumance ou pâturage

13. Exécution d'un travail ou transport

14. Usage médical (production de venin, etc.) N36531 105

Convention relative à l'admission temporaire Annexe E Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «marchandises importées en suspension partielle»: les marchandises qui sont mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention mais qui ne remplissent pas toutes les conditions qui sont prévues pour bénéficier du régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation, ainsi que les marchan- dises qui ne sont pas mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention et qui sont destinées à être utilisées temporairement à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux; b) «suspension partielle»: la suspension d'une partie du montant des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation. à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire en suspension partielle conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises visées au paragraphe a) de l'Article premier de la présente Annexe. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, les marchandises importées en suspension partielle doivent appartenir à une per- sonne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire. 106

Convention relative à l'admission temporaire Article 4 Chaque Partie contractante peut établir une liste des marchandises admises ou exclues du bénéfice de l'admission temporaire en suspension partielle. Le contenu de cette liste est notifié au dépositaire de la présente Convention. Article 5 Le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de la présente Annexe ne doit pas dépasser 5 pour cent, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Article 6 Le montant des droits et taxes à l'importation à percevoir ne doit, en aucun cas, être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Article 7

1. La perception du montant des droits et taxes à l'importation dû au titre de la présente Annexe est effectuée par les autorités compétentes lorsque le régime est apuré.

2. Lorsque, conformément à l'Article 13 de la présente Convention, l'apurement de l'admission temporaire est obtenu par la mise à la consommation, le montant des droits et taxes à l'importation éventuellement déjà perçu au titre de la suspension partielle est à déduire du montant des droits et taxes à l'importation à payer au titre de la mise à la consommation. Article 8 Le délai de réexportation des marchandises importées en suspension partielle est fixé compte tenu des dispositions des Articles 5 et 6 de la présente Annexe. Article 9 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'Article 2 de la présente Annexe, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importa- tion. N36531 107

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la Convention douanière relative à l'admission temporaire du 13 décembre 1993 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1994 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer 93.097 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.03.1994 Date Data Seite 1-107 Page Pagina Ref. No 10 107 706 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 93.097 Message concernant la Convention douanière relative à l'admission temporaire du 13 décembre 1993 Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre par le présent message, en vous proposant de l'adopter, le projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention douanière relative à l'admission temporaire que la Suisse a signée le 25 juin 1991 sous réserve de ratification. Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mes- dames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. 13 décembre 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1993 - 826 '1 Feuille fédérale. 146° année. Vol. II

Condensé La .Convention relative à l'admission temporaire (connue sous le nom de «Conven- tion d'Istanbul») est une convention douanière internationale. Son champ d'applica- tion est limité à l'importation temporaire des marchandises. Elle est scindée en deux parties: la première, constituant le corps de la Convention, comprend 34 articles qui énoncent les dispositions générales et traitent de diverses questions telles que le champ d'application, la structure des annexes, la garantie, les titres d'admission temporaire, le Comité de gestion ainsi que les procédures d'adhésion et d'amendement. La seconde partie comprend un ensemble de treize annexes dont chacune a trait à une catégorie particulière de marchandises et énonce des dispositions spécifiques applicables aux marchandises qu'elle couvre. La Convention vise, d'une part, à regrouper en un seul instrument l'ensemble des dispositions relatives à l'admission temporaire des marchandises figurant dans une multitude de conventions et d'accords existants et, d'autre pan, à harmoniser et simplifier les procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humani- taire, culturel ou touristique.

Message I Partie générale II Introduction La Convention relative à l'admission temporaire (connue sous le nom de «Convention d'Istanbul», en référence à son lieu d'adoption) (ci-après «Conven- tion») a été conclue au cours des 75e et 76e sessions du Conseil de coopération douanière (CCD) tenues à Istanbul du 25 au 28 juin 1990. La Convention a été ouverte à la signature du 28 juin 1990 au 30 juin 1991. L'Allemagne, la Belgique, le Danemark, l'Espagne, la France, le Ghana, l'Irlande, Israël, le Luxembourg, le Niger, le Nigeria, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume- Uni, le Soudan, la Turquie et la Communauté économique européenne ont été les premiers signataires de la Convention en 1990. En 1991, l'Algérie, la Hongrie, l'Italie, le Maroc, le Pakistan, la Suisse, la Tchécoslovaquie et le Zimbabwe ont également signé la Convention sous réserve de ratification. A ce jour, l'Australie, la Chine et la Jordanie ont déposé leur instrument d'adhésion et accepté les Annexes A et B.l. Le Zimbabwe a ratifié la Convention et accpeté les Annexes A, B.2., B.3., B.5., B.6. et B.9. Le Nigeria a également ratifié la Convention et accepté toutes les annexes. De ce fait, la Convention est entrée en vigueur le 27 novembre 1993. 12 Le point de la situation Depuis de nombreuses années, le CCD cherche à réunir en un seul instrument toutes les facilités d'admission temporaire des marchandises en vigueur, en permettant la simplification et l'harmonisation des formalités d'admission tempo- raire. En effet, des formalités différentes et complexes peuvent ralentir les mouvements transfrontaliers de marchandises. Tenant compte de ces considérations, le CCD a décidé en 1985 d'entreprendre une étude approfondie abordant globalement tous les aspects des facilités d'admission temporaire, étude qui a abouti à l'élaboration de la nouvelle conven- tion. Les travaux ont été menés et coordonnés par le Comité technique permanent (CTP) et son Groupe de travail, organes subsidiaires du CCD, étant donné que les douanes représentent en général l'organisme principal. Néanmoins, la consulta- tion et la participation de divers services et organes intéressés ont été nécessaires tant au plan national qu'international. La Suisse a de tout temps attaché une grande importance aux mesures prises au niveau international, ayant pour objectif la facilitation du commerce international et l'élimination des obstacles aux frontières. C'est pourquoi elle a participé activement aux travaux d'élaboration de cette convention.

13 Objectifs de la Convention La Convention n'instaure pas un nouveau régime douanier pour l'admission temporaire des marchandises. Elle ne vise pas non plus à restreindre les obliga- tions des transporteurs et n'affecte en rien les législations des Parties contrac- tantes en ce qui concerne les formalités d'admission temporaire. Elle vise, d'une part, à regrouper en un seul instrument l'ensemble des disposi- tions relatives à l'admission temporaire figurant dans une multitude de conven- tions et accords existants et, d'autre part, à harmoniser et simplifier les procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humanitaire, culturel ou touris- tique. Le champ d'application de la Convention est limité à l'importation temporaire des marchandises. La Convention étant un instrument du CCD, sa portée est mondiale. Par conséquent, elle est ouverte à tous les Etats ainsi qu'aux organisations d'intégra- tion économique régionale. 14 Structure et contenu de la Convention La convention comporte un préambule, cinq chapitres et treize annexes. Le chapitre premier a trait aux dispositions générales et définit les expressions employées (art. 1). Le chapitre II concerne le champ d'application et la structure des annexes (art. 2 et 3). Le chapitre III expose les dispositions particulières de l'admission temporaire (art. 4 à 14). Le chapitre IV contient les dispositions diverses (réduction des formalités, facilités, prohibitions, infractions, échange d'informations, par exemple (art. 15 à 21). Le chapitre V contient les dispositions finales (art. 22 à 34). Chacune des annexes concerne une catégorie particulière de marchandises et comprend des dispositions spécifiques applicables aux marchan- dises qu'elle couvre. Il s'agit des annexes suivantes:

- Annexe A Annexe relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD);

- Annexe B.l. Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire;

- Annexe B.2. Annexe relative au matériel professionnel;

- Annexe B.3. Annexe relative aux conteneurs, palettes, emballages, échan- tillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale;

- Annexe B.4. Annexe relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production;

- Annexe B.5. Annexe relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel;

- Annexe B.6. Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif;

- Annexe B.7. Annexe relative au matériel de propagande touristique;

- Annexe B.8. Annexe relative aux marchandises importées en trafic fronta- lier;

- Annexe B.9. Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire;

- Annexe C Annexe relative aux moyens de transport;

- Annexe D Annexe relative aux animaux;

- Annexe E Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation. 2 Partie spéciale: Commentaire des dispositions de la Convention 21 Corps de la Convention L'article 2 prévoit que l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport) est accordée, sans préjudice des dispositions de l'Annexe E, en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application de prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère économique. Cette disposition devrait favoriser la lutte contre le protectionnisme. L'article 4 précise que l'admission temporaire peut être subordonnée à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie n'excédant pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue. Toutefois, lorsque les marchandises sont soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire pourra être exigée aux conditions définies par la législation nationale. Cette disposition tient compte du fait qu'actuellement la douane peut être amenée à contrôler les marchandises pour vérifier, par exemple, l'observation de normes de sécurité destinées à protéger les consommateurs, de réglementations sur la pollution de l'air, etc. L'article 5 vise à étendre le champ d'application du système du carnet ATA en obligeant les Parties contractantes à accepter les carnets ATA pour toutes les marchandises, à l'exclusion des moyens de transport, visées par la Convention dès qu'un document douanier et une garantie sont exigés aux fins de l'admission temporaire. Cette clause apporte manifestement une amélioration par rapport à la Convention ATA (RS 0.631.244.57) qui ne définit que vaguement la catégorie de marchandises pour lesquelles un carnet ATA peut être délivré. Selon l'article 8, le bénéfice du régime de l'admission temporaire peut être transféré à autrui. C'est la première fois qu'une telle disposition, particulièrement souple, figure dans une convention internationale relative à l'admission tempo- raire. La législation nationale ne contient aucune disposition contraire à cette possibilité de transfert. L'article 17 prévoit que les dispositions de la Convention établissent des facilités minimales et ne mettent pas d'obstacle à l'octroi de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions uni- latérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux.

L'article 21 a trait à l'échange d'informations entre Parties contractantes dans la mesure où la législation nationale le permet. C'est également la première fois qu'une telle disposition figure dans une convention internationale relative à l'admission temporaire. Aux termes de l'article 24, il est prévu que les unions douanières ou économiques peuvent devenir Parties contractantes à la Convention. Dans ce cas, elles sont habilitées à exercer les droits, y compris le droit de vote, que la Convention confère à leurs Etats membres qui sont Parties contractantes. Ce même article indique également que, pour devenir Partie contractante à la Convention, chaque pays doit accepter l'Annexe A et au moins une autre annexe. L'article 27prévoit qu'à l'entrée en vigueur d'une annexe à la présente Convention comportant une disposition abrogatoire (Annexes A, B.I., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7. et C), cette annexe abrogera et remplacera les conventions ou les dispositions des conventions faisant l'objet de la disposition abrogatoire, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite annexe et qui sont Parties contractantes auxdites conventions. Ainsi, cet article correspond à l'article 30, chiffre 4, lettre b de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités (RS 0.111). L'article 29 prévoit la possibilité pour les Parties contractantes d'émettre des réserves à l'égard de dispositions figurant dans les annexes. Lorsque tel sera le cas, toute Partie contractante examinera, au moins tous les cinq ans, les dispositions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les comparera aux dispositions de sa législation nationale et notifiera au dépositaire les résultats de cet examen. L'article 30 traite de l'extension territoriale. Comme pour les autres conventions douanières acceptées par la Suisse, la présente Convention s'applique, conformé- ment au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein (RS 0.631.112.514; RO 1991 III 2211), également à la Principauté de Liech- tenstein, tant que celle-ci est liée à la Suisse par une union douanière. L'article 31 stipule que la Convention est conclue pour une durée illimitée. En outre, il précise que la dénonciation de la Convention doit être notifiée par un instrument écrit transmis au dépositaire et que la dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire. Les dispositions des autres articles de la Convention n'appellent pas de remarques particulières car elles sont analogues à celles figurant dans des conventions douanières similaires élaborées au sein du CCD. 22 Annexes de la Convention Les annexes de la Convention sont structurées de manière semblable, c'est-à-dire qu'elles contiennent des définitions des principaux termes douaniers utilisés dans chacune d'entre elles et des dispositions particulières applicables aux marchan- dises qu'elles couvrent. Les annexes A, B.I., B.3., B.5., C, D et E prévoient la possibilité pour les Parties contractantes d'émettre des réserves quant aux dispositions qu'elles contiennent. Cette possibilité a pour but de permettre au plus grand nombre de Parties

contractantes d'accepter ces annexes. En outre, les annexes A, B.I., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7., C et D reprennent, entièrement ou partiellement, les dispositions figurant dans des conventions ou accords douaniers existants dont la Suisse est Partie contractante. Comme indiqué ci-devant, le CCD a mis au point, à ce jour, treize annexes. Les différences essentielles entre les dispositions des annexes de la Convention et celles figurant dans les conventions ou accords douaniers existants sont les suivantes. L'Annexe relative aux titres d'admission temporaire (carnets ATA, carnets CPD) (Annexe A) réunit dans une seule annexe les trois titres d'admission temporaire utilisés dans le cadre des conventions en vigueur (Convention douanière du 6 décembre 1961 sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises (Convention ATA, RS 0.631.244.57), Convention douanière du 4 juin 1954 rela- tive à l'importation temporaire de véhicules routiers privés (RS 0.631.251.4) et Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux (RS 0.631.252.52). Elle reprend les dispositions de la Convention ATA et vise à harmoniser les conditions de délivrance, d'utilisation et d'apurement des carnets d'admission temporaire. L'Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (Annexe B.l.) reprend les dispositions de la Convention douanière du 8 juin 1961 relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être pré- sentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire (RS 0.631.244.56). Dans un souci d'harmonisation, elle fixe le délai de réexportation des marchandises à six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire (art. 4). L'Annexe relative au matériel professionnel (Annexe B.2.) reprend les dispositions de la Convention douanière du 8 juin 1961 relative à l'importation temporaire de matériel professionnel (RS 0.631.244.54). Elle prévoit qu'en principe l'admission temporaire des matériels de production et de reportage radiodiffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés agréés à cette fin par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire, est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie (art. 4). Sauf pour les véhicules, le délai de réexportation est d'au moins douze mois à compter de la date d'admission temporaire (art. 5). L'Annexe relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres mar- chandises importées dans le cadre d'une opération commerciale (Annexe B.3.) reprend les dispositions des conventions suivantes: Convention européenne du 9 décembre 1960 relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux (RS 0.631.250.12), Convention douanière du 6 octobre 1960 relative à l'importation temporaire des emballages (RS 0.631.244.53), Convention douanière du 2 décembre 1972 relative aux conteneurs (RS 0.631.250.112) et Convention internationale du 7 novembre 1952 pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire (RS

0.631.244.52). Le délai de réexportation est d'au moins six mois à compter de la date d'admission temporaire (art. 6). En ce qui concerne ce délai de réexporta- tion, il n'y a plus de discrimination pour les emballages selon qu'ils sont remplis de marchandises ou vides. En outre, aucun document douanier ni aucune garantie ne sont exigés pour les contenteurs, les palettes et les emballages (art. 5). L'Annexe relative aux marchandises importées dans k cadre d'une opération de production (Annexe B.4.) fournit un exemple de l'extension sur le plan inter- national de facilités accordées jusqu'à maintenant unilatéralement. Elle s'ap- plique aux matériels tels que matrices, clichés, moules, dessins, modèles, instru- ments de mesure, de contrôle, de vérification, outils et instruments spéciaux importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises (art. 1). Elle couvre également les moyens de production de remplacement (instruments, appareils et machines) qui, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur. L 'Annexe relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel (Annexe B.5.) reprend les dispositions des conventions suivantes: Conven- tion douanière du 1er décembre 1964 relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer (RS 0.631.145.273), Convention douanière du 11 juin 1968 relative à l'importation temporaire de matériel scientifique (RS 0.631.242.011) et Conven- . tion douanière du 8 juin 1970 relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique (RS 0.631.242.012). Aucun document douanier ni aucune garantie ne sont exigés pour les marchandises couvertes par cette annexe (art. 4). En outre, le délai de réexportation des marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel est d'au moins douze mois à compter de la date d'admission temporaire (art. 5). L'Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif (Annexe B.6.) reprend en partie les dispositions de la Convention du 4 juin 1954 sur les facilités douanières en faveur du tourisme (RS 0.631.250.21). La liste des marchandises pouvant être considérées comme des effets personnels a été complétée et modernisée par rapport à celle qui figure dans la Convention de 1954. D'autre part, c'est la première fois que l'admission temporaire des marchandises importées dans un but sportif est prévue dans un instrument international. Une telle disposition devrait donc favoriser les échanges sportifs internationaux. Enfin, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engage- ment écrit de réexportation peuvent être acceptés pour les articles de sport en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie (art. 4). L'Annexe relative au matériel de propagande touristique (Annexe B.7.) reprend les dispositions du Protocole additionnel du 4 juin 1954 à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importation de documents et de matériel de propagande touristique (RS 0.631.250.211). L'Annexe relative aux marchandises importées en trafic frontalier (Annexe B.8.) prévoit des facilités similaires à celles accordées jusqu'à maintenant par la Suisse dans le cadre d'accords bilatéraux, lesquels restent en vigueur (par exemple, Convention germano-suisse du 5 février 1958 sur le trafic de frontière et de transit, RS 0.631.256.913.61; Convention du 30 avril 1947 entre la Suisse et

l'Autriche relative au trafic frontière, RS 0.631.256.916.31; Accord du 1er août 1946 entre la Suisse et la France relatif à la circulation frontalière, RS 0.631.256.934.91; Convention du 2 juillet 1953 entre la Suisse et l'Italie relative au trafic de frontière et au pacage, RS 0.631.256.945.41). Cette annexe a été élaborée à l'initiative de la Suisse et reprend, en grande partie, les dispositions figurant dans la législation nationale. L'Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire (Annexe B.9.) constitue un autre exemple d'extension, sur le plan multilatéral, de facilités accordées jusqu'à présent de manière autonome ou sur la base d'accords bilaté- raux. Elle s'applique au matériel médico-chirurgical et de laboratoire ainsi qu'aux envois de secours tels que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues. L'Annexe relative aux moyens de transport (Annexe C) reprend les dispositions des conventions suivantes: Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importa- tion temporaire de véhicules routiers privés (RS 0.631.251.4), Convention doua- nière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux (RS 0.631.252.52) et Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs (RS 0.631.251.7). Toutefois, ces dispositions ont été actualisées. Ainsi, l'Annexe C fournit uniquement les éléments essentiels régissant les-modalités d'admission temporaire des moyens de transport. En outre, les dispositions régissant le système de carnet ont été transférées dans l'Annexe A. De même, aucun document douanier ni aucune garantie ne sont exigés pour les moyens de transport à usage commercial non routiers (art. 6). Si toutefois une garantie est exigée en application de l'article 10 (b), cette garantie ne comportera, contraire- ment aux trois conventions précitées, aucun élément couvrant les pénalités. L'Annexe C est aussi plus précise que les conventions de 1954 et 1956 en ce qui concerne le délai de réexportation (art. 9) dans la mesure où elle vise une harmonisation de ce délai. L'Annexe relative aux animaux (Annexe D) constitue à nouveau une annexe qui étend sur le plan international des facilités accordées jusqu'à maintenant unilaté- ralement par un certain nombre de pays. Il convient de noter que l'article 19 du corps de la Convention autorise l'application des prohibitions ou restrictions imposées le cas échéant par la loi, fondées sur des considérations d'ordre vétérinaire ou destinées à protéger les espèces animales menacées d'extinction (Convention de Washington, RS 0.453). L'Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation (Annexe E) revêt un caractère exceptionnel car, contrairement aux autres annexes, elle ne prévoit pas la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Elle couvre une gamme extrêmement large de marchandises qui sont importées temporairement mais ne remplissent pas les conditions nécessaires pour obtenir la suspension totale des droits et taxes à l'importation. Cette annexe devrait faciliter les opérations conjointes. Il est prévu dans cette annexe que chaque Partie contractante peut établir une liste des marchandises admises ou exclues du bénéfice de la suspension partielle

qu'elle notifiera au dépositaire de la Convention (art. 4). Afin de faciliter le calcul des coûts pour les entreprises concernées, il est également prévu que le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de ce régime ne doit pas dépasser 5 pour cent par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchan- dises ont été placées sous ledit régime (art. 5). 23 Acceptation des annexes, réserves et notifications Comme mentionné plus haut, la Convention prévoit une certaine souplesse en ce qui concerne l'acceptation des annexes et des dispositions qui les composent. Par le biais de son article 29, toute Partie contractante peut en particulier, lorsqu'elle accepte une annexe ou ultérieurement, formuler des réserves à l'égard des dispositions qu'elle n'est pas en mesure d'appliquer sur son territoire, en indi- quant à cette occasion les différences entre sa législation nationale et les dispositions en cause. En ce qui concerne la Suisse, la ratification de la Convention pourra s'assortir de l'acceptation de toutes les annexes adoptées par le CCD, à l'exception toutefois des annexes relatives aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production (Annexe B.4.) et aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation (Annexe E). Contrairement aux dispositions de l'Annexe B.4., la législation nationale exige le prélèvement d'un impôt sur la contre-prestation pour l'utilisation commerciale ou industrielle de marchandises importées temporairement dans le cadre d'une opération de production. Cette imposition a pour but d'établir une égalité de traitement entre les biens d'équipement importés définitivement ou acquis sur le territoire suisse, donc imposés, et ceux qui sont importés temporairement. Elle supprime également les distorsions sur le plan de la concurrence. Dans ces conditions, il ne paraît pas indiqué de modifier la législation nationale en vigueur. La notion de suspension partielle des droits et taxes pour les marchandises importées temporairement, visée par l'Annexe E, est encore inexistante dans la législation douanière suisse. Néanmoins, les marchandises qui ne sont pas couvertes par l'une des annexes à la présente Convention ou qui ne remplissent pas toutes les conditions qui y sont fixées peuvent généralement bénéficier de l'importation temporaire en Suisse en vertu de la législation nationale. Dans ce cas également, elles sont toujours admises en suspension totale des droits et taxes. En cela, la pratique nationale est plus libérale que celle que veut couvrir l'Annexe E. En revanche, les marchandises non couvertes par une annexe et qui sont destinées à être utilisées temporairement, par exemple à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux, sont soumises à un impôt sur la contre- prestation pour utilisation commerciale ou industrielle. Pour les mêmes raisons que celles qui ont été invoquées au sujet de l'Annexe B.4., l'acceptation de l'Annexe E n'est donc pas non plus souhaitable. S'agissant des dispositions contenues dans les autres annexes, la Suisse se verra contrainte, malgré une législation douanière aussi libérale voire davantage que la réglementation préconisée, de formuler un certain nombre de réserves quant aux dispositions qui sont en contradiction avec la législation nationale. Par la suite, et 10

dans l'esprit de la Convention, la Suisse devra envisager en temps opportun de modifier de façon adéquate certaines dispositions de la législation nationale afin de les harmoniser progressivement avec celles des annexes. La ratification de la Convention impliquera en outre la notification des renseigne- ments à fournir au Secrétaire général du CCD en vertu de diverses dispositions de la Convention (art. 24, ch. 6). 24 Modification de la Convention Les articles 22 ss instaurent un régime de révision. Les Parties contractantes sont membres d'un comité de gestion (art. 22, ch. 2). Les propositions d'amendement à la Convention sont adoptées par le comité de gestion à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les membres présents et votants (art. 22, ch. 8). Cette majorité requise des deux tiers vise à prévenir des demandes de révision trop fréquentes. Deux procédures de révision sont prévues à cet égard. La première s'applique à l'incorporation de nouvelles annexes à la Convention, décidée par le comité de gestion (art. 22, ch. 1); la seconde concerne les amendements à la Convention et à ses annexes, qui peuvent être recommandés par ledit comité (art. 32, ch. 1). S'agissant de l'incorporation de nouvelles annexes décidée par le comité de gestion, ces annexes doivent être expressément acceptées par les Parties contrac- tantes et notifiées au dépositaire (art. 24, ch. 5). Quant aux amendements à la Convention et aux annexes existantes, recommandés par le comité de gestion, ils sont réputés acceptés par les Parties contractantes si elles ne formulent pas d'objections à leur encontre dans un délai déterminé (art. 32, ch. 3). La différence existant entre les deux procédures décrites ci-dessus est importante pour décider si c'est le Conseil fédéral ou l'Assemblée fédérale qui est compétent pour décider de l'incorporation de nouvelles annexes ou des amendements à la Convention et aux annexes existantes. L'incorporation de nouvelles annexes doit être soumise en principe aux Chambres fédérales pour approbation en vertu de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. En revanche, le Conseil fédéral est compétent pour accepter les amendements à la Convention et aux annexes existantes recommandés par le comité de gestion. Il devra décider si, dans le délai fixé, une objection doit être formulée contre ces recommandations. Contrairement à la première situation, il ne s'agit pas ici de l'application des règles constitutionnelles en matière de conclusion de traités internationaux. Un arrêté d'approbation des Chambres fédérales n'est pas néces- saire pour accepter de telles modifications de la Convention. Autorité chargée de la conduite des affaires étrangères de la Confédération, le Conseil fédéral a pour tâche de prendre connaissance des recommandations d'amendement communi- quées par le comité de gestion et, le cas échéant, de notifier ses objections. En approuvant la Convention, les Chambres fédérales donnent par la même occasion leur accord à la procédure de modification prévue à son article 32 - en particulier 11

à la compétence attribuée au comité de gestion - et, par là, au fait que c'est le Conseil fédéral qui décide d'accepter ou de refuser ces modifications (cf. FF 1982 III 873 ss). 3 Conséquences financières et répercussions sur l'effectif du personnel La ratification de la Convention n'aura d'effet ni sur les finances de la Confédéra- tion ni sur l'effectif du personnel fédéral. 4 Programme de la législature L'adhésion de la Suisse à la Convention relative à l'admission temporaire est prévue dans le Rapport sur le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 1). 5 Rapports avec le droit européen La présente Convention, négociée au sein du Conseil de coopération douanière (CCD) dont font partie, notamment, les Etats membres de la CE et ceux de l'AELE, a été signée le 28 juin 1990 par la Communauté européenne, sous réserve de ratification. Elle a été approuvée le 15 mars 1993 au nom de la Communauté européenne par décision du Conseil. La Communauté européenne a accepté la totalité des annexes de la Convention en émettant cependant certaines réserves, en vue de tenir compte des exigences propres à l'union douanière et de l'état actuel de l'harmonisation en matière d'admission temporaire. En juin 1991, les Etats membres de la CE, à l'exception de la Grèce, l'avaient signée, sous réserve de ratification. Son entrée en vigueur ne pourra intervenir que de façon simultanée pour la Communauté européenne et ses Etats membres. On peut ainsi conclure que la présente Convention ne contient aucune disposition incompatible avec le droit communautaire. 6 Constitutionnalité La Constitutionnalité du projet d'arrêté fédéral approuvant la Convention relative à l'admission temporaire est fondée sur l'article 8 de la constitution, qui donne à la Confédération la compétence de conclure des traités internationaux. La com- pétence de l'Assemblée fédérale découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitu- tion. Selon l'article 89,3e alinéa, de la constitution, les traités internationaux sont sujets au référendum facultatif lorsqu'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables (let. a), lorsqu'ils prévoient l'adhésion à une organisation inter- nationale (let. b) ou lorsqu'ils entraînent une unification multilatérale du droit (lete). 12

La Convention est conclue pour une durée indéterminée mais peut être dénoncée en tout temps (art. 31, ch. 1). La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire (art. 31, ch. 3). La Convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale. Elle n'est dès lors pas sujette au référendum selon l'article 89, 3e alinéa, lettres a et b de la constitution. Reste à savoir si la Convention entraîne une unification multilatérale du droit. Suivant la pratique du Conseil fédéral, seuls sont sujets au référendum facultatif, selon l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution, les traités qui contiennent un droit uniforme pour l'essentiel directement applicable, réglant en détail un domaine juridique bien défini et suffisamment important pour justifier sur le plan national, par analogie, l'élaboration d'une loi particulière (FF 1988II895,1990III 904). Le Parlement a nuancé et précisé cette pratique en décidant qu'il pouvait y avoir, dans des cas particuliers, unification multilatérale du droit, même si les règles internationales en question étaient peu nombreuses, en raison de la portée et de la nature de ces normes ou de la présence d'organes internationaux de contrôle (FF 1992 III 319, 1990 III 904, y compris les références). Il y a lieu d'examiner si la Convention crée un droit uniforme directement applicable. La Convention ne se borne pas à énoncer un programme ou à fixer des lignes directrices. L'article 2 de la Convention impose à chaque Partie contractante une obligation, celle d'accorder dans certaines conditions l'admission temporaire aux marchandises faisant l'objet des annexes à la Convention. Les articles 9 à 14 fixent les conditions d'apurement de l'admission temporaire. L'article 20 prévoit que toute infraction aux dispositions de la Convention expose le contrevenant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante. La Convention relative à l'admission temporaire apparaît suffisamment précise pour être directement applicable comme telle par les autorités administratives. Par ailleurs, lorsque les conditions sont remplies, la Convention confère aux intéressés un droit à l'octroi de l'admission temporaire. On peut donc dire que les dispositions de la Conven- tion peuvent être dans l'ensemble directement appliquées aux individus. Il ne peut être toutefois question d'une réglementation détaillée d'un domaine juridique défini. La Convention ne règle pas de domaines d'une importance à ce point fondamentale que l'on devrait parler d'une unification multilatérale du droit. Les facilités prévues sont bien plus une simple conséquence d'une solution utile et praticable dans le domaine des redevances à l'importation. Dans une large mesure, les facilités ont été accordées par la Suisse depuis un certain temps déjà, soit de manière autonome, soit sur la base de conventions internationales. A ce propos, on peut faire remarquer que les dispositions des conventions existantes, qui constituent également la partie principale de la nouvelle Convention, n'ont été «modifiées» que de façon minime (FF 1992 II 1190). La Convention n'entraîne dès lors pas d'unification multilatérale du droit au sens de l'article 89, 3e alinéa, lettre c, de la constitution. En conclusion, l'arrêté fédéral soumis à votre approbation n'est pas sujet au référendum facultatif. N36531 13

Arrêté fédéral Projet concernant la Convention douanière relative à l'admission temporaire du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 décembre 1993 ^ arrête: Article premier 1 Sont approuvées: a. La convention du 26 juin 1990 relative à l'admission temporaire; b. les Annexes A, B.I., B.2., B.3., B.5., B.6., B.7., B.8., B.9., C et D de ladite Convention, avec les réserves suivantes: Annexe B.3.

- Réserve ponant sur l'article 2, lettre g, en application de l'article 7, lettre a: Les films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation ou au doublage sont soumis aux formalités normales de placement sous le régime de l'admission tempo- raire.

- Réserve portant sur l'article 5, chiffre 1, en application de l'article 7, lettre b: La production d'un document douanier et la constitution d'une garantie sont exigées pour l'admission temporaire des emballages neufs, importés vides et destinés à un usage répété. Annexe B.5.

- Réserve portant sur l'article 4, en application de l'article 6: La production d'un document douanier est exigée pour l'admission tempo- raire de matériel scientifique et pédagogique. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la Convention et les Annexes citées au premier alinéa, lettre b, en formulant les réserves mentionnées. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum en matière de traités inter- nationaux. ') FF 1994 III N36531 14

Convention Texte original relative à l'admission temporaire Préambule Les Parties contractantes à la présente Convention, élaborée sous les auspices du Conseil de coopération douanière, Constatant que la situation actuelle de multiplication et dispersion des Conven- tions douanières internationales d'admission temporaire n'est pas satisfaisante, Considérant que cette situation pourrait encore s'aggraver dans l'avenir lorsque des nouveaux cas d'admission temporaire devront faire l'objet d'une régle- mentation internationale, Compte tenu des vœux exprimés par les représentants du commerce et par d'autres milieux intéressés qui souhaitent voir faciliter l'accomplissement des formalités relatives à l'admission temporaire, Considérant que la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers, et en particulier, l'adoption d'un instrument international unique qui engloberait toutes les Conventions existantes en matière d'admission temporaire peuvent faciliter aux utilisateurs l'accès aux dispositions internationales en vigueur en matière d'admission temporaire et contribuer de façon efficace au développement du commerce international et d'autres formes d'échanges internationaux, Convaincus qu'un instrument international proposant des dispositions uniformes en matière d'admission temporaire peut apporter des avantages substantiels aux échanges internationaux et assurer un plus haut degré de simplification et d'harmonisation des régimes douaniers, ce qui constitue l'un des objectifs essen- tiels du Conseil de coopération douanière, Décidées à faciliter l'admission temporaire par la simplification et l'harmonisa- tion des procédures en poursuivant des objectifs d'ordre économique, humani- taire, culturel-, social ou touristique, Considérant que l'adoption de modèles normalisés de titres d'admission tempo- raire, en tant que documents douaniers internationaux assortis d'une garantie internationale, contribue à la facilitation de la procédure d'admission temporaire lorsqu'un document douanier et une garantie sont exigés, Sont convenues de ce qui suit: 15

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre premier Dispositions générales Définitions Article premier Pour l'application de la présente Convention, on entend par: a) «admission temporaire»: le régime douanier qui permet de recevoir dans un territoire douanier en suspension des droits et taxes à l'importation, sans application des prohibi- tions ou restrictions à l'importation de caractère économique, certaines marchandises (y compris les moyens de transport), importées dans un but défini et destinées à être réexportées, dans un délai déterminé, sans avoir subi de modification, exception faite de leur dépréciation normale par suite de l'usage qui en est fait; b) «droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises (y compris les moyens de transport), à l'exception des rede- vances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus; c) «garantie»: ce qui assure, à la satisfaction de la douane, l'exécution d'une obligation envers celle-ci. La garantie est dite globale lorsqu'elle assure l'exécution des obligations résultant de plusieurs opérations; d) «titre d'admission temporaire»: le document douanier international valant déclaration en douane, permet- tant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation; e) «Union douanière ou économique»: une Union constituée et composée par des Membres visés à l'article 24, paragraphe 1 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, de signer, ratifier ou adhérer à la présente Convention; f) «personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement; g) «Conseil»: l'organisation établie par la Convention portant création d'un Conseil de coopération douanière, Bruxelles, 15 décembre 1950; h) «ratification»: la ratification proprement dite, l'acceptation ou l'approbation. 16

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre II Champ d'application de la Convention Article 2

1. Chaque Partie contractante s'engage à accorder l'admission temporaire, dans les conditions prévues par la présente Convention, aux marchandises (y compris les moyens de transport) faisant l'objet des Annexes à la présente Convention.

2. Sans préjudice des dispositions propres à l'Annexe E, l'admission temporaire est accordée en suspension totale des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation de caractère écono- mique. Structure des Annexes Article 3 Chaque Annexe à la présente Convention se compose en principe: a) de définitions des principaux termes douaniers qui sont utilisés dans cette Annexe; b) de dispositions particulières applicables aux marchandises (y compris les moyens de transport), faisant l'objet de l'Annexe. Chapitre III Dispositions particulières Document et garantie Article 4

1. A moins qu'une Annexe n'en dispose autrement, chaque Partie contractante a le droit de subordonner l'admission temporaire des marchandises (y compris les moyens de transport), à la production d'un document douanier et à la constitution d'une garantie.

2. Lorsqu'on application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une garantie est exigée, les personnes qui effectuent habituellement des opérations d'ad- mission temporaire peuvent être autorisées à constituer une garantie globale.

3. Sauf dispositions contraires prévues dans une Annexe, le montant de la garantie n'excède pas le montant des droits et taxes à l'importation dont la perception est suspendue.

4. Dans le cas des marchandises (y compris les moyens de transport), soumises à des prohibitions ou restrictions à l'importation résultant de lois et règlements nationaux, une garantie complémentaire peut être exigée aux conditions définies par la législation nationale. 2 Feuille fédérale. 146' année. Vol. II 17

Convention relative à l'admission temporaire Titres d'admission temporaire Article 5 Sans préjudice des opérations d'admission temporaire de l'Annexe E, chaque Partie contractante accepte, au lieu et place de ses documents douaniers natio- naux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de l'Annexe A, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans ladite Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres Annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées. Identification Article 6 Chaque Partie contractante peut subordonner l'admission temporaire des mar- chandises (y compris de transport), à la condition qu'elles soient susceptibles d'être identifiées lors de l'apurement de l'admission temporaire. Délai de réexportation Article 7

1. Les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire devront être réexportées dans un délai déterminé jugé suffisant pour que l'objectif de l'admission temporaire soit atteint. Ce délai est stipulé séparé- ment dans chaque Annexe.

2. Les autorités douanières peuvent, soit accorder un délai plus long que celui prévu dans chaque Annexe, soit proroger le délai initial.

3. Lorsque les marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire ne peuvent être réexportées par suite d'une saisie et que cette saisie n'a pas été pratiquée à la requête de particuliers, l'obligation de réexportation est suspendue pendant la durée de la saisie. Transfert de l'admission temporaire Article 8 Chaque Partie contractante peut, sur demande autoriser le transfert du bénéfice du régime de l'admission temporaire à toute autre personne, lorsque celle-ci: a) répond aux conditions prévues par la présente Convention, et b) prend en charge les obligations du bénéficiaire initial de l'admission tempo- 18

Convention relative à l'admission temporaire Apurement de l'admission temporaire Article 9 L'apurement normal de l'admission temporaire est obtenu par la réexportation des marchandises (y compris les moyens de transport), placées en admission temporaire. Article 10 Les marchandises (y compris les moyens de transport), en admission temporaire peuvent être réexportées en un ou en plusieurs envois. Article 11 Les marchandises (y compris les moyens de transport) en admission temporaire peuvent être réexportées par un bureau de douane différent de celui d'importa- tion. Autres cas possibles d'apurement Article 12 L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu avec l'accord des autorités compétentes par la mise des marchandises (y compris les moyens de transport), dans des ports francs ou des zones franches, en entrepôt de douane ou sous le régime de transit douanier, en vue de leur exportation ultérieure ou de toute autre destination admise. Article 13 L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu par la mise à la consommation, lorsque les circonstances le justifient et que la législation natio- nale l'autorise, sous réserve qu'il soit satisfait aux conditions et aux formalités applicables dans ce cas. Article 14

1. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu si les marchandises (y compris les moyens de transport), qui ont été gravement endommagées par suite d'accident ou de force majeure sont, selon la décision des autorités douanières: a) soumises aux droits et taxes à l'importation dus à la date à laquelle elles sont présentées endommagées à la douane aux fins de l'apurement de l'admission temporaire; b) abandonnées, libres de tous frais, aux autorités compétentes du territoire d'admission temporaire; auquel cas le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation; ou 19

Convention relative à l'admission temporaire c) détruites, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérés étant soumis, en cas de mise à la consommation, aux droits et taxes à l'importation dus à la date et selon l'état dans lequel ils sont présentés à la douane après accident ou force majeure.

2. L'apurement de l'admission temporaire peut être obtenu également si, sur demande de l'intéressé et selon la décision des autorités douanières, les marchan- dises (y compris les moyens de transport), reçoivent l'une des destinations prévues aux alinéas b) ou c) du paragraphe 1 ci-dessus.

3. L'apurement de l'admission temporaire peut également être obtenu sur demande de l'intéressé si celui-ci justifie à la satisfaction des autorités douanières la destruction ou la perte totale des marchandises (y compris les moyens de transport), par suite d'accident ou de force majeure. Dans ce cas, le bénéficiaire de l'admission temporaire sera exonéré du paiement des droits et taxes à l'importation. Chapitre IV Dispositions diverses Réduction des formalités Article 15 Chaque Partie contractante réduit au minimum les formalités douanières af- férentes aux facilités prévues par la présente Convention et publie, dans les plus brefs délais, les règlements qu'elle édicté au sujet de ces formalités. Autorisation préalable Article 16

1. Lorsque l'admission temporaire est subordonnée à une autorisation préalable, celle-ci est accordée par le bureau de douane compétent dans les meilleurs délais possibles.

2. Lorsque, dans des cas exceptionnels, une autorisation autre que douanière est exigée, elle est accordée dans les meilleurs délais possibles. Facilités minimales Article 17 Les dispositions de la présente Convention établissent des facilitées minimales et ne mettent pas obstacle à l'application de facilités plus grandes que des Parties contractantes accordent ou accorderaient, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux. 20

Convention relative à l'admission temporaire Unions douanières ou économiques Article 18

1. Pour l'application de la présente Convention, les territoires des Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique peuvent être considérés comme un seul territoire.

2. Aucune disposition de la présente Convention n'exclut le droit pour les Parties contractantes qui forment une Union douanière ou économique de prévoir des règles particulières applicables aux opérations d'admission temporaire sur le territoire de cette Union, pour autant que ces règles ne diminuent pas les facilités prévues par la présente Convention. Prohibitions et restrictions Article 19 Les dispositions de la présente Convention ne mettent pas obstacle à l'application des prohibitions et restrictions dérivant des lois et règlements nationaux et fondées sur des considérations de caractère non économique telles que des considérations de moralité ou d'ordre publics, de sécurité publique, d'hygiène ou de santé publiques ou sur des considérations d'ordre vétérinaire ou phytosanitaire ou relatives à la protection des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction ou se rapportant à la protection des droits d'auteur et de la propriété industrielle. Infractions Article 20

1. Toute infraction aux dispositions de la présente Convention expose le contre- venant, sur le territoire de la Partie contractante où l'infraction a été commise, aux sanctions prévues par la législation de cette Partie contractante.

2. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le territoire sur lequel une irrégulari- té a été commise, elle est réputée avoir été commise sur le territoire de la Partie contractante où elle a été constatée. Echange d'informations Article 21 Les Parties contractantes se communiquent mutuellement, sur demande et dans la mesure autorisée par la législation nationale, les informations nécessaires à l'application des dispositions de la présente Convention. 21

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre V Dispositions Finales Comité de gestion Article 22

1. Un Comité de gestion est créé pour examiner la mise en application de la présente Convention, et étudier toute mesure destinée à en assurer une inter- prétation et une application uniformes ainsi que toute amendement proposé. Il décide de l'incorporation de nouvelles Annexes à la présente Convention.

2. Les Parties contractantes sont membres du Comité de gestion. Le Comité peut décider que l'administration compétente de tout Membre, Etat ou territoire douanier visé à l'article 24 de la présente Convention qui n'est pas Partie contractante ou les représentants des organisations internationales pourront, pour les questions les intéressant, assister aux sessions du Comité en qualité d'observateurs.

3. Le Conseil fournit au Comité les services de secrétariat nécessaires.

4. Le Comité procède, à l'occasion de chacune des sessions, à l'élection de son Président et de son Vice-Président.

5. Les administrations compétentes des Parties contractantes communiquent au Conseil des propositions motivées d'amendements à la présente Convention, ainsi que les demandes d'incription de questions à l'ordre du jour des sessions du Comité. Le Conseil porte ces communications à la connaissance des autorités compétentes des Parties contractantes et des membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes.

6. Le Conseil convoque le Comité à une date fixée par ce dernier et également sur demande des administrations compétentes d'au moins deux Parties contractantes. Il distribue le projet d'ordre du jour aux administrations compétentes des Parties contractantes et des Membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, six semaines au moins avant la session du Comité.

7. Sur décision du Comité, prise en vertu des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le Conseil invite les administrations compétentes des Membres, Etats ou territoires douaniers visés à l'article 24 de la présente Convention qui ne sont pas Parties contractantes, ainsi que les organisations internationales intéres- sées, à se faire représenter par des observateurs aux sessions du Comité.

8. Les propositions sont mises aux voix. Chaque Partie contractante représentée à la réunion dispose d'une voix. Les propositions autres que les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées par le Comité à la majorité des suffrages exprimés par les Membres présents et votants. Les propositions d'amendement à la présente Convention sont adoptées à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les Membres présents et votants. 22

Convention relative à l'admission temporaire

9. En cas d'application de l'article 24 paragraphe 7 de la présente Convention, les Unions douanières ou économiques Parties à la Convention ne disposent en cas de vote que d'un nombre de voix égal au total des voix attribuables à leurs Membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention.

10. Le Comité adopte un rapport avant la clôture de sa session.

11. En l'absence de dispositions pertinentes dans le présent article, le Règlement intérieur du Conseil sera applicable dans les cas appropriés, sauf si le Comité en décide autrement. Règlement des différends Article 23

1. Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes en ce qui concerne l'interprétation ou l'application de la présente Convention est réglé, autant que possible, par voie de négociations directes entre lesdites Parties.

2. Tout différend qui n'est pas réglé par voie de négociations directes est porté par les Parties au différend devant le Comité de gestion qui l'examine et fait des recommandations en vue de son règlement.

3. Les Parties au différend peuvent convenir d'avance d'accepter les recomman- dations du Comité de gestion. Signature, ratification et adhésion Article 24

1. Tout Membre du Conseil et tout Membre de l'Organisation des Nations Unies ou de ses institutions spécialisées peut devenir Partie contractante à la présente Convention: a) en la signant sans réserve de ratification; b) en déposant un instrument de ratification après l'avoir signée sous réserve de ratification; ou c) en y adhérant.

2. La présente Convention est ouverte à la signature des Membres visés au paragraphe 1 du présent article, soit lors des sessions du Conseil pendant lesquelles elle aura été adoptée soit, par la suite, au siège du Conseil à Bruxelles, jusqu'au 30 juin 1991. Après cette date, la Convention sera ouverte à l'adhésion de ces Membres.

3. Tout Etat ou gouvernement de tout territoire douanier distinct, qui est proposé par une Partie contractante officiellement chargée de la conduite de ses relations diplomatiques mais qui est autonome dans la conduite de ses relations com- merciales, non Membre des organisations visées au paragraphe 1 du présent article, auquel une invitation est adressée à cet effet par le dépositaire sur la 23

Convention relative à l'admission temporaire demande du Comité de gestion, peut devenir Partie contractante à la présente Convention en y adhérant après son entrée en vigueur.

4. Tout Membre, Etat ou territoire douanier visé aux paragraphes 1 ou 3 du présent article spécifie, au moment de signer sans réserve de ratification, de ratifier la présente Convention ou d'y adhérer, les Annexes qu'il accepte, étant entendu qu'il doit accepter l'Annexe A et au moins une autre Annexe. Il peut ultérieurement notifier au dépositaire qu'il accepte une ou plusieurs autres Annexes.

5. Les Parties contractantes qui acceptent toute nouvelle Annexe que le Comité de gestion décide d'incorporer à la présente Convention le notifient au déposi- taire conformément au paragraphe 4 du présent article.

6. Les Parties contractantes notifient au dépositaire les conditions d'application ou les informations requises en vertu de l'article 8 et de l'article 24, paragraphe 7 de la présente Convention, de l'article 2, paragraphes 2 et 3 de l'Annexe A, et de l'article 4 de l'Annexe E. Elles notifient également tout changement intervenu dans l'application de ces dispositions.

7. Toute Union douanière ou économique peut, conformément aux dispositions des paragraphes 1, 2 et 4 du présent article, devenir Partie contractante à la présente Convention. Une telle Union douanière ou économique informe le dépositaire sur sa compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. Cette Union douanière ou économique Partie contractante à la présente Convention exerce, pour les questions qui relèvent de sa com- pétence, en son nom propre, les droits et s'acquitte des responsabilités que la présente Convention confère à ses membres qui sont Parties contractantes à la présente Convention. En pareil cas, ces Membres ne sont pas habilités à exercer individuellement ces droits, y compris le droit de vote. Dépositaire Article 25

1. La présente Convention, toutes les signatures avec ou sans réserve de ratifica- tion et tous les instruments de ratification ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire.

2. Le dépositaire: a) reçoit les textes originaux de la présente Convention et en assure la garde; b) établit des copies certifiées conformes aux textes originaux de la présente Convention et les communique aux Membres et Unions douanières ou économiques visés à l'article 24 paragraphes 1 et 7 de la présente Conven- tion; c) reçoit toute signature avec ou sans réserve de ratification, ratification ou adhésion à la présente Convention, reçoit et garde tous instruments, notifica- tions et communications relatifs à la présente Convention; 24

Convention relative à l'admission temporaire d) examine si une signature, un instrument, une notification ou une com- munication se rapportant à la présente Convention est établi en bonne et due forme et, le cas échéant, porte la question à l'attention de la Partie en cause; e) notifie aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires, aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention et au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies:

- les signatures, ratifications, adhésions et acceptations d'Annexés visées à l'article 24 de la présente Convention;

- les nouvelles Annexes que le Comité de gestion décide d'incorporer à la Convention;

- la date à laquelle la présente Convention et chacune de ses Annexes entrent en vigueur conformément à l'article 26 de la présente Convention;

- les notifications reçues conformément aux articles 24, 29, 30 et 32 de la présente Convention;

- les dénonciations reçues conformément à l'article 31 de la présente Convention;

- les amendements réputés acceptés conformément à l'article 32 de la présente Convention ainsi que la date de leur entrée en vigueur.

3. Lorsqu'une divergence apparaît entre une Partie contractante et le dépositaire au sujet de l'accomplissement des fonctions de ce dernier, le dépositaire ou cette Partie doit porter la question à l'attention des autres Parties contractantes et des signataires ou, le cas échéant, au Conseil. Entrée en vigueur Article 26

1. La présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq des Membres ou des Unions douanières ou économiques mentionnés à l'article 24, paragraphes 1 et 7 de la présente Convention ont signé la présente Convention sans réserve de ratification ou ont déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion.

2. A l'égard de toute Partie contractante qui signe la présente Convention sans réserve de ratification, qui la ratifie ou y adhère, après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont, soit signé la Convention sans réserve de ratification, soit déposé leur instrument de ratification ou d'adhésion, la présente Convention entre en vigueur trois mois après que ladite Partie contractante a signé sans réserve de ratification ou déposé son instrument de ratification ou d'adhésion.

3. Toute Annexe à la présente Convention entre en vigueur trois mois après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques ont accepté ladite Annexe.

4. A l'égard de toute Partie contractante qui accepte une Annexe après que cinq Membres ou Unions douanières ou économiques l'ont acceptée, ladite Annexe 25

Convention relative à l'admission temporaire entre en vigueur trois mois après que cette Partie contractante a notifié son acceptation. Toutefois, aucune Annexe n'entre en vigueur à l'égard d'une Partie contractante avant que la Convention n'entre elle-même en vigueur à l'égard de cette Partie contractante. Disposition abrogatoire Article 27 A l'entrée en vigueur d'une Annexe à la présente Convention comportant une disposition abrogatoire, cette Annexe abrogera et remplacera les Conventions ou les dispositions des Conventions faisant l'objet de la disposition abrogatoire, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions. Convention et Annexes Article 28

1. Pour l'application de la présente Convention, les Annexes en vigueur à l'égard d'une Partie contractante font partie intégrante de la Convention; en ce qui concerne cette Partie contractante, toute référence à la Convention s'applique donc également à ces Annexes.

2. Aux fins du vote au sein du Comité de gestion, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte. Réserves Article 29

1. Chaque Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée accepter toutes les dispositions figurant dans cette Annexe, à moins qu'elle ne notifie au dépositaire, au moment de l'acceptation de ladite Annexe ou ultérieurement la ou les dispositions pour lesquelles elle formule des réserves, dans la mesure où cette possibilité est prévue dans l'Annexe en question, en indiquant les différences existant entre les dispositions de sa législation nationale et les dispositions en cause.

2. Chaque Partie contractante examine, au moins tous les cinq ans, les disposi- tions au sujet desquelles elle a formulé des réserves, les compare aux dispositions de sa législation nationale et notifie au dépositaire les résultats de cet examen.

3. Toute Partie contractante ayant formulé des réserves peut, à tout moment, les lever, en tout ou en partie, par notification au dépositaire en indiquant la date à laquelle ces réserves sont levées. 26

Convention relative à l'admission temporaire Extension territoriale Article 30

1. Toute Partie contractante peut, soit au moment de la signature sans réserve de ratification, de la ratification ou de l'adhésion, soit ultérieurement, notifier au dépositaire que la présente Convention s'étend à l'ensemble ou à certains des territoires dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité. Cette notification prend effet trois mois après la date à laquelle le dépositaire la reçoit. Toutefois, la Convention ne peut devenir applicable aux territoires dési- gnés dans la notification avant qu'elle ne soit entrée en vigueur à l'égard de la Partie contractante intéressée.

2. Toute Partie contractante ayant, en application du paragraphe 1 du présent article, notifié que la présente Convention s'étend à un territoire dont les relations internationales sont placées sous sa responsabilité, peut notifier au dépositaire, dans les conditions prévues à l'article 31 de la présente Convention, que ce territoire cessera d'appliquer la Convention. Dénonciation Article 31

1. La présente Convention est conclue pour une durée illimitée. Toutefois, toute Partie contractante peut la dénoncer à tout moment après la date de son entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention.

2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du dépositaire.

3. La dénonciation prend effet six mois après la réception de l'instrument de dénonciation par le dépositaire.

4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article sont également applicables en ce qui concerne les Annexes à la Convention, toute Partie contractante pouvant, à tout moment après la date de leur entrée en vigueur, telle qu'elle est fixée à l'article 26 de la présente Convention, retirer son acceptation d'une ou de plusieurs Annexes. La Partie contractante qui retire son acceptation de toutes les Annexes est réputée avoir dénoncé la Convention. En outre, une Partie contractante qui retire son acceptation de l'Annexe A, même si elle continue d'accepter les autres Annexes, est réputée avoir dénoncé la Convention. Procédure d'amendement Article 32

1. Le Comité de gestion, réuni dans les conditions prévues à l'article 22 de la présente Convention, peut recommander des amendements à la présente Conven- tion et à ses Annexes. 27

Convention relative à l'admission temporaire

2. Le texte de tout amendement ainsi recommandé est communiqué par le dépositaire aux Parties contractantes à la présente Convention, aux autres signataires et aux Membres du Conseil qui ne sont pas Parties contractantes à la présente Convention.

3. Toute recommandation d'amendement communiquée conformément au para- graphe précédent entre en vigueur à l'égard de toutes les Parties contractantes dans un délai de six mois à compter de l'expiration de la période de douze mois qui suit la date de la communication de la recommandation d'amendement, si aucune objection à ladite recommandation d'amendement n'a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante pendant cette période.

4. Si une objection à la recommandation d'amendement a été notifiée au dépositaire par une Partie contractante avant l'expiration de la période de douze mois visée au paragraphe 3 du présent article, l'amendement est réputé ne pas avoir été accepté et demeure sans effet.

5. Aux fins de la notification d'une objection, chaque Annexe est considérée comme constituant une Convention distincte. Acceptation des amendements Article 33

1. Toute Partie contractante qui ratifie la présente Convention ou y adhère est réputée avoir accepté les amendements entrés en vigueur à la date du dépôt de son instrument de ratification ou d'adhésion.

2. Toute Partie contractante qui accepte une Annexe est réputée, sauf si elle formule des réserves conformément aux dispositions de l'article 29 de la présente Convention, avoir accepté les amendements à cette Annexe entrés en vigueur à la date à laquelle elle notifie son acceptation au dépositaire. Article 34 Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétariat des Nations Unies, à la requête du dépositaire. En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à Istanbul, le vingt-six juin mil neuf cent quatre-vingt-dix en un seul exemplaire original en anglais et en français, les deux textes faisant également foi. Le dépositaire est invité à établir et à diffuser des traductions faisant autorité de la présente Convention en arabe, en chinois, en espagnol et en russe. Suivent les signatures N36531 28

Convention relative à l'admission temporaire Annexe A Annexe concernant les titres d'admission temporaire (Carnets ATA, Carnets CPD) Chapitre I Définitions Article 1 Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: (a) «titre d'admission temporaire»: le document douanier international valant déclaration en douane, permet- tant d'identifier les marchandises (y compris les moyens de transport), et comportant une garantie valable à l'échelon international en vue de couvrir les droits et taxes à l'importation; (b) «carnet ATA» le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des marchandises, à l'exclusion des moyens de transport; (c) «carnet CPD»: le titre d'admission temporaire utilisé pour l'admission temporaire des moyens de transport; (d) «chaîne de garantie»: un système de garantie administré par une organisation internationale à laquelle sont affiliées des associations garantes; (e) «organisation internationale»: une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales habili- tées à garantir et à émettre des titres d'admission temporaire; (f) «association garante»: une association agréée par les autorités douanières d'une Partie contractante pour assurer la garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe dans le territoire de cette Partie contractante et affiliée à une chaîne de garantie; (g) «association émettrice»: une association agréée par les autorités douanières, pour émettre des titres d'admission temporaire et affiliée directement ou indirectement à une chaîne de garantie; (h) «association émettrice correspondante»: une association émettrice établie dans une autre Partie contractante et affiliée à la même chaîne de garantie; (i) «transit douanier»; le régime douanier sous lequel sont placées les marchandises transportées sous contrôle douanier d'un bureau de douane à un autre. 29

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre II Champ d'application Article 2

1. Chaque Partie contractante accepte, en lieu et place de ses documents douaniers nationaux et en garantie des sommes visées à l'article 8 de la présente Annexe et aux conditions de l'article 5 de la présente Convention, tout titre d'admission temporaire valable pour son territoire délivré et utilisé dans les conditions définies dans la présente Annexe pour les marchandises (y compris les moyens de transport), importées temporairement en application des autres Annexes à la présente Convention qu'elle aurait acceptées.

2. Chaque Partie contractante peut également accepter tout titre d'admission temporaire, délivré et utilisé dans les mêmes conditions, pour les opérations d'admission temporaire effectuées en application de ses lois et règlements nationaux.

3. Chaque Partie contractante peut accepter pour le transit douanier tout titre d'admission temporaire délivré et utilisé dans les mêmes conditions.

4. Les marchandises (y compris les moyens de transport), devant faire l'objet d'une ouvraison ou d'une réparation ne peuvent être importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire. Article 3

1. Les titres d'admission temporaire seront conformes aux modèles qui figurent aux appendices à la présente Annexe, le carnet ATA à l'appendice I, le carnet CPD à l'appendice IL

2. Les appendices à la présente Annexe sont considérés comme faisant partie intégrante de celle-ci. Chapitre III Garantie et émission des titres d'admission temporaire Article 4

1. Sous les conditions et garanties qu'elle déterminera, chaque Partie contrac- tante pourra habiliter des associations garantes à se porter caution et à délivrer les titres d'admission temporaire, soit directement, soit par l'intermédiaire d'associa- tions émettrices.

2. Une association garante ne pourra être agréée par une Partie contractante que si sa garantie s'étend aux responsabilités encourues dans cette Partie contractante à l'occasion d'opérations sous le couvert de titres d'admission temporaire délivrés par des associations émettrices correspondantes. 30

Convention relative à l'admission temporaire Article 5

1. Les associations émettrices ne peuvent délivrer de titres d'admission tempo- raire dont la durée de validité excède une année à compter du jour de leur délivrance.

2. Toute modification aux indications portées sur le titre d'admission temporaire par l'association émettrice doit être dûment approuvée par cette association ou par l'association garante. Aucune modification ne sera permise après l'accepta- tion des titres par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire sans l'assentiment de ces autorités.

3. Aucune marchandise ne peut, après la délivrance du carnet ATA, être ajoutée à la liste des marchandises énumérées au verso de la couverture du carnet et, le cas échéant, aux feuilles supplémentaires y annexes (liste générale). Article 6 Sur le titre d'admission temporaire doivent figurer:

- le nom de l'association émettrice;

- le nom de la chaîne de garantie internationale;

- les pays ou territoires douaniers dans lesquels le titre est valable; et

- le nom des associations garantes desdits pays ou territoires douaniers. Article 7 Le délai fixé pour la réexportation des marchandises (y compris des moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire ne peut en aucun cas excéder la durée de validité de ce titre. Chapitre IV Garantie Article 8

1. Chaque association garante garantit aux autorités douanières de la Partie contractante sur le territoire de laquelle elle a son siège, le paiement du montant des droits et taxes à l'importation et des autres sommes exigibles à l'exclusion de celles visées à l'article 4, paragraphe 4 de la présente Convention en cas de non-observation des conditions fixées pour l'admission temporaire ou le transit douanier de marchandises, y compris des moyens de transport, introduites dans ce territoire sous couvert d'un titre d'admission temporaire délivré par une associa- tion émettrice correspondante. Elle est tenue, conjointement et solidairement avec les personnes redevables des sommes visées ci-dessus, au paiement de ces sommes. 31

Convention relative à l'admission temporaire

2. Carnet ATA L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure de plus de dix pour cent au montant des droits et taxes à l'importation. Carnet CPD L'association garante n'est pas tenue au paiement d'une somme supérieure au montant des droits et taxes à l'importation augmentée éventuellement des intérêts de retard.

3. Lorsque les autorités douanières du territoire d'admission temporaire ont déchargé sans réserve un titre d'admission temporaire pour certaines marchan- dises (y compris les moyens de transport), elles ne peuvent plus réclamer à l'association garante, en ce qui concerne ces marchandises (y compris les moyens de transport), le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article. Cependant, une réclamation en garantie peut encore être faite à l'association garante s'il est constaté ultérieurement que la décharge a été obtenue irrégulière- ment ou frauduleusement ou qu'il y a eu violation des conditions auxquelles l'admission temporaire ou le transit douanier étaient subordonnés.

4. Carnet ATA Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si la réclama- tion n'a pas été faite à cette association dans le délai d'un an à compter de la date de péremption du carnet ATA. Carnet CPD Les autorités douanières ne peuvent exiger en aucun cas de l'association garante le paiement des sommes visées au paragraphe 1 du présent article si notification de la non-décharge du carnet CPD n'a pas été donnée à l'association garante dans un délai d'un an à compter de la date d'expiration de la validité du carnet. Les autorités douanières fourniront à l'association garante des renseignements sur le calcul des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans un délai d'un an. Chapitre V Régularisation des titres d'admission temporaire Article 9

1. Carnet ATA a) Les associations garantes ont un délai de six mois à compter de la date à laquelle les autorités douanières réclament le paiement des sommes visées à l'article 8, paragraphe 1 de la présente Annexe pour fournir la preuve de la 32

Convention relative à l'admission temporaire réexportation dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet ATA. b) Si cette preuve n'est pas fournie dans le délai prescrit, l'association garante consigne immédiatement ces sommes ou les verse à titre provisoire. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe. c) Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements ne prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a) du mois à partir de la date du paiement.

2. Carnet CPD a) Les associations garantes ont un délai d'un an à compter de la date de notification de la non-décharge des carnets CPD pour fournir la preuve de la réexportation des moyens de transport dans les conditions prévues par la présente Annexe ou de toute autre décharge régulière du carnet CPD. Néanmoins, cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des carnets CPD. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer l'association garante dans un délai ne dépassant pas un an. b) Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximal de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer. Cette consignation ou ce versement devient définitif à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date de la consignation ou du versement. Pendant ce dernier délai, l'association garante peut encore, en vue de la restitution des sommes consignées ou versées, fournir les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe. c) Pour les Parties contractantes dont les lois et règlements rie prévoient pas la consignation ou le versement provisoire des droits et taxes à l'importation, les paiements qui seraient faits dans les conditions prévues à l'alinéa b) du présent paragraphe sont considérés comme définitifs, mais leur montant est remboursé lorsque les preuves prévues à l'alinéa a) du présent paragraphe sont fournies dans un délai d'un an à partir de la date du paiement. Article 10

1. La preuve de la réexportation de marchandises (y compris les moyens de transport), importées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire est fournie 3 Feuille fédérale. 146= année. Vol. II 33

Convention relative à l'admission temporaire par la souche de réexportation de ce titre dûment remplie et sur laquelle le cachet des autorités douanières du territoire d'admission temporaire a été apposé.

2. S'il n'a pas été certifié que la réexportation a eu lieu conformément au paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières du territoire d'admission temporaire peuvent accepter comme preuve de la réexportation, même après péremption du titre d'admission temporaire: a) les mentions portées par les autorités douanières d'une autre Partie contrac- tante sur les titres d'admission temporaire lors de l'importation ou de la réimportation ou un certificat desdites autorités basé sur les mentions portées sur un volet détaché du titre lors de l'importation ou de la réimportation sur leur territoire, à la condition que ces mentions se rap- portent à une importation ou à une réimportation dont on peut établir qu'elle a bien eu lieu après la réexportation qu'elle est appelée à prouver; b) toute autre preuve établissant que les marchandises (y compris les moyens de transport), se trouvent hors de ce territoire.

3. Au cas où les autorités douanières d'une Partie contractante dispensent de la réexportation certaines marchandises (y compris les moyens de transport), ad- mises sur leur territoire sous le couvert d'un titre d'admission temporaire, l'association garante n'est déchargée de ses obligations que lorsque ces autorités ont certifié sur le titre lui-même que la situation de ces marchandises (y compris des moyens de transport), a été régularisée. Article 11 Dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2 de la présente Annexe, les autorités douanières se réservent le droit de percevoir une taxe de régularisation. Chapitre VI Dispositions diverses Article 12 Les visas des titres d'admission temporaire utilisés dans les conditions prévues par la présente Annexe ne donnent pas lieu au paiement d'une rémunération pour les services des douanes lorsqu'il est procédé à cette opération dans les bureaux de douane et pendant les heures normales d'ouverture. Article 13 En cas de destruction, de perte ou de vol d'un titre d'admission temporaire se rapportant à des marchandises (y compris les moyens de transport), qui se trouvent dans le territoire d'une des Parties contractantes, les autorités doua- nières de cette Partie contractante acceptent, à la demande de l'association émettrice et sous réserve des conditions que ces autorités imposeraient, un titre de remplacement dont la validité expire à la même date que celle du titre remplacé. 34

Convention relative à l'admission temporaire Article 14

1. Lorsqu'il est prévu que l'opération d'admission temporaire dépasse le délai de validité d'un titre d'admission temporaire, le titulaire dudit titre n'étant pas en mesure de réexporter les marchandises (y compris les moyens de transport), dans ce délai, l'association émettrice de ce titre peut délivrer un titre de remplacement. Ce dernier sera soumis au contrôle des autorités douanières des Parties contrac- tantes concernées. Lors de l'acceptation du titre de remplacement, les autorités douanières concernées procèdent à la décharge du titre remplacé.

2. La validité des carnets CPD ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis en remplacement du précédent et accepté par les autorités douanières. Article 15 Lorsque l'article 7, paragraphe 3 de la présente Convention est d'application, les autorités douanières notifient autant que possible à l'association garante les saisies pratiquées par elles ou à leur requête sur des marchandises (y compris les moyens de transport), placées sous le couvert d'un titre d'admission temporaire garanti par cette association et l'avisent des mesures qu'elles entendent adopter. Article 16 En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Annexe, d'intenter des poursuites contre les personnes utilisant un titre d'admission temporaire pour recouvrer les droits et taxes à l'importation et les autres sommes exigibles, ainsi que pour requérir les pénalités dont ces personnes seraient passibles. Dans ce cas, les associations doivent prêter leur concours aux autorités douanières. Article 17 Sont admis au bénéfice de la franchise des droits et taxes à l'importation et ne sont soumis à aucune prohibition ou restriction d'importation, les titres d'admission temporaire ou parties de ces titres délivrés ou destinés à être délivrés dans le territoire d'importation desdits titres et qui sont expédiés aux associations émettrices par une association garante, par une organisation internationale ou par les autorités douanières d'une Partie contractante. Des facilités analogues sont accordées à l'exportation. Article 18

1. Les Parties contractantes peuvent formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, en ce qui concerne l'acceptation des carnets ATA pour le trafic postal.

2. Aucune autre réserve à la présente Annexe n'est admise. 35

Convention relative à l'admission temporaire Article 19

1. A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément aux dispositions de l'article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, Bruxelles, 6 décembre 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté ladite Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les carnets ATA ayant été délivrés en application de la Convention douanière sur le carnet ATA pour l'admission temporaire de marchandises, 1961, avant l'entrée en vigueur de la présente Annexe, seront acceptés jusqu'à l'accomplissement des opérations pour lesquelles ils ont été délivrés. N36531 36

Convention relative à l'admission temporaire Appendice I à l'Annexe A Appendix I to Annex A Modèle de carnet ATA Le carnet ATA est imprimé en français ou en anglais et, au besoin, dans une deuxième langue. Les dimensions du carnet ATA sont 396x210 mm et celles des volets 297 x 210 mm. Model of ATA carnet The ATA carnet shall be printed in English or French and may also be printed in a second language. The size of thé ATA carnet shall be 396 x 210 mm and that of thé vouchers 297 x 210 mm. 37

Convention relative à l'admission temporaire Association _ _ Association INTERNATIONAL QUARANTE! CHAIN „ CHAINE DE GARANTIE INTERNATIONALE INTERNATIONAL QUARANTEE CHAIN CHAINEDEGARANTIEINTERNATIONALEALE CARNET ATA CARNET FOR TEMPORAR ADMISSION OF GOODS POUR L'ADMISSION TEMPORAIRE DES MARCHANDISES CONVENTION ON TE M POH AR V ADMISSION CONVENTION RELATIVE A L'ADMISSION TEMPORAIRE (Avant de remplir c a m e t « o r e n p a g e m Mga %w4rej TO BE RETURNED TO OFFICE OF ISSUE AFTER USE A. HOLDER AND ADDRESS/Titulaire et adresse B. REPRESLITED BY/Représenté par C. INTENDED USE OF GOODS/ Utilisation prévue des marchandises FOBISSUING ASSOCIATION USE/Reservà l'Associaernettice * r w C O V E R / C o u v e r t u r e V e R / C M n w n n (a) ATA CARNET No./CarnetATAnon" (b) ISSUED BY/Dérièré par (C) VALID UNTIL/Valable jusqu'au This Cornet m a y be used in (ho following countries/Customs 1er rit o rio 9 under th o quarantee of t ho following associations:/ Ce carnet est valable dans les paysiterritoires douaniers ci-après, sous la garantie des associations suivantes: The höhte cri this Carneandwd r e p r e s e n t a t w i l b e M h o l d « f o r M k y o l d w M n m l Vw countries (importation/chargerpourle»Cuoson«representaireiïart de sa canauxonetrrèglements /£" nui, uiing ISO country codai./" Intimaci lo KffS a'orig:ne n •! oïl 39

Convention relative à l'admission temporaire VOUCHERNo. CONTINUATION SHEET No. ATA/CARNET No. j[ ^=~ Item No./ N° d'ordre 1 TOTAL Tmdi dMcriptton o(goodt and rmrta *id(MrtMn.lt*iy/ te cas échéant marques & numéros 2 CARRIED OVER/flEPOfîT TOTAL or CARR1EO OVER/TOWL ou,4 REPORTER Number Df Pièces Nombre de pièces 3 Welght or Volume/ Poids ou volume t VMM/* Ifeteur 5 Ai 6 ^^ X For Customs use/ flése/vé à /a douane 7

• Commercial valuo In country/Customs territory öl laaue in t his. et dans sa monnaie, sauf Indication contraire. " Show country of origin II dl(feront from country/Customs terrltory of lasue of the Cornet, using ISO paysiterintoiduanieriar d'émission du carnai, en utilisant lo code international aas pays (SO. y un! DM stated dofferently./ Valeur commerciala dans la paysiterritoire douanier d'omission untry codes./ Indiquer la pays d'origine s'il est dillérent du 40

Convention relative à l'admission temporaire Item No./ N° d'ordre 1 "ftxto dMCriptton o(goodi «td nwta •nd numtMra, H any/ Désignation commerciale des marchandises et. le cas échéant, marques et numéros 2 TOTAL CARR1ED OVER/fìEPOfìT TOTAL or CARRIED OVEtVTOTAL ou A REPORTER Nurnber of Pièces Nombre de pièces 3 Welght or Volume/ Poids ou volume 4 VUM/* Valeur S n >/ / For Customs use/ Réservé à la douane 1

• Commercial valuo in counlry/Cusloms lerrilory of Issue m Ihis currency, unless slatod differenlly./- fetour commerciate dans le pays/territoire douanier d'émiss.on

* Show country of origin ifdifferent from country/Customterritory ofissue ofthef thè Co usinguslng ISO country codes./" Indiquer le d'origineis'ilest difféerentHêrenl du 41

Convention relative à l'admission temporaire SOUCHE D'EXPORTATION ff CARNET ATA tf

1. Th« oood* dncrUwd to UM Otnutà U*t undtr Dam Mo.(i) hVft bttn «iporMd. (,- y™*^ / / 1 X Offw rwMftaVAtOTs mertibns' CwMM orlto* Boema* axone S. Pko* Leu 6. . /_/. DM* ty««niBMV (a) ATA CARNET No./ Carnei A TA n° (b) ISSUED QIIDéiivro par (C) VALID UNTIL/VÖÖÖ/O/usqu'au W / - /W«' FOR CUSTOMS USE ONLY/Rtìsorva à la donano H. CLEARANCE ON EXPOHTATlON/Dédouartemenf à (a) The oods reterred to In thé abovo doclaratlon havo beon oiported./Les marchandises faisant l'oD/ot do la déclaration ci contro on! été etportoos.

b) Final dato (or duty-lroo re-Importaiion/Oam limite pour _...._. ./-.y ..„. . . (c) Thlo voucher must bo lorwardod lo Iho Cuoloma Ottico al":/Le présont volst dévia ôlro transmis au oureau de dovano de*.' (d) Ottior romarkS*:WuIres mentions': MA Cusloms odi co/Bureau do douane / / tut» OMT/month/Av) SJffUtu™ MK> Stmp Date (arméo/moa/purl Sonatore et limare Mace Date (yur/montn/diy) / / 'amo Vom ignature X X Signature 42

Convention relative à l'admission temporaire Item No./ N° d'ordre 1 •td numbcra, M mffl le cas échéant marques et numéros 2 TOTAt or CARRIEO OVBVTOWL ou A REPORTER Numbcr f Pièces, Nombre de pièces 3 . Weight or Volume/ Poids ou volume 4 Vtfut/* Valeur S n t Z For Customs use/ Réservé à 'a douane 1 ^^^^^•§^••1

* Commercial value In country/Customs territory of Issue In this currency unless stated differently./ Valeur commerciale dans lo paysiterritoireedouanierf

* Show country of origin ir différent from country/Customs territory of issue of the Carnet usin ISO country codes./ IndiQuer le pays d'origine s il est différent dupaysterritoireedouanierr d'émission ducarnet., en utilisant le code international des pays ISO. 43

Convention relative à l'admission temporaire IMPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE D'rMPOflWr/0« rf ATA CARNET No. owwfrxMAr

1. Thi goodo doicilbcd In II» donerai Lili under »cm Ko.(i) les nurcJumtsos énianortes à O tsto gtìnera.'o sous lo(ij iT" MM 0«n tomponrty ImpprtM. ï. FtuliM*tarn>«itwrtMlan^rodudlonto*»Cwton»oloai 3 nooiïloroa undor teloronee NoVErwco'jrfOWus ton5'

4. OtW WMrtaVAuncs menWru' S. aUrBBuMKUfW «, PU" L«u •£L— . IK./ST/S / / 1 T. =M. QWtfjmÉi/TOo/ia^ 1 UpHmmtmo 1 / M M P P 0 0 R fl T r A A T r 1 1 o o N N A. HOLDER AND ADOftESS/Tft/fcws er adressa B. REPRESENTED BW Représenté par C. INTENDED USE OF OOODS/ Utilisation prévue des marchandées D. MEANS OF THAHSPOflr /Moyens de transport' E. PACKAGING DETAILS (number, klnd, marks, etc.)*/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, efc.J* F. TEMPOfUflY MPORTATION DECLAfUTIOt«/ 1, duly «dhortMft/Je soussigné, dûment autorisé: (•} déclare that 1 am temporarlly Im port Ì ng In corn p 11 ance wlrh Iho condllion» laid down In Iho lawt and régula- tion* ot itio country/CuBtoma lerrltory of Importation, thé gooda o nu m o rat cd In t ho liât ovorloal and d«»cri- bod In tho General Liât und o r Item No.(*)/tföc/ara importar temporairement, dans les conditions prévues par les lois et réglementa du peyi/tarritoire douanier d'impor- tation, les marchanölsos ónumérées i lo Usta figurant au verso or reprises à ta listo général« sovs têts) rt™ (b) decloro that thé sald gooda are intondod for use ai/déclara que les marchandises sont dessinées à 6tie (Ci undortoko lo comply wlth Ihc» lawi and rogulallon* and to ro-export Iho sald goods wlthln tho perlod «II pu lot od by tho Cuatoms ottice or rogulorlze t he Ir tho country /Customs ter ri tory of 1 m p orla ilo n./m 'en- gage 6 oOsener ces lois et règlements et à téeiporter ces marchandises flans los délais fixés par la bureau O8 douane ou à régulariser leur situation selon les lois et règlements du payslteinloiro douanier d'importation. (d) con 11 r m thaï Iho information glven 1* truo and com- plato./cerfr/ie sincéios et complètes les indications portées sur le présent volet. FOU tSSUING ASSOCUTKM USC/flesentf i l'Assodata ornatine« G. IMPORTATION VOUCHER No. Volet d'importation if (a) ATA CARNET No./ Carnei ATA rf (b) ISSUEDBY/Oo/ivrépar (c) VALID UNTIL/Va/oWe/usou'au -'•- /.M FOR CUSTOMS USE ONLV/Aescive s la douane K CLEARANCe ON IMPOnTATtON/Oâdbuanarnenf d (a) The goods roterrod ta In thè a bove déclaration h avo boen temporarlly 1m po rted. lies marchandises telsant l'objet de ta déclaration ci-contre on> été importées temporairement. (t>) Final date for ro-ei portât Ion/production to tho Customs':/Dalo limite pour ta réexportation/la représen- tation à la douane, des marchandises': (c) Reg i sto r od under référence No.* /Enregistré sous lo n" U/A Cusioms oftlce/Sureou de douane / / IM* (yMr/montti/dtyt Stortura *nd Stomp Dal» (année/moa/jour) Sgnalum et Timtre PIK« D«t» (»«rfnwotV*») / / Lieti -Date Nom Signatur* X X Signature 44

Convention relative à l'admission temporaire Item No./ N° d'ordre 1 Tnj* dMotHon of goodi ml rnvta ndnun**s,mny/ fe cas échéant, marques et mtnéros 2 TOTAL or CARRIED CHER/TOTAL ou A REPORTER Number of Pièces, Nombre de pièces 3 Welghl or Volume/ Poids ou volume 4 Mut/* Valeur 5 « e / For Customs use/ Réservé à la douane f ' Commercial value In country/Customs territory of issue In lis currency u n less stated differently./ Valeur commerciale dans la paysiterritoire douanier d'émission el dans SB monnaie, sau! indication contraire. ' Show country of origin if différent from country/Customs territory of Issue of thé Carnet, usin ISO country code*./" Indiquer le pays d'origine S'il est différent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisent le coda international des pays ISO. 45

Convention relative à l'admission temporaire RE-EXPORTATION COUNTERFOIL No. SOUCHE DE REEXPORTATION tf ATA CARNET Ho, CARNET ATA tf impartis ramrjoiaaamart tous la eouvorr ou(0os) nteifaj d'imaoflolian rf " Mesura prima t rigata Osa nutOamtscs butnol '»«xpoiM' _

3. AdkntttMlnitWMloleoodifMpfDduowlwdnMInlMKMIorMwrMxpoftMon1 MBSUTC pisés è rigarti *s irwenaroscs "on «prtscnMoj « non dosenèra à m flfeXptMaaoniMnewB* « Hogi.1Dr.d und„, „.„ronco NoVEhneaH M« ta "" l CMkmoMo* L fhca Mu /_/ M» bwn»f***ri DE»t*m*/mM/juv) ». H»i*i»«i * ' R ff E P 0 R T A T T .1 / 0 0 N N A. HOU>ERANDADDHKS/nruSweefacfresss B. REPRESENTA Vf/Oeptosentépar' C. INTENOED USE OF GOODS/

0. MEAMS OF TRANSPORr /Moyens ob frensporf* E. PACKAGING DETAILS (n u m ber, klnd, marks, eie.)-/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)'

f. RE-EXPORTATION DECLARATION/ 1, duly authoriNd^Je soussigné, dûment autorisé: {a} déclara lhal l am ro-oxporllng thè gooda enumeratoti in thé (Ist ovorleal and doscribed In Ih o Cenemi List under Itom No.(s)lü6claro réexporter les marcfiand/sos gônérala sous tefsj n™ importation vouchorfa) No.(«)/qu/ ont été importées ot IM* CwTMl/cAf présert carnei (b) déclare Itial goods producod ag ainsi thé followlng Ilo m No.(B) oro noi Intonded for r o -ex portât Ion:/ sous la(s) ntu suivants) ne son! pas destinées à la (c) déclara lhal goods of Ih o following II cm No. (s) not reprises sous fefs) ri*' swvantfs) ne seront pas réexpor- tées ultérieurement: ocumen s survan s. (o) eonfirm lhal Iho i n (or mot Ion glvon li Iruo and com- plele./ccrti/io sincères et complètes les indications portées sur le présent volet. FOR ISSUINO ASSOCIATION USE/fescm) i rAssocn'J* émettntx G. RE-EXPORTATION VOUCHER No, Volst rJe réexportation rf (a) ATA CARNET No./ ~'Jv:=5:-l~-.' '"— =^ Carnet ATA n" ~. . _-- — =— .-^v^== (b) ISSUED Si/Délivré par {c) VALID UNTIL/VöüWe jusqu'où _ y _ /. . . A •= IS» FOR CUSTOMS USE ONLY/fléservé a ta douane H. CLEARANCE ON RE-EXPORTATION/Oéobuansmenf à la réexportation (a) The goods relorrod lo in paragraph F (a) Of thé holdor's declarallon hâve boon ro-exportod'/Les marchandises visées eu paragraphe F (a) de la uéclara- (b) Action takon in respect of goods produced but noi r o-oxport ed. '/Mesures prises à l'égard des marchan- dises représentées mais non réexportées. ' (c) Action taken In respect of goods NOT produced and NOT Intendnd (or loi er re-oxporlallon.VMcsufcs prìsos à l'égard des marchandises non représentées et non destinées à une réexportation ulténeure. • (d) Roglalered under rolerenco No.'/fnregtólrésous le n"' (o) Thia voucher muet be forwardod to thè C u storti s office at'i/Le prósonf volet dovrà être transmis ou ouroau de douane de-: (f) Olhor tamarka':IAutres mentions': HUA Cusloma office/Suroau de douane ! / rteto (iMT/monh/ttay) SlgniBn *nd SJwip Os'e (annêe/mot$//ou!) Sgnanm a Timore tact Dati (y«t/monOi/d»y) / / ieu Date (amoo/moaf&r) V*me Vom Ugnature X A ugnature 46

Convention relative à l'admission temporaire Item No./ N° d'ordre 1 •ftvdtdMatfenafgoodi murate andnumtera,Hanr/ 2 TOTAL or CARRIED OVE.WTOTAL ou A REPORTER N u m ber öl Pièces/ Nombre de pièces 3 Weight or Volume/ Poids ou volume 4 VUm/* Valeur 5 « 6 / For Customs use/ Réservé à la douane 7 " Show country of origin If diffère ni (rom country/Cualoms terrilory of Issue of thé Carnet, ualng (SO country codes. /** Indiquer le pays d'origine s'il est aillèrent du pays/territoire douanier d'émission du carnet, en utilisant le code international des pays ISO. 47

Convention relative à l'admission temporaire T r R R A A N N S S 1 / T T A. HOLDER AND ADDHESS/niuläTOe'aöresse B. HEPflESENTEDBVVfleprésenfépa/- . C. INTENOED USE OF QOOD3V Ut&satan prévue des marchandises' D. MEANS OF TRANSPORT' /Moyens de transport" E. PACKAGING DETAILS In thé QwMral UH undtr Ktm No.(*XOans les concilions prévues par tes tos & règtemenis uu pays de fransi/, tes marctenases énumérées à la liste Kgurant au verso et repnses àlabste générale sous te(s) n=" (b) undortoko lo comply wlth t ho laws and régulât Ion t of tho e o un Ir y ol transll and ta produco thoso goods wllh soals (il any) In lati, and thii Carnet Io thè Customs office ol destination wilhln iho porlod slipulatod by thè C u at o m 3. Im 'engage à observer les lois of règlements ou pays tfe transit et à représenter ces FOR ISSUINQ ASSOCIATION USE/flosEAt) à l'Associatori dmeflnco O. TRANSIT VOUCHER No. IWei de imnsä n° (Q) ATA CARNET No./ •"•".- -^"^"iV-F "1 (bt ISSUEDBY/Oô/iVropar (c) VALID UNTlLAOtoWe jusqu'au / / ™ ^ ., _._ . / complet«Jceft,te s/ncéres Cl comtes tes ^oicatwns "«7 tet* i*i/m>/|(wJ le« ol d Oliino ti on tCottflcat do oocharoo du o mti**t***m mort>di»oduo«r/ 4. „._ L*u C*a»inMAKM/*uj / / i 7. Spinse or rire* ' '"' ircau 00 OOÌI/rUBOn & S^ttu* a rn«rc " ' T 7 R R A A N N S S t / T 7 A. HOLDER AND ADDRESS/Tifuöirael aöressö B. REPRESENTEDBYVfleptìsewépar' C. INTENDEO USE OF GOOOSV Utüsation prévue des marchandises ' D. MEAN8 OF TRANSPORT/MO)«» de tfanspcff E. PACKAGING DETAILS (numbor, klnd, marke, etc.)*/ Détails d'emballage (nombre, nature, marques, etc.)'

f. DECLARATION OF DESPATCH IN TRANSIT/ DédataMfi tfexpedHon en sansa \, du*y MJOMrtMd^Je soussigné; tiùment autonsé- (B) dMim th» 1 «m dMp*chlng to^dëcore &(pécSer à- In compilino« wlth Ih« eondttloni Wd down In DM IMH ml mgUaoofM o(ttM country of traiwn, DM ooodi Owwral LW unetof Harn Mo.(§yflüns tes otmflbns préwes par (es Jas « rtgtemen/s ifc paya da transit les marcrtandses énuméfées à la liste tigurant au verso et reprises a la liste générale sous efsjn*1' (b) undortaka lo comply wilh Iho laws and fogulalions of Iho country o) transit and lo produce t he so goods wlth aeals (il ony) Intact, and inla Carnet to trio Stipulateti by tho C u sto m *./m 'engage à observer les lois cl règlements du pays de transit et à rapiosontei ces marchandises, le cas écriéant sous sce/tomenfs intacts, on même romps QÜO la présent carnet au bureau (Je douane ilo destination dans le délai ttxé par la douane. (c) conllrm (not tho Information glvon Is truo and com- ploto./cemh'e sincères et complètes les indications portées sur le prosont valut. FOR tSSUINO ASSOCIATION USE/flesenrf à rAssodatKfi émotnco

0. TRANSIT VOUCHER No. Volet do transi! rf (a) ATA CARNET No./ = ï~Iv-."7-— "~2. -.- ".';- CarnetATAn" ~~^L-:-:-,--- •'—. -:~ .1.' (b) ISSUED BY/Délwa par (c) VALID UNTIL/Va/dO/e jusqu'au

- . - ^ - /.- «n* on »x>fnc»al FOR CUSTOM S USE ONLY/Râservd à 'a douane H. CLEARANCC FOR TRANSIT /OAtouanema« ptw te transit liant» 10 Iho Cuolomi orfico af.ILcs muicKmisos bison I'o0,cl ao O (b) Finii dit* for ro-«porUtlon'pro4luctlon to Iho Cmiomi'/Dafo "mito poi* lo róo.jxvEilOTi/'o fopnlîoOar/on d la öooano, dos marenandteoa* S/TT/2 / / mi CuMem« i^i ^iJiir/SoBlarnafaicfciuaniiMMXgriJ' (o) Ttila vQucnor mugi no lonrirooi) lo ino Cintomi otite* el'-.l La Brtsea «!.'cl oowo Aro imrama au bufcsu oo owono okj': AVA. . _, ' _; • CuMon ORtot/araau da douan« •; . J.J. ... . .""- -"" (MibwwAnoniVdÉT) Stgn**»* «nd Stmp Oste (arnie/meis/iatf) SignaUfo & Tmtn Cernita! do aoenaroo ou Oumau do dosunanon Al/A / / M* (yMr/monfti/dq) SlQMlun »nd SUmp Dato tannée/mors/purl Sçratee ei Ttr&e t*C* Data (yw/monft/d*y] / 'Su Oafe tanna* mo^//cv! ten» Vtom IgnatureX ìcnaiwe / X 50

Convention relative à l'admission temporaire ItMitHoS N° d'ordre 1 Ita* dMCrtpNon of goodi «nd nwrta •ndnumlMn,N«fy/ Désignation commerciale des marchandises et, le cas échéant, marques et numéros 2 TOTAL or CARRIED QWBVTOTAL ou A REPORTER NunUMr DlPtoCM/ Nombre de pièces 3 WUgMor VWumt/ Poidsou volume 4 VWut/* Valeur S W e / FerCuMMiMUM/ Wsen^àto douane 7

* Commercial value In country/Customs t er ri tory of Issue in Ils currency. unlesa statori dilferently./* Valeur commerciala dans la pays/territoire douanior ** Show country of orlgin il différent from country/Customs terrltory of iasuo of t h« Carnet, usina ISO country codes./** IndiQuer Ig pays d'origina s'il est ditlorenl du payslterritoire Douanier (l'émission du carnet, en utilisant le code international des pays ISO. 51

Convention relative à l'admission temporaire RE-IMPORTATION C OU STERPO t L No. ATA CARNET No. SOUCHE DE REIMPORTATION tf CARNET AIA tf whìch woro tomparniily «partati un dai cavar al DI panati an voucnor(l) rJo.(I) o.portòos le duo**» ol geodi mi rata «dnumbmlfinr/ fc-*-*"""-™*» •2 . TOTAL or CARRIED OVBVTOTAL ou A REPORTER Number of Plecesy Nombre de pièces 3 Welght or Volume/ Poids ou volume 4 V*M/* Valeur 5 «

C P 58 I 2 3 5 6 7 2 3 5 6 7 8 g 10 12 13 15 16 17 16 19 20 21 22 23 2 3 S 6 7 a 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23

Convention relative à l'admission temporaire This carnet may be used in thé following countries/Customs territories under thè guarantee of thé following associations: / Ce carnet peut être utilisé dans les pays/territoires douaniers suivants, sous la garantie des associations suivantes: 59 (LIST OF COUNTRIES/CUSTOMS TEHRITOHIES AND APPROVËD ASSOCIATIONS) (LISTE DES PAYS/TERRITO IRES DOUANIERS ET ASSOCIATIONS AGRÉÉES)

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.l. Annexe relative aux marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «manifestation»: 1. les expositions, foires, salons et manifestations similaires du commerce, de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat; 2. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but philanthropique; 3. les expositions ou manifestations organisées principalement dans un but scientifique, technique, artisanal, artistique, éducatif ou culturel, sportif, religieux ou cultuel, pour promouvoir le tourisme ou encore en vue d'aider les peuples à mieux se comprendre; 4. les réunions de représentants .d'organisations ou de groupements inter- nationaux; ou 5. les cérémonies et les manifestations de caractère officiel ou commémoratif; à l'exception des expositions organisées à titre privé dans des magasins ou locaux commerciaux en vue de la vente de marchandises étrangères. Chapitre II Champ d'application Article 2

1. Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la pré- sente Convention: a) les marchandises destinées à être exposées ou à faire l'objet d'une démons- tration à une manifestation, y compris le matériel dont il est question dans les Annexes de l'Accord pour l'importation d'objets de caractère éducatif, scientifique ou culturel, UNESCO, New York, 22 novembre 1950 et de son Protocole, Nairobi, 26 novembre 1976; b) les marchandises destinées à être utilisées pour les besoins de la présentation des produits étrangers à une manifestation, telles que: 1°) les marchandises nécessaires pour la démonstration des machines ou appareils étrangers exposés; 2°) le matériel de construction et de décoration, y compris l'équipement électrique, pour les stands provisoires d'exposants étrangers; 60

Convention relative à l'admission temporaire 3°) le matériel publicitaire et de démonstration destiné manifestement à être utilisé à titre de publicité pour les marchandises étrangères exposées, tel que les enregistrements sonores et vidéo, films et diaposi- tives ainsi que l'appareillage nécessaire à leur utilisation; c) le matériel, y compris les installations d'interprétation, les appareils d'enre- gistrement du son et d'enregistrement vidéo ainsi que les films à caractère éducatif, scientifique ou culturel, destiné à être utilisé aux réunions, confé- rences et congrès internationaux.

2. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) le nombre ou la quantité de chaque article importé doit être raisonnable compte tenu de sa destination; b) les conditions posées par la présente Convention doivent être remplies à la satisfaction des autorités douanières du territoire d'admission temporaire. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Aussi longtemps qu'elles bénéficient des facilités prévues par la présente Conven- tion et sauf si la législation nationale du territoire d'admission temporaire le permet, les marchandises placées en admission temporaire ne peuvent pas être: a) prêtées, louées ou utilisées moyennant rétribution; ou b) transportées hors du lieu de la manifestation. Article 4

1. Le délai de réexportation des marchandises importées pour être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifestation similaire est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du présent article, les autorités douanières autorisent les intéressés à laisser dans le territoire d'admission temporaire les marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une manifestation ultérieure, à condition qu'ils se conforment aux dispositions des lois et règlements de ce territoire et que les marchandises soient réexportées dans un délai d'un an à partir de la date de leur admission temporaire. Article 5

1. En application des dispositions de l'article 13 de la présente Convention, la mise à la consommation est accordée en franchise des droits et taxes à l'importa- tion et sans application des prohibitions ou restrictions à l'importation, aux marchandises suivantes: a) petits échantillons représentatifs des marchandises étrangères exposées à une manifestation, y compris les échantillons de produits alimentaires et de 61

Convention relative à l'admission temporaire boissons, importés comme tels ou obtenus à la manifestation à partir de marchandises importées en vrac, pourvu: 1°) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public à la manifestation pour être utilisés ou consommés par les personnes à qui ils auront été distribués, 2°) que ces produits soient identifiables comme étant des échantillons à caractère publicitaire ne présentant qu'une faible valeur unitaire; 3°) qu'ils ne se prêtent pas à la commercialisation et qu'ils soient, le cas échéant, conditionnés en quantités nettement plus petites que celles contenues dans le plus petit emballage vendu au détail, 4°) que les échantillons de produits alimentaires et de boissons qui ne sont pas distribués dans des emballages conformément au 3°) ci-dessus, soient consommés à la manifestation, et 5°) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission tempo- raire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation; b) marchandises importées uniquement en vue de leur démonstration ou pour la démonstration de machines et appareils étrangers présentés à la manifes- tation et qui sont consommées ou détruites au cours de ces démonstrations, pourvu que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission temporaire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation; c) produits de faible valeur utilisés pour la construction, l'aménagement et la décoration des stands provisoirs des étrangers exposant à la manifestation (peintures, vernis, papiers de tenture, etc.) détruits du fait de leur utilisation; d) imprimés, catalogues, prospectus, prix-courants, affiches publicitaires, calen- driers (illustrés ou non) et photographies non encadrées, destinés manifeste- ment à être utilisés à titre de publicité pour les marchandises, pourvu: 1°) qu'il s'agisse de produits étrangers fournis gratuitement et qui servent uniquement à des distributions gratuites au public sur le lieu de la manifestation, et 2°) que, de l'avis des autorités douanières du territoire d'admission tempo- raire, la valeur globale et la quantité des marchandises soient raison- nables, eu égard à la nature de la manifestation, au nombre de visiteurs et à l'importance de la participation de l'exposant à la manifestation; e) dossiers, archives, formules et autres documents destinés à être utilisés comme tels au cours ou à l'occasion de réunions, conférences ou congrès internationaux.

2. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article ne sont pas applicables aux boissons alcooliques, aux tabacs et aux combustibles. 62

Convention relative à l'admission temporaire Article 6

1. A l'importation comme à la réexportation, la vérification et le dédouanement des marchandises qui vont être ou qui ont été présentées ou utilisées à une manifestation sont effectués, dans tous les cas où cela est possible et opportun, sur les lieux de cette manifestation.

2. Chaque Partie contractante s'efforcera, dans tous les cas où elle l'estimera utile, compte tenu de l'importance de la manifestation, d'ouvrir, pour une durée raisonnable, un bureau de douane sur les lieux de la manifestation organisée sur son territoire. Article 7 Les produits accessoirement obtenus au cours de la manifestation à partir de marchandises importées temporairement, à l'occasion de la démonstration de machines ou d'appareils exposés, sont soumis aux dispositions de la présente Convention. Article 8 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 5, paragraphe 1, alinéa a) de la présente Annexe. Article 9 A son entrée en vigueur, la présente Annexe, abrogera et remplacera conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative aux facilités accordées pour l'importation des marchandises destinées à être présentées ou utilisées à une exposition, une foire, un congrès ou une manifesta- tion similaire, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contrac- tantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. N36531 63

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.2. Annexe relative au matériel professionnel Chapitre premier Définition Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «matériel professionnel»: 1. le matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision, nécessaire aux représentants de la presse, de la radiodiffusion ou de la télévision qui se rendent dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser des reportages, des enregistrements ou des émissions dans le cadre de programmes détermi- nés. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice I à la présente Annexe; 2. le matériel cinématographique nécessaire à une personne qui se rend dans le territoire d'un autre pays en vue de réaliser un ou plusieurs films déterminés. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice II à la présente Annexe; 3. tout autre matériel nécessaire à l'exercice du métier ou de la profession d'une personne qui se rend dans le territoire d'un autre pays pour y accomplir un travail déterminé. Est exclu le matériel devant être utilisé pour la fabrication industrielle, le conditionnement de marchandises ou, à moins qu'il ne s'agisse d'outillage à main, pour l'exploitation de ressources na- turelles, pour la construction, la réparation ou l'entretien d'immeubles, pour l'exécution de travaux de terrassement ou de travaux similaires. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice III à la présente Annexe; 4. les appareils auxiliaires du matériel visé aux points 1,2 et 3 du présent article et les accessoires qui s'y rapportent. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention: a) le matériel professionnel; b) les pièces détachées importées en vue de la réparation d'un matériel professionnel placé en admission temporaire en vertu du point a) du présent article. 64

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre III Dispositions diverses Article 3

1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, le matériel professionnel doit; a) appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire; b) être importé par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire; c) être utilisé exclusivement par la personne qui se rend dans le territoire d'admission temporaire ou sous sa propre direction.

2. Le paragraphe 1 c) du présent article n'est pas applicable au matériel importé en vue de la réalisation d'un film, d'un programme de télévision ou d'une œuvre audiovisuelle, en exécution d'un contrat de co-production auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, et qui est approuvé par les autorités compétentes de ce territoire dans le cadre d'un accord inter- gouvernemental dé co-production.

3. Le matériel cinématographique, de presse, de radiodiffusion et de télévision ne doit pas faire l'objet d'un contrat de location ou d'un contrat similaire auquel une personne établie dans le territoire d'admission temporaire serait partie, étant entendu que cette condition n'est pas applicable en cas de réalisation de programmes communs de radiodiffusion ou de télévision. Article 4

1. L'admission temporaire des matériels de production et de reportages radio- diffusés ou télévisés et des véhicules spécialement adaptés pour être utilisés aux fins de reportages radiodiffusés ou télévisés et leurs équipements, importés par des organismes publics ou privés agréés à cette fin par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.

2. Les autorités douanières peuvent exiger la présentation d'une liste ou d'un inventaire détaillé du matériel visé au paragraphe 1 du présent article, ac- compagné d'un engagement écrit de réexportation. Article S Le délai de réexportation du matériel professionnel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Toutefois, pour les véhicules, le délai de réexportation peut être fixé compte tenu du motif et de la durée prévisible du séjour dans le territoire d'admission temporaire. 5 Feuille fédérale. 146" année. Vol. II 65

Convention relative à l'admission temporaire Article 6 Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire aux véhicules mentionnés dans les appendices I à III de la présente Annexe, qui, même à titre occasionnel, embarquent des personnes moyennant paiement ou chargent des marchandises sur son territoire pour les débarquer ou les décharger dans un lieu situé sur le même territoire. Article 7 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 8 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel professionnel, Bruxelles, 8 juin 1961, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. N36531 66

Convention relative à l'admission temporaire Appendice I Matériel de presse, de radiodiffusion et de télévision Liste illustrative A. Matériel de presse, tel que:

- ordinateurs personnels;

- télécopieurs;

- machines à écrire;

- caméras de tous types (film et électronique);

- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnétophones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, enceintes acoustiques);

- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés;

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.);

- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds);

- accessoires (cassettes, photomètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batterie, moniteurs). B. Matériel de radiodiffusion, tel que:

- matériel de télécommunication tel qu'émetteurs-récepteurs ou émetteurs de diffusion, terminaux raccordables sur réseau ou sur câble, liaisons satellites;

- équipements de production audiofréquence (appareil de prise de son, d'enre- gistrement et de reproduction);

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones et magnétoscopes, multimètres, coffres à outils et saccoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.);

- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques pour le son, groupes électrogènes, transformateurs, piles et accumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.);

- supports de son, vierges ou enregistrés. C. Matériel de télévision, tel que:

- appareils de prise de vues de télévision;

- télécinéma;

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique; 67

Convention relative à l'admission temporaire

- appareils de transmission et de retransmission;

- appareils de communication;

- appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnéto- phones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, en- ceintes acoustiques);

- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds);

- matériel de montage;

- accessoires (horlogers, chronomètres, boussoles, objectifs, photomètres, pieds, chargeurs de batterie, cassettes, groupes électrogènes, transformateurs, batte- ries et accumulateurs, appareils de chauffage, de climatisation et ventilation, etc.);

- supports de son ou d'images, vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.);

- «films rushes»;

- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux. D. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que véhicules pour:

- la transmission TV;

- les accessoires TV;

- l'enregistrement de signaux vidéo;

- l'enregistrement et la reproduction du son;

- les effets de ralenti;

- l'éclairage. N36531 68

Convention relative à l'admission temporaire Appendice H Matériel cinématographique Liste illustrative A. Matériel, tel que:

- caméras de tous types (film et électronique);

- instruments et appareils de mesure et de contrôle technique (oscillographes, systèmes de contrôle des magnétophones, multimètres, coffres à outils et sacoches, vecteurscopes, générateurs de signaux vidéo, etc.);

- travellings et grues;

- matériel d'éclairage (projecteurs, transformateurs, pieds);

- matériel de montage;

- appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images (magnéto- phones, magnétoscopes, lecteurs vidéo, microphones, tables de mixage, en- ceintes acoustiques);

- supports de son ou d'images vierges ou enregistrés (génériques, signaux d'appel de station, raccords musicaux, etc.);

- «film rushes»;

- accessoires (horloges, chronomètres, boussoles, microphones, tables de mixage, bandes magnétiques, groupes électrogènes, transformateurs, batteries et ac- cumulateurs, chargeurs de batterie, appareils de chauffage, de climatisation et de ventilation, etc.);

- instruments de musique, costumes, décors et autres accessoires de théâtre, estrades, produits de maquillage, sèche-cheveux. B. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus. N36531 69

Convention relative à l'admission temporaire Appendice III Autre matériel Liste illustrative A. Matériel pour le montage, l'essai, la mise en marche, le contrôle, la vérifica- tion, l'entretien ou la réparation de machines, d'installations, de matériel de transport, etc., tel que:

- outils;

- matériel et appareils de mesure, de vérification ou de contrôle (de température, de pression, de distance, de hauteur, de surface, de vitesse, etc.), y compris les appareils électriques (voltmètres, ampèremètres, câbles de mesure, compara- teurs, transformateurs, enregistreurs, etc.) et les gabarits;

- appareils et matériel pour photographier les machines et les installations pendant et après leur montage;

- appareils pour le contrôle technique des navires. B. Matériel nécessaire aux hommes d'affaires, aux experts en organisation scientifique ou technique du travail, en productivité, en comptabilité et aux personnes exerçant des professions similaires, tel que:

- ordinateurs personnels;

- machines à écrire;

- appareils de transmission, d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image;

- instruments et appareils de calcul. C. Matériel nécessaire aux experts chargés de relevés topographiques ou de travaux de prospection géophysique, tel que:

- instruments et appareils de mesure;

- matériel de forage;

- appareils de transmission et de communication. D. Matériel nécessaire aux experts chargés de combattre la pollution. E. Instruments et appareils nécessaires aux médecins, chirurgiens, vétérinaires, sages-femmes et aux personnes exerçant des professions similaires. F. Matériel nécessaire aux experts en archéologie, paléontologie, géographie, zoologie, etc. 70

Convention relative à l'admission temporaire G. Matériel nécessaire aux artistes, aux troupes de théâtre et aux orchestres, tel que tous les objets utilisés pour la représentation, instruments de musique, décors et costumes, etc. H. Matériel nécessaire aux conférienciers pour illustrer leur exposé. I. Matériel nécessaire lors de voyages effectués pour prendre des photos (appa- reils de photographie de tous les types, cassettes, posemètres, objectifs, pieds, accumulateurs, courroies de transmission, chargeurs de batteries, moniteurs, matériel d'éclairage, articles de mode et accessoires pour mannequins, etc. J. Véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins ci-dessus, tels que postes de contrôle ambulants, voitures-ateliers, véhicules-laboratoires, etc. N36531 71

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.3. Annexe relative aux conteneurs, palettes, emballages, échantillons et autres marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale»: les conteneurs, les palettes, les emballages, les échantillons, les films publici- taires, ainsi que les marchandises de toute nature importées dans le cadre d'une opération pommerciale, sans que leur importation constitue en soi une opération commerciale; b) «emballage»: tous les articles et matériaux servant, ou destinés à servir, dans l'état où ils sont importés, à emballer, protéger, arrimer ou séparer des marchandises, à l'exclusion des matériaux (paille, papier, fibres de verre, copaux, etc.) importés en vrac. Sont exclus également les conteneurs et les palettes tels qu'ils sont définis respectivement aux points c) et d) du présent article; c) «conteneur»: un engin de transport (cadre, citerne amovible ou autre engin analogue): 1°) constituant un compartiment, totalement ou partiellement clos, destiné à contenir des marchandises, 2°) ayant un caractère permanent et étant de ce fait suffisamment Résistant pour permettre son usage répété, 3°) spécialement conçu pour faciliter le transport de marchandises, sans rupture de charge, par un ou plusieurs modes de transport, 4°) conçu de manière à être aisément manipulé, notamment lors de son transbordement d'un mode de transport à un autre, 5°) conçu de façon à être facile à remplir et à vider, et 6°) d'un volume intérieur d'au moins un mètre cube. Le terme «conteneur» comprend les accessoires et équipements du conte- neur selon sa catégorie, à condition qu'ils soient transportés avec le conte- neur. Le terme «conteneur» ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des véhicules, les emballages ni les palettes. Les «carrosse- ries amovibles» sont assimilées aux conteneurs; d) «palette»: un dispositif sur le plancher duquel peut être groupée une certaine quantité de marchandises afin de constituer une unité de charge en vue de son transport ou en vue de sa manutention ou de son gerbage à l'aide d'appareils 72

Convention relative à l'admission temporaire mécaniques. Ce dispositif est constitué soit par deux planchers reliés entre eux par des entretoises, soit par un plancher reposant sur des pieds; sa hauteur totale est aussi réduite que possible tout en permettant la manuten- tion par chariots élévateurs à fourche ou transpalettes; il peut être muni ou non d'une superstructure; e) «échantillon»: les articles qui sont représentatifs d'une catégorie déterminée de marchan- dises déjà produites ou qui sont des modèles de marchandises dont la fabrication est envisagée, à l'exclusion des articles identiques introduits par la même personne ou expédiés au même destinataire en quantités telles que, pris dans leur ensemble, ils ne constituent plus des échantillons selon les usages normaux du commerce; f) «film publicitaire»: les supports d'image enregistrés, avec ou sans sonorisation, reproduisant essentiellement des images montrant la nature ou le fonctionnement de produits ou matériels mis en vente ou en location par une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, pourvu qu'ils soient de nature à être présentés à des clients éventuels et non dans des salles publiques, et soient importés dans un colis ne contenant pas plus d'une copie de chaque film et ne faisant pas partie d'un envoi de films plus important; g) «trafic interne»: le transport des marchandises chargées à l'intérieur du territoire douanier d'une Partie contractante pour être déchargées à l'intérieur du territoire douanier de la même Partie contractante. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises suivantes importées dans le cadre d'une opération commerciale: a) les emballages qui sont soit importés pleins pour être réexportés vides ou pleins, soit vides pour être réexportés pleins; b) les conteneurs chargés ou non de marchandises ainsi que les accessoires et équipements de conteneurs admis temporairement qui sont soit importés avec un conteneur pour être réexportés isolément ou avec un autre conte- neur, soit isolément pour être réexportés avec un conteneur; c) les pièces détachées importées en vue de la réparation des conteneurs placés en admission temporaire en vertu du point b) du présent article; d) les palettes; e) les échantillons; f) les films publicitaires; 73

Convention relative à l'admission temporaire g) toute autre marchandise importée à l'une des fins énoncées à l'appendice I de la présente Annexe dans le cadre d'une opération commerciale mais dont l'importation ne constitue pas en soi une opération commerciale. Article 3 Les dispositions de la présente Annexe n'affectent en rien les législations douanières des Parties contractantes applicables lors de l'importation des mar- chandises transportées dans des conteneurs ou emballages, ou sur des palettes. Article 4

1. Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les emballages doivent être réexportés uniquement par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Ils ne peuvent, même occasionnellement, être utili- sés en trafic interne; b) les conteneurs doivent être revêtus de marques dans les conditions définies à l'appendice II de la présente Annexe. Ils peuvent être utilisés en trafic interne mais, dans ce cas, chaque Partie contractante a la faculté d'imposer les conditions ci-après:

- le trajet amènera le conteneur en empruntant un itinéraire raisonnable- ment direct au lieu ou plus près du lieu où des marchandises à exporter doivent être chargées ou à partir duquel le conteneur doit être réexporté à vide;

- le conteneur ne sera utilisé qu'une seule fois en trafic interne avant sa réexportation; c) les palettes ou un nombre égal de palettes de même type et de valeur sensiblement égale doivent avoir été exportées préalablement ou être exportées ou réexportées ultérieurement; d) les échantillons et les films publicitaires doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importés dans le seul but d'être présentés ou de faire l'objet d'une démons- tration dans le territoire d'admission temporaire en vue de rechercher des commandes de marchandises qui seront importées dans ce même territoire. Ils ne doivent être vendus, ni affectés à leur usage normal sauf pour les besoins de la démonstration, ni utilisés de quelque manière que ce soit en location ou contre rémunération pendant leur séjour dans le territoire d'admission temporaire; e) l'utilisation des marchandises visées aux points 1 et 2 de l'appendice I de la présente Annexe ne doit pas constituer une activité lucrative.

2. Chaque Partie contractante a le droit de ne pas accorder l'admission tempo- raire aux conteneurs, aux palettes ou aux emballages qui ont fait l'objet d'un achat, d'une location-vente, d'un louage ou d'un contrat similaire, conclu par une personne établie ou résidant sur son territoire. 74

Convention relative à l'admission temporaire Article 5

1. L'admission temporaire des conteneurs, palettes et emballages est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.

2. En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les conteneurs, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de s'engager par écrit: 1°) à fournir aux autorités douanières, sur leur demande, les renseignements détaillés relatifs aux mouvements de chaque conteneur placé en admission temporaire, y compris les dates et les lieux d'entrée dans le territoire d'admission temporaire et de sortie dudit territoire, ou une liste des conteneurs accompagnée d'un engagement de réexportation, 2°) à acquitter les droits et taxes à l'importation qui pourraient être exigés au cas où les conditions régissant l'admission temporaire ne seraient pas remplies.

3. En lieu et place d'un document douanier et d'une garantie pour les palettes et les emballages, le bénéficiaire de l'admission temporaire peut être tenu de présenter aux autorités douanières l'engagement écrit de les réexporter.

4. Les personnes qui font régulièrement usage du régime de l'admission tempo- raire sont autorisées à souscrire un engagement global. Article 6 Le délai de réexportation des marchandises importées dans le cadre d'une opération commerciale est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 7 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard de: a) trois groupes de marchandises au maximum, parmi ceux de l'article 2; b) l'article 5, paragraphe 1, de la présente Annexe. Article S Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 9 A son entrée en vigueur, la présente Annexe, abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, les Conventions et dispositions ci-après:

- Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les transports internationaux, Genève, 9 décembre 1960

- Convention douanière relative à l'importation temporaire des emballages, Bruxelles, 6 octobre 1960 75

Convention relative à l'admission temporaire

- articles 2 à 11 et Annexes 1 (paragraphes 1 et 2) à 3 de la Convention douanière relative aux conteneurs, Genève, 2 décembre 1972

- articles 3, 5 et 6 (l.b et 2) de la Convention internationale pour faciliter l'importation des échantillons commerciaux et du matériel publicitaire, Ge- nève, 7 novembre 1952 dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions. N36531 76

Convention relative à l'admission temporaire Appendice I Liste des marchandises aux termes de l'article 2g)

1. Marchandises devant être soumises à des essais, des contrôles, des expériences ou des démonstrations.

2. Marchandises devant servir à effectuer des essais, des contrôles, des expé- riences ou des démonstrations.

3. Films cinématographiques impressionnés et développés, positifs et autres supports d'image enregistrés destinés à être visionnés avant leur utilisation commerciale.

4. Films, bandes magnétiques, films magnétisés et autres supports de son ou d'image destinés à la sonorisation, au doublage ou à la reproduction.

5. Supports d'information enregistrés, envoyés à titre gratuit et destinés à être utilisés dans le traitement automatique des données.

6. Objets (y compris les véhicules) qui, par leur nature, ne peuvent servir qu'à faire de la réclame pour un article déterminé ou de la propagande pour un but déterminé. N36531 77

Convention relative à l'admission temporaire Appendice II Dispositions relatives au marquage des conteneurs

1. Les indications suivantes, inscrites de façon durable devront être apposées en un endroit approprié et bien visible, sur les conteneurs: a) identification du propriétaire ou de l'exploitant principal; b) marques et numéros d'identification du conteneur adoptés par le proprié- taire ou l'exploitant, et c) tare du conteneur, y compris tous les équipements fixés à demeure.

2. Le pays auquel le conteneur est rattaché pourra être indiqué, soit en toutes lettres, soit au moyen du Code du pays ISO alpha-2 prévu dans la norme internationale ISO 3166, soit encore au moyen du signe distinctif utilisé pour indiquer le pays d'immatriculation des véhicules automobiles en circulation routière internationale. Chaque pays pourra subordonner l'emploi sur les conte- neurs de son nom ou de son signe au respect des dispositions de sa législation nationale. L'identification du propriétaire ou de l'exploitant pourra être assurée soit par l'indication de son nom, soit par un sigle consacré par l'usage, à l'exclusion des symboles tels qu'emblèmes ou drapeaux.

3. Pour que les marques et les numéros d'identification figurant sur les conte- neurs puissent être considérés comme inscrits de façon durable lorsqu'une feuille en matière plastique est utilisée, les conditions ci-après doivent être remplies: a) un adhésif de qualité sera utilisé. La bande, une fois appliquée, devra présenter une résistance à la traction plus faible que la force d'adhésion de sorte qu'il soit impossible de décoller la bande sans l'endommager. Une bande obtenue par coulage satisfait à ces exigences. Une bande fabriquée par calandrage ne pourra pas être utilisée; b) lorsque les marques et les numéros d'identification devront être modifiés, la bande à remplacer devra être entièrement retirée avant que ne soit fixée une nouvelle bande. L'apposition d'une nouvelle bande sur une bande déjà collée est proscrite.

4. Les spécifications concernant l'utilisation d'une feuille en matière plastique pour le marquage des conteneurs énoncées au point 3 du présent appendice n'excluent pas la possibilité d'utiliser d'autres méthodes de marquage durable. N36531 78

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.4. Annexe relative aux marchandises importées dans le cadre d'une opération de production Chapitre premier Définition Article 1 Pour l'application de la présente Annexe, on entend par «marchandises importées dans le cadre d'une opération de production»: 1. a) les matrices, clichés, moules, dessins, projets, modèles et autres objets similaires, b) les instruments de mesure, de contrôles, de vérification et autres objets similaires, c) les outils et instruments spéciaux; qui sont importés pour être utilisés pendant un procédé de fabrication de marchandises; et 2. les «moyens de production de remplacement»: les instruments, appareils et machines qui, dans l'attente de la livraison ou de la réparation de marchandises similaires, sont mis à la disposition d'un client par le fournisseur ou le réparateur, selon les cas. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans le cadre d'une opération de produc- tion. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les marchandises importées dans le cadre d'une opération de production doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'ad- mission temporaire et être destinées à une personne établie dans ce terri- toire; b) tout ou partie (selon les dispositions de la législation nationale) de la production résultant de l'utilisation des marchandises importées dans le 79

Convention relative à l'admission temporaire cadre d'une opération de production visée à l'article 1, paragraphe 1 de la présente Annexe, doit être exportée du territoire d'admission temporaire; c) les moyens de production de remplacement doivent être mis provisoirement et gratuitement à la disposition d'une personne établie dans le territoire d'admission temporaire par ou à l'initiative du fournisseur des moyens de production dont la livraison est retardée ou qui doivent être réparés. Article 4

1. Le délai de réexportation des marchandises visées à l'article 1, paragraphe 1 de la présente Annexe est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

2. Le délai de réexportation des moyens de production de remplacement est de six mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. N36531 80

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.5. Annexe relative aux marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend: a) par «marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel»; le matériel scientifique et pédagogique, le matériel de bien-être destiné aux gens de mer ainsi que toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle. b) Dans l'alinéa a) ci-dessus: 1°) par «matériel scientifique et pédagogique»: tous modèles, instruments, appareils, machines et leurs accessoires utilisés aux fins de la recherche scientifique et de l'enseignement ou de la formation professionnelle; 2°) par «matériel de bien-être destiné aux gens de mer»: le matériel destiné aux activités de caractère culturel, éducatif, récréa- tif, religieux ou sportif des personnes qui sont chargées de tâches se rapportant au fonctionnement ou au service en mer d'un navire étranger affecté au trafic maritime international. Des listes illustratives du «matériel pédagogique», du «matériel de bien-être destiné aux gens de mer» et de «toute autre marchandise importée dans le cadre d'une activité éducative, scientifique ou culturelle» figurent respective- ment aux appendices I, II et III à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention: a) les marchandises importées exclusivement dans un but éducatif, scientifique ou culturel; b) les pièces de rechange se rapportant au matériel scientifique et pédagogique placé en admission temporaire en vertu du paragraphe a) ci-dessus, ainsi que les outils spécialement conçus pour l'entretien, le contrôle, le calibrage ou la réparation dudit matériel. 6 Feuille fédérale. 146e année. Vol. II 81

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'ad- mission temporaire et être importées par des établissements agréés et en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Elles ne doivent pas être utilisées à des fins commerciales; b) le matériel de bien-être destiné aux gens de mer doit être utilisé à bord de navires étrangers affectés au trafic maritime international ou débarqué temporairement d'un navire pour être utilisé à terre par l'équipage, ou importé pour être utilisé dans les foyers, clubs et locaux de récréation pour gens de mer, gérés soit par des organismes officiels, soit par des organisations religieuses ou autres à but non lucratif, ainsi que dans des lieux du culte où sont célébrés régulièrement des offices à l'intention des gens de mer. Article 4 L'admission temporaire de matériel scientifique et pédagogique et de matériel de bien-être destiné aux gens de mer utilisé à bord des navires, est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Le cas échéant un inventaire ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peut être exigé pour le matériel scientifique et pédagogique. Article 5 Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but éducatif, scientifique ou culturel est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 6 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'article 29 de la présente Convention, à l'égard des dispositions de l'article 4 de la présente Annexe, en ce qui concerne le matériel scientifique et pédagogique. Article 7 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. 82

Convention relative à l'admission temporaire Article 8 A son entrée en vigueur, la présente Annexe, conformément à l'Article 27 de la présente Convention, abrogera et remplacera la Convention douanière relative au matériel de bien-être destiné aux gens de mer, Bruxelles, 1er décembre 1964, la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel scienti- fique, Bruxelles, 11 juin 1968, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire de matériel pédagogique, Bruxelles, 8 juin 1970, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conventions. N36531 83

Convention relative à l'admission temporaire Appendice I Liste illustrative a) Appareils d'enregistrement ou de reproduction ou son ou des images, tels que:

- Projecteurs de diapositives ou de films fixes;

- Projecteurs de cinéma;

- Rétroprojecteurs et épiscopes;

- Magnétophones, magnétoscopes et kinescopes;

- Circuits fermés de télévision. b) Supports de son et d'images, tels que:

- Diapositives, films fixes et microfilms;

- Films cinématographiques;

- Enregistrements sonores (bandes magnétiques, disques);

- Bandes vidéo. c) Matériel spécialisé, tel que:

- Matériel bibliographique et audio-visuel pour bibliothèques;

- Bibliothèques roulantes;

- Laboratoire de langues;

- Matériel d'interprétation simultanée;

- Machines d'enseignement programmé mécaniques ou électroniques;

- Objets spécialement conçus pour l'enseignement ou la formation profes- sionnelle des personnes handicapées. d) Autre matériel, tel que:

- Tableaux muraux, maquettes, graphiques, cartes, plans, photographies et dessins;

- Instruments, appareils et modèles conçus pour la démonstration;

- Collections d'objets accompagnés d'information pédagogique visuelle ou sonore, préparées pouf l'enseignement d'un sujet (trousse pédagogique);

- Instruments, appareils, outillage et machines-outils pour l'apprentissage de techniques ou de métiers;

- Matériels, y compris les véhicules conçus ou spécialement adaptés pour être utilisés aux fins des opérations de secours, destinés à la formation des personnes appelées à porter des secours. N36531 84

Convention relative à l'admission temporaire Appendice II Liste illustrative a) Livres et imprimés, tels que:

- Livres de tous genres;

- Cours par correspondance;

- Journaux et publications périodiques;

- Brochures donnant des informations sur les services de bien-être existant dans les ports. b) Matériel audio-visuel, tel que:

- Appareils de reproduction du son et de l'image;

- Enregistreurs à bandes magnétiques;

- Postes récepteurs de radiodiffusion, postes récepteurs télévision;

- Appareils de projection;

- Enregistrement sur disques ou sur bandes magnétiques (cours de langues, émissions radiodiffusées, vœux, musique et divertissements);

- Films impressionnés et développés;

- Diapositives;

- Bandes vidéo. c) Articles de sport, tels que:

- Vêtements de sport;

- Ballons et balles;

- Raquettes et filets;

- Jeux de pont;

- Matériel d'athlétisme;

- Matériel de gymnastique. d) Matériel pour la pratique des jeux ou passe-temps, tel que:

- Jeux de société;

- Instruments de musique;

- Matériel et accessoires de théâtre d'amateurs;

- Matériel pour la peinture artistique; la sculpture; le travail du bois; des métaux; la confection des tapis, etc. e) Objets de culte. f) Parties, pièces détachées et accessoires du matériel de bien-être. N36531 85

Convention relative à l'admission temporaire Appendice 111 Liste illustrative Marchandises telles que: 1. Costumes et accessoires scéniques envoyés à titre de prêt gratuit à des sociétés dramatiques ou à des théâtres. 2. Partitions musciales envoyées à titre de prêt gratuit à des salles de concert ou à des orchestres. N36531 86

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.6. Annexe relative aux effets personnels des voyageurs et aux marchandises importées dans un but sportif Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «voyageur»: toute personne qui pénètre temporairement dans le territoire d'une Partie contractante où elle n'a pas sa résidence normale, à des fins telles que tourisme, sport, affaires, réunions professionnelles, santé, études, etc.; b) «effets personnels»: tous les articles, neufs ou usagés, dont un voyageur peut raisonnablement avoir besoin pour son usage personnel au cours de son voyage, compte tenu de toutes les circonstances de ce voyage, à l'exclusion de toute marchandise importée à des fins commerciales. Une liste illustrative des effets personnels figure en appendice I à la présente Annexe; c) «marchandises importées dans un but sportif»: articles de sport et autres matériels destinés à être utilisés par des voyageurs lors de compétitions ou de démonstrations sportives ou à des fins d'entraîne- ment sur le territoire d'admission temporaire. Une liste illustrative de ces marchandises figure en appendice II à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention les effets personnels et les marchandises importées dans un but sportif. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les effets personnels doivent être importés par le voyageur sur lui-même ou dans ses bagages (accompagnés ou non); 87

Convention relative à l'admission temporaire b) les marchandises importées dans un but sportif doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire et être importées en nombre raisonnable compte tenu de leur destination. Article 4

1. L'admission temporaire des effets personnels est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie, sauf pour les articles qui mettent en jeu un montant élevé de droits et taxes à l'importation.

2. Un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation peuvent, dans la mesure du possible, être acceptés pour les marchandises importées dans un but sportif en lieu et place d'un document douanier et de la constitution d'une garantie. Article 5

1. La réexportation des effets personnels a lieu au plus tard lorsque la personne les ayant importés quitte le territoire d'admission temporaire.

2. Le délai de réexportation des marchandises importées dans un but sportif est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 6 Les appendices à la présente Annexe font partie intégrante de celle-ci. Article 7 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, les dispositions des articles 2 et 5 de la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes à ladite Convention. N36531 88

Convention relative à l'admission temporaire Appendice I Liste illustrative

1. Vêtements.

2. Articles de toilette.

3. Bijoux personnels.

4. Appareils photographiques et appareils cinématographiques de prise de vue accompagnés d'une quantité raisonnable de pellicules et d'accessoires.

5. Appareils de projection portatifs de diapositives ou de films et leur acces- soires, ainsi qu'une quantité raisonnable de diapositives ou de films.

6. Caméras vidéo et appareils portatifs d'enregistrement vidéo accompagnés d'une quantité raisonnable de bandes.

7. Instruments de musique portatifs.

8. Phonographes portatifs, avec disques.

9. Appareils portatifs d'enregistrement et de reproduction du son, y compris les dictaphones, avec bandes.

10. Appareils récepteurs de radio portatifs.

11. Appareils récepteurs de télévision portatifs.

12. Machines à écrire portatives.

13. Machines à calculer portatives.

14. Ordinateurs personnels portatifs.

15. Jumelles.

16. Voitures d'enfant.

17. Fauteuils roulants pour invalides.

18. Engins et équipements sportifs tels que tentes et autre matériel de camping, articles de pêche, équipement pour alpinistes, matériel de plongée, armes de chasse avec cartouches, cycles sans moteur, canoës ou kayaks d'une longueur inférieure à 5,5 mètres, skis, raquettes de tennis, planches de surf, planches à voile, équipement de golf, ailes delta, parapentes.

19. Appareils de dialyse portatifs et le matériel médical similaire ainsi que les articles à jeter importés pour être utilisés avec ce matériel.

20. Autres articles ayant manifestement un caractère personnel. N36531 89

Convention relative à l'admission temporaire Appendice II Liste illustrative A. Matériel d'athlétisme, tel que

- haies de saut;

- javelots, disques, perches, poids, marteaux. B. Matériel pour jeux de balle, tel que:

- balles de toute nature;

- raquettes, maillets, clubs, crosses, battes et similaire;

- filets de toute nature;

- montants de but. C. Matériel de sports d'hiver, tel que:

- skis et bâtons;

- patins;

- luges et luges de vitesse («bobsleighs»);

- matériel pour le jeu de palets («curling»). D. Vêtements, chaussures et gants de sport, coiffures pour la pratique des sports, etc. de toute nature E. Matériel pour la pratique des sports nautiques, tel que

- canoës et kayaks;

- bateaux à voile et à rames, voiles, avirons et pagaies;

- aquaplanes et voiles; F. Véhicules tels que voitures, motocyclettes, bateaux. G. Matériel destiné à diverses manifestations, tel que:

- armes de tir sportif et munitions;

- cycles sans moteur;

- arcs et flèches;

- matériel d'escrime;

- matériel de gymnastique;

- boussoles;

- tapis pour les sports de lutte et tatamis;

- matériel d'haltérophilie;

- matériel d'équitation, sulkies;

- parapente, aile delta, planches à voile;

- matériel pour l'escalade;

- cassettes musicales destinées à accompagner les démonstrations. 90

Convention relative à l'admission temporaire H. Matériel auxiliaire, tel que:

- matériel de mesure et d'affichage des résultats;

- appareils pour analyses de sang et d'urine. N36531 91

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B. 7. Annexe relative au matériel de propagande touristique Chapitre premier Définition Article premier Pour l'application de la présente Annexe on entend par «matériel de propagande touristique»: les marchandises ayant pour objet d'amener le public à visiter un pays étranger, notamment à y assister à des réunions ou à des manifestations de caractère culturel religieux, touristique, sportif ou professionnel. Une liste illustrative de ce matériel figure en appendice à la présente Annexe. Chapitre II Champ d'application Article 2 Le matériel de propagande touristique bénéficie de l'admission temporaire conformément à l'article 2 de la présente Convention, à l'exception du matériel vise à l'article 5 de cette Annexe pour lequel la franchise des droits et taxes à l'importation est accordée. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, le matériel de propagande touristique doit appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être importé en quantité raisonnable compte tenu de sa destination. Article 4 Le délai de réexportation du matériel de propagande touristique est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 5 L'admission en franchise des droits et taxes à l'importation est accordée au matériel de propagande touristique ci-après: 92

Convention relative à l'admission temporaire a) documents (dépliants, brochures, livres, revues, guides, affiches encadrées ou non, photographies et agrandissements photographiques non encadrés, cartes géographiques illustrées ou non, vitrauphanies) destinés à être distri- bués gratuitement, pourvu que ces documents ne contiennent pas plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée et que leur but de propagande de caractère général soit évident; b) listes et annuaires d'hôtels étrangers publiés par les organismes officiels de tourisme ou sous leur patronage et indicateurs d'horaires relatifs à des services de transports exploités à l'étranger, lorsque ces documents sont destinés à être distribués gratuitement et ne contiennent pas plus de 25 pour cent de publicité commerciale privée; c) matériel technique envoyé aux représentants accrédités ou aux correspon- dants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme, qui n'est pas destiné à être distribué, c'est-à-dire les annuaires, listes d'abonnés au téléphone, listes d'hôtels, catalogues de foires, échantillons de produits de l'artisanat d'une valeur négligeable, documentation sur les musées, universi- tés, stations thermales, ou autres institutions analogues. Article 6 L'appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci. Article 7 A son entrée en vigueur, la présente Annexe abrogera et remplacera, conformé- ment à l'article 27 de la présente Convention, le Protocole additionnel à la Convention sur les facilités douanières en faveur du tourisme, relatif à l'importa- tion de documents et de matériel de propagande touristique, New York, 4 juin 1954, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté la présente Annexe et qui sont Parties contractantes audit Protocole. N36531 93

Convention relative à l'admission temporaire Appendice Liste illustrative 1. Objets destinés à être exposés dans les bureaux des représentants accrédités ou des correspondants désignés par des organismes officiels nationaux de tourisme ou dans d'autres locaux agréés par les autorités douanières du territoire d'admission temporaire: tableaux et dessins, photographies et agrandissements photographiques encadrés, livres d'art, peintures, gravures ou lithographies, sculptures et tapisseries et autres objets d'art similaires. 2. Matériel d'étalage (vitrines, supports et objets similaires), y compris les appareils électriques ou mécaniques nécessaires à son fonctionnement. 3. Films documentaires, disques, rubans magnétiques impressionnés et autres enregistrements sonores, destinés à des séances gratuites, à l'exclusion de ceux dont le sujet tend à la propagande commerciale et de ceux qui sont couramment mis en vente dans le territoire d'admission temporaire. 4. Drapeaux en nombre raisonnable. 5. Dioramas, maquettes, diapositives, clichés d'impression, négatifs photo- graphiques. 6. Spécimens en nombre raisonnable de produits de l'artisanat national, de costumes régionaux et d'autres articles similaires de caractère folklorique. N36531 94

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.8. Annexe relative aux marchandises importées en trafic frontalier Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «marchandises importées en trafic frontalier»:

- celles qu'emportent avec eux les frontaliers dans l'exercice de leur métier ou de leur profession (artisans, médecins, etc.);

- les effets personnels ou les articles ménagers des frontaliers qu'ils im- portent à des fins de réparation, d'ouvraison ou de transformation;

- le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds situés à l'intérieur de la zone frontière du territoire d'admission temporaire;

- le matériel appartenant à un organisme officiel importé dans le cadre d'une action de secours (incendie, inondation, etc.); b) «zone frontière»: la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics; c) «frontaliers»: les personnes établies ou résidant dans une zone frontière; d) «trafic frontalier»: les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées en trafic frontalier. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les marchandises importées en trafic frontalier doivent appartenir à un frontalier de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire; 95

Convention relative à l'admission temporaire b) le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds doit être utilisé par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire qui exploitent des terres situées dans cette dernière zone frontière. Ce matériel doit être utilisé pour l'exécution de travaux agricoles ou de travaux forestiers tels que débardage ou transport de bois, ou la pisciculture; c) le trafic frontalier de réparation, d'ouvraison ou de transformation doit être dépourvu de tout caractère commercial. Article 4

1. L'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.

2. Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des marchandises importées en trafic frontalier au dépôt d'un inven- taire relatif auxdites marchandises ainsi que d'un engagement écrit de réexporta- tion.

3. Le bénéfice de l'admission temporaire peut également être accordé sur base d'une simple inscription dans un registre déposé au bureau de douane. Article 5

1. Le délai de réexportation des marchandises importées en trafic frontalier est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire.

2. Toutefois, le matériel destiné à l'exploitation des biens-fonds est réexporté une fois le travail effectué. N36531 96

Convention relative à l'admission temporaire Annexe B.9. Annexe relative aux marchandises importées dans un but humanitaire Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «marchandises importées dans un but humanitaire»: le matériel médico-chirurgical et de laboratoire et les envois de secours; b) «envois de secours»: toutes marchandises, telles que véhicules ou autres moyens de transport, couvertures, tentes, maisons préfabriquées ou autres marchandises de pre- mière nécessité, expédiées pour aider les victimes de catastrophes naturelles ou de sinistres analogues. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises importées dans un but humanitaire. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les marchandises importées dans un but humanitaire doivent appartenir à une personne établie en dehors du territoire d'admission temporaire et être envoyées à titre de prêt gratuit; b) le matériel médico-chirurgical et de laboratoire doit être destiné à des hôpitaux ou à d'autres établissements sanitaires qui, se trouvant dans des circonstances exceptionnelles, en ont un besoin urgent, pour autant que ce matériel ne soit pas disponible en quantité suffisante dans le territoire d'admission temporaire; c) les envois de secours doivent être destinés à des personnes agréées par les autorités compétentes du territoire d'admission temporaire. 7 Feuille fédérale. 146° année. Vol. II 97

Convention relative à l'admission temporaire Article 4

1. Dans la mesure du possible, un inventaire des marchandises ainsi qu'un engagement écrit de réexportation doivent pouvoir être acceptés pour le matériel médico-chirurgical et de laboratoire en lieu et place d'un document douanier et d'une garantie.

2. L'admission temporaire des envois de secours est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Toutefois, les autorités douanières peuvent exiger le dépôt d'un inventaire relatif auxdites marchandises, ainsi qu'un engagement écrit de réexportation. Article 5

1. Le délai de réexportation du matériel médico-chirurgical et de laboratoire est fixé en tenant compte des besoins.

2. Le délai de réexportation des envois de secours est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. N36531 98

Convention relative à l'admission temporaire Annexe C Annexe relative au moyens de transport Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «moyens de transport»: tout navire (y compris les allèges barges et péniches, même transportées à bord d'un navire et les hydroglisseurs), aéroglisseur, aéronef, véhicule routier à moteur (y compris les cycles à moteur, les remorques, les semi-remorques et les combinaisons de véhicules), et matériel ferroviaire roulant, ainsi que leurs pièces de rechange, accessoires et équipements normaux se trouvant à bord du moyen de transport y inclus le matériel spécial servant au charge- ment, au déchargement, à la manutention et à la protection des marchan- dises; b) «usage commercial»: l'acheminement des personnes à titre onéreux ou le transport industriel ou commercial des marchandises, que ce soit ou non à titre onéreux; c) «usage privé»: utilisation par l'intéressé exclusivement pour son usage personnel, à l'exclu- sion de tout usage commercial; d) «trafic interne»: le transport de personnes embarquées ou de marchandises chargées dans le territoire d'admission temporaire pour être débarquées ou déchargées à l'intérieur de ce même territoire; e) «réservoirs normaux»: les réservoirs prévus par le constructeur sur tous les moyens de transport du même type que le moyen concerné et dont l'agencement permanent permet l'utilisation directe d'un type de carburant, tant pour la traction des moyens de transport que, le cas échéant, pour le fonctionnement, au cours du transport, des systèmes de réfrigération et autres systèmes. Sont également considérés comme réservoirs normaux, les réservoirs adaptés sur des moyens de transport qui permettent l'utilisation directe d'autres types de carburant, ainsi que les réservoirs adaptés aux autres systèmes dont peuvent être équipés les moyens de transport. 99

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention: a) les moyens de transport à usage commercial ou à usage privé; b) les pièces de rechange et équipements importés pour servir à la réparation d'un moyen de transport déjà importé temporairement. Les pièces et équipements remplacés non réexportés seront passibles des droits et taxes à l'importation à moins qu'ils ne reçoivent une des destinations prévues à l'Article 14 de la présente Convention. Article 3 Les opérations régulières d'entretien et les réparations des moyens de transport devenues nécessaires au cours du voyage à destination ou à l'intérieur du territoire d'admission temporaire, et qui sont effectuées pendant le séjour en admission temporaire, ne constituent pas une modification au sens de l'Article premier a) de la présente Convention. Article 4

1. Les combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des moyens de transport importés temporairement ainsi que les huiles lubrifiantes destinées aux besoins normaux desdits moyens de transport seront admis en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation.

2. En ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial, chaque Partie contractante a toutefois le droit de fixer des maximums pour les quantités de combustibles et de carburants qui peuvent être admises en franchise des droits et taxes à l'importation et sans application des prohibitions ou restrictions d'importation, sur son territoire dans les réservoirs normaux du véhicule routier à moteur importé temporairement. 100

Convention relative à l'admission temporaire Chapitre III Dispositions diverses Article 5 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les moyens de transport à usage commercial doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant hors du territoire d'admission temporaire, et être impor- tés et utilisés par des personnes exerçant leur activité à partir d'un tel territoire; b) les moyens de transport à usage privé doivent être immatriculés dans un territoire autre que celui d'admission temporaire, au nom d'une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire, et être importés et utilisés par des personnes résidant dans un tel territoire. Article 6 L'admission temporaire des moyens de transport est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie. Article 7 Nonobstant les dispositions de l'Article 5 de la présente Annexe: a) les moyens de transport à usage commercial peuvent être utilisés par des tiers, qui sont dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission tempo- raire, et qui exercent leur activité pour le compte de celui-ci, même s'ils sont établis ou résident dans le territoire d'admission temporaire; b) les moyens de transport à usage privé peuvent être utilisés par des tiers dûment autorisés par le bénéficiaire de l'admission temporaire. Chaque Partie contractante peut accepter qu'une personne résidant dans son terri- toire utilise un moyen de transport à usage privé, notamment lorsqu'elle l'utilise pour le compte et sur les instructions du bénéficiaire de l'admission temporaire. Article 8 Chaque Partie contractante a le droit de refuser ou de retirer le bénéfice de l'admission temporaire: a) aux moyens de transport à usage commercial qui seraient utilisés en trafic interne; b) aux moyens de transport à usage privé qui seraient utilisés pour un usage commercial en trafic interne; c) aux moyens de transport qui seraient donnés en location après leur importa- tion, ou, s'ils étaient en location au moment de leur importation, à ceux qui seraient reloués ou sous-loués dans un but autre que la réexportation immédiate. 101

Convention relative à l'admission temporaire Article 9

1. La réexportation des moyens de transport à usage commercial a lieu une fois achevées les opérations de transport pour lesquelles ils avaient été importés.

2. Les moyens de transport à usage privé peuvent séjourner dans le territoire d'admission temporaire pendant un délai d'une durée continue ou non, de six mois par période de douze mois. Article 10 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard: a) de l'Article 2 a) en ce qui concerne l'admission temporaire, à usage com- mercial, des véhicules routiers à moteur et du matériel ferroviaire roulant; b) de l'Article 6 en ce qui concerne les véhicules routiers à moteur à usage commercial et les moyens de transport à usage privé; c) de l'Article 9, paragraphe 2, de la présente Annexe. Article 11 A son entrée en vigueur, cette Annexe abrogera et remplacera, conformément à l'Article 27 de la présente Convention, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés, New York, 4 juin 1954, la Convention douanière relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux, Genève, 18 mai 1956, et la Convention douanière relative à l'importation temporaire pour usage privé des embarcations de plaisance et des aéronefs, Genève, 18 mai 1956, dans les relations entre les Parties contractantes ayant accepté cette Annexe et qui sont Parties contractantes auxdites Conven- tions. N36531 102

Convention relative à l'admission temporaire Annexe D Annexe relative aux animaux Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «animaux»; les animaux vivants de toute espèce; b) «zone frontière»: la bande de territoire douanier adjacente à la frontière terrestre dont la portée est délimitée par la législation nationale et dont la délimitation sert à distinguer le trafic frontalier des autres trafics; c) «frontaliers»: les personnes établies ou résidant dans une zone frontière; d) «trafic frontalier»: les importations effectuées par des frontaliers entre deux zones frontières adjacentes. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire conformément à l'Article 2 de la présente Convention les animaux importés aux fins énumérées dans l'Appendice à la présente Annexe. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe: a) les animaux doivent appartenir à une personne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire; b) les animaux de trait importés en vue de l'exploitation de terres situées dans la zone frontière d'admission temporaire doivent l'être par des frontaliers de la zone frontière adjacente à celle d'admission temporaire. 103

Convention relative à l'admission temporaire Article 4

1. L'admission temporaire des animaux de trait visés à l'Article 3 b) de la présente Annexe ou des animaux importés pour la transhumance ou pâturage sur des terres situées dans la zone frontière est accordée sans qu'il soit exigé de document douanier et sans constitution de garantie.

2. Chaque Partie contractante peut subordonner le bénéfice de l'admission temporaire des animaux visés au paragraphe 1 du présent Article, au dépôt d'un inventaire ainsi que d'un engagement écrit de réexportation. Article 5

1. Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'Article 4, paragraphe 1, de la présente Annexe.

2. Chaque Partie contractante a également le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard des points 12 et 13 de l'Appendice à la présente Annexe. Article 6 Le délai de réexportation des animaux est de douze mois au moins à compter de la date d'admission temporaire. Article 7 L'Appendice à la présente Annexe fait partie intégrante de celle-ci. N36531 104

Convention relative à l'admission temporaire Appendice Liste visée à l'Article 2

1. Dressage

2. Entraînement

3. Reproduction

4. Ferrage ou pesage

5. Traitement vétérinaire

6. Essais (en vue d'un achat par exemple)

7. Participation à des manifestations publiques, des expositions, des concours, des compétitions ou des démonstrations

8. Spectacles (animaux de cirque, etc.)

9. Déplacements touristiques (y compris les animaux de compagnie des voya- geurs)

10. Exercice d'une activité, (chiens ou chevaux de police; chiens de détection, chiens pour aveugles, etc.)

11. Opérations de sauvetage

12. Transhumance ou pâturage

13. Exécution d'un travail ou transport

14. Usage médical (production de venin, etc.) N36531 105

Convention relative à l'admission temporaire Annexe E Annexe relative aux marchandises importées en suspension partielle des droits et taxes à l'importation Chapitre premier Définitions Article premier Pour l'application de la présente Annexe, on entend par: a) «marchandises importées en suspension partielle»: les marchandises qui sont mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention mais qui ne remplissent pas toutes les conditions qui sont prévues pour bénéficier du régime de l'admission temporaire en suspension totale des droits et taxes à l'importation, ainsi que les marchan- dises qui ne sont pas mentionnées dans les autres Annexes de la présente Convention et qui sont destinées à être utilisées temporairement à des fins telles que la production ou l'exécution de travaux; b) «suspension partielle»: la suspension d'une partie du montant des droits et taxes à l'importation qui auraient été perçus si les marchandises avaient été mises à la consommation. à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Chapitre II Champ d'application Article 2 Bénéficient de l'admission temporaire en suspension partielle conformément à l'Article 2 de la présente Convention les marchandises visées au paragraphe a) de l'Article premier de la présente Annexe. Chapitre III Dispositions diverses Article 3 Pour pouvoir bénéficier des facilités accordées par la présente Annexe, les marchandises importées en suspension partielle doivent appartenir à une per- sonne établie ou résidant en dehors du territoire d'admission temporaire. 106

Convention relative à l'admission temporaire Article 4 Chaque Partie contractante peut établir une liste des marchandises admises ou exclues du bénéfice de l'admission temporaire en suspension partielle. Le contenu de cette liste est notifié au dépositaire de la présente Convention. Article 5 Le montant des droits et taxes à l'importation exigibles au titre de la présente Annexe ne doit pas dépasser 5 pour cent, par mois ou fraction de mois pendant lequel les marchandises ont été placées sous le régime de l'admission temporaire en suspension partielle, du montant des droits et taxes qui aurait été perçu pour lesdites marchandises si celles-ci avaient été mises à la consommation à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Article 6 Le montant des droits et taxes à l'importation à percevoir ne doit, en aucun cas, être supérieur à celui qui aurait été perçu en cas de mise à la consommation des marchandises concernées à la date à laquelle elles ont été placées sous le régime de l'admission temporaire. Article 7

1. La perception du montant des droits et taxes à l'importation dû au titre de la présente Annexe est effectuée par les autorités compétentes lorsque le régime est apuré.

2. Lorsque, conformément à l'Article 13 de la présente Convention, l'apurement de l'admission temporaire est obtenu par la mise à la consommation, le montant des droits et taxes à l'importation éventuellement déjà perçu au titre de la suspension partielle est à déduire du montant des droits et taxes à l'importation à payer au titre de la mise à la consommation. Article 8 Le délai de réexportation des marchandises importées en suspension partielle est fixé compte tenu des dispositions des Articles 5 et 6 de la présente Annexe. Article 9 Chaque Partie contractante a le droit de formuler une réserve, dans les conditions prévues à l'Article 29 de la présente Convention, à l'égard de l'Article 2 de la présente Annexe, en ce qui concerne la suspension partielle des taxes à l'importa- tion. N36531 107

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la Convention douanière relative à l'admission temporaire du 13 décembre 1993 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1994 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer 93.097 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.03.1994 Date Data Seite 1-107 Page Pagina Ref. No 10 107 706 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.