Erwägungen (5 Absätze)
E. 12 Points principaux de la révision 121 A la suite d'une initiative du canton du Jura et de diverses interventions parlementaires: exonération des invalides Selon le droit en vigueur, un grand nombre de handicapés sont exemptés de la taxe indépendamment du degré de leur invalidité. Des voix s'élèvent néanmoins qui considèrent que les dispositions actuelles sont insuffisantes. Les conseillers nationaux Pini (postulats du 2 mars 1982 et du 14 mars 1990), Ziegler (postulat du 8 juin 1989), Longet (question ordinaire du 8 février 1990) et Schnider (motion du 21 juin 1990, que le Conseil national a déposé comme postulat le 5 oct. 1990) ont ainsi souhaité en diverses circonstances que cette réglementation soit modifiée et que soit envisagée l'exonération générale de tous les invalides. Enfin, dans son initiative du 19 septembre 1990, le canton du Jura a demandé la suppression de la taxe militaire pour les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. Malgré toute la compréhension que mérite cette requête, on ne peut oublier que le handicapé est membre de la communauté et que, par conséquent, il est également tenu de verser une indemnité lorsque sa situation économique est bonne. Le régime actuel tient compte à bon droit de la capacité économique du handicapé. Cette manière de procéder fait que - et ce n'est pas là le moindre de ses avantages - un handicapé ne bénéficiant pas d'une rente d'invalidité (p. ex. après avoir suivi des cours de recyclage payés) peut aussi être exonéré de la taxe. Ce ne serait précisément plus le cas si l'on se basait sur la rente d'invalidité. On ne tiendrait pas non plus compte des requêtes qui ont été formulées si l'on faisait dépendre l'exonération uniquement du critère de la perception d'une rente ou d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou d'une assurance- 710
accidents. D'une part, ce procédé équivaudrait à un recul par rapport à la situation actuelle; d'autre part, il est évident que l'on ne comprendrait guère que le bénéficiaire d'une rente partielle et qui disposerait, en plus, de revenus supérieurs à la moyenne provenant d'une activité lucrative soit traité comme le handicapé qui ne dispose que de sa rente et qui, aujourd'hui déjà, est à juste titre exempté de la taxe. Au cours de la procédure de consultation, d'autres critères que celui de la capacité économique ont été examinés. Malheureusement, aucune de ces variantes n'a pu par la suite être retenue. A, par exemple, été rejetée la proposition selon laquelle devrait être exonéré de la taxe celui qui serait déclaré inapte au service militaire et à la protection civile en raison d'un handicap physique ou mental, et cela pour deux motifs: D'une part, le cercle des assujettis exemptés de la taxe serait restreint parce que, selon le droit actuel, tout assujetti capable de travailler est déclaré apte à servir dans la protection civile. D'autre part, l'aptitude à servir dans l'armée est en règle générale constatée beaucoup plus tôt que l'aptitude à servir dans la protection civile. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'assujettissement à la taxe découle des obligations militaires. Quant à la proposition des organisations de handicapés, elle n'améliorerait pas la situation. Elle prévoit en effet, d'une part, de se baser, pour l'exonération de la taxe, sur le versement d'une rente d'invalidité ou d'une allocation pour impotent et, d'autre part, de dresser une liste des infirmités qui, bien que ne donnant droit ni à une rente ni à une allocation pour impotent, seraient considérées, pour la taxe militaire, comme un handicap majeur. On l'a dit: l'octroi d'une rente n'est pas le critère à retenir. L'établissement d'une liste supplémentaire créerait en outre de nouveaux problèmes de délimitation. En même temps, cela reviendrait à partager les handicapés en deux groupes en fonction de leur infirmité. Selon le principe même de la taxe, on ne peut donc pas faire autrement, après un nouvel examen approfondi, que de prendre son parti de la réglementation actuelle. S'écarter de ce principe signifierait en fin de compte un abandon de la taxe militaire parce que toute déclaration d'inaptitude au service pourrait être qualifiée d'invalidité au sens large. Nous proposons en revanche d'aller dans le sens de la requête en procédant à un calcul plus large encore. Alors que, à l'heure actuelle, l'exonération est accordée lorsque les revenus (déduction faite des prestations d'assurances dues à l'invalidi- té et des frais supplémentaires d'entretien occasionnés par le handicap) n'ex- cèdent pas de plus de 50 pour cent le minimum vital au sens du droit de poursuite, nous pensons que cette limite devrait être relevée à 100 pour cent. Ce faisant, nous ne proposons pas que les handicapés bénéficient d'une exonération systématique de la taxe militaire. Aujourd'hui, environ 18 000 d'entre eux sont exonérés chaque année de la taxe (contre environ 27000 qui bénéficient d'une rente AI). Les quelques milliers d'exonérations supplémentaires qui pourraient être accordées suite à la présente modification auraient pourtant pour effet d'exempter la plupart des handicapés. En outre, nous proposons que pour les handicapés qui, bien que le seuil de l'assujettissement ait été relevé, restent assujettis à la taxe, celle-ci soit réduite de moitié. 711
122 En raison de facteurs relevant du droit militaire: taux de la taxe Selon le droit en vigueur, les assujettis exerçant une activité professionnelle doivent s'acquitter de la taxe sur le revenu, dont le montant est fixé en fonction des classes de l'armée. Pour les assujettis en formation professionnelle, il est perçu une taxe personnelle de 120 francs. En faisant une distinction entre la taxe personnelle et la taxe sur le revenu, on tient compte de la capacité économique des individus, selon qu'il s'agit d'assujettis en formation ou d'assujettis qui exercent une activité professionnelle. L'échelonnement de la taxe sur le revenu par classes d'âge est fondé sur l'obligation de servir, laquelle diminue avec les années:
- Elite (de la 20e à la 32e année) 8 CR = 160 jours
- Landwehr (de la 33e à la 42e année) 3 Ccplm = 39 jours
- Landsturm (de la 43e à la 50e année) 1 Ccplm =
E. 13 jours La taxe sur le revenu diminue en conséquence; elle passe de 3 pour cent (élite), à 1 pour cent (landwehr) et à 0,5 pour cent (landsturm). Le passage à la «classe unique de l'armée» prévu dans le cadre de la réforme de l'armée et la répartition uniforme de l'obligation globale de servir de la 20e à la 42e année requièrent une modification du taux de la taxe. Nous vous proposons un taux uniforme, assorti d'un montant minimum. Nous nous fondons à cet égard sur les considérations suivantes:
- Ce taux uniforme déchargerait surtout le jeune assujetti qui s'apprête à fonder un foyer;
- L'introduction d'un montant minimum de 150 francs permettrait de supprimer la taxe personnelle actuelle. Les autorités chargées de percevoir la taxe seraient ainsi libérées de l'obligation d'opérer des enquêtes longues et fastidieuses sur la formation de base (taxe personnelle) et le perfectionnement professionnel (taxe sur le revenu). Nous obtiendrions en même temps que tous les assujettis soient traités de la même manière. L'échelonnement du taux de la taxe par jour de service doit elle aussi faire l'objet d'une nouvelle réglementation. Le système actuel est à juste titre considéré par les cantons comme désuet et axé sur la génération des assujettis du service actif. Les militaires déclarés inaptes au service durant la période où ils sont astreints à l'obligation de servir devront être exonérés de la taxe après 500 jours de service (aujourd'hui 900 jours). 123 A la suite de demandes supplémentaires 123.1 Assujettis qui reportent leur service A l'article 2, la loi actuelle précise que sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée (c'est le cas des assujettis qui reportent leur école de recrues) ou qui n'effectuent pas le service militaire qui leur incombe en tant 712
qu'hommes astreints au service (c'est par exemple le cas des assujettis qui reportent leur cours de répétition et de ceux qui sont au bénéfice d'un congé pour l'étranger). Selon les dispositions prévues par le droit militaire, l'obligation de servir commence à la 20e année; c'est donc en principe également à la 20e année que débute l'assujettissement à la taxe. En conséquence, chaque fois qu'un service est reporté à une autre année, l'homme astreint au service est taxé pour l'année durant laquelle il n'a pas accompli le service qui lui incombe. Mais lorsque, ultérieurement, il remplace son service, il a droit au remboursement de la taxe. Cette réglementation n'est souvent pas comprise. Aussi le conseiller national Graf a-t-il suggéré, dans une interpellation déposée en 1988, de ne «décompter» le report d'un service qu'au moment du passage dans une autre classe de l'armée, ainsi que lorsque l'assujetti est libéré du service militaire (p. ex. en cas de déclaration d'inaptitude) et d'introduire éventuellement un montant forfaitaire pour de tels paiements. Il ressort de la procédure de consultation qu'une telle solution, consistant à percevoir la taxe ultérieurement auprès des assujettis qui reportent leur service, a été partiellement approuvée, surtout parce qu'elle demande moins de travail du fait, entre autres, qu'aucun remboursement ne doit plus être effectué. Nous ferons à ce propos les réserves suivantes:
- Avec le projet «Armée 95», les limites des classes de l'armée seront supprimées. Du point de vue du droit régissant la taxe militaire, la prise en considération du report d'un service ne sera dès lors plus possible qu'à la fin des obligations militaires (donc dans la 42e année).
- Une telle procédure entraînera également un travail administratif important. Même si l'on parvenait à établir la liste de tous les assujettis qui ont reporté un service, il faudrait encore réclamer un grand nombre de livrets de service, qu'il faudrait ensuite contrôler.
- Mais c'est surtout sur la base de la taxation que nous formulons les plus grandes réserves. Du moment que, comme chacun sait, la taxe militaire tend à établir une égalité de sacrifices, elle est calculée en fonction de la situation financière de l'assujetti durant l'année où il n'accomplit pas le service. Une taxe forfaitaire ne respecterait donc guère cette idée et elle créerait en outre de graves inégalités entre l'assujetti inapte au service soumis à la taxe d'une manière générale et celui qui a reporté son service. D'autre part, si, pour fixer le montant de la taxe perçue après coup, on se basait sur la situation financière de l'assujetti à la fin de ses obligations militaires, l'assujetti qui a reporté son service se sentirait alors défavorisé. En effet, il ne comprendrait guère que, pour un service qu'il n'a pas accompli, par exemple dans sa 23e année, et qu'il n'a pas non plus remplacé ultérieurement, il doive payer la taxe sur la base des revenus qu'il touche dans sa 42e année, alors que, selon toute vraisemblance, ces revenus-là sont bien plus élevés que ceux qu'il avait à l'âge de 23 ans. Par contre, l'aménagement du taux de la taxe proposé continue à tenir compte du fait que les hommes astreints au service militaire, qui, pour cause de formation, n'ont pas accompli leur service durant leur jeune âge, ne réalisent en général guère de revenus importants. Ils ne sont donc tenus de payer que le montant minimum de 150 francs. 48 Feuille fédérale. 145° année. Vol. II 713
En résumé, nous sommes d'avis que les objections avancées parlent en faveur du maintien de la procédure actuelle. Ce faisant, on respecte également le principe selon lequel les assujettis qui déplacent leur service doivent être traités de la même manière que ceux qui sont inaptes au service. Tous deux en effet, dans une année d'assujettissement, n'accomplissent pas le service qui leur incombe pour des motifs tenant à leur personne. Enfin, il convient également d'admettre que, selon le rythme bisannuel proposé dans le projet «Armée 95», il importe de se conformer davantage à la disposition de l'article 23,1er alinéa, de l'ordonnance du
E. 18 octobre 1989 sur l'accomplissement des services d'instruction (RS 512.21), disposition qui prévoit en effet que c'est au moment où l'on accorde un report du service que l'on doit fixer la date du service de remplacement (p. ex. une année intermédiaire). Si cette disposition est appliquée à la lettre, nombre de procédures de taxation pour déplacement de service (école de recrues et cours de répétition) deviennent d'ailleurs sans objet. En effet, la taxation peut être omise l'année suivante lorsque le service est remplacé pendant l'année de taxation. 123.2 Délai de prescription pour les remboursements II est possible d'atténuer le problème posé par la prescription en matière de remboursements en adoptant une attitude plus souple. La réglementation actuelle, selon laquelle le droit au remboursement s'éteint cinq ans après la fin de l'année où le service de remplacement a été accompli, n'est pas satisfaisante et elle fait que très souvent des plaintes sont déposées devant les instances de recours. On constate, dans la pratique, que l'homme astreint aux obligations militaires n'est souvent pas capable de faire la différence entre le service obligatoire et le service de remplacement et qu'il fait valoir trop tard son droit au remboursement. Lorsque, dans un tel cas, on lui oppose le délai de prescription, il n'est pas rare que l'on soit incompris, l'intéressé estimant être dans son droit puisqu'il a accompli son service obligatoire. La solution que nous proposons prévoit de faire courir le délai de prescription (qui reste par ailleurs de cinq ans) non plus à compter de la fin de l'année à laquelle le service de remplacement a .été effectué, mais à partir de la fin des obligations militaires. De plus, indépendamment de cette modification de la loi, le remboursement automatique une fois le service de remplacement effectué devrait être instauré sur la base d'une procédure de déclaration. 123.3 Taxe militaire frappant les Suisses de l'étranger Par la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger, l'assujettissement à la taxe de nos concitoyens domiciliés à l'étranger a été réduit à trois ans. Cette réduction a eu pour conséquence - comme nous l'avions indiqué dans le message de la dernière révision partielle - une régression importante du nombre des taxations que les cantons d'origine doivent opérer pour les Suisses de l'étranger. Actuellement, les procédures de taxation et de perception sont de l'ordre de 8500 par année. C'est 714
l'une des raisons pour lesquelles on avait alors discuté de l'opportunité de centraliser la perception. Cette idée avait toutefois été écartée parce qu'on avait pensé qu'elle n'allégerait pas sensiblement la tâche des cantons. Dans le cadre de la procédure de consultation (voir aussi le ch. 135), la question de la centralisation de la perception a été de nouveau soulevée. Si certains cantons l'ont préconisée, des voix se sont élevées pour demander que la taxe militaire soit perçue après le retour au pays de l'assujetti bénéficiant d'un congé pour l'étranger. Nous proposons donc de transférer la taxation et la perception de la taxe au canton où l'assujetti est domicilié. L'une et l'autre seront effectuées avant que ne débute le congé pour l'étranger ou après le retour au pays de l'assujetti. Cette proposition se fonde sur les considérations suivantes: D'une part, les déclarations et les taxations, qui passent à l'heure actuelle par nos représentations à l'étranger, leurs causent beaucoup trop de travail. De plus, le fait que la taxation soit effectuée par l'administration de la taxe militaire du canton d'origine, avec lequel l'assujetti n'a souvent aucun lien, n'est pas satisfaisant; il suscite par ailleurs souvent des problèmes en matière d'exécution. L'expérience montre également qu'environ deux tiers de tous les assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger rentrent au pays dans les trois ans qui suivent leur départ. Enfin, cette procédure ne porte pas atteinte au principe de la taxe militaire, considéré comme forme subsidiaire de l'accomplissement des obligations militaires. En effet, lorsque des assujettis à la taxe ne reviennent pas en Suisse ou qu'ils n'y reviennent qu'après bien des années, on renonce, selon le droit en vigueur, à percevoir la taxe dès lors qu'ils ont séjourné trois ans à l'étranger. En outre, on ne passera pas sous silence le fait qu'avec le projet «Armée 95» prévoyant le passage des prestations au rythme bisannuel le nombre dès taxations diminuera, sachant que l'homme incorporé dans une formation de l'armée qui bénéficiera d'un congé devra, en trois ans, payer tout au plus la taxe pour deux cours non effectués. Nous vous proposons également d'intégrer dans la loi sur la taxe d'exemption du service militaire les dispositions concernant la taxe frappant les Suisses de l'étranger. La loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger deviendrait alors sans objet et pourrait être abrogée. Les contrôles militaires seraient alors adaptés en conséquence. 13 Résultat de la procédure de consultation 131 Remarques générales Par décision du 30 octobre 1991, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral des finances à engager auprès des cantons, des partis politiques et des organisations intéressées, la procédure de consultation concernant le projet de modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire. Les résultats qui, en partie, approuvent la révision et qui, en partie, la rejettent, nous ont amenés à vous présenter trois propositions de modification, à savoir:
- la question de l'exonération de la taxe pour les handicapés;
- l'aménagement du taux de la taxe;
- la réglementation de la taxe frappant les Suisses de l'étranger. 715
De plus, le traitement des assujettis qui reportent leur cours de répétition (CR) et de ceux qui reportent leur école de recrues a également été discuté. 132 Exonération des invalides
E. 22 cantons (ZH, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU), trois partis (PRD, UDC, PA), la Conférence des Secrétaires des Directions et Départements militaires cantonaux, l'Association Suisse des Chefs de section militaire et diverses associations économiques ont approuvé la proposition de relever les plafonds des revenus en dessous desquels l'exonération est accordée. L'ont refusée deux cantons (LU, BL), trois partis (PDC, PS, Adi), la Fédération des syndicats patronaux, et toutes les organisations de handicapés. Les uns et les autres ont en effet demandé que les handicapés soient totalement exonérés du paiement de la taxe. 133 Taux de la taxe Nous avions proposé un barème progressif à la place du taux proportionnel. Cette modification a été approuvée par onze cantons (ZH, LU, OW, SH, AR, AI, SG, TG, TI, VS, NE), six partis (PA, PDC, PRD, Adi, PL, PS), six associations économiques, ainsi que par d'autres organisations. Se sont prononcés pour le maintien d'un taux proportionnel: quinze cantons (BE, UR, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, GR, AG, VD, GÈ, JU), l'Union Démocratique du Centre, la Conférence des Secrétaires des Directions et Dé- partements militaires cantonaux, l'Association Suisse des Chefs de section mili- taire, l'Union suisse des arts et métiers, l'Union suisse du commerce et de l'industrie, ainsi que l'Union centrale des associations patronales suisses. 134 Assujettis qui reportent leur service Certains cantons ont demandé un report de la taxation, c'est-à-dire que les cours manques ne soient taxés qu'à la fin des obligations militaires. 135 Taxe frappant les Suisses de l'étranger Six cantons (ZH, BE, SO, BS, BL, AG) et la Conférence des Secrétaires des Directions et Départements militaires cantonaux ont approuvé le principe de la taxation et de la perception de la taxe après le retour en Suisse. 17 cantons (ZH, BE, UR, SZ, NW, GL, FR, SO, BS, BL, GR, AG, VD, VS, NE, GÈ, JU), ainsi que la Conférence des Secrétaires des Directions et Départements militaires cantonaux ont refusé la centralisation de la taxe frappant les Suisses de l'étranger. 716
2 Partie spéciale: explication des dispositions proposées Art. 2, 1er al, let. c Pas de modification quant au fond; il s'agit en effet uniquement de reprendre les concepts du droit militaire. C'est ainsi, par exemple, que la nouvelle ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction (RS 512.21) ne parle plus de service «manqué», mais de service «non effectué». Art. 4, 1er al., let. a Comme nous l'avons dit au chiffre 121, nous nous en tenons, quant au principe, à la réglementation actuelle. Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'exonération déjà accordée lorsque les revenus n'excèdent pas de plus de 100 pour cent le minimum vital au sens du droit de poursuite. L'occasion a également été saisie de restructurer le texte, tout en le rendant plus intelligible. Art. 4, 1er al., let. c La disposition, prise jusqu'ici par la voie d'instructions, selon laquelle les membres de l'Assemblée fédérale qui, conformément au droit militaire, n'effectuent pas de service d'instruction pendant la durée des séances et sont exonérés de la taxe durant cette période, doit figurer dans la loi. Art. 4, al. 2bis Par la disposition figurant dans cet alinéa, l'exonération de la taxe en cas d'accomplissement intégral des obligations militaires est ancrée dans la loi. Jusqu'ici, elle était prévue par le règlement. Art. 4a On a repris à cet endroit la réglementation en vigueur de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger. Toutes les dispositions concernant la taxe d'exemption du service militaire sont ainsi réunies dans une seule loi fédérale. Sont réputés Suisses astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés à l'étranger, mais qui doivent s'annoncer militaire- ment en Suisse et y accomplir leurs obligations militaires (3e al.), notamment les frontaliers (arrêté fédéral du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux, art. 5; RS 579.3). Art. 7, 1er al. Pas de modification quant au fond; nous renvoyons simplement aux dispositions afférentes du droit militaire. Art. 7, 3e al., let. b Le complément apporté a pour but de définir plus explicitement les exercices et les cours; il correspond par ailleurs à la pratique actuelle du Tribunal fédéral. Art. 8 Sont valables à cet endroit les mêmes remarques que celles qui ont été faites à l'article 2, 1er alinéa, lettre c. 717
Art. 11 II s'agit d'une simplification du texte actuel. En même temps, nous signalons que le revenu soumis à la taxe doit toujours être établi d'après la législation sur l'impôt fédéral direct. Art. 12, 1er al., let. a et b La déduction pour personnes mariées, qui n'est plus octroyée pour l'impôt fédéral direct par suite du double barème en vigueur, figure désormais dans la présente loi. Nous indiquons d'autre part que les autres déductions sociales sont basées sur le droit régissant l'impôt fédéral direct. Art. 12, 1er al, let. c et d et 2e al. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (RO19911184), qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995, prévoit que les rentes de l'assurance militaire qui commenceront à courir à compter de son entrée en force seront soumises à l'impôt fédéral direct. Il est par conséquent logique de traiter ici sur un pied d'égalité ces rentes et les rentes de l'assurance-invalidité. La formulation du 2e alinéa tient également compte du fait que, selon le futur droit régissant l'impôt fédéral direct, il est possible que l'on ait une période fiscale aussi bien bisannuelle qu'annuelle. Dans la période fiscale bisannuelle, les déductions sociales seront fixées en fonction de la situation du contribuable au début de la période de taxation. En revanche, avec la période fiscale annuelle, la situation déterminante sera celle qui prévaudra à la fin de la période de taxation. Art. 13 Voir également à cet effet la comparaison des charges figurant en annexe. Art. 19, 2e al. Par cette nouvelle réglementation de la réduction d'après les jours de services effectués, l'homme qui aura accompli 500 jours de service ou davantage n'aura plus à payer la taxe. Art. 21, 1er al. La future suppression des classes de l'armée entraînera l'adaptation de cette disposition. Art. 23, 2e al. La nouvelle réglementation concernant la taxe frappant les Suisses de l'étranger rend caduque la réglementation actuelle. Art. 24, 2e al. La liste des autorités soumises à l'assistance mutuelle est complétée par l'ad- jonction de l'Office fédéral de l'assurance militaire. Selon le droit en vigueur, cet office n'était mentionné que par voie d'ordonnance (art. lia). L'innovation porte par ailleurs également sur l'insertion des offices de la protection civile des communes. 718
Art. 25 Nouvelle version en vertu de la disposition selon laquelle la taxation et la perception de la taxe frappant les Suisses de l'étranger sont transférées au canton de domicile et effectuées avant le début du congé pour l'étranger ou après le retour au pays de l'assujetti. Art. 26, 2e à 4e al. Vu la suppression de la distinction entre la taxe sur le revenu et la taxe personnelle, le concept de «taxe sur le revenu» est remplacé dans cet article par celui de «taxe». En même temps, nous tenons compte, au 2e alinéa, de l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral à la fin de 1992. An. 28, 2e al. Dans le cas où les taxations ne sont pas encore exécutoires, les cantons ont actuellement la faculté de notifier les taxations pour la taxe militaire, sous réserve de rectification ultérieure, ou de différer la notification. Pour que les assujettis soient traités de la même manière dans tous les cantons, il convient de prescrire la taxation «provisoire». Art. 33, 2e al. Cette nouvelle formulation permet de renoncer à la perception d'émoluments pour les sommations. La majorité des administrateurs cantonaux de la taxe militaire souhaite que l'on renonce à cette perception-là, tout en préconisant une augmentation appropriée des émoluments pour les derniers avertissements. Art. 35, 1er al. Adaptation suite à la nouvelle réglementation concernant la taxe frappant les Suisses de l'étranger. Art. 37 Adaptation suite à la décision de ne plus percevoir d'émoluments pour les sommations. Art. 39, 2e al. La nouvelle disposition tend à mettre sur pied une solution simple et pratique pour l'homme astreint aux obligations militaires qui ne fait pas l'école de recrues dans sa 20e année. Il est assujetti à la taxe pour la 20e année du fait qu'il n'est pas incorporé. L'année où il fait l'école de recrues, l'assujettissement à la taxe tombe. La taxe payée pour la 20e année ne sera cependant remboursée que lorsque les cours de répétition auront été effectués en fonction de l'incorporation, du grade, de la fonction et de l'âge. Art. 39, 4e al. Selon le droit en vigueur, le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin de l'annnée où le service de remplacement a été accompli. La réglementation libérale proposée exclut pratiquement que, à l'avenir, des demandes de rem- boursement doivent être refusées pour cause de prescription. 719
Art. 42 En supprimant la disposition selon laquelle le non-paiement coupable de la taxe est puni des arrêts pour dix jours au plus, il est tenu compte des objections maintes fois exprimées que cette peine n'est guère conciliable avec l'article 59, 3e alinéa, est. («La contrainte par corps est abolie»). Art. 47, 3e al. La nouvelle formulation du texte actuel garantit que, en ce qui concerne la déduction pour les assujettis mariés, les conséquences de la progression à froid seront compensées, comme jusqu'ici, par analogie au droit régissant l'impôt fédéral direct. Quant aux autres déductions sociales, aucune adaptation n'est nécessaire puisque, en vertu de l'article 12, 1er alinéa, lettre b, elles se fondent toujours sur les dispositions concernant l'impôt fédéral direct. Dispositions finales II ressort des explications données pour l'article 4a que les dispositions relatives à la taxe militaire frappant les Suisses de l'étranger sont intégrées dans la loi sur la taxe d'exemption du service militaire. La loi fédérale du 14 décembre 1973 peut donc être abrogée. En même temps, on précise que la nouvelle réglementation sur la prescription en matière de remboursements (art. 39,4e al.) ne vaut que pour les prétentions non encore prescrites et que la nouvelle réglementation de la taxe frappant les Suisses à l'étranger ne sera valable que pour les années d'assujettisse- ment qui suivront l'entrée en vigueur de la modification de la loi. Enfin, il est également prévu de faire concorder la mise en vigueur avec le projet «Armée 95». 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 31 Remarques préliminaires On rappellera que la suppression du statut de complémentaire a entraîné une perte de revenus. Dans notre message du 28 juin 1989 concernant la révision partielle de l'organisation militaire et la révision totale de l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers (FF 1989 II 1078), nous avons chiffré cette diminution, sur la base de 1987, à quelque 7 millions de francs, soit à bien 5 pour cent. 32 Conséquences financières Le taux de la taxe proposé vise à mettre sur pied une solution qui n'affecte pas les recettes. L'entrée en vigueur de la réforme de l'armée aura pour conséquence, en raison de la réduction de la durée des obligations militaires, de supprimer la taxe pour environ un quart des hommes qui y sont actuellement assujettis. En ce qui concerne les recettes, les effets ne seront toutefois pas très significatifs du fait de l'aménagement du taux de la taxe (0,5 % du revenu soumis à la taxe pour les assujettis de 43 à 50 ans). Au vu des estimations actuelles, on table sur une diminution des recettes de l'ordre de 15 millions de francs. 720
Nous sommes cependant d'avis qu'il faudra s'accommoder de cette diminution et qu'il ne s'agira pas que les autres assujettis compensent ce manque à gagner et ce, d'autant moins que l'introduction du taux proportionnel prévu vise à mieux répartir le montant de la taxe entre les assujettis jeunes et les assujettis plus âgés. Enfin, la nouvelle réglementation concernant la taxe frappant les Suisses de l'étranger pourra entraîner à court terme de faibles pertes de recettes, mais celles-ci seront de nouveau compensées à moyen terme. 33 Effets sur l'état du personnel Pour la Confédération (autorité de surveillance), la diminution du nombre des assujettis à la taxe qu'entraînera l'entrée en vigueur de la réforme de l'armée n'aura guère de conséquence puisqu'elle devra continuer à s'acquitter des mêmes tâches (inspections, conseils), leur ampleur demeurant par ailleurs inchangée. En revanche, les représentations suisses à l'étranger seront déchargées de certaines tâches du fait de la nouvelle réglementation relative à la taxe frappant les Suisses de l'étranger. Pour les cantons, des effets sur l'état du personnel se manifesteront, d'une part, du fait de la régression du nombre des assujettis à la taxe, qui passera de 450 000 à quelque 350 000 dans le cadre de l'armée 95 et, d'autre part, à cause de la nouvelle réglementation concernant la taxe frappant les Suisses de l'étranger proposée par cette révision. La portée de ces effets ne peut toutefois être chiffrée parce que chaque canton a une organisation différente en ce qui concerne la taxation et la perception de la taxe (solution centralisée ou décentralisée, incluant ou non les commandements d'arrondissement et les chefs de section). 4 Programme de la législature Le projet a été annoncé dans le rapport du 25 mars 1992 sur le Programme de la législature 1991-1995 (FF 7992 III 1). 5 Constitutionnalité La révision partielle de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire que nous vous proposons s'appuie sur les dispositions constitutionnelles mention- nées dans le préambule de la loi. 35984 721
Annexe l Comparaison des charges (en francs) Assujettis à la taxe qui n'ont effectué aucun jour de service militaire Revenu soumis à la taxe'1 20000 30000 40000 50000 60 000 70000 80000 90000 100 000 120000 140 000 160 000 180 000 200 000 Droit actuel De la 20e à la 32' année 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000 De la 33' à la 42e année 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Proposition De la 20e à la 42e année 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3200 3600 4000 ') Le revenu soumis à la taxe correspond en principe au revenu imposable selon le droit régissant l'impôt fédéral direct. 35984 722
Annexe 2 Comparaison des charges (en francs) Assujettis à la taxe qui ont effectué 150 jours de service militaire (en tenant compte de la réduction mentionnée à l'art. 19, 2e al, LTM) Revenu soumis à la laxe1' 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 Droit actuel De la 20" à la 32e année 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2880 3360 3840 4320 4800 De la 33' à la 42e année 160 240 320 400 480 560 640 720 800 960 1120 1280 1440 1600 Proposition De la 20B à la 42e année 280 420 560 700 840 980 1120 1260 1400 1680 1960 2240 2520 2800 ') Le revenu soumis à la taxe correspond en principe au revenu imposable selon le droit régissant l'impôt fédéral direct. 35984 723
Annexe 3 Comparaison des charges (en francs) Assujettis à la taxe qui ont effectué 250 jours de service militaire (en tenant compte de la réduction mentionnée à l'art. 19, 2e al., LTM) Revenu soumis à la taxe'» 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 Droit actuel De la 20e à la 32e année 420 630 840 1050 1260 1470 1680 1890 2100 2520 2940 3360 3780 4200 De la 33e à la 42e année 140 210 280 350 420 490 560 630 700 840 980 1120 1260 1400 Proposition De la 20e à la 42e année 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 ') Le revenu soumis à la taxe correspond en principe au revenu imposable selon le droit régissant l'impôt fédéral direct. 35984 724
Loi fédérale Projet sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 1993 ^ arrête: I La loi fédérale du 12 juin 19592' sur la taxe d'exemption du service militaire est modifiée comme il suit: Titre Adjonction de l'abréviation LTM Art. 2, 1er ai, let. c 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): c. N'effectuent pas le service militaire qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service. Art. 4, 1er al, let. a, c et d et al. 2b" (nouveau) 1 Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement: a. Dispose, en raison d'un grave handicap physique ou mental, d'un revenu soumis à la taxe (art. 11 et 12) qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'article 12,1er alinéa, lettre c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 pour cent son minimum vital au sens du droit des poursuites; c. N'a, en tant que membre de l'Assemblée fédérale, pu accomplir son service militaire pour cause de participation aux séances, qui appartient au person- nel instructeur de l'armée, au corps des gardes-fortifications, à l'escadre de surveillance ou qui est exempté du service personnel conformément à la législation militaire; d. Atteint la limite d'âge à laquelle les sous-officiers, les appointés et les soldats sont libérés des obligations militaires; ') FF 1993 II 708 2> RS 661 725
Taxe d'exemption du service militaire. LF 2blsEst également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations militaires conformément à la législation militaire. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. Art. 4a (nouveau) Exonération des Suisses de l'étranger de la taxe militaire 1 Est exonéré de la taxe militaire le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si: a. Au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans; b. Au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir du service militaire effectif dans l'armée de l'Etat étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d'exemption du service militaire; c. Au cours de l'année d'assujettissement, en qualité de ressortissant de l'Etat étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l'armée de cet Etat, après avoir accompli les services réglementaires dans cette armée. 2 Si l'homme astreint aux obligations militaires avait été domicilié antérieurement à l'étranger, les années qu'il y avait passées sont imputées sur les trois ans. 3 Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint aux obligations militaires qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer militairement en Suisse et y accomplir ses obligations militaires. Art. 7, titre médian, 1er, 2e et 3e al., let. b Service militaire 1 Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire. 2 Lorsqu'il s'agit de réduire la taxe en fonction du service militaire accompli, on prend en outre en considération les jours de traitement à l'hôpital et dans un sanatorium qui doivent être inscrits dans le livret de service. 3 Ne sont pas considérés comme service militaire au sens de la présente loi: b. La participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires, de «Jeunesse et Sport», ainsi que dans le cadre des cours techniques prémili- taires; Art. 8 Service militaire non effectué 1 Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l'homme astreint au service n'accomplit pas plus de la moitié du service militaire que doivent accomplir les hommes astreints au service de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge. 2 L'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne. 726
Taxe d'exemption du service militaire. LF 3 L'homme astreint au service qui n'a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s'acquitter de la taxe s'il l'a déjà payée pour l'année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service. Titre précédant l'article 10 Chapitre deuxième: Revenu soumis à la taxe Art. 10 Abrogé Art. 11 Objet de la taxe La taxe est perçue, selon la législation sur l'impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger. Art. 12 Déductions 1 Sont déduits du revenu net: a. 5000 francs pour l'assujetti marié vivant en ménage commun ainsi que pour l'assujetti veuf, séparé, divorcé et célibataire qui vit en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont il assume pour l'essentiel l'entretien; b. Les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct; c. Les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé; d. Les frais d'entretien dont il est prouvé qu'ils sont occasionnés par l'invalidité de l'assujetti, dans la mesure où, pour ces frais, il ne reçoit de prestations d'aucune assurance de droit public ou de droit privé. 2 Sont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d'une déclaration spéciale, le" droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettisse- ment. An 13 Taux 1 La taxe s'élève à 2 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à au moins 150 francs. 2 Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a, la taxe est réduite de moitié. 727
Taxe d'exemption du service militaire. LF Art. 14 Abrogé Art. 19, 2e al. 2 La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service et d'un dixième par tranche de 50 jours de service en plus ou par fraction de celle-ci. Art. 20 Abrogé Art. 21, 1er al. 1 L'Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu'au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif. Art. 22, 2e al. 2 L'administration cantonale de la taxe militaire dirige la perception. Art. 23, titre médian, Ier et 2e al. Compétence 1 Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti s'est annoncé selon les prescriptions militaires. 2 Abrogé Art. 24, 2e al. 2 Les autorités militaires, les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, l'Office fédéral de l'assurance militaire, les offices de la protection civile des communes, de même que les autres offices à désigner par le Conseil fédéral communiquent aux autorités chargées de l'exé- cution de la présente loi toutes les informations utiles, les renseignent et leurs permettent de consulter leurs dossiers. Ces prestations sont gratuites. Art. 25 Année de taxation 1 La taxe est fixée chaque année: a. Pour les assujettis domiciliés en Suisse; b. Pour les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés à l'étranger mais qui doivent s'annoncer militairement en Suisse et y accomplir leurs obligations militaires. 2 L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement. 728
Taxe d'exemption du service militaire. LF 3 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires qui veulent partir pour l'étranger est fixée avant l'entrée en vigueur de leur congé pour l'étranger. L'article 28, 2e alinéa, est applicable. 4 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'article 38 est applicable. Art. 26, 2e à 4e al. 2 Si, pour toute l'année d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt. 3 La taxe des autres assujettis est fixée d'après les bases déterminantes pour les impôts cantonaux. 4 Si la taxe ne peut être calculée d'après les 2e et 3e alinéas, elle est fixée au vu d'une déclaration spéciale. Art. 28, 2e al. 2 Lorsque des faits ayant une influence sur l'assujettissement ou sur les bases de calcul de la taxe sont incertains et que l'on doit s'attendre à ce que les doutes soient levés plus tard, une décision de taxation provisoire est notifiée, sous réserve de rectification définitive ultérieure. L'article 38 est applicable. Art. 33, 2e et 3e al. 2 L'assujetti paie un émolument pour le dernier avertissement. 3 Abrogé Art. 35, 1er al. 1 Afin de garantir le paiement de la taxe des hommes qui veulent se rendre à l'étranger, l'octroi ou la prolongation d'un congé militaire pour l'étranger et l'établissement ou la prolongation d'un passeport suisse peuvent être soumis à la condition que les taxes dues soient payées ou que soient fournies des sûretés pour leur montant. Art. 37 Sursis et remise 1 Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti peut être autorisé à s'en acquitter par acomptes. 2 Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait de très graves difficultés au débiteur, en particulier s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre. 49 Feuille fédérale. 145= année. Vol. II 729
Taxe d'exemption du service militaire. LF Art. 39, 2e et 4e al. 2 La taxe militaire payée par suite de l'accomplissement tardif de l'école de recrues est remboursée dès que l'obligation réglementaire de servir a été rattra- pée. 4 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin des obligations militaires. Art. 42 Abrogé An. 44, 1er al. 1 L'action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par les articles 247 à 253 et 258 à 278bis de la loi fédérale sur la procédure pénale1). Art. 47, 1er et 3e al. 1 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force. 3 Le Conseil fédéral adapte la déduction prévue à l'article 12,1er alinéa, lettre a, pour les assujettis mariés aux principes en vigueur en matière de renchérissement pour l'impôt fédéral direct. II La loi fédérale du 14 décembre 1973 2) sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger est abrogée. III 1 II n'existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au remboursement était prescrit à l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les taxes des Suisses de l'étranger pour les années d'assujettissement complètes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d'origine compétent, en collaboration avec les représentations suisses. ') RS 312.0 2> RO 1974 795 730
Taxe d'exemption du service militaire. LF IV 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois. 35984 731
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la révision de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 mai 1993 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1993 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft
E. 25 Cahier Numero Geschäftsnummer 93.045 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.06.1993 Date Data Seite 708-731 Page Pagina Ref. No 10 107 394 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# 93.045 Message concernant la révision de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 mai 1993 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Par le présent message, nous soumettons à votre approbation le projet de modification de la loi fédérale du 12 juin 1959 sur la taxe d'exemption du service militaire. Par la même occasion, nous vous proposons de classer:
- l'initiative d'un canton: 1990 In. et. 90.204 Suppression de la taxe militaire pour les handicapés (canton du Jura, 19. 9.1990)
- les postulats suivants: 1982 P 82.332 Taxe militaire pour invalides (N 22. 3.1984, Pini) 1989 P 89.468 Taxe militaire. Exonération (N 6.10. 1989, Ziegler) 1990 P 90.416 Assujettissement des invalides à la taxe militaire (N 8. 6.1990, Pini) 1990 P 90.611 700e anniversaire de la Confédération. Exemption de la taxe militaire en faveur des infirmes (N 5.10.1990, Schnider) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 12 mai 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 708 1993-292
Condensé La loi fédérale actuelle sur la taxe d'exemption du service militaire remonte à 1959. Elle a été partiellement révisée en 1979 où elle a été allégée et simplifiée (nouvelle réglementation concernant la taxe personnelle, suppression des contributions de la femme aux charges du ménage comme objet de la taxe sur le revenu). Le point de départ de la présente révision est double: il y a, d'une part, l'initiative du canton du Jura concernant la suppression de la taxe militaire pour les invalides et qui demandait au Conseil fédéral de présenter une révison de la loi dans un délai d'une année. Cette initiative a été acceptée en 1991, tant par le Conseil national lors de la session d'été que par le Conseil des Etats lors de celle de l'automne. Il y a d'autre part le projet «Armée 95», dont il importe de prendre en considération la réduction de la durée des obligations militaires et la suppression des classes de l'armée qu'il prévoit. Nous avons aussi saisi l'occasion de repenser certaines dispositions actuelles en vue de simplifier le droit régissant la taxe militaire et de le rendre plus praticable. 709
Message I Partie générale II Point de la situation L'initiative du canton du Jura datant du 19 septembre 1990 demande la suppres- sion de la taxe militaire pour les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. La réforme de l'armée 95, que le Conseil fédéral présentera ultérieure- ment au Parlement, comporte aussi deux points importants pour la révision de la taxe militaire, à savoir la réduction de la durée des obligations militaires et la suppression des classes de l'armée. Par ailleurs, diverses interventions parle- mentaires suggèrent d'examiner surtout l'assujettissement à la taxe des invalides et des assujettis qui déplacent leur service. Enfin, d'autres propositions ont été faites par les cantons depuis la dernière révision, notamment que soit aménagée la taxe frappant les Suisses de l'étranger, et que soient revues la réduction de la taxe en fonction des jours de service accomplis et la prescription du remboursement de la taxe. La présente révision de la loi entend tenir compte le plus possible de ces interventions. 12 Points principaux de la révision 121 A la suite d'une initiative du canton du Jura et de diverses interventions parlementaires: exonération des invalides Selon le droit en vigueur, un grand nombre de handicapés sont exemptés de la taxe indépendamment du degré de leur invalidité. Des voix s'élèvent néanmoins qui considèrent que les dispositions actuelles sont insuffisantes. Les conseillers nationaux Pini (postulats du 2 mars 1982 et du 14 mars 1990), Ziegler (postulat du 8 juin 1989), Longet (question ordinaire du 8 février 1990) et Schnider (motion du 21 juin 1990, que le Conseil national a déposé comme postulat le 5 oct. 1990) ont ainsi souhaité en diverses circonstances que cette réglementation soit modifiée et que soit envisagée l'exonération générale de tous les invalides. Enfin, dans son initiative du 19 septembre 1990, le canton du Jura a demandé la suppression de la taxe militaire pour les personnes souffrant d'un handicap physique ou mental. Malgré toute la compréhension que mérite cette requête, on ne peut oublier que le handicapé est membre de la communauté et que, par conséquent, il est également tenu de verser une indemnité lorsque sa situation économique est bonne. Le régime actuel tient compte à bon droit de la capacité économique du handicapé. Cette manière de procéder fait que - et ce n'est pas là le moindre de ses avantages - un handicapé ne bénéficiant pas d'une rente d'invalidité (p. ex. après avoir suivi des cours de recyclage payés) peut aussi être exonéré de la taxe. Ce ne serait précisément plus le cas si l'on se basait sur la rente d'invalidité. On ne tiendrait pas non plus compte des requêtes qui ont été formulées si l'on faisait dépendre l'exonération uniquement du critère de la perception d'une rente ou d'une allocation pour impotent de l'assurance-invalidité ou d'une assurance- 710
accidents. D'une part, ce procédé équivaudrait à un recul par rapport à la situation actuelle; d'autre part, il est évident que l'on ne comprendrait guère que le bénéficiaire d'une rente partielle et qui disposerait, en plus, de revenus supérieurs à la moyenne provenant d'une activité lucrative soit traité comme le handicapé qui ne dispose que de sa rente et qui, aujourd'hui déjà, est à juste titre exempté de la taxe. Au cours de la procédure de consultation, d'autres critères que celui de la capacité économique ont été examinés. Malheureusement, aucune de ces variantes n'a pu par la suite être retenue. A, par exemple, été rejetée la proposition selon laquelle devrait être exonéré de la taxe celui qui serait déclaré inapte au service militaire et à la protection civile en raison d'un handicap physique ou mental, et cela pour deux motifs: D'une part, le cercle des assujettis exemptés de la taxe serait restreint parce que, selon le droit actuel, tout assujetti capable de travailler est déclaré apte à servir dans la protection civile. D'autre part, l'aptitude à servir dans l'armée est en règle générale constatée beaucoup plus tôt que l'aptitude à servir dans la protection civile. Par ailleurs, il ne faut pas oublier que l'assujettissement à la taxe découle des obligations militaires. Quant à la proposition des organisations de handicapés, elle n'améliorerait pas la situation. Elle prévoit en effet, d'une part, de se baser, pour l'exonération de la taxe, sur le versement d'une rente d'invalidité ou d'une allocation pour impotent et, d'autre part, de dresser une liste des infirmités qui, bien que ne donnant droit ni à une rente ni à une allocation pour impotent, seraient considérées, pour la taxe militaire, comme un handicap majeur. On l'a dit: l'octroi d'une rente n'est pas le critère à retenir. L'établissement d'une liste supplémentaire créerait en outre de nouveaux problèmes de délimitation. En même temps, cela reviendrait à partager les handicapés en deux groupes en fonction de leur infirmité. Selon le principe même de la taxe, on ne peut donc pas faire autrement, après un nouvel examen approfondi, que de prendre son parti de la réglementation actuelle. S'écarter de ce principe signifierait en fin de compte un abandon de la taxe militaire parce que toute déclaration d'inaptitude au service pourrait être qualifiée d'invalidité au sens large. Nous proposons en revanche d'aller dans le sens de la requête en procédant à un calcul plus large encore. Alors que, à l'heure actuelle, l'exonération est accordée lorsque les revenus (déduction faite des prestations d'assurances dues à l'invalidi- té et des frais supplémentaires d'entretien occasionnés par le handicap) n'ex- cèdent pas de plus de 50 pour cent le minimum vital au sens du droit de poursuite, nous pensons que cette limite devrait être relevée à 100 pour cent. Ce faisant, nous ne proposons pas que les handicapés bénéficient d'une exonération systématique de la taxe militaire. Aujourd'hui, environ 18 000 d'entre eux sont exonérés chaque année de la taxe (contre environ 27000 qui bénéficient d'une rente AI). Les quelques milliers d'exonérations supplémentaires qui pourraient être accordées suite à la présente modification auraient pourtant pour effet d'exempter la plupart des handicapés. En outre, nous proposons que pour les handicapés qui, bien que le seuil de l'assujettissement ait été relevé, restent assujettis à la taxe, celle-ci soit réduite de moitié. 711
122 En raison de facteurs relevant du droit militaire: taux de la taxe Selon le droit en vigueur, les assujettis exerçant une activité professionnelle doivent s'acquitter de la taxe sur le revenu, dont le montant est fixé en fonction des classes de l'armée. Pour les assujettis en formation professionnelle, il est perçu une taxe personnelle de 120 francs. En faisant une distinction entre la taxe personnelle et la taxe sur le revenu, on tient compte de la capacité économique des individus, selon qu'il s'agit d'assujettis en formation ou d'assujettis qui exercent une activité professionnelle. L'échelonnement de la taxe sur le revenu par classes d'âge est fondé sur l'obligation de servir, laquelle diminue avec les années:
- Elite (de la 20e à la 32e année) 8 CR = 160 jours
- Landwehr (de la 33e à la 42e année) 3 Ccplm = 39 jours
- Landsturm (de la 43e à la 50e année) 1 Ccplm = 13 jours La taxe sur le revenu diminue en conséquence; elle passe de 3 pour cent (élite), à 1 pour cent (landwehr) et à 0,5 pour cent (landsturm). Le passage à la «classe unique de l'armée» prévu dans le cadre de la réforme de l'armée et la répartition uniforme de l'obligation globale de servir de la 20e à la 42e année requièrent une modification du taux de la taxe. Nous vous proposons un taux uniforme, assorti d'un montant minimum. Nous nous fondons à cet égard sur les considérations suivantes:
- Ce taux uniforme déchargerait surtout le jeune assujetti qui s'apprête à fonder un foyer;
- L'introduction d'un montant minimum de 150 francs permettrait de supprimer la taxe personnelle actuelle. Les autorités chargées de percevoir la taxe seraient ainsi libérées de l'obligation d'opérer des enquêtes longues et fastidieuses sur la formation de base (taxe personnelle) et le perfectionnement professionnel (taxe sur le revenu). Nous obtiendrions en même temps que tous les assujettis soient traités de la même manière. L'échelonnement du taux de la taxe par jour de service doit elle aussi faire l'objet d'une nouvelle réglementation. Le système actuel est à juste titre considéré par les cantons comme désuet et axé sur la génération des assujettis du service actif. Les militaires déclarés inaptes au service durant la période où ils sont astreints à l'obligation de servir devront être exonérés de la taxe après 500 jours de service (aujourd'hui 900 jours). 123 A la suite de demandes supplémentaires 123.1 Assujettis qui reportent leur service A l'article 2, la loi actuelle précise que sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement) ne sont pas, pendant plus de six mois, incorporés dans une formation de l'armée (c'est le cas des assujettis qui reportent leur école de recrues) ou qui n'effectuent pas le service militaire qui leur incombe en tant 712
qu'hommes astreints au service (c'est par exemple le cas des assujettis qui reportent leur cours de répétition et de ceux qui sont au bénéfice d'un congé pour l'étranger). Selon les dispositions prévues par le droit militaire, l'obligation de servir commence à la 20e année; c'est donc en principe également à la 20e année que débute l'assujettissement à la taxe. En conséquence, chaque fois qu'un service est reporté à une autre année, l'homme astreint au service est taxé pour l'année durant laquelle il n'a pas accompli le service qui lui incombe. Mais lorsque, ultérieurement, il remplace son service, il a droit au remboursement de la taxe. Cette réglementation n'est souvent pas comprise. Aussi le conseiller national Graf a-t-il suggéré, dans une interpellation déposée en 1988, de ne «décompter» le report d'un service qu'au moment du passage dans une autre classe de l'armée, ainsi que lorsque l'assujetti est libéré du service militaire (p. ex. en cas de déclaration d'inaptitude) et d'introduire éventuellement un montant forfaitaire pour de tels paiements. Il ressort de la procédure de consultation qu'une telle solution, consistant à percevoir la taxe ultérieurement auprès des assujettis qui reportent leur service, a été partiellement approuvée, surtout parce qu'elle demande moins de travail du fait, entre autres, qu'aucun remboursement ne doit plus être effectué. Nous ferons à ce propos les réserves suivantes:
- Avec le projet «Armée 95», les limites des classes de l'armée seront supprimées. Du point de vue du droit régissant la taxe militaire, la prise en considération du report d'un service ne sera dès lors plus possible qu'à la fin des obligations militaires (donc dans la 42e année).
- Une telle procédure entraînera également un travail administratif important. Même si l'on parvenait à établir la liste de tous les assujettis qui ont reporté un service, il faudrait encore réclamer un grand nombre de livrets de service, qu'il faudrait ensuite contrôler.
- Mais c'est surtout sur la base de la taxation que nous formulons les plus grandes réserves. Du moment que, comme chacun sait, la taxe militaire tend à établir une égalité de sacrifices, elle est calculée en fonction de la situation financière de l'assujetti durant l'année où il n'accomplit pas le service. Une taxe forfaitaire ne respecterait donc guère cette idée et elle créerait en outre de graves inégalités entre l'assujetti inapte au service soumis à la taxe d'une manière générale et celui qui a reporté son service. D'autre part, si, pour fixer le montant de la taxe perçue après coup, on se basait sur la situation financière de l'assujetti à la fin de ses obligations militaires, l'assujetti qui a reporté son service se sentirait alors défavorisé. En effet, il ne comprendrait guère que, pour un service qu'il n'a pas accompli, par exemple dans sa 23e année, et qu'il n'a pas non plus remplacé ultérieurement, il doive payer la taxe sur la base des revenus qu'il touche dans sa 42e année, alors que, selon toute vraisemblance, ces revenus-là sont bien plus élevés que ceux qu'il avait à l'âge de 23 ans. Par contre, l'aménagement du taux de la taxe proposé continue à tenir compte du fait que les hommes astreints au service militaire, qui, pour cause de formation, n'ont pas accompli leur service durant leur jeune âge, ne réalisent en général guère de revenus importants. Ils ne sont donc tenus de payer que le montant minimum de 150 francs. 48 Feuille fédérale. 145° année. Vol. II 713
En résumé, nous sommes d'avis que les objections avancées parlent en faveur du maintien de la procédure actuelle. Ce faisant, on respecte également le principe selon lequel les assujettis qui déplacent leur service doivent être traités de la même manière que ceux qui sont inaptes au service. Tous deux en effet, dans une année d'assujettissement, n'accomplissent pas le service qui leur incombe pour des motifs tenant à leur personne. Enfin, il convient également d'admettre que, selon le rythme bisannuel proposé dans le projet «Armée 95», il importe de se conformer davantage à la disposition de l'article 23,1er alinéa, de l'ordonnance du 18 octobre 1989 sur l'accomplissement des services d'instruction (RS 512.21), disposition qui prévoit en effet que c'est au moment où l'on accorde un report du service que l'on doit fixer la date du service de remplacement (p. ex. une année intermédiaire). Si cette disposition est appliquée à la lettre, nombre de procédures de taxation pour déplacement de service (école de recrues et cours de répétition) deviennent d'ailleurs sans objet. En effet, la taxation peut être omise l'année suivante lorsque le service est remplacé pendant l'année de taxation. 123.2 Délai de prescription pour les remboursements II est possible d'atténuer le problème posé par la prescription en matière de remboursements en adoptant une attitude plus souple. La réglementation actuelle, selon laquelle le droit au remboursement s'éteint cinq ans après la fin de l'année où le service de remplacement a été accompli, n'est pas satisfaisante et elle fait que très souvent des plaintes sont déposées devant les instances de recours. On constate, dans la pratique, que l'homme astreint aux obligations militaires n'est souvent pas capable de faire la différence entre le service obligatoire et le service de remplacement et qu'il fait valoir trop tard son droit au remboursement. Lorsque, dans un tel cas, on lui oppose le délai de prescription, il n'est pas rare que l'on soit incompris, l'intéressé estimant être dans son droit puisqu'il a accompli son service obligatoire. La solution que nous proposons prévoit de faire courir le délai de prescription (qui reste par ailleurs de cinq ans) non plus à compter de la fin de l'année à laquelle le service de remplacement a .été effectué, mais à partir de la fin des obligations militaires. De plus, indépendamment de cette modification de la loi, le remboursement automatique une fois le service de remplacement effectué devrait être instauré sur la base d'une procédure de déclaration. 123.3 Taxe militaire frappant les Suisses de l'étranger Par la loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger, l'assujettissement à la taxe de nos concitoyens domiciliés à l'étranger a été réduit à trois ans. Cette réduction a eu pour conséquence - comme nous l'avions indiqué dans le message de la dernière révision partielle - une régression importante du nombre des taxations que les cantons d'origine doivent opérer pour les Suisses de l'étranger. Actuellement, les procédures de taxation et de perception sont de l'ordre de 8500 par année. C'est 714
l'une des raisons pour lesquelles on avait alors discuté de l'opportunité de centraliser la perception. Cette idée avait toutefois été écartée parce qu'on avait pensé qu'elle n'allégerait pas sensiblement la tâche des cantons. Dans le cadre de la procédure de consultation (voir aussi le ch. 135), la question de la centralisation de la perception a été de nouveau soulevée. Si certains cantons l'ont préconisée, des voix se sont élevées pour demander que la taxe militaire soit perçue après le retour au pays de l'assujetti bénéficiant d'un congé pour l'étranger. Nous proposons donc de transférer la taxation et la perception de la taxe au canton où l'assujetti est domicilié. L'une et l'autre seront effectuées avant que ne débute le congé pour l'étranger ou après le retour au pays de l'assujetti. Cette proposition se fonde sur les considérations suivantes: D'une part, les déclarations et les taxations, qui passent à l'heure actuelle par nos représentations à l'étranger, leurs causent beaucoup trop de travail. De plus, le fait que la taxation soit effectuée par l'administration de la taxe militaire du canton d'origine, avec lequel l'assujetti n'a souvent aucun lien, n'est pas satisfaisant; il suscite par ailleurs souvent des problèmes en matière d'exécution. L'expérience montre également qu'environ deux tiers de tous les assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger rentrent au pays dans les trois ans qui suivent leur départ. Enfin, cette procédure ne porte pas atteinte au principe de la taxe militaire, considéré comme forme subsidiaire de l'accomplissement des obligations militaires. En effet, lorsque des assujettis à la taxe ne reviennent pas en Suisse ou qu'ils n'y reviennent qu'après bien des années, on renonce, selon le droit en vigueur, à percevoir la taxe dès lors qu'ils ont séjourné trois ans à l'étranger. En outre, on ne passera pas sous silence le fait qu'avec le projet «Armée 95» prévoyant le passage des prestations au rythme bisannuel le nombre dès taxations diminuera, sachant que l'homme incorporé dans une formation de l'armée qui bénéficiera d'un congé devra, en trois ans, payer tout au plus la taxe pour deux cours non effectués. Nous vous proposons également d'intégrer dans la loi sur la taxe d'exemption du service militaire les dispositions concernant la taxe frappant les Suisses de l'étranger. La loi fédérale du 14 décembre 1973 sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger deviendrait alors sans objet et pourrait être abrogée. Les contrôles militaires seraient alors adaptés en conséquence. 13 Résultat de la procédure de consultation 131 Remarques générales Par décision du 30 octobre 1991, le Conseil fédéral a autorisé le Département fédéral des finances à engager auprès des cantons, des partis politiques et des organisations intéressées, la procédure de consultation concernant le projet de modification de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire. Les résultats qui, en partie, approuvent la révision et qui, en partie, la rejettent, nous ont amenés à vous présenter trois propositions de modification, à savoir:
- la question de l'exonération de la taxe pour les handicapés;
- l'aménagement du taux de la taxe;
- la réglementation de la taxe frappant les Suisses de l'étranger. 715
De plus, le traitement des assujettis qui reportent leur cours de répétition (CR) et de ceux qui reportent leur école de recrues a également été discuté. 132 Exonération des invalides 22 cantons (ZH, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU), trois partis (PRD, UDC, PA), la Conférence des Secrétaires des Directions et Départements militaires cantonaux, l'Association Suisse des Chefs de section militaire et diverses associations économiques ont approuvé la proposition de relever les plafonds des revenus en dessous desquels l'exonération est accordée. L'ont refusée deux cantons (LU, BL), trois partis (PDC, PS, Adi), la Fédération des syndicats patronaux, et toutes les organisations de handicapés. Les uns et les autres ont en effet demandé que les handicapés soient totalement exonérés du paiement de la taxe. 133 Taux de la taxe Nous avions proposé un barème progressif à la place du taux proportionnel. Cette modification a été approuvée par onze cantons (ZH, LU, OW, SH, AR, AI, SG, TG, TI, VS, NE), six partis (PA, PDC, PRD, Adi, PL, PS), six associations économiques, ainsi que par d'autres organisations. Se sont prononcés pour le maintien d'un taux proportionnel: quinze cantons (BE, UR, SZ, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, GR, AG, VD, GÈ, JU), l'Union Démocratique du Centre, la Conférence des Secrétaires des Directions et Dé- partements militaires cantonaux, l'Association Suisse des Chefs de section mili- taire, l'Union suisse des arts et métiers, l'Union suisse du commerce et de l'industrie, ainsi que l'Union centrale des associations patronales suisses. 134 Assujettis qui reportent leur service Certains cantons ont demandé un report de la taxation, c'est-à-dire que les cours manques ne soient taxés qu'à la fin des obligations militaires. 135 Taxe frappant les Suisses de l'étranger Six cantons (ZH, BE, SO, BS, BL, AG) et la Conférence des Secrétaires des Directions et Départements militaires cantonaux ont approuvé le principe de la taxation et de la perception de la taxe après le retour en Suisse. 17 cantons (ZH, BE, UR, SZ, NW, GL, FR, SO, BS, BL, GR, AG, VD, VS, NE, GÈ, JU), ainsi que la Conférence des Secrétaires des Directions et Départements militaires cantonaux ont refusé la centralisation de la taxe frappant les Suisses de l'étranger. 716
2 Partie spéciale: explication des dispositions proposées Art. 2, 1er al, let. c Pas de modification quant au fond; il s'agit en effet uniquement de reprendre les concepts du droit militaire. C'est ainsi, par exemple, que la nouvelle ordonnance sur l'accomplissement des services d'instruction (RS 512.21) ne parle plus de service «manqué», mais de service «non effectué». Art. 4, 1er al., let. a Comme nous l'avons dit au chiffre 121, nous nous en tenons, quant au principe, à la réglementation actuelle. Ce qui est nouveau en revanche, c'est l'exonération déjà accordée lorsque les revenus n'excèdent pas de plus de 100 pour cent le minimum vital au sens du droit de poursuite. L'occasion a également été saisie de restructurer le texte, tout en le rendant plus intelligible. Art. 4, 1er al., let. c La disposition, prise jusqu'ici par la voie d'instructions, selon laquelle les membres de l'Assemblée fédérale qui, conformément au droit militaire, n'effectuent pas de service d'instruction pendant la durée des séances et sont exonérés de la taxe durant cette période, doit figurer dans la loi. Art. 4, al. 2bis Par la disposition figurant dans cet alinéa, l'exonération de la taxe en cas d'accomplissement intégral des obligations militaires est ancrée dans la loi. Jusqu'ici, elle était prévue par le règlement. Art. 4a On a repris à cet endroit la réglementation en vigueur de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger. Toutes les dispositions concernant la taxe d'exemption du service militaire sont ainsi réunies dans une seule loi fédérale. Sont réputés Suisses astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés à l'étranger, mais qui doivent s'annoncer militaire- ment en Suisse et y accomplir leurs obligations militaires (3e al.), notamment les frontaliers (arrêté fédéral du 8 décembre 1961 concernant le service militaire des Suisses de l'étranger et des doubles nationaux, art. 5; RS 579.3). Art. 7, 1er al. Pas de modification quant au fond; nous renvoyons simplement aux dispositions afférentes du droit militaire. Art. 7, 3e al., let. b Le complément apporté a pour but de définir plus explicitement les exercices et les cours; il correspond par ailleurs à la pratique actuelle du Tribunal fédéral. Art. 8 Sont valables à cet endroit les mêmes remarques que celles qui ont été faites à l'article 2, 1er alinéa, lettre c. 717
Art. 11 II s'agit d'une simplification du texte actuel. En même temps, nous signalons que le revenu soumis à la taxe doit toujours être établi d'après la législation sur l'impôt fédéral direct. Art. 12, 1er al., let. a et b La déduction pour personnes mariées, qui n'est plus octroyée pour l'impôt fédéral direct par suite du double barème en vigueur, figure désormais dans la présente loi. Nous indiquons d'autre part que les autres déductions sociales sont basées sur le droit régissant l'impôt fédéral direct. Art. 12, 1er al, let. c et d et 2e al. La loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (RO19911184), qui entrera en vigueur le 1er janvier 1995, prévoit que les rentes de l'assurance militaire qui commenceront à courir à compter de son entrée en force seront soumises à l'impôt fédéral direct. Il est par conséquent logique de traiter ici sur un pied d'égalité ces rentes et les rentes de l'assurance-invalidité. La formulation du 2e alinéa tient également compte du fait que, selon le futur droit régissant l'impôt fédéral direct, il est possible que l'on ait une période fiscale aussi bien bisannuelle qu'annuelle. Dans la période fiscale bisannuelle, les déductions sociales seront fixées en fonction de la situation du contribuable au début de la période de taxation. En revanche, avec la période fiscale annuelle, la situation déterminante sera celle qui prévaudra à la fin de la période de taxation. Art. 13 Voir également à cet effet la comparaison des charges figurant en annexe. Art. 19, 2e al. Par cette nouvelle réglementation de la réduction d'après les jours de services effectués, l'homme qui aura accompli 500 jours de service ou davantage n'aura plus à payer la taxe. Art. 21, 1er al. La future suppression des classes de l'armée entraînera l'adaptation de cette disposition. Art. 23, 2e al. La nouvelle réglementation concernant la taxe frappant les Suisses de l'étranger rend caduque la réglementation actuelle. Art. 24, 2e al. La liste des autorités soumises à l'assistance mutuelle est complétée par l'ad- jonction de l'Office fédéral de l'assurance militaire. Selon le droit en vigueur, cet office n'était mentionné que par voie d'ordonnance (art. lia). L'innovation porte par ailleurs également sur l'insertion des offices de la protection civile des communes. 718
Art. 25 Nouvelle version en vertu de la disposition selon laquelle la taxation et la perception de la taxe frappant les Suisses de l'étranger sont transférées au canton de domicile et effectuées avant le début du congé pour l'étranger ou après le retour au pays de l'assujetti. Art. 26, 2e à 4e al. Vu la suppression de la distinction entre la taxe sur le revenu et la taxe personnelle, le concept de «taxe sur le revenu» est remplacé dans cet article par celui de «taxe». En même temps, nous tenons compte, au 2e alinéa, de l'arrêt prononcé par le Tribunal fédéral à la fin de 1992. An. 28, 2e al. Dans le cas où les taxations ne sont pas encore exécutoires, les cantons ont actuellement la faculté de notifier les taxations pour la taxe militaire, sous réserve de rectification ultérieure, ou de différer la notification. Pour que les assujettis soient traités de la même manière dans tous les cantons, il convient de prescrire la taxation «provisoire». Art. 33, 2e al. Cette nouvelle formulation permet de renoncer à la perception d'émoluments pour les sommations. La majorité des administrateurs cantonaux de la taxe militaire souhaite que l'on renonce à cette perception-là, tout en préconisant une augmentation appropriée des émoluments pour les derniers avertissements. Art. 35, 1er al. Adaptation suite à la nouvelle réglementation concernant la taxe frappant les Suisses de l'étranger. Art. 37 Adaptation suite à la décision de ne plus percevoir d'émoluments pour les sommations. Art. 39, 2e al. La nouvelle disposition tend à mettre sur pied une solution simple et pratique pour l'homme astreint aux obligations militaires qui ne fait pas l'école de recrues dans sa 20e année. Il est assujetti à la taxe pour la 20e année du fait qu'il n'est pas incorporé. L'année où il fait l'école de recrues, l'assujettissement à la taxe tombe. La taxe payée pour la 20e année ne sera cependant remboursée que lorsque les cours de répétition auront été effectués en fonction de l'incorporation, du grade, de la fonction et de l'âge. Art. 39, 4e al. Selon le droit en vigueur, le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin de l'annnée où le service de remplacement a été accompli. La réglementation libérale proposée exclut pratiquement que, à l'avenir, des demandes de rem- boursement doivent être refusées pour cause de prescription. 719
Art. 42 En supprimant la disposition selon laquelle le non-paiement coupable de la taxe est puni des arrêts pour dix jours au plus, il est tenu compte des objections maintes fois exprimées que cette peine n'est guère conciliable avec l'article 59, 3e alinéa, est. («La contrainte par corps est abolie»). Art. 47, 3e al. La nouvelle formulation du texte actuel garantit que, en ce qui concerne la déduction pour les assujettis mariés, les conséquences de la progression à froid seront compensées, comme jusqu'ici, par analogie au droit régissant l'impôt fédéral direct. Quant aux autres déductions sociales, aucune adaptation n'est nécessaire puisque, en vertu de l'article 12, 1er alinéa, lettre b, elles se fondent toujours sur les dispositions concernant l'impôt fédéral direct. Dispositions finales II ressort des explications données pour l'article 4a que les dispositions relatives à la taxe militaire frappant les Suisses de l'étranger sont intégrées dans la loi sur la taxe d'exemption du service militaire. La loi fédérale du 14 décembre 1973 peut donc être abrogée. En même temps, on précise que la nouvelle réglementation sur la prescription en matière de remboursements (art. 39,4e al.) ne vaut que pour les prétentions non encore prescrites et que la nouvelle réglementation de la taxe frappant les Suisses à l'étranger ne sera valable que pour les années d'assujettisse- ment qui suivront l'entrée en vigueur de la modification de la loi. Enfin, il est également prévu de faire concorder la mise en vigueur avec le projet «Armée 95». 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 31 Remarques préliminaires On rappellera que la suppression du statut de complémentaire a entraîné une perte de revenus. Dans notre message du 28 juin 1989 concernant la révision partielle de l'organisation militaire et la révision totale de l'arrêté fédéral concernant la formation des officiers (FF 1989 II 1078), nous avons chiffré cette diminution, sur la base de 1987, à quelque 7 millions de francs, soit à bien 5 pour cent. 32 Conséquences financières Le taux de la taxe proposé vise à mettre sur pied une solution qui n'affecte pas les recettes. L'entrée en vigueur de la réforme de l'armée aura pour conséquence, en raison de la réduction de la durée des obligations militaires, de supprimer la taxe pour environ un quart des hommes qui y sont actuellement assujettis. En ce qui concerne les recettes, les effets ne seront toutefois pas très significatifs du fait de l'aménagement du taux de la taxe (0,5 % du revenu soumis à la taxe pour les assujettis de 43 à 50 ans). Au vu des estimations actuelles, on table sur une diminution des recettes de l'ordre de 15 millions de francs. 720
Nous sommes cependant d'avis qu'il faudra s'accommoder de cette diminution et qu'il ne s'agira pas que les autres assujettis compensent ce manque à gagner et ce, d'autant moins que l'introduction du taux proportionnel prévu vise à mieux répartir le montant de la taxe entre les assujettis jeunes et les assujettis plus âgés. Enfin, la nouvelle réglementation concernant la taxe frappant les Suisses de l'étranger pourra entraîner à court terme de faibles pertes de recettes, mais celles-ci seront de nouveau compensées à moyen terme. 33 Effets sur l'état du personnel Pour la Confédération (autorité de surveillance), la diminution du nombre des assujettis à la taxe qu'entraînera l'entrée en vigueur de la réforme de l'armée n'aura guère de conséquence puisqu'elle devra continuer à s'acquitter des mêmes tâches (inspections, conseils), leur ampleur demeurant par ailleurs inchangée. En revanche, les représentations suisses à l'étranger seront déchargées de certaines tâches du fait de la nouvelle réglementation relative à la taxe frappant les Suisses de l'étranger. Pour les cantons, des effets sur l'état du personnel se manifesteront, d'une part, du fait de la régression du nombre des assujettis à la taxe, qui passera de 450 000 à quelque 350 000 dans le cadre de l'armée 95 et, d'autre part, à cause de la nouvelle réglementation concernant la taxe frappant les Suisses de l'étranger proposée par cette révision. La portée de ces effets ne peut toutefois être chiffrée parce que chaque canton a une organisation différente en ce qui concerne la taxation et la perception de la taxe (solution centralisée ou décentralisée, incluant ou non les commandements d'arrondissement et les chefs de section). 4 Programme de la législature Le projet a été annoncé dans le rapport du 25 mars 1992 sur le Programme de la législature 1991-1995 (FF 7992 III 1). 5 Constitutionnalité La révision partielle de la loi fédérale sur la taxe d'exemption du service militaire que nous vous proposons s'appuie sur les dispositions constitutionnelles mention- nées dans le préambule de la loi. 35984 721
Annexe l Comparaison des charges (en francs) Assujettis à la taxe qui n'ont effectué aucun jour de service militaire Revenu soumis à la taxe'1 20000 30000 40000 50000 60 000 70000 80000 90000 100 000 120000 140 000 160 000 180 000 200 000 Droit actuel De la 20e à la 32' année 600 900 1200 1500 1800 2100 2400 2700 3000 3600 4200 4800 5400 6000 De la 33' à la 42e année 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 Proposition De la 20e à la 42e année 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2400 2800 3200 3600 4000 ') Le revenu soumis à la taxe correspond en principe au revenu imposable selon le droit régissant l'impôt fédéral direct. 35984 722
Annexe 2 Comparaison des charges (en francs) Assujettis à la taxe qui ont effectué 150 jours de service militaire (en tenant compte de la réduction mentionnée à l'art. 19, 2e al, LTM) Revenu soumis à la laxe1' 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 Droit actuel De la 20" à la 32e année 480 720 960 1200 1440 1680 1920 2160 2400 2880 3360 3840 4320 4800 De la 33' à la 42e année 160 240 320 400 480 560 640 720 800 960 1120 1280 1440 1600 Proposition De la 20B à la 42e année 280 420 560 700 840 980 1120 1260 1400 1680 1960 2240 2520 2800 ') Le revenu soumis à la taxe correspond en principe au revenu imposable selon le droit régissant l'impôt fédéral direct. 35984 723
Annexe 3 Comparaison des charges (en francs) Assujettis à la taxe qui ont effectué 250 jours de service militaire (en tenant compte de la réduction mentionnée à l'art. 19, 2e al., LTM) Revenu soumis à la taxe'» 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100 000 120 000 140 000 160 000 180 000 200 000 Droit actuel De la 20e à la 32e année 420 630 840 1050 1260 1470 1680 1890 2100 2520 2940 3360 3780 4200 De la 33e à la 42e année 140 210 280 350 420 490 560 630 700 840 980 1120 1260 1400 Proposition De la 20e à la 42e année 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1200 1400 1600 1800 2000 ') Le revenu soumis à la taxe correspond en principe au revenu imposable selon le droit régissant l'impôt fédéral direct. 35984 724
Loi fédérale Projet sur la taxe d'exemption du service militaire (LTM) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 12 mai 1993 ^ arrête: I La loi fédérale du 12 juin 19592' sur la taxe d'exemption du service militaire est modifiée comme il suit: Titre Adjonction de l'abréviation LTM Art. 2, 1er ai, let. c 1 Sont assujettis à la taxe les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés en Suisse ou à l'étranger et qui, au cours d'une année civile (année d'assujettissement): c. N'effectuent pas le service militaire qui leur incombe en tant qu'hommes astreints au service. Art. 4, 1er al, let. a, c et d et al. 2b" (nouveau) 1 Est exonéré de la taxe celui qui, au cours de l'année d'assujettissement: a. Dispose, en raison d'un grave handicap physique ou mental, d'un revenu soumis à la taxe (art. 11 et 12) qui, après déduction supplémentaire de prestations d'assurances mentionnées à l'article 12,1er alinéa, lettre c, et de frais d'entretien occasionnés par le handicap, n'excède pas de plus de 100 pour cent son minimum vital au sens du droit des poursuites; c. N'a, en tant que membre de l'Assemblée fédérale, pu accomplir son service militaire pour cause de participation aux séances, qui appartient au person- nel instructeur de l'armée, au corps des gardes-fortifications, à l'escadre de surveillance ou qui est exempté du service personnel conformément à la législation militaire; d. Atteint la limite d'âge à laquelle les sous-officiers, les appointés et les soldats sont libérés des obligations militaires; ') FF 1993 II 708 2> RS 661 725
Taxe d'exemption du service militaire. LF 2blsEst également exonéré de la taxe celui qui s'est acquitté de toutes ses obligations militaires conformément à la législation militaire. Cette exonération ne s'applique pas pendant les années de service actif. Art. 4a (nouveau) Exonération des Suisses de l'étranger de la taxe militaire 1 Est exonéré de la taxe militaire le Suisse de l'étranger qui, pendant au moins six mois au cours de l'année d'assujettissement, est domicilié à l'étranger si: a. Au début de l'année d'assujettissement, il est domicilié à l'étranger sans interruption depuis plus de trois ans; b. Au cours de l'année d'assujettissement, il doit accomplir du service militaire effectif dans l'armée de l'Etat étranger où il est domicilié ou payer une taxe correspondant à la taxe d'exemption du service militaire; c. Au cours de l'année d'assujettissement, en qualité de ressortissant de l'Etat étranger où il est domicilié, il est à la disposition de l'armée de cet Etat, après avoir accompli les services réglementaires dans cette armée. 2 Si l'homme astreint aux obligations militaires avait été domicilié antérieurement à l'étranger, les années qu'il y avait passées sont imputées sur les trois ans. 3 Ne bénéficie pas de l'exonération le Suisse astreint aux obligations militaires qui est domicilié à l'étranger, mais qui doit s'annoncer militairement en Suisse et y accomplir ses obligations militaires. Art. 7, titre médian, 1er, 2e et 3e al., let. b Service militaire 1 Le service militaire comprend les services prévus par la législation militaire. 2 Lorsqu'il s'agit de réduire la taxe en fonction du service militaire accompli, on prend en outre en considération les jours de traitement à l'hôpital et dans un sanatorium qui doivent être inscrits dans le livret de service. 3 Ne sont pas considérés comme service militaire au sens de la présente loi: b. La participation à des exercices ou à des cours d'associations militaires, de «Jeunesse et Sport», ainsi que dans le cadre des cours techniques prémili- taires; Art. 8 Service militaire non effectué 1 Le service militaire est réputé non effectué au sens de la présente loi lorsque l'homme astreint au service n'accomplit pas plus de la moitié du service militaire que doivent accomplir les hommes astreints au service de la même incorporation, du même grade, de la même fonction et du même âge. 2 L'homme astreint au service ne doit pas s'acquitter de la taxe pour un service qu'il n'a pu accomplir pour des raisons militaires, à la suite de mesures de police contre les épidémies ou pour d'autres raisons ne tenant pas à sa personne. 726
Taxe d'exemption du service militaire. LF 3 L'homme astreint au service qui n'a pas effectué de service de remplacement ne doit pas s'acquitter de la taxe s'il l'a déjà payée pour l'année au cours de laquelle il aurait dû accomplir régulièrement le service. Titre précédant l'article 10 Chapitre deuxième: Revenu soumis à la taxe Art. 10 Abrogé Art. 11 Objet de la taxe La taxe est perçue, selon la législation sur l'impôt fédéral direct, sur le revenu net total que l'assujetti réalise en Suisse et à l'étranger. Art. 12 Déductions 1 Sont déduits du revenu net: a. 5000 francs pour l'assujetti marié vivant en ménage commun ainsi que pour l'assujetti veuf, séparé, divorcé et célibataire qui vit en ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses dont il assume pour l'essentiel l'entretien; b. Les déductions sociales pour chaque année d'assujettissement, selon les dispositions en vigueur pour l'impôt fédéral direct; c. Les prestations imposables que l'assujetti reçoit de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité, de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents ou d'une autre assurance-accidents, maladie ou invalidité de droit public ou de droit privé; d. Les frais d'entretien dont il est prouvé qu'ils sont occasionnés par l'invalidité de l'assujetti, dans la mesure où, pour ces frais, il ne reçoit de prestations d'aucune assurance de droit public ou de droit privé. 2 Sont déterminantes les conditions de l'assujetti au cours de la période de taxation au titre de l'impôt qui a servi de base au calcul de la taxe. Si la taxe est fixée au vu d'une déclaration spéciale, le" droit aux déductions est fondé sur les conditions dans lesquelles se trouvait l'assujetti à la fin de l'année d'assujettisse- ment. An 13 Taux 1 La taxe s'élève à 2 francs par 100 francs du revenu soumis à la taxe, mais à au moins 150 francs. 2 Pour les handicapés soumis à la taxe qui ne sont pas exonérés de la taxe au sens de l'article 4, 1er alinéa, lettre a, la taxe est réduite de moitié. 727
Taxe d'exemption du service militaire. LF Art. 14 Abrogé Art. 19, 2e al. 2 La réduction est d'un dixième pour 50 à 99 jours de service et d'un dixième par tranche de 50 jours de service en plus ou par fraction de celle-ci. Art. 20 Abrogé Art. 21, 1er al. 1 L'Assemblée fédérale peut majorer la taxe jusqu'au double de son montant pour les années où la plus grande partie des troupes est appelée à faire du service actif. Art. 22, 2e al. 2 L'administration cantonale de la taxe militaire dirige la perception. Art. 23, titre médian, Ier et 2e al. Compétence 1 Le canton compétent pour la perception de la taxe est celui dans lequel l'assujetti s'est annoncé selon les prescriptions militaires. 2 Abrogé Art. 24, 2e al. 2 Les autorités militaires, les autorités fiscales de la Confédération, des cantons, des districts, des cercles et des communes, l'Office fédéral de l'assurance militaire, les offices de la protection civile des communes, de même que les autres offices à désigner par le Conseil fédéral communiquent aux autorités chargées de l'exé- cution de la présente loi toutes les informations utiles, les renseignent et leurs permettent de consulter leurs dossiers. Ces prestations sont gratuites. Art. 25 Année de taxation 1 La taxe est fixée chaque année: a. Pour les assujettis domiciliés en Suisse; b. Pour les hommes astreints aux obligations militaires qui sont domiciliés à l'étranger mais qui doivent s'annoncer militairement en Suisse et y accomplir leurs obligations militaires. 2 L'année de taxation est, en règle générale, l'année civile qui suit l'année d'assujettissement. 728
Taxe d'exemption du service militaire. LF 3 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires qui veulent partir pour l'étranger est fixée avant l'entrée en vigueur de leur congé pour l'étranger. L'article 28, 2e alinéa, est applicable. 4 La taxe des hommes astreints aux obligations militaires domiciliés à l'étranger est fixée lors de leur retour en Suisse. L'article 38 est applicable. Art. 26, 2e à 4e al. 2 Si, pour toute l'année d'assujettissement, l'assujetti doit acquitter l'impôt fédéral direct sur le revenu total, la taxe est fixée d'après les bases déterminantes pour cet impôt. 3 La taxe des autres assujettis est fixée d'après les bases déterminantes pour les impôts cantonaux. 4 Si la taxe ne peut être calculée d'après les 2e et 3e alinéas, elle est fixée au vu d'une déclaration spéciale. Art. 28, 2e al. 2 Lorsque des faits ayant une influence sur l'assujettissement ou sur les bases de calcul de la taxe sont incertains et que l'on doit s'attendre à ce que les doutes soient levés plus tard, une décision de taxation provisoire est notifiée, sous réserve de rectification définitive ultérieure. L'article 38 est applicable. Art. 33, 2e et 3e al. 2 L'assujetti paie un émolument pour le dernier avertissement. 3 Abrogé Art. 35, 1er al. 1 Afin de garantir le paiement de la taxe des hommes qui veulent se rendre à l'étranger, l'octroi ou la prolongation d'un congé militaire pour l'étranger et l'établissement ou la prolongation d'un passeport suisse peuvent être soumis à la condition que les taxes dues soient payées ou que soient fournies des sûretés pour leur montant. Art. 37 Sursis et remise 1 Si le paiement de la taxe et des frais dans le délai prescrit met l'assujetti dans de graves difficultés, le délai de paiement peut être prolongé ou l'assujetti peut être autorisé à s'en acquitter par acomptes. 2 Les taxes et autres frais peuvent, sur demande écrite de l'intéressé, être remis en tout ou en partie, au cas où leur recouvrement provoquerait de très graves difficultés au débiteur, en particulier s'il est dans la gêne ou que le paiement risque de l'y mettre. 49 Feuille fédérale. 145= année. Vol. II 729
Taxe d'exemption du service militaire. LF Art. 39, 2e et 4e al. 2 La taxe militaire payée par suite de l'accomplissement tardif de l'école de recrues est remboursée dès que l'obligation réglementaire de servir a été rattra- pée. 4 Le droit au remboursement se prescrit par cinq ans dès la fin des obligations militaires. Art. 42 Abrogé An. 44, 1er al. 1 L'action pénale et le jugement des infractions à la présente loi incombent aux autorités du canton chargé de la taxation; ils sont régis par les articles 247 à 253 et 258 à 278bis de la loi fédérale sur la procédure pénale1). Art. 47, 1er et 3e al. 1 Le Conseil fédéral édicté les dispositions d'exécution. Il fixe en particulier les règles relatives à la taxation et à la perception de la taxe des assujettis bénéficiant d'un congé pour l'étranger, ainsi que celles qui concernent la révision des décisions passées en force. 3 Le Conseil fédéral adapte la déduction prévue à l'article 12,1er alinéa, lettre a, pour les assujettis mariés aux principes en vigueur en matière de renchérissement pour l'impôt fédéral direct. II La loi fédérale du 14 décembre 1973 2) sur la taxe d'exemption du service militaire frappant les Suisses de l'étranger est abrogée. III 1 II n'existe aucun droit au remboursement de taxes pour lesquelles le droit au remboursement était prescrit à l'entrée en vigueur de la présente loi. 2 Les taxes des Suisses de l'étranger pour les années d'assujettissement complètes avant l'entrée en vigueur de la présente loi sont perçues par le canton d'origine compétent, en collaboration avec les représentations suisses. ') RS 312.0 2> RO 1974 795 730
Taxe d'exemption du service militaire. LF IV 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe l'entrée en vigueur de la présente loi et l'année d'assujettissement à laquelle elle s'applique pour la première fois. 35984 731
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la révision de la loi sur la taxe d'exemption du service militaire du 12 mai 1993 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1993 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 25 Cahier Numero Geschäftsnummer 93.045 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.06.1993 Date Data Seite 708-731 Page Pagina Ref. No 10 107 394 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.