opencaselaw.ch

92.079

Ch Vb · 1992-10-28 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1992-593 35 Feuille fédérale. 144'année. Vol. VI 493

Condensé Les jeunes étrangers élevés en Suisse ne peuvent, selon la réglementation en vigueur, acquérir la nationalité suisse que par la naturalisation ordinaire. Par rapport aux autres étrangers, ils ne bénéficient donc d'aucun privilège en matière de législation fédérale. Toujours plus de cantons et de communes, tenant compte de leur capacité particulière d'intégration, prévoient cependant certains allégements pour eux. D'autres allégements sont encore nécessaires, en particulier une procédure de naturalisation simplifiée, une réduction des taxes de naturalisation ainsi qu'un assouplissement des conditions régissant le domicile et l'aptitude à devenir Suisse ou Suissesse. Des prescriptions fédérales doivent dès lors faciliter la naturalisation de ces étrangers. Pour que ces prescriptions puissent voir le jour, il faut modifier l'article 44 de la constitution. 494

Message I Partie générale II Point de la situation III La réglementation en vigueur Les étrangers acquièrent principalement la nationalité suisse par la naturalisation ordinaire dans un canton et dans une commune. Ils doivent avoir obtenu au préalable une autorisation fédérale (art. 12 LN; RS 141.0). Le candidat à la naturalisation doit donc satisfaire aux triples exigences de la Confédération, du canton et de la commune. La première des conditions qui lui sont imposées par le droit fédéral est d'avoir résidé douze ans dans le pays, le temps qu'il a passé en Suisse entre dix et 20 ans comptant double (art. 15,1er et 2e al., LN). Le requérant doit d'autre part s'être intégré dans la communauté suisse, s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses et se conformer à l'ordre juridique suisse (art. 14 LN). On n'exige plus de lui qu'il renonce à sa nationalité d'origine. L'autorisation fédérale autorise le requérant à demander le droit de cité d'un canton et d'une commune de ce canton, mais elle ne lui donne pas droit à la naturalisation. Les cantons et les communes peuvent, en plus des exigences fédérales, édicter des conditions parfois plus sévères en matière de domicile, de taxes de naturalisation, d'assimilation, de comportement et de caractère. Les conditions de domicile fixées par les cantons vont de deux à douze ans, celles des communes vont jusqu'à cinq ans mais peuvent aussi parfois être nettement plus longues. Les taxes de naturalisation varient du simple émolument de chancellerie à une somme atteignant plusieurs milliers de francs (voir annexe, tableau 3). Lorsque rien n'est prévu, comme c'est le cas dans certains cantons, l'acceptation ou le rejet d'une demande de naturalisation relève de la totale liberté d'apprécia- tion des autorités (voir ch. 112). Les révisions de la loi sur la nationalité du 14 décembre 1984 ^ et du 23 mars

19902) ont fait que l'enfant étranger dont l'un des parents est Suisse, mais aussi le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse, peut bénéficier d'une naturalisa- tion facilitée. Ces requérants ne doivent remplir, au contraire de la naturalisation ordinaire, que les conditions requises par la Confédération. La procédure est simple. Le Département fédéral de justice et police rend la décision, après avoir consulté le canton. La Confédération ne perçoit qu'un modeste émolument de chancellerie. Les décisions du DFJP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. *' Naturalisation des enfants de père ou de mère suisse, RO 1985 420 423. 2> Egalité des droits entre hommes et femmes, RO 1991 1034 1043. 495

112 Défauts de la réglementation en vigueur 112.1 Pas de procédure de naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers élevés en Suisse Les étrangers arrivés en Suisse à l'âge adulte ont en général plus de peine à s'adapter à notre mode de vie que les étrangers de la deuxième génération, autrement dit que les enfants nés dans notre pays de parents étrangers ou venus en Suisse dans le cadre du regroupement familial, et qui ont souvent fait en Suisse toute leur scolarité. La situation de ces personnes de la deuxième génération, qui ne peuvent acquérir la nationalité suisse que par la procédure, souvent longue, de la naturalisation ordinaire, n'est pas satisfaisante. Il existe bien quelques cantons qui facilitent leur naturalisation en accélérant la procédure et en n'exigeant d'elles que des taxes minimes, mais cela ne change rien au fait que dans la plupart des cas l'obstacle à franchir demeure important. En particulier, la durée du séjour obligatoire - souvent longue - qu'exigent les cantons et les communes, empêchent notamment les enfants dont les parents changent fréquemment de domicile de demander leur naturalisation; les enfants qui quittent le domicile familial et qui changent de lieu de résidence - par exemple après leur formation - pâtissent, eux aussi, de cette situation. 112.2 Les étrangers de la deuxième génération On peut lire dans le manuel intitulé «Les étrangers dans la commune» ^ les phrases suivantes2^: On peut estimer que 80 à 90 pour cent des 256 000 (en chiffres ronds) enfants et jeunes gens étrangers, âgés de moins de vingt ans, appartiennent à la deuxième génération (1988). Ils représentent pas tout à fait 25 pour cent de l'effectif des étrangers (...). Une jeune personne au moins sur cinq âgées de moins de vingt ans, est étrangère. Appartiennent aussi à la deuxième génération, les étrangers majeurs qui ont fréquenté des écoles suisses, totalement ou en partie. Leur effectif n'est pas connu. Entre-temps, nombre d'entre eux ont fondé une famille; nous voilà donc en présence de la troisième génération et bientôt on parlera de la quatrième. Si l'on part, comme le font certains cantons, de l'idée que peuvent être des jeunes étrangers de la deuxième génération au sens de la législation sur la nationalité (voir tableau 4) ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans révolus, on peut considérer que leur nombre oscille entre 80 et 90 pour cent du total des quelque 390 000 enfants et jeunes étrangers de moins de 25 ans (voir tableau 2). Faciliter l'intégration de ces personnes de la deuxième génération, ou des générations suivantes, est l'un des principes de la politique de la Suisse envers les étrangers. S'ils sont intégrés socialement, économiquement et culturellement et qu'ils approuvent nos institutions démocratiques, ils doivent aussi avoir la possibi- lité de se faire naturaliser dans des conditions formelles et matérielles accep- ') Edité par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Association des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers. 2> Op. cit., p. 126. 496

tables. L'acquisition de la nationalité suisse représente le dernier pas de leur totale intégration dans notre communauté nationale; il y va de leur intérêt, mais aussi de l'intérêt général. 112.3 Notions et aspirations nouvelles Le 1er mars 1990, la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Associa- tion des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers ont fait parvenir aux autorités cantonales et communales une liste de recommandations portant sur les critères de naturalisa- tion. Ces organismes ont considéré qu'il était souhaitable de s'ouvrir à la jeune génération qui a grandi en Suisse et qui désire se faire naturaliser. Ils estiment qu'on peut renoncer à faire passer l'examen d'instruction civique à des étrangers qui ont acquis la totalité ou la plus grande partie de leur formation scolaire ou professionnelle en Suisse, qu'on devrait raccourcir le nombre des années de résidence exigé par les cantons et par les communes, car il a un effet dissuasif sur les candidats, enfin, qu'il serait indiqué d'abaisser le montant des taxes, comme l'ont déjà fait près de la moitié des cantons. Le 20 septembre 1990, la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil, où sont représentées les autorités de naturalisation de la plupart des cantons, a émis1' des recommandations, concernant l'adaptation et l'harmonisa- tion des lois cantonales sur le droit de cité à la loi fédérale sur la nationalité, révisée le 23 mars 1990 (RO199110341043). A cette occasion, recommandation a été faite aux cantons et aux communes de faciliter la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse et d'examiner, en particulier, s'il ne fallait pas prévoir pour eux un droit à la naturalisation. Bien des cantons ou des communes prévoient déjà des facilités pour les jeunes étrangers élevés en Suisse (voir tableau 4). D'autres, tenant compte des re- commandations reçues, sont en train de préparer de telles facilités. La révision de la plupart des lois cantonales n'étant cependant pas terminée, on n'en connaît pas encore les détails. Dans le cadre du Programme national de recherche n° 21, deux études viennent d'être publiées sur la naturalisation des étrangers en Suisse2). Selon l'une d'elles3', les candidats à la naturalisation de la deuxième génération sont des personnes qui ont passé la plus grande partie de leur vie en Suisse et qui se considèrent dès lors, au moins partiellement, comme Suisses, à la différence des requérants de la première génération qui sont arrivés dans notre pays pour des raisons professionnelles ou privées et qui décident d'acquérir la nationalité suisse en vertu d'un choix. ') Voir Revue de l'état civil 1991, p. 129.

2) Michal Arend, «Einbürgerung von Ausländern in der Schweiz», 1991, Helbing & Lichten- hahn, Basel; Pierre Centlivres, «Une seconde nature. Pluralisme, naturalisation et identité en Suisse romande et au Tessin», 1991, L'Age d'Homme, Lausanne. 3> Voir Arend, op. cit., p. 96. 497

Selon l'autre étude l\ les jeunes étrangers de la deuxième génération se différen- cient de ceux de la première génération par le fait qu'ils ont, moins que leurs parents, la possibilité de choisir le retour dans leur pays d'origine pour y vivre; même s'ils sont encore très attachés à leur pays d'origine, ils ne bénéficient pas de points de repères culturels comparables à ceux qui y ont vécu longtemps. Au contraire des personnes qui ont émigré à l'âge adulte, ils ont acquis des attaches plus profondes avec le pays où ils vivent. 113 Harmonisation des conditions de naturalisation Le 3 octobre 1990, le conseiller national Ducret a déposé une motion ayant pour objet l'«harmonisation des conditions de naturalisation» (1990 M 90.769). Le Conseil fédéral a proposé de transformer en postulat cette motion, qui n'a pas encore été traitée par le Parlement. Ladite motion demande au Conseil fédéral de préparer les bases constitutionnelles et légales en vue d'harmoniser de manière générale les critères et les conditions de naturalisation, cantonaux et communaux, notamment la durée de résidence, les taxes, les aptitudes requises et la procédure, ceci sans remettre en cause le pouvoir de décision des cantons et des communes en matière de droit de cité. Vu que ce message propose de modifier la constitution en vue de faciliter la naturalisation des jeunes étrangers de la deuxième génération, on peut se demander s'il ne faudrait pas profiter de l'occasion et réviser en même temps la constitution sous l'angle de l'harmonisation des conditions de naturalisation. D'où, aujourd'hui déjà, notre avis sur ladite motion. L'harmonisation demandée par le postulat se heurte actuellement à l'article 44,2e alinéa, de la constitution, aux termes duquel: «la naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisa- tion. La Confédération fixe les conditions minimales». L'harmonisation des conditions de naturalisation supposerait donc que la compétence pour en fixer les conditions minimales, mais aussi les conditions maximales, soit attribuée à la Confédération. On pourrait y parvenir en modifiant comme il suit le texte actuel de la constitution: «... La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédéra- tion fixe les principes» (au lieu des «conditions minimales»). Une telle révision permettrait par la suite d'imposer aux cantons et aux communes plusieurs règles auxquelles leur législation et leur pratique devraient se confor- mer. Il s'agirait d'abord de conditions maximales de domicile. Une telle règle signifierait, par exemple, que l'étranger qui habite dans une commune depuis le nombre d'années déterminé par la législation fédérale et qui demande à y être naturalisé, ne pourrait plus se voir opposer un refus pour le motif qu'il ne remplit pas le délai de résidence exigé par la commune. De la même façon, dans un canton où la naturalisation n'est subordonnée à aucune condition de domicile communal (voir tableau 3), l'étranger qui habite dans la même commune depuis le nombre d'années fixé par le droit fédéral pourrait y demander sa naturalisation, et ce, même si les autorités communales s'y opposaient. ') Voir Centlivres, op. cit., p. 181. 498

La législation fédérale pourrait d'autre part fixer un plafond des taxes de naturalisation et empêcher ainsi la perception d'émoluments exorbitants. Une certaine harmonisation des critères de naturalisation et de la procédure pourrait enfin intervenir par une disposition de droit fédéral qui enjoindrait aux cantons et aux communes de ne pas refuser arbitrairement une naturalisation. Cela entraînerait aussi l'obligation, pour les cantons, d'introduire une possibilité de recours à cet égard. Plusieurs autorités cantonales et communales partagent les idées exprimées par le postulat. Ainsi, l'harmonisation des conditions de naturalisation et de la pratique y relative a fait l'objet de recommandations de plusieurs organisations et associa- tions déjà mentionnées en relation avec la naturalisation facilitée des étrangers de la deuxième génération (voir ch. 112.3). On a ainsi recommandé aux cantons et aux communes, pour l'ensemble des naturalisations, de réduire les conditions de domicile, d'abaisser les émoluments et de faciliter la procédure. De nombreux cantons s'en sont inspirés lors de l'adaptation, toujours en cours, des législations cantonales à la dernière révision de la loi sur la nationalité. La naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération va au-delà de ce que demande le postulat et réalisera donc pleinement l'harmonisa- tion des conditions de naturalisation à leur égard. Le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse bénéficie déjà d'une telle harmonisation depuis que la naturalisation facilitée est entrée en vigueur au début de cette année (art. 27 et 28 LN). Environ les deux tiers des personnes naturalisées appartiennent à ces deux catégories d'étrangers. Cela signifie donc qu'environ un tiers des candidats à la naturalisation pourrait être concerné par l'harmonisation que demande le postu- lat. La naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération a échoué lors de la votation populaire en 1983 parce qu'elle était liée à la naturalisation facilitée des réfugiés et des apatrides. Il ne serait donc guère judicieux de l'associer à nouveau à un projet controversé. Comme la révision constitutionnelle demandée par le conseiller national Ducret limiterait de façon non négligeable les compétences communales en matière de naturalisation, elle serait de nature à susciter des oppositions. La présentation, dans un seul projet, de l'harmonisation des conditions de naturalisation et de la naturalisation facilitée des jeunes étrangers pourrait ainsi aboutir à un nouvel échec, à leur détriment. Pourtant, leur naturalisation facilitée est plus urgente que l'harmonisation des conditions de naturalisation. Cette dernière s'imposera d'ailleurs d'autant moins que sera entrée en vigueur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers, laquelle réalisera en bonne partie le but visé par le postulat et aura pour conséquence qu'une minorité seulement des candidats à la naturalisation demeurera exclue d'une harmonisation du droit fédéral. On peut y ajouter les efforts faits par certains cantons et par certaines communes pour tenir compte des objectifs poursuivis par le postulat. Les efforts de la Commission pour les étrangers vont dans la même direction. Pour toutes ces raisons, nous nous limitons à la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération. 499

114 Le rejet d'une modification de la constitution lors de la votation populaire du 4 décembre 1983 Le 4 décembre 1983, le peuple et les cantons ont rejeté une modification de la constitution qui avait pour objet la naturalisation facilitée des jeunes étrangers élevés en Suisse, des réfugiés et des apatrides. Selon des analyses concordantes, le rejet ne visait toutefois pas principalement la naturalisation facilitée des jeunes étrangers mais celle des réfugiés. Aujourd'hui, il existe non seulement au niveau politique mais aussi dans les cantons et les communes, un large consensus sur la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse. Une naturalisation facilitée de ces jeunes gens, qui ont fréquenté nos écoles, n'est pas plus combattue de nos jours qu'il y a dix ans. Ces jeunes gens et ces jeunes adultes sont intégrés en Suisse et se sont accoutumés à notre mode de vie et à nos usages. Tenant compte du résultat de la votation de 1983, le Conseil fédéral vous soumet un projet qui se limite à la naturalisation facilitée des jeunes étrangers élevés en Suisse. 12 Procédure préliminaire Les procédures de consultation du 17 janvier 1973 et du 5 mai 1981 ont clairement montré qu'une grande majorité des personnes et des organisations consultées approuvaient une naturalisation facilitée des jeunes étrangers réglée par le droit fédéral. Une nouvelle procédure de consultation ne sera nécessaire qu'après la modifica- tion de la constitution fédérale, lorsqu'il s'agira de régler dans la loi sur la nationalité les modalités et la procédure de la naturalisation facilitée des jeunes étrangers. 13 Classement de l'intervention parlementaire 131 Etrangers de la deuxième génération 1989 M 89.635 Etrangers de la deuxième génération. Naturalisation facilitée (N 11. 3. 91, Portmann; E 12.12. 91) Cette motion charge le Conseil fédéral de créer la base constitutionnelle et légale pour que les personnes de cette deuxième génération d'étrangers puissent bénéficier d'une naturalisation facilitée. 2 Partie spéciale 21 Commentaire du projet (art 44, 3e al., est.) Le nouveau 3e alinéa de l'article 44 de la constitution prévoit que la Confédéra- tion facilitera la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse. Elle aura ainsi la possibilité de régler définitivement la naturalisation de cette catégorie de personnes. Les détails seront réglés lors de la révision de la loi sur la nationalité. 500

Du point de vue systématique, cette nouvelle disposition a sa place dans l'article 44 de la constitution, qui traite de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la nationalité. Comme il s'agit d'une restriction de la compétence principale des cantons et des communes en matière de naturalisation, prévue au 2e alinéa, elle doit figurer au 3e alinéa suivant. Le 3e alinéa actuel sera maintenu et deviendra le 4e alinéa. 22 La révision de la loi sur la nationalité Une fois que la constitution'aura été modifiée, le Conseil fédéral procédera à une consultation et soumettra au Parlement un message sur la modification de la loi sur la nationalité afin que les jeunes étrangers élevés en Suisse - comme cela est actuellement possible pour le conjoint d'un Suisse ou d'une Suissesse - puissent acquérir la nationalité suisse selon une procédure simplifiée. On envisage, non seulement une naturalisation facilitée par la Confédération, mais aussi par les autorités du canton de domicile. Dans le cas des jeunes étrangers, ce n'est en effet ni la filiation par rapport à un parent suisse ni la communauté conjugale avec un conjoint suisse qui représente l'élément déterminant, mais bien les attaches avec leur lieu de domicile dont ils doivent acquérir le droit de cité. A part des émoluments de chancellerie, nulle taxe de naturalisation ne serait perçue. Il faudrait en outre prévoir un droit de recours contre les refus. 3 Effets

E. 31 Conséquences sur les finances et sur l'effectif du personnel de la Confédération, des cantons et des communes La présente modification crée la base constitutionnelle d'une future révision de la loi sur la nationalité. Elle n'a, en tant que telle, aucune conséquence immédiate sur les finances ni sur l'effectif du personnel. Les effets ultérieurs de la modifica- tion de la loi sur la nationalité ne pourront être évalués qu'en relation avec la révision de ladite loi. On peut cependant d'ores et déjà dire que pour le DFJP, la révision de la loi sur la nationalité n'aura probablement aucune conséquence particulière sur les finances ni sur l'effectif du personnel, car pour la majorité des requérants, la procédure sera simplifiée. Les cantons, qui perçoivent actuellement des taxes importantes lorsqu'ils naturalisent de jeunes étrangers élevés en Suisse, devront s'attendre à une baisse de ces recettes; en effet, après la révision de la loi, ils ne pourront plus percevoir que de modestes taxes. La modification de la loi sur la nationalité faisant suite à la révision de la constitution devrait par contre avoir des effets sur le personnel de l'administration militaire. Ils ne sont cependant pas encore mesurables. 4 Programme de la législature Le projet est prévu dans le rapport sur le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 50). 501

5 Rapports avec le droit européen Ce projet correspond au droit en vigueur dans les autres Etats européens. Parmi les pays membres de la CE et de l'AELE, seule l'Autriche, à part la Suisse, ne prévoit actuellement aucune facilité particulière pour la naturalisation des jeunes de la deuxième génération (voir tableau 5). Par rapport aux Etats de la CE et de l'AELE, la Suisse a une législation restrictive, qu'il s'agit d'adapter. 35579 502

Population étrangère résidante de séjour, à la fin décembre de Age approximatif (en années) moins de 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 0 - 7 8 9 10 11 12 13 .. 14 15 16 8-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16-25 Total de moins 1991 de 25 ans, par âj Annexe ge et catégorie Tableau 1 Population étrangère résidante Total 13332 15731 15 135 14806 14 137 13719 13785 14053 114698 13954 14274 14060 14473 14184 14301 15035 15540 16145 131 966 16723 16825 16974 17 283 17601 18099 19685 20647 22524 166 361 413 025 Annuels 4703 5242 4745 4333 3896 3639 3580 3555 33693 3256 2983 2889 2747 2589 2448 2475 2513 2600 24500 2810 3141 3765 4474 5072 6143 7386 8402 9743 50936 109 129 Etablis 8629 10489 10390 10473 10241 10080 10205 10498 81005 10698 11291 11171 11726 11595 11853 12560 13027 13545 • 107 466 13913 13684 13 209 12809 12529 11956 12299 12245 12781 115 425 303 896 Source: Registre central des étrangers 503

o Effectif des étrangers et naturalisations depuis 1981 Tableau 2 Année 1981 1982 1983 . 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ... 1991 Population étrangère résidante'1 Total 909 906 925 826 925 551 932 386 939 671 955 982 978 737 1 006 530 1 040 325 1 100 262 1 163 233 Dont de moins de 25 ans 335448 339 835 335 533 333 236 329 565 330 119 333 760 339 963 347 205 367044 390 501 Personnes naturalisées2' (résidant en Suisse) Total en nombre 8574 9352 8722 8593 8803 7531 6909 6689 6863 5497 5346 Dont de moins de 25 ans3' en pour-cent du total en nombre de la population étrangère 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 4606 4549 4242 4578 4721 4052 3769 3741 4060 3203 2972 en pour-cent du total des étrangers résidants âgés de moins de 25 ans 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 1,2 0,9 0,8 ') Annuels et établis. 2> Sans les enfants mis au bénéfice de l'ancien article 57, alinéas 6, 7 et 8 LN. 3> Environ un tiers des personnes âgées de moins de 25 ans ne sont pas naturalisées individuellement mais avec leurs parents. Source: Office fédéral des étrangers

Durée minimale de résidence exigée par les cantons et taxes cantonales et communales de naturalisation Tableau 3 Canton Durée de résidence minimum Taxes ZH au minimum 2 ans sans interruption dans la commune de naturalisation BE 2 à 5 ans dans la commune bernoise de naturalisation LU au minimum 5 ans dans la commune de naturalisation UR 10 ans sans interruption dans le canton SZ En règle générale, 5 ans au cours des 10 dernières années dans une commune schwytzoise OW 10 ans sans interruption en Suisse, dont 5 ans sans interruption dans le canton NW 12 ans dont 3 ans dans la commune, le temps passé dans le canton entre l'âge de 10 et 20 ans comptant double GL 6 ans dont 3 ans dans la commune de naturalisation ZG1' 5 ans dans le canton, dont les 3 derniers sans interruption dans la commune de naturalisation FR 3 ans dans le canton (2 ans pendant les 5 dernières années) SO 8 ans (les 4 dernières années sans inter- ruption, comptant double comme à NW) BS 5 ans dans le canton, dont les 3 dernières années dans la commune de naturalisa- tion 500 à 50 000 francs Communes: de 500 à 50 000 francs 300 à 15 000 francs Communes: jusqu'à 5000 francs 100 à 10 000 francs Communes: de 100 à 10 000 francs 1000 à 10 000 francs Communes: jusqu'à 10 000 francs 500 à 1000 francs Communes: jusqu'à 3000 francs Au minimum 1000 francs Communes: jusqu'à 20 000 francs de 500 à 15 000 francs, plus 100 francs d'émolument de chancellerie Emolument de chancellerie de 100 francs par famille (75 fr. pour une personne seule) Communes: jusqu'à 6000 francs Communes: jusqu'à 10 000 francs Jusqu'à 10 000 francs Communes: jusqu'à 10 000 francs Emolument de chancellerie de 150 francs, plus une taxe de 150 à 500 francs Communes: de 300 à 20 000 francs Emolument de' chancellerie de 400 francs Communes: Emolument de chancellerie de 400 francs, plus une taxe pouvant aller jusqu'à 6000 francs '' La nouvelle loi entrera en vigueur le 1" janvier 1993, sous réserve d'un éventuel référen- dum. 505

Canton Durée de résidence minimum Taxes BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE 6 ans dans le canton 5 ans dans le canton, dont les 3 dernières années dans la commune de naturalisa- tion (comptant double comme à NW) 3 ans sans interruption dans le canton 5 ans dans le canton (les 2 dernières années sans interruption) 10 ans dans le canton (comptant double comme à NW; de 3 à 20 ans dans la commune) 12 ans (4 ans durant les 8 dernières années) 10 ans sans interruption en Suisse, dont les 5 dernières années dans la commune de naturalisation 6 ans dans le canton, dont les 2 dernières années dans la commune de naturalisa- tion 6 ans dans le canton, dont les 3 dernières années avant la demande dans la même commune 5 ans dans le canton, dont 1 an au cours des 2 années précédant la demande; de 3 à 5 ans dans la commune 5 ans dans le canton les 3 dernières années précédant la demande sans interruption dans le canton 2 ans, dont l'année précédant la de- mande Emolument de chancellerie jusqu'à 400 francs Communes: environ l'équi- valent d'un salaire mensuel de 500 à 3000 francs Communes: de 500 à 3000 francs Jusqu'à 1000 francs Communes: jusqu'à 2000 francs En général l'équivalent d'un salaire mensuel Au minimum 300 francs, plus 5 pour cent du revenu impo- sable et 1 pour cent de la fortune imposable Communes: en moyenne entre 500 et 4000 francs de 300 à 3000 francs Communes: jusqu'à 6000 francs de 100 à 10 000 francs Communes: de 300 à 5000 francs de 500 à 5000 francs Communes: de 500 à 5000 francs de 350 à 20 000 francs Communes: de 200 à 5000 francs de 100 francs à 5 pour cent du revenu annuel brut Communes: la taxe com- munale ne doit pas dépasser la taxe cantonale En général, de 1500 à 2500 francs Communes: de 2000 à 10 000 francs par couple, plus 200 à 500 francs par enfant Taxe de base de 500 francs, plus une taxe complémentaire dépendant du revenu Emolument de chancellerie jusqu'à 600 francs, plus une taxe de 300 à 10 000 francs pour les personnes âgées de plus de 25 ans 506

Canton Durée de résidence minimum Taxes JU 2 ans dans la commune de naturalisation de 735 à 12 135 francs Communes: jusqu'à 2000 francs Source: «La naturalisation des étrangers en Suisse», édité en 1989 par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Association des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers. Il est tenu compte des modifica- tions intervenues jusqu'au 1er septembre 1992. Remarque: Beaucoup de cantons sont en train de réviser leur loi. Quelques cantons saisiront l'occasion pour prévoir une nouvelle réglementation du domicile et des tarifs. 507

Cantons qui, dans leur législation, facilitent la naturalisation des jeunes étrangers Tableau 4 Canton Durée de résidence réduite Taxes réduites Autres facilités ZH Jusqu'à 25 pour cent de réduction pour les étrangers âgés de moins de 27 ans (à partir de 10 ans de résidence en Suisse et de 2 ans de résidence sans interruption dans le canton) Droit à la naturalisation dans la commune pour les étrangers nés en Suisse qui ont une bonne réputation et qui mènent une vie régulière, pour autant que la Confédération et le canton soient d'accord UR Réduction lorsque le requérant est né en Suisse et y a été élevé ou qu'il fasse la demande avant 22 ans NW Années de résience entre 10 et 20 ans comptant double ZG") Droit à la naturalisation dans la commune pour les jeunes étran- gers nés et élevés en Suisse, après 5 ans de séjour dans le canton s'ils en font la demande avant l'âge de 22 ans FR Emolument de chan- cellerie pour les étrangers de la deuxième génération Allégement de la procédure pour les étrangers de la deuxième génération SO BS Comme NW Taxes réduites pour les personnes qui remplissent les condi- tions énumérées à droite Les requérants qui ont résidé en tout depuis 15 ans dans le canton, dont les 5 dernières années sans interruption, ont un droit suscep- tible de recours à se voir octroyer le droit de cité de la commune où ils ont vécu depuis au moins 3 ans lors de la demande ') La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve d'un éventuel référen- dum. 508

Canton Durée de résidence réduite Taxes réduites Autres facilités SH Comme NW AR Droit à l'octroi du droit de cité communal pour les requérants qui ont vécu de manière ininter- rompue dans la commune pen- dant 15 ans et qui ont fréquenté en grande partie les écoles suisses SG Comme NW Jusqu'à 50 pour cent de réduction pour les requérants nés et élevés en Suisse AG Réduction des taxes pouvant aller jusqu'à 75 pour cent lorsque le requérant est né ou a été élevé en Suisse TG Emolument au lieu de la taxe de naturalisa- tion pour les requé- rants de moins de 22 ans TI Comme NW Voir ci-contre Naturalisation facilitée et gratuite pour les étrangers qui résident depuis leur naissance de manière ininterrompue au Tessin et qui en font la demande entre 12 et 22 ans VD 4 au lieu de 5 ans Emolument de 100 francs si la demande est faite entre 16 et 25 ans Possibilité de renoncer à faire entendre le candidat par la commission des naturalisations pour les étrangers de moins de 25 ans NE Comme NW Emolument de chan- cellerie pour les requérants de moins de 25 ans Procédure facilitée pour les jeunes étrangers de la deuxième génération GE Emolument de chan- cellerie pour les requérants de moins de 25 ans Procédure accélérée pour les requérants de moins de 25 ans; compétence exclusive de l'exé- cutif Source: «La naturalisation des étrangers en Suisse», édité en 1989 par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Association des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers. Il est tenu compte des modifica- tions intervenues jusqu'au 1er septembre 1992. Remarque: Beaucoup de cantons sont en train de réviser leur loi. Quelques cantons saisiront l'occasion pour prévoir une nouvelle réglementation du domicile et des tarifs.

E. 36 Feuille fédérale. 144" année. Vol. VI 509

Conditions à remplir par les candidats à la naturalisation dans divers pays européens (Résidence/facilités accordées aux jeunes étrangers) Tableau 5 Pays Résidence Facilités accordées aux jeunes étrangers Allemagne 10 ans Naturalisation facilitée entre 16 et 23 ans après 8 ans de résidence. Autriche 10 ans Belgique 5 ans;

- Acquisition de la nationalité en cas de naissance dans le 10 ans pour pays si l'un des parents y est né et qu'il y vit depuis 5 ans la natura- lors de la naissance de l'enfant; lisation

- option entre 18 et 22 ans pour les enfants nés en avec droits Belgique et qui y ont vécu entre 14 et 18 ans ou 9 ans au civiques total;

- naturalisation facilitée entre 18 et 30 ans pour les enfants nés en Belgique et qui y résident depuis la naissance. Danemark 7 ans Acquisition de la nationalité par déclaration entre 21 et 23 ans si la personne a habité 5 ans dans le pays avant sa seizième année et qu'elle y réside depuis lors. Espagne 10 ans Naturalisation facilitée pour la personne qui est née en Espagne et qui y réside depuis un an. Finlande 5 ans comme pour le Danemark France 5 ans

- Acquisition de la nationalité en cas de naissance en France si l'un des parents y est né;

- acquisition sans formalité de la nationalité à 18 ans en cas de naissance en France à condition d'y résider depuis l'âge de 13 ans (possibilité de décliner la nationa- lité française offerte). Acquisition de la nationalité en cas de naissance en Grande-Bretagne si les parents y vivent depuis 5 ans. Pas de condition minimale de résidence pour les per- sonnes nées et résidant en Grèce. Acquisition de la nationalité en cas de naissance en Irlande. Islande 7 ans comme pour le Danemark Italie 10 ans;

- Acquisition de la nationalité par déclaration entre 18 et 4 ans pour 19 ans si la personne est née en Italie et y réside depuis les ressor- lors; tissants

- naturalisation facilitée si la personne est née en Italie et de la CE y réside depuis 3 ans. Norvège 7 ans Acquisition de la nationalité par déclaration entre 21 et 23 ans si la personne réside en Norvège depuis 5 ans à compter de sa seizième année. Pays-Bas 5 ans Acquisition de la nationalité par déclaration entre 18 et 25 ans si la personne est née aux Pays-Bas et y réside depuis lors. Portugal 6 ans Acquisition de la nationalité en cas de naissance au Portugal si l'un des parents y réside depuis 6 ans. Suède 5 ans comme pour le Danemark Grande-Bretagne 5 ans Grèce 8 ans Irlande 4 ans 510 35579

Arrêté fédéral Projet sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale (Naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers) du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 1992^, arrête: I La constitution est modifiée comme il suit: An. 44, 3e et 4e al 3 La Confédération facilite la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse. 4L'actuel 3e alinéa II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons. 35579 ') FF 1992 VI 493 511

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers du 28 octobre 1992 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1992 Année Anno Band 6 Volume Volume Heft 51 Cahier Numero Geschäftsnummer 92.079 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.12.1992 Date Data Seite 493-511 Page Pagina Ref. No 10 107 196 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 92.079 Message sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers du 28 octobre 1992 Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral sur la révision de la régle- mentation de la nationalité dans la constitution, projet qui concerne la naturalisa- tion facilitée des jeunes étrangers, et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions, d'autre part, de classer l'intervention parlementaire suivante: 1991 M 89.635 Etrangers de la deuxième génération. Naturalisation facilitée (N 11. 3.1991, Portmann; E 12.12.1991) Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Madame la Présidente, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 28 octobre 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Felber Le chancelier de la Confédération, Couchepin 1992-593 35 Feuille fédérale. 144'année. Vol. VI 493

Condensé Les jeunes étrangers élevés en Suisse ne peuvent, selon la réglementation en vigueur, acquérir la nationalité suisse que par la naturalisation ordinaire. Par rapport aux autres étrangers, ils ne bénéficient donc d'aucun privilège en matière de législation fédérale. Toujours plus de cantons et de communes, tenant compte de leur capacité particulière d'intégration, prévoient cependant certains allégements pour eux. D'autres allégements sont encore nécessaires, en particulier une procédure de naturalisation simplifiée, une réduction des taxes de naturalisation ainsi qu'un assouplissement des conditions régissant le domicile et l'aptitude à devenir Suisse ou Suissesse. Des prescriptions fédérales doivent dès lors faciliter la naturalisation de ces étrangers. Pour que ces prescriptions puissent voir le jour, il faut modifier l'article 44 de la constitution. 494

Message I Partie générale II Point de la situation III La réglementation en vigueur Les étrangers acquièrent principalement la nationalité suisse par la naturalisation ordinaire dans un canton et dans une commune. Ils doivent avoir obtenu au préalable une autorisation fédérale (art. 12 LN; RS 141.0). Le candidat à la naturalisation doit donc satisfaire aux triples exigences de la Confédération, du canton et de la commune. La première des conditions qui lui sont imposées par le droit fédéral est d'avoir résidé douze ans dans le pays, le temps qu'il a passé en Suisse entre dix et 20 ans comptant double (art. 15,1er et 2e al., LN). Le requérant doit d'autre part s'être intégré dans la communauté suisse, s'être accoutumé au mode de vie et aux usages suisses et se conformer à l'ordre juridique suisse (art. 14 LN). On n'exige plus de lui qu'il renonce à sa nationalité d'origine. L'autorisation fédérale autorise le requérant à demander le droit de cité d'un canton et d'une commune de ce canton, mais elle ne lui donne pas droit à la naturalisation. Les cantons et les communes peuvent, en plus des exigences fédérales, édicter des conditions parfois plus sévères en matière de domicile, de taxes de naturalisation, d'assimilation, de comportement et de caractère. Les conditions de domicile fixées par les cantons vont de deux à douze ans, celles des communes vont jusqu'à cinq ans mais peuvent aussi parfois être nettement plus longues. Les taxes de naturalisation varient du simple émolument de chancellerie à une somme atteignant plusieurs milliers de francs (voir annexe, tableau 3). Lorsque rien n'est prévu, comme c'est le cas dans certains cantons, l'acceptation ou le rejet d'une demande de naturalisation relève de la totale liberté d'apprécia- tion des autorités (voir ch. 112). Les révisions de la loi sur la nationalité du 14 décembre 1984 ^ et du 23 mars

19902) ont fait que l'enfant étranger dont l'un des parents est Suisse, mais aussi le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse, peut bénéficier d'une naturalisa- tion facilitée. Ces requérants ne doivent remplir, au contraire de la naturalisation ordinaire, que les conditions requises par la Confédération. La procédure est simple. Le Département fédéral de justice et police rend la décision, après avoir consulté le canton. La Confédération ne perçoit qu'un modeste émolument de chancellerie. Les décisions du DFJP peuvent faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral. *' Naturalisation des enfants de père ou de mère suisse, RO 1985 420 423. 2> Egalité des droits entre hommes et femmes, RO 1991 1034 1043. 495

112 Défauts de la réglementation en vigueur 112.1 Pas de procédure de naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers élevés en Suisse Les étrangers arrivés en Suisse à l'âge adulte ont en général plus de peine à s'adapter à notre mode de vie que les étrangers de la deuxième génération, autrement dit que les enfants nés dans notre pays de parents étrangers ou venus en Suisse dans le cadre du regroupement familial, et qui ont souvent fait en Suisse toute leur scolarité. La situation de ces personnes de la deuxième génération, qui ne peuvent acquérir la nationalité suisse que par la procédure, souvent longue, de la naturalisation ordinaire, n'est pas satisfaisante. Il existe bien quelques cantons qui facilitent leur naturalisation en accélérant la procédure et en n'exigeant d'elles que des taxes minimes, mais cela ne change rien au fait que dans la plupart des cas l'obstacle à franchir demeure important. En particulier, la durée du séjour obligatoire - souvent longue - qu'exigent les cantons et les communes, empêchent notamment les enfants dont les parents changent fréquemment de domicile de demander leur naturalisation; les enfants qui quittent le domicile familial et qui changent de lieu de résidence - par exemple après leur formation - pâtissent, eux aussi, de cette situation. 112.2 Les étrangers de la deuxième génération On peut lire dans le manuel intitulé «Les étrangers dans la commune» ^ les phrases suivantes2^: On peut estimer que 80 à 90 pour cent des 256 000 (en chiffres ronds) enfants et jeunes gens étrangers, âgés de moins de vingt ans, appartiennent à la deuxième génération (1988). Ils représentent pas tout à fait 25 pour cent de l'effectif des étrangers (...). Une jeune personne au moins sur cinq âgées de moins de vingt ans, est étrangère. Appartiennent aussi à la deuxième génération, les étrangers majeurs qui ont fréquenté des écoles suisses, totalement ou en partie. Leur effectif n'est pas connu. Entre-temps, nombre d'entre eux ont fondé une famille; nous voilà donc en présence de la troisième génération et bientôt on parlera de la quatrième. Si l'on part, comme le font certains cantons, de l'idée que peuvent être des jeunes étrangers de la deuxième génération au sens de la législation sur la nationalité (voir tableau 4) ceux qui n'ont pas encore atteint l'âge de 25 ans révolus, on peut considérer que leur nombre oscille entre 80 et 90 pour cent du total des quelque 390 000 enfants et jeunes étrangers de moins de 25 ans (voir tableau 2). Faciliter l'intégration de ces personnes de la deuxième génération, ou des générations suivantes, est l'un des principes de la politique de la Suisse envers les étrangers. S'ils sont intégrés socialement, économiquement et culturellement et qu'ils approuvent nos institutions démocratiques, ils doivent aussi avoir la possibi- lité de se faire naturaliser dans des conditions formelles et matérielles accep- ') Edité par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Association des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers. 2> Op. cit., p. 126. 496

tables. L'acquisition de la nationalité suisse représente le dernier pas de leur totale intégration dans notre communauté nationale; il y va de leur intérêt, mais aussi de l'intérêt général. 112.3 Notions et aspirations nouvelles Le 1er mars 1990, la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Associa- tion des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers ont fait parvenir aux autorités cantonales et communales une liste de recommandations portant sur les critères de naturalisa- tion. Ces organismes ont considéré qu'il était souhaitable de s'ouvrir à la jeune génération qui a grandi en Suisse et qui désire se faire naturaliser. Ils estiment qu'on peut renoncer à faire passer l'examen d'instruction civique à des étrangers qui ont acquis la totalité ou la plus grande partie de leur formation scolaire ou professionnelle en Suisse, qu'on devrait raccourcir le nombre des années de résidence exigé par les cantons et par les communes, car il a un effet dissuasif sur les candidats, enfin, qu'il serait indiqué d'abaisser le montant des taxes, comme l'ont déjà fait près de la moitié des cantons. Le 20 septembre 1990, la Conférence des autorités cantonales de surveillance de l'état civil, où sont représentées les autorités de naturalisation de la plupart des cantons, a émis1' des recommandations, concernant l'adaptation et l'harmonisa- tion des lois cantonales sur le droit de cité à la loi fédérale sur la nationalité, révisée le 23 mars 1990 (RO199110341043). A cette occasion, recommandation a été faite aux cantons et aux communes de faciliter la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse et d'examiner, en particulier, s'il ne fallait pas prévoir pour eux un droit à la naturalisation. Bien des cantons ou des communes prévoient déjà des facilités pour les jeunes étrangers élevés en Suisse (voir tableau 4). D'autres, tenant compte des re- commandations reçues, sont en train de préparer de telles facilités. La révision de la plupart des lois cantonales n'étant cependant pas terminée, on n'en connaît pas encore les détails. Dans le cadre du Programme national de recherche n° 21, deux études viennent d'être publiées sur la naturalisation des étrangers en Suisse2). Selon l'une d'elles3', les candidats à la naturalisation de la deuxième génération sont des personnes qui ont passé la plus grande partie de leur vie en Suisse et qui se considèrent dès lors, au moins partiellement, comme Suisses, à la différence des requérants de la première génération qui sont arrivés dans notre pays pour des raisons professionnelles ou privées et qui décident d'acquérir la nationalité suisse en vertu d'un choix. ') Voir Revue de l'état civil 1991, p. 129.

2) Michal Arend, «Einbürgerung von Ausländern in der Schweiz», 1991, Helbing & Lichten- hahn, Basel; Pierre Centlivres, «Une seconde nature. Pluralisme, naturalisation et identité en Suisse romande et au Tessin», 1991, L'Age d'Homme, Lausanne. 3> Voir Arend, op. cit., p. 96. 497

Selon l'autre étude l\ les jeunes étrangers de la deuxième génération se différen- cient de ceux de la première génération par le fait qu'ils ont, moins que leurs parents, la possibilité de choisir le retour dans leur pays d'origine pour y vivre; même s'ils sont encore très attachés à leur pays d'origine, ils ne bénéficient pas de points de repères culturels comparables à ceux qui y ont vécu longtemps. Au contraire des personnes qui ont émigré à l'âge adulte, ils ont acquis des attaches plus profondes avec le pays où ils vivent. 113 Harmonisation des conditions de naturalisation Le 3 octobre 1990, le conseiller national Ducret a déposé une motion ayant pour objet l'«harmonisation des conditions de naturalisation» (1990 M 90.769). Le Conseil fédéral a proposé de transformer en postulat cette motion, qui n'a pas encore été traitée par le Parlement. Ladite motion demande au Conseil fédéral de préparer les bases constitutionnelles et légales en vue d'harmoniser de manière générale les critères et les conditions de naturalisation, cantonaux et communaux, notamment la durée de résidence, les taxes, les aptitudes requises et la procédure, ceci sans remettre en cause le pouvoir de décision des cantons et des communes en matière de droit de cité. Vu que ce message propose de modifier la constitution en vue de faciliter la naturalisation des jeunes étrangers de la deuxième génération, on peut se demander s'il ne faudrait pas profiter de l'occasion et réviser en même temps la constitution sous l'angle de l'harmonisation des conditions de naturalisation. D'où, aujourd'hui déjà, notre avis sur ladite motion. L'harmonisation demandée par le postulat se heurte actuellement à l'article 44,2e alinéa, de la constitution, aux termes duquel: «la naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisa- tion. La Confédération fixe les conditions minimales». L'harmonisation des conditions de naturalisation supposerait donc que la compétence pour en fixer les conditions minimales, mais aussi les conditions maximales, soit attribuée à la Confédération. On pourrait y parvenir en modifiant comme il suit le texte actuel de la constitution: «... La naturalisation est prononcée par les cantons après l'octroi, par la Confédération, de l'autorisation de naturalisation. La Confédéra- tion fixe les principes» (au lieu des «conditions minimales»). Une telle révision permettrait par la suite d'imposer aux cantons et aux communes plusieurs règles auxquelles leur législation et leur pratique devraient se confor- mer. Il s'agirait d'abord de conditions maximales de domicile. Une telle règle signifierait, par exemple, que l'étranger qui habite dans une commune depuis le nombre d'années déterminé par la législation fédérale et qui demande à y être naturalisé, ne pourrait plus se voir opposer un refus pour le motif qu'il ne remplit pas le délai de résidence exigé par la commune. De la même façon, dans un canton où la naturalisation n'est subordonnée à aucune condition de domicile communal (voir tableau 3), l'étranger qui habite dans la même commune depuis le nombre d'années fixé par le droit fédéral pourrait y demander sa naturalisation, et ce, même si les autorités communales s'y opposaient. ') Voir Centlivres, op. cit., p. 181. 498

La législation fédérale pourrait d'autre part fixer un plafond des taxes de naturalisation et empêcher ainsi la perception d'émoluments exorbitants. Une certaine harmonisation des critères de naturalisation et de la procédure pourrait enfin intervenir par une disposition de droit fédéral qui enjoindrait aux cantons et aux communes de ne pas refuser arbitrairement une naturalisation. Cela entraînerait aussi l'obligation, pour les cantons, d'introduire une possibilité de recours à cet égard. Plusieurs autorités cantonales et communales partagent les idées exprimées par le postulat. Ainsi, l'harmonisation des conditions de naturalisation et de la pratique y relative a fait l'objet de recommandations de plusieurs organisations et associa- tions déjà mentionnées en relation avec la naturalisation facilitée des étrangers de la deuxième génération (voir ch. 112.3). On a ainsi recommandé aux cantons et aux communes, pour l'ensemble des naturalisations, de réduire les conditions de domicile, d'abaisser les émoluments et de faciliter la procédure. De nombreux cantons s'en sont inspirés lors de l'adaptation, toujours en cours, des législations cantonales à la dernière révision de la loi sur la nationalité. La naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération va au-delà de ce que demande le postulat et réalisera donc pleinement l'harmonisa- tion des conditions de naturalisation à leur égard. Le conjoint étranger d'un Suisse ou d'une Suissesse bénéficie déjà d'une telle harmonisation depuis que la naturalisation facilitée est entrée en vigueur au début de cette année (art. 27 et 28 LN). Environ les deux tiers des personnes naturalisées appartiennent à ces deux catégories d'étrangers. Cela signifie donc qu'environ un tiers des candidats à la naturalisation pourrait être concerné par l'harmonisation que demande le postu- lat. La naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération a échoué lors de la votation populaire en 1983 parce qu'elle était liée à la naturalisation facilitée des réfugiés et des apatrides. Il ne serait donc guère judicieux de l'associer à nouveau à un projet controversé. Comme la révision constitutionnelle demandée par le conseiller national Ducret limiterait de façon non négligeable les compétences communales en matière de naturalisation, elle serait de nature à susciter des oppositions. La présentation, dans un seul projet, de l'harmonisation des conditions de naturalisation et de la naturalisation facilitée des jeunes étrangers pourrait ainsi aboutir à un nouvel échec, à leur détriment. Pourtant, leur naturalisation facilitée est plus urgente que l'harmonisation des conditions de naturalisation. Cette dernière s'imposera d'ailleurs d'autant moins que sera entrée en vigueur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers, laquelle réalisera en bonne partie le but visé par le postulat et aura pour conséquence qu'une minorité seulement des candidats à la naturalisation demeurera exclue d'une harmonisation du droit fédéral. On peut y ajouter les efforts faits par certains cantons et par certaines communes pour tenir compte des objectifs poursuivis par le postulat. Les efforts de la Commission pour les étrangers vont dans la même direction. Pour toutes ces raisons, nous nous limitons à la naturalisation facilitée des jeunes étrangers de la deuxième génération. 499

114 Le rejet d'une modification de la constitution lors de la votation populaire du 4 décembre 1983 Le 4 décembre 1983, le peuple et les cantons ont rejeté une modification de la constitution qui avait pour objet la naturalisation facilitée des jeunes étrangers élevés en Suisse, des réfugiés et des apatrides. Selon des analyses concordantes, le rejet ne visait toutefois pas principalement la naturalisation facilitée des jeunes étrangers mais celle des réfugiés. Aujourd'hui, il existe non seulement au niveau politique mais aussi dans les cantons et les communes, un large consensus sur la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse. Une naturalisation facilitée de ces jeunes gens, qui ont fréquenté nos écoles, n'est pas plus combattue de nos jours qu'il y a dix ans. Ces jeunes gens et ces jeunes adultes sont intégrés en Suisse et se sont accoutumés à notre mode de vie et à nos usages. Tenant compte du résultat de la votation de 1983, le Conseil fédéral vous soumet un projet qui se limite à la naturalisation facilitée des jeunes étrangers élevés en Suisse. 12 Procédure préliminaire Les procédures de consultation du 17 janvier 1973 et du 5 mai 1981 ont clairement montré qu'une grande majorité des personnes et des organisations consultées approuvaient une naturalisation facilitée des jeunes étrangers réglée par le droit fédéral. Une nouvelle procédure de consultation ne sera nécessaire qu'après la modifica- tion de la constitution fédérale, lorsqu'il s'agira de régler dans la loi sur la nationalité les modalités et la procédure de la naturalisation facilitée des jeunes étrangers. 13 Classement de l'intervention parlementaire 131 Etrangers de la deuxième génération 1989 M 89.635 Etrangers de la deuxième génération. Naturalisation facilitée (N 11. 3. 91, Portmann; E 12.12. 91) Cette motion charge le Conseil fédéral de créer la base constitutionnelle et légale pour que les personnes de cette deuxième génération d'étrangers puissent bénéficier d'une naturalisation facilitée. 2 Partie spéciale 21 Commentaire du projet (art 44, 3e al., est.) Le nouveau 3e alinéa de l'article 44 de la constitution prévoit que la Confédéra- tion facilitera la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse. Elle aura ainsi la possibilité de régler définitivement la naturalisation de cette catégorie de personnes. Les détails seront réglés lors de la révision de la loi sur la nationalité. 500

Du point de vue systématique, cette nouvelle disposition a sa place dans l'article 44 de la constitution, qui traite de la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons dans le domaine de la nationalité. Comme il s'agit d'une restriction de la compétence principale des cantons et des communes en matière de naturalisation, prévue au 2e alinéa, elle doit figurer au 3e alinéa suivant. Le 3e alinéa actuel sera maintenu et deviendra le 4e alinéa. 22 La révision de la loi sur la nationalité Une fois que la constitution'aura été modifiée, le Conseil fédéral procédera à une consultation et soumettra au Parlement un message sur la modification de la loi sur la nationalité afin que les jeunes étrangers élevés en Suisse - comme cela est actuellement possible pour le conjoint d'un Suisse ou d'une Suissesse - puissent acquérir la nationalité suisse selon une procédure simplifiée. On envisage, non seulement une naturalisation facilitée par la Confédération, mais aussi par les autorités du canton de domicile. Dans le cas des jeunes étrangers, ce n'est en effet ni la filiation par rapport à un parent suisse ni la communauté conjugale avec un conjoint suisse qui représente l'élément déterminant, mais bien les attaches avec leur lieu de domicile dont ils doivent acquérir le droit de cité. A part des émoluments de chancellerie, nulle taxe de naturalisation ne serait perçue. Il faudrait en outre prévoir un droit de recours contre les refus. 3 Effets 31 Conséquences sur les finances et sur l'effectif du personnel de la Confédération, des cantons et des communes La présente modification crée la base constitutionnelle d'une future révision de la loi sur la nationalité. Elle n'a, en tant que telle, aucune conséquence immédiate sur les finances ni sur l'effectif du personnel. Les effets ultérieurs de la modifica- tion de la loi sur la nationalité ne pourront être évalués qu'en relation avec la révision de ladite loi. On peut cependant d'ores et déjà dire que pour le DFJP, la révision de la loi sur la nationalité n'aura probablement aucune conséquence particulière sur les finances ni sur l'effectif du personnel, car pour la majorité des requérants, la procédure sera simplifiée. Les cantons, qui perçoivent actuellement des taxes importantes lorsqu'ils naturalisent de jeunes étrangers élevés en Suisse, devront s'attendre à une baisse de ces recettes; en effet, après la révision de la loi, ils ne pourront plus percevoir que de modestes taxes. La modification de la loi sur la nationalité faisant suite à la révision de la constitution devrait par contre avoir des effets sur le personnel de l'administration militaire. Ils ne sont cependant pas encore mesurables. 4 Programme de la législature Le projet est prévu dans le rapport sur le programme de la législature 1991-1995 (FF 1992 III 50). 501

5 Rapports avec le droit européen Ce projet correspond au droit en vigueur dans les autres Etats européens. Parmi les pays membres de la CE et de l'AELE, seule l'Autriche, à part la Suisse, ne prévoit actuellement aucune facilité particulière pour la naturalisation des jeunes de la deuxième génération (voir tableau 5). Par rapport aux Etats de la CE et de l'AELE, la Suisse a une législation restrictive, qu'il s'agit d'adapter. 35579 502

Population étrangère résidante de séjour, à la fin décembre de Age approximatif (en années) moins de 1 ... 1 2 3 4 5 6 7 0 - 7 8 9 10 11 12 13 .. 14 15 16 8-16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 16-25 Total de moins 1991 de 25 ans, par âj Annexe ge et catégorie Tableau 1 Population étrangère résidante Total 13332 15731 15 135 14806 14 137 13719 13785 14053 114698 13954 14274 14060 14473 14184 14301 15035 15540 16145 131 966 16723 16825 16974 17 283 17601 18099 19685 20647 22524 166 361 413 025 Annuels 4703 5242 4745 4333 3896 3639 3580 3555 33693 3256 2983 2889 2747 2589 2448 2475 2513 2600 24500 2810 3141 3765 4474 5072 6143 7386 8402 9743 50936 109 129 Etablis 8629 10489 10390 10473 10241 10080 10205 10498 81005 10698 11291 11171 11726 11595 11853 12560 13027 13545 • 107 466 13913 13684 13 209 12809 12529 11956 12299 12245 12781 115 425 303 896 Source: Registre central des étrangers 503

o Effectif des étrangers et naturalisations depuis 1981 Tableau 2 Année 1981 1982 1983 . 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 ... 1991 Population étrangère résidante'1 Total 909 906 925 826 925 551 932 386 939 671 955 982 978 737 1 006 530 1 040 325 1 100 262 1 163 233 Dont de moins de 25 ans 335448 339 835 335 533 333 236 329 565 330 119 333 760 339 963 347 205 367044 390 501 Personnes naturalisées2' (résidant en Suisse) Total en nombre 8574 9352 8722 8593 8803 7531 6909 6689 6863 5497 5346 Dont de moins de 25 ans3' en pour-cent du total en nombre de la population étrangère 0,9 1,0 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 0,5 0,5 4606 4549 4242 4578 4721 4052 3769 3741 4060 3203 2972 en pour-cent du total des étrangers résidants âgés de moins de 25 ans 1,4 1,3 1,3 1,4 1,4 1,2 1,1 1,1 1,2 0,9 0,8 ') Annuels et établis. 2> Sans les enfants mis au bénéfice de l'ancien article 57, alinéas 6, 7 et 8 LN. 3> Environ un tiers des personnes âgées de moins de 25 ans ne sont pas naturalisées individuellement mais avec leurs parents. Source: Office fédéral des étrangers

Durée minimale de résidence exigée par les cantons et taxes cantonales et communales de naturalisation Tableau 3 Canton Durée de résidence minimum Taxes ZH au minimum 2 ans sans interruption dans la commune de naturalisation BE 2 à 5 ans dans la commune bernoise de naturalisation LU au minimum 5 ans dans la commune de naturalisation UR 10 ans sans interruption dans le canton SZ En règle générale, 5 ans au cours des 10 dernières années dans une commune schwytzoise OW 10 ans sans interruption en Suisse, dont 5 ans sans interruption dans le canton NW 12 ans dont 3 ans dans la commune, le temps passé dans le canton entre l'âge de 10 et 20 ans comptant double GL 6 ans dont 3 ans dans la commune de naturalisation ZG1' 5 ans dans le canton, dont les 3 derniers sans interruption dans la commune de naturalisation FR 3 ans dans le canton (2 ans pendant les 5 dernières années) SO 8 ans (les 4 dernières années sans inter- ruption, comptant double comme à NW) BS 5 ans dans le canton, dont les 3 dernières années dans la commune de naturalisa- tion 500 à 50 000 francs Communes: de 500 à 50 000 francs 300 à 15 000 francs Communes: jusqu'à 5000 francs 100 à 10 000 francs Communes: de 100 à 10 000 francs 1000 à 10 000 francs Communes: jusqu'à 10 000 francs 500 à 1000 francs Communes: jusqu'à 3000 francs Au minimum 1000 francs Communes: jusqu'à 20 000 francs de 500 à 15 000 francs, plus 100 francs d'émolument de chancellerie Emolument de chancellerie de 100 francs par famille (75 fr. pour une personne seule) Communes: jusqu'à 6000 francs Communes: jusqu'à 10 000 francs Jusqu'à 10 000 francs Communes: jusqu'à 10 000 francs Emolument de chancellerie de 150 francs, plus une taxe de 150 à 500 francs Communes: de 300 à 20 000 francs Emolument de' chancellerie de 400 francs Communes: Emolument de chancellerie de 400 francs, plus une taxe pouvant aller jusqu'à 6000 francs '' La nouvelle loi entrera en vigueur le 1" janvier 1993, sous réserve d'un éventuel référen- dum. 505

Canton Durée de résidence minimum Taxes BL SH AR AI SG GR AG TG TI VD VS NE GE 6 ans dans le canton 5 ans dans le canton, dont les 3 dernières années dans la commune de naturalisa- tion (comptant double comme à NW) 3 ans sans interruption dans le canton 5 ans dans le canton (les 2 dernières années sans interruption) 10 ans dans le canton (comptant double comme à NW; de 3 à 20 ans dans la commune) 12 ans (4 ans durant les 8 dernières années) 10 ans sans interruption en Suisse, dont les 5 dernières années dans la commune de naturalisation 6 ans dans le canton, dont les 2 dernières années dans la commune de naturalisa- tion 6 ans dans le canton, dont les 3 dernières années avant la demande dans la même commune 5 ans dans le canton, dont 1 an au cours des 2 années précédant la demande; de 3 à 5 ans dans la commune 5 ans dans le canton les 3 dernières années précédant la demande sans interruption dans le canton 2 ans, dont l'année précédant la de- mande Emolument de chancellerie jusqu'à 400 francs Communes: environ l'équi- valent d'un salaire mensuel de 500 à 3000 francs Communes: de 500 à 3000 francs Jusqu'à 1000 francs Communes: jusqu'à 2000 francs En général l'équivalent d'un salaire mensuel Au minimum 300 francs, plus 5 pour cent du revenu impo- sable et 1 pour cent de la fortune imposable Communes: en moyenne entre 500 et 4000 francs de 300 à 3000 francs Communes: jusqu'à 6000 francs de 100 à 10 000 francs Communes: de 300 à 5000 francs de 500 à 5000 francs Communes: de 500 à 5000 francs de 350 à 20 000 francs Communes: de 200 à 5000 francs de 100 francs à 5 pour cent du revenu annuel brut Communes: la taxe com- munale ne doit pas dépasser la taxe cantonale En général, de 1500 à 2500 francs Communes: de 2000 à 10 000 francs par couple, plus 200 à 500 francs par enfant Taxe de base de 500 francs, plus une taxe complémentaire dépendant du revenu Emolument de chancellerie jusqu'à 600 francs, plus une taxe de 300 à 10 000 francs pour les personnes âgées de plus de 25 ans 506

Canton Durée de résidence minimum Taxes JU 2 ans dans la commune de naturalisation de 735 à 12 135 francs Communes: jusqu'à 2000 francs Source: «La naturalisation des étrangers en Suisse», édité en 1989 par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Association des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers. Il est tenu compte des modifica- tions intervenues jusqu'au 1er septembre 1992. Remarque: Beaucoup de cantons sont en train de réviser leur loi. Quelques cantons saisiront l'occasion pour prévoir une nouvelle réglementation du domicile et des tarifs. 507

Cantons qui, dans leur législation, facilitent la naturalisation des jeunes étrangers Tableau 4 Canton Durée de résidence réduite Taxes réduites Autres facilités ZH Jusqu'à 25 pour cent de réduction pour les étrangers âgés de moins de 27 ans (à partir de 10 ans de résidence en Suisse et de 2 ans de résidence sans interruption dans le canton) Droit à la naturalisation dans la commune pour les étrangers nés en Suisse qui ont une bonne réputation et qui mènent une vie régulière, pour autant que la Confédération et le canton soient d'accord UR Réduction lorsque le requérant est né en Suisse et y a été élevé ou qu'il fasse la demande avant 22 ans NW Années de résience entre 10 et 20 ans comptant double ZG") Droit à la naturalisation dans la commune pour les jeunes étran- gers nés et élevés en Suisse, après 5 ans de séjour dans le canton s'ils en font la demande avant l'âge de 22 ans FR Emolument de chan- cellerie pour les étrangers de la deuxième génération Allégement de la procédure pour les étrangers de la deuxième génération SO BS Comme NW Taxes réduites pour les personnes qui remplissent les condi- tions énumérées à droite Les requérants qui ont résidé en tout depuis 15 ans dans le canton, dont les 5 dernières années sans interruption, ont un droit suscep- tible de recours à se voir octroyer le droit de cité de la commune où ils ont vécu depuis au moins 3 ans lors de la demande ') La nouvelle loi entrera en vigueur le 1er janvier 1993, sous réserve d'un éventuel référen- dum. 508

Canton Durée de résidence réduite Taxes réduites Autres facilités SH Comme NW AR Droit à l'octroi du droit de cité communal pour les requérants qui ont vécu de manière ininter- rompue dans la commune pen- dant 15 ans et qui ont fréquenté en grande partie les écoles suisses SG Comme NW Jusqu'à 50 pour cent de réduction pour les requérants nés et élevés en Suisse AG Réduction des taxes pouvant aller jusqu'à 75 pour cent lorsque le requérant est né ou a été élevé en Suisse TG Emolument au lieu de la taxe de naturalisa- tion pour les requé- rants de moins de 22 ans TI Comme NW Voir ci-contre Naturalisation facilitée et gratuite pour les étrangers qui résident depuis leur naissance de manière ininterrompue au Tessin et qui en font la demande entre 12 et 22 ans VD 4 au lieu de 5 ans Emolument de 100 francs si la demande est faite entre 16 et 25 ans Possibilité de renoncer à faire entendre le candidat par la commission des naturalisations pour les étrangers de moins de 25 ans NE Comme NW Emolument de chan- cellerie pour les requérants de moins de 25 ans Procédure facilitée pour les jeunes étrangers de la deuxième génération GE Emolument de chan- cellerie pour les requérants de moins de 25 ans Procédure accélérée pour les requérants de moins de 25 ans; compétence exclusive de l'exé- cutif Source: «La naturalisation des étrangers en Suisse», édité en 1989 par la Fédération suisse des bourgeoisies et corporations, l'Association des communes suisses, l'Union des villes suisses et la Commission fédérale pour les problèmes des étrangers. Il est tenu compte des modifica- tions intervenues jusqu'au 1er septembre 1992. Remarque: Beaucoup de cantons sont en train de réviser leur loi. Quelques cantons saisiront l'occasion pour prévoir une nouvelle réglementation du domicile et des tarifs. 36 Feuille fédérale. 144" année. Vol. VI 509

Conditions à remplir par les candidats à la naturalisation dans divers pays européens (Résidence/facilités accordées aux jeunes étrangers) Tableau 5 Pays Résidence Facilités accordées aux jeunes étrangers Allemagne 10 ans Naturalisation facilitée entre 16 et 23 ans après 8 ans de résidence. Autriche 10 ans Belgique 5 ans;

- Acquisition de la nationalité en cas de naissance dans le 10 ans pour pays si l'un des parents y est né et qu'il y vit depuis 5 ans la natura- lors de la naissance de l'enfant; lisation

- option entre 18 et 22 ans pour les enfants nés en avec droits Belgique et qui y ont vécu entre 14 et 18 ans ou 9 ans au civiques total;

- naturalisation facilitée entre 18 et 30 ans pour les enfants nés en Belgique et qui y résident depuis la naissance. Danemark 7 ans Acquisition de la nationalité par déclaration entre 21 et 23 ans si la personne a habité 5 ans dans le pays avant sa seizième année et qu'elle y réside depuis lors. Espagne 10 ans Naturalisation facilitée pour la personne qui est née en Espagne et qui y réside depuis un an. Finlande 5 ans comme pour le Danemark France 5 ans

- Acquisition de la nationalité en cas de naissance en France si l'un des parents y est né;

- acquisition sans formalité de la nationalité à 18 ans en cas de naissance en France à condition d'y résider depuis l'âge de 13 ans (possibilité de décliner la nationa- lité française offerte). Acquisition de la nationalité en cas de naissance en Grande-Bretagne si les parents y vivent depuis 5 ans. Pas de condition minimale de résidence pour les per- sonnes nées et résidant en Grèce. Acquisition de la nationalité en cas de naissance en Irlande. Islande 7 ans comme pour le Danemark Italie 10 ans;

- Acquisition de la nationalité par déclaration entre 18 et 4 ans pour 19 ans si la personne est née en Italie et y réside depuis les ressor- lors; tissants

- naturalisation facilitée si la personne est née en Italie et de la CE y réside depuis 3 ans. Norvège 7 ans Acquisition de la nationalité par déclaration entre 21 et 23 ans si la personne réside en Norvège depuis 5 ans à compter de sa seizième année. Pays-Bas 5 ans Acquisition de la nationalité par déclaration entre 18 et 25 ans si la personne est née aux Pays-Bas et y réside depuis lors. Portugal 6 ans Acquisition de la nationalité en cas de naissance au Portugal si l'un des parents y réside depuis 6 ans. Suède 5 ans comme pour le Danemark Grande-Bretagne 5 ans Grèce 8 ans Irlande 4 ans 510 35579

Arrêté fédéral Projet sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale (Naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers) du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 octobre 1992^, arrête: I La constitution est modifiée comme il suit: An. 44, 3e et 4e al 3 La Confédération facilite la naturalisation des jeunes étrangers élevés en Suisse. 4L'actuel 3e alinéa II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons. 35579 ') FF 1992 VI 493 511

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message sur la naturalisation facilitée des jeunes étrangers du 28 octobre 1992 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1992 Année Anno Band 6 Volume Volume Heft 51 Cahier Numero Geschäftsnummer 92.079 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.12.1992 Date Data Seite 493-511 Page Pagina Ref. No 10 107 196 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.