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912 2000-2778

Ch Vb · 1996-10-09 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 Les Etats parties au présent Accord accordent et assurent une protection adé- quate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, laquelle comprend des mesures pour faire respecter ces droits face aux infractions, à la con- trefaçon et à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe VII du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mention- nés.

E. 2 Les Etats parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux disposi- tions matérielles de l’art. 3 de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).

E. 3 Les Etats parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortis- sants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions substantielles de l’Accord sur les ADPIC, notamment à celles de ses art. 4 et 5.

E. 4 Les Etats parties au présent Accord conviennent de réviser, à la demande de l’un des Etats parties, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’annexe VII, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de propriété intellectuelle. Annexe VII mentionnée à l’art. 16 Protection de la propriété intellectuelle Art. 1 Définition et champ d’application de la protection On entend par «protection de la propriété intellectuelle» en particulier la protection des droits d’auteur et des droits connexes, incluant les programmes informatiques et les bases de données, les marques de commerce relatives à des biens et à des servi- ces, les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés ainsi que les informations non divulguées.

Modification de l’art. 16 et de l’annexe VII de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Slovénie. Prot. 915 Art. 2 Conventions internationales

1. Les Etats parties au présent Accord réaffirment leur engagement à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des accords multilatéraux suivants: – Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC); – Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété in- dustrielle (Acte de Stockholm, 1967); – Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971).

2. Les Etats parties au présent Accord qui ne sont pas parties à l’un ou à plusieurs des accords susmentionnés s’engagent à prendre des mesures afin d’adhérer aux accords multilatéraux suivants au cours des deux années qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent Accord: – Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des ob- tentions végétales (Convention UPOV); – Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Accord de Madrid concernant l’enregistrement international des marques; – Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevet.

3. Les Etats parties au présent Accord conviennent d’entamer rapidement des con- sultations d’experts, à la demande de l’un des Etats parties, sur les activités relatives aux conventions internationales existantes ou futures concernant l’harmonisation, l’administration et l’application des droits de propriété intellectuelle, sur les activités au sein des organisations internationales, telles que l’OMC et l’Organisation mon- diale de la propriété intellectuelle (OMPI), ainsi que sur les relations des Etats par- ties avec des pays tiers en matière de propriété intellectuelle. Art. 3 Dispositions matérielles supplémentaires

1. Les Etats parties au présent Accord garantissent dans leur législation nationale au moins ce qui suit: – une protection adéquate et effective des droits d’auteur, y compris les pro- grammes informatiques et les bases de données, ainsi que des droits con- nexes; – une protection adéquate et effective des marques de commerce relatives à des biens et à des services, en particulier des marques notoirement connues; – des moyens adéquats et effectifs de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, en ce qui concerne tous les produits et services;

Modification de l’art. 16 et de l’annexe VII de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Slovénie. Prot. 916 – une protection adéquate et effective des dessins et modèles industriels, notamment en prévoyant une période de protection de cinq ans à compter de la date de la demande de protection, avec possibilité de renouvellement pour deux périodes consécutives de cinq années chacune; – une protection adéquate et effective des brevets d’inventions dans tous les domaines technologiques, à un niveau similaire à celui qui prévaut dans la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973; – une protection adéquate et effective des topographies de circuits intégrés; – une protection adéquate et effective des informations non divulguées; – l’octroi de licences obligatoires de brevets se fera uniquement aux condi- tions stipulées à l’art. 31 de l’Accord sur les ADPIC. Les licences accordées pour non-exploitation ne seront utilisées que dans la mesure nécessaire à la satisfaction du marché intérieur à des conditions commerciales raisonnables. Art. 4 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est soumise à l’octroi ou à l’enregistrement de ce droit, les Etats parties au présent Accord garantissent que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient au même niveau que celui prévu par l’Accord sur les ADPIC, notamment à l’art. 62. Art. 5 Respect des droits de propriété intellectuelle Les Etats Parties au présent Accord adoptent des dispositions permettant de faire respecter les droits de la propriété intellectuelle dans le cadre de leur législation nationale qui soient au même niveau que celui prévu dans l’Accord sur les ADPIC, notamment aux art. 41 à 61. Art. 6 Coopération technique Les Etats parties au présent Accord conviendront des modalités appropriées à l’assis- tance technique et à la coopération de leurs autorités respectives. A cette fin, ils coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées. Protocole d’entente relatif à l’art. 16 et à l’annexe VII Aux termes de l’Accord EEE, les Etats de l’AELE appliquent une législation qui soit conforme aux dispositions matérielles de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973. L’Islande et la Norvège estiment que les obligations de l’art. 16 (Protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas matériellement des obliga- tions découlant de l’Accord EEE.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Protocole du 9 octobre 1996 portant modification de l'art. 16 et de l'annexe VII de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Slovénie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.02.2001 Date Data Seite 912-916 Page Pagina Ref. No

E. 10 125 197 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

912 2000-2778 Appendice 2 Protocole AELE-Slovénie portant modification de l’art. 16 et de l’annexe VII de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Slovénie 1 Signé à Genève le 9 octobre 1996 La République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège, la Confédération suisse (ci-après les Etats de l’AELE) et la République de Slovénie (ci-après la Slovénie), Eu égard au fait que l’Accord entre les Etat de l’AELE et la Slovénie signé le 13 juin 1995 (ci-après l’Accord) n’a pas encore été ratifié par la Slovénie et n’est pas en vigueur, Vu que l’évolution en matière de propriété intellectuelle au niveau international et européen, en particulier l’entrée en vigueur de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC), appellent une adaptation de l’art. 16 et de l’annexe VII de l’Accord, Sont convenus de ce qui suit: Art. 1 L’art. 16 et l’annexe VII de l’Accord sont remplacés par les termes établis à l’annexe I du présent Protocole. Art. 2 Le présent Protocole entrera en vigueur à la même date que l’Accord pour les Etats signataires qui auront déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation de l’Accord et du présent Protocole auprès du dépositaire et sous condition que la Slovénie fasse partie des Etats qui ont déposé leurs instruments de ratification ou d’acceptation. Si un Etat signataire dépose son instrument de ratification ou d’acceptation après la date d’entrée en vigueur de l’Accord, le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de cet instrument, pour autant que l’Accord entre en vigueur pour la Slovénie au plus tard à la même date. Art. 3 Le Gouvernement de la Norvège, agissant en qualité de dépositaire, notifiera à tous les Etats signataires du présent Protocole le dépôt de tout instrument de ratification ou d’acceptation ainsi que l’entrée en vigueur du présent Protocole. 1 Traduction du texte original anglais.

Modification de l’art. 16 et de l’annexe VII de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Slovénie. Prot. 913 En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole. Fait à Genève, le 9 octobre 1996, en un exemplaire unique en anglais, qui sera déposé auprès du Gouvernement de la Norvège. Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes à tous les Etats signataires et à ceux qui adhéreront au présent Protocole.

Modification de l’art. 16 et de l’annexe VII de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Slovénie. Prot. 914 Annexe I Art. 16 Protection de la propriété intellectuelle

1. Les Etats parties au présent Accord accordent et assurent une protection adé- quate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle, laquelle comprend des mesures pour faire respecter ces droits face aux infractions, à la con- trefaçon et à la piraterie, conformément aux dispositions du présent article, de l’Annexe VII du présent Accord et des accords internationaux qui y sont mention- nés.

2. Les Etats parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent à leurs propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux disposi- tions matérielles de l’art. 3 de l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC).

3. Les Etats parties au présent Accord accordent aux ressortissants des autres Etats parties un traitement non moins favorable que celui qu’ils réservent aux ressortis- sants de tout autre Etat. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions substantielles de l’Accord sur les ADPIC, notamment à celles de ses art. 4 et 5.

4. Les Etats parties au présent Accord conviennent de réviser, à la demande de l’un des Etats parties, les dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle contenues dans le présent article et dans l’annexe VII, en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter ou de corriger des distorsions commerciales lorsqu’elles résultent du niveau actuel de protection des droits de propriété intellectuelle. Annexe VII mentionnée à l’art. 16 Protection de la propriété intellectuelle Art. 1 Définition et champ d’application de la protection On entend par «protection de la propriété intellectuelle» en particulier la protection des droits d’auteur et des droits connexes, incluant les programmes informatiques et les bases de données, les marques de commerce relatives à des biens et à des servi- ces, les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, les dessins et modèles industriels, les brevets, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés ainsi que les informations non divulguées.

Modification de l’art. 16 et de l’annexe VII de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Slovénie. Prot. 915 Art. 2 Conventions internationales

1. Les Etats parties au présent Accord réaffirment leur engagement à respecter les obligations qui leur incombent en vertu des accords multilatéraux suivants: – Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC); – Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété in- dustrielle (Acte de Stockholm, 1967); – Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (Acte de Paris, 1971).

2. Les Etats parties au présent Accord qui ne sont pas parties à l’un ou à plusieurs des accords susmentionnés s’engagent à prendre des mesures afin d’adhérer aux accords multilatéraux suivants au cours des deux années qui suivront la date d’entrée en vigueur du présent Accord: – Convention internationale du 2 décembre 1961 pour la protection des ob- tentions végétales (Convention UPOV); – Protocole du 27 juin 1989 relatif à l’Accord de Madrid concernant l’enregistrement international des marques; – Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevet.

3. Les Etats parties au présent Accord conviennent d’entamer rapidement des con- sultations d’experts, à la demande de l’un des Etats parties, sur les activités relatives aux conventions internationales existantes ou futures concernant l’harmonisation, l’administration et l’application des droits de propriété intellectuelle, sur les activités au sein des organisations internationales, telles que l’OMC et l’Organisation mon- diale de la propriété intellectuelle (OMPI), ainsi que sur les relations des Etats par- ties avec des pays tiers en matière de propriété intellectuelle. Art. 3 Dispositions matérielles supplémentaires

1. Les Etats parties au présent Accord garantissent dans leur législation nationale au moins ce qui suit: – une protection adéquate et effective des droits d’auteur, y compris les pro- grammes informatiques et les bases de données, ainsi que des droits con- nexes; – une protection adéquate et effective des marques de commerce relatives à des biens et à des services, en particulier des marques notoirement connues; – des moyens adéquats et effectifs de protéger les indications géographiques, y compris les appellations d’origine, en ce qui concerne tous les produits et services;

Modification de l’art. 16 et de l’annexe VII de l’Accord entre les Etats de l’AELE et la Slovénie. Prot. 916 – une protection adéquate et effective des dessins et modèles industriels, notamment en prévoyant une période de protection de cinq ans à compter de la date de la demande de protection, avec possibilité de renouvellement pour deux périodes consécutives de cinq années chacune; – une protection adéquate et effective des brevets d’inventions dans tous les domaines technologiques, à un niveau similaire à celui qui prévaut dans la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973; – une protection adéquate et effective des topographies de circuits intégrés; – une protection adéquate et effective des informations non divulguées; – l’octroi de licences obligatoires de brevets se fera uniquement aux condi- tions stipulées à l’art. 31 de l’Accord sur les ADPIC. Les licences accordées pour non-exploitation ne seront utilisées que dans la mesure nécessaire à la satisfaction du marché intérieur à des conditions commerciales raisonnables. Art. 4 Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle Lorsque l’acquisition d’un droit de propriété intellectuelle est soumise à l’octroi ou à l’enregistrement de ce droit, les Etats parties au présent Accord garantissent que les procédures d’octroi ou d’enregistrement soient au même niveau que celui prévu par l’Accord sur les ADPIC, notamment à l’art. 62. Art. 5 Respect des droits de propriété intellectuelle Les Etats Parties au présent Accord adoptent des dispositions permettant de faire respecter les droits de la propriété intellectuelle dans le cadre de leur législation nationale qui soient au même niveau que celui prévu dans l’Accord sur les ADPIC, notamment aux art. 41 à 61. Art. 6 Coopération technique Les Etats parties au présent Accord conviendront des modalités appropriées à l’assis- tance technique et à la coopération de leurs autorités respectives. A cette fin, ils coordonneront leurs efforts avec les organisations internationales concernées. Protocole d’entente relatif à l’art. 16 et à l’annexe VII Aux termes de l’Accord EEE, les Etats de l’AELE appliquent une législation qui soit conforme aux dispositions matérielles de la Convention sur le brevet européen du 5 octobre 1973. L’Islande et la Norvège estiment que les obligations de l’art. 16 (Protection de la propriété intellectuelle) ne diffèrent pas matériellement des obliga- tions découlant de l’Accord EEE.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Protocole du 9 octobre 1996 portant modification de l'art. 16 et de l'annexe VII de l'Accord entre les Etats de l'AELE et la Slovénie In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 08 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.02.2001 Date Data Seite 912-916 Page Pagina Ref. No 10 125 197 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.