opencaselaw.ch

91.416

Ch Vb · 1993-10-08 · Deutsch CH
Erwägungen (5 Absätze)

E. 8 Stimmen zustimmte. Nun beantragte die Kommission des

Nationalrates Zustimmung zum Beschluss des Ständerates

beim StHG. Der Nationalrat stimmte am 15. März 1990 still-

schweigend zu und gleichzeitig auch dem Beschluss des

Ständerates für das DBG. Damit waren für beide Gesetze

gleichlautende Texte (Art 24 Abs. 5 StHG vom 14.12.1990 und

Art 58 Abs. 3 DBG vom 14.12.1990) angenommen und die Dif-

ferenzen beigelegt

2. Aufwand und Zeitplan der parlamentarischen Arbeit

Gibt der Nationalrat der parlamentarischen Initiative keine

Folge, so ist das Geschäft erledigt Beschliesst der Rat der In-

itiative Folge zu geben, so beauftragtereine Kommission, eine

Vorlage auszuarbeiten. Die Kommission arbeitet innert zwei

Jahren Bericht und Antrag aus, das heisst in diesem Fall für

den Herbst 1995. Der Aufwand für die Ausarbeitung eines

neuen Bundesgesetzes über die interkantonale Steueraus-

scheidung wurde in der Diskussion als «enorm» bezeichnet,

und es wurde die Befürchtung geäussert, von der Aufgabe

überfordert zu sein. Aus der über 100jährigen Rechtspre-

chung des Bundesgerichtes wären die heute angewandten

Regeln der Steuerausscheidung zu kodifizieren. Die Kommis-

sion hätte die Möglichkeit, mittels Expertenauftrag arbeiten zu

lassen und die Entwicklung zu koordinieren.

3. Möglichkeit, das angestrebte Ziel mit einer Motion oder ei-

nem Postulat zu erreichen

Dieser Punkt wurde nur in einer Stellungnahme gestreift, die

bezweifelte, dass die WAK das Thema zum Gegenstand einer

Motion machen könne. Verfahrensmässig steht der Ueberwei-

sung des Postulates der WAK in Form einer Motion nichts ent-

gegen.

4. Die Zweckmässigkeit der Behandlung, wenn über den glei-

chen Gegenstand eine Volksinitiative zustande gekommen ist

Es ist keine Volksinitiative über diesen Gegenstand einge-

reicht oder lanciert worden.

Erwägungen der Kommission

1. Vor der WAK erläuterte der Initiant am 6. Februar 1992, dass

durch die bekannte interne Verrechnung Gewinne der

Zweigniederlassungen im Sitzkanton der Muttergesellschaft

besteuert würden. Diese Möglichkeit erleichterte die Wahl des

Sitzes der Muttergesellschaft in einem steuermässig interes-

santen Kanton, was eine Folge der fehlenden materiellen

Steuerharmonisierung unter den Kantonen sei. Im Rahmen

der Besteuerung der Partnerwerke der Elektrizitätswirtschaft

sei das Problem aufgegriffen, aber eben nur für diese gelöst

worden. Der unter einzelnen Kantonen vereinbarte Steueraus-

gleich würde das Problem der Steuerausfälle in den benach-

teiligten Kantonen nicht wirklich lösen. Die gesetzlichen Be-

stimmungen seien auf alle Zweigniederlassungen und Toch-

tergesellschaften auszudehnen.

In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass laut Bun-

desverfassung der Bund ein Gesetz über die Steuerausschei-

dung erlassen müsste. Weil keine mehrheitsfähige Lösung ge-

funden wurde, hat man das Problem dem Bundesgericht

überlassen. Die Kommission wollte wissen, wie die Steueraus-

scheidung heute vor sich gehe, wie die Kantone mit der aktuel-

len Situation zufrieden seien und wie sich eine eventuell bes-

sere Aufteilung auf die Kantone erreichen liesse. Ein entspre-

chender Antrag, der einen summarischen Bericht der Eidge-

nössischen Steuerverwaltung verlangte, wurde gutgeheissen.

2. Der Bericht erklärt Grundsätzliches und Methoden und ent-

hält Stellungnahmen der Kantone und der Konferenz staatli-

cher Steuerbeamter. Die Schweiz hat anstelle eines Bundes-

gesetzes seit 1874 durch das Bundesgericht ein System rich-

terlichen Rechtes entwickelt, welches als Vorteile die Anpas-

sungsfähigkeit an Besonderheiten der spezifischen Branche

und Sonderlösungen im gegenseitigen Einvernehmen bei

Sonderfällen kennt. Wesentliches Merkmal der Sitz- und Be-

triebsstättenbesteuerung ist, dass die Gesellschaft sowohl im

Sitz- wie auch in allen Betriebsstättekantonen steuerpflichtig

ist, so dass diese den Reingewinn der Steuerpflichtigen nach

ihrem Steuerrecht veranlagen. Jeder beteiligte Kanton muss

die Gesamtsteuer auf den Teil reduzieren, welcher der Bedeu-

tung der auf seinem Hoheitsgebiet tätigen Betriebsstätte ent-

spricht Die Summe aller kantonalen Quoten beträgt in jedem

Geschäftsjahr 100 Prozent, so dass weder Ueber- noch Unter-

steuerungen resultieren. Diese Regeln quantifizieren die Be-

deutung des Sitzes und der Betriebsstätten eines Unterneh-

mens und legen die Quoten der einzelnen Kantone an der ge-

samten Gewinn- und Kapitalsteuerfest

Zwei verschiedene zivil- und steuerrechtliche Sachverhalte

werden unterschieden:

- Das interkantonale Unternehmen bildet eine juristische und

wirtschaftliche Einheit; es besteht aus dem Stammhaus und

Zweigniederlassungen und/oder Filialen.

- Das interkantonale Unternehmen bildet eine wirtschaftliche,

aber keine juristische Einheit - einen Konzern. Alle Konzern-

glieder sind selbständige Steuersubjekte.

Steuerpflichtig wird ein Unternehmen in einem Kanton, wenn

der zivilrechtliche Sitz mit dem Ort der tatsächlichen Leitung

identisch ist (primäres Steuerdomizil). Sekundäre Steuerdo-

mizile in anderen Kantonen entstehen, wenn dauernde Be-

triebsstätten unterhalten werden. Geschäftsbeziehungen mit

in anderen Kantonen ansässigen Wirtschaftssubjekten ohne

dort unterhaltene Betriebsstätten lösen keine Steuerpflicht

aus.

Es werden drei Methoden der Steuerberechnung angeführt:

- Indirekte Methode, bei Fabrikations-, Bauunternehmen und

Elektrizitätswerken nach Massgabe der Erwerbsfaktoren, bei

Handelsunternehmen nach dem Verhältnis der Umsätze, bei

Dienstleistungsunternehmen wie Versicherungen im Verhält-

nis der Prämieneinnahmen, bei Treuhandgesellschaften nach

Massgabe der Honorareinnahmen erhoben.

Die Anwendungsfälle der indirekten Methode kennen eine

pauschale Korrekturmassnahme nach Ermessen, das soge-

nannte Präzipuum, weil die Bemessungsfaktoren nicht geeig-

net sind, die Bedeutung zentraler Funktionen wie Manage-

ment, Forschung und Entwicklung, Marketing, Werbung, Ver-

mögensverwaltung angemessen widerzuspiegeln. Dem Sitz-

kanton eines Handelsunternehmens wird gemäss Praxis ein

Vorausanteil von 20 Prozent, demjenigen einer Versicherung

einer von 20 bis 30 Prozent und demjenigen einer Treuhand-

gesellschaft einer von 10 bis 20 Prozent zugesprochen.

- Direkte Methode, aufgrund der Erfolgsrechnungen erho-

ben, bei Banken die Regel.

Das Präzipuum zugunsten des Sitzkantons beträgt meistens

E. 10 Prozent

- Gemischte Methode, bei gemischten Fabrikations- und Handelsunternehmen erhoben, angewandt bei nicht dek- kungsgleicher Sparten- und Betriebsstättenorganisation, z. B. Kleiderfabrik mit Verkaufsgeschäften. Das Präzipuum schwankt zwischen 10 und 30 Prozent Bei Konzernen stellt sich die Frage der Verrechnungspreise für konzerninterne Warenlieferungen und Dienstleistungen, d. h. die Auseinandersetzung mit den konzerninternen Gewinnver- schiebungen. Dank einer grosszügigen Praxis der Kantone werden konzerninterne Verrechnungspreise nur steuerlich korrigiert, wenn eindeutig vergleichbare Drittpreise vorliegen, diese systematisch unberücksichtigt geblieben sind und bei den einzelnen Konzerngliedern krasse Missverhältnisse in der Aufteilung des konsolidierten Gewinns festgestellt werden. Zwölf Kantone waren in ihrer Stellungnahme der Auffassung, dass das derzeit angewandte Steuerausscheidungs- bzw. Ab- grenzungsverfahren zu einer befriedigenden und gerechten Verteilung der Steuerabgaben führt. Eine neue Berechnungs- methode sei nur sinnvoll, wenn diese den von Lehre und Pra- xis entwickelten heutigen Ausscheidungsmethoden überle- gen wäre. Acht Kantone vertraten die Auffassung, dass Kantone, in de- nen die Unternehmen ihren Sitz haben, gegenüber den Kanto- nen, in denen sich Tochterfirmen oder Zweigniederlassungen befinden, bevorteilt werden und dass sie mit der gegenwärti- gen Situation nicht zufrieden waren. Sie wünschten eine kon- sequentere Ausrichtung der Berechnungsmethode nach in- ternationalen Grundsätzen, d. h., ab einer bestimmten Be- triebsgrösse müssten die steuerbaren Gewinne nach Mass- gabe der individuellen Erfolgsrechnungen und Bilanzen aus-

8. Oktober 1993 1941 Parlamentarische Initiative. Besteuerung von Filialen geschieden, die Funktionen der Zentralleitung zu Selbstko- sten umgelegt und das Präzipuum abgeschafft werden. Die restlichen sechs Kantone antworteten nicht. Ein Kanton wollte durch ein neues Gesetz zu einer besseren interkantonalen Gewinnaufteilung gelangen, acht Kantone sa- hen die Lösung in einer Aenderung der gegenwärtigen Praxis und Rechtsprechung, vier davon in einer flankierenden Teilre- vision des Rahmengesetzes, analog zu Artikel 24 Absatz 5 StHG oder Artikel 58Absatz3DBG. Es sollten einige bewährte und auch neue Grundsätze verankert werden. Obschon es sich um ein interkantonales Problem handelt, will die Eidgenössische Steuerverwaltung aktiv bleiben und dar- über wachen, dass das Recht zur Veranlagung einer juristi- schen Person nur dann dem Sitzkanton zugesprochen wird, wenn dieser auch mit dem Ort der tatsächlichen Leitung über- einstimmt. Für den Fall, dass der parlamentarischen Initiative Folge gegeben werde, empfiehlt sie, beim Ausschuss der Konferenz staatlicher Steuerbeamter einen Zusatzbericht mit konkreten Verbesserungsvorschlägen anzufordern. Die Konferenz staatlicher Steuerbeamter schrieb, dass das Bundesgericht in seiner 100jährigen Rechtsprechung zwar der direkten Methode den Vorzug gibt, aber beweglich geblie- ben ist, wie gewisse Sonderfälle beweisen. Diese schrittweise entwickelten Konfliktregeln, wie auch das aktuell angewen- dete System, sind durchaus befriedigend.

3. Am 25. Mai 1992 diskutierte die WAK diesen Bericht. Kan- tone mit vielen Tochter- oder Zweigniederlassungen, die we- nig Steuern zahlen, spüren den beschriebenen Tatbestand deutlich. Kantone mitgrossen Steuereinnahmen aus wenigen Tochter- oder Zweigniederlassungen sind entsprechend ge- gen eine Aenderung, weil sie von der aktuellen Regelung profi- tieren. Die Handhabung in der Praxis ist anders als im Bericht dargestellt: Die direkte Methode wird nur bei den Banken an- gewendet. Das Tessin, für das die Bundesgerichtsentscheide und das Besteuerungssystem unbefriedigend sind, möchte, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung und die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren Weisungen erlassen, wie im Fall der Banken. In Artikel 4 sowie in Artikel 21 StHG soll vorge- sehen werden, dass diese Weisungen für die interkantonale Steuerausscheidung massgebend sind. Da nur ein einziger Kanton ein neues Gesetz fordere, die Mehr- heit aber die aktuelle Lage als richtig empfinde, fehle die politi- sche Legitimation zu einer weitergehenden Lösung. Nach mehr als 100jähriger Rechtsprechung sei die Materie einiger- massen geregelt, und das Schaffen eines neuen Bundesge- setzes wäre für die Kommission eine enorm schwierige Auf- gabe, ja, sie wäre überfordert. Der Vorschlag für Weisungen ergäbe lediglich ein Kompendium allgemeiner Veranlagungs- vorschriften gemäss den Entscheiden des Bundesgerichtes. Denkbar wäre allenfalls, gewisse Ausscheidungsregeln ins StHG aufzunehmen, um das Bundesgericht in seiner Praxis zu korrigieren. Die WAK beschloss zuerst mit 7 zu 13 Stimmen, keine wei- teren Abklärungen mehr vorzunehmen, anschliessend mit 9 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung, der parlamentarischen In- itiative keine Folge zu geben. Am 26. Mai 1992 verabschiedete die WAK ein Postulat 93.3010, mit welchem sie den Bundesrat einlädt, den Erlass solcher Weisungen zu prüfen. Der Bundesrat erklärte sich in seiner Antwort vom 28. Oktober 1992 bereit, das Postulat 90.3010 (vorm. Ad 91.416) entgegenzunehmen, und der Na- tionalrat überwies es am 18. Dezember 1992 ohne Diskussion. M. Matthey présente au nom de la commission le rapport écrit suivant: Nous vous soumettons, conformément à l'article 21 ter de la loi sur les rapports entre les conseils, le rapport de la commission chargée de l'examen préalable de l'initiative déposée le

E. 13 juin 1991 par M. Carobbio. Cette initiative, conçue en ter- mes généraux, propose que les sociétés affiliées et les succur- sales des sociétés industrielles, financières et commerciales soient imposées dans les cantons où elles sont domiciliées, ceci afin d'éviter que les bénéfices principaux tirés de leur acti- vité aillent aux sièges des sociétés mères. Cette imposition sera calculée sur la base des bénéfices réalisés dans ces can- tons, en veillant à ce que les activités des filiales ou succursa- les soient comptabilisées sur la base du produit effectif et non sur celle des coûts. Développement de l'auteur de l'initiative Le problème de l'imposition des sociétés affiliées s'est déjà posé à propos des centrales dites «Partnerwerke», sociétés hydroélectriques qui exploitent les forces hydrauliques des régions de montagne, mais dont le siège principal se trouve généralement dans des cantons de plaine. Le mécanisme est connu. Les sociétés affiliées, productrices d'énergie, fac- turent leur production à la société principale à un prix légère- ment supérieur au coût de revient, tandis que la société prin- cipale revend l'énergie au prix du marché. Les bénéfices réalisés sont imposés dans les cantons sièges des sociétés principales. Ce problème a été soulevé par des interventions parlementai- res et par une initiative du canton des Grisons. Il a été débattu à l'occasion de la modification de la loi sur l'impôt fédéral direct, ainsi que lors du projet d'harmonisation fiscale. Après moult discussions, on a trouvé une solution permettant d'imposer les centrales hydroélectriques affiliées sur la base du coût de l'énergie majoré d'un supplément tenant compte du prix du marché. Ce problème ne concerne pas seulement le secteur hydroé- lectrique, mais aussi plusieurs branches industrielles, com- merciales et financières. On connaît le cas d'entreprises chimi- ques ou métallurgiques, dont la société mère a son siège dans un canton, le plus souvent dans le triangle industriel Bâle- Berne-Zurich, tandis que les sociétés affiliées, ou dans cer- tains cas les succursales, autrement dit les entreprises pro- ductrices d'articles écoulés sur le marché suisse, ont leur siège dans d'autres cantons, le plus souvent périphériques ou de montagne. Dans plusieurs cas, on constate que la produc- tion vendue à la société mère est facturée et donc comptabili- sée aux prix de revient. Il en résulte une distribution non équita- ble des revenus imposables, qui pénalise les cantons périphé- riques et ceux de montagne. D'autres situations similaires sont possibles dans les secteurs du commerce - on pense notamment aux réseaux de grands magasins - et dans ceux des services (banques, assurances, établissements de prévoyance). Le fond du problème est constitué par le «fédéralisme fiscal», qui suscite une sous-enchère entre les cantons. Il concerne l'imposition des personnes physiques, mais surtout celle des personnes morales. Le canton de Zoug en est un exemple no- toire. Seule une harmonisation fiscale effective permettrait de corriger cette situation. Le cas des filiales et succursales évoqué plus haut constitue un exemple particulièrement criant et il mérite d'être abordé au moyen de solutions radicales, en attendant une nouvelle har- monisation fiscale, plutôt improbable àcourtou moyen terme. S'agissant de l'imposition fiscale des centrales affiliées du sec- teur hydroélectrique, il faut étudier et adopter des bases léga- les permettant une imposition des sociétés en cause qui soit plus équitable et plus conforme aux réalités économiques des cantons dans lesquels elles déploient leur activité. Il faut en particulier faire en sorte que le calcul des valeurs im- posables se fasse non seulement sur la base des prix de re- vient des produits et des services fournis à la société mère, mais en fonction du prix coûtant majoré d'un pourcentage adéquat qui tienne compte des prix de vente sur le marché.

1. Etats des travaux sur le même objet dans l'Assemblée fédé- rale et dans l'administration 1.1 80.202 Initiative du canton des Grisons. Centrales électri- ques. Ventilation de l'impôt Le 27 mai 1980, le canton des Grisons a déposé une initiative libellée comme il suit: «La Confédération est invitée à adopter, en vertu de l'article 46 alinéa 2 de la constitution, une loi per- mettant à l'autorité de taxation de rectifier les bénéfices décla- rés par les entreprises en participation du secteur de l'électri- cité, lorsque ces bénéfices proviennent de la livraison de cou- rant à des sociétés sises dans d'autres cantons.»

Initiative parlementaire. Imposition des filiales 1942 N 8 octobre 1993 Les actionnaires des entreprises en participation sont avant tout des sociétés extérieures aux cantons, qui reçoivent du courant au prix de revient, dividende inclus, ce qui corres- pond en général à un rendement de fonds propres équitable. Ces sociétés reçoivent, des centrales de production, du cou- rant en guise de remboursement des frais annuels et non pas à un prix fixé d'après le marché. La centrale de production est destinée pendant 80 ans, en tant qu'entreprise auxiliaire au service de sociétés extra cantonales, à la production de cou- rant bon marché. Tandis que les coûts de revient se rédui- sent pratiquement d'année en année à la suite de la dépré- ciation de l'argent, la valeur non imposée de la production de courant croît d'année en année. Le canton des Grisons esti- mait que les sociétés de partenaires renonçaient volontaire- ment à la réalisation d'un bénéfice usuel sur le marché. Ce- lui-ci était transféré du canton de production dans les can- tons de sociétés bénéficiaires, où l'énergie était vendue aux prix du marché. D'après le canton des Grisons, le lien entre la transaction et la distribution de bénéfices occasionnait aux cantons et aux communes où étaient sises les centrales de production des pertes de recettes fiscales. Les bénéfices des sociétés de partenaires au lieu de production devaient être imposés de la même manière que s'ils avaient été fixés par des tiers indépendants. Le conseil des Etats a délibéré le 16 décembre 1982 sur cet objet et a rejeté, à la demande de sa commission, l'initiative par 22 voix contre 10. Il s'est fondé à cet effet sur des rapports de l'Administration fédérale des contributions du 8 mai et du 21 juillet 1981 ainsi que sur l'avis du Conseil fédéral du 20 septembre 1982. Le rapporteur devant le conseil a évoqué des points impor- tants des consultations:

- Le calcul du bénéfice imposable d'une société par actions se base sur les gains provenant du compte de pertes et profit, en sus de tous les fonds qui ne sont pas utilisés pour la couver- ture de frais justifiés par un usage commercial, dont les trans- ferts occultes de bénéfices font en particulier partie. Le Tribu- nal fédéral a écrit en 1956 qu'aucune distribution dissimulée de bénéfices ne devait être acceptée: «Compte tenu de la si- tuation sur le plan énergétique lors de la fondation de la so- ciété de partenaires actuelle, un contrat plus avantageux pour la société concernée n'aurait pas pu être obtenu avec un par- tenaire indépendant»

- La dénonciation des distributions de bénéfices sous forme de transferts occultes est une question d'application de la loi. L'Administration fédérale des contributions a proposé comme voie praticable la méthode du prix de revient majoré, laquelle recherche un remplaçant pour le tiers manquant Celui-ci doit être formé par l'obtention des coûts détermi- nants, augmentés d'une marge appropriée. La question est de savoir ce qu'on peut considérer comme coûts détermi- nants et comme marge appropriée. Le but visé, à savoir une amélioration de la situation financière des cantons de monta- gne, pourrait être plutôt atteint par une adaptation de la rede- vance hydraulique.

- Le Conseil fédéral et la commission doutent que d'autres ré- glementations de répartition fiscale positives sur le plan inter- cantonal puissent être édictées par le biais d'une loi fédérale fondée sur l'article 46 alinéa 2 de la constitution. A cet effet, il vaudrait mieux recourir à l'article 42quinquies (article sur l'har- monisation fiscale). Au cours des délibérations, le Parlement est arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas besoin d'une solu- tion qui se situe au niveau d'une législation fédérale, mais que la voie d'un changement de pratique dans la taxation suffisait Sur ce, le canton des Grisons emprunta la voie déjà toute tra- cée en matière de taxation, les centrales hydroélectriques dé- posèrent un recours modèle et obtinrent gain de cause auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci ne protégea pas la pratique en matière de taxation, mais exigea une loi fédérale spécifique ou l'insertion d'une réglementation particulière dans la loi fédé- rale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. 1.2 83.043 Harmonisation fiscale. Lois fédérales A. Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des can- tons et des communes (LHID) B. Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFO) Dans les délibérations du Conseil des Etats du 18 mars 1986 sur la LIFO, certains ont tenté d'y inscrire l'imposition des bé- néfices réalisés par les sociétés de partenaires. Les représentants des cantons déclarèrent qu'en vertu de l'article 25 alinéa premier lettre a LHID, les impôts faisaient partie des dépenses justifiées par un usage commercial et qu'il était possible de les déduire. Les pertes de recettes fisca- les ainsi encourues ne pouvaient être compensées par un réa- ménagement du barème fiscal. Les partisans de ce système réclamèrent donc une rectification des bénéfices, pour la- quelle il faudrait créer une base légale. Selon eux, le Tribunal fédéral exigeait également une base légale dans l'exposé des motifs du recours modèle du canton des Grisons. Les adver- saires rappelèrent que ce problème particulier n'était pas du ressort de la LHID et qu'il fallait plutôt réviser la Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, les redevances hydrauli- ques ayant fait l'objet d'une nouvelle fixation. Ils firent valoir en outre qu'après le rejet de l'initiative du canton des Grisons, dans un arrangement fiscal, on avait décidé d'une imposition des forces motrices plus élevée que le montant fixé par la loi et qu'une facture mixte pour le prix final du courant était établie à l'avantage du consommateur. Les propositions réclamaient l'évaluation et l'imposition de la valeur économique réelle du courant produit, autrement dit le prix que des tiers accepte- raient de payer sur le marché libre. La proposition «Les presta- tions fournies à des associés ou à des proches sont imposées à leur valeur réelle» (art. 27 al. 5 LHID) échoua par 22 voix contre 10, de même qu'une autre proposition visant un traite- ment semblable des «.... sociétés de capitaux et les sociétés coopératives renonçant par avance à réaliser des gains plus élevés....» (art 32 al. 2 let c LHID) et des associations, qui fut rejetée par 17 voix contre 8. S'agissant de la LIFD, le Conseil des Etats a approuvé sans discussion, le 20 mars 1986, le projet du Conseil fédéral (art 64 al. 1b LIFD) après le retrait de propositions qui comp- taient également «les transferts de bénéfices et les prélève- ments par avance de bénéfices» comme un bénéfice net impo- sable et qui demandaient une taxation des «prestations four- nies à des associés ou à des proches à leur valeur réelle» (art 64al. Ibis LIFD). Le Conseil national a également approuvé, le 1er mars 1988, par 89 voix contre 65, une proposition de sa commission (art. 64 al. 4 LIFD) d'inscrire l'imposition des bénéfices des sociétés de partenaires dans la LIFD (art 27 al. 5 LHID). Se fondant sur cette formulation, une minorité du Conseil natio- nal a inséré, le 1er février 1989, une formulation analogue dans la LHID et le Conseil national l'a adoptée par 96 voix contre 12. Dans la procédure d'élimination des divergences, le Conseil des Etats, le 6 décembre 1988, par 21 voix contre 13, a de nou- veau biffé cette disposition dans la LIFD. La commission du Conseil national a alors présenté un nouveau texte à l'intention des délibérations de ce conseil du 7 juin 1989, que celui-ci a approuvé à une nette majorité: Les prestations que des entreprises d'économie mixte rem- plissant une tâche d'intérêt publique fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de pro- duction majoré d'une marge approprié ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence. Le 4 octobre 1989, la version du Conseil national de la LHID a également réussi à s'imposer au Conseil des Etats par 23 voix contre 8. La commission du Conseil des Etats a ensuite pro- posé, à l'intention des délibérations du 5 octobre 1989 pour le LIFD, une version analogue, que son conseil a approuvé par 19 voix contre 8. Sur ce, la commission du Conseil national a proposé à celui-ci de donner son aval à la décision du Conseil des Etats concernant la LHID. Le Conseil national a approuvé tacitement le projet de la LHID le 15 mars 1990 et en même temps la décision du Conseil des Etats relative à la LIFD. C'est ainsi que des textes identiques (art 24 al. 5 LHID du 14.12.1990 et art 58 al. 3 LIFD du 14.12.1990) étaient adoptés pour les deux lois après élimination des divergences.

8. Oktober 1993 N 1943 Parlamentarische Initiative. Besteuerung von Filialen

2. Ampleur et calendrier du travail parlementaire Si le Conseil national ne donne pas suite à l'initiative parlemen- taire, l'objet sera classé. Si le conseil décide de donner suite à l'initiative, il chargera une commission d'élaborer un projet de loi. La commission lui rendra compte et lui soumettra des pro- positions dans un délai de deux ans, soit dans ce cas à l'au- tomne 1995. La somme de travail nécessaire à l'élaboration d'une nouvelle loi fédérale sur le partage des impôts au niveau intercantonal a été qualifiée d'«énorme» au cours de la discus- sion et certains ont exprimé leur crainte de se voir dépasser par l'ampleur de la tâche. Il s'agirait de codifier les règles de ventilation fiscale, qui s'étend sur plus d'un siècle. La commis- sion pourrait mandater des experts à cet effet et coordonner les différents travaux

3. Possibilité de transformer l'initiative en motion ou postulat pour atteindre le but visé Ce sujet n'a été que brièvement abordé dans un avis, lequel doutait que la CER puisse en faire l'objet d'une motion. Du point de vue de la procédure, rien ne s'oppose à la transmis- sion du postulat de la CER sous forme de motion.

4. Opportunité de traiter l'initiative lorsqu'une initiative popu- laire a abouti sur le même objet Aucune initiative populaire portant sur le même objet n'a été déposée ni lancée. Considérations de la commission

1. L'auteur a expliqué devant la CER, le 6 février 1992, qu'en raison du prix de transfert interne des marchandises et des services, les bénéfices des succursales sont imposés dans le canton siège de la société mère. Cette possibilité facilite le choix du siège de la société mère dans un canton avantageux du point de vue fiscal, ceci en raison de l'absence d'une har- monisation fiscale matérielle entre les cantons. Selon l'auteur de l'initiative, le problème a été abordé dans le cadre de l'im- position des sociétés partenaires du secteur hydroélectrique, mais il n'a été résolu que dans ce domaine. L'accord de com- pensation conclu entre certains cantons n'apporterait pas de solution véritable aux problèmes de pertes de recettes fiscales des cantons défavorisés. Il vaudrait mieux étendre les disposi- tions de la loi aux filiales et aux succursales. Au cours de la discussion, on a rappelé le fait qu'aux termes de la Constitution fédérale, la Confédération était tenue de pro- mulguer une loi sur la répartition fiscale. La commission n'ayant pas trouvé de solution qui remporte l'adhésion d'une majorité des membres, elle a laissé au Tribunal fédéral le soin de résoudre le problème. La commission désirait savoir com- ment le partage des impôts se déroule aujourd'hui, si les can- tons sont satisfaits de la situation actuelle et quels seraient les moyens de parvenir à une meilleure répartition des recettes fis- cales entre les cantons. Une proposition dans ce sens deman- dant un rapport sommaire de l'Administration fédérale des contributions a été adoptée.

2. Le rapport («Répartitions fiscales et délimitations de la subs- tance imposable des entreprises», du 5.5.1992, AFC, n'existe qu'en allemand) contient des généralités, un exposé des di- verses méthodes d'imposition ainsi que des avis des cantons et de la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat. Depuis 1874, la Suisse a développé avec le Tribunal fédéral, en lieu et place d'une loi fédérale, un système de jurisprudence, qui pré- sente l'avantage de s'adapter aux spécificités de chaque bran- che et, dans des cas spéciaux, de trouver des solutions adé- quates d'un commun accord. Une caractéristique essentielle de l'imposition du siège d'une société et de ses établisse- ments stables repose sur le fait que ladite société est imposa- ble à part entière non seulement dans les cantons sièges, mais aussi dans les cantons où elle a des établissements sta- bles. En vertu de ce principe, chaque canton où se trouvent des établissements stables impose selon sa propre législation fiscale la totalité du bénéfice net des contribuables. Ces can- tons seront toutefois tenus de réduire, conformément à leur lé- gislation fiscale, le montant global de l'impôt calculé à la part correspondant à l'importance de l'établissement stable sis sur leur territoire. La somme des quotes-parts cantonales se monte, pour chaque exercice, exactement à 100 pour cent, ceci afin d'éviter une surimposition ou une sousimposition. Ces règles permettent de quantifier l'importance revenant au siège et aux établissements stables d'une entreprise et de dé- terminer ainsi les quotes-parts de chaque canton à l'ensemble de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital. Le rapport effectue une distinction entre les deux faits de droit civil et de droit fiscal suivants:

- L'entreprise intercantonale forme une unité économique et juridique; elle se compose d'un siège et de diverses suc- cursales.

- L'entreprise intercantonale forme une unité économique, mais non une unité juridique; il s'agit en fait d'un groupe dont toutes les sociétés constituent des sujets fiscaux à part entière. Une entreprise est imposable dans un canton lorsque sa di- rection et son siège civil coïncident (domicile fiscal primaire). D'autres domiciles fiscaux hors canton ne naissent que s'il y a établissement stable dans d'autres cantons. Les relations commerciales avec des agents économiques établis dans d'autres cantons n'entraînent aucune obligation fiscale dans ces cantons tant qu'une entreprise n'y possède pas d'établis- sement stable. Le rapport mentionne trois méthodes d'imposition sur le béné- fice:

- La méthode indirecte qui fixe l'impôt sur le bénéfice total des entreprises comme suit: pour les entreprises de fabrication et de construction ainsi que des centrales électriques sur la base des facteurs productifs, pour les entreprises commerciales en fonction du rapport entre les chiffres d'affaires, pour les socié- tés de services telles que les assurances d'après les primes encaissées, et pour les sociétés fiduciaires sur la base des ho- noraires. Dans tous les cas précités où la méthode indirecte est appli- quée, il existe une mesure de correction forfaitaire en faveur du siège: le precipui, les facteurs auxiliaires précités n'étant en rè- gle générale pas à même de refléter de manière adéquate l'im- portance de certaines fonctions centrales (p. ex manage- ment, recherche et développement, marketing, publicité, ges- tion de fortune). Le precipui attribué usuellement au canton siège d'une entreprise est respectivement de 20 pour cent pour une entreprise commerciale, de 20 à 30 pour cent pour une compagnie d'assurances et de 10 à 20 pour cent pour une fiduciaire.

- La méthode directe d'imposition fondée sur les comptes de résultats individuels, appliquée en règle générale aux ban- ques. Le precipui en faveur du canton siège se monte généralement à 10 pour cent

- La méthode mixte, utilisée lorsque l'organisation des sec- teurs commerciaux et celle des établissements stables de l'entreprise concernée ne se recouvrent pas, comme dans les entreprises mixtes qui exploitent à la fois un commerce et une fabrique (p. ex fabriques de vêtements possédant des maga- sins de confection). Le precipui varie entre 10 et 30 pour cent. S'agissant des groupes, le problème suivanl se pose: les prix delransfert pour les livraisons de marchandises el les services à l'échelon interne, en d'aulres lermes la problématique des transferts occultes effectués au sein du groupe. Grâce à une pratique généreuse des cantons, les prix des transferts inter- nes ne sont corrigés sur le plan fiscal que s'il existe des prix de marché comparables el que ceux-ci aienl élé syslémalique- menl ignorés. Il en esl de même lorsqu'on découvre des diffé- rences de laille en ce qui concerne la répartition du bénéfice consolidé. Douze cantons estimenl, dans leurs avis respeclifs, que les ré- sullals oblenus sur la base des mélhodes de répartilion fiscale ou de la délimifation de la substance imposable appliquée au- jourd'hui sont satisfaisants et équitables. Selon eux, une nou- velle méthode d'imposilion ne s'avérerail judicieuse qu'à condilion de présenter des avanlages par rapport aux mélho- des acluelles de répartilion fiscale, développées à partir de la pralique el de la jurisprudence. Huil cantons sont par contre d'avis que les cantons sièges sont avanlages par rapport aux cantons sur le territoire des- quels se Irouvenl des filiales ou des succursales d'enlreprises el ils se déclarenl insalisfails de la silualion acluelle. Ils souhai-

Initiative parlementaire. Naturalisation facilitée 1944 N 8 octobre 1993 feraient un alignement plus strict des méthodes d'imposition sur les principes appliqués au niveau international. Autrement dit, dès qu'une entreprise dépasse certaines dimensions, les bénéfices devraient être répartis uniquement en fonction des comptes de résultats et bilans individuels. De même, il faudrait dans ce cas ventiler au prix de revient les fonctions exercées par la direction centrale, ce qui reviendrait à abandonner le precipui. Les six autres cantons n'ont pas répondu à l'enquête. Un seul canton estime que la création d'une nouvelle loi serait nécessaire en vue d'obtenir une meilleure répartition intercan- tonale des bénéfices. Huit autres cantons sont d'avis que seule une modification de la pratique et de la jurisprudence actuelle apporterait une solution efficace au problème, dont quatre préconisent une révision partielle de la loi-cadre à titre de mesure de soutien en vue de modifier la pratique actuelle, par exemple par l'introduction d'un article analogue à l'article 24 alinéa 5 LHID ou à l'article 58 alinéa 3 LIFO. Il serait ainsi possible de fixer dans la loi des principes éprouvés de même que des principes nouveaux. Bien qu'il s'agisse d'un problème intercantonal, l'Administra- tion fédérale des contributions n'entend pas demeurer inac- tive; elle veillera à ce que l'attribution du droit à la taxation d'une personne morale au canton siège dépende du fait que la direction effective de cette société se trouve bien dans ledit canton. Au cas où il serait donné suite à l'initiative, l'AFC recommande de demander au Comité de la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat de présenter un rapport complémentaire conte- nant des propositions concrètes. Selon laConférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat, leTribu- nal fédéral a certes privilégié la méthode directe tout au long de sa jurisprudence centenaire, mais il a su faire preuve de flexibilité, comme en témoignent certains cas particuliers. Cet ensemble de règles de conflit construit progressivement, de même que le système actuel, donne toute satisfaction.

3. Ce rapport a fait l'objet d'une discussion au sein de la CER le 25 mai 1992. Les cantons comptant sur leur sol de nombreu- ses filiales et succursales qui paient peu d'impôts ressentent nettement la situation décrite ci-dessus. Les cantons bénéfi- ciant de recettes fiscales considérables prélevées sur quel- ques filiales et succursales s'opposent quant à eux à une mo- dification, car ils profitent de la réglementation actuelle. La pra- tique en matière de taxation diffère en réalité de celle décrite dans le rapport: la méthode directe n'est appliquée qu'aux banques. Le Tessin, qui ne se satisfait pas de la jurisprudence du Tribunal fédéral et du système d'imposition, souhaite que l'Administration fédérale des contributions et la Conférences des directeurs cantonaux des finances édictent des instruc- tions comme dans le cas des banques. Les articles 4 et 21 LHID doivent prévoir que ces instructions concernant la répar- tition fiscale intercantonale font foi. Comme un seul canton exige la création d'une nouvelle loi, alors que la majorité des autres cantons se satisfont de la si- tuation actuelle, la légitimation politique fait défaut pour l'adoption d'une solution plus radicale. Après une jurispru- dence vieille de plus d'un siècle, une certaine réglementation existe en la matière; la création d'une nouvelle loi fédérale re- présenterait une tâche ardue et trop lourde pour la commis- sion. La proposition visant à promulguer des instructions per- mettrait d'obtenir un condensé des prescriptions générales en matière de taxation conformément aux décisions du Tribunal fédéral. On pourrait en tout cas envisager d'inscrire cette règle de répartition fiscale dans la LHID, afin de corriger certains as- pects de la pratique du Tribunal fédéral. La CER a tout d'abord décidé, par 13 voix contre 7, de ne pas procéder à d'autres consultations, et ensuite, par 11 voix contre 9 et avec 1 abstention, de ne pas donner suite à l'initiative parlemen- taire. Le 26 mai 1992, la CER a voté la transmission d'un postulat 93.3010, dans lequel elle invite le Conseil fédéral à examiner la promulgation de telles instructions. Le Conseil fédéral, dans sa réponse du 28 octobre 1992, s'est déclaré prêt à accepter le postulat 93.3010 (ancien Ad 91.416) et le Conseil national a transmis celui-ci le 18 décembre 1992 sans discussion. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt mit 9 zu 11 Stimmen bei 1 Enthal- tung, der Initiative keine Folge zu geben. Proposition de /a commission La commission propose, par 11 voix contre 9 et avec 1 abstention, de ne pas donner suite à l'initiative. Angenommen -Adopté #ST# 92.423 Parlamentarische Initiative (Zisyadis) Erleichterte Einbürgerung für staatenlose Kinder Initiative parlementaire (Zisyadis) Naturalisation facilitée pour les enfants apatrides Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art 68 RCN Wortlaut der Initiative vom 15. Juni 1992 Gestützt auf Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes un- terbreite ich eine parlamentarische Initiative in der Form einer allgemeinen Anregung, die darauf abzielt, die gesetzlichen Bestimmungen über die Einbürgerung zu lockern. Der Bund wird ersucht, die gesetzlichen Bestimmungen in dem Sinne zu ändern, dass staatenlose Kinder eingebürgert werden können, die in unserem Land geboren sind, aber die Altersgrenze für ein Einbürgerungsgesuch noch nicht erreicht haben. Texte de l'initiative du 15 juin 1992 Conformément à l'article 21 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je propose une initiative parlementaire rédigée en termes généraux, visant à assouplir les dispositions légales en matière de naturalisation. La Confédération est invitée à modifier les dispositions légales permettant d'accorder la naturalisation à des enfants apatri- des nés dans notre pays, mais n'ayant pas atteint l'âge limite pour le dépôt de la demande de naturalisation. Frau Zölch unterbreitet im Namen der Kommission den fol- genden schriftlichen Bericht: Wir unterbreiten Ihnen gemäss Artikel 21 ter des Geschäftsver- kehrsgesetzes den Bericht der vorprüfenden Kommission über die von Herrn Zisyadis am 15. Juni 1992 eingereichte In- itiative. Die Initiative verlangt eine erleichterte Einbürgerung für in der Schweiz geborene staatenlose Kinder. Die Kommission hat am 14. Mai 1993 den Initianten angehört Begründung des Initianten Artikel 7 der internationalen Konvention über die Rechte des Kindes legt das Recht fest, eine Nationalität zu erlangen. In unserem Land leben zahlreiche Kinder, die hier die ganze Schulpflicht absolviert haben, aber keine Staatsbürgerschaft besitzen. Sie können ihr Einbürgerungsgesuch erst mit

E. 16 Jahren einreichen, obwohl viele von ihnen genügend lange hier sind, um ihr Recht auf Einbürgerung geltend zu machen. Diese Limite lässt sich für Jugendliche, die schon eine Staats- bürgerschaft besitzen, noch akzeptieren; sie diskriminiert hingegen staatenlose Jugendliche und behindert sie in ihrem Alltag.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (Carobbio) Besteuerung von Partnergesellschaften und Filialen Initiative parlementaire (Carobbio) Imposition des filiales et des succursales In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 91.416 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 08.10.1993 - 08:00 Date Data Seite 1938-1944 Page Pagina Ref. No

E. 20 023 224 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Initiative parlementaire. Imposition des filiales 1938 N 8 octobre 1993 Proposition de la commission La commission propose de prolonger le délai de deux ans, jusqu'à la session d'automne 1995. Angenommen -Adopté #ST# 91.416 Parlamentarische Initiative (Carobbio) Besteuerung von Partnergesellschaften und Filialen Initiative parlementaire (Carobbio) Imposition des filiales et des succursales Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art. 68 RCN Wortlaut der Initiative vom 13. Juni 1991 Gestützt auf Artikel 21 sexies des Geschäftsverkehrsgesetzes und Artikel 27 des Geschäftsreglementes des Nationalrates reiche ich die folgende parlamentarische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein: Industrie-, Finanz- und Handelsgesellschaften schliessen sich immer mehr zusammen. Damit in steuerlicher Hinsicht davon nicht in erster Linie die Kantone profitieren, in denen die «Mut- tergesellschaften» ihren Sitz haben, sind Bestimmungen zu er- lassen, wonach Partnergesellschaften oder Zweigniederlas- sungen von Industrie-, Finanz und Handelsgesellschaften in dem Kanton besteuert werden, in dem sie ihre Geschäftstätig- keit ausüben. Besteuerungsgrundlage sollen dabei die Ge- winne sein, die im Kanton tatsächlich erarbeitet werden. Darum wird vorzuschreiben sein, dass die Tätigkeiten der Part- nergesellschaften oder der Zweigniederlassungen nach den effektiven Erträgen und nicht allein nach den Kosten verbucht werden. Texte cte l'initiative du 13 juin 1991 Conformément à l'article 21 sexies de la loi sur les rapports entre les conseils et à l'article 27 du règlement du Conseil na- tional, je dépose la présente initiative parlementaire conçue en termes généraux: Compte tenu de la concentration toujours plus forte des socié- tés industrielles, financières et commerciales, et pour éviter que les bénéfices principaux aillent aux cantons sièges des sociétés mères, il y a lieu d'élaborer des normes légales pré- voyant l'imposition des sociétés affiliées et des succursales dans les cantons où elles sont domiciliées. Cette imposition sera calculée sur la base des bénéfices effectifs réalisés dans ces cantons. Il faudra en particulier veiller à ce que les activités des filiales ou succursales soient comptabilisées sur la base du produit effectif et non sur celle des coûts. Herr Matthey unterbreitet im Namen der Kommission den fol- genden schriftlichen Bericht: Wir unterbreiten Ihnen hiermit gemäss Artikel 21ter des Ge- schäftsverkehrsgesetzes den Bericht der vorprüfenden Kom- mission über die von Nationalrat Carobbio am 13. Juni 1991 eingereichte parlamentarische Initiative. Sie schlägt in der Form einer allgemeinen Anregung vor, Partnergesellschaften oder Zweigniederlassungen von Industrie-, Finanz- oder Han- delsgesellschaften in dem Kanton zu besteuern, in dem sie ihre Geschäftstätigkeit ausüben, damit in steuerlicher Hinsicht nicht in erster Linie die Kantone profitieren, in denen die «Mut- tergesellschaften» ihren Sitz haben. Besteuerungsgrundlage sollen die Gewinne sein, die im Kanton tatsächlich erarbeitet werden, weshalb ihre Tätigkeiten nach den effektiven Er- trägen und nicht allein nach den Kosten verbucht werden sollen. Begründung des Initianten Das Problem der Besteuerung der Partnergesellschaften stellte sich schon bei den «Partnerwerken», den Wasserkraft- werken also, welche die Gewässer der Berggebiete nutzen, je- doch einem «Hauptwerk» Strom abgeben, das in der Regel seinen Sitz in einem Kanton des Mittellandes hat. Der Mecha- nismus ist bekannt: Die Partnerwerke, die Strom erzeugen, be- rechnen die Elektrizität dem Hauptwerk zu einem Preis, der kaum über den Gestehungskosten liegt. Der erzielte Gewinn wird in dem Kanton versteuert, in dem das Hauptwerk seinen Sitz hat. Das Problem der Besteuerung der Partnerwerke haben parla- mentarische Vorstösse und eine Standesinitiative Graubün- den aufgeworfen. Es ist bei der Behandlung der Bundesge- setze über die direkte Bundessteuer und über die Harmonisie- rung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden disku- tiertworden. Bei der Behandlung der beiden Gesetze hat das Problem nach langer Diskussion eine Teillösung gefunden, die es er- laubt, Partnerwerke nach den Gestehungskosten zuzüglich ei- nes angemessenen Aufschlages, der dem Marktpreis Rech- nung trägt, zu besteuern. Die Frage der Besteuerung der Partnergesellschaften betrifft jedoch nicht nur die «Partnerwerke» der Elektrizitätswirtschaft, sondern auch die Partnergesellschaften des Industrie-, Han- dels- und Finanzsektors. Bekannt sind die Fälle von Firmen der Metallindustrie oder der chemischen Industrie: Ihre «Haupt-Gesellschaft» hat ihren Sitz in einem Kanton (meistens im Gebiet des Industriedreiecks Zürich-Bern-Basel), wäh- rend ihre Partnergesellschaften oder Filialbetriebe-sie produ- zieren Güter, die dann auf dem Schweizer Markt verkauft wer- den - in anderen Kantonen, zumeist in Rand- oder Bergkanto- nen, ihren Sitz haben. In diesen Fällen kommt es vor, dass die Produktion, die der «Haupt-Gesellschaft» verkauft wird, zum Gestehungspreis in Rechnung gestellt und verbucht wird. Folge davon ist eine ungleiche Verteilung der steuerbaren Ge- winne und damit eine Benachteiligung der Rand- und Berg- kantone. Aehnliche Situationen sind im Bereich des Handels - man denke an die Warenhausketten - und im Dienstleistungssek- tor (Banken, Versicherungen, Stiftungen der zweiten Säule) denkbar und möglich. Im Grunde genommen ist das Problem auf den schweizeri- schen «Steuerföderalismus» zurückzuführen, der unter den Kantonen zu einer Konkurrenzsituation führt. Diese Konkur- renzsituation betrifft nicht nur die Besteuerung der natürlichen Personen, sondern vor allem auch die Besteuerung der juristi- schen Personen. Bekannt ist der Fall des Kantons Zug. Eine wirkliche materielle Steuerharmonisierung könnte diese Situa- tion korrigieren. Da jedoch der Fall der Partnergesellschaften und der Zweig- niederlassungen besonders hervorsticht und in mancher Hin- sicht einen Sonderfall darstellt, sollte er mit spezifischen Lö- sungen gesondert und vor einer allfälligen - kurz- und mittelfri- stig unwahrscheinlichen - materiellen Steuerharmonisierung angegangen werden. Es geht darum, nach dem Beispiel der Besteuerung der Part- nerwerke in der Elektrizitätswirtschaft die gesetzlichen Grund- lagen zu prüfen und zu beschliessen, die eine gerechtere Be- steuerung der erwähnten Gesellschaften erlauben, eine Be- steuerung auch, die der wirtschaftlichen Realität besser Rech- nung trägt, welche diese Gesellschaften in den Kantonen dar- stellen, in denen sie tätig sind. Insbesondere ist dafür zu sor- gen, dass die Steuerwerte nicht bloss auf der Grundlage der Gestehungskosten der Produkte, Waren oder Dienstleistun- gen, mit denen die «Haupt-Gesellschaft» beliefert wird, errech- net werden, sondern auf der Grundlage eines um einen ange- messenen Prozentsatz erhöhten Gestehungspreises. Damit solle den Verkaufspreisen Rechnung getragen werden.

8. Oktober 1993 1939 Parlamentarische Initiative. Besteuerung von Filialen Eine Lösung könnte darin bestehen, dass die Bestimmungen, die für die Partnerwerke der Elektrizitätswirtschaft erlassen worden sind, auf alle Partnergesellschaften oder Filialbetriebe aller Wirtschaftssektoren ausgedehnt werden.

1. Stand der Arbeiten in der Bundesversammlung und der Ver- waltung zum gleichen Gegenstand 1.1 80.202 Standesinitiative Graubünden. Elektrizitätswerke. Steuerausscheidung Am 27. Mai 1980 reichte der Kanton Graubünden eine Initiative folgenden Wortlautes ein: «Der Bund wird eingeladen, ge- stützt auf Artikel 46 Absatz 2 der Bundesverfassung für inter- kantonale Verhältnisse eine Gesetzesvorlage zur steuerlichen Gewinnberichtigung bei Partnerwerken der Elektrizitätswirt- schaft zu verabschieden.» Aktionäre der Partnerwerke sind vorwiegend ausserkantonale Gesellschaften, die vom Produktionswerk Strom lediglich zu den Selbstkosten inklusive einer Dividende beziehen, welche in der Regel einer angemessenen Eigenkapitalverzinsung ent- spricht. Sie beziehen Strom zu sogenannten Jahres koste n Ver- gütungen und nicht zu einem marktmässig gebildeten Preis. Das Produktionswerk ist als Hilfsbetrieb 80 Jahre im Dienst ausserkantonaler Gesellschaften zur billigen Stromproduk- tion bestimmt. Während die gleichbleibenden Selbstkosten mit der Geldentwertung faktisch von Jahr zu Jahr kleiner wer- den, steigt der unversteuerte Wert der jährlichen Strompro- duktion. Graubünden war der Auffassung, dass die Partner- werke bewusst auf die Erzielung eines marktüblichen Ge- winns verzichten. Dieser wird vom Produktionskanton in die Kantone der Bezugsgesellschaften verschoben, wo die Ener- gie zu Marktpreisen verkauft wird. Durch die Kopplung des Kaufgeschäftes mit einer Gewinnausschüttung würden die Kantone und Gemeinden der Produktionswerke entspre- chende Steuerausfälle erleiden. Die Erträge der Partnerwerke am Produktionsort seien steuerlich so festzusetzen, wie sie unter unabhängigen Dritten vereinbart würden. Der Ständerat verhandelte das Geschäft am 16. Dezember 1982 und lehnte auf Antrag seiner Kommission die Initiative mit 22 zu 10 Stimmen ab. Er stützte sich auf Berichte der Eidge- nössischen Steuerverwaltung vom 8. Mai und 21. Juli 1981 so- wie auf die Stellungnahme des Bundesrates vom 20. Septem- ber 1982. Der Berichterstatter im Rat wies auf wichtige Punkte der Abklä- rungen hin:

- Der Berechnung des steuerbaren Gewinns einer Aktienge- sellschaft liegt der Gewinn zugrunde, der sich aus der Gewinn- und Verlustrechnung ergibt, zuzüglich aller Aufwendungen, die nicht zur Deckung geschäftsmässig begründeter Unko- sten verwendet werden. Dazu gehören insbesondere die ver- deckten Gewinnausschüttungen. Das Bundesgericht hat 1956 geschrieben, dass keine verdeckten Gewinnausschüt- tungen angenommen werden müssen, weil «unter Würdigung der bei der Gründung des jeweiligen Partnerwerks herrschen- den energiewirtschaftlichen Verhältnisse ein für das betref- fende Partnerwerk günstigerer Vertrag auch mit einem unab- hängigen Vertragspartner nicht erzielbar gewesen wäre».

- Verdeckte Gewinnausschüttungen in Form von Gewinnver- schiebungen aufzudecken sei Sache der Gesetzesanwen- dung. Die Eidgenössische Steuerverwaltung schlug als gang- baren Weg die sogenannte Kostenaufschlagsmethode vor, welche nach einem Ersatz für den fehlenden Dritten suchte. Dieser sollte durch die Ermittlung der massgebenden Kosten, erhöht um einen angemessenen Gewinnaufschlag, gebildet werden. Die Krux liege in der Frage, was massgebliche Kosten sind und was angemessener Gewinnaufschlag ist. Das Ziel der finanziellen Besserstellung der Gebirgskantone könne eher durch eine Anpassung der Wasserzinssätze erreicht werden.

- Der Bundesrat und die Kommission zweifelten daran, ob weitere positive interkantonale Steuerausscheidungsregeln auf dem Weg einer auf Artikel 46 Absatz 2 der Bundesverfas- sung gestützten Bundesgesetzgebung erlassen werden könnten. Zu diesem Zweck könne eher Artikel 42quinquies (Steuerharmonisierungsartikel) herangezogen werden. Im Verlaufe der Beratungen gelangte das Parlament zum Schluss, dass er keiner Lösung auf der Ebene eines Bundes- gesetzes bedürfe, sondern dass der Weg der Praxisänderung bei der Veranlagung genüge. Am 4. Juni 1986 beschloss der Nationalrat, die Initiative abzu- schreiben. Der Kanton Graubünden beschritt darauf den vor- gezeichneten Weg der Veranlagung, die Kraftwerke rekurrier- ten in einem Musterrekurs und bekamen vor Bundesgericht recht. Das Bundesgericht schützte das Vorgehen der Veranla- gung nicht, sondern verlangte ein eigenes Bundesgesetz oder eine Regelung im Steuerharmonisierungsgesetz. 1.2 83.043 Steuerharmonisierung. Bundesgesetze A Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und Gemeinden (StHG) B. Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer (DBG) In den Verhandlungen des Ständerates vom 18. März 1986 zum StHG wurde versucht, die Gewinnbesteuerung der Part- nerwerke zu verankern. Die Vertreter von Kraftwerkkantonen führten aus, dass nach Artikel 25 Absatz 1 Buchstabe a StHG Steuern zum geschäfts- mässig begründeten Aufwand gehörten und in Abzug ge- bracht werden könnten. Die damit entstehenden Ausfälle seien nicht mit einer Tarifgestaltung auszugleichen. Die Befür- worter verlangten deswegen eine Gewinnberichtigung, wozu hier die gesetzliche Grundlage zu schaffen sei. Auch das Bun- desgericht verlange in der Begründung zum Musterrekurs des Kantons Graubünden eine gesetzliche Grundlage. Die Geg- ner verwiesen darauf, dass dieses Sonderproblem nicht ins StHG gehöre und eher das Bundesgesetz über die Nutzbar- machung der Wasserkräfte revidiert werden müsse, dass erst gerade eine Neufestsetzung der Wasserzinse abgeschlossen worden sei, dass - nach Ablehnung der Standesinitiative Graubünden - in einem Steuerabkommen höhere Steuern für die Kraftwerke beschlossen worden seien, als sie nach Gesetz bezahlen müssten, und dass für den Endstrompreis eine Mischrechnung gemacht werde, aus welcher der Konsument Nutzen ziehe. Die Anträge verlangten die Ermittlung und die Besteuerung des wirklichen wirtschaftlichen Werts des erzeugten Stroms - den Preis, den Dritte auf dem freiem Markt zu zahlen bereit wä- ren. Der Antrag, «Leistungen an Gesellschafter oder naheste- hende Personen sind zum wirklichen Wert zu bewerten» (Art. 27 Abs. 5 StHG), scheiterte mit 10 zu 22 Stimmen, und je- ner, «auf die Erzielung höherer Gewinne zum voraus verzich- tende Kapitalgesellschaften und Genossenschaften» (Art 32 Abs. 2 Bst. c StHG) den Vereinen gleichzustellen, mit 8 zu 17 Stimmen. Beim DBG stimmte der Ständerat am 20. März 1986 dem Ent- wurf des Bundesrates (Art. 64 Abs. 1 b DBG) diskussionslos zu, nachdem Anträge zurückgezogen worden waren, die auch «Gewinnverschiebungen und Gewinnvorwegnahmen» zum steuerbaren Reingewinn zählen und «Leistungen an Gesell- schafter oder nahestehende Personen zum wirklichen Wert» (Art. 64 Abs. Ibis DBG) bewerten wollten. Der Nationalrat stimmte am 1. März 1988 einem Antrag seiner Kommission (Art. 64 Abs. 4 DBG) mit 89 zu 65 Stimmen zu, die Gewinnbesteuerung der Partnerwerke in das DBG aufzu- nehmen. Gestützt auf diese Formulierung wurde von einer Minderheit des Nationalrates am 1. Februar 1989 eine ähnli- che Formulierung im StHG (Art 27 Abs. 5 StHG) eingebracht und mit 96 zu 12 Stimmen vom Nationalrat angenommen. Im Differenzbereinigungsverfahren strich der Ständerat am

6. Dezember 1988 mit 13 zu 21 Stimmen die Bestimmung im DBG wieder, worauf die Kommission des Nationalrates für die Verhandlungen des DBG vom 7. Juni 1989 einen neuen Text präsentierte, der vom Nationalrat mit offensichtlichem Mehr angenommen wurde: Leistungen, welche gemischtwirtschaftliche, im öffentlichen In- teresse tätige Unternehmen überwiegend an nahestehende Personen erbringen, sind zum jeweiligen Marktpreis, zu den je- weiligen Gestehungskosten zuzüglich eines angemessenen Aufschlages oder zum jeweiligen Endverkaufspreis abzüglich einer angemessenen Gewinnmarge zu bewerten; das Ergeb- nis einesjeden Unternehmens istentsprechend zu berichtigen. Am 4. Oktober 1989 vermochte sich auch im Ständerat die Fassung des Nationalrates für das StHG mit 23 zu 8 Stimmen

Initiative parlementaire. Imposition des filiales 1940 N 8 octobre 1993 durchzusetzen. Daraufschlug die Kommission des Ständera- tes für die Verhandlungen vom 5. Oktober 1989 für das DBG eine analoge Formulierung vor, welcher ihr Rat mit 19 zu 8 Stimmen zustimmte. Nun beantragte die Kommission des Nationalrates Zustimmung zum Beschluss des Ständerates beim StHG. Der Nationalrat stimmte am 15. März 1990 still- schweigend zu und gleichzeitig auch dem Beschluss des Ständerates für das DBG. Damit waren für beide Gesetze gleichlautende Texte (Art 24 Abs. 5 StHG vom 14.12.1990 und Art 58 Abs. 3 DBG vom 14.12.1990) angenommen und die Dif- ferenzen beigelegt

2. Aufwand und Zeitplan der parlamentarischen Arbeit Gibt der Nationalrat der parlamentarischen Initiative keine Folge, so ist das Geschäft erledigt Beschliesst der Rat der In- itiative Folge zu geben, so beauftragtereine Kommission, eine Vorlage auszuarbeiten. Die Kommission arbeitet innert zwei Jahren Bericht und Antrag aus, das heisst in diesem Fall für den Herbst 1995. Der Aufwand für die Ausarbeitung eines neuen Bundesgesetzes über die interkantonale Steueraus- scheidung wurde in der Diskussion als «enorm» bezeichnet, und es wurde die Befürchtung geäussert, von der Aufgabe überfordert zu sein. Aus der über 100jährigen Rechtspre- chung des Bundesgerichtes wären die heute angewandten Regeln der Steuerausscheidung zu kodifizieren. Die Kommis- sion hätte die Möglichkeit, mittels Expertenauftrag arbeiten zu lassen und die Entwicklung zu koordinieren.

3. Möglichkeit, das angestrebte Ziel mit einer Motion oder ei- nem Postulat zu erreichen Dieser Punkt wurde nur in einer Stellungnahme gestreift, die bezweifelte, dass die WAK das Thema zum Gegenstand einer Motion machen könne. Verfahrensmässig steht der Ueberwei- sung des Postulates der WAK in Form einer Motion nichts ent- gegen.

4. Die Zweckmässigkeit der Behandlung, wenn über den glei- chen Gegenstand eine Volksinitiative zustande gekommen ist Es ist keine Volksinitiative über diesen Gegenstand einge- reicht oder lanciert worden. Erwägungen der Kommission

1. Vor der WAK erläuterte der Initiant am 6. Februar 1992, dass durch die bekannte interne Verrechnung Gewinne der Zweigniederlassungen im Sitzkanton der Muttergesellschaft besteuert würden. Diese Möglichkeit erleichterte die Wahl des Sitzes der Muttergesellschaft in einem steuermässig interes- santen Kanton, was eine Folge der fehlenden materiellen Steuerharmonisierung unter den Kantonen sei. Im Rahmen der Besteuerung der Partnerwerke der Elektrizitätswirtschaft sei das Problem aufgegriffen, aber eben nur für diese gelöst worden. Der unter einzelnen Kantonen vereinbarte Steueraus- gleich würde das Problem der Steuerausfälle in den benach- teiligten Kantonen nicht wirklich lösen. Die gesetzlichen Be- stimmungen seien auf alle Zweigniederlassungen und Toch- tergesellschaften auszudehnen. In der Diskussion wurde darauf hingewiesen, dass laut Bun- desverfassung der Bund ein Gesetz über die Steuerausschei- dung erlassen müsste. Weil keine mehrheitsfähige Lösung ge- funden wurde, hat man das Problem dem Bundesgericht überlassen. Die Kommission wollte wissen, wie die Steueraus- scheidung heute vor sich gehe, wie die Kantone mit der aktuel- len Situation zufrieden seien und wie sich eine eventuell bes- sere Aufteilung auf die Kantone erreichen liesse. Ein entspre- chender Antrag, der einen summarischen Bericht der Eidge- nössischen Steuerverwaltung verlangte, wurde gutgeheissen.

2. Der Bericht erklärt Grundsätzliches und Methoden und ent- hält Stellungnahmen der Kantone und der Konferenz staatli- cher Steuerbeamter. Die Schweiz hat anstelle eines Bundes- gesetzes seit 1874 durch das Bundesgericht ein System rich- terlichen Rechtes entwickelt, welches als Vorteile die Anpas- sungsfähigkeit an Besonderheiten der spezifischen Branche und Sonderlösungen im gegenseitigen Einvernehmen bei Sonderfällen kennt. Wesentliches Merkmal der Sitz- und Be- triebsstättenbesteuerung ist, dass die Gesellschaft sowohl im Sitz- wie auch in allen Betriebsstättekantonen steuerpflichtig ist, so dass diese den Reingewinn der Steuerpflichtigen nach ihrem Steuerrecht veranlagen. Jeder beteiligte Kanton muss die Gesamtsteuer auf den Teil reduzieren, welcher der Bedeu- tung der auf seinem Hoheitsgebiet tätigen Betriebsstätte ent- spricht Die Summe aller kantonalen Quoten beträgt in jedem Geschäftsjahr 100 Prozent, so dass weder Ueber- noch Unter- steuerungen resultieren. Diese Regeln quantifizieren die Be- deutung des Sitzes und der Betriebsstätten eines Unterneh- mens und legen die Quoten der einzelnen Kantone an der ge- samten Gewinn- und Kapitalsteuerfest Zwei verschiedene zivil- und steuerrechtliche Sachverhalte werden unterschieden:

- Das interkantonale Unternehmen bildet eine juristische und wirtschaftliche Einheit; es besteht aus dem Stammhaus und Zweigniederlassungen und/oder Filialen.

- Das interkantonale Unternehmen bildet eine wirtschaftliche, aber keine juristische Einheit - einen Konzern. Alle Konzern- glieder sind selbständige Steuersubjekte. Steuerpflichtig wird ein Unternehmen in einem Kanton, wenn der zivilrechtliche Sitz mit dem Ort der tatsächlichen Leitung identisch ist (primäres Steuerdomizil). Sekundäre Steuerdo- mizile in anderen Kantonen entstehen, wenn dauernde Be- triebsstätten unterhalten werden. Geschäftsbeziehungen mit in anderen Kantonen ansässigen Wirtschaftssubjekten ohne dort unterhaltene Betriebsstätten lösen keine Steuerpflicht aus. Es werden drei Methoden der Steuerberechnung angeführt:

- Indirekte Methode, bei Fabrikations-, Bauunternehmen und Elektrizitätswerken nach Massgabe der Erwerbsfaktoren, bei Handelsunternehmen nach dem Verhältnis der Umsätze, bei Dienstleistungsunternehmen wie Versicherungen im Verhält- nis der Prämieneinnahmen, bei Treuhandgesellschaften nach Massgabe der Honorareinnahmen erhoben. Die Anwendungsfälle der indirekten Methode kennen eine pauschale Korrekturmassnahme nach Ermessen, das soge- nannte Präzipuum, weil die Bemessungsfaktoren nicht geeig- net sind, die Bedeutung zentraler Funktionen wie Manage- ment, Forschung und Entwicklung, Marketing, Werbung, Ver- mögensverwaltung angemessen widerzuspiegeln. Dem Sitz- kanton eines Handelsunternehmens wird gemäss Praxis ein Vorausanteil von 20 Prozent, demjenigen einer Versicherung einer von 20 bis 30 Prozent und demjenigen einer Treuhand- gesellschaft einer von 10 bis 20 Prozent zugesprochen.

- Direkte Methode, aufgrund der Erfolgsrechnungen erho- ben, bei Banken die Regel. Das Präzipuum zugunsten des Sitzkantons beträgt meistens 10 Prozent

- Gemischte Methode, bei gemischten Fabrikations- und Handelsunternehmen erhoben, angewandt bei nicht dek- kungsgleicher Sparten- und Betriebsstättenorganisation, z. B. Kleiderfabrik mit Verkaufsgeschäften. Das Präzipuum schwankt zwischen 10 und 30 Prozent Bei Konzernen stellt sich die Frage der Verrechnungspreise für konzerninterne Warenlieferungen und Dienstleistungen, d. h. die Auseinandersetzung mit den konzerninternen Gewinnver- schiebungen. Dank einer grosszügigen Praxis der Kantone werden konzerninterne Verrechnungspreise nur steuerlich korrigiert, wenn eindeutig vergleichbare Drittpreise vorliegen, diese systematisch unberücksichtigt geblieben sind und bei den einzelnen Konzerngliedern krasse Missverhältnisse in der Aufteilung des konsolidierten Gewinns festgestellt werden. Zwölf Kantone waren in ihrer Stellungnahme der Auffassung, dass das derzeit angewandte Steuerausscheidungs- bzw. Ab- grenzungsverfahren zu einer befriedigenden und gerechten Verteilung der Steuerabgaben führt. Eine neue Berechnungs- methode sei nur sinnvoll, wenn diese den von Lehre und Pra- xis entwickelten heutigen Ausscheidungsmethoden überle- gen wäre. Acht Kantone vertraten die Auffassung, dass Kantone, in de- nen die Unternehmen ihren Sitz haben, gegenüber den Kanto- nen, in denen sich Tochterfirmen oder Zweigniederlassungen befinden, bevorteilt werden und dass sie mit der gegenwärti- gen Situation nicht zufrieden waren. Sie wünschten eine kon- sequentere Ausrichtung der Berechnungsmethode nach in- ternationalen Grundsätzen, d. h., ab einer bestimmten Be- triebsgrösse müssten die steuerbaren Gewinne nach Mass- gabe der individuellen Erfolgsrechnungen und Bilanzen aus-

8. Oktober 1993 1941 Parlamentarische Initiative. Besteuerung von Filialen geschieden, die Funktionen der Zentralleitung zu Selbstko- sten umgelegt und das Präzipuum abgeschafft werden. Die restlichen sechs Kantone antworteten nicht. Ein Kanton wollte durch ein neues Gesetz zu einer besseren interkantonalen Gewinnaufteilung gelangen, acht Kantone sa- hen die Lösung in einer Aenderung der gegenwärtigen Praxis und Rechtsprechung, vier davon in einer flankierenden Teilre- vision des Rahmengesetzes, analog zu Artikel 24 Absatz 5 StHG oder Artikel 58Absatz3DBG. Es sollten einige bewährte und auch neue Grundsätze verankert werden. Obschon es sich um ein interkantonales Problem handelt, will die Eidgenössische Steuerverwaltung aktiv bleiben und dar- über wachen, dass das Recht zur Veranlagung einer juristi- schen Person nur dann dem Sitzkanton zugesprochen wird, wenn dieser auch mit dem Ort der tatsächlichen Leitung über- einstimmt. Für den Fall, dass der parlamentarischen Initiative Folge gegeben werde, empfiehlt sie, beim Ausschuss der Konferenz staatlicher Steuerbeamter einen Zusatzbericht mit konkreten Verbesserungsvorschlägen anzufordern. Die Konferenz staatlicher Steuerbeamter schrieb, dass das Bundesgericht in seiner 100jährigen Rechtsprechung zwar der direkten Methode den Vorzug gibt, aber beweglich geblie- ben ist, wie gewisse Sonderfälle beweisen. Diese schrittweise entwickelten Konfliktregeln, wie auch das aktuell angewen- dete System, sind durchaus befriedigend.

3. Am 25. Mai 1992 diskutierte die WAK diesen Bericht. Kan- tone mit vielen Tochter- oder Zweigniederlassungen, die we- nig Steuern zahlen, spüren den beschriebenen Tatbestand deutlich. Kantone mitgrossen Steuereinnahmen aus wenigen Tochter- oder Zweigniederlassungen sind entsprechend ge- gen eine Aenderung, weil sie von der aktuellen Regelung profi- tieren. Die Handhabung in der Praxis ist anders als im Bericht dargestellt: Die direkte Methode wird nur bei den Banken an- gewendet. Das Tessin, für das die Bundesgerichtsentscheide und das Besteuerungssystem unbefriedigend sind, möchte, dass die Eidgenössische Steuerverwaltung und die Konferenz der kantonalen Finanzdirektoren Weisungen erlassen, wie im Fall der Banken. In Artikel 4 sowie in Artikel 21 StHG soll vorge- sehen werden, dass diese Weisungen für die interkantonale Steuerausscheidung massgebend sind. Da nur ein einziger Kanton ein neues Gesetz fordere, die Mehr- heit aber die aktuelle Lage als richtig empfinde, fehle die politi- sche Legitimation zu einer weitergehenden Lösung. Nach mehr als 100jähriger Rechtsprechung sei die Materie einiger- massen geregelt, und das Schaffen eines neuen Bundesge- setzes wäre für die Kommission eine enorm schwierige Auf- gabe, ja, sie wäre überfordert. Der Vorschlag für Weisungen ergäbe lediglich ein Kompendium allgemeiner Veranlagungs- vorschriften gemäss den Entscheiden des Bundesgerichtes. Denkbar wäre allenfalls, gewisse Ausscheidungsregeln ins StHG aufzunehmen, um das Bundesgericht in seiner Praxis zu korrigieren. Die WAK beschloss zuerst mit 7 zu 13 Stimmen, keine wei- teren Abklärungen mehr vorzunehmen, anschliessend mit 9 zu 11 Stimmen bei 1 Enthaltung, der parlamentarischen In- itiative keine Folge zu geben. Am 26. Mai 1992 verabschiedete die WAK ein Postulat 93.3010, mit welchem sie den Bundesrat einlädt, den Erlass solcher Weisungen zu prüfen. Der Bundesrat erklärte sich in seiner Antwort vom 28. Oktober 1992 bereit, das Postulat 90.3010 (vorm. Ad 91.416) entgegenzunehmen, und der Na- tionalrat überwies es am 18. Dezember 1992 ohne Diskussion. M. Matthey présente au nom de la commission le rapport écrit suivant: Nous vous soumettons, conformément à l'article 21 ter de la loi sur les rapports entre les conseils, le rapport de la commission chargée de l'examen préalable de l'initiative déposée le 13 juin 1991 par M. Carobbio. Cette initiative, conçue en ter- mes généraux, propose que les sociétés affiliées et les succur- sales des sociétés industrielles, financières et commerciales soient imposées dans les cantons où elles sont domiciliées, ceci afin d'éviter que les bénéfices principaux tirés de leur acti- vité aillent aux sièges des sociétés mères. Cette imposition sera calculée sur la base des bénéfices réalisés dans ces can- tons, en veillant à ce que les activités des filiales ou succursa- les soient comptabilisées sur la base du produit effectif et non sur celle des coûts. Développement de l'auteur de l'initiative Le problème de l'imposition des sociétés affiliées s'est déjà posé à propos des centrales dites «Partnerwerke», sociétés hydroélectriques qui exploitent les forces hydrauliques des régions de montagne, mais dont le siège principal se trouve généralement dans des cantons de plaine. Le mécanisme est connu. Les sociétés affiliées, productrices d'énergie, fac- turent leur production à la société principale à un prix légère- ment supérieur au coût de revient, tandis que la société prin- cipale revend l'énergie au prix du marché. Les bénéfices réalisés sont imposés dans les cantons sièges des sociétés principales. Ce problème a été soulevé par des interventions parlementai- res et par une initiative du canton des Grisons. Il a été débattu à l'occasion de la modification de la loi sur l'impôt fédéral direct, ainsi que lors du projet d'harmonisation fiscale. Après moult discussions, on a trouvé une solution permettant d'imposer les centrales hydroélectriques affiliées sur la base du coût de l'énergie majoré d'un supplément tenant compte du prix du marché. Ce problème ne concerne pas seulement le secteur hydroé- lectrique, mais aussi plusieurs branches industrielles, com- merciales et financières. On connaît le cas d'entreprises chimi- ques ou métallurgiques, dont la société mère a son siège dans un canton, le plus souvent dans le triangle industriel Bâle- Berne-Zurich, tandis que les sociétés affiliées, ou dans cer- tains cas les succursales, autrement dit les entreprises pro- ductrices d'articles écoulés sur le marché suisse, ont leur siège dans d'autres cantons, le plus souvent périphériques ou de montagne. Dans plusieurs cas, on constate que la produc- tion vendue à la société mère est facturée et donc comptabili- sée aux prix de revient. Il en résulte une distribution non équita- ble des revenus imposables, qui pénalise les cantons périphé- riques et ceux de montagne. D'autres situations similaires sont possibles dans les secteurs du commerce - on pense notamment aux réseaux de grands magasins - et dans ceux des services (banques, assurances, établissements de prévoyance). Le fond du problème est constitué par le «fédéralisme fiscal», qui suscite une sous-enchère entre les cantons. Il concerne l'imposition des personnes physiques, mais surtout celle des personnes morales. Le canton de Zoug en est un exemple no- toire. Seule une harmonisation fiscale effective permettrait de corriger cette situation. Le cas des filiales et succursales évoqué plus haut constitue un exemple particulièrement criant et il mérite d'être abordé au moyen de solutions radicales, en attendant une nouvelle har- monisation fiscale, plutôt improbable àcourtou moyen terme. S'agissant de l'imposition fiscale des centrales affiliées du sec- teur hydroélectrique, il faut étudier et adopter des bases léga- les permettant une imposition des sociétés en cause qui soit plus équitable et plus conforme aux réalités économiques des cantons dans lesquels elles déploient leur activité. Il faut en particulier faire en sorte que le calcul des valeurs im- posables se fasse non seulement sur la base des prix de re- vient des produits et des services fournis à la société mère, mais en fonction du prix coûtant majoré d'un pourcentage adéquat qui tienne compte des prix de vente sur le marché.

1. Etats des travaux sur le même objet dans l'Assemblée fédé- rale et dans l'administration 1.1 80.202 Initiative du canton des Grisons. Centrales électri- ques. Ventilation de l'impôt Le 27 mai 1980, le canton des Grisons a déposé une initiative libellée comme il suit: «La Confédération est invitée à adopter, en vertu de l'article 46 alinéa 2 de la constitution, une loi per- mettant à l'autorité de taxation de rectifier les bénéfices décla- rés par les entreprises en participation du secteur de l'électri- cité, lorsque ces bénéfices proviennent de la livraison de cou- rant à des sociétés sises dans d'autres cantons.»

Initiative parlementaire. Imposition des filiales 1942 N 8 octobre 1993 Les actionnaires des entreprises en participation sont avant tout des sociétés extérieures aux cantons, qui reçoivent du courant au prix de revient, dividende inclus, ce qui corres- pond en général à un rendement de fonds propres équitable. Ces sociétés reçoivent, des centrales de production, du cou- rant en guise de remboursement des frais annuels et non pas à un prix fixé d'après le marché. La centrale de production est destinée pendant 80 ans, en tant qu'entreprise auxiliaire au service de sociétés extra cantonales, à la production de cou- rant bon marché. Tandis que les coûts de revient se rédui- sent pratiquement d'année en année à la suite de la dépré- ciation de l'argent, la valeur non imposée de la production de courant croît d'année en année. Le canton des Grisons esti- mait que les sociétés de partenaires renonçaient volontaire- ment à la réalisation d'un bénéfice usuel sur le marché. Ce- lui-ci était transféré du canton de production dans les can- tons de sociétés bénéficiaires, où l'énergie était vendue aux prix du marché. D'après le canton des Grisons, le lien entre la transaction et la distribution de bénéfices occasionnait aux cantons et aux communes où étaient sises les centrales de production des pertes de recettes fiscales. Les bénéfices des sociétés de partenaires au lieu de production devaient être imposés de la même manière que s'ils avaient été fixés par des tiers indépendants. Le conseil des Etats a délibéré le 16 décembre 1982 sur cet objet et a rejeté, à la demande de sa commission, l'initiative par 22 voix contre 10. Il s'est fondé à cet effet sur des rapports de l'Administration fédérale des contributions du 8 mai et du 21 juillet 1981 ainsi que sur l'avis du Conseil fédéral du 20 septembre 1982. Le rapporteur devant le conseil a évoqué des points impor- tants des consultations:

- Le calcul du bénéfice imposable d'une société par actions se base sur les gains provenant du compte de pertes et profit, en sus de tous les fonds qui ne sont pas utilisés pour la couver- ture de frais justifiés par un usage commercial, dont les trans- ferts occultes de bénéfices font en particulier partie. Le Tribu- nal fédéral a écrit en 1956 qu'aucune distribution dissimulée de bénéfices ne devait être acceptée: «Compte tenu de la si- tuation sur le plan énergétique lors de la fondation de la so- ciété de partenaires actuelle, un contrat plus avantageux pour la société concernée n'aurait pas pu être obtenu avec un par- tenaire indépendant»

- La dénonciation des distributions de bénéfices sous forme de transferts occultes est une question d'application de la loi. L'Administration fédérale des contributions a proposé comme voie praticable la méthode du prix de revient majoré, laquelle recherche un remplaçant pour le tiers manquant Celui-ci doit être formé par l'obtention des coûts détermi- nants, augmentés d'une marge appropriée. La question est de savoir ce qu'on peut considérer comme coûts détermi- nants et comme marge appropriée. Le but visé, à savoir une amélioration de la situation financière des cantons de monta- gne, pourrait être plutôt atteint par une adaptation de la rede- vance hydraulique.

- Le Conseil fédéral et la commission doutent que d'autres ré- glementations de répartition fiscale positives sur le plan inter- cantonal puissent être édictées par le biais d'une loi fédérale fondée sur l'article 46 alinéa 2 de la constitution. A cet effet, il vaudrait mieux recourir à l'article 42quinquies (article sur l'har- monisation fiscale). Au cours des délibérations, le Parlement est arrivé à la conclusion qu'il n'avait pas besoin d'une solu- tion qui se situe au niveau d'une législation fédérale, mais que la voie d'un changement de pratique dans la taxation suffisait Sur ce, le canton des Grisons emprunta la voie déjà toute tra- cée en matière de taxation, les centrales hydroélectriques dé- posèrent un recours modèle et obtinrent gain de cause auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci ne protégea pas la pratique en matière de taxation, mais exigea une loi fédérale spécifique ou l'insertion d'une réglementation particulière dans la loi fédé- rale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. 1.2 83.043 Harmonisation fiscale. Lois fédérales A. Loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des can- tons et des communes (LHID) B. Loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFO) Dans les délibérations du Conseil des Etats du 18 mars 1986 sur la LIFO, certains ont tenté d'y inscrire l'imposition des bé- néfices réalisés par les sociétés de partenaires. Les représentants des cantons déclarèrent qu'en vertu de l'article 25 alinéa premier lettre a LHID, les impôts faisaient partie des dépenses justifiées par un usage commercial et qu'il était possible de les déduire. Les pertes de recettes fisca- les ainsi encourues ne pouvaient être compensées par un réa- ménagement du barème fiscal. Les partisans de ce système réclamèrent donc une rectification des bénéfices, pour la- quelle il faudrait créer une base légale. Selon eux, le Tribunal fédéral exigeait également une base légale dans l'exposé des motifs du recours modèle du canton des Grisons. Les adver- saires rappelèrent que ce problème particulier n'était pas du ressort de la LHID et qu'il fallait plutôt réviser la Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques, les redevances hydrauli- ques ayant fait l'objet d'une nouvelle fixation. Ils firent valoir en outre qu'après le rejet de l'initiative du canton des Grisons, dans un arrangement fiscal, on avait décidé d'une imposition des forces motrices plus élevée que le montant fixé par la loi et qu'une facture mixte pour le prix final du courant était établie à l'avantage du consommateur. Les propositions réclamaient l'évaluation et l'imposition de la valeur économique réelle du courant produit, autrement dit le prix que des tiers accepte- raient de payer sur le marché libre. La proposition «Les presta- tions fournies à des associés ou à des proches sont imposées à leur valeur réelle» (art. 27 al. 5 LHID) échoua par 22 voix contre 10, de même qu'une autre proposition visant un traite- ment semblable des «.... sociétés de capitaux et les sociétés coopératives renonçant par avance à réaliser des gains plus élevés....» (art 32 al. 2 let c LHID) et des associations, qui fut rejetée par 17 voix contre 8. S'agissant de la LIFD, le Conseil des Etats a approuvé sans discussion, le 20 mars 1986, le projet du Conseil fédéral (art 64 al. 1b LIFD) après le retrait de propositions qui comp- taient également «les transferts de bénéfices et les prélève- ments par avance de bénéfices» comme un bénéfice net impo- sable et qui demandaient une taxation des «prestations four- nies à des associés ou à des proches à leur valeur réelle» (art 64al. Ibis LIFD). Le Conseil national a également approuvé, le 1er mars 1988, par 89 voix contre 65, une proposition de sa commission (art. 64 al. 4 LIFD) d'inscrire l'imposition des bénéfices des sociétés de partenaires dans la LIFD (art 27 al. 5 LHID). Se fondant sur cette formulation, une minorité du Conseil natio- nal a inséré, le 1er février 1989, une formulation analogue dans la LHID et le Conseil national l'a adoptée par 96 voix contre 12. Dans la procédure d'élimination des divergences, le Conseil des Etats, le 6 décembre 1988, par 21 voix contre 13, a de nou- veau biffé cette disposition dans la LIFD. La commission du Conseil national a alors présenté un nouveau texte à l'intention des délibérations de ce conseil du 7 juin 1989, que celui-ci a approuvé à une nette majorité: Les prestations que des entreprises d'économie mixte rem- plissant une tâche d'intérêt publique fournissent, de manière prépondérante, à des entreprises qui leur sont proches sont évaluées au prix actuel du marché, à leur coût actuel de pro- duction majoré d'une marge approprié ou à leur prix de vente final actuel diminué d'une marge de bénéfice; le résultat de chaque entreprise est ajusté en conséquence. Le 4 octobre 1989, la version du Conseil national de la LHID a également réussi à s'imposer au Conseil des Etats par 23 voix contre 8. La commission du Conseil des Etats a ensuite pro- posé, à l'intention des délibérations du 5 octobre 1989 pour le LIFD, une version analogue, que son conseil a approuvé par 19 voix contre 8. Sur ce, la commission du Conseil national a proposé à celui-ci de donner son aval à la décision du Conseil des Etats concernant la LHID. Le Conseil national a approuvé tacitement le projet de la LHID le 15 mars 1990 et en même temps la décision du Conseil des Etats relative à la LIFD. C'est ainsi que des textes identiques (art 24 al. 5 LHID du 14.12.1990 et art 58 al. 3 LIFD du 14.12.1990) étaient adoptés pour les deux lois après élimination des divergences.

8. Oktober 1993 N 1943 Parlamentarische Initiative. Besteuerung von Filialen

2. Ampleur et calendrier du travail parlementaire Si le Conseil national ne donne pas suite à l'initiative parlemen- taire, l'objet sera classé. Si le conseil décide de donner suite à l'initiative, il chargera une commission d'élaborer un projet de loi. La commission lui rendra compte et lui soumettra des pro- positions dans un délai de deux ans, soit dans ce cas à l'au- tomne 1995. La somme de travail nécessaire à l'élaboration d'une nouvelle loi fédérale sur le partage des impôts au niveau intercantonal a été qualifiée d'«énorme» au cours de la discus- sion et certains ont exprimé leur crainte de se voir dépasser par l'ampleur de la tâche. Il s'agirait de codifier les règles de ventilation fiscale, qui s'étend sur plus d'un siècle. La commis- sion pourrait mandater des experts à cet effet et coordonner les différents travaux

3. Possibilité de transformer l'initiative en motion ou postulat pour atteindre le but visé Ce sujet n'a été que brièvement abordé dans un avis, lequel doutait que la CER puisse en faire l'objet d'une motion. Du point de vue de la procédure, rien ne s'oppose à la transmis- sion du postulat de la CER sous forme de motion.

4. Opportunité de traiter l'initiative lorsqu'une initiative popu- laire a abouti sur le même objet Aucune initiative populaire portant sur le même objet n'a été déposée ni lancée. Considérations de la commission

1. L'auteur a expliqué devant la CER, le 6 février 1992, qu'en raison du prix de transfert interne des marchandises et des services, les bénéfices des succursales sont imposés dans le canton siège de la société mère. Cette possibilité facilite le choix du siège de la société mère dans un canton avantageux du point de vue fiscal, ceci en raison de l'absence d'une har- monisation fiscale matérielle entre les cantons. Selon l'auteur de l'initiative, le problème a été abordé dans le cadre de l'im- position des sociétés partenaires du secteur hydroélectrique, mais il n'a été résolu que dans ce domaine. L'accord de com- pensation conclu entre certains cantons n'apporterait pas de solution véritable aux problèmes de pertes de recettes fiscales des cantons défavorisés. Il vaudrait mieux étendre les disposi- tions de la loi aux filiales et aux succursales. Au cours de la discussion, on a rappelé le fait qu'aux termes de la Constitution fédérale, la Confédération était tenue de pro- mulguer une loi sur la répartition fiscale. La commission n'ayant pas trouvé de solution qui remporte l'adhésion d'une majorité des membres, elle a laissé au Tribunal fédéral le soin de résoudre le problème. La commission désirait savoir com- ment le partage des impôts se déroule aujourd'hui, si les can- tons sont satisfaits de la situation actuelle et quels seraient les moyens de parvenir à une meilleure répartition des recettes fis- cales entre les cantons. Une proposition dans ce sens deman- dant un rapport sommaire de l'Administration fédérale des contributions a été adoptée.

2. Le rapport («Répartitions fiscales et délimitations de la subs- tance imposable des entreprises», du 5.5.1992, AFC, n'existe qu'en allemand) contient des généralités, un exposé des di- verses méthodes d'imposition ainsi que des avis des cantons et de la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat. Depuis 1874, la Suisse a développé avec le Tribunal fédéral, en lieu et place d'une loi fédérale, un système de jurisprudence, qui pré- sente l'avantage de s'adapter aux spécificités de chaque bran- che et, dans des cas spéciaux, de trouver des solutions adé- quates d'un commun accord. Une caractéristique essentielle de l'imposition du siège d'une société et de ses établisse- ments stables repose sur le fait que ladite société est imposa- ble à part entière non seulement dans les cantons sièges, mais aussi dans les cantons où elle a des établissements sta- bles. En vertu de ce principe, chaque canton où se trouvent des établissements stables impose selon sa propre législation fiscale la totalité du bénéfice net des contribuables. Ces can- tons seront toutefois tenus de réduire, conformément à leur lé- gislation fiscale, le montant global de l'impôt calculé à la part correspondant à l'importance de l'établissement stable sis sur leur territoire. La somme des quotes-parts cantonales se monte, pour chaque exercice, exactement à 100 pour cent, ceci afin d'éviter une surimposition ou une sousimposition. Ces règles permettent de quantifier l'importance revenant au siège et aux établissements stables d'une entreprise et de dé- terminer ainsi les quotes-parts de chaque canton à l'ensemble de l'impôt sur le bénéfice et de l'impôt sur le capital. Le rapport effectue une distinction entre les deux faits de droit civil et de droit fiscal suivants:

- L'entreprise intercantonale forme une unité économique et juridique; elle se compose d'un siège et de diverses suc- cursales.

- L'entreprise intercantonale forme une unité économique, mais non une unité juridique; il s'agit en fait d'un groupe dont toutes les sociétés constituent des sujets fiscaux à part entière. Une entreprise est imposable dans un canton lorsque sa di- rection et son siège civil coïncident (domicile fiscal primaire). D'autres domiciles fiscaux hors canton ne naissent que s'il y a établissement stable dans d'autres cantons. Les relations commerciales avec des agents économiques établis dans d'autres cantons n'entraînent aucune obligation fiscale dans ces cantons tant qu'une entreprise n'y possède pas d'établis- sement stable. Le rapport mentionne trois méthodes d'imposition sur le béné- fice:

- La méthode indirecte qui fixe l'impôt sur le bénéfice total des entreprises comme suit: pour les entreprises de fabrication et de construction ainsi que des centrales électriques sur la base des facteurs productifs, pour les entreprises commerciales en fonction du rapport entre les chiffres d'affaires, pour les socié- tés de services telles que les assurances d'après les primes encaissées, et pour les sociétés fiduciaires sur la base des ho- noraires. Dans tous les cas précités où la méthode indirecte est appli- quée, il existe une mesure de correction forfaitaire en faveur du siège: le precipui, les facteurs auxiliaires précités n'étant en rè- gle générale pas à même de refléter de manière adéquate l'im- portance de certaines fonctions centrales (p. ex manage- ment, recherche et développement, marketing, publicité, ges- tion de fortune). Le precipui attribué usuellement au canton siège d'une entreprise est respectivement de 20 pour cent pour une entreprise commerciale, de 20 à 30 pour cent pour une compagnie d'assurances et de 10 à 20 pour cent pour une fiduciaire.

- La méthode directe d'imposition fondée sur les comptes de résultats individuels, appliquée en règle générale aux ban- ques. Le precipui en faveur du canton siège se monte généralement à 10 pour cent

- La méthode mixte, utilisée lorsque l'organisation des sec- teurs commerciaux et celle des établissements stables de l'entreprise concernée ne se recouvrent pas, comme dans les entreprises mixtes qui exploitent à la fois un commerce et une fabrique (p. ex fabriques de vêtements possédant des maga- sins de confection). Le precipui varie entre 10 et 30 pour cent. S'agissant des groupes, le problème suivanl se pose: les prix delransfert pour les livraisons de marchandises el les services à l'échelon interne, en d'aulres lermes la problématique des transferts occultes effectués au sein du groupe. Grâce à une pratique généreuse des cantons, les prix des transferts inter- nes ne sont corrigés sur le plan fiscal que s'il existe des prix de marché comparables el que ceux-ci aienl élé syslémalique- menl ignorés. Il en esl de même lorsqu'on découvre des diffé- rences de laille en ce qui concerne la répartition du bénéfice consolidé. Douze cantons estimenl, dans leurs avis respeclifs, que les ré- sullals oblenus sur la base des mélhodes de répartilion fiscale ou de la délimifation de la substance imposable appliquée au- jourd'hui sont satisfaisants et équitables. Selon eux, une nou- velle méthode d'imposilion ne s'avérerail judicieuse qu'à condilion de présenter des avanlages par rapport aux mélho- des acluelles de répartilion fiscale, développées à partir de la pralique el de la jurisprudence. Huil cantons sont par contre d'avis que les cantons sièges sont avanlages par rapport aux cantons sur le territoire des- quels se Irouvenl des filiales ou des succursales d'enlreprises el ils se déclarenl insalisfails de la silualion acluelle. Ils souhai-

Initiative parlementaire. Naturalisation facilitée 1944 N 8 octobre 1993 feraient un alignement plus strict des méthodes d'imposition sur les principes appliqués au niveau international. Autrement dit, dès qu'une entreprise dépasse certaines dimensions, les bénéfices devraient être répartis uniquement en fonction des comptes de résultats et bilans individuels. De même, il faudrait dans ce cas ventiler au prix de revient les fonctions exercées par la direction centrale, ce qui reviendrait à abandonner le precipui. Les six autres cantons n'ont pas répondu à l'enquête. Un seul canton estime que la création d'une nouvelle loi serait nécessaire en vue d'obtenir une meilleure répartition intercan- tonale des bénéfices. Huit autres cantons sont d'avis que seule une modification de la pratique et de la jurisprudence actuelle apporterait une solution efficace au problème, dont quatre préconisent une révision partielle de la loi-cadre à titre de mesure de soutien en vue de modifier la pratique actuelle, par exemple par l'introduction d'un article analogue à l'article 24 alinéa 5 LHID ou à l'article 58 alinéa 3 LIFO. Il serait ainsi possible de fixer dans la loi des principes éprouvés de même que des principes nouveaux. Bien qu'il s'agisse d'un problème intercantonal, l'Administra- tion fédérale des contributions n'entend pas demeurer inac- tive; elle veillera à ce que l'attribution du droit à la taxation d'une personne morale au canton siège dépende du fait que la direction effective de cette société se trouve bien dans ledit canton. Au cas où il serait donné suite à l'initiative, l'AFC recommande de demander au Comité de la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat de présenter un rapport complémentaire conte- nant des propositions concrètes. Selon laConférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat, leTribu- nal fédéral a certes privilégié la méthode directe tout au long de sa jurisprudence centenaire, mais il a su faire preuve de flexibilité, comme en témoignent certains cas particuliers. Cet ensemble de règles de conflit construit progressivement, de même que le système actuel, donne toute satisfaction.

3. Ce rapport a fait l'objet d'une discussion au sein de la CER le 25 mai 1992. Les cantons comptant sur leur sol de nombreu- ses filiales et succursales qui paient peu d'impôts ressentent nettement la situation décrite ci-dessus. Les cantons bénéfi- ciant de recettes fiscales considérables prélevées sur quel- ques filiales et succursales s'opposent quant à eux à une mo- dification, car ils profitent de la réglementation actuelle. La pra- tique en matière de taxation diffère en réalité de celle décrite dans le rapport: la méthode directe n'est appliquée qu'aux banques. Le Tessin, qui ne se satisfait pas de la jurisprudence du Tribunal fédéral et du système d'imposition, souhaite que l'Administration fédérale des contributions et la Conférences des directeurs cantonaux des finances édictent des instruc- tions comme dans le cas des banques. Les articles 4 et 21 LHID doivent prévoir que ces instructions concernant la répar- tition fiscale intercantonale font foi. Comme un seul canton exige la création d'une nouvelle loi, alors que la majorité des autres cantons se satisfont de la si- tuation actuelle, la légitimation politique fait défaut pour l'adoption d'une solution plus radicale. Après une jurispru- dence vieille de plus d'un siècle, une certaine réglementation existe en la matière; la création d'une nouvelle loi fédérale re- présenterait une tâche ardue et trop lourde pour la commis- sion. La proposition visant à promulguer des instructions per- mettrait d'obtenir un condensé des prescriptions générales en matière de taxation conformément aux décisions du Tribunal fédéral. On pourrait en tout cas envisager d'inscrire cette règle de répartition fiscale dans la LHID, afin de corriger certains as- pects de la pratique du Tribunal fédéral. La CER a tout d'abord décidé, par 13 voix contre 7, de ne pas procéder à d'autres consultations, et ensuite, par 11 voix contre 9 et avec 1 abstention, de ne pas donner suite à l'initiative parlemen- taire. Le 26 mai 1992, la CER a voté la transmission d'un postulat 93.3010, dans lequel elle invite le Conseil fédéral à examiner la promulgation de telles instructions. Le Conseil fédéral, dans sa réponse du 28 octobre 1992, s'est déclaré prêt à accepter le postulat 93.3010 (ancien Ad 91.416) et le Conseil national a transmis celui-ci le 18 décembre 1992 sans discussion. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt mit 9 zu 11 Stimmen bei 1 Enthal- tung, der Initiative keine Folge zu geben. Proposition de /a commission La commission propose, par 11 voix contre 9 et avec 1 abstention, de ne pas donner suite à l'initiative. Angenommen -Adopté #ST# 92.423 Parlamentarische Initiative (Zisyadis) Erleichterte Einbürgerung für staatenlose Kinder Initiative parlementaire (Zisyadis) Naturalisation facilitée pour les enfants apatrides Kategorie V, Art. 68 GRN - Catégorie V, art 68 RCN Wortlaut der Initiative vom 15. Juni 1992 Gestützt auf Artikel 21 bis des Geschäftsverkehrsgesetzes un- terbreite ich eine parlamentarische Initiative in der Form einer allgemeinen Anregung, die darauf abzielt, die gesetzlichen Bestimmungen über die Einbürgerung zu lockern. Der Bund wird ersucht, die gesetzlichen Bestimmungen in dem Sinne zu ändern, dass staatenlose Kinder eingebürgert werden können, die in unserem Land geboren sind, aber die Altersgrenze für ein Einbürgerungsgesuch noch nicht erreicht haben. Texte de l'initiative du 15 juin 1992 Conformément à l'article 21 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je propose une initiative parlementaire rédigée en termes généraux, visant à assouplir les dispositions légales en matière de naturalisation. La Confédération est invitée à modifier les dispositions légales permettant d'accorder la naturalisation à des enfants apatri- des nés dans notre pays, mais n'ayant pas atteint l'âge limite pour le dépôt de la demande de naturalisation. Frau Zölch unterbreitet im Namen der Kommission den fol- genden schriftlichen Bericht: Wir unterbreiten Ihnen gemäss Artikel 21 ter des Geschäftsver- kehrsgesetzes den Bericht der vorprüfenden Kommission über die von Herrn Zisyadis am 15. Juni 1992 eingereichte In- itiative. Die Initiative verlangt eine erleichterte Einbürgerung für in der Schweiz geborene staatenlose Kinder. Die Kommission hat am 14. Mai 1993 den Initianten angehört Begründung des Initianten Artikel 7 der internationalen Konvention über die Rechte des Kindes legt das Recht fest, eine Nationalität zu erlangen. In unserem Land leben zahlreiche Kinder, die hier die ganze Schulpflicht absolviert haben, aber keine Staatsbürgerschaft besitzen. Sie können ihr Einbürgerungsgesuch erst mit 16 Jahren einreichen, obwohl viele von ihnen genügend lange hier sind, um ihr Recht auf Einbürgerung geltend zu machen. Diese Limite lässt sich für Jugendliche, die schon eine Staats- bürgerschaft besitzen, noch akzeptieren; sie diskriminiert hingegen staatenlose Jugendliche und behindert sie in ihrem Alltag.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (Carobbio) Besteuerung von Partnergesellschaften und Filialen Initiative parlementaire (Carobbio) Imposition des filiales et des succursales In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1993 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 91.416 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 08.10.1993 - 08:00 Date Data Seite 1938-1944 Page Pagina Ref. No 20 023 224 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.