Dispositiv
- Lucerne Au paragraphe 26, 2e alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991;
- Soleure A l'article 25, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991;
- Appenzell Rhodes-Extérieures Aux articles 19,1er alinéa, et 20,1er alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 28 avril 1991;
- Argovie Au paragraphe 59, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991;
- Valais A l'article 88, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum. 34584 "FF 1991 III 1113 1119 Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Argovie et du Valais du 26 juin 1991 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1991 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Geschäftsnummer 91.043 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.08.1991 Date Data Seite 1113-1119 Page Pagina Ref. No 10 106 667 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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#ST# 91.043 Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Argovie et du Valais du 26 juin 1991 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, de Soleure, d'Appenzell Rhodes- Extérieures, d'Argovie et du Valais et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 26 juin 1991 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Cotti Le chancelier de la Confédération, Buser 1991-444 1113
Condensé En vertu de l'article 6, 1er alinéa, de la constitution fédérale (est.), les cantons sont tenus de demander à la Confédération la garantie de leur constitution. Selon le 2e alinéa de ce même article, la Confédération accorde cette garantie, pour autant que ces constitutions soient conformes à la constitution fédérale et à' l'ensemble du droit fédéral, qu'elles assurent l'exercice des droits politiques selon des formes républicaines, représentatives ou démocratiques, qu 'elles aient été acceptées par le peuple et qu 'elles puissent être révisées lorsque la majorité absolue des citoyens le demande. Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit toutes ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée. En l'espèce, les modifications constitutionnelles dans les cantons de Lucerne, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Argovie et du Valais ont toutes pour objet l'abaissement de 20 à 18 ans de l'âge requis pour l'exercice du droit de vote en matière cantonale et communale. Toutes ces modifications sont conformes à l'article 6, 2e alinéa, de la constitution fédérale. Aussi la garantie fédérale doit-elle leur être accordée. 1114
Message 1 Les différentes révisions 11 Constitution du canton de Lucerne Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton de Lucerne a accepté, par 78 414 oui contre 26 002 non, la modification du para- graphe 26, 2e alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 10 juin 1991, le Chancelier d'Etat a requis la garantie fédérale. 111 Age requis pour l'exercice du droit de vote L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante: Ancien texte Par. 26, 2e al. 2 Ont le droit de vote les citoyens et citoyennes suisses de 20 ans révolus et qui ne sont pas privés de leurs droits civiques. Les communes peuvent abaisser à 18 ans révolus l'âge requis pour le droit de vote pour les affaires communales. Nouveau texte Par. 26, 2' al. 2 Ont le droit de vote les citoyens et citoyennes suisses de 18 ans révolus qui ne sont pas privés de leurs droits civiques. Le nouveau paragraphe 26, 2e alinéa, de la constitution cantonale abaisse de 20 à 18 ans l'âge requis pour exercer le droit de vote en matière cantonale et communale. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de la Confédération. • 12 Constitution du canton de Soleure Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton de Soleure a accepté, par 47 177 oui contre 16 767 non, la modification de l'article 25, 1er alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 14 juin 1991, la Chancellerie d'Etat a demandé la garantie fédérale. 121 Age requis pour l'exercice du droit de vote L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante: 1115
Ancien texte Art. 25, 1" al. 1 Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 20 ans révolus et domicilié dans le canton. Nouveau texte Art. 25, 1" al. 1 Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus et domicilié dans le canton. L'article 25,1er alinéa, ainsi modifié de la constitution cantonale abaisse de 20 à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote en matière cantonale et communale. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de la Confédération. 13 Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures Lors de la Landsgemeinde du 28 avril 1991, les citoyens du canton d'Appenzell Rhodes-Extérieures ont accepté la modification des articles 19, 1er alinéa, et 20, 1er alinéa, de la constitution cantonale. Par lettre du 3 juin 1991, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale. 131 Age requis pour l'exercice du droit de vote et l'éligibilité L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante: Ancien texte Art. 19, 1" al. 1 Le droit de vote s'acquiert, pour les hommes et pour les femmes, à 20 ans révolus. Art. 20, 1" al. 1 Les citoyens et citoyennes suisses qui possèdent les droits civiques, qui ont le droit de vote, qui ont l'exercice des droits civils et qui sont domiciliés dans le canton sont éligiblcs à toutes les fonctions publiques. Nouveau texte Art. 19, 1" al. 1 Le droit de vote s'acquiert, pour les hommes et pour les femmes, à 18 ans révolus. Art. 20, 1" al. 1 Les citoyens et citoyennes suisses qui possèdent les droits civiques, qui ont le droit de vote et qui sont domiciliés dans le canton sont éligibles à toutes les fonctions publiques. L'article 19,1er alinéa, ainsi modifié de la constitution cantonale abaisse de 20 à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote en matière cantonale et 1116
communale. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de la Confédération. Simultanément, la mention de la capacité civile, laquelle est encore fixée à 20 ans par le droit privé fédéral, est supprimée à l'article 20, 1er alinéa, de la constitution cantonale, pour ce qui est des conditions d'éligibilité aux fonctions publiques. 14 Constitution du canton d'Argovie Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté, par 59 520 oui contre 25 709 non, la modification du paragraphe 59, 1er alinéa, de sa constitution. Par lettre du 3 juin 1991, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale. 141 Age requis pour l'exercice du droit de vote L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante: . Ancien texte Par. 59, 1er al. 1 Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 20 ans révolus, qui habite le canton d'Argovie et n'est pas interdit pour cause de maladie ou de faiblesse d'esprit. Nouveau texte Par. 59, 1" al. 1 Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus, qui habite le canton d'Argovie et n'est pas interdit pour cause de maladie ou de faiblesse d'esprit. Le nouveau paragraphe 59,1er alinéa, de la constitution cantonale réduit de 20 à 18 ans l'âge requis pour exercer le droit de vote en matière cantonale et communale. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de la Confédération. 15 Constitution du canton du Valais Lors de la votation populaire du 2 juin 1991, le corps électoral du canton du Valais a accepté, par 30548 oui contre 11567 non, la modification de l'article 88, 1er alinéa, de sa constitution. Par lettre du 12 juin 1991, le Conseil d'Etat a demandé la garantie fédérale. 151 Age requis pour l'exercice du droit de vote L'ancien et le nouveau textes ont la teneur suivante: 1117
Ancien texte Art. 88 1 Les citoyens et les citoyennes exercent leurs droits politiques à l'âge de 20 ans révolus. 2 Tout électeur et toute électrice est éligible aux fonctions publiques. Nouveau texte Art. 88 1 Les citoyens et les citoyennes exercent leurs droits politiques à l'âge de 18 ans révolus. 2 Tout électeur et toute électrice est éligible aux fonctions publiques. Le nouvel article 88,1er alinéa, de la constitution cantonale réduit de 20 à 18 ans l'âge requis pour exercer le droit de vote en matière cantonale et communale. Cette décision s'inspire de l'exemple de la majorité des cantons et de la Confédération. 16 Conformité au droit fédéral Les modifications des cinq constitutions cantonales de Lucerne, Soleure, Appen- zell Rhodes-Extérieures, Argovie et du Valais concernent l'abaissement à 18 ans de l'âge donnant le droit de vote en matière cantonale et communale. Selon l'article 74, 4e alinéa, est., les cantons peuvent en principe régler le droit de vote comme ils l'entendent dans leur domaine, ce qui vaut aussi pour la fixation de l'âge requis pour l'exercice de ce droit. Ce faisant, ils doivent toutefois tenir compte de l'exigence posée à l'article 6, 2e alinéa, lettre b, est., selon laquelle «l'exercice des droits démocratiques d'après des formes républicaines - représen- tatives ou démocratiques» doit être assuré. La modification adoptée s'inscrit dans ce cadre. Comme les nouvelles dispositions constitutionnelles ne sont contraires ni à la constitution fédérale, ni à d'autres dispositions du droit fédéral, la garantie fédérale doit leur être accordée. 2 Constitutionnalité En vertu des articles 6 et 85, chiffre 7, est., l'Assemblée fédérale est compétente pour accorder la garantie fédérale aux constitutions cantonales. 34584 1118
jf Arrêté fédéral Projet accordant la garantie fédérale aux constitutions révisées de certains cantons du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 6 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 juin 199l1', arrête: Article premier La garantie fédérale est accordée:
1. Lucerne Au paragraphe 26, 2e alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991;
2. Soleure A l'article 25, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991;
3. Appenzell Rhodes-Extérieures Aux articles 19,1er alinéa, et 20,1er alinéa, de la constitution cantonale, acceptés lors de la Landsgemeinde du 28 avril 1991;
4. Argovie Au paragraphe 59, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991;
5. Valais A l'article 88, 1er alinéa, de la constitution cantonale, accepté en votation populaire du 2 juin 1991. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum. 34584 "FF 1991 III 1113 1119
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Lucerne, de Soleure, d'Appenzell Rhodes-Extérieures, d'Argovie et du Valais du 26 juin 1991 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1991 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Geschäftsnummer 91.043 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.08.1991 Date Data Seite 1113-1119 Page Pagina Ref. No 10 106 667 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.