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90.273

Ch Vb · 1992-06-19 · Deutsch CH
Erwägungen (2 Absätze)

E. 19 juin 1992 dans d'autres, il s'agira d'examiner si notre réglementation et notre pratique actuelles respectent les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et si oui, dans quelle mesure. Considérations de la commission

1. Situation initiale La procédure faisant appel à des commissions d'enquête par- lementaires a été inscrite dans la loi sur les rapports entre les conseils (art 55 à 65 LREC) par la modification du 1er juillet 1966, à la suite de l'affaire dite des «Mirage». Ces nouvelles dispositions ont été appliquées pour la première fois au cours des années 1989 à 1991, période pendant laquelle des com- missions d'enquête parlementaires (CEP) ont été instituées pour élucider des faits particuliers qui s'étaient produits au sein du DFJP et du DMF. Les débats qui se sont déroulés dans les conseils pendant les sessions d'hiver 1989 et 1990 au sujet des rapports des deux commissions d'enquête ont montré que cet instrument de contrôle exceptionnel du Parlement a donné pleine satisfaction en pratique. La manière de procéder et les résultats obtenus par les CEP ont été généralement bien accueillis. Il est vrai que des critiques ont aussi été formulées, critiques concernant la protection juridique des personnes di- rectement touchées dans leurs intérêts par la procédure d'en- quête parlementaire. Notre commission n'estime pas avoir à examiner si ces critiques sont justifiées et à porter par là un ju- gement sur l'activité des commissions d'enquête. Dans la perspective d'une éventuelle institution de CEP à l'avenir, il y a lieu toutefois d'examiner la possibilité de répondre aux objec- tions soulevées et de compléter le cas échéant les disposi- tions pertinentes de la LREC.

2. Appréciation du besoin de légiférer Au cours de la procédure de préavis, la commission n'a pas pour tâche de juger définitivement et en détail quelles disposi- tions de la LREC doivent être modifiées et dans quelle mesure. Il s'agit simplement de déterminer si un besoin de légiférer existe ou non. La commission admet le principe selon lequel il convient d'accorder une grande importance à la protection ju- ridique des personnes touchées par une enquête parlemen- taire. Il est vrai qu'une CEP n'est ni un tribunal pénal ni un or- gane disciplinaire. Elle juge le comportement des individus non pas sous l'angle du droit pénal ou disciplinaire, mais uni- quement du point de vue politique. La personne visée par une enquête parlementaire n'a donc pas à craindre des sanctions immédiates. Il n'en reste pas moins que le résultat de la procé- dure peut la toucher aussi gravement dans ses intérêts qu'une sanction pénale ou disciplinaire, la notoriété qui résulte d'une telle procédure pouvant entraîner une perte de réputation. Se- lon les experts consultés, les dispositions actuelles de la LREC tiennent compte de ce fait dans la mesure où elles règlent la protection juridique dans le cadre d'une procédure d'enquête parlementaire de manière partiellement analogue à celle qui s'applique dans la procédure pénale ou administrative. Quant aux points qui ne sont pas réglés explicitement, ils peuvent être tranchés sur la base de principes juridiques généraux. On peut toutefois penser que, lors de prochaines enquêtes, le res- pect de ces principes ne puisse être garanti dans chaque cas, compte tenu des particularités de la procédure d'enquête par- lementaire (priorité donnée aux considérations politiques, dé- lai impératif, etc.). C'est pourquoi la commission juge indiqué de préciser certaines dispositons. Ce faisant il faudra bien sûr tenir compte non seulement de la protection juridique des inté- ressés, mais aussi de l'intérêt public qui peut être lié aux résul- tats de l'enquête. Cet intérêt est d'autant plus prépondérant que le mandat d'une CEP est précisément d'enquêter sur «des faits d'une grande portée» (art. 55 LREC). Il faut donc veiller à ne pas restreindre la marge de manoeuvre d'une CEP et à ne pas compromettre l'issue de la procédure. Au cours de ses délibérations, la commission a évoqué la pos- sibilité d'insérer dans la LREC les garanties supplémentaires suivantes, si le conseil décide de donner suite à l'initiative:

- garantie expresse du droit des personnes directement tou- chées de faire appel à un avocat;

- obligation de la CEP d'informer formellement et sans retard les intéressés du fait qu'ils sont directement visés par l'en- quête, à partir du moment où cela n'apparaît qu'une fois la pro- cédure déjà engagée;

- octroi d'un délai approprié aux intéressés pour qu'ils puis- sent se protéger efficacement contre les conséquences éven- tuelles de l'enquête;

- soumettre aux personnes directement concernées les éven- tuels reproches contenus dans la formulation même du projet de rapport et prévoir la possibilité de prendre position orale- ment à ce sujet devant la CEP;

- mention expresse du droit (déjà existant) des personnes te- nues de renseigner de refuser de répondre;

- octroi d'un droit de réponse écrit contre les conclusions d'une CEP lorsque celle-ci dépose son rapport

3. Suite des ti avaux Conformément à l'article 21 ter LREC, la commission doit véri- fier s'il existe des travaux de l'assemblée et de l'administration sur le même objet, estimer le calendrier et l'ampleur des tra- vaux parlementaires et examiner s'il est possible d'atteindre le même but par une motion ou un postulai Ni les Chambres ni l'administration ne s'occupent actuellement des questions soulevées par l'initiative. En outre, l'élaboration de disposi- tions réglementaires concernant la procédure parlementaire ressortit aux tâches des organes parlementaires compétents et non au Conseil fédéral. Il ne serait donc pas judicieux de dé- poser une motion ou un postulat sur ce thème, l'initiative parle- mentaire étant la voie la plus appropriée. Si le conseil décide de donner suite à l'initiative, il conviendrait de préférence que la commission compétente, à savoir la Commission des ins- titutions politiques, soit chargée d'élaborer un projet Etant donné que l'initiative est conçue en termes généraux, elle laisse une grande marge de manoeuvre quant à la façon de lui donner suite. On peut ausi envisager de le faire, non pas par un projet spécifique, mais dans le cadre d'autres projets de ré- vision de la LREC, qui seront de toute façon nécessaires. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt mit 17 zu 0 Stimmen bei 5 Ent- haltungen, der Initiative Folge zu geben. Proposition de la commission La commission propose par 17 voix sans opposition avec 5 abstentions de donner suite à l'initiative. Bonny: Ich möchte der Staatspolitischen Kommission für die Unterstützung meiner Initiative danken. Wesentlich ist nun, dass die Absichtserklärungen auch in die Tat umgesetzt wer- den. Darüber werde ich wachen. Angenommen -Adopté #ST# 90.268 Parlamentarische Initiative (Züger) Revision von Artikel 15 des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzkontrolle Initiative parlementaire güger) jntrôle fédéral des finances. Révision de l'article 15 de la loi Siehe Jahrgang 1991, Seite 1922 - Voir année 1991, page 1922 Stellungnahme des Bundesrates vom 15. Juni 1992 (siehe BBI) Avis du Conseil fédéral du 15 juin 1992 (voir FF) Herr Matthey unterbreitet im Namen der Kommission den fol- genden schriftlichen Bericht: Wir unterbreiten Ihnen hiermit in Uebereinstimmung mit Arti- kel 21 quater Absatz 3 des Geschäftsverkehrsgesetzes den

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (Bonny) Rechtsschutz der Betroffenen im PUK-Verfahren Initiative parlementaire (Bonny) Procédure CEP. Protection juridique des intéressés In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1992 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 90.273 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 19.06.1992 - 08:00 Date Data Seite 1194-1196 Page Pagina Ref. No

E. 20 021 272 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Initiative parlementaire. Procédure CEP 1194 N 19 juin 1992 quence, les dispositions (art 52 et suivants) du Code civil rela- tives aux associations ne restreignent l'autonomie privée que sur quelques points par des règles contraignantes, la majeure partie des prescriptions étant de nature dispositive et n'étant applicables que si les statuts ne prévoient pas une réglemen- tation spéciale. Il convient de maintenir ce principe. On estime généralement que le droit en vigueur concernant les associations contient une réglementation exhaustive. Il ne semble donc pas opportun de compléter le Code civil par des dispositions de détail sur l'assemblée des délégués et la vota- tion par correspondance, puisque chaque association a la possibilité d'inscrire de telles dispositions dans ses statuts. Le Tribunal fédéral avait en 1922 déjà arrêté qu'il était loisible à une association de remplacer l'assemblée générale de ses membres par une assemblée de délégués. On peut égale- ment procéder aune votation par correspondance pou r autant que les statuts prévoient une telle procédure ou que tous les membres aient donné leur consentement par écrit (art 66, al. 2, Code civil). Par conséquent, compte tenu de la situation juridique actuelle en matière de droit des associations, il n'y a pas lieu de modifier la loi. 2.2 Code des obligations: réparation morale à la suite de dom- mages causés à une chose ayant une valeur affective pour son propriétaire Une réparation morale ne se justifie qu'en cas de décès d'un membre de la famille ou de lésion corporelle (art 47, Code des obligations) ou d'atteinte grave à la personnalité (art 49, Code des obligations). Il convient de maintenir la réglementation actuelle qui laisse au juge le soin de déterminer si la perte d'une chose ayant une valeur affective constitue, dans un cas d'espèce, une telle at- teinte à la personnalité. Une réglementation légale serait trop rigide et favoriserait la multiplication des prétentions. 2.3 Code des obligations: Contrat de vente (en général) D'un point de vue purement logique, une solution dans la- quelle les risques passent à l'acheteur en même temps que la propriété mériteraient la préférence. Si l'acheteur acquiert la propriété au moment de la conclusion du contrat, les risques devraient égtalement lui être transmis à ce même moment Le droit suisse ne correspond pas à cette logique dans la mesure où il connaît le principe de la tradition, mais fait déjà passer les risques et les profits à l'acheteur lors de la conclusion du contrat Le passage du risque à l'acquéreur au moment de la conclusion du contrat ne livre pourtant pas celui-ci à l'arbitraire du vendeur. Jusqu'à la livraison de l'objet ne subisse pas de dommage. L'article 185 du Code des obligations a d'ailleurs un caractère dispositif; les parties contractantes peuvent donc librement choisir une autre réglementation. En outre, cette dis- position ne s'applique pas si des conditions spéciales exigent une dérogation, par exemple parce que l'objet de la vente n'a pas encore été présenté. Selon la commision, une révision de l'article 185 du Code des obligations est donc opportune, mais pas urgente. Elle va donc inviter le Conseil fédéral, au moyen d'un postulat, à étu- dier une modification adéquate de l'article 185 du Code des obligations. L'article 186 du Code des obligations donne aux cantons la compétence de restreindre «le droit de poursuivre en justice le recouvrement de créances résultant de la vente au détail de boissons spiritueuses, y compris les dépense d'auberge» (obligations naturelles). Il n'y a aucune raison de retirer cette compétence aux cantons. Antrag der Kommission

1. Von der Petition Kenntnis nehmen, ihr aber keine Folge ge- ben.

2. Ueberweisung des Kommissionspostulates. Proposition de la commission

1. Prendre acte de la pétition sans y donner suite.

2. Transmettre le postulat de la commission. Angenommen -Adopté Ad 92.2004 Postulat der Kommission für Rechtsfragen Artikel 185 OR. Revision Postulat de la Commission des affaires juridiques Article 185 CO. Révision Wortlaut des Postulates vom 26. Mai 1992 Der Bundesrat wird eingeladen, eine Aenderung von Arti- kel 185 OR zu prüfen, wonach Nutzen und Gefahr erst dann an den Erwerber übergehen, wenn er die Sache übernimmt Texte du postulat du 26 mai 1992 Le Conseil fédéral est invité à examiner une révision de l'article 185 CO dans le sens d'un transfert des risques et des profits lié au transfert de la maîtrise de la chose à l'acquéreur. Präsident: Der Bundesrat ist bereit, das Postulat entgegenzu- nehmen. Ueberwiesen - Transmis #ST# 90.273 Parlamentarische Initiative (Bonny) Rechtsschutz der Betroffenen im PUK-Verfahren Initiative parlementaire (Bonny) Procédure CEP. Protection juridique des intéressés Kategorie V, Art 68 GRN - Catégorie V, art 68 RCN Wortlaut der Initiative vom 14. Dezember 1990 Gestützt auf Artikel 21 bis GVG reiche ich folgende parlamenta- rische Initiative in der Form der allgemeinen Anregung ein: Es sei der Rechtsschutz der Personen, die durch eine Untersu- chung gemäss Artikel 55ff. GVG in ihrem Interesse unmittelbar betroffen sind, zu präzisieren und wesentlich zu verbessern. Dabei sind auch die Bestimmungen der von der Schweiz rati- fizierten Europäischen Menschenrechtskonvention zu be- achten. Texte de l'initiative du 14 décembre 1990 Me fondant sur l'article 21 bis de la loi sur les rapports entre les conseils, je présente, sous la forme d'une demande conçue en termes généraux, l'initiative parlementaire suivante: On précisera et améliorera sensiblement la protection juridi- que des personnes directement touchées dans leurs intérêts par une enquête au sens des articles 55ss. de la loi sur les rap- ports entre les conseils. On veillera, ce faisant, à respecter no- tamment les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme ratifiée par la Suisse. Frau Zölch unterbreitet im Namen der Kommission den fol- genden schriftlichen Bericht: Wir unterbreiten Ihnen gemäss Artikel 21 ter des Geschäftsver- kehrsgesetzes den Bericht der Kommission über die von Na- tionalrat Bonny am 14. Dezember 1990 eingereichte und der Kommission in der Wintersession 1991 zur Vorprüfung zuge- wiesene parlamentarische Initiative.

19. Juni 1992 N 1195 Parlamentarische Initiative. PUK-Verfahren Nationalrat Bonny verlangt eine Präzisierung und Verbesse- rung des Rechtsschutzes von Personen, die durch das Verfah- ren einer parlamentarischen Untersuchungskommission in ih- ren Interessen unmittelbar betroffen sind. Die Kommission hörte am 13. Januar 1992 den Initianten so- wie am 25. Februar 1992 die Professoren Arthur Haefliger und Pierre Tercier als Experten an. Schriftliche Begründung des Initianten Die Ausgestaltung des Rechtsschutzes der Betroffenen in den Artikeln 55ff. GVG, die das Verfahren für parlamentarische Un- tersuchungskommissionen regeln, ist unvollständig, unpräzis und schwer praktikabel. Bei den Arbeiten der PUK EMD hat sich gezeigt, dass die Beachtung des «rechtlichen Gehörs» wegen des Zeitdruckes nicht im erforderlichen Ausmass ge- währleistet war. In diesem, aber auch in anderen Zusammen- hängen ist zu prüfen, ob und wieweit die Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention bei der heutigen Regelung und Praxis eingehalten werden. Erwägungen der Kommission

1. Ausgangslage Das Verfahren von parlamentarischen Untersuchungskom- missionen ist nach den Erfahrungen mit der «Mirage-Affäre» durch die Aenderung des Geschäftsverkehrsgesetzes (GVG) vom 1. Juli 1966 geregelt worden (Art 55-65 GVG). Angewen- det wurden diese Bestimmungen erstmals in den Jahren 1989-1991 anlässlich des Einsatzes der parlamentarischen Untersuchungskommissionen (PUK) zur Abklärung von be- sonderen Vorkommnissen im EJPD bzw. EMD. Die Debatte in den Räten über die PUK-Berichte in den Wintersessionen 1989 und 1990 haben gezeigt, dass sich dieses schärfste Kon- trollinstrument des Parlamentes in der Praxis bewährt hat Ar- beitsweise und Ergebnisse der PUK stiessen im grossen gan- zen auf breite Zustimmung. Es sind allerdings auch Kritiken bezüglich des Rechtsschutzes von Personen laut geworden, die durch das Verfahren der PUK in ihren Interessen unmittel- bar betroffen worden sind. Die Kommission betrachtetes nicht als ihre Aufgabe, diese Kritiken auf ihre Berechtigung hin zu untersuchen und insofern die Arbeit der PUK zu beurteilen. Im Hinblick auf den allfälligen zukünftigen Einsatz einer PUK soll jedoch geprüft werden, wie die geltend gemachten Ausle- gungsschwierigkeiten behoben und die entsprechenden Be- stimmungen des GVG allenfalls präzisiert werden können.

2. Beurteilung des Regelungsbedarfes Die Kommission hat im Rahmen des Vorprüfungsverfahrens nicht die Aufgabe, bereits im einzelnen abschliessendzu beur- teilen, welche Bestimmungen des GVG in welcher Weise ge- ändert werden sollen. Es geht vielmehr um die Frage, ob über- haupt ein Rechtsetzungsbedarf besteht oder nicht. Die Kom- mission hält grundsätzlich fest, dass dem Rechtsschutz der durch ein PUK-Verfahren Betroffenen ein hoher Stellenwert eingeräumt werden muss. Zwar ist eine PUK kein Strafgericht oder Disziplinarorgan. Sie würdigt das Verhalten von Perso- nen nicht unter straf- oder disziplinarrechtlichen, sondern un- ter politischen Gesichtspunkten. Den in einem PUK-Verfahren Betroffenen droht also keine unmittelbare Sanktion; die Er- gebnisse des Verfahrens können sie aber in ihren persönli- chen Interessen unter Umständen nicht weniger gravierend treffen als ein Straf- oder Disziplinarurteil. Es kann ihnen zum Beispiel durch die Publizität, die solche Verfahren mit sich bringen, die öffentliche Aechtung drohen. Die geltenden Be- stimmungen des GVG tragen nach Auffassung der beigezoge- nen Experten diesem Umstand bereits Rechnung, indem sie den Rechtsschutz teilweise analog dem Straf- oder Verwal- tungsverfahren regeln. Nicht geregelte, offene Fragen können grundsätzlich aufgrund allgemeiner Rechtsgrundsätze beant- wortet werden. Es ist allerdings denkbar, dass bei künftigen Untersuchungen die Einhaltung dieser Grundsätze ange- sichts spezifischer Eigenheiten des parlamentarischen Unter- suchungsverfahrens (Vorrang politischer Erwägungen, Zeit- druck usw.) nicht in jedem Fall gewährleistet sein wird. Der Kommission scheint es daher angezeigt, dass einige Präzisie- rungen der geltenden Bestimmungen vorgenommen werden. Dabei muss allerdings neben dem Rechtsschutz der Betroffe- nen ebenfalls das öffentliche Interesse am Untersuchungser- gebnis berücksichtigt werden. Dieses Interesse ist stark zu ge- wichten, wird doch eine PUK zur Aufklärung von «Vorkomm- nissen von grosser Tragweite» (Art 55 GVG) eingesetzt Der Handlungsspielraum einer PUK darf nicht wesentlich ein- geengt und die Erfüllung des Untersuchungszweckes nicht beeinträchtigt werden. Im Rahmen der Kommissionsberatungen wurden folgende zusätzliche Verfahrensgarantien genannt, deren Aufnahme in das GVG näher geprüft werden soll, sofern der Rat der Initia- tive Folge gibt:

- ausdrückliche Gewährleistung des Rechtes unmittelbar Be- troffener, einen Anwalt beizuziehen; -Verpflichtung der PUK, Personen über ihre Eigenschaft als unmittelbar Betroffene formell und unverzüglich zu informie- ren, sobald sich diese Eigenschaft erst im Laufe des Verfah- rens ergibt;

- Gewährung einer angemessenen Frist für unmittelbar Be- troffene, um sich gegen Untersuchungsergebnisse wirksam verteidigen zu können;

- Unterbreitung allfälliger Vorwürfe im Wortlaut des Berichts- entwurfs an die unmittelbar Betroffenen und Einräumung der Möglichkeit, dazu mündlich vor der PUK Stellung nehmen zu können;

- ausdrückliche Erwähnung des (jetzt schon bestehenden) Rechtes der Auskunftspersonen, die Aussage zu verweigern;

- Gewährung eines schriftlichen Gegendarstellungsrechts im Rahmen der Berichterstattung einer PUK

3. Weiteres Vorgehen Gemäss Artikel 21 ter GVG hat die Kommission insbesondere zu berichten über allfällige bisherige Arbeiten von Bundesver- sammlung und Verwaltung zum aufgeworfenen Gegenstand, über Zeitplan und Aufwand der parlamentarischen Arbeit und über die Möglichkeit, das angestrebte Ziel mit einer Motion oder einem Postulat zu erreichen. Weder Bundesversamm- lung noch Verwaltung beschäftigen sich gegenwärtig mit der durch den Initianten aufgeworfenen Frage. Die Ausarbeitung parlamentarischer Verfahrensvorschriften ist eine Aufgabe der zuständigen parlamentarischen Organe und nicht des Bun- desrates. Eine Motion oder ein Postulat zu diesem Thema wäre also nicht sinnvoll; vielmehr bietet sich der Weg über die parlamentarische Initiative an. Gibt der Rat der Initiative Folge, so wird vorzugsweise die sachlich zuständige Staatspolitische Kommission mit der Ausarbeitung einer Vorlage beauftragt Da die Initiative in der Form der allgemeinen Anregung gehal- ten ist, besteht ein relativ grosser Spielraum für ihre Verwirkli- chung. Es ist auch denkbar, dass das Anliegen des Initianten nicht mit einer separaten Vorlage, sondern zusammen mit an- deren in nächster Zeit ohnehin fälligen Revisionsvorhaben im Bereich des GVG erfüllt wird. Mme Zölch présente au nom de la commission le rapport écrit suivant: Conformément à l'aticle 21 ter de la loi sur les rapports entre les conseils, nous vous soumettons le rapport de la commis- sion sur l'initiative parlementaire déposée le 14 décembre 1990 par M. Bonny, conseiller national, et attribuée à la com- mission pour préavis lors de la session d'hiver 1991. Par cette initiative, le député demande que soit précisée et améliorée la protection juridique des personnes directement touchées dans leurs intérêts par une procédure d'enquête parlementaire. La commission a entendu l'auteur le 13 janvier 1992, et les pro- fesseurs Arthur Haefliger et Pierre Tercier le 25 février 1992 en qualité d'experts. Développement par écrit de l'auteur de l'initiative La protection juridique des personnes concernées, telle qu'elle est définie aux articles 55 et suivants de la loi sur les rapports entre les conseils, lesquels régissent la procédure des commissions d'enquête parlementaires, est incomplète, imprécise et difficile à mettre en pratique. Les travaux de la CEP DMF ont montré qu'il a été impossible de consacrer le temps voulu au droit d'être entendu. Dans ce contexte comme

Initiative parlementaire. Contrôle des finances 1196 N 19 juin 1992 dans d'autres, il s'agira d'examiner si notre réglementation et notre pratique actuelles respectent les dispositions de la Convention européenne des droits de l'homme et si oui, dans quelle mesure. Considérations de la commission

1. Situation initiale La procédure faisant appel à des commissions d'enquête par- lementaires a été inscrite dans la loi sur les rapports entre les conseils (art 55 à 65 LREC) par la modification du 1er juillet 1966, à la suite de l'affaire dite des «Mirage». Ces nouvelles dispositions ont été appliquées pour la première fois au cours des années 1989 à 1991, période pendant laquelle des com- missions d'enquête parlementaires (CEP) ont été instituées pour élucider des faits particuliers qui s'étaient produits au sein du DFJP et du DMF. Les débats qui se sont déroulés dans les conseils pendant les sessions d'hiver 1989 et 1990 au sujet des rapports des deux commissions d'enquête ont montré que cet instrument de contrôle exceptionnel du Parlement a donné pleine satisfaction en pratique. La manière de procéder et les résultats obtenus par les CEP ont été généralement bien accueillis. Il est vrai que des critiques ont aussi été formulées, critiques concernant la protection juridique des personnes di- rectement touchées dans leurs intérêts par la procédure d'en- quête parlementaire. Notre commission n'estime pas avoir à examiner si ces critiques sont justifiées et à porter par là un ju- gement sur l'activité des commissions d'enquête. Dans la perspective d'une éventuelle institution de CEP à l'avenir, il y a lieu toutefois d'examiner la possibilité de répondre aux objec- tions soulevées et de compléter le cas échéant les disposi- tions pertinentes de la LREC.

2. Appréciation du besoin de légiférer Au cours de la procédure de préavis, la commission n'a pas pour tâche de juger définitivement et en détail quelles disposi- tions de la LREC doivent être modifiées et dans quelle mesure. Il s'agit simplement de déterminer si un besoin de légiférer existe ou non. La commission admet le principe selon lequel il convient d'accorder une grande importance à la protection ju- ridique des personnes touchées par une enquête parlemen- taire. Il est vrai qu'une CEP n'est ni un tribunal pénal ni un or- gane disciplinaire. Elle juge le comportement des individus non pas sous l'angle du droit pénal ou disciplinaire, mais uni- quement du point de vue politique. La personne visée par une enquête parlementaire n'a donc pas à craindre des sanctions immédiates. Il n'en reste pas moins que le résultat de la procé- dure peut la toucher aussi gravement dans ses intérêts qu'une sanction pénale ou disciplinaire, la notoriété qui résulte d'une telle procédure pouvant entraîner une perte de réputation. Se- lon les experts consultés, les dispositions actuelles de la LREC tiennent compte de ce fait dans la mesure où elles règlent la protection juridique dans le cadre d'une procédure d'enquête parlementaire de manière partiellement analogue à celle qui s'applique dans la procédure pénale ou administrative. Quant aux points qui ne sont pas réglés explicitement, ils peuvent être tranchés sur la base de principes juridiques généraux. On peut toutefois penser que, lors de prochaines enquêtes, le res- pect de ces principes ne puisse être garanti dans chaque cas, compte tenu des particularités de la procédure d'enquête par- lementaire (priorité donnée aux considérations politiques, dé- lai impératif, etc.). C'est pourquoi la commission juge indiqué de préciser certaines dispositons. Ce faisant il faudra bien sûr tenir compte non seulement de la protection juridique des inté- ressés, mais aussi de l'intérêt public qui peut être lié aux résul- tats de l'enquête. Cet intérêt est d'autant plus prépondérant que le mandat d'une CEP est précisément d'enquêter sur «des faits d'une grande portée» (art. 55 LREC). Il faut donc veiller à ne pas restreindre la marge de manoeuvre d'une CEP et à ne pas compromettre l'issue de la procédure. Au cours de ses délibérations, la commission a évoqué la pos- sibilité d'insérer dans la LREC les garanties supplémentaires suivantes, si le conseil décide de donner suite à l'initiative:

- garantie expresse du droit des personnes directement tou- chées de faire appel à un avocat;

- obligation de la CEP d'informer formellement et sans retard les intéressés du fait qu'ils sont directement visés par l'en- quête, à partir du moment où cela n'apparaît qu'une fois la pro- cédure déjà engagée;

- octroi d'un délai approprié aux intéressés pour qu'ils puis- sent se protéger efficacement contre les conséquences éven- tuelles de l'enquête;

- soumettre aux personnes directement concernées les éven- tuels reproches contenus dans la formulation même du projet de rapport et prévoir la possibilité de prendre position orale- ment à ce sujet devant la CEP;

- mention expresse du droit (déjà existant) des personnes te- nues de renseigner de refuser de répondre;

- octroi d'un droit de réponse écrit contre les conclusions d'une CEP lorsque celle-ci dépose son rapport

3. Suite des ti avaux Conformément à l'article 21 ter LREC, la commission doit véri- fier s'il existe des travaux de l'assemblée et de l'administration sur le même objet, estimer le calendrier et l'ampleur des tra- vaux parlementaires et examiner s'il est possible d'atteindre le même but par une motion ou un postulai Ni les Chambres ni l'administration ne s'occupent actuellement des questions soulevées par l'initiative. En outre, l'élaboration de disposi- tions réglementaires concernant la procédure parlementaire ressortit aux tâches des organes parlementaires compétents et non au Conseil fédéral. Il ne serait donc pas judicieux de dé- poser une motion ou un postulat sur ce thème, l'initiative parle- mentaire étant la voie la plus appropriée. Si le conseil décide de donner suite à l'initiative, il conviendrait de préférence que la commission compétente, à savoir la Commission des ins- titutions politiques, soit chargée d'élaborer un projet Etant donné que l'initiative est conçue en termes généraux, elle laisse une grande marge de manoeuvre quant à la façon de lui donner suite. On peut ausi envisager de le faire, non pas par un projet spécifique, mais dans le cadre d'autres projets de ré- vision de la LREC, qui seront de toute façon nécessaires. Antrag der Kommission Die Kommission beantragt mit 17 zu 0 Stimmen bei 5 Ent- haltungen, der Initiative Folge zu geben. Proposition de la commission La commission propose par 17 voix sans opposition avec 5 abstentions de donner suite à l'initiative. Bonny: Ich möchte der Staatspolitischen Kommission für die Unterstützung meiner Initiative danken. Wesentlich ist nun, dass die Absichtserklärungen auch in die Tat umgesetzt wer- den. Darüber werde ich wachen. Angenommen -Adopté #ST# 90.268 Parlamentarische Initiative (Züger) Revision von Artikel 15 des Bundesgesetzes über die Eidgenössische Finanzkontrolle Initiative parlementaire güger) jntrôle fédéral des finances. Révision de l'article 15 de la loi Siehe Jahrgang 1991, Seite 1922 - Voir année 1991, page 1922 Stellungnahme des Bundesrates vom 15. Juni 1992 (siehe BBI) Avis du Conseil fédéral du 15 juin 1992 (voir FF) Herr Matthey unterbreitet im Namen der Kommission den fol- genden schriftlichen Bericht: Wir unterbreiten Ihnen hiermit in Uebereinstimmung mit Arti- kel 21 quater Absatz 3 des Geschäftsverkehrsgesetzes den

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Parlamentarische Initiative (Bonny) Rechtsschutz der Betroffenen im PUK-Verfahren Initiative parlementaire (Bonny) Procédure CEP. Protection juridique des intéressés In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1992 Année Anno Band III Volume Volume Session Sommersession Session Session d'été Sessione Sessione estiva Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 90.273 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 19.06.1992 - 08:00 Date Data Seite 1194-1196 Page Pagina Ref. No 20 021 272 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.