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90.069

Ch Vb · 1990-11-20 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 16 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1990-626 52 Feuille fédérale. 142° année. Vol. III -737

Message I Partie générale II Le point de la situation III Situation juridique 1989/90 Par l'arrêté du 9 octobre 1987 concernant l'impôt fédéral direct (RS 642.110.2), les Chambres fédérales ont adopté pour les personnes physiques de nouveaux barèmes différenciés selon qu'il s'agit de contribuables vivant seuls ou de contribuables mariés. Ces barèmes sont assortis de déductions sociales plus élevées et d'une modification de la déduction pour les époux exerçant tous deux une activité lucrative. Ce «programme immédiat» est entré en vigueur le 1er janvier 1989 et déploiera ses effets jusqu'à l'entrée en force de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992. En intégrant ces modifications dans l'arrêté fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, le Conseil fédéral a en même temps compensé les effets de la progression à froid pour la période du 31 décembre 1983 au 31 décembre 1987 (RO 1988 878). En comparaison avec la période antérieure 1989/90, la régle- mentation en vigueur conformément au «programme immédiat» peut être décrite en détail, pour la période fiscale 1989/90, comme suit:

a. Le barème a désormais été aménagé sous forme de barème double. D'une part, un barème réduit a été créé, auquel ont droit les contribuables qui vivent en ménage commun. D'autre part, la déduction sociale spéciale en vigueur jusqu'ici pour les personnes mariées a été, par voie de conséquence, supprimée. Pour toutes les autres personnes physiques, un barème sans déduction est appliqué.

b. Pour compenser les effets de la progression à froid, le montant maximum de la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts sur le capital de l'épargne a été relevé à 2200 francs pour les personnes mariées, et à 1100 francs pour les célibataires. En revanche, la déduction supplémentaire de 400 francs par enfant est restée inchangée.

c. La déduction sociale en faveur des familles monoparentales a pour sa part été portée de 3200 à 3500 francs. Quant à celle pour les enfants et personnes nécessiteuses, elle a presque été doublée, passant de 2200 à 4000 francs.

d. La déduction applicable lorsque les deux conjoints exercent une activité lucrative a été fixée à 20 pour cent du produit du travail le plus bas, mais à 2000 francs au minimum et 5000 francs au maximum. 112 Situation juridique 1991/92 Dans le cadre d'une nouvelle compensation des effets de la progression à froid, le barème est étiré de 7,1 pour cent, et les déductions sociales augmentées dans la même mesure pour la période fiscale 1991/92. En ce qui concerne les montants maximums susmentionnés de la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts sur le capital de l'épargne, cet ajustement implique un relèvement à 2300 738

(personnes mariées), 1200 (célibataires) et 500 francs (enfants). La déduction en faveur des familles monoparentales passe à 3700 francs, et celle pour les enfants et les personnes nécessiteuses à 4300 francs pour chacune des catégories. Quant à la déduction lorsque les deux conjoints exercent une activité lucrative, elle s'élève à 2100 francs au minimum et 5400 francs au maximum (Ordonnance du 28 mars 1990 sur la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct; RO 1990 624). 2 Partie spéciale

E. 21 Projet de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFO); mise en vigueur Dans le cadre du projet d'harmonisation fiscale, le projet de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, qui doit remplacer l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct - et donc également le «programme immédiat» qui lui est rattaché - est depuis quelque temps examiné par les Chambres fédérales. Bien que les divergences entre les deux conseils aient été éliminées dans une large mesure, il n'est pas certain - comme il l'a d'ailleurs été admis lors de l'adoption du «programme immédiat» - que la nouvelle loi puisse effectivement entrer en vigueur au 1er janvier 1993 déjà. On ne peut en effet plus exclure que cette loi n'entre en force que deux ans plus tard, soit en 1995.

E. 22 Nécessité de proroger le «programme immédiat» Comme mentionné sous chiffre 1, les Chambres fédérales ont fixé dans leur arrêté du 9 octobre 1987, l'échéance du «programme immédiat» au 31 décembre 1992. En conséquence, si l'on veut que les allégements en question - qui correspondent par ailleurs dans une large mesure à ceux figurant dans la loi sur l'impôt fédéral direct - ne deviennent pas caducs, le «programme immédiat» doit être prorogé au-delà du 31 décembre 1992. C'est pourquoi nous vous proposons d'accepter le présent arrêté fédéral sur la prorogation de l'arrêté du 9 octobre 1987. 3 Conséquences financières L'arrêté est neutre du point de vue des recettes puisqu'il n'entend que reconduire le droit en vigueur. 34010 739

Arrêté fédéral Projet concernant l'impôt fédéral direct Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901', arrête: I L'arrêté fédéral du 9 octobre 19872) concernant l'impôt fédéral direct est modifié comme il suit: Art. 5, 2e al. 2 II entre en vigueur le 1er janvier 1989 et déploie ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, mais pour autant que la base constitutionnelle de l'impôt fédéral direct soit donnée. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 II entre en vigueur le 1er janvier 1993. 34010 ') FF 1990 III 737 2> RS 642.110.2 740

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la prorogation du «programme immédiat» en matière d'impôt fédéral direct du 16 octobre 1990 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1990 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer 90.069 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.11.1990 Date Data Seite 737-740 Page Pagina Ref. No 10 106 346 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 90.069 Message concernant la prorogation du «programme immédiat» en matière d'impôt fédéral direct du 16 octobre 1990 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de soumettre à votre approbation le message relatif à un arrêté fédéral concernant la prorogation de l'arrêté fédéral concernant l'impôt fédéral direct («programme immédiat»). Le projet d'un arrêté fédéral correspondant figure en annexe. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. 16 octobre 1990 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Koller Le chancelier de la Confédération, Buser 1990-626 52 Feuille fédérale. 142° année. Vol. III -737

Message I Partie générale II Le point de la situation III Situation juridique 1989/90 Par l'arrêté du 9 octobre 1987 concernant l'impôt fédéral direct (RS 642.110.2), les Chambres fédérales ont adopté pour les personnes physiques de nouveaux barèmes différenciés selon qu'il s'agit de contribuables vivant seuls ou de contribuables mariés. Ces barèmes sont assortis de déductions sociales plus élevées et d'une modification de la déduction pour les époux exerçant tous deux une activité lucrative. Ce «programme immédiat» est entré en vigueur le 1er janvier 1989 et déploiera ses effets jusqu'à l'entrée en force de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, mais au plus tard jusqu'au 31 décembre 1992. En intégrant ces modifications dans l'arrêté fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct, le Conseil fédéral a en même temps compensé les effets de la progression à froid pour la période du 31 décembre 1983 au 31 décembre 1987 (RO 1988 878). En comparaison avec la période antérieure 1989/90, la régle- mentation en vigueur conformément au «programme immédiat» peut être décrite en détail, pour la période fiscale 1989/90, comme suit:

a. Le barème a désormais été aménagé sous forme de barème double. D'une part, un barème réduit a été créé, auquel ont droit les contribuables qui vivent en ménage commun. D'autre part, la déduction sociale spéciale en vigueur jusqu'ici pour les personnes mariées a été, par voie de conséquence, supprimée. Pour toutes les autres personnes physiques, un barème sans déduction est appliqué.

b. Pour compenser les effets de la progression à froid, le montant maximum de la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts sur le capital de l'épargne a été relevé à 2200 francs pour les personnes mariées, et à 1100 francs pour les célibataires. En revanche, la déduction supplémentaire de 400 francs par enfant est restée inchangée.

c. La déduction sociale en faveur des familles monoparentales a pour sa part été portée de 3200 à 3500 francs. Quant à celle pour les enfants et personnes nécessiteuses, elle a presque été doublée, passant de 2200 à 4000 francs.

d. La déduction applicable lorsque les deux conjoints exercent une activité lucrative a été fixée à 20 pour cent du produit du travail le plus bas, mais à 2000 francs au minimum et 5000 francs au maximum. 112 Situation juridique 1991/92 Dans le cadre d'une nouvelle compensation des effets de la progression à froid, le barème est étiré de 7,1 pour cent, et les déductions sociales augmentées dans la même mesure pour la période fiscale 1991/92. En ce qui concerne les montants maximums susmentionnés de la déduction pour les primes d'assurances et les intérêts sur le capital de l'épargne, cet ajustement implique un relèvement à 2300 738

(personnes mariées), 1200 (célibataires) et 500 francs (enfants). La déduction en faveur des familles monoparentales passe à 3700 francs, et celle pour les enfants et les personnes nécessiteuses à 4300 francs pour chacune des catégories. Quant à la déduction lorsque les deux conjoints exercent une activité lucrative, elle s'élève à 2100 francs au minimum et 5400 francs au maximum (Ordonnance du 28 mars 1990 sur la compensation des effets de la progression à froid en matière d'impôt fédéral direct; RO 1990 624). 2 Partie spéciale 21 Projet de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFO); mise en vigueur Dans le cadre du projet d'harmonisation fiscale, le projet de loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, qui doit remplacer l'arrêté du Conseil fédéral concernant la perception d'un impôt fédéral direct - et donc également le «programme immédiat» qui lui est rattaché - est depuis quelque temps examiné par les Chambres fédérales. Bien que les divergences entre les deux conseils aient été éliminées dans une large mesure, il n'est pas certain - comme il l'a d'ailleurs été admis lors de l'adoption du «programme immédiat» - que la nouvelle loi puisse effectivement entrer en vigueur au 1er janvier 1993 déjà. On ne peut en effet plus exclure que cette loi n'entre en force que deux ans plus tard, soit en 1995. 22 Nécessité de proroger le «programme immédiat» Comme mentionné sous chiffre 1, les Chambres fédérales ont fixé dans leur arrêté du 9 octobre 1987, l'échéance du «programme immédiat» au 31 décembre 1992. En conséquence, si l'on veut que les allégements en question - qui correspondent par ailleurs dans une large mesure à ceux figurant dans la loi sur l'impôt fédéral direct - ne deviennent pas caducs, le «programme immédiat» doit être prorogé au-delà du 31 décembre 1992. C'est pourquoi nous vous proposons d'accepter le présent arrêté fédéral sur la prorogation de l'arrêté du 9 octobre 1987. 3 Conséquences financières L'arrêté est neutre du point de vue des recettes puisqu'il n'entend que reconduire le droit en vigueur. 34010 739

Arrêté fédéral Projet concernant l'impôt fédéral direct Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 16 octobre 19901', arrête: I L'arrêté fédéral du 9 octobre 19872) concernant l'impôt fédéral direct est modifié comme il suit: Art. 5, 2e al. 2 II entre en vigueur le 1er janvier 1989 et déploie ses effets jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, mais pour autant que la base constitutionnelle de l'impôt fédéral direct soit donnée. II 1 Le présent arrêté, qui est de portée générale, est sujet au référendum facultatif. 2 II entre en vigueur le 1er janvier 1993. 34010 ') FF 1990 III 737 2> RS 642.110.2 740

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la prorogation du «programme immédiat» en matière d'impôt fédéral direct du 16 octobre 1990 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1990 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 46 Cahier Numero Geschäftsnummer 90.069 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 20.11.1990 Date Data Seite 737-740 Page Pagina Ref. No 10 106 346 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.