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23. März 1990 N 729 Interpellation Ziegler question du rapatriement dans cet autre Etat ne soit examinée pour chaque cas en particulier?
4. Le Conseil fédéral est-il également d'avis (par ailleurs par- tagé par le Service des recours du DFJP dans une décision publiée récemment dans la revue Asyl 1989/3) qu'il faut régula- riser le séjour des personnes dont le renvoi n'est pas exigible ou paraît impossible?
5. Comment le Conseil fédéral se situe-t-il face à une situation qui voit les requérants d'asile libanais entrés clandestinement en Suisse autorisés à y déposer une demande d'asile et à y séjourner jusqu'à ce que l'on statue sur leur sort, alors que ceux qui se présentent aux postes frontières sont, pour la plu- part, refoulés et donc, écartés de fait, de la procédure d'asile ainsi que l'ont confirmé plusieurs reportages parus dans la presse romande? Mitunterzeichner - Cosignataires: Aguet, Bär, Bäumlin Ri- chard, Bäumlin Ursula, Béguelin, Bodenmann, Borei, Braunschweig, Brügger, Bundi, Carobbio, Danuser, Darbel- lay, Fankhauser, Hafner Ursula, Haller, Herczog, Hubacher, Jeanprêtre, Lanz, Ledergerber, Leuenberger-Solothurn, Leu- tenegger Oberholzer, Longet, Matthey, Mauch Ursula, Meier- Glattfelden, Neukomm, Ott, Rebeaud, Rechsteiner, Ruffy, Sei- ler Rolf, Stamm, Stappung, Stocker, Thür, Uchtenhagen, Ulrich, Zbinden Hans, Ziegler (41) Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 4. Dezember 1989 Rapport écrit du Conseil fédéral du 4 décembre 1989
1. Aux termes des obligations de droit international public que lui imposent la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention européenne des Droits de l'homme, la Suisse ne doit pas refouler un réfugié dans un Etat où il est victime de persécutions; de même, elle ne saurait renvoyer une per- sonne dans un Etat où elle serait menacée de la torture ou d'un autre traitement inhumain. Toutefois, les requérants d'asile libanais ne peuvent en aucun cas être considérés comme des réfugiés au sens de la Con- vention relative au statut des réfugiés ou de la loi sur l'asile, car les troubles qui affectent le Liban ne peuvent pas être admis comme motif d'asile. De même, il n'est le plus souvent pas possible d'invoquer la clause de non-refoulement de l'article 3 CEDH puisque les re- quérants déboutés ne sont en général pas menacés de torture ou d'autre traitement inhumain dans leur pays d'origine. L'on examine, dans chaque cas, laquestion du renvoi et du rapatrie- ment, ce qui explique qu'il arrive que des requérants déboutés ne soient pas rapatriés bien que leur demande ait été rejetée. D'après les renseignements fournis par le HCR et que confir- ment d'autres sources, 500 à 1000 Libanais rentrent, chaque jour, de Chypre dans leur pays, et ce de leur propre gré.
2. La question du renvoi et de son exécution est soigneuse- ment examinée dans chaque cas. C'est la raison pour laquelle les cantons ne reçoivent pas de directives générales. Chaque décision précise si l'intéressé peut être renvoyé ou rapatrié. Pour ce qui est des demandeurs d'asile libanais, l'on indique de plus si le rapatriement doit être opéré via Beyrouth (par exemple, dans le cas de certains musulmans) ou via Chypre (par exemple, dans le cas de certains chrétiens).
3. Il n'est absolument pas exact que des requérants libanais déboutés soient rapatriés via un autre Etat sans que l'on exa- mine, dans chaque cas particulier, si l'intéressé court un ris- que ou non dans l'Etat tiers en question. Bien au contraire, le Délégué aux réfugiés à choisi de rapatrier les quelques rares personnes touchées par la mesure en les faisant transiter par un Etat tiers parce qu'il n'était pas possible de le faire directement au Liban pour des raisons techniques (fermeture de l'aéroport et du port maritime au printemps et en été 1989). Le renvoi par un Etat tiers n'a été ordonné que lors- que l'on a eu l'assurance que les intéressés ne couraient au- cun risque dans l'Etat en question.
4. L'on ordonne l'admission provisoire lorsque l'exécution du renvoi est soit inexigible, soit inexécutable. Néanmoins, cette mesure devient caduque si la situation change brusquement dans l'Etat d'origine des intéressés. La fermeture de l'aéroport et du port maritime, cet été, a fait qu'il a été momentanément impossible de rapatrier des requérants déboutés alors que l'on disposait d'une décision entrée en force. Dans de tels cas, l'on a prononcé un délai de départ plus long que de coutume ou l'on a prolongé sur demande celui qui existait déjà. Cependant, l'on a renoncé à prononcer l'ad- mission provisoire car l'on pouvait s'attendre à ce que la fer- meture soit de courte durée.
5. Les Libanais qui se présentent, à l'heure actuelle, aux pos- tes frontière sont presque tous en possession d'un visa vala- ble pour l'Italie. En établissant ce visa, l'Italie a pris une cer- taine responsabilité et accorde effectivement aux ressortis- sants libanais en question le droit de séjourner sur son terri- toire. Abstraction faite de ceux qui ont des liens particuliers avec elle, il n'y avait aucune raison d'autoriser des ressortis- sants libanais à entrer en Suisse. De plus, l'Italie ne rapatrie pas de Libanais dans leur pays s'ils y sont persécutés. Si les requérants d'asile entrés illégalement en Suisse ont séjourné longtemps dans un Etat tiers et qu'on puisse le prouver, ils sont renvoyés dans ce pays. Le président: L'interpellatrice n'est pas satisfaite de la réponse du Conseil fédéral. #ST# 89.794 Interpellation Ziegler Attentat in Genf Attentat à Genève Wortlaut der Interpellation vom 14. Dezember 1989 Am 12. Oktober 1989, um 19 Uhr, wurde in Genf - höchst- wahrscheinlich von einem Agenten des jugoslawischen Ge- heimdienstes - eine Granate gegen ein Haus geworfen, in dem eine Flüchtlingsfamilie aus Kosovo wohnte. Wie durch ein Wunder hat dieser Anschlag keine Todesopfer gefordert. Welche dringlichen Massnahmen gedenkt der Bundesrat zu unternehmen, um solchen mörderische Machenschaften aus- ländischer Agenten in der Schweiz Einhalt zu gebieten? Texfe de l'interpellation du 14 décembre 1989 Le 12 octobre 1989, à 19 heures, une grenade a été jetée (se- lon toute vraisemblance par un agent des services secrets yougoslaves) contre l'immeuble habité par une famille réfu- giée du Kosovo. Par miracle personne n'a été tué. Quelles sont les mesures urgentes que le Conseil fédéral en- tend prendre afin de mettre fin aux agissements meurtriers d'agents étrangers en Suisse? Mitunterzeichner-Cosignataires: Keine -Aucun Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 21. Februar 1990 Rapport écrit du Conseil fédéral du 21 février 1990 La grenade lancée le 12 octobre 1989 contre la fenêtre d'un leader de l'opposition kosovo-albanaise en Suisse est d'ori-
Interpellation Wyss Paul 730 23 mars 1990 gine belge. Pour l'heure, il n'y a pas d'indice concret permet- tant d'imputer cet acte à un service secret étranger. Les investi- gations ne sont pas encore closes. Les réfugiés ont droit à la même sécurité que tous les Suisses et étrangers vivant dans notre pays. La police remplit ses de- voirs de protection indépendamment de la nationalité ou du statut politique des gens; est déterminante en ce domaine la menace concrète. Le Conseil fédéral lutte contre toutes les activités illicites de services secrets étrangers en Suisse. Le Ministère public de la Confédération enquête dans tous les cas de service de rensei- gnement prohibé mis àjour. Lorsque des représentants officiels ou des instigateurs d'Etats étrangers sont convaincus de menées d'espionnage ou d'at- tentats, le Conseil fédéral continuera, au besoin, de demander le rappel des diplomates incriminés et de protester contre leurs activités critiquables. Cela ne peut toutefois se faire que dans les cas où il existe des preuves formelles. Le président: L'interpellateur n.'est que partiellement satisfait de la réponse du Conseil fédéral. #ST# 89.661 Interpellation Wyss Paul Sicherheitspolitik Politique de sécurité Wortlaut der Interpellation vom 5. Oktober 1989 Die Debatte über Friedens- und Sicherheitspolitik in der Herbstsession 1989 hat aufgezeigt, dass insbesondere der Begriff «Sicherheitspolitik» überprüft werden sollte. Der vor- nehmlich militärisch ausgelegte Sicherheitsbegriff des Berich- tes «Sicherheitspolitik der Schweiz» vom 27. Juni 1973 vermag den vielfältigen Anforderungen einer zeitgemässen Sicher- heitspolitik möglicherweise nicht mehr zu genügen. Unter- schiedliche Zivilisations- und naturbedingte Ereignisse bzw. Katastrophen, die sich in jüngster Zeit ereignet haben oder sich in Zukunft noch ereignen könnten, führen zur Fragestel- lung, wer wofür die Verantwortung trägt und bei einem Ereig- nis die Führung übernimmt. Entweder bleibt man beim heutigen Begriff «Sicherheitspoli- tik» im eingeschränkten Sinn der militärischen Bedrohung, oder man muss ihn erweitern oder gar ersetzen. Kriminell oder politisch motivierter Terrorismus sowie Geiseldramen und Ent- führungen grösseren Stils sind möglicherweise miteinzube- ziehen, aber auch Bedrohungen unserer hochindustrialisier- ten Welt sowie Naturkatastrophen: alles Bedrohungen, wel- che unsere Bevölkerung mit Besorgnis erfüllen. Ich frage den Bundesrat deshalb an,
1. inwieweit er Vorsorge zu treffen gedenkt, um den sich än- dernden Sicherheitsanforderungen wie den sich wandelnden Sicherheitsbedürfnissen der Bevölkerung Rechnung zu tra- gen;
2. welche verwaltungsorganisatorischen Initiativen bei der Lei- tungsorganisation für Gesamtverteidigung im allgemeinen und der Armee im besonderen notwendig sind, um die bedeu- tenden sicherheitspolitischen Instrumente dem breiteren Be- drohungsspektrum anpassen zu können, bzw. ob andere in- terdépartementale Institutionen geschaffen werden müssen;
3. ob er angesichts von Aeusserungen, eine «Ausweitung der Sicherheitspolitik» könne zu einer «Militarisierung der Gesell- schaft» führen, bereit ist zu prüfen, in welchem Verhältnis eine umfassende Sicherheitspolitik zu anderen Politikbereichen steht: zur Gesamtpolitik, zur Innenpolitik und zur Friedenspoli- tik der Schweiz. Texfe de l'interpellation du 5 octobre 1989 Le débat sur la politique de paix et de sécurité de la session d'automne 1989 a montré que notre politique, notamment en ce qui concerne la sécurité, devait être révisée. La conception essentiellement militaire telle qu'elle est exposée dans le rap- port du 27 juin 1973 sur la politique de sécurité de la Suisse, n'est vraisemblablement, plus de nature à répondre aux multi- ples exigences d'une politique de sécurité digne de notre épo- que. Divers incidents ou catastrophes survenus ces derniers temps, liés soit à notre civilisation soit aux forces de la nature, de même que les risques d'événements similaires à l'avenir, incitent à se poser des questions concernant l'attribution des responsabilités et en particulier de celle de la direction des opérations en cas de crise. Soit on s'en tient à l'actuelle conception de la politique de sécurité au sens étroit en partant de la notion de menace mili- taire, soit on élargit, voire remplace cette conception par une autre plus appropriée. Le terrorisme de nature criminelle ou d'inspiration politique, de même que les prises d'otages et enlèvements d'une certaine gravité, doivent éventuellement être pris en considération. Par ailleurs, il faut aussi inclure dans la réflexion les risques liés à notre civilisation hautement indus- trialisée, ainsi que les catastrophes naturelles. Bref, toutes les menaces susceptibles de plonger la population dans le désar- roi. C'est pourquoi le Conseil fédéral est prié de répondre aux questions suivantes:
1. Dans quelle mesure envisage-t-il de prendre des mesures de prévoyance pour tenir compte de l'évolution des impératifs de sécurité autant que des préoccupations de la population?
2. Quelles sont les réorganisations administratives nécessai- res, notamment de la conduite de la défense générale et en particulier de l'armée, pour adapter nos principaux instru- ments de politique de sécurité au caractère plus complexe de la menace? Faut-il le cas échéant instituer d'autres organes interdépartementaux?
3. Compte-t-il examiner les liens entre une politique globale de sécurité et d'autres composantes de notre politique (générale, intérieure, de recherche de la paix), notamment face aux re- marques selon lesquelles une extension de notre politique de sécurité risque de mener à une «militarisation» de la société? Mitunterzeichner- Cosignataires: Aliesch, Allenspach, Antille, Aregger, Aubry, Auer, Basler, Berger, Biel, Blatter, Bonny, Bremi, Bundi, Burckhardt, Bürgi, Büttiker, Cavadini, Cevey, Cincera, Columberg, Cotti, Couchepin, Coutau, Daepp, Da- vid, Déglise, Dietrich, Dubois, Ducret, Dünki, Eggenberg- Thun, Eggly, Engler, Eppenberger Susi, Etique, Fäh, Feigen- winter, Fischer-Hägglingen, Fischer-Sursee, Fischer-Seen- gen, Frey Claude, Frey Walter, Friderici, Früh, Giger, Graf, Grassi, Grendelmeier, Gros, Guinand, Gysin, Hänggi, Hari, Hess Otto, Hess Peter, Hösli, Houmard, Humbel, Jeanneret, Jung, Keller, Kohler, Kühne, Leuba, Loeb, Loretan, Martin, Massy, Mauch Rolf, Mühlemann, Müller-Meilen, Müller-Wili- berg, Nabholz, Nebiker, Neukomm, Oehler, Oester, Ott, Pac- colat, Perey, Petitpierre, Pidoux, Pini, Portmann, Reimann Fritz, Reimann Maximilian, Rohrbasser, Ruckstuhl, Rutishau- ser, Rüttimann, Rychen, Sager, Salvioni, Savary-Fribourg, Sa- vary-Vaud, Schmidhalter, Schnider, Schule, Schwab, Segond, Seiler Hanspeter, Spoerry, Steinegger, Stucky, Tschuppert, Wanner, Weber-Schwyz, Wellauer, Widrig, Wiederkehr, Wyss William, Zölch, Zwingli, Zwygart (114) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Der Urheber verzichtet auf eine Begründung und wünscht eine schriftliche Antwort. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates vom 22. November 1989 Rapport écrit du Conseil fédéral du 22 novembre 1989 Im Bericht von 1973 hat der Bundesrat den Begriff der Sicher- heitspolitik bewusst auf Bedrohungen beschränkt, die in feind- licher Absicht und direktem oder indirektem Einsatz von Ge- waltentstehen. Das Instrumentarium der Gesamtverteidigung wurde darauf ausgerichtet. Diese auf das Wesentliche konzen-
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Interpellation Ziegler Attentat in Genf Interpellation Ziegler Attentat à Genève In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1990 Année Anno Band II Volume Volume Session Frühjahrssession Session Session de printemps Sessione Sessione primaverile Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 16 Séance Seduta Geschäftsnummer 89.794 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 23.03.1990 - 08:00 Date Data Seite 729-730 Page Pagina Ref. No 20 018 474 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.