opencaselaw.ch

89.052

Ch Vb · 1989-08-29 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 16 août 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 102 1989 - 465

Condensé En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous devons vous présenter chaque semestre un rapport sur les mesures prises en exécution des compétences dans la loi et l'arrêté précités. L'assemblée fédérale décide du maintien de ces mesures. Il s'agit du troisième rapport sur les modifications du tarif d'usage 1986, depuis son entrée en vigueur. Le présent rapport se réfère aux mesures suivantes: Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes Modification du tarif d'usage de 1986: la mise en vigueur anticipée des résultats de la conférence ministérielle du GATT (Montréal, 5 au 9 déc. 1988) dans le domaine des produits tropicaux correspond aux dispositions de la déclaration ministérielle de Punta del Este. Tous les pays industrialisés et quelques pays en développement les plus à mêmes d'apporter une contribution ont participé à ce premier paquet de conces- sions. Les réductions tarifaires accordées le sont toutefois à une condition précise: les résultats de Montréal ne sont mis en vigueur qu'à titre provisoire. A u terme du cycle de négociations d'Uruguay, elles seront réexaminées et ajustées en fonction de la contribution des pays en développement dans l'ensemble des domaines de négocia- tion. Ces réductions tarifaires sont donc des concessions autonomes, que la Suisse peut, le cas échéant, annuler après l'évaluation du résultat final du cycle d'Uruguay. Modification de l'ordonnance sur le libre-échange: le troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et le deuxième Protocole additionnel à l'Accord Suisse-CECA assimilent les produits d'origine espagnole aux produits originaires des autres pays des CE à leur importation en Suisse; en d'autres termes, les droits de douane ont été entièrement supprimés pour tous les produits industriels. Les droits pour les produits d'origine espagnole figurant dans l'ordonnance sur le libre-échange sont donc devenus obsolètes. Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires L'annexe I de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été adaptée à la structure tarifaire modifiée. Ont en outre été pris en compte à titre provisoire les droits de douane préférentiels accordés de façon autonome, résultat provisoire de la conférence ministérielle du GATT à Montréal. A la demande réitérée du parlement, le droit à l'importation pour le sucre brut et cristallisé provenant des pays en développement a été supprimé. A l'annexe II de cette ordonnance, la liste des pays les moins avancés a été complétée par le Mozambique et Vanuatu, en accord avec la décision de l'assemblée plentere de l'ONU. Message à l'appui du troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et du deuxième Protocole additionnel à l'Accord Suisse-CECA Dans un message séparé (annexe 2), nous exposons les motifs qui ont conduit à la conclusion de ces protocoles avec la Communauté. 103

Rapport I Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) II Tarif d'usage des douanes 1986 (RS 632.10 annexe) Modification du 26 avril 1989 (RO 1989 1124) Dans notre rapport du 11 janvier 1989 sur la politique économique extérieure de 1988 (FF 19891458), nous vous informions sur les travaux en cours dans le cadre du GATT, travaux axés sur le huitième cycle de négociations (Uruguay-Round). Simultanément, nous vous donnions les résultats provisoires de la conférence à mi-parcours des négociations, tenue du 5 au 9 décembre 1988 à Montréal au niveau des ministres. Au chiffre 633 dudit rapport, nous annoncions les résultats intermédiaires atteints dans le domaine «produits tropicaux, ressources naturelles et textiles». Dans le secteur des produits tropicaux, un ensemble de réductions tarifaires réciproques, mais à mettre en œuvre de façon autonome, a pu être convenu. Ces réductions, dont profitent en premier lieu les pays en développe- ment, sont entrées en vigueur le 1er juillet 1989. Il convient de relever que ces abaissements tarifaires n'émanent plus unilatéralement des seuls pays industriali- sés; y participent toujours plus de pays en développement (Brésil, Mexique, Colombie et pays de l'ANASE). Ces mesures tarifaires sont cependant liées à une condition: résultat intermédiaire de la conférence ministérielle, elles ne sont en vigueur que provisoirement. Au terme de l'Uruguay-Round, elles seront réexaminées et ajustées en fonction des contributions des pays en développement dans l'ensemble des domaines de négociation. Ces concessions sont en l'occurrence accordées sur une base auto- nome; la Suisse peut, selon son évaluation de la situation, les reprendre jusqu'à la fin des négociations. En termes de recettes douanières, elles représentent une diminution des recettes douanières d'environ 4 millions de francs par an. Les mesures concernant les produits tropicaux ont été provisoirement transposées dans le droit national en tenant compte du déroulement des négociations et du groupe de pays à favoriser en priorité par:

- modification du tarif d'usage de 1986 (=erga omnes);

- modification de l'annexe 1 à l'ordonnance du 26 mai fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) (= mesures affectant uniquement les produits provenant de pays en développement; voir chiffre 2 du présent rapport). Les droits de douane des produits suivants, quelle que soit leur origine (=erga omnes), ont été abaissés comme il suit: 104

111 Produits agricoles 111.1 Fruits tropicaux (y compris les fruits à coque) Désignation de la marchandise Noix de coco . Noix du Brésil Noix de cajou Dattes Goyaves mangues et mangoustans Papayes N° du tarif 0801.1000 0801.2000 0801.3000 0804.1000 0804.5000 0807.2000 Taux du droit par 100 kg brut ancien Fr. 7.50 7.50 7.50 15.— 7.50 5 nouveau Fr. 6.75 6.75 6.75 13.50 6.75 4.50 111.2 Café, thé, maté, épices et déchets de cacao Désignation de la marchandise Poivre broyé ou pulvérisé Fruits du genre Capsicum ou du genre Pi- menta, sèches ou broyés, pulvérisés, autres Que non travaillés Vanille Cannelle et fleurs de cannelier: — non broyées ni pulvérisées — broyées ou pulvérisées Noix muscades, autres que non travaillées Macis, autres que non travaillés Amomes et cardamomes, autres que non travaillés Graines d'anis ou de badiane Graines de coriandre Graines de cumin Graines de carvi Graines de fenouil ou de genièvre Gingembre Curcuma Curry autres épices N° du tarif 0904.1200 0904.2090 0905.0000 0906.1000 0906.2000 0908.1090 0908.2090 0908.3090 0909.1000 ' 0909.2000 0909.3000 0909.4000 0909.5000 0910.1000 0910.3000 0910.5000 0910.9100/ 9900 Taux du droit par 100 kg brut ancien Fr. 30.— 30.— 75.— 7.50

E. 20 15.— Nattes, paillassons et claies en matières vé- gétales 4601.2000 28.—

E. 21 Matières à tresser, tissées à plat, en matières végétales 4601.9100 32.—

E. 24 Ouvrages de vannerie, en matières végétales 4602.1000 42.— 31.50 108

112.5 Matières textiles végétales Désignation de la marchandise N° du tarif Taux du droit par 100 kg brut ancien Fr. nouveau Fr. Cocos, non filées, autres que brutes 5305.1900 Abaca, non filées, autres que brutes 5305.2900 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libé- riennes du n° 5303:

- simples 5307.1000

- retors ou câblés 5307.2000 Fils de coco 5308.1000 Fils de chanvre 5308.2000 8.— exempt 4.— exempt 7.— 3.50 38.— 19.— -.25 -.12 12.— 6.— 12 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0 annexe) Modification du 19 avril 1989 (RO 1989 1428) Sur la base de l'article 4,1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, nous avons arrêté, le 19 avril 1989, une modification de l'annexe à l'ordonnance sur le libre-échange (RS 632.421.0 annexe). Ladite modification a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 19891428); elle comprend 14 pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier encore une fois en annexe à ce rapport. Cette modification tient compte des effets du troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et du deuxième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CECA, suite à l'adhésion de l'Espagne à la Communauté. A ce propos, nous renvoyons au message contenu à l'annexe 2 du présent rapport. L'ordonnance sur le libre-échange a été ajustée au tarif d'usage modifié. Par ailleurs, les droits de douane particuliers sur les produits d'origine espagnole ont été supprimés; ceux-ci sont désormais assimilés aux produits originaires de la Communauté à Dix. 2 Mesures fondées sur l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91) Sur la base de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.97), nous avons modifié le 26 avril 1989 l'ordonnance du 26 mai 1982 fixant les 109

droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911; RO 1989 1132). Ladite modification a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 19891132); elle comprend 22 pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier encore une fois en annexe à ce rapport. Outre les ajustements qui découlent de la modification du tarif d'usage selon chiffre 11, cette ordonnance a été modifiée par les mesures suivantes: 21 Résultats à mi-parcours de l'Uruguay-Round (Conférence ministérielle de Montréal, du 5 au 9 déc. 1988) Par cette modification, le résultat intermédiaire de la Conférence ministérielle de Montréal est transposé dans le droit national. Il s'agit de mesures octroyées aux pays en développement sur une base préférentielle uniquement. Les abaissements tarifaires touchent les produits suivants: 211 Matières de base pour boissons Désignation de la marchandise Café:

- non torréfié: — — non décaféiné — décaféiné

- torréfié: — décaféiné Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concen- trés Préparations à base de thé ou de maté N° du tarif 0901.1100 0901.12003) 0901.21003» 0901.22003) 1805.0000 2101.10104) 2101.2090 Taux du droit par 100 kg brut ancien SGP'> Fr. 50.— 63.— 63.— 63.— 14.— 170.— 44.— + em PMA2' Fr. 50.— 63.— 63.— 63.— exempt 170.— 44.— + em nouveau SGP" Fr. 44.— 55.— 55.— 55 — 7.— 150.—

E. 26 + em PMA» Fr. 25.— 31.50 31.50 31.50 exempt 150.— exempt + em ') Pays en voie de développement. 2> Pays les moins avancés. 3> Les droits préférentiels ne s'appliquent pas au Brésil. 4> En provenance du Brésil = 170 francs. 110

212 Plantes et fleurs Désignation de la marchandise Boutures non racinées et gref- fons Autres plantes vivantes (autres que plantes pour la décoration): — à racines nues . . — autres Fleurs coupées:

- fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre . . — séchées, à l'état naturel — séchées teintes, etc 213 Graines et fruits Désignation de la marchandise Arachides, non grillées: — en coques

- décortiquées, même concas- sées Coprah Noix et amandes de palmiste . . Graines de ricin . . Graines de karité autres graines et fruits oléagi- neux que ceux des nos 1207.1000/ 9200 Farines de graines et de fruits oléagineux, autres que celles de moutarde et de fèves de soja . . Mélanges d'huiles végétales non alimentaires, cuits, oxydés, dés- hydratés, sulfurés, soufflés, autres que pour usage technique Acide stéarique N° du tarif 0602.1000 0602.9991 0602.9999 0603.1019 0603.9010 0603.9090 oléagineux N° du tarif 1202.1000 1202.2000 1203.0000 1207.1000 1207.3000 1207.9200 1207.9900 1208.9000 1518.00)0 1519.1100 Taux du droit par 100 kg brut ancien SGP» Fr. -.20 18.— 15.— 25.— 15.— 250.— et huiles nouveau PMA2) SGP1' Fr. Fr. -.20 -.16 18.— 14.— 15.— 12.— 25.— 20.— 15— 12 — 250.— 200.— végétales PMA2> Fr. -.10 9.— 7.50 12.50 7.50 125.— Taux du droit par 100 kg brut ancien SOP" Fr. -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 4.50 12 — 5.— nouveau PMA2> SGP" Fr. Fr. exempt -.08 exempt -.08 -.10 -.08 exempt -.08 exempt -.08 exempt -.08 exempt -.08 4.50 4.— 12.— 10 — 5.— 4.— PMA2> Fr. exempt exempt -.08 exempt exempt exempt exempt 4 — 10 — 4.— ') Pays en voie de développement. 2> Pays les moins avancés. 111

214 Racines tropicales, riz et tabac Désignation de la marchandise Racines — de manioc

- d'arrow-root, de salep, etc., à l'exclusion de patates douces Farines et semoules de sagou, des racines ou des tubercules du n° 0714 Fécule de manioc Gruaux et semoules de riz .... 215 Fruits tropicaux Désignation de la marchandise Autres fruits tropicaux à coques Bananes Ananas Autres fruits tropicaux, sèches: — fruits à noyau — autres Mélanges de fruits tropicaux à coques:

- d'une teneur en poids d'a- mandes et/ou de noix com- munes excédant 50% — autres Arachides préparées Ananas, préparés . . . Jus d'ananas:

- non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

- additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Mélanges de jus de fruits à base de jus d'ananas:

- non additionnés de sucre ou

- additionnés de sucre ou d'autres édulcorants N° du tarif 0714.1000 0714.9000 1106.2000 1108.1400 1103.1400 (y compris N° du tarif ex0802.9000 0803.0000 0804.3000 0813.4091 0813.4099 0813.5011 0813.5019 2008.1190 2008.2000 2009.4010 2009.4020 ex 2009.9092 ex 2009.9093 Taux du droit par 100 kg brut ancien SGP" Fr. -.75 -.75 5.— 5.— 4.50 les fruits à PMA2' Fr. exempt exempt 5.— exempt 4.50 coque) nouveau SGP" Fr. -.60 -.60 4.— 4.— 4.— et jus de PMA21 Fr. exempt exempt 4.— exempt 4.— fruits Taux du droit par 100 kg brut ancien SGP" Fr. 14.— 20.— 11.— 12.— 40.— 6.— 12.— 15.— 19.— 21.— 52.— 21.— 52.— PMA21 Fr. 14.— 20.— exempt exempt exempt exempt exempt 15.— exempt exempt exempt exempt exempt nouveau SGP" Fr. 11 — 20.— 9.— 10.— 32.- 5.— 10.— 12.— j5 17.— 42.— 17.— 42.— PMA2' Fr. H.- 10.— exempt exempt exempt exempt exempt 12.— exempt exempt exempt exempt exempt ') Pays en voie de développement. 2> Pays les moins avancés. 112

216 Matières textiles Désignation de la marchandise N° du tarif Taux du droit par 100 kg brut SGP" Fr. PMA2> Fr. SGP1' PMA" Fr. Fr. Ramie et autres fibres textiles végétales, autres que brutes ... 5305.9900 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303:

- simples 5307.1000

- retors ou câblés 5307.2000 Fils de coco 5308.1000 Fils de chanvre 5308.2000 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303:

- écrus 5310.1000

- autres 5310.9000 Ficelles, cordes et cordages:

- de jute ou d'autres fibres tex- tiles libériennes du n° 5303:

- - de jute 5607.1010

- - autres 5607.1090

- de sisal ou d'autres fibres du genre «Agave»: — ficelles lieues ou botteleuses 5607.2100 — autres 5607.2900

- d'abacà ou d'autres fibres dures: 5607.3000 Revêtements de sol en coco ... 5702.2000 Sacs et sachets d'emballage en jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303 6305.1000 12.— exempt exempt3' exempt 1.75 9.50 exempt exempt exempt4) exempt exempt4) exempt -.10 exempt exempt3) exempt 6.— exempt exempt3) exempt -.75 exempt 13.75 exempt exempt4) exempt exempt4' exempt 2.75 exempt exempt4) exempt 40.— exempt exempt3) exempt 35.— 35.— 44.— 10.— exempt exempt3) exempt exempt exempt3) exempt exempt exempt exempt3) exempt exempt4' exempt 11.— exempt exempt4' exempt ') Pays en voie de développement. 2' Pays les moins avancés. 3> Les droits préférentiels ne s'appliquent pas au Brésil. 4>En provenance du Brésil = 170 francs. 22 Franchise douanière pour le sucre A la demande réitérée du Parlement, nous avons supprimé les droits de douane à l'importation de sucre brut et cristallisé (n° 1701.1100,1701.1200 et ex 1701.9900) provenant de pays en développement. Cette mesure vise à améliorer la com- pétitivité des producteurs du tiers monde face à ceux des pays industrialisés qui bénéficient en partie d'importants subsides à l'exportation. La part des pays en développement aux importations totales de sucre était de 4 pour cent en 1987, ce qui, en termes de recettes douanières, correspond à une diminution des recettes douanières de 660000 francs. Si cette part venait à atteindre 20 pour cent, comme c'était le cas dans les années soixante, le manque à gagner serait de 5,7 millions de francs. 8 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III 113

23 Inclusion de Vanuatu et du Mozambique dans la liste des pays les moins avancés Par l'arrêté fédéral du 29 septembree 1982 (FF 1982III169), vous aviez approuvé notre ordonnance du 26 mai 1982 (RS 632.911). Celle-ci, entrée en vigueur le 1er juillet 1982, comportait entre autres des allégements supplémentaires à l'im- portation pour ces marchandises originaires des pays les moins avancés, soit la franchise douanière pour 92 produits agricoles et tous les produits industriels, alors que les autres pays en développement ne bénéficient que de réductions tarifaires pour ces produits, (en particulier textiles et habillement). La liste suisse des pays les moins avancés correspond à celle des Nations Unies. Leur statut étant reconnu au niveau international, nous avons décidé, avec l'assentiment de la Commission des experts douaniers, d'accorder au Vanuatu et au Mozambique, dès le 1er juillet 1989, les mêmes préférences qu'au 40 pays figurant déjà sur la liste. En 1988, nous avons acheté au Vanuatu et au Mozam- bique des marchandises d'une valeur de 0,7 million de francs (principalement produits agricoles) et exporté vers ces deux pays des produits, exclusivement industriels, pour un montant de 8,9 millions de francs. 33051 114

Annexe l Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 ^ sur le tarif des douanes; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 198l2' concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires); vu le rapport du 16 août 19893> concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989, arrête: Article premier Sont approuvées:

a. La modification du 26 avril 19894) de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19865' sur le tarif des douanes, selon annexe 1, appendice, au rapport;

b. La modification du 19 avril 19896' de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars 1973 7> sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange);

c. Les modifications du 26 avril 19898' de l'annexe 1 et de l'annexe 2 partie 2 à l'ordonnance du 26 mai 19829) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum. 33051 !) RS 632.10 ") RO 1989 1124 ^ RS 632.421.0 annexe 2> RS 632.91 « RS 632.10 annexe »> RO 1989 1132 3> FF 1989 III 102 «) RO 1989 1428

9> RS 632.911 annexes 1 et 2 115

Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes Annexe 1, appendice du 26 avril 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 1) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier 1 L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit: M" du tarif 0801. 1000 2000 3000 0804. 1000 5000 0807. 2000 0904. 1200 2090 0905.0000 0906. 1000 2000 0908. 1090 2090 3090 Désignation de la marchandise (...) inchangé inchangé inchangé . ... (...) inchangé inchangé (...) inchangé (...) inchangé . .... .... inchangé inchangé (...) inchangé inchangé (...) inchangé inchangé . .' . .... inchangé Taux du droit par 100 kg brut TG Fr. 15.— 15.— 15 — 20.— 15.— 5.— 60 — 60.— 150.— 15.—

E. 30 100.— 100 — 100.— TU Fr. 6.75 6.75 6.75 13.50 6.75 4.50 27.— 27.— 67.50 6.75 18.— 45.— 45.— 45.— D RS 632.10 2> RS 632.10 annexe 116 1989 - 241

Tarif des douanes RO 1989 N° du tarif 0909. 1000 2000 3000 4000 5000 0910. 1000 3000 5000 9100 9900 1301. 1000 1302. 1400 1900 3900 1401. 1000 1402. 1000 9100 9900 1403. 1000 9000 1404. 1000 9000 1521. 1091 1092 9010 9020 1802.0000 3203.0000 3301. 1400 2100 2200 2600 2910 Désignation de la marchandise (...) inchangé inchangé inchangé inchangé " inchangé (...) inchangé inchangé inchangé . inchangé inchangé . . (...) inchangé, . (...) inchangé . inchangé . . . . . . inchangé (...) inchangé (...) inchangé inchangé inchangé (...) inchangé inchangé (...) inchangé (...) inchangé inchangé . inchangé ... inchangé inchangé ., inchangé (...) inchangé . inchangé inchangé Taux du droit par 100 kg brut TG Fr. 15.— 15.— 15.— 15.— 15 — 62.— 100.— 100 — 100 — 100 — 3.— 20.— 20 — 55.— 1.— 20.— 1.50 1.50 -.50 -.50 -.80 -.50 1.50 10.— 3.— 18.— 1.— 7.— 20.— 20.— 150 — 20.— 20 — TU Fr. 9.— 9.— 1.35 1.35 9.— 13.50 18 — 18.— 18.— 18.— -1 4 4.— 10.— -.50 $ -37 -.37 -.25 -.25 -.20 -.25 -.75 5.— 1.50 9.— -.88 2.62 4.50 9.— 65.70 9.— 4.50 117

Tarif des douanes RO 1989 N° du tarif 2920 2990 3000 9010 9090 4001. 1000 2100 2200 2900 3000 4403. 1010 1090 9910 9991 9992 9999 4407. 9911 9919 4601. 1000 2000 9100 4602. 1000 5305. 1900 2900 ') - bois simp — autres Désignation de la marchandise inchangé inchangé . inchangé ...

- autres: — solutions concentrées d'huiles essentielles — autres (...) inchangé inchangé . . inchangé, inchangé inchangé (...)

- traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation: — — de bois tropicaux — — autres

- autres: (...) — autres: de bois tropicaux autres: bois d'industrie — — — bois simplement éûuarris autres (...) autres: dont toutes les faces travaillées pré- sentent des traces de la scie: — — — — de bois tropicaux — — — — autres (...) (...) inchangé (...) (...) inchangé inchangé . . ... . . . . ... ... Taux du droit par 100 kg brut TG Fr. 85.— 150.— 150 — 28.— 28.— -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.40 -.40 i) -.20 -.80 -.20 2.— 2.— 49.— 64.— 75 — 101 — 20.— 6.— TU Fr. 9 — 65.70 65.70 9.90 11 — -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 exempt -.35 exempt -.20 -.60 -.20 exempt 1.60 15.— 21.— 24.— 31.50 exempt exempt lement équarris Fr. —.80 Fr -?n 118

Tarif des douanes RO 1989 N° du tarif 5307. 1000 2000 5308 1000 2000 Désignation de la marchandise (...) inchangé inchangé (...) inchangé inchangé Taux du droit par 100 kg brut TG Fr. 14 — 73.— -.50 18.— TU Fr. 3.50 19.— -.12 6.— 2 L'annexe «Tarif d'exportation» à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit: ancien numéro du tarif 4403.1000 4403.1000 4403.9910 4403.9990 nouveau numéro du tarif 4403.1090 4403.1090 4403.9991 4403.9999 Art. 2 Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 28 mars 1973 ^ sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre- échange) est modifiée comme il suit: ') RS 632.421.0; RO 1988 2202 119

Tarif des douanes RO 1989 Annexe N° du tarif ancien 3301.2990/3000 9000 4407.2310/9910 4601.2000 9100 N° du tarif nouveau inchangé 9010/9090 4407.2310/9919 inchangé inchangé Taux pour les produits CE 1 Fr. par 100kg brut exempt exempt exempt exempt exempt Notes de bas de page: iû) Produits du Portugal: (...) 1301.1000 = Fr. -.50,... 1302.1300 = Fr. 4.-, 1302.1400/1900 = Fr. 2.—, . . . 1401.1000 = Fr. -.25, 1401. 2000/9000 = Fr. -.50 1402.1000 = Fr. 2.50, 1402.9100/9900 = Fr. -.18 1403.1000/9000 = Fr. -.12 1404.1000 = Fr. -.10, 1404.9000 = Fr. -.12, . . . 1521.1091 =Fr. -.37, 1521.1092 = Fr. 2.50, 1521.9010 = Fr. -.75, 15 21> 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement 3900 - autres, du Portugal: ..., 1302.3900 = Fr. 5.- 2 Fr. par 100kg brut 12.48 exempt exempt 3.99 4.56 21.9020 = Fi AELE Fr. par 100kg brut exempt exempt exempt exempt exempt . 4.50, . . . exempt

2. L'ordonnance du 16 octobre 19561) sur la protection des forêts est modifiée comme il suit: Art. 8 ancien numéro du tarif 4403.1000/2099 9100/9990 4407.9110/9910, 9990 Art. 9, 1er al. ancien numéro du tarif 4403.1000/2099 9100/9990 4407.9110/9990 nouveau numéro du tarif 4403.1010/2099 9100/9999 4407.9110/9990 nouveau numéro du tarif 4403.1010/2099 9100/9999 4407.9110/9990 D RS 921.541 120

Tarif des douanes RO 1989

3. L'ordonnance du 18 décembre 1972^ sur la lutte contre le chancre de l'écorce du châtaignier est modifiée comme il suit: Art. Ier, 3e al. ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarif 4403.1000 4403.1010/1090 9910 9910/9999 9920 9990 4407.9910 4407.9911/9919

4. L'ordonnance du 7 mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchan- dises est modifiée comme il suit: Annexe ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarif ex 4403.1000 ex 4403.1010/1090 ex 4403.9910/9990 ex 4403.9910/9999 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989. 26 avril 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32854 ') RS 921.542 2> RS 946.221 121

Message Annexe 2 concernant le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, et le deuxième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté du 16 août 1989 1 Généralités 11 Point de la situation Les protocoles additionnels à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (Accord Suisse-CEE)1', et à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté euro- péenne du charbon et de l'acier (Accord Suisse-CECA)2', conclus à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté (ci-après: protocoles de 1986), établissent pendant une période transitoire de sept ans le régime des échanges commerciaux de produits industriels et agricoles transformés entre la Suisse d'une part et les deux Etats ibériques d'autre part. Ils prévoient en particulier la suppression graduelle des droits de douane perçus sur ces produits au cours de ladite période transitoire qui correspond au calendrier de démantèle- ment tarifaire entre la Communauté des Dix et des deux nouveaux Etats membres. Conformément au calendrier de démantèlement prévu à l'article 3 des protocoles de 1986, les droits résiduels appliqués par la Suisse aux produits espagnols sont, depuis le 1er janvier 1989, inférieurs de plus de la moitié aux droits de douane de base. Les droits résiduels dont l'incidence ad valorem serait égale ou inférieure à 2 pour cent ont même été complètement abolis, d'entente entre les pays de l'AELE et la CEE, par le deuxième Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne. Vous avez approuvé ce protocole en mars 1989 dans le cadre du rapport du Conseil fédéral concernant les mesures tarifaires du deuxième semestre 19883'. L'Espagne restait alors le seul pays de la Communauté dont certaines exportations de produits industriels à destination des pays de l'AELE étaient encore soumises à des droits de douane. Cette situation a incité la Commission des CE, en novembre 1988, à proposer dans le rapport sur l'approfondissement de la coopération CE-AELE, de demander aux pays de l'AELE se suspendre les droits de douane résiduels sur toutes les importations de produits originaires d'Espagne couverts par les accords de libre-échange, réduisant ainsi de trois ans et demi la durée de la période >) RS 0.632.401.8 2> FF 1986 III 83 3> FF 1989 I 472 122

transitoire. En décembre 1988, le Conseil des CE autorisait la Commission des CE à ouvrir des négociations avec les pays de l'AELE à ce sujet. Durant les mois de janvier et février 1989, faisant suite à une demande formelle de la Commission des CE, des discussions ont eu lieu entre les pays de l'AELE et la Commission des CE au sujet de cette mesure en faveur de l'Espagne. La même mesure n'était pas nécessaire pour le Portugal car les droits de douane à son égard avaient déjà été abolis lorsqu'il était membre de l'AELE. Une telle suspension des droits de douane rendait la conclusion de nouveaux protocoles additionnels nécessaires; en effet aucune disposition des accords en vigueur ne prévoyait la suspension des droits de douane au cours de la période transitoire. 12 Résultat des négociations Soucieux de faciliter l'intégration de l'Espagne dans l'espace économique euro- péen, les pays de l'AELE ont donné leur accord à la demande communautaire d'accélérer la suppression des droits de douane sur les produits industriels espagnols. Ils ont ainsi convenu avec la Communauté européenne deux nouveaux protocoles additionnels - l'un à l'Accord Suisse-CEE, l'autre à l'Accord Suisse- CECA consécutif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. La Communauté à Dix a mis en vigueur les mêmes mesures que les pays de l'AELE à partir du 1er juillet 1989, respectant ainsi le principe de parallélisme à la base de nos accords de libre-échange. 2 Contenu des protocoles L'article 3 des deux protocoles additionnels de 1986 fixait la suppression progres- sive des droits de douane à l'importation entre la Suisse et l'Espagne applicable aux produits originaires de ces pays jusqu'au 1er janvier 1993. La suspension anticipée par la Suisse des droits de douane résiduels sur les importations en provenance d'Espagne revient à amender le contenu des proto- coles de 1986 (art. 3 et 5, 3e al. du Protocole à l'Accord Suisse-CEE, et art. 3 du Protocole à l'Accord Suisse-CECA). Un tel accord était également nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Cette suspension anticipée fait l'objet des protocoles additionnels ci-joints. Les articles premiers de ces protocoles prévoient la suspension totale des droits de douane sur les importations des produits sujets à ces accords en provenance d'Espagne. 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel La perte de recettes douanières qui résulte de la suspension totale des droits de douane résiduels sur les produits industriels importée d'Espagne est de l'ordre de 2 à 2,5 millions de francs pour toute la période allant de 1989 à 1992. Cette 123

Suspension anticipée aura des effets profitables sur notre politique d'intégration et en particulier sur les efforts entrepris pour réaliser un espace économique européen. En outre, elle pourrait influencer favorablement l'attitude des pays méditerranéens et notamment de l'Espagne dans le domaine de notre coopération future avec la Communauté. La Suisse a saisi cette occasion pour demander aux autorités espagnoles que, dans le même souci de favoriser la création d'un espace économique européen dynamique, elles mettent un terme à l'application discriminatoire de certaines réglementations nationales envers les produits suisses par rapport aux produits de la CE, et qu'elles adoptent une attitude favorable quant à la proposition de la Commission au Conseil des CE de négocier avec la Suisse un Accord sur le trafic de perfectionnement passif. La mise en œuvre des nouveaux protocoles additionnels n'entraîne aucune augmentation de personnel. 4 Programme de la législature Le projet est mentionné dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 19881 353, ch. 1.1). 5 Constitutionnalité et conformité aux lois Les articles 3 des troisième et deuxième Protocoles additionnels prévoient que ces derniers seront approuvés par les Parties contractantes selon leur propre procé- dure et entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Les CE ont décidé d'anticiper au 1er juillet 1989 la suspension de certains droits de douane encore applicables par la Communauté à Dix aux importations d'Espagne. Afin de permettre à tous les pays de l'AELE d'appliquer simultanément la suspension totale des droits de douane à l'égard de l'Espagne et de garantir aux partenaires du système européen de libre-échange des conditions d'accès égales au marché, nous avons décidé d'appliquer provisoirement ces protocoles portant sur des droits de douane à partir du 1er juillet 1989, sur la base de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) au 1er juillet 1989. Le maintien de cette coïncidence temporelle représentait un intérêt économique pour notre pays. Les protocoles additionnels sont soumis à votre approbation conformément à l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes. L'arrêté fédéral soumis pour approbation se fonde sur l'article 8 de la constitu- tion, qui autorise la Confédération à conclure des traités de commerce avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver des traités internationaux résulte de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Ces protocoles font partie intégrante des accords de libre-échange et peuvent donc être dénoncés comme ces derniers. Puisqu'ils n'équivalent pas à une adhésion à une organisation internationale et n'entraînent pas une unification multilatérale du droit, ils ne sont pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. 124 . 33051

Annexe 2, appendice 1 Arrêté fédéral Projet portant approbation de deux accords sur des droits de douane avec les CE consécutifs à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 16 août 1989 ^ concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989, arrête: Article premier 1 Le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne et le second Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté sont approuvés (annexe 2, appendices 2 et 3). 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords. Art.2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum sur les traités internationaux. 33051 ') FF 1989 II 102 125

Annexe 2, appendice 2 Troisième Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu à Bruxelles le 23 juin 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ... Instrument de ratification déposé par la Suisse le ... Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989 La Confédération suisse, d'une part, et La Communauté économique européenne, d'autre part, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986, considérant qu'une suspension totale de la part de la Confédération suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord faciliterait le commerce entre ces deux pays; considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne; considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté, ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et de conclure le présent Protocole: Article 1 La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 5 paragraphe 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue. 126

Accord CEE Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 3 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur' le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse- ment des procédures nécessaires à cet effet. Article 4 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. 33051 127

Annexe 2, appendice 3 Deuxième Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu à Bruxelles le 25 juillet 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ... Instrument de ratification déposé par la Suisse le ... Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989 La Confédération suisse, d'une part, et Les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, vu l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Com- munautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986; considérant qu'une suspension totale de la part de la Suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord facilite- rait le commerce entre ces deux pays; considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne; considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté, ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et de conclure le présent Protocole: Article premier La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue. 128

Accord CEE Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 3 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse- ment des procédures nécessaires à cet effet. Article 4 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. 33051 9 Feuille fédérale. 141° année. Vol. III 129

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989 et Message concernant deux accords douaniers avec les Communautés européennes du 16 août 1989 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1989 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft

E. 34 Cahier Numero Geschäftsnummer 89.052 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.08.1989 Date Data Seite 102-129 Page Pagina Ref. No 10 105 884 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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#ST# 89.052 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989 et Message concernant deux accords douaniers avec les Communautés européennes du 16 août 1989 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 1er semestre 1989 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (annexe 1). Sur la base de l'article 9,1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), nous vous soumettons en même temps un message concernant deux accords portant sur les droits de douane avec la CEE et les Etats membres de la CECA, appliqués provisoirement, en vous proposant d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces accords (annexe 2, appendice 1). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assurance de notre haute considération. 16 août 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 102 1989 - 465

Condensé En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous devons vous présenter chaque semestre un rapport sur les mesures prises en exécution des compétences dans la loi et l'arrêté précités. L'assemblée fédérale décide du maintien de ces mesures. Il s'agit du troisième rapport sur les modifications du tarif d'usage 1986, depuis son entrée en vigueur. Le présent rapport se réfère aux mesures suivantes: Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes Modification du tarif d'usage de 1986: la mise en vigueur anticipée des résultats de la conférence ministérielle du GATT (Montréal, 5 au 9 déc. 1988) dans le domaine des produits tropicaux correspond aux dispositions de la déclaration ministérielle de Punta del Este. Tous les pays industrialisés et quelques pays en développement les plus à mêmes d'apporter une contribution ont participé à ce premier paquet de conces- sions. Les réductions tarifaires accordées le sont toutefois à une condition précise: les résultats de Montréal ne sont mis en vigueur qu'à titre provisoire. A u terme du cycle de négociations d'Uruguay, elles seront réexaminées et ajustées en fonction de la contribution des pays en développement dans l'ensemble des domaines de négocia- tion. Ces réductions tarifaires sont donc des concessions autonomes, que la Suisse peut, le cas échéant, annuler après l'évaluation du résultat final du cycle d'Uruguay. Modification de l'ordonnance sur le libre-échange: le troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et le deuxième Protocole additionnel à l'Accord Suisse-CECA assimilent les produits d'origine espagnole aux produits originaires des autres pays des CE à leur importation en Suisse; en d'autres termes, les droits de douane ont été entièrement supprimés pour tous les produits industriels. Les droits pour les produits d'origine espagnole figurant dans l'ordonnance sur le libre-échange sont donc devenus obsolètes. Mesures fondées sur l'arrêté sur les préférences tarifaires L'annexe I de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été adaptée à la structure tarifaire modifiée. Ont en outre été pris en compte à titre provisoire les droits de douane préférentiels accordés de façon autonome, résultat provisoire de la conférence ministérielle du GATT à Montréal. A la demande réitérée du parlement, le droit à l'importation pour le sucre brut et cristallisé provenant des pays en développement a été supprimé. A l'annexe II de cette ordonnance, la liste des pays les moins avancés a été complétée par le Mozambique et Vanuatu, en accord avec la décision de l'assemblée plentere de l'ONU. Message à l'appui du troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et du deuxième Protocole additionnel à l'Accord Suisse-CECA Dans un message séparé (annexe 2), nous exposons les motifs qui ont conduit à la conclusion de ces protocoles avec la Communauté. 103

Rapport I Mesures fondées sur la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) II Tarif d'usage des douanes 1986 (RS 632.10 annexe) Modification du 26 avril 1989 (RO 1989 1124) Dans notre rapport du 11 janvier 1989 sur la politique économique extérieure de 1988 (FF 19891458), nous vous informions sur les travaux en cours dans le cadre du GATT, travaux axés sur le huitième cycle de négociations (Uruguay-Round). Simultanément, nous vous donnions les résultats provisoires de la conférence à mi-parcours des négociations, tenue du 5 au 9 décembre 1988 à Montréal au niveau des ministres. Au chiffre 633 dudit rapport, nous annoncions les résultats intermédiaires atteints dans le domaine «produits tropicaux, ressources naturelles et textiles». Dans le secteur des produits tropicaux, un ensemble de réductions tarifaires réciproques, mais à mettre en œuvre de façon autonome, a pu être convenu. Ces réductions, dont profitent en premier lieu les pays en développe- ment, sont entrées en vigueur le 1er juillet 1989. Il convient de relever que ces abaissements tarifaires n'émanent plus unilatéralement des seuls pays industriali- sés; y participent toujours plus de pays en développement (Brésil, Mexique, Colombie et pays de l'ANASE). Ces mesures tarifaires sont cependant liées à une condition: résultat intermédiaire de la conférence ministérielle, elles ne sont en vigueur que provisoirement. Au terme de l'Uruguay-Round, elles seront réexaminées et ajustées en fonction des contributions des pays en développement dans l'ensemble des domaines de négociation. Ces concessions sont en l'occurrence accordées sur une base auto- nome; la Suisse peut, selon son évaluation de la situation, les reprendre jusqu'à la fin des négociations. En termes de recettes douanières, elles représentent une diminution des recettes douanières d'environ 4 millions de francs par an. Les mesures concernant les produits tropicaux ont été provisoirement transposées dans le droit national en tenant compte du déroulement des négociations et du groupe de pays à favoriser en priorité par:

- modification du tarif d'usage de 1986 (=erga omnes);

- modification de l'annexe 1 à l'ordonnance du 26 mai fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) (= mesures affectant uniquement les produits provenant de pays en développement; voir chiffre 2 du présent rapport). Les droits de douane des produits suivants, quelle que soit leur origine (=erga omnes), ont été abaissés comme il suit: 104

111 Produits agricoles 111.1 Fruits tropicaux (y compris les fruits à coque) Désignation de la marchandise Noix de coco . Noix du Brésil Noix de cajou Dattes Goyaves mangues et mangoustans Papayes N° du tarif 0801.1000 0801.2000 0801.3000 0804.1000 0804.5000 0807.2000 Taux du droit par 100 kg brut ancien Fr. 7.50 7.50 7.50 15.— 7.50 5 nouveau Fr. 6.75 6.75 6.75 13.50 6.75 4.50 111.2 Café, thé, maté, épices et déchets de cacao Désignation de la marchandise Poivre broyé ou pulvérisé Fruits du genre Capsicum ou du genre Pi- menta, sèches ou broyés, pulvérisés, autres Que non travaillés Vanille Cannelle et fleurs de cannelier: — non broyées ni pulvérisées — broyées ou pulvérisées Noix muscades, autres que non travaillées Macis, autres que non travaillés Amomes et cardamomes, autres que non travaillés Graines d'anis ou de badiane Graines de coriandre Graines de cumin Graines de carvi Graines de fenouil ou de genièvre Gingembre Curcuma Curry autres épices N° du tarif 0904.1200 0904.2090 0905.0000 0906.1000 0906.2000 0908.1090 0908.2090 0908.3090 0909.1000 ' 0909.2000 0909.3000 0909.4000 0909.5000 0910.1000 0910.3000 0910.5000 0910.9100/ 9900 Taux du droit par 100 kg brut ancien Fr. 30.— 30.— 75.— 7.50 20.— 50.— 50.— 50.— 10.— 10.— 1.50 1.50 10.— 15.— 20.— 20.— 20.— nouveau Fr. 27.— 27.— 67.50 6.75 18.— 45.— 45.— 45.— 9 9.— 1.35 1.35 9.— 13.50 18.— 18.— 18.— 105

Désignation de la marchandise N° du tarif Taux du droit par 100 kg brut ancien nouveau Fr. Fr. Coques, pellicules (pelures) et autres dé- chets de cacao 1802.0000 1.— -.88 111.3 Gomme laque, résines et autres sucs et extraits végétaux Désignation de la marchandise N" du tarif Taux du droit par 100 kg brut ancien nouveau Fr. Fr. Gomme laque 1301.1000 2.— 1.— Sucs et extraits végétaux:

- de pyrèthre ou de racines de plantes à roténone 1302.1400 8.— 4.—

- autres que ceux des nos 1302.1100/1400 . 1302.1900 8.— 4 — Mucilages et épaississants, autres qu'agar- agar ou autres que caroubes, de graines de caroubes ou de guarée 1302.3900 20.— 10.— 111.4 Matières à tresser et autres produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs Désignation de la marchandise N° du tarif Taux du droit par 100 kg brut ancien nouveau Fr. Fr. Bambous 1401.1000 1.— -.50 Kapok 1402.1000 10.— 5.— Crin végétal 1402.9100 -.75 -.37 autres matières végétales de rembourrage . 1402.9900 -.75 -.37 Matières végétales des espèces principale- ment utilisées pour la fabrication des balais ou des brosses:

- sorgho à balais 1403.1000 -.50. -.25

- autres 1403.9000 -.50 -.25 Matières premières végétales des espèces principalement utilisées pour la teinture ou le tannage 1404.1000 -.40 -.20 autres produits végétaux, à l'exclusion des linters de coton 1404.9000 -.50 -.25 106

111.5 Cires végétales (autres que les triglycérides), cires d'abeilles ou d'autres insectes et spermaceti, même raffinés ou colorés Désignation de la marchandise N° du tarif Taux du droit par 100 kg brut ancien nouveau Fr. Fr. Cires végétales, autres que de carnauba:

- non travaillées 1521.1091 1.50 -.75

- travaillées (blanchies, colorées, etc.) ... 1521.1092 10.— 5.— Cires d'abeilles et spermaceti:

- non travaillés 1521.9010 3.— 1.50

- travaillés (blanchis, colorés, etc.) 1521.9020 18.— 9.— 112 Produits industriels 112.1 Matières colorantes; huiles essentielles, résinoïdes, solutions concentrées d'huiles essentielles et eaux aromatiques Désignation de ta marchandise Matières colorantes d'origine végétale ou animale Huile de lime ou de limette Huile de géranium Huile de jasmin Huile de vétiver Huile d'eucalvotus et huile de santal N° du tarif 3203.0000 3301.1400 3301.2100 3301.2200 3301.2600 3301.2910 Taux du droit par 100 kg brut ancien Fr. 3.50 5.— 10 — 73.— 10.— 5.— nouveau Fr. 2.62 4.50 9.— 65.70 9.— 4.50 Huile d'absinthe, d'aiguilles de pin, d'anis, d'aspic, de badiane, de baume de gurjun, de bay, de bois de cabreuva, de bois de cèdre, de bois de ga'ïac, de bois de rosé, de camphre, de cananga, de cannelle, de carvi, de citronelle, de genévrier, de girofle, de lemon-grass, de litsea cubeba, de palma- rosa, de patchouli, de petit-grain, de roma- rin, de rue, de sassafras, de shiou (de ho), de thym Autres huiles essentielles Résinoïdes Solutions concentrées d'huiles essentielles 3301.2920 3301.2990 3301.3000 3301.9010 10.— 73.— 73.— 11.— 9 65.70 65.70 9.90 107

112.2 Caoutchouc naturel Désignation de la marchandise N" du tarif Taux du droit par 100 kg brut ancien nouveau Fr. Fr. Latex de caoutchouc naturel 4001.1000 -.10 -.08 Caoutchouc naturel sous d'autres formes:

- feuilles fumées 4001.2100 -.10 -.08

- caoutchoucs techniquement spécifiés (TSNR) 4001.2200 -.10 -.08

- autres 4001.2900 -.10 -.08 Balata, guttapercha, guayule, chicle et gommes naturelles analogues 4001.3000 -.10 -.08 112.3 Bois tropicaux Désignation de la marchandise N° du tarif Taux du droit par 100 kg brut ancien nouveau Fr. Fr. Bois bruts:

- traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation 4403.1010 -.35 exempt

- autres bois tropicaux 4403.9910 -.20 exempt Autres bois tropicaux, sciés longitudinale- ment, dont toutes les faces présentent des traces de la scie 4407.9911 1.60 exempt 112.4 Ouvrages de sparterie ou de vannerie Désignation de la marchandise N° du tarif Taux du droit par 100 kg brut ancien nouveau Fr. Fr. Tresses et articles similaires en matières à tresser 4601.1000 20.— 15.— Nattes, paillassons et claies en matières vé- gétales 4601.2000 28.— 21.— Matières à tresser, tissées à plat, en matières végétales 4601.9100 32.— 24.— Ouvrages de vannerie, en matières végétales 4602.1000 42.— 31.50 108

112.5 Matières textiles végétales Désignation de la marchandise N° du tarif Taux du droit par 100 kg brut ancien Fr. nouveau Fr. Cocos, non filées, autres que brutes 5305.1900 Abaca, non filées, autres que brutes 5305.2900 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libé- riennes du n° 5303:

- simples 5307.1000

- retors ou câblés 5307.2000 Fils de coco 5308.1000 Fils de chanvre 5308.2000 8.— exempt 4.— exempt 7.— 3.50 38.— 19.— -.25 -.12 12.— 6.— 12 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0 annexe) Modification du 19 avril 1989 (RO 1989 1428) Sur la base de l'article 4,1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, nous avons arrêté, le 19 avril 1989, une modification de l'annexe à l'ordonnance sur le libre-échange (RS 632.421.0 annexe). Ladite modification a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 19891428); elle comprend 14 pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier encore une fois en annexe à ce rapport. Cette modification tient compte des effets du troisième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CEE et du deuxième Protocole additionnel à l'Accord de libre-échange Suisse-CECA, suite à l'adhésion de l'Espagne à la Communauté. A ce propos, nous renvoyons au message contenu à l'annexe 2 du présent rapport. L'ordonnance sur le libre-échange a été ajustée au tarif d'usage modifié. Par ailleurs, les droits de douane particuliers sur les produits d'origine espagnole ont été supprimés; ceux-ci sont désormais assimilés aux produits originaires de la Communauté à Dix. 2 Mesures fondées sur l'arrêté fédéral concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 632.91) Sur la base de l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.97), nous avons modifié le 26 avril 1989 l'ordonnance du 26 mai 1982 fixant les 109

droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911; RO 1989 1132). Ladite modification a déjà été publiée dans le Recueil officiel des lois fédérales (RO 19891132); elle comprend 22 pages. Par souci d'économie, nous renonçons à la publier encore une fois en annexe à ce rapport. Outre les ajustements qui découlent de la modification du tarif d'usage selon chiffre 11, cette ordonnance a été modifiée par les mesures suivantes: 21 Résultats à mi-parcours de l'Uruguay-Round (Conférence ministérielle de Montréal, du 5 au 9 déc. 1988) Par cette modification, le résultat intermédiaire de la Conférence ministérielle de Montréal est transposé dans le droit national. Il s'agit de mesures octroyées aux pays en développement sur une base préférentielle uniquement. Les abaissements tarifaires touchent les produits suivants: 211 Matières de base pour boissons Désignation de la marchandise Café:

- non torréfié: — — non décaféiné — décaféiné

- torréfié: — décaféiné Poudre de cacao, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants Extraits, essences et concentrés de café et préparations à base de ces extraits, essences ou concen- trés Préparations à base de thé ou de maté N° du tarif 0901.1100 0901.12003) 0901.21003» 0901.22003) 1805.0000 2101.10104) 2101.2090 Taux du droit par 100 kg brut ancien SGP'> Fr. 50.— 63.— 63.— 63.— 14.— 170.— 44.— + em PMA2' Fr. 50.— 63.— 63.— 63.— exempt 170.— 44.— + em nouveau SGP" Fr. 44.— 55.— 55.— 55 — 7.— 150.— 26.— + em PMA» Fr. 25.— 31.50 31.50 31.50 exempt 150.— exempt + em ') Pays en voie de développement. 2> Pays les moins avancés. 3> Les droits préférentiels ne s'appliquent pas au Brésil. 4> En provenance du Brésil = 170 francs. 110

212 Plantes et fleurs Désignation de la marchandise Boutures non racinées et gref- fons Autres plantes vivantes (autres que plantes pour la décoration): — à racines nues . . — autres Fleurs coupées:

- fraîches, importées du 1er mai au 25 octobre . . — séchées, à l'état naturel — séchées teintes, etc 213 Graines et fruits Désignation de la marchandise Arachides, non grillées: — en coques

- décortiquées, même concas- sées Coprah Noix et amandes de palmiste . . Graines de ricin . . Graines de karité autres graines et fruits oléagi- neux que ceux des nos 1207.1000/ 9200 Farines de graines et de fruits oléagineux, autres que celles de moutarde et de fèves de soja . . Mélanges d'huiles végétales non alimentaires, cuits, oxydés, dés- hydratés, sulfurés, soufflés, autres que pour usage technique Acide stéarique N° du tarif 0602.1000 0602.9991 0602.9999 0603.1019 0603.9010 0603.9090 oléagineux N° du tarif 1202.1000 1202.2000 1203.0000 1207.1000 1207.3000 1207.9200 1207.9900 1208.9000 1518.00)0 1519.1100 Taux du droit par 100 kg brut ancien SGP» Fr. -.20 18.— 15.— 25.— 15.— 250.— et huiles nouveau PMA2) SGP1' Fr. Fr. -.20 -.16 18.— 14.— 15.— 12.— 25.— 20.— 15— 12 — 250.— 200.— végétales PMA2> Fr. -.10 9.— 7.50 12.50 7.50 125.— Taux du droit par 100 kg brut ancien SOP" Fr. -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 -.10 4.50 12 — 5.— nouveau PMA2> SGP" Fr. Fr. exempt -.08 exempt -.08 -.10 -.08 exempt -.08 exempt -.08 exempt -.08 exempt -.08 4.50 4.— 12.— 10 — 5.— 4.— PMA2> Fr. exempt exempt -.08 exempt exempt exempt exempt 4 — 10 — 4.— ') Pays en voie de développement. 2> Pays les moins avancés. 111

214 Racines tropicales, riz et tabac Désignation de la marchandise Racines — de manioc

- d'arrow-root, de salep, etc., à l'exclusion de patates douces Farines et semoules de sagou, des racines ou des tubercules du n° 0714 Fécule de manioc Gruaux et semoules de riz .... 215 Fruits tropicaux Désignation de la marchandise Autres fruits tropicaux à coques Bananes Ananas Autres fruits tropicaux, sèches: — fruits à noyau — autres Mélanges de fruits tropicaux à coques:

- d'une teneur en poids d'a- mandes et/ou de noix com- munes excédant 50% — autres Arachides préparées Ananas, préparés . . . Jus d'ananas:

- non additionnés de sucre ou d'autres édulcorants

- additionnés de sucre ou d'autres édulcorants Mélanges de jus de fruits à base de jus d'ananas:

- non additionnés de sucre ou

- additionnés de sucre ou d'autres édulcorants N° du tarif 0714.1000 0714.9000 1106.2000 1108.1400 1103.1400 (y compris N° du tarif ex0802.9000 0803.0000 0804.3000 0813.4091 0813.4099 0813.5011 0813.5019 2008.1190 2008.2000 2009.4010 2009.4020 ex 2009.9092 ex 2009.9093 Taux du droit par 100 kg brut ancien SGP" Fr. -.75 -.75 5.— 5.— 4.50 les fruits à PMA2' Fr. exempt exempt 5.— exempt 4.50 coque) nouveau SGP" Fr. -.60 -.60 4.— 4.— 4.— et jus de PMA21 Fr. exempt exempt 4.— exempt 4.— fruits Taux du droit par 100 kg brut ancien SGP" Fr. 14.— 20.— 11.— 12.— 40.— 6.— 12.— 15.— 19.— 21.— 52.— 21.— 52.— PMA21 Fr. 14.— 20.— exempt exempt exempt exempt exempt 15.— exempt exempt exempt exempt exempt nouveau SGP" Fr. 11 — 20.— 9.— 10.— 32.- 5.— 10.— 12.— j5 17.— 42.— 17.— 42.— PMA2' Fr. H.- 10.— exempt exempt exempt exempt exempt 12.— exempt exempt exempt exempt exempt ') Pays en voie de développement. 2> Pays les moins avancés. 112

216 Matières textiles Désignation de la marchandise N° du tarif Taux du droit par 100 kg brut SGP" Fr. PMA2> Fr. SGP1' PMA" Fr. Fr. Ramie et autres fibres textiles végétales, autres que brutes ... 5305.9900 Fils de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303:

- simples 5307.1000

- retors ou câblés 5307.2000 Fils de coco 5308.1000 Fils de chanvre 5308.2000 Tissus de jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303:

- écrus 5310.1000

- autres 5310.9000 Ficelles, cordes et cordages:

- de jute ou d'autres fibres tex- tiles libériennes du n° 5303:

- - de jute 5607.1010

- - autres 5607.1090

- de sisal ou d'autres fibres du genre «Agave»: — ficelles lieues ou botteleuses 5607.2100 — autres 5607.2900

- d'abacà ou d'autres fibres dures: 5607.3000 Revêtements de sol en coco ... 5702.2000 Sacs et sachets d'emballage en jute ou d'autres fibres textiles libériennes du n° 5303 6305.1000 12.— exempt exempt3' exempt 1.75 9.50 exempt exempt exempt4) exempt exempt4) exempt -.10 exempt exempt3) exempt 6.— exempt exempt3) exempt -.75 exempt 13.75 exempt exempt4) exempt exempt4' exempt 2.75 exempt exempt4) exempt 40.— exempt exempt3) exempt 35.— 35.— 44.— 10.— exempt exempt3) exempt exempt exempt3) exempt exempt exempt exempt3) exempt exempt4' exempt 11.— exempt exempt4' exempt ') Pays en voie de développement. 2' Pays les moins avancés. 3> Les droits préférentiels ne s'appliquent pas au Brésil. 4>En provenance du Brésil = 170 francs. 22 Franchise douanière pour le sucre A la demande réitérée du Parlement, nous avons supprimé les droits de douane à l'importation de sucre brut et cristallisé (n° 1701.1100,1701.1200 et ex 1701.9900) provenant de pays en développement. Cette mesure vise à améliorer la com- pétitivité des producteurs du tiers monde face à ceux des pays industrialisés qui bénéficient en partie d'importants subsides à l'exportation. La part des pays en développement aux importations totales de sucre était de 4 pour cent en 1987, ce qui, en termes de recettes douanières, correspond à une diminution des recettes douanières de 660000 francs. Si cette part venait à atteindre 20 pour cent, comme c'était le cas dans les années soixante, le manque à gagner serait de 5,7 millions de francs. 8 Feuille fédérale. 141e année. Vol. III 113

23 Inclusion de Vanuatu et du Mozambique dans la liste des pays les moins avancés Par l'arrêté fédéral du 29 septembree 1982 (FF 1982III169), vous aviez approuvé notre ordonnance du 26 mai 1982 (RS 632.911). Celle-ci, entrée en vigueur le 1er juillet 1982, comportait entre autres des allégements supplémentaires à l'im- portation pour ces marchandises originaires des pays les moins avancés, soit la franchise douanière pour 92 produits agricoles et tous les produits industriels, alors que les autres pays en développement ne bénéficient que de réductions tarifaires pour ces produits, (en particulier textiles et habillement). La liste suisse des pays les moins avancés correspond à celle des Nations Unies. Leur statut étant reconnu au niveau international, nous avons décidé, avec l'assentiment de la Commission des experts douaniers, d'accorder au Vanuatu et au Mozambique, dès le 1er juillet 1989, les mêmes préférences qu'au 40 pays figurant déjà sur la liste. En 1988, nous avons acheté au Vanuatu et au Mozam- bique des marchandises d'une valeur de 0,7 million de francs (principalement produits agricoles) et exporté vers ces deux pays des produits, exclusivement industriels, pour un montant de 8,9 millions de francs. 33051 114

Annexe l Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 ^ sur le tarif des douanes; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 198l2' concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires); vu le rapport du 16 août 19893> concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989, arrête: Article premier Sont approuvées:

a. La modification du 26 avril 19894) de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19865' sur le tarif des douanes, selon annexe 1, appendice, au rapport;

b. La modification du 19 avril 19896' de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars 1973 7> sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange);

c. Les modifications du 26 avril 19898' de l'annexe 1 et de l'annexe 2 partie 2 à l'ordonnance du 26 mai 19829) fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement. Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum. 33051 !) RS 632.10 ") RO 1989 1124 ^ RS 632.421.0 annexe 2> RS 632.91 « RS 632.10 annexe »> RO 1989 1132 3> FF 1989 III 102 «) RO 1989 1428

9> RS 632.911 annexes 1 et 2 115

Ordonnance modifiant le tarif d'importation annexé à la loi sur le tarif des douanes Annexe 1, appendice du 26 avril 1989 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 1) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier 1 L'annexe «Tarif d'importation» à la loi du 9 octobre 19862) sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit: M" du tarif 0801. 1000 2000 3000 0804. 1000 5000 0807. 2000 0904. 1200 2090 0905.0000 0906. 1000 2000 0908. 1090 2090 3090 Désignation de la marchandise (...) inchangé inchangé inchangé . ... (...) inchangé inchangé (...) inchangé (...) inchangé . .... .... inchangé inchangé (...) inchangé inchangé (...) inchangé inchangé . .' . .... inchangé Taux du droit par 100 kg brut TG Fr. 15.— 15.— 15 — 20.— 15.— 5.— 60 — 60.— 150.— 15.— 30.— 100.— 100 — 100.— TU Fr. 6.75 6.75 6.75 13.50 6.75 4.50 27.— 27.— 67.50 6.75 18.— 45.— 45.— 45.— D RS 632.10 2> RS 632.10 annexe 116 1989 - 241

Tarif des douanes RO 1989 N° du tarif 0909. 1000 2000 3000 4000 5000 0910. 1000 3000 5000 9100 9900 1301. 1000 1302. 1400 1900 3900 1401. 1000 1402. 1000 9100 9900 1403. 1000 9000 1404. 1000 9000 1521. 1091 1092 9010 9020 1802.0000 3203.0000 3301. 1400 2100 2200 2600 2910 Désignation de la marchandise (...) inchangé inchangé inchangé inchangé " inchangé (...) inchangé inchangé inchangé . inchangé inchangé . . (...) inchangé, . (...) inchangé . inchangé . . . . . . inchangé (...) inchangé (...) inchangé inchangé inchangé (...) inchangé inchangé (...) inchangé (...) inchangé inchangé . inchangé ... inchangé inchangé ., inchangé (...) inchangé . inchangé inchangé Taux du droit par 100 kg brut TG Fr. 15.— 15.— 15.— 15.— 15 — 62.— 100.— 100 — 100 — 100 — 3.— 20.— 20 — 55.— 1.— 20.— 1.50 1.50 -.50 -.50 -.80 -.50 1.50 10.— 3.— 18.— 1.— 7.— 20.— 20.— 150 — 20.— 20 — TU Fr. 9.— 9.— 1.35 1.35 9.— 13.50 18 — 18.— 18.— 18.— -1 4 4.— 10.— -.50 $ -37 -.37 -.25 -.25 -.20 -.25 -.75 5.— 1.50 9.— -.88 2.62 4.50 9.— 65.70 9.— 4.50 117

Tarif des douanes RO 1989 N° du tarif 2920 2990 3000 9010 9090 4001. 1000 2100 2200 2900 3000 4403. 1010 1090 9910 9991 9992 9999 4407. 9911 9919 4601. 1000 2000 9100 4602. 1000 5305. 1900 2900 ') - bois simp — autres Désignation de la marchandise inchangé inchangé . inchangé ...

- autres: — solutions concentrées d'huiles essentielles — autres (...) inchangé inchangé . . inchangé, inchangé inchangé (...)

- traités avec une peinture, de la créosote ou d'autres agents de conservation: — — de bois tropicaux — — autres

- autres: (...) — autres: de bois tropicaux autres: bois d'industrie — — — bois simplement éûuarris autres (...) autres: dont toutes les faces travaillées pré- sentent des traces de la scie: — — — — de bois tropicaux — — — — autres (...) (...) inchangé (...) (...) inchangé inchangé . . ... . . . . ... ... Taux du droit par 100 kg brut TG Fr. 85.— 150.— 150 — 28.— 28.— -.20 -.20 -.20 -.20 -.20 -.40 -.40 i) -.20 -.80 -.20 2.— 2.— 49.— 64.— 75 — 101 — 20.— 6.— TU Fr. 9 — 65.70 65.70 9.90 11 — -.08 -.08 -.08 -.08 -.08 exempt -.35 exempt -.20 -.60 -.20 exempt 1.60 15.— 21.— 24.— 31.50 exempt exempt lement équarris Fr. —.80 Fr -?n 118

Tarif des douanes RO 1989 N° du tarif 5307. 1000 2000 5308 1000 2000 Désignation de la marchandise (...) inchangé inchangé (...) inchangé inchangé Taux du droit par 100 kg brut TG Fr. 14 — 73.— -.50 18.— TU Fr. 3.50 19.— -.12 6.— 2 L'annexe «Tarif d'exportation» à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes est modifiée comme il suit: ancien numéro du tarif 4403.1000 4403.1000 4403.9910 4403.9990 nouveau numéro du tarif 4403.1090 4403.1090 4403.9991 4403.9999 Art. 2 Modification du droit en vigueur

1. L'ordonnance du 28 mars 1973 ^ sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre- échange) est modifiée comme il suit: ') RS 632.421.0; RO 1988 2202 119

Tarif des douanes RO 1989 Annexe N° du tarif ancien 3301.2990/3000 9000 4407.2310/9910 4601.2000 9100 N° du tarif nouveau inchangé 9010/9090 4407.2310/9919 inchangé inchangé Taux pour les produits CE 1 Fr. par 100kg brut exempt exempt exempt exempt exempt Notes de bas de page: iû) Produits du Portugal: (...) 1301.1000 = Fr. -.50,... 1302.1300 = Fr. 4.-, 1302.1400/1900 = Fr. 2.—, . . . 1401.1000 = Fr. -.25, 1401. 2000/9000 = Fr. -.50 1402.1000 = Fr. 2.50, 1402.9100/9900 = Fr. -.18 1403.1000/9000 = Fr. -.12 1404.1000 = Fr. -.10, 1404.9000 = Fr. -.12, . . . 1521.1091 =Fr. -.37, 1521.1092 = Fr. 2.50, 1521.9010 = Fr. -.75, 15 21> 1302.3100/: - produits de ces numéros, modifiés chimiquement 3900 - autres, du Portugal: ..., 1302.3900 = Fr. 5.- 2 Fr. par 100kg brut 12.48 exempt exempt 3.99 4.56 21.9020 = Fi AELE Fr. par 100kg brut exempt exempt exempt exempt exempt . 4.50, . . . exempt

2. L'ordonnance du 16 octobre 19561) sur la protection des forêts est modifiée comme il suit: Art. 8 ancien numéro du tarif 4403.1000/2099 9100/9990 4407.9110/9910, 9990 Art. 9, 1er al. ancien numéro du tarif 4403.1000/2099 9100/9990 4407.9110/9990 nouveau numéro du tarif 4403.1010/2099 9100/9999 4407.9110/9990 nouveau numéro du tarif 4403.1010/2099 9100/9999 4407.9110/9990 D RS 921.541 120

Tarif des douanes RO 1989

3. L'ordonnance du 18 décembre 1972^ sur la lutte contre le chancre de l'écorce du châtaignier est modifiée comme il suit: Art. Ier, 3e al. ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarif 4403.1000 4403.1010/1090 9910 9910/9999 9920 9990 4407.9910 4407.9911/9919

4. L'ordonnance du 7 mars 19832) sur l'exportation et le transit de marchan- dises est modifiée comme il suit: Annexe ancien numéro du tarif nouveau numéro du tarif ex 4403.1000 ex 4403.1010/1090 ex 4403.9910/9990 ex 4403.9910/9999 Art. 3 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1989. 26 avril 1989 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Delamuraz Le chancelier de la Confédération, Buser 32854 ') RS 921.542 2> RS 946.221 121

Message Annexe 2 concernant le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne, et le deuxième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté du 16 août 1989 1 Généralités 11 Point de la situation Les protocoles additionnels à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (Accord Suisse-CEE)1', et à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté euro- péenne du charbon et de l'acier (Accord Suisse-CECA)2', conclus à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté (ci-après: protocoles de 1986), établissent pendant une période transitoire de sept ans le régime des échanges commerciaux de produits industriels et agricoles transformés entre la Suisse d'une part et les deux Etats ibériques d'autre part. Ils prévoient en particulier la suppression graduelle des droits de douane perçus sur ces produits au cours de ladite période transitoire qui correspond au calendrier de démantèle- ment tarifaire entre la Communauté des Dix et des deux nouveaux Etats membres. Conformément au calendrier de démantèlement prévu à l'article 3 des protocoles de 1986, les droits résiduels appliqués par la Suisse aux produits espagnols sont, depuis le 1er janvier 1989, inférieurs de plus de la moitié aux droits de douane de base. Les droits résiduels dont l'incidence ad valorem serait égale ou inférieure à 2 pour cent ont même été complètement abolis, d'entente entre les pays de l'AELE et la CEE, par le deuxième Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne. Vous avez approuvé ce protocole en mars 1989 dans le cadre du rapport du Conseil fédéral concernant les mesures tarifaires du deuxième semestre 19883'. L'Espagne restait alors le seul pays de la Communauté dont certaines exportations de produits industriels à destination des pays de l'AELE étaient encore soumises à des droits de douane. Cette situation a incité la Commission des CE, en novembre 1988, à proposer dans le rapport sur l'approfondissement de la coopération CE-AELE, de demander aux pays de l'AELE se suspendre les droits de douane résiduels sur toutes les importations de produits originaires d'Espagne couverts par les accords de libre-échange, réduisant ainsi de trois ans et demi la durée de la période >) RS 0.632.401.8 2> FF 1986 III 83 3> FF 1989 I 472 122

transitoire. En décembre 1988, le Conseil des CE autorisait la Commission des CE à ouvrir des négociations avec les pays de l'AELE à ce sujet. Durant les mois de janvier et février 1989, faisant suite à une demande formelle de la Commission des CE, des discussions ont eu lieu entre les pays de l'AELE et la Commission des CE au sujet de cette mesure en faveur de l'Espagne. La même mesure n'était pas nécessaire pour le Portugal car les droits de douane à son égard avaient déjà été abolis lorsqu'il était membre de l'AELE. Une telle suspension des droits de douane rendait la conclusion de nouveaux protocoles additionnels nécessaires; en effet aucune disposition des accords en vigueur ne prévoyait la suspension des droits de douane au cours de la période transitoire. 12 Résultat des négociations Soucieux de faciliter l'intégration de l'Espagne dans l'espace économique euro- péen, les pays de l'AELE ont donné leur accord à la demande communautaire d'accélérer la suppression des droits de douane sur les produits industriels espagnols. Ils ont ainsi convenu avec la Communauté européenne deux nouveaux protocoles additionnels - l'un à l'Accord Suisse-CEE, l'autre à l'Accord Suisse- CECA consécutif à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal. La Communauté à Dix a mis en vigueur les mêmes mesures que les pays de l'AELE à partir du 1er juillet 1989, respectant ainsi le principe de parallélisme à la base de nos accords de libre-échange. 2 Contenu des protocoles L'article 3 des deux protocoles additionnels de 1986 fixait la suppression progres- sive des droits de douane à l'importation entre la Suisse et l'Espagne applicable aux produits originaires de ces pays jusqu'au 1er janvier 1993. La suspension anticipée par la Suisse des droits de douane résiduels sur les importations en provenance d'Espagne revient à amender le contenu des proto- coles de 1986 (art. 3 et 5, 3e al. du Protocole à l'Accord Suisse-CEE, et art. 3 du Protocole à l'Accord Suisse-CECA). Un tel accord était également nécessaire pour satisfaire aux exigences de l'article XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT). Cette suspension anticipée fait l'objet des protocoles additionnels ci-joints. Les articles premiers de ces protocoles prévoient la suspension totale des droits de douane sur les importations des produits sujets à ces accords en provenance d'Espagne. 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel La perte de recettes douanières qui résulte de la suspension totale des droits de douane résiduels sur les produits industriels importée d'Espagne est de l'ordre de 2 à 2,5 millions de francs pour toute la période allant de 1989 à 1992. Cette 123

Suspension anticipée aura des effets profitables sur notre politique d'intégration et en particulier sur les efforts entrepris pour réaliser un espace économique européen. En outre, elle pourrait influencer favorablement l'attitude des pays méditerranéens et notamment de l'Espagne dans le domaine de notre coopération future avec la Communauté. La Suisse a saisi cette occasion pour demander aux autorités espagnoles que, dans le même souci de favoriser la création d'un espace économique européen dynamique, elles mettent un terme à l'application discriminatoire de certaines réglementations nationales envers les produits suisses par rapport aux produits de la CE, et qu'elles adoptent une attitude favorable quant à la proposition de la Commission au Conseil des CE de négocier avec la Suisse un Accord sur le trafic de perfectionnement passif. La mise en œuvre des nouveaux protocoles additionnels n'entraîne aucune augmentation de personnel. 4 Programme de la législature Le projet est mentionné dans le programme de la législature 1987-1991 (FF 19881 353, ch. 1.1). 5 Constitutionnalité et conformité aux lois Les articles 3 des troisième et deuxième Protocoles additionnels prévoient que ces derniers seront approuvés par les Parties contractantes selon leur propre procé- dure et entreront en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Les CE ont décidé d'anticiper au 1er juillet 1989 la suspension de certains droits de douane encore applicables par la Communauté à Dix aux importations d'Espagne. Afin de permettre à tous les pays de l'AELE d'appliquer simultanément la suspension totale des droits de douane à l'égard de l'Espagne et de garantir aux partenaires du système européen de libre-échange des conditions d'accès égales au marché, nous avons décidé d'appliquer provisoirement ces protocoles portant sur des droits de douane à partir du 1er juillet 1989, sur la base de l'article 4, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10) au 1er juillet 1989. Le maintien de cette coïncidence temporelle représentait un intérêt économique pour notre pays. Les protocoles additionnels sont soumis à votre approbation conformément à l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes. L'arrêté fédéral soumis pour approbation se fonde sur l'article 8 de la constitu- tion, qui autorise la Confédération à conclure des traités de commerce avec des Etats étrangers. La compétence de l'Assemblée fédérale d'approuver des traités internationaux résulte de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Ces protocoles font partie intégrante des accords de libre-échange et peuvent donc être dénoncés comme ces derniers. Puisqu'ils n'équivalent pas à une adhésion à une organisation internationale et n'entraînent pas une unification multilatérale du droit, ils ne sont pas soumis au référendum facultatif prévu à l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. 124 . 33051

Annexe 2, appendice 1 Arrêté fédéral Projet portant approbation de deux accords sur des droits de douane avec les CE consécutifs à l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 16 août 1989 ^ concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989, arrête: Article premier 1 Le troisième Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne et le second Protocole additionnel à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté sont approuvés (annexe 2, appendices 2 et 3). 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier les accords. Art.2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum sur les traités internationaux. 33051 ') FF 1989 II 102 125

Annexe 2, appendice 2 Troisième Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu à Bruxelles le 23 juin 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ... Instrument de ratification déposé par la Suisse le ... Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989 La Confédération suisse, d'une part, et La Communauté économique européenne, d'autre part, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986, considérant qu'une suspension totale de la part de la Confédération suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord faciliterait le commerce entre ces deux pays; considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne; considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté, ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et de conclure le présent Protocole: Article 1 La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 et de l'article 5 paragraphe 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue. 126

Accord CEE Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 3 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur' le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse- ment des procédures nécessaires à cet effet. Article 4 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. 33051 127

Annexe 2, appendice 3 Deuxième Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu à Bruxelles le 25 juillet 1989 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ... Instrument de ratification déposé par la Suisse le ... Entré en vigueur pour la Suisse le 1er juillet 1989 La Confédération suisse, d'une part, et Les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, vu l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», et le protocole additionnel à cet accord, consécutif à l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Com- munautés européennes, signé à Bruxelles le 14 juillet 1986; considérant qu'une suspension totale de la part de la Suisse des droits sur les importations en provenance d'Espagne de produits couverts par l'accord facilite- rait le commerce entre ces deux pays; considérant toutefois que le protocole additionnel à l'accord ne prévoit pas pour la Suisse la suspension des droits de douane applicables aux marchandises importées d'Espagne; considérant qu'aucune nouvelle mesure n'est nécessaire en ce qui concerne les échanges commerciaux entre la Suisse et le Portugal, étant donné que les droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés du Portugal en Suisse ont déjà été abolis avant l'adhésion de ce pays à la Communauté, ont décidé, d'un commun accord, de prévoir la suspension totale des droits de douane applicables aux produits couverts par l'accord et importés d'Espagne en Suisse, et de conclure le présent Protocole: Article premier La perception des droits de douane applicables en Suisse, conformément aux dispositions de l'article 3 du protocole additionnel à l'accord, aux produits importés d'Espagne est totalement suspendue. 128

Accord CEE Article 2 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 3 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties contractantes se sont notifié l'accomplisse- ment des procédures nécessaires à cet effet. Article 4 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues allemande, française, italienne, anglaise, danoise, espagnole, grecque, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. 33051 9 Feuille fédérale. 141° année. Vol. III 129

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1989 et Message concernant deux accords douaniers avec les Communautés européennes du 16 août 1989 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1989 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 34 Cahier Numero Geschäftsnummer 89.052 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.08.1989 Date Data Seite 102-129 Page Pagina Ref. No 10 105 884 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.