opencaselaw.ch

88.054

Ch Vb · 1988-09-06 · Deutsch CH
Erwägungen (8 Absätze)

E. 17 août 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 1988-465 10 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III 117

Condensé En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous sommes tenus de vous faire rapport, deux fois par an, sur les mesures touchant le tarif des douanes prises dans l'exercice des compétences que nous confèrent ces lois et ledit arrêté. L'assemblée fédérale statue sur le maintien de ces mesures. Le présent rapport porte sur les mesures suivantes: Modification du tarif des douanes 1986: ce tarif des douanes, fondé sur le système harmonisé, est entré en vigueur le 1er janvier 1988. De manière générale, on peut retenir que le passage à cette nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé, nonobstant les modifications, importantes pour certaines, qu'il a fallu apporter à l'ensemble du système tarifaire et aux lois et ordonnances concernées. Pour les numéros de tarif couvrant plusieurs marchandises souvent fort différentes, il ne fut cependant pas possible de déterminer au préalable les charges douanières réelles qui résulteraient, pour chaque marchandise, de l'application des nouveaux taux de droit. On était conscient qu'il faudrait d'abord recueillir les enseignements des expériences pratiques et que des adaptations ultérieures s'imposeraient éventuellement. C'est un des motifs pour lesquels le législateur a autorisé le Conseil fédéral, dans l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, de réduire les taux dans une mesure appropriée, après avoir consulté la Commission des experts douaniers, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Compte tenu de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, certaines corrections ponctuelles s'avèrent aujourd'hui indispensables et urgentes pour rétablir le degré d'imposition douanière antérieure. Ces corrections concernent les poires et les fruits à noyaux entiers, sèches, des produits de dessert à base de lait, des mélanges de graisses, des textiles confectionnés et des articles de literie. Si d'autres modifications du tarif des douanes 1986 s'avèrent indispensables, nous envisageons de les effectuer dans un deuxième train de mesures, au cours du deuxième semestre 1988. La modification du tarif des douanes 1986 pour les produits de dessert et les mélanges de graisses nécessite en outre une adaptation correspondante de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722). Ces modifications visent également à rétablir la charge douanière antérieure. Enfin, l'annexe l de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été adaptée à la structure tarifaire modifiée. La liste des 36 pays en développement les moins avancés (annexe 2, 2e partie, de cette ordonnance) a été complétée par l'adjonction de la Mauritanie, de la Birmanie, de Kiribati et de Tuvalu. 118

Rapport I Mesures en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1987 1871) II Tarif des douanes 1986 (RS 632.10 annexe; RO 1987 1876) Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1067) Le 1er janvier 1988 est entré en vigueur le tarif des douanes 1986 fondé sur le système harmonisé (cf. message du 22 octobre 1985). De manière générale, on peut retenir que le passage à cette nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé, nonobstant les modifications importantes qu'il a fallu apporter à l'en- semble du système tarifaire et aux lois et ordonnances concernées. Le nouveau tarif adapté au système harmonisé présente dans divers domaines une structure différente de celle de l'ancien tarif de 1959. Il ne fut dès lors pas possible, notamment pour les numéros de tarif couvrant de nombreuses marchan- dises de nature différente, de déterminer au préalable la charge douanière réelle qui résulterait, pour chaque marchandise, de l'application des nouveaux taux de droit. On était conscient que, dans une première phase, il faudrait d'abord recueillir les enseignements des expériences pratiques. Compte tenu de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, certaines corrections ponctuelles s'avèrent aujourd'hui indispensables et urgentes. Dans tous les cas de ce genre il s'est avéré que les répercussions de la transposition de l'ancien tarif dans le nouveau n'étaient pas prévisibles, d'une part, et que, d'autre part, celle-ci a entraîné en fait pour les assujettis concernés des aug- mentations insupportables des charges douanières. Il apparut tout aussi manifestement que, en raison de la diversité des marchan- dises couvertes par les numéros de tarif concernés, il n'était possible d'en corriger que quelques-uns par simple réduction du taux de droit. Pour rétablir la charge douanière antérieure des marchandises en question, il fallut le plus souvent créer de nouvelles sous-positions, subdiviser certains numéros de tarif ou en compléter le texte. D'autre;» demandes de modification du tarif des douanes 1986 sont en suspens. Si d'autres corrections se révèlent indispensables, nous envisageons de les effectuer au cours du deuxième semestre de 1988. Avec l'assentiment de la Commission des experts douaniers, nous avons, en vertu de l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1987 1871), arrêté le 29 juin 1988 une modification du tarif d'importation du tarif des douanes suisses (RS 652.70 annexe; RO 1987 1876) selon l'annexe 1. Cette modification, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 1988, touche les marchandises ou groupes de marchandises suivants: 119

111 Poires et fruits à noyaux, entiers, sèches (nos du tarif 0813.4010 et 4090) La subdivision des numéros 0813.4010 et 4090 permet de rétablir la charge douanière de l'ancien tarif pour les poires entières séchées et pour les fruits à noyaux entiers sèches (n° 0812.10: taux du droit 12 fr. par 100 kg brut). Ce taux ne fut pas transposé parce que, pour la période de référence, les quantités importées avaient été insignifiantes. Or, il s'est avéré que ces produits sont à nouveau importés en quantités importantes. 112 Produits de dessert à base de lait (nos du tarif 1901.9071/9079) Les produits de dessert à base de lait des anciens numéros 2107.64/66 avaient été classés avec d'autres marchandises sous les nouveaux numéros 1901.9071/9079 du tarif. Cette transposition avait pour conséquence l'application d'autres recettes standards pour le calcul des éléments mobiles selon la loi sur les produits agricoles transformés et, partant, le prélèvement de redevances douanières notablement plus élevées. Alors que la charge douanière découlant des éléments mobiles calculés selon l'ancienne réglementation correspondait approximativement aux différences de prix effectives des matières premières utilisées, le nouveau tarif apportait pour ces produits finis une sensible surcompensation. Pour rétablir la situation antérieure et pouvoir appliquer des recettes standards réalistes, on a procédé à une nouvelle subdivision des numéros 1901.9071/9079 du tarif. 113 Mélanges de graisses (n° du tarif 2106.9091) Les mélanges de graisses de l'ancien numéro 1513 du tarif sont classés dans le nouveau sous les positions 1517.1000/9000 (graisse avec adjonctions minimes) et 2106.9091 du tarif (graisse avec adjonctions importantes). On n'a pas suffisam- ment tenu compte de la charge globale grevant les mélanges de graisses (par 100 kg brut: 31 fr. de contribution au fonds de garantie; 229 fr. de supplément de prix; 50 fr. de droit de douane) lors de leur transposition dans le numéro 2106.9091 du tarif, d'où une faille dans le dispositif de compensation. Il a donc fallu subdiviser davantage cette position et adapter simultanément les recettes stan- dards. Les mélanges de graisses du numéro 2106.9091 - avec une teneur en graisse excédant 40 pour cent en poids - sont ainsi grevés d'une charge douanière plus élevée, qui est cependant appropriée. 114 Textiles confectionnés (chap. 61 à 63) Dans l'ancien tarif, les vêtements et le linge de lit, de table et de cuisine en coton et en autres matières textiles végétales étaient grevés des mêmes taux. Le tarif des douanes 1986 ne contient plus de numéros distincts que pour les articles en coton. 120

Les autres matières textiles végétales (lin, ramie, etc.) sont classées avec des matières textiles non végétales (notamment la soie) sous des positions résiduelles. Dans la période de référence, le volume commercial des produits en autres matières textiles végétales que le coton était insignifiant. Dans la fixation des taux mixtes, notamment les anciens taux très élevés applicables aux produits en soie exercèrent une influence disproportionnée, provoquant pour les marchandises en autres matières textiles végétales que le coton des augmentations de droits avoisinant dans certains cas les 500 pour cent. La modification de tarif rétablit intégralement ou à peu près le régime antérieur pour les produits en matières textiles végétales autres que le coton. 115 Articles de literie et articles similaires (n° du tarif 9404.9000) Les articles de literie, tels les duvets, coussins, etc. des anciens numéros 9404.30/50 du tarif (avec des taux de 61 fr., 220 fr. et 91 fr. par 100 kg brut) sont classés désormais à la position 9404.9000 avec un taux de 124 francs par 100 kg brut. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des anciens. Or, il s'est avéré qu'il ne tient pas compte du volume commercial des anciens numéros maintenant regrou- pés; le volume commercial de l'ancien numéro 9404.40 frappé du taux le plus élevé est insignifiant (1987 = 0,6%). Cette méthode de calcul a conduit à un taux surfait pour la plupart des produits. Pour déterminer le taux ramené à 80 francs par 100 kg, on a tenu proportionnellement compte des taux des anciens numéros 9404.30 (61 fr.) et 9404.50 (91 fr. par 100 kg). 12 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0) Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1076) Parallèlement aux adaptations résultant de la modification ci-dessus du tarif des douanes 1986, on a englobé dans cette ordonnance les numéros 0802.5000, 0802.9000, 1302.3210/3900, 1501.0010/1502.0000, 1602.2010 et 2008.9100 du tarif, ce qui avait été omis par erreur lors de la transposition, dans le système harmonisé, du protocole n° 2 à l'Accord Suisse/CEE et de l'annexe D à la Convention AELE (cf. annexe 2). Ces adjonctions ont été demandées par les parties contractantes. La situation antérieure est ainsi rétablie pour les marchan- dises en question provenant de la CEE et de l'AELE. 121

2 Mesures découlant de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) L'importation de produits de dessert et de mélanges de graisses est soumise aux dispositions particulières applicables aux produits agricoles transformés. Les mesures selon les chiffres 112 et 113 ci-dessus nécessitent une adaptation des lois et ordonnances y relatives. Nous fondant sur l'article 1er, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, nous avons arrêté les deux modifications ci-après:

E. 21 Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe) (RS632J77.72) Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1072) Cette modification (cf. annexe 3) tient compte des nouvelles structures tarifaires selon les chiffres 112 et 113 ci-devant. Elle crée la condition formelle permettant 'de prélever, conformément à la loi citée en titre, les différences de prix sur les matières agricoles de base contenues dans les produits agricoles transformés en question. Cette mesure assure également dans le domaine de la législation sur les produits agricoles transformés le rétablissement de la situation juridique anté- rieure.

E. 22 Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe) (RS 632.111.722) Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1074) La modification selon l'annexe 4 présente la nouvelle structure des numéros 1901.9071/9079 et 2106.9084/9099 du tarif, telle quelle résulte de l'extraction des produits selon les chiffres précédents 112, 113 et 21. Pour les produits des numéros 1901.9075 et 2106.9091, il a fallu créer de nouvelles recettes standards, alors qu'on a pu reprendre celles de l'ancien tarif pour les numéros 1901.9071/9074 (anciens nos 2107.60/66). Les autres recettes standards ont été intégrées sans modification dans la nouvelle structure tarifaire. 122

3 Mesures découlant de l'arrêté fédéral concernant l'octroi "* de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 652.97) Nous fondant sur l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires, nous avons arrêté les modifications suivantes de l'ordonnance fixant les droits de douane, préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911): 31 Modification du 24 février 1988 (RO 1988 502) Par arrêté fédéral du 29 septembre 1982 (FF 1982 III 169), vous avez approuvé notre ordonnance du 26 mai 1982 (RS 632.911). Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er juillet 1982, introduisait notamment des allégements supplémen- taires à l'importation de marchandises provenant des pays en développement les moins avancés, en ce sens qu'elle leur accordait la franchise totale sur 48 produits agricoles et sur tous les produits industriels pour lesquels les autres pays en développement ne bénéficient que d'une réduction partielle (notamment pour les textiles et les vêtements). La liste des pays en développement les moins avancés se fonde sur des recomman- dations de l'ONU. Compte tenu du statut internationalement reconnu de cette liste, nous avons décidé, le 24 février 1988, avec l'accord de la Commission des experts douaniers, d'accorder à la Mauritanie, à la Birmanie, à Kiribati et à Tuvalu, avec effet dès le 1er avril 1988, les mêmes préférences que celles octroyées jusqu'ici aux 36 pays bénéficiaires. La liste des pays en développement les moins avancés comprend donc désormais 40 pays (cf. annexe 5). En 1987, nous avons importé en provenance de ces quatre pays des marchandises pour un total de 5,4 millions de francs, dont 4,8 millions de produits agricoles. Pour la même période, nos exportations à destination de ces pays ont atteint 8,9 millions de francs (uniquement des produits industriels). 32 Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1079) La modification selon l'annexe 6 tient compte uniquement de la nouvelle structure selon les chiffres 111 à 115 ci-devant du tarif des douanes 1986. 32313 123

Ordonnance sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes Annexe 1 du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862' est modifiée comme il suit: Numéro de tarif 0813. 4011 4019 4020 4091 4099 1901. 9051 Désignation de ta marchandise (...)

- autres fruits:

- - poires: ... entières .

- - - autres inchangé

• - autres:

- - - fruits à noyau, autres, entiers .

- - - autres - • <...) (...)

- - autres:

- - - extraits de malt, d'une teneur en poids d'extraits secs: .... excédant 80 % '> Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés ô la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 22.25 par 100 kg brut. Taux du droit par 100 kg brut GT Fr. 50.» 50.- 40.« 40.» 40.-'! GA fr. 12.- 45.» 12- 40.» 20.-- + em 1) D RS 632.10; RO 1987 1871

2) RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 124 1988 - 377

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 Numéro de tarif (1901). 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 2106. 9084 9091 909Î 9093 9094 9095 9096 909S 6110. 9010 9090 Désignation de la marchandise (...) ') Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 19. 70 par 100 kg brut

- - - préparations de produits des nos 0401 à 0404:

• - - - en poudres, granulés ou sous autres formes solides: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: excédantes % exc an mais niexcédan Pas »5 % excédant 1,5% mais n'excédant pas 1 1 % ne contenant pas de matières grasses du lait

- - - - autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: excédant 20 % mais n'excédant pas 50 % (...) (...) n'excédant pas 3 %, excepté les produits du no 21 06.9091

- - - - contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses:

- - - - ne contenant pas de matières grasses: contenant pas de sucre) (...)

- d'autres matières textiles: Taux du droit par 1 00 kg brut GT Fr. 40.-» 50.- 114.- 120.- 120.- 100.-- 120.» 120.» 120.- 120.» 120.- 120- 120.- 120- 120- 120.- 120.» 120.- 120- 120.- 120.» 1150.- 1150- GA Fr. 20.- + em l) 1.35tem 3.~ + em 25.» + em 37.- + em 31.- + em 41.-- + em 1.» + em 44.- + em 44.» + em 44.- + em 44.» + em 44.- + em 44.» + em ' 44.— + em 44.- + em 44.— + em 44.-tem 44.- + em 44.- + em 110.» 225.- 780.» 125

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 Numéro de tarif 6201. 1910 1990 9910 9990 6202. 1911 1919 1990 9911 9919 9990 6203. 1910 1990 2910 2990 3910 3990 4910 4990 6204. 1911 1919 1991 1999 2911 2919 2991 2999 Désignation de la marchandise (...)

- - d'autres matières textiles: (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton: (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

- - - - d'un poids unitaire excédant 750 g (...) » - d'autres matières textiles: (...)

• - d'autres matières textiles: (...)

• - d'autres matières textiles: de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle .

- - - d'autres matières textiles:

- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétalesautresque le coton:

- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle .

- - - d'autres matières textiles: non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . Taux du droit par 100 kg brut GT Fr. 1205.- 1205.- 1205.- 1205.- 2915.- 2915.- 2915- 2915.» 2915.- 2915.- 500.-H 1110- 1110.- 1110.- 1110.- 1110.- 1110.- 1110- 2205- 2305.- 2205.- 2305.- 2205.- 2305- 2205.- 2305.- GA Fr. 265- 855.- 265.- 855.- 330.» 460.- 1860.» 330.» 460.» 1860.» 265.« 795.» 265.- 795.- 265.- 795.- 265.» 795.- 450.- 530- 1425- 1505.» 450.» 530.- 1425.- 1505- ') De fibres textiles végétales autres que le coton: 1110 francs. 126

* Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 Numéro de tarif (6204.) 3911 3919 399' 399!) 491- 4919 4991 499!) 5920 5990 6920 6990 6205. 9010 9090 6211. 2010 2090 6302. 9110 919} 92V] 929] 6307. 901i] 909] 9404. 9009 Désignation de la marchandise (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

- • - d'autres matières textiles:

- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétâtes autres que le coton:

- - - d'autres matières textiles:

- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle (...) ... de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- d'autres matières textiles:

- - de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- combinaisons et ensembles de ski: (...)

- autres:

- - de coton:

- • - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . . .

- - de lin:

- - - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . . . (...)

- autres:

- - de fibres textiles végétales (...> Taux du droit par 100kg brut GT Fr. 2205.- 2305.- 2205.- 2305.- 2855.» 2955.» 2855» 2955.- 925.» 925.» 925.- 925- 1370.- 1370.- 1830.- 1830.- 330.- 330- 590- 590.-- 860- 860- 400.- GA Fr. 450.- 530.- 1425.- 1505.- 450.- 530.- 1815.» 1895.» 460.» 600.» 460.- 600.» 280- 865.- 395.- 1130.- 160.- 200.- 160.- 330.» 130.- 395.- 80- 127

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32221 128

Ordonnance Annexe 2 sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 1973 ^ sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Annexe No du tarif2) ancien après 0712.9090 ajouter après 1404.9000 ajouter après 1522.0000 ajouter 1302.2090/3900 1901.9061/9062 1901.9071/9079 -- après 2008.2000 ajouter 2106.9081/9095 6110.9000 No du tarif nouveau 0802.5000 0802.9000

1501. 0010/ 1502.0000 1602.2010 1302.2090/3100 1302.3210/3900 1901.9051/9052 1901.9061/9067 1901.9071/9075 2008.9100 2106.9081/9096 6110.9010 9090 Taux Dour les produits CE AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut exempt 105) 106) exempt inchangé 107) exempt inchangé inchangé em 11 . - - em + em exempt 11 . - - exempt Inchangé exempt 84.37 exempt exempt 292.50 exempt » RS 632.421.0; RO 1987 2321 2378 2> RS 632.10 annexe 1988-381 129

Ordonnance sur le libre-échange RO 1988 Ho du tarif ancien 6201.1900 6201.9900 6202.1900 6202.9900 6203.2900 6203.3900 6203.4900 6204.1910/1990 6204.2910/2990 6204.3910/3990 6204.4910/4990 . 6204.5990 6204.6990 6205.9000 6211.2000 No du tarif nouveau 6201.1910 1990 6201.9910 9990 6202.1911 1919 1990 6202.9911 9919 9990 6203.2910 2990 6203.3910 3990 6203.4910 4990 6204.1911 1919 1991 1999 6204.2911 2919 2991 2999 6204.3911 3919 3991 3999 6204.4911 4919 4991 4999 6204.5920 5990 6204.6920 6990 6205.9010 9090 6211.2010 2090 Taux pour les produits CE AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut exempt 99.37 exempt exempt 320 . 60 exempt exempt 99 . 37 exempt exempt 320 . 60 exempt exempt 123 . 70 exempt exempt 172.50 exempt exempt 697.50 exempt exempt 123.70 exempt exempt 172.50 exempt exempt 697.50 exempt exempt 99.37 exempt exempt 298 . 10 exempt exempt 99 . 37 exempt exempt 298 . 10 exempt exempt 99 . 37 exempt exempt 298 . 10 exempt exempt 168 . 70 exempt exempt 198 . 70 exempt exempt 534 . 30 exempt exempt 564 . 30 exempt exempt 168 . 70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 534.30 exempt exempt 564.30 exempt exempt 168.70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 534.30 exempt exempt 564 . 30 exempt exempt 168 . 70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 680.60 exempt exempt 710.60 exempt exempt 172 . 50 exempt exempt 225 . - - exempt exempt 172 . 50 exempt exempt 225 . - - exempt exempt 105 . - - exempt exempt 324.30 exempt exempt 148 . 10 - exempt exempt 423 . 70 exempt 130

Wo du tarif ancien 6302.9100/9200 6307.9000 9404.3000/9000 No du tarif nouveau 6302.9110 9190 9210 9290 6307.9010 9090 9404.3000 9000 Taux Dour les produits CE AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut exempt 60 . - - exempt exempt 75.-- exempt exempt 60 . - - exempt exempt 123.70 exempt exempt 32 . 50 exempt exempt 98.75 exempt exempt 31 . - - exempt exempt 20 . - - exempt Ordonnance sur le libre-échange RO 1988 Note de bas de page 10) Produits du Portugal: 1901.9071 1901.9061 reste inchangé 1901.9072 1901.9062 reste Inchangé 1901.9073 1901.9063 reste inchangé 1901.9074 1901.9064 reste inchangé 1901.9075 1901.9065 reste inchangé 1901.9076 1901.9066 reste inchangé 1901.9079 1901.9067 reste inchangé 1302.3210/3900 biffer après la note de bas de page 104) ajouter:

105) ex 0802.9000: pignons exempt

106) ex 1501.0010/ : produits de ces numéros, à 1502.0000 usages techniques exempt

107) ex 1302.3210/3900: - produits de ces numéros, estérifles ou éthérifles .. exempt

- autres, du Portugal: 1302.3210 - fr. -.35, 1302.3290 - fr. 2.80. 1302.3900 - fr. 7.-- II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 32225 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 131

Ordonnance Annexe 3 sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 1) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier La loi fédérale du 13 décembre 19742' sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Annexe Numéro du tarif 3) Désignation de la marchandise Remplacer les numéros de tarif 1901.906119079 par: ex 1901 . . . 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071/9075 Remplacer les numéros de tarif 2106.9081/9095 par: 9081/9096 reste inchangé Elément fixe en francs par 100 kg brut 20.— 20.— 1.35 3.—

E. 25 37.— 31 — 41 — 1.— 44 ') RS 632.10 2> RS 632.111.72; RO 1987 2321 3> RS 632.10 annexe 132 1988-379

Importation et exportation de produits agricoles transformés RO 1988 <$ Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988.

E. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32223 11 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III 133

Ordonnance Annexe 4 concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 21 avril 1976 ^ sur le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Art. 1er Champ d'application Remplacer les numéros de tarif 1901.9061/9096 par: ... 1901.9051/9096, ... Annexe Numéros de tarif1901.9061/9079 Numéro du tarif2' 1901 . . . 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 Désignation de la marchandise inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini) inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé inchangé autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de ma- tières grasses du lait: 9071 excédant 50% Beurre 9072 excédant 20% mais n'excédant pas 50% Beurre 9073 excédant 3% mais n'excédant pas 20% Beurre 90 40 10 ') RS 632.111.722; RO 1987 2321 2348 2> RS 632.10 annexe 134 1988 - 380

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini) 9074 n'excédant pas 3% 9075 ne contenant pas de matières grasses du lait Numéros du tarif 2106.9084/9095 2106.9084 n'excédant pas 3%, excepté les produits du n° 2106.9091 9091 9092 9093 9094 9095 9096 contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses:

- excédant 40% excédant 10% mais n'excédant pas 40% n'excédant pas 10% ne contenant pas de matières grasses:

- contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre:

- - excédant 50% n'excédant pas 50%

- contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre) Lait entier en poudre 12 Sucre cristallisé 15 Lait écrémé en poudre 20 Sucre cristallisé 15 Lait entier en poudre 12 Lait écrémé en poudre 30 Sucre cristallisé 15 Graisses végétales 60 Lait écrémé en poudre 20 Graisses végétales

E. 32 Sucre cristallisé 25 Lait écrémé en poudre 15 Oeufs 6 Sucre cristallisé

E. 35 Lait écrémé en poudre 5 Orge Oeufs

E. 40 20 II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32224 135

Ordonnance Annexe 5 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 24 février 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2, partie 2, de l'ordonnance du 26 mai 1982'* fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988. 24 février 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 632.911 136 1988 - 65

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 Annexe 2 Partie 2 Afrique Bénin Botswana Burkina. Faso Burundi Cap Vert (comprend Boa Vista, Bra- va, Fogo, Maio, Sai, Santo Antäo, Sao Nicolau, Sao Tiago, Sao Vi- cente) Centrafricaine, République Comores (comprend Anjouan, la Grande Comore, Mohéli, etc.) Djibouti Ethiopie Gambie Guinée Guinée-Bissau Guinée equatoriale (comprend Rio- Muni, Macias Nguema Biyogo, Annobon, Corisco et Elobey) Asie Afghanistan Bangladesh Bhoutan Birmanie Laos Maldives Amérique Haïti Lesotho Malawi Mali Mauritanie Niger, Rép. Ouganda Rwanda Sao-Tomé-et-Principe Sierra Leone Somalie Soudan Tanzanie (comprend les îles de Zan- zibar et Pemba) Tchad Togo Népal Yemen (Nord) (République arabe du Yemen) Yemen (Sud) (République démocra- tique populaire du Yemen; comprend Karnaran, Perim et les îles de Socotra) 137

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 Australie et Oceanie Kiribati (comprend Fanning, Washington, l'île Christmas dans les îles de la Ligne, les îles Océan et Phoenix (Birnie, Gardner, Hüll, McKean, Phoenix, Sidney)) Samoa (Samoa occidental) Tuvalu (comprend Funafuti, Nanumanga, Nui, Nanomea, Nurakita, Niutao, Nukufetau, Nukulaelae et Vaitupu) 32018 138

Ordonnance Annexe 6 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 26 mai 1982J'fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe 1 No du tarif 2) 0813.4090 2106.9094 6110.9000 6201.1900 6201.9900 6202 .,1900 6202.9900 6203.2900 6203.3900 6203.4900 remplacer par: no du tarif 0813.4091/4099 2106.9095 6110.9010 9090 6201.1910 1990 6201.9910 9990 6202.1911 1919 1990 6202.9911 9919 9990 6203.2910 2990 6203.3910 3990 6203.4910 4990 Taux du droit en Fr. par 100 kg brut inchangé inchangé

112. 509>

390. --9)

132. 509) 427.509)

132. 509) 427.509)

165. -9)

230. --9)

930. "9>

165. .-9)

230. --9)

930. --9)

132. 509>

397. 509) 132.509) 397.509)

132. 509)

397. 509) ') RS 632.911; RO 1987 2321 2452 2> RS 632.10 annexe 1988 - 382 139

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 No du tarif 6204.1910/1990 6204.2910/2990 6204.3910/3990 6204.4910/4990 6204.5990 6204.6990 6205.9000 6211.2000 6302.9100 6307.9000 remplacer par: no du tarif 6204.1911 1919 1991 1999 6204.2911 2919 2991 2999 6204.3911 3919 3991 3999 6204.4911 4919 4991 4999 6204.5920 5990 6204.6920 6990 6205.9010 9090 6211.2010 2090 6302.9110 9190 9210 9290 6307.9010 9090 Taux du droit en Fr. par 100 kg brut

225. -9)

265. --9>

712. 509> 752.509>

225. -9>

265. --9> 712.509> 752.509)

225. --9).

265. --9> 712.509)

752. 509>

225. --9>

265. --9> 907.509) 947.509>

230. --9>

300. --9>

230. --9>

300. --9>

140. --9>

432. 509> 197.509>

565. ..9)

80. --9>

100. --9>

80. --9>

165. --9>

65. ..9) 197.509) Note de bas de page 35) ex 2106.9094 2106.9095 reste Inchangé 140

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32226 141

Annexe 7 Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19742> sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 198l3' concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires); vu le rapport du 17 août 19884) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988, arrête: Article premier Sont approuvées:

a. La modification du 29 juin 19885' de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19866' (annexe 1);

b. La modification du 29 juin 19885' de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars

19737) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) (annexe 2);

c. La modification du 29 juin 19885' de l'annexe à la loi fédérale du 13 décembre 19748' sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe 3);

d. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe à l'ordonnance du 21 avril

19769) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe 4);

e. La modification du 24 février 198810) de l'annexe 2, partie 2, et la modifica- tion du 29 juin 19885) de l'annexe 1 à l'ordonnance du 26 mai 198211' fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (annexes 5 et 6). ') RS 632.10; RO 1987 1871

5> RO 1988 1067

8> RS 632.111.72 annexe 2> RS 632.111.72 « RS 632.10 annexe;

9> RS 632.111.722 annexe ') RS 632.91 RO 1987 1876

10> RO 1988 502 4> FF 1988 III 117

7> RS 632.421.0 annexe "> RS 632.911 annexes 1 et 2 142

Approbation de mesures touchant le tarif des douanes «* Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum. 32313 143

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988 du 17 août 1988 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1988 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Geschäftsnummer 88.054 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.09.1988 Date Data Seite 117-143 Page Pagina Ref. No 10 105 551 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 88.054 Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988 du 17 août 1988 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons le rapport concernant les mesures touchant le tarif des douanes prises pendant le 1er semestre 1988 en vous proposant d'en prendre acte et d'adopter l'arrêté fédéral portant approbation de ces mesures (voir annexe 7). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, les assurances de notre haute considération. 17 août 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 1988-465 10 Feuille fédérale. 140e année. Vol. III 117

Condensé En vertu de l'article 9, 1er alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10), de l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72), et de l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires (RS 632.91), nous sommes tenus de vous faire rapport, deux fois par an, sur les mesures touchant le tarif des douanes prises dans l'exercice des compétences que nous confèrent ces lois et ledit arrêté. L'assemblée fédérale statue sur le maintien de ces mesures. Le présent rapport porte sur les mesures suivantes: Modification du tarif des douanes 1986: ce tarif des douanes, fondé sur le système harmonisé, est entré en vigueur le 1er janvier 1988. De manière générale, on peut retenir que le passage à cette nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé, nonobstant les modifications, importantes pour certaines, qu'il a fallu apporter à l'ensemble du système tarifaire et aux lois et ordonnances concernées. Pour les numéros de tarif couvrant plusieurs marchandises souvent fort différentes, il ne fut cependant pas possible de déterminer au préalable les charges douanières réelles qui résulteraient, pour chaque marchandise, de l'application des nouveaux taux de droit. On était conscient qu'il faudrait d'abord recueillir les enseignements des expériences pratiques et que des adaptations ultérieures s'imposeraient éventuellement. C'est un des motifs pour lesquels le législateur a autorisé le Conseil fédéral, dans l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes, de réduire les taux dans une mesure appropriée, après avoir consulté la Commission des experts douaniers, lorsque les intérêts de l'économie suisse l'exigent. Compte tenu de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, certaines corrections ponctuelles s'avèrent aujourd'hui indispensables et urgentes pour rétablir le degré d'imposition douanière antérieure. Ces corrections concernent les poires et les fruits à noyaux entiers, sèches, des produits de dessert à base de lait, des mélanges de graisses, des textiles confectionnés et des articles de literie. Si d'autres modifications du tarif des douanes 1986 s'avèrent indispensables, nous envisageons de les effectuer dans un deuxième train de mesures, au cours du deuxième semestre 1988. La modification du tarif des douanes 1986 pour les produits de dessert et les mélanges de graisses nécessite en outre une adaptation correspondante de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) et de l'ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722). Ces modifications visent également à rétablir la charge douanière antérieure. Enfin, l'annexe l de l'ordonnance fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911) a été adaptée à la structure tarifaire modifiée. La liste des 36 pays en développement les moins avancés (annexe 2, 2e partie, de cette ordonnance) a été complétée par l'adjonction de la Mauritanie, de la Birmanie, de Kiribati et de Tuvalu. 118

Rapport I Mesures en vertu de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1987 1871) II Tarif des douanes 1986 (RS 632.10 annexe; RO 1987 1876) Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1067) Le 1er janvier 1988 est entré en vigueur le tarif des douanes 1986 fondé sur le système harmonisé (cf. message du 22 octobre 1985). De manière générale, on peut retenir que le passage à cette nouvelle nomenclature douanière s'est bien déroulé, nonobstant les modifications importantes qu'il a fallu apporter à l'en- semble du système tarifaire et aux lois et ordonnances concernées. Le nouveau tarif adapté au système harmonisé présente dans divers domaines une structure différente de celle de l'ancien tarif de 1959. Il ne fut dès lors pas possible, notamment pour les numéros de tarif couvrant de nombreuses marchan- dises de nature différente, de déterminer au préalable la charge douanière réelle qui résulterait, pour chaque marchandise, de l'application des nouveaux taux de droit. On était conscient que, dans une première phase, il faudrait d'abord recueillir les enseignements des expériences pratiques. Compte tenu de diverses requêtes émanant des milieux économiques suisses, certaines corrections ponctuelles s'avèrent aujourd'hui indispensables et urgentes. Dans tous les cas de ce genre il s'est avéré que les répercussions de la transposition de l'ancien tarif dans le nouveau n'étaient pas prévisibles, d'une part, et que, d'autre part, celle-ci a entraîné en fait pour les assujettis concernés des aug- mentations insupportables des charges douanières. Il apparut tout aussi manifestement que, en raison de la diversité des marchan- dises couvertes par les numéros de tarif concernés, il n'était possible d'en corriger que quelques-uns par simple réduction du taux de droit. Pour rétablir la charge douanière antérieure des marchandises en question, il fallut le plus souvent créer de nouvelles sous-positions, subdiviser certains numéros de tarif ou en compléter le texte. D'autre;» demandes de modification du tarif des douanes 1986 sont en suspens. Si d'autres corrections se révèlent indispensables, nous envisageons de les effectuer au cours du deuxième semestre de 1988. Avec l'assentiment de la Commission des experts douaniers, nous avons, en vertu de l'article 4, 3e alinéa, de la loi sur le tarif des douanes (RS 632.10; RO 1987 1871), arrêté le 29 juin 1988 une modification du tarif d'importation du tarif des douanes suisses (RS 652.70 annexe; RO 1987 1876) selon l'annexe 1. Cette modification, dont l'entrée en vigueur est fixée au 1er juillet 1988, touche les marchandises ou groupes de marchandises suivants: 119

111 Poires et fruits à noyaux, entiers, sèches (nos du tarif 0813.4010 et 4090) La subdivision des numéros 0813.4010 et 4090 permet de rétablir la charge douanière de l'ancien tarif pour les poires entières séchées et pour les fruits à noyaux entiers sèches (n° 0812.10: taux du droit 12 fr. par 100 kg brut). Ce taux ne fut pas transposé parce que, pour la période de référence, les quantités importées avaient été insignifiantes. Or, il s'est avéré que ces produits sont à nouveau importés en quantités importantes. 112 Produits de dessert à base de lait (nos du tarif 1901.9071/9079) Les produits de dessert à base de lait des anciens numéros 2107.64/66 avaient été classés avec d'autres marchandises sous les nouveaux numéros 1901.9071/9079 du tarif. Cette transposition avait pour conséquence l'application d'autres recettes standards pour le calcul des éléments mobiles selon la loi sur les produits agricoles transformés et, partant, le prélèvement de redevances douanières notablement plus élevées. Alors que la charge douanière découlant des éléments mobiles calculés selon l'ancienne réglementation correspondait approximativement aux différences de prix effectives des matières premières utilisées, le nouveau tarif apportait pour ces produits finis une sensible surcompensation. Pour rétablir la situation antérieure et pouvoir appliquer des recettes standards réalistes, on a procédé à une nouvelle subdivision des numéros 1901.9071/9079 du tarif. 113 Mélanges de graisses (n° du tarif 2106.9091) Les mélanges de graisses de l'ancien numéro 1513 du tarif sont classés dans le nouveau sous les positions 1517.1000/9000 (graisse avec adjonctions minimes) et 2106.9091 du tarif (graisse avec adjonctions importantes). On n'a pas suffisam- ment tenu compte de la charge globale grevant les mélanges de graisses (par 100 kg brut: 31 fr. de contribution au fonds de garantie; 229 fr. de supplément de prix; 50 fr. de droit de douane) lors de leur transposition dans le numéro 2106.9091 du tarif, d'où une faille dans le dispositif de compensation. Il a donc fallu subdiviser davantage cette position et adapter simultanément les recettes stan- dards. Les mélanges de graisses du numéro 2106.9091 - avec une teneur en graisse excédant 40 pour cent en poids - sont ainsi grevés d'une charge douanière plus élevée, qui est cependant appropriée. 114 Textiles confectionnés (chap. 61 à 63) Dans l'ancien tarif, les vêtements et le linge de lit, de table et de cuisine en coton et en autres matières textiles végétales étaient grevés des mêmes taux. Le tarif des douanes 1986 ne contient plus de numéros distincts que pour les articles en coton. 120

Les autres matières textiles végétales (lin, ramie, etc.) sont classées avec des matières textiles non végétales (notamment la soie) sous des positions résiduelles. Dans la période de référence, le volume commercial des produits en autres matières textiles végétales que le coton était insignifiant. Dans la fixation des taux mixtes, notamment les anciens taux très élevés applicables aux produits en soie exercèrent une influence disproportionnée, provoquant pour les marchandises en autres matières textiles végétales que le coton des augmentations de droits avoisinant dans certains cas les 500 pour cent. La modification de tarif rétablit intégralement ou à peu près le régime antérieur pour les produits en matières textiles végétales autres que le coton. 115 Articles de literie et articles similaires (n° du tarif 9404.9000) Les articles de literie, tels les duvets, coussins, etc. des anciens numéros 9404.30/50 du tarif (avec des taux de 61 fr., 220 fr. et 91 fr. par 100 kg brut) sont classés désormais à la position 9404.9000 avec un taux de 124 francs par 100 kg brut. Ce taux correspond à la moyenne arithmétique des anciens. Or, il s'est avéré qu'il ne tient pas compte du volume commercial des anciens numéros maintenant regrou- pés; le volume commercial de l'ancien numéro 9404.40 frappé du taux le plus élevé est insignifiant (1987 = 0,6%). Cette méthode de calcul a conduit à un taux surfait pour la plupart des produits. Pour déterminer le taux ramené à 80 francs par 100 kg, on a tenu proportionnellement compte des taux des anciens numéros 9404.30 (61 fr.) et 9404.50 (91 fr. par 100 kg). 12 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) (RS 632.421.0) Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1076) Parallèlement aux adaptations résultant de la modification ci-dessus du tarif des douanes 1986, on a englobé dans cette ordonnance les numéros 0802.5000, 0802.9000, 1302.3210/3900, 1501.0010/1502.0000, 1602.2010 et 2008.9100 du tarif, ce qui avait été omis par erreur lors de la transposition, dans le système harmonisé, du protocole n° 2 à l'Accord Suisse/CEE et de l'annexe D à la Convention AELE (cf. annexe 2). Ces adjonctions ont été demandées par les parties contractantes. La situation antérieure est ainsi rétablie pour les marchan- dises en question provenant de la CEE et de l'AELE. 121

2 Mesures découlant de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72) L'importation de produits de dessert et de mélanges de graisses est soumise aux dispositions particulières applicables aux produits agricoles transformés. Les mesures selon les chiffres 112 et 113 ci-dessus nécessitent une adaptation des lois et ordonnances y relatives. Nous fondant sur l'article 1er, 1er et 2e alinéas, de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés, nous avons arrêté les deux modifications ci-après: 21 Loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe) (RS632J77.72) Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1072) Cette modification (cf. annexe 3) tient compte des nouvelles structures tarifaires selon les chiffres 112 et 113 ci-devant. Elle crée la condition formelle permettant 'de prélever, conformément à la loi citée en titre, les différences de prix sur les matières agricoles de base contenues dans les produits agricoles transformés en question. Cette mesure assure également dans le domaine de la législation sur les produits agricoles transformés le rétablissement de la situation juridique anté- rieure. 22 Ordonnance concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe) (RS 632.111.722) Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1074) La modification selon l'annexe 4 présente la nouvelle structure des numéros 1901.9071/9079 et 2106.9084/9099 du tarif, telle quelle résulte de l'extraction des produits selon les chiffres précédents 112, 113 et 21. Pour les produits des numéros 1901.9075 et 2106.9091, il a fallu créer de nouvelles recettes standards, alors qu'on a pu reprendre celles de l'ancien tarif pour les numéros 1901.9071/9074 (anciens nos 2107.60/66). Les autres recettes standards ont été intégrées sans modification dans la nouvelle structure tarifaire. 122

3 Mesures découlant de l'arrêté fédéral concernant l'octroi "* de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires) (RS 652.97) Nous fondant sur l'article 2, 1er alinéa, de l'arrêté sur les préférences tarifaires, nous avons arrêté les modifications suivantes de l'ordonnance fixant les droits de douane, préférentiels en faveur des pays en développement (RS 632.911): 31 Modification du 24 février 1988 (RO 1988 502) Par arrêté fédéral du 29 septembre 1982 (FF 1982 III 169), vous avez approuvé notre ordonnance du 26 mai 1982 (RS 632.911). Cette ordonnance, entrée en vigueur le 1er juillet 1982, introduisait notamment des allégements supplémen- taires à l'importation de marchandises provenant des pays en développement les moins avancés, en ce sens qu'elle leur accordait la franchise totale sur 48 produits agricoles et sur tous les produits industriels pour lesquels les autres pays en développement ne bénéficient que d'une réduction partielle (notamment pour les textiles et les vêtements). La liste des pays en développement les moins avancés se fonde sur des recomman- dations de l'ONU. Compte tenu du statut internationalement reconnu de cette liste, nous avons décidé, le 24 février 1988, avec l'accord de la Commission des experts douaniers, d'accorder à la Mauritanie, à la Birmanie, à Kiribati et à Tuvalu, avec effet dès le 1er avril 1988, les mêmes préférences que celles octroyées jusqu'ici aux 36 pays bénéficiaires. La liste des pays en développement les moins avancés comprend donc désormais 40 pays (cf. annexe 5). En 1987, nous avons importé en provenance de ces quatre pays des marchandises pour un total de 5,4 millions de francs, dont 4,8 millions de produits agricoles. Pour la même période, nos exportations à destination de ces pays ont atteint 8,9 millions de francs (uniquement des produits industriels). 32 Modification du 29 juin 1988 (RO 1988 1079) La modification selon l'annexe 6 tient compte uniquement de la nouvelle structure selon les chiffres 111 à 115 ci-devant du tarif des douanes 1986. 32313 123

Ordonnance sur la modification du tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes Annexe 1 du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 4, 3e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier L'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19862' est modifiée comme il suit: Numéro de tarif 0813. 4011 4019 4020 4091 4099 1901. 9051 Désignation de ta marchandise (...)

- autres fruits:

- - poires: ... entières .

- - - autres inchangé

• - autres:

- - - fruits à noyau, autres, entiers .

- - - autres - • Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés ô la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 22.25 par 100 kg brut. Taux du droit par 100 kg brut GT Fr. 50.» 50.- 40.« 40.» 40.-'! GA fr. 12.- 45.» 12- 40.» 20.-- + em 1) D RS 632.10; RO 1987 1871

2) RS 632.10 annexe; RO 1987 1876 124 1988 - 377

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 Numéro de tarif (1901). 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071 9072 9073 9074 9075 2106. 9084 9091 909Î 9093 9094 9095 9096 909S 6110. 9010 9090 Désignation de la marchandise (...) ') Outre le droit de douane, les extraits de malt de ce numéro utilisés à la préparation de la bière acquittent, sous réserve d'allégements édictés par le Conseil fédéral, un droit de douane supplémentaire de fr. 19. 70 par 100 kg brut

- - - préparations de produits des nos 0401 à 0404:

• - - - en poudres, granulés ou sous autres formes solides: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: excédantes % exc an mais niexcédan Pas »5 % excédant 1,5% mais n'excédant pas 1 1 % ne contenant pas de matières grasses du lait

- - - - autres: contenant des matières grasses du lait, d'une teneur en poids de matières grasses du lait: excédant 20 % mais n'excédant pas 50 % (...) (...) n'excédant pas 3 %, excepté les produits du no 21 06.9091

- - - - contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses:

- - - - ne contenant pas de matières grasses: contenant pas de sucre) (...)

- d'autres matières textiles: Taux du droit par 1 00 kg brut GT Fr. 40.-» 50.- 114.- 120.- 120.- 100.-- 120.» 120.» 120.- 120.» 120.- 120- 120.- 120- 120- 120.- 120.» 120.- 120- 120.- 120.» 1150.- 1150- GA Fr. 20.- + em l) 1.35tem 3.~ + em 25.» + em 37.- + em 31.- + em 41.-- + em 1.» + em 44.- + em 44.» + em 44.- + em 44.» + em 44.- + em 44.» + em ' 44.— + em 44.- + em 44.— + em 44.-tem 44.- + em 44.- + em 110.» 225.- 780.» 125

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 Numéro de tarif 6201. 1910 1990 9910 9990 6202. 1911 1919 1990 9911 9919 9990 6203. 1910 1990 2910 2990 3910 3990 4910 4990 6204. 1911 1919 1991 1999 2911 2919 2991 2999 Désignation de la marchandise (...)

- - d'autres matières textiles: (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton: (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

- - - - d'un poids unitaire excédant 750 g (...) » - d'autres matières textiles: (...)

• - d'autres matières textiles: (...)

• - d'autres matières textiles: de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle .

- - - d'autres matières textiles:

- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétalesautresque le coton:

- - - - non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle .

- - - d'autres matières textiles: non brodés, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . Taux du droit par 100 kg brut GT Fr. 1205.- 1205.- 1205.- 1205.- 2915.- 2915.- 2915- 2915.» 2915.- 2915.- 500.-H 1110- 1110.- 1110.- 1110.- 1110.- 1110.- 1110- 2205- 2305.- 2205.- 2305.- 2205.- 2305- 2205.- 2305.- GA Fr. 265- 855.- 265.- 855.- 330.» 460.- 1860.» 330.» 460.» 1860.» 265.« 795.» 265.- 795.- 265.- 795.- 265.» 795.- 450.- 530- 1425- 1505.» 450.» 530.- 1425.- 1505- ') De fibres textiles végétales autres que le coton: 1110 francs. 126

* Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 Numéro de tarif (6204.) 3911 3919 399' 399!) 491- 4919 4991 499!) 5920 5990 6920 6990 6205. 9010 9090 6211. 2010 2090 6302. 9110 919} 92V] 929] 6307. 901i] 909] 9404. 9009 Désignation de la marchandise (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton:

- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle

- • - d'autres matières textiles:

- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle (...)

- - d'autres matières textiles:

- - - de fibres textiles végétâtes autres que le coton:

- - - d'autres matières textiles:

- - - - non brodées, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle (...) ... de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- - - de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- d'autres matières textiles:

- - de fibres textiles végétales autres que le coton (...)

- combinaisons et ensembles de ski: (...)

- autres:

- - de coton:

- • - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . . .

- - de lin:

- - - non brodé, ni en dentelle, ni en combinaison avec de la dentelle . . . (...)

- autres:

- - de fibres textiles végétales (...> Taux du droit par 100kg brut GT Fr. 2205.- 2305.- 2205.- 2305.- 2855.» 2955.» 2855» 2955.- 925.» 925.» 925.- 925- 1370.- 1370.- 1830.- 1830.- 330.- 330- 590- 590.-- 860- 860- 400.- GA Fr. 450.- 530.- 1425.- 1505.- 450.- 530.- 1815.» 1895.» 460.» 600.» 460.- 600.» 280- 865.- 395.- 1130.- 160.- 200.- 160.- 330.» 130.- 395.- 80- 127

Tarif d'importation dans l'annexe à la loi sur le tarif des douanes RO 1988 Art. 2 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32221 128

Ordonnance Annexe 2 sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 1973 ^ sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) est modifiée comme il suit: Annexe No du tarif2) ancien après 0712.9090 ajouter après 1404.9000 ajouter après 1522.0000 ajouter 1302.2090/3900 1901.9061/9062 1901.9071/9079 -- après 2008.2000 ajouter 2106.9081/9095 6110.9000 No du tarif nouveau 0802.5000 0802.9000

1501. 0010/ 1502.0000 1602.2010 1302.2090/3100 1302.3210/3900 1901.9051/9052 1901.9061/9067 1901.9071/9075 2008.9100 2106.9081/9096 6110.9010 9090 Taux Dour les produits CE AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut exempt 105) 106) exempt inchangé 107) exempt inchangé inchangé em 11 . - - em + em exempt 11 . - - exempt Inchangé exempt 84.37 exempt exempt 292.50 exempt » RS 632.421.0; RO 1987 2321 2378 2> RS 632.10 annexe 1988-381 129

Ordonnance sur le libre-échange RO 1988 Ho du tarif ancien 6201.1900 6201.9900 6202.1900 6202.9900 6203.2900 6203.3900 6203.4900 6204.1910/1990 6204.2910/2990 6204.3910/3990 6204.4910/4990 . 6204.5990 6204.6990 6205.9000 6211.2000 No du tarif nouveau 6201.1910 1990 6201.9910 9990 6202.1911 1919 1990 6202.9911 9919 9990 6203.2910 2990 6203.3910 3990 6203.4910 4990 6204.1911 1919 1991 1999 6204.2911 2919 2991 2999 6204.3911 3919 3991 3999 6204.4911 4919 4991 4999 6204.5920 5990 6204.6920 6990 6205.9010 9090 6211.2010 2090 Taux pour les produits CE AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut exempt 99.37 exempt exempt 320 . 60 exempt exempt 99 . 37 exempt exempt 320 . 60 exempt exempt 123 . 70 exempt exempt 172.50 exempt exempt 697.50 exempt exempt 123.70 exempt exempt 172.50 exempt exempt 697.50 exempt exempt 99.37 exempt exempt 298 . 10 exempt exempt 99 . 37 exempt exempt 298 . 10 exempt exempt 99 . 37 exempt exempt 298 . 10 exempt exempt 168 . 70 exempt exempt 198 . 70 exempt exempt 534 . 30 exempt exempt 564 . 30 exempt exempt 168 . 70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 534.30 exempt exempt 564.30 exempt exempt 168.70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 534.30 exempt exempt 564 . 30 exempt exempt 168 . 70 exempt exempt 198.70 exempt exempt 680.60 exempt exempt 710.60 exempt exempt 172 . 50 exempt exempt 225 . - - exempt exempt 172 . 50 exempt exempt 225 . - - exempt exempt 105 . - - exempt exempt 324.30 exempt exempt 148 . 10 - exempt exempt 423 . 70 exempt 130

Wo du tarif ancien 6302.9100/9200 6307.9000 9404.3000/9000 No du tarif nouveau 6302.9110 9190 9210 9290 6307.9010 9090 9404.3000 9000 Taux Dour les produits CE AELE 1 2 Fr. par Fr. par Fr. par 100 kg 100 kg 100 kg brut brut brut exempt 60 . - - exempt exempt 75.-- exempt exempt 60 . - - exempt exempt 123.70 exempt exempt 32 . 50 exempt exempt 98.75 exempt exempt 31 . - - exempt exempt 20 . - - exempt Ordonnance sur le libre-échange RO 1988 Note de bas de page 10) Produits du Portugal: 1901.9071 1901.9061 reste inchangé 1901.9072 1901.9062 reste Inchangé 1901.9073 1901.9063 reste inchangé 1901.9074 1901.9064 reste inchangé 1901.9075 1901.9065 reste inchangé 1901.9076 1901.9066 reste inchangé 1901.9079 1901.9067 reste inchangé 1302.3210/3900 biffer après la note de bas de page 104) ajouter:

105) ex 0802.9000: pignons exempt

106) ex 1501.0010/ : produits de ces numéros, à 1502.0000 usages techniques exempt

107) ex 1302.3210/3900: - produits de ces numéros, estérifles ou éthérifles .. exempt

- autres, du Portugal: 1302.3210 - fr. -.35, 1302.3290 - fr. 2.80. 1302.3900 - fr. 7.-- II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 32225 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 131

Ordonnance Annexe 3 sur l'adaptation de la loi fédérale sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse, vu l'article 14, 1er alinéa, de la loi du 9 octobre 1986 1) sur le tarif des douanes, arrête: Article premier La loi fédérale du 13 décembre 19742' sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés est modifiée comme il suit: Annexe Numéro du tarif 3) Désignation de la marchandise Remplacer les numéros de tarif 1901.906119079 par: ex 1901 . . . 9051 9052 9061 9062 9063 9064 9065 9066 9067 9071/9075 Remplacer les numéros de tarif 2106.9081/9095 par: 9081/9096 reste inchangé Elément fixe en francs par 100 kg brut 20.— 20.— 1.35 3.— 25 — 37.— 31 — 41 — 1.— 44 ') RS 632.10 2> RS 632.111.72; RO 1987 2321 3> RS 632.10 annexe 132 1988-379

Importation et exportation de produits agricoles transformés RO 1988 RS 632.10 annexe 134 1988 - 380

Importation de produits agricoles transformés RO 1988 Numéro du tarif Désignation de la marchandise Genre de produits de base et quantité (en kg par 100 kg du produit fini) 9074 n'excédant pas 3% 9075 ne contenant pas de matières grasses du lait Numéros du tarif 2106.9084/9095 2106.9084 n'excédant pas 3%, excepté les produits du n° 2106.9091 9091 9092 9093 9094 9095 9096 contenant d'autres matières grasses, d'une teneur en poids de matières grasses:

- excédant 40% excédant 10% mais n'excédant pas 40% n'excédant pas 10% ne contenant pas de matières grasses:

- contenant du sucre, d'une teneur en poids de sucre:

- - excédant 50% n'excédant pas 50%

- contenant des céréales, des extraits de malt ou des œufs (ne contenant pas de sucre) Lait entier en poudre 12 Sucre cristallisé 15 Lait écrémé en poudre 20 Sucre cristallisé 15 Lait entier en poudre 12 Lait écrémé en poudre 30 Sucre cristallisé 15 Graisses végétales 60 Lait écrémé en poudre 20 Graisses végétales 32 Sucre cristallisé 25 Lait écrémé en poudre 15 Oeufs 6 Sucre cristallisé 35 Graisses végétales 10 Lait écrémé en poudre 10 Sucre cristallisé 60 Sucre cristallisé 35 Lait écrémé en poudre 5 Orge Oeufs 40 20 II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32224 135

Ordonnance Annexe 5 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 24 février 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'annexe 2, partie 2, de l'ordonnance du 26 mai 1982'* fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1988. 24 février 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser

1) RS 632.911 136 1988 - 65

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 Annexe 2 Partie 2 Afrique Bénin Botswana Burkina. Faso Burundi Cap Vert (comprend Boa Vista, Bra- va, Fogo, Maio, Sai, Santo Antäo, Sao Nicolau, Sao Tiago, Sao Vi- cente) Centrafricaine, République Comores (comprend Anjouan, la Grande Comore, Mohéli, etc.) Djibouti Ethiopie Gambie Guinée Guinée-Bissau Guinée equatoriale (comprend Rio- Muni, Macias Nguema Biyogo, Annobon, Corisco et Elobey) Asie Afghanistan Bangladesh Bhoutan Birmanie Laos Maldives Amérique Haïti Lesotho Malawi Mali Mauritanie Niger, Rép. Ouganda Rwanda Sao-Tomé-et-Principe Sierra Leone Somalie Soudan Tanzanie (comprend les îles de Zan- zibar et Pemba) Tchad Togo Népal Yemen (Nord) (République arabe du Yemen) Yemen (Sud) (République démocra- tique populaire du Yemen; comprend Karnaran, Perim et les îles de Socotra) 137

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 Australie et Oceanie Kiribati (comprend Fanning, Washington, l'île Christmas dans les îles de la Ligne, les îles Océan et Phoenix (Birnie, Gardner, Hüll, McKean, Phoenix, Sidney)) Samoa (Samoa occidental) Tuvalu (comprend Funafuti, Nanumanga, Nui, Nanomea, Nurakita, Niutao, Nukufetau, Nukulaelae et Vaitupu) 32018 138

Ordonnance Annexe 6 fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement Modification du 29 juin 1988 Le Conseil fédéral suisse arrête: L'ordonnance du 26 mai 1982J'fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement est modifiée comme il suit: Annexe 1 No du tarif 2) 0813.4090 2106.9094 6110.9000 6201.1900 6201.9900 6202 .,1900 6202.9900 6203.2900 6203.3900 6203.4900 remplacer par: no du tarif 0813.4091/4099 2106.9095 6110.9010 9090 6201.1910 1990 6201.9910 9990 6202.1911 1919 1990 6202.9911 9919 9990 6203.2910 2990 6203.3910 3990 6203.4910 4990 Taux du droit en Fr. par 100 kg brut inchangé inchangé

112. 509>

390. --9)

132. 509) 427.509)

132. 509) 427.509)

165. -9)

230. --9)

930. "9>

165. .-9)

230. --9)

930. --9)

132. 509>

397. 509) 132.509) 397.509)

132. 509)

397. 509) ') RS 632.911; RO 1987 2321 2452 2> RS 632.10 annexe 1988 - 382 139

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 No du tarif 6204.1910/1990 6204.2910/2990 6204.3910/3990 6204.4910/4990 6204.5990 6204.6990 6205.9000 6211.2000 6302.9100 6307.9000 remplacer par: no du tarif 6204.1911 1919 1991 1999 6204.2911 2919 2991 2999 6204.3911 3919 3991 3999 6204.4911 4919 4991 4999 6204.5920 5990 6204.6920 6990 6205.9010 9090 6211.2010 2090 6302.9110 9190 9210 9290 6307.9010 9090 Taux du droit en Fr. par 100 kg brut

225. -9)

265. --9>

712. 509> 752.509>

225. -9>

265. --9> 712.509> 752.509)

225. --9).

265. --9> 712.509)

752. 509>

225. --9>

265. --9> 907.509) 947.509>

230. --9>

300. --9>

230. --9>

300. --9>

140. --9>

432. 509> 197.509>

565. ..9)

80. --9>

100. --9>

80. --9>

165. --9>

65. ..9) 197.509) Note de bas de page 35) ex 2106.9094 2106.9095 reste Inchangé 140

Droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement RO 1988 II La présente modification entre en vigueur le 1er juillet 1988. 29 juin 1988 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Stich Le chancelier de la Confédération, Buser 32226 141

Annexe 7 Arrêté fédéral Projet portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 9, 2e alinéa, de la loi du 9 octobre 19861) sur le tarif des douanes; vu l'article 1er, 3e alinéa, de la loi fédérale du 13 décembre 19742> sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés; vu l'article 4, 2e alinéa, de l'arrêté fédéral du 9 octobre 198l3' concernant l'octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement (arrêté sur les préférences tarifaires); vu le rapport du 17 août 19884) concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988, arrête: Article premier Sont approuvées:

a. La modification du 29 juin 19885' de l'annexe «Tarif d'importation» à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 19866' (annexe 1);

b. La modification du 29 juin 19885' de l'annexe à l'ordonnance du 28 mars

19737) sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant de l'AELE et des CE (ordonnance sur le libre-échange) (annexe 2);

c. La modification du 29 juin 19885' de l'annexe à la loi fédérale du 13 décembre 19748' sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (annexe 3);

d. La modification du 29 juin 19885) de l'annexe à l'ordonnance du 21 avril

19769) concernant le calcul des éléments mobiles applicables à l'importation de produits agricoles transformés (annexe 4);

e. La modification du 24 février 198810) de l'annexe 2, partie 2, et la modifica- tion du 29 juin 19885) de l'annexe 1 à l'ordonnance du 26 mai 198211' fixant les droits de douane préférentiels en faveur des pays en développement (annexes 5 et 6). ') RS 632.10; RO 1987 1871

5> RO 1988 1067

8> RS 632.111.72 annexe 2> RS 632.111.72 « RS 632.10 annexe;

9> RS 632.111.722 annexe ') RS 632.91 RO 1987 1876

10> RO 1988 502 4> FF 1988 III 117

7> RS 632.421.0 annexe "> RS 632.911 annexes 1 et 2 142

Approbation de mesures touchant le tarif des douanes «* Art. 2 Le présent arrêté, qui n'est pas de portée générale, n'est pas soumis au référen- dum. 32313 143

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 1988 du 17 août 1988 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1988 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Geschäftsnummer 88.054 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 06.09.1988 Date Data Seite 117-143 Page Pagina Ref. No 10 105 551 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.