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87.05 8

Ch Vb · 1973-09-13 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 87.058 Message relatif à la Convention de la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC) tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie du 26 août 1987 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous proposons d'approuver un projet d'arrêté fédéral relatif à la Convention de la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC) tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie qui a été signée par la Suisse le 13 septembre 1973. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, l'assu- rance de notre considération distinguée. 26 août 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1987-596 337

Message l Situation initiale La Convention tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie a été élaborée par la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC). Elle a été signée le 13 septembre 1973 à Berne par la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Turquie et la Suisse. La Grèce, la Turquie et la RFA ont ratifié la convention en 1977, le Luxembourg en 1978 et les Pays-Bas en 1985. La convention est en vigueur depuis le 31 juillet 1977. Son but premier est d'obtenir que les enfants nés de père juridiquement apatride ou réfugié acquièrent la nationalité de leur mère dès leur naissance. A l'époque à laquelle la convention a été conclue, l'enfant né de parents mariés ne pouvait en règle générale obtenir à la naissance que la nationalité du père. Si celui-ci était juridiquement ou effectivement (réfugié) apa- tride, l'enfant ne pouvait acquérir aucune nationalité ou du moins aucune nationali- té effective. La convention prévoit dès lors que l'enfant dont le père est juridique- ment apatride ou réfugié doit, à sa naissance, acquérir la nationalité de sa mère. 2 Résumé des principales dispositions de la Convention Selon l'article 1er, l'enfant dont la mère a la nationalité d'un Etat contractant ac- quiert à la naissance la nationalité de celle-ci au cas où il eut été apatride. L'article 2 prévoit que l'enfant né d'un père ayant la qualité de réfugié est considéré comme ne possédant pas la nationalité de celui-ci. Selon l'article 3, les articles 1 et 2 s'ap- pliquent dans chaque Etat contractant aux enfants nés après l'entrée en vigueur de la convention dans cet Etat ou encore mineurs à cette date. Les autres dispositions de cette convention n'ont pas de portée matérielle. 3 Compatibilité de la convention avec le droit suisse La Suisse a atteint le but fixé dans la convention en mettant l'homme et la femme sur un pied d'égalité en ce qui concerne la transmission de la nationalité aux enfants. Depuis le 1er juillet 1985 (révision partielle de la loi sur la nationalité du 14 déc. 1984; FF 1984 II 214; RO 7955 420), l'enfant acquiert en effet la nationalité suisse lorsque l'un au moins de ses parents est suisse. Une réglementation particulière s'applique cependant aux enfants issus du mariage d'un étranger et d'une Suissesse qui a acquis la nationalité suisse par un mariage antérieur avec un Suisse: cet enfant ne devient suisse que s'il ne peut acquérir aucune autre nationalité à la naissance ou devient apatride avant sa majorité (art. 2 de la LN en vigueur et art. 57 a du projet du 26 août 1987 [FF n° 42/1987] relatif à la modification de la loi sur la nationalité). Cette disposition est applicable même si le père de l'enfant n'est apatride que de fait, c'est-à-dire s'il est réfugié. Rappelons que l'enfant né d'une Suissesse et d'un apatride acquiert la nationalité suisse depuis longtemps déjà. Quant à l'enfant né d'une Suissesse mariée à un réfu- gié, il obtient la nationalité suisse depuis 1972. C'est à cette époque en effet que le 338

Tribunal fédéral a modifié sa jurisprudence quant à l'interprétation de l'article 5 de l'ancienne LN en plaçant apatridie de droit et apatridie de fait sur un pied d'égalité (ATF 98 Ib 81). On avait alors décidé d'attendre que cette jurisprudence se confirme et de ne demander la ratification de la convention du 13 septembre 1973 qu'à l'issue des travaux de révision de la loi sur la nationalité déjà en cours à ce mo- ment là. La question dont traite cette convention conclue en Suisse ayant gardé toute son actualité - les Pays-Bas l'ont ratifiée en 1985 suite à la modification des dispositions sur l'acquisition de la nationalité par naissance - il serait bon que la Suisse ratifie elle aussi cet instrument international. 4 Grandes lignes de la politique gouvernementale Ce projet est lié à la révision de la loi sur la nationalité qui avait été annoncée dans les Grandes lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 214, ch. 33). 5 Constitutionnalité Le présent arrêté se fonde sur l'article 8 de la Constitution fédérale, aux termes du- quel la Confédération a seule le droit de conclure des traités avec des Etats étran- gers. En vertu de l'article 85, chiffre 5, de la Constitution fédérale, l'Assemblée fédé- rale est compétente pour approuver la convention. Bien que conclue pour une durée indéterminée, elle peut être dénoncée en tout temps par chacune des parties. La convention ne prévoit pas l'adhésion à une organisation internationale et n'en- traîne aucune unification multilatérale du droit. L'arrêté fédéral n'est donc pas sujet au référendum facultatif au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la Constitution fédé- rale. 31685 339

Arrêté fédéral Projet relatif à la Convention de la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC) tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 26 août 19871), arrête: Article premier 1 La Convention de la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC) signée le 13 septembre 1973 par la République fédérale d'Allemagne, la Belgique, la Grèce, le Luxembourg, les Pays-Bas, la Suisse et la Turquie est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. 31685 ') FF 1987 III 337 340

,jg Convention Texte original tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie Les Etats signataires de la présente Convention, membres de la Commission Inter- nationale de l'Etat Civil, désireux de réduire le nombre des cas d'apatridie, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier L'enfant dont la mère a la nationalité d'un Etat contractant acquiert à la naissance la nationalité de celle-ci au cas où il eut été apatride. Toutefois, lorsque la filiation maternelle ne prend effet en matière de nationalité qu'au jour où elle est établie, l'enfant mineur acquiert à ce jour la nationalité de sa mère. Article 2 Pour l'application de l'article précédent, l'enfant né d'un père ayant la qualité de ré- fugié est considéré comme ne possédant pas la nationalité de celui-ci. Article 3 Les dispositions des articles précédents s'appliquent dans chaque Etat contractant aux enfants nés après l'entrée en vigueur de la Convention dans cet Etat ou encore mineurs à cette date. Article 4 Lors de la signature de la notification prévue à l'article 6 ou de l'adhésion, chaque Etat contractant pourra déclarer qu'il se réserve le droit:

a) de limiter l'application des articles précédents aux enfants nés sur le territoire d'un Etat contractant;

b) de ne pas appliquer l'article 2;

c) de n'appliquer l'article 2 que lorsque le père est reconnu comme réfugié sur son territoire. Les réserves prévues au précédent alinéa pourront être retirées totalement ou par- tiellement à tout moment par simple notification au Conseil Fédéral Suisse. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute réserve formulée ou retirée en application du présent article. 341

Réduction du nombre des cas d'apatridie Article 5 La Convention ne met pas obstacle à l'application des conventions internationales ou des règles de droit interne plus favorables à l'attribution à l'enfant de la nationa- lité de sa mère. Article 6 Les Etats signataires notifieront au Conseil Fédéral Suisse l'accomplissement des procédures requises pour rendre applicable sur leur territoire la présente Conven- tion. Le Conseil Fédéral Suisse avisera les Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de toute notification au sens de l'alinéa précédent. Article 7 La présente Convention entrera en vigueur à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de la deuxième notification au sens de l'article 6 et prendra, dès lors, effet entre deux Etats ayant accompli cette formalité. Pour chaque Etat, accomplissant postérieurement la formalité prévue à l'article pré- cédent, la présente Convention prendra effet à compter du trentième jour suivant la date du dépôt de sa notification. Article 8 La présente Convention s'applique de plein droit sur toute l'étendue du territoire métropolitain de chaque Etat contractant. Tout Etat pourra, lors de la signature de la notification, de l'adhésion ou ultérieure- ment, déclarer par notification adressée au Conseil fédéral Suisse que les disposi- tions de la présente Convention seront applicables à l'un ou plusieurs de ses terri- toires extra-métropolitains, des Etats ou des territoires dont il assume la responsabilité internationale. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de cette dernière notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commis- sion Internationale de l'Etat Civil. Les dispositions de la présente Convention de- viendront applicables dans les Etats ou les territoires désignés dans la notification le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Tout Etat qui a fait une déclaration, conformément aux dispositions de l'alinéa 2 du présent article, pourra, par la suite, déclarer à tout moment par notification adres- sée au Conseil Fédéral Suisse, que la présente Convention cessera d'être applicable à l'un ou à plusieurs des Etats ou territoires désignés dans la déclaration. Le Conseil Fédéral Suisse avisera de la nouvelle notification chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Ci- vil. 342

Réduction du nombre des cas d'apatridie La Convention cessera d'être applicable à l'Etat ou au territoire visé, le soixantième jour suivant la date à laquelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu ladite notification. Article 9 Tout Etat membre du Conseil de l'Europe ou de la Commission Internationale de l'Etat Civil, ainsi que tout Etat lié par la Convention internationale relative au statut des Réfugiés signée à Genève le 28 juillet 1951 ou par le Protocole relatif au statut des Réfugiés du 31 janvier 1967, pourra adhérer à la présente Convention. L'acte d'adhésion sera déposé auprès du Conseil Fédéral Suisse. Celui-ci avisera chacun des Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil de tout dépôt d'acte d'adhésion. La Convention entrera en vigueur, pour l'Etat adhérent, le trentième jour suivant la date de dépôt de l'acte d'adhésion. Le dépôt de l'acte d'adhésion ne pourra avoir lieu qu'après l'entrée en vigueur de la présente Convention. Article 10 La présente Convention demeurera en vigueur sans limitation de durée. Chacun des Etats contractants aura toutefois la faculté de la dénoncer en tout temps au moyen d'une notification adressée par écrit au Conseil Fédéral Suisse, qui en informera les autres Etats contractants et le Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Cette faculté de dénonciation ne pourra s'exercer avant l'expiration d'un délai d'un an à compter de la notification prévue à l'article 6 ou de l'adhésion. La dénonciation produira effet à compter d'un délai de six mois après la date à la- quelle le Conseil Fédéral Suisse aura reçu la notification prévue à l'alinéa premier du présent article. En foi de quoi les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Berne, le treize septembre mil neuf cent soixante-treize, en un seul exem- plaire qui sera déposé dans les archives du Conseil Fédéral Suisse et dont une copie certifiée conforme sera remise par la voie diplomatique à chacun des Etats contrac- tants et au Secrétaire Général de la Commission Internationale de l'Etat Civil. Suivent les signatures 31685 343

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message relatif à la Convention de la Commission Internationale de l'Etat Civil (CIEC) tendant à réduire le nombre des cas d'apatridie du 26 août 1987 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 42 Cahier Numero Geschäftsnummer 87.058 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.10.1987 Date Data Seite 337-343 Page Pagina Ref. No 10 105 264 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.