opencaselaw.ch

87.045

Ch Vb · 1987-08-04 · Deutsch CH
Erwägungen (28 Absätze)

E. 15 (1) Chaque employeur devrait élaborer et mettre en œuvre, avec la participation des travailleurs qu'il emploie, un programme de prévention et de contrôle de l'exposition des travailleurs à l'amiante. Ce programme devrait être révisé à intervalles réguliers et à la lumière des changements intervenus dans les procédés de travail et équipements utilisés ou dans les techniques et méthodes de prévention et de contrôle. 1385

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante (2) L'autorité compétente devrait, conformément à la pratique nationale, entreprendre des activités d'assistance, en particulier aux petites entreprises où les connaissances ou moyens techniques peuvent faire défaut, en vue d'élaborer des programmes de prévention, dans les cas où il peut y avoir exposition à l'amiante.

E. 16 Des dispositifs de prévention techniques contre les poussières et des méthodes de travail appropriées devraient être adoptés pour prévenir les dégagements de poussière d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail. Même lorsque les limites d'exposition ou les autres critères d'exposition sont respectés, de telles mesures devraient être prises afin de réduire l'expo- sition à un niveau aussi bas que cela est raisonnable et pratiquement réali- sable.

E. 17 Les mesures à prendre en vue de prévenir ou de contrôler l'exposition des travailleurs à l'amiante et d'éviter toute exposition devraient compren- dre en particulier les dispositions suivantes:

a) l'amiante ne devrait être utilisé que lorsqu'il est possible d'en prévenir ou contrôler les risques; dans le cas contraire, il devrait être remplacé, lorsque cela est techniquement réalisable, par d'autres matériaux ou par l'utilisation de technologies alternatives, scientifiquement évalués comme étant inoffensifs ou moins nocifs;

b) le nombre de personnes affectées à des travaux entraînant l'exposition à l'amiante et le temps durant lequel elle sont exposées devraient être réduits au minimum nécessaire pour effectuer la tâche en sécurité;

c) des machines, des équipements et des méthodes de travail devraient être utilisés qui éliminent ou réduisent au minimum la formation de poussières d'amiante et en particulier leur dégagement dans le milieu de travail et dans l'environnement général;

d) les lieux de travail où l'utilisation de l'amiante peut donner lieu au dé- gagement de poussières d'amiante dans l'air devraient être isolés de l'ensemble du milieu de travail, afin de prévenir l'exposition possible d'autres travailleurs à l'amiante;

e) les zones d'activité qui comportent l'exposition à l'amiante devraient ' être clairement délimitées et signalées par des panneaux indicateurs destinés à restreindre l'accès de personnes non autorisées;

j) la localisation de l'amiante utilisé dans la construction de bâtiments devrait être consignée.

E. 18 (1) L'utilisation du crocidolite et de produits contenant cette fibre devrait être interdite. (2) L'autorité compétente devrait être habilitée après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs inté- ressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue au sous-paragra- phe (1) ci-dessus, lorsque le remplacement n'est pas raisonnable et prati- 1386

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante quement réalisable, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée.

E. 19 (1) Le flocage de l'amiante quelle que soit sa forme devrait être inter- dit. (2) L'installation de matériaux isolants friables en amiante devrait être in- terdite. (3) L'autorité compétente devrait être habilitée, après consultation des organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs inté- ressées, à accorder des dérogations à l'interdiction prévue aux sous-paragra- phes (1) et (2) ci-dessus, lorsque des méthodes de remplacement ne sont pas raisonnables et pratiquement réalisables, à condition que des mesures soient prises pour garantir que la santé des travailleurs n'est pas menacée. (20. (1) Les producteurs et les fournisseurs d'amiante de même que les fa- bricants et les fournisseurs de produits contenant de l'amiante devraient être tenus pour responsables de l'étiquetage approprié et adéquat des réci- pients ou des produits. (2) La législation nationale devrait prévoir que l'étiquette devrait être im- primée dans la ou les langues les plus répandues dans le pays intéressé et indiquer que le récipient ou le produit contient de l'amiante, que l'inhala- tion de poussières d'amiante présente un risque pour la santé et que des mesures de protection appropriées devraient être prises. (3) La législation nationale devrait prévoir que les producteurs et fournis- seurs d'amiante ainsi que les fabricants et fournisseurs de produits conte- nant de l'amiante devraient élaborer et fournir une fiche technique indi- quant la teneur en amiante, les risques pour la santé et les mesures de pro- tection appropriées concernant le matériau ou le produit.

E. 21 Le système d'inspection prévu à l'article 5 de la convention sur l'amiante, 1986, devrait se fonder sur les dispositions de la convention sur l'inspection du travail, 1947. Les inspections devraient être confiées à un personnel qualifié. Les services d'inspection devraient pouvoir obtenir de l'employeur les renseignements dont il est fait état au paragraphe 13 ci-des- sus.

E. 22 (1) Les limites d'exposition devraient être fixées par référence à la concentration, pondérée dans le temps, de poussières d'amiante en suspen- sion dans l'air, communément rapportée à une journée de huit heures et une semaine de quarante heures, et par référence à une méthode recon- nue de prélèvement et de mesure. (2) Les limites d'exposition devraient être révisées et actualisées périodi- quement, à la lumière des progrès technologiques et de l'évolution des connaissances en matière technique et médicale. 1387

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

E. 23 Les installations, systèmes de ventilation, équipements et dispositifs de protection conçus pour la prévention technique contre les poussières d'amiante devraient être vérifiés régulièrement et entretenus en bon état de fonctionnement.

E. 24 Les lieux de travail devraient être nettoyés selon des méthodes garantis- sant la sécurité, aussi souvent qu'il est nécessaire pour prévenir l'accumula- tion de poussières d'amiante sur les surfaces. Les dispositions de la conven- tion sur l'amiante, 1986, et de la présente recommandation devraient s'ap- pliquer au personnel de nettoyage.

E. 25 (1) Lorsqu'il n'est pas possible de prévenir ou de contrôler autrement les risques dus aux poussières d'amiante en suspension dans l'air, l'em- ployeur devrait fournir, entretenir et, si nécessaire, remplacer, sans frais pour les travailleurs, un équipement de protection respiratoire adéquat, de même que des vêtements de protection spéciaux dans les cas appropriés. Dans de tels cas, les travailleurs devraient être tenus d'utiliser cet équipe- ment. (2) L'équipement de protection respiratoire devrait être conforme aux nor- mes établies par l'autorité compétente, n'être utilisé qu'en tant que mesure supplémentaire, temporaire, d'urgence ou exceptionnelle et non pas tenir lieu de prévention technique. (3) Lorsque l'utilisation d'un équipement de protection respiratoire est exi- gée, des temps de repos suffisants passés dans des aires de repos appro- priées devraient être prévus, compte tenu de la charge physique provoquée par l'utilisation d'un tel équipement.

E. 26 (1) Lorsque les vêtements personnels des travailleurs sont susceptibles d'être contaminés par des poussières d'amiante, l'employeur devrait, conformément à la législation nationale, et en consultation avec les repré- sentants des travailleurs, fournir sans frais pour le travailleur des vêtements de travail appropriés qui ne devraient pas être portés en dehors des lieux de travail. (2) L'employeur devrait fournir aux travailleurs des informations suffisan- tes, dans une forme appropriée, sur les risques qui pourraient résulter, pour leur famille ou d'autres personnes, du fait qu'ils emportent à domicile leurs vêtements contaminés par les poussières d'amiante. (3) La manipulation et le nettoyage des vêtements de travail et des vête- ments de protection spéciaux, après usage, devraient s'effectuer dans des conditions sujettes à contrôle, conformément aux exigences de l'autorité compétente, afin de prévenir l'émission de poussières d'amiante.

E. 27 (1) Des doubles vestiaires, des installations de lavabos, de douches et des aires de repos, selon ce qui convient, devraient être mis à la disposition des travailleurs exposés à l'amiante. 1388

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante (2) Un temps suffisant devrait être accordé, sur les heures de travail, pour le changement de vêtements, la douche ou les ablutions, après le poste de travail, conformément à la pratique nationale.

E. 28 (1) Conformément à la législation et à la pratique nationales, l'em- ployeur devrait éliminer les déchets contenant de l'amiante, d'une manière qui ne présente de risque ni pour la santé des travailleurs intéresssés, y compris ceux qui manipulent des déchets d'amiante, ni pour celle de la po- pulation au voisinage de l'entreprise. (2) Des mesures appropriées devraient être prises par l'autorité compétente et par les employeurs pour prévenir la pollution de l'environnement géné- ral par les. poussières d'amiante émises depuis les lieux de travail. IV. Surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs

E. 29 Dans les cas à déterminer par l'autorité compétente, l'employeur pren- dra des dispositions pour la surveillance systématique des concentrations de poussières d'amiante en suspension dans l'air des lieux de travail ainsi que de la durée et du niveau de l'exposition des travailleurs à l'amiante, et pour la surveillance de la santé des travailleurs.

E. 30 (1) Le niveau d'exposition des travailleurs à l'amiante devrait être me- suré ou calculé en tant que concentration moyenne pondérée dans le temps pour une période de référence spécifiée. (2) Le prélèvement d'échantillons et la mesure de la concentration de pous- sières d'amiante en suspension dans l'air devraient être confiés à un person- nel qualifié appliquant des méthodes approuvées par l'autorité compétente. (3) La fréquence et l'importance des prélèvements et des mesures devraient être fonction du degré de risque, des changements apportés aux procédés de travail ou d'autres circonstances pertinentes. (4) Dans l'évaluation du risque, l'autorité compétente devrait prendre en considération le risque présenté par toutes les dimensions de fibres d'amiante.

E. 31 (1) Pour la prévention des maladies et des atteintes fonctionnelles en relation avec l'exposition à l'amiante, tous les travailleurs affectés à un tra- vail impliquant l'exposition à l'amiante devraient bénéficier, selon ce qui est approprié:

a) d'un examen médical préalable à l'affectation;

b) d'examens médicaux périodiques à des intervalles appropriés;

c) d'autres tests et investigations, en particulier la radiographie thoraci- que et les épreuves fonctionnelles respiratoires, qui pourraient être né- cessaires pour surveiller leur état de santé, eu égard au risque profes- sionnel, et pour identifier les indications précoces de maladie causée par l'amiante. 93 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II 1389

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante (2) Les intervalles entre les examens médicaux devraient être déterminés par l'autorité compétente, compte tenu du niveau de l'exposition et de l'état de santé du travailleur eu égard au risque professionnel. (3) L'autorité compétente devrait veiller à ce que des dispositions soient prises, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour que les travailleurs puissent continuer à bénéficier d'examens médicaux appro- priés après cessation d'une affectation entraînant l'exposition à l'amiante. (4) Les examens, tests et investigations prévus aux sous-paragraphes (1) et (3) ci-dessus devraient être pratiqués, autant que possible, pendant les heu- res de travail et être sans frais pour le travailleur. (5) Lorsque les résultats des tests ou investigations médicales révèlent l'existence d'effets cliniques ou précliniques, des mesures devraient être pri- ses afin de prévenir ou de réduire l'exposition des travailleurs intéressés et d'empêcher une plus grande détérioration de leur santé. (6) Les résultats des examens médicaux devraient être utilisés pour déter- miner l'état de santé en rapport avec l'exposition à l'amiante et ne de- vraient pas être utilisés peur établir une discrimination à l'encontre du tra- vailleur. (7) Les résultats des examens médicaux devraient être utilisés afin de facili- ter l'affectation du travailleur à un emploi compatible avec son état de san- té. (8) Les travailleurs soumis à une surveillance de leur état de santé de- vraient avoir:

a) le droit au respect du caractère confidentiel de leur dossier personnel et médical;

b) le droit de recevoir des explications complètes et détaillées sur les ob- jectifs et les résultats de la surveillance;

c) le droit de refuser l'application de méthodes médicales envahissantes susceptibles de porter atteinte à leur intégrité corporelle.

E. 32 Les travailleurs devraient être informés de manière suffisante et appro- priée, conformément à la pratique nationale, des résultats des examens mé- dicaux et recevoir des conseils individuels quant à leur santé en relation avec leur travail.

E. 33 Lorsque la surveillance de la santé aura permis de détecter une maladie professionnelle causée par l'amiante, cette affectation devrait être déclarée à l'autorité compétente conformément à la législation et à la pratique natio- nales.

E. 34 Lorsqu'une affectation permanente à un travail impliquant une exposi- tion à l'amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts devraient être faits, d'une manière compatible avec la pratique et les condi- tions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d'autres moyens de conserver leurs revenus. 1390

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante

E. 35 La législation nationale devrait prévoir une réparation pour les travail- leurs qui contractent une maladie ou présentent une atteinte fonctionnelle dues à l'exposition professionnelle à l'amiante, conformément à la conven- tion sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies profes- sionnelles, 1964.

E. 36 (1) Les relevés de la surveillance du milieu de travail devraient être conservés pendant au moins trente années. (2) Les relevés de la surveillance de l'exposition des travailleurs, ainsi que les éléments de leurs dossiers médicaux se rapportant aux risques d'atteinte à la santé dus à l'exposition à l'amiante, de même que les clichés de radio- graphie thoracique, devraient être conservés pendant au moins trente an- nées après la cessation d'une affectation comportant l'exposition à l'amian- te.

E. 37 Les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d'inspec- tion devraient avoir accès aux relevés de la surveillance du milieu de tra- vail.

E. 38 En cas de fermeture d'une entreprise ou après cessation de l'emploi d'un travailleur, les relevés et les renseignements conservés en application du paragraphe 36 ci-dessus devraient être déposés, conformément aux di- rectives de l'autorité compétente.

E. 39 Conformément à la Déclaration de principes tripartite sur les entrepri- ses multinationales et la politique sociale adoptée par le Conseil d'adminis- tration du Bureau international du Travail, une entreprise nationale ou multinationale comptant plus d'un établissement devrait être tenue de prendre, sans discrimination, des mesures de sécurité en vue de prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposition professionnelle à l'amiante et en vue de protéger les travailleurs contre ces risques dans tous ses établissements, quel que soit le lieu ou le pays où ils se trouvent. V. Information et éducation

E. 40 L'autorité compétente devrait prendre des mesures pour promouvoir la formation et l'information de toutes les personnes intéressées à la préven- tion et au contrôle des risques que comporte, pour la santé, l'exposition professionnelle à l'amiante, et à la protection contre ces risques.

E. 41 L'autorité compétente, en consultation avec les organisations les plus représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, devrait élaborer des guides didactiques appropriés à l'intention des employeurs, des travail- leurs et d'autres personnes. 42.L'employeur devrait veiller à ce que les travailleurs susceptibles d'être 1391

Sécurité dans l'utilisation de l'amiante exposés à l'amiante reçoivent, sans frais pour eux, une formation et des ins- tructions périodiques dans une langue et d'une manière qu'ils puissent aisé- ment comprendre, sur les effets de cette exposition sur la santé, sur les me- sures destinées à prévenir et à contrôler l'exposition à l'amiante et, en par- ticulier, sur les méthodes de travail correctes qui préviennent et contrôlent la formation et l'émission des poussières d'amiante dans l'air, ainsi que sur l'utilisation des équipements collectifs et individuels de protection mis à leur disposition.

E. 43 L'attention devrait être attirée, dans les mesures éducatives, sur le ris- que particulier pour la santé des travailleurs créé par la combination du ta- bagisme et de l'exposition à l'amiante.

E. 44 Les organisations d'employeurs et de travailleurs devraient prendre des mesures concrètes pour collaborer et contribuer à des programmes de for- mation, d'information, de prévention, de contrôle et de protection concer- nant les risques professionnels dus à l'exposition à l'amiante. (Suivent les signatures) 31543 1392

Annexe 2 *~ì£> Instrument d'amendement Texte authentique à la constitution de l'Organisation internationale du travail La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douziè- me session; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions d'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le septième point à l'ordre du jour de la session, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, l'ins- trument ci-après pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Tra- vail, 1986: Article 1 A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amende- ment, les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la premiè- re colonne de l'annexe au présent instrument, auront effet dans la forme amendée qui figure à la deuxième colonne de ladite annexe. Article! Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement se- ront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du .Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformé- ment aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Direc- teur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail. Article 3

1. Les ratifications ou .acceptations formelles du présent instrument 1393

Constitution de l'Organisation internationale du travail d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau inter- national du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les condi- tions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internatio- nale du Travail.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Orga- nisation internationale du Travail et le Secrétaire général des Nations Unies. 1394

Constitution de l'Organisation internationale du travail Annexe Constitution de l'Organisation internationale du Travail Dispositions amendées0 Article 1

4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux ayant pris part au vote. Cette admission devien- dra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communi- qué au Directeur général du Bureau international du Travail son accepta- tion formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation. Articles

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront sou- mis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle jugera ne pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article. Article 6 Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Article 7

1. Le Conseil d'administration comprendra cent douze sièges:

- cinquante-six réservés aux personnes représentant les gouvernements;

- vingt-huit réservés aux personnes représentant les employeurs;

- vingt-huit réservés aux personnes représentant les travailleurs.

2. Il devra être composé de manière à être aussi représentatif que possible en tenant compte des différents intérêts géographiques, économiques et so- ciaux au sein des trois groupes qui le constituent, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à l'autonomie reconnue de ces groupes.

3. Afin de satisfaire aux exigences définies au paragraphe 2 du présent ar- ticle et d'assurer la continuité des travaux, cinquante-quatre des cinquan- te-six sièges réservés aux représentants des gouvernements seront attribués comme suit: ') Les modifications et adjonctions dans les dispositions amendées sont en italique. 1395

Constitution de l'Organisation internationale du travail

a) Ils seront répartis entre quatre régions géographiques (Afrique, Améri- que, Asie et Europe) dont la délimitation fera, si nécessaire, l'objet d'ajustements par accord mutuel de tous les gouvernements concernés. Chacune de ces régions se verra attribuer un nombre de sièges qui tiendra compte à pondération égale du nombre d'Etats Membres qu'el- le compte, de l'importance de leur population et de leurs activités éco- nomiques mesurées par les indices appropriés - produit national brut ou contributions au budget de l'Organisation - étant entendu qu'aucu- ne d'entre elles ne pourra disposer de moins de douze sièges ni de plus de quinze sièges. Pour l'application du présent alinéa, la répartition initiale des sièges sera la suivante: Afrique: treize sièges: Amérique: douze sièges, Asie et Europe: quinze et quatorze sièges à tour de rôle. b)

i) A l'occasion de la Conférence internationale du Travail, les délé- gués gouvernementaux des Etats Membres appartenant aux diffé- rentes régions visées à l'alinéa a) ci-dessus, ou qui leur sont rat- tachés par accord mutuel, ou sont invités à la Conférence régiona- le correspondante, dans les conditions prévues au paragraphe 4 ci-après, formeront les collèges électoraux chargés de désigner les Membres appelés à occuper les sièges qui reviennent à chacune desdites régions. Il est entendu que les délégués gouvernementaux des Etats d'Europe occidentale et les délégués gouvernementaux des Etats socialistes d'Europe de l'Est formeront des collèges élec- toraux séparés. Ils s'accorderont pour répartir entre eux les sièges revenant à la région et désigneront séparément leurs représentants au Conseil d'administration. ii) Lorsque les particularités d'une région l'exigent, les gouverne- ments de cette région pourront convenir de se subdiviser sur une base sous-régionale pour désigner séparément les Membres appe- lés à occuper les sièges revenant à la sous-région. iii) Les désignations seront communiquées au collège des délégués gouvernementaux de la Conférence afin qu 'il proclame les résul- tats. Si, dans une région ou une sous-région, les opérations électo- rales ou leurs résultats font l'objet de contestations qui ne peuvent être réglées à ces niveaux, le collège des délégués gouvernemen- taux de la Conférence décidera dans le cadre des dispositions du protocole applicable.

c) Chaque collège électoral devra prendre les dispositions nécessaires afin qu 'un nombre substantiel des Membres désignés pour occuper les siè- ges alloués à la région soient choisis en se fondant sur l'importance de leur population et afin qu'une répartition géographique équitable soit assurée, tout en prenant en considération d'autres facteurs tels que les activités économiques des Membres en question selon les caractéristi- ques propres à la région. Les modalités de mise en œuvre de ces princi- pes seront précisées dans un protocole convenu entre les gouverne- 1396

Constitution de l'Organisation internationale du travail ments faisant partie du collège électoral qui sera déposé auprès du Di- recteur général du Bureau international du Travail.

4. Chacun des deux sièges restants sera attribué à tour de rôle à l'Afrique et à l'Amérique d'une part et à l'Asie et à l'Europe d'autre part, afin de permettre à chacune de ces régions d'assurer dans des conditions non dis- criminatoires la participation au processus électoral des Etats Membres qui en font géographiquement partie ou lui sont rattachés par accord mutuel, ou sont invités à la conférence régionale correspondante, mais ne sont enco- re couverts ni par le protocole de cette région ni par aucun autre, étant en- tendu que lesdits Etats ne pourront bénéficier d'un traitement privilégié par rapport aux Etats comparables de la région. Lorsque le siège additionnel n'est pas utilisé selon les dispositions qui précèdent, il sera pourvu par la région concernée à la lumière des dispositions de son protocole.

5. Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence.

6. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour une raison quelcon- que, les élections au Conseil d'administration n'ont pas lieu à l'expiration de cette période, le Conseil d'administration restera en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à ces élections.

7. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.

8. Le Conseil d'administration élira dans son sein un président et deux vi- ce-présidents. Parmi ces trois personnes, l'une sera une personne représen- tant un gouvernement et les deux autres seront respectivement des person- nes représentant les employeurs et les travailleurs.

9. Le Conseil d'administration établira son règlement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue cha- que fois que trente-deux personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet. Article 8

1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera nommé par le Conseil d'administration qui soumettra cette nomination à l'approbation de la Conférence internationale du Travail.

2. Le Directeur général recevra ses instructions du Conseil d'administration et sera responsable vis-à-yis de ce dernier de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.

3. Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration. 1397

Constitution de l'Organisation internationale du travail Article 13

2. ...

c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et stipuleront que le budget et les arrange- ments concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.

4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contri- bution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute commission, ni aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circons- tances indépendantes de sa volonté. Article 16

2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers des suffrages exprimés, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent) sera portée à l'ordre du jour de la session suivante. Article 17

2. La simple majorité des suffrages exprimés (affirmatifs et négatifs) décide- ra dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas spécialement pré- vue par d'autres articles de la présente Constitution ou par toute conven- tion ou autre instrument conférant les pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l'article 13.

5. Dans les cas où la Constitution prévoit une majorité simple des suffra- ges, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins un quart des délégués présents à la session de la Conférence; dans le cas où la Constitu- tion prévoit une majorité des deux tiers des suffrages, cette majorité ne déci- dera que si elle compte au moins un tiers des délégués présents à la session; dans le cas où la Constitution prévoit une majorité des trois quarts, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins trois huitièmes des délé- gués présents à la session. 1398

Constitution de l'Organisation internationale du travail

4. Un vote ne sera considéré comme acquis que si la moitié au moins des délégués présents à la session et possédant le droit de vote pris part au vote. Article 19

2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des suffrages exprimés est requise. Article 21

1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de l'Organisation qui en ont le désir. Article 36

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la ma- jorité des deux tiers des suffrages exprimés entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organi- sation.

2. Dans le cas où un amendement concerne:

i) les objectifs fondamentaux de l'Organisation énoncés dans le Préam- bule de la Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation annexée à ladite Constitution (Préambule; article 1; Annexe); ii) la structure permanente de l'Organisation, la composition et les fonc- tions de ses organes collégiaux, la nomination et les responsabilités du Directeur général, telles qu'elles sont énoncées dans la Constitution (article 1; article 2; article 3; article 4; article 7; article 8; article 17); iii) les dispositions constitutionnelles relatives aux conventions et recom- mandations internationales du travail (articles 19 à 35; article 37); iv) les dispositions du présent article, cet amendement ne sera considéré comme adopté que s'il recueille les trois quarts des suffrages exprimés; il n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été ratifié ou accepté par les trois quarts des Membres dé l'Organisation. (Suivent les signatures) 31543 1399

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport sur la convention n° 162et les amendements à la constitution de l'OIT adoptés en 1986 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 72e session du 15 juin 1987 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Geschäftsnummer 87.045 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.08.1987 Date Data Seite 1360-1399 Page Pagina Ref. No 10 105 182 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

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#ST# 87.045 Rapport sur la convention n° 162et les amendements à la constitution de l'OIT adoptés en 1986 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 72e session du 15 juin 1987 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Conformément à l'article 19 de la constitution de l'Organisation internatio- nale du Travail (OIT), nous vous présentons un rapport sur la convention (n° 162) relative à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante et sur les amen- dements constitutionnels adoptés lors de la 72e session de la Conférence in- ternationale du Travail. Nous vous prions de prendre acte de ce rapport. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 15 juin 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1360 1987-395

Condensé Ce rapport comprend trois parties. Après une courte introduction, nous exa- minons la convention (n° 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. La troisième partie donne un aperçu des amendements à la constitution de VOIT adoptés par la Conférence. La convention n° 162 établit un catalogue de mesures destinées à assurer en premier lieu la protection des travailleurs exposés, dans leurs activités, aux effets de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante. Si nous ap- prouvons les objectifs poursuivis par cette convention, nous constatons tou- tefois que notre législation sur la protection des travailleurs ne satisfait pas à toutes les exigences de la convention et que certaines prescriptions sont encore au stade de l'élaboration. Nous ne sommes donc pas en mesure de vous proposer d'approuver la convention n° 162. Les amendements à la constitution de l'OIT ont pour objectifs d'améliorer divers mécanismes et procédures de l'OIT pour en accroître le caractère re- présentatif et l'efficacité. Ils concernent la nomination du Directeur général du BIT, les règles de quorum à la Conférence, la procédure d'amendement à la constitution de l'Organisation ainsi que la composition du Conseil d'administration. Ces amendements n'entraîneront aucune obligation nou- velle pour notre pays, ni ne lui feront perdre aucun droit. Nous renonçons à un commentaire détaillé de ces amendements que nous avons approuvés par décision du 15 juin 1987. 1361

Rapport 1 Introduction Conformément à l'article 19, 5e et 6e alinéas, de la constitution de l'OIT, les Etats membres ont l'obligation de soumettre à leur Parlement les conventions et les recommandations internationales du travail adoptées lors de chaque session de la Conférence. Cette soumission doit avoir lieu dans le délai d'un an après la clôture de chaque session de la Conférence; il peut être prolongé de six mois au maximum. Dans le présent rapport, nous analysons la convention (n° 162) concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante à la lumière de notre législation. Nous commentons, en outre, brièvement les amendements à la constitution de l'OIT. Les textes de la convention, de la recommandation, ainsi que celui des dis- positions constitutionnelles modifiées figurent en annexe au présent rap- port. 2 Convention n° 162 (annexe 1) 21 Partie générale En novembre 1983, le Conseil d'administration du Bureau international du Travail a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de la 71e session (1985) de la Conférence internationale du Travail la question intitulée «La sécurité dans l'utilisation de l'amiante». Cette question a été examinée par la Conférence selon la procédure habi- tuelle de double discussion. La première discussion a eu lieu en 1985, à la 71e session de la Conférence internationale du Travail, au cours de laquelle un projet de convention et un projet de recommandation ont été élaborés. A l'issue d'un second exa- men, lors de la 72e session, en 1986, la Conférence a adopté la convention n° 162 et la recommandation n° 172 qui la complète. Les dispositions qui ont été adoptées préconisent la mise en œuvre de me- sures strictes de prévention et de protection des travailleurs contre les ris- ques graves pour la santé résultant de l'exposition professionnelle aux pous- sières et aux fibres d'amiante. Il sied de relever à ce stade que le Bureau international du Travail a déjà déployé, au cours de ces dernières années, diverses activités dans ce domai- ne. Ainsi, une réunion d'experts s'est tenue à ce sujet en 1973. Adoptant, en juin 1980, la nouvelle liste des maladies professionnelles annexée à la convention (n° 121) sur les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964, la Conférence internationale du Travail y 1362

a fait figurer le cancer pulmonaire et la mésothéliome causés par l'amiante, l'asbestose ayant été incluse dans la liste dès 1964. La Classification inter- nationale du BIT des radiographies de pneumoconioses, récemment révisée (1980), est un auxiliaire précieux pour l'établissement du diagnostic del'as- bestose. D'autres réunions d'experts ont été convoquées à Genève en 1981 et 1983. La plus récente de ces réunions a permis d'élaborer un projet de recueil de directives pratiques sur la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. Enfin, d'autres instruments de l'OIT ont un rapport avec la protection de la santé des travailleurs exposés à l'amiante, même s'ils n'y font pas expressé- ment référence. C'est ainsi que la convention (n° 139) et la recommanda- tion (n° 147) sur le cancer professionnel, ainsi que la convention (n° 148) et la recommandation (n° 156) sur le milieu de travail (pollution de l'air, bruit et vibrations), 1977, renferment nombre de dispositions techniques qui sont applicables à la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. La conven- tion (n° 155) et la recommandation (n° 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, énoncent en particulier les principes qui doivent inspirer les politiques nationales de sécurité et d'hygiène du travail. 22 Partie spéciale x 221 Explication des dispositions et position de la Suisse à l'égard de la convention Nous approuvons les objectifs généraux poursuivis par la convention n° 162 dans la mesure où ils visent la mise en œuvre d'une réglementation qui permet de recourir à l'amiante tout en préconisant son remplacement à long terme par d'autres matériaux ou produits inoffensifs ou moins nocifs. L'utilisation du crocidolite (amiante bleu) et des produits contenant cette fi- bre doit par contre être interdite, des dérogations n'étant envisageables que lorsque leur remplacement n'est pas raisonnable ou pratiquement réalisa- ble. On a ainsi tenu compte des connaissances acquises grâce à des recher- ches épidémiologiques, desquelles il ressort que les propriétés des fibres de l'amiante bleu constituent une menace beaucoup plus grave pour la santé que les autres qualités d'amiante. La convention n° 162 est divisée en six parties et comprend, outre les dispo- sitions finales usuelles, 22 articles. Ce sont les parties III «Mesures de pro- tection et de prévention» et IV «Surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs» qui contiennent les dispositions les plus importantes. L'analyse des dispositions de la convention à la lumière des conditions pré- valant dans notre pays nous incite à faire les remarques suivantes. La Partie I de la convention est consacrée au champ d'application et aux définitions (art. 1 et 2). Aux termes de Yarticle 1er, 1er alinéa, la convention est déclarée applicable à toutes les activités entraînant l'exposition professionnelle des travailleurs à l'amiante. Des exceptions sont toutefois envisageables, à des conditions 1363

précises et lorsqu'il est assuré que l'application de certaines dispositions de la convention n'est pas nécessaire pour certaines branches d'activités ou certaines entreprises. Les définitions figurant à l'article 2 n'appellent aucun commentaire particu- lier. La Partie II établit des principes généraux. En vertu de Varticle 3, la législation nationale doit prescrire les mesures à prendre pour prévenir et contrôler les risques pour la santé dus à l'exposi- tion professionnelle à l'amiante et pour protéger les travailleurs contre ces risques (1er al.). Cette législation doit encore être revue périodiquement à la lumière des progrès techniques et du développement des connaissances scientifiques. Nôtres législation sur la protection des travailleurs - loi fédé- rale du 10 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA), loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail (LT) - prescrit déjà des mesures tendant à satis- faire les exigences exprimées dans cette disposition. L'ordonnance du 19 dé- cembre 1983 sur la prévention des accidents et des maladies profession- nels (OPA) - prise en exécution des deux lois fédérales précitées - précise les prescriptions destinées à protéger les travailleurs au sens de la conven- tion. Nous pouvons donc souscrire au principe énoncé à Varticle 3 de la conven- tion. La consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, prescite à Varticle 4 de la convention figure également à l'article 83, 1er alinéa, LAA et à l'article 57 OPA. Selon l'article 5, 1er alinéa, l'application de la législation adoptée conformé- ment à Varticle 3 de la convention doit être assurée par un système d'ins- pection suffisant et approprié. L'article 50, 1er alinéa, OPA confie à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) la tâche de surveiller l'application des prescriptions sur la prévention des maladies pro- fessionnelles dans toutes les entreprises, but expressément visé par la convention. Le 2e alinéa de l'article 5 prévoit l'application de sanctions en cas de non-respect des dispositions de la convention. Les articles 66 et 67 OPA décrivent les mesures dont peut user l'organe d'exécution compétent lorsqu'un employeur ne donne pas suite à une décision entrée en force. Il s'agit, d'une part, de l'augmentation de prime et, d'autre part, de mesures de contrainte nécessaires au rétablissement de l'ordre légal. Le principe figurant au 1er alinéa de l'article 6 est également inscrit dans notre système juridique de protection des travailleurs. Par contre, notre législation sur la prévention des maladies professionnelles ne prévoit pas la collaboration des divers employeurs qui se livrent simultanément à des activités sur un même lieu de travail. Une telle volonté de collaboration se rencontre souvent dans les faits. On ne saurait toutefois en faire une obliga- tion découlant de l'article 82, 1er alinéa, LAA. Notre législation ne satisfait donc pas à l'exigence posée à l'article 6, 2e alinéa, de la convention. Les obligations consacrées aux articles 7 et 8 de la convention figurent aux 2e et 3e alinéas de l'article 82 LAA. 1364

La partie HI de la convention traite des mesures de protection et de pré- vention. L'article 9 contient, dans le domaine de la sécurité et de l'hygiène au tra- vail, une exigence qui correspond aux principes régissant notre législation sur la protection des travailleurs. Il s'agit en effet de protéger les travail- leurs contre les atteintes liées à l'utilisation de l'amiante, en adoptant des mesures techniques ou d'hygiène tendant à amoindrir, voire à exclure toute menace pour leur santé. La possibilité d'interdire ou de restreindre l'utilisa- tion de l'amiante ou de certains types d'amiante figure dans le projet d'an- nexé 3.3 à l'ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l'environnement. Ce projet étant actuellement soumis à la procédure de consultation, on ne saurait préjuger du contenu final de cette annexe. Ce projet d'annexé est d'ailleurs cité comme simple référence en relation avec d'autres dispositions de la convention. U article 10 de la convention prescrit que les mesures destinées à protéger la santé des travailleurs doivent être prises lorsqu'elles sont réalisables du seul point de vue technique. En d'autres termes, ce qui est techniquement réalisable doit être mis en œuvre lorsque cela est nécessaire pour protéger la santé du travailleur. La législation suisse est moins exigente (loi sur l'as- surance-accidents, loi sur la protection de l'environnement, loi sur le tra- vail); elle prévoit expressément que lesdites mesures doivent être réalisables sur le plan technique et économiquement supportables pour l'entreprise. Le principe de la proportionnalité, qui figure dans notre législation, n'est pas inscrit dans la convention. Notre système juridique relativise donc l'appli- cation des mesures protectrices en fonction de leur caractère économique- ment supportable, ce qui n'est pas le cas de l'article 10 de la convention. La Suisse n'est donc pas en mesure d'accepter les exigences découlant de l'article 10 de la convention. C'est une des raisons pour lesquellesMe délé- gué gouvernemental suisse a exprimé des réserves lors de l'adoption de l'instrument par la Conférence. L'interdiction du crocidolite et des produits contenant cette fibre (art. 11) figure dans notre législation. Le projet d'annexé précité contient d'ailleurs des dispositions expresses sur l'interdiction de remettre et d'importer de tels produits, des dérogations étant soumises à des conditions précises. Les conditions posées par l'article 12 de la convention seraient réalisées si l'annexe à l'ordonnance sur les substances dangereuses pour l'environne- ment devait entrer en vigueur (ch. 21) sans modification. A cet égard rele- vons que, depuis plus de dix ans déjà, et sans interdiction formelle, le floca- ge de l'amiante n'est plus pratiqué dans notre pays. Un projet d'ordonnance du Département fédéral de l'intérieur, concernant l'obligation d'annoncer certains travaux d'assainissement de constructions floquées à l'amiante, est actuellement soumis à la procédure de consulta- tion, et il devrait, à terme, correspondre à la prescription de l'article 13. Le projet d'annexé 3.3 précité contient toute disposition adéquate pour ré- pondre aux exigences de l'article 14. 1365

Les articles 15 et 16 n'appellent aucun commentaire particulier de notre part, car notre législation contient les prescriptions nécessaires. L'article 17 ne peut être accepté comme tel. En effet, il entend soumettre à une autorisation la démolition d'installations ou d'ouvrages contenant de l'amiante ainsi que l'élimination de l'amiante des bâtiments ou ouvrages dans lesquels des fibres d'amiante peuvent se trouver en suspension dans l'air; cet article impose en outre aux entreprises exécutant de tels travaux une véritable obligation de demander une concession. Notre législation fé- dérale assure la protection des travailleurs, mais elle réserve les prescrip- tions de police des constructions et sur la protection du public, qui ressor- tïssent à la compétence des cantons. C'est pour rappeler cette particularité de notre système fédéral qu'est intervenu le délégué gouvernemental suisse à la Conférence lors de l'adoption de l'instrument, en exprimant l'incompa- tibilité de notre système juridique avec les exigences de cette disposition en les termes suivants: ... le système suisse de surveillance des entreprises qui procèdent à la dé- molition de bâtiments comportant des matériaux isolants en amiante fria- ble ou l'enlèvement de l'amiante des bâtiments ou des constructions assu- re, d'une part, la protection des travailleurs et, d'autre part, celle du pu- blic en général par le biais des dispositions cantonales de police des cons- tructions. Dans ces conditions, l'article 17, paragraphe 1, ne nous paraît pas pouvoir être accepté sous sa forme actuelle. Les 2e et 3e alinéas de cet article semblent par contre correspondre aux prescriptions de notre législation sur la protection des travailleurs et de l'environnement. Notre législation satisfait aux exigences de l'article 18, à l'exception du 3e alinéa. En effet, ni la loi sur l'assurance-accidents, ni la loi sur le travail ne prévoient l'interdiction d'emporter à domicile les vêtements de travail, de protection ainsi que les équipements individuels de protection. Une telle mesure nous semble d'ailleurs pratiquement irréalisable. Notre législation sur la protection de l'environnement et du voisinage de l'entreprise est conforme aux prescriptions de Varticle 19 de la convention. La Partie IV de la convention traite de la surveillance du milieu de travail et de la santé des travailleurs. Daniele 20, considéré dans son ensemble, vise un but identique à celui consacré dans la LAA. Toutefois, notre système juridique n'impose pas à l'employeur l'obligation de mesurer la concentration des poussières d'amiante sur les lieux de travail. Il appartient par contre à l'organe d'exé- cution de la loi, la CNA, de procéder aux mesures nécessaires; l'employeur devrait, autrement, mettre en œuvre des moyens techniques disproportion- nés. Il en découle que le rôle accordé aux travailleurs ainsi qu'à leurs repré- sentants par cette disposition n'est pas consacré dans notre, législation. Nous considérons toutefois que notre législation satisfait au but visé par l'article 20 de la convention, la divergence entre notre droit et la conven- tion étant, somme toute, mineure. 1366

Les mesures de prophylaxie préconisées par l'article 21 de la convention sont de la compétence de la CNA, pour toutes les entreprises, aux termes de la LAA. Ainsi, des examens médicaux sont effectués régulièrement au- près des travailleurs qui sont ou qui ont été exposés à des poussières d'amiante. La réalisation de ces examens médicaux est contrôlée de maniè- re extrêmement stricte. L'ensemble des résultats de ces examens sont analy- sés par les médecins du travail de la CNA; ceux-ci décident si des examens supplémentaires sont nécessaires et si le travailleur peut continuer son acti- vité dans ce domaine à risque. Les travailleurs sont soumis gratuitement à ces contrôles pendant leur temps de travail. Les éventuels pertes de gain et frais de déplacement sont pleinement compensés. Les médecins chargés d'effectuer les contrôles prennent le temps de s'entretenir avec le travail- leur, et, s'il survient des problèmes en relation avec l'affectation du travail- leur à des activités l'exposant à l'amiante, le médecin compétent informe le patient de sa situation. Si, enfin, le travailleur ne peut plus poursuivre son activité, on essaie par tous les moyens de maintenir son emploi dans l'en- treprise, sans diminution du revenu. Lorsqu'une telle exigence ne peut être réalisée et que l'assuré se trouve, de ce fait, face à de graves difficultés fi- nancières, il peut bénéficier, à certaines conditions, de prestations d'assu- rances (chap. 4, section 2 du titre IV, OPA). Le travailleur ainsi touché, s'il est exclu de son travail à titre temporaire ou définitif, peut demander conseil à la CNA, qui devra, en particulier, lui indiquer les organismes auxquels il peut s'adresser dans la recherche d'un emploi approprié (assu- rance-invalidité, offices du travail, assurance-chômage, par exemple). Enfin, la CNA s'efforce, depuis de nombreuses années, de sensibiliser les généra- listes, les médecins d'hôpitaux ainsi que les spécialistes aux maladies résul- tant de l'exposition à l'amiante. Grâce à cet effort, le nombre de ces mala- dies professionnelles a fortement diminué. La Partie V est constituée du seul article 22, consacré à l'information et à l'éducation. L'article 60 de l'OPA recouvre cette tâche générale, que les or- ganes d'exécution de la loi remplissent en étroite collaboration avec toutes les associations intéressées. La Partie VI de la convention contient les dispositions finales habituelles; il n'est donc pas nécessaire de les commenter ici. 222 Conclusions II résulte de l'analyse de la convention n° 162 que les conditions requises pour ratifier cet instrument ne sont pas toutes réunies pour l'instant. Si, sur le plan de la matière et des objectifs poursuivis il n'y a que peu de diver- gences fondamentales entre notre législation et la convention, force est de constater que la convention impose notamment d^ux principes, à l'article 10 et à l'article 17, qui sont incompatibles avec notre système. L'un est trop restrictif par rapport à notre législation, et l'autre aurait pour conséquence d'empiéter sur les compétences cantonales dans le domaine de la police des constructions, domaine expressément réservé par notre législation sur la protection des travailleurs (art. 104 OPA; art. 71 LT). 1367

De plus, on a constaté que sur certains plans, l'élaboration des normes adé- quates n'était pas achevée. Dans ces conditions, nous renonçons à soumettre à votre approbation la convention n° 162 concernant la sécurité dans l'utilisation de l'amiante. 3 Amendements à la constitution de l'OIT (annexe 2) La Conférence a mis un terme à l'examen des questions soulevées par la ré- forme des structures de l'organisation en adoptant des propositions d'amen- dements à la constitution. Ceux-ci ont trait à la composition du Conseil d'administration (art. 7), à la nomination du Directeur général (art. 8), à la règle du quorum à la Conférence (art. 17) et à la procédure d'amendement à la constitution (art. 36). L'amendement à l'article 17 du Règlement de la Conférence (procédure concernant les résolutions) devait être également examiné dès lors que son entrée en vigueur, tout comme celle des textes amendés par voie de conséquence, était subordonnée à l'entrée en vigueur des amendements constitutionnels susmentionnés. Ainsi, cette réforme a pour objectif majeur d'adapter à l'évolution politi- que, économique et sociale, qui s'est produite dans le monde au cours des dernières années, les divers mécanismes et procédures de l'OIT en vue d'en améliorer le caractère représentatif et l'efficacité. En vertu de l'article 36 de la constitution de l'OIT, les amendements cons- titutionnels entreront en vigueur dès qu'ils auront été ratifiés ou acceptés à la majorité des deux tiers des Etats Membres de l'OIT, comprenant cinq des dix Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable. L'amendement à l'article 17 du Règlement de la Conférence ainsi que les autres amendements à apporter par voie de conséquence audit Règlement entreront en vigueur à la même date. L'acceptation par la Suisse de l'instrument d'amendement à la Constitution de l'OIT, tel qu'il a été adopté par vote majoritaire de la Conférence géné- rale le 24 juin 1986, est du ressort du Conseil fédéral (art. 102, ch. 8, est.). Par ailleurs, il y a lieu de noter que les modifications de la constitution de l'OIT n'entraîneront aucune obligation nouvelle pour notre pays et ne lui feront perdre aucun droit. 31 Composition du Conseil d'administration Le texte du nouvel article 7 de la constitution (composition du Conseil d'administration) a pour objet, tout en faisant disparaître la notion de siè- ges non électifs pour les principales puissances industrielles, d'accroître la représentativité du Conseil d'administration en portant le nombre de ses membres de 56 à 112 (56 membres représentant les gouvernements, 28 les employeurs et 28 les travailleurs) et en disposant que cet organe devra être composé de manière à être aussi représentatif que possible en tenant comp- 1368

te des différents intérêts géographiques, économiques et sociaux au sein des trois groupes qui le constituent, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à l'autonomie reconnue de ces groupes (par. 2). Sur les 56 sièges gouvernementaux, 54 seront désormais répartis et pourvus sur une base géographique entre quatre régions (Afrique, Amérique, Asie et Europe). Chacune de ces régions se verra attribuer un nombre de sièges proportionnel au nombre des Etats Membres qu'elle compte, de l'impor- tance de leur population et de leurs activités économiques (par. 3, al. a)). Pour l'application initiale de cet alinéa, la répartition des sièges est la sui- vante: Amériques: 12 sièges, Afrique: 13 sièges, Asie et Europe 15 ou 14 sièges, à tour de rôle. Pour pourvoir les sièges attribués à une région, les délégués gouvernemen- taux des Etats de la région constitueront un collège électoral régional et s'accorderont pour répartir entre eux les sièges revenant à la région (art. 7, par. 3, al. b)), en tenant compte de certains principes de représentativité dont les modalités d'application seront précisées dans un protocole conve- nu entre les gouvernements faisant partie du collège électoral (art. 7, par. 3, al. c)). Enfin, l'article 7 est complété par un paragraphe 4 destiné à traiter le cas des Etats non encore couverts par un protocole régional, avec possibilité d'utiliser à cet effet les deux sièges restants (56 moins 54). Cet amendement devrait améliorer un peu, pour notre pays, les chances d'accéder au Conseil d'administration du BIT. 32 Nomination du Directeur général L'amendement constitutionnel a pour but d'associer la Conférence interna- tionale du Travail à la nomination du Directeur général du Bureau interna- tional du Travail. Selon le texte constitutionnel actuel, la désignation du Directeur général relève de la seule compétence du Conseil d'administra- tion, tandis que, dans le cadre du nouveau système, la Conférence sera appelée à approuver la nomination faite par le Conseil d'administration (par. 1 du nouvel art. S). 33 Quorum Les amendements s'inspirent du souci de remédier à certaines distorsions découlant du système actuel relatif au calcul du quorum, qui ne tient pas compte des abstentions, l'expression «suffrage universel» utilisée étant défi- nie dans Yarticle 20, paragraphe 1 (1), du Règlement de la Conférence com- me signifiant «suffrages exprimés, affirmatifs et négatifs». Le système actuel peut avoir pour résultat de fausser certains votes, car il permet de recourir à l'abstention, au lieu de voter négativement, pour faire échouer une propo- sition. Le nouveau texte a pour objet de supprimer cette possibilité et de rétablir le sens exact de l'abstention: ni oui, ni non. Le nouveau texte de 1369

Y article 17 de la constitution prévoit donc de prendre en considération les abstentions aux fins du quorum, tout en continuant à les exclure du dé- compte de la majorité. A cette fin, une distinction claire est opérée entre la notion de «prendre part au vote» (y compris par voie d'abstention) et la no- tion de «suffrages exprimés» (affirmatifs et négatifs) qui sont exclusivement pris en considération aux fins du calcul des majorités, sous la seule réserve de l'article 1, paragraphe 4, de la constitution (admission de nouveaux Etats Membres). Le sens de la formule «suffrages exprimés» étant clairement défini, il a été jugé souhaitable d'harmoniser la terminologie française dans un certain nombre d'articles où figurent les termes de «suffrages émis» ou de «voix» - en employant partout «suffrages exprimés»; on élimine ainsi la notion de «voix des délégués présents» qui entraîne une confusion avec les «délégués présents à la Conférence». Un mécanisme est, d'autre part, introduit dans l'article 17, paragraphe 3. Il vise à garantir que le seuil des voix nécessaires pour qu'une majorité décide reste le même qu'actuellement. 34 Procédure d'amendement à la constitution de l'OIT Cet amendement a été adopté dans le cadre de l'abolition des sièges non électifs attribués aux Membres ayant l'importance industrielle la plus consi- dérable (art. 7 de la constitution). La place à part qui était faite à ces Mem- bres dans les conditions d'entrée en vigueur des amendements à la constitu- tion (qui exigent que la majorité des deux tiers de ratification requise à cet effet comprenne cinq des dix Membres ayant l'importance industrielle la plus considérable) est supprimée. En contrepartie, la majorité requise pour l'adoption et l'entrée en vigueur des amendements aux dispositions les plus importantes (spécifiquement énumérées) de la constitution est portée par le nouvel article 36, paragraphe 2, de deux tiers à trois quarts. 35 Conclusions Les amendements ne modifient pas de manière essentielle le processus déci- sionnel dans le cadre de l'OIT. La situation de la Suisse ne s'en trouve à tout le moins pas aggravée. Au contraire, elle pourrait même être quelque peu améliorée compte tenu des modifications allant dans le sens d'une meilleure représentativité. Les amendements proposés n'entraînent pas d'obligations nouvelles pour notre pays, pas plus qu'ils lui font perdre de droit. Vu ce qui précède, le Conseil fédéral a notifié sa décision d'acceptation de l'instrument d'amendement au Directeur général du BIT le 18 juin 1987. Les amendements entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou ac- ceptés par les deux tiers des Membres de l'OIT. 31543 1370

Annexe l

Instrument d'amendement Texte authentique à la constitution de l'Organisation internationale du travail La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau interna- tional du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1986, en sa soixante-douziè- me session; Après avoir décidé d'adopter diverses propositions d'amendements à la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, question qui est comprise dans le septième point à l'ordre du jour de la session, adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-six, l'ins- trument ci-après pour l'amendement de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, instrument qui sera dénommé Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du Tra- vail, 1986: Article 1 A partir de la date de l'entrée en vigueur du présent instrument d'amende- ment, les dispositions de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, dont le texte actuellement en vigueur est reproduit dans la premiè- re colonne de l'annexe au présent instrument, auront effet dans la forme amendée qui figure à la deuxième colonne de ladite annexe. Article! Deux exemplaires authentiques du présent instrument d'amendement se- ront signés par le Président de la Conférence et par le Directeur général du Bureau international du Travail. L'un de ces exemplaires sera déposé aux archives du .Bureau international du Travail, et l'autre entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies aux fins d'enregistrement conformé- ment aux termes de l'article 102 de la Charte des Nations Unies. Le Direc- teur général communiquera une copie certifiée conforme de cet instrument à chacun des Membres de l'Organisation internationale du Travail. Article 3

1. Les ratifications ou .acceptations formelles du présent instrument 1393

Constitution de l'Organisation internationale du travail d'amendement seront communiquées au Directeur général du Bureau inter- national du Travail, qui en informera les Membres de l'Organisation.

2. Le présent instrument d'amendement entrera en vigueur dans les condi- tions prévues à l'article 36 de la Constitution de l'Organisation internatio- nale du Travail.

3. Dès l'entrée en vigueur du présent instrument, le Directeur général du Bureau international du Travail en informera tous les Membres de l'Orga- nisation internationale du Travail et le Secrétaire général des Nations Unies. 1394

Constitution de l'Organisation internationale du travail Annexe Constitution de l'Organisation internationale du Travail Dispositions amendées0 Article 1

4. La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail peut également admettre des Membres dans l'Organisation à la majorité des deux tiers des délégués présents à la session, y compris les deux tiers des délégués gouvernementaux ayant pris part au vote. Cette admission devien- dra effective lorsque le gouvernement du nouveau Membre aura communi- qué au Directeur général du Bureau international du Travail son accepta- tion formelle des obligations découlant de la Constitution de l'Organisation. Articles

9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques seront sou- mis à la vérification de la Conférence, laquelle pourra, par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés, refuser d'admettre tout délégué ou tout conseiller technique qu'elle jugera ne pas avoir été désigné conformément aux termes du présent article. Article 6 Tout changement du siège du Bureau international du Travail sera décidé par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Article 7

1. Le Conseil d'administration comprendra cent douze sièges:

- cinquante-six réservés aux personnes représentant les gouvernements;

- vingt-huit réservés aux personnes représentant les employeurs;

- vingt-huit réservés aux personnes représentant les travailleurs.

2. Il devra être composé de manière à être aussi représentatif que possible en tenant compte des différents intérêts géographiques, économiques et so- ciaux au sein des trois groupes qui le constituent, sans toutefois qu'il soit porté atteinte à l'autonomie reconnue de ces groupes.

3. Afin de satisfaire aux exigences définies au paragraphe 2 du présent ar- ticle et d'assurer la continuité des travaux, cinquante-quatre des cinquan- te-six sièges réservés aux représentants des gouvernements seront attribués comme suit: ') Les modifications et adjonctions dans les dispositions amendées sont en italique. 1395

Constitution de l'Organisation internationale du travail

a) Ils seront répartis entre quatre régions géographiques (Afrique, Améri- que, Asie et Europe) dont la délimitation fera, si nécessaire, l'objet d'ajustements par accord mutuel de tous les gouvernements concernés. Chacune de ces régions se verra attribuer un nombre de sièges qui tiendra compte à pondération égale du nombre d'Etats Membres qu'el- le compte, de l'importance de leur population et de leurs activités éco- nomiques mesurées par les indices appropriés - produit national brut ou contributions au budget de l'Organisation - étant entendu qu'aucu- ne d'entre elles ne pourra disposer de moins de douze sièges ni de plus de quinze sièges. Pour l'application du présent alinéa, la répartition initiale des sièges sera la suivante: Afrique: treize sièges: Amérique: douze sièges, Asie et Europe: quinze et quatorze sièges à tour de rôle. b)

i) A l'occasion de la Conférence internationale du Travail, les délé- gués gouvernementaux des Etats Membres appartenant aux diffé- rentes régions visées à l'alinéa a) ci-dessus, ou qui leur sont rat- tachés par accord mutuel, ou sont invités à la Conférence régiona- le correspondante, dans les conditions prévues au paragraphe 4 ci-après, formeront les collèges électoraux chargés de désigner les Membres appelés à occuper les sièges qui reviennent à chacune desdites régions. Il est entendu que les délégués gouvernementaux des Etats d'Europe occidentale et les délégués gouvernementaux des Etats socialistes d'Europe de l'Est formeront des collèges élec- toraux séparés. Ils s'accorderont pour répartir entre eux les sièges revenant à la région et désigneront séparément leurs représentants au Conseil d'administration. ii) Lorsque les particularités d'une région l'exigent, les gouverne- ments de cette région pourront convenir de se subdiviser sur une base sous-régionale pour désigner séparément les Membres appe- lés à occuper les sièges revenant à la sous-région. iii) Les désignations seront communiquées au collège des délégués gouvernementaux de la Conférence afin qu 'il proclame les résul- tats. Si, dans une région ou une sous-région, les opérations électo- rales ou leurs résultats font l'objet de contestations qui ne peuvent être réglées à ces niveaux, le collège des délégués gouvernemen- taux de la Conférence décidera dans le cadre des dispositions du protocole applicable.

c) Chaque collège électoral devra prendre les dispositions nécessaires afin qu 'un nombre substantiel des Membres désignés pour occuper les siè- ges alloués à la région soient choisis en se fondant sur l'importance de leur population et afin qu'une répartition géographique équitable soit assurée, tout en prenant en considération d'autres facteurs tels que les activités économiques des Membres en question selon les caractéristi- ques propres à la région. Les modalités de mise en œuvre de ces princi- pes seront précisées dans un protocole convenu entre les gouverne- 1396

Constitution de l'Organisation internationale du travail ments faisant partie du collège électoral qui sera déposé auprès du Di- recteur général du Bureau international du Travail.

4. Chacun des deux sièges restants sera attribué à tour de rôle à l'Afrique et à l'Amérique d'une part et à l'Asie et à l'Europe d'autre part, afin de permettre à chacune de ces régions d'assurer dans des conditions non dis- criminatoires la participation au processus électoral des Etats Membres qui en font géographiquement partie ou lui sont rattachés par accord mutuel, ou sont invités à la conférence régionale correspondante, mais ne sont enco- re couverts ni par le protocole de cette région ni par aucun autre, étant en- tendu que lesdits Etats ne pourront bénéficier d'un traitement privilégié par rapport aux Etats comparables de la région. Lorsque le siège additionnel n'est pas utilisé selon les dispositions qui précèdent, il sera pourvu par la région concernée à la lumière des dispositions de son protocole.

5. Les personnes représentant les employeurs et les personnes représentant les travailleurs seront élues respectivement par les délégués des employeurs et les délégués des travailleurs à la Conférence.

6. Le Conseil sera renouvelé tous les trois ans. Si, pour une raison quelcon- que, les élections au Conseil d'administration n'ont pas lieu à l'expiration de cette période, le Conseil d'administration restera en fonctions jusqu'à ce qu'il soit procédé à ces élections.

7. La manière de pourvoir aux sièges vacants, la désignation des suppléants et les autres questions de même nature pourront être réglées par le Conseil sous réserve de l'approbation de la Conférence.

8. Le Conseil d'administration élira dans son sein un président et deux vi- ce-présidents. Parmi ces trois personnes, l'une sera une personne représen- tant un gouvernement et les deux autres seront respectivement des person- nes représentant les employeurs et les travailleurs.

9. Le Conseil d'administration établira son règlement et se réunira aux époques qu'il fixera lui-même. Une session spéciale devra être tenue cha- que fois que trente-deux personnes faisant partie du Conseil auront formulé une demande écrite à cet effet. Article 8

1. Un Directeur général sera placé à la tête du Bureau international du Travail; il sera nommé par le Conseil d'administration qui soumettra cette nomination à l'approbation de la Conférence internationale du Travail.

2. Le Directeur général recevra ses instructions du Conseil d'administration et sera responsable vis-à-yis de ce dernier de la bonne marche du Bureau ainsi que de l'exécution de toutes autres tâches qui auront pu lui être confiées.

3. Le Directeur général ou son suppléant assisteront à toutes les séances du Conseil d'administration. 1397

Constitution de l'Organisation internationale du travail Article 13

2. ...

c) les dispositions relatives à l'approbation du budget de l'Organisation internationale du Travail, ainsi qu'à l'assiette et au recouvrement des contributions, seront arrêtées par la Conférence à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés et stipuleront que le budget et les arrange- ments concernant la répartition des dépenses entre les Membres de l'Organisation seront approuvés par une commission de représentants gouvernementaux.

4. Un Membre de l'Organisation en retard dans le paiement de sa contri- bution aux dépenses de l'Organisation ne peut participer au vote à la Conférence, au Conseil d'administration ou à toute commission, ni aux élections de membres du Conseil d'administration, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années complètes écoulées. La Conférence peut néanmoins, par un vote à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, autoriser ce Membre à participer au vote si elle constate que le manquement est dû à des circons- tances indépendantes de sa volonté. Article 16

2. Les sujets auxquels il aura été fait opposition resteront néanmoins inclus à l'ordre du jour si la Conférence en décide ainsi à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés.

3. Toute question au sujet de laquelle la Conférence décide, à la même majorité des deux tiers des suffrages exprimés, qu'elle doit être examinée (autrement que prévu dans l'alinéa précédent) sera portée à l'ordre du jour de la session suivante. Article 17

2. La simple majorité des suffrages exprimés (affirmatifs et négatifs) décide- ra dans tous les cas où une majorité plus forte n'est pas spécialement pré- vue par d'autres articles de la présente Constitution ou par toute conven- tion ou autre instrument conférant les pouvoirs à la Conférence ou par les arrangements financiers ou budgétaires adoptés en vertu de l'article 13.

5. Dans les cas où la Constitution prévoit une majorité simple des suffra- ges, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins un quart des délégués présents à la session de la Conférence; dans le cas où la Constitu- tion prévoit une majorité des deux tiers des suffrages, cette majorité ne déci- dera que si elle compte au moins un tiers des délégués présents à la session; dans le cas où la Constitution prévoit une majorité des trois quarts, cette majorité ne décidera que si elle compte au moins trois huitièmes des délé- gués présents à la session. 1398

Constitution de l'Organisation internationale du travail

4. Un vote ne sera considéré comme acquis que si la moitié au moins des délégués présents à la session et possédant le droit de vote pris part au vote. Article 19

2. Dans les deux cas, pour qu'une convention ou qu'une recommandation soient adoptées au vote final par la Conférence, une majorité des deux tiers des suffrages exprimés est requise. Article 21

1. Tout projet qui, dans le scrutin final sur l'ensemble, ne recueillera pas la majorité des deux tiers des suffrages exprimés peut faire l'objet d'une convention particulière entre ceux des Membres de l'Organisation qui en ont le désir. Article 36

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2 du présent article, les amendements à la présente Constitution adoptés par la Conférence à la ma- jorité des deux tiers des suffrages exprimés entreront en vigueur lorsqu'ils auront été ratifiés ou acceptés par les deux tiers des Membres de l'Organi- sation.

2. Dans le cas où un amendement concerne:

i) les objectifs fondamentaux de l'Organisation énoncés dans le Préam- bule de la Constitution et dans la Déclaration concernant les buts et objectifs de l'Organisation annexée à ladite Constitution (Préambule; article 1; Annexe); ii) la structure permanente de l'Organisation, la composition et les fonc- tions de ses organes collégiaux, la nomination et les responsabilités du Directeur général, telles qu'elles sont énoncées dans la Constitution (article 1; article 2; article 3; article 4; article 7; article 8; article 17); iii) les dispositions constitutionnelles relatives aux conventions et recom- mandations internationales du travail (articles 19 à 35; article 37); iv) les dispositions du présent article, cet amendement ne sera considéré comme adopté que s'il recueille les trois quarts des suffrages exprimés; il n'entrera en vigueur que lorsqu'il aura été ratifié ou accepté par les trois quarts des Membres dé l'Organisation. (Suivent les signatures) 31543 1399

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport sur la convention n° 162et les amendements à la constitution de l'OIT adoptés en 1986 par la Conférence internationale du Travail lors de sa 72e session du 15 juin 1987 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 30 Cahier Numero Geschäftsnummer 87.045 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 04.08.1987 Date Data Seite 1360-1399 Page Pagina Ref. No 10 105 182 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.