Erwägungen (3 Absätze)
E. 20 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1987-380 1459
Condensé Les 18 Etats de la zone européenne de libre-échange utilisent différentes déclarations en douane et des documents administratifs spécifiques pour les formalités douanières à l'importation et à l'exportation de marchandises. Des documents de transit unifiés ne sont utilisés que pour les transports de marchandises en régime douanier de transit au sein de la CE et à travers la Suisse et l'Autriche, en vertu de l'arrêté fédéral du 15 mars 1973 approu- vant l'accord conclu avec la Communauté économique européenne (CE) sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire (ci- après dénommé «accord de transit»). En étroite collaboration avec les autres pays de l'AELE et sous réserve de ratification, la Suisse a conclu avec la CE une première convention visant à simplifier les formalités dans les échanges de marchandises, et une seconde convention concernant un régime de transit commun. Ces deux conventions harmonisent uniquement les documents douaniers et non les prescriptions douanières. Elles permettent cependant d'accomplir un progrès en vue de la réalisation d'un espace économique européen dynamique. La première convention règle l'introduction d'un document administratif unique, qui remplacera les multiples documents douaniers actuels; il sera utilisé aussi bien à l'exportation qu'à l'importation de marchandises ainsi que dans le régime douanier de transit entre plusieurs Etats membres de la CE ou de l'AELE. La deuxième convention étend aux pays nordiques de l'AELE (donc à tous les pays de l'AELE) l'application des accords de transit existants Suisse/CE et Autriche/CE, créant ainsi la possibilité d'ouvrir des opérations en régime douanier de transit entre plusieurs pays dans l'ensemble de la zone euro- péenne de libre-échange. Les dédouanements et les échanges transfrontières de marchandises s'en trouveront en outre facilités et accélérés, ce qui est tout à l'avantage de l'économie. Parallèlement aux avantages apportés par cette harmonisation des docu- ments et par l'extension du régime de transit, il en résultera toutefois aussi de nouvelles tâches pour les parties contractantes, en particulier pour les administrations douanières. L'entrée en vigueur des deux conventions im- pliquera globalement pour l'Administration fédérale des douanes, un ac- croissement du volume de travail; il en résultera des besoins supplémentai- res en personnel dans le service d'exploitation, du moins au cours de la phase transitoire. 1460
Message I Partie générale II Situation initiale Dans les douze Etats membres de la Communauté économique européenne (CE) et dans les six pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), il existe actuellement pas moins de 36 déclarations différentes d'importation et d'exportation ainsi qu'un grand nombre de formulaires ad- ministratifs utilisés dans les échanges transfrontières de marchandises. Les documents unifiés de transit ne sont utilisés, à l'intérieur de la CE que dans le transit communautaire, auquel là Suisse et l'Autriche sont affiliées pour les marchandises de transit de la CE, ert vertu de l'accord sur le transit communautaire (appelé ci-après: Accord de transit) (RS 0.631.242.04; RS 0.631.041). Dans le cadre des mesures visant à parachever son marché intérieur, la CE a décidé d'introduire à partir du 1er janvier 1988 un document douanier unique pour les échanges intracommunautaires des marchandises, qui rem- placera les documents actuels. Ce document servira également pour l'ex- portation de produits vers des pays non-membres de la CE et pour l'impor- tation de produits provenant de ces mêmes pays. Pour la CE, l'introduction de ce document unique représente une étape in- termédiaire vers la réalisation de l'objectif final, à savoir l'élimination de tous les documents administratifs dans les échanges de marchandises entre les Etats membres, étant entendu que la prochaine étape sera franchie avec le développement du traitement informatique des données. Pour la Suisse et pour les autres pays membres de l'AELE, ces mesures sont importantes; étendues à la zone de libre-échange CE/AELE, elles se- raient en effet susceptibles d'améliorer la fluidité des échanges transfrontiè- res de marchandises. Dans leur «Déclaration de Luxembourg» du 9 avril 1984, les ministres de la CE et de l'AELE ont donné la priorité à la simplification des formalités douanières (voir annexe 2 du rapport sur la politique économique extérieu- re 84/1+2; FF 7955 I 364). La question de l'applicabilité du concept com- munautaire du document unique aux échanges de marchandises entre la CE et les pays de l'AELE a dès lors fait l'objet en 1985/86 de plusieurs discus- sions exploratoires au niveau des experts de la Commission de la CE et de ceux des pays de l'AELE (voir ch. 325 du rapport sur la politique économi- que extérieure 85/1+2, ainsi que ch. 323 du rapport 86/2; FF 1986 I 497, 1987 l 506). La Suisse et l'Autriche se devaient d'abord de considérer que l'une et l'au- tre appliquent depuis 1974 la procédure du transit communautaire et qu'el- les utilisent à cet effet les mêmes documents d'expédition que la CE. L'in- troduction du document unique aurait pour effet le remplacement des do- 1461
cuments d'expédition par les feuillets de transit, à l'établissement desquels la Suisse et l'Autriche ont pu collaborer. Les pays de l'AELE devaient ainsi évaluer les conséquences de la structure et de l'utilisation du document unique en tant que déclaration d'importa- tion et d'exportation. Pour les quatre pays nordiques de l'AELE, la Finlan- de, la Norvège, l'Islande et la Suède, une question supplémentaire se posait: dans quelle mesure pourraient-ils combiner avec le transit communautaire le régime de transit applicable entre eux? Les gouvernements des pays de l'AELE et la Commission de la CE ont dé- cidé par la suite, les 5 et 6 juin 1986 à Reykjavik, d'engager des négocia- tions visant à introduire, à partir du 1er janvier 1988, un document unique applicable dans les échanges de marchandises CE/AELE, et à conclure en même temps un accord relatif à un régime de transit commun CE/AELE. Les deux parties sont en outre convenues de la nécessité de simplifier, par la même occasion, la preuve documentaire de l'origine, parallèlement à l'introduction du document unique (voir annexe 3 du rapport sur la politi- que économique extérieure 86/2; FF 79571 577). 12 Déroulement des négociations Avant même que la CE eût fixé par décision du Conseil les derniers détails du document unique, les négociations formelles multilatérales débutèrent (le 17 juin 1986) entre les pays de l'AELE et la Commission de la CE. Elles se sont achevées le 19 décembre 1986 et ont été suivies de discussions ex- ploratoires relatives à l'élaboration d'une procédure de transit commun. La CE était d'avis qu'en l'occurrence, il ne pouvait s'agir que d'une extension aux pays nordiques membres de l'AELE des accords de transit existants CE/Autriche/Suisse. Les négociations proprement dites commencèrent dès janvier pour s'achever le 20 mars 1987. Chaque fois que cela fut possible, les pays de l'AELE adoptèrent une posi- tion commune lors des deux négociations, ce qui supposa une étroite colla- boration entre eux. 2 Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (document unique)
E. 21 Objectif La Convention susmentionnée a pour but d'introduire un document admi- nistratif et douanier unique appelé à remplacer les différentes déclarations nationales d'importation et d'exportation, les papiers de transit ainsi que de nombreux autres documents administratifs en usage dans les 18 pays de la zone de libre-échange. On se propose ainsi de simplifier d'abord l'établisse- ment des documents, puis de créer simultanément une base pour d'autres simplifications. Avec la définition au plan européen des données nécessai- res aux dédouanements à l'importation, à l'exportation et au transit, et la 1462
présentation unifiée de ces données dans un seul document utilisable dans le trafic transfrontière, un progrès devrait être fait en vue de la réalisation de l'objectif final, à savoir la création d'un espace économique européen dynamique.
E. 22 Contenu La première partie de la convention porte sur les dispositions générales re- latives au champ d'application; la partie spéciale est consacrée aux formali- tés, à l'assistance administrative ainsi qu'aux tâches de la commission mix- te. Sont en outre jointes à la convention 3 annexes concernant les modèles de formulaires et leur utilisation. 221 Conception du document unique II s'agit d'un document douanier unique et multifonctionnel. Il faut distin- guer entre deux utilisations: l'utilisation complète de la procédure et l'utili- sation fractionnée. Dans l'utilisation complète de la procédure, le docu- ment unique peut être employé comme déclaration d'importation, d'expor- tation ou de transit. Dans l'utilisation fractionnée, les divers exemplaires du document peuvent être employés séparément pour l'un des trois genres de dédouanement. Dans le cas idéal, trois dédouanements (exportation/tran- sit/importation) pourront être opérés au moyen d'un seul document; il est toutefois probable si l'on se réfère aux essais effectués, que l'utilisation frac- tionnée sera la plus fréquente, en ce sens qu'on utilisera pour chaque genre de dédouanement les exemplaires correspondants du document unique. Le document unique comporte deux types de formules: le formulaire stan- dard pour déclarer une seule marchandise et le formulaire complémentaire pour déclarer trois autres marchandises. Les deux formulaires se présentent chacun en liasse de huit feuillets. Lorsque les déclarations sont établies sur un système informatisé, il est néanmoins possible d'utiliser, en lieu et place de la liasse de huit exemplaires, deux liasses de quatre exemplaires chacu- ne. Les formulaires standards de 56 cases contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les parties contractantes. Certaines cases doi- vent être obligatoirement remplies, alors que d'autres ne devront l'être que si cela est exigé par l'Etat dans lequel les formalités sont accomplies. Chaque liasse de huit exemplaires est conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux Etats concernés, celle-ci soit portée directement par l'expéditeur et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exem- plaires. En revanche lorsque, pour diverses raisons (protection du secret commercial, contenu de l'information différent selon qu'il s'agit de l'Etat membre d'expédition ou de celui de destination, etc.), une information ne doit pas être transmise d'un Etat membre à l'autre, la désensibilisation du 1463
papier autocopiant limite cette reproduction aux exemplaires de l'Etat membre d'expédition. Au cours des négociations, l'influence de la Suisse (et des autres pays de l'AELE) sur la structure définitive du document unique fut limitée. Tou- jours est-il que les pays de l'AELE ont pu participer aux tests théoriques d'application, parallèlement aux essais effectués à l'intérieur de la CE. S'ils n'ont pas pu y apporter des modifications fondamentales, ils sont néan- moins parvenus à faire adapter quelque peu la structure du formulaire stan- dard, par l'insertion de nouvelles cases, de manière à ce qu'il satisfasse à nos exigences minimales. 222 Les diverses dispositions 222.1 Dispositions générales (art. 1er à 4) Conformément à l'annexe î, le document unique sera utilisé indépendam- ment de l'espèce et de l'origine des marchandises, pour tout régime à l'ex- portation et à l'importation ainsi que pour la procédure de transit entre les pays de l'AELE ou entre la CE et les pays de l'AELE (art. 1er). Une partie contractante ne peut exiger d'autres documents administratifs (tels qu'un certificat vétérinaire, p. ex.) qu'à des conditions déterminées, notamment lorsqu'ils sont requis en vertu de législations nationales ou en vertu d'ac- cords internationaux (art. 3). Etant donné que l'introduction du document unique ne devrait pas faire obstacle à des simplifications douanières existantes, il fut possible d'obtenir au cours des négociations que les intéressés puissent, d'entente avec l'admi- nistration des douanes, renoncer à l'utilisation du document unique lors- qu'il existe une procédure simplifiée au sens de l'article 4 (p. ex. déclara- tion simplifiée au moyen d'un bulletin de livraison avec décompte périodi- que ultérieur sous forme de déclarations collectives ou de listes-TEI). En Suisse, 20 à 25 pour cent de tous les dédouanements à l'importation et 20 pour cent environ des dédouanements à l'exportation sont actuellement effectués sous le régime de ces procédures simplifiées. L'article 4 prévoit en outre, lors d'utilisation du document unique, la possibilité pour les admi- nistrations des douanes d'autoriser le recours à d'autres listes descriptives de nature commerciale, en lieu et place des feuillets complémentaires. De tels feuillets complémentaires sont conçus pour des envois ou cargaisons comportant plusieurs sortes de marchandises. 222.2 Formalités (art. 5 à 8) L'article 5 renvoie à la volumineuse annexe II, dont les dispositions concer- nent «l'impression, le remplissage et l'utilisation du document unique», ainsi qu'à l'annexe III relative aux caractéristiques communes à utiliser (co- des). La question des codes communs de pays demeure ouverte. 1464
Conformément à l'article 6, le document unique doit être rempli dans une des langues officielles des parties contractantes. Le service des douanes du pays de destination peut toutefois demander au déclarant une traduction de la déclaration. Tandis que l'article 7 prévoit tant l'utilisation du formulaire complet à huit feuillets pour les trois possibilités de dédouanement (exportation, transit, importation) que l'utilisation fractionnée (importation, p. ex.), il est aussi possible de combiner, sans préjudice des dispositions régissant les envois de groupage, les procédures d'exportation et de transit sur le même document unique. 222.3 Assistance administrative (art. 9) Dans le cadre de la coopération des administrations douanières au plan in- ternational, un article général sur l'assistance administrative a été élaboré. Il contient les principaux éléments que notre pays considère comme essen- tiels dans le domaine de l'assistance administrative. En vertu de cet article, les autorités suisses accordent, à la demande d'une partie contractante, leur assistance administrative. Elles sont tenues de communiquer les informa- tions en leur possession, mais elles peuvent refuser l'assistance lorsque le pays sollicité estime qu'elle serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre pu- blic ou à d'autres intérêts essentiels, ou constitue une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. Il est en outre précisé au dernier alinéa de l'article susmentionné que l'assistance administrative accordée doit être utilisée exclusivement aux fins de l'accord en question (principe de la spécificité). 222.4 La Commission mixte (art. 10 et 11) Une Commission mixte est instituée afin de garantir une application uni- forme et régulière de la Convention (art. 10). Elle est largement identique à celle instituée dans le cadre de l'accord de transit communautaire Suis- se/CE. Etant donné que la nouvelle convention est multilatérale, contraire- ment à l'accord actuel qui est bilatéral, tous les pays de l'AELE et la CE sont représentés au sein de la Commission mixte. La commission, qui peut instituer des sous-comités ou des groupes de travail, pourra émettre des re- commandations concernant des amendements à apporter à la convention ou à des mesures en vue de son application. Elle adopte les modifications à apporter aux annexes à la convention et les facilités visées au dernier tiret de l'article 4, 3e alinéa. Les parties contractantes donnent effet à ces déci- sions conformément à leur propre législation. 1465
222.5 Dispositions finales (art. 12 à 18) Le champ d'application de la convention est décrit à l'article 15. La convention s'applique au territoire des douze Etats membres de la CE, ainsi qu'aux six pays de l'AELE. Elle s'applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. En vertu de l'article 16 de la convention, toute partie contractante peut se retirer de la convention moyennant préavis de douze mois. L'article 17 précise que la convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments de ra- tification, avant le 1er novembre 1987, auprès du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Si la convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier du 2e mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification. La convention est établie dans les langues officielles des parties contractan- tes, chaque texte faisant également foi (art. 18). 3 Convention sur un régime de transit commun 31 Objectif La présente convention a pour but de créer un régime de transit commun pour les marchandises transportées à travers plusieurs Etats de la zone eu- ropéenne de libre-échange sous le couvert des exemplaires de transit du do- cument unique; les bureaux de douane concernés sont réciproquement res- ponsables du déroulement correct de la procédure douanière. Cet objectif sera atteint par une extension aux autres pays de l'AELE de l'accord de transit actuel Autriche/Suisse/CE. Le transit de marchandises dans toute la zone de libre-échange sera ainsi facilité et accéléré. 32 Contenu La convention comprend dans une première partie des dispositions généra- les concernant le domaine d'application; la partie spéciale porte sur les mo- dalités d'application, l'assistance administrative ainsi que la Commission mixte. Suivent les dispositions finales. La convention comporte encore trois annexes, ainsi qu'un protocole additionnel Espagne/Portugal. 321 La nouvelle réglementation La nouvelle convention est fondée sur les dispositions de l'accord de transit en vigueur Suisse/CE ainsi que sur l'accord trilatéral Autriche/Suisse/CE. Son contenu est largement identique à celui de ces accords. C'est le cas par 1466
exemple des critères de différenciation du statut douanier des marchandises ^ (TI, T2) et des garanties à fournir au bureau de départ par le principal obligé. Une notion nouvelle a été introduite dans les dispositions de la convention proprement dite et des annexes techniques: le «régime de transit commun» au lieu du «transit communautaire» actuel. L'extension du domaine territorial d'application à tous les pays nordiques de l'AELE, l'obligation d'appliquer le régime de transit commun ainsi que la possibilité d'exiger des listes de chargement pour les envois de groupage sont aussi des éléments nouveaux. Une autre innovation notable: la possibilité d'utiliser également le docu- ment unique en tant que document de transit. Il peut être utilisé soit uni- quement pour le régime de transit soit en combinaison avec d'autres phases de l'opération (exportation ou importation) et dans l'ensemble de la zone de libre-échange. Les considérations qui suivent portent uniquement sur les innovations ma- térielles; pour les prescriptions reprises telles quelles, nous renvoyons à l'accord sur le transit en vigueur (RS 0.631.242.04; RS 0.631.041). 322 Les diverses dispositions 322.1 Dispositions générales (art. 1er à 6) Le «régime de transit commun» est applicable au trafic des marchandises entre les Etats membres de la CE et les pays de l'AELE ainsi qu'entre les pays de l'AELE entre eux. Pour plus de clarté, il est expressément précisé que les échanges exclusive- ment intracommunautaires de marchandises sont régis par les règles du transit communautaire (art. 1er). 322.2 Utilisation du régime de transit (art. 7 à 12) L'obligation d'utiliser le régime de transit commun est nouvelle quant au fond; elle est fixée à l'article 1er de l'annexe I de la convention sur le tran- sit. Il s'ensuit qu'une procédure de transit doit en principe être ouverte pour chaque transport transfrontière de marchandises qui débute à un bu- reau de douane de l'intérieur ou directement à la frontière. Les bureaux de douane de frontière ne peuvent renoncer à cette réglementation que si l'as- sujetti le souhaite expressément. Pour prévenir les abus, les autorités doua- nières peuvent au demeurant refuser le dédouanement en transit de mar- chandises au départ d'un bureau de douane de frontière à destination du bureau de douane étranger d'en face. 1467
Jusqu'ici, cette procédure de transit n'était obligatoirement applicable que pour le trafic des marchandises à travers le territoire suisse. Elle était, en revanche, facultative dans les échanges entre la Suisse et les Etats membres des CE ou l'Autriche. Selon la pratique de l'Administration fédérale des douanes, la procédure de transit ne pouvait être ouverte que dans les bu- reaux de douane de l'intérieur du pays, mais non dans les bureaux de fron- tière. Est également nouvelle et. à considérer comme un progrès la possibilité - demandée avec insistance par la Suisse - d'utiliser des listes de chargement pour les envois de groupage (art. 7, ch. 3), pour éviter l'utilisation d'un trop grand nombre de documents uniques; ce qui n'exclut pas l'utilisation de la procédure complète (voir ch. 221). 322.3 Assistance administrative (art. 13) Les dispositions en vigueur de l'accord bilatéral sur le transit communau- taire Suisse/CE ont été formulées de manière plus claire et plus systémati- que; elles sont réunies en un seul article. 322.4 Dispositions finales (art. 16 à 24) La mise en vigueur de cette convention rend caducs l'accord bilatéral sur le transit communautaire Suisse/CE ainsi que l'accord trilatéral similaire Suisse/Autriche/CE. 4 Les intérêts suisses et leur prise en considération 41 Situation Lors de la réunion ministérielle à Luxembourg, en avril 1984, les pays de l'AELE et la CE se sont fixé pour objectif de créer un espace économique européen dynamique. Pour cela, il fallait notamment abolir tous les obsta- cles non tarifaires et simplifier des procédures administratives coûteuses. Des documents douaniers différents pour les formalités douanières à l'ex- portation, en transit et à l'importation constituent un obstacle pour les en- treprises concernées. De plus, les divers régimes de transit appliqués entre les pays nordiques de l'AELE, d'une part, et entre la Suisse/l'Autriche et la CE, d'autre part, ralentissent les mouvements de marchandises à travers le territoire de plusieurs Etats de cette zone économique de 18 pays. Ces mouvements sont tout spécialement freinés lorsqu'il faut passer d'un systè- me à un autre. L'harmonisation des documents douaniers et l'élargissement de la Conven- tion sur le régime de transit aux pays nordiques de l'AELE sont d'un inté- 1468
rêt manifeste. Ces deux opérations sont les conditions du libre échange des marchandises; elles représentent une démarche logique qui met à l'épreuve la volonté d'intégration de tous les partenaires. Lorsque, dans le cadre de ses mesures en vue de renforcer le marché inté- rieur, la CE aura introduit, le 1er janvier 1988, un document unique pour l'exportation, le transit et l'importation, l'Autriche et la Suisse devront adopter ce document en application de l'accord sur le transit communau- taire, approuvé par l'arrêté fédéral du 15 mars 1973. Il serait dès lors in- concevable que la Suisse se tienne à l'écart ou qu'elle refuse l'extension du régime de transit aux pays nordiques de l'AELE et l'utilisation du docu- ment unique en tant que déclaration d'exportation et d'importation. Au cas où la Suisse ne ratifierait pas ces deux conventions, celles-ci ne pourraient entrer en vigueur pour aucune des parties contractantes. La Suisse, qui s'est engagée depuis toujours pour des solutions européennes globales, devrait en d'autres termes assumer la responsabilité d'un échec de cette phase d'intégration. Il est évident que pareille décision nuirait au plus haut point à nos futures relations avec d'autres pays en matière d'intégra- tion et contrarierait fortement la réalisation de nos aspirations dans d'au- tres domaines. Même si l'on n'est pas parvenu, au cours des négociations, à imposer tous nos principaux postulats et nos exigences, certains allégements ont néan- moins pu être obtenus et des lacunes partiellement comblées. Les limites de ces allégements s'arrêtaient là où certains partenaires eussent été en mesure, par l'application de critères différents, de compromettre la réalisation du document douanier unique et du régime de transit au sein de la zone de li- bre-échange. Compte tenu de ces prémisses, le résultat des négociations peut être qualifié de satisfaisant, puisqu'on a pu obtenir au moins une solu- tion unifiée pour l'ensemble du système européen de libre-échange. Il faut en outre relever que, par la signature de ces conventions, la Suisse pourra désormais collaborer activement, en tant que partenaire à part entière, aux améliorations futures du document unique et du régime de transit. Elle pourra communiquer ses bonnes expériences faites avec des procédures ad- ministratives simples et efficaces. 42 Prise en considération des intérêts du point de vue de l'économie en général Les nouvelles conventions concernant le document unique et le régime de transit commun exigent de tous les partenaires, tant de l'économie que de l'administration, d'importants changements. La réalisation de la phase tran- sitoire surtout entraînera des adaptations et des coûts supplémentaires. Par exemple, le document unique ne conduira pas à une simplification du dé- douanement par rapport à la situation actuelle; il offrira en revanche une plus grande transparence pour les formalités aux frontières et indirectement certains allégements; il formera aussi une base commune à tous les parte- naires pour des simplifications à venir. En définitive, le régime de transit 99 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II 1469
commun présentera d'importants avantages, notamment celui de pouvoir transporter, sous le régime de transit, des marchandises de Suisse à travers les 18 pays, et cela sans longues procédures de dédouanement pendant le transport. Selon les milieux économiques suisses, qui se sont prononcés pour l'accep- tation du document unique et pour l'élargissement du régime de transit, une non-adhésion entraînerait pour la Suisse des inconvénients de toutes sortes, notamment dans les procédures de dédouanement, ce qui se tradui- rait par des perturbations du trafic. Pour apprécier les conséquences économiques, il ne faut pas se contenter de considérer quelques désavantages à court terme. Il faut voir aussi les as- pects positifs à long terme. Ces derniers, compte tenu des lourdeurs admi- nistratives actuelles dans le trafic international, dont les coûts sont estimés à plusieurs pour-cent du prix de la marchandise négociée, représentent un avantage économique important. 5 Répercussions 51 Répercussions pour le service d'exploitation 511 Document unique Le passage au document unique, pour remplacer les actuelles déclarations d'importation et d'exportation suisses ainsi que les déclarations d'expédi- tion dans le trafic de transit, entraînera un important surplus de travail ad- ministratif et divers problèmes d'adaptation dans le service d'exploitation. Le principal inconvénient réside dans le fait que le document unique ne présente qu'une ligne tarifaire et ne permet d'y mentionner qu'une mar- chandise, alors que la déclaration actuelle d'exportation en comporte dou- ze, la déclaration d'importation quatre et la déclaration d'expédition deux, avec possibilité d'y indiquer autant de numéros tarifaires et, partant, de marchandises. Or, environ 20 pour cent de tous les envois de marchandises comportent plusieurs positions tarifaires. Dans tous ces cas, l'assujetti devra utiliser soit plusieurs documents uniques soit un document unique avec des formulaires complémentaires. Actuellement, les bureaux de douane gèrent annuellement 9 millions de dé- clarations au total concernées par l'introduction du document unique. Selon les estimations, ce chiffre s'accroîtra de 1,5 à 2 millions de déclara- tions supplémentaires. Ces déclarations devront être examinées quant au fond pour assurer un dédouanement correct à la frontière (taxation, obser- vation des lois et ordonnances autres que douanières, etc.), puis traitées (dé- termination des redevances, saisie des données statistiques, annonce à divers offices, notamment aux fins de surveillance des importations et des exportations, etc.). 1470
512 Régime de transit commun •S Ainsi que nous l'exposons déjà au chiffre 3 ci-devant, le régime internatio- nal de transit devra en principe être appliqué pour tout transport de mar- chandises à travers la frontière. Cela signifie une sensible extension du champ d'application par rapport au transit communautaire actuel Autri- che/Suisse/CE. Pour 60 pour cent environ des envois dédouanés à l'expor- tation (env. 1 million), les bureaux de douane frontières de route devront assumer la fonction de bureaux de départ. Dans ce genre de dédouane- ments, les bureaux de douane doivent examiner et authentifier les docu- ments de transit, examiner si la construction du véhicule se prête à l'appo- sition du scellement douanier et le cas échéant l'apposer, puis veiller à l'exécution correcte de l'opération de transit et prendre les mesures qui s'imposent en cas d'irrégularités. 52 Effets sur l'état du personnel et conséquences financières L'introduction du document unique et les nouvelles tâches à assumer dans le cadre du transit commun feront augmenter le volume de travail de 15 à 30 pour cent selon les genres de dédouanement, ce qui exigera du personnel supplémentaire. Ces besoins supplémentaires, qu'une évaluation fondée sur des estimations prudentes permet de chiffrer à 86 postes de travail, corres- pondent à un supplément de dépenses annuelles de quelque 6 millions de francs. Cet accroissement d'effectifs ne concerne que les services d'exploitation. Pour l'organe central de direction de l'administration des douanes - la di- rection générale -, pour les six directions d'arrondissement et pour les ser- vices centraux dans les bureaux de douane, c'est à dessein que nous renon- çons à créer des places supplémentaires. Il pourrait en revanche s'avérer nécessaire, suivant l'évolution du trafic, de réduire légèrement le volume des données statistiques saisies et mises en œuvre de manière centralisée par la statistique du commerce ou de restreindre l'ampleur des contrôles actuellement effectués. Il est malheureusement exclu de compenser ces nouveaux besoins en per- sonnel par des mesures supplémentaires de rationalisation à effets suffisam- ment rapides. Les services civils d'exploitation de l'administration des douanes (sans le Corps des gardes-frontière) ont dû maîtriser durant des an- nées, avec un effectif pratiquement stable, une augmentation du volume de travail de 3 à 4 pour cent en moyenne annuelle. Ce qui ne fut possible que . grâce à une grande rigueur dans la fixation des objectifs, à des mesures de rationalisation et à un accroissement des prestations de la part du person- nel. Les réserves encore disponibles alors sont aujourd'hui pratiquement épuisées alors que l'on peut prévoir que le trafic continuera d'augmenter. Comme dans les grandes régies de la Confédération, le jour viendra où il ne sera plus possible de maîtriser cette augmentation du trafic sans, personnel supplémentaire - à moins de s'accommoder d'une modification du mandat de prestation fixé par la loi. 1471
Le Département fédéral des finances a du reste chargé l'administration des douanes de réaliser d'autres mesures de rationalisation par la mise en place de moyens modernes de traitement électronique de l'information. Des effets tangibles ne se manifesteront toutefois que dans la première moitié des an- nées nonante. Les besoins supplémentaires en personnel (86 places) porteront pour la pre- mière fois leurs effets en partie dans le budget 1988. L'administration fédé- rale des douanes affectera ce personnel exclusivement à l'accomplissement du travail supplémentaire qui résultera directement de l'exécution des deux Conventions. Le Conseil fédéral prévoit en outre de proposer au Parlement d'accorder ces postes pour une durée limitée à cinq ans. Si, passé cette pé- riode, de nouvelles améliorations dans les formalités douanières ou des me- sures supplémentaires de rationalisation ne permettaient pas de renoncer aux postes en question, il serait alors nécessaire de présenter une nouvelle demande au Parlement en vue d'inscrire définitivement ces postes dans l'état du personnel fédéral. Les mesures de transformation dans certains bureaux de douane de fron- tière et l'aménagement de nouveaux postes de travail (équipements infor- matiques notamment) entraîneront des dépenses supplémentaires uniques de plusieurs millions de francs, qui ne figurent pas encore au budget ni dans la planification financière en cours. 53 Effets en matière d'exécution par les cantons et les communes L'entrée en vigueur des conventions n'aura aucun effet en matière d'exécu- tion par les cantons et les communes. 6 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le présent projet n'est pas mentionné explicitement dans les grandes lignes de la politique gouvernementale (FF 1984 I 153). Il faut cependant y voir la concrétisation des efforts qui y sont mentionnés au chiffre 21 et qui visent à l'achèvement du marché intérieur de la CE, qui s'accompagne d'une inten- sification des relations de libre-échange entre les pays de l'AELE et de la CE. Comme les conventions qui sont soumises à votre approbation entre- ront en vigueur le 1er janvier 1988, le présent objet doit être traité au cours de la présente législature. 7 Constitutionnalité Les présentes Conventions se fondent sur l'article 8 de la constitution qui donne à la Confédération la compétence de conclure avec l'étranger des traités de commerce. La compétence de l'Assemblée fédérale de les approu- ver découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. 1472
Les deux conventions peuvent être dénoncées à tout moment moyennant un préavis de douze mois. En outre, elles ne prévoient pas d'adhésion à une organisation internationale. Enfin, elles n'entraînent pas une harmoni- sation multilatérale du droit, mais uniquement une harmonisation des for- malités douanières. Pour ces raisons l'arrêté d'approbation n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l'arti- cle 89, 3e alinéa, de la constitution. 31550 1473
Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'harmonisation des formalités douanières et d'un régime de transit commun dans les échanges de marchandises entre la CE et la Suisse ainsi qu'entre les pays de l'AELE du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 19871', arrête: Article premier 1 Les conventions ci-après sont approuvées:
a. Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises;
b. Convention concernant un régime de transit commun. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces deux conventions. Art. 2. Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum sur les traités internatio- naux. 31550 » FF 1987 II 1459 1474
Convention Texte original relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Is- lande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (ci-après dénommés «les pays de l'AELE») et' la Communauté Eco- nomique Européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), Considérant les accords de libre échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE, Considérant la déclaration commune visant la création d'un espace écono- mique européen adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des Etats membres de la Communauté et par la Commission des Communautés Eu- ropéennes, à Luxembourg, le 9 avril 1984, et notamment en ce qui concer- ne la simplification des formalités aux frontières et des règles d'origine, Considérant que, dans le cadre des mesures visant à renforcer le marché in- térieur, la Communauté a décidé d'instaurer un document administratif unique pour les échanges intracommunautaires à partir du 1er janvier 1988, Considérant qu'il y a lieu de simplifier aussi les formalités dans les échan- ges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, notamment par l'introduction d'un document administratif unique, Considérant qu'aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme exonérant les parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d'autres accords internationaux, Ont décidé de conclure la présente Convention: Généralités Article 1" La présente convention fixe certaines mesures tendant à simplifier les for- malités dans les échanges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, notamment par la mise en place d'un document administratif unique (ci-après dénom- mé «le document unique») à utiliser pour tout régime à l'exportation et à l'importation et pour un régime de transit commun applicable aux échan- ges entre les parties contractantes (ci-après dénommé «transit»), indépen- damment de l'espèce et de l'origine des marchandises. 1475
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987 Article 2 Lorsque des marchandises font l'objet d'échanges entre des parties contrac- tantes, les formalités afférentes à ces échanges sont effectuées au moyen d'un document unique délivré sur la base d'un formulaire de déclaration, dont les modèles figurent à l'annexe I') de la présente Convention. Ce docu- ment unique vaut, selon le cas, déclaration ou document d'exportation, de transit ou d'importation. Article 3 En sus du document unique, une partie contractante ne peut exiger d'autres documents administratifs que s'ils:
- sont requis expressément pour appliquer une législation en vigueur dans une partie contractante pour laquelle l'emploi du document unique ne suffirait pas;
- sont requis en vertu d'accords internationaux auxquels elle est partie;
- sont requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier, sur leur deman- de, d'un avantage ou d'une facilité spécifique. Article 4
1. Rien dans la présente Convention n'empêche les parties contractantes d'appliquer des procédures simplifiées, fondées ou non sur l'utilisation de l'informatique, afin d'alléger davantage la tâche des opérateurs.
2. Ces procédures simplifiées peuvent consister, en particulier, à permettre aux opérateurs de ne devoir présenter à un bureau de douane ni les mar- chandises en cause ni la déclaration se rapportant à ces dernières ou d'éta- blir une déclaration incomplète. Dans ces cas, une déclaration qui, avec l'accord des autorités compétentes, peut être une déclaration globale pério- dique, devra être présentée ultérieurement, dans les délais fixés par ces au- torités. Dans les cas visés au paragraphe 1, les opérateurs peuvent être autorisés à utiliser des documents commerciaux en lieu et place du document unique. Lorsque le document unique est utilisé, les intéressés peuvent, sur autorisa- tion des autorités compétentes, joindre à ce dernier des listes descriptives des marchandises, de nature commerciale, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique, aux fins de l'accomplissement des formalités pour tout régime à l'exportation et à l'importation.
3. Rien dans la présente Convention n'empêche les parties contractantes:
- d'accorder une dispense d'utilisation du document unique pour le trafic postal (poste aux lettres ou colis postaux); ') Le texte des annexes I à III n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1476
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987
- d'accorder une dispense de déclaration écrite;
- de conclure entre elles des accords ou arrangements visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges en- tre elles;
- d'autoriser l'utilisation de listes de chargement aux fins de l'accomplisse- ment des formalités de transit, pour les envois comportant plusieurs es- pèces de marchandises, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique;
- d'autoriser l'édition de déclarations, le cas échéant sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, sous les conditions fixées par les autorités compétentes;
- de permettre aux autorités compétentes d'exiger que les données néces- saires à l'accomplissement des formalités concernées soient introduites dans leur système informatisé de traitement des déclarations, le cas échéant sans qu'une déclaration écrite soit requise;
- de permettre aux autorités compétentes, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration d'exportation, de transit ou d'importation est constituée soit par le docu- ment unique édité par ledit système, soit par l'introduction des données dans l'ordinateur s'il n'y a pas édition d'un tel document;
- d'appliquer toute facilité adoptée par décision de la Commission mixte citée à l'article 11. Formalités Article 5
1. Les dispositions relatives à l'accomplissement, au moyen du document unique, des formalités nécessaires pour l'exportation, le transit et l'importa- tion de marchandises sont établies à l'annexe II" de la présente Conven- tion.
2. Les codes communs à utiliser sur les formulaires présentés à l'annexe I1' sont énumérés à l'annexe III1' de la présente Convention. Article 6
1. La déclaration doit être établie dans une des langues officielles des par- ties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays où sont accomplies les formalités d'exportation ou de transit. En tant que de be- soin, le service des douanes du pays de destination ou de transit peut de- mander au déclarant ou à son représentant dans ce pays une traduction de ladite déclaration dans la langue officielle ou dans l'une des langues officiel- les de ce dernier. ') Voir art. 2, note 1. 1477
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987
2. Par dérogation au paragraphe 1, la déclaration doit être établie dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays d'importation dans tous les cas où la déclaration dans ce pays est faite sur des exemplaires de déclaration autres que ceux qui ont été présentés au service des douanes du pays d'exportation ou de transit. Article 7
1. Le déclarant ou son représentant peut utiliser, pour chacune des phases d'une opération d'échange de marchandises entre parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à cette seule phase, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou à l'autre des phases suivantes de cette opération.
2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 n'est subordonné au respect d'aucune condition particulière de la part des autorités compéten- tes. Toutefois, sans préjudice de dispositions spécifiques concernant le trafic de groupage, les autorités susmentionnées peuvent prévoir que les formalités relatives aux opérations d'exportation et de transit soient accomplies sur un même formulaire au moyen des exemplaires correspondant auxdites forma- lités. Article 8 Dans les cas visés à l'article 7, les autorités compétentes s'assurent autant que possible de la concordance des mentions portées sur les exemplaires de déclaration établis au cours des différentes phases des opérations considé- rées. Assistance administrative Article 9
1. Afin d'assurer le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuelle- ment, sur demande ou, si elles estiment que c'est dans l'intérêt d'une autre partie contractante, de leur propre initiative, toute information en leur pos- session (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution de la présente Convention.
2. L'assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 1478
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987
3. Toute décision de suspendre ou de refuser l'assistance ainsi que la moti- vation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant.
4. Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera lais- sée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande aura été adressée.
5. Toute information obtenue en application du paragraphe 1 doit être uti- lisée exclusivement aux fins de la présente Convention et recevoir du pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute res- triction établie par ladite autorité. La Commission mixte Article 10
1. Il est établi une Commission mixte au sein de laquelle toutes les parties adhérant à la présente Convention doivent être représentées.
2. La Commission mixte se prononce d'un commun accord.
3. La Commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
4. La Commission mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désigna- tion de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5. La Commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou grou- pe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Article 11
1. La Commission mixte est responsable de l'administration et de la bonne exécution de la présente Convention. A cet effet, elle est informée régulière- ment par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application de la Convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.
2. Elle recommande notamment:
a) les amendements à apporter à la présente Convention;
b) toute autre mesure en vue de son application.
3. Elle adopte par voie de décision les modifications à apporter aux an- nexes de la présente Convention et les facilités visées au dernier tiret de 1479
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987 l'article 4, paragraphe 3. Les parties contractantes donnent effet à ces déci- sions conformément à leur propre législation.
4. Si le représentant d'une partie contractante au sein de la Commission mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve. Dispositions finales Article 12 Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente Convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées dans les échanges et de résoudre à la satisfaction mu- tuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions. Article 13 Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente Convention. Article 14 Les annexes '' de la présente Convention font partie intégrante de celle-ci. Article 15
1. La présente Convention s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, ainsi qu'aux territoires des pays de l'AELE.
2. La présente Convention étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Article 16 Toute partie contractante peut se retirer de la présente Convention moyen- nant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en don- nera notification à toutes les autres parties contractantes. " Voirait. 2, note 1. 1480
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987 Article 17
1. La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments de ratification, avant le 1er novembre 1987, auprès du Secrétariat du Conseil des Commu- nautés européennes, qui fait office de dépositaire.
2. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du der- nier instrument de ratification.
3. Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument de ratification de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la Convention. Article 18 La présente Convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, is- landaise, italienne, norvégienne, portugaise, espagnole et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante. Fait à Interlaken, le 20e jour du mois de mai de l'année mil neuf cent quatre-vingt sept. Suivent les signatures 31550 1481
Convention Texte original relative à un régime de transit commun La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Is- lande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés «les pays de l'AELE») et la Communauté éco- nomique européenne (ci-après dénommée «Communauté»), Considérant les accords de libre-échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE; Considérant la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des Etats membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes à Luxembourg le 9 avril 1984 et visant à créer un espace économique européen notamment pour la simplification des for- malités aux frontières et des règles d'origine; Considérant la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, conclue entre les pays de l'AELE et la Com- munauté, instaurant un document administratif unique à utiliser dans ces échanges; Considérant que l'introduction de ce document unique utilisé dans le cadre d'un régime de transit commun, pour le transport des marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE et entre les pays de l'AELE eux-mêmes conduira à des simplifications; Considérant que la façon la mieux appropriée de parvenir à cet objectif est d'étendre aux pays de l'AELE qui ne l'appliquent pas le régime de transit qui s'applique actuellement aux transports de marchandises à l'intérieur de la Communauté, entre la Communauté et la Suisse ou l'Autriche, et entre la Suisse et l'Autriche; Considérant également le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlan- de, la Norvège et la Suède, ont décidé de conclure la convention suivante: Dispositions générales Article 1
1. La présente convention prévoit des mesures pour le transport des mar- chandises en transit entre la Communauté et les pays de l'AELE, ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, y compris, le cas échéant, les mar- chandises transbordées, réexpédiées ou entreposées, et introduit à cet effet 1482
^ Régime de transit commun un régime de transit commun quelles que soient l'espèce et l'origine des marchandises.
2. Sans préjudice des dispositions de la présente convention et en particu- lier de celles concernant la garantie, les marchandises circulant à l'intérieur de la Communauté sont réputées être placées sous le régime du transit communautaire.
3. Sous réserve des dispositions des articles 7 à 12, les modalités de ce régi- me de transit commun sont définies aux appendices I1' et II".
4. Les déclarations et documents de transit utilisés aux fins de ce régime de transit commun doivent être conformes et être établis selon les dispositions de l'appendice III1'. Article 2
1. Le régime de transit commun est décrit ci-après comme comportant une procédure Tl ou une procédure T2, selon le cas.
2. La procédure Tl peut être appliquée à toutes les marchandises transpor- tées conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 1.
3. La procédure T2 ne s'applique aux marchandises transportées conformé- ment aux dispositions de l'article 1, paragraphe 1 :
a) dans la Communauté, que lorsque les marchandises remplissent les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Commu- nauté économique européenne et n'ont pas fait l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exporta- tion vers des pays non membres de la Communauté dans le cadre de la politique agricole commune, ou lorsque les marchandises rentrent dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne du char- bon et de l'acier et sont, en vertu des dispositions de ce traité, en libre circulation dans la Communauté (marchandises communautaires);
b) dans un pays de l'AELE, que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure T2 et sont réexpédiées dans les condi- tions particulières prévues à l'article 9.
4. Les dispositions particulières prévues par la présente convention et rela- tives au placement des marchandises sous la procédure T2 s'appliquent également à la délivrance des documents T2L établissant le caractère com- munautaire des marchandises, et les marchandises couvertes par un docu- ment T2L seront traitées de la même manière que les marchandises trans- portées sous le couvert de la procédure T2, étant toutefois entendu que le document T2L peut ne pas accompagner les marchandises. ') Le texte des appendices I à III n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1483
Régime de transit commun Article 3
1. Aux fins de la présente convention, on entend:
a) par «transit», un régime douanier en vertu duquel des marchandises sont transportées, sous contrôle douanier, d'un bureau de douane d'un pays à un bureau de douane du même pays ou d'un autre pays en franchissant au moins une frontière;
b) par «pays», tout pays de l'AELE et tout Etat membre de la Commu- nauté;
c) par «pays tiers», tout Etat qui n'est ni un pays de l'AELE ni un Etat membre de la Communauté.
2. Pour l'application des dispositions prévues par la présente convention pour les procédures Tl ou T2, les pays de l'AELE, la Communauté et ses Etats membres possèdent les mêmes droits et les mêmes obligations. Article 4
1. La présente convention ne fait pas obstacle à l'application de tout autre accord international concernant le régime de transit et notamment le régi- me TIR ou le manifeste rhénan, sans préjudice des limitations de cette ap- plication à l'égard des transports de marchandises d'un point à un autre de la Communauté et des limitations à la délivrance des documents T2L ser- vant à établir le caractère communautaire des marchandises.
2. La présente convention ne fait pas non plus obstacle:
a) à la circulation des marchandises s'effectuant dans le cadre d'une pro- cédure d'importation temporaire, et
b) aux arrangements concernant le trafic frontalier. Article 5 En l'absence d'un accord entre les parties contractantes et un pays tiers vi- sant à rendre applicable la procédure Tl ou T2 à la traversée de ce pays tiers par des marchandises circulant entre les parties contractantes, cette procédure ne s'applique aux transports empruntant le territoire du pays tiers considéré que pour autant que la traversée de ce dernier s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi sur le territoire d'une partie contractante, l'effet dudit régime étant suspendu sur le territoire du pays tiers. Article 6 Sous réserve que soit garantie l'application des mesures auxquelles sont as- sujetties les marchandises, les pays ont la faculté d'instaurer, par voie d'ar- rangements bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de la procédure Tl ou T2, des procédures simplifiées applicables à certains trafics. Ces arran- gements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes qui en informe les autres pays. 1484
Régime de transit commun -S Application du régime de transit Article 7
1. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, les bureaux de douane compétents des pays de l'AELE sont habilités à as- sumer les fonctions de bureaux de départ, de passage, de destination et de garantie.
2. Les bureaux de douane compétents des Etats membres de la Commu- nauté sont habilités à délivrer des documents Tl ou T2 pour le transit vers un bureau de destination situé dans un pays AELE. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, ils sont également habili- tés à délivrer des documents T2L pour des marchandises expédiées vers un pays AELE.
3. Lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis et chargés sur un seul moyen de transport, au sens de l'article 16, paragraphe 2 de l'appendi- ce I, et sont expédiés en tant que groupage dans le cadre d'une opération Tl ou T2 par un même principal obligé pour être acheminés ensemble d'un même bureau de départ à un même bureau de destination et livrés à un même destinataire, une partie contractante peut exiger que, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ces envois figurent sur une même déclaration de transit communautaire avec les listes de chargement corres- pondantes.
4. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du carac- tère communautaire des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau frontière du pays d'exportation peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure Tl ou T2, quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin.
5. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du carac- tère communautaire des marchandises, le bureau frontière de la partie contractante où sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser le placement des marchandises sous la procédure Tl ou T2 si cette procédure doit prendre fin dans le bureau frontière de douane voisin. Article 8 Les marchandises acheminées sous le couvert d'un document Tl ou T2 ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, soustraction ou substitution no- tamment lorsque les envois sont fractionnés, transbordés ou groupés. Article 9
1. Les marchandises introduites dans un pays AELE sous la procédure T2 et susceptibles d'être réexpédiées sous cette même procédure demeurent 100 Feuille fédérale. 139= année. Vol. II 1485
Régime de transit commun sous le contrôle permanent de l'administration douanière de ce pays afin que soient garanties leur identité et leur intégrité.
2. Lorsque ces marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays AELE après avoir été placées, dans ce pays AELE, sous un régime douanier autre qu'un régime de transit ou d'entrepôt, une procédure T2 ne peut être appli- quée. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchandises admises temporairement en vue d'être présentées dans une exposition, foire ou ma- nifestation publique analogue et qui n'ont pas subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consis- taient à fractionner les envois.
3. Lorsque des marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays AELE après avoir été placées sous un régime d'entrepôt, la procédure T2 ne peut être appliquée qu'aux conditions suivantes:
- la durée de l'entreposage ne doit pas avoir dépassé cinq ans; toutefois, en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24 de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (conven- tion internationale, relative au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983), cette durée est limitée à six mois;
- les marchandises doivent avoir été placées dans des emplacements réser- vés et ne pas avoir subi de manipulations autres que celles nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consistaient à fractionner les envois, sans remplacer l'emballage;
- les manipulations doivent avoir été effectuées sous surveillance douaniè- re.
4. Tout document T2 ou T2L délivré par un bureau de douane d'un pays AELE doit porter une référence au document T2 ou T2L correspondant sous le couvert duquel les marchandises sont entrées dans le pays AELE et comporter toutes les mentions particulières figurant sur celui-ci. Article 10
1. Sauf dispositions contraires du paragraphe 2 ou des appendices, toute opération Tl ou T2 doit être couverte par une garantie valable pour tous les pays concernés par l'opération en question.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit:
a) des parties contractantes de convenir entre elles de renoncer à la ga- rantie pour les opérations Tl ou T2 impliquant uniquement leurs ter- ritoires;
b) d'une des parties contractantes de ne pas exiger de garantie pour la partie d'une opération Tl ou T2 entre le bureau de départ et le pre- mier bureau de passage. I486
Régime de transit commun
3. Aux fins de la garantie forfaitaire prévue aux appendices I et II, on en- tend par «Ecu» l'ensemble des montants suivants: 0,719 mark allemand 0,0878 livre sterling 1,31 franc français 140 lires italiennes 0,256 florin néerlandais 3,71 francs belges 0,14 franc luxembourgeois 0,219 couronne danoise 0,00871 livre irlandaise 1,15 drachme grecque La valeur de l'Ecu dans une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants indiqués à l'alinéa précédent. Article 11
1. En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scel- lement.
2. Le scellement s'effectue:
a) par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions douanières ou reconnu apte par le bureau de dé- part;
b) par colis dans les autres cas.
3. Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transport qui:
a) peuvent être scellés de manière simple et efficace;
b) sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être ex- traite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;
c) ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des mar- chandises;
d) dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite douanière.
4. Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandi- ses dans la déclaration Tl ou T2 ou dans les documents complémentaires permet leur identification. Article 12
1. Jusqu'à ce qu'il ait été convenu d'une procédure d'échange de renseigne- ments statistiques garantissant aux pays AELE et aux Etats membres de la Communauté les informations nécessaires à l'élaboration de leurs statisti- 1487
Régime de transit commun ques de transit, une copie supplémentaire de l'exemplaire n° 4 des docu- ments Tl et T2 doit être remise à des fins statistiques, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par une partie contractante:
a) au premier bureau de passage dans chaque pays AELE;
b) au premier bureau de passage dans la Communauté pour les marchan- dises faisant l'objet d'une opération TI ou T2 débutant dans un pays AELE.
2. Toutefois, la copie supplémentaire visée ci-dessus n'est pas requise lors- que les marchandises sont transportées dans les conditions prévues au titre IV, chapitre I de l'appendice II.
3. Le principal obligé ou son représentant habilité est tenu de fournir, à la demande des services nationaux compétents pour les statistiques de transit, tout renseignement se rapportant aux documents Tl ou T2 nécessaire à l'élaboration de ces statistiques. Assistance administrative Article 13
1. Les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuel- lement toutes informations dont elles disposent et qui ont leur importance à l'effet de s'assurer de la bonne application de la présente convention.
2. En tant que de besoin, les administrations douanières des pays concernés se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous la procédure T1 ou T2 ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime. En outre, elles se communiquent en tant que de besoin les constatations faites à l'égard des marchandises pour lesquelles l'assistance administrative est prévue et qui ont fait l'objet d'un entreposage.
3. En cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction se rapportant à des marchandises introduites dans un pays en provenance d'un autre pays ou ayant transité par un pays ou ayant fait l'objet d'un entreposage, les admi- nistrations douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande, tous renseignements concernant:
a) les conditions d'acheminement de ces marchandises:
- lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la de- mande, sous le couvert d'un document Tl, T2 ou T2L, quel que soit leur mode de réexpédition, ou
- lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un docu- ment T1, T2 ou T2L, quel que soit leur mode d'introduction;
b) les conditions d'entreposage de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande sous le couvert d'un document T2 ou T2L ou lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un document T2 ou T2L. 1488
„, Régime de transit commun ^ _
4. Toute demande effectuée au titre des paragraphes 1 à 3 spécifie le ou les cas auxquels elle se réfère.
5. Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera lais- sée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande aura été adressée.
6. Toute information obtenue en application des paragraphes 1 à 3 ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute res- triction prescrite par ladite autorité. La commission mixte Article 14
1. Il est établi une commission mixte au sein de laquelle toutes les parties contractantes de la présente convention doivent être représentées.
2. La commission mixte se prononce d'un commun accord.
3. La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
4. La commission mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désigna- tion de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5. La commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou grou- pe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Article 15
1. La commission mixte est responsable de la gestion et de la bonne appli- cation de la présente convention. A cet effet, elle est informée régulière- ment par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application de la présente convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.
2. Elle recommande notamment:
a) les amendements à apporter à la présente convention, autres que ceux visés au paragraphe 3;
b) toute autre mesure en vue de son application. 1489
Régime de transit commun
3. Elle arrête, par voie de décision:
a) les amendements aux appendices;
b) les adaptations de la définition de l'Ecu telle qu'elle figure à l'article 10, paragraphe 3;
c) les autres amendements à la présente convention découlant des amen- dements des appendices;
d) les mesures à prendre au titre de l'article 28, paragraphe 2 de l'appen- dice I;
e) les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté. Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes conformément à ' leur législation propre.
4. Si le représentant d'une partie contractante au sein de la commission mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve. Dispositions diverses et dispositions finales Article 16 Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées aux opérateurs et de résoudre à la satisfaction mutuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions. Article 17 Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente convention. Article 18 Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux inter- dictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des mar- chandises, édictées par les parties contractantes ou par les Etats membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protec- tion de la propriété industrielle ou commerciale. 1490
Régime de transit commun Article 19 Les appendices1' et le protocole additionnel à la présente convention font partie intégrante de cette dernière. Article 20
1. La présente convention s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et se- lon les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, aux territoires des pays de l'AELE.
2. La présente convention s'applique également à la Principauté de Lie- chtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Article 21 Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis'de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes. Article 22
1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments d'acceptation, avant le 1er novembre 1987, auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui fait office de dépositaire.
2. Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du der- nier instrument d'acceptation.
3. Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention. Article 23
1. Les accords du 30 novembre 1972 et du 23 novembre 1972, conclus res- pectivement par l'Autriche et la Suisse avec la Communauté sur l'applica- tion de la réglementation relative au transit communautaire, ainsi que l'ac- cord du 12 juillet 1977 sur l'extension de l'application de la réglementation relative au transit communautaire cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la présente convention. '> Voir art. 1, note 1. 1491
Régime de transit commun
2. Les accords visés au paragraphe 1 continuent toutefois de s'appliquer aux opérations Tl ou T2 ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
3. Le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède cesse de produire ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention. Article 24 La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néer- landaise, portugaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat gé- néral du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante. Fait à Interlaken, le 20e jour du mois de mai de l'année mil neuf cent quatre-vingt-sept. Suivent les signatures 31550 1492
Protocole additionnel ES-PT Texte original concernant les modalités particulières d'application de la convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Article 1 Au sens du présent protocole, on entend par Communauté dans sa compo- sition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommée «Communauté à dix»: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la Républi- que française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Article 2 Sous réserve des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de la convention se référant expressément aux formulaires, déclarations et docu- ments de transit T2 ou T2L sont également applicables aux formulaires, déclarations et documents de transit T2 ES, T2 PT, T2L ES ou T2L PT. Article 3
1. La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2 ES ou T2L ES est subordonnée à la présentation d'un docu- ment T2 ES ou T2L ES à ce bureau.
2. La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2 PT ou T2L PT est subordonnée à la présentation d'un docu- ment T2 PT ou T2L PT à ce bureau. Article 4
1. Par'déclaration T2 ES ou T2 PT, on entend une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de l'appendice III1' de la convention, accompagné le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV dudit appendice1'.
2. Le principal obligé indique si la déclaration de transit est établie sur un formulaire T2 ES ou T2 PT accompagné, le cas échéant, d'un ou de plu- sieurs formulaires complémentaires, en apposant soit à la machine à écrire, soit à la main de.façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case l de ces formulaires, les sigles «T2 ES» ou «T2 PT» selon le cas. » Voir art. 1, note 1 de la Convention relative à un régime de transit commun. 1493
Régime de transit commun Article 5
1. Les formulaires sur lesquels sont établis les documents T2L ES et T2L PT sont conformes à l'exemplaire 4 du modèle figurant à l'annexe I de l'appendice III1', ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant à l'annexe II du- dit appendice sur lequel le sigle «T2L ES» ou «T2L PT», selon le cas, doit être apposé soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et in- délébile dans la troisième subdivision de la case 1 de ces formulaires.
2. Les dispositions de l'article 1, paragraphe 7 et du titre V de l'appendice II1' s'appliquent aux documents T2L ES et T2L PT. Article 6
1. Pour l'application des dispositions du titre IV, chapitre I de l'appendice II" de la convention:
a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Commu- nauté à dix, ou
- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à dix, vaut déclaration ou document T2, à condition de ne pas être revêtus du sigle «TI», «T2 ES» ou «T2 PT»,
b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour les marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols, ou
- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de transport, vaut déclaration ou document T2 ES, à condition de ne pas être revê- tus du sigle «TI», «T2 ES» ou «T2 PT», le sigle «T2» ou «T2 PT» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais, ou
- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national portugais de l'entreprise de transport, vaut déclaration ou document T2 PT, à condition de ne pas être revê- tus du sigle «TI», «T2» ou «T2 ES», le sigle «T2» ou «T2 ES» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ. ') Voir art. 4, note 1 1494
Régime de transit commun
2. Pour l'application des articles 35 et 52 de l'appendice II" de la conven- tion par un pays de l'AELE, il y a lieu:
a) d'apposer le sigle «T2 ES» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:
- d'un document T2 ES;
- d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition co- lis express international ou d'un bulletin de remise TR valant docu- ment T2 ES; ou
- d'un document T2L ES,
b) d'apposer le sigle «T2 PT» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:
- d'un document T2 PT;
- d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition co- lis express international ou d'un bulletin de remise TR valant docu- ment T2 PT; ou
- d'un document T2L PT. 31550 "> Voir art. 4, note 1 1495
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'harmonisation des formalités douanières et un régime de transit commun dans les échanges de marchandises entre la CE et la Suisse ainsi qu'entre les pays de l'AELE du 20 mai 1987 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Geschäftsnummer 87.042 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.08.1987 Date Data Seite 1459-1495 Page Pagina Ref. No 10 105 192 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# 87.042 Message concernant l'harmonisation des formalités douanières et un régime de transit commun dans les échanges de marchandises entre la CE et la Suisse ainsi qu'entre les pays de l'AELE du 20 mai 1987 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral concernant l'harmonisa- tion des formalités douanières et un régime de transit commun dans les échanges de marchandises entre la CE et la Suisse ainsi qu'entre les pays de l'AELE, et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 20 mai 1987 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Aubert Le chancelier de la Confédération, Buser 1987-380 1459
Condensé Les 18 Etats de la zone européenne de libre-échange utilisent différentes déclarations en douane et des documents administratifs spécifiques pour les formalités douanières à l'importation et à l'exportation de marchandises. Des documents de transit unifiés ne sont utilisés que pour les transports de marchandises en régime douanier de transit au sein de la CE et à travers la Suisse et l'Autriche, en vertu de l'arrêté fédéral du 15 mars 1973 approu- vant l'accord conclu avec la Communauté économique européenne (CE) sur l'application de la réglementation relative au transit communautaire (ci- après dénommé «accord de transit»). En étroite collaboration avec les autres pays de l'AELE et sous réserve de ratification, la Suisse a conclu avec la CE une première convention visant à simplifier les formalités dans les échanges de marchandises, et une seconde convention concernant un régime de transit commun. Ces deux conventions harmonisent uniquement les documents douaniers et non les prescriptions douanières. Elles permettent cependant d'accomplir un progrès en vue de la réalisation d'un espace économique européen dynamique. La première convention règle l'introduction d'un document administratif unique, qui remplacera les multiples documents douaniers actuels; il sera utilisé aussi bien à l'exportation qu'à l'importation de marchandises ainsi que dans le régime douanier de transit entre plusieurs Etats membres de la CE ou de l'AELE. La deuxième convention étend aux pays nordiques de l'AELE (donc à tous les pays de l'AELE) l'application des accords de transit existants Suisse/CE et Autriche/CE, créant ainsi la possibilité d'ouvrir des opérations en régime douanier de transit entre plusieurs pays dans l'ensemble de la zone euro- péenne de libre-échange. Les dédouanements et les échanges transfrontières de marchandises s'en trouveront en outre facilités et accélérés, ce qui est tout à l'avantage de l'économie. Parallèlement aux avantages apportés par cette harmonisation des docu- ments et par l'extension du régime de transit, il en résultera toutefois aussi de nouvelles tâches pour les parties contractantes, en particulier pour les administrations douanières. L'entrée en vigueur des deux conventions im- pliquera globalement pour l'Administration fédérale des douanes, un ac- croissement du volume de travail; il en résultera des besoins supplémentai- res en personnel dans le service d'exploitation, du moins au cours de la phase transitoire. 1460
Message I Partie générale II Situation initiale Dans les douze Etats membres de la Communauté économique européenne (CE) et dans les six pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE), il existe actuellement pas moins de 36 déclarations différentes d'importation et d'exportation ainsi qu'un grand nombre de formulaires ad- ministratifs utilisés dans les échanges transfrontières de marchandises. Les documents unifiés de transit ne sont utilisés, à l'intérieur de la CE que dans le transit communautaire, auquel là Suisse et l'Autriche sont affiliées pour les marchandises de transit de la CE, ert vertu de l'accord sur le transit communautaire (appelé ci-après: Accord de transit) (RS 0.631.242.04; RS 0.631.041). Dans le cadre des mesures visant à parachever son marché intérieur, la CE a décidé d'introduire à partir du 1er janvier 1988 un document douanier unique pour les échanges intracommunautaires des marchandises, qui rem- placera les documents actuels. Ce document servira également pour l'ex- portation de produits vers des pays non-membres de la CE et pour l'impor- tation de produits provenant de ces mêmes pays. Pour la CE, l'introduction de ce document unique représente une étape in- termédiaire vers la réalisation de l'objectif final, à savoir l'élimination de tous les documents administratifs dans les échanges de marchandises entre les Etats membres, étant entendu que la prochaine étape sera franchie avec le développement du traitement informatique des données. Pour la Suisse et pour les autres pays membres de l'AELE, ces mesures sont importantes; étendues à la zone de libre-échange CE/AELE, elles se- raient en effet susceptibles d'améliorer la fluidité des échanges transfrontiè- res de marchandises. Dans leur «Déclaration de Luxembourg» du 9 avril 1984, les ministres de la CE et de l'AELE ont donné la priorité à la simplification des formalités douanières (voir annexe 2 du rapport sur la politique économique extérieu- re 84/1+2; FF 7955 I 364). La question de l'applicabilité du concept com- munautaire du document unique aux échanges de marchandises entre la CE et les pays de l'AELE a dès lors fait l'objet en 1985/86 de plusieurs discus- sions exploratoires au niveau des experts de la Commission de la CE et de ceux des pays de l'AELE (voir ch. 325 du rapport sur la politique économi- que extérieure 85/1+2, ainsi que ch. 323 du rapport 86/2; FF 1986 I 497, 1987 l 506). La Suisse et l'Autriche se devaient d'abord de considérer que l'une et l'au- tre appliquent depuis 1974 la procédure du transit communautaire et qu'el- les utilisent à cet effet les mêmes documents d'expédition que la CE. L'in- troduction du document unique aurait pour effet le remplacement des do- 1461
cuments d'expédition par les feuillets de transit, à l'établissement desquels la Suisse et l'Autriche ont pu collaborer. Les pays de l'AELE devaient ainsi évaluer les conséquences de la structure et de l'utilisation du document unique en tant que déclaration d'importa- tion et d'exportation. Pour les quatre pays nordiques de l'AELE, la Finlan- de, la Norvège, l'Islande et la Suède, une question supplémentaire se posait: dans quelle mesure pourraient-ils combiner avec le transit communautaire le régime de transit applicable entre eux? Les gouvernements des pays de l'AELE et la Commission de la CE ont dé- cidé par la suite, les 5 et 6 juin 1986 à Reykjavik, d'engager des négocia- tions visant à introduire, à partir du 1er janvier 1988, un document unique applicable dans les échanges de marchandises CE/AELE, et à conclure en même temps un accord relatif à un régime de transit commun CE/AELE. Les deux parties sont en outre convenues de la nécessité de simplifier, par la même occasion, la preuve documentaire de l'origine, parallèlement à l'introduction du document unique (voir annexe 3 du rapport sur la politi- que économique extérieure 86/2; FF 79571 577). 12 Déroulement des négociations Avant même que la CE eût fixé par décision du Conseil les derniers détails du document unique, les négociations formelles multilatérales débutèrent (le 17 juin 1986) entre les pays de l'AELE et la Commission de la CE. Elles se sont achevées le 19 décembre 1986 et ont été suivies de discussions ex- ploratoires relatives à l'élaboration d'une procédure de transit commun. La CE était d'avis qu'en l'occurrence, il ne pouvait s'agir que d'une extension aux pays nordiques membres de l'AELE des accords de transit existants CE/Autriche/Suisse. Les négociations proprement dites commencèrent dès janvier pour s'achever le 20 mars 1987. Chaque fois que cela fut possible, les pays de l'AELE adoptèrent une posi- tion commune lors des deux négociations, ce qui supposa une étroite colla- boration entre eux. 2 Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises (document unique) 21 Objectif La Convention susmentionnée a pour but d'introduire un document admi- nistratif et douanier unique appelé à remplacer les différentes déclarations nationales d'importation et d'exportation, les papiers de transit ainsi que de nombreux autres documents administratifs en usage dans les 18 pays de la zone de libre-échange. On se propose ainsi de simplifier d'abord l'établisse- ment des documents, puis de créer simultanément une base pour d'autres simplifications. Avec la définition au plan européen des données nécessai- res aux dédouanements à l'importation, à l'exportation et au transit, et la 1462
présentation unifiée de ces données dans un seul document utilisable dans le trafic transfrontière, un progrès devrait être fait en vue de la réalisation de l'objectif final, à savoir la création d'un espace économique européen dynamique. 22 Contenu La première partie de la convention porte sur les dispositions générales re- latives au champ d'application; la partie spéciale est consacrée aux formali- tés, à l'assistance administrative ainsi qu'aux tâches de la commission mix- te. Sont en outre jointes à la convention 3 annexes concernant les modèles de formulaires et leur utilisation. 221 Conception du document unique II s'agit d'un document douanier unique et multifonctionnel. Il faut distin- guer entre deux utilisations: l'utilisation complète de la procédure et l'utili- sation fractionnée. Dans l'utilisation complète de la procédure, le docu- ment unique peut être employé comme déclaration d'importation, d'expor- tation ou de transit. Dans l'utilisation fractionnée, les divers exemplaires du document peuvent être employés séparément pour l'un des trois genres de dédouanement. Dans le cas idéal, trois dédouanements (exportation/tran- sit/importation) pourront être opérés au moyen d'un seul document; il est toutefois probable si l'on se réfère aux essais effectués, que l'utilisation frac- tionnée sera la plus fréquente, en ce sens qu'on utilisera pour chaque genre de dédouanement les exemplaires correspondants du document unique. Le document unique comporte deux types de formules: le formulaire stan- dard pour déclarer une seule marchandise et le formulaire complémentaire pour déclarer trois autres marchandises. Les deux formulaires se présentent chacun en liasse de huit feuillets. Lorsque les déclarations sont établies sur un système informatisé, il est néanmoins possible d'utiliser, en lieu et place de la liasse de huit exemplaires, deux liasses de quatre exemplaires chacu- ne. Les formulaires standards de 56 cases contiennent l'ensemble des données susceptibles d'être exigées par les parties contractantes. Certaines cases doi- vent être obligatoirement remplies, alors que d'autres ne devront l'être que si cela est exigé par l'Etat dans lequel les formalités sont accomplies. Chaque liasse de huit exemplaires est conçue de telle sorte que, lorsque des cases doivent recevoir une information identique dans les deux Etats concernés, celle-ci soit portée directement par l'expéditeur et apparaisse par copie, grâce à un traitement chimique du papier, sur l'ensemble des exem- plaires. En revanche lorsque, pour diverses raisons (protection du secret commercial, contenu de l'information différent selon qu'il s'agit de l'Etat membre d'expédition ou de celui de destination, etc.), une information ne doit pas être transmise d'un Etat membre à l'autre, la désensibilisation du 1463
papier autocopiant limite cette reproduction aux exemplaires de l'Etat membre d'expédition. Au cours des négociations, l'influence de la Suisse (et des autres pays de l'AELE) sur la structure définitive du document unique fut limitée. Tou- jours est-il que les pays de l'AELE ont pu participer aux tests théoriques d'application, parallèlement aux essais effectués à l'intérieur de la CE. S'ils n'ont pas pu y apporter des modifications fondamentales, ils sont néan- moins parvenus à faire adapter quelque peu la structure du formulaire stan- dard, par l'insertion de nouvelles cases, de manière à ce qu'il satisfasse à nos exigences minimales. 222 Les diverses dispositions 222.1 Dispositions générales (art. 1er à 4) Conformément à l'annexe î, le document unique sera utilisé indépendam- ment de l'espèce et de l'origine des marchandises, pour tout régime à l'ex- portation et à l'importation ainsi que pour la procédure de transit entre les pays de l'AELE ou entre la CE et les pays de l'AELE (art. 1er). Une partie contractante ne peut exiger d'autres documents administratifs (tels qu'un certificat vétérinaire, p. ex.) qu'à des conditions déterminées, notamment lorsqu'ils sont requis en vertu de législations nationales ou en vertu d'ac- cords internationaux (art. 3). Etant donné que l'introduction du document unique ne devrait pas faire obstacle à des simplifications douanières existantes, il fut possible d'obtenir au cours des négociations que les intéressés puissent, d'entente avec l'admi- nistration des douanes, renoncer à l'utilisation du document unique lors- qu'il existe une procédure simplifiée au sens de l'article 4 (p. ex. déclara- tion simplifiée au moyen d'un bulletin de livraison avec décompte périodi- que ultérieur sous forme de déclarations collectives ou de listes-TEI). En Suisse, 20 à 25 pour cent de tous les dédouanements à l'importation et 20 pour cent environ des dédouanements à l'exportation sont actuellement effectués sous le régime de ces procédures simplifiées. L'article 4 prévoit en outre, lors d'utilisation du document unique, la possibilité pour les admi- nistrations des douanes d'autoriser le recours à d'autres listes descriptives de nature commerciale, en lieu et place des feuillets complémentaires. De tels feuillets complémentaires sont conçus pour des envois ou cargaisons comportant plusieurs sortes de marchandises. 222.2 Formalités (art. 5 à 8) L'article 5 renvoie à la volumineuse annexe II, dont les dispositions concer- nent «l'impression, le remplissage et l'utilisation du document unique», ainsi qu'à l'annexe III relative aux caractéristiques communes à utiliser (co- des). La question des codes communs de pays demeure ouverte. 1464
Conformément à l'article 6, le document unique doit être rempli dans une des langues officielles des parties contractantes. Le service des douanes du pays de destination peut toutefois demander au déclarant une traduction de la déclaration. Tandis que l'article 7 prévoit tant l'utilisation du formulaire complet à huit feuillets pour les trois possibilités de dédouanement (exportation, transit, importation) que l'utilisation fractionnée (importation, p. ex.), il est aussi possible de combiner, sans préjudice des dispositions régissant les envois de groupage, les procédures d'exportation et de transit sur le même document unique. 222.3 Assistance administrative (art. 9) Dans le cadre de la coopération des administrations douanières au plan in- ternational, un article général sur l'assistance administrative a été élaboré. Il contient les principaux éléments que notre pays considère comme essen- tiels dans le domaine de l'assistance administrative. En vertu de cet article, les autorités suisses accordent, à la demande d'une partie contractante, leur assistance administrative. Elles sont tenues de communiquer les informa- tions en leur possession, mais elles peuvent refuser l'assistance lorsque le pays sollicité estime qu'elle serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre pu- blic ou à d'autres intérêts essentiels, ou constitue une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. Il est en outre précisé au dernier alinéa de l'article susmentionné que l'assistance administrative accordée doit être utilisée exclusivement aux fins de l'accord en question (principe de la spécificité). 222.4 La Commission mixte (art. 10 et 11) Une Commission mixte est instituée afin de garantir une application uni- forme et régulière de la Convention (art. 10). Elle est largement identique à celle instituée dans le cadre de l'accord de transit communautaire Suis- se/CE. Etant donné que la nouvelle convention est multilatérale, contraire- ment à l'accord actuel qui est bilatéral, tous les pays de l'AELE et la CE sont représentés au sein de la Commission mixte. La commission, qui peut instituer des sous-comités ou des groupes de travail, pourra émettre des re- commandations concernant des amendements à apporter à la convention ou à des mesures en vue de son application. Elle adopte les modifications à apporter aux annexes à la convention et les facilités visées au dernier tiret de l'article 4, 3e alinéa. Les parties contractantes donnent effet à ces déci- sions conformément à leur propre législation. 1465
222.5 Dispositions finales (art. 12 à 18) Le champ d'application de la convention est décrit à l'article 15. La convention s'applique au territoire des douze Etats membres de la CE, ainsi qu'aux six pays de l'AELE. Elle s'applique également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. En vertu de l'article 16 de la convention, toute partie contractante peut se retirer de la convention moyennant préavis de douze mois. L'article 17 précise que la convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments de ra- tification, avant le 1er novembre 1987, auprès du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Si la convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier du 2e mois qui suit le dépôt du dernier instrument de ratification. La convention est établie dans les langues officielles des parties contractan- tes, chaque texte faisant également foi (art. 18). 3 Convention sur un régime de transit commun 31 Objectif La présente convention a pour but de créer un régime de transit commun pour les marchandises transportées à travers plusieurs Etats de la zone eu- ropéenne de libre-échange sous le couvert des exemplaires de transit du do- cument unique; les bureaux de douane concernés sont réciproquement res- ponsables du déroulement correct de la procédure douanière. Cet objectif sera atteint par une extension aux autres pays de l'AELE de l'accord de transit actuel Autriche/Suisse/CE. Le transit de marchandises dans toute la zone de libre-échange sera ainsi facilité et accéléré. 32 Contenu La convention comprend dans une première partie des dispositions généra- les concernant le domaine d'application; la partie spéciale porte sur les mo- dalités d'application, l'assistance administrative ainsi que la Commission mixte. Suivent les dispositions finales. La convention comporte encore trois annexes, ainsi qu'un protocole additionnel Espagne/Portugal. 321 La nouvelle réglementation La nouvelle convention est fondée sur les dispositions de l'accord de transit en vigueur Suisse/CE ainsi que sur l'accord trilatéral Autriche/Suisse/CE. Son contenu est largement identique à celui de ces accords. C'est le cas par 1466
exemple des critères de différenciation du statut douanier des marchandises ^ (TI, T2) et des garanties à fournir au bureau de départ par le principal obligé. Une notion nouvelle a été introduite dans les dispositions de la convention proprement dite et des annexes techniques: le «régime de transit commun» au lieu du «transit communautaire» actuel. L'extension du domaine territorial d'application à tous les pays nordiques de l'AELE, l'obligation d'appliquer le régime de transit commun ainsi que la possibilité d'exiger des listes de chargement pour les envois de groupage sont aussi des éléments nouveaux. Une autre innovation notable: la possibilité d'utiliser également le docu- ment unique en tant que document de transit. Il peut être utilisé soit uni- quement pour le régime de transit soit en combinaison avec d'autres phases de l'opération (exportation ou importation) et dans l'ensemble de la zone de libre-échange. Les considérations qui suivent portent uniquement sur les innovations ma- térielles; pour les prescriptions reprises telles quelles, nous renvoyons à l'accord sur le transit en vigueur (RS 0.631.242.04; RS 0.631.041). 322 Les diverses dispositions 322.1 Dispositions générales (art. 1er à 6) Le «régime de transit commun» est applicable au trafic des marchandises entre les Etats membres de la CE et les pays de l'AELE ainsi qu'entre les pays de l'AELE entre eux. Pour plus de clarté, il est expressément précisé que les échanges exclusive- ment intracommunautaires de marchandises sont régis par les règles du transit communautaire (art. 1er). 322.2 Utilisation du régime de transit (art. 7 à 12) L'obligation d'utiliser le régime de transit commun est nouvelle quant au fond; elle est fixée à l'article 1er de l'annexe I de la convention sur le tran- sit. Il s'ensuit qu'une procédure de transit doit en principe être ouverte pour chaque transport transfrontière de marchandises qui débute à un bu- reau de douane de l'intérieur ou directement à la frontière. Les bureaux de douane de frontière ne peuvent renoncer à cette réglementation que si l'as- sujetti le souhaite expressément. Pour prévenir les abus, les autorités doua- nières peuvent au demeurant refuser le dédouanement en transit de mar- chandises au départ d'un bureau de douane de frontière à destination du bureau de douane étranger d'en face. 1467
Jusqu'ici, cette procédure de transit n'était obligatoirement applicable que pour le trafic des marchandises à travers le territoire suisse. Elle était, en revanche, facultative dans les échanges entre la Suisse et les Etats membres des CE ou l'Autriche. Selon la pratique de l'Administration fédérale des douanes, la procédure de transit ne pouvait être ouverte que dans les bu- reaux de douane de l'intérieur du pays, mais non dans les bureaux de fron- tière. Est également nouvelle et. à considérer comme un progrès la possibilité - demandée avec insistance par la Suisse - d'utiliser des listes de chargement pour les envois de groupage (art. 7, ch. 3), pour éviter l'utilisation d'un trop grand nombre de documents uniques; ce qui n'exclut pas l'utilisation de la procédure complète (voir ch. 221). 322.3 Assistance administrative (art. 13) Les dispositions en vigueur de l'accord bilatéral sur le transit communau- taire Suisse/CE ont été formulées de manière plus claire et plus systémati- que; elles sont réunies en un seul article. 322.4 Dispositions finales (art. 16 à 24) La mise en vigueur de cette convention rend caducs l'accord bilatéral sur le transit communautaire Suisse/CE ainsi que l'accord trilatéral similaire Suisse/Autriche/CE. 4 Les intérêts suisses et leur prise en considération 41 Situation Lors de la réunion ministérielle à Luxembourg, en avril 1984, les pays de l'AELE et la CE se sont fixé pour objectif de créer un espace économique européen dynamique. Pour cela, il fallait notamment abolir tous les obsta- cles non tarifaires et simplifier des procédures administratives coûteuses. Des documents douaniers différents pour les formalités douanières à l'ex- portation, en transit et à l'importation constituent un obstacle pour les en- treprises concernées. De plus, les divers régimes de transit appliqués entre les pays nordiques de l'AELE, d'une part, et entre la Suisse/l'Autriche et la CE, d'autre part, ralentissent les mouvements de marchandises à travers le territoire de plusieurs Etats de cette zone économique de 18 pays. Ces mouvements sont tout spécialement freinés lorsqu'il faut passer d'un systè- me à un autre. L'harmonisation des documents douaniers et l'élargissement de la Conven- tion sur le régime de transit aux pays nordiques de l'AELE sont d'un inté- 1468
rêt manifeste. Ces deux opérations sont les conditions du libre échange des marchandises; elles représentent une démarche logique qui met à l'épreuve la volonté d'intégration de tous les partenaires. Lorsque, dans le cadre de ses mesures en vue de renforcer le marché inté- rieur, la CE aura introduit, le 1er janvier 1988, un document unique pour l'exportation, le transit et l'importation, l'Autriche et la Suisse devront adopter ce document en application de l'accord sur le transit communau- taire, approuvé par l'arrêté fédéral du 15 mars 1973. Il serait dès lors in- concevable que la Suisse se tienne à l'écart ou qu'elle refuse l'extension du régime de transit aux pays nordiques de l'AELE et l'utilisation du docu- ment unique en tant que déclaration d'exportation et d'importation. Au cas où la Suisse ne ratifierait pas ces deux conventions, celles-ci ne pourraient entrer en vigueur pour aucune des parties contractantes. La Suisse, qui s'est engagée depuis toujours pour des solutions européennes globales, devrait en d'autres termes assumer la responsabilité d'un échec de cette phase d'intégration. Il est évident que pareille décision nuirait au plus haut point à nos futures relations avec d'autres pays en matière d'intégra- tion et contrarierait fortement la réalisation de nos aspirations dans d'au- tres domaines. Même si l'on n'est pas parvenu, au cours des négociations, à imposer tous nos principaux postulats et nos exigences, certains allégements ont néan- moins pu être obtenus et des lacunes partiellement comblées. Les limites de ces allégements s'arrêtaient là où certains partenaires eussent été en mesure, par l'application de critères différents, de compromettre la réalisation du document douanier unique et du régime de transit au sein de la zone de li- bre-échange. Compte tenu de ces prémisses, le résultat des négociations peut être qualifié de satisfaisant, puisqu'on a pu obtenir au moins une solu- tion unifiée pour l'ensemble du système européen de libre-échange. Il faut en outre relever que, par la signature de ces conventions, la Suisse pourra désormais collaborer activement, en tant que partenaire à part entière, aux améliorations futures du document unique et du régime de transit. Elle pourra communiquer ses bonnes expériences faites avec des procédures ad- ministratives simples et efficaces. 42 Prise en considération des intérêts du point de vue de l'économie en général Les nouvelles conventions concernant le document unique et le régime de transit commun exigent de tous les partenaires, tant de l'économie que de l'administration, d'importants changements. La réalisation de la phase tran- sitoire surtout entraînera des adaptations et des coûts supplémentaires. Par exemple, le document unique ne conduira pas à une simplification du dé- douanement par rapport à la situation actuelle; il offrira en revanche une plus grande transparence pour les formalités aux frontières et indirectement certains allégements; il formera aussi une base commune à tous les parte- naires pour des simplifications à venir. En définitive, le régime de transit 99 Feuille fédérale. 139e année. Vol. II 1469
commun présentera d'importants avantages, notamment celui de pouvoir transporter, sous le régime de transit, des marchandises de Suisse à travers les 18 pays, et cela sans longues procédures de dédouanement pendant le transport. Selon les milieux économiques suisses, qui se sont prononcés pour l'accep- tation du document unique et pour l'élargissement du régime de transit, une non-adhésion entraînerait pour la Suisse des inconvénients de toutes sortes, notamment dans les procédures de dédouanement, ce qui se tradui- rait par des perturbations du trafic. Pour apprécier les conséquences économiques, il ne faut pas se contenter de considérer quelques désavantages à court terme. Il faut voir aussi les as- pects positifs à long terme. Ces derniers, compte tenu des lourdeurs admi- nistratives actuelles dans le trafic international, dont les coûts sont estimés à plusieurs pour-cent du prix de la marchandise négociée, représentent un avantage économique important. 5 Répercussions 51 Répercussions pour le service d'exploitation 511 Document unique Le passage au document unique, pour remplacer les actuelles déclarations d'importation et d'exportation suisses ainsi que les déclarations d'expédi- tion dans le trafic de transit, entraînera un important surplus de travail ad- ministratif et divers problèmes d'adaptation dans le service d'exploitation. Le principal inconvénient réside dans le fait que le document unique ne présente qu'une ligne tarifaire et ne permet d'y mentionner qu'une mar- chandise, alors que la déclaration actuelle d'exportation en comporte dou- ze, la déclaration d'importation quatre et la déclaration d'expédition deux, avec possibilité d'y indiquer autant de numéros tarifaires et, partant, de marchandises. Or, environ 20 pour cent de tous les envois de marchandises comportent plusieurs positions tarifaires. Dans tous ces cas, l'assujetti devra utiliser soit plusieurs documents uniques soit un document unique avec des formulaires complémentaires. Actuellement, les bureaux de douane gèrent annuellement 9 millions de dé- clarations au total concernées par l'introduction du document unique. Selon les estimations, ce chiffre s'accroîtra de 1,5 à 2 millions de déclara- tions supplémentaires. Ces déclarations devront être examinées quant au fond pour assurer un dédouanement correct à la frontière (taxation, obser- vation des lois et ordonnances autres que douanières, etc.), puis traitées (dé- termination des redevances, saisie des données statistiques, annonce à divers offices, notamment aux fins de surveillance des importations et des exportations, etc.). 1470
512 Régime de transit commun •S Ainsi que nous l'exposons déjà au chiffre 3 ci-devant, le régime internatio- nal de transit devra en principe être appliqué pour tout transport de mar- chandises à travers la frontière. Cela signifie une sensible extension du champ d'application par rapport au transit communautaire actuel Autri- che/Suisse/CE. Pour 60 pour cent environ des envois dédouanés à l'expor- tation (env. 1 million), les bureaux de douane frontières de route devront assumer la fonction de bureaux de départ. Dans ce genre de dédouane- ments, les bureaux de douane doivent examiner et authentifier les docu- ments de transit, examiner si la construction du véhicule se prête à l'appo- sition du scellement douanier et le cas échéant l'apposer, puis veiller à l'exécution correcte de l'opération de transit et prendre les mesures qui s'imposent en cas d'irrégularités. 52 Effets sur l'état du personnel et conséquences financières L'introduction du document unique et les nouvelles tâches à assumer dans le cadre du transit commun feront augmenter le volume de travail de 15 à 30 pour cent selon les genres de dédouanement, ce qui exigera du personnel supplémentaire. Ces besoins supplémentaires, qu'une évaluation fondée sur des estimations prudentes permet de chiffrer à 86 postes de travail, corres- pondent à un supplément de dépenses annuelles de quelque 6 millions de francs. Cet accroissement d'effectifs ne concerne que les services d'exploitation. Pour l'organe central de direction de l'administration des douanes - la di- rection générale -, pour les six directions d'arrondissement et pour les ser- vices centraux dans les bureaux de douane, c'est à dessein que nous renon- çons à créer des places supplémentaires. Il pourrait en revanche s'avérer nécessaire, suivant l'évolution du trafic, de réduire légèrement le volume des données statistiques saisies et mises en œuvre de manière centralisée par la statistique du commerce ou de restreindre l'ampleur des contrôles actuellement effectués. Il est malheureusement exclu de compenser ces nouveaux besoins en per- sonnel par des mesures supplémentaires de rationalisation à effets suffisam- ment rapides. Les services civils d'exploitation de l'administration des douanes (sans le Corps des gardes-frontière) ont dû maîtriser durant des an- nées, avec un effectif pratiquement stable, une augmentation du volume de travail de 3 à 4 pour cent en moyenne annuelle. Ce qui ne fut possible que . grâce à une grande rigueur dans la fixation des objectifs, à des mesures de rationalisation et à un accroissement des prestations de la part du person- nel. Les réserves encore disponibles alors sont aujourd'hui pratiquement épuisées alors que l'on peut prévoir que le trafic continuera d'augmenter. Comme dans les grandes régies de la Confédération, le jour viendra où il ne sera plus possible de maîtriser cette augmentation du trafic sans, personnel supplémentaire - à moins de s'accommoder d'une modification du mandat de prestation fixé par la loi. 1471
Le Département fédéral des finances a du reste chargé l'administration des douanes de réaliser d'autres mesures de rationalisation par la mise en place de moyens modernes de traitement électronique de l'information. Des effets tangibles ne se manifesteront toutefois que dans la première moitié des an- nées nonante. Les besoins supplémentaires en personnel (86 places) porteront pour la pre- mière fois leurs effets en partie dans le budget 1988. L'administration fédé- rale des douanes affectera ce personnel exclusivement à l'accomplissement du travail supplémentaire qui résultera directement de l'exécution des deux Conventions. Le Conseil fédéral prévoit en outre de proposer au Parlement d'accorder ces postes pour une durée limitée à cinq ans. Si, passé cette pé- riode, de nouvelles améliorations dans les formalités douanières ou des me- sures supplémentaires de rationalisation ne permettaient pas de renoncer aux postes en question, il serait alors nécessaire de présenter une nouvelle demande au Parlement en vue d'inscrire définitivement ces postes dans l'état du personnel fédéral. Les mesures de transformation dans certains bureaux de douane de fron- tière et l'aménagement de nouveaux postes de travail (équipements infor- matiques notamment) entraîneront des dépenses supplémentaires uniques de plusieurs millions de francs, qui ne figurent pas encore au budget ni dans la planification financière en cours. 53 Effets en matière d'exécution par les cantons et les communes L'entrée en vigueur des conventions n'aura aucun effet en matière d'exécu- tion par les cantons et les communes. 6 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le présent projet n'est pas mentionné explicitement dans les grandes lignes de la politique gouvernementale (FF 1984 I 153). Il faut cependant y voir la concrétisation des efforts qui y sont mentionnés au chiffre 21 et qui visent à l'achèvement du marché intérieur de la CE, qui s'accompagne d'une inten- sification des relations de libre-échange entre les pays de l'AELE et de la CE. Comme les conventions qui sont soumises à votre approbation entre- ront en vigueur le 1er janvier 1988, le présent objet doit être traité au cours de la présente législature. 7 Constitutionnalité Les présentes Conventions se fondent sur l'article 8 de la constitution qui donne à la Confédération la compétence de conclure avec l'étranger des traités de commerce. La compétence de l'Assemblée fédérale de les approu- ver découle de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. 1472
Les deux conventions peuvent être dénoncées à tout moment moyennant un préavis de douze mois. En outre, elles ne prévoient pas d'adhésion à une organisation internationale. Enfin, elles n'entraînent pas une harmoni- sation multilatérale du droit, mais uniquement une harmonisation des for- malités douanières. Pour ces raisons l'arrêté d'approbation n'est pas sujet au référendum facultatif en matière de traités internationaux prévu à l'arti- cle 89, 3e alinéa, de la constitution. 31550 1473
Arrêté fédéral Projet portant approbation de l'harmonisation des formalités douanières et d'un régime de transit commun dans les échanges de marchandises entre la CE et la Suisse ainsi qu'entre les pays de l'AELE du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 20 mai 19871', arrête: Article premier 1 Les conventions ci-après sont approuvées:
a. Convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises;
b. Convention concernant un régime de transit commun. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces deux conventions. Art. 2. Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum sur les traités internatio- naux. 31550 » FF 1987 II 1459 1474
Convention Texte original relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Is- lande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède et la Confédération suisse (ci-après dénommés «les pays de l'AELE») et' la Communauté Eco- nomique Européenne (ci-après dénommée «la Communauté»), Considérant les accords de libre échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE, Considérant la déclaration commune visant la création d'un espace écono- mique européen adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des Etats membres de la Communauté et par la Commission des Communautés Eu- ropéennes, à Luxembourg, le 9 avril 1984, et notamment en ce qui concer- ne la simplification des formalités aux frontières et des règles d'origine, Considérant que, dans le cadre des mesures visant à renforcer le marché in- térieur, la Communauté a décidé d'instaurer un document administratif unique pour les échanges intracommunautaires à partir du 1er janvier 1988, Considérant qu'il y a lieu de simplifier aussi les formalités dans les échan- ges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, notamment par l'introduction d'un document administratif unique, Considérant qu'aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme exonérant les parties contractantes des obligations contractées dans le cadre d'autres accords internationaux, Ont décidé de conclure la présente Convention: Généralités Article 1" La présente convention fixe certaines mesures tendant à simplifier les for- malités dans les échanges de marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, notamment par la mise en place d'un document administratif unique (ci-après dénom- mé «le document unique») à utiliser pour tout régime à l'exportation et à l'importation et pour un régime de transit commun applicable aux échan- ges entre les parties contractantes (ci-après dénommé «transit»), indépen- damment de l'espèce et de l'origine des marchandises. 1475
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987 Article 2 Lorsque des marchandises font l'objet d'échanges entre des parties contrac- tantes, les formalités afférentes à ces échanges sont effectuées au moyen d'un document unique délivré sur la base d'un formulaire de déclaration, dont les modèles figurent à l'annexe I') de la présente Convention. Ce docu- ment unique vaut, selon le cas, déclaration ou document d'exportation, de transit ou d'importation. Article 3 En sus du document unique, une partie contractante ne peut exiger d'autres documents administratifs que s'ils:
- sont requis expressément pour appliquer une législation en vigueur dans une partie contractante pour laquelle l'emploi du document unique ne suffirait pas;
- sont requis en vertu d'accords internationaux auxquels elle est partie;
- sont requis des opérateurs en vue de les faire bénéficier, sur leur deman- de, d'un avantage ou d'une facilité spécifique. Article 4
1. Rien dans la présente Convention n'empêche les parties contractantes d'appliquer des procédures simplifiées, fondées ou non sur l'utilisation de l'informatique, afin d'alléger davantage la tâche des opérateurs.
2. Ces procédures simplifiées peuvent consister, en particulier, à permettre aux opérateurs de ne devoir présenter à un bureau de douane ni les mar- chandises en cause ni la déclaration se rapportant à ces dernières ou d'éta- blir une déclaration incomplète. Dans ces cas, une déclaration qui, avec l'accord des autorités compétentes, peut être une déclaration globale pério- dique, devra être présentée ultérieurement, dans les délais fixés par ces au- torités. Dans les cas visés au paragraphe 1, les opérateurs peuvent être autorisés à utiliser des documents commerciaux en lieu et place du document unique. Lorsque le document unique est utilisé, les intéressés peuvent, sur autorisa- tion des autorités compétentes, joindre à ce dernier des listes descriptives des marchandises, de nature commerciale, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique, aux fins de l'accomplissement des formalités pour tout régime à l'exportation et à l'importation.
3. Rien dans la présente Convention n'empêche les parties contractantes:
- d'accorder une dispense d'utilisation du document unique pour le trafic postal (poste aux lettres ou colis postaux); ') Le texte des annexes I à III n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1476
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987
- d'accorder une dispense de déclaration écrite;
- de conclure entre elles des accords ou arrangements visant à une plus grande simplification des formalités dans tout ou partie des échanges en- tre elles;
- d'autoriser l'utilisation de listes de chargement aux fins de l'accomplisse- ment des formalités de transit, pour les envois comportant plusieurs es- pèces de marchandises, en lieu et place des feuillets complémentaires du document unique;
- d'autoriser l'édition de déclarations, le cas échéant sur papier vierge, par des moyens informatiques publics ou privés, sous les conditions fixées par les autorités compétentes;
- de permettre aux autorités compétentes d'exiger que les données néces- saires à l'accomplissement des formalités concernées soient introduites dans leur système informatisé de traitement des déclarations, le cas échéant sans qu'une déclaration écrite soit requise;
- de permettre aux autorités compétentes, en cas de recours à un système informatisé de traitement des déclarations, de prévoir que la déclaration d'exportation, de transit ou d'importation est constituée soit par le docu- ment unique édité par ledit système, soit par l'introduction des données dans l'ordinateur s'il n'y a pas édition d'un tel document;
- d'appliquer toute facilité adoptée par décision de la Commission mixte citée à l'article 11. Formalités Article 5
1. Les dispositions relatives à l'accomplissement, au moyen du document unique, des formalités nécessaires pour l'exportation, le transit et l'importa- tion de marchandises sont établies à l'annexe II" de la présente Conven- tion.
2. Les codes communs à utiliser sur les formulaires présentés à l'annexe I1' sont énumérés à l'annexe III1' de la présente Convention. Article 6
1. La déclaration doit être établie dans une des langues officielles des par- ties contractantes acceptée par les autorités compétentes du pays où sont accomplies les formalités d'exportation ou de transit. En tant que de be- soin, le service des douanes du pays de destination ou de transit peut de- mander au déclarant ou à son représentant dans ce pays une traduction de ladite déclaration dans la langue officielle ou dans l'une des langues officiel- les de ce dernier. ') Voir art. 2, note 1. 1477
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987
2. Par dérogation au paragraphe 1, la déclaration doit être établie dans la langue officielle ou l'une des langues officielles du pays d'importation dans tous les cas où la déclaration dans ce pays est faite sur des exemplaires de déclaration autres que ceux qui ont été présentés au service des douanes du pays d'exportation ou de transit. Article 7
1. Le déclarant ou son représentant peut utiliser, pour chacune des phases d'une opération d'échange de marchandises entre parties contractantes, les exemplaires de déclaration nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à cette seule phase, auxquels peuvent être joints, le cas échéant, les exemplaires nécessaires à l'accomplissement des formalités relatives à l'une ou à l'autre des phases suivantes de cette opération.
2. Le bénéfice des dispositions du paragraphe 1 n'est subordonné au respect d'aucune condition particulière de la part des autorités compéten- tes. Toutefois, sans préjudice de dispositions spécifiques concernant le trafic de groupage, les autorités susmentionnées peuvent prévoir que les formalités relatives aux opérations d'exportation et de transit soient accomplies sur un même formulaire au moyen des exemplaires correspondant auxdites forma- lités. Article 8 Dans les cas visés à l'article 7, les autorités compétentes s'assurent autant que possible de la concordance des mentions portées sur les exemplaires de déclaration établis au cours des différentes phases des opérations considé- rées. Assistance administrative Article 9
1. Afin d'assurer le bon fonctionnement des échanges entre les parties contractantes et de faciliter la détection de toute irrégularité ou infraction, les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuelle- ment, sur demande ou, si elles estiment que c'est dans l'intérêt d'une autre partie contractante, de leur propre initiative, toute information en leur pos- session (y compris les constatations et rapports administratifs) utile pour la bonne exécution de la présente Convention.
2. L'assistance peut être suspendue ou refusée, en tout ou en partie lorsque le pays sollicité estime que cette assistance serait préjudiciable à sa sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels ou constituerait une violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel. 1478
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987
3. Toute décision de suspendre ou de refuser l'assistance ainsi que la moti- vation de cette décision doivent être notifiées sans retard au pays requérant.
4. Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera lais- sée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande aura été adressée.
5. Toute information obtenue en application du paragraphe 1 doit être uti- lisée exclusivement aux fins de la présente Convention et recevoir du pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute res- triction établie par ladite autorité. La Commission mixte Article 10
1. Il est établi une Commission mixte au sein de laquelle toutes les parties adhérant à la présente Convention doivent être représentées.
2. La Commission mixte se prononce d'un commun accord.
3. La Commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
4. La Commission mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désigna- tion de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5. La Commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou grou- pe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Article 11
1. La Commission mixte est responsable de l'administration et de la bonne exécution de la présente Convention. A cet effet, elle est informée régulière- ment par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application de la Convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.
2. Elle recommande notamment:
a) les amendements à apporter à la présente Convention;
b) toute autre mesure en vue de son application.
3. Elle adopte par voie de décision les modifications à apporter aux an- nexes de la présente Convention et les facilités visées au dernier tiret de 1479
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987 l'article 4, paragraphe 3. Les parties contractantes donnent effet à ces déci- sions conformément à leur propre législation.
4. Si le représentant d'une partie contractante au sein de la Commission mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve. Dispositions finales Article 12 Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente Convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées dans les échanges et de résoudre à la satisfaction mu- tuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions. Article 13 Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente Convention. Article 14 Les annexes '' de la présente Convention font partie intégrante de celle-ci. Article 15
1. La présente Convention s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, ainsi qu'aux territoires des pays de l'AELE.
2. La présente Convention étend ses effets à la Principauté de Liechtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Article 16 Toute partie contractante peut se retirer de la présente Convention moyen- nant un préavis de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en don- nera notification à toutes les autres parties contractantes. " Voirait. 2, note 1. 1480
Simplification des formalités dans les échanges de marchandises RO 1987 Article 17
1. La présente Convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments de ratification, avant le 1er novembre 1987, auprès du Secrétariat du Conseil des Commu- nautés européennes, qui fait office de dépositaire.
2. Si la présente Convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du der- nier instrument de ratification.
3. Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument de ratification de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la Convention. Article 18 La présente Convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues danoise, néerlandaise, anglaise, finnoise, française, allemande, grecque, is- landaise, italienne, norvégienne, portugaise, espagnole et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante. Fait à Interlaken, le 20e jour du mois de mai de l'année mil neuf cent quatre-vingt sept. Suivent les signatures 31550 1481
Convention Texte original relative à un régime de transit commun La République d'Autriche, la République de Finlande, la République d'Is- lande, le Royaume de Norvège, le Royaume de Suède, la Confédération suisse (ci-après dénommés «les pays de l'AELE») et la Communauté éco- nomique européenne (ci-après dénommée «Communauté»), Considérant les accords de libre-échange conclus entre la Communauté et chacun des pays de l'AELE; Considérant la déclaration commune adoptée par les ministres des pays de l'AELE et des Etats membres de la Communauté et la Commission des Communautés européennes à Luxembourg le 9 avril 1984 et visant à créer un espace économique européen notamment pour la simplification des for- malités aux frontières et des règles d'origine; Considérant la convention relative à la simplification des formalités dans les échanges de marchandises, conclue entre les pays de l'AELE et la Com- munauté, instaurant un document administratif unique à utiliser dans ces échanges; Considérant que l'introduction de ce document unique utilisé dans le cadre d'un régime de transit commun, pour le transport des marchandises entre la Communauté et les pays de l'AELE et entre les pays de l'AELE eux-mêmes conduira à des simplifications; Considérant que la façon la mieux appropriée de parvenir à cet objectif est d'étendre aux pays de l'AELE qui ne l'appliquent pas le régime de transit qui s'applique actuellement aux transports de marchandises à l'intérieur de la Communauté, entre la Communauté et la Suisse ou l'Autriche, et entre la Suisse et l'Autriche; Considérant également le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlan- de, la Norvège et la Suède, ont décidé de conclure la convention suivante: Dispositions générales Article 1
1. La présente convention prévoit des mesures pour le transport des mar- chandises en transit entre la Communauté et les pays de l'AELE, ainsi qu'entre les pays de l'AELE eux-mêmes, y compris, le cas échéant, les mar- chandises transbordées, réexpédiées ou entreposées, et introduit à cet effet 1482
^ Régime de transit commun un régime de transit commun quelles que soient l'espèce et l'origine des marchandises.
2. Sans préjudice des dispositions de la présente convention et en particu- lier de celles concernant la garantie, les marchandises circulant à l'intérieur de la Communauté sont réputées être placées sous le régime du transit communautaire.
3. Sous réserve des dispositions des articles 7 à 12, les modalités de ce régi- me de transit commun sont définies aux appendices I1' et II".
4. Les déclarations et documents de transit utilisés aux fins de ce régime de transit commun doivent être conformes et être établis selon les dispositions de l'appendice III1'. Article 2
1. Le régime de transit commun est décrit ci-après comme comportant une procédure Tl ou une procédure T2, selon le cas.
2. La procédure Tl peut être appliquée à toutes les marchandises transpor- tées conformément aux dispositions de l'article 1, paragraphe 1.
3. La procédure T2 ne s'applique aux marchandises transportées conformé- ment aux dispositions de l'article 1, paragraphe 1 :
a) dans la Communauté, que lorsque les marchandises remplissent les conditions prévues aux articles 9 et 10 du traité instituant la Commu- nauté économique européenne et n'ont pas fait l'objet de formalités douanières d'exportation en vue de l'octroi de restitutions à l'exporta- tion vers des pays non membres de la Communauté dans le cadre de la politique agricole commune, ou lorsque les marchandises rentrent dans le cadre du traité instituant la Communauté européenne du char- bon et de l'acier et sont, en vertu des dispositions de ce traité, en libre circulation dans la Communauté (marchandises communautaires);
b) dans un pays de l'AELE, que lorsque les marchandises sont arrivées dans ce pays sous la procédure T2 et sont réexpédiées dans les condi- tions particulières prévues à l'article 9.
4. Les dispositions particulières prévues par la présente convention et rela- tives au placement des marchandises sous la procédure T2 s'appliquent également à la délivrance des documents T2L établissant le caractère com- munautaire des marchandises, et les marchandises couvertes par un docu- ment T2L seront traitées de la même manière que les marchandises trans- portées sous le couvert de la procédure T2, étant toutefois entendu que le document T2L peut ne pas accompagner les marchandises. ') Le texte des appendices I à III n'est pas publié dans la Feuille fédérale. Des tirés à part peuvent être obtenus auprès de l'Office central fédéral des imprimés et du matériel, 3000 Berne. 1483
Régime de transit commun Article 3
1. Aux fins de la présente convention, on entend:
a) par «transit», un régime douanier en vertu duquel des marchandises sont transportées, sous contrôle douanier, d'un bureau de douane d'un pays à un bureau de douane du même pays ou d'un autre pays en franchissant au moins une frontière;
b) par «pays», tout pays de l'AELE et tout Etat membre de la Commu- nauté;
c) par «pays tiers», tout Etat qui n'est ni un pays de l'AELE ni un Etat membre de la Communauté.
2. Pour l'application des dispositions prévues par la présente convention pour les procédures Tl ou T2, les pays de l'AELE, la Communauté et ses Etats membres possèdent les mêmes droits et les mêmes obligations. Article 4
1. La présente convention ne fait pas obstacle à l'application de tout autre accord international concernant le régime de transit et notamment le régi- me TIR ou le manifeste rhénan, sans préjudice des limitations de cette ap- plication à l'égard des transports de marchandises d'un point à un autre de la Communauté et des limitations à la délivrance des documents T2L ser- vant à établir le caractère communautaire des marchandises.
2. La présente convention ne fait pas non plus obstacle:
a) à la circulation des marchandises s'effectuant dans le cadre d'une pro- cédure d'importation temporaire, et
b) aux arrangements concernant le trafic frontalier. Article 5 En l'absence d'un accord entre les parties contractantes et un pays tiers vi- sant à rendre applicable la procédure Tl ou T2 à la traversée de ce pays tiers par des marchandises circulant entre les parties contractantes, cette procédure ne s'applique aux transports empruntant le territoire du pays tiers considéré que pour autant que la traversée de ce dernier s'effectue sous le couvert d'un titre de transport unique établi sur le territoire d'une partie contractante, l'effet dudit régime étant suspendu sur le territoire du pays tiers. Article 6 Sous réserve que soit garantie l'application des mesures auxquelles sont as- sujetties les marchandises, les pays ont la faculté d'instaurer, par voie d'ar- rangements bilatéraux ou multilatéraux dans le cadre de la procédure Tl ou T2, des procédures simplifiées applicables à certains trafics. Ces arran- gements sont notifiés à la Commission des Communautés européennes qui en informe les autres pays. 1484
Régime de transit commun -S Application du régime de transit Article 7
1. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, les bureaux de douane compétents des pays de l'AELE sont habilités à as- sumer les fonctions de bureaux de départ, de passage, de destination et de garantie.
2. Les bureaux de douane compétents des Etats membres de la Commu- nauté sont habilités à délivrer des documents Tl ou T2 pour le transit vers un bureau de destination situé dans un pays AELE. Sous réserve de toute disposition particulière de la présente convention, ils sont également habili- tés à délivrer des documents T2L pour des marchandises expédiées vers un pays AELE.
3. Lorsque plusieurs envois de marchandises sont réunis et chargés sur un seul moyen de transport, au sens de l'article 16, paragraphe 2 de l'appendi- ce I, et sont expédiés en tant que groupage dans le cadre d'une opération Tl ou T2 par un même principal obligé pour être acheminés ensemble d'un même bureau de départ à un même bureau de destination et livrés à un même destinataire, une partie contractante peut exiger que, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, ces envois figurent sur une même déclaration de transit communautaire avec les listes de chargement corres- pondantes.
4. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du carac- tère communautaire des marchandises, les personnes qui accomplissent les formalités d'exportation dans un bureau frontière du pays d'exportation peuvent ne pas placer les marchandises sous la procédure Tl ou T2, quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises seront placées au bureau frontière de douane voisin.
5. Sans préjudice des obligations liées à la justification éventuelle du carac- tère communautaire des marchandises, le bureau frontière de la partie contractante où sont accomplies les formalités d'exportation peut refuser le placement des marchandises sous la procédure Tl ou T2 si cette procédure doit prendre fin dans le bureau frontière de douane voisin. Article 8 Les marchandises acheminées sous le couvert d'un document Tl ou T2 ne peuvent faire l'objet d'aucune adjonction, soustraction ou substitution no- tamment lorsque les envois sont fractionnés, transbordés ou groupés. Article 9
1. Les marchandises introduites dans un pays AELE sous la procédure T2 et susceptibles d'être réexpédiées sous cette même procédure demeurent 100 Feuille fédérale. 139= année. Vol. II 1485
Régime de transit commun sous le contrôle permanent de l'administration douanière de ce pays afin que soient garanties leur identité et leur intégrité.
2. Lorsque ces marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays AELE après avoir été placées, dans ce pays AELE, sous un régime douanier autre qu'un régime de transit ou d'entrepôt, une procédure T2 ne peut être appli- quée. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marchandises admises temporairement en vue d'être présentées dans une exposition, foire ou ma- nifestation publique analogue et qui n'ont pas subi de manipulations autres que celles qui étaient nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consis- taient à fractionner les envois.
3. Lorsque des marchandises sont réexpédiées au départ d'un pays AELE après avoir été placées sous un régime d'entrepôt, la procédure T2 ne peut être appliquée qu'aux conditions suivantes:
- la durée de l'entreposage ne doit pas avoir dépassé cinq ans; toutefois, en ce qui concerne les marchandises des chapitres 1 à 24 de la nomenclature pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers (conven- tion internationale, relative au système harmonisé de désignation et de codification des marchandises du 14 juin 1983), cette durée est limitée à six mois;
- les marchandises doivent avoir été placées dans des emplacements réser- vés et ne pas avoir subi de manipulations autres que celles nécessaires à leur conservation en l'état ou qui consistaient à fractionner les envois, sans remplacer l'emballage;
- les manipulations doivent avoir été effectuées sous surveillance douaniè- re.
4. Tout document T2 ou T2L délivré par un bureau de douane d'un pays AELE doit porter une référence au document T2 ou T2L correspondant sous le couvert duquel les marchandises sont entrées dans le pays AELE et comporter toutes les mentions particulières figurant sur celui-ci. Article 10
1. Sauf dispositions contraires du paragraphe 2 ou des appendices, toute opération Tl ou T2 doit être couverte par une garantie valable pour tous les pays concernés par l'opération en question.
2. Les dispositions du paragraphe 1 s'appliquent sans préjudice du droit:
a) des parties contractantes de convenir entre elles de renoncer à la ga- rantie pour les opérations Tl ou T2 impliquant uniquement leurs ter- ritoires;
b) d'une des parties contractantes de ne pas exiger de garantie pour la partie d'une opération Tl ou T2 entre le bureau de départ et le pre- mier bureau de passage. I486
Régime de transit commun
3. Aux fins de la garantie forfaitaire prévue aux appendices I et II, on en- tend par «Ecu» l'ensemble des montants suivants: 0,719 mark allemand 0,0878 livre sterling 1,31 franc français 140 lires italiennes 0,256 florin néerlandais 3,71 francs belges 0,14 franc luxembourgeois 0,219 couronne danoise 0,00871 livre irlandaise 1,15 drachme grecque La valeur de l'Ecu dans une monnaie quelconque est égale à la somme des contre-valeurs en cette monnaie des montants indiqués à l'alinéa précédent. Article 11
1. En règle générale, l'identification des marchandises est assurée par scel- lement.
2. Le scellement s'effectue:
a) par capacité, lorsque le moyen de transport a été agréé en application d'autres dispositions douanières ou reconnu apte par le bureau de dé- part;
b) par colis dans les autres cas.
3. Sont susceptibles d'être reconnus aptes au scellement par capacité les moyens de transport qui:
a) peuvent être scellés de manière simple et efficace;
b) sont construits de telle façon qu'aucune marchandise ne puisse être ex- traite ou introduite sans effraction laissant des traces visibles ou sans rupture du scellement;
c) ne comportent aucun espace caché permettant de dissimuler des mar- chandises;
d) dont les espaces réservés au chargement sont facilement accessibles pour la visite douanière.
4. Le bureau de départ peut dispenser du scellement lorsque, compte tenu d'autres mesures éventuelles d'identification, la description des marchandi- ses dans la déclaration Tl ou T2 ou dans les documents complémentaires permet leur identification. Article 12
1. Jusqu'à ce qu'il ait été convenu d'une procédure d'échange de renseigne- ments statistiques garantissant aux pays AELE et aux Etats membres de la Communauté les informations nécessaires à l'élaboration de leurs statisti- 1487
Régime de transit commun ques de transit, une copie supplémentaire de l'exemplaire n° 4 des docu- ments Tl et T2 doit être remise à des fins statistiques, à moins qu'il n'en soit disposé autrement par une partie contractante:
a) au premier bureau de passage dans chaque pays AELE;
b) au premier bureau de passage dans la Communauté pour les marchan- dises faisant l'objet d'une opération TI ou T2 débutant dans un pays AELE.
2. Toutefois, la copie supplémentaire visée ci-dessus n'est pas requise lors- que les marchandises sont transportées dans les conditions prévues au titre IV, chapitre I de l'appendice II.
3. Le principal obligé ou son représentant habilité est tenu de fournir, à la demande des services nationaux compétents pour les statistiques de transit, tout renseignement se rapportant aux documents Tl ou T2 nécessaire à l'élaboration de ces statistiques. Assistance administrative Article 13
1. Les autorités douanières des pays concernés se communiquent mutuel- lement toutes informations dont elles disposent et qui ont leur importance à l'effet de s'assurer de la bonne application de la présente convention.
2. En tant que de besoin, les administrations douanières des pays concernés se communiquent mutuellement les constatations, documents, rapports, procès-verbaux et renseignements relatifs aux transports effectués sous la procédure T1 ou T2 ainsi qu'aux irrégularités et infractions à ce régime. En outre, elles se communiquent en tant que de besoin les constatations faites à l'égard des marchandises pour lesquelles l'assistance administrative est prévue et qui ont fait l'objet d'un entreposage.
3. En cas de soupçons d'irrégularité ou d'infraction se rapportant à des marchandises introduites dans un pays en provenance d'un autre pays ou ayant transité par un pays ou ayant fait l'objet d'un entreposage, les admi- nistrations douanières des pays concernés se communiquent mutuellement, sur demande, tous renseignements concernant:
a) les conditions d'acheminement de ces marchandises:
- lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la de- mande, sous le couvert d'un document Tl, T2 ou T2L, quel que soit leur mode de réexpédition, ou
- lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un docu- ment T1, T2 ou T2L, quel que soit leur mode d'introduction;
b) les conditions d'entreposage de ces marchandises lorsque celles-ci sont arrivées dans le pays faisant l'objet de la demande sous le couvert d'un document T2 ou T2L ou lorsqu'elles ont été réexpédiées de ce pays sous le couvert d'un document T2 ou T2L. 1488
„, Régime de transit commun ^ _
4. Toute demande effectuée au titre des paragraphes 1 à 3 spécifie le ou les cas auxquels elle se réfère.
5. Si l'autorité douanière d'un pays sollicite une assistance qu'elle-même ne serait pas en mesure de fournir en cas de demande, elle mentionnera cet élément dans sa demande. La suite à donner à une telle demande sera lais- sée à la discrétion de l'autorité douanière à laquelle la demande aura été adressée.
6. Toute information obtenue en application des paragraphes 1 à 3 ne doit être utilisée qu'aux fins de la présente convention et recevoir dans le pays bénéficiaire la même protection que celle dont les informations de même nature jouissent en vertu du droit national de ce pays. L'information ainsi obtenue ne peut être utilisée à d'autres fins qu'avec le consentement écrit de l'autorité douanière qui l'a communiquée et sous réserve de toute res- triction prescrite par ladite autorité. La commission mixte Article 14
1. Il est établi une commission mixte au sein de laquelle toutes les parties contractantes de la présente convention doivent être représentées.
2. La commission mixte se prononce d'un commun accord.
3. La commission mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie contractante peut demander la convocation d'une réunion.
4. La commission mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les modalités de convocation des réunions, de désigna- tion de son président et de définition du mandat de ce dernier.
5. La commission mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou grou- pe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses fonctions. Article 15
1. La commission mixte est responsable de la gestion et de la bonne appli- cation de la présente convention. A cet effet, elle est informée régulière- ment par les parties contractantes de l'expérience acquise dans l'application de la présente convention, formule des recommandations et, dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions.
2. Elle recommande notamment:
a) les amendements à apporter à la présente convention, autres que ceux visés au paragraphe 3;
b) toute autre mesure en vue de son application. 1489
Régime de transit commun
3. Elle arrête, par voie de décision:
a) les amendements aux appendices;
b) les adaptations de la définition de l'Ecu telle qu'elle figure à l'article 10, paragraphe 3;
c) les autres amendements à la présente convention découlant des amen- dements des appendices;
d) les mesures à prendre au titre de l'article 28, paragraphe 2 de l'appen- dice I;
e) les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouveaux Etats membres à la Communauté. Ces décisions sont exécutées par les parties contractantes conformément à ' leur législation propre.
4. Si le représentant d'une partie contractante au sein de la commission mixte a accepté une décision sous réserve de l'accomplissement d'exigences constitutionnelles, cette décision entre en vigueur, si elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de la levée de la réserve. Dispositions diverses et dispositions finales Article 16 Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective et harmonieuse des dispositions de la présente convention, compte tenu de la nécessité de réduire autant que possible les formalités imposées aux opérateurs et de résoudre à la satisfaction mutuelle toute difficulté pouvant résulter de l'application desdites dispositions. Article 17 Les parties contractantes s'informent mutuellement des dispositions qu'elles prennent en vue de l'application de la présente convention. Article 18 Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle aux inter- dictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit des mar- chandises, édictées par les parties contractantes ou par les Etats membres de la Communauté et justifiées pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique et de moralité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou des plantes, de protection des trésors nationaux possédant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protec- tion de la propriété industrielle ou commerciale. 1490
Régime de transit commun Article 19 Les appendices1' et le protocole additionnel à la présente convention font partie intégrante de cette dernière. Article 20
1. La présente convention s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et se- lon les conditions prévues par ledit traité et, d'autre part, aux territoires des pays de l'AELE.
2. La présente convention s'applique également à la Principauté de Lie- chtenstein aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d'union douanière. Article 21 Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis'de douze mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties contractantes. Article 22
1. La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 1988, pour autant que les parties contractantes déposent leurs instruments d'acceptation, avant le 1er novembre 1987, auprès du Secrétariat général du Conseil des Communautés européennes qui fait office de dépositaire.
2. Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 1988, elle entrera en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt du der- nier instrument d'acceptation.
3. Le dépositaire notifie la date du dépôt de l'instrument d'acceptation de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention. Article 23
1. Les accords du 30 novembre 1972 et du 23 novembre 1972, conclus res- pectivement par l'Autriche et la Suisse avec la Communauté sur l'applica- tion de la réglementation relative au transit communautaire, ainsi que l'ac- cord du 12 juillet 1977 sur l'extension de l'application de la réglementation relative au transit communautaire cessent de produire leurs effets dès l'entrée en vigueur de la présente convention. '> Voir art. 1, note 1. 1491
Régime de transit commun
2. Les accords visés au paragraphe 1 continuent toutefois de s'appliquer aux opérations Tl ou T2 ayant commencé avant l'entrée en vigueur de la présente convention.
3. Le «Nordic transit order» appliqué entre la Finlande, la Norvège et la Suède cesse de produire ses effets à partir de la date d'entrée en vigueur de la présente convention. Article 24 La présente convention, qui est établie en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néer- landaise, portugaise, finnoise, islandaise, norvégienne et suédoise, chaque texte faisant également foi, est déposée dans les archives du Secrétariat gé- néral du Conseil des Communautés européennes, qui en adresse une copie conforme à chaque partie contractante. Fait à Interlaken, le 20e jour du mois de mai de l'année mil neuf cent quatre-vingt-sept. Suivent les signatures 31550 1492
Protocole additionnel ES-PT Texte original concernant les modalités particulières d'application de la convention relative à un régime de transit commun rendues nécessaires par l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Article 1 Au sens du présent protocole, on entend par Communauté dans sa compo- sition avant l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, ci-après dénommée «Communauté à dix»: le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, la Républi- que française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas et le Royaume de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Article 2 Sous réserve des articles 3 et 6 du présent protocole, les dispositions de la convention se référant expressément aux formulaires, déclarations et docu- ments de transit T2 ou T2L sont également applicables aux formulaires, déclarations et documents de transit T2 ES, T2 PT, T2L ES ou T2L PT. Article 3
1. La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2 ES ou T2L ES est subordonnée à la présentation d'un docu- ment T2 ES ou T2L ES à ce bureau.
2. La délivrance, par un bureau de départ dans un pays de l'AELE, d'un document T2 PT ou T2L PT est subordonnée à la présentation d'un docu- ment T2 PT ou T2L PT à ce bureau. Article 4
1. Par'déclaration T2 ES ou T2 PT, on entend une déclaration établie sur un formulaire conforme au modèle figurant à l'annexe I ou à l'annexe II de l'appendice III1' de la convention, accompagné le cas échéant d'un ou de plusieurs formulaires conformes aux modèles figurant à l'annexe III ou à l'annexe IV dudit appendice1'.
2. Le principal obligé indique si la déclaration de transit est établie sur un formulaire T2 ES ou T2 PT accompagné, le cas échéant, d'un ou de plu- sieurs formulaires complémentaires, en apposant soit à la machine à écrire, soit à la main de.façon lisible et indélébile dans la troisième subdivision de la case l de ces formulaires, les sigles «T2 ES» ou «T2 PT» selon le cas. » Voir art. 1, note 1 de la Convention relative à un régime de transit commun. 1493
Régime de transit commun Article 5
1. Les formulaires sur lesquels sont établis les documents T2L ES et T2L PT sont conformes à l'exemplaire 4 du modèle figurant à l'annexe I de l'appendice III1', ou à l'exemplaire 4/5 du modèle figurant à l'annexe II du- dit appendice sur lequel le sigle «T2L ES» ou «T2L PT», selon le cas, doit être apposé soit à la machine à écrire, soit à la main de façon lisible et in- délébile dans la troisième subdivision de la case 1 de ces formulaires.
2. Les dispositions de l'article 1, paragraphe 7 et du titre V de l'appendice II1' s'appliquent aux documents T2L ES et T2L PT. Article 6
1. Pour l'application des dispositions du titre IV, chapitre I de l'appendice II" de la convention:
a) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par une administration des chemins de fer de la Commu- nauté à dix, ou
- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par un des représentants nationaux de l'entreprise de transport dans la Communauté à dix, vaut déclaration ou document T2, à condition de ne pas être revêtus du sigle «TI», «T2 ES» ou «T2 PT»,
b) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour les marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer espagnols, ou
- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national espagnol de l'entreprise de transport, vaut déclaration ou document T2 ES, à condition de ne pas être revê- tus du sigle «TI», «T2 ES» ou «T2 PT», le sigle «T2» ou «T2 PT» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ;
c) - la lettre de voiture internationale ou le bulletin d'expédition colis express international établi pour des marchandises acceptées au transport par l'administration des chemins de fer portugais, ou
- le bulletin de remise TR établi pour des marchandises acceptées au transport par le représentant national portugais de l'entreprise de transport, vaut déclaration ou document T2 PT, à condition de ne pas être revê- tus du sigle «TI», «T2» ou «T2 ES», le sigle «T2» ou «T2 ES» étant authentifié par l'apposition du cachet du bureau de départ. ') Voir art. 4, note 1 1494
Régime de transit commun
2. Pour l'application des articles 35 et 52 de l'appendice II" de la conven- tion par un pays de l'AELE, il y a lieu:
a) d'apposer le sigle «T2 ES» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:
- d'un document T2 ES;
- d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition co- lis express international ou d'un bulletin de remise TR valant docu- ment T2 ES; ou
- d'un document T2L ES,
b) d'apposer le sigle «T2 PT» lorsqu'il s'agit de marchandises arrivées dans ce pays de l'AELE sous couvert:
- d'un document T2 PT;
- d'une lettre de voiture internationale, d'un bulletin d'expédition co- lis express international ou d'un bulletin de remise TR valant docu- ment T2 PT; ou
- d'un document T2L PT. 31550 "> Voir art. 4, note 1 1495
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'harmonisation des formalités douanières et un régime de transit commun dans les échanges de marchandises entre la CE et la Suisse ainsi qu'entre les pays de l'AELE du 20 mai 1987 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1987 Année Anno Band 2 Volume Volume Heft 32 Cahier Numero Geschäftsnummer 87.042 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.08.1987 Date Data Seite 1459-1495 Page Pagina Ref. No 10 105 192 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.