Erwägungen (78 Absätze)
E. 8 appendices). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considéra- tion.
E. 12 figurent à la quatrième place des investissements étrangers
en Espagne.
En outre, dans le domaine agriccle, l'Espagne et le Portugal
reprendront les engagements que la Communauté a contracté en-
vers notre pays en vertu de l'ensemble des accords bilatéraux
existants; ces engagements ont du reste été en partie conso-
lidés dans le cadre du GATT. Dans l'ensemble cela aura pour
effet d'améliorer les conditions d'exportation de nos pro-
duits agricoles.
Enfin, sur le plan politique, l'inclusion de l'Espagne dans
le système européen de libre-échange de produits industriels
et l'intégration de l'Espagne et du Portugal au réseau d'ac-
cords Suisse-CE dans les autres domaines, renforceront les
relations entre la Suisse et ces deux pays.
5
Conformité aux Grandes lignes de la politique
gouvernementale
Le projet est mentionné dans les Grandes lignes de la poli-
tique gouvernementale de 1983 à 1987 (FF 1984 I 153, appen-
dice 2) .
6
Conetitutionnalité et conformité aux lois
Les protocoles additionnels aux deux accords de libre-échange
entre la Suisse et la CEE, ainsi qu'entre la Suisse et les
Etats membres de la CECA, un protocole complémentaire éten-
dant la validité de ce dernier protocole additionnel à la
Principauté du Liechtenstein, deux échanges de lettres con-
cernant les règles en vigueur relatives aux produits indus-
triels et trois échanges de lettres concernant les produits
agricoles ont été signés le 14 juillet.
Les accords ont toutefois été mis en oeuvre au 1er mars con-
formément à un arrangement spécial complétant les disposi-
E. 13 Annexe Arrêté fédéral Projet approuvant des accords conclus avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 12 août 1986° sur la politique économique extérieure 86/1, arrête: Article premier Sont approuvés les accords ci-après ainsi que les échanges de lettres y rela- tifs dans la mesure où ceux-ci ont besoin d'être approuvés:
a. Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 1);
b. Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 2);
c. Protocole complémentaire à l'accord additionnel sur la validité de l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté du Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 3);
d. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'accord de libre-échange Suisse - CEE (appendice 4);
e. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre (appendice 5);
f. Echange de lettres entre la Suisse et. la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réci- proques sur certains produits agricoles (appendice 6); '> FF 1986 III 1
E. 13.02 Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels: A. Résines de conifères
E. 13.03 C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: (suite), . I. Agar-agar II. Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de carou- bes
E. 14 Accords avec les CE
g. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes (appendice 7);
h. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adap- tation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage (appendice 8). Art. 2 Le Conseil .fédéral est autorisé à ratifier les accords et les échanges de lettres. Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum sur les traités internatio- naux.
E. 14.01 Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires): A. Osiers: II. autres B. Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes
E. 15 Annexe, Appendice 1 Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu à Bruxelles le 14 juillet 1986 Entré en vigueur provisoirement le 1er mars 1986 La Confédération suisse, d'une part, et La Communauté économique européenne, d'autre part, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, considérant que, le 18 décembre 1985, la Communauté et la Confédération suisse ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, pour la période du 1er janvier 1986 au 28 février 1986, ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesu- res transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et de conclure le présent protocole: Titre I Adaptations Article 1 L'accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portu- gais.
E. 15.05 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline
E. 15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.)
E. 15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées
E. 15.10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels: A. Acide stéarique B. Acide oléique ex C. autres acides gras industriels; huiles acides de raffinage:
- à l'exclusion des produits obtenus à partir du bois de pin, d'une teneur en acide gras égale ou supérieure à 90% en poids D. Alcools gras industriels
E. 15.11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses
E. 15.15 Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées: A. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré B. Cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées: II. autres
E. 15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées: B. autres 91
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 15.17 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: A. Dégras
E. 16 Accord CEE
Article 2
Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de
leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards,
y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du
même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du terri-
toire douanier de la Communauté.
La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par
l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même
régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires
d'Espagne.
Titre II
Mesures transitoires concernant l'Espagne, d'une part,
et la Suisse, d'autre part
Article 3
1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions
de l'article 5, les droits de douane à l'importation entre la Suisse et
l'Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressive-
ment supprimés selon le rythme suivant:
- le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base;
- le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base;
- le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base;
- la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier 1993.
2. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appli-
qués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième
décimale.
Article 4
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base
sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opé-
rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier
1985 dans les échanges entre la Suisse et l'Espagne.
2. Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire
a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
3. Pour les produits repris à l'annexe I, le droit de base de l'Espagne est
celui figurant en regard de chacun d'eux.
2
Feuille fédérale. 138e année. Vol. III
E. 17 Accord CEE
4. Pour les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux relevant de
la position 27.09 du tarif douanier commun, le droit de l'Espagne est égal à
zéro.
Article 5
1. L'élément mobile que le Royaume d'Espagne peut appliquer conformé-
ment aux dispositions de l'article 1 du protocole n° 2 de l'accord à certains
produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté
par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Commu-
nauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne.
2. Pour les produits visés au tableau I du protocole n° 2 de l'accord, le
Royaume d'Espagne supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé-
rence entre:
- le droit de base de l'Espagne indiqué à l'article 4
et
- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du
tableau I du protocole n° 2.
3. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole n° 2 de l'accord, la
Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé-
rence entre:
- le droit de base de la Suisse indiqué à l'article 4
et
- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du
tableau II du protocole n° 2.
Article 6
Si le Royaume d'Espagne suspend totalement ou partiellement la percep-
tion des droits de douane applicables aux produits importés de la Commu-
nauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit éga-
lement, du même pourcentage, les droits de douane à l'importation appli-
cables aux produits originaires de Suisse.
Article 7
1. Si le Royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents
tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés
de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la
Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la
période d'ouverture de ces contingents.
2. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d'Espagne appli-
que aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture
de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces
E. 17.04 Sucreries sans cacao: B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) C. Préparation dite «chocolat blanc» D. autres
E. 18 Accord CEE
droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le
cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985.
Article 8
1. Si le Royaume d'Espagne soumet à des restrictions quantitatives à
l'importation à l'égard de la Communauté dans sa composition au
31 décembre 1985:
- jusqu'au 31 décembre 1988, les produits visés à l'annexe II,
- jusqu'au 31 décembre 1989, les produits visés à l'annexe III,
il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits origi-
naires de Suisse.
2. Les restrictions visées ci-dessus consistent en l'application de contingents
globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires des
autres pays de l'AELE.
Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à
l'annexe II et à l'annexe III.
3. Le rythme d'augmentation progressive des contingents visés à l'annexe II
et des contingents n05 l à 5 et 10 à 14 visés à l'annexe III est de 25% au
début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en ECUS
et de 20% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents
exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et
l'augmentation suivante est calculée sur le montât total obtenu.
Pour les contingents n05 6 à 9 figurant à l'annexe III, le rythme annuel
d'augmentation progressive est le suivant:
- lre année: 13%,
- 2e année: 18%,
- 3e année: 20%,
- 4e année: 20%.
4. Lorsqu'il est constaté que les importations en Espagne d'un des produits
visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives,
inférieures à 90% du contingentement, le Royaume d'Espagne libère, dès
le début de l'année qui suit ces deux années, l'importation de ce produit
originaire de Suisse ou de pays visés au paragraphe 2, si le produit est
libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition au
31 décembre 1985.
5. Si le Royaume d'Espagne libère les importations d'un des produits visés
aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composi-
tion au 31 décembre 1985, ou s'il augmente un contingent au-delà du taux
minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il
libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou il
augmente proportionnellement le contingent global.
6. Pour la gestion des contingents visés ci-dessus, le Royaume d'Espagne
E. 18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé
E. 18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao
E. 18.05 Cacao en poudre, non sucré
E. 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) II. autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):
2. égale ou supérieure à 50%
b) d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5% D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait II. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%
b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26% 3. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 12% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 19 Accord CEE
applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appli-
quées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa
composition au 31 décembre 1985.
Titre III
Mesures transitoires concernant le Portugal, d'une part,
et la Suisse, d'autre part
Article 9
1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions
de l'article 12, les droits de douane à l'importation au Portugal applicables
aux produits originaires de Suisse soni: progressivement supprimés selon le
rythme suivant:
- le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base;
- le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base;
- le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base;
- le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;
- le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;
— le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;
- les deux autres réductions de 15% sont effectuées respectivement le
1erjanvier 1992 et le 1er janvier 1993.
2. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appli-
qués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième
décimale.
Article 10
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base
sur lequel les réductions successives prévues à l'article 9 doivent être opé-
rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la Républi-
que portugaise au 1er janvier 1985 dans les échanges avec la Suisse.
2. Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire
a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
3. Pour les produits repris à l'annexe IV, le droit de base du Portugal est
celui figurant en regard de chacun d'eux.
4. Pour les produits énumérés dans l'annexe V, ainsi que pour les allumet-
tes et l'amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe.
Article 11
1. Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les
échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme
suivant:
E. 19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids: A. Extraits de malt
E. 19.03 Pâtes alimentaires
E. 19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre: . 0,00 + em
• 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues: A. à base de maïs 38,87 + em 53
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises
E. 19.05 (suite)
E. 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: A. Pain croustillant dit Knäckebrot 6,1 +em B. Pain azyme (mazoth) 6,1 + em C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 6,1 + em D. autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: I. inférieure à 50% 6,1 +em II. égale ou supérieure a 50% 6,1 +em
E. 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions
E. 20 Accord CEE
a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées
temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des
conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionne-
ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation
des marchandises mises en œuvre après l'exportation des produits
obtenus («draw-back»), est réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et suppri-
mée le 1er janvier 1988;
b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées
pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989,
réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.
2. La République portugaise élimine, pour l'extrait de réglisse contenant en
poids plus de 10% de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant
de la sous-position 17.04 A du tarif douanier commun, l'élément fiscal de
5 escudos par kilogramme progressivement selon le calendrier repris à
l'article 9.
Article 12
1. L'élément mobile que la République portugaise peut appliquer confor-
mément aux dispositions de l'article 1 du protocole n° 2 de l'accord à cer-.
tains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est
ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la
Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et le Portugal.
2. Pour les produits visés au tableau I du protocole n° 2 de l'accord, la
République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé-
rence entre:
- le droit de base du Portugal indiqué à l'article 10
et
- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du
tableau I du protocole n° 2.
3. Dans tous les cas où un droit minimum (élément fixe) a été retenu
envers la Communauté, tels qu'ils figurent à l'annexe VI, le même droit
minimum est appliqué envers la Suisse si le calcul résultant de la ventila-
tion envers la Suisse aboutissait à un droit inférieur au droit minimum
retenu envers la Communauté.
4. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole n° 2 de l'accord, la
Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé-
rence entre:
- les droits effectivement appliqués par la Confédération suisse le 1er jan-
vier 1985
et
- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du
tableau II dudit protocole.
E. 21 Accord CEE Article 13 Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la percep- tion de droits de douane et/ou des taxes indiquées à l'article 11 et applica- bles aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcen- tage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse. Article 14
1. La République portugaise maintient jusqu'au 31 décembre 1987 des res- trictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d'un système de contingents à l'importation.
2. Si la République portugaise libère les importations de voitures automo- biles en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décem- bre 1985 ou si elle augmente les contingents au-delà de ceux qui sont appli- cables à cette Communauté, elle libère: également les importations concer- nées originaires de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contin- gent à l'égard de ce pays. Article 15 La République portugaise supprime l'écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médi- caments fabriqués en Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Suisse selon ':rois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes:
- 1er janvier 1987,
- 1er janvier 1988,
- 1er janvier 1989. Titre IV Dispositions générales et finales Article 16 Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pour- raient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 17 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord.
E. 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits: A. Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences B. Extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: I. Chicorée torréfiée D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: I. de chicorée torréfiée
E. 21.03 Farine de moutarde et moutarde préparée
E. 21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées: B. Préparations alimentaires composites homogénéisées
E. 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: A. Levures naturelles vivantes: I. Levures mères sélectionnées (levures de culture) III. autres C. Levures artificielles préparées
E. 21.07 a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de (suite) saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose): ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:
- à l'exclusion des hydrolysats de protéines et des autoly- sats de levure
E. 22 Accord CEE Article 18 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformé- ment à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 19 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues alle- mande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. (Suivent les signatures)
E. 22.01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige: A. Eaux minérales naturelles ou artificielles; eaux gazeuses
E. 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07: ex A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait:
- ne contenant pas de sucre (saccharose ou sucre interverti)
E. 22.08 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques: ex A. Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:
- non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE ex B. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus:
- non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE
E. 22.09 II. Gin (suite) ni. Whisky IV. Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4% vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises V. autres, présentées en récipients contenant: ex a) 2 1 ou moins:
- à l'exclusion de celles contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) ex b) plus de 2 1:
- à l'exclusion de celles contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du s,ucre (saccharose ou sucre interverti) '24.02 Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss) 94
Accord CEE Annexe III Portugal N° du tarif Désignation des marchandises douanier suisse' ' 0501. Cheveux bruts, même lavés et dégraissés; déchets de cheveux 0502. Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la ""*° brosserie; déchets de ces soies et poils 0503. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières 0505. Déchets de poissons 0507. Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 0508. Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 10
- poudre d'os 0509. Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets 0512. Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés; coquillages vides, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides 0513. Eponges naturelles 0514. Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées; substances animales utilisées pour .la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conser- vées de façon provisoire 1302. Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels 1303. ' Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: » RS 632.10 annexe 95
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
- sucs et extraits végétaux: 10 — opium 20 — suc de réglisse, manne 22
- - autres
- matières pectiques, pectinates et pectates: 52 — pectinates et pectates
- agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: — farines de cotylédons de graines de caroubes ou de graines de guarée, même légèrement modifiées par traitement chimique pour stabiliser leurs propriétés mucilagineuses: 60 pour usages techniques 62 autres 64 — autres 1401. Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires) 1402. Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières 1403. Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle et similaires), même en torsades ou en faisceaux 1405. Produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs 1505. Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 1506. Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.): ex 40
- huile de pied de bœuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techni- ques 1508. Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, stanolisées ou autrement modifiées 1510. Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels: 10
- stéarine ex 20
- autres acides gras industriels, à l'exception des tall-acides gras 1511. Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses 1515. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées 96
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier suisse 1516. Cires végétales, même artificiellement colorées 1517. Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1704. Sucreries sans cacao: 10
- Suc de réglisse non sucré, aromatisé ou présenté en pastilles, tablet- tes, etc. 1803. Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé 1804. Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao 1805. Cacao en poudre, non sucré 1806. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
- mélanges contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyri- que ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg: — d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: 20 plus de 85% 22 plus de 50 jusqu'à 85% 24 plus de 25 jusqu'à 50% 26 plus de 11 jusqu'à 25% 27 plus de 1,5 jusqu'à 11% 28
- - autres 1902. Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:
- préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc. et les préparations contenant du lait en poudre, en récipients de plus de 2 kg: — contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ex 04; aliments pour enfants autres: ex 06 contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique ex 08 autres
- autres préparations, en récipients de plus de 2 kg: — contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ex 20 contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique ex 22 autres 2102. Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits: 7 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III 97
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier suisse 10
- extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences 12
- extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences ex 20
- chicorée torréfiée ex 22
- produits de la chicorée torréfiée 2103. Farine de moutarde et moutarde préparée 2105. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées: ex 20
- préparations alimentaires composites homogénéisées, ne contenant pas de viande ou des abats 2106. Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: ex 20
- autres levures naturelles que les levures naturelles mortes 30
- levures artificielles préparées 2107. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: 02
- edulcorants en comprimés
- préparations contenant en poids plus de 12% de matière grasse buty- rique ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg: — d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: 40 plus de 85% 42 plus de 50% jusqu'à 85% 44 plus de 25 à jusqu'à 50% 46 plus de 1,5 jusqu'à 25% 47 1,5% au moins 48 autres 2201. Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige 2202. Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 2007:
- jus de fruits et de légumes, dilués avec de l'eau ou gazéifiés: — jus de fruits, autres, sucrés: ex 20 jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués, avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins, en bouteilles de verre d'une contenance de 2 dl ou moins ex 22 jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins, en autres récipients 98
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier suisse 2208. Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus; alcool éthylique dénaturé, de tous titres 2209. Alcool éthylique non dénaturé, de moins de 80 degrés; eaux-de-vie; liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques com- posées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons:
- eaux-de-vie, telles que cognac, armagnac et autres eaux-de-vie de vin, rhum, arac, eaux-de-vie de fruits à pépins, kirsch, whisky, etc.: — en fûts: 20 eaux-de-vie de vin ex 24 genièvre — en bouteilles: 30 eaux-de-vie de vin ex 34 genièvre ex 40
- liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées
E. 23 Accord CEE Annexe I Droits de base (éléments fixes) espagnols au 1er janvier 1986'» N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises
E. 24 Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises
E. 25 Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises
E. 26 Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 27 Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises
E. 28 Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises
E. 29 Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises
E. 29.04 C. Polyalcools: I. D-Mannitol (mannitol) 0 + em III. D-Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse:
1. contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 8,7 +em
2. autre 0 + em
b) autre:
1. contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 8,7 +em
2. autre 0 + em
E. 30 Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 31 Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 32 Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 33 Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 34 Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 35 Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule: ex B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule:
- Colles d'amidon 4. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 11% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 36 Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises
E. 36.02 ex 36.04
E. 36.06 39.02 Désignation des marchandises Soufre de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre col- loïdal Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocar- bures: B. Dérivés nitrés et nitrosés ex I. Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes:
- Trinitrotoluènes Poudres à tirer Explosifs préparés Mèches; cordeaux détonants; amorces et cap- sules fulminantes; allumeurs; détonateurs:
- à l'exclusion des; détonateurs électriques Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces paraffinées, fusées paragrèle et simi- laires) Allumettes Produits de polymérisation et copolymérisa- tion (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.): C. autres: I. Polyéthylène: ex b) sous d'autres formes:
- Déchets et débris d'ouvrages ex II. Polytétrahaloéthylènes:
- Déchets et débris d'ouvrages ex III. Polysulfohaloéthylènes:
- Déchets; et débris d'ouvrages Contin- gent de base 1200t 420 t 140t
E. 37 Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier 38.12 A. Parements préparés et apprêts préparés: 'suite) I. à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières:
a) inférieure à 55% 11,32 + em
b) égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 6,87 + em
c) égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83% 3,24+ em d)égale ou supérieure à 83% 0 + em 38.19 T. D-Glucidol (sorbitol) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III: I. en solution aqueuse:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 +em b)autre 10,8 +em II. autre:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 + em b)autre 10,8 +em 30886
E. 38 Accord CEE Annexe II Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1988 Numéro du contin- gent 1 2 Numéro du tarif douanier commun 85.15 87.01 Désignation des marchandises Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'en- registrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: III. Appareils récepteurs, même combi- nés avec un appareil d'enregistre- ment ou de reproduction du son:
b) autres: ex 2. non dénommés:
- de TV couleur, dont la diagonale de l'écran est de:
- de plus de 42 cm à 52 cm inclus
- plus de 52 cm Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils: ex B. Tracteurs agricoles (à l'exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers, à roues:
- d'une cylindrée inférieure ou égale à 4000 cmî Contin- gent de base 650 unités
E. 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimi- ques ou des industries connexes (y compris celles consis- tant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: Q. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques 20 ex X. autres:
- Revêtements réfractaires du genre de ceux utilisés dans les fonderies pour améliorer la surface des pièces fondues 20
- Préparations désincrustantes et similaires pour chaudières et pour le traitement des eaux de ré- frigération industrielle 20 39.01 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, sili- cones, etc.): C. autres: II. Aminoplastes: ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous
a) et b) du présent chapitre:
- Résines uréiques,, modifiées avec de l'alcool furfurylique, en solutions éthérifées, utilisées dans les fonderies 20 64
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 39.01 III. Alkydes et autres polyesters: (suite) ex b) autres:
- Polytérephtalate d'éthylène saturés, à l'exclusion des polymères noirs, sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre, préparé pour le mou- lage ou l'extrusion 20
- en poudre, contenant des additifs et des pig- ments, utilisés pour le revêtement ou la peinture sous l'action de la chaleur 20 ex VII. non dénommés:
- Résines époxydes (éthoxylines), en poudre, contenant des additifs et des pigments, utili- sées pour le revêtement ou la peinture sous l'action de la chaleur 20 39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (poly- téthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, poly- styrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyli- ques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, rési- nes de coumarone-indène, etc.): C. autres: VII. Chlorure de polyvinyle: ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous
a) et b) du présent chapitre:
- en microsuspension 20 ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle:
- Préparations pour le moulage de disques pour phonographes 20
E. 40 Accord CEE Numéro du contin- gent 4 Numéro du- tarif douanier commun 39.02 (suite) 39.07 Désignation des marchandises ex IV. Polypropylène:
- Déchets et débris d'ouvrages ex V. Polyisobutylène:
- Déchets et débris d'ouvrages VI. Polystyrène et ses copolymères: ex b) sous d'autres formes:
- Déchets et débris d'ouvrages VII. Chlorure de polyvinyle: ex b) sous d'autres formes:
- Déchets et débris d'ouvrages ex VIII. Chlorure de polyvinylidène, copoly- mères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle:
- Déchets et débris d'ouvrages ex IX. Acétate de polyvinyle:
- Déchets et débris d'ouvrages ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle:
- Déchets et débris d'ouvrages ex XI. Alcools, acétals et éthers polyvinyli- ques:
- Déchets et débris d'ouvrages ex XII. Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylo- méthacryliques:
- Déchets et débris d'ouvrages ex XIII. Résines de coumarone, résines d'indène et résines de coumarone-in- dène:
- Déchets et débris d'ouvrages XIV. autres produits de polymérisation ou de copolymérisation: ex b) sous d'autres formes:
- Déchets et débris d'ouvrages Ouvrages en matières des n°s 39.01 à 39.06 inclus: B. autres: I. en cellulose régénérée III. en matières albuminoïdes durcies Contin- gent de base 320 000 ECUS
E. 40.06 Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthé- tique, non vulcanisé, présenté sous d'autres formes ou états (solutions et dispersions, tubes, baguettes, profilés, etc.); articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles recouverts ou imprégnés; disques, rondelles, etc.): ex B. autres:
- Rustines pour la réparation des chambres à air ou des pneumatiques 20
E. 40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles; fils textiles imprégnés ou recouverts de caout- chouc vulcanisé: ex A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textile:
- Fils nus, de section ronde 20 5 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III 65
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base
E. 41 Accord CEE Numéro du contin- gent 5 6 Numéro du tarif douanier commun 39.07 (suite) ex 58.01 58.02 ex 58.04 58.09 60.01 Désignation des marchandises V. en autres matières:
a) Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématogra- phiques ou de bandes, films, etc., visés au n° 92.12
b) Buses pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et simi- laires ex d) autres:
• - à l'exclusion des scaphandres de protection contre les radiations ou les contaminations radioacti- ves, non combinés avec des appareils respiratoires Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, à l'exclusion des tapis faits à la main Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «sou- mak», «karamanie» et similaires, même confectionnés: A. Tapis Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des n°* 55.08 et 58.05:
- de coton Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles- nouées (filet), façonnés: dentelles (à la méca- nique où à la main) en pièces, en bandes ou en motifs: B. Dentelles: ex I. à la main:
- à l'exclusion des dentelles en coton, laine et fibres artificielles et synthé- tiques II. à la mécanique Etoffes de bonneterie non élastique ni caout- choutée, en pièces,: C. d'autres matières textiles: I. de coton Contin- gent de base 10t 5,5 t
E. 42 Accord CEE Numéro du contin- gent 7 Numéro du tarif douanier commun 60.04 60.05 Désignation des marchandises Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: A. Vêtements pour bébés, vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: I. T-shirts:
a) de coton II. Sous-pulls:
a) de coton III. autres:
b) de coton B. autres: I. T-shirts:
a) de coton II. Sous-pulls:
a) de coton III. autres:
d) de coton Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement: II. autres: ex a) Vêtements en étoffes de bonneterie du n° 59.08:
- de coton
b) autres: 1 . Vêtements pour bébés; vête- ments pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: ce) de coton
2. Maillots et culottes de bain: bb) de coton
3. Survêtements de sport (trai- nings): bb) de coton
4. autres vêtements de dessus: aa) Chemisiers, blouses-chemi- siers et blouses pour fem- mes, fillettes et jeunes enfants:
55. de coton Contin- gent de base 2 t
E. 43 Accord CEE Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun 60.05 (suite) Désignation des marchandises bb) Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes [à l'exclusion ides vestes visées à la sous- position 60.05 A II b) 4 hh)]: 1 1 . pour hommes et gar- çonnets: eee) de coton
22. pour femmes, fillettes et jeunes enfants: ffï) de coton ce) Robes:
E. 44 de coton
5. Accessoires du vêtement ex ce) d'autres matières textiles:
- de coton B. autres: ex III. d'autres matières textiles:
- de coton Vêtements de dessus pour hommes et garçon- nets: A. Vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguisement et le divertissement, d'une taille commer- ciale inférieure à 158: vêtements en tissus des n<* 59.08, 59.11 ou 59.12: IL autres: ex a) Manteaux:
- de coton ex b) autres:
- de coton B. autres: I. Vêtements de travail:
a) Combinations de dessus, salopettes et cottes à bretelles:
1. de coton
b) autres: 1 . de coton II. Culottes et maillots de bain: ex b) d'autres matières textiles:
- de coton III. Peignoirs de bain, robes de chambre, vestes d'intérieur et vêtements d'inté- rieur analogues:
b) de coton IV. Parkas; anoraks, blousons et similai- res:
b) de coton Contin- gent de base 15 t
E. 45 Accord CEE Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun 61.01 (suite) 61.02 Désignation des marchandises V. autres:
a) Vestes:
3. de coton
b) Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes:
3. de coton
c) Costumes, complets et ensembles, à l'exception des vêtements de ski:
3. de coton
d) Culottes et shorts:
3. de coton
e) Pantalons:
3. de coton
f) Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex 1. de hune ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti- ques ou artificielles:
- de coton
g) autres vêtements:
3. de ce ton Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants: A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise; vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguis- sement et le divertissement, d'une taille commerciale inférieure à 158: I. Vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille com- merciale !Î6 comprise:
a) de coton B. autres: I. Vêtements en tissus des n05 59.08, 59.11 ou 59. 12: ex a) Manteaux:
- de coton ex b) autres:
- de coton II. autres:
a) Tabliers, blouses et autres vête- ments de travail: 1 . de coton Contin- gent de base
E. 46 Accord CEE Numéro du contin- gent 9 Numéro du tarif douanier commun 61.02 (suite) 61.03 Désignation des marchandises
b) Maillots de bain: ex 2. d'autres matières textiles:
- de coton
c) Peignoirs de bain; robes de cham- bre, liseuses et vêtements d'inté- rieur analogues
2. de coton
d) Parkas; anoraks, blousons et simi- laires
2. de coton
e) autres:
1. Vestes: ce) de coton
2. Manteaux et imperméables, y compris les capes: ce) de coton
3. Costumes-tailleurs et ensembles, à l'exception des vêtements de ski: ce) de coton
4. Robes: ce) de coton
5. Jupes, y compris les jupes-culot- tes: ce) de coton
6. Pantalons: ce) de coton
7. Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses: ce) de coton
8. Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex aa) de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles syn- thétiques ou artificielles:
- de coton
9. autres vêtements: ce) de coton Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes: A. Chemises et chemisettes: II. de coton B. Pyjamas: II. de coton Contin- gent de base 200kg
E. 47 Accord CEE Numéro du contin- gent 10 11 Numéro du tarif douanier commun 61.03 (suite) 61.04 84.41 85.15 Désignation des marchandises C. autres: II. de coton Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants: A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: I. de coton B. autres: I. Pyjamas et chemises de nuit:
b) de coton II. autres
b) de coton Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machi- nes: A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre: I. Machineu à coudre, piquant unique- ment le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur:
a) Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 ECUS
b) autres Appareils de tnuismission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégrapie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enre- gistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: Contin- gent de base 200 unités 100 unités
E. 48 Accord CEE Numéro du contin- gent 12 13 14 Numéro du tarif douanier commun 85.15 (suite) 87.01 93.02 93.04 93.05 93.06 93.07 Désignation des marchandises A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres: ex 2. non dénommés:
- de TV en couleur, dont la dia- gonale de l'écran est de 42 cm ou moins Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils: A. Motoculteurs, à moteur à explosion ou à combustion interne Revolver et pistolets Armes à feu (autres que celles reprises aux n08 93.02 et 93.03), y compris les engins similai- res utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revol- vers pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lance-amarres, etc.: ex A. Fusils et carabines de chasse et de tir:
- à l'exclusion des carabines de chasse et de tir à un canon, rayé, et autres qu'à percussion annulaire, d'une valeur uni- . taire supérieure à 200 ECUS Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz) Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les ébau- ches pour canons d'armes à feu) Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les che- vrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches Contin- gent de base 10 unités 1000000 ECUS 30 t 4 Feuille fédérale. 138e année. Vol. I
E. 48.07 56.01 59.03 ex 59.08 ex 59.12 ex 70.06 70.08 Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colo- riés en surface (marbrés, indiennes et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles: ex D. autres:
- Papiers et cartons floqués 10 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse: ex A. Fibres textiles synthétiques:
- de polyesters, d'une longueur de moins de 65 mm et d'une ténacité de plus de 53 cN/tex 16 «Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits: ex B. autres:
- «Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, floqués 10
- «Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme caiTée ou rectangulaire, d'un poids égal ou supérieur à 17 g au m2 et inférieur ou égal à 80 g au m2 20 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières:
- non imprégnés, floqués de chlorure de polyvinyle 10
- non imprégnés, autres que ceux dont la matière textile constitue l'endroit, floqués de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles à l'exclu- sion du polyuréthane 10 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues: - floqués 10 Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire:
- Verre flotté, non armé, à l'exclusion du verre simple- ment dpuci, d'une épaisseur de plus de 2 mm à 10 mm inclus 16 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuil- les contrecollées: 66
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 70.08 ex B. autres: (suite) .
- formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées, pour véhicules ou bateaux 20 ex 70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appar- tements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n°70.19:
- en verre sodique, cueilli mécaniquement, à l'exclusion des verres à boire taillés ou autrement décorés, des bocaux à stériliser et des objets en verre trempé 10 73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles: IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkéri- sées, imprimées, etc.):
- revêtues de chlorure de polyvinyle 20 73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier: B. autres: ex II. non dénommés:
- Baignoires, en tôle d'acier ou de fer d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm, émail- lées 20 74.03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre: ex B. autres:
- Barres de section ronde, en cuivre non allié, en- roulées 20
- Fils de section ronde, en cuivre non allié 20 ex 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux com- muns; clefs pour ces articles, en métaux communs:
- Palâtres, cylindres et ressorts, entraîneurs et cames, obtenus par sintérisation 20 67
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier - de base commun (%) 84.10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes dis- tributrices comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.): B. autres pompes: II. non dénommées: ex a) Pompes:
- Pompes centrifuges, immergées, à l'exclu- sion des pompes doseuses 20 84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humi- dité: ex B. autres:
- à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à l'équipement électrique ou autre: C. autres: ex I. Réfrigérateurs d'une capacité supérieure à 340 1:
- d'un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l'exclusion des parues et pièces détachées 15 ex II. non dénommés:
- Réfrigérateurs et meubles congélateurs-conser- vateurs du type coffre pu du type armoire, d'un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l'exclusion des parties et pièces détachées 15 ex 84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascu- les et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances:
- Doseuses ou ensacheuses électroniques et autres ins- truments électroniques à pesées constantes, program- mables, à l'exclusion des parties et pièces détachées ... 20
- Appareils électroniques pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20
- Ponts-bascules électroniques d'une portée de plus de 5000 kg, à l'exclusion des parties et pièces détachées .. 20
- Balances électroniques de magasin à affichage digital, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20
- Bascules et plates-formes de pesage, électroniques, à affichage digital, à l'exclusion des pèse-personnes et des parties et pièces détachées 20 68
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machines: A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre: ex III. Parties et pièces détachées; meubles pour machines à coudre:
- Parties et pièces détachées de machines à cou- dre, obtenues par sintérisation 20 ex 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du n° 84.41 :
- Presse-coupeuses pour cuirs, peaux et pelleteries, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénom- més ni compris ailleurs: ex B. autres:
- Unités intégrées opérationnelles digitales compor- tant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale et un dispositif d'entrée et de sortie, pour l'utilisation dans des systèmes industriels de production et de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20
- Unités de modulation/démodulation (Modem) pour la transmission des données 20 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénom- més ni compris dans d'autres positions du présent chapi- tre: E. autres: ex II. autres machines, appareils et engins mécani- ques:
- Machines à injecter, extrudeuses, broyeurs et machines à mouler par soufflage, pour l'industrie du caoutchouc et des matières plas- tiques artificielles 20 ex 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme):
- Bagues pour roulements, obtenues par sintérisation, destinées aux vélocipèdes 20 69
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les- poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de Cardan, d'Oldham, etc.): B. autres: ex II. non dénommés:
- Coussinets, obtenus par sintérisation:
- d'un poids inférieur ou égal à 500 g/pièce .. 20
- Pour engrenages, autolubrifiants, en bronze ou en fer 20 85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs: B. autres machines et appareils: I. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs: ex b) autres:
- Groupes électrog,ènes à moteur à combus- tion interne ou à explosion, à pistons, d'une puissance ne dépassant pas 750 kVA, y compris ceux dont les performances ne sont pas exprimées en kW ou en kVA, d'un poids supérieur à 100 kg/pièce 20
- Génératrices à courant alternatif, d'un poids supérieur à 100 kg/pièce et d'une puissance ne dépassant pas 750 kVA 20
- Moteurs et génératrices à courant continu, d'un poids de plus de 100 kg/pièce, à l'exclusion des moteurs et autres génératri- ces dont les performances ne sont pas exprimées en kW ou kVA 20
- Convertisseurs rotatifs, d'un poids de plus de 100 kg/pièce 20 ex II. Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs:
- Convertisseurs statiques, d'un poids de plus de 100 kg/pièce, et redresseurs, autres que ceux spécialement conçus pour la soudure ... 20
- Transformateurs triphasés, sans diélectrique liquide, d'une puissance égale ou supérieure à
E. 49 Accord CEE Annexe IV Droits de base (éléments fixes) portugais au 1er janvier 1986') N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun
E. 50 , i tonnes 1987 58 1988 66 1989 76 109
Accord CEE Désignation des marchandises
- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication des- quels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'Emmental, le Gruyère et l'Appenzell et, éventuelle- ment, à titre additionnel; du Claris aux herbes (dits «Schabziger»), condition- nés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56%, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun . . ... Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val. 36,27 Quantités en tonnes 1986 1 85 1987 98 1988 113 1989 130 Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion. Les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter une valeur franco frontière portugaise. Avi début de la période de transition, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix à l'importation au Portugal des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importation. Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière portugaise à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés portugais et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. A partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations du Portugal en provenance de la Communauté dans sa com- position au 31 décembre 1985. 110
Accord CEE II. La Communauté accepte d'insérer dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «Vacherin Mont d'Or». Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouverne- ment de la Confédération suisse sur les contenu de cette lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 30886 111
Accord CEE Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Je vous confirme que la Communauté s'engage à entrer en consulta- tions avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgi- raient lors de l'application de cet a.ccord.» Je vous confirme l'accord de mon gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 112
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport sur la politique économique extérieure 1986/1: Message relatif à des accords économiques avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12 août 1986 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1986 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer 86.050 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.09.1986 Date Data Seite 1-112 Page Pagina Ref. No 10 104 856 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
#ST# 86.050 Rapport sur la politique économique extérieure 1986/1: Message relatif $ des accords économiques avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12 août 1986 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, En vertu de l'article 10, 2e alinéa,de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures (RS 946.201), le Conseil fédéral présente tous les six mois à l'Assemblée fédérale un rapport sur les accords qu'il applique à titre provisoire. Il renseigne en outre une fois par an l'Assemblée fédérale sur des questions importantes touchant la politique économique extérieure; nous traiterons ces questions dans le deuxième rapport semestriel. Mous fondant sur l'article 10, 2e alinéa, de ladite loi, nous vous soumettons dans le cadre du présent rapport un message relatif aux accords économiques Suisse - CE appliqués à titre provisoire à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portu- gal. Nous vous proposons d'adopter l'arrêté fédéral concer- nant les accords conclus avec les Communautés européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal (annexe et 8 appendices). Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mes- dames et Messieurs, l'assurance de notre haute considéra- tion. 12 août 1986 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Egli Le chancelier de la Confédération, Buser 1986 - 659 1 Feuille fédérale. 138e année. Vol. 1
Condensé Par suite de leur adhésion aux CE le 1er janvier 1986, l'Es- pagne et le Portugal doivent appliquer les accords bilatêrau: de libre-échange que la Communauté a conclus avec les Etats de l'AELE. Mais étant donné que les accords d'adhésion pré- voient des dispositions transitoires, la Communauté a dû en- tamer des négociations avec les partenaires du libre-échange dont la Suisse. / / La Suisse, en étroite coordination avec ses partenaires de l'AELE, a conclu avec la CE des protocoles additionnels aux accords de libre-échange. Ces protocoles règlent pendant une période transitoire de sept ans les échanges commerciaux de produits industriels et de produits agricoles transformés entre la Suisse et les deux Etats ibériques. L'intégration de l'agriculture espagnole et portugaise dans le régime agricole communautaire a nécessité également des négociations, qui ont abouti à la signature de trois échanges de lettres. Ces échanges de lettres concernent les adapta- tions des accords agricoles existants entre la Suisse et la Communauté et des concessions réciproques concernant certains produits agricoles, les échanges de fruits et de légumes, ainsi que le régime transitoire applicable aux exportations de fromage suisse. Nous avons décidé le 19 février de mettre provisoirement en application les protocoles additionnels et les échanges de lettres au 1er mars. Les accords économiques correspondants sont soumis à l'approbation de l'Assemblée fédérale par le message qui fait partie intégrante du présent rapport.
Message l Point, de la situation Après sept ans de négociations, les Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal aux Communautés européennes (CE) sont entrés en vigueur le 1er janvier 1986, date à laquelle les deux pays sont devenus membres des CE. Les dispositions douanières ne sont cependant devenues effectives qu'au 1er mars 1986. Le Portugal, en tant que pays membre de l'AELE, participait déjà au système européen de libre-échange. Quant aux efforts d'intégration de l'Espagne dans ce système, ils remontent à de nombreuses années. Le 29 juin 1970, la CEE a conclu avec ce pays un accord préférentiel stipulant des concessions ta- rifaires réciproques pour la plupart des produits industriels et quelques produits agricoles. A la fin de 1977, l'Espagne a présenté sa demande d'adhésion aux Communautés européennes. Les négociations formelles se sont engagées au printemps
1979. Le 26 juin 1979 les pays de l'AELE ont conclu avec l'Espagne un accord de libre-échange multilatéral, dont la validité était limitée à la période allant jusqu'à l'adhésion de ce pays aux CE. Afin d'éliminer sur le marché espagnol les discriminations créées à l'égard des pays de l'AELE par l'ac- cord préférentiel CEE/Espagne de 1970, l'accord AELE/Espagne a été, quand au fond, largement calqué sur l'accord préféren- tiel CEE/Espagne. Par l'accord de 1979 les droits de douane sur les produits industriels ont été, en règle générale, abaissés de 60 pour cent. A la même date, la Suisse et l'Es- pagne ont conclu un accord agricole bilatéral, par lequel la Suisse consolidait les préférences tarifaires accordées aupa- ravant dans le cadre du système général des préférences en faveur des pays en développement et octroyait des réductions tarifaires sur un certain nombre de produits agricoles. Cet accord s'ajoutait à celui de 1960, par lequel l'Espagne était notamment mise au bénéfice d'un contingent de vin rouge en fûts, et à l'échange de lettres de 1971 fixant le régime de nos exportations de fromage vers ce pays.
L'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté a pour conséquence que les échanges commerciaux entre la Suisse et ces deux pays seront désormais régis par les Accords de libre-échange Suisse-CE. En outre, dans le domaine agricole, les deux nouveaux membres reprendront les accords et arrange- ments que la Suisse a conclus avec la Communauté. Toutefois, les Actes d'adhésion de l'Espagne et du Portugal prévoient une période de transition de sept ans pour les produits in- dustriels et, en général, de dix ans pour les produits agri- coles. La Commission a par conséquent dû ouvrir des négocia- tions avec la Suisse (et les autres pays membres de l'AELE) sur des protocoles additionnels aux Accords de libre-échange, protocoles qui définissent le régime commercial entre la Suisse (respectivement les pays de l'AELE), d'une part, l'Es- pagne et le Portugal, d'autre psirt, pendant cette période de transition. Pour la Suisse, l'objectif de c«ss négociations était d'assu- rer que le principe de non-discrimination de nos produits in- dustriels et de nos produits agricoles transformés par rap- port aux mêmes marchandises de ].a Communauté soit garanti, aussi bien en ce qui concerne les mesures tarifaires que les mesures non tarifaires. En ce qui concerne les produits agri- coles qui ne sont pas couverts par l'Accord de libre-échange, il s'agissait de viser à ce que 1'Espagne et le Portugal re- prennent au plus tôt les obligations que la Communauté a en- vers notre pays en vertu de l'ensemble des accords bilatéraux existants. A défaut d'une reprise immédiate de ces obliga- tions, il importait de négocier une réglementation qui assure la transition entre le régime actuel des échanges entre la Suisse et les deux pays ibériques et l'adoption du régime Suisse-CE. 2 Déroulement des négociations Après deux séances de discussions exploratoires qui ont eu lieu au cours du premier semestre de 1985, les négociations formelles ont commencé fin octobre 1985. Une première séance d'ouverture multilatérale entre les CE d'une part et tous 4
les pays de l'AELE de l'autre a été suivie en novembre 1985 de deux séances de négociations bilatérales entre la Déléga- tion suisse, dirigée par le Délégué compétent du Conseil fé- déral aux accords commerciaux, et la Commission en présence des représentants des Etats membres des CE. Il est très vite apparu que les négociations étaient dans une impasse bien qu'elles aient permis de clarifier les problèmes qui se po- saient de part et d'autre. Ainsi que nous vous en avons informés au chiffre 321 de notre rapport 85/1 + 2, le Conseil des CE avait adopté un mandat de négociation prévoyant que les pays de l'AELE devraient accor- der le libre accès aux produits industriels et agricoles transformés ibériques dès la date d'adhésion, tandis que l'Espagne et le Portugal ne démantèleraient les droits de douane que graduellement, selon le calendrier s'étalant sur sept ans et prévu dans les Actes d'adhésion. Cette proposi- tion était inacceptable pour la Suisse et pour les autres pays de l'AELE, car elle allait à 1'encontre du principe de réciprocité qui est à la base des accords de libre-échange et qui a été observé lors de toutes les négociations d'élargis- sement précédentes. Compte tenu de l'impasse dans laquelle se trouvaient les né- gociations et de l'impossibilité de les conclure à temps pour mettre en oeuvre les protocoles additionnels au 1er janvier, date de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, la Commission des CE nous a proposé de conclure un échange de lettres. (RO 1985 204G) prévoyant le maintien du régime commercial existant, aussi bien pour les produits industriels que pour les produits agricoles, pendant la période allant du 1er jan- vier au 28 février, date à laquelle devait commencer le dé- mantèlement tarifaire pour les produits couverts par les Ac- cords de libre-échange. La même proposition a été faite aux autres pays de l'AELE. Conformément à la pratique en vigueur selon laquelle le Con- seil fédéral peut conclure des traités internationaux dans la mesure où cela est urgent et lorsque l'Assemblée fédérale ne peut être consultée, nous avons, par décision du 16 décembre
1985, approuvé l'échange de lettres. Celui-ci a été signé le 18 décembre 1985 et est entré en vigueur le 1er janvier (RO 1985 1902). Par la même occasion, nous avons dénoncé trois accords bila- téraux entre la Suisse d'une part, l'Espagne et le Portugal de l'autre, qui étaient à la base des contingents d'importa- tion de vin rouge portugais et espagnols en fûts ainsi que de fleurs coupées espagnoles en Suisse et qui fixaient un régime fiscal privilégié pour le Porto et le Madère. Cette dénoncia- tion avait pour but d'exercer une pression sur la CE afin qu'elle modifie sa position. Les contingents de vin en faveur de l'Espagne et du Portugal n'ont par conséquent été ouverts que pour le premier trimestre de 1986. La recherche de solutions pour sortir de l'impasse a été l'un des points principaux à l'ordre du jour de la visite de M. De Clercq en Suisse, Commissaire responsable des relations exté- rieures et de la politique commerciale des CE, les 8 et 9 janvier. A cette occasion, il a été convenu que les négocia- tions entre la Suisse et la Comirission des CE reprendraient d'une manière informelle. Deux séances de négociations informelles ont eu lieu le 16 janvier et les 6 et 7 février. En outre, parallèlement aux négociations, des groupes de travail au niveau des experts se sont réunis à partir de novembre 1985 pour clarifier les pro- blêmes, -en suspens concernant notamment les contingents quan- titatifs, les produits textiles, les règles d'origine et les produits agricoles. Toutes ces discussions ont abouti à l'établissement des trois protocoles additionnels concernant les produits industriels et agricoles transformés qui sont couverts par les accords de libre-échange, ainsi qu'à trois échanges de lettres portant sur les produits agricoles. Bien que, conformément à la nature des accords de libre- échange, l'essentiel des négociations se soit déroulé sur un plan bilatéral, les pays de l'AELE ont procédé à un échange régulier d'informations et ont maintenu une étroite coordi- nation en ce qui concerne les questions d'intérêt commun.
7 3 Contenu des accords 31 Produits industriels et produits agricoles transformés Le régime transitoire applicable aux produits industriels et aux produits agricoles transformés est fixé dans les Proto- coles additionnels aux Accords Suisse-CEE et Suisse-CECA. Un Protocole complémentaire étend la validité du dernier proto- cole additionnel cité à la Principauté du Liechtenstein. 311 Démantèlement, tarifaire Les droits de douane perçus sur les produits industriels dans les échanges entre l'Espagne et le Portugal d'une part, la Suisse de l'autre, seront supprimés graduellement et sur une base de réciprocité au cours de la période transitoire de sept ans; on applique le même calendrier que celui qui sera observé entre la Communauté des Dix et les deux nouveaux mem- bres. Ainsi est respectée l'exigence fondamentale des pays de l'AELE, savoir obtenir un traitement basé sur la réciprocité et la non-discrimination. 312 Réintroduction des droits de douane sur certains produits dans les échanges Suisse—Portugal Le champ d'application de la Convention de Stockholm étant plus large que celui des Accords de libre-échange Suisse-CE, des droits de douane seront réintroduits graduellement dans les échanges entre la Suisse et le Portugal, pour un certain nombre de produits industriels et de produits agricoles transformés (cf. annexe, appendice 4). 313 Contingents quantitatifs à l'importation en Espagne L'Espagne est autorisée à maintenir à l'égard des pays de l'AELE (comme d'ailleurs à l'égard de la Communauté des Dix)
des contingents quantitatifs à l'importation pour quatorze groupes de produits, pendant une; période transitoire de trois ou quatre ans. Des contingents clobaux pour les importations en provenance des pays de l'AELE ont été fixés. Ils per- mettent de sauvegarder nos coure.nts d'exportation en 198G et les années suivantes. Le rythme annuel d'augmentation des contingents sera par la suite le; même que celui qui est ap- plicable aux produits de la CE clés Dix. Le type de machines à coudre touchées par les restrict.ions quantitatives à l'impor- tation est précisé dans un échange de lettres (cf. annexe, appendice 5). 314 Produits textiles Nous avons pu obtenir confirmation par Note verbale que le régime de perfectionnement passif avec le Portugal pour des tissus suisses sera soumis aux mêmes règles que celles qui régissent nos relations en la matière avec les autres membres des CE. En outre, la Commission a pu nous donner l'assurance que les dispositions des Actes d'adhésion, qui limitent les importations de textiles en Espagne ne s'appliqueront pas à la Suisse. 315 Règles d'origine Le principe de base sera que le traitement spécial réservé aux produits espagnols s'appliquera à tout produit originaire de la CE des Dix accompagné d'une preuve d'origine (EUR.1 ou EUR.2) délivrée ou établie en Espagne. Cela implique le paie- ment d'un droit résiduel dans los pays d'importation. Pour sa part, l'Espagne agira de même en prélevant à l'importation des droits résiduels sur les produits originaires .de Suisse. Le traitement tarifaire pour les produits d'origine portu- gaise est identique à celui qui est applicable aux produits communautaires, étant donné que ces produits sont d'ores et déjà admis en franchise de douane. 8 8
32 Produits agricoles Les arrangements concernant les produits agricoles font l'ob- jet de trois échanges de lettres portant sur les adaptations des accords agricoles existants entre la Suisse et les CE, sur les concessions réciproques touchant certains produits, sur le commerce des fruits et légumes, ainsi que sur le ré- gime transitoire applicable à nos exportations de fromage. Le premier échange de lettres contient une clause spéciale con- cernant les Iles Canaries, Ceuta et Melilla. 321 Echange de lettres concernant, les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles Cet échange de lettres étend l'application des accords agri- coles existants entre la Suisse et la CE aux deux nouveaux membres. En outre, la Suisse:
- étend à la CE pour quatre produits (citrons, olives, aman- des, sardines) les concessions tarifaires qu'elle accordait jusqu'ici à l'Espagne et au Portugal. Conformément à la pratique suivie dans le passé, ces concessions seront éten- dues d'une manière autonome "erga omnes". Les autres avan- tages tarifaires accordés jusqu'à présent à l'Espagne et au Portugal sont supprimés et les droits de douane réintro- duits au 1er mars;
- réintroduit les contingents d'importation de vin rouge en fûts en provenance de l'Espagne et du Portugal et de fleurs coupées en provenance de l'Espagne;
- maintient le traitement fiscal privilégié pour le Porto et le Madère. En contrepartie, la CE nous accorde:
- l'inclusion du Vacherin Mont d'Or dans le régime préféren- tiel dont bénéficient nos principaux fromages à l'exporta- tion dans la Communauté;
10 .
- un contingent de 1000 t de cerises de table en franchise de douane, à l'exception des griottes. 322 Echange de lettres concernant le commerce des fruits et légumes Cet échange de lettres prévoit eu'au cas où des problèmes d'écoulement des fruits et légumes suisses se poseraient à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal, les deux parties se déclarent d'accord de se consulter et, au besoin, de prendre des mesures appropriées. 323 Echange de lettres concernant le régime transitoire pour nos exportations de fromage ' Cet échange de lettres fixe les modalités du régime appli- cable pendant la période de transition à nos exportations de fromage vers 1' Espagne et le Portugal. Il est prévu un pas- sage progressif du régime actuel au régime préférentiel exis- tant entre la Suisse et la CE pour les fromages, régime que l'Espagne et le Portugal devront appliquer à la fin de cette période. La reprise par l'Espagne du régime communautaire améliorera notre position sur le marché espagnol, ce qui n'est pas le cas au Portugal, où les charges douanières sont actuellement très faibles. L'arrangement conclu pour ce pays permet toutefois de sauvegarder une position concurrentielle acceptable par rapport aux Etats membres des CE. 4 Conséquences 41 Conséquences financières et effets sur 1'état du personnel L'application de l'accord de libre-échange à 1'Espagne en- traînera un démantèlement des droits de douane qui subsistent pour les produits industriels et les produits agricoles transformés importés en Suisse. Si l'on prend comme base nos importations en 1984 ce démantèlement se traduira, à la fin 10
11 de la période transitoire, par une diminution des recettes douanières de l'ordre de 4,3 millions de francs par année. En revanche, toujours sur la même base, la réintroduction ou le relèvement des droits de douane sur certains produits agri- coles entraîneront un accroissement des recettes d'environ 0,6 million de francs par année dès l'entrée en vigueur de l'accord. En ce qui concerne le Portugal, la réintroduction des droits de douane sur certains produits industriels et produits agricoles transformés et la suppression des préfé- rences tarifaires accordées jusque là par la Suisse sur cer- tains produits agricoles entraîneront une augmentation des recettes douanières de l'ordre de 0,8 million de francs. Les résultats de la négociation n'auront pas d'effets sur l'effectif du personnel de la Confédération. 42 Effets économiques et importance politique Les conditions d'exportation de nos produits industriels et de nos produits agricoles transformés vers l'Espagne seront plus favorables, alors qu'elles resteront pratiquement in- changées pour le Portugal. Les pertes nettes de recettes douanières d'environ 3 millions de francs qui résulteront de l'application à l'Espagne et au Portugal des accords de libre-échange peuvent être qualifiées de minimes. En ce qui concerne le Portugal, les droits de douane subsistant sur certains produits (produits de l'annexe G de la Convention de Stockholm) seront graduellement abolis, tandis qu'ils devront être progressivement réintroduits pour d'autres produits (cf. ch. 312). Pour ce qui est de l'Espagne, les droits de douane sur les produits industriels et agricoles transformés qui, en vertu de l'accord entre les pays de l'AELE et l'Es- pagne de 1979, n'avaient été réduits que de 60 pour cent, se- ront progressivement abolis. Le libre-échange avec ce pays sera pleinement réalisé à partir du 1er janvier 1993. Un mar- ché relativement important achève ainsi de s'ouvrir à nos produits: en 1985 les exportations de la-Suisse vers l'Es- pagne s'élevaient à 1,2 milliard de francs et nos importa- tions de ce pays à 1,1 milliard. Les investissements suisses 11
12 figurent à la quatrième place des investissements étrangers en Espagne. En outre, dans le domaine agriccle, l'Espagne et le Portugal reprendront les engagements que la Communauté a contracté en- vers notre pays en vertu de l'ensemble des accords bilatéraux existants; ces engagements ont du reste été en partie conso- lidés dans le cadre du GATT. Dans l'ensemble cela aura pour effet d'améliorer les conditions d'exportation de nos pro- duits agricoles. Enfin, sur le plan politique, l'inclusion de l'Espagne dans le système européen de libre-échange de produits industriels et l'intégration de l'Espagne et du Portugal au réseau d'ac- cords Suisse-CE dans les autres domaines, renforceront les relations entre la Suisse et ces deux pays. 5 Conformité aux Grandes lignes de la politique gouvernementale Le projet est mentionné dans les Grandes lignes de la poli- tique gouvernementale de 1983 à 1987 (FF 1984 I 153, appen- dice 2) . 6 Conetitutionnalité et conformité aux lois Les protocoles additionnels aux deux accords de libre-échange entre la Suisse et la CEE, ainsi qu'entre la Suisse et les Etats membres de la CECA, un protocole complémentaire éten- dant la validité de ce dernier protocole additionnel à la Principauté du Liechtenstein, deux échanges de lettres con- cernant les règles en vigueur relatives aux produits indus- triels et trois échanges de lettres concernant les produits agricoles ont été signés le 14 juillet. Les accords ont toutefois été mis en oeuvre au 1er mars con- formément à un arrangement spécial complétant les disposi- 12
13 tions sur l'entrée en vigueur. C'est à cette date qu'est ve- nue à échéance la prorogation du régime commercial existant entre la Suisse d'une part, l'Espagne et le Portugal de l'autre (cf. ch. 2) et qu'est intervenue la première étape de démantèlement tarifaire entre les deux nouveaux membres et la Communauté des Dix. Afin d'assurer que les dates de mise en oeuvre soient les mêmes dans la zone européenne de libre- échange - du point de vue économique, cette concordance re- présente un intérêt important pour notre pays -, nous avons décidé d'appliquer provisoirement les accords à partir du 1er mars, en nous fondant sur l'article 2 de la loi fédérale sur les mesures économiques extérieures. Etant donné que l'extension géographique des relations de libre-échange de la Suisse avec les CE oblige celle-ci à con- tracter des obligations, temporaires pendant la période tran- sitoire (produits industriels) et permanentes (certains pro- duits agricoles), et que l'accord de libre-échange avec les Etats membres de la CECA exige une adhésion formelle de l'Es- pagne et du Portugal, les accords doivent être approuvés par l'Assemblée fédérale. L'arrêté fédéral qui nous est soumis se fonde sur l'article 8 de la constitution fédérale, qui habi- lite la Confédération à conclure des traités internationaux. La compétence de l'Assemblée fédérale de les approuver ré- sulte de l'article 85, chiffre 5 de la constitution. Les pro- tocoles additionnels font partie intégrante des accords de libre-échange et peuvent par conséquent être dénoncés comme ces derniers. Les échanges de lettres contiennent des conces- sions autonomes, c'est-à-dire non contractuelles, et d'autres concessions liées à des. engagements pris par la Suisse dans le cadre du GATT. En tant que tels, ces derniers peuvent être dénoncés dans les délais et selon les procédures prévus dans le GATT. Etant donné que les accords ne prévoient pas une ad- hésion à une organisation internationale, et n'entraînent pas non plus une unification multilatérale du droit, ils ne sont pas sujets au référendum facultatif selon l'article 89, 3e alinéa de la constitution. 13
Annexe Arrêté fédéral Projet approuvant des accords conclus avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message contenu dans le rapport du 12 août 1986° sur la politique économique extérieure 86/1, arrête: Article premier Sont approuvés les accords ci-après ainsi que les échanges de lettres y rela- tifs dans la mesure où ceux-ci ont besoin d'être approuvés:
a. Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 1);
b. Protocole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 2);
c. Protocole complémentaire à l'accord additionnel sur la validité de l'accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Com- munauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté du Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (appendice 3);
d. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'accord de libre-échange Suisse - CEE (appendice 4);
e. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre (appendice 5);
f. Echange de lettres entre la Suisse et. la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réci- proques sur certains produits agricoles (appendice 6); '> FF 1986 III 1 14
Accords avec les CE
g. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes (appendice 7);
h. Echange de lettres entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adap- tation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage (appendice 8). Art. 2 Le Conseil .fédéral est autorisé à ratifier les accords et les échanges de lettres. Art. 3 Le présent arrêté n'est pas sujet au référendum sur les traités internatio- naux. 15
Annexe, Appendice 1 Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu à Bruxelles le 14 juillet 1986 Entré en vigueur provisoirement le 1er mars 1986 La Confédération suisse, d'une part, et La Communauté économique européenne, d'autre part, vu l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédéra- tion suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972, ci-après dénommé «accord», vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, considérant que, le 18 décembre 1985, la Communauté et la Confédération suisse ont signé un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, pour la période du 1er janvier 1986 au 28 février 1986, ont décidé de déterminer d'un commun accord les adaptations et les mesu- res transitoires relatives à l'accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté économique européenne et de conclure le présent protocole: Titre I Adaptations Article 1 L'accord, les annexes et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portu- gais. 16
Accord CEE Article 2 Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du terri- toire douanier de la Communauté. La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne. Titre II Mesures transitoires concernant l'Espagne, d'une part, et la Suisse, d'autre part Article 3
1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 5, les droits de douane à l'importation entre la Suisse et l'Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressive- ment supprimés selon le rythme suivant:
- le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base;
- le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base;
- le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base;
- la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier 1993.
2. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appli- qués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 4
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse et l'Espagne.
2. Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
3. Pour les produits repris à l'annexe I, le droit de base de l'Espagne est celui figurant en regard de chacun d'eux. 2 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III 17
Accord CEE
4. Pour les huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux relevant de la position 27.09 du tarif douanier commun, le droit de l'Espagne est égal à zéro. Article 5
1. L'élément mobile que le Royaume d'Espagne peut appliquer conformé- ment aux dispositions de l'article 1 du protocole n° 2 de l'accord à certains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et l'Espagne.
2. Pour les produits visés au tableau I du protocole n° 2 de l'accord, le Royaume d'Espagne supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé- rence entre:
- le droit de base de l'Espagne indiqué à l'article 4 et
- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole n° 2.
3. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole n° 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 3, la diffé- rence entre:
- le droit de base de la Suisse indiqué à l'article 4 et
- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II du protocole n° 2. Article 6 Si le Royaume d'Espagne suspend totalement ou partiellement la percep- tion des droits de douane applicables aux produits importés de la Commu- nauté dans sa composition au 31 décembre 1985, il suspend ou réduit éga- lement, du même pourcentage, les droits de douane à l'importation appli- cables aux produits originaires de Suisse. Article 7
1. Si le Royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents.
2. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d'Espagne appli- que aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces 18
Accord CEE droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985. Article 8
1. Si le Royaume d'Espagne soumet à des restrictions quantitatives à l'importation à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985:
- jusqu'au 31 décembre 1988, les produits visés à l'annexe II,
- jusqu'au 31 décembre 1989, les produits visés à l'annexe III, il soumet également à restrictions quantitatives les mêmes produits origi- naires de Suisse.
2. Les restrictions visées ci-dessus consistent en l'application de contingents globaux qui sont également ouverts pour les importations originaires des autres pays de l'AELE. Les contingents globaux initiaux pour 1986 sont énumérés respectivement à l'annexe II et à l'annexe III.
3. Le rythme d'augmentation progressive des contingents visés à l'annexe II et des contingents n05 l à 5 et 10 à 14 visés à l'annexe III est de 25% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en ECUS et de 20% au début de chaque année en ce qui concerne les contingents exprimés en volume. L'augmentation est ajoutée à chaque contingent et l'augmentation suivante est calculée sur le montât total obtenu. Pour les contingents n05 6 à 9 figurant à l'annexe III, le rythme annuel d'augmentation progressive est le suivant:
- lre année: 13%,
- 2e année: 18%,
- 3e année: 20%,
- 4e année: 20%.
4. Lorsqu'il est constaté que les importations en Espagne d'un des produits visés aux annexes II et III ont été, au cours de deux années consécutives, inférieures à 90% du contingentement, le Royaume d'Espagne libère, dès le début de l'année qui suit ces deux années, l'importation de ce produit originaire de Suisse ou de pays visés au paragraphe 2, si le produit est libéré à ce moment-là à l'égard de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985.
5. Si le Royaume d'Espagne libère les importations d'un des produits visés aux annexes II et III en provenance de la Communauté dans sa composi- tion au 31 décembre 1985, ou s'il augmente un contingent au-delà du taux minimal applicable à la Communauté dans cette même composition, il libère également les importations de ce produit originaire de Suisse ou il augmente proportionnellement le contingent global.
6. Pour la gestion des contingents visés ci-dessus, le Royaume d'Espagne 19
Accord CEE applique les mêmes règles et pratiques administratives que celles appli- quées aux importations des produits originaires de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. Titre III Mesures transitoires concernant le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part Article 9
1. Pour les produits couverts par l'accord et sous réserve des dispositions de l'article 12, les droits de douane à l'importation au Portugal applicables aux produits originaires de Suisse soni: progressivement supprimés selon le rythme suivant:
- le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base;
- le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base;
- le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base;
- le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;
- le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base; — le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;
- les deux autres réductions de 15% sont effectuées respectivement le 1erjanvier 1992 et le 1er janvier 1993.
2. Les taux des droits calculés conformément au paragraphe 1 sont appli- qués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 10
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes suivants, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 9 doivent être opé- rées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué par la Républi- que portugaise au 1er janvier 1985 dans les échanges avec la Suisse.
2. Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
3. Pour les produits repris à l'annexe IV, le droit de base du Portugal est celui figurant en regard de chacun d'eux.
4. Pour les produits énumérés dans l'annexe V, ainsi que pour les allumet- tes et l'amadou, les droits de base sont ceux indiqués dans ladite annexe. Article 11
1. Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant: 20
Accord CEE
a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionne- ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en œuvre après l'exportation des produits obtenus («draw-back»), est réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et suppri- mée le 1er janvier 1988;
b) la taxe de 0,9% ad valorem appliquée aux marchandises importées pour la mise à la consommation est réduite à 0,6% le 1er janvier 1989, réduite à 0,3% le 1er janvier 1990 et supprimée le 1er janvier 1991.
2. La République portugaise élimine, pour l'extrait de réglisse contenant en poids plus de 10% de saccharose, sans addition d'autres matières, relevant de la sous-position 17.04 A du tarif douanier commun, l'élément fiscal de 5 escudos par kilogramme progressivement selon le calendrier repris à l'article 9. Article 12
1. L'élément mobile que la République portugaise peut appliquer confor- mément aux dispositions de l'article 1 du protocole n° 2 de l'accord à cer-. tains produits visés au tableau I dudit protocole et originaires de Suisse est ajusté par le montant compensatoire appliqué dans les échanges entre la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985 et le Portugal.
2. Pour les produits visés au tableau I du protocole n° 2 de l'accord, la République portugaise supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre:
- le droit de base du Portugal indiqué à l'article 10 et
- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau I du protocole n° 2.
3. Dans tous les cas où un droit minimum (élément fixe) a été retenu envers la Communauté, tels qu'ils figurent à l'annexe VI, le même droit minimum est appliqué envers la Suisse si le calcul résultant de la ventila- tion envers la Suisse aboutissait à un droit inférieur au droit minimum retenu envers la Communauté.
4. Pour les produits indiqués au tableau II du protocole n° 2 de l'accord, la Confédération suisse supprime, selon le rythme fixé à l'article 9, la diffé- rence entre:
- les droits effectivement appliqués par la Confédération suisse le 1er jan- vier 1985 et
- le droit (autre que l'élément mobile) indiqué dans la dernière colonne du tableau II dudit protocole. 21
Accord CEE Article 13 Si la République portugaise suspend totalement ou partiellement la percep- tion de droits de douane et/ou des taxes indiquées à l'article 11 et applica- bles aux produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, elle suspend ou réduit également, du même pourcen- tage, ces droits de douane et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse. Article 14
1. La République portugaise maintient jusqu'au 31 décembre 1987 des res- trictions quantitatives sur les importations de voitures automobiles dans les limites d'un système de contingents à l'importation.
2. Si la République portugaise libère les importations de voitures automo- biles en provenance de la Communauté dans sa composition au 31 décem- bre 1985 ou si elle augmente les contingents au-delà de ceux qui sont appli- cables à cette Communauté, elle libère: également les importations concer- nées originaires de Suisse ou elle augmente proportionnellement le contin- gent à l'égard de ce pays. Article 15 La République portugaise supprime l'écart discriminatoire existant entre le taux de remboursement, par les institutions de la sécurité sociale, des médi- caments fabriqués en Portugal et le taux de remboursement actuel des médicaments importés de Suisse selon ':rois étapes annuelles de durée égale intervenant aux dates suivantes:
- 1er janvier 1987,
- 1er janvier 1988,
- 1er janvier 1989. Titre IV Dispositions générales et finales Article 16 Le Comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pour- raient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes. Article 17 Les annexes du présent protocole font partie intégrante de ce dernier. Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. 22
Accord CEE Article 18 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformé- ment à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. Article 19 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues alle- mande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. (Suivent les signatures) 23
Accord CEE Annexe I Droits de base (éléments fixes) espagnols au 1er janvier 1986'» N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 17.04 Sucreries sans cacao: B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): I. inférieure à 60% 9,30 + em II. égale ou supérieure à 60% 7,74 + em C. Préparation dite «chocolat blanc» 0,00 + em D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières passes provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 11,67 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 17,51+em
2. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40% 14,93 + em
3. égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%: aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule 11,06 + em bb) autres 10,23 + em
4. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60% 8,29 + em
5. égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70% 5,94 + em
6. égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80% 6,49 + em
7. égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90% 3,91 +em
8. égale ou supérieure à 90% 4,59 + em II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 0,00 + em "Ces droits seront soumis le 1er mars 1986 au premier abattement de 10% prévu à l'article 3 du protocole additionnel. 24
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 17.04
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- (suite) pris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 5,81+em
2. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 0,00 + em
3. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 70% 0,00 + em
4. égale ou supérieure à 70% 6,00 + em 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose: I. inférieure à 65% 10,06 + em II. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% .. 0 + em III. égale ou supérieure à 80% 0 + em B. Glaces de consommation: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait .... 0 + em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. 0 + em
b) égale ou supérieure à 7% 0 + em C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose) 3,91 + em II. autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):
1. inférieure à 50% 14,6 +em
2. égale ou supérieure à 50% 9,75 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3% 3,44 + em 25
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 18.06
2. égale ou supérieure à 3% et inférieure à (suite) 4,5% 4,55 + em
3. égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 3,01 +em
4. égale ou supérieure à 6% 0 + em D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières jurasses provenant du lait:
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g 0 + em
b) autres 0 + em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% 0 + em
b) supérieure à 6,5% 'ït inférieure à 26% 0 + em
c) égale ou supérieure à 26% 0 + em 19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids: A. Extraits de malt: I. d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 19,5 + ern II. autres 19,5 +ern B. autres: I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres niducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30% 17,3 + em II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule inférieure à 14%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 + em bb) autres 17,3 + em 26
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 19.02
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de (suite) fécule égale ou supérieure à 14% et infé- rieure à 32% 17,3 + em
3. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et infé- rieure à 45% 17,3 + em
4. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 + em bb) autres 17,3 + em
5. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 80%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 + em bb) autres 17,3 + em
6. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80% et infé- rieure à 85%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 17,3 + em bb) autres 17,3 + em
7. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85% 17,3 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait: Légale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5% 17,3 +em
2. égale ou supérieure à 5% 17,3 + em 19.03 Pâtes alimentaires: A. contenant des œufs 18,1 +em B. autres: I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre 18,1 + em II. non dénommées 18,1 +em 19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes dé terre:
- de yucca ou de manioc 19,2 +em
- de fécule de pommes de terre 11,4 + em -autres 14,3 + em 27
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues: A. à base de maïs 16,8 +em B. à base de riz 16,8 +em C. autres 16,8 + em 19.07 Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange- rie ordinaire, sans addition de sucre, de miel, d'oeufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: A. Pain croustillant dit Knäckebrot 6,1 +em B. Pain azyme (mazoth) 6,1 + em C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires 6,1 + em D. autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: I. inférieure à 50% 6,1 +em II. égale ou supérieure a 50% 6,1 +em 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions: A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose): I. inférieure à 30% 10 + em II. égale ou supérieure ii 30% et inférieure à 50% .. 10 +em III. égale ou supérieure à 50% 10 + em B. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose: (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose):
a) inférieure à 70%:
- sans sucre ni cacao 8,7 + em
- autres 10 + em
b) égale ou supérieure à 70% 10 + em 28
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.08 (suite) II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- sans sucre ni cacao 8,7 + em -autres 10 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 + em
2. autres 10 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y coin- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait : 10 + em
2. autres 10 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 + em
2. autres 10 +em III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait:
- sans sucre ni cacao 8,7 + em -autres 10 + em
2. autres:
- sans sucre ni cacao 8,7 + em -autres 10 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 + em
2. autres 10 -t-em 29
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.08
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- (suite) pris le sucre inte:rverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em
2. autres 10 + em IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:
a) ne contenant pEis ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait:
- sans sucre ni cacao 8,7 +em
- autres 10 + em
2. autres
- sans sucre ni cacao 8,7 + em
- autres 10 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre inteiverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 10 +em
2. autres 10 +em V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure ii 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
- sans sucre ni cacao 8,7 + em
- autres 10 + em b)autres 10 +em 21.02 C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: II. autres 13,71 +em D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: II. autres 16,87 + em 30
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées: A. Levures naturelles vivantes: II. Levures de panification:
a) séchées 4,5 + em
b) autres 5 + em 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: I. Maïs 16,8 +em II. Riz 16,8 +em III. autres •. 16,8 +em B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies: I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites:
a) séchées 16,8 + em
b) autres 16,8 + em II. Pâtes alimentaires farcies:
a) cuites 16,8 + em
b) autres 16,8 + em C. Glaces de consommation: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait .... 16,8 +em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. 16,8 +em
b) égale ou supérieure à 7% 16,8 + em D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires: I. Yoghourts préparés:
a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant'du lait:
1. inférieure à 1,5% 16,8 +em
2. égale ou supérieure à 1,5% 16,8 + em
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
1. inférieure à 1,5% 16,8 + em 31
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07
2. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à (suite) ' 4% 16,8 +em
3. égale ou supérieure à 4% 16,8 + em II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote x 6,38):
1. inférieure à 40% 16,8 + em
2. égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55% 16,8 + em
3. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 16,8 +em
4. égale ou supérieure à 70% 16,8 + em
b) égale ou supérieure à 1,5% 16,8 + em E. Préparations dites «fondues» 16,8 + em G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant p>as ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:
- Préparations non alcooliques composées (dites extraits concentrés) pour la fabrica- tion des boissons 9,8 + em
- Mélange de plantes pour la préparation de boissons 1,3 + em
- Hydrolysats e
v. concentrés de protéines .. 0,4 + em
- Protéines texturisées 0,7 + em
- autres 16,8 +em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em ce) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'eimidon ou de fécule 16,8 + em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em 32
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07 bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure (suite) à 45% 16,8 +em ce) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 + em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 16,8 +em ce) égale ou supérieure à 45% 16,8 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
2. autres 16,8 + em
f) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85% 16,8 +em H. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em 3 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III 33
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07 bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure (suite) à 45% 16,8 +em ce) égale ou supérieure à 45% 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 + ein
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'arnidon ou de fécule 16,8 +em
2. d'une teneur en pioids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em d)d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 + em
2. autres 16,8 + em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 16,8 + em III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant piis ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 + em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 16,8 +em bb) égale ou supérieure à 32% 16,8 +em 34
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- (suite) pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
2. autres 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
2. autres 16,8 +em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 + em
2. autres 16,8 +em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 16,8 + em IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 + em
2. autres 16,8 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
2. autres 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% 16,8 + em V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 35
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07
1. ne contenant pas ou contenant en poids (suite) moins de 5% d'arnidon ou de fécule 16,8 +em
2. autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 16,8 + em VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'arnidon ou de fécule 16,8 +em
2. autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 + em
2. autres 16,8 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre intenerii calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25% 16,8 +em VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 + em
2. autres 16,8 +em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
1. ne contenant pa.s ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 16,8 +em
2. autres 16,8 + em VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 16,8 +em
b) autres 16,8 + em 36
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove-. (suite) nant du lait égale ou supérieure à 85% 16,8 +em 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07: B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait: ï. inférieure à 0,2% 0 + em II. égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% ... 0 + em III. égale ou supérieure à 2% 0 + em 29.04 C. Polyalcools: I. D-Mannitol (mannitol) 0 + em III. D-Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse:
1. contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 8,7 +em
2. autre 0 + em
b) autre:
1. contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 8,7 +em
2. autre 0 + em 35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solu- bles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule: A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés ... 15,88 + em B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de ces matières: I. inférieure à 25% 25,74+em II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55% .. 24,4 +em III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80% .. 21,3 +em IV. égale ou supérieure à 80% 10,94 + em 38.12 Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires: 37
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier 38.12 A. Parements préparés et apprêts préparés: 'suite) I. à base de matières amylacées, d'une teneur en poids de ces matières:
a) inférieure à 55% 11,32 + em
b) égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 6,87 + em
c) égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83% 3,24+ em d)égale ou supérieure à 83% 0 + em 38.19 T. D-Glucidol (sorbitol) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III: I. en solution aqueuse:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 +em b)autre 10,8 +em II. autre:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 10,8 + em b)autre 10,8 +em 30886 38
Accord CEE Annexe II Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1988 Numéro du contin- gent 1 2 Numéro du tarif douanier commun 85.15 87.01 Désignation des marchandises Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'en- registrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: III. Appareils récepteurs, même combi- nés avec un appareil d'enregistre- ment ou de reproduction du son:
b) autres: ex 2. non dénommés:
- de TV couleur, dont la diagonale de l'écran est de:
- de plus de 42 cm à 52 cm inclus
- plus de 52 cm Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils: ex B. Tracteurs agricoles (à l'exclusion des motoculteurs) et tracteurs forestiers, à roues:
- d'une cylindrée inférieure ou égale à 4000 cmî Contin- gent de base 650 unités 40 unités 30886 39
Accord CEE Annexe III Contingents de base pour les produits soumis à des restrictions quantitatives à l'importation en Espagne jusqu'au 31 décembre 1989 Numéro du contin- gent 1 2 3 Numéro du tarif douanier commun 25.03 29.03 36.01 36.02 ex 36.04 36.05 36.06 39.02 Désignation des marchandises Soufre de toute espèce, à l'exclusion du soufre sublimé, du soufre précipité et du soufre col- loïdal Dérivés sulfonés, nitrés, nitrosés des hydrocar- bures: B. Dérivés nitrés et nitrosés ex I. Trinitrotoluènes, dinitronaphtalènes:
- Trinitrotoluènes Poudres à tirer Explosifs préparés Mèches; cordeaux détonants; amorces et cap- sules fulminantes; allumeurs; détonateurs:
- à l'exclusion des; détonateurs électriques Articles de pyrotechnie (artifices, pétards, amorces paraffinées, fusées paragrèle et simi- laires) Allumettes Produits de polymérisation et copolymérisa- tion (polyéthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, polystyrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyliques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, résines de coumarone-indène, etc.): C. autres: I. Polyéthylène: ex b) sous d'autres formes:
- Déchets et débris d'ouvrages ex II. Polytétrahaloéthylènes:
- Déchets et débris d'ouvrages ex III. Polysulfohaloéthylènes:
- Déchets; et débris d'ouvrages Contin- gent de base 1200t 420 t 140t 40
Accord CEE Numéro du contin- gent 4 Numéro du- tarif douanier commun 39.02 (suite) 39.07 Désignation des marchandises ex IV. Polypropylène:
- Déchets et débris d'ouvrages ex V. Polyisobutylène:
- Déchets et débris d'ouvrages VI. Polystyrène et ses copolymères: ex b) sous d'autres formes:
- Déchets et débris d'ouvrages VII. Chlorure de polyvinyle: ex b) sous d'autres formes:
- Déchets et débris d'ouvrages ex VIII. Chlorure de polyvinylidène, copoly- mères de chlorure de vinylidène et de chlorure de vinyle:
- Déchets et débris d'ouvrages ex IX. Acétate de polyvinyle:
- Déchets et débris d'ouvrages ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle:
- Déchets et débris d'ouvrages ex XI. Alcools, acétals et éthers polyvinyli- ques:
- Déchets et débris d'ouvrages ex XII. Polymères acryliques, polymères méthacryliques, copolymères acrylo- méthacryliques:
- Déchets et débris d'ouvrages ex XIII. Résines de coumarone, résines d'indène et résines de coumarone-in- dène:
- Déchets et débris d'ouvrages XIV. autres produits de polymérisation ou de copolymérisation: ex b) sous d'autres formes:
- Déchets et débris d'ouvrages Ouvrages en matières des n°s 39.01 à 39.06 inclus: B. autres: I. en cellulose régénérée III. en matières albuminoïdes durcies Contin- gent de base 320 000 ECUS 41
Accord CEE Numéro du contin- gent 5 6 Numéro du tarif douanier commun 39.07 (suite) ex 58.01 58.02 ex 58.04 58.09 60.01 Désignation des marchandises V. en autres matières:
a) Bobines et supports similaires pour l'enroulement de films et pellicules photographiques et cinématogra- phiques ou de bandes, films, etc., visés au n° 92.12
b) Buses pour corsets, pour vêtements et accessoires du vêtement et simi- laires ex d) autres:
• - à l'exclusion des scaphandres de protection contre les radiations ou les contaminations radioacti- ves, non combinés avec des appareils respiratoires Tapis à points noués ou enroulés, même confectionnés, à l'exclusion des tapis faits à la main Autres tapis, même confectionnés; tissus dits «kélim» ou «kilim», «schumacks» ou «sou- mak», «karamanie» et similaires, même confectionnés: A. Tapis Velours, peluches, tissus bouclés et tissus de chenille, à l'exclusion des articles des n°* 55.08 et 58.05:
- de coton Tulles, tulles-bobinots et tissus à mailles- nouées (filet), façonnés: dentelles (à la méca- nique où à la main) en pièces, en bandes ou en motifs: B. Dentelles: ex I. à la main:
- à l'exclusion des dentelles en coton, laine et fibres artificielles et synthé- tiques II. à la mécanique Etoffes de bonneterie non élastique ni caout- choutée, en pièces,: C. d'autres matières textiles: I. de coton Contin- gent de base 10t 5,5 t 42
Accord CEE Numéro du contin- gent 7 Numéro du tarif douanier commun 60.04 60.05 Désignation des marchandises Sous-vêtements de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: A. Vêtements pour bébés, vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: I. T-shirts:
a) de coton II. Sous-pulls:
a) de coton III. autres:
b) de coton B. autres: I. T-shirts:
a) de coton II. Sous-pulls:
a) de coton III. autres:
d) de coton Vêtements de dessus, accessoires du vêtement et autres articles de bonneterie non élastique ni caoutchoutée: A. Vêtements de dessus et accessoires du vêtement: II. autres: ex a) Vêtements en étoffes de bonneterie du n° 59.08:
- de coton
b) autres: 1 . Vêtements pour bébés; vête- ments pour fillettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: ce) de coton
2. Maillots et culottes de bain: bb) de coton
3. Survêtements de sport (trai- nings): bb) de coton
4. autres vêtements de dessus: aa) Chemisiers, blouses-chemi- siers et blouses pour fem- mes, fillettes et jeunes enfants:
55. de coton Contin- gent de base 2 t 43
Accord CEE Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun 60.05 (suite) Désignation des marchandises bb) Chandails, pull-overs (avec ou sans manches), twinsets, gilets et vestes [à l'exclusion ides vestes visées à la sous- position 60.05 A II b) 4 hh)]: 1 1 . pour hommes et gar- çonnets: eee) de coton
22. pour femmes, fillettes et jeunes enfants: ffï) de coton ce) Robes:
44. de coton dd) Jupes, y compris les jupes- culottes:
33. de coton ee) Pantalons: ex 33. d'autres matières texti- les:
- de coton fï) Costumes, complets et ensembles pour hommes et garçonnets, à l'exception des vêtements de ski: . ex 22. d'autres matières texti- les:
- de coton gg) Costumes-tailleurs et en- sembles pour femmes, fillet- tes et jeunes enfants, à l'ex- Deption des vêtements de ski:
44. de coton hh) Manteaux et vestes cou- pées-cousues:
44. de coton ijij) Anoraks, blousons et simi- laires: ex 1 1 . de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthétiques ou artificielles:
- de coton kk) Costumes, complets et en- sembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex 1 1 . de laine ou de poils fins, de coton, de fibres Contin- gent de base 44
Accord CEE Numéro du contin- gent 8 Numéro du tarif douanier commun 60.05 (suite) 61.01 Désignation des marchandises textiles ou synthétiques .ou artificielles:
- de coton
11) autres vêtements de dessus:
44. de coton
5. Accessoires du vêtement ex ce) d'autres matières textiles:
- de coton B. autres: ex III. d'autres matières textiles:
- de coton Vêtements de dessus pour hommes et garçon- nets: A. Vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguisement et le divertissement, d'une taille commer- ciale inférieure à 158: vêtements en tissus des n<* 59.08, 59.11 ou 59.12: IL autres: ex a) Manteaux:
- de coton ex b) autres:
- de coton B. autres: I. Vêtements de travail:
a) Combinations de dessus, salopettes et cottes à bretelles:
1. de coton
b) autres: 1 . de coton II. Culottes et maillots de bain: ex b) d'autres matières textiles:
- de coton III. Peignoirs de bain, robes de chambre, vestes d'intérieur et vêtements d'inté- rieur analogues:
b) de coton IV. Parkas; anoraks, blousons et similai- res:
b) de coton Contin- gent de base 15 t 45
Accord CEE Numéro du contin- gent Numéro du tarif douanier commun 61.01 (suite) 61.02 Désignation des marchandises V. autres:
a) Vestes:
3. de coton
b) Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes:
3. de coton
c) Costumes, complets et ensembles, à l'exception des vêtements de ski:
3. de coton
d) Culottes et shorts:
3. de coton
e) Pantalons:
3. de coton
f) Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex 1. de hune ou de poils fins, de coton, de fibres textiles synthéti- ques ou artificielles:
- de coton
g) autres vêtements:
3. de ce ton Vêtements de dessus pour femmes, fillettes et jeunes enfants: A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise; vêtements du genre cow-boy et autres vêtements similaires pour le déguis- sement et le divertissement, d'une taille commerciale inférieure à 158: I. Vêtements pour bébés; vêtements pour fillettes jusqu'à la taille com- merciale !Î6 comprise:
a) de coton B. autres: I. Vêtements en tissus des n05 59.08, 59.11 ou 59. 12: ex a) Manteaux:
- de coton ex b) autres:
- de coton II. autres:
a) Tabliers, blouses et autres vête- ments de travail: 1 . de coton Contin- gent de base 46
Accord CEE Numéro du contin- gent 9 Numéro du tarif douanier commun 61.02 (suite) 61.03 Désignation des marchandises
b) Maillots de bain: ex 2. d'autres matières textiles:
- de coton
c) Peignoirs de bain; robes de cham- bre, liseuses et vêtements d'inté- rieur analogues
2. de coton
d) Parkas; anoraks, blousons et simi- laires
2. de coton
e) autres:
1. Vestes: ce) de coton
2. Manteaux et imperméables, y compris les capes: ce) de coton
3. Costumes-tailleurs et ensembles, à l'exception des vêtements de ski: ce) de coton
4. Robes: ce) de coton
5. Jupes, y compris les jupes-culot- tes: ce) de coton
6. Pantalons: ce) de coton
7. Chemisiers, blouses-chemisiers et blouses: ce) de coton
8. Costumes, complets et ensembles de ski, composés de deux ou trois pièces: ex aa) de laine ou de poils fins, de coton, de fibres textiles syn- thétiques ou artificielles:
- de coton
9. autres vêtements: ce) de coton Vêtements de dessous (linge de corps) pour hommes et garçonnets, y compris les cols, faux cols, plastrons et manchettes: A. Chemises et chemisettes: II. de coton B. Pyjamas: II. de coton Contin- gent de base 200kg 47
Accord CEE Numéro du contin- gent 10 11 Numéro du tarif douanier commun 61.03 (suite) 61.04 84.41 85.15 Désignation des marchandises C. autres: II. de coton Vêtements de dessous (linge de corps) pour femmes, fillettes et jeunes enfants: A. Vêtements pour bébés; vêtements pour fil- lettes jusqu'à la taille commerciale 86 comprise: I. de coton B. autres: I. Pyjamas et chemises de nuit:
b) de coton II. autres
b) de coton Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machi- nes: A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre: I. Machineu à coudre, piquant unique- ment le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur; têtes de machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, pesant au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur:
a) Machines à coudre d'une valeur unitaire (bâtis, tables ou meubles non compris) supérieure à 65 ECUS
b) autres Appareils de tnuismission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégrapie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enre- gistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radioguidage, de radiodétection, de radiosondage et de radiotélécommande: Contin- gent de base 200 unités 100 unités 48
Accord CEE Numéro du contin- gent 12 13 14 Numéro du tarif douanier commun 85.15 (suite) 87.01 93.02 93.04 93.05 93.06 93.07 Désignation des marchandises A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégra- phie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduc- tion du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: III. Appareils récepteurs, même combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres: ex 2. non dénommés:
- de TV en couleur, dont la dia- gonale de l'écran est de 42 cm ou moins Tracteurs, y compris les tracteurs-treuils: A. Motoculteurs, à moteur à explosion ou à combustion interne Revolver et pistolets Armes à feu (autres que celles reprises aux n08 93.02 et 93.03), y compris les engins similai- res utilisant la déflagration de la poudre, tels que pistolets lance-fusées, pistolets et revol- vers pour le tir à blanc, canons paragrèles, canons lance-amarres, etc.: ex A. Fusils et carabines de chasse et de tir:
- à l'exclusion des carabines de chasse et de tir à un canon, rayé, et autres qu'à percussion annulaire, d'une valeur uni- . taire supérieure à 200 ECUS Autres armes (y compris les fusils, carabines et pistolets à ressort, à air comprimé ou à gaz) Parties et pièces détachées pour armes autres que celles du n° 93.01 (y compris les ébau- ches pour canons d'armes à feu) Projectiles et munitions, y compris les mines; parties et pièces détachées, y compris les che- vrotines, plombs de chasse et bourres pour cartouches Contin- gent de base 10 unités 1000000 ECUS 30 t 4 Feuille fédérale. 138e année. Vol. I 49
Accord CEE Annexe IV Droits de base (éléments fixes) portugais au 1er janvier 1986') N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 17.04 Sucreries sans cacao: B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): I. inférieure à 60% 55,42 + em II. égale ou supérieure à 60% 54,31 + em C. Préparations dite «chocolat blanc» 54,08 + em D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières passes provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 57,24+ em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 62,26+ em
2. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40% 53,35 + em
3. égale ou supérieure à 40% et inférieure à 50%: aa) ne contenant pas d'amidon ou de fécule 59,20 + em bb) autres 56,71 + em
4. égale ou supérieure à 50% et inférieure à 60%, 44,65 + em
5. égale ou supérieure à 60% et inférieure à 70% 51,90 + em
6. égale ou supérieure à 70% et inférieure à 80% 52,74 + em
7. égale ou supérieure à 80% et inférieure à 90% 36,46 + em
8. égale ou supérieure à 90% 58,13+em II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 35,05 + ern "Ces droits seront soumis le 1er mars 1986 au premier abattement de 10% prévu à l'article 9 du protocole additionnel. 50
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 17.04
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- (suite) pris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30% 46,08 +em
2. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% 47,71 +em
3. égale ou supérieure à 50% et inférieure à. 70% .- 39,08 +em
4. égale ou supérieure à 70% 44,80 + em 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose, d'une teneur en poids de saccharose: I. inférieure à 65% *. 14,00 + em II. égale ou supérieure à 65% et inférieure à 80% .. 14,00 + em III. égale ou supérieure à 80% 14,00 + em B. Glaces de consommation: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait .... 0,00 + em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. 0,00 + em
b) égale ou supérieure à 7% 0,00 + em C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose) 14,00 + em II. autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):
1. inférieur à 50% : 1,44 + em
2. égale ou supérieure à 50% 14,00 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 3% 14,00 + em 51
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 18.06
2. égale ou supérieure à 3% et inférieure à (suite) ' 4,5% 14,00 + em
3. égale ou supérieure à 4,5% et inférieure à 6% 14,00 + em
4. égale ou supérieure à 6% t . . . . 14,00 + em D. autres: I. ne contenant pas ou contenant eri poids moins de 1,5% de matières passes provenant du lait:
a) en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g 14,00 + em b)autres 14,00 + em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5% 14,00 + em
b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26% 14,00 + em
c) égale ou supérieure à 26% 0,00 + em 19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une proportion inférieure à 50% en poids:. A. Extraits de malt: I. d'une teneur en extrait sec égale ou supérieure à 90% en poids 11,00 + em II. autres 11,00 + em B. autres: I. contenant des extraits de malt et d'une teneur en poids de sucres réducteurs (calculée en mal- tose) égale ou supérieure à 30% 12,00 + em II. non dénommées:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
1. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule inférieure à 14%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 12,00 + em bb) autres 12,00 + em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 14% et infé- rieure à 32% 12,00 + em 52
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 19.02
3. d'une teneur en poids d'amidon ou de (suite) . fécule égale ou supérieure à 32% et infé- rieure à 45% 12,00 + em
4. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y •* compris le sucre interverti calculé en saccharose) 12,00 + em bb) autres 12,00 + em
5. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 80%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 12,00 + em bb) autres 12,00 + em
6. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 80% et infé- rieure à 85%: aa) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 12,00 + em bb) autres 12,00 + em
7. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 85% 12,00 + em
b) d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait:
1. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 5% 12,00 + em
2. égale ou supérieure à 5% 12,00 + em 19.03 Pâtes alimentaires: A. contenant des œufs 35,00 + em B. autres: I. ne contenant pas de farine ou de semoule de blé tendre 35,00 + em II. non dénommées 35,00 + em 19.04 Tapioca, y compris celui de fécule de pommes de terre: . 0,00 + em
• 19.05 Produits à base de céréales obtenus par le soufflage ou le grillage: «puffed rice», «corn flakes» et analogues: A. à base de maïs 38,87 + em 53
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 19.05 (suite) 19.07 19.08 B. à base de riz C. autres Pains, biscuits de mer et autres produits de la boulange-
• rie ordinaire, sans addition de sucre, de mielj d'œufs, de matières grasses, de fromage ou de fruits; hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires: A. Pain croustillant dit Knäckebrot B. Pain azyme (mazoth) 0,00 + em 0,00+ em C. Hosties, cachets pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d'amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires D. autres, d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: I. inférieure à 50% II. égale ou supérieure à 50% 0,00+ em 0,00+ em 0,00 + em 35,00 + em 0,00+ em Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes pro- portions: A. Préparations dites «pain d'épices», d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti cal- culé en saccharose): I. inférieure à 30% II. égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50% .. III. égale ou supérieure à 50% B. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre inter- verti calculé en saccharose):
a) inférieure à 70%
b) égale ou supérieure à 70% II. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- 57,93+em 56,85+eni 52,09+ ern 54,40+ em 45,93 + em 63,97 + em 54
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 19.08 pris le sucre interverti calculé en saccharose) (suite) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 30%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 56,02 + em
2. autres 44,82 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 40%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 54,45 + em
2. autres 43,26 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 40%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 52,09 + em
2. autres 40,89 +em III. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 32% et inférieure à 50%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 48,81 + em
2. autres 35,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 20%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 54,42 + em
2. autres 43,83 +em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 20%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 50,70 + em
2. autres 42,65 +em IV. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 50% et inférieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose): 55
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 19.08 l.ne contenant pas ou contenant en poids (suite) moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 49,63 +em
2. autres 40,51 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
1. ne contenant pzs ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses prove- nant du lait 48,76 + em
2. autres 37,38+ em V. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule égale ou supérieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 46,59 + em
b) autres 46,71 + em 21.02 C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: II. autres 11,00 + em D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: IL autres 0,00 + em 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificiel- les préparées: A. Levures naturelles vivantes: II. Levures de panification:
a) séchées 0,00 + em
b) autres 4,18 + em 21.07 Préparations alimentaires nor. dénommées ni comprises ailleurs: A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: I. Maïs 0,00 + em II. Riz 11,00 + em III. autres 0,00 + em B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimen- taires farcies: I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites: 56
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 a)séchées 45,20 + em (suite) b)autres 45,92 + em II. Pâtes alimentaires farcies:
a) cuites 56,46 + em b)autres 39,90 + em C. Glaces de consommation: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait .... 11,00 + em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait:
a) égale ou supérieure à 3% et inférieure à 7% .. 0,00 + em
b) égale ou supérieure à 7% 0,00 + em D. Yoghourts préparés; laits préparés en poudre pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires: I. Yoghourts préparés:
a) en poudre, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
1. inférieure à 1,5% 0,00 + em
2. égale ou supérieure à 1,5% 0,00 + em
b) autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
1. inférieure à 1,5% 2,34 + em
2. égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 4% 0,00 + em
3. égale ou supérieure à 4% 0,00 + em II. autres, d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) inférieure à 1,5% et d'une teneur en poids de protéines du lait (teneur en azote x 6,38):
1. inférieure à 40% 0,00 + em
2. égale ou supérieure à 40% et inférieure à 55% 0,00 + em
3. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 0,00 + em
4. égale ou supérieure à 70% 0,00 + em
b) égale ou supérieure à 1,5% 0,00 + em E. Préparations dites «fondues» 0,00 + em G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: 57
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07
a) ne contenant pas ou contenant en poids (suite) moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% ....: 61,36 + em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 59,67 + em ce) égale ou supérieure à 45% 50,60 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 62,72 + em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à32% 59,16 + em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 18,00-hem ce) égale ou supérieure à 45% 46,37 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 61,67 + em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 53,95+ em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 52,38 + em ce) égale ou supérieure à 45% 50,11 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 55,24+ em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 60,01 +em bb) égale ou supérieure à 32% 53,64 + em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% et inférieure à 85%: 58
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07
1. ne contenant pas ou contenant en poids (suite) moins de 5% d'amidon ou de fécule 50,14+ em
2. autres 54,37+ em
f) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85% 50,67 + em II. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 1,5% et infé- rieure à 6%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 46,82 + em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 35,00 + em bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% 35,00 + em ce) égale ou supérieure à 45% 35,00 + em
b) d'une teneur,en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 + em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 35,00 + em bb) égale ou supérieure à 32% ..; 35,00 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 39,57 +em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% 39,01 +em bb) égale ou supérieure à 32% 35,00 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 42,57 + em
2. autres 35,00 + em 59
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- (suite) pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 42,26 + em III. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 6% et infé- rieure à 12%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'arnidon ou de fécule 36,47 + em
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: aa) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 32% : 52,79 + em bb) égale ou supérieure à 32% 36,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 36,07 + em
2. autres 35,00 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'arnidon ou de fécule 35,00 + em
2. autres 35,00 + em
d) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 43,64 + em
2. autres 35,00 + em
e) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 50% 35,00 + em IV. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 12% et infé- rieure à 18%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 45,22 + em
2. autres 43,89+ em 60
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- (suite) pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 49,02 + em
2. autres 35,00 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% 35,00 + em V. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 18% et infé- rieure à 26%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 + em
2. autres 35,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% 35,00 + em VI. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 26% et infé- rieure à 45%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 + em
2. autres 35,00 + em
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 25%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 + em
2. autres 35,00 + em
c) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 25% 35,00 + em VII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 45% et infé- rieure à 65%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 + em
2. autres 35,00 + em 61
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 21.07 (suite) 22.02 29.04 35.05
b) d'une teneur en poids de saccharose (y com- pris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5%:
1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule 35,00 + em
2. autres 35,00 + em VIII. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 65% et infé- rieure à 85%:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) 35,00 + em
b) autres 35,00 + em IX. d'une teneur en poids de matières grasses prove- nant du lait égale ou supérieure à 85% 35,00 + em Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07: B. autres, d'une teneur en poids de matières grasses pro- venant du lait: I. inférieure à 0,2% 0,00 + em II. égale ou supérieure à 0,2% et inférieure à 2% ... 0,00 + em III. égale ou supérieure à 2% 0,00 + em C. Polyalcools: I. D-Mannitol (mannitcl) 0,00 + em III. D-Glucitol (sorbitol):
a) en solution aqueuse:
1. contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 0,00 + em
2. autre 0,00 + em
b) autre:
1. contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids cal- culée sur sa teneur en D-glucitol 0,00 + em
2. autre 0,00 + em Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solu- bles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule: A. Dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés ... 0,00 + em 62
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 35.05 (suite) 38.12 38.19 B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule, d'une teneur en poids de ces matières: ex I. inférieure à 25%:
- Colles d'amidon
- autres !..... ex II. égale ou supérieure à 25% et inférieure à 55%:
- Colles d'amidon
- autres ex III. égale ou supérieure à 55% et inférieure à 80%:
- Colles d'amidon
- autres ex IV. égale ou supérieure à
- Colles d'amidon ..
- autres 12,00 + em 0,00 + em 12,00 + em 0,00 + em 12,00 + em 0,00 + em 12,00 + em 0,00+ em Parements préparés, apprêts préparés et préparations pour le mordançage, du genre de ceux utilisés dans l'industrie textile, l'industrie du papier, l'industrie du cuir ou des industries similaires: A. Parements préparés et apprêts préparés: I. à base de matière amylacées, d'une teneur en poids de ces matières:
a) inférieure à 55% 0,00 + em
b) égale ou supérieure à 55% et inférieure à 70% 0,00 + em
c) égale ou supérieure à 70% et inférieure à 83% 0,00 + em
d) égale ou supérieure à 83% 0,00 + em T. D-Glucitol (sorbito!) autre que celui visé à la sous- position 29.04 C III: I. en solution aqueuse:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 0,00 + em b)autre 0,00 + em II. autre:
a) contenant du D-mannitol dans une propor- tion inférieure ou égale à 2% en poids calcu- lée sur sa teneur en D-glucitol 0,00 + em b)autre 0,00 + em 30886 63
Accord CEE Annexe V Définition des droits de base portugais pour certains produits
1. Pour les produits mentionnés ci-après, les droits de base sur lesquels la République portugaise opère les réductions successives prévues à l'article 9 sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux: N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) ex 34.02 Produits organiques tensio-actifs; préparations tensio- actives et préparations pour lessives, contenant ou non du savon:
- Sulfate de sodium et de dodécane-1-yle 20
- Sulfate de triéthanolamine ìt de dodécane-1-yle 20
- Acide sulphonique, alkylbcnzène sulfonate de sodium et alkylbenzène sulfonate d'ammonium 20
- Mélanges et préparations de sulfate de sodium, de dodécane-1-yle et de sulfate de triéthanolamine 20 38.19 Produits chimiques et préparations des industries chimi- ques ou des industries connexes (y compris celles consis- tant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs; produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs: Q. Liants pour noyaux de fonderie préparés à base de résines synthétiques 20 ex X. autres:
- Revêtements réfractaires du genre de ceux utilisés dans les fonderies pour améliorer la surface des pièces fondues 20
- Préparations désincrustantes et similaires pour chaudières et pour le traitement des eaux de ré- frigération industrielle 20 39.01 Produits de condensation, de polycondensation et de polyaddition, modifiés ou non, polymérisés ou non, linéaires ou non (phénoplastes, aminoplastes, alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters non saturés, sili- cones, etc.): C. autres: II. Aminoplastes: ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous
a) et b) du présent chapitre:
- Résines uréiques,, modifiées avec de l'alcool furfurylique, en solutions éthérifées, utilisées dans les fonderies 20 64
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 39.01 III. Alkydes et autres polyesters: (suite) ex b) autres:
- Polytérephtalate d'éthylène saturés, à l'exclusion des polymères noirs, sous l'une des formes visées à la note 3 sous a) et b) du présent chapitre, préparé pour le mou- lage ou l'extrusion 20
- en poudre, contenant des additifs et des pig- ments, utilisés pour le revêtement ou la peinture sous l'action de la chaleur 20 ex VII. non dénommés:
- Résines époxydes (éthoxylines), en poudre, contenant des additifs et des pigments, utili- sées pour le revêtement ou la peinture sous l'action de la chaleur 20 39.02 Produits de polymérisation et copolymérisation (poly- téthylène, polytétrahaloéthylènes, polyisobutylène, poly- styrène, chlorure de polyvinyle, acétate de polyvinyle, chloracétate de polyvinyle et autres dérivés polyvinyli- ques, dérivés polyacryliques et polyméthacryliques, rési- nes de coumarone-indène, etc.): C. autres: VII. Chlorure de polyvinyle: ex a) sous l'une des formes visées à la note 3 sous
a) et b) du présent chapitre:
- en microsuspension 20 ex X. Copolymères de chlorure de vinyle et d'acétate de vinyle:
- Préparations pour le moulage de disques pour phonographes 20 40.06 Caoutchouc (ou latex de caoutchouc) naturel ou synthé- tique, non vulcanisé, présenté sous d'autres formes ou états (solutions et dispersions, tubes, baguettes, profilés, etc.); articles en caoutchouc naturel ou synthétique, non vulcanisé (fils textiles recouverts ou imprégnés; disques, rondelles, etc.): ex B. autres:
- Rustines pour la réparation des chambres à air ou des pneumatiques 20 40.07 Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textiles; fils textiles imprégnés ou recouverts de caout- chouc vulcanisé: ex A. Fils et cordes de caoutchouc vulcanisé, même recouverts de textile:
- Fils nus, de section ronde 20 5 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III 65
Accord CEE N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises Droits de base 48.07 56.01 59.03 ex 59.08 ex 59.12 ex 70.06 70.08 Papiers et cartons couchés, enduits, imprégnés ou colo- riés en surface (marbrés, indiennes et similaires) ou imprimés (autres que ceux du chapitre 49), en rouleaux ou en feuilles: ex D. autres:
- Papiers et cartons floqués 10 Fibres textiles synthétiques et artificielles discontinues en masse: ex A. Fibres textiles synthétiques:
- de polyesters, d'une longueur de moins de 65 mm et d'une ténacité de plus de 53 cN/tex 16 «Tissus non tissés» et articles en «tissus non tissés», même imprégnés ou enduits: ex B. autres:
- «Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme carrée ou rectangulaire, floqués 10
- «Tissus non tissés», en pièces ou simplement découpés de forme caiTée ou rectangulaire, d'un poids égal ou supérieur à 17 g au m2 et inférieur ou égal à 80 g au m2 20 Tissus imprégnés, enduits ou recouverts de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles et tissus stratifiés avec ces mêmes matières:
- non imprégnés, floqués de chlorure de polyvinyle 10
- non imprégnés, autres que ceux dont la matière textile constitue l'endroit, floqués de dérivés de la cellulose ou d'autres matières plastiques artificielles à l'exclu- sion du polyuréthane 10 Autres tissus imprégnés ou enduits; toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'atelier ou usages analogues: - floqués 10 Verre coulé ou laminé et «verre à vitres» (même armés ou plaqués en cours de fabrication), simplement doucis ou polis sur une ou deux faces, en plaques ou en feuilles de forme carrée ou rectangulaire:
- Verre flotté, non armé, à l'exclusion du verre simple- ment dpuci, d'une épaisseur de plus de 2 mm à 10 mm inclus 16 Glaces ou verres de sécurité, même façonnés, consistant en verres trempés ou formés de deux ou plusieurs feuil- les contrecollées: 66
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 70.08 ex B. autres: (suite) .
- formés de deux ou plusieurs feuilles contrecollées, pour véhicules ou bateaux 20 ex 70.13 Objets en verre pour le service de la table, de la cuisine, de la toilette, pour le bureau, l'ornementation des appar- tements ou usages similaires, à l'exclusion des articles du n°70.19:
- en verre sodique, cueilli mécaniquement, à l'exclusion des verres à boire taillés ou autrement décorés, des bocaux à stériliser et des objets en verre trempé 10 73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles: IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkéri- sées, imprimées, etc.):
- revêtues de chlorure de polyvinyle 20 73.38 Articles de ménage, d'hygiène et d'économie domestique et leurs parties, en fonte, fer ou acier; paille de fer ou d'acier; éponges, torchons, gants et articles similaires pour le récurage, le polissage ou usages analogues, en fer ou en acier: B. autres: ex II. non dénommés:
- Baignoires, en tôle d'acier ou de fer d'une épaisseur inférieure ou égale à 3 mm, émail- lées 20 74.03 Barres, profilés et fils de section pleine, en cuivre: ex B. autres:
- Barres de section ronde, en cuivre non allié, en- roulées 20
- Fils de section ronde, en cuivre non allié 20 ex 83.01 Serrures (y compris les fermoirs et montures-fermoirs comportant une serrure), verrous et cadenas, à clef, à secret ou électriques, et leurs parties, en métaux com- muns; clefs pour ces articles, en métaux communs:
- Palâtres, cylindres et ressorts, entraîneurs et cames, obtenus par sintérisation 20 67
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier - de base commun (%) 84.10 Pompes, motopompes et turbopompes pour liquides, y compris les pompes non mécaniques et les pompes dis- tributrices comportant un dispositif mesureur, élévateurs à liquides (à chapelet, à godets, à bandes souples, etc.): B. autres pompes: II. non dénommées: ex a) Pompes:
- Pompes centrifuges, immergées, à l'exclu- sion des pompes doseuses 20 84.12 Groupes pour le conditionnement de l'air comprenant réunis en un seul corps, un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humi- dité: ex B. autres:
- à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 84.15 Matériel, machines et appareils pour la production du froid, à l'équipement électrique ou autre: C. autres: ex I. Réfrigérateurs d'une capacité supérieure à 340 1:
- d'un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l'exclusion des parues et pièces détachées 15 ex II. non dénommés:
- Réfrigérateurs et meubles congélateurs-conser- vateurs du type coffre pu du type armoire, d'un poids inférieur ou égal à 200 kg/pièce, à l'exclusion des parties et pièces détachées 15 ex 84.20 Appareils et instruments de pesage, y compris les bascu- les et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg et moins; poids pour toutes balances:
- Doseuses ou ensacheuses électroniques et autres ins- truments électroniques à pesées constantes, program- mables, à l'exclusion des parties et pièces détachées ... 20
- Appareils électroniques pour le pesage et l'étiquetage des produits préemballés, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20
- Ponts-bascules électroniques d'une portée de plus de 5000 kg, à l'exclusion des parties et pièces détachées .. 20
- Balances électroniques de magasin à affichage digital, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20
- Bascules et plates-formes de pesage, électroniques, à affichage digital, à l'exclusion des pèse-personnes et des parties et pièces détachées 20 68
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 84.41 Machines à coudre (les tissus, les cuirs, les chaussures, etc.), y compris les meubles pour machines à coudre; aiguilles pour ces machines: A. Machines à coudre, y compris les meubles pour machines à coudre: ex III. Parties et pièces détachées; meubles pour machines à coudre:
- Parties et pièces détachées de machines à cou- dre, obtenues par sintérisation 20 ex 84.42 Machines et appareils pour la préparation et le travail des cuirs et peaux et pour la fabrication des chaussures et autres ouvrages en cuir ou en peau, à l'exclusion des machines à coudre du n° 84.41 :
- Presse-coupeuses pour cuirs, peaux et pelleteries, à l'exclusion des parties et pièces détachées 20 84.53 Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur support sous forme codée et machines de traitement de ces informations, non dénom- més ni compris ailleurs: ex B. autres:
- Unités intégrées opérationnelles digitales compor- tant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale et un dispositif d'entrée et de sortie, pour l'utilisation dans des systèmes industriels de production et de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20
- Unités de modulation/démodulation (Modem) pour la transmission des données 20 84.59 Machines, appareils et engins mécaniques, non dénom- més ni compris dans d'autres positions du présent chapi- tre: E. autres: ex II. autres machines, appareils et engins mécani- ques:
- Machines à injecter, extrudeuses, broyeurs et machines à mouler par soufflage, pour l'industrie du caoutchouc et des matières plas- tiques artificielles 20 ex 84.62 Roulements de tous genres (à billes, à aiguilles, à galets ou à rouleaux de toute forme):
- Bagues pour roulements, obtenues par sintérisation, destinées aux vélocipèdes 20 69
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 84.63 Arbres de transmission, manivelles et vilebrequins, paliers et coussinets, engrenages et roues de friction, réducteurs, multiplicateurs et variateurs de vitesse, volants et poulies (y compris les- poulies à moufles), embrayages, organes d'accouplement (manchons, accouplements élastiques, etc.) et joints d'articulation (de Cardan, d'Oldham, etc.): B. autres: ex II. non dénommés:
- Coussinets, obtenus par sintérisation:
- d'un poids inférieur ou égal à 500 g/pièce .. 20
- Pour engrenages, autolubrifiants, en bronze ou en fer 20 85.01 Machines génératrices; moteurs; convertisseurs rotatifs ou statiques (redresseurs, etc.); transformateurs; bobines de réactance et selfs: B. autres machines et appareils: I. Machines génératrices, moteurs (même avec réducteur, variateur ou multiplicateur de vitesse), convertisseurs rotatifs: ex b) autres:
- Groupes électrog,ènes à moteur à combus- tion interne ou à explosion, à pistons, d'une puissance ne dépassant pas 750 kVA, y compris ceux dont les performances ne sont pas exprimées en kW ou en kVA, d'un poids supérieur à 100 kg/pièce 20
- Génératrices à courant alternatif, d'un poids supérieur à 100 kg/pièce et d'une puissance ne dépassant pas 750 kVA 20
- Moteurs et génératrices à courant continu, d'un poids de plus de 100 kg/pièce, à l'exclusion des moteurs et autres génératri- ces dont les performances ne sont pas exprimées en kW ou kVA 20
- Convertisseurs rotatifs, d'un poids de plus de 100 kg/pièce 20 ex II. Transformateurs et convertisseurs statiques (redresseurs, etc.); bobines de réactance et selfs:
- Convertisseurs statiques, d'un poids de plus de 100 kg/pièce, et redresseurs, autres que ceux spécialement conçus pour la soudure ... 20
- Transformateurs triphasés, sans diélectrique liquide, d'une puissance égale ou supérieure à 50 kVA et inférieure ou égale à 2500 kVA ... 20 70
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier ' de base commun (%) 85.04 Accumulateurs électriques: B. autres: ex II. Accumulateurs non dénommés:
- au nickel-cadmium, non hermétiquement fer- més 20 85.12 Chauffe-eau, chauffe-bains et thermoplongeurs électri- ques; appareils électriques pour le chauffage des locaux et pour autres usages similaires; appareils électrothermi- ques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.); fers à repasser électriques; appareils électrothermiques pour usages domestiques; résistances chauffantes, autres que celles du n° 85.24: ex C. Appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche- cheveux, appareils à friser, chauffe-fers à friser, etc.):
- Sèche-cheveux, à l'exclusion des casques séchoirs . 20 85.13 Appareils électriques pour la téléphonie et la télégraphie par fil, y compris les appareils de télécommunication par courant porteur. ex B. autres:
- Postes d'usagers automatiques électroniques, à l'exclusion des parties et pièces détachées ........ 20 85.15 Appareils de transmission et de réception pour la radio- téléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision; appareils de radio- guidage, de radiodétection, de radiosondage et de radio- télécommande: A. Appareils de transmission et de réception pour la radiotéléphonie et la radiotélégraphie; appareils d'émission et de réception pour la radiodiffusion et la télévision (y compris les récepteurs combinés avec un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son) et appareils de prise de vues pour la télévision: I. Appareils émetteurs: ex b) autres:
- utilisant les bandes HF et MF 20 II. Appareils émetteurs-récepteurs: ex b) autres:
- utilisant la bande VHP 20
- supports portatifs pour émetteurs-récep- teurs VHP 20 71
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun • (°/o) 85.15 III. Appareils récepteurs, même combinés avec un (suite) appareil d'enregistrement ou de reproduction du son:
b) autres: ex 2. non dénommés:
- Appareils récepteurs de radiotéléphonie ou de radiotélégraphie, utilisant les ban- des VLF, LF, MF et HF 20 ex 85.16 Appareils électriques de signalisation (autres que pour la transmission de messages), de sécurité, de contrôle et de commande pour voies ferrées et autres voies de commu- nication, y compris les ports et les aérodromes:
- à l'exclusion des appareils pour voies ferrées et des parties et pièces détachées 20 85.17 Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries, sirènes, tableaux annonciateurs, appareils avertisseurs pour la protection contre le vol ou l'incendie, etc.), autres que ceux des nos 85.09 et 85.16: ex B. autres:
- à l'exclusion des appareils avertisseurs pour la pro- tection contre le vol, l'incendie et similaires et des parties et pièces détachées 20 85.19 Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la pro- tection, le branchement ou la connexion des circuits électriques (interrupteurs, commutateurs, relais, coupe- circuits, parafoudres, étaleurs d'ondes, prises de courant, douilles pour lampes, boîtes de jonction, etc.); résistan- ces non chauffantes, potentiomètres et rhéostats; cir- cuits imprimés; tableaux de commande ou de distribu- tion: ex A. Appareils pour la coupure et le sectionnement; appa- reils pour la protection, le branchement ou la connexion des circuits électriques:
- d'application industrielle, à l'exclusion du matériel de connexion:
- de 1000 V ou plus:
- Sectionneurs et interrupteurs, y compris les interrupteurs à coupure en charge, de 1 kV à 60 kV exclus 20
- Fusibles, de 6 kV jusqu à 36 kV inclus, du type HT 20 '
- de moins de 1000 V:
- Fusibles du type NH 20
- Interrupteurs, de 63 A jusqu'à 1000 A, tri- ou quadripolaires, à fonction d'interruption dou- ble ! 20 72
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 85.19 ex D. Tableaux de commande ou de distribution: (suite)
- munis de leurs appareils et instruments:
- d'application industrielle, autres que pour télé- communication et de mesure:
- de 1000 V ou plus, comportant des cellules avec interrupteurs ou disjoncteurs, démonta- bles, pour transformateurs avec encastrement métallique 20
- inférieur ou égal à 1000 V 20 85.23 Fils, tresses, câbles (y compris les câbles coaxiaux), ban- des, barres et similaires, isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de piè- ces de connexion: ex B. autres:
- Fils, tresses et câbles, pour le transport d'énergie, pour une tension nominale inférieure ou égale à 60 kV, non préparés pour recevoir des pièces de connexion ou non munis de ces pièces, isolés au polyéthylène, à l'exclusion des fils de bobinage .... 20
- Fils de bobinage, en cuivre, vernis ou laqués, d'un diamètre égal ou supérieur à 0,40 mm et inférieur ou égal à 1,20 mm (classe F, degré I et II) 20 87.02 Voitures automobiles à tous moteurs, pour le transport des personnes (y compris les voitures de sport et les trol- leybus) ou des marchandises: A. pour le transport des personnes y compris les voitu- res mixtes: I. à moteur à explosion ou à combustion interne: ex b) autres:
- à quatre roues motrices, d'une garde au sol supérieure à 205 mm, d'un poids à vide supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg, d'un poids total en charge égal ou supérieur à 1950 kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d'une cylindrée supérieure à 1560 cm3 et inférieure à 2900 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylin- drée supérieure à 1980 cm3 et inférieure à 2500 cm3 20 B. pour le transport des marchandises: II. autres:
a) à moteur à explosion ou à combustion interne:
1. Camions automobiles à moteur à explosion d'une cylindrée égale ou supérieure à 73
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 87.02 2800cm3 ou à moteur à combustion (suite) interne d'une cylindrée égale ou supérieure à 2500 cm3: ex bb) autres:
- à quatre routes motrices, d'une garde au sol supérieure à 205 mm, d'un poids à vide supérieur à 1350 kg et inférieur à 1900 kg, d'un poids total en charge égal ou supé- rieur à 1950kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d'une cylindrée inférieure à 2900 cm3 20
2. autres: ex bb) autres:
- à quatre routes motrices, d'une garde au sol supérieure à 205 mm, d'un poids à vide supérieur à 1350kg et inférieur à 1900kg, d'un poids total en charge égal ou supé- rieur à 1950kg et inférieur à 3600 kg, à moteur à explosion d'une cylindrée supérieure à 1560cm3 et inférieure à 2900 cm3 ou à moteur à combustion interne d'une cylindrée supérieure à 1980 cm3 et inférieure à 2500cm3 20 87.06 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules automobiles repris aux nw 87.01 à 87.03 inclus: B. autres: ex II. non dénommés:
- Pistons et guides pour amortisseurs, obtenus par sintérisation 20
- Parties et pièces détachées, obtenues par sinté- risation, à l'exclusion des pièces et parties de carrosserie, des boîtes de vitesse complètes, des ponts arrières complets, des roues, par- ties de roues et accessoires de roues, des essieux porteurs et des garnitures de friction, montées avec support, pour freins à disques .. 20
- Masselottes d'équilibrage pour roues 20 87.12 Parties, pièces détachées et accessoires des véhicules repris aux nœ 87.09 à 87.11 inclus: ex B. autres:
- Roues dentées, obtenues par sintérisation 20 ex 90.17 Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire et l'art vétérinaire, y compris les appareils d'électricité médicale et les appareils pour tests visuels:
- Seringues en matières plastiques artificielles 20 74
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises Droits douanier de base commun (%) 90.28 Instruments et appareils électriques de mesure, de vérifi- cation, de contrôle, de régulation ou d'analyse: A. Instruments et appareils électroniques: II. autres: ex b) autres:
- Régulateurs; 20
- Instruments de contrôle et de régulation utilisés dans des systèmes industriels de production, de distribution et d'utilisation d'énergie électrique 20 B. autres: ex II. non dénommés:
- Régulateurs 20
2. Pour les allumettes relevant de la position 36.06 et l'amadou relevant de la sous-position ex 36.08 B du tarif douanier commun, en provenance de Suisse, le droit de base est de zéro. 75
Accord CEE Annexe VI 1. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 35% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 17.04 Sucreries sans cacao: B. Gommes à mâcher du genre chewing gum, d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) C. Préparation dite «chocolat blanc» D. autres 19.03 Pâtes alimentaires 19.08 Produits de la boulangerie fine, de la pâtisserie et de la biscuiterie, même additionnés de cacao en toutes proportions 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
f) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 85% II. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5% et inférieure à 6% III. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 6% et inférieure à 12% IV. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 12% et inférieure à 18% V. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 18% et inférieure à 26% VI. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 26% et inférieure à 45% VII. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 45% et inférieure à 65% VIII. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 65% et inférieure à 85% IX. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 85% 76
Accord CEE 2. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 14% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 18.06 Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao: A. Cacao en poudre, simplement sucré par addition de saccharose C. Chocolat et articles en chocolat, même fourrés; sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) II. autres:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait et d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en sac- charose):
2. égale ou supérieure à 50%
b) d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 1,5% D. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait II. d'une teneur en poids de matières grasses provenant du lait:
a) égale ou supérieure à 1,5% et inférieure ou égale à 6,5%
b) supérieure à 6,5% et inférieure à 26% 3. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 12% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids: B. autres 77
Accord CEE N° du tarif désignation des marchandises douanier commun 35.05 Dextrine et colles de dextrine; amidons et fécules solubles ou torréfiés; colles d'amidon ou de fécule: ex B. Colles de dextrine, d'amidon ou de fécule:
- Colles d'amidon 4. Produits pour lesquels les droits minima (élément fixe) sont fixés à 11% à l'importation de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985: N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 19.02 Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids: A. Extraits de malt 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits: C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: II. autres 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: A. Céréales en grains ou en épis, précuites ou autrement préparées: II. Riz B. Pâtes alimentaires non farcies, cuites; pâtes alimentaires farcies: I. Pâtes alimentaires non farcies, cuites: ex a) séchées:
- avec addition de sucre ex b) autres:
- avec addition de sucre II. Pâtes alimentaires farcies: ex b) autres:
- avec addition de sucre C. Glaces de consommation: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 3% de matières grasses provenant du lait 78
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07 G. autres: ' ' ' I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose):
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: ce) égale ou supérieure à 45%
b) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 5% et inférieure à 15%:
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% ce) égale ou supérieure à 45%
c) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 15% et inférieure à 30%:
2. d'une teneur en poids d'amidon ou de fécule: bb) égale ou supérieure à 32% et inférieure à 45% ce) égale ou supérieure à 45%
d) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou supérieure à 30% et inférieure à 50%
e) d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) égale ou.supérieure à 50% et inférieure à 85% 79
Annexe, Appendice 2 Protocole additionnel Texte original à l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu à Bruxelles le 14 juillet 1986 Entré en vigueur provisoirement le 1er mars 1986 La Confédération suisse, d'une part, et le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, . le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juil- let 1972, ci-après dénommé «accord», vu l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Communautés européennes le 1er janvier 1986, considérant que, le 18 décembre 198'i, les Etats membres de la Commu- nauté, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sont parvenus à un accord sur le régime applicable aux échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part, du 1er janvier au 28 février 1986; ont décidé de déterminer, dlun commun accord, les adaptations et les mesures transitoires à apporter à l'accord à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté européenne du charbon et de l'acier et de conclure le présent protocole: 80
Accord CEE Article 1 Par le présent protocole, le Royaume d'Espagne et la République portu- gaise adhèrent à l'accord. Titre I Adaptations Article 2
1. L'accord, l'annexe et les protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que l'acte final et les déclarations y annexées sont établis dans les langues espagnole et portugaise et ces textes font foi de la même manière que les textes originaux. Le comité mixte approuve les textes espagnols et portu- gais.
2. Les produits visés par l'accord et originaires de Suisse bénéficient, lors de leur importation aux îles Canaries ou à Ceuta et Melilla, à tous les égards, y incluse la taxe dite «arbitrio insular» appliquée aux îles Canaries, du même régime douanier que celui appliqué aux produits originaires du territoire douanier de la Communauté.
3. La Confédération suisse accorde aux importations des produits visés par l'accord et originaires des îles Canaries ou de Ceuta et Melilla le même régime douanier que celui accordé aux produits importés et originaires d'Espagne. Titre II Mesures transitoires Article 3
1. Pour les produits couverts par l'accord, les droits de douane à l'importa- tion entre la Suisse et l'Espagne applicables aux produits originaires de ces pays sont progressivement supprimés selon le calendrier suivant:
- le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90,0% du droit de base;
- le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 77,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 62,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 47,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 35,0% du droit de base;
- le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 22,5% du droit de base;
- le 1er janvier 1992, chaque droit est ramené à 10,0% du droit de base;
- la dernière réduction de 10% est effectuée le 1er janvier 1993.
2. Pour les produits couverts par l'accord, la République portugaise sup- prime progressivement les droits de douane applicables aux produits origi- naires de Suisse, selon le calendrier suivant:
- le 1er mars 1986, chaque droit est ramené à 90% du droit de base; 6 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III 81
Accord CEE
- le 1er janvier 1987, chaque droit est ramené à 80% du droit de base;
- le 1er janvier 1988, chaque droit est ramené à 65% du droit de base;
- le 1er janvier 1989, chaque droit est ramené à 50% du droit de base;
- le 1er janvier 1990, chaque droit est ramené à 40% du droit de base;
- le 1er janvier 1991, chaque droit est ramené à 30% du droit de base;
- les deux autres réductions de 15% seront effectuées respectivement le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993.
3. Les taux des droits calculés conformément aux paragraphes 1 et 2 sont appliqués en arrondissant à la première décimale par abandon de la deuxième décimale. Article 4
1. Sous réserve des dispositions des paragraphes 2 et 3, le droit de base sur lequel les réductions successives prévues à l'article 3 doivent être opérées pour chaque produit est le droit effectivement appliqué au 1er janvier 1985 dans les échanges entre la Suisse, d'une part, et l'Espagne et le Portugal, d'autre part.
2. Toutefois, si après cette date et avant l'adhésion, une réduction tarifaire a été appliquée, le droit ainsi réduit est considéré comme droit de base.
3. Pour le produit figurant ci-dessous, le droit de base appliqué par la République portugaise est de 20%: N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 73.13 Tôles de fer ou d'acier, laminées à chaud ou à froid: B. autres tôles: IV. plaquées, revêtues ou autrement traitées à la surface: ex d) autres (cuivrées, oxydées artificiellement, laquées, nickelées, vernies, plaquées, parkérisées, imprimées, etc.) (CECA):
- revêtues de chlorure de polyvinyle Article 5 Les taxes suivantes, appliquées par la République portugaise dans les échanges avec la Suisse, sont progressivement supprimées selon le rythme suivant:
a) la taxe de 0,4% ad valorem appliquée aux marchandises importées temporairement, aux marchandises réimportées (à l'exception des conteneurs) et aux marchandises importées en régime de perfectionne- ment actif caractérisé par la ristourne des droits perçus à l'importation des marchandises mises en œuvre après l'exportation des produits obtenus («draw-back»), est réduite à 0,2% le 1er janvier 1987 et suppri- mée le 1er janvier 1988; 82
Accord CEE Article 6 Si le Royaume d'Espagne et/ou la République portugaise suspendent totale- ment ou partiellement la perception des droits de douane et/ou les taxes indiquées à l'article 5, applicables aux produits importés de la Commu- nauté dans sa composition au 3 T décembre 1985, ils suspendent ou rédui- sent, également, du même pourcentage les droits et/ou taxes applicables aux produits originaires de Suisse. Article 7
1. Si le Royaume d'Espagne ouvre à l'égard des pays tiers les contingents tarifaires effectivement appliqués le 1er janvier 1985, les produits importés de Suisse bénéficient du même traitement que les produits importés de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985, pendant la période d'ouverture de ces contingents.
2. Si de tels contingents ne sont pas ouverts, le Royaume d'Espagne appli- que aux produits importés de Suisse les droits appliqués en cas d'ouverture de ces contingents. Les quantités ou valeurs admises au bénéfice de ces droits sont limitées aux montants effectivement importés de Suisse dans le cadre des mêmes contingents ouverts au 1er janvier 1985. Titre III Dispositions générales et finales Article 8 Le comité mixte apporte aux règles d'origine les modifications qui pour- raient être rendues nécessaires à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espa- gne et la République portugaise aux Communautés européennes. Article 9 Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord. Article 10 Le présent protocole est approuvé par les parties contractantes conformé- ment à leurs propres procédures. Il entre en vigueur le 1er mars 1986, à condition que les parties contractantes se soient notifié, avant cette date, l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet. Après cette date, le protocole entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant cette notification. 83
Accord CEE Article 11 Le présent protocole est rédigé en double exemplaire, en langues alle- mande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlan- daise et portugaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. (Suivent les signatures) 84
Annexe, Appendice 3 Protocole complémentaire Texte original à l'Accord additionnel sur la validité de l'Accord entre la Confédération suisse et les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier pour la Principauté du Liechtenstein à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté Conclu à Bruxelles le 14 juillet 1986 Entré en vigueur provisoirement le 1er mars 1986 La Confédération suisse, et La Principauté de Liechtenstein, d'une part, le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, l'Irlande, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'autre part, vu l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juil- let 1972, ci-après dénommé «accord», considérant l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portu- gaise à la Communauté européenne du charbon et de l'acier, en date du 1er janvier 1986, considérant le protocole additionnel à l'accord signé à Bruxelles le 14 juil- let 1986 à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et la République portugaise à la Communauté, ci-après dénommé «protocole additionnel», considérant que la Principauté de Liechtenstein forme une union douanière avec la Suisse conformément au traité du 29 mars 1923 et que ce traité ne confère pas validité pour la Principauté de Liechtenstein à toutes les dispo- sitions de l'accord, 85
Accord CEE considérant que, de ce fait, un accord a.dditionnel a été conclu, le 22 juillet 1972, entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur la validité, pour cette dernière, de l'accord, sont convenus de ce qui suit: Article 1 Le Royaume d'Espagne et la République portugaise adhèrent à l'accord additionnel sur la validité pour la Principauté de Liechtenstein de l'accord entre les Etats membres de la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Confédération suisse, signé à Bruxelles le 22 juillet 1972. Article 2 Le présent protocole complémentaire est approuvé par la Principauté de Liechtenstein, la Confédération suisse et les Etats membres de la Commu- nauté européenne du charbon et de l'acier selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur en même temps que le protocole addi- tionnel et sera valable aussi longtemps que le traité du 29 mars 1923 res- tera en vigueur. Fait à Bruxelles, le quatorze juillet mil neuf cent quatre-vingt-six. (Suivent les signatures) 86
Annexe, Appendice 4 Echange de lettres Texte original entre la Suisse et la Commission des CE portant sur les produits non couverts par l'Accord de libre-échange Suisse-CEE Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'accuse réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer au protocole additionnel à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République por- tugaise à la Communauté, signé ce jour, ainsi qu'aux négociations qui ont eu lieu entre la Communauté et la Confédération suisse au sujet des arrangements tarifaires transitoires à appliquer aux échanges entre l'Espagne et le Portugal, d'une part, et la Suisse, d'autre part, en ce qui concerne les produits non agricoles et les produits agricoles transfor- més non couverts par l'accord précité. Pour ce qui est des produits énumérés aux annexes I et II, j'ai l'hon- neur de vous confirmer, par la présente, que le Royaume d'Espagne et la République portugaise élimineront progressivement la différence qui existe entre le droit de base défini conformément aux articles 4 et 10 du protocole additionnel et le tarif douanier commun de manière à parvenir, le 1er janvier 1993, au droit stipulé dans ce tarif. En ce qui concerne l'Espagne, cette élimination s'effectuera par tranches de 10%, 12,5%, 15%, 15%, 12,5%, 12,5%, 12,5% et 10% respectivement. En ce qui concerne le Portugal, l'élimination s'effectuera par tranches de 10%, 10%, 15%, 15%, 10%, 10%, 15% et 15% respectivement. A partir du 1er mars 1986, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écartent pas de plus de 15%, en plus ou en moins, des droits du tarif douanier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appliqués par le Royaume d'Espagne. A partir du 1er mars 1986, la République portugaise applique un droit réduisant'de 10% l'écart entre le droit de base et celui du tarif doua- nier commun ou du tarif unifié CECA. A partir du 1er janvier 1987, pour les positions tarifaires pour lesquelles les droits de base ne s'écar- tent pas de plus de 15%, en plus ou en moins, des droits du tarif doua- nier commun ou du tarif unifié CECA, ces derniers droits sont appli- qués. 87
Accord CEE La Confédération suisse procédera de même en ce qui. concerne les produits énumérés à l'annexe III et originaires du Portugal, de manière à parvenir, au 1er janvier 1993, au droit stipulé dans le tarif douanier de la Suisse. Cet échange de lettres est approuvé par les parties contractantes conformément à leurs propres procédures. Je vous serais obligé de bien vouloir confirmer que le gouvernement de la Confédération suisse marque son accord sur ce qui précède.» J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur le contenu de cette lettre. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 88
Accord CEE Annexe I Espagne N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées: B. Préparations alimentaires composites homogénéisées 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: C. Levures artificielles préparées 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait:
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose): ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:
- Préparations alimentaires substitutrices du lait mater- nel pour le traitement des altérations métaboliques enfantines et certaines autres préparations alimentai- res 89
Accord CEE Portugal Annexe II N° du tarif douanier commun Désignation des marchandises 05.03 Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières: B. autres 05.07 Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de pl-umes ou de parties de plumes: A. Plumes à lit et duvet: II. autres B. autres 05.13 Eponges naturelles: B. autres 13.02 Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels: A. Résines de conifères 13.03 Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: A. Sucs et extraits végétaux: III. de Quassia amara IV. de réglisse V. de pyrèthre et de racines de plantes à roténone VI. de houblon VII. Extraits végétaux mélangés entre eux, pour la fabrication de boissons ou de préparations alimentaires VIII. autres:
a) médicinaux B. Matières pectiques, pectinates et pectates: ex I. à l'état sec:
- à l'exclusion des matières pectiques ex II. autres:
- à l'exclusion des matières pectiques 90
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 13.03 C. Agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: (suite), . I. Agar-agar II. Mucilages et épaississants de caroubes ou de graines de carou- bes 14.01 Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires): A. Osiers: II. autres B. Pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes 15.05 Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 15.06 Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.) 15.08 Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, standolisées ou autrement modifiées 15.10 Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels: A. Acide stéarique B. Acide oléique ex C. autres acides gras industriels; huiles acides de raffinage:
- à l'exclusion des produits obtenus à partir du bois de pin, d'une teneur en acide gras égale ou supérieure à 90% en poids D. Alcools gras industriels 15.11 Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses 15.15 Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées: A. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raffiné, même artificiellement coloré B. Cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées: II. autres 15.16 Cires végétales, même artificiellement colorées: B. autres 91
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 15.17 Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales: A. Dégras 18.03 Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé 18.04 Beurre de cacao, y compris la graisse et l'huile de cacao 18.05 Cacao en poudre, non sucré 21.02 Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits: A. Extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences B. Extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences C. Chicorée torréfiée et autres succédanés torréfiés du café: I. Chicorée torréfiée D. Extraits de chicorée torréfiée et d'autres succédanés torréfiés du café: I. de chicorée torréfiée 21.03 Farine de moutarde et moutarde préparée 21.05 Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées: B. Préparations alimentaires composites homogénéisées 21.06 Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: A. Levures naturelles vivantes: I. Levures mères sélectionnées (levures de culture) III. autres C. Levures artificielles préparées 21.07 Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: G. autres: I. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 1,5% de matières grasses provenant du lait: 92
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 21.07
a) ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% de (suite) saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccha- rose): ex 1. ne contenant pas ou contenant en poids moins de 5% d'amidon ou de fécule:
- à l'exclusion des hydrolysats de protéines et des autoly- sats de levure 22.01 Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige: A. Eaux minérales naturelles ou artificielles; eaux gazeuses 22.02 Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales ainsi traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 20.07: ex A. ne contenant pas de lait ou de matières grasses provenant du lait:
- ne contenant pas de sucre (saccharose ou sucre interverti) 22.08 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus; alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques: ex A. Alcool éthylique dénaturé de tous titres alcoométriques:
- non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE ex B. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de 80% vol et plus:
- non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE 22.09 Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; pré- parations alcooliques composées (dites «extraits concentrés») pour la fabrication des boissons: A. Alcool éthylique non dénaturé ayant un titre alcoométrique de moins de 80% vol et présenté en récipients contenant: ex I. 2 1 ou moins:
- non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE ex II. plus de 2 1:
- non obtenu à partir des produits agricoles figurant à l'annexe II du traité CEE B. Préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»): II. autres C. Boissons spiritueuses: I. Rhum, arak, tafia 93
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier commun 22.09 II. Gin (suite) ni. Whisky IV. Vodka ayant un titre alcoométrique de 45,4% vol ou moins, eaux-de-vie de prunes, de poires ou de cerises V. autres, présentées en récipients contenant: ex a) 2 1 ou moins:
- à l'exclusion de celles contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du sucre (saccharose ou sucre interverti) ex b) plus de 2 1:
- à l'exclusion de celles contenant des œufs ou du jaune d'œuf et/ou du s,ucre (saccharose ou sucre interverti) '24.02 Tabacs fabriqués; extraits ou sauces de tabac (praiss) 94
Accord CEE Annexe III Portugal N° du tarif Désignation des marchandises douanier suisse' ' 0501. Cheveux bruts, même lavés et dégraissés; déchets de cheveux 0502. Soies de porc ou de sanglier; poils de blaireau et autres poils pour la ""*° brosserie; déchets de ces soies et poils 0503. Crins et déchets de crins, même en nappes avec ou sans support en autres matières 0505. Déchets de poissons 0507. Peaux et autres parties d'oiseaux revêtues de leurs plumes ou de leur duvet, plumes et parties de plumes (même rognées), duvet, bruts ou simplement nettoyés, désinfectés ou traités en vue de leur conserva- tion; poudres et déchets de plumes ou de parties de plumes 0508. Os et cornillons, bruts, dégraissés ou simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou bien dégélatinés; poudres et déchets de ces matières: 10
- poudre d'os 0509. Ivoire, écaille de tortue, cornes, bois, sabots, ongles, griffes et becs, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les déchets et poudres; fanons de baleine et d'animaux similaires, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme, y compris les barbes et déchets 0512. Corail et similaires, bruts ou simplement préparés, mais non travaillés; coquillages vides, bruts ou simplement préparés, mais non découpés en forme; poudres et déchets de coquillages vides 0513. Eponges naturelles 0514. Ambre gris, castoréum, civette et musc; cantharides et bile, même séchées; substances animales utilisées pour .la préparation de produits pharmaceutiques, fraîches, réfrigérées, congelées ou autrement conser- vées de façon provisoire 1302. Gomme laque, même blanchie; gommes, gommes-résines, résines et baumes naturels 1303. ' Sucs et extraits végétaux; matières pectiques, pectinates et pectates; agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: » RS 632.10 annexe 95
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier suisse
- sucs et extraits végétaux: 10 — opium 20 — suc de réglisse, manne 22
- - autres
- matières pectiques, pectinates et pectates: 52 — pectinates et pectates
- agar-agar et autres mucilages et épaississants dérivés des végétaux: — farines de cotylédons de graines de caroubes ou de graines de guarée, même légèrement modifiées par traitement chimique pour stabiliser leurs propriétés mucilagineuses: 60 pour usages techniques 62 autres 64 — autres 1401. Matières végétales employées principalement en vannerie ou en sparte- rie (osiers, roseaux, bambous, rotins, joncs, raphia, pailles de céréales nettoyées, blanchies ou teintes, écorces de tilleul et similaires) 1402. Matières végétales employées principalement pour le rembourrage (kapok, crin végétal, crin marin et similaires), même en nappes avec ou sans support en autres matières 1403. Matières végétales employées principalement pour la fabrication des balais et des brosses (sorgho, piassava, chiendent, istle et similaires), même en torsades ou en faisceaux 1405. Produits d'origine végétale, non dénommés ni compris ailleurs 1505. Graisses de suint et substances grasses dérivées, y compris la lanoline 1506. Autres graisses et huiles animales (huile de pied de bœuf, graisses d'os, graisses de déchets, etc.): ex 40
- huile de pied de bœuf, graisse d'os et huile d'os, pour usages techni- ques 1508. Huiles animales ou végétales cuites, oxydées, déshydratées, sulfurées, soufflées, stanolisées ou autrement modifiées 1510. Acides gras industriels, huiles acides de raffinage, alcools gras indus- triels: 10
- stéarine ex 20
- autres acides gras industriels, à l'exception des tall-acides gras 1511. Glycérine, y compris les eaux et lessives glycérineuses 1515. Blanc de baleine et d'autres cétacés (spermaceti), brut, pressé ou raf- finé, même artificiellement coloré; cires d'abeilles et d'autres insectes, même artificiellement colorées 96
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier suisse 1516. Cires végétales, même artificiellement colorées 1517. Dégras; résidus provenant du traitement des corps gras ou des cires animales ou végétales 1704. Sucreries sans cacao: 10
- Suc de réglisse non sucré, aromatisé ou présenté en pastilles, tablet- tes, etc. 1803. Cacao en masse ou en pains (pâte de cacao), même dégraissé 1804. Graisse de cacao (beurre de cacao) et huile de cacao 1805. Cacao en poudre, non sucré 1806. Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:
- mélanges contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyri- que ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg: — d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: 20 plus de 85% 22 plus de 50 jusqu'à 85% 24 plus de 25 jusqu'à 50% 26 plus de 11 jusqu'à 25% 27 plus de 1,5 jusqu'à 11% 28
- - autres 1902. Extraits de malt; préparations pour l'alimentation des enfants ou pour usages diététiques ou culinaires, à base de farines, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, même additionnées de cacao dans une pro- portion inférieure à 50% en poids:
- préparations dans lesquelles prédomine la farine de pommes de terre, même sous forme de semoule, flocons, etc. et les préparations contenant du lait en poudre, en récipients de plus de 2 kg: — contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ex 04; aliments pour enfants autres: ex 06 contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique ex 08 autres
- autres préparations, en récipients de plus de 2 kg: — contenant en poids plus de 12% de matière grasse butyrique: ex 20 contenant en poids plus de 25% de matière grasse butyrique ex 22 autres 2102. Extraits ou essences de café, de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences; chicorée torréfiée et autres succédanés tor- réfiés du café et leurs extraits: 7 Feuille fédérale. 138e année. Vol. III 97
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier suisse 10
- extraits ou essences de café et préparations à base de ces extraits ou essences 12
- extraits ou essences de thé ou de maté et préparations à base de ces extraits ou essences ex 20
- chicorée torréfiée ex 22
- produits de la chicorée torréfiée 2103. Farine de moutarde et moutarde préparée 2105. Préparations pour soupes, potages ou bouillons; soupes, potages ou bouillons préparés; préparations alimentaires composites homogénéi- sées: ex 20
- préparations alimentaires composites homogénéisées, ne contenant pas de viande ou des abats 2106. Levures naturelles, vivantes ou mortes; levures artificielles préparées: ex 20
- autres levures naturelles que les levures naturelles mortes 30
- levures artificielles préparées 2107. Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs: 02
- edulcorants en comprimés
- préparations contenant en poids plus de 12% de matière grasse buty- rique ou au total plus de 20% de constituants provenant du lait, en récipients de plus de 1 kg: — d'une teneur en poids de matière grasse butyrique de: 40 plus de 85% 42 plus de 50% jusqu'à 85% 44 plus de 25 à jusqu'à 50% 46 plus de 1,5 jusqu'à 25% 47 1,5% au moins 48 autres 2201. Eau, eaux minérales, eaux gazeuses, glace et neige 2202. Limonades, eaux gazeuses aromatisées (y compris les eaux minérales traitées) et autres boissons non alcooliques, à l'exclusion des jus de fruits et de légumes du n° 2007:
- jus de fruits et de légumes, dilués avec de l'eau ou gazéifiés: — jus de fruits, autres, sucrés: ex 20 jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués, avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins, en bouteilles de verre d'une contenance de 2 dl ou moins ex 22 jus de pêches, de myrtilles, de mûres et de groseilles, dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 60% ou moins, ainsi que les jus de cassis dilués avec de l'eau, d'une teneur en jus naturel de 35% ou moins, en autres récipients 98
Accord CEE N° du tarif Désignation des marchandises douanier suisse 2208. Alcool éthylique non dénaturé de 80 degrés et plus; alcool éthylique dénaturé, de tous titres 2209. Alcool éthylique non dénaturé, de moins de 80 degrés; eaux-de-vie; liqueurs et autres boissons spiritueuses; préparations alcooliques com- posées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons:
- eaux-de-vie, telles que cognac, armagnac et autres eaux-de-vie de vin, rhum, arac, eaux-de-vie de fruits à pépins, kirsch, whisky, etc.: — en fûts: 20 eaux-de-vie de vin ex 24 genièvre — en bouteilles: 30 eaux-de-vie de vin ex 34 genièvre ex 40
- liqueurs et autres boissons spiritueuses sucrées, même aromatisées 50
- préparations alcooliques composées (dites «extraits concentrés»), pour la fabrication de boissons 2402. Tabacs fabriqués; extraits de tabac et sauce de tabac 99
Annexe, Appendice 5 Echange de lettres Texte original entre la Suisse et la Commission des CE concernant le contingent à l'importation en Espagne pour les machines à coudre Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, Vous avez bien voulu me faire la communication suivante: «Comme suite aux négociations relatives à la conclusion d'un proto- cole additionnel à l'accord entre la Confédération suisse et la Commu- nauté économique européenne à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, je voudrais vous demander de confirmer que le contingent à l'importation en Espagne pour les produits de la sous-position 84.41 A I du tarif douanier commun ne couvre que les machines piquant uniquement le point de navette. De plus, je vous serais également reconnaissant de confirmer la volonté de la Communauté d'entrer en consultations avec les autorités helvétiques dans le cas où les exportations suisses de machines à cou- dre, autres que celles couvertes par le contingent, vers l'Espagne devraient rencontrer des difficultés.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté sur le contenu de cette communication. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes: David Hannay G. Gioia 100
Annexe, Appendice 6 Echange de lettres . Texte original entre la Suisse et la Commission des CE concernant les adaptations des accords agricoles existants et les concessions réciproques sur certains produits agricoles .Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux échanges de lettres du 21 juillet 1972 et dû 5 février 1981 entre la Communauté et la Confédération suisse, ainsi qu'aux négociations qui se sont déroulées entre les deux parties en vue d'une adaptation desdits échanges de lettres et d'établir, dans l'esprit de l'article 15 de l'accord de libre échange CEE-Suisse, le régime des échanges de certains produits agricoles, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats sui- vants: I. La Confédération suisse et la Communauté conviennent de ce que, à compter du 1er mars 1986, les concessions mutuelles rele- vant des échanges de lettres susmentionnés sont étendues à la Communauté élargie. Toutefois, les concessions de nature non tarifaire accordées par la Suisse à la Communauté sont modifiées comme suit:
a) Fleurs coupées: Le contingent contractuel de 6500 quintaux accordé par la Confédération suisse à la Communauté est porté à 7000 quintaux.
b) Vins rouges en fûts: Les contingents contractuels de vins rouges en fûts ouverts actuellement sont augmentés de 415 000 hl réservés à rai- son de 315 000 hl en faveur de l'Espagne et de 100 000 hl en faveur du Portugal. II. La Confédération suisse accorde à titre autonome à la Commu- nauté, à compter du 1er mars 1986, les concessions tarifaires figu- rant de la présente lettre. 101
Accord CEE II est convenu par ailleurs que, pour les produits de la position ex 2002.10 (pulpes, purées et concentrés de tomates, en récipients de plus de 5 kg) en provenance du Portugal, la Confédération suisse rétablira, selon le rythme suivant, le taux normal de 13 SFR/100 kg:
- le 1er mars 1986: un droit initial de 3 SFR/100 kg;
- ensuite, à partir du 1er janvier 1987: quatre augmentations annuelles de 1 SFR/100 kg et trois augmentations annuelles de 2 SFR/100 kg. Il est convenu enfin, que la Confédération suisse maintient le régime fiscal privilégié à l'importation de vins de Porto et de Madère. III. La Communauté ouvre en faveur de la Suisse, à compter du 1er mars 1986, un contingent tarifaire communautaire annuel de 1000 tonnes à droit nul pour les cerises de table, à l'exclusion des griottes (sous-position 08.07 C du tarif douanier commun). Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer votre accord sur le contenu de cette lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes: David Hannay G. Gioia 102
Accord CEE Annexe N° du tarif douanier suisse 0802. 20 0805. 10 1604.ex24 2002. ex 22 .ex 33 Description des marchandises Agrumes, frais ou secs: — Citrons Fruits à coque (autres que ceux du n° 08.01) frais ou secs, même sans leur coque ou décortiqués — Amandes Sardines (pilchards) Légumes et plantes potagères préparés ou conservés sans vinaigre ni acide acétique:
- autres, en récipients de: — plus de 5 kg Olives 5 kg ou moins Olives Droits en SFR/100 kg bruts Taux normal 2.— 1.50 20.— 42.— 55.— Taux applica- ble à la Com- munauté expt expt expt expt expt Clause concernant les îles Canaries et Ceuta et Melilla En ce qui concerne les Iles Canaries et Ceuta et Melilla, les deux parties ont convenu ce qui suit:
a) La Confédération suisse appliquera aux importations en provenance de ces territoires les concessions tarifaires dérivant tant des échanges de lettres du 21 juillet 1972 et du 5 février 1981 que celles dérivant du présent échange de lettres. En ce qui concerne les concessions quanti- tatives, des quotes-parts pour les îles Canaries et Ceuta et Melilla pourront être établies par la Confédération suisse en consultation avec la Communauté, compte tenu des importations en provenance de ces territoires.
b) Dans le cas où des modifications interviennent dans le régime à l'importation de produits agricoles aux îles Canaries et à Ceuta et Melilla pouvant affecter les exportations de la Suisse, la Communauté et la Confédération suisse entreront en consultations en vue d'adopter les mesures appropriées pour remédier à la situation.
c) Le comité mixte arrêtera les adaptations aux règles d'origine éventuel- lement nécessaires pour l'application des points a) et b). 103
Annexe, Appendice 7 Echange de lettres Texte original entre la Suisse et la Commission des CE concernant les exportations de la Communauté vers la Suisse de fruits et légumes Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «Me référant aux protocoles additionnels aux accords entre la Confé- dération suisse et les Communautés européennes à la suite de l'adhé- sion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise aux Com- munautés et à d'autres accords signés aujourd'hui, je vous confirme que la Confédération suisse part de l'idée que, à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise, les exporta- tions de fruits et légumes de la Communauté vers la Suisse ne compro- mettront pas l'écoulement de la production indigène à des prix équita- bles. Elle a pris note de la volonté com.mune des deux parties de maintenir entre elles les contacts les plus étroits en vue de contribuer au déroule- ment harmonieux des échanges pendant les campagnes de commercia- lisation des fruits et légumes et, au cas où des problèmes d'écoulement devaient se poser, d'entrer en consultations et, le cas échéant, de pren- dre des mesures appropriées. Je vous prie de bien vouloir confirmer votre accord sur une telle forme de coopération.»' J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de la Communauté économique européenne. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma haute considération. Au nom du Conseil des Communautés européennes: David Hannay G. Gioia 104
Annexe, Appendice 8 Echange de lettres Texte original entre la Suisse et la Commission des CE sur l'adaptation des concessions concernant les échanges mutuels de fromage Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Je vous confirme que ces négociations ont abouti aux résultats sui- vants: I. Pendant la période de transition prévue par l'acte d'adhésion, la Communauté et la Confédération suisse conviennent de ce que, pour les quantités annuelles de fromages mentionnées ci-après et destinées aux marchés de l'Espagne et du Portugal, les droits à l'importation sont limités aux niveaux suivants:
a) à l'importation en Espagne: Fromages d'origine et en provenance de la Suisse, accompa- gnés d'un certificat agréé: 105
Accord CEE Désignation des marchandises
- Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:
- en meules standards avec croûte, d'une valeur franco frontière à déterminer
- en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et infé- rieur à 5 kg, d'une valeur franco frontière à déterminer
- Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés bu en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche, d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun: Droits à l'importa- tion (Elcus/lOO kg poids net) ou % ad val. 18,13 18,13 Quantités en tonnes 1986 1844 1987 2121 1988 2439 1989 2805 106
Accord CEE Désignation des marchandises
- en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer
- en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer .
- en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déter- miner ... ...
- Fromages de Claris aux herbes (dits «Schabzigere), fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement mou- lues, relevant de la sous- position 04.04 B du tarif douanier commun
- Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche infé- rieure ou égale à 48%, relevant de la sous-posi- tion 04.04 E 1 b) 2 du tarif douanier commun . .
- Tilsit, d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche supé- rieure à 48%, relevant de la sous-position 04.04 E 1
b) 2 du tarif douanier commun Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val. 9,07 9,07 9,07 6% prélè- vement prélè- vement Quantités en tonnes 1986 1987 1988 1989 107
Accord CEE Désignation des marchandises
- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication des- quels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'Emmental, le Gruyère et l'Appenzell, et éventuelle- ment, à titre additionnel, du Glaris aux herbes (dits «Schabziger»), condition- nés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56%, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val. 36,27 Quantités en tonnes 1986 96 1987 110 1988 127 1989 146 Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant: compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion. Par ailleurs, les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter, le cas échéant, une valeur franco frontière espagnole. Au début de la période transitoire, cette valeur est déterminée en fonc- tion des niveaux de prix constatés sur le marché espagnol des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importa- tion. Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière espagnole à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés espagnol et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. 108
Accord CEE A partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations de l'Espagne en provenance de la Communauté dans sa compo- sition au 31 décembre 1985;
b) à l'importation au Portugal: Désignation des marchandises
- Emmental, Gruyère, Sbrinz, Appenzell, Vache- rin fribourgeois et Tête de moine, autres que râpés ou en poudre, d'une teneur minimale en matières grasses de 45% en poids de la matière sèche et d'une maturation d'au moins deux mois en ce qui concerne le Vache- rin fribourgeois et d'au moins trois mois pour les autres, relevant de la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun:
- en meules standards avec croûte et d'une valeur franco frontière à déterminer
- en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte, portant la croûte sur un côté au moins, d'un poids net égal ou supérieur à 1 kg et d'une valeur franco frontière à déterminer .
- en morceaux condition- nés sous vide ou gaz inerte,. d'un poids net inférieur ou égal à 450 g et d'une valeur franco frontière à déter- miner Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val. 9,07 9,07 9,07 Quantités e 1986 50, i tonnes 1987 58 1988 66 1989 76 109
Accord CEE Désignation des marchandises
- Fromages fondus, autres que râpés ou en poudre, dans la fabrication des- quels ne sont pas entrés d'autres fromages que l'Emmental, le Gruyère et l'Appenzell et, éventuelle- ment, à titre additionnel; du Claris aux herbes (dits «Schabziger»), condition- nés pour la vente au détail, d'une valeur franco frontière à déterminer et d'une teneur en matières grasses en poids de la matière sèche inférieure ou égale à 56%, relevant de la sous-position 04.04 D du tarif douanier commun . . ... Droits à l'importa- tion (Ecus/100 kg poids net) ou % ad val. 36,27 Quantités en tonnes 1986 1 85 1987 98 1988 113 1989 130 Au cours de la période de transition, l'application des droits à l'importation indiqués ci-dessus ne fait pas obstacle à la perception du montant compensatoire fixé conformément aux dispositions de l'acte d'adhésion. Les droits indiqués ci-dessus sont applicables à condition que la Confédération suisse s'engage à respecter une valeur franco frontière portugaise. Avi début de la période de transition, cette valeur est déterminée en fonction des niveaux de prix à l'importation au Portugal des fromages en cause, diminués des charges totales à l'importation. Au cours de la période transitoire, les valeurs franco frontière portugaise à respecter par la Confédération suisse seront adaptées en fonction du rapprochement des prix des fromages sur les marchés portugais et communautaire jusqu'au moment où ces valeurs sont identiques à celles qui sont applicables pour l'importation dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1985. A partir du 1er janvier 1990 et jusqu'à la fin de la période de transition, les quantités indiquées ci-dessus seront adaptées annuellement selon les règles applicables aux importations du Portugal en provenance de la Communauté dans sa com- position au 31 décembre 1985. 110
Accord CEE II. La Communauté accepte d'insérer dans la sous-position 04.04 A du tarif douanier commun le fromage dénommé «Vacherin Mont d'Or». Le présent échange de lettres sera approuvé par les parties contractan- tes selon les procédures qui leur sont propres. Je vous saurais gré de bien vouloir me confirmer l'accord du gouverne- ment de la Confédération suisse sur les contenu de cette lettre.» J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 30886 111
Accord CEE Bruxelles, le 14 juillet 1986 Monsieur, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit: «J'ai l'honneur de me référer aux concessions tarifaires que la Com- munauté et la Confédération suisse se sont accordées mutuellement dans le secteur des fromages et aux négociations qui se sont déroulées ce jour en vue d'adapter ces concessions à la suite de l'adhésion du Royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté. Je vous confirme que la Communauté s'engage à entrer en consulta- tions avec la Confédération suisse dans le cas où des problèmes surgi- raient lors de l'application de cet a.ccord.» Je vous confirme l'accord de mon gouvernement. Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération. Pour le gouvernement de la Confédération suisse: Carlo Jagmetti 112
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Rapport sur la politique économique extérieure 1986/1: Message relatif à des accords économiques avec les Communautés Européennes à la suite de l'adhésion de l'Espagne et du Portugal du 12 août 1986 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1986 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer 86.050 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.09.1986 Date Data Seite 1-112 Page Pagina Ref. No 10 104 856 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.