Erwägungen (5 Absätze)
E. 20 février 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1985-85 54 Feuille federale. 137e année. Vol. I 785
Vue d'ensemble Le régime des APG a succédé à celui des allocations pour perte de salaire et de gain, créé durant la seconde guerre mondiale. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1953 et a été revu quatre fois, depuis lors (la dernière fois avec effet au 1er janvier 1976). Le régime des APG est exclusivement alimenté par les personnes asujetties à l'AVS et par leurs employeurs. La cotisation est égale à 0,6 pour cent du revenu de l'activité lucrative; la moitié de celle-ci est prise en charge par l'employeur. Depuis des années, les comptes des APG présentent des excé- dents de recettes. Le but principal de la révision de la loi est d'améliorer les allocations pour personnes seules en les portant de 35 à 50 pour ceni du revenu acquis avant le service. L'allocation uniforme, versée jusqu'ici aux recrues célibataires, doit en outre être supprimée et remplacée par une prestation proportion- nelle au revenu, comme pour les autres.personnes faisant du service. Cette m.esure améliore avant tout les possibilités d'emploi offertes aux hommes en âge de faire l'école de recrues. Les expériences récentes montrent en effet que maints employeurs cherchent à éluder leur obligation de payer un salaire allant au-delà de l'allocation minimale, en résiliant les rapports de service établis avec des salariés à la veille d'entrer à l'école de recrues ou du moins en ne renouvelant pas l'engagement de tels salariés. Les allocations APG doivent enfin (comme les indemnités de chômage depuis 1984) être soumises à la cotisation A VS, de la même manière que le revenu du travail. On évite ainsi des répercussions défavorables sur le droit futur à une rente. Cela vaut notamment pour les assurés devenant invalides durant leurs jeunes années ou décédant jeunes, en laissant une veuve et des orphelins. La charge supplémentaire d'environ 180 millions de francs par an en moyenne, résultant de la révision de la loi, peut être supportée sans que les cotisations soient augmentées ni les pouvoirs publics mis à contribution. 786
Message I Partie générale II Evolution du re'gime APG Le régime des allocations aux militaires et aux membres de la protection civile (APG) a succédé à celui des allocations pour perte de salaire et de gain, créé pendant la seconde guerre mondiale. La loi fédérale instituant ce régime (la LAPG) est entrée en vigueur le 1er janvier 1953 et a été révi- sée quatre fois depuis lors (la dernière fois au 1er janvier 1976). La LAPG a par ailleurs été modifiée sur des points particuliers à l'occasion de la révision d'autres lois fédérales (protection civile, AVS, code des obligations, gymnastique et sports, assurance-accidents). Le régime des APG est exclusivement alimenté par les assurés assujettis à l'AVS et par leurs employeurs. Ni la Confédération ni les cantons ne four- nissent de contribution. Pour les personnes qui exercent une activité lucra- tive, la cotisation due s'élève, depuis le mois de juillet 1975, à 0,6 pour cent du revenu du travail. La moitié de cette cotisation est prise en charge par l'employeur. Pour les personnes ayant une activité indépendante et dont le revenu du travail est modique, le barème dégressif des cotisations, prévu dans l'AVS, s'applique par analogie. Depuis des années, les comptes du régime APG présentent des excédents de recettes. Le tableau 1 en annexe indique l'évolution financière du régime. Lors de la quatrième révision APG, le Conseil fédéral s'est vu attribuer le pouvoir d'adapter périodiquement le montant des allocations à l'évolution des salaires (art. 16a LAPG). Nous fondant sur cette délégation, nous avons pris une ordonnance élevant de 20 pour cent à partir du 1er janvier 1982, les montants fixes et les montants-limite déterminés en francs. Une nou- velle augmentation de 16,7 pour cent a eu lieu avec effet au 1er janvier 1984. Les montants fixes actuels correspondent à un indice des salaires OFIAMT de 1288 points (juin 1939 = 100) alors que l'enquête sur les salaires menée en octobre 1983 faisait apparaître un indice de 1248 points. Dans la mesure où elles sont fixées à un certain pourcentage du revenu détermi- nant, les indemnités suivent de toute manière, dans les limites des taux minimum et maximum, l'évolution du salaire du bénéficiaire. L'allocation pour personne seule s'élève ainsi à 35 pour cent et l'allocation de ménage à 75 pour cent du revenu acquis avant le service. Il s'y ajoute les allocations, légales pour enfants, ainsi que celles d'assistance ou d'exploitation, à vrai dire sous certaines restrictions, en vue d'éviter une surindemnisation. 12 Demandes de révision En 1976 déjà, la motion Zehnder (76.504) demandait «la compensation pleine et entière du salaire» pour toutes les personnes accomplissant du ser- 787
vice. Le Conseil national a accepté cette motion le 23 mars 1977, sous la forme d'un postulat transmis au Conseil fédéral en vue de la prochaine ré- vision du régime des APG. Aux termes de l'article 23 LAPG, une «sous-commission pour le régime des allocations pour perte de gain», composée de membres de la Commis- sion fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, est chargée de donner au Conseil fédéral son avis sur l'exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. Cette sous- commission a même le droit, reconnu par la loi, de présenter elle-même des propositions au Conseil fédéral. En date du 17 février 1984, la sous-commission prénommée a, après des discussions approfondies en présence de représentants du Département militaire fédéral et de l'Office fédéral de la protection civile, décidé de proposer au Conseil fédéral d'entreprendre une cinquième révision du régime des APG. Le but principal de cette réforme est d'améliorer sensiblement le droit aux allocations revenant aux personnes seules, accomplissant du service dans l'armée ou dans la protection civile. Il y a lieu en outre de supprimer l'actuelle allocation uniforme pour les recrues célibataires et de la rempla- cer par des allocations ordinaires, proportionnelles au revenu. Cette propo- sition ne se justifie pas seulement par les nécessités inhérentes à la défense psychologique du pays. Elle relève aussi des efforts visant à permettre aux jeunes salariés de conserver leur emploi pendant l'école de recrues. La présente révision APG permet en outre de faire un nouveau pas sur la voie qui doit aboutir au prélèvement des cotisations dues à l'AVS et aux assurances qui lui sont liées sur les gains de remplacement alloués pour de courtes périodes. Un premier pas dans ce sens a été effectué avec la nou- velle conception de l'assurance-chômage en vigueur depuis le 1er janvier
1984. Ce prélèvement a d'une part pour objet d'empêcher que l'accomplis- sement d'un service dans l'armée ou dans la protection civile n'entraîne, pour les assurés qui deviennent invalides dans la première moitié de l'exis- tence on décèdent prématurément, une diminution du droit à la rente ou un affaiblissement des droits des survivants. Il contribue d'autre part, ce qui est conforme au système, à atténuer le risque de voir le bénéficiaire d'un gain de remplacement toucher un revenu supérieur à ce qu'il gagnerait s'il exerçait une activité lucrative. 13 Procédure de consultation La LAPG se fonde essentiellement sur l'article 34ler, 1er alinéa, lettre d, de la constitution, lequel fait partie des articles économiques de notre charte fondamentale. L'article 32 prévoit, en liaison avec l'article 34ler, 4e alinéa, que les cantons et les groupements économiques intéressés seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution. Le Département fédéral de l'intérieur a dès lors, sur notre mandat, ouvert en date du 9 mai 1984 une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques, des 788
associations faîtières de l'économie et de quelques autres organisations intéressées. Le résultat de cette consultation peut être résumé de la façon suivante: Tous les cantons, à l'exception d'un seul, de même que tous les partis poli- tiques et toutes les associations qui ont fait parvenir une réponse se pro- noncent et plaident en faveur d'une augmentation des allocations pour per- sonnes seules. Quelques associations ou groupements consultés subordon- nent leur agrément à la condition que l'équilibre financier du régime des APG soit sauvegardé. Dans la grande majorité des réponses reçues, on se félicite également du remplacement des actuelles allocations uniformes, versées aux recrues céli- bataires, par des indemnités proportionnelles au revenu, semblables à celles qui reviennent aux autres personnes faisant du service. Cinq cantons et deux associations ont fait entendre une voix discordante. Ces avis relèvent que les allocations uniformes ont donné satisfaction et qu'il n'y a aucune raison de les abandonner. L'intention d'assimiler les allocations APG à un revenu provenant de l'activité lucrative au sens de l'AVS a été accueillie partout de façon posi- tive. Un seul et unique canton s'est élevé contre une telle réforme. Quel- ques organisations ou groupements subordonnent leur agrément à la condi- tion que d'autres gains de remplacement (indemnités journalières de l'assu- rance-accidents, de l'assurance-maladie, de l'assurance-invalidité) soient également assujettis aux cotisations AVS. En outre, dans un certain nombre de réponses, d'autres propositions sont présentées qui doivent, en partie, faire encore l'objet d'un examen appro- fondi ou qui, en partie aussi, manquent de fondement constitutionnel, voire ne concernent absolument pas le régime des APG. Il en va notamment ainsi de la demande qui tend à ce que le «congé jeunesse» soit financé par le régime des APG. Enfin, de nombreux organes consultés émettent des vœux et présentent des suggestions à propos des normes d'exécution de la loi que le Conseil fédéral édictera, le moment venu, après avoir pris l'avis de la «Sous-commission pour le régime des allocations pour perte de gain». 2 Partie spéciale : Motifs des modifications proposées
E. 21 Augmentation des allocations pour personnes seules (art. 9, 2e al.) 211 Taux général des allocations Selon l'article 5 LAPG, les personnes faisant du service qui n'ont pas droit à l'allocation de ménage ont droit à l'allocation pour personne seule. Cette allocation s'élève actuellement, dans les limites du montant maximum et du montant minimum fixés par la loi, à 35 pour cent du revenu acquis avant le service. Depuis des années déjà, le taux modique de l'allocation pour personne seule fait l'objet de nombreuses critiques. Les personnes astreintes au ser- 789
vice font valoir les changements survenus dans le mode de vie (p. ex. le fait d'avoir son propre logement plus tôt qu'auparavant). Les employeurs souhaitent une meilleure compensation par les APG de leur obligation - fixée par le droit civil ou par les convention collectives de travail - de continuer à verser le salaire pendant le service. Une hausse du taux fut déjà revendiquée lors de la dernière révision APG. A l'époque, on se limita, pour des raisons financières, à une augmentation portant le taux de 30 à 35 pour cent. Ce dernier taux est appliqué depuis le 1er janvier 1976. Il se situe bien en-dessous de toutes les normes semblables pour les gains de rem- placement, rappelées ci-après, à savoir:
- dans l'assurance-chômage 70 pour cent
- dans Fassurance-accidents 80 pour cent
- et dans l'assurance militaire 80 pour cent du gain assuré. L'allocation pour perte de gain doit être versée en premier lieu en fonction des besoins des personnes faisant du service qui, durant celui-ci, reçoivent leurs repas gratuitement. Il n'est cependant pas étonnant que les employeurs trouvent choquant d'avoir, pour de nombreux services mili- taires, à continuer de verser le salaire à raison de 80 pour cent (art. 3>24b CO) alors que le montant remboursé au titre des APG varie fortement, selon que le salarié vit seul ou qu'il est marié. Nous proposons dès lors que le taux de l'allocation pour personne seule soit porté à 50 pour cent du revenu acquis avant le service. 212 Allocation minimum La sous-commission pour le régime des APG estime que l'allocation mini- mum doit être augmentée à peu près dans la même proportion que le taux général. Cette allocation s'élève actuellement à 12 pour cent du montant maximum de l'allocation totale, soit à 17 francs par jour. Le projet de loi prévoit que le minimum doit être porté à 17 pour cent du morticini maxi- mum de l'allocation totale, ce qui correspond, dans les conditions actuelles, à 24 francs par jour. 213 Allocation maximum Pour que la hausse du taux général de l'allocation puisse se faire sentir dans la mesure désirée, la limite supérieure, aujourd'hui fixée par la loi à 35 pour cent, doit, elle aussi, être portée à 50 pour cent du montani maxi- mum de l'allocation totale. L'allocation pour personne seuleja plus élevée passerait ainsi de 49 à 70 francs par jour. 214 Allocation versée aux recrues célibataires Depuis qu'il existe un régime d'allocations pour perte de gain, l'allocation versée aux recrues célibataires n'est pas calculée d'après le revenu acquis 790
avant le service. Elle s'élève au taux uniforme de l'allocation minimum (actuellement 17 fr. par jour). Conformément à la proposition faite par la Sous-commission APG et vu le résultat de la procédure de consultation, nous proposons l'abrogation de cette réglementation. Les expériences ré- centes montrent que ce système a des effets très défavorables sur les possi- bilités d'engagement des nommes en âge d'entrer à l'école de recrues. Pour échapper à l'obligation d'avoir à continuer de payer un salaire allant au- delà du montant de l'allocation minimum, de nombreux employeurs en viennent à résilier les rapports de service, établis avec des salariés à la veille de commencer l'école de recrues, ou du moins à ne pas conclure de nouvel engagement. Si l'on prévoit un taux d'allocation arrêté à 50 pour cent du salaire, comme il en va pour les autres services, ces conséquences indésirables ne tarderont vraisemblablement pas à disparaître. La nouvelle teneur proposée pour l'article 9, 2e alinéa, LAPG, ne fait dès lors plus mention particulière des recrues. Nous attachons un grand prix à l'amélioration qui résultera de ces propositions pour les recrues exerçant une activité lucrative. 215 Comparaison des nouvelles et des anciennes allocations Les exemples qui suivent, tirés de la table des allocations pour personnes seules, montrent quels seront les effets des améliorations proposées: Salaire mensuel lï. 1440 2100 2700 3300 3900 4200 Salaire journalier fr. 48 minimum 70 90 110 130 140 maximum Allocation par jour ancien montant fr. 17.— 24.50 31.50 38.50 45.50 49.— nouveau montant fr.
E. 24 35 45 55 65 70 Augmen- en % 41,2 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 22 Allocations APG considérées comme un revenu du travail et soumises à la cotisation AVS (art. 19 à) 221 Généralités Jusqu'ici, pour les personnes qui exercent une activité lucrative, la coti- sation AVS n'a été prélevée en principe que sur le revenu du travail et sur les salaires payés en cas de maladie, d'accident, de service militaire, etc. Elle l'a été dans la mesure seulement où ces paiements émanent de l'employeur lui-même ou d'une institution de prévoyance propre à l'entre- prise. Les prestations d'assurance proprement dites (indemnités journa- 791
Hères) versées en cas de maladie, d'accident, d'invalidité, de chômage, de service militaire et dans la protection civile n'ont, en revanche, pas été prises en considération. Ce système comporte certains désagréments. Les partenaires sociaux souhaitent dès lors, pour les raisons suivantes, que les gains de remplace- ment soient soumis à la cotisation AVS, 222 Eviter des répercussions défavorables sur le droit futur à la rente Le montant de la rente ordinaire de l'AVS ou de l'Ai dépend, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par la loi, de la moyenne des revenus annuels obtenus par l'assuré et sur lesquels celui-ci a payé des cotisations conjointement avec ses employeurs. Le revenu est revalorisé au niveau des gains, tel qu'il est enregistré au moment où la rente est octroyée. Toute baisse du revenu provoque une diminution de la valeur moyenne de tous les revenus; elle peut dès lors influer défavorablement sur le calcul de la rente future. Cette influence est d'autant plus grande que se trouve être plus petit le nombre des années qui séparent le moment où a commencé l'obligation du versement des cotisations et celui où le risque assuré s'est réalisé (décès ou invalidité prématurés). Dans ces cas-là, une baisse momentanée du revenu, due au service militaire, à la maladie, à un acci- dent, à des mesures de réadaptation ou à du chômage, peut se faire sensi- blement sentir lors du calcul de la rente, même si des cotisations ont été versées durant toutes les années civiles. On peut parer à ces inconvénients en assujettissant également aux cotisa- tions AVS les gains de remplacement obtenus en cas de service militaire, de maladie, d'accident ou de chômage. Cela se traduit par une inscription correspondante dans le compte individuel de l'assuré et par une augmenta- tion du revenu annuel moyen déterminant. 223 Eviter une disproportion entre le salaire brut et le salaire net Ce problème a été évoqué lors des discussions parlementaires relatives à la neuvième révision de l'AVS et à la révision totale de l'assurance-accidents. Il a fait l'objet d'un postulat du Conseil national ainsi que du Conseil des Etats. Derrière ces interventions se profile la crainte que les bénéficiaires de prestations, en raison du développement croissant.des assurances socia- les, ne se trouvent à la longue mieux traités, financièrement parlant, que les assurés exerçant une activité lucrative. Ce danger existe là surtout où les prestations d'une branche d'assurance représentent un pourcentage élevé du salaire brut perdu et la où le bénéficiaire des prestations n'a pas de cotisa- tions d'assurance sociale à verser ou n'en doit que de minimes. Sur mandat du Conseil fédéral, l'Office fédéral des assurances sociales a, en 1980, établi un rapport détaillé sur toute la question. Dans ce document, il 792
reconnaît qu'il est nécessaire d'empêcher les surindemnisations, mais rejette l'idée de calculer les prestations en se fondant sur le salaire net, car une telle solution compliquerait fortement tout le système des assurances socia- les, créerait de nouvelles injustices dans un grand nombre de cas et nuirait considérablement à la transparence du calcul des prestations. Se fondant sur une proposition de sa commission pour la révision de la loi sur l'assurance-accidents, le Conseil des Etats s'est rallié à cette manière de voir en automne 1980. Par un nouveau postulat, il a chargé Je Conseil fédéral de chercher à résoudre le problème du salaire brut et du salaire net en prévoyant la perception de cotisations, par les assurances de rentes, sur les revenus de remplacement touchés temporairement. Ainsi, le salaire et les gains s'y substituant seraient traités de la même manière sur le plan des cotisations, comme il en va en général pour les impôts. On a pensé surtout aux indemnités journalières de l'assurance-maladie, de l'assurance-acci- dents, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité et de l'assurance chômage, ainsi qu'aux allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Si les cotisations AVS/AI/APG sont prélevées sur ces prestations, comme elles le sont sur le gain tiré de l'activité lucrative, le danger de voir le bénéficiaire de telles prestations se trouver mieux traité, financièrement parlant, que celui qui exerce une activité lucrative, est éliminé d'une manière conséquente et systématique. 224 Réalisation progressive de cette idée Quand bien même la commission fédérale de l'AVS et de l'Ai a elle-même plaidé avec insistance en faveur du prélèvement, par l'AVS, de cotisations sur les gains de remplacement, il est apparu que cette idée ne peut être réalisée que progressivement. Un premier pas a été fait avec la nouvelle conception de l'assurance-chômage, mise en vigueur le 1er janvier 1984. La nouvelle loi sur l'assurance-chômage oblige les caisses de chômage à retenir les cotisations AVS/AI/APG sur les indemnités qu'elles paient à verser ces cotisations à l'AVS, avec la part de l'employeur (qui va à la charge de l'assurance-chômage). L'indemnité de l'assurance-chômage est inerite dans le compte individuel AVS de l'assuré comme s'il s'agissait d'un gain prove- nant de l'activité lucrative; elle est prise en considération lors du calcul de la rente. L'annonce des revenus à inscrire a lieu au moyen d'une procédure automatisée. Les cotisations font l'objet d'un décompte centralisé. Comme la sous-commission pour le régime des APG le propose à l'unani- mité, un nouveau pas doit être accompli sur la voie conduisant au prélève- ment de cotisations AVS sur les allocations pour perte de gain. A vrai dire, la solution à retenir n'est pas aussi simple que dans l'assurance-chômage, car les allocations en faveur des salariés sont en général payées par les employeurs (comme une partie intégrante du salaire) et parce que non seulement les salariés, mais encore les personnes ayant une activité indé- pendante ou n'exerçant pas d'activité lucrative font du service dans l'armée ou dans la protection civile. Or, tous les assurés doivent en principe être 793
traités de la même manière. Toutefois, on se trouve, ici encore, en présence d'un seul et unique organisme assureur, à savoir le régime des APG avec son fonds central de compensation, lequel peut au surplus mettre à disposi- tion les fonds nécessaires à la prise en charge de la part de l'employeur. Dans le domaine de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, la situation est moins favorable et certains de ses aspects doivent encore être élucidés. Il ne se justifierait toutefois pas d'ajourner plus longtemps, pour ce seul motif, le prélèvement de cotisations sur les allocations pour perte de gain. 225 Solution proposée Ainsi qu'il en va dans l'assurance-chômage, l'assujettissement, aux fins de l'AVS, des indemnités pour perte de gain comme s'il s'agissait du revenu d'un travail, doit faire l'objet d'une disposition spéciale dans la LAPG. Le principe selon lequel la cotisation est supportée à parts égales par la per- sonne servant dans l'année ou la protection civile et par le fonds de compensation APG est également inscrit dans la loi. Cette réglementation vaudra aussi pour les personnes exerçant une activité indépendante ou n'ayant pas d'activité lucrative. Actuellement, la plupart des salariés reçoivent, en vertu du code des obli- gations, d'une convention collective de travail ou de leur contrat individuel, le salaire plein ou une certaine part de celui-ci, par exemple 80 pour cent selon l'article 324b CO, pour les périodes de service militaire ou de protec- tion civile. La rétribution allouée est amputée des cotisations dues aux assurances sociales. Si le salaire est égal ou supérieur à l'indemnité légale pour perte de gain, l'employeur peut compenser celle-ci avec le salaire. Dans tous ces cas, le fait de considérer l'indemnité APG comme un salaire au sens de l'AVS constitue une sérieuse simplification, car il n'est plus nécessaire de décomposer les sommes allouées par l'employeur en une part soumise à cotisations et une autre part non soumise à celles-ci. L'em- ployeur doit désormais régler les comptes et les paiements avec sa caisse de compensation sur la" totalité de la somme qu'il verse. Par ailleurs, ladite caisse ne se borne pas à porter les allocations légales au crédit de ce der- nier, elle lui bonifie également la cotisation de l'employeur qui s'y rap- porte. La prise en charge de cette cotisation par le fonds de compensation du régime des APG correspond à la solution retenue dans l'assurance- chômage et tient compte du fait que l'allocation militaire n'est pas une prestation de l'employeur. Si c'est elle qui verse une indemnité pour perte de gain soit à un salarié, soit à une personne exerçant une activité indépendante ou n'ayant pas d'activité lucrative, la caisse de compensation retient 5 pour cent du mon- tant brut pour l'AVS/AI/APG et met 5 autres pour cent à la charge du fonds de compensation du régime APG. Elle s'assure en même temps qu'en fin d'année une inscription correspondante sera portée au compte indivi- duel de l'assuré. 794
Le Conseil fédéral réglera les détails et la procédure par voie d'ordonnance. Il veillera à retenir des solutions aussi simples que possible. Comme la loi sur l'assurance-chômage reprend systématiquement le «concept» du salaire au sens de l'AVS, le prélèvement de cotisations sur les allocations pour perte de gain a pour effet que le salarié et le fonds de com- pensation APG doivent également payer les cotisations dues à l'assurance- chômage. Cette solution s'impose pour des raisons pratiques, car toute dif- férenciation lors du paiement du salaire doit désormais disparaître. Le pro- blème des primes dues à l'assurance-accidents obligatoire devra aussi être réglé par voie d'ordonnance, après entente avec les partenaires sociaux et les organismes assureurs. Pour agir à cet effet, le Conseil fédéral a déjà les pouvoirs nécessaires, en vertu de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance- accidents. Le texte de la loi laisse enfin ouverte la possibilité de renoncer complète- ment à percevoir les cotisations en cas de périodes de service de courte durée, accompli par certaines catégories de personnes. On pense ici, en par- ticulier, à des personnes sans activité lucrative qui ne font que quelques jours de service (p. ex, dans la protection civile) de sorte que les travaux, nécessités par le décompte des cotisations et par l'ouverture d'un compte individuel qu'il faudrait continuer à tenir, ne se justifient pas. 23 Modifications légales d'ordre formel 231 Titre de la loi La loi fédérale du 22 juin 1984 modifiant la loi fédérale sur l'organisation militaire (RO 1984 1324) change l'appellation des personnes désignées jus- qu'ici dans la LAPG comme étant «astreintes au service», qu'il s'agisse du service militaire dans l'armée ou de la participation à la protection civile. Comme les femmes accomplissant un service volorftaire dans l'armée ou dans la protection civile reçoivent également les allocations pour perte de gain, nous estimons justifié de remplacer, dans toute la loi, le terme de «personnes astreintes au service» par l'expression «personnes qui font du service» (sous-entendu, dans l'année ou dans la protection civile). Quant à la loi elle-même, son titre vise désormais «le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la pro- tection civile». 232 Transformation des titres marginaux et modification d'expressions II s'agit en premier lieu de remplacer ici, partout où cela est nécessaire, le terme de «personnes astreintes au service» par celui de «personnes qui font du service» (au singulier «personne qui fait du service»). Les autres change- ments n'ont pas de portée matérielle. Ils visent à moderniser la rédaction de la loi. 795
233 Etablissement de tables dont l'usage est obligatoire (art. 9, 3e al.) Le texte légal actuel donne pouvoir au Conseil fédéral d'établir des tables dont l'usage est obligatoire pour le calcul des allocations et dont les mon- tants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. Depuis le début du régime des allocations pour perte de gain, ces tables, qui doivent être remaniées chaque fois que les allocations sont adaptées à l'évolution des salaires, sont publiées sous une forme appropriée par l'Office fédéral des assurances sociales et n'apparaissent donc pas dans le recueil des lois fédérales. Ce mode de faire sera maintenu, mais doit faire l'objet d'une délégation expresse dans la loi elle-même. 234 Supplément à l'indemnité journalière pour personnes seules dans l'assurance-invalidité (AI) Comme on le sait, la loi fédérale sur l'Ai a en principe repris le système des indemnités journalières des APG, avant tout en raison du fait que ce système tient compte des charges de famille d'une manière tout particu- lièrement généreuse. L'indemnité journalière de l'Ai est versée pendant la réadaptation ou durant les délais d'attente. Le montant de l'indemnité cal- culé d'après les règles valables pour les APG est au surplus majoré de suppléments, lorsque l'assuré assume lui-même les frais de nourriture et de logement ou s'il vit seul. Ce supplément pour personnes seules se monte actuellement à 13 francs par jour. Il permet d'élever le montant relative- ment modique de l'indemnité pour personne seule et de l'amener au-dessus du niveau d'une rente AI, afin de rendre les mesures de réadaptation plus attrayantes que la rente. Ce supplément sera maintenu. Toutefois, il conviendra de prendre en considération l'augmentation de l'allocation pour personne seule dans le régime APG. Comme le Conseil fédéral a, jusqu'ici déjà, le pouvoir d'adapter le montant du supplément, pouvoir dont il a fait usage par deux fois, on renoncera à faire figurer un montant déterminé en francs dans la loi sur FAI. Au moment de fixer le supplément, il faudra tenir compte non seulement du montant des allocations APG, mais encore du niveau des rentes AI. 3 La situation financière du régime des APG 31 Situation initiale Dans le régime des APG, le montant maximum de l'allocation totale au sens de l'article 16a LAPG constitue la valeur-clé pour adapter les mon- tants fixes et les montants-limite à l'évolution économique. Le maximum de 140 francs, valable depuis le 1er janvier 1984 pour l'allo- cation journalière totale, anticipe un accroissement des salaires d'environ 3 pour cent. La baisse de l'inflation et le ralentissement de la progression des salaires nominaux, qui découle de cette baisse, font penser que la prochaine 796
adaptation du montant maximum de l'allocation totale devra se faire le 1erjanvier 1988. Pour les années 1984 à 1987, on peut dès lors prévoir approximativement comme il suit l'évolution financière des APG, en se fondant sur les données de la réglementation actuelle: Année Excédent de recettes" du régime des APG selon réglementation actuelle (en millions de francs) Cotisations ./. dépenses Intérêts 1984 1985 1986 1987 103 120 145 170 58 64 71 80 Total 161 184 216 250 Moyenne 135 68 203 " Calculs effectués sur la base du résultat des années 1980 à 1983. Si l'on prend la moyenne des résultats des années 1984 à 1987 (sans révi- sion de la loi et sans adaptation des taux de prestations fixes à l'évolution des salaires), un excédent de recettes de 203 millions de francs sera dispo- nible en moyenne chaque année. Deux tiers de celui-ci proviennent des cotisations alors qu'un tiers correspond aux intérêts du fonds APG. Comme le coût de la révision dépasse 135 millions de francs (voir ch. 32) les inté- rêts du fonds doivent, à moyen terme, contribuer au financement du régime des APG. 32 Conséquences financières des différents éléments de la révision Les différents éléments de la révision mentionnés au chiffre 2 conduisent aux conséquences financières énoncées ci-après. Les montants indiqués sont des valeurs moyennes portant sur une période de 15 ans qui va de 1986 à l'an 2000. On a, en outre, considéré jusqu'en 1988 une évolution des salaires semblable à celle qui a été retenue dans le plan financier de la Confédération. Le maximum de l'allocation totale, au sens de l'article 16 a L APG, a dès lors été porté, pour les années postérieures à 1987, de 140 francs par jour (niveau actuel) à 160 francs par jour. Art. LAPG Objet de la révision Coût en mio fr, 9, 2e al. Augmentation générale des allocations pour per- sonnes seules
- personnes seules qui ne sont pas des recrues ... 73
- recrues
- augmentation du taux minimum de l'alloca- tion
E. 27 797
Art. LAPG Objcl de la révision ' Coût en mio fr,
- suppression des règles spéciales pour les re- crues célibataires (coût de la différence entre l'allocation et le minimum)1' 37 19 a Prélèvement de cotisations sur les allocations APG désormais considérées comme un revenu du travail au sens de la loi sur l'AVS
- cotisations APG payées par la personne astrein- te au service ou à protection civile (3%o)
- 3
- prise en charge des cotisations d'employeur à l'AVS/AI/AC par le fonds des APG 45 Coût total de la révision 179 " Le nombre des recrues célibataires touchant un salaire a été estimé sur la base de ce que l'on appelle le taux de scolarisation (hypothèse: 50% des salariés). On ne possède pas, actuellement, de-données statistiques sur ce point. Le prélèvement de cotisations AVS/AI/AC sur les allocations pour perte de gain procure des recettes annuelles de 76 millions de francs à l'AVS, de 9 millions de francs à l'Ai et de 5 millions de francs à TAC. Les cotisations AVS/AI mettent chaque assuré au bénéfice d'une inscrip- tion supplémentaire dans le compte individuel, ce qui garantit à l'intéressé, dans la plupart des cas, un revenu annuel moyen plus élevé lors de l'octroi d'une rente de l'AVS ou de l'Ai. Sont exceptés les assurés sans activité lucrative qui se font imputer ces cotisations sur celles qu'ils doivent verser en vertu de l'article 10 LAVS. Toutefois, ce revenu annuel moyen plus éle- vé ne conduit pas dans chaque cas à une rente plus élevée', car les rentes de l'AVS et de l'Ai sont plafonnées. Les recettes supplémentaires en cotisa- tions, découlant de la réforme proposée, excèdent dès lors le surplus de prestations AVS et AI que celle-ci entraîne. Comme les pouvoirs publics participent pour 20 pour cent aux dépenses de l'AVS et pour 50 pour cent à celles de l'Ai, la moitié au moins (pour l'AVS) et les deux tiers au moins (pour l'Ai) de la recette supplémentaire en cotisations restent acquis à l'assurance. Au fur et à mesure de l'évolution des salaires, les dépenses annuelles sup- plémentaires diminuent par rapport aux recettes annuelles accrues. Ce phénomène s'explique par le fait que les allocations APG ne'sont pas uniformément réparties sur toute la durée de cotisations des assurés. Dans l'AVS, les dépenses supplémentaires ne se feront pleinement sentir que dans le courant du siècle prochain. Les premières répercussions sur les rentes de vieillesse apparaîtront dans les années nonante et suivantes. Les effets dans l'Ai vont certes apparaître immédiatement après l'entrée en vigueur de la révision des APG, mais il faudra environ 40 ans pour que les dépenses supplémentaires entrent pleinement en jeu. 798
Une image analogue se présente si l'on considère les effets de la révision sur le montant des rentes AVS et AI des assurés pris individuellement. Comme le chiffre 222 le relève déjà, ces effets sont les plus rapides et les plus immédiats pour les rentes d'invalidité et de survivants. En cas d'invalidité précoce ou de décès prématuré, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la rente peut aller jusqu'à s'accroître de 50 pour cent (p. ex. après des services d'avancement). En revanche, les effets sont moins marqués pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse. Après une période transitoire, le revenu moyen déterminant pourrait s'accroître de 0,5 à 2 pour cent, selon l'état civil, le nombre de jours de service accomplis et l'évolution des salaires nominaux. En outre, les cotisations payées pendant l'école de recrues (plus précisé- ment celles qui ont été versées dans l'année civile du 20e anniversaire) peu- vent, le cas échéant, être employées pour combler des lacunes ultérieures de cotisations. D'une manière générale, le prélèvement de cotisations AVS et AI sur les allocations APG ne vise pas à combler des lacunes de cotisa- tions au sens de l'AVS et de l'Ai, mais surtout à élever le niveau du revenu annuel moyen. L'augmentation des allocations pour personnes seules entraîne chaque année une dépense supplémentaire en indemnités journalières de l'Ai, s'élevant à 4 millions de francs. Ce chiffre tient compte du fait que le supplément pour les personnes seules, bénéficiaires d'une indemnité journa- lière de l'Ai, peut être abaissé de 7 francs, sans diminution des droits des intéressés. 33 Bases de calcul Les dépenses du régime des allocations pour perte de gain sont déterminées par le nombre des jours de service accomplis et par le taux des allocations journalières. On a cherché, en se fondant sur les données démographiques de 1983, à établir approximativement l'évolution du nombre des jours de service à accomplir dans l'armée durant la période allant de 1984 à l'an 2000 (voir le tableau 2). D'après ce tableau, les jours de service à accomplir dans les écoles de recrues atteignent leur niveau le plus élevé en 1984, à savoir envi- ron 6 millions de jours, pour ensuite diminuer continuellement. Dans la seconde moitié de la dernière décennie du siècle, il faut compter sur envi- ron 4 millions de jours de service. L'élément déterminant pour la tendance fortement régressive du nombre des jours de service, c'est la diminution des naissances des garçons de nationalité suisse. Ces dernières ont en effet chuté d'un tiers, dans les années 1964 à 1976. Depuis lors, le nombre des nais- sances est de nouveau légèrement ascendant. En 1983 toutefois, il est tou- jours inférieur d'un quart à celui de l'année 1964. Cette évolution de l'effectif des Suisses atteignant l'âge de servir se répercute, décalée dans le temps, sur le nombre des jours de service à accomplir dans les cours de répétition. Celui-ci augmente légèrement jusqu'à la fin de la présente 799
décennie, pour atteindre 6,7 millions de jours. Dans les années 1990 et sui- vantes, il faut, là aussi, compter sur une diminution constante, ce qui ramè- nera ces jours de service à 5,7 millions, chiffre correspondant au nombre moyen des jours de service dans les années 1965 à 1975. Ainsi, le total général des jours de service à accomplir dans l'armée va subir une baisse; elle l'amènera de son niveau actuel, plus de 1.3 millions de jours, à 10,7 millions au tournant de ce siècle. Cela représente une réduction d'un cin- quième, c'est-à-dire de 1,3 pour cent en moyenne par an. L'évolution future du nombre des jours de service à accomplir dans la pro- tection civile a été établie par l'Office fédéral de la protection civile pour les années 1984 à 1988. Dès 1989, on compte sur un chiffre constant de 950 000 jours par an. Le graphique montre le développement du nombre total des jours de ser- vice accomplis depuis l'entrée en vigueur de la LAPG, en 1953. L'alloca- tion journalière moyenne, l'autre élément-clé du calcul des dépenses, est également influencée par des facteurs d'ordre démographique: De tels fac- teurs sont la proportion du nombre des personnes seules par rapport à celui des personnes mariées, ainsi que le nombre moyen d'enfants par personne faisant du service. Toutefois, ces éléments ne pèsent guère par rapport à l'évolution économique. Ils ont été établis sur la base du recensement 1980 et maintenus constants pour toute la période de calcul allant de 1984 à l'an
2000. L'influence de l'évolution économique demeure déterminante. L'effet produit par l'évolution générale des revenus se répercute directement sur les dépenses, vu le lien de dépendance entre les allocations et les salaires. Comme les allocations sont plafonnées, une augmentation générale des salaires ne conduira pas à une hausse des allocations pour toutes les classes de revenu. Dès que l'évolution des revenus atteint une certaine ampleur, le système des prestations APG doit être adapté au nouvel état des revenus (art. 16 a LAPG). Une telle adaptation des allocations ne suscite pas de pro- blèmes financiers, du moment que les recettes provenant des cotisations prélevées sur les revenus suivent la même évolution. Les recettes du régime des allocations pour perte de gain se composent des cotisations prélevées sur le revenu des assurés obligatoirement soumis à l'AVS, de même que des intérêts du fonds de compensation APG. Le taux de la cotisation APG est de 6 pour mille du salaire (0,6%) depuis le 1er juil- let 1975. Les recettes de cotisations sont influencées par l'évolution démo- graphique et économique. Pour déterminer les facteurs démographiques (nombre de personnes assujetties au payement des cotisations), on s'en est tenu aux bases de calcul utilisées lors de la neuvième révision de l'AVS, en les adaptant à l'évolution survenue depuis lors. Le rendement des intérêts du fonds de compensation des APG est d'environ 7 pour cent des recettes et constitue, dans cette mesure, un élément du financement du régime. 34 Budgets financiers des APG Les budgets financiers renseignent sur la manière dont évoluera la situation financière du régime des APG, compte tenu des éléments de la révision 800
proposée. Ils se trouvent rassemblés aux tableaux 3a et 3b. Les estimations reposent sur un taux d'intérêt de 4 pour cent. Quant à l'évolution des salai- res, les chiffres retenus sont, jusqu'à 1988, ceux du plan financier de la Confédération puis, dès ce moment, un taux de croissance annuel de 4 et de 6 pour cent respectivement. Les budgets financiers partent de l'idée que la cinquième révision du régime des APG entrera en vigueur le 1er janvier 1986 et que la prochaine adaptation du montant maximum de l'allocation totale s'effectuera le 1er janvier 1988 (ce montant sera alors amené à 160 fr. par jour). Le nouveau montant sera adapté, à la date la plus proche, à l'évolution des salaires conformément à l'article 16 a LAPG. En tenant compte d'une croissance annuelle des salaires de 4 et de 6 pour cent respec- tivement, il en résulte, dès 1991, un rythme d'adaptation de trois ans, ou même de deux ans. L'appréciation des budgets financiers est plus aisée si l'on considère non seulement les recettes et les dépenses en montants absolus, mais aussi le taux des dépenses. Celui-ci découle du rapport qui existe entre les dépenses annuelles et la somme des salaires. Lorsque le taux des dépenses et le taux des cotisations des assurés et de leurs employeurs sont les mêmes, les dépenses et les recettes sont en équili- bre. Actuellement, le taux des dépenses est de 5 pour mille, ce qui, au regard de Factuel taux des cotisations de 6 pour mille, révèle un excédent de financement. Celui-ci a d'ailleurs conduit, sitôt après 1975, à une rapide augmentation du fonds des APG. La mise en œuvre des éléments de la révision aura pour effet que le taux des dépenses s'élèvera au-dessus du taux des cotisations (de 6 °/ou), pour la période allant jusqu'en 1995. Pour se faire une idée de l'équilibre financier du régime, il y a lieu de se fonder sur le taux moyen des dépenses des années durant lesquelles le mon- tant maximum de l'allocation totale ne sera pas modifié. Dès 1995, le taux moyen des dépenses se situera de nouveau légèrement au-dessous du taux des cotisations de 6 pour mille, de sorte que, dès ce moment, l'équilibre entre les recettes (cotisations) et les dépenses sera rétabli. 35 Fonds de compensation Pour assurer le financement de la cinquième révision du régime des APG, il n'est pas nécessaire d'élever le taux des cotisations, ni d'entamer l'avoir du fonds de compensation des allocations pour perte de gain. En revanche, on utilisera, dans les dix premières années, les intérêts de ce même fonds. Il en résulte qu'on verra le niveau du fonds continuer à s'élever, mais le taux de couverture des dépenses diminuera. Pour 1985, on s'attend que le fonds atteigne 2,5 fois les dépenses annuelles, puis 2 fois celles-ci, pour 1986. Si l'on retient un accroissement des salaires de 4 pour cent, ce rapport tombe à 1,7, mais remonte approximativement à 2 au tournant du présent millénaire. En admettant une progression des salaires de 6 pour cent, il faut au contraire constater que le même rapport 55 Feuille federale. 137' année. Vol. I 801
tombe à 1,5. Cela s'explique par le fait que, dans les deux variantes des budgets financiers, on a intégré dans les calculs un même taux de rende- ment, soit 4 pour cent. La différence relevée est dès lors purement techni- que. Les calculs montrent cependant que le fonds peut continuer de remplir sa double tâche: II doit, d'une part, servir à compenser certaines dépenses supplémentaires passagères et, d'autre part, permettre de pouvoir disposer des premières ressources nécessaires en cas de mise sur pied imprévue de troupes plus importantes. La règle contenue à l'article 28 LAPG, selon laquelle le fonds ne doit pas être inférieur à la moitié des dépenses annuel- les, pourra en tout cas être respectée, même après la révision. 4 Effets sur l'état du personnel et sur l'organisation Le régime des APG est appliqué d'une part par les services compétents de l'armée et de la protection civile (établissement du questionnaire attestant le nombre de jours de service effectués) et, d'autre part, par les employeurs (paiement des allocations aux salariés) et par les caisses de compensation de l'AVS (paiement des allocations aux personnes ayant une activité indépen- dante et à celles n'exerçant pas d'activité lucrative, versement exceptionnel de celles-ci à des salariés). Les cantons et la Confédération ne sont pas tou- chés par l'accomplissement de ces tâches, dans la mesure où ils n'agissent pas en leur qualité d'employeur de leurs fonctionnaires et employés. L'augmentation du taux général des allocations pour personnes seules, telle qu'elle est proposée, n'accroîtra absolument pas lé volume du travail. Le changement envisagé en ce qui concerne les prestations versées aux recrues, à savoir le remplacement des allocations uniformes par des allocations pro- portionnelles au revenu, ne devrait pas soulever de problèmes importants. On ne peut toutefois pas contester le surplus de travail qui en résultera. Le prélèvement de cotisations AVS sur les allocations revenant aux salariés apporte - pour les motifs exposés au chiffre 255 - une simplification pour les employeurs et une transparence accrue du décompte AVS pour les sala- riés. En revanche, le fait de percevoir des cotisations sur les allocations revenant aux personnes ayant une activité indépendante et à celles n'exer- çant pas d'activité lucrative occasionnera un certain travail supplémentaire aux caisses de compensation de l'AVS. Le traitement automatique des don- nées à l'aide de l'ordinateur compensera toutefois cet effet. 5 Grandes lignes de la politique gouvernementale La cinquième révision du régime des APG a été annoncée dans les Gran- des lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, an- nexe 2). Comme il s'agit d'un projet qui améliore avant tout la situation des jeunes accomplissant leur service et qui entraîne d'autres progrès sociaux sans charger l'économie et les budgets des collectivités publiques, nous estimons qu'il n'est pas justifié d'en repousser l'examen à une date ultérieure. 802
6 Constitutionnalité Le projet repose, comme la loi elle-même, sur l'article 22bis, 6e alinéa (pro- tection civile) et sur l'article 34ter, 1er alinéa, lettre d (compensation du gain perdu par suite de service militaire) de la constitution. 29781 803
Evolution financière du régime des APG (Montants en millions de francs) Annexe Tableau J Année 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 . : 1973 1974 1975 1976 1977 . 1978 1979 1980 1981 1982 1983 Recettes Cotisations1^ 75 89 100 111 123 135 144 157 166 180 200 229 257 290 328 415 513 526 544 572 619 667 721 754 Intérêts-' 13 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 7 7 8 10 12 14 18 20 22 24
E. 30 38 46 51 Dépenses 43 50 48 51 45 54 54 64 72 85 88 126 138 138 138 148 215 221 231 227 231 317 334 464 485 467 508 483 534 569 637 Etat du fonds à la fin de l'année3^ 390 340 292 241 196 142 88 102 122 141 169 171 173 185 210 235 208 194 199 237 306 329 424 491 552 651 739 905 1076 1274 1442 " 1953 à 1959: pas de cotisations; couverture des dépenses par des prélève- ments sur la réserve constituée à l'époque pour les APG 1960 au 30. 6. 75: 0,4 pour cent du revenu du travail déterminant pour l'AVS dès le 1. 7. 75: 0,6 pour cent du revenu du travail déterminant pour l'AVS 21 1953 à 1959: accumulation de la réserve constituée à l'époque, par le versement chaque année d'un montant égal à 3 pour cent de l'état de la réserve au début de l'année. Mesure abrogée, avec effet dès 1954, par la loi fédérale du 23 décembre 1953 sur les mesures d'économies destinées à assainir les finances fédérales dès 1960: production d'intérêts par le fonds de compensation des APG 3> 1953 à 1959: réserve constituée pour les APG; état au 31 décembre 1952: 420 millions de francs dès 1960: fonds de compensation des APG 804
Evolution du nombre de jours de service de 1976 à l'an 2000 (en milliers) Tableau 2 Année 1) 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Périodes de service militaire Ecoles de recrues-) 5334 5432 5719 5564 5499 5587 5735 5841 5901 5818 5661 5487 5369 5171 5049 4872 4632 4391 4235 4050 3970 4049 4033 4076 4202 Ecoles de cadres 3) 752 764 781 804 825 848 829 879 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 Cours de répétition 5746 5860 6074 6119 6084 6261 6246 6281 6416 6497 6595 6659 6708 6730 6700 6653 6566 6448 6329 6207 6087 5973 5870 5762 5657 Total 11832 12056 12574 12487 12408 12696 12810 13001 13 167 13 165 13 106 12996 12927 12751 12599 12375 12048 11 689 11414 11 107 10907 10872 10753 10688 10709 Protec- tion civile 493 535 568 624 646 671 761 749 782 820 850 920 940 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 Total général 12324 12591 13 142 13 111 13054 13367 13571 13750 13949 13985 13956 13916 13867 13701 13549 13325 12998 12639 12364 12057 11857 11822 11 703 11638 11659 "Dès 1984, estimations. -' 1/4 environ pour des services d'avancement. 3>4 /5s environ pour des services d'avancement. 805
806 Budgets financiers des APG Dès 1988, taux de croissance annuel des salaires: 4 pour cent Dès 1984: Taux d'intérêt de 4 pour cent (en millions de Francs) Tableau 3a Année 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990..... 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 . . . . . 1999 2000 Dépenses 684 699 905 925 1022 1034 1043 1132 1133 1128 1238 1236 1237 1367 1372 1376 1508 Recettes Cotisations 787 819 • 862 903 946 985 1025 1068 1108 1151 1195 1241 1288 1338 1389 1442 1498 Inérêts du fonds 58 64 71 73 75 75 76 78 79 81 85 87 90 96 99 103 110 Total 845 883 933 976 1021 1060 1101 1146 1187 1232 1280 1328 1378 1434 1488 1545 1608 Fonds APG Variation annuelle 161 184 28 51
- 1 26 58 14 54 104 42 92 141 67 116 169 100 Etat à la fin de l'année 1603 1787 1815 1866 1865 1891 1949 1963 2017 2121 2163 2255 2396 2463 2579 2748 2848 Dépenses en % de la somme des salaires 0,52 0,51 0,63 061 0,61 L 0,65 0,63 0,61 0,64 0,6! 0,59 0,62 0,60 0,58 0,61 0,59 0.57 0.60 Etat du fonds en % des dépenses 234 256 201 202 182 183 187 173 178 188 175 182 194 180 188 200 189
Budgets financiers des APG Dès 1988, taux de croissance annuel des salaires: 6 pour cent Dès 1984: Taux d'intérêt de 4 pour cent (en millions de francs) Tableau 3b Année 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 . . . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Dépenses 684 699 905 925 1022 1042 1059 1182 1188 1307 1313 1444 1449 1617 1624 1812 1823 Recettes Col Colisations sali on s 787 819 862 903 946 1004 1065 1131 1 195 1266 1340 1418 1500 1588 1680 1779 1883 Intérêts du fonds 58 64 71 73 75 75 76 79 80 84 86 90 93 99 101 108 111 Total 845 883 933 976 1021 1079 1141 1210 1275 1350 1426 1508 1593 1687 1781 1887 1994 Fonds APG Variation annuelle 161 184 28 51
- 1 37 82 28 87 43 113 64 144 70 157 75 171 ' Etal à la fin de Tannée 1603 1787 1815 1866 1865 1902 -1984 2012 2099 2142 2255 2319 2463 2533 2690 2765 2936 Dépenses en % des salaires 052 0,51 063 0,61 0,65 0,62 0,60 0,63 060 0,62 0 59 061 0 58 061 0 58 0,61 0,58 Etal du fonds 234 256 201 202 182 183 187 170 177 164 172 161 170 157 166 153 161 807
Evolution du nombre des jours de service (dès 1984, estimations) Nombre des jours de service Dans l'armée (en millions), Dans l'armée et la protection civile Graphique 808
Loi fédérale Projet sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) (Cinquième révision) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 1985[), arrête: I La loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'année ou dans la protection civile (LAPG) Transformation des titres marginaux Les titres marginaux sont transformés en titres médians. Modification d'expressions Les expressions suivantes sont modifiées:
a. «les hommes et les femmes du service complémentaire et de la Croix- Rouge» par «les membres du service féminin de l'armée, du service Croix-Rouge et des services complémentaires» à l'article 1er, 1er alinéa;
b. «personnes astreintes au service» par «personnes qui font du service» ou, selon les cas, «personne qui fait du service», aux articles 1er, 4e alinéa, 4, 5, 6, 7, 1er alinéa, 8, 14, 17, 1er alinéa, 18, 2e alinéa, et 19, 2e alinéa, de même que dans les dispositions transitoires introduites par la LAA du 20 mars 19813). ') FF 1985 I 785 v RS 834.1 » RS 832.20 annexe, ch. 3 809
Régime des allocations pour perte de gain
c. «loi fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans» est remplacé par «loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture»", à l'article 2, 1er alinéa;
d. «parents en ligne directe, ascendante ou descendante» est remplacé par «parents ou grands-parents, à leurs enfants ou petits-enfants» à l'article 7, 1er alinéa;
e. «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants» est rem- placé par «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité» à l'article 23, 2e alinéa. Art. 9, 2e et 3e al.
- L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 50 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 17 pour cent et, au plus, à 50 pour cent du montant maximum de l'allocation totale. 3 Pour déterminer le revenu moyen obtenu avant l'entrée au service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prélevées les cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions relatives au calcul de l'allocation et fera établir par l'office fédéral compétent des tables dont l'usage sera obligatoire et dont les montants seront arrondis à l'avantage de l'ayant droit. Art. 19a (nouveau) Cotisations aux assurances sociales 1 Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. 2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut excepter, pour de courtes périodes de service, certaines catégories de personnes de l'obliga- tion de payer des cotisations. II La loi fédérale sur Fassurance-invalidité (LAI)2) est modifiée comme il suit: Modification d'une expression Aux articles 23, 2e alinéa, et 24, Tr alinéa, «loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la " RS 836.1 ^ RS 831.20 810
Régime des allocations pour perte de gain protection civile» est remplacé par «loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile». Art. 24his supplément Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules. Le Conseil fédéral fixe ce sup- plément de telle manière que le montant de l'indemnité jour- nalière excède en général celui de la rente dont l'octroi peut être attendu en de semblables circonstances. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 29781 811
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la cinquième révision du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (APG) du 20 février 1985 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer 85.004 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 02.04.1985 Date Data Seite 785-811 Page Pagina Ref. No 10 104 315 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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#ST# 85.004 Message concernant la cinquième revision du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (APG) du 20 février 1985 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un projet de loi modifiant la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protec- tion civile (LAPG), projet que nous vous proposons d'approuver. En outre, nous vous proposons de classer l'intervention parlementaire sui- vante: 1977 P 76.504 Régime des allocations pour perte de gain (N 23. 3. 77, Zehnder) Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 20 février 1985 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Furgler Le chancelier de la Confédération, Buser 1985-85 54 Feuille federale. 137e année. Vol. I 785
Vue d'ensemble Le régime des APG a succédé à celui des allocations pour perte de salaire et de gain, créé durant la seconde guerre mondiale. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1953 et a été revu quatre fois, depuis lors (la dernière fois avec effet au 1er janvier 1976). Le régime des APG est exclusivement alimenté par les personnes asujetties à l'AVS et par leurs employeurs. La cotisation est égale à 0,6 pour cent du revenu de l'activité lucrative; la moitié de celle-ci est prise en charge par l'employeur. Depuis des années, les comptes des APG présentent des excé- dents de recettes. Le but principal de la révision de la loi est d'améliorer les allocations pour personnes seules en les portant de 35 à 50 pour ceni du revenu acquis avant le service. L'allocation uniforme, versée jusqu'ici aux recrues célibataires, doit en outre être supprimée et remplacée par une prestation proportion- nelle au revenu, comme pour les autres.personnes faisant du service. Cette m.esure améliore avant tout les possibilités d'emploi offertes aux hommes en âge de faire l'école de recrues. Les expériences récentes montrent en effet que maints employeurs cherchent à éluder leur obligation de payer un salaire allant au-delà de l'allocation minimale, en résiliant les rapports de service établis avec des salariés à la veille d'entrer à l'école de recrues ou du moins en ne renouvelant pas l'engagement de tels salariés. Les allocations APG doivent enfin (comme les indemnités de chômage depuis 1984) être soumises à la cotisation A VS, de la même manière que le revenu du travail. On évite ainsi des répercussions défavorables sur le droit futur à une rente. Cela vaut notamment pour les assurés devenant invalides durant leurs jeunes années ou décédant jeunes, en laissant une veuve et des orphelins. La charge supplémentaire d'environ 180 millions de francs par an en moyenne, résultant de la révision de la loi, peut être supportée sans que les cotisations soient augmentées ni les pouvoirs publics mis à contribution. 786
Message I Partie générale II Evolution du re'gime APG Le régime des allocations aux militaires et aux membres de la protection civile (APG) a succédé à celui des allocations pour perte de salaire et de gain, créé pendant la seconde guerre mondiale. La loi fédérale instituant ce régime (la LAPG) est entrée en vigueur le 1er janvier 1953 et a été révi- sée quatre fois depuis lors (la dernière fois au 1er janvier 1976). La LAPG a par ailleurs été modifiée sur des points particuliers à l'occasion de la révision d'autres lois fédérales (protection civile, AVS, code des obligations, gymnastique et sports, assurance-accidents). Le régime des APG est exclusivement alimenté par les assurés assujettis à l'AVS et par leurs employeurs. Ni la Confédération ni les cantons ne four- nissent de contribution. Pour les personnes qui exercent une activité lucra- tive, la cotisation due s'élève, depuis le mois de juillet 1975, à 0,6 pour cent du revenu du travail. La moitié de cette cotisation est prise en charge par l'employeur. Pour les personnes ayant une activité indépendante et dont le revenu du travail est modique, le barème dégressif des cotisations, prévu dans l'AVS, s'applique par analogie. Depuis des années, les comptes du régime APG présentent des excédents de recettes. Le tableau 1 en annexe indique l'évolution financière du régime. Lors de la quatrième révision APG, le Conseil fédéral s'est vu attribuer le pouvoir d'adapter périodiquement le montant des allocations à l'évolution des salaires (art. 16a LAPG). Nous fondant sur cette délégation, nous avons pris une ordonnance élevant de 20 pour cent à partir du 1er janvier 1982, les montants fixes et les montants-limite déterminés en francs. Une nou- velle augmentation de 16,7 pour cent a eu lieu avec effet au 1er janvier 1984. Les montants fixes actuels correspondent à un indice des salaires OFIAMT de 1288 points (juin 1939 = 100) alors que l'enquête sur les salaires menée en octobre 1983 faisait apparaître un indice de 1248 points. Dans la mesure où elles sont fixées à un certain pourcentage du revenu détermi- nant, les indemnités suivent de toute manière, dans les limites des taux minimum et maximum, l'évolution du salaire du bénéficiaire. L'allocation pour personne seule s'élève ainsi à 35 pour cent et l'allocation de ménage à 75 pour cent du revenu acquis avant le service. Il s'y ajoute les allocations, légales pour enfants, ainsi que celles d'assistance ou d'exploitation, à vrai dire sous certaines restrictions, en vue d'éviter une surindemnisation. 12 Demandes de révision En 1976 déjà, la motion Zehnder (76.504) demandait «la compensation pleine et entière du salaire» pour toutes les personnes accomplissant du ser- 787
vice. Le Conseil national a accepté cette motion le 23 mars 1977, sous la forme d'un postulat transmis au Conseil fédéral en vue de la prochaine ré- vision du régime des APG. Aux termes de l'article 23 LAPG, une «sous-commission pour le régime des allocations pour perte de gain», composée de membres de la Commis- sion fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité, est chargée de donner au Conseil fédéral son avis sur l'exécution et le développement ultérieur des dispositions sur les allocations pour perte de gain. Cette sous- commission a même le droit, reconnu par la loi, de présenter elle-même des propositions au Conseil fédéral. En date du 17 février 1984, la sous-commission prénommée a, après des discussions approfondies en présence de représentants du Département militaire fédéral et de l'Office fédéral de la protection civile, décidé de proposer au Conseil fédéral d'entreprendre une cinquième révision du régime des APG. Le but principal de cette réforme est d'améliorer sensiblement le droit aux allocations revenant aux personnes seules, accomplissant du service dans l'armée ou dans la protection civile. Il y a lieu en outre de supprimer l'actuelle allocation uniforme pour les recrues célibataires et de la rempla- cer par des allocations ordinaires, proportionnelles au revenu. Cette propo- sition ne se justifie pas seulement par les nécessités inhérentes à la défense psychologique du pays. Elle relève aussi des efforts visant à permettre aux jeunes salariés de conserver leur emploi pendant l'école de recrues. La présente révision APG permet en outre de faire un nouveau pas sur la voie qui doit aboutir au prélèvement des cotisations dues à l'AVS et aux assurances qui lui sont liées sur les gains de remplacement alloués pour de courtes périodes. Un premier pas dans ce sens a été effectué avec la nou- velle conception de l'assurance-chômage en vigueur depuis le 1er janvier
1984. Ce prélèvement a d'une part pour objet d'empêcher que l'accomplis- sement d'un service dans l'armée ou dans la protection civile n'entraîne, pour les assurés qui deviennent invalides dans la première moitié de l'exis- tence on décèdent prématurément, une diminution du droit à la rente ou un affaiblissement des droits des survivants. Il contribue d'autre part, ce qui est conforme au système, à atténuer le risque de voir le bénéficiaire d'un gain de remplacement toucher un revenu supérieur à ce qu'il gagnerait s'il exerçait une activité lucrative. 13 Procédure de consultation La LAPG se fonde essentiellement sur l'article 34ler, 1er alinéa, lettre d, de la constitution, lequel fait partie des articles économiques de notre charte fondamentale. L'article 32 prévoit, en liaison avec l'article 34ler, 4e alinéa, que les cantons et les groupements économiques intéressés seront consultés lors de l'élaboration des lois d'exécution. Le Département fédéral de l'intérieur a dès lors, sur notre mandat, ouvert en date du 9 mai 1984 une procédure de consultation auprès des cantons, des partis politiques, des 788
associations faîtières de l'économie et de quelques autres organisations intéressées. Le résultat de cette consultation peut être résumé de la façon suivante: Tous les cantons, à l'exception d'un seul, de même que tous les partis poli- tiques et toutes les associations qui ont fait parvenir une réponse se pro- noncent et plaident en faveur d'une augmentation des allocations pour per- sonnes seules. Quelques associations ou groupements consultés subordon- nent leur agrément à la condition que l'équilibre financier du régime des APG soit sauvegardé. Dans la grande majorité des réponses reçues, on se félicite également du remplacement des actuelles allocations uniformes, versées aux recrues céli- bataires, par des indemnités proportionnelles au revenu, semblables à celles qui reviennent aux autres personnes faisant du service. Cinq cantons et deux associations ont fait entendre une voix discordante. Ces avis relèvent que les allocations uniformes ont donné satisfaction et qu'il n'y a aucune raison de les abandonner. L'intention d'assimiler les allocations APG à un revenu provenant de l'activité lucrative au sens de l'AVS a été accueillie partout de façon posi- tive. Un seul et unique canton s'est élevé contre une telle réforme. Quel- ques organisations ou groupements subordonnent leur agrément à la condi- tion que d'autres gains de remplacement (indemnités journalières de l'assu- rance-accidents, de l'assurance-maladie, de l'assurance-invalidité) soient également assujettis aux cotisations AVS. En outre, dans un certain nombre de réponses, d'autres propositions sont présentées qui doivent, en partie, faire encore l'objet d'un examen appro- fondi ou qui, en partie aussi, manquent de fondement constitutionnel, voire ne concernent absolument pas le régime des APG. Il en va notamment ainsi de la demande qui tend à ce que le «congé jeunesse» soit financé par le régime des APG. Enfin, de nombreux organes consultés émettent des vœux et présentent des suggestions à propos des normes d'exécution de la loi que le Conseil fédéral édictera, le moment venu, après avoir pris l'avis de la «Sous-commission pour le régime des allocations pour perte de gain». 2 Partie spéciale : Motifs des modifications proposées 21 Augmentation des allocations pour personnes seules (art. 9, 2e al.) 211 Taux général des allocations Selon l'article 5 LAPG, les personnes faisant du service qui n'ont pas droit à l'allocation de ménage ont droit à l'allocation pour personne seule. Cette allocation s'élève actuellement, dans les limites du montant maximum et du montant minimum fixés par la loi, à 35 pour cent du revenu acquis avant le service. Depuis des années déjà, le taux modique de l'allocation pour personne seule fait l'objet de nombreuses critiques. Les personnes astreintes au ser- 789
vice font valoir les changements survenus dans le mode de vie (p. ex. le fait d'avoir son propre logement plus tôt qu'auparavant). Les employeurs souhaitent une meilleure compensation par les APG de leur obligation - fixée par le droit civil ou par les convention collectives de travail - de continuer à verser le salaire pendant le service. Une hausse du taux fut déjà revendiquée lors de la dernière révision APG. A l'époque, on se limita, pour des raisons financières, à une augmentation portant le taux de 30 à 35 pour cent. Ce dernier taux est appliqué depuis le 1er janvier 1976. Il se situe bien en-dessous de toutes les normes semblables pour les gains de rem- placement, rappelées ci-après, à savoir:
- dans l'assurance-chômage 70 pour cent
- dans Fassurance-accidents 80 pour cent
- et dans l'assurance militaire 80 pour cent du gain assuré. L'allocation pour perte de gain doit être versée en premier lieu en fonction des besoins des personnes faisant du service qui, durant celui-ci, reçoivent leurs repas gratuitement. Il n'est cependant pas étonnant que les employeurs trouvent choquant d'avoir, pour de nombreux services mili- taires, à continuer de verser le salaire à raison de 80 pour cent (art. 3>24b CO) alors que le montant remboursé au titre des APG varie fortement, selon que le salarié vit seul ou qu'il est marié. Nous proposons dès lors que le taux de l'allocation pour personne seule soit porté à 50 pour cent du revenu acquis avant le service. 212 Allocation minimum La sous-commission pour le régime des APG estime que l'allocation mini- mum doit être augmentée à peu près dans la même proportion que le taux général. Cette allocation s'élève actuellement à 12 pour cent du montant maximum de l'allocation totale, soit à 17 francs par jour. Le projet de loi prévoit que le minimum doit être porté à 17 pour cent du morticini maxi- mum de l'allocation totale, ce qui correspond, dans les conditions actuelles, à 24 francs par jour. 213 Allocation maximum Pour que la hausse du taux général de l'allocation puisse se faire sentir dans la mesure désirée, la limite supérieure, aujourd'hui fixée par la loi à 35 pour cent, doit, elle aussi, être portée à 50 pour cent du montani maxi- mum de l'allocation totale. L'allocation pour personne seuleja plus élevée passerait ainsi de 49 à 70 francs par jour. 214 Allocation versée aux recrues célibataires Depuis qu'il existe un régime d'allocations pour perte de gain, l'allocation versée aux recrues célibataires n'est pas calculée d'après le revenu acquis 790
avant le service. Elle s'élève au taux uniforme de l'allocation minimum (actuellement 17 fr. par jour). Conformément à la proposition faite par la Sous-commission APG et vu le résultat de la procédure de consultation, nous proposons l'abrogation de cette réglementation. Les expériences ré- centes montrent que ce système a des effets très défavorables sur les possi- bilités d'engagement des nommes en âge d'entrer à l'école de recrues. Pour échapper à l'obligation d'avoir à continuer de payer un salaire allant au- delà du montant de l'allocation minimum, de nombreux employeurs en viennent à résilier les rapports de service, établis avec des salariés à la veille de commencer l'école de recrues, ou du moins à ne pas conclure de nouvel engagement. Si l'on prévoit un taux d'allocation arrêté à 50 pour cent du salaire, comme il en va pour les autres services, ces conséquences indésirables ne tarderont vraisemblablement pas à disparaître. La nouvelle teneur proposée pour l'article 9, 2e alinéa, LAPG, ne fait dès lors plus mention particulière des recrues. Nous attachons un grand prix à l'amélioration qui résultera de ces propositions pour les recrues exerçant une activité lucrative. 215 Comparaison des nouvelles et des anciennes allocations Les exemples qui suivent, tirés de la table des allocations pour personnes seules, montrent quels seront les effets des améliorations proposées: Salaire mensuel lï. 1440 2100 2700 3300 3900 4200 Salaire journalier fr. 48 minimum 70 90 110 130 140 maximum Allocation par jour ancien montant fr. 17.— 24.50 31.50 38.50 45.50 49.— nouveau montant fr. 24 35 45 55 65 70 Augmen- en % 41,2 42,9 42,9 42,9 42,9 42,9 22 Allocations APG considérées comme un revenu du travail et soumises à la cotisation AVS (art. 19 à) 221 Généralités Jusqu'ici, pour les personnes qui exercent une activité lucrative, la coti- sation AVS n'a été prélevée en principe que sur le revenu du travail et sur les salaires payés en cas de maladie, d'accident, de service militaire, etc. Elle l'a été dans la mesure seulement où ces paiements émanent de l'employeur lui-même ou d'une institution de prévoyance propre à l'entre- prise. Les prestations d'assurance proprement dites (indemnités journa- 791
Hères) versées en cas de maladie, d'accident, d'invalidité, de chômage, de service militaire et dans la protection civile n'ont, en revanche, pas été prises en considération. Ce système comporte certains désagréments. Les partenaires sociaux souhaitent dès lors, pour les raisons suivantes, que les gains de remplace- ment soient soumis à la cotisation AVS, 222 Eviter des répercussions défavorables sur le droit futur à la rente Le montant de la rente ordinaire de l'AVS ou de l'Ai dépend, dans les limites d'un minimum et d'un maximum fixés par la loi, de la moyenne des revenus annuels obtenus par l'assuré et sur lesquels celui-ci a payé des cotisations conjointement avec ses employeurs. Le revenu est revalorisé au niveau des gains, tel qu'il est enregistré au moment où la rente est octroyée. Toute baisse du revenu provoque une diminution de la valeur moyenne de tous les revenus; elle peut dès lors influer défavorablement sur le calcul de la rente future. Cette influence est d'autant plus grande que se trouve être plus petit le nombre des années qui séparent le moment où a commencé l'obligation du versement des cotisations et celui où le risque assuré s'est réalisé (décès ou invalidité prématurés). Dans ces cas-là, une baisse momentanée du revenu, due au service militaire, à la maladie, à un acci- dent, à des mesures de réadaptation ou à du chômage, peut se faire sensi- blement sentir lors du calcul de la rente, même si des cotisations ont été versées durant toutes les années civiles. On peut parer à ces inconvénients en assujettissant également aux cotisa- tions AVS les gains de remplacement obtenus en cas de service militaire, de maladie, d'accident ou de chômage. Cela se traduit par une inscription correspondante dans le compte individuel de l'assuré et par une augmenta- tion du revenu annuel moyen déterminant. 223 Eviter une disproportion entre le salaire brut et le salaire net Ce problème a été évoqué lors des discussions parlementaires relatives à la neuvième révision de l'AVS et à la révision totale de l'assurance-accidents. Il a fait l'objet d'un postulat du Conseil national ainsi que du Conseil des Etats. Derrière ces interventions se profile la crainte que les bénéficiaires de prestations, en raison du développement croissant.des assurances socia- les, ne se trouvent à la longue mieux traités, financièrement parlant, que les assurés exerçant une activité lucrative. Ce danger existe là surtout où les prestations d'une branche d'assurance représentent un pourcentage élevé du salaire brut perdu et la où le bénéficiaire des prestations n'a pas de cotisa- tions d'assurance sociale à verser ou n'en doit que de minimes. Sur mandat du Conseil fédéral, l'Office fédéral des assurances sociales a, en 1980, établi un rapport détaillé sur toute la question. Dans ce document, il 792
reconnaît qu'il est nécessaire d'empêcher les surindemnisations, mais rejette l'idée de calculer les prestations en se fondant sur le salaire net, car une telle solution compliquerait fortement tout le système des assurances socia- les, créerait de nouvelles injustices dans un grand nombre de cas et nuirait considérablement à la transparence du calcul des prestations. Se fondant sur une proposition de sa commission pour la révision de la loi sur l'assurance-accidents, le Conseil des Etats s'est rallié à cette manière de voir en automne 1980. Par un nouveau postulat, il a chargé Je Conseil fédéral de chercher à résoudre le problème du salaire brut et du salaire net en prévoyant la perception de cotisations, par les assurances de rentes, sur les revenus de remplacement touchés temporairement. Ainsi, le salaire et les gains s'y substituant seraient traités de la même manière sur le plan des cotisations, comme il en va en général pour les impôts. On a pensé surtout aux indemnités journalières de l'assurance-maladie, de l'assurance-acci- dents, de l'assurance militaire, de l'assurance-invalidité et de l'assurance chômage, ainsi qu'aux allocations pour perte de gain en faveur des per- sonnes servant dans l'armée ou dans la protection civile. Si les cotisations AVS/AI/APG sont prélevées sur ces prestations, comme elles le sont sur le gain tiré de l'activité lucrative, le danger de voir le bénéficiaire de telles prestations se trouver mieux traité, financièrement parlant, que celui qui exerce une activité lucrative, est éliminé d'une manière conséquente et systématique. 224 Réalisation progressive de cette idée Quand bien même la commission fédérale de l'AVS et de l'Ai a elle-même plaidé avec insistance en faveur du prélèvement, par l'AVS, de cotisations sur les gains de remplacement, il est apparu que cette idée ne peut être réalisée que progressivement. Un premier pas a été fait avec la nouvelle conception de l'assurance-chômage, mise en vigueur le 1er janvier 1984. La nouvelle loi sur l'assurance-chômage oblige les caisses de chômage à retenir les cotisations AVS/AI/APG sur les indemnités qu'elles paient à verser ces cotisations à l'AVS, avec la part de l'employeur (qui va à la charge de l'assurance-chômage). L'indemnité de l'assurance-chômage est inerite dans le compte individuel AVS de l'assuré comme s'il s'agissait d'un gain prove- nant de l'activité lucrative; elle est prise en considération lors du calcul de la rente. L'annonce des revenus à inscrire a lieu au moyen d'une procédure automatisée. Les cotisations font l'objet d'un décompte centralisé. Comme la sous-commission pour le régime des APG le propose à l'unani- mité, un nouveau pas doit être accompli sur la voie conduisant au prélève- ment de cotisations AVS sur les allocations pour perte de gain. A vrai dire, la solution à retenir n'est pas aussi simple que dans l'assurance-chômage, car les allocations en faveur des salariés sont en général payées par les employeurs (comme une partie intégrante du salaire) et parce que non seulement les salariés, mais encore les personnes ayant une activité indé- pendante ou n'exerçant pas d'activité lucrative font du service dans l'armée ou dans la protection civile. Or, tous les assurés doivent en principe être 793
traités de la même manière. Toutefois, on se trouve, ici encore, en présence d'un seul et unique organisme assureur, à savoir le régime des APG avec son fonds central de compensation, lequel peut au surplus mettre à disposi- tion les fonds nécessaires à la prise en charge de la part de l'employeur. Dans le domaine de l'assurance-maladie et de l'assurance-accidents, la situation est moins favorable et certains de ses aspects doivent encore être élucidés. Il ne se justifierait toutefois pas d'ajourner plus longtemps, pour ce seul motif, le prélèvement de cotisations sur les allocations pour perte de gain. 225 Solution proposée Ainsi qu'il en va dans l'assurance-chômage, l'assujettissement, aux fins de l'AVS, des indemnités pour perte de gain comme s'il s'agissait du revenu d'un travail, doit faire l'objet d'une disposition spéciale dans la LAPG. Le principe selon lequel la cotisation est supportée à parts égales par la per- sonne servant dans l'année ou la protection civile et par le fonds de compensation APG est également inscrit dans la loi. Cette réglementation vaudra aussi pour les personnes exerçant une activité indépendante ou n'ayant pas d'activité lucrative. Actuellement, la plupart des salariés reçoivent, en vertu du code des obli- gations, d'une convention collective de travail ou de leur contrat individuel, le salaire plein ou une certaine part de celui-ci, par exemple 80 pour cent selon l'article 324b CO, pour les périodes de service militaire ou de protec- tion civile. La rétribution allouée est amputée des cotisations dues aux assurances sociales. Si le salaire est égal ou supérieur à l'indemnité légale pour perte de gain, l'employeur peut compenser celle-ci avec le salaire. Dans tous ces cas, le fait de considérer l'indemnité APG comme un salaire au sens de l'AVS constitue une sérieuse simplification, car il n'est plus nécessaire de décomposer les sommes allouées par l'employeur en une part soumise à cotisations et une autre part non soumise à celles-ci. L'em- ployeur doit désormais régler les comptes et les paiements avec sa caisse de compensation sur la" totalité de la somme qu'il verse. Par ailleurs, ladite caisse ne se borne pas à porter les allocations légales au crédit de ce der- nier, elle lui bonifie également la cotisation de l'employeur qui s'y rap- porte. La prise en charge de cette cotisation par le fonds de compensation du régime des APG correspond à la solution retenue dans l'assurance- chômage et tient compte du fait que l'allocation militaire n'est pas une prestation de l'employeur. Si c'est elle qui verse une indemnité pour perte de gain soit à un salarié, soit à une personne exerçant une activité indépendante ou n'ayant pas d'activité lucrative, la caisse de compensation retient 5 pour cent du mon- tant brut pour l'AVS/AI/APG et met 5 autres pour cent à la charge du fonds de compensation du régime APG. Elle s'assure en même temps qu'en fin d'année une inscription correspondante sera portée au compte indivi- duel de l'assuré. 794
Le Conseil fédéral réglera les détails et la procédure par voie d'ordonnance. Il veillera à retenir des solutions aussi simples que possible. Comme la loi sur l'assurance-chômage reprend systématiquement le «concept» du salaire au sens de l'AVS, le prélèvement de cotisations sur les allocations pour perte de gain a pour effet que le salarié et le fonds de com- pensation APG doivent également payer les cotisations dues à l'assurance- chômage. Cette solution s'impose pour des raisons pratiques, car toute dif- férenciation lors du paiement du salaire doit désormais disparaître. Le pro- blème des primes dues à l'assurance-accidents obligatoire devra aussi être réglé par voie d'ordonnance, après entente avec les partenaires sociaux et les organismes assureurs. Pour agir à cet effet, le Conseil fédéral a déjà les pouvoirs nécessaires, en vertu de la nouvelle loi fédérale sur l'assurance- accidents. Le texte de la loi laisse enfin ouverte la possibilité de renoncer complète- ment à percevoir les cotisations en cas de périodes de service de courte durée, accompli par certaines catégories de personnes. On pense ici, en par- ticulier, à des personnes sans activité lucrative qui ne font que quelques jours de service (p. ex, dans la protection civile) de sorte que les travaux, nécessités par le décompte des cotisations et par l'ouverture d'un compte individuel qu'il faudrait continuer à tenir, ne se justifient pas. 23 Modifications légales d'ordre formel 231 Titre de la loi La loi fédérale du 22 juin 1984 modifiant la loi fédérale sur l'organisation militaire (RO 1984 1324) change l'appellation des personnes désignées jus- qu'ici dans la LAPG comme étant «astreintes au service», qu'il s'agisse du service militaire dans l'armée ou de la participation à la protection civile. Comme les femmes accomplissant un service volorftaire dans l'armée ou dans la protection civile reçoivent également les allocations pour perte de gain, nous estimons justifié de remplacer, dans toute la loi, le terme de «personnes astreintes au service» par l'expression «personnes qui font du service» (sous-entendu, dans l'année ou dans la protection civile). Quant à la loi elle-même, son titre vise désormais «le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la pro- tection civile». 232 Transformation des titres marginaux et modification d'expressions II s'agit en premier lieu de remplacer ici, partout où cela est nécessaire, le terme de «personnes astreintes au service» par celui de «personnes qui font du service» (au singulier «personne qui fait du service»). Les autres change- ments n'ont pas de portée matérielle. Ils visent à moderniser la rédaction de la loi. 795
233 Etablissement de tables dont l'usage est obligatoire (art. 9, 3e al.) Le texte légal actuel donne pouvoir au Conseil fédéral d'établir des tables dont l'usage est obligatoire pour le calcul des allocations et dont les mon- tants sont arrondis à l'avantage de l'ayant droit. Depuis le début du régime des allocations pour perte de gain, ces tables, qui doivent être remaniées chaque fois que les allocations sont adaptées à l'évolution des salaires, sont publiées sous une forme appropriée par l'Office fédéral des assurances sociales et n'apparaissent donc pas dans le recueil des lois fédérales. Ce mode de faire sera maintenu, mais doit faire l'objet d'une délégation expresse dans la loi elle-même. 234 Supplément à l'indemnité journalière pour personnes seules dans l'assurance-invalidité (AI) Comme on le sait, la loi fédérale sur l'Ai a en principe repris le système des indemnités journalières des APG, avant tout en raison du fait que ce système tient compte des charges de famille d'une manière tout particu- lièrement généreuse. L'indemnité journalière de l'Ai est versée pendant la réadaptation ou durant les délais d'attente. Le montant de l'indemnité cal- culé d'après les règles valables pour les APG est au surplus majoré de suppléments, lorsque l'assuré assume lui-même les frais de nourriture et de logement ou s'il vit seul. Ce supplément pour personnes seules se monte actuellement à 13 francs par jour. Il permet d'élever le montant relative- ment modique de l'indemnité pour personne seule et de l'amener au-dessus du niveau d'une rente AI, afin de rendre les mesures de réadaptation plus attrayantes que la rente. Ce supplément sera maintenu. Toutefois, il conviendra de prendre en considération l'augmentation de l'allocation pour personne seule dans le régime APG. Comme le Conseil fédéral a, jusqu'ici déjà, le pouvoir d'adapter le montant du supplément, pouvoir dont il a fait usage par deux fois, on renoncera à faire figurer un montant déterminé en francs dans la loi sur FAI. Au moment de fixer le supplément, il faudra tenir compte non seulement du montant des allocations APG, mais encore du niveau des rentes AI. 3 La situation financière du régime des APG 31 Situation initiale Dans le régime des APG, le montant maximum de l'allocation totale au sens de l'article 16a LAPG constitue la valeur-clé pour adapter les mon- tants fixes et les montants-limite à l'évolution économique. Le maximum de 140 francs, valable depuis le 1er janvier 1984 pour l'allo- cation journalière totale, anticipe un accroissement des salaires d'environ 3 pour cent. La baisse de l'inflation et le ralentissement de la progression des salaires nominaux, qui découle de cette baisse, font penser que la prochaine 796
adaptation du montant maximum de l'allocation totale devra se faire le 1erjanvier 1988. Pour les années 1984 à 1987, on peut dès lors prévoir approximativement comme il suit l'évolution financière des APG, en se fondant sur les données de la réglementation actuelle: Année Excédent de recettes" du régime des APG selon réglementation actuelle (en millions de francs) Cotisations ./. dépenses Intérêts 1984 1985 1986 1987 103 120 145 170 58 64 71 80 Total 161 184 216 250 Moyenne 135 68 203 " Calculs effectués sur la base du résultat des années 1980 à 1983. Si l'on prend la moyenne des résultats des années 1984 à 1987 (sans révi- sion de la loi et sans adaptation des taux de prestations fixes à l'évolution des salaires), un excédent de recettes de 203 millions de francs sera dispo- nible en moyenne chaque année. Deux tiers de celui-ci proviennent des cotisations alors qu'un tiers correspond aux intérêts du fonds APG. Comme le coût de la révision dépasse 135 millions de francs (voir ch. 32) les inté- rêts du fonds doivent, à moyen terme, contribuer au financement du régime des APG. 32 Conséquences financières des différents éléments de la révision Les différents éléments de la révision mentionnés au chiffre 2 conduisent aux conséquences financières énoncées ci-après. Les montants indiqués sont des valeurs moyennes portant sur une période de 15 ans qui va de 1986 à l'an 2000. On a, en outre, considéré jusqu'en 1988 une évolution des salaires semblable à celle qui a été retenue dans le plan financier de la Confédération. Le maximum de l'allocation totale, au sens de l'article 16 a L APG, a dès lors été porté, pour les années postérieures à 1987, de 140 francs par jour (niveau actuel) à 160 francs par jour. Art. LAPG Objet de la révision Coût en mio fr, 9, 2e al. Augmentation générale des allocations pour per- sonnes seules
- personnes seules qui ne sont pas des recrues ... 73
- recrues
- augmentation du taux minimum de l'alloca- tion 27 797
Art. LAPG Objcl de la révision ' Coût en mio fr,
- suppression des règles spéciales pour les re- crues célibataires (coût de la différence entre l'allocation et le minimum)1' 37 19 a Prélèvement de cotisations sur les allocations APG désormais considérées comme un revenu du travail au sens de la loi sur l'AVS
- cotisations APG payées par la personne astrein- te au service ou à protection civile (3%o)
- 3
- prise en charge des cotisations d'employeur à l'AVS/AI/AC par le fonds des APG 45 Coût total de la révision 179 " Le nombre des recrues célibataires touchant un salaire a été estimé sur la base de ce que l'on appelle le taux de scolarisation (hypothèse: 50% des salariés). On ne possède pas, actuellement, de-données statistiques sur ce point. Le prélèvement de cotisations AVS/AI/AC sur les allocations pour perte de gain procure des recettes annuelles de 76 millions de francs à l'AVS, de 9 millions de francs à l'Ai et de 5 millions de francs à TAC. Les cotisations AVS/AI mettent chaque assuré au bénéfice d'une inscrip- tion supplémentaire dans le compte individuel, ce qui garantit à l'intéressé, dans la plupart des cas, un revenu annuel moyen plus élevé lors de l'octroi d'une rente de l'AVS ou de l'Ai. Sont exceptés les assurés sans activité lucrative qui se font imputer ces cotisations sur celles qu'ils doivent verser en vertu de l'article 10 LAVS. Toutefois, ce revenu annuel moyen plus éle- vé ne conduit pas dans chaque cas à une rente plus élevée', car les rentes de l'AVS et de l'Ai sont plafonnées. Les recettes supplémentaires en cotisa- tions, découlant de la réforme proposée, excèdent dès lors le surplus de prestations AVS et AI que celle-ci entraîne. Comme les pouvoirs publics participent pour 20 pour cent aux dépenses de l'AVS et pour 50 pour cent à celles de l'Ai, la moitié au moins (pour l'AVS) et les deux tiers au moins (pour l'Ai) de la recette supplémentaire en cotisations restent acquis à l'assurance. Au fur et à mesure de l'évolution des salaires, les dépenses annuelles sup- plémentaires diminuent par rapport aux recettes annuelles accrues. Ce phénomène s'explique par le fait que les allocations APG ne'sont pas uniformément réparties sur toute la durée de cotisations des assurés. Dans l'AVS, les dépenses supplémentaires ne se feront pleinement sentir que dans le courant du siècle prochain. Les premières répercussions sur les rentes de vieillesse apparaîtront dans les années nonante et suivantes. Les effets dans l'Ai vont certes apparaître immédiatement après l'entrée en vigueur de la révision des APG, mais il faudra environ 40 ans pour que les dépenses supplémentaires entrent pleinement en jeu. 798
Une image analogue se présente si l'on considère les effets de la révision sur le montant des rentes AVS et AI des assurés pris individuellement. Comme le chiffre 222 le relève déjà, ces effets sont les plus rapides et les plus immédiats pour les rentes d'invalidité et de survivants. En cas d'invalidité précoce ou de décès prématuré, le revenu annuel moyen servant de base au calcul de la rente peut aller jusqu'à s'accroître de 50 pour cent (p. ex. après des services d'avancement). En revanche, les effets sont moins marqués pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse. Après une période transitoire, le revenu moyen déterminant pourrait s'accroître de 0,5 à 2 pour cent, selon l'état civil, le nombre de jours de service accomplis et l'évolution des salaires nominaux. En outre, les cotisations payées pendant l'école de recrues (plus précisé- ment celles qui ont été versées dans l'année civile du 20e anniversaire) peu- vent, le cas échéant, être employées pour combler des lacunes ultérieures de cotisations. D'une manière générale, le prélèvement de cotisations AVS et AI sur les allocations APG ne vise pas à combler des lacunes de cotisa- tions au sens de l'AVS et de l'Ai, mais surtout à élever le niveau du revenu annuel moyen. L'augmentation des allocations pour personnes seules entraîne chaque année une dépense supplémentaire en indemnités journalières de l'Ai, s'élevant à 4 millions de francs. Ce chiffre tient compte du fait que le supplément pour les personnes seules, bénéficiaires d'une indemnité journa- lière de l'Ai, peut être abaissé de 7 francs, sans diminution des droits des intéressés. 33 Bases de calcul Les dépenses du régime des allocations pour perte de gain sont déterminées par le nombre des jours de service accomplis et par le taux des allocations journalières. On a cherché, en se fondant sur les données démographiques de 1983, à établir approximativement l'évolution du nombre des jours de service à accomplir dans l'armée durant la période allant de 1984 à l'an 2000 (voir le tableau 2). D'après ce tableau, les jours de service à accomplir dans les écoles de recrues atteignent leur niveau le plus élevé en 1984, à savoir envi- ron 6 millions de jours, pour ensuite diminuer continuellement. Dans la seconde moitié de la dernière décennie du siècle, il faut compter sur envi- ron 4 millions de jours de service. L'élément déterminant pour la tendance fortement régressive du nombre des jours de service, c'est la diminution des naissances des garçons de nationalité suisse. Ces dernières ont en effet chuté d'un tiers, dans les années 1964 à 1976. Depuis lors, le nombre des nais- sances est de nouveau légèrement ascendant. En 1983 toutefois, il est tou- jours inférieur d'un quart à celui de l'année 1964. Cette évolution de l'effectif des Suisses atteignant l'âge de servir se répercute, décalée dans le temps, sur le nombre des jours de service à accomplir dans les cours de répétition. Celui-ci augmente légèrement jusqu'à la fin de la présente 799
décennie, pour atteindre 6,7 millions de jours. Dans les années 1990 et sui- vantes, il faut, là aussi, compter sur une diminution constante, ce qui ramè- nera ces jours de service à 5,7 millions, chiffre correspondant au nombre moyen des jours de service dans les années 1965 à 1975. Ainsi, le total général des jours de service à accomplir dans l'armée va subir une baisse; elle l'amènera de son niveau actuel, plus de 1.3 millions de jours, à 10,7 millions au tournant de ce siècle. Cela représente une réduction d'un cin- quième, c'est-à-dire de 1,3 pour cent en moyenne par an. L'évolution future du nombre des jours de service à accomplir dans la pro- tection civile a été établie par l'Office fédéral de la protection civile pour les années 1984 à 1988. Dès 1989, on compte sur un chiffre constant de 950 000 jours par an. Le graphique montre le développement du nombre total des jours de ser- vice accomplis depuis l'entrée en vigueur de la LAPG, en 1953. L'alloca- tion journalière moyenne, l'autre élément-clé du calcul des dépenses, est également influencée par des facteurs d'ordre démographique: De tels fac- teurs sont la proportion du nombre des personnes seules par rapport à celui des personnes mariées, ainsi que le nombre moyen d'enfants par personne faisant du service. Toutefois, ces éléments ne pèsent guère par rapport à l'évolution économique. Ils ont été établis sur la base du recensement 1980 et maintenus constants pour toute la période de calcul allant de 1984 à l'an
2000. L'influence de l'évolution économique demeure déterminante. L'effet produit par l'évolution générale des revenus se répercute directement sur les dépenses, vu le lien de dépendance entre les allocations et les salaires. Comme les allocations sont plafonnées, une augmentation générale des salaires ne conduira pas à une hausse des allocations pour toutes les classes de revenu. Dès que l'évolution des revenus atteint une certaine ampleur, le système des prestations APG doit être adapté au nouvel état des revenus (art. 16 a LAPG). Une telle adaptation des allocations ne suscite pas de pro- blèmes financiers, du moment que les recettes provenant des cotisations prélevées sur les revenus suivent la même évolution. Les recettes du régime des allocations pour perte de gain se composent des cotisations prélevées sur le revenu des assurés obligatoirement soumis à l'AVS, de même que des intérêts du fonds de compensation APG. Le taux de la cotisation APG est de 6 pour mille du salaire (0,6%) depuis le 1er juil- let 1975. Les recettes de cotisations sont influencées par l'évolution démo- graphique et économique. Pour déterminer les facteurs démographiques (nombre de personnes assujetties au payement des cotisations), on s'en est tenu aux bases de calcul utilisées lors de la neuvième révision de l'AVS, en les adaptant à l'évolution survenue depuis lors. Le rendement des intérêts du fonds de compensation des APG est d'environ 7 pour cent des recettes et constitue, dans cette mesure, un élément du financement du régime. 34 Budgets financiers des APG Les budgets financiers renseignent sur la manière dont évoluera la situation financière du régime des APG, compte tenu des éléments de la révision 800
proposée. Ils se trouvent rassemblés aux tableaux 3a et 3b. Les estimations reposent sur un taux d'intérêt de 4 pour cent. Quant à l'évolution des salai- res, les chiffres retenus sont, jusqu'à 1988, ceux du plan financier de la Confédération puis, dès ce moment, un taux de croissance annuel de 4 et de 6 pour cent respectivement. Les budgets financiers partent de l'idée que la cinquième révision du régime des APG entrera en vigueur le 1er janvier 1986 et que la prochaine adaptation du montant maximum de l'allocation totale s'effectuera le 1er janvier 1988 (ce montant sera alors amené à 160 fr. par jour). Le nouveau montant sera adapté, à la date la plus proche, à l'évolution des salaires conformément à l'article 16 a LAPG. En tenant compte d'une croissance annuelle des salaires de 4 et de 6 pour cent respec- tivement, il en résulte, dès 1991, un rythme d'adaptation de trois ans, ou même de deux ans. L'appréciation des budgets financiers est plus aisée si l'on considère non seulement les recettes et les dépenses en montants absolus, mais aussi le taux des dépenses. Celui-ci découle du rapport qui existe entre les dépenses annuelles et la somme des salaires. Lorsque le taux des dépenses et le taux des cotisations des assurés et de leurs employeurs sont les mêmes, les dépenses et les recettes sont en équili- bre. Actuellement, le taux des dépenses est de 5 pour mille, ce qui, au regard de Factuel taux des cotisations de 6 pour mille, révèle un excédent de financement. Celui-ci a d'ailleurs conduit, sitôt après 1975, à une rapide augmentation du fonds des APG. La mise en œuvre des éléments de la révision aura pour effet que le taux des dépenses s'élèvera au-dessus du taux des cotisations (de 6 °/ou), pour la période allant jusqu'en 1995. Pour se faire une idée de l'équilibre financier du régime, il y a lieu de se fonder sur le taux moyen des dépenses des années durant lesquelles le mon- tant maximum de l'allocation totale ne sera pas modifié. Dès 1995, le taux moyen des dépenses se situera de nouveau légèrement au-dessous du taux des cotisations de 6 pour mille, de sorte que, dès ce moment, l'équilibre entre les recettes (cotisations) et les dépenses sera rétabli. 35 Fonds de compensation Pour assurer le financement de la cinquième révision du régime des APG, il n'est pas nécessaire d'élever le taux des cotisations, ni d'entamer l'avoir du fonds de compensation des allocations pour perte de gain. En revanche, on utilisera, dans les dix premières années, les intérêts de ce même fonds. Il en résulte qu'on verra le niveau du fonds continuer à s'élever, mais le taux de couverture des dépenses diminuera. Pour 1985, on s'attend que le fonds atteigne 2,5 fois les dépenses annuelles, puis 2 fois celles-ci, pour 1986. Si l'on retient un accroissement des salaires de 4 pour cent, ce rapport tombe à 1,7, mais remonte approximativement à 2 au tournant du présent millénaire. En admettant une progression des salaires de 6 pour cent, il faut au contraire constater que le même rapport 55 Feuille federale. 137' année. Vol. I 801
tombe à 1,5. Cela s'explique par le fait que, dans les deux variantes des budgets financiers, on a intégré dans les calculs un même taux de rende- ment, soit 4 pour cent. La différence relevée est dès lors purement techni- que. Les calculs montrent cependant que le fonds peut continuer de remplir sa double tâche: II doit, d'une part, servir à compenser certaines dépenses supplémentaires passagères et, d'autre part, permettre de pouvoir disposer des premières ressources nécessaires en cas de mise sur pied imprévue de troupes plus importantes. La règle contenue à l'article 28 LAPG, selon laquelle le fonds ne doit pas être inférieur à la moitié des dépenses annuel- les, pourra en tout cas être respectée, même après la révision. 4 Effets sur l'état du personnel et sur l'organisation Le régime des APG est appliqué d'une part par les services compétents de l'armée et de la protection civile (établissement du questionnaire attestant le nombre de jours de service effectués) et, d'autre part, par les employeurs (paiement des allocations aux salariés) et par les caisses de compensation de l'AVS (paiement des allocations aux personnes ayant une activité indépen- dante et à celles n'exerçant pas d'activité lucrative, versement exceptionnel de celles-ci à des salariés). Les cantons et la Confédération ne sont pas tou- chés par l'accomplissement de ces tâches, dans la mesure où ils n'agissent pas en leur qualité d'employeur de leurs fonctionnaires et employés. L'augmentation du taux général des allocations pour personnes seules, telle qu'elle est proposée, n'accroîtra absolument pas lé volume du travail. Le changement envisagé en ce qui concerne les prestations versées aux recrues, à savoir le remplacement des allocations uniformes par des allocations pro- portionnelles au revenu, ne devrait pas soulever de problèmes importants. On ne peut toutefois pas contester le surplus de travail qui en résultera. Le prélèvement de cotisations AVS sur les allocations revenant aux salariés apporte - pour les motifs exposés au chiffre 255 - une simplification pour les employeurs et une transparence accrue du décompte AVS pour les sala- riés. En revanche, le fait de percevoir des cotisations sur les allocations revenant aux personnes ayant une activité indépendante et à celles n'exer- çant pas d'activité lucrative occasionnera un certain travail supplémentaire aux caisses de compensation de l'AVS. Le traitement automatique des don- nées à l'aide de l'ordinateur compensera toutefois cet effet. 5 Grandes lignes de la politique gouvernementale La cinquième révision du régime des APG a été annoncée dans les Gran- des lignes de la politique gouvernementale 1983-1987 (FF 1984 I 153, an- nexe 2). Comme il s'agit d'un projet qui améliore avant tout la situation des jeunes accomplissant leur service et qui entraîne d'autres progrès sociaux sans charger l'économie et les budgets des collectivités publiques, nous estimons qu'il n'est pas justifié d'en repousser l'examen à une date ultérieure. 802
6 Constitutionnalité Le projet repose, comme la loi elle-même, sur l'article 22bis, 6e alinéa (pro- tection civile) et sur l'article 34ter, 1er alinéa, lettre d (compensation du gain perdu par suite de service militaire) de la constitution. 29781 803
Evolution financière du régime des APG (Montants en millions de francs) Annexe Tableau J Année 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 . : 1973 1974 1975 1976 1977 . 1978 1979 1980 1981 1982 1983 Recettes Cotisations1^ 75 89 100 111 123 135 144 157 166 180 200 229 257 290 328 415 513 526 544 572 619 667 721 754 Intérêts-' 13 3 3 4 5 5 5 6 6 7 8 7 7 8 10 12 14 18 20 22 24 30 38 46 51 Dépenses 43 50 48 51 45 54 54 64 72 85 88 126 138 138 138 148 215 221 231 227 231 317 334 464 485 467 508 483 534 569 637 Etat du fonds à la fin de l'année3^ 390 340 292 241 196 142 88 102 122 141 169 171 173 185 210 235 208 194 199 237 306 329 424 491 552 651 739 905 1076 1274 1442 " 1953 à 1959: pas de cotisations; couverture des dépenses par des prélève- ments sur la réserve constituée à l'époque pour les APG 1960 au 30. 6. 75: 0,4 pour cent du revenu du travail déterminant pour l'AVS dès le 1. 7. 75: 0,6 pour cent du revenu du travail déterminant pour l'AVS 21 1953 à 1959: accumulation de la réserve constituée à l'époque, par le versement chaque année d'un montant égal à 3 pour cent de l'état de la réserve au début de l'année. Mesure abrogée, avec effet dès 1954, par la loi fédérale du 23 décembre 1953 sur les mesures d'économies destinées à assainir les finances fédérales dès 1960: production d'intérêts par le fonds de compensation des APG 3> 1953 à 1959: réserve constituée pour les APG; état au 31 décembre 1952: 420 millions de francs dès 1960: fonds de compensation des APG 804
Evolution du nombre de jours de service de 1976 à l'an 2000 (en milliers) Tableau 2 Année 1) 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Périodes de service militaire Ecoles de recrues-) 5334 5432 5719 5564 5499 5587 5735 5841 5901 5818 5661 5487 5369 5171 5049 4872 4632 4391 4235 4050 3970 4049 4033 4076 4202 Ecoles de cadres 3) 752 764 781 804 825 848 829 879 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 850 Cours de répétition 5746 5860 6074 6119 6084 6261 6246 6281 6416 6497 6595 6659 6708 6730 6700 6653 6566 6448 6329 6207 6087 5973 5870 5762 5657 Total 11832 12056 12574 12487 12408 12696 12810 13001 13 167 13 165 13 106 12996 12927 12751 12599 12375 12048 11 689 11414 11 107 10907 10872 10753 10688 10709 Protec- tion civile 493 535 568 624 646 671 761 749 782 820 850 920 940 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 950 Total général 12324 12591 13 142 13 111 13054 13367 13571 13750 13949 13985 13956 13916 13867 13701 13549 13325 12998 12639 12364 12057 11857 11822 11 703 11638 11659 "Dès 1984, estimations. -' 1/4 environ pour des services d'avancement. 3>4 /5s environ pour des services d'avancement. 805
806 Budgets financiers des APG Dès 1988, taux de croissance annuel des salaires: 4 pour cent Dès 1984: Taux d'intérêt de 4 pour cent (en millions de Francs) Tableau 3a Année 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990..... 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 . . . . . 1999 2000 Dépenses 684 699 905 925 1022 1034 1043 1132 1133 1128 1238 1236 1237 1367 1372 1376 1508 Recettes Cotisations 787 819 • 862 903 946 985 1025 1068 1108 1151 1195 1241 1288 1338 1389 1442 1498 Inérêts du fonds 58 64 71 73 75 75 76 78 79 81 85 87 90 96 99 103 110 Total 845 883 933 976 1021 1060 1101 1146 1187 1232 1280 1328 1378 1434 1488 1545 1608 Fonds APG Variation annuelle 161 184 28 51
- 1 26 58 14 54 104 42 92 141 67 116 169 100 Etat à la fin de l'année 1603 1787 1815 1866 1865 1891 1949 1963 2017 2121 2163 2255 2396 2463 2579 2748 2848 Dépenses en % de la somme des salaires 0,52 0,51 0,63 061 0,61 L 0,65 0,63 0,61 0,64 0,6! 0,59 0,62 0,60 0,58 0,61 0,59 0.57 0.60 Etat du fonds en % des dépenses 234 256 201 202 182 183 187 173 178 188 175 182 194 180 188 200 189
Budgets financiers des APG Dès 1988, taux de croissance annuel des salaires: 6 pour cent Dès 1984: Taux d'intérêt de 4 pour cent (en millions de francs) Tableau 3b Année 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 . . . 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Dépenses 684 699 905 925 1022 1042 1059 1182 1188 1307 1313 1444 1449 1617 1624 1812 1823 Recettes Col Colisations sali on s 787 819 862 903 946 1004 1065 1131 1 195 1266 1340 1418 1500 1588 1680 1779 1883 Intérêts du fonds 58 64 71 73 75 75 76 79 80 84 86 90 93 99 101 108 111 Total 845 883 933 976 1021 1079 1141 1210 1275 1350 1426 1508 1593 1687 1781 1887 1994 Fonds APG Variation annuelle 161 184 28 51
- 1 37 82 28 87 43 113 64 144 70 157 75 171 ' Etal à la fin de Tannée 1603 1787 1815 1866 1865 1902 -1984 2012 2099 2142 2255 2319 2463 2533 2690 2765 2936 Dépenses en % des salaires 052 0,51 063 0,61 0,65 0,62 0,60 0,63 060 0,62 0 59 061 0 58 061 0 58 0,61 0,58 Etal du fonds 234 256 201 202 182 183 187 170 177 164 172 161 170 157 166 153 161 807
Evolution du nombre des jours de service (dès 1984, estimations) Nombre des jours de service Dans l'armée (en millions), Dans l'armée et la protection civile Graphique 808
Loi fédérale Projet sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) (Cinquième révision) Modification du L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 février 1985[), arrête: I La loi fédérale du 25 septembre 19522) sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (LAPG) est modifiée comme il suit: Titre Loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'année ou dans la protection civile (LAPG) Transformation des titres marginaux Les titres marginaux sont transformés en titres médians. Modification d'expressions Les expressions suivantes sont modifiées:
a. «les hommes et les femmes du service complémentaire et de la Croix- Rouge» par «les membres du service féminin de l'armée, du service Croix-Rouge et des services complémentaires» à l'article 1er, 1er alinéa;
b. «personnes astreintes au service» par «personnes qui font du service» ou, selon les cas, «personne qui fait du service», aux articles 1er, 4e alinéa, 4, 5, 6, 7, 1er alinéa, 8, 14, 17, 1er alinéa, 18, 2e alinéa, et 19, 2e alinéa, de même que dans les dispositions transitoires introduites par la LAA du 20 mars 19813). ') FF 1985 I 785 v RS 834.1 » RS 832.20 annexe, ch. 3 809
Régime des allocations pour perte de gain
c. «loi fédérale sur les allocations familiales aux travailleurs agricoles et aux petits paysans» est remplacé par «loi fédérale sur les allocations familiales dans l'agriculture»", à l'article 2, 1er alinéa;
d. «parents en ligne directe, ascendante ou descendante» est remplacé par «parents ou grands-parents, à leurs enfants ou petits-enfants» à l'article 7, 1er alinéa;
e. «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse et survivants» est rem- placé par «Commission fédérale de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité» à l'article 23, 2e alinéa. Art. 9, 2e et 3e al.
- L'allocation journalière pour personne seule s'élève à 50 pour cent du revenu moyen acquis avant le service, mais au moins à 17 pour cent et, au plus, à 50 pour cent du montant maximum de l'allocation totale. 3 Pour déterminer le revenu moyen obtenu avant l'entrée au service, il faut prendre comme base le revenu sur lequel sont prélevées les cotisations dues conformément à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants. Le Conseil fédéral édictera des prescriptions relatives au calcul de l'allocation et fera établir par l'office fédéral compétent des tables dont l'usage sera obligatoire et dont les montants seront arrondis à l'avantage de l'ayant droit. Art. 19a (nouveau) Cotisations aux assurances sociales 1 Des cotisations doivent être payées sur l'allocation pour perte de gain à l'assurance-vieillesse et survivants, aux assurances sociales qui lui sont liées et à l'assurance-chômage. Ces cotisations doivent être supportées à parts égales par la personne qui fait du service et par le fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain. 2 Le Conseil fédéral règle les détails et la procédure. Il peut excepter, pour de courtes périodes de service, certaines catégories de personnes de l'obliga- tion de payer des cotisations. II La loi fédérale sur Fassurance-invalidité (LAI)2) est modifiée comme il suit: Modification d'une expression Aux articles 23, 2e alinéa, et 24, Tr alinéa, «loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la " RS 836.1 ^ RS 831.20 810
Régime des allocations pour perte de gain protection civile» est remplacé par «loi sur les allocations pour perte de gain en faveur des personnes servant dans l'armée ou dans la protection civile». Art. 24his supplément Un supplément est accordé sur les indemnités journalières allouées aux personnes seules. Le Conseil fédéral fixe ce sup- plément de telle manière que le montant de l'indemnité jour- nalière excède en général celui de la rente dont l'octroi peut être attendu en de semblables circonstances. III 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur. 29781 811
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant la cinquième révision du régime des allocations pour perte de gain en faveur des personnes astreintes au service militaire ou à la protection civile (APG) du 20 février 1985 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1985 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 12 Cahier Numero Geschäftsnummer 85.004 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 02.04.1985 Date Data Seite 785-811 Page Pagina Ref. No 10 104 315 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.