opencaselaw.ch

84.077

Ch Vb · 1984-11-27 · Deutsch CH
Erwägungen (6 Absätze)

E. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 1984-776 951

Vue d'ensemble Les deux accords conclus avec le Danemark et l'Islande sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord ont été signés le 25 septembre 1956. Ils réglementent l'exploitation des ins- tallations de navigation radioélectrique et des stations météorologiques au profit de l'aviation civile internationale. Treize Etats, outre la Suisse, ont si- gné ces accords. Au cours des années, ces accords ont subi diverses adaptations sans pour autant connaître de modifications majeures. Il s'agissait en particulier d'ajustements aux besoins de trésorerie ainsi que de l'introduction de rede- vances d'usage déjà prévues dans les accords. Ces accords se sont cependant révélés insuffisants lorsqu 'il a fallu financer les investissements destinés à étendre ou à compléter les services. En outre, ils ne permettaient pas de fixer les redevances à un niveau suffisant pour couvrir les frais. Aussi, une révision des accords a-t-elle été engagée. Le 1er novembre 1982, tous les Etats participant au financement des ac- cords, dont la Suisse - soit 19 désormais - ont signé les deux présents pro- tocoles d'amendement aux accords sous réserve de ratification. La mise en application provisoire revêtait un caractère d'urgence étant donné que les nouvelles dispositions sur la fixation des taux de redevances sont applica- bles depuis le 1er janvier 1983 déjà; cette mesure permet de réduire les coûts de 50 pour cent environ. 952

Message I Partie générale II Les accords sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord 111 Avant la Deuxième Guerre mondiale, une ébauche de trafic aérien com- mercial au-dessus de l'Atlantique Nord était déjà apparue. Au sortir de la guerre, le trafic civil régulier débuta sur cette ligne. Celui-ci put s'appuyer sur les installations de la navigation radioélectrique et sur les stations mé- téorologiques mises en place durant le conflit pour assurer la sécurité des transports aériens militaires et devenues entre-temps inutiles. 112 Les installations de navigation aérienne et les stations météorologiques d'observation et de mesures situées au Groenland, sur les Iles Féroé et en Islande ont d'abord été exploitées sur la base d'un accord conclu en 1949 entre le Gouvernement du Danemark et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ainsi que d'un accord conclu en 1948 entre l'OACI et le Gouvernement d'Islande. La partie contractante face aux deux Etats qui gèrent ces services était l'OACI et non les Etats intéressés au trafic aé- rien au-dessus de l'Atlantique Nord. Cette situation compliquait la mise en application des accords, car les nouveaux investissements en particulier né- cessitaient de longues et laborieuses négociations avec la totalité des Etats participant au financement. 113 Le Conseil de l'OACI estima qu'il était indiqué de préparer une nouvelle réglementation contractuelle. A cette fin, il proposa la création de deux ac- cords multilatéraux dans lesquels tous les Etats participant au financement collectif (Etats contractants) devaient prendre le relais de l'OACI en tant que partie contractante avec les Etats du Danemark et de l'Islande. L'OA- CI endosserait simplement le rôle d'une autorité administrative jouissant de droits clairement définis. Les Etats concernés approuvèrent ce plan qui déboucha sur l'élaboration des deux accords suivants, lors d'une conférence tenue en septembre 1956:

- Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aé- rienne du Groenland et des Iles Féroé;

- Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aé- rienne d'Islande. Quatorze Etats ont signé par la suite les deux accords du 25 septembre

1956. En ce qui concerne la Suisse, les deux accords sont entrés en vigueur le 6 juin 1958 (RO 1958 551 et 584). 63 Feuille fédérale. 136e année. Vol. III 953

12 Nécessité de réviser les deux accords 121 Au cours des ans, ces accords ont fait l'objet de nombreuses adaptations, notamment en ce qui concerne les contributions des Etats contractants. Le progrès technique permit de supprimer un certain nombre de stations mé- téorologiques ainsi que la chaîne de navigation du système Loran sur les Iles Féroé. D'autre part, des redevances d'usage destinées à couvrir la part des coûts imputables à l'aviation civile furent introduites. La part restante, celle imputable à des intérêts extra-aéronautiques comme la météorologie générale, la navigation maritime, la pêche en haute mer, l'agriculture, continue d'être supportée par les Etats vu que ces frais ne peuvent être cou- verts par le biais des redevances. Ces adaptations purent être réalisées dans le cadre des accords existants. Une adaptation des accords aux circonstances nouvelles devenait de plus en plus nécessaire. 122 En tête des points que l'on envisageait de revoir dans les accords, il y avait surtout les dispositions sur le financement des investissements pour l'exten- sion ou l'amélioration des services, mais aussi celles concernant les rede- vances d'usage existantes qui n'auraient pas permis jusque-là d'atteindre une couverture complète des coûts pour les services dont bénéficie l'avia- tion. Enfin, lès critères nécessaires à la perception des redevances ont été réexaminés dans le but d'une séparation entre la part des coûts revenant à l'aviation et les autres coûts. Lors de la 4e Conférence de l'OACI qui s'est déroulée du 16 au 26 février 1982 à Montréal, et à laquelle la Suisse était représentée, une révision des deux accords avec le Danemark et l'Islande a été mise en œuvre; les modi- fications ont été définies séparément pour chaque accord dans un protocole d'amendement. La mise en application provisoire des deux protocoles d'amendement au 1er janvier 1983 possédait un caractère d'urgence car la nouvelle méthode de perception permettait d'abaisser considérablement (jusqu'à 50%) les contributions. Ce motif et l'assurance que la révision devait être acceptée à l'unanimité incitèrent le Conseil fédéral à donner l'autorisation de signer les protocoles d'amendement le 1er novembre 1982 sous réserve de ratifica- tion. Ces protocoles ont été signés par 18 autres Etats contractants1 '. " Les Etats contractants sont la Belgique, le Canada, Cuba, le Danemark, les Etats- Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas^ la République fédérale d'Allemagne, le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, la Suède, la Tchécoslovaquie. 954

13 Résultat des consultations La Commission fédérale de la navigation aérienne a approuvé le projet. 2 Partie spéciale : Commentaires sur les principaux amendements contenus dans les deux protocoles et sur leurs annexes III consacrées aux questions financières

E. 21 Les deux accords avec le Danemark et l'Islande ont le même contenu à quelques détails près. Naturellement, les services inventoriés et décrits dans les annexes I et II des accords ainsi que leurs coûts diffèrent d'un accord à l'autre.

E. 22 Après la suppression des installations de navigation du système Loran, que le développement technique avaient rendu inutiles, les Iles Féroé n'abritent plus aucun service financé dans le cadre de l'accord avec le Danemark. Aussi l'accord s'intitule-t-il désormais «Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland».

E. 23 Article V: Le coût total des services est déterminé pour les deux accords en fonction des dépenses actuelles. En ce qui concerne l'accord avec le Dane- mark, le coût total s'élève à 4 663 463 dollars des Etats-Unis et à 4 321 166 dollars des Etats-Unis pour l'accord avec l'Islande.

E. 24 Les protocoles contiennent les réglementations suivantes: 241 L'article VII règle le mode de fixation des coûts et leur prise en charge par les Etats contractants. 241.1 Le premier paragraphe prévoit un déplacement du 40e au 45e parallèle Nord des limites de l'espace à l'intérieur duquel des redevances sont per- çues. Cette décision s'appuie sur une enquête effectuée par un groupe d'ex- perts; selon eux, l'utilité des services financés collectivement pour les quel- 955

ques aéronefs évoluant dans l'espace aérien compris entre le 40e et le 45e parallèle Nord est tout à fait minime et ne justifie donc pas une perception de redevances. En 1980, des 103 672 traversées de l'Atlantique Nord, seules 2507, soit 2,4 pour cent, ont été effectuées dans la bande comprise entre le 40e et le 45e parallèle Nord. Enfin, quelques routes aériennes sont considé- rées comme des traversées partielles car elles n'utilisent qu'une faible partie des services. 241.2 Le 3e paragraphe de cet article décrit la nouvelle méthode de définition des contributions à la charge des Etats contractants. Le mécanisme en vigueur jusqu'à présent fut jugé insatisfaisant par un groupe d'experts. Il était à l'origine du niveau trop élevé des contributions des Etats, de l'insuffisance des redevances d'usage et des importants retards de paiement vis-à-vis de l'Islande. Aujourd'hui, les contributions ne sont plus déterminées sur la base des coûts effectifs imputables à l'aviation civile pour des services four- nis deux ans auparavant, mais sur la base d'une évaluation des frais pour ces mêmes services durant l'année en cours. Dès que les frais effectifs de l'année en question sont connus, un mécanisme correcteur est appliqué afin de compenser un éventuel déficit ou excédent de couverture. La prise en compte des frais inscrits au budget pour l'année courante élimine certaines carences qui ont représenté une charge considérable pour les Etats contrac- tants ces dernières années. Il s'agissait de distorsions dans les contributions versées au Danemark et à l'Islande; celles-ci provenaient du délai de deux ans qui s'écoulait entre la suppression de services ou les nouveaux investis- sements destinés à améliorer les services existants et l'introduction de me- sures correctives. Cette situation contraignait le Danemark et l'Islande à fournir les avances pour ce laps de temps. En outre, il est possible désor- mais d'éviter d'importantes pertes dues au cours des changes, que le mé- canisme précédent provoquait. Celui-ci ne débloquait le produit des rede- vances d'usage sous forme d'avances que 18 mois après leur encaissement. Durant ces 18 mois, l'inflation engendrait en général de grosses pertes qui se situaient entre 35 et 70 pour cent pour l'accord avec l'Islande. Cette in- suffisance de couverture des coûts devait chaque fois être compensée au prorata par les Etats contractants. Le nouveau mode de calcul des contribu- tions permet d'atteindre de manière beaucoup plus satisfaisante le taux de couverture recherché de 95 pour cent des frais imputables à l'aviation civi- le. Les 5 pour cent restants sont endossés par le Danemark et l'Islande en sus de leur participation ordinaire aux frais de l'accord et ce, au titre de compensation pour leur usage propre. La nouvelle méthode de calcul per- met d'abaisser les contributions des Etats contractants de plus de moitié. 242 L'article VIII contient les nouvelles instructions à l'adresse du Danemark et de l'Islande pour la remise des évaluations des coûts pour l'année suivante, calculées sur la base de ceux évalués pour l'année en cours. 956

243 L'article IX dans son nouveau contenu prévoit que les recettes nettes pro- venant des redevances d'usage introduites à partir du 1er janvier 1974 seront considérées par les Etats exploitant ces services comme des avances aux frais pour l'année en question. 244 Dans l'article XI, les moyens de paiement devant être utilisés pour le verse- ment des contributions sont réglés différemment pour le Danemark et l'Is- lande. 244.1 Dans l'accord avec le Danemark, cet article a été modifié pour qu'à l'ave- nir toutes les contributions soient versées en couronnes danoises. Ceci per- met d'éviter les pertes importantes dues au change, lesquelles se pro- duisaient régulièrement les années où les paiements étaient effectués en dol- lars des Etats-Unis et en livres sterling. En 1977, les gouvernements versèrent une compensation au Danemark afin de couvrir les pertes. Cet amendement répond à un souhait exprimé par la Suisse; depuis 1977, notre pays effectue en effet tous ses versements en couronnes danoises sur la base d'un arrangement avec le Danemark. 244.2 Vu la persistance d'une forte inflation, cet article a été amendé dans l'ac- cord avec l'Islande afin que les contributions annuelles des gouvernements soient dorénavant effectuées en dollars des Etats-Unis. Les taux de change applicables sont fixés d'entente avec les gouvernements concernés. Toute- fois, l'Islande est tenue d'exprimer les coûts évalués, les coûts effectifs et le calcul des contributions et avances en couronnes islandaises. Les montants en dollars des Etats-Unis et en livres sterling sont convertis en couronnes islandaises, conformément au cours de change en vigueur le 1er janvier de chaque année. 245 Article XIII. La réglementation en vigueur jusqu'à présent permettait au Conseil de l'OACI d'approuver les frais financiers dans un cadre clairement défini. Lors de la création des deux accords en 1956, ce cadre a été fixé à 280 000 couronnes danoises dans l'accord avec le Danemark et à 650 000 couronnes islandaises dans l'accord avec l'Islande. Ces montants correspon- daient à ce moment-là à environ 40 000 dollars des Etats-Unis. En raison de la dépréciation continue, la contrevaleur s'établit actuellement à 800 957

dollars des Etats-Unis dans l'accord avec l'Islande. La couronne danoise quant à elle est demeurée plus stable. Néanmoins, les 40000 dollars des Etats-Unis de l'accord danois ne sont plus suffisants pour permettre au Conseil de l'OACI de financer dans des cas urgents les mesures nécessaires au maintien de l'exploitation des services. Au lieu de fixer une nouvelle limite, le nouvel article prévoit un montant global pour les dépenses en ca- pital s'élevant à 3,5 pour cent du coût approuvé à l'article V de ces ac- cords. Ce taux correspond dans les deux accords à un montant d'environ 150 000 dollars des Etats-Unis. 246 Article XIV. Précédemment, cet article offrait déjà la possibilité de perce- voir des redevances pour l'utilisation des installations et services financés par les accords. Depuis le 1er janvier 1974, une redevance unique fixée sé- parément pour chaque accord est perçue des exploitants d'aéronefs effec- tuant des traversées sur l'Atlantique Nord, conformément à l'article VII; chaque aéronef est taxé de la même manière quel que soit son poids. L'in- troduction des redevances d'usage nécessita une séparation des coûts impu- tables à l'aviation civile en ce qui concerne les services financés col- lectivement. Ce fut une tâche difficile car l'on était réduit presque exclusi- vement à des estimations (voir les taux inscrits dans les, annexes III de ces accords). Dans sa nouvelle teneur, l'article charge désormais expressément les gouvernements du Danemark et de l'Islande de percevoir les redevances d'usage conformément à l'article VII. Comme cela a déjà été relevé, la part des coûts imputables aux intéressés externes à l'aéronautique continuera à être financée dans le cadre de ce système. Ce procédé est considéré comme étant la solution la meilleure et la plus avantageuse, car elle ne nécessite pas la création d'un nouvel organe. Ainsi, la part extra-aéronautique des coûts qui occupent une place importante dans le budget de l'Institut suisse de météorologie est financée par le biais des crédits de l'Office fédéral de l'aviation civile.

E. 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces protocoles d'amendement. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. 29484 " FF 1984 III 951 963

Protocole Texte original portant amendement de l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé (1956) Conclu à Montréal le 3 novembre 1982 Les Gouvernements soussignés, parties à l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé fait à Genève le 25 septembre 1956 (ci-après dénommé «l'Accord»), considérant qu'il est souhaitable d'amender l'Accord, sont convenus de ce qui suit: Chapitre Ier Amendements à l'Accord Article 1er Le titre de l'Accord est: «Accord sur le financement collectif de cer- tains services de navigation aérienne du Groenland». Article 2 L'article V de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : «Article V Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4 663 463 dollars des Etats-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en applica- tion des dispositions de l'article VI.» Article 3 Dans l'article VI, paragraphe 1, la référence au paragraphe 2 de l'arti- cle VII est supprimée et une référence au paragraphe 6 de l'article VII doit être insérée. Article 4 L'article VII de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: 964

Navigation aérienne «Article VII

1. Sous réserve des dispositions de l'article V et du paragraphe 2 de l'article VI, les Gouvernements contractants s'engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des ser- vices, déterminées conformément aux dispositions de l'article VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d'après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l'Europe et l'Amé- rique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du paral- lèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:

a. Un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groen- land et les Etats-Unis d'Amérique, le Groenland et l'Islande ou l'Islande et l'Europe compte pour un tiers de traversée;

b. Un vol uniquement entre le Groenland et l'Europe, l'Islande et le Canada, ou l'Islande et les Etats-Unis d'Amérique compte pour deux tiers de traversée;

c. Un vol à destination ou en provenance d'Europe ou d'Islande qui ne franchit pas la côte de l'Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45° nord compte pour un tiers de traversée.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article:

a. Une traversée est comptée même si le décollage ou l'atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;

b. L'«Europe» ne comprend pas l'Islande ni les Açores.

3. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil dé- termine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour l'année suivante. Pour l'année 1983 les contributions seront établies d'après le nombre de traversées effec- tuées en 1981 et d'après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les mon- tants versés par lui à l'Organisation sous forme d'avances pour l'année 1981 et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approu- vées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives pro- venant des redevances d'usage qui doivent être versées en 1983 au Danemark, aux termes de l'article XIV de l'Accord. 965

Navigation aérienne

4. La méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique aux contributions pour l'année 1984, avec les changements de date qui s'imposent.

5. Pour l'année 1985, la méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique avec le changement de date qui s'impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d'usage, correspondantes à l'année 1983, et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevan- ces d'usage et versées au Danemark en 1983.

6. La méthode de 1985, s'applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s'imposent.

7. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l'Orga- nisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l'année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.

8. En cas d'abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l'abrogation dudit Accord, les paiements n'ont pas été ajustés conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.

9. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effec- tuées au cours de l'année civile précédente auxquelles cet article s'ap- plique.

10. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que les rensei- gnements mentionnés au paragraphe 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.» Article 5 Dans l'article VIII de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «1. Le Gouvernement du Danemark soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux Services pour l'année civile suivante exprimées en cou- ronnes danoises. Les prévisions sont établies conformément aux dispo- sitions de l'article III et aux Annexes II et III au présent Accord.» 966

Navigation aérienne

b) le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes : «4. L'état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l'ap- probation du Conseil.» Article 6 Dans l'article IX de l'Accord

a) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes : «2. Après s'être assuré que les prévisions présentées par le Gouverne- ment du Danemark aux termes du paragraphe 1 de l'article VIII ont été établies conformément aux dispositions de l'article III et aux An- nexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire gé- néral à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque tri- mestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au para- graphe 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l'article V. A partir du 1er janvier 1983, le Gouverne- ment du Danemark traite toutes les recettes nettes provenant des rede- vances d'usage perçues auprès de tous les exploitants d'aéronefs civils, dans le cadre du système instauré par l'article XIV et qui lui sont re- mises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l'année en question.»

b) dans le paragraphe 3, les mots «à compter de l'année 1957» sont sup- primés. Article 7 Dans l'article XI de l'Accord

a) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes; «2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l'Organisation, aux termes de l'article VII, en couronnes danoises. Ces versements peuvent aussi être effectués en dollars des Etats-Unis, si la réglementation du Gouvernement qui les effectue l'exige. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en dol- lars des Etats-Unis sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouvernements concernés.»

b) le paragraphe 4 est supprimé. 967

Navigation aérienne Article 8 Dans l'article XIII de l'Accord, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «2. Sous réserve des dispositions des articles V et VI, le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital affé- rentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a. Le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 pour cent du coût approuvé à l'article V; ou

b. Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouverne- ments contractants; ou

c. Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l'article VII, para- graphes 3, 4, 5 et 6 et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article VI.» Article 9 L'article XIV de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «Article XIV Le Gouvernement du Danemark met en œuvre un système de rede- vances d'usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l'article VII. Ces redevances d'usage seront calculées conformément aux dispositions de l'An- nexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces rede- vances seront déduits des paiements dus au Gouvernement du Dane- mark conformément aux dispositions de cet Accord. A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement du Danemark ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l'usage de l'un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants danois. >* Article 10 Dans l'article XXVI de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: «1. Toute proposition d'amendement au présent Accord peut être faite par un Gouvernement contractant ou par le Conseil. La proposition 968

Navigation aérienne est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous les Gouvernements contractants en leur demandant de l'aviser formel- lement s'ils l'acceptent ou non.

2. L'adoption d'un amendement exige le consentement des. deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l'année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.

3. L'amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouver- nements contractants le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l'acceptation officielle de l'amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contrac- tants responsables pour au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent des contributions pour l'année en cours.

4. Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de chaque amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d'entrée en vigueur de tout amendement.»

b) le paragraphe 2 est supprimé.

c) le paragraphe 3 est renuméroté 5. Chapitre II Amendement à l'Annexe III Article 11 Une nouvelle Section III, jointe en Appendice au présent Protocole, est ajoutée à l'Annexe III à l'Accord. Chapitre III Dispositions protocolaires Article 12 L'Accord et le présent Protocole seront lus, interprétés et appliqués comme un seul et même instrument. Article 13

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Gouvernements par- ties à l'Accord (ci-après dénommés «Les présentes Parties») jusqu'au 15 novembre 1982 au siège de l'Organisation de l'Aviation civile interna- tionale. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion des Gouvernements en cause.

2. Le présent Protocole est subordonné à l'acceptation des Gouvernements signataires. 64 Feuille fédérale. 136e année. Vol. III 969

Navigation aérienne

3. Les instruments d'acceptation ou d'adhésion seront déposés dès que pos- sible auprès du Secrétaire général. Article 14

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle des instruments d'acceptation ou d'adhésion auront été déposés par toutes les présentes Parties.

2. Nonobstant ce qui précède, le présent Protocole sera appliqué provi^ soirement à compter du 1er janvier 1983, à l'exception de l'Article 10. Article 15

1. Le présent Protocole sera aussi ouvert à l'adhésion de tous les Gouver- nements autres que les présentes Parties.

2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

3. Si l'instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Gouvernement qui dépose l'instrument appliquera ce Pro- tocole provisoirement à partir du 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instrument. Si l'instrument est déposé après l'entrée en vigueur de ce Pro- tocole, il prendra effet au 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instru- ment.

4. Cette adhésion sera réputée constituer une adhésion à l'Accord amendé par le présent Protocole. Article 16 Le Secrétaire général adressera des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Gouvernements signataires et adhérents et leur notifiera:

a) toutes les signatures du présent Protocole;

b) le dépôt de tout instrument d'acceptation ou d'adhésion; et

c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 14. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole, au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Montréal le troisième jour du mois de novembre de l'année mil neuf cent quatre-vingt-deux, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé au- près de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. 29484 (Suivent les signatures) 970

Navigation aérienne Appendice Nouvelle Section III de l'Annexe III de cet Accord: «Section HI Redevances d'usage

1. Conformément à l'article XIV du présent Accord, le Conseil déter- mine, le 20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d'usage uni- que pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée pendant l'année ci- vile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette redevance est calculée en divisant quatre-vingt-quinze pour cent des coûts estimatifs approuvés, exprimés en couronnes danoises, qui sont imputables à l'aviation civile en 1983 (définis au paragraphe 6 ci-dessous), majorés d'un ajustement au titre des déficits de recouvre- ment ou diminués d'un ajustement au titre des excédents de recouvre- ment en 1981 (calculés conformément aux dispositions des para- graphes 3, 4 et 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effec- tuées en 1981, le montant étant arrondi à la couronne danoise la plus proche.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le cal- cul de la redevance d'usage perçue pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée durant l'année civile 1984 et les années suivantes.

3. L'excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le para- graphe 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (paragraphe 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (paragraphe 5 ci-dessous).

4. Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la rede- vance d'usage de 1983) équivaut à quatre-vingts pour cent de quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'avia- tion civile en 1981, diminuées de l'excédent de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses ap- prouvées imputables à l'aviation civile en 1982, diminuées de l'excé- dent de recouvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'aviation civile pour l'an- née en question, diminuées de l'excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvrement enregistré deux ans plus tôt.

5. Pour le calcul de ta redevance d'usage pour 1983, les montants facturés aux usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en 971

Navigation aérienne multipliant la partie de la redevance d'usage perçue en 1981 au titre du présent Accord, exprimée en livres sterling, par le nombre de tra- versées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi obtenu en couronnes danoises aux taux de change convenus pour

1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers se- ront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s'impose.

6. Aux fins de calcul des redevances d'usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c'est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent du total des coûts) sont imputables à l'aviation civile interna- tionale:

a. 30 pour cent des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécom- munications météorologiques correspondants;

b. 100 pour cent des coûts des services de télécommunications aéro- nautiques et du câble (MET/COM exceptés);

c. 90 pour cent des coûts du radiophare non directionnel (NDB) de Prins Christian Sund.» 29484 972

Protocole Texte original portant amendement de l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande (1956) Conclu à Montréal le 3 novembre 1982 Les Gouvernements soussignés, parties à l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande fait à Genève le 25 septembre 1956 (ci-après dénommé «l'Accord»), considérant qu'il est souhaitable d'amender l'Accord, sont convenus de ce qui suit: Chapitre 1er Amendements à l'Accord Article 1er L'article V de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Article V Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4321 166 dollars des Etats-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en applica- tion des dispositions de l'article VI.» Article 2 Dans l'article VI, paragraphe 1, la référence au paragraphe 2 de l'ar- ticle VII est supprimée et une référence au paragraphe 6 de l'article VII doit être insérée. Article 3 L'article VII de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «Artide VII

1. Sous réserve des dispositions de l'article V et du paragraphe 2 de l'article VI, les Gouvernements contractants s'engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des ser- vices, déterminées conformément aux dispositions de l'article VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement 973

Navigation aérienne contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d'après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l'Europe et l'Amé- rique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du paral- lèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:

a. Un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groen- land et les Etats-Unis d'Amérique, le Groenland et l'Islande ou l'Islande et l'Europe compte pour un tiers de traversée;

b. Un vol uniquement entre le Groenland et l'Europe, l'Islande et le Canada, ou l'Islande et les Etats-Unis d'Amérique compte pour deux tiers de traversée;

c. Un vol à destination ou en provenance d'Europe ou d'Islande qui ne franchit pas la côte de l'Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45° nord compte pour un tiers de traversée.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article:

a. Une traversée est comptée même si le décollage ou l'atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;

b. L'«Europe» ne comprend pas l'Islande ni les Açores.

3. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour l'année suivante. Pour l'année 1983 les contributions seront établies d'après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d'après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de

1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l'Or- ganisation sous forme d'avances pour l'année 1981 et sa part, déter- minée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est dimi- nuée du montant de sa part, déterminée d'après le nombre de tra- versées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des rede- vances d'usage qui doivent être versées en 1983 à l'Islande aux termes de l'article XIV de l'Accord.

4. La méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique aux contributions pour l'année 1984, avec les changements de date qui s'imposent.

5. Pour l'année 1985, la méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique avec le changement de date qui s'impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estima- tives provenant des redevances d'usage, correspondantes à l'année 974

Navigation aérienne 1983, et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d'usage et versées à l'Islande en 1983.

6. La méthode de 1985 s'applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s'imposent.

7. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l'Organisa- tion, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l'année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.

8. En cas d'abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et por- tant sur toute période pour laquelle, à la date de l'abrogation dudit Accord, les paiements n'ont pas été ajustés conformément aux para- graphes 3, 4, 5 et 6 du présent article,

9. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effec- tuées au cours de l'année civile précédente auxquelles cet article s'ap- plique.

10. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que ces ren- seignements dont il est question au paragraphe 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouverne- ment.» Article 4 Dans l'article VIII de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes : «1. Le Gouvernement de l'Islande soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux services pour l'année civile suivante exprimées en dol- lars des Etats-Unis. Les prévisions sont établies conformément aux dis- positions de l'article III et aux Annexes II et III au présent Accord.»

b) le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: «4. L'état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l'ap- probation du Conseil.» 975

Navigation aérienne Article 5 Dans l'article IX de l'Accord

a) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: «2. Après s'être assuré que les prévisions présentées par le Gouverne- ment de l'Islande aux termes du paragraphe 1 de l'article VIII ont été établies conformément aux dispositions de l'article III et aux Annexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces verse- ments sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et consti- tuent des avances, sous réserve des ajustements prévus au paragra- phe 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l'article V. A partir du 1er janvier 1983, le Gouverne- ment de l'Islande traite toutes les recettes nettes provenant des rede- vances s'usage perçues auprès de tous les exploitants d'aéronefs ci- vils, dans le cadre du système instauré par l'article XIV, et qui lui sont remises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l'année en question.»

b) dans le paragraphe 3, les mots «à compter de l'année 1957» sont sup- primés. Article 6 Dans l'article XI de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: «1. Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en dollars des Etats-Unis.»

b) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: «2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l'Organisation, aux termes de l'article VII, en dollars des Etats-Unis ou en livres sterling ou, si le Gouvernement de l'Islande y consent, en couronnes islandaises. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en livres sterling ou en couronnes islan- daises, sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouver- nements concernés.»

c) le paragraphe 4 est supprimé. 976

Navigation aérienne Article 7 Dans l'article XIII de l'Accord, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «2. Sous réserve des dispositions des articles V et VI, le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement de l'Islande, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'An- nexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a. Le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 pour cent du coût approuvé à l'article V; ou

b. Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouverne- ments contractants; ou

c. Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quantre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l'article Vu, paragraphes 3, 4, 5 et 6, et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arti- cle VI.» Article 8 L'article XIV de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «Article XIV Le Gouvernement de l'Islande met en œuvre un système de redevances d'usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l'article VII. Ces redevances d'usage seront calculées conformément aux dispositions de l'Annexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces redevances seront déduits des paiements dus au Gouvernement de l'Islande conformé- ment aux dispositions de cet Accord. A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement de l'Islande ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l'usage de l'un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants islandais.» Article 9 Dans l'article XXVI de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: « 1. Toute proposition d'amendement au présent Accord peut être fai- te par un Gouvernement contractant ou par le Conseil, La proposition est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous 977

Navigation aérienne les Gouvernements contractants en leur demandant de l'aviser formel- lement s'ils l'acceptent ou non.

2. L'adoption d'un amendement exige le consentement des deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l'année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.

3. L'amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouver- nements contractants le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l'acceptation officielle de l'amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contrac- tants responsables pour au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent des contributions pour l'année en cours.

4. Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de cha- que amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d'entrée en vigueur de tout amendement.»

b) le paragraphe 2 est supprimé.

c) le paragraphe 3 est renuméroté 5. Chapitre II Amendement à l'Annexe III Article 10 Des nouvelles Sections III et IV, jointes en Appendice au présent Protocole, sont ajoutées à l'Annnexe III à l'Accord. Chapitre III Dispositions protocolaires Article 11 L'Accord et le présent Protocole seront lus, interprétés et appliqués comme un seul et même instrument. Article 12

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Gouvernements par- ties à l'Accord (ci-après dénommés «Les présentes Parties») jusqu'au 15 novembre 1982 au siège de l'Organisation de l'Aviation civile inter- nationale. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion des Gouvernements en cause.

2. Le présent Protocole est subordonné à l'acceptation des Gouvernements signataires.

3. Les instruments d'acceptation ou d'adhésion seront déposés dès que pos- sible auprès du Secrétaire général. 978

Navigation aérienne Article 13

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle des instruments d'acceptation ou d'adhésion auront été déposés par toutes les présentes Parties.

2. Nonobstant ce qui précède, le présent Protocole sera appliqué provisoi- rement à compter du 1er janvier 1983, à l'exception de l'article 9. Article 14

1. Le présent Protocole sera aussi ouvert à l'adhésion de tous les Gouver- nements autres que les présentes Parties.

2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

3. Si l'instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Gouvernement qui dépose l'instrument appliquera ce Protoco- le provisoirement à partir du 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instrument. Si l'instrument est déposé après l'entrée en vigueur de ce Pro- tocole, il prendra effet au 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instru- ment.

4. Cette adhésion sera réputée constituer une adhésion à l'Accord amendé par le présent Protocole. Article 15 Le Secrétaire général adressera des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Gouvernements signataires et adhérents et leur notifie- ra:

a) toutes les signatures du présent Protocole;

b) le dépôt de tout instrument d'acceptation ou d'adhésion;

c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 13. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole, au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Montréal le troisième jour du mois de novembre de l'année mil neuf cent quatre-vingt-deux, en français, en anglais et en espagnol, les trois tex- tes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. (Suivent les signatures) 29484 979

Navigation aérienne Appendice Nouvelles Sections III et IV de l'Annexe III à l'Accord: «Section III Redevances d'usage

1. Conformément à l'article XIV du présent Accord, le Conseil déter- mine, le 20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d'usage unique pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée pendant l'année civile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette re- devance est calculée en divisant quatre-vingt-quinze pour cent des coûts estimatif^ approuvés, exprimés en dollars des Etats-Unis, qui sont imputables à l'aviation civile en 1983 (définis au paragraphe 6 ci- dessous), majorés d'un ajustement au titre des déficits de recouvrement ou diminués d'un ajustement au titre des excédents de recouvrement en 1981 (calculés conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effectuées en 1981, le montant étant arrondi au dollar des Etats-Unis le plus proche.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le cal- cul de la redevance d'usage perçue pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée durant l'année civile 1984 et les années suivantes.

3. L'excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le para- graphe 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (paragraphe 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (para- graphe-5 ci-dessous).

4. Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la rede- vance d'usage de 1983) équivaut à quatre-vingts pour cent de quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'avia- tion civile en 1981, majorées du déficit de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approu- vées imputables à l'aviation civile en 1982, majorées dû déficit de re- couvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'aviation civile pour l'année en question, diminuées de l'excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvrement enregistré deux ans plus tôt-

5. Pour le calcul de la redevance d'usage pour 1983, les montants fac- turés aux usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en mul- 980

Navigation aérienne tipliant la partie de la redevance d'usage perçue en 1981 au titre du présent Accord, exprimée en livres sterling, par le nombre de traver- sées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi ob- tenu en dollars des Etats-Unis aux taux de change convenus pour

1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers se- ront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s'imposent.

6. Aux fins du calcul des redevances d'usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c'est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent du total des coûts) sont imputables à l'aviation civile internatio- nale:

a. 100 pour cent des coûts des services de la circulation aérienne;

b. 30 pour cent des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécom- munications météorologiques correspondants;

c. 100 pour cent de la fonction aviation internationale de l'Office météorologique de Reykjavik;

d. 100 pour cent des coûts des services de télécommunications aéro- nautiques et du câble (MET/COM exceptés).» «Section IV Rapport sur les dépenses réelles L'état des dépenses réelles afférentes aux Services dont il est question au paragraphe 2 de l'article VIII du présent Accord est établi en dol- lars des Etats-Unis. A cette fin, les dépenses réelles en couronnes de chaque mois civil sont convertis en dollars des Etats-Unis, au cours moyen du marché fourni par la Banque centrale de l'Islande le pre- mier jour du mois considéré. Ces conversions figurent dans la vérifica- tion mentionnée au paragraphe 2 de l'article VIII.» 29484 981

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'amendement des accords sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord du 17 octobre 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.077 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.11.1984 Date Data Seite 951-981 Page Pagina Ref. No 10 104 202 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

#ST# 84.077 Message concernant l'amendement des accords sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord du 17 octobre 1984 Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs, Nous vous soumettons un projet d'arrêté fédéral portant amendement des Accords sur le financement collectif de certains services de navigation aé- rienne dans l'Atlantique Nord, et vous proposons de l'adopter. Nous vous prions d'agréer, Messieurs les Présidents, Mesdames et Mes- sieurs, les assurances de notre haute considération. 17 octobre 1984 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Schlumpf Le chancelier de la Confédération, Buser 1984-776 951

Vue d'ensemble Les deux accords conclus avec le Danemark et l'Islande sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord ont été signés le 25 septembre 1956. Ils réglementent l'exploitation des ins- tallations de navigation radioélectrique et des stations météorologiques au profit de l'aviation civile internationale. Treize Etats, outre la Suisse, ont si- gné ces accords. Au cours des années, ces accords ont subi diverses adaptations sans pour autant connaître de modifications majeures. Il s'agissait en particulier d'ajustements aux besoins de trésorerie ainsi que de l'introduction de rede- vances d'usage déjà prévues dans les accords. Ces accords se sont cependant révélés insuffisants lorsqu 'il a fallu financer les investissements destinés à étendre ou à compléter les services. En outre, ils ne permettaient pas de fixer les redevances à un niveau suffisant pour couvrir les frais. Aussi, une révision des accords a-t-elle été engagée. Le 1er novembre 1982, tous les Etats participant au financement des ac- cords, dont la Suisse - soit 19 désormais - ont signé les deux présents pro- tocoles d'amendement aux accords sous réserve de ratification. La mise en application provisoire revêtait un caractère d'urgence étant donné que les nouvelles dispositions sur la fixation des taux de redevances sont applica- bles depuis le 1er janvier 1983 déjà; cette mesure permet de réduire les coûts de 50 pour cent environ. 952

Message I Partie générale II Les accords sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord 111 Avant la Deuxième Guerre mondiale, une ébauche de trafic aérien com- mercial au-dessus de l'Atlantique Nord était déjà apparue. Au sortir de la guerre, le trafic civil régulier débuta sur cette ligne. Celui-ci put s'appuyer sur les installations de la navigation radioélectrique et sur les stations mé- téorologiques mises en place durant le conflit pour assurer la sécurité des transports aériens militaires et devenues entre-temps inutiles. 112 Les installations de navigation aérienne et les stations météorologiques d'observation et de mesures situées au Groenland, sur les Iles Féroé et en Islande ont d'abord été exploitées sur la base d'un accord conclu en 1949 entre le Gouvernement du Danemark et l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI) ainsi que d'un accord conclu en 1948 entre l'OACI et le Gouvernement d'Islande. La partie contractante face aux deux Etats qui gèrent ces services était l'OACI et non les Etats intéressés au trafic aé- rien au-dessus de l'Atlantique Nord. Cette situation compliquait la mise en application des accords, car les nouveaux investissements en particulier né- cessitaient de longues et laborieuses négociations avec la totalité des Etats participant au financement. 113 Le Conseil de l'OACI estima qu'il était indiqué de préparer une nouvelle réglementation contractuelle. A cette fin, il proposa la création de deux ac- cords multilatéraux dans lesquels tous les Etats participant au financement collectif (Etats contractants) devaient prendre le relais de l'OACI en tant que partie contractante avec les Etats du Danemark et de l'Islande. L'OA- CI endosserait simplement le rôle d'une autorité administrative jouissant de droits clairement définis. Les Etats concernés approuvèrent ce plan qui déboucha sur l'élaboration des deux accords suivants, lors d'une conférence tenue en septembre 1956:

- Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aé- rienne du Groenland et des Iles Féroé;

- Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aé- rienne d'Islande. Quatorze Etats ont signé par la suite les deux accords du 25 septembre

1956. En ce qui concerne la Suisse, les deux accords sont entrés en vigueur le 6 juin 1958 (RO 1958 551 et 584). 63 Feuille fédérale. 136e année. Vol. III 953

12 Nécessité de réviser les deux accords 121 Au cours des ans, ces accords ont fait l'objet de nombreuses adaptations, notamment en ce qui concerne les contributions des Etats contractants. Le progrès technique permit de supprimer un certain nombre de stations mé- téorologiques ainsi que la chaîne de navigation du système Loran sur les Iles Féroé. D'autre part, des redevances d'usage destinées à couvrir la part des coûts imputables à l'aviation civile furent introduites. La part restante, celle imputable à des intérêts extra-aéronautiques comme la météorologie générale, la navigation maritime, la pêche en haute mer, l'agriculture, continue d'être supportée par les Etats vu que ces frais ne peuvent être cou- verts par le biais des redevances. Ces adaptations purent être réalisées dans le cadre des accords existants. Une adaptation des accords aux circonstances nouvelles devenait de plus en plus nécessaire. 122 En tête des points que l'on envisageait de revoir dans les accords, il y avait surtout les dispositions sur le financement des investissements pour l'exten- sion ou l'amélioration des services, mais aussi celles concernant les rede- vances d'usage existantes qui n'auraient pas permis jusque-là d'atteindre une couverture complète des coûts pour les services dont bénéficie l'avia- tion. Enfin, lès critères nécessaires à la perception des redevances ont été réexaminés dans le but d'une séparation entre la part des coûts revenant à l'aviation et les autres coûts. Lors de la 4e Conférence de l'OACI qui s'est déroulée du 16 au 26 février 1982 à Montréal, et à laquelle la Suisse était représentée, une révision des deux accords avec le Danemark et l'Islande a été mise en œuvre; les modi- fications ont été définies séparément pour chaque accord dans un protocole d'amendement. La mise en application provisoire des deux protocoles d'amendement au 1er janvier 1983 possédait un caractère d'urgence car la nouvelle méthode de perception permettait d'abaisser considérablement (jusqu'à 50%) les contributions. Ce motif et l'assurance que la révision devait être acceptée à l'unanimité incitèrent le Conseil fédéral à donner l'autorisation de signer les protocoles d'amendement le 1er novembre 1982 sous réserve de ratifica- tion. Ces protocoles ont été signés par 18 autres Etats contractants1 '. " Les Etats contractants sont la Belgique, le Canada, Cuba, le Danemark, les Etats- Unis d'Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon, la Norvège, les Pays-Bas^ la République fédérale d'Allemagne, le Royaume- Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du nord, la Suède, la Tchécoslovaquie. 954

13 Résultat des consultations La Commission fédérale de la navigation aérienne a approuvé le projet. 2 Partie spéciale : Commentaires sur les principaux amendements contenus dans les deux protocoles et sur leurs annexes III consacrées aux questions financières 21 Les deux accords avec le Danemark et l'Islande ont le même contenu à quelques détails près. Naturellement, les services inventoriés et décrits dans les annexes I et II des accords ainsi que leurs coûts diffèrent d'un accord à l'autre. 22 Après la suppression des installations de navigation du système Loran, que le développement technique avaient rendu inutiles, les Iles Féroé n'abritent plus aucun service financé dans le cadre de l'accord avec le Danemark. Aussi l'accord s'intitule-t-il désormais «Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland». 23 Article V: Le coût total des services est déterminé pour les deux accords en fonction des dépenses actuelles. En ce qui concerne l'accord avec le Dane- mark, le coût total s'élève à 4 663 463 dollars des Etats-Unis et à 4 321 166 dollars des Etats-Unis pour l'accord avec l'Islande. 24 Les protocoles contiennent les réglementations suivantes: 241 L'article VII règle le mode de fixation des coûts et leur prise en charge par les Etats contractants. 241.1 Le premier paragraphe prévoit un déplacement du 40e au 45e parallèle Nord des limites de l'espace à l'intérieur duquel des redevances sont per- çues. Cette décision s'appuie sur une enquête effectuée par un groupe d'ex- perts; selon eux, l'utilité des services financés collectivement pour les quel- 955

ques aéronefs évoluant dans l'espace aérien compris entre le 40e et le 45e parallèle Nord est tout à fait minime et ne justifie donc pas une perception de redevances. En 1980, des 103 672 traversées de l'Atlantique Nord, seules 2507, soit 2,4 pour cent, ont été effectuées dans la bande comprise entre le 40e et le 45e parallèle Nord. Enfin, quelques routes aériennes sont considé- rées comme des traversées partielles car elles n'utilisent qu'une faible partie des services. 241.2 Le 3e paragraphe de cet article décrit la nouvelle méthode de définition des contributions à la charge des Etats contractants. Le mécanisme en vigueur jusqu'à présent fut jugé insatisfaisant par un groupe d'experts. Il était à l'origine du niveau trop élevé des contributions des Etats, de l'insuffisance des redevances d'usage et des importants retards de paiement vis-à-vis de l'Islande. Aujourd'hui, les contributions ne sont plus déterminées sur la base des coûts effectifs imputables à l'aviation civile pour des services four- nis deux ans auparavant, mais sur la base d'une évaluation des frais pour ces mêmes services durant l'année en cours. Dès que les frais effectifs de l'année en question sont connus, un mécanisme correcteur est appliqué afin de compenser un éventuel déficit ou excédent de couverture. La prise en compte des frais inscrits au budget pour l'année courante élimine certaines carences qui ont représenté une charge considérable pour les Etats contrac- tants ces dernières années. Il s'agissait de distorsions dans les contributions versées au Danemark et à l'Islande; celles-ci provenaient du délai de deux ans qui s'écoulait entre la suppression de services ou les nouveaux investis- sements destinés à améliorer les services existants et l'introduction de me- sures correctives. Cette situation contraignait le Danemark et l'Islande à fournir les avances pour ce laps de temps. En outre, il est possible désor- mais d'éviter d'importantes pertes dues au cours des changes, que le mé- canisme précédent provoquait. Celui-ci ne débloquait le produit des rede- vances d'usage sous forme d'avances que 18 mois après leur encaissement. Durant ces 18 mois, l'inflation engendrait en général de grosses pertes qui se situaient entre 35 et 70 pour cent pour l'accord avec l'Islande. Cette in- suffisance de couverture des coûts devait chaque fois être compensée au prorata par les Etats contractants. Le nouveau mode de calcul des contribu- tions permet d'atteindre de manière beaucoup plus satisfaisante le taux de couverture recherché de 95 pour cent des frais imputables à l'aviation civi- le. Les 5 pour cent restants sont endossés par le Danemark et l'Islande en sus de leur participation ordinaire aux frais de l'accord et ce, au titre de compensation pour leur usage propre. La nouvelle méthode de calcul per- met d'abaisser les contributions des Etats contractants de plus de moitié. 242 L'article VIII contient les nouvelles instructions à l'adresse du Danemark et de l'Islande pour la remise des évaluations des coûts pour l'année suivante, calculées sur la base de ceux évalués pour l'année en cours. 956

243 L'article IX dans son nouveau contenu prévoit que les recettes nettes pro- venant des redevances d'usage introduites à partir du 1er janvier 1974 seront considérées par les Etats exploitant ces services comme des avances aux frais pour l'année en question. 244 Dans l'article XI, les moyens de paiement devant être utilisés pour le verse- ment des contributions sont réglés différemment pour le Danemark et l'Is- lande. 244.1 Dans l'accord avec le Danemark, cet article a été modifié pour qu'à l'ave- nir toutes les contributions soient versées en couronnes danoises. Ceci per- met d'éviter les pertes importantes dues au change, lesquelles se pro- duisaient régulièrement les années où les paiements étaient effectués en dol- lars des Etats-Unis et en livres sterling. En 1977, les gouvernements versèrent une compensation au Danemark afin de couvrir les pertes. Cet amendement répond à un souhait exprimé par la Suisse; depuis 1977, notre pays effectue en effet tous ses versements en couronnes danoises sur la base d'un arrangement avec le Danemark. 244.2 Vu la persistance d'une forte inflation, cet article a été amendé dans l'ac- cord avec l'Islande afin que les contributions annuelles des gouvernements soient dorénavant effectuées en dollars des Etats-Unis. Les taux de change applicables sont fixés d'entente avec les gouvernements concernés. Toute- fois, l'Islande est tenue d'exprimer les coûts évalués, les coûts effectifs et le calcul des contributions et avances en couronnes islandaises. Les montants en dollars des Etats-Unis et en livres sterling sont convertis en couronnes islandaises, conformément au cours de change en vigueur le 1er janvier de chaque année. 245 Article XIII. La réglementation en vigueur jusqu'à présent permettait au Conseil de l'OACI d'approuver les frais financiers dans un cadre clairement défini. Lors de la création des deux accords en 1956, ce cadre a été fixé à 280 000 couronnes danoises dans l'accord avec le Danemark et à 650 000 couronnes islandaises dans l'accord avec l'Islande. Ces montants correspon- daient à ce moment-là à environ 40 000 dollars des Etats-Unis. En raison de la dépréciation continue, la contrevaleur s'établit actuellement à 800 957

dollars des Etats-Unis dans l'accord avec l'Islande. La couronne danoise quant à elle est demeurée plus stable. Néanmoins, les 40000 dollars des Etats-Unis de l'accord danois ne sont plus suffisants pour permettre au Conseil de l'OACI de financer dans des cas urgents les mesures nécessaires au maintien de l'exploitation des services. Au lieu de fixer une nouvelle limite, le nouvel article prévoit un montant global pour les dépenses en ca- pital s'élevant à 3,5 pour cent du coût approuvé à l'article V de ces ac- cords. Ce taux correspond dans les deux accords à un montant d'environ 150 000 dollars des Etats-Unis. 246 Article XIV. Précédemment, cet article offrait déjà la possibilité de perce- voir des redevances pour l'utilisation des installations et services financés par les accords. Depuis le 1er janvier 1974, une redevance unique fixée sé- parément pour chaque accord est perçue des exploitants d'aéronefs effec- tuant des traversées sur l'Atlantique Nord, conformément à l'article VII; chaque aéronef est taxé de la même manière quel que soit son poids. L'in- troduction des redevances d'usage nécessita une séparation des coûts impu- tables à l'aviation civile en ce qui concerne les services financés col- lectivement. Ce fut une tâche difficile car l'on était réduit presque exclusi- vement à des estimations (voir les taux inscrits dans les, annexes III de ces accords). Dans sa nouvelle teneur, l'article charge désormais expressément les gouvernements du Danemark et de l'Islande de percevoir les redevances d'usage conformément à l'article VII. Comme cela a déjà été relevé, la part des coûts imputables aux intéressés externes à l'aéronautique continuera à être financée dans le cadre de ce système. Ce procédé est considéré comme étant la solution la meilleure et la plus avantageuse, car elle ne nécessite pas la création d'un nouvel organe. Ainsi, la part extra-aéronautique des coûts qui occupent une place importante dans le budget de l'Institut suisse de météorologie est financée par le biais des crédits de l'Office fédéral de l'aviation civile. 25 Annexe III aux accords 251 Les annexes III des deux accords sont complétées par une section III. Celle-ci règle la manière de calculer une redevance d'usage unique pour chaque accord et pour chaque vol. Cette redevance se fonde désormais sur les coûts estimatifs pour l'année en cours. Un mécanisme correcteur veille à prendre en compte les éventuels écarts entre dépenses estimatives et dé- penses réelles pour l'année de référence. La franchise destinée à compenser l'intérêt propre des Etats du Danemark et de l'Islande s'élève à 5 pour 958

cent; elle est déduite des frais devant être couverts par les redevances. La section III règle en outre les parts du trafic aérien aux différents services de la navigation aérienne financés par les accords. Les pourcentages impu- tables au trafic aérien, mentionnés dans le paragraphe, montrent que les re- devances d'usage couvrent entièrement les dépenses de tous les services à l'exception des 70 pour cent pour les services météorologiques. Lorsque l'on considère les contributions que les Etats doivent encore verser après décompte des recettes provenant des redevances, il apparaît clairement que les dépenses pour les besoins extra-aéronautiques sont minimes (voir tableau 1). 252 L'annexe III de l'accord avec l'Islande possède une section IV réglant la conversion mensuelle en dollars des Etats-Unis pour les frais calculés en couronnes islandaises. Cette conversion s'appuie sur le cours moyen com- muniqué le premier jour de chaque mois par la Banque centrale de l'Is- lande (voir art. VIII, 1er al., et art. XI, 2e al.). 3 Conséquences financières et effets sur l'état du personnel 31 Conséquences financières Le présent projet n'entraîne aucun frais supplémentaire. Les contributions des Etats contractants sont fixées d'après la part qu'occupent les aéronefs de chaque Etat dans le total des traversées de l'Atlantique Nord. Depuis l'entrée en vigueur des accords en 1956, la part de la Suisse a varié entre 4,5 pour cent (1957) et 2,88 pour cent (1983). Le tableau ci-après présente l'évolution de la participation suisse depuis 1970. Contribution de la Suisse aux Accords avec le Danemark et l'Islande depuis 1970 Tableau 1 Année 1970 1971 .. 1972 1973 1974 1975 ... 1976 1977 .. . 1978 -. 1979 1980 1981 .... 1982 .... 1983 Accord avec le Danemark Fr. 314903 306627 413609 332 108 233 759 235055 230331 264 165 358686 334 023 102 844 89392 56761 Accord avec l'Islande Fr. 108 578 191 697 230039 185 505 164795 115 151 112064 142833 132 167 132330 112 189 90842 95903 49 563 Total Fr. 423481 498 324 643 648 517613 398 554 350206 342 395 406 898 490853 466353 215033 90 842 185 295 106 324 Taux de cou- verture des redevances d'usage en % 40 40 50 50 50 60 60 100 100 100 959

Accord avec le Danemark 1981 Tableau 2 Traversées au nord du 45e paral- lèle Nord en 1981 Quote-part en% Quote-part 95% des dépenses pour 1983 (estimation) Mécanisme correcteur pou r l'année 198] Estimation des recettes provenant des redevances Couronnes danoises Contributions des Etats Allemagne (RFA) 8613 Belgique 1 912 Canada 8 562 Cuba 55 Danemark 1211 Finlande 794 France 5 175 Grèce 719 Irlande 1 370 Islande 1 455 Italie 2 626 Japon 1 898 Norvège 959 Pays-Bas 4 528 Grande-Bretagne 16 104 Suède 1455 Suisse 2 721 Tchécoslovaquie 326 Etats-Unis 34 305 Total 94 788 8,69 1,96 9,01 0,13 1,08 0,74 5,87 0,79 1,75 1,68 2,71 1,95 0,94 4,43 16,73 1,42 2,85 0,37 36.90 2 192815 486783 2 179831 .14003 308313 202 147 1317522 183053 348 793 370434 668 563 483219 244155 1 152800 4099977 370434 692 749 82998 8733836 109 502 961 371 842 3859 1 237 3528 138369 23836 177236 156715 44742 22947 27525 34693 173582 37051 58971 16776 456 435 1241 595 275 622 1234243 7928 174570 114458 745 995 103646 197 490 209 744 378 547 273 604 138243 652 728 2321450 209 744 392 242 46994 4945 190 841718 210200 573 746 9934 132506 91217 433 158 55571

- 25933 3975 245 274 186668 78387 534765 1 604 945 123639 241 536 19228 2332211 100,00 24132425 -2775647 13664033 7 692 745

Accord arec l'Islande 1981 Tableau 3 Etats Traversées au nord du 4SC paral- lèle Norden 1981 Quote-pari en% Quole-part 95% des dépenses pour 1983 (estimation) Mécanisme correcteur pour l'année 1981 Dollars des Etals-Unis Estimation des recettes provenant des redevances Contributions des Etats Allemagne (RFA) 8613 Belgique 1 912 Canada 8 562 Cuba 55 Danemark 1211 Finlande 794 France 5 Î75 Grèce 719 Irlande 1 370 Islande 1 455 Italie 2 626 Japon 1 898 Norvège 959 Pays-Bas 4 528 Grande-Bretagne 16 104 Suède 1 455 Suisse 2 721 Tchécoslovaquie 326 Etats-Unis 34 305 Total 94 788 8,69 1,96 9,01 0,13 1,08 0,74 5,87 0,79 1,75 1,68 2,71 1,95 0,94 4,43 16,73 1,42 2,85 0,37 36,90 345 965 76801 343916 2209 48643 3l 893 207 868 28881 55030 58444 105481 76238 38521 181 880 646861 58444 109 296 13095 1 377954 178990 42900 147332 4435 26855 18 193 107 567 13 156 9555 13670 53676 39898 18035 105283 337 876 27923 53946 4990 595 769 442 892 98318 440 269 2828 62271 40829 266 105 36972 70447 74818 135032 97598 49313 232836 828089 74818 139918 16763 1764008 82063 21 383 50979 3816 13227 9257 49330 5065

- 5862

- 2704 24 125 18538 7243 54327 ! 56 648 M 549 23324 1322 209715 100,00 3 807 420 800 049 4874124 733 345

Grâce à la création des redevances d'usage, il a été possible de réduire pro- gressivement les contributions et ce, dans une forte proportion. L'introduc- tion provisoire des protocoles d'amendement, le 1er janvier 1983, a permis d'abaisser les contributions de 50 pour cent au total dans les deux accords. Le reste des contributions versées par la Suisse concerne surtout des ser- vices extra-aéronautiques. Les tableaux 2 et 3 présentent la part de chaque Etat dans les traversées de l'Atlantique Nord, les différentes contributions ainsi que l'influence des re- cettes provenant des redevances et des mesures correctives sur les parts des Etats. 32 Effet sur l'état du personnel L'arrêté n'aura aucun effet sur l'état du personnel. 33 Effet sur les cantons et les communes Les cantons et les communes ne sont pas touchés par ce projet. 34 Grandes lignes de la politique gouvernementale Le présent projet figure dans les Grandes lignes de la politique gouverne- mentale 1983-1987 (FF 1984 I 153, appendice 2). 4 Constitutionnalité La constitutionnalité du projet repose sur l'article 8 de la constitution qui autorise la Confédération à conclure des traités avec l'étranger. La compé- tence de l'Assemblée fédérale d'approuver ces traités internationaux dé- coule de l'article 85, chiffre 5, de la constitution. Les accords sont valables pour une durée illimitée mais peuvent être dénoncés en tout temps. Ils ne prévoyent pas d'adhésion à une organisation internationale et n'entraînent pas non plus une uniformisation multilatérale du droit. L'approbation des traités internationaux n'est de ce fait pas soumise au référendum sur les traités internationaux au sens de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution. 29484 962

Arrêté fédéral Projet concernant l'amendement des accords sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 octobre 1984", arrête: Article premier 1 Sont approuvés:

a. Le protocole du 3 novembre 1982 portant amendement de l'Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé;

b. Le protocole du 3 novembre 1982 portant amendement de l'Accord du 25 septembre 1956 sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier ces protocoles d'amendement. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités internationaux. 29484 " FF 1984 III 951 963

Protocole Texte original portant amendement de l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé (1956) Conclu à Montréal le 3 novembre 1982 Les Gouvernements soussignés, parties à l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne du Groenland et des Iles Féroé fait à Genève le 25 septembre 1956 (ci-après dénommé «l'Accord»), considérant qu'il est souhaitable d'amender l'Accord, sont convenus de ce qui suit: Chapitre Ier Amendements à l'Accord Article 1er Le titre de l'Accord est: «Accord sur le financement collectif de cer- tains services de navigation aérienne du Groenland». Article 2 L'article V de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes : «Article V Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4 663 463 dollars des Etats-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en applica- tion des dispositions de l'article VI.» Article 3 Dans l'article VI, paragraphe 1, la référence au paragraphe 2 de l'arti- cle VII est supprimée et une référence au paragraphe 6 de l'article VII doit être insérée. Article 4 L'article VII de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: 964

Navigation aérienne «Article VII

1. Sous réserve des dispositions de l'article V et du paragraphe 2 de l'article VI, les Gouvernements contractants s'engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des ser- vices, déterminées conformément aux dispositions de l'article VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d'après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l'Europe et l'Amé- rique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du paral- lèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:

a. Un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groen- land et les Etats-Unis d'Amérique, le Groenland et l'Islande ou l'Islande et l'Europe compte pour un tiers de traversée;

b. Un vol uniquement entre le Groenland et l'Europe, l'Islande et le Canada, ou l'Islande et les Etats-Unis d'Amérique compte pour deux tiers de traversée;

c. Un vol à destination ou en provenance d'Europe ou d'Islande qui ne franchit pas la côte de l'Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45° nord compte pour un tiers de traversée.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article:

a. Une traversée est comptée même si le décollage ou l'atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;

b. L'«Europe» ne comprend pas l'Islande ni les Açores.

3. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil dé- termine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour l'année suivante. Pour l'année 1983 les contributions seront établies d'après le nombre de traversées effec- tuées en 1981 et d'après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de 1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les mon- tants versés par lui à l'Organisation sous forme d'avances pour l'année 1981 et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approu- vées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est diminuée du montant de sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, des recettes estimatives pro- venant des redevances d'usage qui doivent être versées en 1983 au Danemark, aux termes de l'article XIV de l'Accord. 965

Navigation aérienne

4. La méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique aux contributions pour l'année 1984, avec les changements de date qui s'imposent.

5. Pour l'année 1985, la méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique avec le changement de date qui s'impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estimatives provenant des redevances d'usage, correspondantes à l'année 1983, et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevan- ces d'usage et versées au Danemark en 1983.

6. La méthode de 1985, s'applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s'imposent.

7. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l'Orga- nisation, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l'année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.

8. En cas d'abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et portant sur toute période pour laquelle, à la date de l'abrogation dudit Accord, les paiements n'ont pas été ajustés conformément aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.

9. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effec- tuées au cours de l'année civile précédente auxquelles cet article s'ap- plique.

10. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que les rensei- gnements mentionnés au paragraphe 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouvernement.» Article 5 Dans l'article VIII de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «1. Le Gouvernement du Danemark soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux Services pour l'année civile suivante exprimées en cou- ronnes danoises. Les prévisions sont établies conformément aux dispo- sitions de l'article III et aux Annexes II et III au présent Accord.» 966

Navigation aérienne

b) le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes : «4. L'état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l'ap- probation du Conseil.» Article 6 Dans l'article IX de l'Accord

a) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes : «2. Après s'être assuré que les prévisions présentées par le Gouverne- ment du Danemark aux termes du paragraphe 1 de l'article VIII ont été établies conformément aux dispositions de l'article III et aux An- nexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire gé- néral à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque tri- mestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces versements sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et constituent des avances, sous réserve des ajustements prévus au para- graphe 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l'article V. A partir du 1er janvier 1983, le Gouverne- ment du Danemark traite toutes les recettes nettes provenant des rede- vances d'usage perçues auprès de tous les exploitants d'aéronefs civils, dans le cadre du système instauré par l'article XIV et qui lui sont re- mises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l'année en question.»

b) dans le paragraphe 3, les mots «à compter de l'année 1957» sont sup- primés. Article 7 Dans l'article XI de l'Accord

a) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes; «2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l'Organisation, aux termes de l'article VII, en couronnes danoises. Ces versements peuvent aussi être effectués en dollars des Etats-Unis, si la réglementation du Gouvernement qui les effectue l'exige. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en dol- lars des Etats-Unis sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouvernements concernés.»

b) le paragraphe 4 est supprimé. 967

Navigation aérienne Article 8 Dans l'article XIII de l'Accord, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «2. Sous réserve des dispositions des articles V et VI, le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement du Danemark, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'Annexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital affé- rentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a. Le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 pour cent du coût approuvé à l'article V; ou

b. Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouverne- ments contractants; ou

c. Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l'article VII, para- graphes 3, 4, 5 et 6 et auxquels s'appliquent les dispositions de l'article VI.» Article 9 L'article XIV de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «Article XIV Le Gouvernement du Danemark met en œuvre un système de rede- vances d'usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l'article VII. Ces redevances d'usage seront calculées conformément aux dispositions de l'An- nexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces rede- vances seront déduits des paiements dus au Gouvernement du Dane- mark conformément aux dispositions de cet Accord. A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement du Danemark ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l'usage de l'un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants danois. >* Article 10 Dans l'article XXVI de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: «1. Toute proposition d'amendement au présent Accord peut être faite par un Gouvernement contractant ou par le Conseil. La proposition 968

Navigation aérienne est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous les Gouvernements contractants en leur demandant de l'aviser formel- lement s'ils l'acceptent ou non.

2. L'adoption d'un amendement exige le consentement des. deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l'année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.

3. L'amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouver- nements contractants le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l'acceptation officielle de l'amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contrac- tants responsables pour au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent des contributions pour l'année en cours.

4. Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de chaque amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d'entrée en vigueur de tout amendement.»

b) le paragraphe 2 est supprimé.

c) le paragraphe 3 est renuméroté 5. Chapitre II Amendement à l'Annexe III Article 11 Une nouvelle Section III, jointe en Appendice au présent Protocole, est ajoutée à l'Annexe III à l'Accord. Chapitre III Dispositions protocolaires Article 12 L'Accord et le présent Protocole seront lus, interprétés et appliqués comme un seul et même instrument. Article 13

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Gouvernements par- ties à l'Accord (ci-après dénommés «Les présentes Parties») jusqu'au 15 novembre 1982 au siège de l'Organisation de l'Aviation civile interna- tionale. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion des Gouvernements en cause.

2. Le présent Protocole est subordonné à l'acceptation des Gouvernements signataires. 64 Feuille fédérale. 136e année. Vol. III 969

Navigation aérienne

3. Les instruments d'acceptation ou d'adhésion seront déposés dès que pos- sible auprès du Secrétaire général. Article 14

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle des instruments d'acceptation ou d'adhésion auront été déposés par toutes les présentes Parties.

2. Nonobstant ce qui précède, le présent Protocole sera appliqué provi^ soirement à compter du 1er janvier 1983, à l'exception de l'Article 10. Article 15

1. Le présent Protocole sera aussi ouvert à l'adhésion de tous les Gouver- nements autres que les présentes Parties.

2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

3. Si l'instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Gouvernement qui dépose l'instrument appliquera ce Pro- tocole provisoirement à partir du 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instrument. Si l'instrument est déposé après l'entrée en vigueur de ce Pro- tocole, il prendra effet au 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instru- ment.

4. Cette adhésion sera réputée constituer une adhésion à l'Accord amendé par le présent Protocole. Article 16 Le Secrétaire général adressera des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Gouvernements signataires et adhérents et leur notifiera:

a) toutes les signatures du présent Protocole;

b) le dépôt de tout instrument d'acceptation ou d'adhésion; et

c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 14. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole, au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Montréal le troisième jour du mois de novembre de l'année mil neuf cent quatre-vingt-deux, en français, en anglais et en espagnol, les trois textes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé au- près de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. 29484 (Suivent les signatures) 970

Navigation aérienne Appendice Nouvelle Section III de l'Annexe III de cet Accord: «Section HI Redevances d'usage

1. Conformément à l'article XIV du présent Accord, le Conseil déter- mine, le 20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d'usage uni- que pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée pendant l'année ci- vile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette redevance est calculée en divisant quatre-vingt-quinze pour cent des coûts estimatifs approuvés, exprimés en couronnes danoises, qui sont imputables à l'aviation civile en 1983 (définis au paragraphe 6 ci-dessous), majorés d'un ajustement au titre des déficits de recouvre- ment ou diminués d'un ajustement au titre des excédents de recouvre- ment en 1981 (calculés conformément aux dispositions des para- graphes 3, 4 et 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effec- tuées en 1981, le montant étant arrondi à la couronne danoise la plus proche.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le cal- cul de la redevance d'usage perçue pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée durant l'année civile 1984 et les années suivantes.

3. L'excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le para- graphe 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (paragraphe 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (paragraphe 5 ci-dessous).

4. Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la rede- vance d'usage de 1983) équivaut à quatre-vingts pour cent de quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'avia- tion civile en 1981, diminuées de l'excédent de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses ap- prouvées imputables à l'aviation civile en 1982, diminuées de l'excé- dent de recouvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'aviation civile pour l'an- née en question, diminuées de l'excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvrement enregistré deux ans plus tôt.

5. Pour le calcul de ta redevance d'usage pour 1983, les montants facturés aux usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en 971

Navigation aérienne multipliant la partie de la redevance d'usage perçue en 1981 au titre du présent Accord, exprimée en livres sterling, par le nombre de tra- versées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi obtenu en couronnes danoises aux taux de change convenus pour

1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers se- ront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s'impose.

6. Aux fins de calcul des redevances d'usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c'est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent du total des coûts) sont imputables à l'aviation civile interna- tionale:

a. 30 pour cent des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécom- munications météorologiques correspondants;

b. 100 pour cent des coûts des services de télécommunications aéro- nautiques et du câble (MET/COM exceptés);

c. 90 pour cent des coûts du radiophare non directionnel (NDB) de Prins Christian Sund.» 29484 972

Protocole Texte original portant amendement de l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande (1956) Conclu à Montréal le 3 novembre 1982 Les Gouvernements soussignés, parties à l'Accord sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne d'Islande fait à Genève le 25 septembre 1956 (ci-après dénommé «l'Accord»), considérant qu'il est souhaitable d'amender l'Accord, sont convenus de ce qui suit: Chapitre 1er Amendements à l'Accord Article 1er L'article V de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «Article V Le coût total des services, calculé conformément aux Annexes II et III au présent Accord, ne peut dépasser 4321 166 dollars des Etats-Unis par année civile. Le Conseil peut relever cette limite soit avec le consentement de tous les Gouvernements contractants, soit en applica- tion des dispositions de l'article VI.» Article 2 Dans l'article VI, paragraphe 1, la référence au paragraphe 2 de l'ar- ticle VII est supprimée et une référence au paragraphe 6 de l'article VII doit être insérée. Article 3 L'article VII de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «Artide VII

1. Sous réserve des dispositions de l'article V et du paragraphe 2 de l'article VI, les Gouvernements contractants s'engagent à partager quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées des ser- vices, déterminées conformément aux dispositions de l'article VIII, en proportion des avantages aéronautiques que chaque Gouvernement 973

Navigation aérienne contractant retire des services. Cette proportion est déterminée, pour chaque Gouvernement contractant et pour chaque année civile, d'après le nombre de traversées complètes effectuées au cours de ladite année par ses aéronefs civils sur les routes reliant l'Europe et l'Amé- rique du Nord et dont une partie quelconque passe au nord du paral- lèle 45° nord entre les méridiens 15° ouest et 50° ouest. De plus:

a. Un vol uniquement entre le Groenland et le Canada, le Groen- land et les Etats-Unis d'Amérique, le Groenland et l'Islande ou l'Islande et l'Europe compte pour un tiers de traversée;

b. Un vol uniquement entre le Groenland et l'Europe, l'Islande et le Canada, ou l'Islande et les Etats-Unis d'Amérique compte pour deux tiers de traversée;

c. Un vol à destination ou en provenance d'Europe ou d'Islande qui ne franchit pas la côte de l'Amérique du Nord mais franchit le méridien 30° ouest au nord du parallèle 45° nord compte pour un tiers de traversée.

2. Aux fins du paragraphe 1 du présent article:

a. Une traversée est comptée même si le décollage ou l'atterrissage a eu lieu en un point situé ailleurs que sur les territoires dont fait mention ce paragraphe;

b. L'«Europe» ne comprend pas l'Islande ni les Açores.

3. Au plus tard le 20 novembre de chaque année, le Conseil détermine les contributions des Gouvernements contractants, afin de fournir des avances pour l'année suivante. Pour l'année 1983 les contributions seront établies d'après le nombre de traversées effectuées en 1981 et d'après quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses estimatives de

1983. La contribution de chaque Gouvernement contractant est ajustée en fonction de toute différence entre les montants versés par lui à l'Or- ganisation sous forme d'avances pour l'année 1981 et sa part, déter- minée d'après le nombre de traversées effectuées en 1981, de quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses réelles approuvées de 1981. La contribution ajustée de chaque Gouvernement contractant est dimi- nuée du montant de sa part, déterminée d'après le nombre de tra- versées effectuées en 1981, des recettes estimatives provenant des rede- vances d'usage qui doivent être versées en 1983 à l'Islande aux termes de l'article XIV de l'Accord.

4. La méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique aux contributions pour l'année 1984, avec les changements de date qui s'imposent.

5. Pour l'année 1985, la méthode exposée au paragraphe 3 de cet article s'applique avec le changement de date qui s'impose et, de plus, la contribution de chaque Gouvernement contractant est de nouveau ajustée en fonction de toute différence entre sa part des recettes estima- tives provenant des redevances d'usage, correspondantes à l'année 974

Navigation aérienne 1983, et sa part, déterminée d'après le nombre de traversées effectuées en 1983, des recettes réelles apurées provenant des redevances d'usage et versées à l'Islande en 1983.

6. La méthode de 1985 s'applique pour les années suivantes, avec les changements de date qui s'imposent.

7. Le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année civile, à partir du 1er janvier 1983, chaque Gouvernement contractant paie à l'Organisa- tion, par versements semestriels, la contribution qui lui a été imputée au titre des avances pour l'année civile en cours, ajustée et diminuée conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article.

8. En cas d'abrogation du présent Accord, le Conseil procède aux ajustements destinés à atteindre les objectifs du présent article et por- tant sur toute période pour laquelle, à la date de l'abrogation dudit Accord, les paiements n'ont pas été ajustés conformément aux para- graphes 3, 4, 5 et 6 du présent article,

9. Chaque Gouvernement contractant fournit au Secrétaire général, le 1er mai de chaque année au plus tard, dans la forme prescrite par le Secrétaire général, des renseignements complets sur les traversées effec- tuées au cours de l'année civile précédente auxquelles cet article s'ap- plique.

10. Les Gouvernements contractants peuvent convenir que ces ren- seignements dont il est question au paragraphe 9 de cet article, seront fournis au Secrétaire général, en leur nom, par un autre Gouverne- ment.» Article 4 Dans l'article VIII de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes : «1. Le Gouvernement de l'Islande soumet au Secrétaire général, le 15 septembre de chaque année au plus tard, les prévisions de dépenses afférentes aux services pour l'année civile suivante exprimées en dol- lars des Etats-Unis. Les prévisions sont établies conformément aux dis- positions de l'article III et aux Annexes II et III au présent Accord.»

b) le paragraphe 4 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: «4. L'état des dépenses réelles pour chaque année est soumis à l'ap- probation du Conseil.» 975

Navigation aérienne Article 5 Dans l'article IX de l'Accord

a) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: «2. Après s'être assuré que les prévisions présentées par le Gouverne- ment de l'Islande aux termes du paragraphe 1 de l'article VIII ont été établies conformément aux dispositions de l'article III et aux Annexes II et III au présent Accord, le Conseil autorise le Secrétaire général à effectuer des versements audit Gouvernement, pour chaque trimestre, au plus tard le premier jour du deuxième mois du trimestre. Ces verse- ments sont fondés sur les prévisions mentionnées ci-dessus et consti- tuent des avances, sous réserve des ajustements prévus au paragra- phe 3 du présent article. Le montant total de ces versements ne peut, pour aucune année, dépasser la limite fixée conformément aux dispositions de l'article V. A partir du 1er janvier 1983, le Gouverne- ment de l'Islande traite toutes les recettes nettes provenant des rede- vances s'usage perçues auprès de tous les exploitants d'aéronefs ci- vils, dans le cadre du système instauré par l'article XIV, et qui lui sont remises chaque année civile, comme constituant une partie des avances pour l'année en question.»

b) dans le paragraphe 3, les mots «à compter de l'année 1957» sont sup- primés. Article 6 Dans l'article XI de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: «1. Les contributions annuelles des Gouvernements contractants sont exprimées en dollars des Etats-Unis.»

b) le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: «2. Chacun des Gouvernements contractants effectue des versements à l'Organisation, aux termes de l'article VII, en dollars des Etats-Unis ou en livres sterling ou, si le Gouvernement de l'Islande y consent, en couronnes islandaises. La procédure pour déterminer le taux de change applicable pour le paiement en livres sterling ou en couronnes islan- daises, sera déterminée par le Conseil en consultation avec les Gouver- nements concernés.»

c) le paragraphe 4 est supprimé. 976

Navigation aérienne Article 7 Dans l'article XIII de l'Accord, le paragraphe 2 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes: «2. Sous réserve des dispositions des articles V et VI, le Conseil peut, d'accord avec le Gouvernement de l'Islande, inclure dans le cadre du présent Accord des services s'ajoutant à ceux qui sont spécifiés à l'An- nexe I ci-jointe, ainsi que des nouvelles dépenses en capital afférentes à ces services, pourvu que l'une des conditions suivantes soit remplie:

a. Le montant global de ces dépenses est limité chaque année à 3,5 pour cent du coût approuvé à l'article V; ou

b. Ces services sont ceux auxquels ont consenti tous les Gouverne- ments contractants; ou

c. Ces services sont ceux auxquels ont consenti des Gouvernements contractants dont le total des contributions est au moins égal à quantre-vingt-dix pour cent du montant global des contributions fixées conformément aux dispositions de l'article Vu, paragraphes 3, 4, 5 et 6, et auxquels s'appliquent les dispositions de l'arti- cle VI.» Article 8 L'article XIV de l'Accord est supprimé et remplacé par les dispositions sui- vantes: «Article XIV Le Gouvernement de l'Islande met en œuvre un système de redevances d'usage pour les services fournis à tous les aéronefs civils qui effectuent des traversées comme définies à l'article VII. Ces redevances d'usage seront calculées conformément aux dispositions de l'Annexe III au présent Accord. Les revenus nets provenant de ces redevances seront déduits des paiements dus au Gouvernement de l'Islande conformé- ment aux dispositions de cet Accord. A moins que le Conseil n'y consente, le Gouvernement de l'Islande ne perçoit aucune redevance supplémentaire pour l'usage de l'un quelconque des services par des usagers autres que les ressortissants islandais.» Article 9 Dans l'article XXVI de l'Accord

a) le paragraphe 1 est supprimé et remplacé par les dispositions suivan- tes: « 1. Toute proposition d'amendement au présent Accord peut être fai- te par un Gouvernement contractant ou par le Conseil, La proposition est communiquée par écrit au Secrétaire général qui la transmet à tous 977

Navigation aérienne les Gouvernements contractants en leur demandant de l'aviser formel- lement s'ils l'acceptent ou non.

2. L'adoption d'un amendement exige le consentement des deux tiers de tous les Gouvernements contractants dont le total des contributions pour l'année en cours est au moins égal à quatre-vingt-dix pour cent.

3. L'amendement ainsi adopté entre en vigueur pour tous les Gouver- nements contractants le 1er janvier de l'année suivant l'année au cours de laquelle le Secrétaire général a reçu l'acceptation officielle de l'amendement, communiquée par écrit, des Gouvernements contrac- tants responsables pour au moins quatre-vingt-dix-huit pour cent des contributions pour l'année en cours.

4. Le Secrétaire général envoie des copies certifiées conformes de cha- que amendement adopté à tous les Gouvernements contractants et leur notifie toutes les acceptations et la date d'entrée en vigueur de tout amendement.»

b) le paragraphe 2 est supprimé.

c) le paragraphe 3 est renuméroté 5. Chapitre II Amendement à l'Annexe III Article 10 Des nouvelles Sections III et IV, jointes en Appendice au présent Protocole, sont ajoutées à l'Annnexe III à l'Accord. Chapitre III Dispositions protocolaires Article 11 L'Accord et le présent Protocole seront lus, interprétés et appliqués comme un seul et même instrument. Article 12

1. Le présent Protocole sera ouvert à la signature des Gouvernements par- ties à l'Accord (ci-après dénommés «Les présentes Parties») jusqu'au 15 novembre 1982 au siège de l'Organisation de l'Aviation civile inter- nationale. Après cette date, il sera ouvert à l'adhésion des Gouvernements en cause.

2. Le présent Protocole est subordonné à l'acceptation des Gouvernements signataires.

3. Les instruments d'acceptation ou d'adhésion seront déposés dès que pos- sible auprès du Secrétaire général. 978

Navigation aérienne Article 13

1. Le présent Protocole entrera en vigueur le soixantième jour après la date à laquelle des instruments d'acceptation ou d'adhésion auront été déposés par toutes les présentes Parties.

2. Nonobstant ce qui précède, le présent Protocole sera appliqué provisoi- rement à compter du 1er janvier 1983, à l'exception de l'article 9. Article 14

1. Le présent Protocole sera aussi ouvert à l'adhésion de tous les Gouver- nements autres que les présentes Parties.

2. Cette adhésion sera effectuée par le dépôt d'un instrument d'adhésion auprès du Secrétaire général.

3. Si l'instrument d'adhésion est déposé avant l'entrée en vigueur de ce Protocole, le Gouvernement qui dépose l'instrument appliquera ce Protoco- le provisoirement à partir du 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instrument. Si l'instrument est déposé après l'entrée en vigueur de ce Pro- tocole, il prendra effet au 1er janvier de l'année qui suit le dépôt de l'instru- ment.

4. Cette adhésion sera réputée constituer une adhésion à l'Accord amendé par le présent Protocole. Article 15 Le Secrétaire général adressera des copies certifiées conformes du présent Protocole à tous les Gouvernements signataires et adhérents et leur notifie- ra:

a) toutes les signatures du présent Protocole;

b) le dépôt de tout instrument d'acceptation ou d'adhésion;

c) la date à laquelle le présent Protocole entre en vigueur, conformément aux dispositions de l'article 13. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le pré- sent Protocole, au nom de leurs Gouvernements respectifs. Fait à Montréal le troisième jour du mois de novembre de l'année mil neuf cent quatre-vingt-deux, en français, en anglais et en espagnol, les trois tex- tes faisant également foi, en un exemplaire unique qui sera déposé auprès de l'Organisation de l'Aviation civile internationale. (Suivent les signatures) 29484 979

Navigation aérienne Appendice Nouvelles Sections III et IV de l'Annexe III à l'Accord: «Section III Redevances d'usage

1. Conformément à l'article XIV du présent Accord, le Conseil déter- mine, le 20 novembre 1982 au plus tard, une redevance d'usage unique pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée pendant l'année civile 1983, en ce qui concerne les services financés collectivement. Cette re- devance est calculée en divisant quatre-vingt-quinze pour cent des coûts estimatif^ approuvés, exprimés en dollars des Etats-Unis, qui sont imputables à l'aviation civile en 1983 (définis au paragraphe 6 ci- dessous), majorés d'un ajustement au titre des déficits de recouvrement ou diminués d'un ajustement au titre des excédents de recouvrement en 1981 (calculés conformément aux dispositions des paragraphes 3, 4 et 5 ci-dessous), par le nombre total de traversées effectuées en 1981, le montant étant arrondi au dollar des Etats-Unis le plus proche.

2. Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, une fois que les dates qui y figurent auront été modifiées comme il convient, régissent le cal- cul de la redevance d'usage perçue pour chaque traversée d'aéronef civil effectuée durant l'année civile 1984 et les années suivantes.

3. L'excédent ou le déficit de recouvrement dont fait mention le para- graphe 1 ci-dessus correspond à la différence entre le montant qui peut être perçu pour une année quelconque (paragraphe 4 ci-dessous) et le total des montants facturés aux usagers pour cette même année (para- graphe-5 ci-dessous).

4. Le montant qui peut être perçu en 1981 (pour le calcul de la rede- vance d'usage de 1983) équivaut à quatre-vingts pour cent de quatre- vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'avia- tion civile en 1981, majorées du déficit de recouvrement en 1979. En 1982, il équivaut à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approu- vées imputables à l'aviation civile en 1982, majorées dû déficit de re- couvrement en 1980. Pour 1983 et les années suivantes, le montant qui pourra être perçu équivaudra à quatre-vingt-quinze pour cent des dépenses approuvées imputables à l'aviation civile pour l'année en question, diminuées de l'excédent de recouvrement ou majorées du déficit de recouvrement enregistré deux ans plus tôt-

5. Pour le calcul de la redevance d'usage pour 1983, les montants fac- turés aux usagers en 1981 (nécessaires pour déterminer si, en 1981, il y a eu un excédent ou un déficit de recouvrement) sont calculés en mul- 980

Navigation aérienne tipliant la partie de la redevance d'usage perçue en 1981 au titre du présent Accord, exprimée en livres sterling, par le nombre de traver- sées effectuées en 1981 et en convertissant ensuite le produit ainsi ob- tenu en dollars des Etats-Unis aux taux de change convenus pour

1981. Pour les années suivantes, les montants facturés aux usagers se- ront calculés de la même manière, avec les changements de date qui s'imposent.

6. Aux fins du calcul des redevances d'usage, les pourcentages ci-après des coûts financés collectivement (c'est-à-dire quatre-vingt-quinze pour cent du total des coûts) sont imputables à l'aviation civile internatio- nale:

a. 100 pour cent des coûts des services de la circulation aérienne;

b. 30 pour cent des coûts des services météorologiques (observations synoptiques en surface et en altitude) et des services de télécom- munications météorologiques correspondants;

c. 100 pour cent de la fonction aviation internationale de l'Office météorologique de Reykjavik;

d. 100 pour cent des coûts des services de télécommunications aéro- nautiques et du câble (MET/COM exceptés).» «Section IV Rapport sur les dépenses réelles L'état des dépenses réelles afférentes aux Services dont il est question au paragraphe 2 de l'article VIII du présent Accord est établi en dol- lars des Etats-Unis. A cette fin, les dépenses réelles en couronnes de chaque mois civil sont convertis en dollars des Etats-Unis, au cours moyen du marché fourni par la Banque centrale de l'Islande le pre- mier jour du mois considéré. Ces conversions figurent dans la vérifica- tion mentionnée au paragraphe 2 de l'article VIII.» 29484 981

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Message concernant l'amendement des accords sur le financement collectif de certains services de navigation aérienne dans l'Atlantique Nord du 17 octobre 1984 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1984 Année Anno Band 3 Volume Volume Heft 47 Cahier Numero Geschäftsnummer 84.077 Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 27.11.1984 Date Data Seite 951-981 Page Pagina Ref. No 10 104 202 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.