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82.460

Ch Vb · 1982-10-08 · Deutsch CH
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

8. Oktober 1982 N 1421 Motion Christinat Mitunterzeichner - Cosignataires: Baechtold, Borei, Carob- bio, Christinat, Dafflon, Forel, Gloor, Grobet, Jaggi, Loet- scher, Magnin, Robbiani, Vannay, Wilhelm (14) Schriftliche Begründung - Développement par écrit L'auteur renonce au développement et demande une réponse écrite. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral

1. Le Conseil fédéral reconnaît que les offres d'emploi sous chiffres peuvent présenter des problèmes de protec- tion de la personnalité en raison du risque important d'abus. Le risque que des demandeurs d'emploi .soient per- sonnellement lésés peut notamment survenir s'ils doivent fournir de nombreuses indications concernant leur per- sonne. De tels problèmes peuvent aussi se produire avec les annonces d'appartements sous chiffres. Les personnes répondant à des annonces sous chiffres peuvent notam- ment subir des préjudices si les informations fournies sont réutilisées ou communiquées à des tiers de façon inoppor- tune et si les annonces sous chiffres contiennent des offres factices.

2. Les documents accompagnant une demande d'emploi devraient en principe être retournés ou détruits si aucun contrat n'est conclu. En droit actuel il n'est que difficilement possible de s'opposer à un abus si les documents sont conservés, réutilisés ou communiqués à des tiers. Pour obtenir la destruction ou la restitution du dossier, il faudrait porter plainte contre la société de publicité en exigeant que l'insérant soit appelé en cause. L'institution d'une procédure d'exécution serait de toute façon nécessaire pour que la société de publicité lève son devoir de discrétion vis-à-vis de l'insérant.

3. Contrairement à l'avis du motionnaire, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de créer actuellement des règles spéciales pour les annonces sous chiffres. En ce qui concerne les démarches du chômeur en vue de trouver du travail, le Conseil fédéral ne se prononce pas non plus pour une réduction des exigences de l'assurance-chômage. Par contre le Conseil fédéral est prêt à examiner si un traite- ment licite des informations, fournies en réponse à des annonces sous chiffres, est assuré par la législation en pré- paration sur la protection des données et comment cette législation peut empêcher un éventuel traitement abusif de telles informations. D'après l'état actuel des travaux, la loi sur la protection des données dans le secteur privé contiendra des règles sur la licéité du traitement des infor- mations à la fin d'une relation contractuelle ou suite à l'interruption d'une procédure de conclusion d'un contrat. La réutilisation de telles informations implique l'existence d'un droit d'accès pour la personne concernée. Finalement il est possible, en cas d'abus effectif, de recourir à des moyens légaux étendus ou de s'adresser à des instances de contrôle. En égard à ces travaux législatifs pour le renforcement de la protection de la personnalité face aux activiés privées en matière d'information, le Conseil fédéral est disposé à accepter la motion sous forme de postulat. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 82.460 Motion Christinat Aussereheliche Kinder. Bürgerrecht Enfants nés hors mariage. Droit de cité Wortlaut der Motion vom 24. Juni 1982 Bei der Revision des Kindesrechts wurde der Artikel 2 BüG aufgehoben. Nach dieser Bestimmung erwarb das ausser- ehelich geborene Kind einer Ausländerin das Schweizer Bürgerrecht seines Vaters, wenn das Kindesverhältnis durch Anerkennung oder Urteil mit Standesfolge begründet wurde. Der Bundesrat wird ersucht, die notwendigen Massnahmen zu treffen, damit der Artikel 2 BüG wieder in Kraft gesetzt werden kann. Texte de la motion du 24 juin 1982 Lors de la revision du droit de filiation, l'article 2 LN dispo- sant que l'enfant né hors mariage de mère étrangère acquiert la nationalité suisse de son père lorsque s'établit un lien paternel de filiation, par reconnaissance ou juge- ment d'état, fut supprimé. Le Conseil fédéral est prié de prendre les mesures néces- saires pour rétablir la validité juridique de l'article 2 LN. Mitunterzeichner- Cosignataires:Aubry, Bacciarini, Baech- told, Barchi, Bäumlin, Bonnard, Borei, Braunschweig, Bré- laz, de Capitani, Carobbio, Cotti, Coutau, Crevoisier, Deneys, Frey-Neuchâtel, Ganz, Gautier, Girard, Gloor, Hou- mard, Jeanneret, Junod, Loetscher, Massy, Mauch, Merz, Morel, Morf, Muheim, Petitpierre, Pini, Ruffy, Schmid, Sol- dini, Spreng, Stich, Tochon, Uchtenhagen, Vannay, Weber- Arbon (41) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Que l'enfant hors mariage acquière le droit de cité de la mère paraît maintenant naturel. Ce qui étonne, dans la nou- velle législation, c'est le fait que l'enfant hors mariage dont le père est suisse et la mère étrangère n'acquiert pas la nationalité suisse, même s'il vit dans ce pays, et même s'il vit avec son père (sans être pour autant sous son autorité). Avant le nouveau droit de la filiation, l'article 2 LN disposait que l'enfant illégitime mineur de mère étrangère acquérait la nationalité suisse de son père lorsque s'établissait un lien paternel de filiation, par reconnaissance ou jugement d'état. Cette disposition a été supprimée lors de la révision. Dans le message du Conseil fédéral, l'explication sur ce point précis tient en une petite phrase: les articles 1 et 2 LN «doi- vent être adaptés à l'article 271 du projet» (devenu l'art. 271 CC). A première vue l'explication est simple: sous l'ancien droit l'enfant illégitime reconnu par son père suivait sa condition, acquérait (en plus de son nom) son droit de cité communal et cantonal et, par conséquent, sa nationalité suisse; aujourd'hui l'enfant reconnu ne suit plus, en prin- cipe, la condition de son père dont il n'acquiert pas le droit de cité ni, partant, la nationalité suisse. Toutefois l'explication ne tient pas entièrement estime Ber- nard Schneider, président du tribunal du Val-de-Travers (NE), dans un article intitulé «situation juridique des enfants de concubins» paru dans la Revue du droit de tutelle no 4,

1981. A son avis, le-parallélisme entre le droit de cité com- munal et cantonal d'une part, la nationalité d'autre part, est imparfait. «L'article 271 CC a une fonction distributive de droits de cité: l'enfant étant suisse, il reçoit le droit de cité de telle commune et de tel canton, selon la clé de réparti- tion interne donnée par cette disposition. En revanche, les normes sur la nationalité ont une fonction attributive, de nature unilatérale: elles indiquent qui est ressortissant de l'Etat souverain. Le législateur suisse peut dire qui est Fri- bourgeois et qui est Bernois; mais il ne peut pas édicter des normes parallèles pour dire qui est Italien ou Français. Il indique uniquement qui est Suisse. Il le fait en fonction de

Motion Gehen 1422 8 octobre 1982 critères partiellement différents de ceux qui s'appliquent pour la répartition des droits de cité internes; ainsi, par exemple, l'article 5 LN, qui attribue la nationalité suisse à l'enfant d'une mère suisse et de son époux étranger, sous certaines conditions, n'a pas de correspondant à l'article 271 CC. Dès lors, «adapter» les articles 1er et 2 LN au nou- vel article 271 CC n'avait pas grande signification. Au demeurant le législateur n'a pas «adapté»: il a transcrit la solution du droit interne dans le domaine de la nationalité.» Par ma motion, je souhaite donc rétablir la situation anté- rieure à 1978 pour les enfants nés hors mariage dont le père est suisse. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral

1. Avant l'entrée en vigueur du nouveau droit de la filiation, l'enfant mineur né hors mariage de mère étrangère acqué- rait la nationalité suisse de son père lorsque s'établissait un lien paternel de filiation par jugement d'état ou par recon- naissance par le père ou le grand-pere (art. 2, 1er al. lit.ö et c LN ancien). La condition pour acquérir la nationalité suisse était donc l'établissement d'un lien de filiation avec le père suisse. Le lien de filiation avec le père naturel n'était toutefois établi que pour une partie minime des enfants nés hors mariage. La filiation résultant d'un jugement d'état était quant à elle soumise à la condition restrictive que le père ait promis le mariage à la mère ou que la cohabitation ait été délictueuse (art. 323, 1er al. CC ancien). En outre, la simple prétention à des prestations d'entretien (paternité alimentaire) était, dans la grande majorité des cas, préférée à la reconnaissance volontaire qui était du reste exclue à l'égard de l'enfant adultérin ou incestueux (art. 319 CC ancien).

2. Le nouveau droit de la filiation, entré en vigueur le 1" jan- vier 1978, a abandonné la distinction entre paternité avec effets d'état civil et paternité purement alimentaire, en substituant à cette distinction le principe de l'unité de la filiation, établie par reconnaissance ou jugement, entre l'enfant et son père qui n'est pas marié avec la mère. Il est vrai que l'enfant acquiert le nom et le droit de cité de sa mère (art. 270, 2° al., et 271, 2° al., CC; art. 1, 1^ al., lit.ö LN). Toutefois, si l'enfant est élevé sous l'autorité parentale du père et qu'il soit ainsi autorisé à porter le nom de famille de celui-ci, il acquiert aussi le droit de cité de son père (art. 271, 3° al. CC; art. 1,2<>al. 2, lit.oLN).

3. Le droit actuel part de l'idée qu'il est de l'intérêt de l'enfant né hors mariage de porter le nom et d'acquérir le droit de cité de celui de ses parents par lequel il est élevé. Il s'agit le plus souvent de la mère. Une acquisition générali- sée du droit de cité du père aurait pour conséquence d'entraver, sur le plan social, l'unité qui doit exister entre l'enfant et sa mère. Cela serait particulièrement évident en matière de droit de cité interne. En effet, lorsque les deux époux sont suisses, l'acquisition du droit de cité du père exclut l'acquisition de celui de la mère. Selon la législation d'un certain nombre d'Etats (par ex. l'Italie, l'Espagne), si la mère est ressortissante de l'un de ces Etats et que le père soit citoyen suisse, l'enfant né hors mariage ne peut acqué- rir ou conserver la nationalité de sa mère s'il acquiert la nationalité de son père. La règle en vigueur protège donc dans ce cas aussi les relations entre la mère et l'enfant.

4. La règle selon laquelle l'enfant élevé par sa mère étran- gère, mais qui a un lien de filiation avec un citoyen suisse, n'acquiert pas en principe la nationalité suisse n'a pas pour seul objectif de renforcer la communauté entre mère et enfant. Cette règle prend également en considération le fait que l'octroi de la nationalité suisse à l'enfant de parents non mariés ne peut se justifier par le simple établissement du lien de filiation avec le père suisse. Il s'agit bien plus en effet de tenir compte des relations personnelles entre le père et son enfant. Dans de nombreux cas, ces relations sont de si peu d'importance que l'octroi de la nationalité du père à l'enfant élevé par sa mère ne se justifie pas. Il convient du reste de relever qu'en 1976, le Parlement a exigé, en matière de relations personnelles, des garanties plus strictes que celles proposées dans le projet du Conseil fédéral. Les Chambres n'ont en effet pas considéré la garde du père sur l'enfant comme élément suffisant pour octroyer la nationalité suisse. Elles ont prévu que le père devait être le détenteur de l'autorité parentale pour transmettre sa nationalité à l'enfant. D'ailleurs, pour différents pays euro- péens (p. ex. la République fédérale d'Allemagne, l'Autriche et les pays Scandinaves), l'établissement d'un lien de filia- tion avec l'un de leurs ressortissants est sans influence sur la nationalité de l'enfant né hors mariage.

5. La pratique l'a démontré entre-temps, le droit en vigueur sur la nationalité suisse ne donne pas entière satisfaction. Ceci se vérifie notamment lorsqu'il existe d'étroites rela- tions personnelles entre l'enfant et son père - même si celui-ci n'est pas le détenteur de l'autorité parentale - et lorsque l'octroi de la nationalité suisse est dans l'intérêt de l'enfant, par exemple parce qu'il est élevé en Suisse. Pour de tels cas, il s'agira d'examiner, lors de la révision de la loi sur la nationalité qui fera suite à la révision constitutionnelle actuelle, dans quelle mesure il serait possible d'envisager une acquisition facilitée de la nationalité suisse pour l'enfant né hors mariage de père suisse. Une acquisition générali- sée et automatique de la nationalité suisse semblerait en revanche aller trop loin. Schriftliche Erklärung des Bundesrates Déclaration écrite du Conseil fédéral Le Conseil fédéral propose de transformer la motion en postulat. Überwiesen als Postulat - Transmis comme postulat #ST# 82.466 Motion Oehen Solderhöhung in der Armee Relèvement de la solde à l'armée Wortlaut der Motion vom 25. Juni 1982 Der Sold aller Dienstgrade wurde letztmals gemäss Beschluss der Bundesversammlung vom 10. Juni 1971 linear um 1 Franken pro Tag angehoben. Die Teuerung des vergangenen Jahrzehnts und die Entwicklung des Lebens- standards und Lebensgefühls lassen die Soldansätze heute als allzu bescheiden erscheinen. Der Bundesrat wird beauftragt, die Soldansätze angemes- sen zu erhöhen und die Relationen zwischen den einzelnen Dienstgraden zu überprüfen. Texte de la motion du 25 juin 1982 La solde a été augmentée linéairement pour tous les grades de un franc par jour, pour la dernière fois, par l'arrêté fédé- ral du 10 juin 1971. L'enchérissement de ces dix dernières années, ainsi que l'évolution du niveau de vie et des besoins font apparaître la solde comme bien trop modeste. Le Conseil fédéral est chargé de revoir l'échelonnement des soldes selon les différents grades et les augmenter comme il convient. Mitunterzeichner- Cosignataires: Gehler, Soldini (2) Schriftliche Begründung - Développement par écrit Der Motionär verzichtet auf eine Begründung. Schriftliche Stellungnahme des Bundesrates Rapport écrit du Conseil fédéral Es trifft zu, dass die Soldansätze in der Armee seit 1971 nicht mehr erhöht wurden. Dafür haben wir auf das Jahr

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Motion Christinat Aussereheliche Kinder. Bürgerrecht Motion Christinat Enfants nés hors mariage. Droit de cité In Amtliches Bulletin der Bundesversammlung Dans Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale In Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale Jahr 1982 Année Anno Band IV Volume Volume Session Herbstsession Session Session d'automne Sessione Sessione autunnale Rat Nationalrat Conseil Conseil national Consiglio Consiglio nazionale Sitzung 15 Séance Seduta Geschäftsnummer 82.460 Numéro d'objet Numero dell'oggetto Datum 08.10.1982 - 08:00 Date Data Seite 1421-1422 Page Pagina Ref. No 20 010 811 Dieses Dokument wurde digitalisiert durch den Dienst für das Amtliche Bulletin der Bundesversammlung. Ce document a été numérisé par le Service du Bulletin officiel de l'Assemblée fédérale. Questo documento è stato digitalizzato dal Servizio del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale.