Dispositiv
- Dans le délai imparti au 13 septembre 2006, le titulaire de l’enregistrement international no 864 634 «EURODATALAND» n’a pas invoqué d’argu- ments propres à invalider le refus de protection.
- Les motifs absolus d’exclusion à la protection sont confirmés à l’encontre des produits suivants: «produits de l’imprimerie (cl. 16)» (art. 6quinquies, let. B, ch. 3 CUP; art. 2, let. c et d et art. 30, al. 2, let. c LPM; art. 18 LDAI; art. 19 ODAI).
- Après l’entrée en force de la présente décision, l’enregistrement internatio- nal no 864 634 sera examiné sous l’angle des motifs relatifs d’exclusion à la protection et la procédure d’opposition no 8113 sera poursuivie.
- Une fois la procédure d’opposition terminée, l’Institut émettra une déclara- tion au sens de la règle 17.5) du règlement d’exécution commun à l’Arran- gement et au Protocole de Madrid.
- La présente décision est notifiée au titulaire de l’enregistrement international no 864 634 par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires et la présente décision doit y être jointe. Poursuite de la procédure Lorsqu’un délai n’a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure en présentant une requête correspondante à l’Institut Fédéral de la Pro- priété Intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé. Conformément à l’art. 41 LPM, l’Institut juge recevable une telle requête lorsque le demandeur a accompli intégra- lement l’acte omis et s’est acquitté de la taxe de poursuite de la procédure de 200 francs sur le compte postal 30-4000-1. 26 septembre 2006 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'examen de l'enregistrement international n° 864 634 «EURODATALAND» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 10.10.2006 Date Data Seite 7786-7786 Page Pagina Ref. No 10 139 975 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
7786 2006-2610 Décision dans la procédure d’examen de l’enregistrement international no 864 634 «EURODATALAND» ITL INFORMATIQUE TRAITEMENT DE FICHIERS LOCATION D’ADRESSES, 13, rue du Canal, F-67203 OBERSCHAEFFOLSHEIM, enregistrement international no 864 634 «EURODATALAND». Suite à la notification de refus provisoire total sur motifs absolus et relatifs du 13 avril 2006, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé ce qui suit: 1. Dans le délai imparti au 13 septembre 2006, le titulaire de l’enregistrement international no 864 634 «EURODATALAND» n’a pas invoqué d’argu- ments propres à invalider le refus de protection. 2. Les motifs absolus d’exclusion à la protection sont confirmés à l’encontre des produits suivants: «produits de l’imprimerie (cl. 16)» (art. 6quinquies, let. B, ch. 3 CUP; art. 2, let. c et d et art. 30, al. 2, let. c LPM; art. 18 LDAI; art. 19 ODAI). 3. Après l’entrée en force de la présente décision, l’enregistrement internatio- nal no 864 634 sera examiné sous l’angle des motifs relatifs d’exclusion à la protection et la procédure d’opposition no 8113 sera poursuivie. 4. Une fois la procédure d’opposition terminée, l’Institut émettra une déclara- tion au sens de la règle 17.5) du règlement d’exécution commun à l’Arran- gement et au Protocole de Madrid. 5. La présente décision est notifiée au titulaire de l’enregistrement international no 864 634 par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intellec- tuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présen- tés en trois exemplaires et la présente décision doit y être jointe. Poursuite de la procédure Lorsqu’un délai n’a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure en présentant une requête correspondante à l’Institut Fédéral de la Pro- priété Intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé. Conformément à l’art. 41 LPM, l’Institut juge recevable une telle requête lorsque le demandeur a accompli intégra- lement l’acte omis et s’est acquitté de la taxe de poursuite de la procédure de 200 francs sur le compte postal 30-4000-1. 26 septembre 2006 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:
Division des marques
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'examen de l'enregistrement international n° 864 634 «EURODATALAND» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 40 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 10.10.2006 Date Data Seite 7786-7786 Page Pagina Ref. No 10 139 975 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.