Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 La demande de qualification de l’appareil à sous SUPER JOKER 1000 comme appareil à sous servant aux jeux d’adresse au sens de l’art. 3, al. 3, LMJ de Gamesmatic SA, envoyée le 17 décembre 2003, est acceptée.
E. 2 Il est constaté que l’appareil à sous SUPER JOKER 1000 présenté doit être qualifié d’appareil à sous servant aux jeux d’adresse au sens de l’art. 3, al. 3, LMJ.
E. 3 L’installation et l’exploitation de l’appareil à sous SUPER JOKER 1000 sont autorisées sous réserve des conditions posées ci-dessous et des disposi- tions cantonales.
E. 4 L’appareil analysé ainsi que l’Eprom du programme définitif analysé doi- vent être déposés auprès de la Commission fédérale des maisons de jeu.
E. 5 Chaque modification de l’appareil doit être soumise préalablement à analyse et approbation de la Commission fédérale des maisons de jeu.
E. 6 Cette décision n’est pas déterminante pour les questions relatives à d’autres dispositions légales, notamment de droit des dessins et modèles industriels, de droit de la propriété intellectuelle, de droit des marques et de droit des marques et de droit de la concurrence et ne vaut autorisation dans ces domaines.
E. 7 Les coûts de procédure se montant à 20 356 fr. 25 sont mis à la charge de Gamesmatic SA (art. 108 ss OLMJ). Le solde de 7356 fr. 25 après déduction de l’avance de 13 000 francs en faveur de la CFMJ doit être acquitté dès l’entrée en vigueur de la présente décision. Il sera envoyé une facture à cette fin.
E. 8 Notification et publication: A. Gamesmatic SA, CP 114, 1707 Fribourg B. Cantons avec illustration C. Dans la Feuille Fédérale
E. 9 Un recours contre la présente décision peut être déposé dans les 30 jours dès la publication auprès de la commission de recours compétente en matière de maisons de jeu, Case postale 6626, 3003 Berne. 7 septembre 2004 Commission fédérale des maisons de jeu:
Le président, Benno Schneider
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision en constatation concernant l'appareil servant aux jeux d'argent SUPER JOKER 1000 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 07.09.2004 Date Data Seite 4470-4470 Page Pagina Ref. No
E. 10 137 911 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
4470 2004-1803 Décision en constatation concernant l’appareil servant aux jeux d’argent SUPER JOKER 1000 La Commission fédérale des maisons de jeu a décidé en date du 20 août 2004: 1. La demande de qualification de l’appareil à sous SUPER JOKER 1000 comme appareil à sous servant aux jeux d’adresse au sens de l’art. 3, al. 3, LMJ de Gamesmatic SA, envoyée le 17 décembre 2003, est acceptée. 2. Il est constaté que l’appareil à sous SUPER JOKER 1000 présenté doit être qualifié d’appareil à sous servant aux jeux d’adresse au sens de l’art. 3, al. 3, LMJ. 3. L’installation et l’exploitation de l’appareil à sous SUPER JOKER 1000 sont autorisées sous réserve des conditions posées ci-dessous et des disposi- tions cantonales. 4. L’appareil analysé ainsi que l’Eprom du programme définitif analysé doi- vent être déposés auprès de la Commission fédérale des maisons de jeu. 5. Chaque modification de l’appareil doit être soumise préalablement à analyse et approbation de la Commission fédérale des maisons de jeu. 6. Cette décision n’est pas déterminante pour les questions relatives à d’autres dispositions légales, notamment de droit des dessins et modèles industriels, de droit de la propriété intellectuelle, de droit des marques et de droit des marques et de droit de la concurrence et ne vaut autorisation dans ces domaines. 7. Les coûts de procédure se montant à 20 356 fr. 25 sont mis à la charge de Gamesmatic SA (art. 108 ss OLMJ). Le solde de 7356 fr. 25 après déduction de l’avance de 13 000 francs en faveur de la CFMJ doit être acquitté dès l’entrée en vigueur de la présente décision. Il sera envoyé une facture à cette fin. 8. Notification et publication: A. Gamesmatic SA, CP 114, 1707 Fribourg B. Cantons avec illustration C. Dans la Feuille Fédérale 9. Un recours contre la présente décision peut être déposé dans les 30 jours dès la publication auprès de la commission de recours compétente en matière de maisons de jeu, Case postale 6626, 3003 Berne. 7 septembre 2004 Commission fédérale des maisons de jeu:
Le président, Benno Schneider
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision en constatation concernant l'appareil servant aux jeux d'argent SUPER JOKER 1000 In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2004 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 07.09.2004 Date Data Seite 4470-4470 Page Pagina Ref. No 10 137 911 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.