opencaselaw.ch

7.7

Ch Vb · 1991-10-28 · Deutsch CH
Erwägungen (16 Absätze)

E. 6 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans.

E. 7 Les majorations de temps selon les 5e et 6e alinéas ne s'appliquent pas aux fonctionnaires qui ont droit au supplément versé selon l'article 61, 4e alinéa.

E. 8 Des allégements particuliers de l'horaire de travail peuvent être accordés aux fonctionnaires exécutant d'autres travaux dans des conditions difficiles. Les entreprises règlent les modalités de détail.

E. 9 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont réservées en ce qui concerne les 2e à 4e alinéas ci-dessus. Art. 10 Fixation de l'horaire de travail (art. 10) 1 Les heures de travail doivent en règle générale être accomplies en cinq jours par semaine. 2 L'horaire de travail mobile est instauré lorsque la marche du service le permet. 3 Si les heures de travail sont accomplies selon un horaire qui diffère de l'horaire hebdomadaire ordinaire, les entreprises veilleront à ce qu'elles soient compensées en principe dans le délai d'un an. 4 Les pauses de courte durée accordées par les entreprises comptent comme temps de travail. 5 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables. 6 La compétence de fixer l'horaire de travail selon les 1er à 5e alinéas appartient aux entreprises; celles-ci sont tenues de consulter le personnel. 1101

Reglement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 11 Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 10) 1 En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, le service dont le fonctionnaire dépend peut lui ordonner de faire des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d'appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel. 2 Par heures d'appoint, on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel doit accomplir occasionnellement au-delà de la durée du travail convenue avec lui et jusqu'à la durée ordinaire du travail de 8,4 heures par jour ou de 42 heures par semaine. Les heures de travail ordonnées en plus de cette durée ordinaire de travail sont considérées comme heures supplémentaires. 3 Par heures supplémentaires, on entend celles que le fonctionnaire doit ac- complir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures ou encore pendant un jour chômé. Lorsque la durée hebdomadaire ou journalière convenue avec le fonctionnaire dépasse le nombre d'heures précité, seules seront considérées comme heures supplémentaires celles qui sont accomplies en plus de la durée qui a été convenue. 4 Les heures de travail, les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 10,4 heures parjour en tout, sauf dans des cas exceptionnels. 5 En règle générale, les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la compensation sera convenu avec le fonctionnaire. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L'indemnité pour les heures d'appoint s'élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l'heure. L'indemnité versée pour les heures supplémentaires est fixée conformé- ment à l'article 63. 6 Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires. 7 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables. Art. 12 Jours de repos (art. 10) 1 Le fonctionnaire a droit à 62 jours de repos au moins par année civile. 2Sont réputés jours de repos les dimanches ainsi que les jours fériés au lieu de service désignés par le DFF et coïncidant avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et sont assimilés aux jours de vacances. 3 L'après-midi des veilles des jours fériés entiers visés au 2e alinéa, la durée ordinaire du travail est réduite d'une heure. 1102

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité. 5 Les entreprises règlent: a .la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés; b .le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux fonctionnaires occupés à temps partiel; c .le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service; d .la fermeture de services immédiatement avant ou après un jour férié, les heures de travail ainsi supprimées devant être compensées intégralement. 6 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables. Art. 13 Formation professionnelle (art. 11) • Les entreprises règlent la formation pour leur ressort. 2 Les entreprises veillent à ce que le personnel bénéficie d'une formation et d'un perfectionnement professionnels servant les intérêts du service, tout en tenant compte en particulier de la planification de la relève et de son développement ainsi que de la fidélisation du personnel. Elles favorisent également le perfec- tionnement des connaissances personnelles. 3 Le fonctionnaire auquel l'entreprise dispense une formation ou un perfectionne- ment professionnels occasionnant des frais élevés peut être tenu de rembourser ceux-ci dans une mesure équitable, s'il quitte le service dans les cinq ans qui suivent la fin de la formation et du perfectionnement professionnels. Art. 14 Avancement (art. 12) 1 Toute promotion suppose que le fonctionnaire doit occuper une fonction plus élevée ou qu'il soit en permanence chargé de travaux correspondant à une fonction supérieure à celle qu'il remplit. 2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies par les entreprises en vertu de l'ordonnance du 15 décembre

19881) concernant la classification des fonctions, sont déterminantes.

1) RS 172.221.111.1 1103

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 15 Exercice de charges publiques (art. 14) 1 Les entreprises déterminent les organes compétents pour accorder l'autorisa- tion. 2 L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque le fonctionnaire est tenu d'accepter une charge publique en vertu d'une disposition du droit fédéral ou s'il est nommé membre d'un bureau électoral ou d'un bureau de dépouillement. 3 L'autorisation précise les conditions auxquelles elle est accordée. En cas de refus, de limitation ou de retrait de l'autorisation, les raisons qui ont motivé la mesure sont communiquées au fonctionnaire. 4 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour exercer une charge publique est tenu de demander congé en temps utile. Dans la mesure où le service le permet, le congé doit être accordé. Lorsque le fonctionnaire est mis à contribution plus de quinze jours par année, les entreprises décident si et dans quelle mesure il y a lieu de réduire son traitement, ses jours de repos ou ses vacances. Art. 16 Activités accessoires (art. 15) 1 Sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction, au sens de l'article 15, l e ' alinéa, du StF, les activités accessoires qui: a .compromettent l'observation du secret professionnel ou menacent les inté- rêts de la Confédération; b .bien que ne tombant pas sous le coup de l'article 15, 2 e alinéa, du StF, constituent néanmoins une concurrence déloyale envers l'artisanat, l'indus- trie, le commerce ou toute autre activité économique; c .mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou d .l'accaparent continuellement. 2 Le fonctionnaire doit, quel que soit son degré d'occupation, demander une autorisation par la voie de service pour: a .exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif; b .participer à la direction d'une société à but lucratif; c .participer à la direction d'une association ou institution qui vise à procurer des avantages économiques à ses membres d'après le principe d'entraide. 3 L'autorisation peut être accordée: a .lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service et ceux qui sont liés à l'activité accessoire; b .pour la direction d'une société à but lucratif, lorsque:

1. le fonctionnaire est de surcroît lié d'une manière particulièrement étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et que 1104

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993

2. la situation sur le plan du personnel de la société à but lucratif semble exiger la collaboration du fonctionnaire à la direction de celle-ci;

c. pour toute activité accessoire à but lucratif, lorsque, sous réserve de la lettre a, l'entreprise n'est pas en mesure d'offrir un emploi à plein temps au fonctionnaire qu'elle occupe à temps partiel. Art. 17 Obligation de verser le revenu (art. 15, 4' al.) 1 Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administra- tive ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir au service dont il relève toutes les indications voulues sur k revenu qu'il en retire. 2 Si le revenu total que lui procurent cette activité et son traitement fixé à l'article 36 du StF est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de traitement, le fonctionnaire doit verser l'excédent à l'entreprise. Celle-ci règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d'une fraction de celui-ci. 3 Lorsque l'exercice d'une activité accessoire sert des intérêts importants des entreprises ou de la Confédération, le fonctionnaire peut être dispensé entière- ment ou partiellement de l'obligation de verser une fraction de son revenu. Art. 18 Inventions faites par le fonctionnaire (art. 16) L'octroi d'une indemnité ou d'une récompense au fonctionnaire qui a fait une invention relève de la compétence des entreprises. Art. 19 Logements de service (art. 17) 1 Est réputé logement de service tout logement assigné au fonctionnaire pour des raisons de service. Le fonctionnaire ne peut pas prétendre à l'attribution d'un logement de service ou, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement. 2 Pour fixer le montant de l'indemnité à payer par le fonctionnaire pour l'usage du logement de service, les entreprises tiendront compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. 3 Outre l'indemnité prévue au 2e alinéa, le fonctionnaire doit payer les charges locatives. Celles-ci sont déterminées en détail par les entreprises. 4Lorsque le fonctionnaire disposant d'un logement de service ou des membres de sa famille doivent fournir des services particuliers sortant du cadre des tâches qui sont les leurs, ils doivent être équitablement dédommagés. 1105

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 20 Logements locatifs (art. 17) Lorsque les entreprises mettent à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu'un logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé. Art. 21 Uniforme (art. 18) 1Le fonctionnaire reçoit un uniforme: a .lorsqu'il est nécessaire de le rendre reconnaissable au public; b .lorsqu'il est particulièrement exposé aux intempéries; c .lorsque le service salit, use ou endommage ses vêtements dans une mesure extraordinaire. 2 Dans les cas prévus au ter alinéa, lettres b et c, le versement d'une indemnité peut remplacer la remise d'un uniforme, si les circonstances l'exigent. Art. 22 Avantages liés à l'entreprise (art. 19) Le Conseil fédéral fixe les principes selon lesquels des avantages tels que facilités de transport ou autres privilèges peuvent être accordés. Art. 23 Fonctionnaires avec lieu de service à l'étranger (art. 20a) Pour les fonctionnaires dont le lieu de service est situé à l'étranger (sauf dans la zone limitrophe), les entreprises règlent, en accord avec le DFF, les particularités des rapports de service. Lorsque cela paraît indiqué, les principes du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 19641) peuvent être appliqués. Art. 24 Interdiction d'accepter des dons (art. 26) 1 Sont réputés dons, au sens de l'article 26 du StF, en principe tous les cadeaux qui représentent directement ou indirectement un avantage financier, notamment les dons en nature, les remises de dette, les rabais, etc. Sont considérés comme autres avantages les services ayant une valeur pécuniaire et autres prestations qui sont destinés ou sont de nature à procurer à celui qui les reçoit un avantage particulier auquel il n'a normalement pas droit. 2 Les gratifications modiques ayant le caractère de pourboires usuels et d'atten- tions ne sont pas visées par le ter alinéa. Lorsque la nature du service ou l'indépendance du fonctionnaire l'exige, les entreprises peuvent également inter- dire l'acceptation des gratifications de ce genre.

1) RS 172.221.103 1106 – – . –

– Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 25 Obligation de témoigner (art. 28) 1 Le fonctionnaire est tenu de demander par la voie de service l'autorisation de déposer en justice, prévue par l'article 28 du StF. 2 Au besoin, le service compétent se fait désigner par l'autorité judiciaire les points sur lesquels doit porter la déposition du fonctionnaire. L'autorisation peut être générale ou limitée à certains points. 3 La compétence d'accorder l'autorisation de déposer en justice appartient aux entreprises. 4 L'article 28 du StF et les ler à 3e alinéas ci-dessus sont applicables par analogie en ce qui concerne les demandes de communication de pièces. Art. 26 Responsabilité du fonctionnaire pour dommage causé La responsabilité du fonctionnaire qui a causé un dommage à une entreprise, à la Confédération ou à un tiers et la procédure tendant à fixer ce dommage sont réglées conformément à la loi sur la responsabilité 1). Chapitre 2: Dispositions disciplinaires Art. 27 Nature et degré de la mesure; prescription (art. 31) 1 La nature et le degré de la mesure dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels le fonctionnaire a obéi, de ses antécédents, de son grade et de ses responsabilités, ainsi que de l'atteinte portée aux intérêts du service. 2 En cas de violation légère des devoirs de service, il ne sera pas prononcé de mesure disciplinaire si une admonestation, un rappel à l'ordre ou un avertisse- ment sont suffisants. 3 Le retrait des facilités de transport sera notamment décidé en cas d'emploi abusif de ces facilités. 4 La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire se prescrit par un an après la découverte de l'acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière violation des devoirs de service. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire (art. 22, 2e et 3 e al., de la loi sur la responsabilité1)). Art. 28 Application de mesures disciplinaires (art. 31) 1 Le traitement du fonctionnaire frappé de rétrogradation est réduit en tout cas au maximum prévu pour la fonction dans laquelle l'intéressé a été transféré.

1) RS 170.32 1107

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 2 Le traitement peut être réduit, dans les limites des montants prévus pour la fonction, soit définitivement, soit pour la période administrative ou pour un temps plus court. Au terme fixé, le fonctionnaire a de nouveau droit au traitement antérieur. 3 La réduction ou la suppression de l'augmentation ordinaire ne peut être prononcée qu'à l'égard de la prochaine augmentation ordinaire. La décision disciplinaire mentionnera si et, le cas échéant, quand renaît le droit à l'aug- mentation. 4 Le produit des amendes est versé à la caisse d'une institution de bienfaisance de l'entreprise, s'il y en a une, sinon à la CFA ou à la CPS. Art. 29 Mise au provisoire (art. 31, 5` al.) La mise au provisoire est prononcée notamment lorsque la faute commise justifierait la révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en faveur du maintien en service, à titre provisoire, du fonctionnaire fautif. Cette mesure sera réexaminée au plus tard après deux ans. 2 La mise au provisoire a pour effet d'enlever au fonctionnaire la garantie tant de son maintien en fonction pendant la période administrative que du traitement légal. Quiconque est mis au provisoire ne doit pas recevoir les augmentations ordinaires et réelles de traitement aussi longtemps que dure cette situation provisoire. En tant que l'autorité qui nomme n'en a pas expressément décidé autrement, les dispositions régissant les rapports de service des fonctionnaires sont, quant au reste, applicables par analogie aux rapports de service provisoires. 3 L'autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant avertissement donné par écrit 30 jours à l'avance, ou même sans avertissement s'il y a de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l'intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la CFA ou de la CPS. Art. 30 Enquête disciplinaire (art. 32) 1 L'ouverture d'une enquête disciplinaire doit être communiquée à l'inculpé, avec indication de l'infraction aux devoirs de service qui lui est reprochée. Le fonctionnaire doit être entendu et avoir l'occasion d'invoquer tous les faits à sa décharge. 2 L'audition de l'inculpé, ainsi que les dépositions de témoins et d'experts, feront l'objet d'un procès-verbal. Cette formalité ne peut être supprimée que pour les infractions légères. 3 Les entreprises désignent l'organe qui ouvre et instruit l'enquête disciplinaire. Celle-ci peut aussi être confiée à des personnes ne faisant pas partie de l'entreprise. 1108 – 4)

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 31 Défense de l'inculpé (art. 32) 1Lorsque l'autorité disciplinaire considère l'enquête comme close, elle en com- munique le résultat à l'inculpé. En même temps, elle lui indique le lieu où lui-même ou son mandataire pourra consulter les pièces sur lesquelles doit se fonder la décision disciplinaire. Le délai imparti à cet effet doit être suffisant. 2 Dans le délai fixé, l'inculpé peut s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité et demander un complément d'enquête. L'autorité discipliitaiie statue sur cette demande. 3 Le résultat du complément d'enquête est porté à la connaissance de l'inculpé ou, le cas échéant, de son mandataire, pour qu'il se prononce. Art. 32 Décision disciplinaire (art. 32) 1 La décision disciplinaire énonce les faits, les considérants juridiques, la mesure disciplinaire et les voies de droit. 2 L'indication des voies de droit mentionne aussi le lieu où l'inculpé ou son mandataire pourra consulter le dossier jusqu'à l'expiration du délai de recours. 3 L'autorité disciplinaire peut prévoir qu'un éventuel recours formé contre une mesure disciplinaire autre que l'amende n'aura pas d'effet suspensif (art. 5 5, 2 e al., PA1)). Art. 33 Autres prescriptions pour la procédure de première instance La procédure disciplinaire de première instance est réglée au surplus par les prescriptions générales sur la procédure administrative (art. 7 et ss, PA1)). Art. 34 Pouvoir disciplinaire (art. 33) 1 Les entreprises peuvent infliger toutes les mesures disciplinaires, sous réserve du 2e alinéa. Elles règlent en outre les compétences pour leur ressort. 2 Les mesures disciplinaires contre les directeurs généraux des PTT et des CFF sont prononcées par le DFTCE. Art. 35 Recours devant une autorité de l'entreprise; caractère définitif (art. 33) 1 Le fonctionnaire qui a été l'objet d'une mesure disciplinaire peut recourir devant une autorité de l'entreprise. Les entreprises désignent les autorités de recours et règlent les détails.

1) RS 172.021 1109

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 2 Les décisions rendues en première instance ou sur recours par la DG des PTT et la DG des CFF concernant les mesures disciplinaires au sens de l'article 36 sont définitives. Art. 36 Irrecevabilité du recours de droit administratif Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas recevable contre les mesures disciplinaires du blâme, de l'amende, du retrait des facilités de transport et de la suspension jusqu'à cinq jours (art. 100, let. e, ch. 4, 0J1)). Art. 37 Commissions disciplinaires (art. 33) A la demande du recourant, les commissions disciplinaires, dont l'organisation et la procédure sont réglées par le Conseil fédéral, donnent leur avis sur les recours contre les décisions relatives à des amendes de plus de 20 francs, au retrait des facilités de transport et à la suspension jusqu'à cinq jours. Art. 38 Autres prescriptions pour la procédure de recours 1 L'autorité de recours porte les observations de l'autorité inférieure à la connais- sance du recourant en lui donnant l'occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu'il a le droit de solliciter l'avis de la commission disciplinaire sur le recours. 2 Au besoin, l'autorité de recours fait compléter l'enquête. L'article 31, 3ealinéa, est applicable. 3 Lorsqu'elle ne statue pas définitivement, l'article 32, 2e alinéa, est applicable. Au surplus, la procédure de recours est réglée par les prescriptions générales sur la justice administrative fédérale (art. 7 et ss, 44 et ss, PA2); art. 103 et ss, OJ1)). Art. 39 Responsabilité pénale 1 Lorsque la violation des devoirs de service constitue en même temps une infraction aux lois pénales fédérales ou cantonales, le service compétent désigné par les entreprises transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux d'interro- gatoire au Ministère public de la Confédération. 2 Lorsque les conditions requises à l'article 52 du StF sont remplies, le service compétent désigné par l'entreprise peut prononcer, par mesure préventive, la suspension immédiate du fonctionnaire. 3 Si le Ministère public de la Confédération estime que le fonctionnaire doit être poursuivi pénalement, il en fait la proposition au Département fédéral de justice et police. La procédure est réglée conformément à la loi sur la responsabilité. 1)RS 173.110 2)RS 172.021 1110 – C)

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Chapitre 3: Rétribution Art. 40 Dépassement du montant maximum des traitements (art. 36, 2' al.) 1Le montant maximum du traitement peut être dépassé lorsqu'il s'agit d'engager ou de retenir au service de la Confédération une personne tout particulièrement qualifiée. La compétence d'accorder un dépassement du montant maximum du traitement appartient au Conseil fédéral et au Conseil d'administration des PTT ou à celui des CFF, s'ils sont l'autorité qui nomme, à la DG des PTT ou à celle des CFF dans les autres cas. Pour le reste, les entreprises règlent les détails pour leur ressort, dans les limites des instructions du DFF. Art. 41 Indemnité de résidence (art. 37) 1L'indemnité de résidence s'élève au maximum à 4100 francs par an (indice de 119,0 points). 2 Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones, d'après les critères mentionnés à l'article 37, le' alinéa, du StE Les montants figurent dans l'appendice 1 du règlement des fonction- naires (1) (RF 1), du 10 novembre 19591). Les entreprises les publient de manière appropriée pour leur ressort. 3Le fonctionnaire touche en principe l'indemnité de résidence prévue pour le lieu de service. Si l'indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle qui est prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l'indemnité de résidence fixée pour le lieu de domicile. Art. 42 Allocation complémentaire (art. 37) 1 L'allocation complémentaire s'élève au maximum à 2500 francs par an (indice de 119,0 points). 2 Les entreprises peuvent verser une allocation complémentaire en vertu de l'article 37, 2e alinéa, du StF, et après entente avec le DFF. Art. 43 Traitement initial (art. 39) 1 Dans le cas où le traitement initial a été fixé au-dessous du minimum prévu pour la fonction, le fonctionnaire a droit au minimum de sa classe dès le ter janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans. 2 Les entreprises édictent des instructions sur la fixation des traitements initiaux.

1) RS 172.221.101

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 44 Augmentation ordinaire de traitement (art. 40) 1 Les montants annuels de l'augmentation ordinaire de traitement, qui sont valables pour une année de service entière, figurent dans l'appendice 1du RF 11). Les entreprises les publient de manière appropriée pour leur ressort. 2 Le fonctionnaire qui n'a pas encore une année de service entière à son actif au let janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement égale, pour chaque mois entier de service, à un douzième du montant annuel prévu au let alinéa. 3 Lorsque le fonctionnaire a obtenu un congé non payé de plus de 30 jours pendant l'année civile écoulée, l'augmentation ordinaire de traitement est, en règle générale, accordée seulement pour chaque mois entier rémunéré. 4 Si le fonctionnaire a causé une maladie ou un accident intentionnellement ou par négligence grave ou s'il a retardé la guérison intentionnellement ou par négligence grave, l'augmentation ordinaire de traitement est, en règle générale, supprimée ou réduite proportionnellement à la durée de l'absence. 5 La compétence de renoncer à réduire ou à supprimer l'augmentation ordinaire de traitement dans les cas visés aux 3e et 4e alinéas appartient aux entreprises. 6 Le fonctionnaire promu le let janvier n'a droit à l'augmentation ordinaire de traitement que dans la mesure où l'ancien traitement n'atteignait pas le maximum de la classe de traitement dans laquelle il était rangé avant d'être promu. Art. 45 Augmentation extraordinaire de traitement (art. 41) 1 Les montants de l'augmentation extraordinaire de traitement figurent dans l'appendice 1du RF 11). Les entreprises les publient de manière appropriée pour leur ressort. 2 En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire de traitement dans chaque cas particulier, en se conformant aux règles édictées par le Conseil fédéral. 3 Les montants fixés au let alinéa peuvent être exceptionnellement dépassés, indépendamment du cas prévu à l'article 41, 2e alinéa, du StF, lorsqu'un traite- ment trop bas résulterait de leur application, lorsque le fonctionnaire doit satisfaire dans sa nouvelle fonction à des exigences spéciales, plus grandes que celles qui sont généralement demandées, ou lorsqu'il s'agit de retenir une personne tout particulièrement qualifiée ou de marquer ses mérites. 4 Si le fonctionnaire ne peut pas exercer sa nouvelle fonction pendant cinq ans avant de quitter le service à la limite d'âge ordinaire, l'augmentation extra- ordinaire de traitement peut être fixée, en dérogation à l'article 41, 2e alinéa, du StF et aux ler à 3e alinéas ci-dessus, de manière qu'il atteigne le maximum de la classe de traitement déterminante pour la nouvelle fonction le let janvier de sa dernière année de service.

1) RS 172.221.101 1112

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 5 Hors le cas d'avancement, il peut être accordé,jusqu'au maximum de la classe de traitement déterminante, une augmentation extraordinaire: a .si l'ancien traitement a été fixé trop bas par suite d'une erreur manifeste, ou b .si le fonctionnaire, nommé à une autre fonction de la même classe de traitement, doit satisfaire à des exigences spéciales et plus grandes que par le passé, ou c .si le fonctionnaire, tout en restant dans la même fonction, doit satisfaire à des tâches nouvelles, dont l'exécution implique des exigences spéciales et plus grandes que par le passé, ou enfin d .s'il s'agit de retenir une personne tout particulièrement qualifiée. 6 Les entreprises établissent si les conditions posées aux 3 e à 5 e alinéas sont remplies et fixent, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement. Elles règlent la compétence dans leur ressort. Art. 46 Allocation de séjour à l'étranger (art. 42) 1 Le fonctionnaire dont le lieu de service est situé dans la zone limitrophe étrangère a droit à une allocation de séjour à l'étranger. Celle-ci est déterminée d'après l'article 37 du StF et l'article 41 du présent règlement; elle doit en outre tenir compte des dépenses particulières qu'implique le séjour à l'étranger du fonctionnaire et de sa famille. 2 Le DFF règle le droit à l'allocation selon le lei alinéa. 3 Les entreprises fixent les autres allocations de séjour à l'étranger en accord avec le DFF, conformément à l'article 23. Art. 47 Allocations sociales (art. 43 et 43a) Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie de service et avec pièces à l'appui son droit aux allocations sociales prévues aux articles 43 et 43a du StF. Art. 48 Allocation de mariage et allocation de naissance (art. 43, 1" et 2` al.) Le droit à l'allocation unique de mariage prend naissance au moment du mariage civil. 2 En cas de résiliation volontaire des rapports de service ou de licenciement dû à la faute du fonctionnaire avant l'accomplissement de cinq années de service, la part de l'allocation de mariage à rembourser correspond à un cinquième pour chaque année de service manquante; les fractions d'une année sont réputées année de service non accomplie. 3 Le droit à l'allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d'occupation du fonctionnaire au moment où l'événement se produit. Si le degré d'occupation est réduit pendant le mois où le fonctionnaire se marie, l'allocation de mariage est 1113

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 versée, sous réserve du 2e alinéa, proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l'allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction. Art. 49 Allocation familiale (art. 43, 3' à 5' al.) 1 Si plusieurs fonctionnaires vivant en ménage commun prétendent une allocation familiale, celle-ci n'est versée qu'une seule fois. Les ayants droit s'entendent pour déterminer le bénéficiaire de l'allocation. 2 Le fonctionnaire a droit également à l'allocation familiale lorsque, en vertu de l'interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu'il pourrait cependant prétendre. 3 L'allocation familiale n'est pas réduite si le droit à l'allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu de l'article 50, 3e alinéa, ou de l'article 54, lez alinéa. 4 L'état d'invalidité (art. 43, 3e al., let. b, StF) est réputé établi lorsqu'existe un droit à une rente entière d'invalidité. 5 En cas de décès du conjoint, l'allocation familiale est encore versée durant six mois même si, en principe, le fonctionnaire n'y a plus droit. 6 A un devoir d'assistance (art. 43, 3e al., let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d'assistance et de verser régulière- ment des contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et soeurs tombés dans le besoin. La nécessité de l'assistance doit être confirmée par une autorité compétente. 7 A titre de réglementation transitoire est également versée: a .à tous les fonctionnaires mariés; b .aux fonctionnaires divorcés qui d'entretien à leur ancien conjoint. sont tenus de payer des contributions (art. 43, 5e al., StF), l'allocation familiale 8 Les fonctionnaires divorcés ou veufs qui touchaient le 31 décembre 1988 l'indemnité de résidence pour fonctionnaires mariés en vertu du droit en vigueur (ménage en propre), mais qui ne remplissaient plus les conditions selon le droit applicable dès le ler janvier 1989, reçoivent également l'allocation familiale entière jusqu'à la fin de 1993 et la moitié à partir du ler janvier 1994. Ce droit s'éteint dès que les conditions qui étaient déterminantes le 31 décembre 1988 ne sont plus remplies, mais au plus tard dès le let janvier 1999. Art. 50 Droit à l'allocation pour enfants; principes (art. 43a et 43b, 2' al., let. a) 1 Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde:

a. les enfants qui ont un lien de filiation avec lui; 1114

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b. les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de membres de sa famille, qu'il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éducation. 2 Pour les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l'allocation même s'ils ne sont pas placés sous sa garde. 3 Le fonctionnaire a en outre droit à l'allocation lorsque, en vertu d'une obligation légale d'entretien ou d'assistance, il verse à un enfant des contributions atteignant au moins le double du montant de l'allocation pour entants déterminante. Si ses contributions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l'allocation, il a droit à la moitié de l'allocation. Art. 51 Droit à l'allocation pour enfants pendant la formation (art. 43a, 3' al., let. a) 1 Par formation on entend toute activité servant à préparer systématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle comprend notam- ment: a .les apprentissages et le perfectionnement professionnel; b .la fréquentation d'écoles ou de cours, si l'enseignement s'étend au moins sur douze heures par semaine; c .les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en font partie intégrante. 2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé: a .lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l'enfant ne se présente pas à la première occasion à l'étape suivante, bien qu'il remplisse les conditions pour y être admis; s'il ne peut se présenter à l'étape suivante dans les six mois, le droit à l'allocation est supprimé à partir du septième mois; b .pendant l'école de recrues et les services d'avancement. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits services militaires, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile. Les fractions de 30 jours seront négligées; c .dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d'accident. 3 Lorsque l'enfant de plus de 18 ans touche un revenu pendant sa formation, le droit à l'allocation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé conformément à l'article 54. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d'interruption considérée comme temps de formation, le revenu mensuel moyen sera calculé pour cette période. 1115

Reglement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 52 Concours des droits à l'allocation pour enfants (art. 43b, 2' al.) 1 Lorsque plusieurs fonctionnaires prétendent des allocations pour le même enfant, on leur versera tout au plus le montant de l'allocation entière. Les fonctionnaires ayant droit à l'allocation s'entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le montant dû à chacun d'eux. S'ils ne parviennent pas à une entente, le service compétent désigné par l'entreprise tranche. 2 Lorsqu'un régime des allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l'allocation entière, le fonction- naire a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d'occupation. Réserve est faite de l'article 55. Art. 53 Droit à l'allocation pour enfants en cas d'incapacité de gain (art. 43a, 3` al., let. a) 1 Est réputé incapable de gagner sa vie l'enfant que la commission de l'AI a déclaré totalement incapable de travailler. 2 Lorsque le revenu de l'enfant dépasse les limites fixées à l'article 54, leL alinéa, le droit à l'allocation est réduit ou supprimé. Art. 54 Limites de revenu fixées pour le droit à l'allocation pour enfants (art. 43a, 2' et 3' al., let. a) 1 Lorsqu'un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d'apprentissage ou d'études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l'allocation déterminante, le droit à l'allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n'excède pas le montant annuel de l'allocation, le droit à l'allocation est réduit de moitié. 2 Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:

a. sont pris en compte: 1 .le salaire brut, ycompris la compensation du renchérissement et la part du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d'avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc.; 2 .les contributions de l'employeur pour le logement et la nourriture; 3 .le logement et la nourriture fournis gratuitement par l'employeur, qui sont comptés pour: —déjeuner 2 francs, —dîner/Souper 5 francs chacun, —logement (par nuit) 4 francs; 4 .les prestations de l'AC; 5 .le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie; 6 .les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'AI, ycompris le supplément de réadaptation. 1116

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b. sont déduits: 1 .l'écolage, les taxes d'inscription aux cours ou le denier d'apprentissage fixés dans le contrat, sans les frais d'examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d'apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés; 2 .un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la nourriture, si l'enfant ne loge pas à la maison. 3 Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l'activité lucrative exercée par l'enfant. Art. 55 Droit à l'allocation pour enfants entière en cas d'occupation à temps partiel (art. 436, 1" al.) Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps partiel de toucher l'allocation entière, ceux où l'intéressé prouve qu'il ne peut pas prétendre l'allocation à un autre titre et qu'il a durablement la garde d'un enfant qu'il éduque seul: a .à l'entretien duquel il subvient et b .qui n'a pas droit à une rente d'orphelin simple ou double de l'AVS/AI ou selon la LAA. Art. 56 Versement de l'allocation pour enfants à des tiers (art. 43b, 3' al.) Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l'allocation revenant à l'enfant ou ne l'affecte pas à l'entretien de celui-ci, le service compétent désigné par l'entreprise peut la faire verser directement à l'enfant, à la personne qui en la garde ou à une autorité. Art. 57 Obligation d'informer régulièrement l'employeur (art. 43a, 3` al., let. b) Le fonctionnaire doit annoncer par écrit au service compétent tout changement des conditions donnant droit à l'allocation pour enfants. Art. 58 Indemnité pour frais de déplacement (art. 44, 1" al., let. a) 1 Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent. 1117

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 2 Sous réserve du 9e alinéa, l'indemnité s'élève à Fonctionnaire Petit déjeuner Repas principal Nuit et Dépenses accessoires petit déjeuner Fr. Fr. Fr. Fr. Tous 7.— 25.— 61.— 12.50 Conditions Départ avant Départ avant Logement hors Lorsque l'absence donnant droit 6 h. 30 et pas

E. 12 h. 45 ou du lieu de dure plus de à l'indemnité d'indemnité 19 h. ou retour domicile

- 5 heures et que le pour la nuit après 13 h. ou fonctionnaire n'a 19 h. 30 pas droit à une indemnité pour repas principal

- 11 heures et que le fonctionnaire ne touche qu'une indemnité pour repas principal

- 15 heures et que le fonctionnaire n'a pas droit à une indemnité pour la nuit 3 Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplé- mentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture. ' La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour. 5Le fonctionnaire dont l'horaire de travail n'est pas fixé selon un tableau de service (p. ex. horaire de travail mobile) touche l'indemnité pour repas principal lorsque les heures de départ ou d'arrivée y donnent droit et que, pendant son absence, il note une pause de 45 minutes au moins pour prendre un repas. Le fonctionnaire qui renonce de son propre chef à ladite pause et, partant, à l'indemnité pour repas principal ne peut faire valoir aucun droit à l'indemnité pour dépenses accessoires. 6 Lorsqu'une entreprise, la Confédération ou, en raison de la situation ad- ministrative du fonctionnaire, un tiers prend à sa charge les frais d'un repas ou pour la nuit, le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité pour le repas; à la place de l'indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à une indemnité pour dépenses accessoires. Au surplus, le droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est déterminé par la durée de l'absence ainsi que par les indemnités effectivement versées pour les repas et pour la nuit. La prise en charge des frais par une entreprise, la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée. Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de 1118

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l'indemnité allouée conformément au 2 e alinéa. 8 Les entreprises fixent les conditions régissant l'utilisation de véhicules privés pour des raisons de service. 9 Les entreprises règlent, en accord avec le DFF, le droit à l'indemnité dans les cas justifiant le versement d'indemnités différentes de celles qui sont prévues au 2e alinéa, notamment: a .pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou de domicile; b .pour les voyages à l'étranger et la participation à des conférences inter- nationales; c .pour la participation et la collaboration à des cours de formation; d .pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service et pour le personnel roulant; e .pour les absences qui n'entraînent pas de dépenses supplémentaires ou que des dépenses supplémentaires insignifiantes; f .pour les absences dues à des stages d'instruction pratique ou à des affecta- tions à l'essai Art. 59 Remboursement de frais de déménagement (art. 44, 1" al., let. c) 1 Le fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l'article 31, lei alinéa, chiffre 5, du StF, au remboursement de frais de déménagement. Il n'a pas droit au remboursement si le changement de lieu de service a surtout pour but de satisfaire à des considérations d'ordre personnel; dans ce cas, les frais de déménagement peuvent néanmoins être intégralement ou partiellement rem- boursés. 3 Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d'intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps limité une contribution équitable en rapport avec ses dépenses supplémentaires. 4 Les entreprises règlent, chacune dans leur ressort, le droit, son étendue et la compétence en la matière. Elles édictent des instructions fixant les conditions et la mesure dans lesquelles certains frais de déménagement seront remboursés lors de l'entrée du fonctionnaire au service de l'entreprise. Art. 60 Indemnité pour horaire de travail irrégulier (art. 44, 1 ' al., let. b) 1 Une indemnité pour horaire de travail irrégulier est versée lorsque: a .le fonctionnaire prend son service entre 6 heures et 6 h. 30 (y compris); b .le fonctionnaire remplit ses fonctions sans interruption entre 12 heures et

E. 13 heures ou entre 18 h. 30 et 19 h.30; 1119

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c. la pause de midi ou du soir dure moins d'une heure et tombe entièrement ou partiellement dans les heures mentionnées à la lettre b. L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50. 2 Les entreprises délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit à l'indemnité et règlent les cas particuliers. 3 Le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité au sens du 1er alinéa: a .s'il a droit à l'indemnité pour frais de déplacement; b .s'il a droit, le samedi, à une indemnité pour service de nuit entre 18 heures et 20 heures; c .s'il habite un immeuble de service et peut prendre ses repas avec sa famille aux heures indiquées au 1er alinéa. Art. 61 Indemnité pour service du dimanche et pour service de nuit (art. 44, 1" al., let. d) 1 L'indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le dimanche, à Nouvel-An, à l'Ascension et à Noël, ainsi qu'à cinq autresjours fériés désignés par le DFF. Pour chaque heure de travail, l'indemnité s'élève, sous réserve du 4e alinéa, au tiers du montant maximum horaire de la classe de traitement dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4e classe. Pour calculer les heures donnant droit à l'indemnité, on additionnera les heures de travail par tour de service et on arrondira le total à l'heure entière qui suit. 2 L'indemnité pour service de nuit est versée pour le temps compris entre 20 heures et 6heures, le samedi à partir de 18 heures. Elle s'élève, sous réserve du 4e alinéa, à 5 fr. 80 par heure. Pour calculer les heures donnant droit à l'indemni- té, on additionnera par tour de service les heures de travail et les pauses comprises entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures, et on arrondira le total à l'heure entière qui suit. Trois heures seulement seront prises en considéra- tion si la pause dépasse ce temps. 3 Les fonctionnaires qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur véhicule privé ou comme passagers dans un véhicule de service sans accomplir de travail n'ont en règle générale pas droit à l'indemnité. Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires assujettis à la LDT. 4 Les fonctionnaires des PTT affectés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des installations de télécommunication ainsi que ceux qui travaillent dans les magasins des services des télécommunications touchent, pour le service du dimanche ou de nuit au sens des ter et 2e alinéas, un supplément de 50 pour cent du traitement converti à l'heure. En sont exceptés les fonctionnaires des services administratifs ou techniques ainsi que les fonctionnaires assujettis à la LDT. 5 Les entreprises délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit aux indemni- tés et règlent les cas particuliers. 1120

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 62 Indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services (art. 44, 1 ' al., let. e) Lorsqu'un fonctionnaire est occupé simultanément dans plusieurs services de l'administration fédérale et qu'il en résulte pour lui une augmentation notable de travail et de responsabilité, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé en considération des exigences du service. L'indemnité ne doit pas dépasser le quart du traitement. Art. 63 Indemnité pour heures supplémentaires (art. 44, 1" al., let. f) L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 11) s'élève, par heure, à 125 pour cent du traitement converti à l'heure. Les fonctionnaires rangés au-dessus de la 23e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par du temps libre. Art. 64 Indemnité pour exigences extraordinaires (art. 44, 1" al., let. f) Les entreprises fixent les indemnités pour exigences extraordinaires. L'octroi d'indemnités périodiques aux fonctionnaires rangés en 27' classe de traitement ou au-dessus est subordonné à l'assentiment du DFF. Art. 65 Indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée (art. 44, 1" al., let. g) 1Le fonctionnaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité. L'indemnité n'est pas due si son emploi dans une telle fonction rentre dans le cadre de ses obligations de service, si les exigences qu'il implique ne sont pas notablement plus grandes que celles de sa fonction ordinaire ou s'il s'agit d'une mise au courant. 2 En règle générale, l'indemnité s'élève, par jour de travail, à '/uoe de l'aug- mentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 45, ter alinéa, pour la promotion à la fonction que l'intéressé occupe à titre de remplaçant. Art. 66 Primes (art. 44, 2` al.) 1 Des primes peuvent être accordées au fonctionnaire qui, notamment: a .propose des mesures pratiques pour l'amélioration technique ou écono- mique de l'administration ou de l'exploitation; b .prévient des accidents ou des dommages; c .découvre des abus commis au détriment d'exploitations ou d'établissements fédéraux. 2 Des primes de rendement peuvent être accordées au fonctionnaire pour les travaux à exécuter dans certaines conditions portant sur le temps ou la qualité. Le 1121

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 fonctionnaire continuera toutefois d'avoir droit au moins au traitement corres- pondant à sa fonction; l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire et les autres allocations sont versées en sus. La prime est aussi allouée pendant les vacances, mais pas en cas d'absence du service pour d'autres motifs ou d'emploi temporaire à des travaux pour lesquels aucune prime n'est prévue. Art. 67 Récompense (art. 44, 2' al.) Une récompense se situant dans les limites fixées par le Conseil fédéral peut être octroyée au fonctionnaire qui rend des services d'une valeur exceptionnelle. Art. 68 Suppression de l'augmentation réelle et de l'augmentation ordinaire de traitement (art. 45, al. 2.-) 1 Le relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du StF ainsi que l'aug- mentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du StF ne sont pas accordés au fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes. 2 La décision relève de l'autorité qui nomme; si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le DFTCE décide à sa place. 3 Le service compétent engage la procédure conformément à la PA') et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit. 4 La décision a pour objet la suppression intégrale de l'augmentation réelle ou de l'augmentation ordinaire de traitement. 5 La décision règle la suppression d'une augmentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du StF ou du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du StF. Toute suppression subséquente doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Art. 69 Paiement du treizième mois de traitement (art. 45, 3' al.) 1 La treizième partie du traitement est payée comme il suit: a .en novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre; b .en décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre. S'il quitte l'entreprise avant le mois de novembre, le fonctionnaire touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de sa durée d'activité. 2 Pour déterminer ce droit, il y a lieu de prendre en considération l'entrée en service et le départ du service, ainsi que les augmentations et réductions de traitement de l'année en cours. I) RS 172.021 1122

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 3 S i le traitement est réduit par suite d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le droit est déterminé sur la base du traitement non réduit. Cependant, en cas de réduction ou de suppression du traitement selon l'article 73, 5ealinéa, la rétribution réduite est déterminante. Art. 70 Paiement de la rétribution (art. 45, 3' al.) La rétribution est versée à un compte du fonctionnaire ou, à la demande de celui-ci, payée sous une autre forme excluant l'emploi de numéraire. Art. 71 Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations (art. 45, aI. 3 1 Les traitements selon l'article 36 du StF, l'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire selon l'article 37 du StF, l'allocation versée dans la zone limi- trophe de l'étranger selon l'article 42 du StF, les allocations pour enfants selon l'article 43b du StF ainsi que les augmentations ordinaire et extraordinaire de traitement selon les articles 40 et 41 du StF figurent dans l'appendice 1du RF 11), compensation du renchérissement comprise. Les entreprises en publient les montants de manière appropriée pour leur ressort. Art. 72 Droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire ainsi qu'aux autres allocations en cas d'invalidité partielle (art. 45, 41' al.) Le fonctionnaire dont le traitement est fixé selon l'article 45, 4e alinéa, du StF, touche intégralement l'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire, y compris l'allocation versée dans la zone limitrophe de l'étranger, ainsi que les allocations sociales. Art. 73 Droit au traitement en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident (art. 45, 5` al., let. a et b) 1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e à 7e alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants. Si, après un avertissement, il ne produit pas les certificats médicaux prescrits en cas d'absence du service, le traitement peut être réduit ou supprimé. 2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'intégralité de l'indemnité de résidence, de

1) RS 172.221.101 1123

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 l'allocation complémentaire, de l'allocation de séjour à l'étranger, de l'allocation familiale et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CFA du 2 mars 19871) ou de la CPS du 10 mars 19872). Une reprise du travail à raison de 50 pour cent au moins pendant trois mois au minimum interrompt l'absence; une prestation de service inférieure n'interrompt l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attribuée à la même cause par un certificat médical. 3 La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, ter al., LAA3)) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 LAA). Elle peut ne pas l'être pour d'autres motifs méritant considération. Les entreprises décident s'il existe de tels motifs. 4 Lorsque le fonctionnaire reprend le service à raison de 50 pour cent au moins, il reçoit le traitement non réduit; dans les autres cas, la fraction du traitement pour laquelle aucun travail n'est fourni est réduite conformément au 2e alinéa. 5 Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou s'est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonctionnaire a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux articles 37 et 39 de la LAA et à l'article 65 de la loi du 19 juin 19924) sur l'assurance militaire sont applicables. 6 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le montant auquel les ter et 2e alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les prestations dues par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d'assistance indiquées à l'article 77, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit le 1er alinéa. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé. 7 Le droit doit être réduit selon les principes de l'institution d'assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de l'entreprise, l'article 17, 2e alinéa, de la LAA est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/ 1)RS 172.222.1 2)RS 172.222.2 3)RS 832.20 4)FF 1992 III 880 1124

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 APG/AC et à la CNA, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI. Le DFF édicte des directives à ce sujet. Art. 74 Droit au traitement en cas d'absence pour cause de service obligatoire (art. 45, 5` al., let. a) 1 En cas d'absence pour un service obligatoire dans l'armée suisse ou dans la protection civile suisse, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2` et 3' alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants. 2 Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par l'entreprise pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du traitement, de l'indemnité de résidence, de l'allocation complémentaire et de l'allocation de séjour à l'étranger qu'il a touchés conformément au ter alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s'il n'a pas été cinq ans au service de l'entreprise ou de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées en vertu du 1eß alinéa durant les cours de répétition et de complément ou les cours de protection civile ne doivent pas être remboursées. 3 Le droit au traitement peut être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire accomplit un service volontaire, s'il doit subir une peine d'arrêt militaire en dehors du service militaire ordinaire ou si l'entreprise devait être mise abusive- ment à contribution en payant le traitement entier. 4 En cas de maladie ou d'accident survenu lors d'un service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 73. Art. 75 Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance militaire, de la CNA et des prestations d'assistance des entreprises ou de la Confédération en cas d'accident professionnel (art. 45, 5` al., let. b) 1 Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l'assurance militaire, à des rentes d'invalidité de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore à des prestations d'assistance selon l'article 77, ces prestations ou rentes doivent être imputées sur son traitement conformément aux 2' à 6 alinéas. 2 Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci est encore en mesure d'exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d'autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d'invalidité n'excède pas 15 pour cent. Si celui-ci est supérieur à 15 pour cent, les prestations afférentes aux premiers 15 pour cent d'invalidité ne sont pas imputées sur le traitement; seules les prestations découlant de la part qui dépasse 15 pour 1125

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 cent seront imputées à raison de la moitié. L'imputation peut être exceptionnelle- ment réduite ou augmentée si des circonstances particulières le justifient. 3 Les prestations visées au le' alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu'avec certaines restric- tions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L'imputation sera déterminée d'après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à l'imputation dans la même mesure que le traitement a été réduit ou que des augmentations de traitement paraissant certaines n'ont pas été versées. 4 L'imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiellement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d'une partie des prestations visées au let alinéa. 5 Les 2e à 4e alinéas sont applicables par analogie aussi pour le droit aux rentes visées au ler alinéa, lorsque ce droit a pris naissance avant l'entrée au service de la Confédération, sauf s'il s'agit d'indemnités forfaitaires déjà touchées. 6 Les prestations d'assistance des entreprises ou de la Confédération indiquées à l'article 77 ne doivent pas dépasser, traitement compris, le gain considéré visé à l'article 77, 5e alinéa. 7 Les entreprises statuent sur l'imputation prévue au 2e alinéa, dernière phrase, et aux 3e à 6e alinéas. Art. 76 Jouissance du traitement (art. 47) 1 Sont considérés comme survivants, au sens de l'article 47 du StF, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et soeurs, les adoptants et les adoptés, les enfants d'un autre lit et, par rapport à ces derniers, les beaux-pères et les belles-mères, ainsi que d'autres personnes dont le fonctionnaire assumait l'entretien ou dont il a reçu des soins. Les entreprises désignent les bénéficiaires. 2 Si le fonctionnaire ou ses survivants reçoivent d'une des caisses d'assurance du personnel fédéral ou de l'AVS une indemnité en lieu et place de la rente, l'article 47, 3e alinéa, du StF est applicable par analogie. 3 Les demandes tendant à obtenir la jouissance du traitement d'après l'article 47, 2e alinéa, du StF doivent être adressées au service où le fonctionnaire était employé en dernier lieu. Art. 77 Assistance en cas d'accident professionnel (art. 48, 6` al.) t En cas d'accident professionnel (art. 7, le' al., LAA1)) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une

1) R S 832.20 1126 –

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 maladie professionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:

a. pour l'invalide: 1 .si l'incapacité de travail est complète jusqu'au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 5e alinéa; 2 .si l'incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré d'invalidité selon la LAA;

b. pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA') ou de la CPS2 et le gain considéré; les rentes d'orphelins de père et mère s'élèvent toutefois n 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de remariage, le conjoint survivant peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités;

c. pour les frais funéraires: 2500 francs. 2 L'imputation des prestations d'assurances est réglée comme il suit: a .les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus au le' alinéa; b .les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplé- ment de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au le' alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire a vraisemblablement été privé. La part de la rente d'enfant qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé; c .les rentes de l'AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au le' alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des rentes d'orphelin qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée; d .les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformé- ment à l'article 13, le' alinéa, lettre c, des statuts de la CFA ou de la CPS. 3 Si la victime ou ses survivants ont causé l'accident intentionnellement, ils sont déchus du droit aux prestations prévues au présent article. S'ils ont causé l'accident par négligence grave, ces prestations sont réduites proportionnellement au degré de la faute. 4 Toute cession ou mise en gage de prestations versées par les entreprises conformément au présent article est nulle. 1)RS 172.222.1 2)RS 172.222.2 1127

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 5 Les entreprises définissent ce qui est réputé gain considéré et gain annuel présumable dont le fonctionnaire est privé et elles fixent les prestations dans les limites des le' à 3e alinéas. Art. 78 Assistance en cas de maladie (art. 48) Les entreprises peuvent instituer dans leur ressort des caisses d'assurance maladie et obliger leurs fonctionnaires à s'y affilier ou à adhérer à une caisse maladie reconnue. Art. 79 Gratification pour ancienneté de service (art. 49) 1 La période d'activité déterminant l'octroi de la gratification pour ancienneté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au service de la Confédération, d'un établissement ou d'une entreprise repris par la Confédéra- tion ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la Confédération. Le DFF édicte des instructions à ce sujet. 2 La gratification est octroyée sous la forme d'un montant en espèces, d'un congé payé ou d'une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été entendu. 3 L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, l'allocation familiale et l'allocation pour enfants n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification. 4 La gratification est octroyée le jour de son échéance ou payée en même temps que le traitement versé pour le mois au cours duquel le fonctionnaire a terminé la période d'activité considérée. 5 Le cercle des survivants est défini par l'article 76, le' alinéa. 6 Lorsque l'autorité qui nomme le fonctionnaire refuse de lui accorder la gratifica- tion, elle l'en informe par écrit, sous forme de décision, avec indication des motifs. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision incombe au DFTCE. Chapitre 4: Vacances et congés Art. 80 Vacances (art. 50) 1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines b .à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines c .à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines d .à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines 1128

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser. 3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance. 4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux. 5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité. 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service: a .plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire selon l'article 74, ler et 3e alinéas, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou b .plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 81, 4e al.). 7 Les entreprises édictent les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne: a .la compétence d'accorder les vacances; b .le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances; c .l'interruption des vacances; d .l'expiration du droit aux vacances; e .le paiement en espèces des vacances; f .le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; g .le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les fonctionnaires occupés à temps partiel; h .l'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop. Art. 81 Congés (art. 45, 5` al., et 50, 2' al.) 1Le fonctionnaire obligé d'interrompre son travail pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire prévu à l'article 74, ter et 3e alinéas, est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. 2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de l'entreprise. 3 La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé a .de quatre mois lorsque, lejour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b .de deux mois dans tous les autres cas. Si elle le demande, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement. 1129

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Un congé non payé dépassant 30jours ou un mois civils par année civile n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de l'entreprise. 5 Les entreprises fixent les dispositions de détail régissant l'octroi de congés. Chapitre 5: Appréciation du personnel Art. 82 (art. 51) 1 Aux fins d'assurer la promotion professionnelle des fonctionnaires et d'amélio- rer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodiquement le travail, le comportement et la manière de collaborer des fonctionnaires qui leur sont subordonnés. 2 Les règles suivantes présideront à l'appréciation du personnel: a .l'appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle sera com- muniquée par écrit au fonctionnaire qui en fait l'objet et discutée avec lui; b .elle a lieu en règle générale tous les deux ans, mais au moins une fois en l'espace de quatre ans; c .l'intéressé peut demander que l'appréciation soit revue par le supérieur immédiat de son supérieur direct et se faire assister; d .les entreprises peuvent aménager le système d'appréciation à leur gré (y compris les dérogations à la let. b). 3 Les entreprises désignent les services compétents pour établir les certificats de service. Chapitre 6: Modification et résiliation des rapports de service Art. 83 Suspension du fonctionnaire (art. 52) Les entreprises désignent les services compétents pour prononcer la suspension du fonctionnaire ainsi que la privation totale ou partielle du droit au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire et aux autres allocations. Art. 84 Passage dans un autre service de la Confédération (art. 53) Lorsqu'un fonctionnaire désire passer d'une entreprise à l'autre ou dans l'ad- ministration générale de la Confédération, il est tenu de demander en bonne et due forme à être licencié. 1130

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 85 Résiliation des rapports de service pour cause de suppression de la fonction (art. 54) Lorsque les rapports de service sont résiliés pour cause de suppression de la fonction, les entreprises sont compétentes pour fixer l'indemnité due au fonction- naire. Art. 86 Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes motifs (art. 55) Si l'autorité qui nomme veut, avant l'expiration de la période administrative, modifier ou résilier pour de justes motifs les rapports de service d'un fonction- naire, elle doit lui fournir l'occasion de s'expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la question de culpabilité. En cas de licenciement, elle lui fera savoir par écrit si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA ou de la CPS. Art. 87 Prestations volontaires aux fonctionnaires non réélus ou licenciés par leur faute (art. 56) Les entreprises fixent les prestations et décident également si une prestation périodique doit être modifiée ou supprimée à la suite de l'évolution des cir- constances. Elles déterminent la procédure. Art. 88 Non-réélection (art. 57) Lorsqu'elle renonce à renouveler les rapports de service, l'autorité qui nomme fait savoir par écrit au fonctionnaire si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFA ou de la CPS. Chapitre 7: Réclamations dérivant des rapports de service; recours Art. 89 Droit et procédure de recours (art. 58) Les décisions relatives à des affaires non pécuniaires dérivant des rapports de service peuvent faire l'objet d'un recours. 2 La DG des PTT et la DG des CFF statuent en dernière instance ou en instance unique, à moins que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne soit recevable (art. 99, let. f, et 100, let. e, ch. 1 à 3, 0J1)).

1) RS 173.110 1131

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 3 Les entreprises désignent les autorités de recours dans leur ressort et règlent les modalités de détail. 4 La procédure de recours est réglée par les prescriptions générales sur la justice administrative fédérale (art. 7 et ss et 44 et ss PA1); art. 103 et ss 0J2)). Art. 90 Action de droit administratif; prescription 1 Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard des entreprises ou de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, peuvent, dans le délai d'une année à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance, mais au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans dès leur naissance, être portées devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif. 2 Les prétentions pécuniaires des entreprises ou de la Confédération à l'égard du fonctionnaire en restitution de prestations indûment acquises peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif, dans le délai d'une année à compter du moment où le service ou l'autorité qui sont compétents pour les faire valoir en ont eu connaissance, mais au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans dès leur naissance. 3 Si le droit à la restitution dérive d'une infraction pour laquelle le droit pénal. prévoit une prescription plus longue, c'est cette dernière qui est valable. Art. 91 Représentation de l'entreprise 1 Les entreprises règlent la représentation devant le Tribunal fédéral dans leur ressort. La représentation pour les litiges portant sur des prestations des caisses d'assurance du personnel est assurée par ces dernières. 2 S i le fonctionnaire requiert un avis, le service chargé de cette représentation le lui communique par écrit, avec les motifs, dans un délai de trois mois. Art. 92 Autres prescriptions de procédure (art. 60) Pour l e reste, la procédure est réglée par les prescriptions générales sur la justice administrative fédérale (art.120 012) et art. 60, 2 e al., StF). 1)RS 172.021 2)RS 173.110 1132 ™)

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Chapitre 8: Les rapports de service du personnel non assujetti au statut des fonctionnaires Art. 93 (art. 62) Les entreprises édictent, en accord avec le DFF, les prescriptions réglant les rapports de service du personnel qui n'est pas assujetti au StF. Le DFF désigne les prescriptions pour lesquelles son approbation n'est pas nécessaire. Chapitre 9: Office fédéral du personnel, Commission paritaire, Commissions du personnel, Service médical Art. 94 Compétence de l'Office fédéral du personnel (art. 63) t L'Office fédéral du personnel est l'organe de coordination. Il traite toutes les affaires que le présent règlement place dans les attributions du DFF. 2 A cette fin, il convie régulièrement les entreprises à des conférences de coordination. 3 Les entreprises et l'Office fédéral du personnel s'informent réciproquement et à temps de leurs projets qui requièrent une coordination. Art. 95 Commission paritaire (art. 65 et 66) Une ordonnance spéciale du Conseil fédéral règle l'élection, le fonctionnement et les attributions de la Commission paritaire chargée des questions de personnel. Art. 96 Commissions du personnel (art. 67) Les entreprises édictent les dispositions de détail concernant la création de commissions du personnel pour leur ressort. Art. 97 Service médical (art. 68) 1 Les principes régissant le Service médical sont fixés dans une ordonnance spéciale du Conseil fédéral. 2 Les entreprises règlent les détails en accord avec le Service médical. 1133

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Chapitre 10: Dispositions finales Art. 98 Abrogation du droit en vigueur Le règlement des fonctionnaires (2), du 10 novembre 19591) est abrogé. Art. 99 Dispositions transitoires Les prestations allouées par les entreprises ou par la Confédération pour les accidents professionnels et non professionnels qui se sont produits avant le ter janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d'après l'ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même après le lei janvier 1984. Art. 100 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le Zef avril 1993.

E. 15 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35810

1) RO 1959 1187, 1962 290 1274, 1964 600, 1968 120 1707, 1971 86 1104, 1973 141, 1974 3, 1980 24, 1982 941, 1984 398 1286,1986195 2093, 1987 952, 1988 16,198915 1219, 1990 103, 1991 1079 1082 1146 1385 1642. 1134 ™ f

Ordonnance sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes) Modification du 17 février 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle et de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle, OTPI) Préambule vu les articles 52, 2e alinéa, et 78 de la loi fédérale du 9 octobre 19922) sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur); vu l'article 18 de la loi fédérale du 9 octobre 19923) sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi sur les topographies); vu les articles 43 et 73 de la loi fédérale du 28 août 19924) sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques); vu l'article 37 de la loi fédérale du 30 mars 19005) sur les dessins et modèles industriels (loi sur les dessins et modèles); vu les articles 41, 4e alinéa, et 141 de la loi fédérale du 25 juin 19546) sur les brevets d'invention (loi sur les brevets); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19740 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales. Article premier Champ d'application Les taxes à payer à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Office) ou à la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits 1)RS 232.148 2)RS 231.1; RO 1993 . . . (FF 1992 VI 71) 3)RS 231.2; RO 1993 . . . (FF 1992 VI 93) 4)RS 232.11; RO 1993 274 1993 - 110 5)RS 232.12 6)RS 232.14 7)RS 611.010 1135

Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle RO 1993 voisins (Commission arbitrale) sont perçues conformément à la présente ordon- nance, à moins que les conventions internationales applicables n'en disposent autrement. Art. 2, 1" al. 1 Les taxes à payer à l'Office ou à la Commission arbitrale en matière de droits d'auteur et de droits voisins et en vertu de la loi sur les topographies, de la loi sur la protection des marques, de la loi sur les dessins et modèles, de la loi sur les brevets et des ordonnances s'y rapportant sont fixées dans l'annexe. Art. 2a Débours et taxes perçus pour la surveillance en matière de droits d'auteur et de droits voisins 1 Les débours de l'Office et de la Commission arbitrale sont comptabilisés séparément. Ces débours sont notamment: a .Les honoraires et rémunérations selon l'ordonnance du le` octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les dépenses occasionnées par l'administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers ou la recherche des informations et des pièces nécessaires; c .Le coût des travaux que l'Office ou la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers, en particulier pour les publications; d .Les frais de voyage et de transport. 2 Les débours et les taxes sont dus par les sociétés de gestion qui demandent une prestation à la Commission arbitrale ou à l'Office. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement de taxes ou au remboursement de frais pour la même prestation ou le même tarif, elles en répondent solidairement. 3 Les sociétés de gestion astreintes au paiement de taxes peuvent être tenues de verser une avance équitable. 4 La Commission arbitrale, dans des cas dûment motivés, peut faire participer les associations d'utilisateurs parties prenantes à une procédure aux frais qui en découlent. Art. 3 Exigibilité des taxes 1 Les taxes pour les topographies, les marques, les dessins et modèles et les brevets sont exigibles à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation. Les dispositions divergentes découlant de la loi sur la protection des marques, la loi sur les dessins et modèles, la loi sur les brevets et les ordonnances s'y rapportant sont réservées.

1) RS 172.32 1136 –

Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle RO 1993 2 Les taxes en matière de droits d'auteur et de droits voisins sont exigibles dès la communication de la décision. Le délai de paiement est de 30 jours dès l'exigibilité des taxes. Art. 10a, l e ' al. 1 Lors de la restitution d'une taxe qui n'était pas encore échue ou d'un montant incomplet ou qui a été payé en trop, l'Office peut déduire une taxe de 30 francs au plus pour travaux administratifs. II L'annexe de l'ordonnance sur les taxes est modifiée conformément à l'appendice ci-joint. III Les nouvelles dispositions s'appliquent aux taxes arrivant à échéance après l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 A l'exception de l'article 2a et des parties IV (taxes perçues en matière de droits d'auteur et de droits voisins) et V (taxes perçues en matière de topographies) de l'annexe, la présente modification entre en vigueur le ter avril 1993. 3 L'article 2a ainsi que les parties IV et V de l'annexe entrent en vigueur à la même date que la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies.

E. 17 février 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35823 1137

Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle RO 1993 Annexe (art. 2, ter al.) I. Taxes perçues en matière de marques 1)RS 231.11; RO 1993 274 2)RS 232.111; RO 1993 296 3)RS 172.021 1138 Articles Fr. Objet Taxe de dépôt Taxe de classe Taxe d'approbation en cas de modification du règlement Taxe d'opposition Taxe de prolongation —Surtaxe de prolongation Taxe de transmission ou de licence Taxe de modification (nom, raison sociale, siège du titulaire, etc.) —par marque supplémentaire du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps Taxe de changement de mandataire —par marque supplémentaire du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps Taxe de rectification —par marque supplémentaire du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps Taxe de radiation partielle (limitation de la liste des produits et services), par marque Taxe de consultation du dossier de demandes traitées —par marque dont le dossier est consulté —montant minimum Taxe de consultation du registre —par marque —montant minimum Taxe de renseignement sur les demandes d'enre- gistrement et le contenu du registre —par marque ou demande qui fait l'objet d'une demande de renseignement —montant minimum Art. 28, 3e al., LPM1) Art. 18, 2e al., OPM2) Art. 43, LPM Art. 31, 2e al., LPM Art. 10, 2e al., LPM Art. 10, 4e al., LPM Art. 43, LPM Art. 43, LPM Art. 41, 1er al., OPM Art. 38, 1" al., OPM 420.- 50.- 100.- 500.- 420.- 200.- 100.- 100.- 50.- 100.- 50.- 100.- 50.- 100.- 5.- 50.- 5.- 50.- 5.- 50.- Art. 43, LPM Art. 43, LPM Art. 43, LPM Art. 26, 2e al., PA3) –

Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle RO 1993 III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention IV. Taxes perçues en matière de droits d'auteur et de droits voisins il RS 231.1; RO 1993 . . . (FF 1992 VI 71)

2) RS 611.010 1139 Articles Fr. Objet Taxe pour les extraits de registre, par marque . . Taxe de recherches pour les marques déposées —lorsque la recherche porte uniquement sur des marques verbales identiques, pour un signe ou un élément de signe —lorsque la recherche porte sur des marques similaires, jusqu'à 5 classes pour chaque classe supplémentaire laxe pour la recherche de marques appartenant à la même personne, par personne Taxe de poursuite de la procédure . Taxe nationale pour le dépôt d'une marque inter- nationale 50.- 100.- 250.-

E. 17.05 18.60 28.50 13.95 27.- 14.30 23.- 23.- 23.- 22.- 2.- 45.- 33.- 33.- 835840 1149

Echange de notes du 31 juillet 1990 entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concernant la suppression réciproque du visa RS 0.142.117.412; RO 1990 1857 Application de l'accord aux Républiques tchèque et slovaque Par échange de notes des 10/17 décembre 1992, la Tchécoslovaquie et la Suisse ont convenu de poursuivre l'application sans changement, sur une base réci- proque, de l'accord du 31 juillet 1990 après la proclamation de l'indépendance des Républiques tchèque et slovaque, à partir du ter janvier 1993 jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. 35786 1150 1993 -109

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement de victimes d'infractions violentes du 20 juin 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19901), arrête: Article premier 1 La Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette Convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 21 janvier 1991 Conseil des Etats, 20 juin 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire, Huber 33637

1) FF 1990 II 909 1993 -147 1151

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes Texte original Conclue à Strasbourg le 24 novembre 1983 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 juin 19911) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 septembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1e, janvier 1993 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Considérant que, pour des raisons d'équité et de solidarité sociale, il est néces- saire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d'infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles infractions; Considérant qu'il est nécessaire d'introduire ou de développer des régimes de dédommagement de ces victimes par l'Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment pour les cas où l'auteur de l'infraction est inconnu ou sans ressources; Considérant qu'il est nécessaire d'établir des dispositions minimales dans le domaine considéré; Vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales, Sont convenus de ce qui suit: Titre I Principes fondamentaux Article 1 Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés au Titre I de la présente Convention. Article 2

1. Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d'autres sources, l'Etat doit contribuer au dédommagement:

a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d'une infraction intentionnelle de violence; RS 0.312.5

1) RO 1993 1151 1152 1993 -148

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993

b. de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d'une telle infraction.

2. Le dédommagement prévu à l'alinéa précédent sera accordé même si l'auteur ne peut pas être poursuivi ou puni. Article 3 L'indemnité sera accordée par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise: a .aux ressortissants des Etats Parties à la présente Convention; b .aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui résident en permanence dans l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Article 4 Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice: perte de revenus, frais médicaux et d'hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d'aliments. Article 5 Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l'ensemble ou pour les éléments de l'indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé. Article 6 Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement doivent être introduites. Article 7 Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant. Article 8 1 .Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l'infraction, ou en relation avec le dommage causé. 2 .Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(e) dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence. 1153

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993 3 .Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas où une réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l'ordre public. Article 9 Afin d'éviter un double dédommagement, l'Etat ou l'autorité compétente peut imputer sur le dédommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme, relative au préjudice, reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d'une assurance ou provenant de toute autre source. Article 10 L'Etat ou l'autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne indemnisée à concurrence du montant versé. Article 11 Les Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informa- tions concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels. Titre II Coopération internationale Article 12 Sous réserve de l'application des accords bilatéraux ou multilatéraux d'assistance mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s'accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance et d'y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Article 13 1 .Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'application de la présente Convention. 2 .A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute information utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes par la Convention. 1154

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993 Titre III Clauses finales Article 14 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 15 1 .La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement a être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14. 2 .Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 16 L Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 17 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la pésente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par 1155

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993 notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 18 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves. 2 .Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3 .La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. Article 19 1 .Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 20 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16 et 17; d .tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- 1156

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993 muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. Suivent les signatures 33637 1157

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993 Champ d'application de la convention le ler février 1993 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Danemark1) 9 octobre 1987 ler février 1988 Finlande 15 novembre 1990 lei mars 1991 France1) 1" février 1990 ler juin 1990 Grande-Bretagne 7 février 1990 ier juin 1990 Luxembourg 21 mai 1985 ler février 1988 Norvège 22 juin 1992 ler octobre 1992 Pays-Bas1) 16 juillet 1984 ter février 1988 Suède 30 septembre 1988 le' janvier 1989 Suisse 7 septembre 1992 ler janvier 1993 Déclarations Danemark Article 17, paragraphe 1 La convention ne s'appliquera ni aux Iles Féroé ni au Groenland. France Pour l'application de l'article 3, le Gouvernement de la République française déclare: —en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes, qu'ils sont assimilés aux ressortissants français; —en ce qui concerne les ressortissants des Etats non membres des Communautés européennes, qu'ils sont considérés comme résidant en permanence en France, aux termes du paragraphe b, lorsqu'ils sont titulaires d'une carte de résident. Pays-Bas Article 17, paragraphe 1 La convention est applicable au Royaume en Europe. 33637

1) Déclarations, voir ci-après. 1158

Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés RS 0.631.251.4; RO 1958 749 Texte original Modification de la Convention et des annexes 1, 3, 4 et 5 Approuvée par le Conseil fédéral le 20 janvier 1993 Entrée en vigueur le 30 octobre 1992 Préambule Remplacer «Les Etats contractants,»par «Les Parties contractantes,»; «Désireux» par «Désireuses»; et «convenus» par «convenues». Article 1, paragraphe a Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: «a. Par «droits et taxes à l'importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'impor- tation ou à l'occasion de l'importation des marchandises visées par la présente Convention, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;». Article 1, paragraphe d Remplacer «... droits et taxes d'entrée;»par «... droits et taxes à l'importation;». Article 1, paragraphe e Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: « e .Par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;». Article 1, nouveaux paragraphes f àj Ajouter les nouveaux paragraphes suivants: « f .Par «association émettrice», une association autorisée à émettre des titres d'importation temporaire;

g. Par «association garante», une association agréée par les autorités doua- nières d'une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d'importation temporaire; 1992 - 462 1159

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 h .Par «organisation internationale», une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d'importation temporaire; i .Par «Partie contractante», un Etat ou une organisation d'intégration écono- mique régionale, partie à la présente Convention; j .Par «organisation d'intégration économique régionale», une organisation instituée et composée par des Etats visés au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Etats membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhé- rer à la présente Convention.». Article 2, paragraphe 1 Remplacer le texte actuel au début du paragraphe par le texte suivant: « 1 .Chacune des Parties contractantes admet en franchise temporaire des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ...». Article 2, paragraphe 2 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: « 2 .Les Parties contractantes peuvent, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l'importa- tion ou d'une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du paragraphe 4 de l'article 27, en cas de non-réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.». Article 3 Remplacer «... droits et taxes d'entrée, ...»par «... droits et taxes à l'importation, Article 4, paragraphe 1 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation .» et «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». Article 4, paragraphe 2 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «...droits et taxes à l'importation – 1160

– Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 5 Remplacer «... droits et taxes d'entrée, ...»par «... droits et taxes à l'importation, ...» et «... Etats contractants.» par «... Parties contractantes.». Article 6, paragraphe 1 Remplacer «... Etat contractant ...» par «... Partie contractante ...». Article 7, paragraphe 1 Remplacer «... tous les Etats contractants ou de plusieurs d'entre eux ...»par «.. toutes les Parties contractantes ou de plusieurs d'entre elles ...». Article 7, paragraphe 3 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «3. Les titres d'importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d'une seule Partie contractante peuvent être conformes au modèle figurant à l'annexe 2 de la présente Convention. Il est loisible aux Parties contractantes d'utiliser également d'autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.». Article 7, paragraphe 4 Remplacer «... Etat contractant ...» par «... Partie contractante ...». Article 7 paragraphe 5 Remplacer «Chacun des Etats contractants ...»par «Chacune des Parties contrac- tantes ...» et «... Etats contractants .. .» par «... Parties contractantes ...». Article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et article 10 Remplacer «... les titres d'importation temporaire . ..» par «... des titres d'importation temporaire ...». Article 11, paragraphe 1 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...» et «.. . Etat contractant .. .» par «... Partie contractante ...». Article 11, paragraphe 2 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». 1161

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 12, paragraphe 1 Remplacer «... le titre d'importation temporaire ...» par «... un titre d'importa- tion temporaire ...» et «... Etats contractants ...»par «... Parties contractantes Article 12 paragraphe 2 Remplacer «... le titre d'importation temporaire ...» par «... un titre d'importa- tion temporaire ...». Article 13, paragraphe la Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 13, paragraphe lb Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «b.Soit abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d'importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l'importation;». Article 13, paragraphe le Remplacer le texte actuelpar le texte suivant «c.Soit détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes à l'importation dus en l'espèce.». Article 14 Remplacer «... l'un des Etats contractants ...» par «... l'une des Parties contractantes ...». Article 18 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 20 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «Il est passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux-ci sont présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de 1162 –

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 l'expiration du délai d'admission temporaire de ces véhicules et qu'il est donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.». Article 21 Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: «En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties contractantes reconnaît comme valables les prolongations de validité accordées par l'une quelconque d'entre elles, conformément à la procédure établie à l'annexe 3 de la présente Convention.». Article 22, nouveau paragraphe 3 Ajouter le nouveau paragraphe suivant: «3. La validité des titres d'importation temporaire ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an, Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent.». Article 23 Remplacer «Chacun des Etats contractants autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu'il juge devoir fixer, ...» par «Chacune des Parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu'elle juge devoir fixer, ...». Article 24, paragraphe 1 a)Remplacer «... annexe 5 ...» par «... annexe 4 ...».

b) Remplacer, après la première phrase, le texte actuel par le texte suivant: «... En lieu et place, elles acceptent toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passages en douane, et lorsque le titre n'est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci-dessus. S'il s'agit d'un carnet, les autorités douanières acceptent comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.». Article 24, paragraphe 2 a)Remplacer «... l'annexe 5 ...» par «... l'annexe 4, ...».

b) Remplacer la dernière phrase par k texte suivant: «... En lieu et place, elles acceptent toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire.». 1163

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 24, paragraphe 3 a)Remplacer «... d'un des Etats contractants .. .» par «... d'une des Parties contractantes ...». b)Remplacer «... cet Etat ...» par «... cette Partie ...». c)Insérer le texte suivant entre la deuxième et la troisième phrase: «... En cas d'utilisation abusive d'un carnet après l'annulation de sa validité par les autorités douanières et l'association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et taxes à l'importation à payer....». Article 256" Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 26 a)Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...» par «... droits et taxes à l'importation ...». b)Ajouter le texte suivant après la première phrase: «... Les autorités douanières fournissent aux associations garantes des renseigne- ments sur le montant des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prend fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d'un an.». Article 27, paragraphe 1 Ajouter le texte suivant après la première phrase: «... Néanmoins cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des titres d'importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an.». Article 27, paragraphe 2 Remplacer la première phrase par le texte suivant: «2. Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante doit consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximum de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer....». 1164

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 27, paragraphe 3 Remplacer «... droits et taxes d'entrée, ...»par «... droits et taxes à l'importation, Article 28 Remplacer la première phrase par le texte suivant: «En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d'intenter, pour recouvrer les droits et taxes à l'importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles, des poursuites contre les personnes utilisant des titres d'importation temporaire....». Article 29 Remplacer «... Les Etats contractants ...» par «... Les Parties contractantes Article 30 Remplacer «. Etats contractants .. .» par «... Parties contractantes ...». Article 32 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». Nouvel article 32b's Ajouter le nouvel article suivant: «La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contrac- tantes de renoncer à exiger des titres d'importation temporaire et des garanties.». Article 34, nouveau paragraphe _Ibis Insérer le paragraphe suivant entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2: «ibis. Toute organisation d'intégration économique régionale peut, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devenir Partie contrac- tante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L'organisation et 1165

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 ses Etats membres peuvent décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur leurs responsabilités respectives pour l'accomplisse- ment de leurs obligations en relation avec la présente Convention.». Article 35, paragraphe 2 Remplacer «... chaque Etat . ..» par «... chaque Etat ou chaque organisation d'intégration économique régionale ...» et «... cet Etat ...» par «. cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale ...». Article 36, paragraphe 1 Remplacer «... tout Etat contractant ...» par «... toute Partie contractante ...». Article 37 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». Article 39, paragraphe 2 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». Article 39, paragraphe 3 a)Remplacer la première phrase par le texte suivant: «3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors d'une signature, du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute notification prévue à l'article 38, sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes qui auront signé ou ratifié la Convention ou qui y auront adhéré....». b)Remplacer dans la deuxième phrase «... Etats ...» par «... Parties contrac- tantes ...». c)Remplacer dans la troisième phrase «... tous les Etats visés ...» par «.. . toutes les Parties contractantes visées ...». Article 39, paragraphe 4 Remplacer dans la deuxième phrase «... les Etats visés...» par «... les Parties contractantes visées ...». Article 39, paragraphe 5 Remplacer «L'Etat ...» par «La Partie contractante ...» et «... cet Etat ...» par «... cette Partie contractante ...». 1166

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 39, paragraphe 7 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «7. Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder à la Partie contrac- tante auteur d'une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention qui ont fait l'objet de ladite réserve. Toute Partie contractante qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et Parties contractantes.». Article 40, paragraphe 1 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...» et «.. . Etats ...» par «... Parties ...». Article 40, paragraphe 2 a)Remplacer dans la première phrase «... l'un quelconque des Etats contrac- tants ...» par «... l'une quelconque des Parties contractantes ...» et «.. . Etats ...» par «... Parties contractantes ...». b)Remplacer dans la deuxième phrase «... Etats ...» par «... Parties contrac- tantes ...» et «... l'un quelconque de ces Etats ...» par «... l'une quel- conque de ces Parties contractantes ...». Article 40, paragraphe 3 Remplacer «... Etats contractants intéressés ...» par «... Parties contractantes intéressées...». Article 41, paragraphe 1 a)Remplacer dans la première phrase «... tout Etat contractant ...» par «.. . toute Partie contractante ...». b)Remplacer dans la deuxième phrase «... tous les Etats contractants ...» par «... toutes les Parties contractantes ...» et «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». Article 41, paragraphe 2 a)Remplacer dans la première phrase «... tous les Etats contractants ...» par «... toutes les Parties contractantes ...» et «... qu'ils souhaiteraient ...»par «... qu'elles souhaiteraient ...». b)Remplacer dans la deuxième phrase «... tous les Etats contractants ...» par «... toutes les Parties contractantes ...». 1167

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 41, paragraphe 3 Remplacer «... tous les Etats contractants ...» par «... toutes les Parties contractantes ...». Article 42, paragraphe 1 a)Remplacer dans la première phrase: «Tout Etat contractant...» par «Toute Partie contractante ...». b)Remplacer dans la deuxièmephrase «... tous les Etats contractants.»par «.. . toutes les Parties contractantes.». Article 42, paragraphe 2 a)Remplacer «... aucun Etat contractant ...» par «... aucune Partie contrac- tante ...». b)Ajouter après le texte actuel, le texte suivant: «... Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d'intégra- tion économique régionale qui sont Parties contractantes à la présente Conven- tion exercent leur droit de formuler une objection. Quand tel est le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties contractantes à la présente Convention ne sont pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel.». Article 42, paragraphe 3 Remplacer deuxfois «... tous les Etats contractants ...»par «... toutes les Parties contractantes ...». Article 43 a)Remplacer, dans la première partie de la phrase, le texte actuel par le texte suivant: «Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à toutes les Parties contractantes et à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies:...». b)Ajouter un nouvel alinéa abc: «ab's. Toute information sur la compétence des organisations d'intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au paragraphe ibis de l'article 34;». 1168

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 44 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «L'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes et à tous les Membres de l'Organisa- tion des Nations Unies.». Introduire les annexes 1 à 4 Annexe 1 Carnet de passages en douane Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douane sont rédigées en anglais et en français. Les dimensions sont de 21 x 29,7 cm. L'association qui délivre le Carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l'organisation internationale à laquelle elle est affiliée. 35567 1169

Undernet Sous le n°. This carnet la lesued for the vehiel sregleter d ln / Ce carnet est délivré pour le véhicule immatriculé en . r) Se. reverse *161.19(21r verso 13 1170 .3 Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 2 3 a 6 ID 9 2 3 5 6 9 Io 9 ID 12 C P D no. Velld for not more thon one y.ar, halls untll / Validité n'excédant pas un an. soit luequ'au Helder end addreee / Titulaire et adra..a ......Inclusive/inclus Icaued by / Délivré par The vaildlty of 1h15 carnet le sublectto compllance by the holder during thls pensé with the oualems Imita and regulatlons of the countrl.s vlsltad / Ce carnet reste valable sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir pendant cette période, les conditions prévues par les Iole et réglemente douaniers du paye visité. Validlty extended untll / Validité prolongée jusqûeu• INTERNATIONAL ORGANIZATION ORGANISATION INTERNATIONALE CARNET DE PASSAGES EN DOUANE FOR MOTOR VEHICLES A N D TRAILERS / POUR VÉHICULES À MOTEUR ET REMORQUES This carnet, which haa been drawn up In accordante with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicies (1954) and Commercial Road Vehicies (1956), may be used In the countries llated on the back nover of this document, under the guarantee of the authorized associations indicated. It la issued on condition that the holder re•exports the vehicle within the specified perlod of validity and complies with the customs laws and regulatlons relating to the temporary admission of motor vehicles in the countries visited under the guarantee, In each country where the document is valld, of the authorized association atfiliated to the undersigned International organization. ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ASSOCIATION WHICH DELIVERED IT TO THE HOLDER. / Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations autorisées indiquées. A charge pour le titulaire de réexporter le véhicule dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'importation temporaire des véhicules à moteur dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l'Association agréée, affiliée à l'organisation internationale soussignée. A L'EXPIRATION, LE CARNET DOIT ÊTRE RETOURNÉ À L'ASSOCIATION OUI L'A DÉLIVRÉ. Signature of International Organisation / Signature de l'Organisation internationale Signature of leasing Asaocletion / Signature de l'Association entelle° H o l d s . signature / Signature du titulaire Isaued at / Délivré é . the / le ........ ..... .......... ........................ 19

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 DESCRIPTION OF VEHICLE / Regiatered In / Immatriculé en . ............... Tom of manufacture / Année de construction ....................._..... _........_......................._ Net wNgnt et vehlcle (kg) / Poids net du véhicule (kg) ... ...................................... Value of vehkle / Valeur du véhicule ...... . ................ ._........ Chassie no. _._._. ..........._... ............... Moka / Marque . _.._. .................. . EngIne no. / Moteur n° _........... .................. _. Malte / Marque ... .............. ......... No. of cylinders / Nombre de cylindres ...... . ............................................... . ........ Horaepower / Nb. de chevaux ...... ......... ........... _....... Coachwork / Carrosserie Type boa brry...., / voiture, combo Colour / Couleur . ........... Upholstery / Garnitures intérieures _....._..._..................................._....._......._._......_.._.... No. ente or carryinp capeclty / Nombre de places ou C.1.1.......... Equlpmant / Equipement Radio (Taire) / Appareil radio (marque) ......... ... ... .............. Spare tyrea / Pneus de rechange . . .... ............. _ [Mur perticulers / Divers .............. ._...._ ........... ._..... SIGNALEMENT DU VÉHICULE under no. / sous le n° ....._.._.. For officiel tete enly / Pour utilisation officielle seulement Extension of validity / Prolongation de la validité 1171 4 5 6 8 9 10 12 13 15 IC 17 18 19 20 21 22 23

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Vend outil / Valable juSqueu y. "dï/La sortie de _._._. _..._ Look place o n / a eu lieu le ........ at the cuatoma office of I par le bureau de douane de Importation lntol L'entrée en __._ ............. _ _ _ – n : of the vemcla aaaerm d In thl. carnet / du véhicule décrit dans ce carnet look place on/e eu lieu le ........... et the customs office Of / par le bureau de douane de Customs offlOar'e elgnetura / Signature de l'agent de la douane Customs Off10.r'e sig / Signalure de l'agent de la douane Holder (ne e, addr.aS) / Titulaire (nom, adresse) CPD no. Vaud 00111 / Valable iusqu'au Ineloeive / inclus lseued by I Délivré par DESCRIPTION OF VEHICLE Regl ln / Immatriculé en .............................................. Vaal of manufacture / Année de construction ..................... . Net wetght of vahlete (kg) / Poids net du véhicule (kg) . . . . Velue of vahlete / Valeur du véhicule ....................................... Chaaalano................................................._._...._..............._.. Mette /Morgue ........ ................ Engins no. / Moteur ... ...... ................ M a . / .... ......... _ . . . No. of cyllnders/ Nombre de c y l i n d r e . . . . . ..,, Horeepower / Nb. de cheveux ................................................ Coaehwork / Carrosserie Type (car, lorry..... / voitura, camion..._) ._......____................. Colour / Couleur Upholstary I Garniture. intérieures ......._ ....... ........................ No. or earrying cepacity / Nombre de places ou C. U Equipment / Equip.ment Radio (malte) / Appareil radio (marque) ............................... Spare lyre. / Pneus de rechange .................................... Othar particule,. I Divers ...................................................... iIGNALEMENT DU VÉHICULE under no. / Botnie n° ............. Date of exportation / C u . . . office o1 exportation / Date de .ortie Bureau de douane de sortie Voucher regl.tered u der no. / Volet pris en charge . le n°......... Cuetome affluer. signature / Signature de l'agent de la douane .. To ba raturned to the customs office of Importetlon et / A retourner au bureau de douane d'entrée de .............. where the carnet was ngletarad under no. / Où le carnet a étk pris en charge sous le n° ............. ............... ....... DESCRIPTION OF VEHICLE / Ragletentl ln / Immatriculé en....... ...... ...... ..... Yser ofmanufacture/ Année de construction ...... ..... ....... Net weIght of vehIcle (kg) / Poids net du éh ule (kg) ... .... Value of vehIcle / Valeur du éh ule ....... ... ..... Chassie no.. . . ... ....... ....... .... .. Make/Marque . . . ... ........ .... ....... Englne no. / Moteur n° .. ....... ..... ....... Malte / Marque ........ ............. . ......... ..... m`fi No. of cyllnder. / Nombre de cylindres Hor.epower / Nb. de chevaux ........... ............... ..... ........ Coachwork Carrosserie Type (me, lorry.... / v i t r e, camion...) .............. . _...... ................ Gol0m / Couleur .... ..... ...... .. ... UphoNlery/Garnitures intérieures. ....... ..... Equipment / Equipement Radio(moka) / Appareil radio (marque) Spar. tyr.s / Pneus de rechange ....... Oth.r partleulars I Divers ...................... lawed by / Délivré par SIGNALEMENT DU VÉHICULE u n d « ne. / Bous le n° . ......... Oeta of Importetlon / Custom.ofleeolImportetlon / Date d entrée Bureaudedouanetl entrée radund.,no./ ligeBouclen°. eulgnatura / l'agentdela douane N. B. Ott. custom office. muet f111 In Me nue. Indlc.ted on Me abolie exportation voucher/ Le douane d'entrée dol(remplir le volet de sortie clidessus eux lignes Indiquées/ VeIM untll / Valable jusqu'au Inertiel» / inclus 4 - Helder (name, adaress) / Titulaire (nom, Baresse) CPD no. 1172 wZ 0 O WJ W0 2 Cr U Lu Z w Û U 0 –wz2 O QU 2 3 6 2 3 5 6 9 0 1 2 13 t 5 16 n 19 20 21 22 23 2 3 wZ Q Q W = W z U) w ¢ CO 0 ¤ Æ Z c o L u ¨ O)- r aw ccF™ 0 0 0 > Wa Z W ¢ O Û W Z C 0 = W W ¨ w WO~Z OZ ui0❑ a F J w i z 0 0 0 > Z 3 cc QU 10 11 12 13 1a I S t 6 1] 18 19 20 21 22 23

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Inside b a c k c o v e r / Intérieur d u d o s de la couverture > The following information is provided by the issuing association to motorists. L'association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers. 1173

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 This carnet, which has been drawn up in accordante wlth the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used In the following countries under the guarantee of the authorized associations Indicated: / Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives é l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays suivants, sous la garantie des associations autorisées ci-après: (LIST OF COUNTRIES AND AUTHORIZED ASSOCIATIONS) (LISTE DES PAYS ET ASSOCIATIONS AUTORISÉES) 4 ►3 . A s t e, – 1174

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Annexe 2 Triptyque Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale du pays d'importation; elles peuvent l'être, en outre, en une autre langue. Les dimensions sont de 13 x 29,5 cm. 1175

1 Volet d'entrée Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane d'entrée. Triptyque n° pour (pays de validité) Valable jusqu'au inclus Garanti par Délivré par Titulaire Résidence normale ou siège d'exploitation Pour une automobile à combustion interne, électrique, à vapeur; une remorque; Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) Immatriculé en sous le n° Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile Visas de passage Signatures et timbres à date des bureaux de douane de passage Sortie Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entree Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entree Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée 3 Volet à conserver par le titulaire Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1°) de la première entrée en et (2°) de la réexportation définitive de et doit être retourné à (association qui a délivré le document au titulaire). Triptyque n° pour (pays de validité) Valable jusqu'au inclus Garanti par Délivré par Titulaire Résidence normale (en lettres ou siège d'exploitation majuscules) Pour une automobile à combustion interne, électrique, à vapeur; une remorque; Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) Immatriculé en sous le n° Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux (en lettres majuscules) Importation temporaire des véhicules routiers privés

Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule en kg Valeur du véhicule Date d'entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n° :' Timbre Signature de l'agent de la douane. du bureau sle douane. Ne pas omettre de remplir de la méme façon la partie correspondante des volets nO5 1 et 2. Carrosserie Type ou 'orme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d'entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n° 'Timbre, Signature de l'agent de la douane: du bureau de douane:•' Ne pas omettre de remplir de la méme façon la partie correspondante des volets nOn 1et 2. Date de réexportation définitive par le bureau de f Timbre SignatLre de l'agent de la douane du bureau de douane! Ne pas omettre de remplir de la mime façon la partie correspondante du vc let n° 2. Importation temporaire des véhiculesroutiers privés O ––

Triptyque n° pour (pays de validité) Ce véhicule est admis à l'importation, à charge pour le titulaire de le réexporter au plus tard à la date mention- née ci-dessus et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l'importation temporaire des véhicules à moteur dans le pays visité, sous la garantie de (association garante), en vertu d'un engagement que cette association a pris envers (autorités douanières). le 19 Signature du Secrétaire de l'association garante Signature du titulaire 2 Volet de sortie Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée. Triptyque n° pour (pays de validité) Valable jusqu'au inclus Garanti par Délivré par Titulaire Résidence normale ou siège d'exploitation Pour une automobile à combustion interne, électrique, à vapeur; une remorque; Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans sicle- inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) Immatriculé en sous le n° Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile 1 (en lettres majuscules)

1 ‘ – Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule en kg Valeur du véhicule Date d'entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n° Signature de l'agent de la douane du bureau de douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets nO5 I et 3. Date de réexportation définitive par le bureau de Timbre Signature de l'agent de la douane du bureau de douane/ Ne pas omettre de remplir de la mime façon la partie correspondante du volet n° 3. Importation temporaire des véhicules routiers privés

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Annexe 3 Prolongation de la validité du carnet de passages en douane La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu'elle contient peuvent être répétées en une autre langue. 2 La personne qui demande la prolongation et l'association garante qui s'occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci-après: a .Dès que le titulaire d'un carnet de passages en douane s'aperçoit qu'il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l'association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l'ont obligé à formuler cette requête. A titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l'atelier de réparation, ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle. b .Si l'association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d'un timbre humide, la formule visée au paragraphe 1sur la couverture du carnet de passages en douane, à l'endroit spécialement réservé à cet effet. c .L'association garante indique, dans la partie gauche de la formule,jusqu'à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolongation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de l'association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l'association. d .La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passages en douane. e .L'association garante transmet ensuite le carnet à l'autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives. f .L'autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou refuser d'accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l'association garante, lui donne un numéro d'ordre ou d'enregistrement, fait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane. Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l'association garante qui le restitue à l'intéressé. 1180

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Pays Association garante La prolongation pour tous les pays où ce carnet est valable est demandée jusqu'au (en lettres et en chiffres), le 19 Cachet officiel de l'association garante Signature du président ou du délégué de l'association garante No Prolongation accordée jusqu'au (en lettres et en chiffres) le 19 Cachet du bureau de la douane Signature et qualité du fonctionnaire de la douane 1181

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Annexe 4 M O D E L C E R T I F I C A T E F O R T H E A D J U S T M E N T O F U N D I S C H A R G E D, D E S T R O Y E D, L O S T O R S T O L E N T E M P O R A R Y I M P O R T A T I O N P A P E R S (C E R T I F I C A T E O F L O C A T I O N) MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LA RÉGULARISATION DES TITRES D'IMPORTATION TEMPORAIRE NON DÉCHARGÉS, DÉTRUITS, PERDUS OU VOLÉS (CERTIFICAT DE PRÉSENCE) Name of country / Nom du paya The undenigned euthorley / l'autorité soussignée ...... certifies that 1hla dey / certifie que ce jour .................... ..... (date to be given In full / préciee, la dote) avehlcle mas produced et / un véhicule eété présenté é (place and country / lieu et pays) by/par ............... ........ ........ .......... (nome, eddreas / nom adresse) The vehlcla was Pound on examinallon to be of the description mentioned hereunder: / Il aété constaté que ce véhicule répondait aux caractéristiques mentionnées ci-dessous: °1 Choose formols A or B as appllable I Formule A ou B é adopter suivant le ces N.B. THIS CERTIFICATE MUST BE COMPLETED EITHER BY A CONSULAR N.B. CE CERTIFICAT DOIT ÊTRE REMPLI SOIT PAR UNE AUTORITÉ CONSULAIRE AUTHORITY OF THE COUNTRY IN WHICH THE PAPERS SHOULD HAVE BEEN DU PAYS OÙ LE TITRE D'IMPORTATION TEMPORAIRE AURAIT DÛ ÉTRE DÉCHARGÉ, DISCHARGED, OR BY AN OFFICIAL AUTHORITY (CUSTOMS, POLICE, MAVOR, SOITPAR UNEAUTORITE OFFICIELLE (DOUANE, POLICE, MAIRE, HUISSIER. etc.) DU JUDICIAL OFFICER, etc.) OF THE COUNTRY IN WHICH THE VEHICLE I$ PAYS OÙ LE VÉHICULE A ÉTÉ PRÉSENTE. EXAMINED. 1182 DESCRIPTION OF VENICLE / Reglstered In / Immatriculé en .......................................... Vear of manufacture / Année de construction ................ Net welght et »Idole (kg) / Poids net du véhicule (kg) Value of vahlala / Valeur du véhicule ............................... Chassie no.. Make/ Marque ...................................................................... Englue no. / Moteur n° . _._...._...._......._._......._._____... Make/Marque No. of cyllndene / Nombre de cylindras..._.................. Horsepower / Nb. de chevaux ........................................... Coachwork / Carrosserie Type (car, lorry..... / voiture, camion.....) Colour/Couleur .......... Upholetery / Garniture. intérieures ..... No. mate or carrying cepaelty / Nombre de places ou C. U......_... Equlpment / Equipement Radio (make) / Appareil radio (marque) ...._... ......_...... Spare Lyres / Pneus de rechange ........ .............. Other particulera / Guets ..... ................. ................ SIGNALEMENT DU VÉHICULE under no. / sous le n° ............. A. A Thle examinatlon hie been made on preeematlon o/ the carnet de paeiagea Issued Ion the vehlele deseribed hem. / Cet examen aété effectué sur présentation du carnet de passages délivré pour le véhicule décrit ci-contre. CPD no. B.é No eamperary ImperUgon papam Ware produced / Il n'a été présenté aucun titre d'importation temporaire Dem and place of alpnature / Dale et lieu de signature . . . . . . . . ... ............. Officiel po.ülon / Qualitéé du au (des) signataire(s) ßigmtun(e)ur ... .............. ................. ............ e)

Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RS 0.631.252.52; RO 1960 1087 Texte original Modification de la Convention et des annexes 1, 3, 4 et 5 Approuvée par le Conseil fédéral le 20 janvier 1993 Entrée en vigueur le 30 octobre 1992 Article 1, paragraphe a Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «a. Par «droits et taxes à l'importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'impor- tation ou à l'occasion de l'importation des marchandises visées par la présente Convention, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;». Article 1, paragraphe d Remplacer «... droits et taxes d'entrée;»par «... droits et taxes à l'importation;». Article 1, paragraphe f Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «f.Par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;». Article 1, nouveaux paragraphes g à k Ajouter les nouveaux paragraphes suivants: «g.Par «association émettrice», une association autorisée à émettre des titres d'importation temporaire; h .Par «association garante», une association agréée par les autorités doua- nières d'une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d'importation temporaire; i .Par «organisation internationale», une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d'importation temporaire; j .Par «Partie contractante», un pays ou une organisation d'intégration écono- mique régionale, partie à la présente Convention; 1992-644 1183

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993

k. Par «organisation d'intégration économique régionale», une organisation instituée et composée par des pays visés au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Etats membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhé- rer à la présente Convention.». Article 2, paragraphe 1 Remplacer «... droits et taxes d'entrée, ...»par «... droits et taxes à l'importation, Article 2, paragraphe 2 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «2 Les Parties contractantes pourront, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l'importa- tion ou d'une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du paragraphe 4 de l'article 27, en cas de non-réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.». Article 3, paragraphe 2 Remplacer «Seront admis ...» par «Seront admises . ..» et «... droits et taxes d'entrée, ...» par «... droits et taxes à l'importation, ...». Article 4 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 5, paragraphe 1 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...» par «... droits et taxes à l'importation Article 5, paragraphe 2 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 6 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation 1184

– – Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Article 8, paragraphe 3 Remplacer «... à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 . ..» par «... à l'annexe 2 ...». Article 10, paragraphes 1, 3 et 4 et article 11 Remplacer «... les titres d'importation temporaire .. .» par «... des titres d'importation temporaire ...». Article 13, paragraphe 2 Remplacer «... le titre d'importation temporaire .. .» par «... un titre d'importa- tion temporaire ...». Article 13, paragraphe 3 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 14, paragraphe la Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 14, paragraphe lb Remplacer le texte actuel par le texte suivant «b. Abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d'importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l'importation; ou ...». Article 14, paragraphe 1c Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 14, nouveau paragraphe 4 Ajouter le nouveau paragraphe suivant «4 Quand le véhicule ou l'objet mentionné sur le titre est perdu ou volé au cours de la saisie et que cette saisie n'aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, les droits et taxes à l'importation ne peuvent être réclamés au titulaire du titre d'importation temporaire qui doit présenter une justification de la saisie aux autorités douanières.». 1185

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Article 18 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «., droits et taxes à l'importation Article 20 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «Il sera passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux-ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de l'expiration du délai d'admission temporaire de ces véhicules et qu'il sera donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.». Article 21 Remplacer «... l'annexe 4 ...» par «... l'annexe 3 ...». Article 22, nouveau paragraphe 3 Ajouter le nouveau paragraphe suivant: «3 La validité des titres d'importation temporaire ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent.». Article 24, paragraphe 1 a)Remplacer «... annexe 5 ...» par «... annexe 4 ...».

b) Remplacer, après la première phrase, le texte actuel par le texte suivant: «... En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passages en douane, et lorsque le titre n'est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci-dessus. S'il s'agit d'un carnet, les autorités douanières accepteront comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.». Article 24, paragraphe 2 a)Remplacer «... l'annexe 5 ...» par «... l'annexe 4 ...».

b) Remplacer la dernière phrase par le texte suivant: «... En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire.». 1186

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Article 24, paragraphe 3 Insérer le texte suivant entre la deuxième et la troisième phrase: «... En cas d'utilisation abusive d'un carnet après l'annulation de sa validité par les autorités douanières et l'association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et taxes à l'importation à payer....». Article 25bis Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 26 a)Remplacer «... droits et taxes d'entrée . ..» par «... droits et taxes à l'importation ...». b)Ajouter le texte suivant après la première phrase: «... Les autorités douanières fourniront aux associations garantes des renseigne- ments sur le montant des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d'un an.». Article 27, paragraphe 1 Ajouter le texte suivant après la première phrase: «... Néanmoins cette période ne pourra prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des titres d'importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles devront en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an.». Article 27, paragraphe 2 Remplacer la première phrase par le texte suivant: «2 Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximum de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer....». Article 27, paragraphe 3 Remplacer «... droits et taxes d'entrée, ...»par «... droits et taxes à l'importation, 1187

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Article 28 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Nouvel article 321's Ajouter le nouvel article suivant: «La présente Convention ne fera pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entraveront pas l'application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contrac- tantes de renoncer à exiger des titres d'importation temporaire et des garanties.». Article 33, nouveau paragraphe 2bis Insérer le paragraphe suivant entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3: «2bis Toute organisation d'intégration économique régionale pourra, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devenir Partie contrac- tante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L'organisation et ses Etats membres pourront décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur leurs responsabilités respectives pour l'accomplis- sement de leurs obligations en relation avec la présente Convention.». Article 34, paragraphe 2 Remplacer «... chaque pays ...» par «... chaque pays ou chaque organisation d'intégration économique régionale ...» et «... dudit pays ...»par «... dudit pays ou de ladite organisation d'intégration économique régionale ...». Article 40, paragraphe 3 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «3 Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 33, ainsi que les Parties contractantes visées aux paragraphes 2 et 2b's de l'article 33.». Article 41, paragraphe 2 Ajouter le texte suivant après le texte actuel: «... Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d'intégra- tion économique régionale qui sont Parties contractantes à la présente Conven- 1188 –

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 tion exerceront leur droit de formuler une objection. Quand tel sera le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties contractantes à la présente Convention ne seront pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel.». Article 42 a)Remplacer le texte actuel dans lapremièrepartie de laphrasepar le texte suivant: «Outre les notifications prévues aux articles 40 et 41, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 33, ainsi qu'aux Parties contractantes visées aux paragraphes 2 et 2bis de l'article 33, ...». b)Ajouter un nouvel alinéa abfs: «ab1$. Toute information sur la compétence des organisations d'intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au paragraphe 2b1s de l'article 33;». Article 45 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «Après le 31 août 1956, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays et Parties contractantes visés aux paragraphes 1 à 2bis de l'article 33.». Annexe 1: «Carnet de passages en douane» Remplacer le texte actuel par le texte suivant: Annexe 1 Carnet de passages en douane Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douane sont rédigées en anglais et en français. Les dimensions sont de 21 x 29,7 cm. L'association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l'organisation internationale à laquelle elle est affiliée. 35568 1189

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 13 Pl ses revers. aide/ Vair verso 13 1190 Undar n a . l Sous le n° . Tua carnet le lesued for me vehicle reglstered In / Ce carnet est délivré pour le véhicule immatriculé en 12 3 6 10 10 2 3 – 6 C P D no. Holder and addreae I Titulaire et adresse Veld for net more men one year, that le untll / Validité n'excédant pas un an, soit jusqu'au ..Inclusive/inclus Iseued by / Délivré per The valdity of thle carnet Is aublect to compllance by the holder during this period wich the cuatoma lare end imputations of the countrles vl.ltad / Ce carnet reste valable sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements douaniers du pays visité. Valdity extsndsd untll / Validité prolongée jusqu'au' - INTERNATIONAL ORGANIZATION ORGANISATION INTERNATIONALE CARNET DE PASSAGES EN DOUANE FOR MOTOR VEHICLES A N D TRAILERS / POUR VÉHICULES À MOTEUR ET REMORQUES This carnet, which has been drawn up In accordante with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be uaed In the countrles Ilsted on the bock cover of 1hls document, under the guarantee of the authorized associations Indicated. lt is issued on condition that the heider re-exports the vehicle within the specifled period of validity end complies with the customs laws and regulations relating to the temporary admission of motor vehicies in the countries vislted under the guarantee, in each country where the document la valid, of the authorized association affiliated to the undersigned International organization. ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ASSOCIATION WHICH DELIVERED IT TO THE HOLDER. / Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations autorisées indiquées. A charge pour le titulaire de réexporter le véhicule dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'importation temporaire des véhicules à moteur dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l'Association agréée, affiliée à l'organisation internationale soussignée. À L'EXPIRATION, LE CARNET DOIT ÊTRE RETOURNÉ À L'ASSOCIATION QUI L'A DÉLIVRÉ. Signature of international Organisation / Signature de l'Organisation internationale Signature of lemming Assocletlon I Signature de l'Association émettrice aolder'a signature / Signature du titulaire lesued et / Délivré é the/ la ...._._ ............... ._.._._ _.... _............. 1

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 SIGNALEMENT DU VÉHICULE linder no. / sous le n° _._...._. For orflelal ace only / Pour utilisation officielle seulement DESCRIPTION OF VEHICLE / Replatered In / Immatriculé en ................................ Yom of manufacture / Année de construction ......_..__. Net wel9M of vehiele (kp) / Poids net du véhicule (kg) Value of veillais / Valeur du véhicule ...... Chaule no... ........... ........... ......... Make/ Marque ___...._..._.______.................................. Halte/ Marque ................................................._..._ ........._ No. of cylinders / Nombre de cylindres Horsepewer/ Nb. de chevaux ......................................... Ceachwork / Carrosserie Type (say lorry_-. / voiture. camion.....I ........._..._.... Colour / Couleur ............................_._...................................... Upholetery / Garnitures intérieures No. agate or carryirtp capaclty / Nombre de places ou C. U !guenon. / Equrpemant Radio (make) / Appareil radio (marque) ................................ Spore lyres / Pneus de rechange ..........._...................._........ Other parflculare / Divers ....................................... 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 1] 18 19 t u 21 22 23 E x t e n s i o n o f v a l i d i t y / Prolongation de la validité 1191

4— 2 3 WZ D r t W O Z (1) Z p 9 LuZtr 0 0 0 Lu> (f) 11 o W 12 13 la r e 0 0 : e . 16 in W X Z u j O 0 20 21 22 23 3 W 5 • 6 CC 7 O Z, Z 2.1,U 9 W Z cn 0 W > Z (1) 0 ä 1 2 no com 13 -='•eb a-1— WŒ 0 a 0 > Z 3 In 18 20 21 22 23 o Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Importation inlo / L'entrée en of the vehIcle deecribed In thla carnet / du véhicule décrit dans ce carnet„, tank place on / a eu heu le at the custom. office of / par le bureau de douane de Customs offloarle Signature / Signature de l'agent de la douane Vend outil / Valable Jusqu'au La sortie de took place on / a eu lieu le et the cuetome office of / per le bureau de douane de Cuetome &ficelle signature/ Signature de l'agent de la douane ........ z o W I l l —I W 0 LM 'a W 11.1 < ujh-f, C n z () <0 - 0 W O O W Stamp Timbre • 1192 Holder tuante, address) / Titulaire (nom, adresse) vend outil / Valable Jusqu'eu CPD no. Incluelve / inclus leeued by / Delivre par DESCRIPTION OF VEHICLE I Regletered In / Immatriculé en Tsar of manufacture / Année de construction Net weight of vehlele (kg) / Poids net du véhicule (kg) Value of cahiers / Valeur du véhicule Chassie no Make / Marque alake (Marque No. of millndere (Nombre de cylindres Hot...power / Nb. de chevaux Coachwork / Carrosserie Type (car. lorry... (voiture, camion Golem /Couleur Upholelery / Garnitures intérieure. Na. eeate or earrying capacIty / Nombre de places ou G. d . . Equipment / Equipement Radio (malte) (Appareil radio (marque) Other particulare / Divers • IGNALEMENT DU VÉHICULE under no. / sous le n° Date of expodatIon / Coelome office of exportellon / Date de sortie Sureau de douane de sortie tuerp7.7e742:277,;`. S.83 Timbre Signature da l'agent da ladouana To be returned to the mgotma office of importation at / where 8h. cerner race r.giarared ander na.> Holder (came, addreee) / Titulaire (nom, adresse) Vend outil / Valable jusqu'au CPD no. Inclualve / inclus leeued by / Délivré par DESCRIPTION OF VEHICLE / Regletmed ln / Immatriculé en Yser of manufacture (Année de construction . Net walght of vehlcle (kg(/ Poids net du véhicule (kg) Value of vehlele (Valeur du vähicule Chassie no. Make (Marque . Englue no. / Moteur Malte (Marque • Na. of cyllndere (Nombre de cylindres Horeepower / Nb. de Chevaux . Coachwork / Carrosserie TYPO (MO) / voiture. camion) Colour (Couleur Upholetery / Garnitures intérieures Nasser. or carrying capecity / Nombre de places ou C.0 Equipment / Équipement Radio (malte) / Appareil radio (marque) Spare lyres / Pneus de rechange Other perticulare / Divers . IGNALEMENT DU VÉHICULE under no. /soue le n° Oele d'entrée Bureau de douane d'entrée end under no. / ge sous le, . Stamp Timbre agnnr de la douane N.B. The customs officer must MI ln the Unes Indiceled on the aboya exportelion voucher/ Le douane d'entrée doit remplir le volet do sortie cl-dessus eux lignes induMes1

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Inside b a c k c o v e r / Intérieur d u d o s d e la couverture The following information is provided by the issuing association to motorists. L'association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers. 1193

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 This carnet, winch has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used in the following countries under the guarantee of the authorized associations indicated: / Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays suivants, sous la garantie des associations autorisées ci-après: (LIST OF COUNTRIES AND AUTHORIZED ASSOCIATIONS) (LISTE DES PAYS ET ASSOCIATIONS AUTORISÉES) – 1194 C✓

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Annexe 3: Diptyque L'annexe 3 est à supprimer. Annexe 4: Prolongation de la validité du carnet de passages en douane a)L'annexe 4 actuelle devient l'annexe 3.

b) Remplacer l'alinéa 1par le texte suivant: «1 La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu'elle contient peuvent être répétées en une autre langue.». Annexe 5: Modèle de certificat pour la régularisation des titres d'importation temporaire non déchargés, détruits, perdus ou volés a)L'annexe 5 actuelle devient l'annexe 4. b)Remplacer le texte actuel du modèle de certificat par le texte ci-après: 35568 1195

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Annexe 4 MODEL CERTIFICATE FOR THE ADJUSTMENT OF UNDISCHARGED, DESTROYED, LOST OR STOLEN TEMPORARY IMPORTATION PAPERS (CERTIFICATE OF LOCATION) MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LA RÉGULARISATION DES TITRES D'IMPORTATION TEMPORAIRE NON DÉCHARGÉS, DÉTRUITS, PERDUS OU VOLÉS (CERTIFICAT DE PRÉSENCE) – Narre of country / Nom du paya _......................_... ........_...... The undarslgned authorlty / l'autorité soussignée ............... certifies chat thle dey / certifie que ce jour......_._.................. a vahicle wea prodaeed et / un véhicule a été présenté é ... by/ per ....................................................._._............_............... ...... (date to be gluon In full / préciser la date) ...... (piste and country / lieu et paye) ......_ (nome, adressa / nom. adresse) The vahicle was Pound on azamination to lm of he description mentloned hereunder: / Il a été constaté que ce véhicule répondait aux caractéristiques mentionnées ci-dessous: (1 Chooss formula A or Ela. applicable l Formule A ou B é adopter suivant le ces N.B. THIS CERTIFICATE MUST BE COMPLETED ESTHER BY A CONSULAR N. B. CE CERTIFICAT DOIT ÊTRE REMPLI SOIT PAR UNE AUTORITÉ CONSULAIRE AUTHORITY OF THE COUNTRY IN WHICH THE PAPERS SHOULD HAVE BEEN DU PAYS OÙ LE TITRE D'IMPORTATION TEMPORAIRE AURAIT DÙ ÊTRE DÉCHARGÉ, OISCHARGEO, OR BY AN OFFICIAL AUTHORITY (CUSTOMS, POLICE, MAYOR, SOITPAR UNE AUTORITÉ OFFICIELLE (DOUANE, POLICE, MAIRE. HUISSIER, etc.) OU JUOICIAL OFFICER, arc.) OF THE COUNTRY IN WHICH THE VEHICLE IS PAYS OÙ LE VÉHICULE A ÉTÉ PRÉSENTÉ. EXAMINES. 1196 DESCRIPTION OF VENICLE / Registered In / Immatriculé en Yeu of manufacture / Année de construction ................... Net weight of nahtele (kg) / Poida net du véhicule (kg) .. Value of vahicle / Valeur du véhicule .................................. Chassieno...._.............._............................ _.............._._.__.. Mette/ Marque ............................................................ .......... Make / Marque ........ ................................... No. of cylindrrs / Nombre de cylindres..... Horeepower / Nb. de chevaux ..._....._..._... Coaehwork / Carrosserie Type (car, lorry..... / voiture, camion.....) ...... Colour / Couleur ........................................_... Upholatary / Garnitures intérieures ...... _.... No. or cerrying oapaclty / Nombre de places ou C.U......... Equlpment / Equipement Radio (moka(/ Appareil radio (marque) .... Spare tyres / Pneus de rechange ............... Othar partleulars I Divers........_................ SIGNALEMENT DU VÉHICULE und« no. / sous le n" ............. A . • This aaaminetlon ha. bean made on preaantatlon of the carnet da pouagaa Isauad /or the vehlela daaedbad han. / Cet examen a été effectue sur présentation du carnet de passages délivré pour le véhicule décrit ci-contre. C P D n o . B ' * No tamporary Imporntlon papes wera produead I Il n'a été présenté aucun titre d'importation temporaire Data and place of signature / Date et lieu de signature . . . .... . ............... Official poaltlon on I Dualité du (des) signataire(s) slgnMure(s)

Arrêté fédéral concernant l'Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif au transport de marchandises par route et par rail (accord sur le transit) du 16 décembre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19921), arrête: Article premier L'Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif au transport de marchandises par route et par rail (accord sur le transit), adopté le 21 octobre 1991 et signé le 2 mai 1992, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 30 septembre 1992 Conseil national, 16 décembre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 35266

1) FF 1992 III 1001 1993 - 128 ™ 3 1197

Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur le transport de marchandises par route et par rail Conclu le 2 mai 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19924 Entré en vigueur par échange de notes le 22 janvier 1993 Le Conseilfédéralsuisse au nom de la Confédération suisse, dénommé ci-après «la Suisse», d'une part, Le Conseil des Communautés européennes, dénommé ci-après «la Communauté», d'autre part, désireux de promouvoir la coopération et les échanges internationaux par une politique de transport européenne coordonnée; considérant la nécessité de résoudre de façon durable les problèmes causés par le transit transalpin d'une manière qui sauvegarde la qualité de la vie des popula- tions concernées, protège l'environnement et contribue, grâce à un écoulement plus efficace du trafic, à la réalisation du marché intérieur de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen; considérant les limites naturelles imposées au développement du trafic routier à travers les Alpes, qui expliquent certaines différences existantes entre les législa- tions des parties contractantes en ce qui concerne le trafic routier; considérant qu'il est toutefois approprié de prévoir certaines facilitations du transport routier; considérant que le transport combiné, tenant compte des aspects économiques, écologiques, sociaux et de sécurité, présente la meilleure solution pour maîtriser, notamment à moyen et à long terme, le volume croissant du transport inter- national de marchandises traversant les Alpes; considérant que les différents modes de transport doivent couvrir les coûts qu'ils occasionnent, sont convenus de ce qui suit: Titre I Objectif, champ d'application et définitions Article 1 Objectif L'objectif du présent accord entre la Communauté et la Suisse est de renforcer la coopération entre les parties contractantes dans certains domaines du transport, en particulier en matière de trafic de transit à travers les Alpes. A cette fin, les parties contractantes sont convenues de mettre en place des mesures coordonnées RS 0.740.71

1) RO 1993 1197 1198 1993 -129

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 en vue de promouvoir le transport ferroviaire et en particulier le transport combiné —notamment pour protéger la santé de la population et l'environne- ment —, d'améliorer l'accès au marché et de faciliter le trafic routier par des moyens appropriés. Article 2 Champ d'application

1. Le présent accord s'applique: a)au trafic communautaire en transit à travers la Suisse, b)à certaines questions du tiafic bilatétal.

2. Le champ de la coopération s'étend notamment aux infrastructures de trans- port, aux mesures d'accompagnement nécessaires au développement du transport ferroviaire et du transport combiné, à l'accès au marché et à un échange continu d'information sur l'évolution des politiques de transport respectives des deux parties.

3. Pour le transport routier, l'accord s'applique aux transports effectués par des transporteurs routiers établis dans l'une des parties contractantes. Article 3 Définitions Au sens du présent accord on entend par: a)«trafic communautaire de transit», le transport de marchandises qui, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, traverse le territoire suisse; b)«trafic bilatéral», le transport de marchandises qui part du territoire d'une partie contractante vers le territoire de l'autre; c)«transport combiné rail/route», ci-après dénommé transport combiné, les transports de marchandises effectués par des véhicules routiers ou des unités de chargement, qui sont acheminés par chemin de fer pour une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux; d)«transports de marchandises», les courses effectuées par des véhicules de marchandises avec ou sans chargement; e)«véhicules routiers», les camions et les tracteurs, ainsi que les remorques et semi-remorques; f)«unités de chargement», les conteneurs et les caisses mobiles. Titre II Transport par chemin de fer et transport combiné Article 4 Dispositions générales

1. Les parties contractantes sont convenues de prendre et de coordonner entre elles, dans le cadre de leurs compétences, les mesures nécessaires au développe- ment et à la promotion des transports par chemin de fer et du transport combiné, en tant que moyens essentiels pour résoudre les problèmes posés notamment par le transport des marchandises sur l'axe Nord—Sud à travers les Alpes suisses. La 1199

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 réalisation et l'échelonnement des travaux d'infrastructure, le développement et l'exploitation des services ainsi que la mise en oeuvre des mesures d'accompagne- ment se feront de façon coordonnée et en parallèle. Les parties contractantes feront cela en poursuivant l'objectif de rentabiliser les investissements effectués.

2. Ces actions seront menées en cohérence avec les dispositions prévues dans l'accord trilatéral entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie de la Confédération suisse et le Ministre des transports de la République italienne sur l'amélioration du transport combiné de marchandises rail/route à travers les Alpes, signé le 3 décembre 1991. Article 5 Travaux d'infrastructure et planification des mesures en Suisse Les détails de cette planification figurent à l'annexe 2. Ses principes sont les suivants: a)à court et moyen terme: La Suisse augmentera progressivement les capacités de transport combiné sur les axes transalpins du Saint-Gothard et du Lötschberg, passant d'une capacité de 330 000 envois en 1991 à 710 000 envois en 19941). La Suisse aménagera l'axe de transit passant par le Lötschberg et le Simplon d'ici la fin 19941) de façon à permettre le transport par le rail de camions ayant une hauteur aux angles de 4 m. Ces aménagements seront réalisés parallèlement aux aménagements correspondants sur le territoire com- munautaire prévus à l'article 6. Parallèlement à ces travaux, la Suisse améliorera le réseau ferroviaire desservant ces axes de transit, de façon à permettre un écoulement plus rapide du trafic et à augmenter encore les capacités; b)à long terme: La Suisse s'engage à procéder à de nouveaux aménagements sur les axes de transit à travers les Alpes, comprenant: —une ligne entre Arth-Goldau et Lugano, yinclus le percement d'un tunnel de base au Saint-Gothard (longueur: environ 50 km, durée prévue des travaux: de 12 à 15 ans environ), —une ligne de base entre la région de Frutigen et la vallée du Rhône, yinclus le percement d'un tunnel de base au Lötschberg (longueur: environ 30 km, durée prévue des travaux: de 7 à 10 ans environ). Article 6 Travaux d'infrastructure et planification des mesures dans la Communauté En concordance avec la déclaration en annexe 3 et conformément aux intentions des Etats membres, les mesures suivantes seront réalisées à l'intérieur de la Communauté:

1) En fonction des travaux, éventuellement en 1995. 1200

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 —créer de nouveaux terminaux et améliorer des terminaux existants, en parti- culier en Allemagne, dans le Nord de l'Italie et dans la région de Rotterdam; —augmenter la hauteur de gabarit pour les voies ferrées de l'Italie du Nord afin de permettre le passage sans entraves du trafic du transport combiné, ac- compagné et non accompagné. En particulier, les tunnels sur l'axe Iselle— Domodossola seront aménagés d'ici la fin 19941) de façon à permettre le transport par le rail de camions ayant une hauteur aux angles de 4 m; —augmenter la capacité sur certains tronçons de lignes en Allemagne, en particulier entre Mannheim et Bâle, et en Italie du Nord. Les détails de cette planification figurent à l'annexe 4. Article 7 Mesures d'accompagnement 1 .Afin de promouvoir le transport ferroviaire et le transport combiné, les parties contractantes poursuivent prioritairement les objectifs suivants et mettent en oeuvre de façon concertée les mesures y relatives: 1.1. inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné, notam- ment en le rendant compétitif par rapport au transport par route; 1.2. encourager le recours au transport combiné de bout en bout et sur de longues distances et promouvoir l'utilisation de caisses mobiles et de conteneurs ainsi que, d'une manière générale, promouvoir des techniques modernes de transport non accompagné; 1.3. harmoniser les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé pour le transport combiné, notamment pour assurer la com- patibilité indispensable avec les gabarits; 1.4. faciliter l'accès aux terminaux techniquement appropriés les plus proches, notamment par la libération des parcours initiaux et terminaux de tout régime d'autorisation dans le transport combiné sur une base de réciprocité, sans préjudice de l'article 10 et de l'annexe 6 du présent accord; 1.5. élaborer des clauses de responsabilité pour les services de transport combiné, comparables à celles qui existent pour d'autres modes de transport; 1.6. éviter les différences de traitement fondées sur la nationalité des transpor- teurs, notamment dans l'organisation et la commercialisation du transport combiné. 2 .Les parties contractantes s'emploient d'une manière concertée, dans le cadre de leurs compétences, à ce que les chemins de fer: 2.1. constituent des trains complets; 2.2. améliorent la fiabilité et les temps d'acheminement du transport combiné. Il s'agit en particulier: 2.2.1. de réduire les temps d'arrêt, notamment aux frontières, 2.2.2. d'augmenter la cadence des convois, 2.2.3. d'améliorer la productivité, 2.2.4. de réduire les contrôles administratifs;

1) En fonction des travaux, éventuellement en 1995. 1201

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 2.3. prennent les mesures nécessaires coordonnées en matière de commande et de mise en service de matériels en fonction du trafic; 2.4. s'efforcent de mettre à disposition des prestations supplémentaires dans les terminaux (par ex. emballage, travaux de réparation, refroidissement); 2.5. offrent des délais de transport garantis; 2.6. mettent à disposition de nouvelles liaisons quand c'est justifié économique- ment. Article 8 Fixation des prix 1 .La fixation des prix pour le trajet ferroviaire reste du ressort des autorités ou entités qui sont compétentes dans chacune des parties contractantes. Celles-ci veillent à ce que le transport combiné atteigne des conditions de prix compétitives par rapport à celles du transport routier. 2 .Les parties contractantes veillent à ce que l'effet sur le marché des mesures d'aides prises par une partie contractante ne soit pas réduit par le comportement de l'autre partie ou d'une entité compétente sise sur le territoire de l'autre partie. 3 .Afin de promouvoir le transport combiné à travers les Alpes, les parties contractantes peuvent permettre des aides dans l'infrastructure ou les équipe- ments fixes et mobiles nécessaires au transbordement, des aides pour les matériels utilisés spécifiquement en transport combiné ainsi que des aides aux coûts d'exploitation non couverts. Article 9 Situation de crise En cas de situation où le trafic de transit, empruntant le chemin de fer, serait gravement perturbé, par exemple en cas de catastrophe naturelle, les autorités compétentes des deux parties prendront, de façon concertée, chacune pour son territoire, toutes les dispositions utiles possibles pour permettre l'acheminement de ce trafic. Un traitement prioritaire sera accordé à certains transports sensibles comme les denrées périssables. Titre III Transport sur route A. Aspects techniques et fiscaux Article 10 Facilitation du transport sur route 1 .Les parties contractantes, dans le respect de la limitation à 28 t du poids total en charge autorisé et de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche en Suisse, et sous réserve des exemptions figurant à l'annexe 6, s'emploient à faciliter le transport de marchandises par route. 2 .A cet effet, les autorités suisses prennent les mesures suivantes, à l'instar de la suppression, par le Conseil fédéral, de l'émolument pour dépassement de poids en zone frontière entrée en vigueur le 6 février 1990: 1202

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 —achèvement et amélioration du réseau des routes nationales, —élévation de la marge de tolérance relative au poids des véhicules de 2 à 5 pour cent, —élargissement de la zone frontalière au Tessin en relation avec l'accès vers l'autoroute, —levée de certaines restrictions concernant le transport sur route d'animaux, —passage de 16 m à 16,5 m en ce qui concerne la longueur des véhicules articulés, —passage de 18 m à 18,35 m en ce qui concerne la longueur des trains routiers, —passage de 19 à 22 t pour le poids total des véhicules à 3 essieux dont un seul est entraîné, —passage de 2,30 m à 2,50 m en ce qui concerne la largeur maximale des véhicules routiers et à 2,60 m pour les véhicules frigorifiques. 3 .Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et des dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen s'il entre en vigueur entre la Suisse et la Communauté, la Suisse accepte que circulent sur son territoire les véhicules routiers immatriculés dans les Etats membres de la Communauté qui respectent les dimensions et les poids de l'axe moteur fixés dans la législation com- munautaire, telle qu'elle se présente au moment de l'entrée en vigueur du présent accord 1). Article 11 Protection de l'environnement 1 .Afin de mieux protéger l'environnement, les parties contractantes envisagent notamment l'introduction de normes d'un haut niveau de protection pour réduire les émissions de gaz, de particules et de bruit des véhicules utilitaires lourds. 2 .Pendant l'élaboration de ces normes d'émissions, les parties contractantes se concertent régulièrement et fréquemment. 3 .En ce qui concerne les normes d'émissions, les véhicules utilitaires immatri- culés dans une partie contractante sont autorisés à circuler sur le territoire des deux parties sous réserve des dispositions du point II.3 de l'annexe 6. Article 12 Fiscalité 1 .Les parties contractantes envisageront l'introduction progressive de solutions de fiscalité routière, coordonnées dans la mesure du possible, orientées dans une première phase vers l'imputation aux véhicules des coûts d'infrastructure des transports et, dans une deuxième phase, également vers l'imputation aux véhicules des coûts externes, en particulier ceux qui concernent l'environnement. 2 .Pendant la préparation de leurs solutions respectives, les parties contractantes se consulteront régulièrement. Elles tiendront compte, dans la mesure du pos- sible, du principe de la territorialité et prendront en considération les coûts spécifiques aux régions alpines.

1) En ce qui concerne le traitement des poids et dimensions, voir également l'annexe 7. 1203

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 3 .Les parties contractantes engageront des négociations, les cas échéant, en vue de parvenir à un accord relatif à la taxation routière. Cet accord viserait, dans le cadre de l'objectif défini au paragraphe 1, notamment à assurer le libre écoule- ment du trafic transfrontalier, l'atténuation des divergences entre les systèmes de taxation routière des deux parties et à éliminer les distorsions de concurrence à l'intérieur d'un mode de transport et entre les modes de transport résultant de ces divergences. B. Accès au marché Article 13 Accès au marché En matière d'accès au marché des transports, les deux parties contractantes déclarent leur intention de se l'accorder dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen ou, le cas échéant, selon des modalités à définir dans le cadre d'un accord bilatéral1). Titre IV Facilitation du passage frontalier et simplification des formalités Article 14 1 .Les parties contractantes s'emploient à alléger et à simplifier les formalités pesant sur le transport, notamment dans le domaine douanier. 2 .Ces actions seront menées en cohérence avec l'accord sur la facilitation du passage frontalier entre la Communauté et la Suisse, qui est entré en vigueur le Ter juillet 1991. Titre V Dispositions générales et finales Article 15 Non-discrimination Les parties contractantes s'engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires tant dans le cadre du champ d'application du présent accord que pour le trafic à travers des Etats membres de la Communauté. Article 16 Mesures unilatérales Les parties contractantes s'abstiennent de prendre des mesures unilatérales visant à discriminer le trafic de transit que permet le présent accord. Article 17 Mesures complémentaires Si l'une des parties contractantes, en raison des expériences faites lors de l'application du présent accord, conclut que d'autres mesures dans le champ

1) Cf. annexe 8. 1204 –

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 d'application de celui-ci sont susceptibles de favoriser une politique européenne des transports coordonnée et, en particulier, d'apporter une contribution à la solution du problème du transit à travers les Alpes, elle présente à l'autre partie contractante des suggestions en la matière. Article 18 Comité mixte

1. Il est institué un Comité mixte, dénommé «Comité des transports terrestres Communauté/Suisse», qui: —assure la bonne application du présent accord; —assure une bonne coordination du développement et de la mise en oeuvre des infrastructures, des services et des mesures d'accompagnement, concernant le transport combiné; —procède à des échanges réguliers d'informations sur des questions générales de politique de transport terrestre de marchandises et établit le bilan des progrès atteints dans l'application du présent accord; —procède tous les trois ans à un réexamen de l'accord en fonction du bilan des progrès réalisés dans son application et des développements, notamment dans les domaines: —de l'impact du trafic routier sur l'environnement et la qualité de la vie, —de l'imputation des coûts d'infrastructure et des coûts externes, —des capacités du transport combiné et du réseau routier, et fait, le cas échéant, les propositions appropriées aux parties contractantes. 2 .Tout différend entre les parties contractantes portant sur l'interprétation ou sur l'application du présent accord est soumis, à la requête de l'une ou de l'autre de celles-ci, au Comité mixte, qui s'efforce de rechercher une solution mutuelle- ment acceptable, 3 .Le Comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Suisse. 4 .Le Comité mixte établit son règlement intérieur. Article 19 Fonctionnement du comité 1 .La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes, selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. 2 .Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général du présent accord. Il se réunit en outre chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. 1205

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993

3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Article 20 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée de douze ans. Article 21 Entrée en vigueur Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront communiqué que les procédures nécessaires ont été accomplies. Article 22 Annexes Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent accord. Article 23 Langues Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Porto, le 2 mai mil neuf cent nonante-deux. Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Ogi 35266 1206 Pour le Conseil des Communautés européennes: Frans Andriessen Joachim Ferreira do Amaral

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 1 Déclaration de la Délégation suisse concernant la portée de l'article 3, lettre d La Confédération suisse confirme, sous réserve de réciprocité, que, sur son territoire, les déplacements à vide des véhicules communautaires ne sont pas soumis à des restrictions, sauf celles qui découlent de l'interdiction générale de circuler la nuit et le dimanche et de la limitation à 28 t. 35266 1207

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 2 Travaux d'infrastructure et mesures planifiés en Suisse A. Généralités La politique suisse du transit des marchandises repose sur les deux piliers ci-après: —Route Réseau routier parachevé sur l'axe de trafic Nord—Sud et prescriptions de circulation en harmonie avec la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière. —Rail Développement à court, à moyen et à long terme de l'infrastructure ferroviaire, en vue d'assurer notamment le développement du trafic combiné rail/route. Pour des raisons écologiques et du fait des limites dans les capacités du réseau routier, l'accroissement considérable des tonnages attendu en transit ne peut plus être pris en charge par le réseau routier. Seule une augmentation massive de la capacité et des prestations offertes par les chemins de fer permettra de répondre au doublement escompté des volumes de trafic à l'horizon de 2020/2030 dans le trafic de marchandises entre le nord et le sud du continent. B. Programme de travail Les parties contractantes s'entendent sur les mesures à prendre selon l'échelonne- ment suivant:

1. Progression à court terme L'augmentation de la capacité débouche sur l'offre progressive suivante: Nombre d'envois par le Saint-Gothard et le LötschberglSimplon (en milliers) Saint-Gothard Année TC NA Conteneur NA CR Total Saint-Gothard 1 2 1+2 4 1+2+4 19941) 340 160 500 30 530 1993 203 110 313 67 380 1992 173 110 283 57 340 1991 165 110 275 55 330

1) En fonction des travaux, éventuellement en 1995. 1208

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Lötschberg/Simplon Année TC NA Conteneur NA CR Total Lötschberg/Sim- plon 6 7 6+7 9 6+7+9 19941> 0 80 80 100 180 1993 0 50 50 0 50 1992 0 0 0 0 0 1991 0 0 0 0 0 Nombre total d'envois 19941) 710 000 1993 430 000 1992 340 000 1991 330 000 Explications CR: Chaussée roulante TC NA: Trafic combiné non accompagné NA: TC NA + Conteneurs Cette capacité ne sera effectivement disponible en 19941) que si les décisions sur la mise en route des travaux peuvent intervenir au ter semestre 1991.

2. Solution de base à l'échéance de 19941) L'accroissement de la capacité exige l'aménagement d'un corridor de ferroutage avec deux composantes, l'une par le Saint-Gothard et l'autre par le Lötschberg/ Simplon. Le but visé consiste à tripler l'actuelle capacité de transport combiné (conteneurs non compris) au Saint-Gothard et d'améliorer (le cas échéant) l'artère via le Lötschberg et le Simplon, ce qui permettra de transporter trois fois plus de marchandises qu'en 1988. 2.1. D'ici à 19941), la solution transitoire, prévue par le gouvernement suis- se, permettra, pour le territoire suisse, d'acheminer 470 000 envois ou 10 millions de tonnes, respectivement 710 000 envois ou 14 millions de tonnes en incluant le transport de conteneurs. 2.2. Sur le plan opérationnel, cette solution se présente comme il suit: Saint-Gothard —Mise en circulation de 44 longs convois, ce qui correspond à 370 000 envois par an. —Cette offre repose sur un trafic mixte, composé du trafic non accompagné et de la «chaussée roulante». Elle table sur une pleine utilisation des capacités pendant 250 jours ouvrables par an. —Il est possible de transporter au moyen de la «chaussée roulante» des camions ayant une hauteur de 3,80 m aux angles. En trafic non ac- compagné, les semi-remorques peuvent mesurer 4 m au plus.

1) En fonction des travaux, éventuellement en 1995. 1209

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Lötschberg/Simplon —Mise en circulation de 14 convois en «chaussée roulante», ce qui corres- pond à une capacité totale de 100 000 envois par an. Elle table sur une pleine utilisation des capacités pendant 250 jours ouvrables par an. —En «chaussée roulante», ce corridor ferroviaire sera ouvert aux camions ou trains routiers ayant une hauteur de 4 m aux angles. —Les autorités suisses ont pris note que les autorités italiennes, pour leur part, se sont engagées à aménager l'infrastructure de la chaussée roulante depuis Iselle en direction de l'Italie, avec notamment un gabarit permet- tant le passage des camions ou trains routiers ayant une hauteur de 4maux angles. 2.3. Au niveau des terminaux, la planification du trafic combiné repose donc sur des terminaux sis à l'étranger, aux endroits stratégiques par rapport au transport (Rhin/Ruhr, Rhin/Main, Stuttgart, Bologne, Milan/Novare, Turin, Gênes, Florence, Rome). Dans ce contexte, les passages de frontières concernés en deçà et au-delà du transit par la Suisse sont: —au nord: Bâle, Schaffhouse, Rielasingen; —au sud: Domodossola, Luino et Chiasso. 3 .Evolution prévisible après 19941) Grâce à la réalisation du projet suisse «RAIL 2000» et à la mise en oeuvre de toutes les possibilités offertes par la double voie du Lötschberg, de nouvelles capacités (atteignant 700 000 envois par an) seront libérées après 19941), qui s'inscrivent dans le cadre de l'offre précitée. Cette progression est adaptable au développement réel du marché dans le trafic combiné. C. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes suisses

1. Projets La Suisse s'engage à procéder aux aménagements ci-après: —une nouvelle ligne entre Arth-Goldau et Lugano, avec un tunnel de base au Saint-Gothard (environ 50 km) et un autre sous le Monte Ceneri (13 km); —percement d'un tunnel de base au Lötschberg (environ 30 km). Ensemble, ces deux axes forment l'épine dorsale du système ferroviaire suisse modernisé. La durée des travaux s'échelonnera sur 7à 10 ans au Lötschberg et sur 12 à 15 ans au Saint-Gothard. Les premiers éléments du nouveau réseau de transit seront ouverts au trafic d'ici à 2005. 2 .Capacité Pour le trafic Nord—Sud, comparée à la capacité des lignes actuelles qui permet le passage de 25 à 30 millions de tonnes (wagons complets et trafic combiné) et une durée de transit d'un peu plus de 5heures, la capacité obtenue grâce aux nouvelles infrastructures sera portée à 67 millions de tonnes et la durée de transit sera

1) En fonction des travaux, éventuellement en 1995. 1210 –

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 ramenée à un peu plus de 3 heures. Des convois plus lourds et plus longs pourront également y circuler. Pour le trafic combiné, les réalisations projetées permettront (selon les conditions du marché) la mise en circulation de 260 trains pouvant transporter 43 millions de tonnes. 35266 1211

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 3 Déclaration de la Délégation communautaire concernant la portée de l'engagement de l'article 6 1 .La réalisation des travaux d'infrastructure sur le territoire communautaire est soumise à l'engagement des Etats membres concernés pour la partie sise sur leur propre territoire. 2 .La mise en application des dispositions de l'article 6 se fera par les actions suivantes: —dans le cadre du Comité d'infrastructure, la Commission soumettra et examine- ra avec les Etats membres concernés les mesures à prendre (cf. décision 78/174/CEE du Conseil, du 20 février 1978, JO n° L 54 du 25.2. 1978, p. 16); —la Communauté en tant que telle, étant donné son intérêt à une solution au problème du transit transalpin à travers la Suisse, utilisera, pour soutenir la réalisation de ces mesures, les moyens dont elle dispose, notamment dans le cadre de la politique commune de soutien aux infrastructures de transport (cf. règlement (CEE) n° 3359/90 du Conseil, du 20 novembre 1990, JO n° L 326 du

24. 11. 1990, p. 1). 35266 – 1212

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 4 Travaux d'infrastructure et mesures planifiés dans la Communauté A. Généralités 1 .D'une façon générale, tant en ce qui concerne le chemin de fer conventionnel que le transport combiné, les parties contractantes sont convenues d'apporter, en matière d'infrastructure, les améliorations nécessaires à l'élimination des goulets d'étranglement sur les lignes d'accès au parcours suisse en territoire com- munautaire. Ces améliorations devraient s'inscrire dans le cadre d'une politique coordonnée, au niveau des infrastructures et des opérations de transit, propre à garantir la viabilité à long terme, la cohérence et la continuité à longue distance des lignes de trafic combiné. 2 .Dans cette optique et afin de mettre les chemins de fer à même d'absorber la forte croissance prévue de la demande, la Communauté, en tenant compte des travaux déjà accomplis dans différentes enceintes par certains Etats membres de la Communauté directement concernés, doit, en coordonnant ses mesures avec la Suisse: —fixer des priorités et dresser un calendrier des investissements (infrastructures, terminaux, achat de matériel roulant, mise en place des services), —mettre en oeuvre une planification commune et contrôlée des infrastructures, selon l'ordre des priorités fixé, —prendre les mesures nécessaires sur le plan financier. B. Programme de travail 3 .D'ores .et déjà, certains travaux sur le territoire de la Communauté ont été reconnus comme nécessaires par les pays concernés, leur réalisation dans le temps étant fonction de la coordination des actions entre les deux parties contractantes. A titre indicatif, des travaux sont mentionnés aux points 4 et 5. 4 .En ce qui concerne l'amélioration de terminaux existants ou la création de nouveaux terminaux, la Communauté estime indispensable d'agir en particulier:

a) en Allemagne: dans les régions suivantes: —Hambourg—Lübeck, —la Ruhr, —Mannheim/Francfort, où les capacités des terminaux actuels semblent insuffisantes. En outre, il est nécessaire d'aménager les chantiers de transport combiné de Rielasingen/Singen et de Fribourg-en-Brisgau;

b) en Italie: la situation devrait être améliorée dans les zones industrielles, surtout dans la région de Milan, de Bologne et de Turin. Les terminaux suivants devront être mis en place ou aménagés: —Milano Rogoredo et Milano Segrate (trafic non accompagné), 1213

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 —amélioration des conditions de Milano Greco Pirelli (capacité et qualité des installations), —un terminal dans la région de Turin et plus au Sud, dans la région de Bologne, Florence et Rome, —réalisation de l'extension des installations de Busto Arsizio, principal terminal de la région milanaise pour le trafic accompagné et non ac- compagné en provenance de Suisse, —mise en opération de Milano Segrate en 1992 et, dans un avenir proche, du centre multimodal desservant la gare de Bologna Interporto et du centre intermodal de Torino Orbassano (travaux en cours), —augmentation de la capacité des centres de transbordement de Novare et de Vercelli (chaussée roulante), —à court terme, il faudra favoriser l'établissement dans les régions fronta- lières (par exemple, dans la région de Novare) de petits terminaux à caractère local susceptibles de décharger dans une certaine mesure les grands centres de transbordement;

c) aux Pays-Bas: construction d'un «Rail Service Center» à Rotterdam.

5. En ce qui concerne les gabarits et capacités des lignes:

a) en Allemagne: —amélioration de la capacité de certains tronçons de lignes entre Mannheim et Bâle (Karlsruhe—Bâle).

b) en Italie: —mise au gabarit B (3,80 m) de la ligne Chiasso—Milan et au gabarit B+ (4

m) de la ligne Domodossola—Turin. 35266 – 1214

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 5 Déclaration de la Délégation communautaire relative à l'article 8 de l'accord La délégation de la Communauté déclare que les aides des Etats membres de la Communauté sont soumises aux prescriptions du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment à ses articles 77, 92 et 93. 35266 1215

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 6 Exemption de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche et exemption de la limite des 28 tonnes Les exceptions accordées ci-après sont compatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958. I. Exemption de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche Les exceptions suivantes à l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit sont prévues:

a) sans autorisation spéciale: —les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas de catas- trophe; —les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d'accident d'exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien.

b) avec autorisation spéciale: Pour les transports de marchandises qui, par leur nature, justifient des courses de nuit et, pour des motifs vraiment bien fondés, le dimanche, —de produits agricoles facilement périssables (par ex. des baies, certains fruits ou légumes, des fleurs ou des jus de fruits fraîchement pressés) du ter avril au 31 octobre; —des porcs d'abattage et de la volaille d'abattage; —du lait frais et des produits laitiers facilement périssables; —du matériel de cirque, les instruments de musique d'un orchestre, des décors de théâtre, etc.; —des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations. En vue de faciliter les procédures d'autorisation, des autorisations valables jusqu'à 12 mois pour n'importe quel nombre de courses peuvent être délivrées pour autant que toutes les courses soient de même nature. II. Exemption de la limite de 28 tonnes

1. Pour des courses en provenance de l'étranger à destination de la zone suisse proche de la frontière 1) (et inversement), des exceptions sont autorisées, sans émolument, pour des marchandises quelconques jusqu'à un poids total de 40 t et pour le transport de conteneurs ISO de 40 pieds en trafic combiné, jusqu'à concurrence de 44 t. Pour des raisons de construction de routes, certains bureaux de douane appliquent des poids inférieurs.

1) La zone proche de la frontière est définie dans des instructions du Département fédéral de justice et police. En règle générale, il s'agit d'une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane. 1216

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993

2. Pour des courses en provenance de l'étranger à destination d'un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière1) (et inversement) et pour le transit à travers la Suisse, un poids total supérieur à 28 t peut être autorisé: a)pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; b)pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhi- cules de travail qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions sur le poids; c)pour les transports de véhicules endommagés ou à dépanner, en cas d'ur- gcncc; d)pour les transports de produits destinés à l'avitaillement des avions (cate- ring); e)pour les parcours routiers initiaux et terminaux d'un transport combiné, en règle générale dans un rayon de 10 km à partir du terminal.

3. Pour le transit à travers la Suisse sur l'axe Bâle—Chiasso, un poids supérieur à 28 t peut être autorisé pour les véhicules routiers immatriculés dans la Com- munauté transportant des denrées périssables ou d'autres envois urgents (par ex. just-in-time), dont les dimensions correspondent à celles prévues à l'article 10 du présent accord, pour autant qu'il n'y ait plus de capacités disponibles en transport combiné. Le nombre d'autorisations délivrées pour des véhicules de plus de 28 t sur les routes suisses n'excédera en principe pas 50 unités par jour dans chaque sens. Le maximum annuel est fixé à 15 000 autorisations dans chaque sens. Ne pourront profiter de ces autorisations que des véhicules routiers qui corres- pondent aux normes communautaires de pollution (gaz et particules) les plus récentes. Sont aussi considérés comme tels les véhicules routiers dont la date de première immatriculation ne remonte pas au-delà de deux ans à compter du jour de la demande d'exemption.

4. Ces diverses exceptions seront accordées cas par cas, selon une procédure aussi simple que possible. Les modalités d'application des exceptions accordées par la Suisse et figurant sous le point 3 seront fixées dans un arrangement administratif établi d'un commun accord, qui portera notamment sur: —l'établissement d'un Centre administratif à Berne, qui gérera ce système. Un lien sera établi entre ce centre et une instance de contact communautaire; —la méthode pour déterminer à partir de quel moment la capacité du transport combiné est à considérer comme épuisée; —les moyens de communication à établir entre les usagers, les terminaux et le centre administratif. 35266

1) La zone proche de la frontière est définie dans des instructions du Département fédéral de justice et police. En règle générale, il s'agit d'une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane. 1217

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 7 Déclaration conjointe des parties contractantes concernant le traitement des poids et dimensions Les parties contractantes, en ce qui concerne les poids et les dimensions, s'engagent à maintenir la situation de fait qui découle du principe du traitement national, sans préjudice des exemptions figurant à l'annexe 6 et à l'article 10, paragraphe 3. 35266 – 1218

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 8 Echange de lettres concernant l'accès au marché Berne, le 12 mai 1992 Lettre de la délégation suisse Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de vous confirmer que, se référant à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 2 mai 1992, la Suisse considère la question de l'accès au marché comme un élément essentiel dans ses relations de transport avec la Communauté. J'ai pris note de votre proposition de régler cette question dans l'accord sur l'Espace économique européen. Ma délégation peut se rallier à cette proposition à condition que la Communauté et la Suisse, au cas où l'accord précité ne devrait pas se réaliser, entament aussitôt des négociations en vue de s'accorder réciproquement l'accès à leur marché des transports selon des modalités à définir. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de la présente. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Le Chef de la délégation suisse: Jakob Kellenberger Secrétaire d'Etat 1219

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Bruxelles, le 26 juin 1992 Lettre de la délégation de la Communauté Monsieur le Secrétaire d'Etat, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, reprise ci-après, concernant l'accès au marché dans le cadre de l'accord signé le 2 mai 1992 entre la Communauté et la Suisse sur le transport de marchandises par route et par rail: «J'ai l'honneur de vous confirmer que, se référant à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 2 mai 1992, la Suisse considère la question de l'accès au marché comme un élément essentiel dans ses relations de transport avec la Communauté. J'ai pris note de votre proposition de régler cette question dans l'accord sur l'Espace économique européen. Ma délégation peut se rallier à cette proposition à condition que la Communauté et la Suisse, au cas où l'accord précité ne devrait pas se réaliser, entament aussitôt des négociations en vue de s'accorder réciproquement l'accès à leur marché des transports selon des modalités à définir. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de la présente.» J'ai l'honneur d'en accepter intégralement le contenu. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute considéra- tion. Le Chef de la délégation de la Communauté: Eduardo Pena Directeur général 1220 – ™ l

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Déclaration conjointe au procès-verbal La Communauté et la Suisse saisissent l'occasion de la conclusion des négocia- tions sur les transports terrestres pour souligner l'importance d'une coopération fructueuse et d'une libéralisation dans le domaine des transports aériens. Elles sont d'avis qu'il faudra parvenir dès que possible à une solution satisfaisante sur la base de l'acquis communautaire. 35266 1221

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1222 –

Arrangement administratif Texte original sur l'application du système de surplus prévu par l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne Conclu le 23 décembre 1992 Entré en vigueur le 22 janvier 1993 Conformément à l'annexe 6, point II, paragraphes 3 et 4 de l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne, ci-après «accord», les autorités compétentes, à savoir pour la Suisse: le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) et pour la Communauté: la Commission des Communautés européennes sont convenues des modalités d'application suivantes du système de surplus: Article premier Objectif Le présent arrangement a pour objectif de fixer les modalités d'octroi par la Suisse, pour le transit des véhicules routiers à travers la Suisse sur l'axe Bâle— Chiasso, des exceptions de la limite à 28 tonnes de poids total prévue dans l'annexe 6, point II, paragraphes 3 et 4 de l'accord. Un système d'autorisations, appelé ci-après système de surplus, est instauré pour ces exceptions. Article 2 Centre administratif L'Office fédéral des transports crée et dirige à Berne un centre administratif, appelé ci-après centre, chargé de délivrer les autorisations, (dites aussi auto- risations de surplus), pour les véhicules routiers selon le système de surplus. Le centre délivre les autorisations dans les conditions et selon la procédure fixées ci-après. Article 3 Champ d'application Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour des véhicules routiers immatriculés dans la Communauté. Article 4 Marchandises transportées (1) Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour le transport de denrées périssables ou d'autres envois urgents. RS 0.740.716 1993 - 130 1223

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne (2)Par denrées périssables, il y a lieu d'entendre les produits énumérés dans la liste qui figure dans l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) (annexe 1). (3)Par autres envois urgents, il y a lieu d'entendre les envois de marchandises dont la valeur substantielle est réduite en cas de retards ou qui doivent arriver, pour être commercialisées ou transformées, à une date donnée non connue longtemps à l'avance. (4)Les denrées périssables et les envois urgents ne doivent pas représenter une fraction du chargement total telle qu'elle apparaisse comme un prétexte pour justifier l'urgence. (5)Les règles internationales relatives au transport de marchandises dangereuses par route et leurs dispositions suisses d'application doivent être respectées. Article 5 Saturation des capacités ferroviaires en transport combiné (TC) La saturation des capacités ferroviaires concerne tant le transport combiné accompagné (TCa) que le transport combiné non accompagné (TCna). Les modalités suivantes sont applicables: (1) Les terminaux pris en considération doivent remplir les conditions suivantes: —le terminal dispose au moins d'une liaison journalière permettant le transport combiné à travers la Suisse; —les sociétés assurant le transport combiné, et les autres exploitants d'un tel service, appelés ci-après exploitants, qui utilisent le terminal font circuler des trains complets ou des parties de trains déterminés au plus tard au moment de la réservation et figurant à l'horaire; —le terminal est équipé de moyens de communication électroniques. (2) L'annexe 2 contient une liste des terminaux qui répondent à ces conditions. Le comité mixte institué en vertu de l'article 18 de l'accord complète au fur et à mesure cette liste en y ajoutant les nouveaux terminaux qui réunissent les conditions requises. Article 6 Procédure de réservation (1)Les entreprises d'expédition, les entreprises de transport de marchandises par route et les entreprises qui effectuent du transport pour compte propre, appelées ci-après les transporteurs, qui souhaitent participer au système de surplus, doivent obligatoirement réserver une place sur un train de transport combiné. Les demandes de réservation ne sont acceptées que si elles émanent de transpor- teurs disposant de véhicules et d'unités de chargement convenant pour le transport combiné sur le tronçon considéré. (2)La réservation doit être effectuée ou confirmée auprès des exploitants au plus tôt 48 heures et au plus tard 16 heures avant le départ du train. Une réservation peut également, dans des cas dûment justifiés par le transporteur, s'effectuer 1224

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne moins de 16 heures avant le départ du train. Les demandes de réservation sont traitées dans l'ordre de leur arrivée. Si le début ou la fin du délai de réservation tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est étendu au jour ouvrable précédent pendant les heures d'ouverture du centre. (3) Si, au moment de la réservation, l'exploitant ne peut plus offrir les capacités appropriées de transport combiné souhaitées au départ, le transporteur dispose des solutions de remplacement suivantes pour rejoindre son lieu de destination: —train suivant du même exploitant au départ du même terminal: une attente de six heures jusqu'au train de transport combiné suivant est considérée comme acceptable; —transfert sur un autre train du même exploitant au départ d'un autre terminal: le transfert est acceptable s'il s'effectue dans le sens prévu du déplacement, si le train ne démarre pas plus de quatre heures après l'heure de départ du train pour lequel la réservation avait été faite et si —en TCna, le transfert depuis le terminal initial n'excède pas 50 km ou —en TCa, le transfert jusqu'au terminal approprié suivant est raisonnable. Il s'agit à l'heure actuelle des paires de terminaux Fribourg—Bâle et Milan— Lugano. Le comité mixte peut, le cas échéant, y ajouter d'autres paires de terminaux; —même train au départ du même terminal: le cas échéant, le transporteur s'efforce d'obtenir, à des conditions commerciales comparables, une place sur le même train auprès d'un autre exploitant. (4) Si les capacités correspondantes de TC sont saturées au moment de la réservation et s'il n'y a pas de solution de remplacement, une autorisation de surplus peut être demandée conformément aux dispositions de l'article 8. Article 7 Procédure à suivre en cas de saturation des capacités ferroviaires de transport combiné (1)L'exploitant détermine, sur la base de son plan d'exploitation, à quel moment ses capacités de transport combiné sont saturées et à quel moment il sera contraint de refuser d'autres clients et de les faire attendre. Il en informe immédiatement le centre. Sur demande, il informe par écrit le transporteur éconduit de la saturation de ses capacités. (2)Quand l'exploitant est contraint de supprimer le train moins de 24 heures avant son départ, il en informe le centre sans délai. Article 8 Procédure d'octroi des autorisations (1) Le transporteur que l'épuisement de l'offre empêche d'obtenir une place sur le train et qui ne dispose d'aucune solution de remplacement, ou qui n'obtient pas une place réservée pour les raisons mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, demande par écrit ou par téléphone une autorisation de surplus au centre. 1225

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne (2)Il est obligatoire, dans ce cas, de transmettre au centre les données qui figurent sur le formulaire joint comme annexe 3. Si des données requises font défaut, le centre renvoie la demande au transporteur qui doit la compléter. (3)Le centre décide de l'octroi d'autorisations, en faisant preuve du plus de souplesse possible. Il doit délivrer l'autorisation demandée si toutes les conditions prévues par le présent arrangement administratif sont réunies. Les demandes complètes sont traitées dans l'ordre où elles ont été reçues. Le centre communique, par téléphone ou par télécopie, à l'auteur de la demande sa décision, au plus tard dans les deux heures qui suivent l'heure à laquelle elle a été introduite. (4)Si la décision est positive, le transporteur reçoit l'acte officiel autorisant le transit à travers la Suisse au poste de douane de Bâle-Weil, de Bâle-Saint-Louis ou de Chiasso Strada (Brogeda Autostrada; Brogeda Merci). L'autorisation est incessible. (5)Un émolument de 50 francs suisses ou de sa contre-valeur est perçu au poste de douane pour la délivrance d'une autorisation de transit par route à travers la Suisse. (6)Le centre doit informer l'auteur de la demande des motifs pour lesquels elle a été rejetée. La décision est, sur demande, communiquée par écrit, avec indication des voies de droit. Article 9 Contrôles (1)Le centre peut exiger des exploitants qu'ils lui indiquent si les transporteurs, qui demandent une autorisation, ont introduit une demande de réservation. (2)L'exploitant est à cette fin tenu, quand son offre est saturée, d'enregistrer les demandes de réservation (nom de l'entreprise, lieu d'établissement et heure d'introduction de la demande). (3)Le poste de douane de Bâle ou de Chiasso délivre l'autorisation écrite, se fait remettre cette autorisation au sortir de la Suisse, prélève l'émolument et contrôle l'exactitude des données requises en vertu de l'article 8, paragraphe 2, et de l'annexe 3. Le centre ne délivre pas l'autorisation si elle trouve dans les données des inexactitudes, qui ne sont manifestement pas imputables à des erreurs de transmission. (4)La possession d'une autorisation de surplus ne dispense pas le transporteur de solliciter une autorisation spéciale pour être exempté de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche en Suisse. Cette autorisation est également accordée par le centre, si toutes les conditions requises sont réunies, pour des trajets effectués sous le couvert d'une autorisation de surplus. 1226

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne Article 10 Instance de contact Les parties veillent au bon fonctionnement du système de surplus. Elles peuvent examiner les dossiers constitués à cet effet par le centre. Le Comité mixte est régulièrement informé des résultats. Les parties vérifient, pour la première fois six mois après l'entrée en vigueur et ensuite régulièrement, s'il y a lieu de modifier la procédure. Article 11 Assistance administrative et sanctions Les infractions aux dispositions du présent arrangement sont sanctionnées au niveau suisse. Les sanctions sont définies dans l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures administratives concernant les infractions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit et dans l'arrangement administratif y relatif (OITS) (annexe 4). Les autorités administratives de la Suisse et de la Communauté européenne se prêtent mutuellement assistance pour la poursuite des cas d'usage abusif ou illicite du système. Le Comité mixte est informé de tous les cas constatés. Article 12 Entrée en vigueur Le présent arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l'accord sur le transit. Article 13 Langues Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise, tous les textes faisant également foi. Fait à Vienne, le 23 décembre 1992. Pour le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: H.-P. Fagagnini 35805 Pour la Commission des Communautés européennes: J. Erdmenger 1227

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne Annexe 1 Liste des denrées périssables prévue à l'article 4 (2) les denrées surgelées et congelées, en particulier: —crèmes glacées —poissons, produits préparés à base de poisson, mollusques et crustacés —beurre —jus de fruits concentrés abats rouges gibier lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate lait industriel produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) produits préparés à base de viande, à l'exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation viande volailles et lapins poisson, mollusques et crustacés fruits et légumes Les fleurs coupées sont aussi considérées comme marchandises périssables. – 1228

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne Annexe 2 Liste des terminaux prévus à l'article 5 Begleiteter Verkehr/Transport accompagné Terminals/Terminaux: (D) Freiburg/Rielasingen (CH) Basel/Lugano (I) Milano Greco Pirelli Relationw Freiburg - Milano Greco 4 Züge/trains Freiburg - Lugano 2 Züge/trains Rielasingen - Milano Greco 4 Züge/trains Basel - Lugano 4 Züge/trains Unbegleiteter Verkehr/Transport non accompagné Terminals/Terminaux: (D) Frankfurt/Duisburg/Köln/Mannheim Neu Uhn/Hamburg/Rielasingen (CH) Basel (I) RogoredoBusto/Certosa/Desio/Bologna (NL) Rotterdam Relations Hamburg - Milano Rog. Köln - Milano Rog. Köln - Bologna Frankfurt - Milano Rog. Duisburg - Busto Köln - Busto Mannheim - Busto Neu Ulm - Certosa Basel - Desion Rielasingen -Certosa Rotterdam - Milano 1 Gruppe/groupe 1 Gruppe/groupe 1 Gruppe/groupe 1 Gruppe/groupe 2 Shuttles 6 Shuttles 4 Shuttles 2 Züge/trains 2 Züge/trains 1229

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne BUNDESAMTFÜR VERKEHR OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI UFFIZI FEDERAL DA TRAFFIC Centralede Berne Téléfax +41 31 42 26 20 dés le 25.9.93 +41 31 322 26 20 Annexe 3 se +41 31 42 40 14 + 41 31 322 40 14 Demande d'autorisation pour un transport avec poids excédentaire à travers la Suisse Entreprise: Adresse: No postal. Lieu: Pays: Téléfax: Téléphone: Date et heure du transport: Genre de marchandise: Le cas échéant, motif de l'urgence: Poids global du véhicule: Bureau de douane à l'entrée: à la sortie: Réservation auprès d'une société de trafic combiné Société: Date/heure: Le cas échéant, numéro du train: Le véhicule se prêtait-il, lors de la réservation, au transport combiné sur le parcours défini? oui / non Plaque d'immatriculation de ce véhicule: Terminal de chargement: Terminal de déchargement: Trains de remplacement? oui / non Terminaux de remplacement? oui / non Demande-t-on une dérogation à l'interdiction de circuler le dimanche? oui / non Demande-t-on une dérogation à l'interdiction de circuler la nuit? oui / non Véhicule tracteur Remorque/semi-remorque Plaque d'immatriculation: Type: Signe distinctif du pays: Marque: Date de la a r e mise en service: Plaque d'immatriculation: Type: Signe distinctif du pays: Marque: Date: Signature: LES DEMANDES INCOMPLETES SONT REFUSEES! 1230 35805

Arrêté fédéral concernant l'Accord entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, concernant l'amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses du 16 décembre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19921), arrête: Article premier 1 L'Accord entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Alle- magne, le Chef du Département fédéral des transports, des'communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, concernant l'amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses, signé à Bonn le 3 décembre 1991, est approuvé. 2 Le Conseil fédérai est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 30 septembre 1992 Conseil national, 16 décembre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 35266

1) FF 1992 III 1001 1993 - 131 1231

Accord Traduction 1) entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chefdu Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, concernant l'amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses Conclu le 3 décembre 1991 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19922) Approbation communiquée par la Suisse aux autres parties contractantes le 21 janvier 1993 Entré en vigueur avec effet le 3 décembre 1991 Préambule Le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, ci-après les parties contractantes, vu le mémorandum des ministres des transports relatif à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, adopté lors de la rencontre des 15 et 16 avril 1989 à Udine, —vu les mesures décidées par le Conseil fédéral suisse en vue d'augmenter la capacité de l'offre du trafic combiné sur les lignes existantes, —vu l'arrêté du Conseil fédéral suisse du 25 octobre 1989 instituant une solution transitoire jusqu'à la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les parties contractantes sont convenues d'envisager le trafic combiné comme une possibilité de résoudre, à court et à moyen termes, les problèmes que pose le transport des marchandises à travers les Alpes. Art. 2 Le présent accord est applicable aux lignes ferroviaires Bâle/Rielasingen/Schaff- house—Kandersteg—Domodossola et Bâle/Rielasingen/Schaffhouse—Goeschenen— Chiasso/Luino, ainsi qu'aux lignes d'accès nord et sud. RS 0.740.79 1)Traduction du texte original allemand (AS 1993 1232). 2)RO 1993 1231 1232 1993 -132

Amélioration du trafic combiné rail/route RO 1993 des marchandises à travers les Alpes suisses Art. 3 Les parties contractantes aideront les quatre réseaux concernés (Chemins de fer italiens de l'Etat, Chemin de fer fédéral allemand, Chemins de fer fédéraux suisses, Chemins de fer des Alpes bernoises Berne—Lötschberg—Simplon) à mettre en oeuvre les mesures dont elles sont convenues dans l'accord ferroviaire du 25 novembre 1991. Elles s'engagent à collaborer à cette fin. Art. 4 Les parties contractantes conviennent d'augmenter la capacité à 58 trains de ferroutage par jour (total des deux directions) d'ici à 1994 et d'améliorer dans ce but tant l'infrastructure que l'organisation de l'exploitation. Les programmes figurant dans l'accord ferroviaire du 25 novembre 1991 sont pris en considération. Les parties contractantes s'engagent à intervenir auprès de leurs chemins de fer pour que tous les trains du trafic combiné soient acceptés et acheminés dans la mesure où le permet la capacité de l'infrastructure. La situation actuelle des transports donne une offre globale de 700 000 envois (calcul fondé sur une unité de chargement de 12 mètres de longueur). Pour atteindre dans les délais les objectifs du présent accord, les parties contrac- tantes procéderont sur le plan technique à des investissements coordonnés et convenus d'avance. Les mesures à prendre sont les suivantes: A. Transit par Domodossola Côté italien —Adapter la ligne Turin—Novare—Domodossola—Iselle au profil «B plus» (code P80) et renforcer ses équipements pour la traction électrique. —Electrifier et adapter au profil «B plus» (code P80) la ligne Novare—Vignale— Domodossola. —Réaliser la nouvelle gare de triage Domo II. —Développer le bloc de ligne automatique sur la ligne Gallarate—Domodossola. —Agrandir le terminal de ferroutage de Novare. —Agrandir la gare de triage et de ferroutage de Turin Orbassano. Côté suisse —Adapter au profil «B plus» (code P80) le tunnel du Simplon (Brigue—Iselle). —Adapter au profil «B plus» (code P80) le tunnel du Lötschberg et les lignes d'accès. B. Transitpar Chiasso Côté italien —Installer le bloc de ligne automatique et banalisé sur la ligne Chiasso—Milan. —Adapter au profil «B» (code P60) la ligne Chiasso—Milan. —Construire un terminal de ferroutage à Segrate. 1233

Amélioration du trafic combiné rail/route RO 1993 des marchandises à travers les Alpes suisses Côté suisse —Augmenter la capacité de la ligne Bâle—Chiasso, en agrandissant les installa- tions des gares, en doublant la voie et en installant un bloc de ligne automatique et banalisé. —Renforcer les équipements de la traction électrique par de nouveaux généra- teurs et de nouveaux convertisseurs. —Dans les années consécutives à 1994, la Suisse prendra d'autres mesures pour augmenter la capacité du réseau à la faveur du projet RAIL 2000. Côté allemand —La partie allemande de la ligne Offenbourg—Bâle sera développée selon le plan allemand des voies de communication. —L'opportunité d'une extension à quatre voies sera examinée. Art. 5 Les parties contractantes invitent les chemins de fer à élaborer, en collaboration avec les sociétés assurant le trafic combiné et, éventuellement, les autres exploi- tants d'un tel service, des offres compétitives pour le trafic combiné à travers la Suisse, notamment en ce qui concerne la qualité du transport, le raccourcissement et le respect des temps d'acheminement et de livraison, ainsi que les tarifs. Ces offres doivent répondre au droit communautaire. Elles encouragent en outre les chemins de fer à élaborer des propositions en vue de renforcer leur responsabilité en matière de dommages et de respect des délais de livraison. Art. 6 Les parties contractantes soutiennent la demande du trafic combiné rail/route en s'employant à restreindre les obstacles administratifs, notamment en ce qui concerne les interdictions de circuler, les dimensions et les poids fixés par les réglementations applicables au trafic combiné dans la Communauté européenne, le cabotage pour les trajets initiaux et terminaux ainsi que les formalités doua- nières et celles de médecine vétérinaire et phytosanitaire. La Suisse et l'Allemagne conviennent de traiter sur un pied d'égalité les trafics combinés rail/route et rail/voie navigable. Art. 7 Avec l'accord de ses chemins de fer, la Suisse se déclare disposée à mettre à la disposition des parties contractantes, en fonction des besoins du marché, des wagons à plancher surbaissé pour le trafic bilatéral et le transit en chaussée roulante. Elle indemnisera les chemins de fer suisses des pertes d'exploitation résultant de l'application de prix compétitifs par rapport à ceux des transports routiers. 1234

Amélioration du trafic combiné rail/route RO 1993 des marchandises à travers les Alpes suisses Art. 8 Les parties contractantes s'engagent à prendre des mesures spéciales, lorsque l'exploitation est interrompue pendant plus de cinq heures par suite de force majeure ou d'autres perturbations techniques. Pour les frets du trafic combiné déjà chargés ou faisant l'objet d'une réservation, on peut prévoir, si un transbordement est possible, de déroger aux contingents et aux autorisations de transport soumises à une taxe, aux prescriptions sur les dimensions et les poids, ou aux interdictions de circuler la nuit sur les routes. Art. 9 Les représentants des parties contractantes, des chemins de fer, des sociétés assurant le trafic combiné et, éventuellement, d'autres exploitants de celui-ci se rencontreront chaque fois que cela sera nécessaire pour suivre l'évolution de la situation et élaborer éventuellement d'autres mesures supplémentaires. Les problèmes qui ne peuvent pas être résolus lors de ces rencontres seront présentés, pour décision, aux parties contractantes. Art. 10 Avant de prendre des mesures relatives au trafic de transit à travers la Suisse, les parties contractantes se consulteront pour convenir de procédures coordonnées qui tiennent compte des besoins et des possibilités des chemins de fer. Art. 11 Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Pour la Suisse, l'accord doit en tout cas être soumis à l'approbation du Parlement; celle-ci sera communiquée immédiatement aux autres parties contractantes. La validité du présent accord est de six ans; chaque partie contractante peut le dénoncer par écrit moyennant un délai de six mois. La dénonciation sera motivée et communiquée aux autres parties contractantes. Fait à Bonn le 3 décembre 1991 en trois originaux, chacun étant rédigé en allemand et en italien, chaque texte faisant également foi. 1235

Amélioration du trafic combiné rail/route RO 1993 des marchandises à travers les Alpes suisses Le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne:

e. r. Dieter Schulte Le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse:

e. r. Rodolphe Imhoof Le Ministre des transports de la République italienne:

e. r. Marcello Guidi 35266 1236

Arrêté fédéral concernant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage du 22 septembre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19921), (IrrvtP• Article premier 1La Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 2 juin 1992 Conseil national, 22 septembre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 35085 FF 1992 II 1321 1993 -101 1237

Convention contre le dopage Texte original Conclue à Strasbourg le 16 novembre 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 septembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 novembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le let janvier 1993 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la Conven- tion culturelle européenne2), ainsi que les autres Etats, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès écono- mique et social; Conscients que le sport doitjouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale et physique et dans la promotion de la compréhension internationale; Préoccupés par l'emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes de dopage parmi les sportifs dans l'ensemble du sport et par ses conséquences pour la santé des pratiquants et pour l'avenir du sport; Attentifs au fait que ce problème met en danger les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte olympique, la Charte internationale du sport et de l'éducation physique de l'Unesco et la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue sous le titre «Charte européenne du sport pour tous»; Considérant les règlements, politiques et déclarations adoptés par les organisa- tions sportives internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage; Conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon déroulement —sur la base du principe du fairplay —des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part; Reconnaissant que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés; Rappelant les résolutions sur le dopage adoptées par la Conférence des ministres européens responsables du Sport et en particulier la Résolution n° 1adoptée à la 6e Conférence à Reykjavik en 1989; RS 0.812.122.1 1)RO 1993 1237 2)RS 0.440.1 1238 1993 —100

Convention contre le dopage RO 1993 Rappelant que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a déjà adopté la Résolution (67) 12 sur le doping des athlètes, la Recommandation n° R (79) 8 concernant le dopage dans le sport, la Recommandation n° R (84) 19 relative à la «Charte européenne contre le dopage dans le sport», et la Recommandation n° R (88) 12 concernant l'institution de contrôles antidopage sans préavis hors com- pétition; Rappelant la Recommandation n° 5 sur le dopage adoptée par la 2e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'Education physique et du Sport, organisée par l'Unesco à Moscou (1988); Résolus, toutefois, à poursuivre et à renforcer leur coopération en vue de réduire et, à terme, d'éliminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 But de la Convention Les Parties, en vue de la réduction et, à terme, de l'élimination du dopage dans le sport, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitu- tionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. Article 2 Définition et champ d'application de la Convention

1. Aux fins de la présente Convention: a .on entend par «dopage dans le sport» l'administration aux sportifs ou l'usage par ces derniers de classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage; b .on entend par «classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de mé- thodes de dopage», sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les classes d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, et figurant sur des listes qui ont été approuvées par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b; c .on entend par «sportifs», les personnes des deux sexes qui participent habituellement à des activités sportives organisées.

2. Tant qu'une liste des classes pharmacologiques interdites d'agents de dopage et de méthodes de dopage n'aura pas été approuvée par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b, la liste de référence contenue dans l'annexe à la présente Convention s'applique. Article 3 Coordination au plan intérieur

1. Les Parties coordonnent les politiques et les actions de leurs services gouverne- mentaux et autres organismes publics concernés par la lutte contre le dopage dans le sport. 1239

Convention contre le dopage RO 1993

2. Elles veillent à ce qu'il y ait application pratique de cette Convention et, en particulier, à satisfaire aux exigences de l'article 7, en confiant, le cas échéant, la mise en œuvre de certaines dispositions de la présente Convention à une autorité sportive gouvernementale ou non gouvernementale désignée à cet effet, ou à une organisation sportive. Article 4 Mesures destinées à limiter la disponibilité et l'utilisation d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits

1. Les Parties adoptent, selon les cas, une législation, des règlements ou des mesures administratives pour réduire la disponibilité (et, notamment, des disposi- tions visant à contrôler la circulation, la détention, l'importation, la distribution et la vente) ainsi que l'utilisation dans le sport d'agents et de méthodes de dopage interdits et, en particulier, de stéroïdes anabolisants.

2. A cette fin, les Parties ou, le cas échéant, les organisations non gouverne- mentales compétentes subordonnent les critères d'octroi des subventions pu- bliques aux organisations sportives à l'application effective, par celles-ci, des réglementations antidopage.

3. Par ailleurs, les Parties: a .aident leurs organisations sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage, soit par l'octroi de subventions ou de subsides directs, soit en tenant compte du coût de ces contrôles et analyses lors de la fixation du montant global des subventions ou subsides à allouer à ces organisations; b .prennent des mesures appropriées afin de refuser l'octroi, à des fins d'entraînement, de subventions provenant de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus à la suite de la découverte d'une infraction à la régle- mentation sur le dopage dans le sport, et ce pendant la durée de leur suspension; c .encouragent et, le cas échéant, facilitent l'exécution, par leurs organisations sportives, des contrôles antidopage demandés par les organisations sportives internationales compétentes, tant au cours qu'en dehors des compétitions; et d .encouragent et facilitent la conclusion, par les organisations sportives, d'accords autorisant des équipes de contrôle antidopage dûment agréées à faire subir des tests à leurs membres dans d'autres pays.

4. Les Parties se réservent le droit d'adopter des règlements antidopage et d'organiser des contrôles antidopage de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité à condition qu'ils soient compatibles avec les principes pertinents de la présente Convention. Article 5 Laboratoires

1. Chaque Partie s'engage:

a. soit à créer ou à faciliter la création sur son territoire d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle antidopage susceptibles d'être agréés conformé- ment aux critères adoptés par les organisations sportives internationales compétentes et approuvés par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b; 1240 –

Convention contre le dopage RO 1993

b. soit à aider ses organisations sportives à avoir accès à un tel laboratoire sur le territoire d'une autre Partie.

2. Ces laboratoires sont encouragés à: a .prendre les mesures adéquates pour recruter et retenir, former et recycler un personnel qualifié; b .entreprendre des programmes appropriés de recherche et de développement sur les agents de dopage et les méthodes utilisées ou présumées être utilisées aux fins de dopage dans le sport, ainsi que dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, pour parvenir à une meilleure com- préhension des effets de diverses substances sur l'organisme humain et de leurs conséquences sur le plan des performances sportives; c .publier et diffuser rapidement les nouvelles données apportées par leurs recherches. Article 6 Education 1 .Les Parties s'engagent à élaborer et à mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les organisations sportives concernées et avec les moyens de communication de masse, des programmes éducatifs et des campagnes d'informa- tion mettant en relief les dangers pour la santé inhérents au dopage et l'atteinte aux valeurs éthiques du sport. Ces programmes et campagnes s'adressent à la fois aux jeunes dans les établissements scolaires et les clubs sportifs et à leurs parents, ainsi qu'aux athlètes adultes, aux responsables et directeurs sportifs, et aux entraîneurs. Pour les personnes travaillant dans le domaine médical, ces pro- grammes éducatifs soulignent l'importance du respect de la déontologie médicale. 2 .Les Parties s'engagent à encourager et à promouvoir, en collaboration avec les organisations sportives régionales, nationales et internationales concernées, des recherches relatives à l'élaboration de programmes d'entraînement physiologique et psychologique fondés sur des bases scientifiques et respectueux de l'intégrité de la personne humaine. Article 7 Collaboration avec les organisations sportives concernant les mesures que celles-ci doivent prendre 1 .Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives et, à travers celles-ci, les organisations sportives internationales, à élaborer et appliquer toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence pour lutter contre le dopage dans le sport. 2 .A cette fin, elles encouragent leurs organisations sportives à clarifier et à harmoniser leurs droits, obligations et devoirs respectifs, en particulier en harmonisant leurs: a .règlements antidopage sur la base des règlements adoptés par les organisa- tions sportives internationales compétentes; b .listes de classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes; 1241

Convention contre le dopage RO 1993

c. méthodes de contrôle antidopage;

d. procédures disciplinaires, en appliquant les principes internationalement reconnus de la justice naturelle et en garantissant le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels pèse un soupçon; ces principes sont notamment les suivants: i)l'organe d'instruction doit être distinct de l'organe disciplinaire; i i)ces personnes ont droit à un procès équitable et le droit d'être assistées ou représentées; iii)il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permet- tant d'interjeter appel contre tout jugement rendu;

e. procédures d'application de sanctions effectives aux responsables, médecins, vétérinaires, entraîneurs, physiothérapeutes et autres responsables ou com- plices d'infractions aux règlements antidopage de la part de sportifs;

f. procédures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées par d'autres organisations sportives dans le pays même ou dans un autre pays. 3 .En outre, les Parties encouragent leurs organisations sportives à: a .instituer, en nombre suffisant pour être efficaces, des contrôles antidopage non seulement au cours des compétitions, mais encore sans préavis à tout moment approprié hors des compétitions; ces contrôles devront être menés de manière équitable pour tous les sportifs et comporter des tests appliqués et répétés à des sportifs pris, le cas échéant, au hasard; b .conclure, avec les organisations sportives d'autres pays, des accords permet- tant de soumettre un sportif s'entraînant dans un de ces pays à des tests pratiqués par une équipe de contrôle antidopage dûment autorisée dudit pays; c .clarifier et harmoniser les règlements concernant l'admissibilité aux épreuves sportives qui incluent les critères antidopage; d .encourager les sportifs à participer activement à la lutte contre le dopage menée par les organisations sportives internationales; e .utiliser pleinement et efficacement les équipements mis à leur disposition pour l'analyse antidopage dans les laboratoires mentionnés à l'article 5, tant au cours qu'en dehors des compétitions sportives; f .rechercher des méthodes scientifiques d'entraînement et élaborer des prin- cipes directeurs destinés à protéger les sportifs de tous âges, adaptés à chaque sport. Article 8 Coopération internationale 1 .Les Parties coopèrent étroitement dans les domaines couverts par la présente Convention et encouragent une coopération analogue entre leurs organisations sportives. 2 .Les Parties s'engagent à:

a. encourager leurs organisations sportives à oeuvrer en faveur de l'application 1242 –

Convention contre le dopage RO 1993 des dispositions de la présente Convention au sein de toutes les organisations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, notamment par le refus d'homologuer les records mondiaux ou régionaux qui ne sont pas assortis des résultats négatifs d'un test antidopage authentifié; b .promouvoir la coopération entre les personnels de leurs laboratoires de contrôle antidopage créés ou fonctionnant conformément à l'article 5; et c .instituer une coopération bilatérale et multilatérale entre leurs organismes, autorités et organisations compétents, aux fins d'atteindre, également sur le plan inte.rnatinnal, les objectifs énoncés à l'article 4.1.

3. Les Parties, qui disposent de laboratoires créés ou fonctionnant conformément aux critères définis à l'article 5, s'engagent à aider les autres Parties à acquérir l'expérience, la compétence et les techniques qui leur sont nécessaires à la création de leurs propres laboratoires. Article 9 Communication d'informations Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives aux mesures législatives. ou autres qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention. Article 10 Groupe de suivi 1 .Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un groupe de suivi. 2 .Toute Partie peut se faire représenter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix. 3 .Tout Etat mentionné à l'article 14.1, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au groupe de suivi par un observateur. 4 .Le groupe de suivi peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive ou professionnelle concernée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions. 5 .Le groupe de suivi est convoqué par le Secrétaire Général. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et, en tout cas, moins d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite chaque fois que cela s'avère nécessaire, à l'initiative du Secrétaire Général ou d'une Partie. 6 .La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du groupe de suivi. 7 .Le groupe de suivi siège à huis clos. 8 .Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le groupe de suivi établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus. 1243

Convention contre le dopage RO 1993 Article 11

1. Le groupe de suivi est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier: a .revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires; b .approuver la liste, et toute révision éventuelle, des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, mentionnées à l'article 2, alinéas 1 et 2, et les critères d'accréditation des laboratoires, et toute révision éventuelle, adoptés par les mêmes organisations, mentionnés à l'article 5.1.a, et fixer la date d'entrée en vigueur des décisions prises; c .engager des consultations avec les organisations sportives concernées; d .adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention; e .recommander les mesures appropriées pour assurer l'information des orga- nisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention; f .adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invita- tion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention; g .formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts. Article 12 Après chacune de ses réunions, le groupe de suivi transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionne- ment de la Convention. Article 13 Amendements aux articles de la Convention 1 .Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être propo- sés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le groupe de suivi. 2 .Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats mentionnés à l'article 14 et à tout Etat qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 16. 3 .Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au groupe de suivi au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le groupe de suivi soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes. 1244

Convention contre le dopage RO 1993 4 .Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le groupe de suivi et peut adopter l'amendement. 5 .Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformé- ment au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation. 6 .Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement. Clauses finales Article 14

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle euro- péenne et des Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a .signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b .signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 15 1 .La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14. 2 .Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 16 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2 .Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 1245

Convention contre le dopage RO 1993 Article 17 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 18 1 .Toute Partie peut; à tout moment; dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 19 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Parties, aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats ayant participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat qui y a adhéré ou qui a été invité à y adhérer: a .toute signature conformément à l'article 14; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 14 ou 16; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 15 et 16; d .toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 9; e .tout rapport établi en application des dispositions de l'article 12; f .toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 13 et la date d'entrée en vigueur de cet amendement; g .toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 17; h .toute notification adressée en application des dispositions de l'article 18 et la date de prise d'effet de la dénonciation; i .tout autre acte, notification ou communication se référant à la présente Convention. 1246 –

Convention contre le dopage RO 1993 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci. Suivent les siKnuluies 35085 1247

Convention contre le dopage RO 1993 Annexe Liste de référence des classes de substances dopantes et de méthodes de dopage I. Classes d'agents de dopage A .Stimulants B .Narcotiques C .Stéroïdes anabolisants D .Bêta-bloquants E .Diurétiques E Hormones peptidiques et analogues II. Méthodes de dopage A .Dopage sanguin B .Manipulation pharmacologique, chimique ou physique III. Classes de substances soumises à certaines restrictions A .Alcool B .Marijuana C .Anesthésiques locaux D .Corticostéroïdes Exemples I. Classes d'agents de dopage – %) A. Stimulants tels que: amfepramone amfetaminil amineptine amiphénazole amphétamine benzphétamine caféine 1) cathine chlorphentermine clobenzorex clorprénaline cocaïne cropropamide (composant du «micorène») crothétamide (composant du «micorène») dimétamphétamine éphédrine étaphédrine éthamivan

1) Pour la caféine, un échantillon sera considéré comme positif si la concentration dans les urines dépasse 12 microgrammes/ml. 1248

Convention contre le dopage RO 1993 éthylamphétamine nikéthamide fencamfamine pémoline fénétylline pentétrazol fenproporex phendimétrazine furfénorex phenmétrazine méfénorex phentermine mesocarbe phénylpropanolamine méthamphétamine pipradol méthoxyphénamine prolintane méthyléphédrine propylhexédrine méthylphénidate pyrovalérone morazone strychnine et substances apparentées B .Analgésiques narcotiques tels que: alphaprodine éthylmorphine aniléridine lévorphanol buprénorphine méthadone codéine morphine dextromoramide nalbuphine dextropropoxyphéne pentazocine diamorphine (héroïne) péthidine dihydrocodéïne phénazocine dipipanone trimepéridine éthoheptazine et substances apparentées C .Stéroïdes anabolisants tels que: bolastérone méthyltestostérone boldénone nandrolone clostébol noréthandrolone dehydrochlorméthyltestostérone oxandrolone fluoxymestérone oxymestérone mestérolone oxymétholone méthandiénone stanozolol méténolone testostérone t> et substances apparentées

1) Pour la testostérone, un échantillon sera considéré comme positif si l'administration de testostérone ou toute autre manipulation a pour résultat l'obtention d'un taux de testosté- rone/épitestostérone dans les urines supérieur à 6. 1249

Convention contre le dopage RO 1993 D .Bêta-bloquants tels que: acébutolol alprénolol aténolol labétalol métoprolol et substances apparentées E .Diurétiques tels que: acétazolamide amiloride bendrofluméthiazide benzthiazide bumétanide canrénone chlormérodrine chlortalidone et substances apparentées F Hormones peptidiques et analogues Gonadotrophine chorionique (HCG —gonadotrophine chorionique humaine) Corticotrophine (ACTH) Hormone de croissance (HGH, somatotrophine) Erythropoiétine (EPO) II. Méthodes de dopage A .Dopage sanguin B .Manipulation pharmacologique, chimique ou physique III. Classes de substances soumises à certaines restrictions A .Alcool B .Marijuana C .Anesthésiques locaux D .Corticostéroïdes Note: La liste susmentionnée est la liste des Classes de substances dopantes et méthodes de dopage adoptée par le Comité international olympique en avril 1989 et amendée avec effet le 24 janvier 1992. 35085 1250 nadolol oxprénolol propranolol sotalol dichlofénamide acide éthacrinique furosémide hydrochlorothiazide mersalyl spironolactone triamtérène

Convention contre le dopage RO 1993 Champ d'application de la convention le 1er mars 1993 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Entrée en vigueur Autriche 10 juillet 1991 l e ' septembre 1991 Bulgarie let juin 1992 l e ' août 1992 Croatie 27 janvier 1993 A lrr mars 1993 Danemarkl) 16 novembre 1989 Si lrr mars 1990 Espagne 20 mai 1992 iCI juillet 1992 Finlande 26 avril 1990 ler juin 1990 France t) 21 janvier 1991 irr mars 1991 Grande-Bretagne 16 novembre 1989 Si irr mars 1990 Hongrie 29 janvier 1990 Si ler mars 1990 Islande 25 mars 1991 Si le1 mai 1991 Norvège 16 novembre 1989 Si irr mars 1990 Pologne 7 septembre 1990 lC' novembre 1990 Russie 12 février 1991 A ier avril 1991 Saint-Marin 31 janvier 1990 irr mars 1990 Slovénie 2 juillet 1992 A ler septembre 1992 Suède 29 juin 1990 irr août 1990 Suisse 5 novembre 1992 irr janvier 1993 Déclarations Danemark La convention ne s'applique pas au Groenland, ni aux Iles Féroé. France La convention s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République française. 35085

1) Déclarations, voir ci-après. 1251

Convention contre le dopage RO 1993 Cette page est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1252

Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République du Cap-Vert concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 28 octobre 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 6 mai 1992 Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Cap-Vert, Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Article premier Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante, (a)les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux; (b)les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c)les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante. (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier: (a)la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (b)les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; RS 0.975.223.4 1993 - 90 1253

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1993 (c)les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique; (d)les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'inven- tion, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle; (e)les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi. (3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international. Article 2 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractantc délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère. Article 3 Protection, traitement (1)Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord. (2)Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. (3)Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investissements d'un Etat tiers en vertu 1254

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1993 de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun. Article 4 Libre transfert Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment: (a)des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; (b)des remboursements d'emprunts; (c)des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments; (d)des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article ler, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord; (e)des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements; (f)du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles. Article 5 Dépossession, indemnisation (1)Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. (2)Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord. En tout état de cause, ils seront indemnisés. Article 6 Investissements antérieurs à l'Accord Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord. 1255

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1993 Article 7 Conditions plus favorables Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec des investisseurs de l'autre Partie Contractante sont applicables. Article 8 Subrogation Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante. Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante (1)Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2)Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le différend a été soulevé, le différend sera soumis, à la requête de l'investisseur, à un tribunal arbitral. (3)Le tribunal arbitral selon l'alinéa (2) du présent article est constitué de cas en cas, comme suit: (a)A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, chacune d'elles désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois dès réception de la requête de soumettre le différend à l'arbitrage et le président doit être nommé dans les deux mois suivants. (b)Si les délais mentionnés sous lettre (a) du présent article n'ont pas été observés, chaque partie au différend peut, en l'absence de tout accord, inviter le Président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, à procéder aux désignations nécessaires. (c)Si, dans les cas prévus sous lettre (b) du présent article, le Président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contrac- tantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes. (d)Chaque Partie Contractante reconnaît et assure l'exécution de la sentence arbitrale. 1256 –

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1993 (4)Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage selon le présent article, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral. (5)Lorsque les deux Parties Contractantes seront parties à la Convention du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, le différend sera, à la requête de l'investis- seur, soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.) en lieu et place de la procédure prévue à l'alinéa (3) du présent article. (6)L'Etat Contractant qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l'exécution d'une sentence, faire valoir le fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou une partie du dommage causé. Article 10 Différends entre Parties Contractantes (1)Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique. (2)Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. (3)Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale dejustice. (4)Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice. (5)Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les dispositions de l'article 9, alinéa (3), lettre (c) du présent Accord sont applicables mutatis mutandis. (6)A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. (7)Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. I> RS 0.975.2; RO 1968 1022 1257

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1993 Article 11 Respect des engagements Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Article 12 Dispositions finales (1)Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite. (2)En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Berne, le 28 octobre 1991, en quatre originaux, dont deux en français et deux en portugais, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République du Cap-Vert: Franz Blankart Jorge Carlos A. Fonseca 35800 1258

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-13 vom 06.04.1993 (S. 1095-1258) RO-1993-13 du 06.04.1993 (p. 1095-1258) RU-1993-13 del 06.04.1993 (p. 1095-1258) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Datum 06.04.1993 Date Data Seite 1095-1258 Page Pagina Ref. No 30 005 200 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.

E. 20 100.- 200.- 200.— Art. 41, 2e al., OPM Art. 40, LPM Art. 46, lei al., UPM Art. 41, 2e al., LPM Art. 45, 2e al., LPM Articles Fr. Objet Art. 2a, OT —réduction pour chaque annuité abrogé 15.— Articles Fr. Objets Art. 52, 2e al., LDA1) Art. 4 LF instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2) Taxes de l'office pour la surveillance des sociétés de gestion: —pour l'octroi d'une autorisation —pour le renouvellement d'une autorisation . . —pour la modification d'une autorisation —pour l'examen et l'approbation du règlement de répartition —pour l'examen et l'approbation partiels du règle- ment de répartition —pour l'examen et l'approbation du rapport d'ac- tivité Taxes de la Commission arbitrale fédérale pour l'examen et l'approbation des tarifs, selon le travail accompli 2500.- 1500.- 1500.- 1000.- 500.- 2000.- 500 à 3000.—

Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle RO 1993 V. Taxes perçues en matière de topographies Articles Fr. Objets 450.- 50.- 10.- 50.- 5.- 50.- 50.- 5.- 50.- Taxe de dépôt de la demande d'inscription Taxe de modification, —par topographie —taxe réduite pour la modification de l'adresse en cas de remise de commerce, transfert de siège social ou changement de la raison de commerce, —par topographie —montant minimum Taxe de consultation du registre et du dossier —par topographie —montant minimum Taxe pour les extraits du registre, par topographie Taxe de renseignement —par topographie qui fait l'objet d'une demande de renseignement —montant minimum Art. 14, 2 e al., LToll Art. 12, 2 e al., OTo2) Art. 16, LTo Art. 16, LTo Art. 14, OTo Art. 16, LTo – 35823 C) 1)RS 231.2; RO 1993 . . . (FF 1992 VI 93) 2)RS 231.21; RO 1993 . . . 1140

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 22 mars 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit: Complément II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1993.

E. 22 mars 1993 Département fédéral des finances: Stich 35834

1) RS 631.146.31 1993 —241 1141 N'du tarif Désignation de la marchandise Taux de Cavent fr./100 kg brut Emploi Préparations à la base de kaolin (Slurry) Carton en cellulose, en rouleaux dont la largeur excède 15 cm Mise en œuvre industrielle ou artisanale Fabrication de découpages pour l'emballage de cigarettes (hinge lid/HL) 3823.90 90 4810.12 00 —.03 6.—

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) Modification du ler juillet 1992 Le Conseilfédéral suisse (rête: I L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière est modifiée comme il suit: Art. 79, 4e al. 4 Les autorisations au sens de l'annexe 6, chiffre II.3, à l'accord sur le transit, du 21 octobre 19912) (modèle du surplus) sont délivrées par l'Office fédéral des transports. II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1992. l e i juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35807 1)RS 741.11 2)RS 0.740.71; RO 1993 1198 1142 1992 —406

Règlement concernant la mise dans le commerce du kirsch Abrogation du ter mars 1993 Le Départementfédéral de l'intérieur arête: Article unique Le règlement du 4 avril 19501) concernant la mise dans le commerce du kirsch est abrogé avec effet au 1e` avril 1993. ler mars 1993 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 35830 I) RO 1950 339, 1959 644, 1965 999, 1970 283, 1986 1702 1993-225 1143

Ordonnance concernant la mise sur le marché de kirsch étranger Abrogation du 24 mars 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 2 mars 19701) concernant la mise sur le marché de kirsch étranger est abrogée avec effet à partir du lez avril 1993.

E. 24 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35833

1) RO 1970 283, 1992 172 1144 1993 —203

Règlement concernant les taxes d'examen pour les inspecteurs des denrées alimentaires ainsi que l'indemnisation des experts-examinateurs et des instructeurs pour les cours de perfectionnement Abrogation du ler mars 1993 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: Article unique Le règlement du 25 mai 19661) concernant les taxes d'examen pour les inspecteurs des denrées alimentaires ainsi que l'indemnisation des experts-examinateurs et des instructeurs pour les cours de perfectionnement est abrogé avec effet à partir du 15 mars 1993. le` mars 1993 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 35832

1) RO 1966 784 1993 - 196 1145

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 26 mars 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. – II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993.

E. 26 mars 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S35840

1) RS 916.112.231; RO 1992 1281 1801, 1993 90 946 1146 1993 —246

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier') Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement

E. 31 - autres, pour l'affouragement 22.- 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 26.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 26.— ex 3000 —riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 26.— ex 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement 28.- 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 22.-

- pour la consommation humaine (53%) 11.65 —pour usages techniques (3%) .65 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 13.-

- pour la consommation humaine (53%) 6.90 —pour usages techniques (3%) —.40 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%) 22.-

- pour la consommation humaine (53%) 11.65 —pour usages techniques (3%) .65 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 23.-

- pour usages techniques (10%) 2.30 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 24.-

- pour la consommation humaine (53%) 12.70 —pour usages techniques (3%) —.70 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 69.— ex 1190 ———autres 27.— ex 1200 ——d'avoine 52.— ex 1300 ——de maïs

E. 32 ex 1400 ——de riz 40.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 30.-

1) RS 632.10 annexe 1147

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1990 ex 2100 ex 2910 ex 2990 1104. ex 1100 ex 1200 ex 1910 ex 1990 ex 2100 ex 2200 ex 2300 ex 2910 ex 2990 ex 3000 ———d'autres céréales —agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ——de froment ——de seigle, méteil et triticale ——d'autres céréales Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ——d'orge ——d'avoine ——d'autres céréales: ———de blé, seigle, méteil ou triticale ———d'autres céréales —grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ——d'orge: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (orge mondé, 68% du n° ex 1003.0000) ——d'avoine: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1003.0000) ——de maïs, pour l'affouragement ——d'autres céréales: ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement ———d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) —d'autres céréales, pour l'affouragement —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement —pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) —pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: 64.- 18.- 26.- 58.- 50.- 52.- 29.- 51.- 52.- 17.- 56.- 11.70

E. 34 28.- 41.- 7.40 47.- 29.- 31.- 1148

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex ex ex ex ex —pour entreprises d'extraction (55%) . . —pour entreprises de pressage (60%) . . —germes de blé (92%) —autres (45%) 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (53%) ex 1090, 2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats —cretons 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . . 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre ——autres 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie

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pal 7.7 Recueil officiel des lois fédérales No 13 6 avril 1993 1097 Délégation de compétences. O 1098 Règlement des fonctionnaires 2 1135 Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes) 1141 Ordonnance sur le régime du revers 1142 Règles de la circulation routière (OCR) 1143 Mise dans le commerce du kirsch 1144 Mise sur le marché de kirsch étranger 1145 Taxes d'examen pour les inspecteurs des denrées alimentaires ainsi que l'indemnisation des experts-examinateurs et des instructeurs pour les cours de perfectionnement 1146 Suppléments de prix sur les denrées fourragères 1150 Suppression réciproque du visa. Echange de notes avec la Tchécoslovaquie Dédommagement de victimes d'infractions violentes 1151 —Arrêté fédéral 1152 —Convention européenne 1159 Importation temporaire des véhicules routiers privés. Convention doua- nière 1183 Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux. Convention douanière Transport de marchandises par route et par rail (accord sur le transit) 1197 —Arrêté fédéral 1198 —Accord avec la Communauté économique européenne 1223 Application du système de surplus prévu par l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu avec la CE. Arrangement administratif 1095

1231 1232 1237 1238 1253 Amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses —Arrêté fédéral —Accord entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne Convention contre le dopage —Arrêté fédéral —Convention Promotion et protection réciproque des investissements. Accord avec la République du Cap-Vert 1096

Ordonnance sur la délégation de compétences Modification du 1er juillet 1992 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 28 mars 19901) donnant aux départements et aux services qui leur sont subordonnés la compétence de régler certaines affaires (ordonnance sur la délégation de compétences) est modifiée comme il suit: Art. 24, let. m L'Office fédéral des transports est autorisé à régler les affaires suivantes:

m. L'octroi d'autorisations de transit par route au sens de l'annexe 6, chiffre II.3, à l'accord sur le transit, du 21 octobre 19912) (modèle du surplus). II La présente modification entre en vigueur le ter octobre 1992. le` juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35806 1)RS 172.011 2)RS 0.740.71; RO 1993 1198 1992 —405 1097

Règlement des fonctionnaires 2 du 15 mars 1993 Le Conseil fédéral suisse, vu le statut des fonctionnaires (StF)1); vu les articles 42, 2e alinéa, et 59 de la loi sur l'organisation de l'administration fédérale2), arrête: Chapitre premier: Dispositions générales Article premier Abréviations, champ d'application 1 Le présent règlement entend par: AC l'assurance-chômage3); AI l'assurance-invalidité; APG le régime des allocations pour perte de gain; AVS l'assurance-vieillesse et survivants fédérale; CFA la Caisse fédérale d'assurance; CFF les Chemins de fer fédéraux suisses; CNA la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents; CPS la Caisse de pensions et de secours des CFF; DFF le Département fédéral des finances; DFTCE le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie; DG la Direction générale des PTT et celle des CFF; LAA la loi fédérale sur l'assurance-accidents4); LDT la loi sur la durée du travails); OJ la loi fédérale d'organisation judiciaire6); PA la loi fédérale sur la procédure administrative7); PTT l'Entreprise suisse des postes, téléphones et télégraphes; RF le règlement des fonctionnaires; StF le statut des fonctionnaires. 2 Le présent règlement est applicable aux fonctionnaires des PTT et des CFF, appelés ci-après «entreprises». – RS 172.221.102 ™ > RS 172.221.10 2)RS 172.010 3)RS 837.0 4)RS 832.20 1098 5)RS 822.21 6)RS 173.110 7)RS 172.021 1993 —175

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 2 Compétence La compétence d'appliquer le StF et le présent règlement ainsi que d'édicter les dispositions d'exécution appartient aux entreprises. 2 Les entreprises sont représentées par leur direction générale. 3 Elles peuvent, dans les limites des dispositions d'exécution, déléguer certaines tâches et attributions à des services subordonnés. Art. 3 Mise au concours public (art. 3)° 1Toute mise au concours dans des organes publiés par la Confédération ou par les entreprises et accessibles au public est considérée comme mise au concours public. 2 Les conditions particulières auxquelles doivent satisfaire les candidats sont indiquées dans la mise au concours. Un délai d'inscription suffisant doit être accordé aux candidats. 3 En principe, toute fonction à repourvoir doit faire l'objet d'une mise au concours. Les entreprises règlent les modalités de la mise au concours et désignent les fonctions qui peuvent être occupées sans mise au concours préa- lable. Art. 4 Conditions régissant les nominations (art. 4) Les entreprises fixent les conditions régissant les nominations aux différentes fonctions de leur ressort. Sont applicables au surplus les dispositions mentionnées à l'article 14, 2e alinéa. Art. 5 Décision de nomination (art. 5) t La nomination est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision. Celle-ci mentionnera sa fonction, le lieu de service, la date d'entrée en fonction, la classe de traitement, la rétribution, le degré d'occupation ainsi que les obligations et arrangements spéciaux. 2 A sa première nomination, le fonctionnaire reçoit, en sus de la décision, un exemplaire du StF, du présent règlement et des statuts de la CFA ou de la CPS. 3 La réélection visée par l'article 57 du StF a lieu par décision de portée générale. La réélection avec réserve ou la non-réélection est notifiée au fonctionnaire sous forme de décision.

1) Les articles mentionnés entre parenthèses se réfèrent aux articles correspondants du StF. 1099

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 6 Incompatibilité (art. 7) Autant que possible, des conjoints, des parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclusivement, ainsi que des personnes unies par un lien d'adoption, ne seront pas occupés dans des fonctions établissant entre eux des rapports de subordination immédiate. Art. 7 Lieu de service, domicile, état civil; obligation de renseigner l'administration (art. 8) 1 Est réputé lieu de service le lieu que l'autorité qui nomme assigne au fonction- naire. 2 Sous réserve du 3 e alinéa, l'autorisation d'habiter hors du lieu de service est considérée comme accordée pour tout le territoire suisse. 3 Lorsque le service l'exige, l'autorité qui nomme peut imposer des conditions au fonctionnaire qui veut habiter hors du lieu de service ou prescrire à un fonction- naire d'élire domicile au lieu de service ou dans ses environs. 4 Le fonctionnaire est tenu d'indiquer au service dont il dépend son état civil, son adresse, tous les faits déterminants pour le calcul de sa rétribution ainsi que son incorporation dans l'armée ou la protection civile. Il doit signaler sans retard tout changement. Art. 8 Déplacement, attribution d'une autre occupation (art. 9) 1 Le déplacement ou l'attribution d'une autre occupation pour des raisons de service ou d'ordre économique doit être annoncé suffisamment tôt au fonction- naire. Le déplacement doit être notifié sous forme de décision. 2 L'autorité qui nomme peut aussi, avec l'accord du fonctionnaire, attribuer à celui-ci une autre occupation pour des raisons tenant à la formation et au perfectionnement professionnels ou à la formation professionnelle des cadres. Art. 9 Durée du travail (art. 10) 1 La semaine de travail est en moyenne: a .de 42 heures (durée normative) pour les fonctionnaires occupés à plein temps; b .de moins de 42 heures, mais au minimum de 21 heures pour les fonction- naires occupés à temps partiel. 2 Lorsque des circonstances particulière nécessitent une durée du travail plus longue, les entreprises peuvent prolonger celle-ci de quatre heures au plus par semaine. Elles veillent à ce que ces heures soient compensées dans le délai d'un an. 1100

– Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 3 Les entreprises peuvent convenir avec le fonctionnaire qu'il peut: a .accomplir le temps de travail sous forme de moyenne annuelle; b .dépasser de cinq pour cent au plus la durée normative fixée au le` alinéa, lettre a. 4 Le temps que le fonctionnaire emploie pour ses voyages de service en Suisse ainsi que pour se rendre à un autre lieu de travail ou en revenir et pour se déplacer d'une place de travail à une autre est compté comme temps de travail. Les entreprises fixent les limites pour la compensation du temps lors de voyages de service en Suisse ainsi que la mesure dans laquelle il est tenu compte du temps consacré aux voyages de service à l'étranger. 5 Une majoration de temps de 10 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service accompli entre 20 heures et minuit. 6 Une majoration de temps de 30 pour cent est accordée au fonctionnaire pour le service de nuit accompli entre minuit et 4 heures. Cette majoration est également accordée entre 4 heures et 5 heures lorsque le fonctionnaire prend son service avant 4 heures. La majoration de temps est portée de 30 à 40 pour cent dès le début de l'année civile dans laquelle le fonctionnaire a 55 ans. 7 Les majorations de temps selon les 5e et 6e alinéas ne s'appliquent pas aux fonctionnaires qui ont droit au supplément versé selon l'article 61, 4e alinéa. 8 Des allégements particuliers de l'horaire de travail peuvent être accordés aux fonctionnaires exécutant d'autres travaux dans des conditions difficiles. Les entreprises règlent les modalités de détail. 9 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont réservées en ce qui concerne les 2e à 4e alinéas ci-dessus. Art. 10 Fixation de l'horaire de travail (art. 10) 1 Les heures de travail doivent en règle générale être accomplies en cinq jours par semaine. 2 L'horaire de travail mobile est instauré lorsque la marche du service le permet. 3 Si les heures de travail sont accomplies selon un horaire qui diffère de l'horaire hebdomadaire ordinaire, les entreprises veilleront à ce qu'elles soient compensées en principe dans le délai d'un an. 4 Les pauses de courte durée accordées par les entreprises comptent comme temps de travail. 5 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables. 6 La compétence de fixer l'horaire de travail selon les 1er à 5e alinéas appartient aux entreprises; celles-ci sont tenues de consulter le personnel. 1101

Reglement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 11 Heures d'appoint et heures supplémentaires (art. 10) 1 En cas de surcroît extraordinaire de travail ou d'urgence, le service dont le fonctionnaire dépend peut lui ordonner de faire des heures d'appoint ou des heures supplémentaires. Les heures d'appoint dépassant deux heures par jour doivent être convenues avec le fonctionnaire occupé à temps partiel. 2 Par heures d'appoint, on entend celles que le fonctionnaire occupé à temps partiel doit accomplir occasionnellement au-delà de la durée du travail convenue avec lui et jusqu'à la durée ordinaire du travail de 8,4 heures par jour ou de 42 heures par semaine. Les heures de travail ordonnées en plus de cette durée ordinaire de travail sont considérées comme heures supplémentaires. 3 Par heures supplémentaires, on entend celles que le fonctionnaire doit ac- complir au-delà de la journée de 8,4 heures ou de la semaine de 42 heures ou encore pendant un jour chômé. Lorsque la durée hebdomadaire ou journalière convenue avec le fonctionnaire dépasse le nombre d'heures précité, seules seront considérées comme heures supplémentaires celles qui sont accomplies en plus de la durée qui a été convenue. 4 Les heures de travail, les heures d'appoint et les heures supplémentaires ne doivent pas dépasser 10,4 heures parjour en tout, sauf dans des cas exceptionnels. 5 En règle générale, les heures d'appoint et les heures supplémentaires doivent être compensées par un congé de même durée. Le moment de la compensation sera convenu avec le fonctionnaire. Lorsque la compensation n'est pas possible dans un délai convenable, le fonctionnaire est indemnisé en espèces. L'indemnité pour les heures d'appoint s'élève à 100 pour cent de la rétribution calculée à l'heure. L'indemnité versée pour les heures supplémentaires est fixée conformé- ment à l'article 63. 6 Il ne peut être payé plus de 150 heures en tout par année civile pour les heures d'appoint et les heures supplémentaires. 7 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables. Art. 12 Jours de repos (art. 10) 1 Le fonctionnaire a droit à 62 jours de repos au moins par année civile. 2Sont réputés jours de repos les dimanches ainsi que les jours fériés au lieu de service désignés par le DFF et coïncidant avec un jour de travail. Lorsque le total des jours de repos prévus est inférieur à 62, le fonctionnaire a le droit de bénéficier des jours qui manquent. Ceux-ci peuvent en général être pris librement et sont assimilés aux jours de vacances. 3 L'après-midi des veilles des jours fériés entiers visés au 2e alinéa, la durée ordinaire du travail est réduite d'une heure. 1102

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 4 Lorsqu'il prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, le fonctionnaire a droit au nombre de jours de repos pouvant être pris librement qui correspondent à la durée de son activité, mais au moins aux jours de repos tombant dans sa période d'activité. 5 Les entreprises règlent: a .la compensation des jours de repos, lorsque les nécessités du service empêchent de suspendre le travail les dimanches et jours fériés; b .le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé aux fonctionnaires occupés à temps partiel; c .le mode de calcul du droit aux jours de repos accordé en cas d'absence du service; d .la fermeture de services immédiatement avant ou après un jour férié, les heures de travail ainsi supprimées devant être compensées intégralement. 6 Pour les fonctionnaires assujettis à la LDT, les dispositions de cette loi et de l'ordonnance y relative du Conseil fédéral sont applicables. Art. 13 Formation professionnelle (art. 11) • Les entreprises règlent la formation pour leur ressort. 2 Les entreprises veillent à ce que le personnel bénéficie d'une formation et d'un perfectionnement professionnels servant les intérêts du service, tout en tenant compte en particulier de la planification de la relève et de son développement ainsi que de la fidélisation du personnel. Elles favorisent également le perfec- tionnement des connaissances personnelles. 3 Le fonctionnaire auquel l'entreprise dispense une formation ou un perfectionne- ment professionnels occasionnant des frais élevés peut être tenu de rembourser ceux-ci dans une mesure équitable, s'il quitte le service dans les cinq ans qui suivent la fin de la formation et du perfectionnement professionnels. Art. 14 Avancement (art. 12) 1 Toute promotion suppose que le fonctionnaire doit occuper une fonction plus élevée ou qu'il soit en permanence chargé de travaux correspondant à une fonction supérieure à celle qu'il remplit. 2 Les prescriptions qui concernent les conditions régissant les nominations et promotions, établies par les entreprises en vertu de l'ordonnance du 15 décembre

19881) concernant la classification des fonctions, sont déterminantes.

1) RS 172.221.111.1 1103

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 15 Exercice de charges publiques (art. 14) 1 Les entreprises déterminent les organes compétents pour accorder l'autorisa- tion. 2 L'autorisation n'est pas nécessaire lorsque le fonctionnaire est tenu d'accepter une charge publique en vertu d'une disposition du droit fédéral ou s'il est nommé membre d'un bureau électoral ou d'un bureau de dépouillement. 3 L'autorisation précise les conditions auxquelles elle est accordée. En cas de refus, de limitation ou de retrait de l'autorisation, les raisons qui ont motivé la mesure sont communiquées au fonctionnaire. 4 Le fonctionnaire obligé d'interrompre son service pour exercer une charge publique est tenu de demander congé en temps utile. Dans la mesure où le service le permet, le congé doit être accordé. Lorsque le fonctionnaire est mis à contribution plus de quinze jours par année, les entreprises décident si et dans quelle mesure il y a lieu de réduire son traitement, ses jours de repos ou ses vacances. Art. 16 Activités accessoires (art. 15) 1 Sont incompatibles avec l'exercice d'une fonction, au sens de l'article 15, l e ' alinéa, du StF, les activités accessoires qui: a .compromettent l'observation du secret professionnel ou menacent les inté- rêts de la Confédération; b .bien que ne tombant pas sous le coup de l'article 15, 2 e alinéa, du StF, constituent néanmoins une concurrence déloyale envers l'artisanat, l'indus- trie, le commerce ou toute autre activité économique; c .mettent en danger la vie ou la santé du fonctionnaire ou d .l'accaparent continuellement. 2 Le fonctionnaire doit, quel que soit son degré d'occupation, demander une autorisation par la voie de service pour: a .exercer des activités accessoires qui ont un but lucratif; b .participer à la direction d'une société à but lucratif; c .participer à la direction d'une association ou institution qui vise à procurer des avantages économiques à ses membres d'après le principe d'entraide. 3 L'autorisation peut être accordée: a .lorsqu'il n'y a pas d'incompatibilité et que tout conflit est exclu entre les intérêts du service et ceux qui sont liés à l'activité accessoire; b .pour la direction d'une société à but lucratif, lorsque:

1. le fonctionnaire est de surcroît lié d'une manière particulièrement étroite à la société à but lucratif par des rapports autres que financiers et que 1104

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993

2. la situation sur le plan du personnel de la société à but lucratif semble exiger la collaboration du fonctionnaire à la direction de celle-ci;

c. pour toute activité accessoire à but lucratif, lorsque, sous réserve de la lettre a, l'entreprise n'est pas en mesure d'offrir un emploi à plein temps au fonctionnaire qu'elle occupe à temps partiel. Art. 17 Obligation de verser le revenu (art. 15, 4' al.) 1 Le fonctionnaire exerçant une activité accessoire liée à sa fonction administra- tive ou aux tâches qui sont les siennes doit fournir au service dont il relève toutes les indications voulues sur k revenu qu'il en retire. 2 Si le revenu total que lui procurent cette activité et son traitement fixé à l'article 36 du StF est supérieur à 110 pour cent du montant maximum de sa classe de traitement, le fonctionnaire doit verser l'excédent à l'entreprise. Celle-ci règle les modalités concernant le revenu déterminant et le versement d'une fraction de celui-ci. 3 Lorsque l'exercice d'une activité accessoire sert des intérêts importants des entreprises ou de la Confédération, le fonctionnaire peut être dispensé entière- ment ou partiellement de l'obligation de verser une fraction de son revenu. Art. 18 Inventions faites par le fonctionnaire (art. 16) L'octroi d'une indemnité ou d'une récompense au fonctionnaire qui a fait une invention relève de la compétence des entreprises. Art. 19 Logements de service (art. 17) 1 Est réputé logement de service tout logement assigné au fonctionnaire pour des raisons de service. Le fonctionnaire ne peut pas prétendre à l'attribution d'un logement de service ou, si cette attribution lui est retirée, à un dédommagement. 2 Pour fixer le montant de l'indemnité à payer par le fonctionnaire pour l'usage du logement de service, les entreprises tiendront compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et des inconvénients que présente le logement. 3 Outre l'indemnité prévue au 2e alinéa, le fonctionnaire doit payer les charges locatives. Celles-ci sont déterminées en détail par les entreprises. 4Lorsque le fonctionnaire disposant d'un logement de service ou des membres de sa famille doivent fournir des services particuliers sortant du cadre des tâches qui sont les leurs, ils doivent être équitablement dédommagés. 1105

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 20 Logements locatifs (art. 17) Lorsque les entreprises mettent à la disposition du fonctionnaire un logement autre qu'un logement de service, le bail est réglé par un contrat de droit privé. Art. 21 Uniforme (art. 18) 1Le fonctionnaire reçoit un uniforme: a .lorsqu'il est nécessaire de le rendre reconnaissable au public; b .lorsqu'il est particulièrement exposé aux intempéries; c .lorsque le service salit, use ou endommage ses vêtements dans une mesure extraordinaire. 2 Dans les cas prévus au ter alinéa, lettres b et c, le versement d'une indemnité peut remplacer la remise d'un uniforme, si les circonstances l'exigent. Art. 22 Avantages liés à l'entreprise (art. 19) Le Conseil fédéral fixe les principes selon lesquels des avantages tels que facilités de transport ou autres privilèges peuvent être accordés. Art. 23 Fonctionnaires avec lieu de service à l'étranger (art. 20a) Pour les fonctionnaires dont le lieu de service est situé à l'étranger (sauf dans la zone limitrophe), les entreprises règlent, en accord avec le DFF, les particularités des rapports de service. Lorsque cela paraît indiqué, les principes du règlement des fonctionnaires (3), du 29 décembre 19641) peuvent être appliqués. Art. 24 Interdiction d'accepter des dons (art. 26) 1 Sont réputés dons, au sens de l'article 26 du StF, en principe tous les cadeaux qui représentent directement ou indirectement un avantage financier, notamment les dons en nature, les remises de dette, les rabais, etc. Sont considérés comme autres avantages les services ayant une valeur pécuniaire et autres prestations qui sont destinés ou sont de nature à procurer à celui qui les reçoit un avantage particulier auquel il n'a normalement pas droit. 2 Les gratifications modiques ayant le caractère de pourboires usuels et d'atten- tions ne sont pas visées par le ter alinéa. Lorsque la nature du service ou l'indépendance du fonctionnaire l'exige, les entreprises peuvent également inter- dire l'acceptation des gratifications de ce genre.

1) RS 172.221.103 1106 – – . –

– Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 25 Obligation de témoigner (art. 28) 1 Le fonctionnaire est tenu de demander par la voie de service l'autorisation de déposer en justice, prévue par l'article 28 du StF. 2 Au besoin, le service compétent se fait désigner par l'autorité judiciaire les points sur lesquels doit porter la déposition du fonctionnaire. L'autorisation peut être générale ou limitée à certains points. 3 La compétence d'accorder l'autorisation de déposer en justice appartient aux entreprises. 4 L'article 28 du StF et les ler à 3e alinéas ci-dessus sont applicables par analogie en ce qui concerne les demandes de communication de pièces. Art. 26 Responsabilité du fonctionnaire pour dommage causé La responsabilité du fonctionnaire qui a causé un dommage à une entreprise, à la Confédération ou à un tiers et la procédure tendant à fixer ce dommage sont réglées conformément à la loi sur la responsabilité 1). Chapitre 2: Dispositions disciplinaires Art. 27 Nature et degré de la mesure; prescription (art. 31) 1 La nature et le degré de la mesure dépendent de la faute commise, des mobiles auxquels le fonctionnaire a obéi, de ses antécédents, de son grade et de ses responsabilités, ainsi que de l'atteinte portée aux intérêts du service. 2 En cas de violation légère des devoirs de service, il ne sera pas prononcé de mesure disciplinaire si une admonestation, un rappel à l'ordre ou un avertisse- ment sont suffisants. 3 Le retrait des facilités de transport sera notamment décidé en cas d'emploi abusif de ces facilités. 4 La responsabilité disciplinaire du fonctionnaire se prescrit par un an après la découverte de l'acte disciplinairement répréhensible et en tout cas trois ans après la dernière violation des devoirs de service. La prescription est suspendue pendant la durée de la procédure pénale engagée en raison du même fait ou jusqu'à droit connu sur les recours exercés dans la procédure disciplinaire (art. 22, 2e et 3 e al., de la loi sur la responsabilité1)). Art. 28 Application de mesures disciplinaires (art. 31) 1 Le traitement du fonctionnaire frappé de rétrogradation est réduit en tout cas au maximum prévu pour la fonction dans laquelle l'intéressé a été transféré.

1) RS 170.32 1107

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 2 Le traitement peut être réduit, dans les limites des montants prévus pour la fonction, soit définitivement, soit pour la période administrative ou pour un temps plus court. Au terme fixé, le fonctionnaire a de nouveau droit au traitement antérieur. 3 La réduction ou la suppression de l'augmentation ordinaire ne peut être prononcée qu'à l'égard de la prochaine augmentation ordinaire. La décision disciplinaire mentionnera si et, le cas échéant, quand renaît le droit à l'aug- mentation. 4 Le produit des amendes est versé à la caisse d'une institution de bienfaisance de l'entreprise, s'il y en a une, sinon à la CFA ou à la CPS. Art. 29 Mise au provisoire (art. 31, 5` al.) La mise au provisoire est prononcée notamment lorsque la faute commise justifierait la révocation, mais que des circonstances méritant considération militent en faveur du maintien en service, à titre provisoire, du fonctionnaire fautif. Cette mesure sera réexaminée au plus tard après deux ans. 2 La mise au provisoire a pour effet d'enlever au fonctionnaire la garantie tant de son maintien en fonction pendant la période administrative que du traitement légal. Quiconque est mis au provisoire ne doit pas recevoir les augmentations ordinaires et réelles de traitement aussi longtemps que dure cette situation provisoire. En tant que l'autorité qui nomme n'en a pas expressément décidé autrement, les dispositions régissant les rapports de service des fonctionnaires sont, quant au reste, applicables par analogie aux rapports de service provisoires. 3 L'autorité qui nomme peut résilier les rapports de service provisoires moyennant avertissement donné par écrit 30 jours à l'avance, ou même sans avertissement s'il y a de justes motifs. Elle fait savoir par écrit à l'intéressé si cette mesure est considérée ou non comme un licenciement dû à sa propre faute au sens des statuts de la CFA ou de la CPS. Art. 30 Enquête disciplinaire (art. 32) 1 L'ouverture d'une enquête disciplinaire doit être communiquée à l'inculpé, avec indication de l'infraction aux devoirs de service qui lui est reprochée. Le fonctionnaire doit être entendu et avoir l'occasion d'invoquer tous les faits à sa décharge. 2 L'audition de l'inculpé, ainsi que les dépositions de témoins et d'experts, feront l'objet d'un procès-verbal. Cette formalité ne peut être supprimée que pour les infractions légères. 3 Les entreprises désignent l'organe qui ouvre et instruit l'enquête disciplinaire. Celle-ci peut aussi être confiée à des personnes ne faisant pas partie de l'entreprise. 1108 – 4)

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 31 Défense de l'inculpé (art. 32) 1Lorsque l'autorité disciplinaire considère l'enquête comme close, elle en com- munique le résultat à l'inculpé. En même temps, elle lui indique le lieu où lui-même ou son mandataire pourra consulter les pièces sur lesquelles doit se fonder la décision disciplinaire. Le délai imparti à cet effet doit être suffisant. 2 Dans le délai fixé, l'inculpé peut s'expliquer sur les faits qui lui sont reprochés ainsi que sur la question de sa culpabilité et demander un complément d'enquête. L'autorité discipliitaiie statue sur cette demande. 3 Le résultat du complément d'enquête est porté à la connaissance de l'inculpé ou, le cas échéant, de son mandataire, pour qu'il se prononce. Art. 32 Décision disciplinaire (art. 32) 1 La décision disciplinaire énonce les faits, les considérants juridiques, la mesure disciplinaire et les voies de droit. 2 L'indication des voies de droit mentionne aussi le lieu où l'inculpé ou son mandataire pourra consulter le dossier jusqu'à l'expiration du délai de recours. 3 L'autorité disciplinaire peut prévoir qu'un éventuel recours formé contre une mesure disciplinaire autre que l'amende n'aura pas d'effet suspensif (art. 5 5, 2 e al., PA1)). Art. 33 Autres prescriptions pour la procédure de première instance La procédure disciplinaire de première instance est réglée au surplus par les prescriptions générales sur la procédure administrative (art. 7 et ss, PA1)). Art. 34 Pouvoir disciplinaire (art. 33) 1 Les entreprises peuvent infliger toutes les mesures disciplinaires, sous réserve du 2e alinéa. Elles règlent en outre les compétences pour leur ressort. 2 Les mesures disciplinaires contre les directeurs généraux des PTT et des CFF sont prononcées par le DFTCE. Art. 35 Recours devant une autorité de l'entreprise; caractère définitif (art. 33) 1 Le fonctionnaire qui a été l'objet d'une mesure disciplinaire peut recourir devant une autorité de l'entreprise. Les entreprises désignent les autorités de recours et règlent les détails.

1) RS 172.021 1109

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 2 Les décisions rendues en première instance ou sur recours par la DG des PTT et la DG des CFF concernant les mesures disciplinaires au sens de l'article 36 sont définitives. Art. 36 Irrecevabilité du recours de droit administratif Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral n'est pas recevable contre les mesures disciplinaires du blâme, de l'amende, du retrait des facilités de transport et de la suspension jusqu'à cinq jours (art. 100, let. e, ch. 4, 0J1)). Art. 37 Commissions disciplinaires (art. 33) A la demande du recourant, les commissions disciplinaires, dont l'organisation et la procédure sont réglées par le Conseil fédéral, donnent leur avis sur les recours contre les décisions relatives à des amendes de plus de 20 francs, au retrait des facilités de transport et à la suspension jusqu'à cinq jours. Art. 38 Autres prescriptions pour la procédure de recours 1 L'autorité de recours porte les observations de l'autorité inférieure à la connais- sance du recourant en lui donnant l'occasion de se prononcer à leur sujet. Le cas échéant, elle lui signale qu'il a le droit de solliciter l'avis de la commission disciplinaire sur le recours. 2 Au besoin, l'autorité de recours fait compléter l'enquête. L'article 31, 3ealinéa, est applicable. 3 Lorsqu'elle ne statue pas définitivement, l'article 32, 2e alinéa, est applicable. Au surplus, la procédure de recours est réglée par les prescriptions générales sur la justice administrative fédérale (art. 7 et ss, 44 et ss, PA2); art. 103 et ss, OJ1)). Art. 39 Responsabilité pénale 1 Lorsque la violation des devoirs de service constitue en même temps une infraction aux lois pénales fédérales ou cantonales, le service compétent désigné par les entreprises transmet le dossier de l'enquête et les procès-verbaux d'interro- gatoire au Ministère public de la Confédération. 2 Lorsque les conditions requises à l'article 52 du StF sont remplies, le service compétent désigné par l'entreprise peut prononcer, par mesure préventive, la suspension immédiate du fonctionnaire. 3 Si le Ministère public de la Confédération estime que le fonctionnaire doit être poursuivi pénalement, il en fait la proposition au Département fédéral de justice et police. La procédure est réglée conformément à la loi sur la responsabilité. 1)RS 173.110 2)RS 172.021 1110 – C)

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Chapitre 3: Rétribution Art. 40 Dépassement du montant maximum des traitements (art. 36, 2' al.) 1Le montant maximum du traitement peut être dépassé lorsqu'il s'agit d'engager ou de retenir au service de la Confédération une personne tout particulièrement qualifiée. La compétence d'accorder un dépassement du montant maximum du traitement appartient au Conseil fédéral et au Conseil d'administration des PTT ou à celui des CFF, s'ils sont l'autorité qui nomme, à la DG des PTT ou à celle des CFF dans les autres cas. Pour le reste, les entreprises règlent les détails pour leur ressort, dans les limites des instructions du DFF. Art. 41 Indemnité de résidence (art. 37) 1L'indemnité de résidence s'élève au maximum à 4100 francs par an (indice de 119,0 points). 2 Le DFF classe les lieux de service qui donnent droit à une indemnité de résidence en treize zones, d'après les critères mentionnés à l'article 37, le' alinéa, du StE Les montants figurent dans l'appendice 1 du règlement des fonction- naires (1) (RF 1), du 10 novembre 19591). Les entreprises les publient de manière appropriée pour leur ressort. 3Le fonctionnaire touche en principe l'indemnité de résidence prévue pour le lieu de service. Si l'indemnité de résidence valable pour le lieu de domicile est plus élevée que celle qui est prévue pour le lieu de service, le fonctionnaire a droit à l'indemnité de résidence fixée pour le lieu de domicile. Art. 42 Allocation complémentaire (art. 37) 1 L'allocation complémentaire s'élève au maximum à 2500 francs par an (indice de 119,0 points). 2 Les entreprises peuvent verser une allocation complémentaire en vertu de l'article 37, 2e alinéa, du StF, et après entente avec le DFF. Art. 43 Traitement initial (art. 39) 1 Dans le cas où le traitement initial a été fixé au-dessous du minimum prévu pour la fonction, le fonctionnaire a droit au minimum de sa classe dès le ter janvier de l'année civile au cours de laquelle il atteint l'âge de 20 ans. 2 Les entreprises édictent des instructions sur la fixation des traitements initiaux.

1) RS 172.221.101

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 44 Augmentation ordinaire de traitement (art. 40) 1 Les montants annuels de l'augmentation ordinaire de traitement, qui sont valables pour une année de service entière, figurent dans l'appendice 1du RF 11). Les entreprises les publient de manière appropriée pour leur ressort. 2 Le fonctionnaire qui n'a pas encore une année de service entière à son actif au let janvier reçoit une augmentation ordinaire de traitement égale, pour chaque mois entier de service, à un douzième du montant annuel prévu au let alinéa. 3 Lorsque le fonctionnaire a obtenu un congé non payé de plus de 30 jours pendant l'année civile écoulée, l'augmentation ordinaire de traitement est, en règle générale, accordée seulement pour chaque mois entier rémunéré. 4 Si le fonctionnaire a causé une maladie ou un accident intentionnellement ou par négligence grave ou s'il a retardé la guérison intentionnellement ou par négligence grave, l'augmentation ordinaire de traitement est, en règle générale, supprimée ou réduite proportionnellement à la durée de l'absence. 5 La compétence de renoncer à réduire ou à supprimer l'augmentation ordinaire de traitement dans les cas visés aux 3e et 4e alinéas appartient aux entreprises. 6 Le fonctionnaire promu le let janvier n'a droit à l'augmentation ordinaire de traitement que dans la mesure où l'ancien traitement n'atteignait pas le maximum de la classe de traitement dans laquelle il était rangé avant d'être promu. Art. 45 Augmentation extraordinaire de traitement (art. 41) 1 Les montants de l'augmentation extraordinaire de traitement figurent dans l'appendice 1du RF 11). Les entreprises les publient de manière appropriée pour leur ressort. 2 En cas de promotion à une fonction du degré hors classe, l'autorité qui nomme fixe l'augmentation extraordinaire de traitement dans chaque cas particulier, en se conformant aux règles édictées par le Conseil fédéral. 3 Les montants fixés au let alinéa peuvent être exceptionnellement dépassés, indépendamment du cas prévu à l'article 41, 2e alinéa, du StF, lorsqu'un traite- ment trop bas résulterait de leur application, lorsque le fonctionnaire doit satisfaire dans sa nouvelle fonction à des exigences spéciales, plus grandes que celles qui sont généralement demandées, ou lorsqu'il s'agit de retenir une personne tout particulièrement qualifiée ou de marquer ses mérites. 4 Si le fonctionnaire ne peut pas exercer sa nouvelle fonction pendant cinq ans avant de quitter le service à la limite d'âge ordinaire, l'augmentation extra- ordinaire de traitement peut être fixée, en dérogation à l'article 41, 2e alinéa, du StF et aux ler à 3e alinéas ci-dessus, de manière qu'il atteigne le maximum de la classe de traitement déterminante pour la nouvelle fonction le let janvier de sa dernière année de service.

1) RS 172.221.101 1112

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 5 Hors le cas d'avancement, il peut être accordé,jusqu'au maximum de la classe de traitement déterminante, une augmentation extraordinaire: a .si l'ancien traitement a été fixé trop bas par suite d'une erreur manifeste, ou b .si le fonctionnaire, nommé à une autre fonction de la même classe de traitement, doit satisfaire à des exigences spéciales et plus grandes que par le passé, ou c .si le fonctionnaire, tout en restant dans la même fonction, doit satisfaire à des tâches nouvelles, dont l'exécution implique des exigences spéciales et plus grandes que par le passé, ou enfin d .s'il s'agit de retenir une personne tout particulièrement qualifiée. 6 Les entreprises établissent si les conditions posées aux 3 e à 5 e alinéas sont remplies et fixent, le cas échéant, le montant de l'augmentation extraordinaire de traitement. Elles règlent la compétence dans leur ressort. Art. 46 Allocation de séjour à l'étranger (art. 42) 1 Le fonctionnaire dont le lieu de service est situé dans la zone limitrophe étrangère a droit à une allocation de séjour à l'étranger. Celle-ci est déterminée d'après l'article 37 du StF et l'article 41 du présent règlement; elle doit en outre tenir compte des dépenses particulières qu'implique le séjour à l'étranger du fonctionnaire et de sa famille. 2 Le DFF règle le droit à l'allocation selon le lei alinéa. 3 Les entreprises fixent les autres allocations de séjour à l'étranger en accord avec le DFF, conformément à l'article 23. Art. 47 Allocations sociales (art. 43 et 43a) Le fonctionnaire doit faire valoir par la voie de service et avec pièces à l'appui son droit aux allocations sociales prévues aux articles 43 et 43a du StF. Art. 48 Allocation de mariage et allocation de naissance (art. 43, 1" et 2` al.) Le droit à l'allocation unique de mariage prend naissance au moment du mariage civil. 2 En cas de résiliation volontaire des rapports de service ou de licenciement dû à la faute du fonctionnaire avant l'accomplissement de cinq années de service, la part de l'allocation de mariage à rembourser correspond à un cinquième pour chaque année de service manquante; les fractions d'une année sont réputées année de service non accomplie. 3 Le droit à l'allocation de mariage ou de naissance dépend du degré d'occupation du fonctionnaire au moment où l'événement se produit. Si le degré d'occupation est réduit pendant le mois où le fonctionnaire se marie, l'allocation de mariage est 1113

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 versée, sous réserve du 2e alinéa, proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction. Si celui-ci est réduit pendant la grossesse, l'allocation de naissance est versée proportionnellement au degré d'occupation fixé avant la réduction. Art. 49 Allocation familiale (art. 43, 3' à 5' al.) 1 Si plusieurs fonctionnaires vivant en ménage commun prétendent une allocation familiale, celle-ci n'est versée qu'une seule fois. Les ayants droit s'entendent pour déterminer le bénéficiaire de l'allocation. 2 Le fonctionnaire a droit également à l'allocation familiale lorsque, en vertu de l'interdiction de cumuler les allocations, il ne reçoit aucune allocation pour enfants qu'il pourrait cependant prétendre. 3 L'allocation familiale n'est pas réduite si le droit à l'allocation pour enfants est réduit de moitié en vertu de l'article 50, 3e alinéa, ou de l'article 54, lez alinéa. 4 L'état d'invalidité (art. 43, 3e al., let. b, StF) est réputé établi lorsqu'existe un droit à une rente entière d'invalidité. 5 En cas de décès du conjoint, l'allocation familiale est encore versée durant six mois même si, en principe, le fonctionnaire n'y a plus droit. 6 A un devoir d'assistance (art. 43, 3e al., let. c, StF) le fonctionnaire qui est tenu, en vertu de la loi, de fournir des prestations d'assistance et de verser régulière- ment des contributions à des parents en ligne ascendante ou descendante ou à des frères et soeurs tombés dans le besoin. La nécessité de l'assistance doit être confirmée par une autorité compétente. 7 A titre de réglementation transitoire est également versée: a .à tous les fonctionnaires mariés; b .aux fonctionnaires divorcés qui d'entretien à leur ancien conjoint. sont tenus de payer des contributions (art. 43, 5e al., StF), l'allocation familiale 8 Les fonctionnaires divorcés ou veufs qui touchaient le 31 décembre 1988 l'indemnité de résidence pour fonctionnaires mariés en vertu du droit en vigueur (ménage en propre), mais qui ne remplissaient plus les conditions selon le droit applicable dès le ler janvier 1989, reçoivent également l'allocation familiale entière jusqu'à la fin de 1993 et la moitié à partir du ler janvier 1994. Ce droit s'éteint dès que les conditions qui étaient déterminantes le 31 décembre 1988 ne sont plus remplies, mais au plus tard dès le let janvier 1999. Art. 50 Droit à l'allocation pour enfants; principes (art. 43a et 43b, 2' al., let. a) 1 Le fonctionnaire a droit à une allocation pour les enfants ci-après dont il a la garde:

a. les enfants qui ont un lien de filiation avec lui; 1114

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b. les enfants du conjoint, les enfants recueillis et les enfants de membres de sa famille, qu'il a recueillis durablement en vue de leur entretien et de leur éducation. 2 Pour les enfants de 18 à 25 ans révolus qui sont incapables de gagner leur vie ou qui font un apprentissage ou des études, le fonctionnaire touche l'allocation même s'ils ne sont pas placés sous sa garde. 3 Le fonctionnaire a en outre droit à l'allocation lorsque, en vertu d'une obligation légale d'entretien ou d'assistance, il verse à un enfant des contributions atteignant au moins le double du montant de l'allocation pour entants déterminante. Si ses contributions sont inférieures, mais atteignent au moins le montant simple de l'allocation, il a droit à la moitié de l'allocation. Art. 51 Droit à l'allocation pour enfants pendant la formation (art. 43a, 3' al., let. a) 1 Par formation on entend toute activité servant à préparer systématiquement à une future activité lucrative et durant au moins un mois. Elle comprend notam- ment: a .les apprentissages et le perfectionnement professionnel; b .la fréquentation d'écoles ou de cours, si l'enseignement s'étend au moins sur douze heures par semaine; c .les stages que requièrent la formation professionnelle ou les études ou qui en font partie intégrante. 2 La formation est considérée comme interrompue et le droit à l'allocation est supprimé: a .lorsque, après avoir terminé une étape de formation, l'enfant ne se présente pas à la première occasion à l'étape suivante, bien qu'il remplisse les conditions pour y être admis; s'il ne peut se présenter à l'étape suivante dans les six mois, le droit à l'allocation est supprimé à partir du septième mois; b .pendant l'école de recrues et les services d'avancement. Si le droit à l'allocation pour enfants existe immédiatement avant et après lesdits services militaires, on supprimera une allocation mensuelle pour chaque tranche de 30 jours de service soldés par année civile. Les fractions de 30 jours seront négligées; c .dès le treizième mois, si la formation a été interrompue pour cause de maladie ou d'accident. 3 Lorsque l'enfant de plus de 18 ans touche un revenu pendant sa formation, le droit à l'allocation peut être réduit ou supprimé. Le revenu déterminant est fixé conformément à l'article 54. Les revenus obtenus pendant les vacances usuelles ne sont pas pris en considération. En cas d'interruption considérée comme temps de formation, le revenu mensuel moyen sera calculé pour cette période. 1115

Reglement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 52 Concours des droits à l'allocation pour enfants (art. 43b, 2' al.) 1 Lorsque plusieurs fonctionnaires prétendent des allocations pour le même enfant, on leur versera tout au plus le montant de l'allocation entière. Les fonctionnaires ayant droit à l'allocation s'entendront pour en déterminer les bénéficiaires et le montant dû à chacun d'eux. S'ils ne parviennent pas à une entente, le service compétent désigné par l'entreprise tranche. 2 Lorsqu'un régime des allocations pour enfants qui ne relève pas de la législation sur les fonctionnaires ne permet pas de toucher l'allocation entière, le fonction- naire a droit à la part proportionnelle qui manque, mais au maximum à celle qui correspond à son propre degré d'occupation. Réserve est faite de l'article 55. Art. 53 Droit à l'allocation pour enfants en cas d'incapacité de gain (art. 43a, 3` al., let. a) 1 Est réputé incapable de gagner sa vie l'enfant que la commission de l'AI a déclaré totalement incapable de travailler. 2 Lorsque le revenu de l'enfant dépasse les limites fixées à l'article 54, leL alinéa, le droit à l'allocation est réduit ou supprimé. Art. 54 Limites de revenu fixées pour le droit à l'allocation pour enfants (art. 43a, 2' et 3' al., let. a) 1 Lorsqu'un enfant entre 16 et 18 ans ne faisant pas d'apprentissage ou d'études ou un enfant de plus de 18 ans faisant un apprentissage ou des études ou incapable de gagner sa vie touche un revenu mensuel supérieur au montant annuel de l'allocation déterminante, le droit à l'allocation est supprimé. Si ce revenu dépasse le montant de dix allocations mensuelles, mais n'excède pas le montant annuel de l'allocation, le droit à l'allocation est réduit de moitié. 2 Le revenu mensuel se calcule de la manière suivante:

a. sont pris en compte: 1 .le salaire brut, ycompris la compensation du renchérissement et la part du treizième mois de salaire, ainsi que les montants garantis d'avance tels que gratifications, dons en nature, pourboires, etc.; 2 .les contributions de l'employeur pour le logement et la nourriture; 3 .le logement et la nourriture fournis gratuitement par l'employeur, qui sont comptés pour: —déjeuner 2 francs, —dîner/Souper 5 francs chacun, —logement (par nuit) 4 francs; 4 .les prestations de l'AC; 5 .le salaire ou les indemnités versés en cas de maladie; 6 .les rentes d'invalidité et les indemnités journalières de l'AI, ycompris le supplément de réadaptation. 1116

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b. sont déduits: 1 .l'écolage, les taxes d'inscription aux cours ou le denier d'apprentissage fixés dans le contrat, sans les frais d'examen, le montant étant réparti sur la période de formation ou d'apprentissage pour laquelle ils doivent être acquittés; 2 .un montant forfaitaire de 480 francs par mois pour le logement et la nourriture, si l'enfant ne loge pas à la maison. 3 Si le revenu varie, on en déterminera la moyenne pour la durée de l'activité lucrative exercée par l'enfant. Art. 55 Droit à l'allocation pour enfants entière en cas d'occupation à temps partiel (art. 436, 1" al.) Sont réputés cas spéciaux permettant au fonctionnaire occupé à temps partiel de toucher l'allocation entière, ceux où l'intéressé prouve qu'il ne peut pas prétendre l'allocation à un autre titre et qu'il a durablement la garde d'un enfant qu'il éduque seul: a .à l'entretien duquel il subvient et b .qui n'a pas droit à une rente d'orphelin simple ou double de l'AVS/AI ou selon la LAA. Art. 56 Versement de l'allocation pour enfants à des tiers (art. 43b, 3' al.) Lorsque le fonctionnaire ne réclame pas l'allocation revenant à l'enfant ou ne l'affecte pas à l'entretien de celui-ci, le service compétent désigné par l'entreprise peut la faire verser directement à l'enfant, à la personne qui en la garde ou à une autorité. Art. 57 Obligation d'informer régulièrement l'employeur (art. 43a, 3` al., let. b) Le fonctionnaire doit annoncer par écrit au service compétent tout changement des conditions donnant droit à l'allocation pour enfants. Art. 58 Indemnité pour frais de déplacement (art. 44, 1" al., let. a) 1 Le fonctionnaire qui effectue un déplacement hors de son lieu de service et de domicile a droit au remboursement des frais supplémentaires qui en découlent. 1117

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 2 Sous réserve du 9e alinéa, l'indemnité s'élève à Fonctionnaire Petit déjeuner Repas principal Nuit et Dépenses accessoires petit déjeuner Fr. Fr. Fr. Fr. Tous 7.— 25.— 61.— 12.50 Conditions Départ avant Départ avant Logement hors Lorsque l'absence donnant droit 6 h. 30 et pas 12 h. 45 ou du lieu de dure plus de à l'indemnité d'indemnité 19 h. ou retour domicile

- 5 heures et que le pour la nuit après 13 h. ou fonctionnaire n'a 19 h. 30 pas droit à une indemnité pour repas principal

- 11 heures et que le fonctionnaire ne touche qu'une indemnité pour repas principal

- 15 heures et que le fonctionnaire n'a pas droit à une indemnité pour la nuit 3 Si les indemnités prévues au 2e alinéa ne couvrent pas les dépenses supplé- mentaires, le solde des frais effectifs peut être remboursé intégralement ou partiellement dans les cas dûment motivés et sur présentation de la facture. ' La durée de l'absence donnant droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est calculée à partir de 6 h. 30 le jour du retour. 5Le fonctionnaire dont l'horaire de travail n'est pas fixé selon un tableau de service (p. ex. horaire de travail mobile) touche l'indemnité pour repas principal lorsque les heures de départ ou d'arrivée y donnent droit et que, pendant son absence, il note une pause de 45 minutes au moins pour prendre un repas. Le fonctionnaire qui renonce de son propre chef à ladite pause et, partant, à l'indemnité pour repas principal ne peut faire valoir aucun droit à l'indemnité pour dépenses accessoires. 6 Lorsqu'une entreprise, la Confédération ou, en raison de la situation ad- ministrative du fonctionnaire, un tiers prend à sa charge les frais d'un repas ou pour la nuit, le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité pour le repas; à la place de l'indemnité pour la nuit, le fonctionnaire a droit à une indemnité pour dépenses accessoires. Au surplus, le droit à l'indemnité pour dépenses accessoires est déterminé par la durée de l'absence ainsi que par les indemnités effectivement versées pour les repas et pour la nuit. La prise en charge des frais par une entreprise, la Confédération ou par un tiers est considérée comme indemnité effectivement versée. Lorsque le fonctionnaire supporte à son lieu de service ou de domicile des frais supplémentaires de repas, par suite de mise à contribution extraordinaire, de 1118

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 participation à des entretiens, à des séances, etc., il a droit à l'indemnité allouée conformément au 2 e alinéa. 8 Les entreprises fixent les conditions régissant l'utilisation de véhicules privés pour des raisons de service. 9 Les entreprises règlent, en accord avec le DFF, le droit à l'indemnité dans les cas justifiant le versement d'indemnités différentes de celles qui sont prévues au 2e alinéa, notamment: a .pour les déplacements de longue durée, au même endroit, hors du lieu de service ou de domicile; b .pour les voyages à l'étranger et la participation à des conférences inter- nationales; c .pour la participation et la collaboration à des cours de formation; d .pour les fonctionnaires occupés en permanence hors du lieu de service et pour le personnel roulant; e .pour les absences qui n'entraînent pas de dépenses supplémentaires ou que des dépenses supplémentaires insignifiantes; f .pour les absences dues à des stages d'instruction pratique ou à des affecta- tions à l'essai Art. 59 Remboursement de frais de déménagement (art. 44, 1" al., let. c) 1 Le fonctionnaire auquel un autre lieu de service est assigné a droit, sous réserve de l'article 31, lei alinéa, chiffre 5, du StF, au remboursement de frais de déménagement. Il n'a pas droit au remboursement si le changement de lieu de service a surtout pour but de satisfaire à des considérations d'ordre personnel; dans ce cas, les frais de déménagement peuvent néanmoins être intégralement ou partiellement rem- boursés. 3 Lorsque le fonctionnaire est tenu, pour des motifs dignes d'intérêt, de conserver temporairement son ancien lieu de domicile, il peut lui être alloué pour un temps limité une contribution équitable en rapport avec ses dépenses supplémentaires. 4 Les entreprises règlent, chacune dans leur ressort, le droit, son étendue et la compétence en la matière. Elles édictent des instructions fixant les conditions et la mesure dans lesquelles certains frais de déménagement seront remboursés lors de l'entrée du fonctionnaire au service de l'entreprise. Art. 60 Indemnité pour horaire de travail irrégulier (art. 44, 1 ' al., let. b) 1 Une indemnité pour horaire de travail irrégulier est versée lorsque: a .le fonctionnaire prend son service entre 6 heures et 6 h. 30 (y compris); b .le fonctionnaire remplit ses fonctions sans interruption entre 12 heures et 13 heures ou entre 18 h. 30 et 19 h.30; 1119

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c. la pause de midi ou du soir dure moins d'une heure et tombe entièrement ou partiellement dans les heures mentionnées à la lettre b. L'indemnité s'élève chaque fois à 4 fr. 50. 2 Les entreprises délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit à l'indemnité et règlent les cas particuliers. 3 Le fonctionnaire n'a pas droit à l'indemnité au sens du 1er alinéa: a .s'il a droit à l'indemnité pour frais de déplacement; b .s'il a droit, le samedi, à une indemnité pour service de nuit entre 18 heures et 20 heures; c .s'il habite un immeuble de service et peut prendre ses repas avec sa famille aux heures indiquées au 1er alinéa. Art. 61 Indemnité pour service du dimanche et pour service de nuit (art. 44, 1" al., let. d) 1 L'indemnité pour service du dimanche est versée pour le travail accompli le dimanche, à Nouvel-An, à l'Ascension et à Noël, ainsi qu'à cinq autresjours fériés désignés par le DFF. Pour chaque heure de travail, l'indemnité s'élève, sous réserve du 4e alinéa, au tiers du montant maximum horaire de la classe de traitement dans laquelle le fonctionnaire est rangé, mais au moins de la 4e classe. Pour calculer les heures donnant droit à l'indemnité, on additionnera les heures de travail par tour de service et on arrondira le total à l'heure entière qui suit. 2 L'indemnité pour service de nuit est versée pour le temps compris entre 20 heures et 6heures, le samedi à partir de 18 heures. Elle s'élève, sous réserve du 4e alinéa, à 5 fr. 80 par heure. Pour calculer les heures donnant droit à l'indemni- té, on additionnera par tour de service les heures de travail et les pauses comprises entre 20 heures et 6 heures, le samedi à partir de 18 heures, et on arrondira le total à l'heure entière qui suit. Trois heures seulement seront prises en considéra- tion si la pause dépasse ce temps. 3 Les fonctionnaires qui effectuent des voyages de service par les moyens de transport publics, avec leur véhicule privé ou comme passagers dans un véhicule de service sans accomplir de travail n'ont en règle générale pas droit à l'indemnité. Cette disposition ne s'applique pas aux fonctionnaires assujettis à la LDT. 4 Les fonctionnaires des PTT affectés à la construction, à l'exploitation et à l'entretien des installations de télécommunication ainsi que ceux qui travaillent dans les magasins des services des télécommunications touchent, pour le service du dimanche ou de nuit au sens des ter et 2e alinéas, un supplément de 50 pour cent du traitement converti à l'heure. En sont exceptés les fonctionnaires des services administratifs ou techniques ainsi que les fonctionnaires assujettis à la LDT. 5 Les entreprises délimitent le cercle des fonctionnaires ayant droit aux indemni- tés et règlent les cas particuliers. 1120

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 62 Indemnité pour emploi simultané dans plusieurs services (art. 44, 1 ' al., let. e) Lorsqu'un fonctionnaire est occupé simultanément dans plusieurs services de l'administration fédérale et qu'il en résulte pour lui une augmentation notable de travail et de responsabilité, il a droit à une indemnité dont le montant est fixé en considération des exigences du service. L'indemnité ne doit pas dépasser le quart du traitement. Art. 63 Indemnité pour heures supplémentaires (art. 44, 1" al., let. f) L'indemnité pour les heures supplémentaires ordonnées (art. 11) s'élève, par heure, à 125 pour cent du traitement converti à l'heure. Les fonctionnaires rangés au-dessus de la 23e classe de traitement ne peuvent compenser leurs heures supplémentaires que par du temps libre. Art. 64 Indemnité pour exigences extraordinaires (art. 44, 1" al., let. f) Les entreprises fixent les indemnités pour exigences extraordinaires. L'octroi d'indemnités périodiques aux fonctionnaires rangés en 27' classe de traitement ou au-dessus est subordonné à l'assentiment du DFF. Art. 65 Indemnité pour remplacement dans une fonction plus élevée (art. 44, 1" al., let. g) 1Le fonctionnaire qui est occupé dans une fonction supérieure à la sienne a droit à une indemnité. L'indemnité n'est pas due si son emploi dans une telle fonction rentre dans le cadre de ses obligations de service, si les exigences qu'il implique ne sont pas notablement plus grandes que celles de sa fonction ordinaire ou s'il s'agit d'une mise au courant. 2 En règle générale, l'indemnité s'élève, par jour de travail, à '/uoe de l'aug- mentation extraordinaire de traitement prévue à l'article 45, ter alinéa, pour la promotion à la fonction que l'intéressé occupe à titre de remplaçant. Art. 66 Primes (art. 44, 2` al.) 1 Des primes peuvent être accordées au fonctionnaire qui, notamment: a .propose des mesures pratiques pour l'amélioration technique ou écono- mique de l'administration ou de l'exploitation; b .prévient des accidents ou des dommages; c .découvre des abus commis au détriment d'exploitations ou d'établissements fédéraux. 2 Des primes de rendement peuvent être accordées au fonctionnaire pour les travaux à exécuter dans certaines conditions portant sur le temps ou la qualité. Le 1121

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 fonctionnaire continuera toutefois d'avoir droit au moins au traitement corres- pondant à sa fonction; l'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire et les autres allocations sont versées en sus. La prime est aussi allouée pendant les vacances, mais pas en cas d'absence du service pour d'autres motifs ou d'emploi temporaire à des travaux pour lesquels aucune prime n'est prévue. Art. 67 Récompense (art. 44, 2' al.) Une récompense se situant dans les limites fixées par le Conseil fédéral peut être octroyée au fonctionnaire qui rend des services d'une valeur exceptionnelle. Art. 68 Suppression de l'augmentation réelle et de l'augmentation ordinaire de traitement (art. 45, al. 2.-) 1 Le relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du StF ainsi que l'aug- mentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du StF ne sont pas accordés au fonctionnaire dont les prestations sont insuffisantes. 2 La décision relève de l'autorité qui nomme; si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, le DFTCE décide à sa place. 3 Le service compétent engage la procédure conformément à la PA') et notifie la décision au fonctionnaire par écrit en indiquant les motifs et les voies de droit. 4 La décision a pour objet la suppression intégrale de l'augmentation réelle ou de l'augmentation ordinaire de traitement. 5 La décision règle la suppression d'une augmentation ordinaire de traitement selon l'article 40 du StF ou du relèvement réel des montants fixés à l'article 36 du StF. Toute suppression subséquente doit faire l'objet d'une nouvelle décision. Art. 69 Paiement du treizième mois de traitement (art. 45, 3' al.) 1 La treizième partie du traitement est payée comme il suit: a .en novembre, au fonctionnaire qui y a droit pour les mois de janvier à novembre; b .en décembre, au fonctionnaire qui y a droit pour le mois de décembre. S'il quitte l'entreprise avant le mois de novembre, le fonctionnaire touche le treizième mois en même temps que le dernier traitement mensuel, au prorata de sa durée d'activité. 2 Pour déterminer ce droit, il y a lieu de prendre en considération l'entrée en service et le départ du service, ainsi que les augmentations et réductions de traitement de l'année en cours. I) RS 172.021 1122

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 3 S i le traitement est réduit par suite d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le droit est déterminé sur la base du traitement non réduit. Cependant, en cas de réduction ou de suppression du traitement selon l'article 73, 5ealinéa, la rétribution réduite est déterminante. Art. 70 Paiement de la rétribution (art. 45, 3' al.) La rétribution est versée à un compte du fonctionnaire ou, à la demande de celui-ci, payée sous une autre forme excluant l'emploi de numéraire. Art. 71 Incorporation de l'allocation de renchérissement dans le traitement et les allocations (art. 45, aI. 3 1 Les traitements selon l'article 36 du StF, l'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire selon l'article 37 du StF, l'allocation versée dans la zone limi- trophe de l'étranger selon l'article 42 du StF, les allocations pour enfants selon l'article 43b du StF ainsi que les augmentations ordinaire et extraordinaire de traitement selon les articles 40 et 41 du StF figurent dans l'appendice 1du RF 11), compensation du renchérissement comprise. Les entreprises en publient les montants de manière appropriée pour leur ressort. Art. 72 Droit à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire ainsi qu'aux autres allocations en cas d'invalidité partielle (art. 45, 41' al.) Le fonctionnaire dont le traitement est fixé selon l'article 45, 4e alinéa, du StF, touche intégralement l'indemnité de résidence et l'allocation complémentaire, y compris l'allocation versée dans la zone limitrophe de l'étranger, ainsi que les allocations sociales. Art. 73 Droit au traitement en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident (art. 45, 5` al., let. a et b) 1 En cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2e à 7e alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants. Si, après un avertissement, il ne produit pas les certificats médicaux prescrits en cas d'absence du service, le traitement peut être réduit ou supprimé. 2 Lorsque l'absence dépasse une année, le traitement est réduit de moitié; la somme du traitement réduit et de l'intégralité de l'indemnité de résidence, de

1) RS 172.221.101 1123

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 l'allocation complémentaire, de l'allocation de séjour à l'étranger, de l'allocation familiale et de l'allocation pour enfants ne doit pas être inférieure aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire ou à celles auxquelles le fonctionnaire aurait droit conformément aux articles 28 à 30 des statuts de la CFA du 2 mars 19871) ou de la CPS du 10 mars 19872). Une reprise du travail à raison de 50 pour cent au moins pendant trois mois au minimum interrompt l'absence; une prestation de service inférieure n'interrompt l'absence que si la nouvelle absence n'est pas attribuée à la même cause par un certificat médical. 3 La réduction selon le 2e alinéa n'est pas opérée lorsque le fonctionnaire est absent par suite d'un accident professionnel (art. 7, ter al., LAA3)) ou d'une maladie professionnelle assimilable à un tel accident (art. 9 LAA). Elle peut ne pas l'être pour d'autres motifs méritant considération. Les entreprises décident s'il existe de tels motifs. 4 Lorsque le fonctionnaire reprend le service à raison de 50 pour cent au moins, il reçoit le traitement non réduit; dans les autres cas, la fraction du traitement pour laquelle aucun travail n'est fourni est réduite conformément au 2e alinéa. 5 Le droit au traitement doit être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire a causé la maladie ou l'accident intentionnellement ou par négligence grave ou si, consciemment, il s'est exposé à un danger extraordinaire ou s'est livré à une entreprise téméraire. Il peut être réduit ou refusé si le fonctionnaire a commis un crime ou un délit. Les principes énumérés aux articles 37 et 39 de la LAA et à l'article 65 de la loi du 19 juin 19924) sur l'assurance militaire sont applicables. 6 Les indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur le montant auquel les ter et 2e alinéas donnent droit. Les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplément de réadaptation) seront imputées dans la mesure où, ajoutées au traitement comprenant les prestations dues par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire ainsi que les prestations d'assistance indiquées à l'article 77, elles dépassent le montant non réduit auquel donne droit le 1er alinéa. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé. 7 Le droit doit être réduit selon les principes de l'institution d'assurance lorsque le fonctionnaire séjourne dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI. Lorsque le séjour hospitalier est aux frais de l'entreprise, l'article 17, 2e alinéa, de la LAA est applicable. Le droit sera en outre réduit à raison du montant des cotisations que le fonctionnaire n'est pas tenu de verser à l'AVS/AI/ 1)RS 172.222.1 2)RS 172.222.2 3)RS 832.20 4)FF 1992 III 880 1124

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 APG/AC et à la CNA, vu les prestations qu'il touche de l'assurance militaire, de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore de l'AI. Le DFF édicte des directives à ce sujet. Art. 74 Droit au traitement en cas d'absence pour cause de service obligatoire (art. 45, 5` al., let. a) 1 En cas d'absence pour un service obligatoire dans l'armée suisse ou dans la protection civile suisse, le fonctionnaire a droit, sous réserve des 2` et 3' alinéas, au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire, à l'allocation de séjour à l'étranger, à l'allocation familiale et à l'allocation pour enfants. 2 Le fonctionnaire qui résilie volontairement ses rapports de service, ou dont les rapports de service sont résiliés par l'entreprise pour une faute qui lui est imputable, doit rembourser un quart du traitement, de l'indemnité de résidence, de l'allocation complémentaire et de l'allocation de séjour à l'étranger qu'il a touchés conformément au ter alinéa pendant les douze mois précédant son départ, s'il n'a pas été cinq ans au service de l'entreprise ou de la Confédération. Pour chaque année entière de service, on renoncera à un cinquième de la restitution. Les prestations versées en vertu du 1eß alinéa durant les cours de répétition et de complément ou les cours de protection civile ne doivent pas être remboursées. 3 Le droit au traitement peut être réduit ou supprimé lorsque le fonctionnaire accomplit un service volontaire, s'il doit subir une peine d'arrêt militaire en dehors du service militaire ordinaire ou si l'entreprise devait être mise abusive- ment à contribution en payant le traitement entier. 4 En cas de maladie ou d'accident survenu lors d'un service obligatoire, le droit est réglé d'après l'article 73. Art. 75 Imputation sur le traitement des prestations de l'assurance militaire, de la CNA et des prestations d'assistance des entreprises ou de la Confédération en cas d'accident professionnel (art. 45, 5` al., let. b) 1 Si le fonctionnaire a droit à des prestations de l'assurance militaire, à des rentes d'invalidité de la CNA ou d'une autre assurance-accidents obligatoire ou encore à des prestations d'assistance selon l'article 77, ces prestations ou rentes doivent être imputées sur son traitement conformément aux 2' à 6 alinéas. 2 Les prestations visées au 1er alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci est encore en mesure d'exercer intégralement ses anciennes fonctions ou d'autres fonctions équivalentes et lorsque son degré d'invalidité n'excède pas 15 pour cent. Si celui-ci est supérieur à 15 pour cent, les prestations afférentes aux premiers 15 pour cent d'invalidité ne sont pas imputées sur le traitement; seules les prestations découlant de la part qui dépasse 15 pour 1125

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 cent seront imputées à raison de la moitié. L'imputation peut être exceptionnelle- ment réduite ou augmentée si des circonstances particulières le justifient. 3 Les prestations visées au le' alinéa ne doivent pas être imputées sur le traitement du fonctionnaire lorsque celui-ci ne peut plus exercer qu'avec certaines restric- tions ses anciennes fonctions ou les nouvelles fonctions qui lui sont attribuées. L'imputation sera déterminée d'après le taux de réduction des prestations de service. On renoncera à l'imputation dans la même mesure que le traitement a été réduit ou que des augmentations de traitement paraissant certaines n'ont pas été versées. 4 L'imputation prévue au 3e alinéa sera abandonnée totalement ou partiellement si le dommage cause au fonctionnaire des inconvénients personnels ou des frais supplémentaires qui ne sont pas encore compensés par la cession d'une partie des prestations visées au let alinéa. 5 Les 2e à 4e alinéas sont applicables par analogie aussi pour le droit aux rentes visées au ler alinéa, lorsque ce droit a pris naissance avant l'entrée au service de la Confédération, sauf s'il s'agit d'indemnités forfaitaires déjà touchées. 6 Les prestations d'assistance des entreprises ou de la Confédération indiquées à l'article 77 ne doivent pas dépasser, traitement compris, le gain considéré visé à l'article 77, 5e alinéa. 7 Les entreprises statuent sur l'imputation prévue au 2e alinéa, dernière phrase, et aux 3e à 6e alinéas. Art. 76 Jouissance du traitement (art. 47) 1 Sont considérés comme survivants, au sens de l'article 47 du StF, le conjoint, les parents en ligne directe ascendante ou descendante, les frères et soeurs, les adoptants et les adoptés, les enfants d'un autre lit et, par rapport à ces derniers, les beaux-pères et les belles-mères, ainsi que d'autres personnes dont le fonctionnaire assumait l'entretien ou dont il a reçu des soins. Les entreprises désignent les bénéficiaires. 2 Si le fonctionnaire ou ses survivants reçoivent d'une des caisses d'assurance du personnel fédéral ou de l'AVS une indemnité en lieu et place de la rente, l'article 47, 3e alinéa, du StF est applicable par analogie. 3 Les demandes tendant à obtenir la jouissance du traitement d'après l'article 47, 2e alinéa, du StF doivent être adressées au service où le fonctionnaire était employé en dernier lieu. Art. 77 Assistance en cas d'accident professionnel (art. 48, 6` al.) t En cas d'accident professionnel (art. 7, le' al., LAA1)) entraînant des lésions corporelles, l'invalidité ou le décès, ou en cas d'atteinte à la santé due à une

1) R S 832.20 1126 –

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 maladie professionnelle (art. 9 LAA) assimilable à un accident professionnel, le droit aux prestations suivantes prend naissance:

a. pour l'invalide: 1 .si l'incapacité de travail est complète jusqu'au décès, 100 pour cent du gain considéré selon le 5e alinéa; 2 .si l'incapacité de travail est partielle, la part qui correspond au degré d'invalidité selon la LAA;

b. pour le conjoint survivant et les orphelins, une rente calculée d'après les dispositions des articles 24 à 26 des statuts de la CFA') ou de la CPS2 et le gain considéré; les rentes d'orphelins de père et mère s'élèvent toutefois n 35 pour cent du gain considéré pour un enfant, et à 50 pour cent de ce gain pour deux enfants. En cas de remariage, le conjoint survivant peut demander l'indemnité prévue à l'article 23, 4e alinéa, des statuts précités;

c. pour les frais funéraires: 2500 francs. 2 L'imputation des prestations d'assurances est réglée comme il suit: a .les rentes et indemnités journalières versées par l'assurance militaire, la CNA ou une autre assurance-accidents obligatoire sont imputées sur les droits prévus au le' alinéa; b .les rentes et indemnités journalières versées par l'AI (y compris le supplé- ment de réadaptation) ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au le' alinéa, elles dépassent le gain annuel dont le fonctionnaire a vraisemblablement été privé. La part de la rente d'enfant qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée. Lorsqu'une rente AI pour couple est allouée, seul le droit du fonctionnaire, mais au maximum la moitié de la rente pour couple, est imputé; c .les rentes de l'AVS ne sont imputées que dans la mesure où, ajoutées aux droits fixés au le' alinéa, elles dépassent le gain annuel considéré. La part des rentes d'orphelin qui dépasse le montant de l'allocation pour enfants n'est pas imputée; d .les revenus touchés par le fonctionnaire qui a recouvré totalement ou partiellement sa capacité de travail seront imputés par analogie, conformé- ment à l'article 13, le' alinéa, lettre c, des statuts de la CFA ou de la CPS. 3 Si la victime ou ses survivants ont causé l'accident intentionnellement, ils sont déchus du droit aux prestations prévues au présent article. S'ils ont causé l'accident par négligence grave, ces prestations sont réduites proportionnellement au degré de la faute. 4 Toute cession ou mise en gage de prestations versées par les entreprises conformément au présent article est nulle. 1)RS 172.222.1 2)RS 172.222.2 1127

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 5 Les entreprises définissent ce qui est réputé gain considéré et gain annuel présumable dont le fonctionnaire est privé et elles fixent les prestations dans les limites des le' à 3e alinéas. Art. 78 Assistance en cas de maladie (art. 48) Les entreprises peuvent instituer dans leur ressort des caisses d'assurance maladie et obliger leurs fonctionnaires à s'y affilier ou à adhérer à une caisse maladie reconnue. Art. 79 Gratification pour ancienneté de service (art. 49) 1 La période d'activité déterminant l'octroi de la gratification pour ancienneté de service comprend tout le temps que le fonctionnaire a passé au service de la Confédération, d'un établissement ou d'une entreprise repris par la Confédéra- tion ou pendant lequel il a été lié par des rapports de service placés sous la surveillance de la Confédération. Le DFF édicte des instructions à ce sujet. 2 La gratification est octroyée sous la forme d'un montant en espèces, d'un congé payé ou d'une combinaison des deux possibilités, après que le fonctionnaire a été entendu. 3 L'indemnité de résidence, l'allocation complémentaire, l'allocation de séjour à l'étranger, l'allocation familiale et l'allocation pour enfants n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul de la gratification. 4 La gratification est octroyée le jour de son échéance ou payée en même temps que le traitement versé pour le mois au cours duquel le fonctionnaire a terminé la période d'activité considérée. 5 Le cercle des survivants est défini par l'article 76, le' alinéa. 6 Lorsque l'autorité qui nomme le fonctionnaire refuse de lui accorder la gratifica- tion, elle l'en informe par écrit, sous forme de décision, avec indication des motifs. Si l'autorité qui nomme est le Conseil fédéral, la décision incombe au DFTCE. Chapitre 4: Vacances et congés Art. 80 Vacances (art. 50) 1 Le fonctionnaire a droit, chaque année civile, aux vacances suivantes: a .jusqu'à la fin de l'année civile dans laquelle il a 20 ans révolus 5 semaines b .à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 21 ans révolus 4 semaines c .à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 50 ans révolus 5 semaines d .à partir du début de l'année civile dans laquelle il a 60 ans révolus 6 semaines 1128

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 2 Les vacances sont fixées de manière qu'elles ne nuisent pas à la marche du service et que le fonctionnaire ait la possibilité de se délasser. 3 Les vacances doivent en principe être prises pendant l'année civile où le droit y afférent prend naissance. 4 Les vacances ne peuvent être payées en espèces que dans des cas spéciaux. 5 Lorsque le fonctionnaire prend ses fonctions ou les quitte dans le courant de l'année, les vacances sont proportionnées à sa période d'activité. 6 Les vacances sont réduites proportionnellement à la durée des absences lorsque, par année civile, le fonctionnaire a manqué le service: a .plus de 90 jours pour cause de maladie, d'accident ou de service obligatoire selon l'article 74, ler et 3e alinéas, les 90 premiers jours n'entrant pas en ligne de compte pour le calcul de la réduction, ou b .plus de 30 jours ou d'un mois civil, pour cause de congé non payé (art. 81, 4e al.). 7 Les entreprises édictent les dispositions de détail, notamment en ce qui concerne: a .la compétence d'accorder les vacances; b .le fractionnement, la prise d'avance ou le report des vacances; c .l'interruption des vacances; d .l'expiration du droit aux vacances; e .le paiement en espèces des vacances; f .le mode de calcul du droit aux vacances pour le fonctionnaire qui prend ou quitte ses fonctions ou qui a manqué le service; g .le droit aux vacances et l'octroi de celles-ci pour les fonctionnaires occupés à temps partiel; h .l'imputation sur le traitement des jours de vacances pris en trop. Art. 81 Congés (art. 45, 5` al., et 50, 2' al.) 1Le fonctionnaire obligé d'interrompre son travail pour une cause autre que la maladie, un accident ou le service obligatoire prévu à l'article 74, ter et 3e alinéas, est tenu de demander en temps utile un congé payé, partiellement payé ou non payé. Dans la mesure où le service le permet, un congé de durée appropriée sera accordé compte tenu du motif invoqué. 2 Un congé entièrement ou partiellement payé supérieur à 30 jours, ouvrables ou non, ou à un mois civil par année n'est accordé que s'il sert des intérêts importants de l'entreprise. 3 La fonctionnaire a droit à un congé de maternité payé a .de quatre mois lorsque, lejour de l'accouchement, elle a accompli sa seconde année de service; b .de deux mois dans tous les autres cas. Si elle le demande, la fonctionnaire peut prendre, au plus, un mois de son congé immédiatement avant l'accouchement. 1129

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Un congé non payé dépassant 30jours ou un mois civils par année civile n'est pas considéré comme temps de service; il peut toutefois l'être exceptionnellement s'il sert manifestement les intérêts de l'entreprise. 5 Les entreprises fixent les dispositions de détail régissant l'octroi de congés. Chapitre 5: Appréciation du personnel Art. 82 (art. 51) 1 Aux fins d'assurer la promotion professionnelle des fonctionnaires et d'amélio- rer les conditions de travail, les supérieurs apprécient périodiquement le travail, le comportement et la manière de collaborer des fonctionnaires qui leur sont subordonnés. 2 Les règles suivantes présideront à l'appréciation du personnel: a .l'appréciation doit se fonder sur des faits bien déterminés. Elle sera com- muniquée par écrit au fonctionnaire qui en fait l'objet et discutée avec lui; b .elle a lieu en règle générale tous les deux ans, mais au moins une fois en l'espace de quatre ans; c .l'intéressé peut demander que l'appréciation soit revue par le supérieur immédiat de son supérieur direct et se faire assister; d .les entreprises peuvent aménager le système d'appréciation à leur gré (y compris les dérogations à la let. b). 3 Les entreprises désignent les services compétents pour établir les certificats de service. Chapitre 6: Modification et résiliation des rapports de service Art. 83 Suspension du fonctionnaire (art. 52) Les entreprises désignent les services compétents pour prononcer la suspension du fonctionnaire ainsi que la privation totale ou partielle du droit au traitement, à l'indemnité de résidence, à l'allocation complémentaire et aux autres allocations. Art. 84 Passage dans un autre service de la Confédération (art. 53) Lorsqu'un fonctionnaire désire passer d'une entreprise à l'autre ou dans l'ad- ministration générale de la Confédération, il est tenu de demander en bonne et due forme à être licencié. 1130

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Art. 85 Résiliation des rapports de service pour cause de suppression de la fonction (art. 54) Lorsque les rapports de service sont résiliés pour cause de suppression de la fonction, les entreprises sont compétentes pour fixer l'indemnité due au fonction- naire. Art. 86 Modification ou résiliation des rapports de service pour de justes motifs (art. 55) Si l'autorité qui nomme veut, avant l'expiration de la période administrative, modifier ou résilier pour de justes motifs les rapports de service d'un fonction- naire, elle doit lui fournir l'occasion de s'expliquer sur les faits et, le cas échéant, sur la question de culpabilité. En cas de licenciement, elle lui fera savoir par écrit si la résiliation est considérée ou non comme un licenciement consécutif à sa faute, au sens des statuts de la CFA ou de la CPS. Art. 87 Prestations volontaires aux fonctionnaires non réélus ou licenciés par leur faute (art. 56) Les entreprises fixent les prestations et décident également si une prestation périodique doit être modifiée ou supprimée à la suite de l'évolution des cir- constances. Elles déterminent la procédure. Art. 88 Non-réélection (art. 57) Lorsqu'elle renonce à renouveler les rapports de service, l'autorité qui nomme fait savoir par écrit au fonctionnaire si la mesure est considérée ou non comme une non-réélection consécutive à sa faute, au sens des statuts de la CFA ou de la CPS. Chapitre 7: Réclamations dérivant des rapports de service; recours Art. 89 Droit et procédure de recours (art. 58) Les décisions relatives à des affaires non pécuniaires dérivant des rapports de service peuvent faire l'objet d'un recours. 2 La DG des PTT et la DG des CFF statuent en dernière instance ou en instance unique, à moins que le recours de droit administratif au Tribunal fédéral ne soit recevable (art. 99, let. f, et 100, let. e, ch. 1 à 3, 0J1)).

1) RS 173.110 1131

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 3 Les entreprises désignent les autorités de recours dans leur ressort et règlent les modalités de détail. 4 La procédure de recours est réglée par les prescriptions générales sur la justice administrative fédérale (art. 7 et ss et 44 et ss PA1); art. 103 et ss 0J2)). Art. 90 Action de droit administratif; prescription 1 Les prétentions pécuniaires du fonctionnaire à l'égard des entreprises ou de la Confédération, qui dérivent des rapports de service, peuvent, dans le délai d'une année à compter du moment où le fonctionnaire en a eu connaissance, mais au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans dès leur naissance, être portées devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif. 2 Les prétentions pécuniaires des entreprises ou de la Confédération à l'égard du fonctionnaire en restitution de prestations indûment acquises peuvent être portées devant le Tribunal fédéral par la voie de l'action de droit administratif, dans le délai d'une année à compter du moment où le service ou l'autorité qui sont compétents pour les faire valoir en ont eu connaissance, mais au plus tard avant l'expiration d'un délai de cinq ans dès leur naissance. 3 Si le droit à la restitution dérive d'une infraction pour laquelle le droit pénal. prévoit une prescription plus longue, c'est cette dernière qui est valable. Art. 91 Représentation de l'entreprise 1 Les entreprises règlent la représentation devant le Tribunal fédéral dans leur ressort. La représentation pour les litiges portant sur des prestations des caisses d'assurance du personnel est assurée par ces dernières. 2 S i le fonctionnaire requiert un avis, le service chargé de cette représentation le lui communique par écrit, avec les motifs, dans un délai de trois mois. Art. 92 Autres prescriptions de procédure (art. 60) Pour l e reste, la procédure est réglée par les prescriptions générales sur la justice administrative fédérale (art.120 012) et art. 60, 2 e al., StF). 1)RS 172.021 2)RS 173.110 1132 ™)

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Chapitre 8: Les rapports de service du personnel non assujetti au statut des fonctionnaires Art. 93 (art. 62) Les entreprises édictent, en accord avec le DFF, les prescriptions réglant les rapports de service du personnel qui n'est pas assujetti au StF. Le DFF désigne les prescriptions pour lesquelles son approbation n'est pas nécessaire. Chapitre 9: Office fédéral du personnel, Commission paritaire, Commissions du personnel, Service médical Art. 94 Compétence de l'Office fédéral du personnel (art. 63) t L'Office fédéral du personnel est l'organe de coordination. Il traite toutes les affaires que le présent règlement place dans les attributions du DFF. 2 A cette fin, il convie régulièrement les entreprises à des conférences de coordination. 3 Les entreprises et l'Office fédéral du personnel s'informent réciproquement et à temps de leurs projets qui requièrent une coordination. Art. 95 Commission paritaire (art. 65 et 66) Une ordonnance spéciale du Conseil fédéral règle l'élection, le fonctionnement et les attributions de la Commission paritaire chargée des questions de personnel. Art. 96 Commissions du personnel (art. 67) Les entreprises édictent les dispositions de détail concernant la création de commissions du personnel pour leur ressort. Art. 97 Service médical (art. 68) 1 Les principes régissant le Service médical sont fixés dans une ordonnance spéciale du Conseil fédéral. 2 Les entreprises règlent les détails en accord avec le Service médical. 1133

Règlement des fonctionnaires 2 RO 1993 Chapitre 10: Dispositions finales Art. 98 Abrogation du droit en vigueur Le règlement des fonctionnaires (2), du 10 novembre 19591) est abrogé. Art. 99 Dispositions transitoires Les prestations allouées par les entreprises ou par la Confédération pour les accidents professionnels et non professionnels qui se sont produits avant le ter janvier 1984, ou pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, sont fixées d'après l'ancien droit. Les droits que le fonctionnaire a acquis en la matière sont garantis, même après le lei janvier 1984. Art. 100 Entrée en vigueur Le présent règlement entre en vigueur le Zef avril 1993. 15 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35810

1) RO 1959 1187, 1962 290 1274, 1964 600, 1968 120 1707, 1971 86 1104, 1973 141, 1974 3, 1980 24, 1982 941, 1984 398 1286,1986195 2093, 1987 952, 1988 16,198915 1219, 1990 103, 1991 1079 1082 1146 1385 1642. 1134 ™ f

Ordonnance sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Ordonnance sur les taxes) Modification du 17 février 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L'ordonnance du 19 octobre 19771) sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle est modifiée comme il suit: Titre Ordonnance sur les taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle et de la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins (Ordonnance sur les taxes en matière de propriété intellectuelle, OTPI) Préambule vu les articles 52, 2e alinéa, et 78 de la loi fédérale du 9 octobre 19922) sur le droit d'auteur et les droits voisins (loi sur le droit d'auteur); vu l'article 18 de la loi fédérale du 9 octobre 19923) sur la protection des topographies de produits semi-conducteurs (loi sur les topographies); vu les articles 43 et 73 de la loi fédérale du 28 août 19924) sur la protection des marques et des indications de provenance (loi sur la protection des marques); vu l'article 37 de la loi fédérale du 30 mars 19005) sur les dessins et modèles industriels (loi sur les dessins et modèles); vu les articles 41, 4e alinéa, et 141 de la loi fédérale du 25 juin 19546) sur les brevets d'invention (loi sur les brevets); vu l'article 4 de la loi fédérale du 4 octobre 19740 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales. Article premier Champ d'application Les taxes à payer à l'Office fédéral de la propriété intellectuelle (Office) ou à la Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits 1)RS 232.148 2)RS 231.1; RO 1993 . . . (FF 1992 VI 71) 3)RS 231.2; RO 1993 . . . (FF 1992 VI 93) 4)RS 232.11; RO 1993 274 1993 - 110 5)RS 232.12 6)RS 232.14 7)RS 611.010 1135

Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle RO 1993 voisins (Commission arbitrale) sont perçues conformément à la présente ordon- nance, à moins que les conventions internationales applicables n'en disposent autrement. Art. 2, 1" al. 1 Les taxes à payer à l'Office ou à la Commission arbitrale en matière de droits d'auteur et de droits voisins et en vertu de la loi sur les topographies, de la loi sur la protection des marques, de la loi sur les dessins et modèles, de la loi sur les brevets et des ordonnances s'y rapportant sont fixées dans l'annexe. Art. 2a Débours et taxes perçus pour la surveillance en matière de droits d'auteur et de droits voisins 1 Les débours de l'Office et de la Commission arbitrale sont comptabilisés séparément. Ces débours sont notamment: a .Les honoraires et rémunérations selon l'ordonnance du le` octobre 19731) sur les indemnités versées aux membres des commissions, aux experts et aux personnes chargées d'assumer un autre mandat; b .Les dépenses occasionnées par l'administration des preuves, les enquêtes scientifiques, les examens particuliers ou la recherche des informations et des pièces nécessaires; c .Le coût des travaux que l'Office ou la Commission arbitrale fait exécuter par des tiers, en particulier pour les publications; d .Les frais de voyage et de transport. 2 Les débours et les taxes sont dus par les sociétés de gestion qui demandent une prestation à la Commission arbitrale ou à l'Office. Lorsque plusieurs sociétés de gestion sont astreintes au paiement de taxes ou au remboursement de frais pour la même prestation ou le même tarif, elles en répondent solidairement. 3 Les sociétés de gestion astreintes au paiement de taxes peuvent être tenues de verser une avance équitable. 4 La Commission arbitrale, dans des cas dûment motivés, peut faire participer les associations d'utilisateurs parties prenantes à une procédure aux frais qui en découlent. Art. 3 Exigibilité des taxes 1 Les taxes pour les topographies, les marques, les dessins et modèles et les brevets sont exigibles à compter du dépôt de la demande d'exécution de la prestation. Les dispositions divergentes découlant de la loi sur la protection des marques, la loi sur les dessins et modèles, la loi sur les brevets et les ordonnances s'y rapportant sont réservées.

1) RS 172.32 1136 –

Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle RO 1993 2 Les taxes en matière de droits d'auteur et de droits voisins sont exigibles dès la communication de la décision. Le délai de paiement est de 30 jours dès l'exigibilité des taxes. Art. 10a, l e ' al. 1 Lors de la restitution d'une taxe qui n'était pas encore échue ou d'un montant incomplet ou qui a été payé en trop, l'Office peut déduire une taxe de 30 francs au plus pour travaux administratifs. II L'annexe de l'ordonnance sur les taxes est modifiée conformément à l'appendice ci-joint. III Les nouvelles dispositions s'appliquent aux taxes arrivant à échéance après l'entrée en vigueur de la présente modification. 2 A l'exception de l'article 2a et des parties IV (taxes perçues en matière de droits d'auteur et de droits voisins) et V (taxes perçues en matière de topographies) de l'annexe, la présente modification entre en vigueur le ter avril 1993. 3 L'article 2a ainsi que les parties IV et V de l'annexe entrent en vigueur à la même date que la loi fédérale du 9 octobre 1992 sur le droit d'auteur et la loi du 9 octobre 1992 sur les topographies. 17 février 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35823 1137

Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle RO 1993 Annexe (art. 2, ter al.) I. Taxes perçues en matière de marques 1)RS 231.11; RO 1993 274 2)RS 232.111; RO 1993 296 3)RS 172.021 1138 Articles Fr. Objet Taxe de dépôt Taxe de classe Taxe d'approbation en cas de modification du règlement Taxe d'opposition Taxe de prolongation —Surtaxe de prolongation Taxe de transmission ou de licence Taxe de modification (nom, raison sociale, siège du titulaire, etc.) —par marque supplémentaire du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps Taxe de changement de mandataire —par marque supplémentaire du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps Taxe de rectification —par marque supplémentaire du même titulaire, si la même modification est demandée en même temps Taxe de radiation partielle (limitation de la liste des produits et services), par marque Taxe de consultation du dossier de demandes traitées —par marque dont le dossier est consulté —montant minimum Taxe de consultation du registre —par marque —montant minimum Taxe de renseignement sur les demandes d'enre- gistrement et le contenu du registre —par marque ou demande qui fait l'objet d'une demande de renseignement —montant minimum Art. 28, 3e al., LPM1) Art. 18, 2e al., OPM2) Art. 43, LPM Art. 31, 2e al., LPM Art. 10, 2e al., LPM Art. 10, 4e al., LPM Art. 43, LPM Art. 43, LPM Art. 41, 1er al., OPM Art. 38, 1" al., OPM 420.- 50.- 100.- 500.- 420.- 200.- 100.- 100.- 50.- 100.- 50.- 100.- 50.- 100.- 5.- 50.- 5.- 50.- 5.- 50.- Art. 43, LPM Art. 43, LPM Art. 43, LPM Art. 26, 2e al., PA3) –

Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle RO 1993 III. Taxes perçues en matière de brevets d'invention IV. Taxes perçues en matière de droits d'auteur et de droits voisins il RS 231.1; RO 1993 . . . (FF 1992 VI 71)

2) RS 611.010 1139 Articles Fr. Objet Taxe pour les extraits de registre, par marque . . Taxe de recherches pour les marques déposées —lorsque la recherche porte uniquement sur des marques verbales identiques, pour un signe ou un élément de signe —lorsque la recherche porte sur des marques similaires, jusqu'à 5 classes pour chaque classe supplémentaire laxe pour la recherche de marques appartenant à la même personne, par personne Taxe de poursuite de la procédure . Taxe nationale pour le dépôt d'une marque inter- nationale 50.- 100.- 250.- 20.- 100.- 200.- 200.— Art. 41, 2e al., OPM Art. 40, LPM Art. 46, lei al., UPM Art. 41, 2e al., LPM Art. 45, 2e al., LPM Articles Fr. Objet Art. 2a, OT —réduction pour chaque annuité abrogé 15.— Articles Fr. Objets Art. 52, 2e al., LDA1) Art. 4 LF instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2) Taxes de l'office pour la surveillance des sociétés de gestion: —pour l'octroi d'une autorisation —pour le renouvellement d'une autorisation . . —pour la modification d'une autorisation —pour l'examen et l'approbation du règlement de répartition —pour l'examen et l'approbation partiels du règle- ment de répartition —pour l'examen et l'approbation du rapport d'ac- tivité Taxes de la Commission arbitrale fédérale pour l'examen et l'approbation des tarifs, selon le travail accompli 2500.- 1500.- 1500.- 1000.- 500.- 2000.- 500 à 3000.—

Taxes de l'Office fédéral de la propriété intellectuelle RO 1993 V. Taxes perçues en matière de topographies Articles Fr. Objets 450.- 50.- 10.- 50.- 5.- 50.- 50.- 5.- 50.- Taxe de dépôt de la demande d'inscription Taxe de modification, —par topographie —taxe réduite pour la modification de l'adresse en cas de remise de commerce, transfert de siège social ou changement de la raison de commerce, —par topographie —montant minimum Taxe de consultation du registre et du dossier —par topographie —montant minimum Taxe pour les extraits du registre, par topographie Taxe de renseignement —par topographie qui fait l'objet d'une demande de renseignement —montant minimum Art. 14, 2 e al., LToll Art. 12, 2 e al., OTo2) Art. 16, LTo Art. 16, LTo Art. 14, OTo Art. 16, LTo – 35823 C) 1)RS 231.2; RO 1993 . . . (FF 1992 VI 93) 2)RS 231.21; RO 1993 . . . 1140

Ordonnance sur le régime du revers Modification du 22 mars 1993 Le Département fédéral des finances arrête: I Le tarif des marchandises reversales annexé à l'ordonnance du 5novembre 19871) sur le régime du revers est modifié comme il suit: Complément II La présente modification entre en vigueur le ter avril 1993. 22 mars 1993 Département fédéral des finances: Stich 35834

1) RS 631.146.31 1993 —241 1141 N'du tarif Désignation de la marchandise Taux de Cavent fr./100 kg brut Emploi Préparations à la base de kaolin (Slurry) Carton en cellulose, en rouleaux dont la largeur excède 15 cm Mise en œuvre industrielle ou artisanale Fabrication de découpages pour l'emballage de cigarettes (hinge lid/HL) 3823.90 90 4810.12 00 —.03 6.—

Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) Modification du ler juillet 1992 Le Conseilfédéral suisse (rête: I L'ordonnance du 13 novembre 19621) sur les règles de la circulation routière est modifiée comme il suit: Art. 79, 4e al. 4 Les autorisations au sens de l'annexe 6, chiffre II.3, à l'accord sur le transit, du 21 octobre 19912) (modèle du surplus) sont délivrées par l'Office fédéral des transports. II La présente modification entre en vigueur le 1e` octobre 1992. l e i juillet 1992 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le vice-président, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35807 1)RS 741.11 2)RS 0.740.71; RO 1993 1198 1142 1992 —406

Règlement concernant la mise dans le commerce du kirsch Abrogation du ter mars 1993 Le Départementfédéral de l'intérieur arête: Article unique Le règlement du 4 avril 19501) concernant la mise dans le commerce du kirsch est abrogé avec effet au 1e` avril 1993. ler mars 1993 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 35830 I) RO 1950 339, 1959 644, 1965 999, 1970 283, 1986 1702 1993-225 1143

Ordonnance concernant la mise sur le marché de kirsch étranger Abrogation du 24 mars 1993 Le Conseil fédéral suisse arrête: Article unique L'ordonnance du 2 mars 19701) concernant la mise sur le marché de kirsch étranger est abrogée avec effet à partir du lez avril 1993. 24 mars 1993 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ogi Le chancelier de la Confédération, Couchepin 35833

1) RO 1970 283, 1992 172 1144 1993 —203

Règlement concernant les taxes d'examen pour les inspecteurs des denrées alimentaires ainsi que l'indemnisation des experts-examinateurs et des instructeurs pour les cours de perfectionnement Abrogation du ler mars 1993 Le Département fédéral de l'intérieur arrête: Article unique Le règlement du 25 mai 19661) concernant les taxes d'examen pour les inspecteurs des denrées alimentaires ainsi que l'indemnisation des experts-examinateurs et des instructeurs pour les cours de perfectionnement est abrogé avec effet à partir du 15 mars 1993. le` mars 1993 Département fédéral de l'intérieur: Cotti 35832

1) RO 1966 784 1993 - 196 1145

Ordonnance concernant des suppléments de prix sur les denrées fourragères Modification du 26 mars 1993 Le Département fédéral de l'économie publique arrête: I Dans l'annexe 1 de l'ordonnance du 23 décembre 19811) concernant des supplé- ments de prix sur les denrées fourragères, les suppléments de prix sont adaptés selon le document ci-annexé. – II 1 Les nouvelles dispositions ne sont pas applicables aux faits qui ont précédé l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er avril 1993. 26 mars 1993 Département fédéral de l'économie publique: Delamuraz S35840

1) RS 916.112.231; RO 1992 1281 1801, 1993 90 946 1146 1993 —246

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise tarif douanier') Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 0511.9100/9900 Sang animal, petits poissons (sauf les poissons frais, salés ou congelés pour animaux), crustacés et mollusques, même moulus, impropres à l'ali- mentation humaine: —sang animal, pour l'affouragement 31.-

- autres, pour l'affouragement 22.- 1006. Riz: ex 1000 —riz en paille (riz paddy), pour l'affouragement 26.— ex 2000 —riz décortiqué (riz cargo ou riz brun), pour l'affouragement 26.— ex 3000 —riz semi-blanchi ou blanchi, même poli ou glacé, pour l'affouragement 26.— ex 4000 —riz en brisures, pour l'affouragement 28.- 1008. Sarrasin, millet et alpiste; autres céréales: ex 1000 —sarrasin: —pour l'affouragement (100%) 22.-

- pour la consommation humaine (53%) 11.65 —pour usages techniques (3%) .65 ex 2000 —millet: —pour l'affouragement (100%) 13.-

- pour la consommation humaine (53%) 6.90 —pour usages techniques (3%) —.40 ex 3000 —alpiste: —pour l'affouragement (100%) 22.-

- pour la consommation humaine (53%) 11.65 —pour usages techniques (3%) .65 9012 —triticale, dénaturé: —pour l'affouragement (100%) 23.-

- pour usages techniques (10%) 2.30 ex 9090 —autres céréales: —pour l'affouragement (100%) 24.-

- pour la consommation humaine (53%) 12.70 —pour usages techniques (3%) —.70 1103. Gruaux, semoules et agglomérés sous forme de pellets, de céréales: —gruaux et semoules, pour l'affouragement: ——de blé: ex 1110 ———gruaux de blé dur en récipients de plus de 5 kg 69.— ex 1190 ———autres 27.— ex 1200 ——d'avoine 52.— ex 1300 ——de maïs 32.— ex 1400 ——de riz 40.-

- —d'autres céréales: ex 1910 ———de seigle, méteil ou triticale 30.-

1) RS 632.10 annexe 1147

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du Désignation de la marchandise Supplément de prix tarif douanier par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex 1990 ex 2100 ex 2910 ex 2990 1104. ex 1100 ex 1200 ex 1910 ex 1990 ex 2100 ex 2200 ex 2300 ex 2910 ex 2990 ex 3000 ———d'autres céréales —agglomérés sous forme de pellets, pour l'af- fouragement: ——de froment ——de seigle, méteil et triticale ——d'autres céréales Grains de céréales autrement travaillés (mon- dés, aplatis, en flocons, perlés, tranchés ou concassés, par exemple), à l'exception du riz du n° 1006; germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —grains, aplatis ou en flocons, pour l'affourage- ment: ——d'orge ——d'avoine ——d'autres céréales: ———de blé, seigle, méteil ou triticale ———d'autres céréales —grains autrement travaillés (p. ex. mondés, perlés, tranchés ou concassés): ——d'orge: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (orge mondé, 68% du n° ex 1003.0000) ——d'avoine: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (avoine mondée, 65% du n° ex 1003.0000) ——de maïs, pour l'affouragement ——d'autres céréales: ———de blé, seigle, méteil ou triticale, pour l'affouragement ———d'autres céréales: —de millet: —pour l'affouragement —pour la consommation humaine (millet mondé, 57% du n° ex 1008.2000) —d'autres céréales, pour l'affouragement —germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus: —pour l'affouragement —pour l'extraction de l'huile pour l'affourage- ment (100%) —pour l'extraction de l'huile pour la consom- mation humaine et pour usages techniques (déchets pour l'affouragement): —germes de maïs: 64.- 18.- 26.- 58.- 50.- 52.- 29.- 51.- 52.- 17.- 56.- 11.70 34.- 28.- 41.- 7.40 47.- 29.- 31.- 1148

Suppléments de prix sur les denrées fourragères RO 1993 Numéro du tarif douanier Désignation de la marchandise Supplément de prix par 100 kg de poids brut dédouané Fr. ex ex ex ex ex —pour entreprises d'extraction (55%) . . —pour entreprises de pressage (60%) . . —germes de blé (92%) —autres (45%) 1107. Malt, même torréfié: ex 1010, 2010 non concassé, sauf celui dont la fabrication produit des drêches fraîches (fabrication de la bière et similaire): —pour l'affouragement (100%) —pour la consommation humaine (53%) ex 1090, 2090 —autres (autre que celui de céréales panifiables, à l'exclusion de celui dont la fabrication pro- duit des drêches fraîches), pour l'affourage- ment 2301. Farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes, d'abats, de poissons, de crus- tacés, de mollusques ou d'autres invertébrés aquatiques, impropres à l'alimentation humaine; cretons: pour l'affouragement: 1000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de viandes ou d'abats —cretons 2000 —farines, poudres et agglomérés sous forme de pellets, de poissons, de crustacés, de mol- lusques ou d'autres invertébrés aquatiques . . 2303. Résidus d'amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets, pour l'affouragement: 1000 —résidus d'amidonnerie et résidus similaires ——protéines de pommes de terre ——autres 2000 —pulpes de betteraves épuisées, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie . 3000 —drêches et déchets de brasserie ou de distille- rie 17.05 18.60 28.50 13.95 27.- 14.30 23.- 23.- 23.- 22.- 2.- 45.- 33.- 33.- 835840 1149

Echange de notes du 31 juillet 1990 entre la Suisse et la Tchécoslovaquie concernant la suppression réciproque du visa RS 0.142.117.412; RO 1990 1857 Application de l'accord aux Républiques tchèque et slovaque Par échange de notes des 10/17 décembre 1992, la Tchécoslovaquie et la Suisse ont convenu de poursuivre l'application sans changement, sur une base réci- proque, de l'accord du 31 juillet 1990 après la proclamation de l'indépendance des Républiques tchèque et slovaque, à partir du ter janvier 1993 jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord. 35786 1150 1993 -109

Arrêté fédéral portant approbation de la Convention européenne relative au dédommagement de victimes d'infractions violentes du 20 juin 1991 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 25 avril 19901), arrête: Article premier 1 La Convention européenne du 24 novembre 1983 relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier cette Convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil national, 21 janvier 1991 Conseil des Etats, 20 juin 1991 Le président: Bremi Le président: Hänsenberger Le secrétaire: Anliker La secrétaire, Huber 33637

1) FF 1990 II 909 1993 -147 1151

Convention européenne relative au dédommagement des victimes d'infractions violentes Texte original Conclue à Strasbourg le 24 novembre 1983 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 20 juin 19911) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 septembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le 1e, janvier 1993 Les Etats membres du Conseil de l'Europe, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres; Considérant que, pour des raisons d'équité et de solidarité sociale, il est néces- saire de se préoccuper de la situation des personnes victimes d'infractions intentionnelles de violence qui ont subi des atteintes au corps ou à la santé ou des personnes qui étaient à la charge de victimes décédées à la suite de telles infractions; Considérant qu'il est nécessaire d'introduire ou de développer des régimes de dédommagement de ces victimes par l'Etat sur le territoire duquel de telles infractions ont été commises, notamment pour les cas où l'auteur de l'infraction est inconnu ou sans ressources; Considérant qu'il est nécessaire d'établir des dispositions minimales dans le domaine considéré; Vu la Résolution (77) 27 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe sur le dédommagement des victimes d'infractions pénales, Sont convenus de ce qui suit: Titre I Principes fondamentaux Article 1 Les Parties s'engagent à prendre les dispositions nécessaires pour donner effet aux principes énoncés au Titre I de la présente Convention. Article 2

1. Lorsque la réparation ne peut être entièrement assurée par d'autres sources, l'Etat doit contribuer au dédommagement:

a. de ceux qui ont subi de graves atteintes au corps ou à la santé résultant directement d'une infraction intentionnelle de violence; RS 0.312.5

1) RO 1993 1151 1152 1993 -148

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993

b. de ceux qui étaient à la charge de la personne décédée à la suite d'une telle infraction.

2. Le dédommagement prévu à l'alinéa précédent sera accordé même si l'auteur ne peut pas être poursuivi ou puni. Article 3 L'indemnité sera accordée par l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise: a .aux ressortissants des Etats Parties à la présente Convention; b .aux ressortissants de tous les Etats membres du Conseil de l'Europe qui résident en permanence dans l'Etat sur le territoire duquel l'infraction a été commise. Article 4 Le dédommagement couvrira au moins, selon le cas, les éléments suivants du préjudice: perte de revenus, frais médicaux et d'hospitalisation, frais funéraires, et, en ce qui concerne les personnes à charge, perte d'aliments. Article 5 Le régime de dédommagement peut fixer au besoin, pour l'ensemble ou pour les éléments de l'indemnité, une limite supérieure au-dessus de laquelle et un seuil minimum au-dessous duquel aucun dédommagement ne sera versé. Article 6 Le régime de dédommagement peut fixer un délai dans lequel les requêtes en dédommagement doivent être introduites. Article 7 Le dédommagement peut être réduit ou supprimé compte tenu de la situation financière du requérant. Article 8 1 .Le dédommagement peut être réduit ou supprimé en raison du comportement de la victime ou du requérant avant, pendant ou après l'infraction, ou en relation avec le dommage causé. 2 .Le dédommagement peut aussi être réduit ou supprimé si la victime ou le requérant est impliqué(e) dans la criminalité organisée ou appartient à une organisation qui se livre à des infractions de violence. 1153

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993 3 .Le dédommagement peut également être réduit ou supprimé dans le cas où une réparation, totale ou partielle, serait contraire au sens de la justice ou à l'ordre public. Article 9 Afin d'éviter un double dédommagement, l'Etat ou l'autorité compétente peut imputer sur le dédommagement accordé ou réclamer à la personne indemnisée toute somme, relative au préjudice, reçue du délinquant, de la sécurité sociale, d'une assurance ou provenant de toute autre source. Article 10 L'Etat ou l'autorité compétente peut être subrogé(e) dans les droits de la personne indemnisée à concurrence du montant versé. Article 11 Les Parties s'engagent à prendre les mesures appropriées afin que des informa- tions concernant le régime de dédommagement soient à la disposition des requérants potentiels. Titre II Coopération internationale Article 12 Sous réserve de l'application des accords bilatéraux ou multilatéraux d'assistance mutuelle conclus entre Etats contractants, les autorités compétentes des Parties doivent s'accorder mutuellement, sur demande, la plus large assistance possible dans le domaine couvert par la présente Convention. Dans ce but, chaque Etat contractant désignera une autorité centrale chargée de recevoir les demandes d'assistance et d'y donner suite et en informera le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe lors du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. Article 13 1 .Le Comité européen pour les problèmes criminels (CDPC) du Conseil de l'Europe sera tenu informé de l'application de la présente Convention. 2 .A cette fin, chaque Partie transmettra au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe toute information utile concernant ses dispositions législatives ou réglementaires relatives aux questions couvertes par la Convention. 1154

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993 Titre III Clauses finales Article 14 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe. Elle sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 15 1 .La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date à laquelle trois Etats membres du Conseil de l'Europe auront exprimé leur consentement a être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14. 2 .Pour tout Etat membre qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 16 L Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe pourra inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe, et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérant, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date du dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 17 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la pésente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par 1155

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993 notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 18 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, déclarer faire usage d'une ou de plusieurs réserves. 2 .Tout Etat contractant qui a formulé une réserve en vertu du paragraphe précédent peut la retirer en tout ou en partie en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. 3 .La Partie qui a formulé une réserve au sujet d'une disposition de la présente Convention ne peut prétendre à l'application de cette disposition par une autre Partie; toutefois, elle peut, si la réserve est partielle ou conditionnelle, prétendre à l'application de cette disposition dans la mesure où elle l'a acceptée. Article 19 1 .Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l'expiration d'une période de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 20 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifiera aux Etats membres du Conseil et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention: a .toute signature; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément à ses articles 15, 16 et 17; d .tout autre acte, notification ou communication ayant trait à la présente Convention. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 24 novembre 1983, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- 1156

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993 muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention. Suivent les signatures 33637 1157

Dédommagement des victimes d'infractions violentes RO 1993 Champ d'application de la convention le ler février 1993 Etats parties Ratification Entrée en vigueur Danemark1) 9 octobre 1987 ler février 1988 Finlande 15 novembre 1990 lei mars 1991 France1) 1" février 1990 ler juin 1990 Grande-Bretagne 7 février 1990 ier juin 1990 Luxembourg 21 mai 1985 ler février 1988 Norvège 22 juin 1992 ler octobre 1992 Pays-Bas1) 16 juillet 1984 ter février 1988 Suède 30 septembre 1988 le' janvier 1989 Suisse 7 septembre 1992 ler janvier 1993 Déclarations Danemark Article 17, paragraphe 1 La convention ne s'appliquera ni aux Iles Féroé ni au Groenland. France Pour l'application de l'article 3, le Gouvernement de la République française déclare: —en ce qui concerne les ressortissants des Etats membres des Communautés européennes, qu'ils sont assimilés aux ressortissants français; —en ce qui concerne les ressortissants des Etats non membres des Communautés européennes, qu'ils sont considérés comme résidant en permanence en France, aux termes du paragraphe b, lorsqu'ils sont titulaires d'une carte de résident. Pays-Bas Article 17, paragraphe 1 La convention est applicable au Royaume en Europe. 33637

1) Déclarations, voir ci-après. 1158

Convention douanière du 4 juin 1954 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers privés RS 0.631.251.4; RO 1958 749 Texte original Modification de la Convention et des annexes 1, 3, 4 et 5 Approuvée par le Conseil fédéral le 20 janvier 1993 Entrée en vigueur le 30 octobre 1992 Préambule Remplacer «Les Etats contractants,»par «Les Parties contractantes,»; «Désireux» par «Désireuses»; et «convenus» par «convenues». Article 1, paragraphe a Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: «a. Par «droits et taxes à l'importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'impor- tation ou à l'occasion de l'importation des marchandises visées par la présente Convention, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;». Article 1, paragraphe d Remplacer «... droits et taxes d'entrée;»par «... droits et taxes à l'importation;». Article 1, paragraphe e Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: « e .Par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;». Article 1, nouveaux paragraphes f àj Ajouter les nouveaux paragraphes suivants: « f .Par «association émettrice», une association autorisée à émettre des titres d'importation temporaire;

g. Par «association garante», une association agréée par les autorités doua- nières d'une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d'importation temporaire; 1992 - 462 1159

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 h .Par «organisation internationale», une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d'importation temporaire; i .Par «Partie contractante», un Etat ou une organisation d'intégration écono- mique régionale, partie à la présente Convention; j .Par «organisation d'intégration économique régionale», une organisation instituée et composée par des Etats visés au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Etats membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhé- rer à la présente Convention.». Article 2, paragraphe 1 Remplacer le texte actuel au début du paragraphe par le texte suivant: « 1 .Chacune des Parties contractantes admet en franchise temporaire des droits et taxes à l'importation, sans prohibitions ...». Article 2, paragraphe 2 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: « 2 .Les Parties contractantes peuvent, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l'importa- tion ou d'une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du paragraphe 4 de l'article 27, en cas de non-réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.». Article 3 Remplacer «... droits et taxes d'entrée, ...»par «... droits et taxes à l'importation, Article 4, paragraphe 1 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation .» et «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». Article 4, paragraphe 2 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «...droits et taxes à l'importation – 1160

– Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 5 Remplacer «... droits et taxes d'entrée, ...»par «... droits et taxes à l'importation, ...» et «... Etats contractants.» par «... Parties contractantes.». Article 6, paragraphe 1 Remplacer «... Etat contractant ...» par «... Partie contractante ...». Article 7, paragraphe 1 Remplacer «... tous les Etats contractants ou de plusieurs d'entre eux ...»par «.. toutes les Parties contractantes ou de plusieurs d'entre elles ...». Article 7, paragraphe 3 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «3. Les titres d'importation temporaire valables exclusivement pour le territoire d'une seule Partie contractante peuvent être conformes au modèle figurant à l'annexe 2 de la présente Convention. Il est loisible aux Parties contractantes d'utiliser également d'autres documents, conformément à leur législation ou à leur réglementation.». Article 7, paragraphe 4 Remplacer «... Etat contractant ...» par «... Partie contractante ...». Article 7 paragraphe 5 Remplacer «Chacun des Etats contractants ...»par «Chacune des Parties contrac- tantes ...» et «... Etats contractants .. .» par «... Parties contractantes ...». Article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 4 et article 10 Remplacer «... les titres d'importation temporaire . ..» par «... des titres d'importation temporaire ...». Article 11, paragraphe 1 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...» et «.. . Etat contractant .. .» par «... Partie contractante ...». Article 11, paragraphe 2 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». 1161

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 12, paragraphe 1 Remplacer «... le titre d'importation temporaire ...» par «... un titre d'importa- tion temporaire ...» et «... Etats contractants ...»par «... Parties contractantes Article 12 paragraphe 2 Remplacer «... le titre d'importation temporaire ...» par «... un titre d'importa- tion temporaire ...». Article 13, paragraphe la Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 13, paragraphe lb Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «b.Soit abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d'importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l'importation;». Article 13, paragraphe le Remplacer le texte actuelpar le texte suivant «c.Soit détruits, sous contrôle officiel, aux frais des intéressés, les déchets et les pièces récupérées étant soumis aux droits et taxes à l'importation dus en l'espèce.». Article 14 Remplacer «... l'un des Etats contractants ...» par «... l'une des Parties contractantes ...». Article 18 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 20 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «Il est passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux-ci sont présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de 1162 –

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 l'expiration du délai d'admission temporaire de ces véhicules et qu'il est donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.». Article 21 Remplacer le texte actuelpar le texte suivant: «En ce qui concerne les carnets de passages en douane, chacune des Parties contractantes reconnaît comme valables les prolongations de validité accordées par l'une quelconque d'entre elles, conformément à la procédure établie à l'annexe 3 de la présente Convention.». Article 22, nouveau paragraphe 3 Ajouter le nouveau paragraphe suivant: «3. La validité des titres d'importation temporaire ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an, Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent.». Article 23 Remplacer «Chacun des Etats contractants autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu'il juge devoir fixer, ...» par «Chacune des Parties contractantes autorisera, moyennant telles mesures de contrôle qu'elle juge devoir fixer, ...». Article 24, paragraphe 1 a)Remplacer «... annexe 5 ...» par «... annexe 4 ...».

b) Remplacer, après la première phrase, le texte actuel par le texte suivant: «... En lieu et place, elles acceptent toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passages en douane, et lorsque le titre n'est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci-dessus. S'il s'agit d'un carnet, les autorités douanières acceptent comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.». Article 24, paragraphe 2 a)Remplacer «... l'annexe 5 ...» par «... l'annexe 4, ...».

b) Remplacer la dernière phrase par k texte suivant: «... En lieu et place, elles acceptent toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire.». 1163

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 24, paragraphe 3 a)Remplacer «... d'un des Etats contractants .. .» par «... d'une des Parties contractantes ...». b)Remplacer «... cet Etat ...» par «... cette Partie ...». c)Insérer le texte suivant entre la deuxième et la troisième phrase: «... En cas d'utilisation abusive d'un carnet après l'annulation de sa validité par les autorités douanières et l'association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et taxes à l'importation à payer....». Article 256" Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 26 a)Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...» par «... droits et taxes à l'importation ...». b)Ajouter le texte suivant après la première phrase: «... Les autorités douanières fournissent aux associations garantes des renseigne- ments sur le montant des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prend fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d'un an.». Article 27, paragraphe 1 Ajouter le texte suivant après la première phrase: «... Néanmoins cette période ne peut prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des titres d'importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles doivent en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an.». Article 27, paragraphe 2 Remplacer la première phrase par le texte suivant: «2. Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante doit consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximum de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer....». 1164

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 27, paragraphe 3 Remplacer «... droits et taxes d'entrée, ...»par «... droits et taxes à l'importation, Article 28 Remplacer la première phrase par le texte suivant: «En cas de fraude, de contravention ou d'abus, les Parties contractantes ont le droit, nonobstant les dispositions de la présente Convention, d'intenter, pour recouvrer les droits et taxes à l'importation ainsi que pour imposer les pénalités dont ces personnes se seraient rendues passibles, des poursuites contre les personnes utilisant des titres d'importation temporaire....». Article 29 Remplacer «... Les Etats contractants ...» par «... Les Parties contractantes Article 30 Remplacer «. Etats contractants .. .» par «... Parties contractantes ...». Article 32 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». Nouvel article 32b's Ajouter le nouvel article suivant: «La présente Convention ne fait pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entravent pas l'application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contrac- tantes de renoncer à exiger des titres d'importation temporaire et des garanties.». Article 34, nouveau paragraphe _Ibis Insérer le paragraphe suivant entre le paragraphe 1 et le paragraphe 2: «ibis. Toute organisation d'intégration économique régionale peut, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devenir Partie contrac- tante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L'organisation et 1165

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 ses Etats membres peuvent décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur leurs responsabilités respectives pour l'accomplisse- ment de leurs obligations en relation avec la présente Convention.». Article 35, paragraphe 2 Remplacer «... chaque Etat . ..» par «... chaque Etat ou chaque organisation d'intégration économique régionale ...» et «... cet Etat ...» par «. cet Etat ou cette organisation d'intégration économique régionale ...». Article 36, paragraphe 1 Remplacer «... tout Etat contractant ...» par «... toute Partie contractante ...». Article 37 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». Article 39, paragraphe 2 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». Article 39, paragraphe 3 a)Remplacer la première phrase par le texte suivant: «3. Le texte de toute réserve présentée par un Etat ou une organisation d'intégration économique régionale au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies lors d'une signature, du dépôt d'un instrument de ratification ou d'adhésion, ou de toute notification prévue à l'article 38, sera communiqué par le Secrétaire général à toutes les Parties contractantes qui auront signé ou ratifié la Convention ou qui y auront adhéré....». b)Remplacer dans la deuxième phrase «... Etats ...» par «... Parties contrac- tantes ...». c)Remplacer dans la troisième phrase «... tous les Etats visés ...» par «.. . toutes les Parties contractantes visées ...». Article 39, paragraphe 4 Remplacer dans la deuxième phrase «... les Etats visés...» par «... les Parties contractantes visées ...». Article 39, paragraphe 5 Remplacer «L'Etat ...» par «La Partie contractante ...» et «... cet Etat ...» par «... cette Partie contractante ...». 1166

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 39, paragraphe 7 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «7. Les Parties contractantes ne sont pas tenues d'accorder à la Partie contrac- tante auteur d'une réserve les avantages prévus dans les dispositions de la Convention qui ont fait l'objet de ladite réserve. Toute Partie contractante qui aura recours à cette faculté en avisera le Secrétaire général. Le Secrétaire général en informera alors les Etats signataires et Parties contractantes.». Article 40, paragraphe 1 Remplacer «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...» et «.. . Etats ...» par «... Parties ...». Article 40, paragraphe 2 a)Remplacer dans la première phrase «... l'un quelconque des Etats contrac- tants ...» par «... l'une quelconque des Parties contractantes ...» et «.. . Etats ...» par «... Parties contractantes ...». b)Remplacer dans la deuxième phrase «... Etats ...» par «... Parties contrac- tantes ...» et «... l'un quelconque de ces Etats ...» par «... l'une quel- conque de ces Parties contractantes ...». Article 40, paragraphe 3 Remplacer «... Etats contractants intéressés ...» par «... Parties contractantes intéressées...». Article 41, paragraphe 1 a)Remplacer dans la première phrase «... tout Etat contractant ...» par «.. . toute Partie contractante ...». b)Remplacer dans la deuxième phrase «... tous les Etats contractants ...» par «... toutes les Parties contractantes ...» et «... Etats contractants ...» par «... Parties contractantes ...». Article 41, paragraphe 2 a)Remplacer dans la première phrase «... tous les Etats contractants ...» par «... toutes les Parties contractantes ...» et «... qu'ils souhaiteraient ...»par «... qu'elles souhaiteraient ...». b)Remplacer dans la deuxième phrase «... tous les Etats contractants ...» par «... toutes les Parties contractantes ...». 1167

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 41, paragraphe 3 Remplacer «... tous les Etats contractants ...» par «... toutes les Parties contractantes ...». Article 42, paragraphe 1 a)Remplacer dans la première phrase: «Tout Etat contractant...» par «Toute Partie contractante ...». b)Remplacer dans la deuxièmephrase «... tous les Etats contractants.»par «.. . toutes les Parties contractantes.». Article 42, paragraphe 2 a)Remplacer «... aucun Etat contractant ...» par «... aucune Partie contrac- tante ...». b)Ajouter après le texte actuel, le texte suivant: «... Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d'intégra- tion économique régionale qui sont Parties contractantes à la présente Conven- tion exercent leur droit de formuler une objection. Quand tel est le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties contractantes à la présente Convention ne sont pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel.». Article 42, paragraphe 3 Remplacer deuxfois «... tous les Etats contractants ...»par «... toutes les Parties contractantes ...». Article 43 a)Remplacer, dans la première partie de la phrase, le texte actuel par le texte suivant: «Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera à toutes les Parties contractantes et à tous les Etats membres de l'Organisation des Nations Unies:...». b)Ajouter un nouvel alinéa abc: «ab's. Toute information sur la compétence des organisations d'intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au paragraphe ibis de l'article 34;». 1168

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Article 44 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «L'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à toutes les Parties contractantes et à tous les Membres de l'Organisa- tion des Nations Unies.». Introduire les annexes 1 à 4 Annexe 1 Carnet de passages en douane Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douane sont rédigées en anglais et en français. Les dimensions sont de 21 x 29,7 cm. L'association qui délivre le Carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l'organisation internationale à laquelle elle est affiliée. 35567 1169

Undernet Sous le n°. This carnet la lesued for the vehiel sregleter d ln / Ce carnet est délivré pour le véhicule immatriculé en . r) Se. reverse *161.19(21r verso 13 1170 .3 Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 2 3 a 6 ID 9 2 3 5 6 9 Io 9 ID 12 C P D no. Velld for not more thon one y.ar, halls untll / Validité n'excédant pas un an. soit luequ'au Helder end addreee / Titulaire et adra..a ......Inclusive/inclus Icaued by / Délivré par The vaildlty of 1h15 carnet le sublectto compllance by the holder during thls pensé with the oualems Imita and regulatlons of the countrl.s vlsltad / Ce carnet reste valable sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir pendant cette période, les conditions prévues par les Iole et réglemente douaniers du paye visité. Validlty extended untll / Validité prolongée jusqûeu• INTERNATIONAL ORGANIZATION ORGANISATION INTERNATIONALE CARNET DE PASSAGES EN DOUANE FOR MOTOR VEHICLES A N D TRAILERS / POUR VÉHICULES À MOTEUR ET REMORQUES This carnet, which haa been drawn up In accordante with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicies (1954) and Commercial Road Vehicies (1956), may be used In the countries llated on the back nover of this document, under the guarantee of the authorized associations indicated. It la issued on condition that the holder re•exports the vehicle within the specified perlod of validity and complies with the customs laws and regulatlons relating to the temporary admission of motor vehicles in the countries visited under the guarantee, In each country where the document is valld, of the authorized association atfiliated to the undersigned International organization. ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ASSOCIATION WHICH DELIVERED IT TO THE HOLDER. / Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations autorisées indiquées. A charge pour le titulaire de réexporter le véhicule dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'importation temporaire des véhicules à moteur dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l'Association agréée, affiliée à l'organisation internationale soussignée. A L'EXPIRATION, LE CARNET DOIT ÊTRE RETOURNÉ À L'ASSOCIATION OUI L'A DÉLIVRÉ. Signature of International Organisation / Signature de l'Organisation internationale Signature of leasing Asaocletion / Signature de l'Association entelle° H o l d s . signature / Signature du titulaire Isaued at / Délivré é . the / le ........ ..... .......... ........................ 19

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 DESCRIPTION OF VEHICLE / Regiatered In / Immatriculé en . ............... Tom of manufacture / Année de construction ....................._..... _........_......................._ Net wNgnt et vehlcle (kg) / Poids net du véhicule (kg) ... ...................................... Value of vehkle / Valeur du véhicule ...... . ................ ._........ Chassie no. _._._. ..........._... ............... Moka / Marque . _.._. .................. . EngIne no. / Moteur n° _........... .................. _. Malte / Marque ... .............. ......... No. of cylinders / Nombre de cylindres ...... . ............................................... . ........ Horaepower / Nb. de chevaux ...... ......... ........... _....... Coachwork / Carrosserie Type boa brry...., / voiture, combo Colour / Couleur . ........... Upholstery / Garnitures intérieures _....._..._..................................._....._......._._......_.._.... No. ente or carryinp capeclty / Nombre de places ou C.1.1.......... Equlpmant / Equipement Radio (Taire) / Appareil radio (marque) ......... ... ... .............. Spare tyrea / Pneus de rechange . . .... ............. _ [Mur perticulers / Divers .............. ._...._ ........... ._..... SIGNALEMENT DU VÉHICULE under no. / sous le n° ....._.._.. For officiel tete enly / Pour utilisation officielle seulement Extension of validity / Prolongation de la validité 1171 4 5 6 8 9 10 12 13 15 IC 17 18 19 20 21 22 23

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Vend outil / Valable juSqueu y. "dï/La sortie de _._._. _..._ Look place o n / a eu lieu le ........ at the cuatoma office of I par le bureau de douane de Importation lntol L'entrée en __._ ............. _ _ _ – n : of the vemcla aaaerm d In thl. carnet / du véhicule décrit dans ce carnet look place on/e eu lieu le ........... et the customs office Of / par le bureau de douane de Customs offlOar'e elgnetura / Signature de l'agent de la douane Customs Off10.r'e sig / Signalure de l'agent de la douane Holder (ne e, addr.aS) / Titulaire (nom, adresse) CPD no. Vaud 00111 / Valable iusqu'au Ineloeive / inclus lseued by I Délivré par DESCRIPTION OF VEHICLE Regl ln / Immatriculé en .............................................. Vaal of manufacture / Année de construction ..................... . Net wetght of vahlete (kg) / Poids net du véhicule (kg) . . . . Velue of vahlete / Valeur du véhicule ....................................... Chaaalano................................................._._...._..............._.. Mette /Morgue ........ ................ Engins no. / Moteur ... ...... ................ M a . / .... ......... _ . . . No. of cyllnders/ Nombre de c y l i n d r e . . . . . ..,, Horeepower / Nb. de cheveux ................................................ Coaehwork / Carrosserie Type (car, lorry..... / voitura, camion..._) ._......____................. Colour / Couleur Upholstary I Garniture. intérieures ......._ ....... ........................ No. or earrying cepacity / Nombre de places ou C. U Equipment / Equip.ment Radio (malte) / Appareil radio (marque) ............................... Spare lyre. / Pneus de rechange .................................... Othar particule,. I Divers ...................................................... iIGNALEMENT DU VÉHICULE under no. / Botnie n° ............. Date of exportation / C u . . . office o1 exportation / Date de .ortie Bureau de douane de sortie Voucher regl.tered u der no. / Volet pris en charge . le n°......... Cuetome affluer. signature / Signature de l'agent de la douane .. To ba raturned to the customs office of Importetlon et / A retourner au bureau de douane d'entrée de .............. where the carnet was ngletarad under no. / Où le carnet a étk pris en charge sous le n° ............. ............... ....... DESCRIPTION OF VEHICLE / Ragletentl ln / Immatriculé en....... ...... ...... ..... Yser ofmanufacture/ Année de construction ...... ..... ....... Net weIght of vehIcle (kg) / Poids net du éh ule (kg) ... .... Value of vehIcle / Valeur du éh ule ....... ... ..... Chassie no.. . . ... ....... ....... .... .. Make/Marque . . . ... ........ .... ....... Englne no. / Moteur n° .. ....... ..... ....... Malte / Marque ........ ............. . ......... ..... m`fi No. of cyllnder. / Nombre de cylindres Hor.epower / Nb. de chevaux ........... ............... ..... ........ Coachwork Carrosserie Type (me, lorry.... / v i t r e, camion...) .............. . _...... ................ Gol0m / Couleur .... ..... ...... .. ... UphoNlery/Garnitures intérieures. ....... ..... Equipment / Equipement Radio(moka) / Appareil radio (marque) Spar. tyr.s / Pneus de rechange ....... Oth.r partleulars I Divers ...................... lawed by / Délivré par SIGNALEMENT DU VÉHICULE u n d « ne. / Bous le n° . ......... Oeta of Importetlon / Custom.ofleeolImportetlon / Date d entrée Bureaudedouanetl entrée radund.,no./ ligeBouclen°. eulgnatura / l'agentdela douane N. B. Ott. custom office. muet f111 In Me nue. Indlc.ted on Me abolie exportation voucher/ Le douane d'entrée dol(remplir le volet de sortie clidessus eux lignes Indiquées/ VeIM untll / Valable jusqu'au Inertiel» / inclus 4 - Helder (name, adaress) / Titulaire (nom, Baresse) CPD no. 1172 wZ 0 O WJ W0 2 Cr U Lu Z w Û U 0 –wz2 O QU 2 3 6 2 3 5 6 9 0 1 2 13 t 5 16 n 19 20 21 22 23 2 3 wZ Q Q W = W z U) w ¢ CO 0 ¤ Æ Z c o L u ¨ O)- r aw ccF™ 0 0 0 > Wa Z W ¢ O Û W Z C 0 = W W ¨ w WO~Z OZ ui0❑ a F J w i z 0 0 0 > Z 3 cc QU 10 11 12 13 1a I S t 6 1] 18 19 20 21 22 23

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Inside b a c k c o v e r / Intérieur d u d o s de la couverture > The following information is provided by the issuing association to motorists. L'association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers. 1173

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 This carnet, which has been drawn up in accordante wlth the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used In the following countries under the guarantee of the authorized associations Indicated: / Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives é l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays suivants, sous la garantie des associations autorisées ci-après: (LIST OF COUNTRIES AND AUTHORIZED ASSOCIATIONS) (LISTE DES PAYS ET ASSOCIATIONS AUTORISÉES) 4 ►3 . A s t e, – 1174

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Annexe 2 Triptyque Toutes les mentions imprimées du triptyque sont rédigées dans la langue nationale du pays d'importation; elles peuvent l'être, en outre, en une autre langue. Les dimensions sont de 13 x 29,5 cm. 1175

1 Volet d'entrée Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane d'entrée. Triptyque n° pour (pays de validité) Valable jusqu'au inclus Garanti par Délivré par Titulaire Résidence normale ou siège d'exploitation Pour une automobile à combustion interne, électrique, à vapeur; une remorque; Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) Immatriculé en sous le n° Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile Visas de passage Signatures et timbres à date des bureaux de douane de passage Sortie Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entree Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entree Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée Sortie Entrée 3 Volet à conserver par le titulaire Ce volet doit être conservé par le titulaire après avoir été timbré et signé par les autorités douanières au moment (1°) de la première entrée en et (2°) de la réexportation définitive de et doit être retourné à (association qui a délivré le document au titulaire). Triptyque n° pour (pays de validité) Valable jusqu'au inclus Garanti par Délivré par Titulaire Résidence normale (en lettres ou siège d'exploitation majuscules) Pour une automobile à combustion interne, électrique, à vapeur; une remorque; Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans side- inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) Immatriculé en sous le n° Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux (en lettres majuscules) Importation temporaire des véhicules routiers privés

Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule en kg Valeur du véhicule Date d'entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n° :' Timbre Signature de l'agent de la douane. du bureau sle douane. Ne pas omettre de remplir de la méme façon la partie correspondante des volets nO5 1 et 2. Carrosserie Type ou 'orme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule, en kg Valeur du véhicule Date d'entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n° 'Timbre, Signature de l'agent de la douane: du bureau de douane:•' Ne pas omettre de remplir de la méme façon la partie correspondante des volets nOn 1et 2. Date de réexportation définitive par le bureau de f Timbre SignatLre de l'agent de la douane du bureau de douane! Ne pas omettre de remplir de la mime façon la partie correspondante du vc let n° 2. Importation temporaire des véhiculesroutiers privés O ––

Triptyque n° pour (pays de validité) Ce véhicule est admis à l'importation, à charge pour le titulaire de le réexporter au plus tard à la date mention- née ci-dessus et de se conformer aux lois et règlements de douane sur l'importation temporaire des véhicules à moteur dans le pays visité, sous la garantie de (association garante), en vertu d'un engagement que cette association a pris envers (autorités douanières). le 19 Signature du Secrétaire de l'association garante Signature du titulaire 2 Volet de sortie Ce volet doit être détaché et conservé par le bureau de douane de sortie pour être renvoyé au bureau de douane de première entrée. Triptyque n° pour (pays de validité) Valable jusqu'au inclus Garanti par Délivré par Titulaire Résidence normale ou siège d'exploitation Pour une automobile à combustion interne, électrique, à vapeur; une remorque; Rayer Genre (voiture, autobus, camion, camion- les mots nette, tracteur, motocycle avec ou sans sicle- inutiles car, cycle avec moteur auxiliaire) Immatriculé en sous le n° Châssis Marque Numéro Moteur Marque Numéro Nombre de cylindres Force en chevaux Carrosserie Type ou forme Couleur Garniture intérieure Nombre de places ou charge utile 1 (en lettres majuscules)

1 ‘ – Pneumatiques de rechange Appareil de radio (indiquer la marque) Divers Poids net du véhicule en kg Valeur du véhicule Date d'entrée par le bureau de Volet pris en charge sous le n° Signature de l'agent de la douane du bureau de douane: Ne pas omettre de remplir de la même façon la partie correspondante des volets nO5 I et 3. Date de réexportation définitive par le bureau de Timbre Signature de l'agent de la douane du bureau de douane/ Ne pas omettre de remplir de la mime façon la partie correspondante du volet n° 3. Importation temporaire des véhicules routiers privés

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Annexe 3 Prolongation de la validité du carnet de passages en douane La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu'elle contient peuvent être répétées en une autre langue. 2 La personne qui demande la prolongation et l'association garante qui s'occupe de cette demande se conforment à la procédure indiquée ci-après: a .Dès que le titulaire d'un carnet de passages en douane s'aperçoit qu'il est contraint de demander une prolongation du délai de validité de son document, il remet avec son carnet, à l'association garante, une demande de prolongation expliquant les circonstances qui l'ont obligé à formuler cette requête. A titre justificatif, il joint à la demande, selon le cas, un certificat médical, une attestation de l'atelier de réparation, ou toute autre pièce authentique établissant que la force majeure invoquée est réelle. b .Si l'association garante estime que la demande de prolongation peut être présentée à la douane, elle imprime, au moyen d'un timbre humide, la formule visée au paragraphe 1sur la couverture du carnet de passages en douane, à l'endroit spécialement réservé à cet effet. c .L'association garante indique, dans la partie gauche de la formule,jusqu'à quelle date (en lettres et en chiffres) la prolongation est sollicitée. Y sont apposés la signature du président de l'association ou de son délégué ainsi que le cachet officiel de l'association. d .La durée de prolongation ne doit pas excéder le délai raisonnablement nécessaire pour terminer le voyage, délai qui ne devrait normalement pas dépasser trois mois à compter de la date de péremption du carnet de passages en douane. e .L'association garante transmet ensuite le carnet à l'autorité douanière compétente de son pays. Elle joint au carnet la demande du titulaire, accompagnée des pièces justificatives. f .L'autorité douanière décide si la prolongation doit être accordée. Elle peut réduire la durée de la prolongation demandée ou refuser d'accorder toute prolongation. Si la prolongation est accordée, le fonctionnaire compétent de la douane complète la formule imprimée sur la couverture du carnet par l'association garante, lui donne un numéro d'ordre ou d'enregistrement, fait mention du lieu, de la date et de sa qualité. Il revêt ensuite la formule de sa signature ainsi que du cachet officiel de la douane. Le carnet de passages en douane est alors renvoyé à l'association garante qui le restitue à l'intéressé. 1180

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Pays Association garante La prolongation pour tous les pays où ce carnet est valable est demandée jusqu'au (en lettres et en chiffres), le 19 Cachet officiel de l'association garante Signature du président ou du délégué de l'association garante No Prolongation accordée jusqu'au (en lettres et en chiffres) le 19 Cachet du bureau de la douane Signature et qualité du fonctionnaire de la douane 1181

Importation temporaire des véhicules routiers privés RO 1993 Annexe 4 M O D E L C E R T I F I C A T E F O R T H E A D J U S T M E N T O F U N D I S C H A R G E D, D E S T R O Y E D, L O S T O R S T O L E N T E M P O R A R Y I M P O R T A T I O N P A P E R S (C E R T I F I C A T E O F L O C A T I O N) MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LA RÉGULARISATION DES TITRES D'IMPORTATION TEMPORAIRE NON DÉCHARGÉS, DÉTRUITS, PERDUS OU VOLÉS (CERTIFICAT DE PRÉSENCE) Name of country / Nom du paya The undenigned euthorley / l'autorité soussignée ...... certifies that 1hla dey / certifie que ce jour .................... ..... (date to be given In full / préciee, la dote) avehlcle mas produced et / un véhicule eété présenté é (place and country / lieu et pays) by/par ............... ........ ........ .......... (nome, eddreas / nom adresse) The vehlcla was Pound on examinallon to be of the description mentioned hereunder: / Il aété constaté que ce véhicule répondait aux caractéristiques mentionnées ci-dessous: °1 Choose formols A or B as appllable I Formule A ou B é adopter suivant le ces N.B. THIS CERTIFICATE MUST BE COMPLETED EITHER BY A CONSULAR N.B. CE CERTIFICAT DOIT ÊTRE REMPLI SOIT PAR UNE AUTORITÉ CONSULAIRE AUTHORITY OF THE COUNTRY IN WHICH THE PAPERS SHOULD HAVE BEEN DU PAYS OÙ LE TITRE D'IMPORTATION TEMPORAIRE AURAIT DÛ ÉTRE DÉCHARGÉ, DISCHARGED, OR BY AN OFFICIAL AUTHORITY (CUSTOMS, POLICE, MAVOR, SOITPAR UNEAUTORITE OFFICIELLE (DOUANE, POLICE, MAIRE, HUISSIER. etc.) DU JUDICIAL OFFICER, etc.) OF THE COUNTRY IN WHICH THE VEHICLE I$ PAYS OÙ LE VÉHICULE A ÉTÉ PRÉSENTE. EXAMINED. 1182 DESCRIPTION OF VENICLE / Reglstered In / Immatriculé en .......................................... Vear of manufacture / Année de construction ................ Net welght et »Idole (kg) / Poids net du véhicule (kg) Value of vahlala / Valeur du véhicule ............................... Chassie no.. Make/ Marque ...................................................................... Englue no. / Moteur n° . _._...._...._......._._......._._____... Make/Marque No. of cyllndene / Nombre de cylindras..._.................. Horsepower / Nb. de chevaux ........................................... Coachwork / Carrosserie Type (car, lorry..... / voiture, camion.....) Colour/Couleur .......... Upholetery / Garniture. intérieures ..... No. mate or carrying cepaelty / Nombre de places ou C. U......_... Equlpment / Equipement Radio (make) / Appareil radio (marque) ...._... ......_...... Spare Lyres / Pneus de rechange ........ .............. Other particulera / Guets ..... ................. ................ SIGNALEMENT DU VÉHICULE under no. / sous le n° ............. A. A Thle examinatlon hie been made on preeematlon o/ the carnet de paeiagea Issued Ion the vehlele deseribed hem. / Cet examen aété effectué sur présentation du carnet de passages délivré pour le véhicule décrit ci-contre. CPD no. B.é No eamperary ImperUgon papam Ware produced / Il n'a été présenté aucun titre d'importation temporaire Dem and place of alpnature / Dale et lieu de signature . . . . . . . . ... ............. Officiel po.ülon / Qualitéé du au (des) signataire(s) ßigmtun(e)ur ... .............. ................. ............ e)

Convention douanière du 18 mai 1956 relative à l'importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RS 0.631.252.52; RO 1960 1087 Texte original Modification de la Convention et des annexes 1, 3, 4 et 5 Approuvée par le Conseil fédéral le 20 janvier 1993 Entrée en vigueur le 30 octobre 1992 Article 1, paragraphe a Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «a. Par «droits et taxes à l'importation», les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'impor- tation ou à l'occasion de l'importation des marchandises visées par la présente Convention, à l'exclusion des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;». Article 1, paragraphe d Remplacer «... droits et taxes d'entrée;»par «... droits et taxes à l'importation;». Article 1, paragraphe f Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «f.Par «personnes», à la fois les personnes physiques et les personnes morales;». Article 1, nouveaux paragraphes g à k Ajouter les nouveaux paragraphes suivants: «g.Par «association émettrice», une association autorisée à émettre des titres d'importation temporaire; h .Par «association garante», une association agréée par les autorités doua- nières d'une Partie contractante pour se porter caution des personnes qui utilisent des titres d'importation temporaire; i .Par «organisation internationale», une organisation à laquelle sont affiliées des associations nationales qui sont habilitées à émettre et à garantir des titres d'importation temporaire; j .Par «Partie contractante», un pays ou une organisation d'intégration écono- mique régionale, partie à la présente Convention; 1992-644 1183

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993

k. Par «organisation d'intégration économique régionale», une organisation instituée et composée par des pays visés au paragraphe 1 de l'article 33 de la présente Convention et ayant compétence pour adopter sa propre législation qui est obligatoire pour ses Etats membres dans les matières couvertes par la présente Convention et pour décider, selon ses procédures internes, d'adhé- rer à la présente Convention.». Article 2, paragraphe 1 Remplacer «... droits et taxes d'entrée, ...»par «... droits et taxes à l'importation, Article 2, paragraphe 2 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «2 Les Parties contractantes pourront, dans les conditions fixées dans la présente Convention, prescrire que ces véhicules soient placés sous le couvert d'un titre d'importation temporaire garantissant le paiement des droits et taxes à l'importa- tion ou d'une somme équivalente, sous réserve des dispositions spéciales du paragraphe 4 de l'article 27, en cas de non-réexportation dans les délais impartis du véhicule couvert par le titre en question.». Article 3, paragraphe 2 Remplacer «Seront admis ...» par «Seront admises . ..» et «... droits et taxes d'entrée, ...» par «... droits et taxes à l'importation, ...». Article 4 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 5, paragraphe 1 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...» par «... droits et taxes à l'importation Article 5, paragraphe 2 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 6 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation 1184

– – Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Article 8, paragraphe 3 Remplacer «... à l'annexe 2 ou à l'annexe 3 . ..» par «... à l'annexe 2 ...». Article 10, paragraphes 1, 3 et 4 et article 11 Remplacer «... les titres d'importation temporaire .. .» par «... des titres d'importation temporaire ...». Article 13, paragraphe 2 Remplacer «... le titre d'importation temporaire .. .» par «... un titre d'importa- tion temporaire ...». Article 13, paragraphe 3 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 14, paragraphe la Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 14, paragraphe lb Remplacer le texte actuel par le texte suivant «b. Abandonnés francs de tous frais au Trésor public du pays d'importation temporaire, auquel cas le titulaire du titre d'importation temporaire sera exonéré des droits et taxes à l'importation; ou ...». Article 14, paragraphe 1c Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 14, nouveau paragraphe 4 Ajouter le nouveau paragraphe suivant «4 Quand le véhicule ou l'objet mentionné sur le titre est perdu ou volé au cours de la saisie et que cette saisie n'aura pas été pratiquée à la requête de particuliers, les droits et taxes à l'importation ne peuvent être réclamés au titulaire du titre d'importation temporaire qui doit présenter une justification de la saisie aux autorités douanières.». 1185

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Article 18 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «., droits et taxes à l'importation Article 20 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «Il sera passé outre au défaut de constatation de la réexportation, dans les délais impartis, des véhicules temporairement importés lorsque ceux-ci seront présentés aux autorités douanières pour réexportation dans les quatorze jours à partir de l'expiration du délai d'admission temporaire de ces véhicules et qu'il sera donné des explications satisfaisantes pour justifier ce retard.». Article 21 Remplacer «... l'annexe 4 ...» par «... l'annexe 3 ...». Article 22, nouveau paragraphe 3 Ajouter le nouveau paragraphe suivant: «3 La validité des titres d'importation temporaire ne peut être prolongée qu'une seule fois pour une période n'excédant pas un an. Après ce délai, un nouveau carnet doit être émis et pris en charge, en remplacement du précédent.». Article 24, paragraphe 1 a)Remplacer «... annexe 5 ...» par «... annexe 4 ...».

b) Remplacer, après la première phrase, le texte actuel par le texte suivant: «... En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire. S'il ne s'agit pas d'un carnet de passages en douane, et lorsque le titre n'est pas périmé, ce titre est produit en même temps que la justification prévue ci-dessus. S'il s'agit d'un carnet, les autorités douanières accepteront comme justification de la réexportation du véhicule ou des pièces détachées des visas de passage apposés par les autorités douanières des pays postérieurement visités.». Article 24, paragraphe 2 a)Remplacer «... l'annexe 5 ...» par «... l'annexe 4 ...».

b) Remplacer la dernière phrase par le texte suivant: «... En lieu et place, elles accepteront toute autre justification valable établissant que le véhicule ou les pièces détachées se trouvent hors du pays d'importation temporaire.». 1186

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Article 24, paragraphe 3 Insérer le texte suivant entre la deuxième et la troisième phrase: «... En cas d'utilisation abusive d'un carnet après l'annulation de sa validité par les autorités douanières et l'association émettrice, cette dernière ne pourra être tenue pour responsable des droits et taxes à l'importation à payer....». Article 25bis Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Article 26 a)Remplacer «... droits et taxes d'entrée . ..» par «... droits et taxes à l'importation ...». b)Ajouter le texte suivant après la première phrase: «... Les autorités douanières fourniront aux associations garantes des renseigne- ments sur le montant des droits et taxes à l'importation dans un délai d'un an à partir de la notification de la non-décharge. La responsabilité de l'association garante au titre de ces sommes prendra fin si ces renseignements ne sont pas fournis dans ce délai d'un an.». Article 27, paragraphe 1 Ajouter le texte suivant après la première phrase: «... Néanmoins cette période ne pourra prendre effet qu'à partir de la date d'expiration des titres d'importation temporaire. Si les autorités douanières contestent la validité de la preuve fournie, elles devront en informer le garant dans un délai ne dépassant pas un an.». Article 27, paragraphe 2 Remplacer la première phrase par le texte suivant: «2 Si cette preuve n'est pas fournie dans les délais autorisés, l'association garante devra consigner ou verser à titre provisoire dans un délai maximum de trois mois les droits et taxes à l'importation à recouvrer....». Article 27, paragraphe 3 Remplacer «... droits et taxes d'entrée, ...»par «... droits et taxes à l'importation, 1187

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Article 28 Remplacer «... droits et taxes d'entrée ...»par «... droits et taxes à l'importation Nouvel article 321's Ajouter le nouvel article suivant: «La présente Convention ne fera pas obstacle à l'application des facilités plus grandes que les Parties contractantes accordent ou voudraient accorder, soit par des dispositions unilatérales, soit en vertu d'accords bilatéraux ou multilatéraux, sous réserve que les facilités ainsi accordées n'entraveront pas l'application des dispositions de la présente Convention. Il est recommandé aux Parties contrac- tantes de renoncer à exiger des titres d'importation temporaire et des garanties.». Article 33, nouveau paragraphe 2bis Insérer le paragraphe suivant entre le paragraphe 2 et le paragraphe 3: «2bis Toute organisation d'intégration économique régionale pourra, conformé- ment aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, devenir Partie contrac- tante à la présente Convention. Une telle organisation ayant adhéré à la présente Convention informera le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies sur sa compétence ainsi que sur tout changement ultérieur de cette compétence en relation avec les matières couvertes par la présente Convention. L'organisation et ses Etats membres pourront décider, sans dérogation des obligations découlant de la présente Convention, sur leurs responsabilités respectives pour l'accomplis- sement de leurs obligations en relation avec la présente Convention.». Article 34, paragraphe 2 Remplacer «... chaque pays ...» par «... chaque pays ou chaque organisation d'intégration économique régionale ...» et «... dudit pays ...»par «... dudit pays ou de ladite organisation d'intégration économique régionale ...». Article 40, paragraphe 3 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «3 Le Secrétaire général invitera à toute conférence convoquée conformément au présent article tous les pays visés au paragraphe 1 de l'article 33, ainsi que les Parties contractantes visées aux paragraphes 2 et 2b's de l'article 33.». Article 41, paragraphe 2 Ajouter le texte suivant après le texte actuel: «... Pour les questions relevant de leur compétence, les organisations d'intégra- tion économique régionale qui sont Parties contractantes à la présente Conven- 1188 –

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 tion exerceront leur droit de formuler une objection. Quand tel sera le cas, les Etats membres desdites organisations qui sont Parties contractantes à la présente Convention ne seront pas autorisés à exercer ce droit à titre individuel.». Article 42 a)Remplacer le texte actuel dans lapremièrepartie de laphrasepar le texte suivant: «Outre les notifications prévues aux articles 40 et 41, le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au paragraphe 1 de l'article 33, ainsi qu'aux Parties contractantes visées aux paragraphes 2 et 2bis de l'article 33, ...». b)Ajouter un nouvel alinéa abfs: «ab1$. Toute information sur la compétence des organisations d'intégration économique régionale et sur tout changement ultérieur de cette compétence conformément au paragraphe 2b1s de l'article 33;». Article 45 Remplacer le texte actuel par le texte suivant: «Après le 31 août 1956, l'original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays et Parties contractantes visés aux paragraphes 1 à 2bis de l'article 33.». Annexe 1: «Carnet de passages en douane» Remplacer le texte actuel par le texte suivant: Annexe 1 Carnet de passages en douane Toutes les mentions imprimées du carnet de passages en douane sont rédigées en anglais et en français. Les dimensions sont de 21 x 29,7 cm. L'association qui délivre le carnet doit faire figurer son nom sur chacun des volets et faire suivre ce nom des initiales de l'organisation internationale à laquelle elle est affiliée. 35568 1189

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 13 Pl ses revers. aide/ Vair verso 13 1190 Undar n a . l Sous le n° . Tua carnet le lesued for me vehicle reglstered In / Ce carnet est délivré pour le véhicule immatriculé en 12 3 6 10 10 2 3 – 6 C P D no. Holder and addreae I Titulaire et adresse Veld for net more men one year, that le untll / Validité n'excédant pas un an, soit jusqu'au ..Inclusive/inclus Iseued by / Délivré per The valdity of thle carnet Is aublect to compllance by the holder during this period wich the cuatoma lare end imputations of the countrles vl.ltad / Ce carnet reste valable sous réserve que le titulaire ne cesse de remplir pendant cette période, les conditions prévues par les lois et règlements douaniers du pays visité. Valdity extsndsd untll / Validité prolongée jusqu'au' - INTERNATIONAL ORGANIZATION ORGANISATION INTERNATIONALE CARNET DE PASSAGES EN DOUANE FOR MOTOR VEHICLES A N D TRAILERS / POUR VÉHICULES À MOTEUR ET REMORQUES This carnet, which has been drawn up In accordante with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be uaed In the countrles Ilsted on the bock cover of 1hls document, under the guarantee of the authorized associations Indicated. lt is issued on condition that the heider re-exports the vehicle within the specifled period of validity end complies with the customs laws and regulations relating to the temporary admission of motor vehicies in the countries vislted under the guarantee, in each country where the document la valid, of the authorized association affiliated to the undersigned International organization. ON EXPIRY, THE CARNET MUST BE RETURNED TO THE ASSOCIATION WHICH DELIVERED IT TO THE HOLDER. / Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays qui figurent au dos de la couverture de ce document, sous la garantie des associations autorisées indiquées. A charge pour le titulaire de réexporter le véhicule dans le délai de validité imparti et de se conformer aux lois et règlements douaniers sur l'importation temporaire des véhicules à moteur dans les pays visités, sous la garantie, dans chaque pays où le document est valable, de l'Association agréée, affiliée à l'organisation internationale soussignée. À L'EXPIRATION, LE CARNET DOIT ÊTRE RETOURNÉ À L'ASSOCIATION QUI L'A DÉLIVRÉ. Signature of international Organisation / Signature de l'Organisation internationale Signature of lemming Assocletlon I Signature de l'Association émettrice aolder'a signature / Signature du titulaire lesued et / Délivré é the/ la ...._._ ............... ._.._._ _.... _............. 1

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 SIGNALEMENT DU VÉHICULE linder no. / sous le n° _._...._. For orflelal ace only / Pour utilisation officielle seulement DESCRIPTION OF VEHICLE / Replatered In / Immatriculé en ................................ Yom of manufacture / Année de construction ......_..__. Net wel9M of vehiele (kp) / Poids net du véhicule (kg) Value of veillais / Valeur du véhicule ...... Chaule no... ........... ........... ......... Make/ Marque ___...._..._.______.................................. Halte/ Marque ................................................._..._ ........._ No. of cylinders / Nombre de cylindres Horsepewer/ Nb. de chevaux ......................................... Ceachwork / Carrosserie Type (say lorry_-. / voiture. camion.....I ........._..._.... Colour / Couleur ............................_._...................................... Upholetery / Garnitures intérieures No. agate or carryirtp capaclty / Nombre de places ou C. U !guenon. / Equrpemant Radio (make) / Appareil radio (marque) ................................ Spore lyres / Pneus de rechange ..........._...................._........ Other parflculare / Divers ....................................... 5 6 8 9 10 12 13 14 15 16 1] 18 19 t u 21 22 23 E x t e n s i o n o f v a l i d i t y / Prolongation de la validité 1191

4— 2 3 WZ D r t W O Z (1) Z p 9 LuZtr 0 0 0 Lu> (f) 11 o W 12 13 la r e 0 0 : e . 16 in W X Z u j O 0 20 21 22 23 3 W 5 • 6 CC 7 O Z, Z 2.1,U 9 W Z cn 0 W > Z (1) 0 ä 1 2 no com 13 -='•eb a-1— WŒ 0 a 0 > Z 3 In 18 20 21 22 23 o Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Importation inlo / L'entrée en of the vehIcle deecribed In thla carnet / du véhicule décrit dans ce carnet„, tank place on / a eu heu le at the custom. office of / par le bureau de douane de Customs offloarle Signature / Signature de l'agent de la douane Vend outil / Valable Jusqu'au La sortie de took place on / a eu lieu le et the cuetome office of / per le bureau de douane de Cuetome &ficelle signature/ Signature de l'agent de la douane ........ z o W I l l —I W 0 LM 'a W 11.1

Holder (came, addreee) / Titulaire (nom, adresse) Vend outil / Valable jusqu'au CPD no. Inclualve / inclus leeued by / Délivré par DESCRIPTION OF VEHICLE / Regletmed ln / Immatriculé en Yser of manufacture (Année de construction . Net walght of vehlcle (kg(/ Poids net du véhicule (kg) Value of vehlele (Valeur du vähicule Chassie no. Make (Marque . Englue no. / Moteur Malte (Marque • Na. of cyllndere (Nombre de cylindres Horeepower / Nb. de Chevaux . Coachwork / Carrosserie TYPO (MO) / voiture. camion) Colour (Couleur Upholetery / Garnitures intérieures Nasser. or carrying capecity / Nombre de places ou C.0 Equipment / Équipement Radio (malte) / Appareil radio (marque) Spare lyres / Pneus de rechange Other perticulare / Divers . IGNALEMENT DU VÉHICULE under no. /soue le n° Oele d'entrée Bureau de douane d'entrée end under no. / ge sous le, . Stamp Timbre agnnr de la douane N.B. The customs officer must MI ln the Unes Indiceled on the aboya exportelion voucher/ Le douane d'entrée doit remplir le volet do sortie cl-dessus eux lignes induMes1

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Inside b a c k c o v e r / Intérieur d u d o s d e la couverture The following information is provided by the issuing association to motorists. L'association qui a délivré le présent carnet fournit les renseignements suivants aux usagers. 1193

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 This carnet, winch has been drawn up in accordance with the provisions of the Customs Conventions on the Temporary Importation of Private Road Vehicles (1954) and Commercial Road Vehicles (1956), may be used in the following countries under the guarantee of the authorized associations indicated: / Ce carnet, qui a été élaboré selon les dispositions des Conventions douanières relatives à l'importation temporaire des véhicules routiers privés (1954) et des véhicules routiers commerciaux (1956), peut être utilisé dans les pays suivants, sous la garantie des associations autorisées ci-après: (LIST OF COUNTRIES AND AUTHORIZED ASSOCIATIONS) (LISTE DES PAYS ET ASSOCIATIONS AUTORISÉES) – 1194 C✓

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Annexe 3: Diptyque L'annexe 3 est à supprimer. Annexe 4: Prolongation de la validité du carnet de passages en douane a)L'annexe 4 actuelle devient l'annexe 3.

b) Remplacer l'alinéa 1par le texte suivant: «1 La formule de prolongation de validité doit être conforme au modèle figurant dans la présente annexe. La formule est libellée en anglais ou en français. Les mentions qu'elle contient peuvent être répétées en une autre langue.». Annexe 5: Modèle de certificat pour la régularisation des titres d'importation temporaire non déchargés, détruits, perdus ou volés a)L'annexe 5 actuelle devient l'annexe 4. b)Remplacer le texte actuel du modèle de certificat par le texte ci-après: 35568 1195

Importation temporaire des véhicules routiers commerciaux RO 1993 Annexe 4 MODEL CERTIFICATE FOR THE ADJUSTMENT OF UNDISCHARGED, DESTROYED, LOST OR STOLEN TEMPORARY IMPORTATION PAPERS (CERTIFICATE OF LOCATION) MODÈLE DE CERTIFICAT POUR LA RÉGULARISATION DES TITRES D'IMPORTATION TEMPORAIRE NON DÉCHARGÉS, DÉTRUITS, PERDUS OU VOLÉS (CERTIFICAT DE PRÉSENCE) – Narre of country / Nom du paya _......................_... ........_...... The undarslgned authorlty / l'autorité soussignée ............... certifies chat thle dey / certifie que ce jour......_._.................. a vahicle wea prodaeed et / un véhicule a été présenté é ... by/ per ....................................................._._............_............... ...... (date to be gluon In full / préciser la date) ...... (piste and country / lieu et paye) ......_ (nome, adressa / nom. adresse) The vahicle was Pound on azamination to lm of he description mentloned hereunder: / Il a été constaté que ce véhicule répondait aux caractéristiques mentionnées ci-dessous: (1 Chooss formula A or Ela. applicable l Formule A ou B é adopter suivant le ces N.B. THIS CERTIFICATE MUST BE COMPLETED ESTHER BY A CONSULAR N. B. CE CERTIFICAT DOIT ÊTRE REMPLI SOIT PAR UNE AUTORITÉ CONSULAIRE AUTHORITY OF THE COUNTRY IN WHICH THE PAPERS SHOULD HAVE BEEN DU PAYS OÙ LE TITRE D'IMPORTATION TEMPORAIRE AURAIT DÙ ÊTRE DÉCHARGÉ, OISCHARGEO, OR BY AN OFFICIAL AUTHORITY (CUSTOMS, POLICE, MAYOR, SOITPAR UNE AUTORITÉ OFFICIELLE (DOUANE, POLICE, MAIRE. HUISSIER, etc.) OU JUOICIAL OFFICER, arc.) OF THE COUNTRY IN WHICH THE VEHICLE IS PAYS OÙ LE VÉHICULE A ÉTÉ PRÉSENTÉ. EXAMINES. 1196 DESCRIPTION OF VENICLE / Registered In / Immatriculé en Yeu of manufacture / Année de construction ................... Net weight of nahtele (kg) / Poida net du véhicule (kg) .. Value of vahicle / Valeur du véhicule .................................. Chassieno...._.............._............................ _.............._._.__.. Mette/ Marque ............................................................ .......... Make / Marque ........ ................................... No. of cylindrrs / Nombre de cylindres..... Horeepower / Nb. de chevaux ..._....._..._... Coaehwork / Carrosserie Type (car, lorry..... / voiture, camion.....) ...... Colour / Couleur ........................................_... Upholatary / Garnitures intérieures ...... _.... No. or cerrying oapaclty / Nombre de places ou C.U......... Equlpment / Equipement Radio (moka(/ Appareil radio (marque) .... Spare tyres / Pneus de rechange ............... Othar partleulars I Divers........_................ SIGNALEMENT DU VÉHICULE und« no. / sous le n" ............. A . • This aaaminetlon ha. bean made on preaantatlon of the carnet da pouagaa Isauad /or the vehlela daaedbad han. / Cet examen a été effectue sur présentation du carnet de passages délivré pour le véhicule décrit ci-contre. C P D n o . B ' * No tamporary Imporntlon papes wera produead I Il n'a été présenté aucun titre d'importation temporaire Data and place of signature / Date et lieu de signature . . . .... . ............... Official poaltlon on I Dualité du (des) signataire(s) slgnMure(s)

Arrêté fédéral concernant l'Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif au transport de marchandises par route et par rail (accord sur le transit) du 16 décembre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19921), arrête: Article premier L'Accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse relatif au transport de marchandises par route et par rail (accord sur le transit), adopté le 21 octobre 1991 et signé le 2 mai 1992, est approuvé. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 30 septembre 1992 Conseil national, 16 décembre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 35266

1) FF 1992 III 1001 1993 - 128 ™ 3 1197

Accord Texte original entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne sur le transport de marchandises par route et par rail Conclu le 2 mai 1992 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19924 Entré en vigueur par échange de notes le 22 janvier 1993 Le Conseilfédéralsuisse au nom de la Confédération suisse, dénommé ci-après «la Suisse», d'une part, Le Conseil des Communautés européennes, dénommé ci-après «la Communauté», d'autre part, désireux de promouvoir la coopération et les échanges internationaux par une politique de transport européenne coordonnée; considérant la nécessité de résoudre de façon durable les problèmes causés par le transit transalpin d'une manière qui sauvegarde la qualité de la vie des popula- tions concernées, protège l'environnement et contribue, grâce à un écoulement plus efficace du trafic, à la réalisation du marché intérieur de la Communauté européenne et de l'Espace économique européen; considérant les limites naturelles imposées au développement du trafic routier à travers les Alpes, qui expliquent certaines différences existantes entre les législa- tions des parties contractantes en ce qui concerne le trafic routier; considérant qu'il est toutefois approprié de prévoir certaines facilitations du transport routier; considérant que le transport combiné, tenant compte des aspects économiques, écologiques, sociaux et de sécurité, présente la meilleure solution pour maîtriser, notamment à moyen et à long terme, le volume croissant du transport inter- national de marchandises traversant les Alpes; considérant que les différents modes de transport doivent couvrir les coûts qu'ils occasionnent, sont convenus de ce qui suit: Titre I Objectif, champ d'application et définitions Article 1 Objectif L'objectif du présent accord entre la Communauté et la Suisse est de renforcer la coopération entre les parties contractantes dans certains domaines du transport, en particulier en matière de trafic de transit à travers les Alpes. A cette fin, les parties contractantes sont convenues de mettre en place des mesures coordonnées RS 0.740.71

1) RO 1993 1197 1198 1993 -129

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 en vue de promouvoir le transport ferroviaire et en particulier le transport combiné —notamment pour protéger la santé de la population et l'environne- ment —, d'améliorer l'accès au marché et de faciliter le trafic routier par des moyens appropriés. Article 2 Champ d'application

1. Le présent accord s'applique: a)au trafic communautaire en transit à travers la Suisse, b)à certaines questions du tiafic bilatétal.

2. Le champ de la coopération s'étend notamment aux infrastructures de trans- port, aux mesures d'accompagnement nécessaires au développement du transport ferroviaire et du transport combiné, à l'accès au marché et à un échange continu d'information sur l'évolution des politiques de transport respectives des deux parties.

3. Pour le transport routier, l'accord s'applique aux transports effectués par des transporteurs routiers établis dans l'une des parties contractantes. Article 3 Définitions Au sens du présent accord on entend par: a)«trafic communautaire de transit», le transport de marchandises qui, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, traverse le territoire suisse; b)«trafic bilatéral», le transport de marchandises qui part du territoire d'une partie contractante vers le territoire de l'autre; c)«transport combiné rail/route», ci-après dénommé transport combiné, les transports de marchandises effectués par des véhicules routiers ou des unités de chargement, qui sont acheminés par chemin de fer pour une partie du trajet et par route pour les parcours initiaux ou terminaux; d)«transports de marchandises», les courses effectuées par des véhicules de marchandises avec ou sans chargement; e)«véhicules routiers», les camions et les tracteurs, ainsi que les remorques et semi-remorques; f)«unités de chargement», les conteneurs et les caisses mobiles. Titre II Transport par chemin de fer et transport combiné Article 4 Dispositions générales

1. Les parties contractantes sont convenues de prendre et de coordonner entre elles, dans le cadre de leurs compétences, les mesures nécessaires au développe- ment et à la promotion des transports par chemin de fer et du transport combiné, en tant que moyens essentiels pour résoudre les problèmes posés notamment par le transport des marchandises sur l'axe Nord—Sud à travers les Alpes suisses. La 1199

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 réalisation et l'échelonnement des travaux d'infrastructure, le développement et l'exploitation des services ainsi que la mise en oeuvre des mesures d'accompagne- ment se feront de façon coordonnée et en parallèle. Les parties contractantes feront cela en poursuivant l'objectif de rentabiliser les investissements effectués.

2. Ces actions seront menées en cohérence avec les dispositions prévues dans l'accord trilatéral entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communica- tions et de l'énergie de la Confédération suisse et le Ministre des transports de la République italienne sur l'amélioration du transport combiné de marchandises rail/route à travers les Alpes, signé le 3 décembre 1991. Article 5 Travaux d'infrastructure et planification des mesures en Suisse Les détails de cette planification figurent à l'annexe 2. Ses principes sont les suivants: a)à court et moyen terme: La Suisse augmentera progressivement les capacités de transport combiné sur les axes transalpins du Saint-Gothard et du Lötschberg, passant d'une capacité de 330 000 envois en 1991 à 710 000 envois en 19941). La Suisse aménagera l'axe de transit passant par le Lötschberg et le Simplon d'ici la fin 19941) de façon à permettre le transport par le rail de camions ayant une hauteur aux angles de 4 m. Ces aménagements seront réalisés parallèlement aux aménagements correspondants sur le territoire com- munautaire prévus à l'article 6. Parallèlement à ces travaux, la Suisse améliorera le réseau ferroviaire desservant ces axes de transit, de façon à permettre un écoulement plus rapide du trafic et à augmenter encore les capacités; b)à long terme: La Suisse s'engage à procéder à de nouveaux aménagements sur les axes de transit à travers les Alpes, comprenant: —une ligne entre Arth-Goldau et Lugano, yinclus le percement d'un tunnel de base au Saint-Gothard (longueur: environ 50 km, durée prévue des travaux: de 12 à 15 ans environ), —une ligne de base entre la région de Frutigen et la vallée du Rhône, yinclus le percement d'un tunnel de base au Lötschberg (longueur: environ 30 km, durée prévue des travaux: de 7 à 10 ans environ). Article 6 Travaux d'infrastructure et planification des mesures dans la Communauté En concordance avec la déclaration en annexe 3 et conformément aux intentions des Etats membres, les mesures suivantes seront réalisées à l'intérieur de la Communauté:

1) En fonction des travaux, éventuellement en 1995. 1200

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 —créer de nouveaux terminaux et améliorer des terminaux existants, en parti- culier en Allemagne, dans le Nord de l'Italie et dans la région de Rotterdam; —augmenter la hauteur de gabarit pour les voies ferrées de l'Italie du Nord afin de permettre le passage sans entraves du trafic du transport combiné, ac- compagné et non accompagné. En particulier, les tunnels sur l'axe Iselle— Domodossola seront aménagés d'ici la fin 19941) de façon à permettre le transport par le rail de camions ayant une hauteur aux angles de 4 m; —augmenter la capacité sur certains tronçons de lignes en Allemagne, en particulier entre Mannheim et Bâle, et en Italie du Nord. Les détails de cette planification figurent à l'annexe 4. Article 7 Mesures d'accompagnement 1 .Afin de promouvoir le transport ferroviaire et le transport combiné, les parties contractantes poursuivent prioritairement les objectifs suivants et mettent en oeuvre de façon concertée les mesures y relatives: 1.1. inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné, notam- ment en le rendant compétitif par rapport au transport par route; 1.2. encourager le recours au transport combiné de bout en bout et sur de longues distances et promouvoir l'utilisation de caisses mobiles et de conteneurs ainsi que, d'une manière générale, promouvoir des techniques modernes de transport non accompagné; 1.3. harmoniser les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé pour le transport combiné, notamment pour assurer la com- patibilité indispensable avec les gabarits; 1.4. faciliter l'accès aux terminaux techniquement appropriés les plus proches, notamment par la libération des parcours initiaux et terminaux de tout régime d'autorisation dans le transport combiné sur une base de réciprocité, sans préjudice de l'article 10 et de l'annexe 6 du présent accord; 1.5. élaborer des clauses de responsabilité pour les services de transport combiné, comparables à celles qui existent pour d'autres modes de transport; 1.6. éviter les différences de traitement fondées sur la nationalité des transpor- teurs, notamment dans l'organisation et la commercialisation du transport combiné. 2 .Les parties contractantes s'emploient d'une manière concertée, dans le cadre de leurs compétences, à ce que les chemins de fer: 2.1. constituent des trains complets; 2.2. améliorent la fiabilité et les temps d'acheminement du transport combiné. Il s'agit en particulier: 2.2.1. de réduire les temps d'arrêt, notamment aux frontières, 2.2.2. d'augmenter la cadence des convois, 2.2.3. d'améliorer la productivité, 2.2.4. de réduire les contrôles administratifs;

1) En fonction des travaux, éventuellement en 1995. 1201

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 2.3. prennent les mesures nécessaires coordonnées en matière de commande et de mise en service de matériels en fonction du trafic; 2.4. s'efforcent de mettre à disposition des prestations supplémentaires dans les terminaux (par ex. emballage, travaux de réparation, refroidissement); 2.5. offrent des délais de transport garantis; 2.6. mettent à disposition de nouvelles liaisons quand c'est justifié économique- ment. Article 8 Fixation des prix 1 .La fixation des prix pour le trajet ferroviaire reste du ressort des autorités ou entités qui sont compétentes dans chacune des parties contractantes. Celles-ci veillent à ce que le transport combiné atteigne des conditions de prix compétitives par rapport à celles du transport routier. 2 .Les parties contractantes veillent à ce que l'effet sur le marché des mesures d'aides prises par une partie contractante ne soit pas réduit par le comportement de l'autre partie ou d'une entité compétente sise sur le territoire de l'autre partie. 3 .Afin de promouvoir le transport combiné à travers les Alpes, les parties contractantes peuvent permettre des aides dans l'infrastructure ou les équipe- ments fixes et mobiles nécessaires au transbordement, des aides pour les matériels utilisés spécifiquement en transport combiné ainsi que des aides aux coûts d'exploitation non couverts. Article 9 Situation de crise En cas de situation où le trafic de transit, empruntant le chemin de fer, serait gravement perturbé, par exemple en cas de catastrophe naturelle, les autorités compétentes des deux parties prendront, de façon concertée, chacune pour son territoire, toutes les dispositions utiles possibles pour permettre l'acheminement de ce trafic. Un traitement prioritaire sera accordé à certains transports sensibles comme les denrées périssables. Titre III Transport sur route A. Aspects techniques et fiscaux Article 10 Facilitation du transport sur route 1 .Les parties contractantes, dans le respect de la limitation à 28 t du poids total en charge autorisé et de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche en Suisse, et sous réserve des exemptions figurant à l'annexe 6, s'emploient à faciliter le transport de marchandises par route. 2 .A cet effet, les autorités suisses prennent les mesures suivantes, à l'instar de la suppression, par le Conseil fédéral, de l'émolument pour dépassement de poids en zone frontière entrée en vigueur le 6 février 1990: 1202

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 —achèvement et amélioration du réseau des routes nationales, —élévation de la marge de tolérance relative au poids des véhicules de 2 à 5 pour cent, —élargissement de la zone frontalière au Tessin en relation avec l'accès vers l'autoroute, —levée de certaines restrictions concernant le transport sur route d'animaux, —passage de 16 m à 16,5 m en ce qui concerne la longueur des véhicules articulés, —passage de 18 m à 18,35 m en ce qui concerne la longueur des trains routiers, —passage de 19 à 22 t pour le poids total des véhicules à 3 essieux dont un seul est entraîné, —passage de 2,30 m à 2,50 m en ce qui concerne la largeur maximale des véhicules routiers et à 2,60 m pour les véhicules frigorifiques. 3 .Sans préjudice des paragraphes 1 et 2 du présent article et des dispositions de l'accord sur l'Espace économique européen s'il entre en vigueur entre la Suisse et la Communauté, la Suisse accepte que circulent sur son territoire les véhicules routiers immatriculés dans les Etats membres de la Communauté qui respectent les dimensions et les poids de l'axe moteur fixés dans la législation com- munautaire, telle qu'elle se présente au moment de l'entrée en vigueur du présent accord 1). Article 11 Protection de l'environnement 1 .Afin de mieux protéger l'environnement, les parties contractantes envisagent notamment l'introduction de normes d'un haut niveau de protection pour réduire les émissions de gaz, de particules et de bruit des véhicules utilitaires lourds. 2 .Pendant l'élaboration de ces normes d'émissions, les parties contractantes se concertent régulièrement et fréquemment. 3 .En ce qui concerne les normes d'émissions, les véhicules utilitaires immatri- culés dans une partie contractante sont autorisés à circuler sur le territoire des deux parties sous réserve des dispositions du point II.3 de l'annexe 6. Article 12 Fiscalité 1 .Les parties contractantes envisageront l'introduction progressive de solutions de fiscalité routière, coordonnées dans la mesure du possible, orientées dans une première phase vers l'imputation aux véhicules des coûts d'infrastructure des transports et, dans une deuxième phase, également vers l'imputation aux véhicules des coûts externes, en particulier ceux qui concernent l'environnement. 2 .Pendant la préparation de leurs solutions respectives, les parties contractantes se consulteront régulièrement. Elles tiendront compte, dans la mesure du pos- sible, du principe de la territorialité et prendront en considération les coûts spécifiques aux régions alpines.

1) En ce qui concerne le traitement des poids et dimensions, voir également l'annexe 7. 1203

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 3 .Les parties contractantes engageront des négociations, les cas échéant, en vue de parvenir à un accord relatif à la taxation routière. Cet accord viserait, dans le cadre de l'objectif défini au paragraphe 1, notamment à assurer le libre écoule- ment du trafic transfrontalier, l'atténuation des divergences entre les systèmes de taxation routière des deux parties et à éliminer les distorsions de concurrence à l'intérieur d'un mode de transport et entre les modes de transport résultant de ces divergences. B. Accès au marché Article 13 Accès au marché En matière d'accès au marché des transports, les deux parties contractantes déclarent leur intention de se l'accorder dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen ou, le cas échéant, selon des modalités à définir dans le cadre d'un accord bilatéral1). Titre IV Facilitation du passage frontalier et simplification des formalités Article 14 1 .Les parties contractantes s'emploient à alléger et à simplifier les formalités pesant sur le transport, notamment dans le domaine douanier. 2 .Ces actions seront menées en cohérence avec l'accord sur la facilitation du passage frontalier entre la Communauté et la Suisse, qui est entré en vigueur le Ter juillet 1991. Titre V Dispositions générales et finales Article 15 Non-discrimination Les parties contractantes s'engagent à ne pas prendre de mesures discriminatoires tant dans le cadre du champ d'application du présent accord que pour le trafic à travers des Etats membres de la Communauté. Article 16 Mesures unilatérales Les parties contractantes s'abstiennent de prendre des mesures unilatérales visant à discriminer le trafic de transit que permet le présent accord. Article 17 Mesures complémentaires Si l'une des parties contractantes, en raison des expériences faites lors de l'application du présent accord, conclut que d'autres mesures dans le champ

1) Cf. annexe 8. 1204 –

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 d'application de celui-ci sont susceptibles de favoriser une politique européenne des transports coordonnée et, en particulier, d'apporter une contribution à la solution du problème du transit à travers les Alpes, elle présente à l'autre partie contractante des suggestions en la matière. Article 18 Comité mixte

1. Il est institué un Comité mixte, dénommé «Comité des transports terrestres Communauté/Suisse», qui: —assure la bonne application du présent accord; —assure une bonne coordination du développement et de la mise en oeuvre des infrastructures, des services et des mesures d'accompagnement, concernant le transport combiné; —procède à des échanges réguliers d'informations sur des questions générales de politique de transport terrestre de marchandises et établit le bilan des progrès atteints dans l'application du présent accord; —procède tous les trois ans à un réexamen de l'accord en fonction du bilan des progrès réalisés dans son application et des développements, notamment dans les domaines: —de l'impact du trafic routier sur l'environnement et la qualité de la vie, —de l'imputation des coûts d'infrastructure et des coûts externes, —des capacités du transport combiné et du réseau routier, et fait, le cas échéant, les propositions appropriées aux parties contractantes. 2 .Tout différend entre les parties contractantes portant sur l'interprétation ou sur l'application du présent accord est soumis, à la requête de l'une ou de l'autre de celles-ci, au Comité mixte, qui s'efforce de rechercher une solution mutuelle- ment acceptable, 3 .Le Comité mixte est composé, d'une part, de représentants de la Communauté et, d'autre part, de représentants de la Suisse. 4 .Le Comité mixte établit son règlement intérieur. Article 19 Fonctionnement du comité 1 .La présidence du Comité mixte est exercée à tour de rôle par chacune des parties contractantes, selon des modalités à prévoir dans son règlement intérieur. 2 .Le Comité mixte se réunit au moins une fois par an, à l'initiative de son président, en vue de procéder à un examen du fonctionnement général du présent accord. Il se réunit en outre chaque fois qu'une nécessité particulière le requiert, à la demande de l'une des parties contractantes, dans des conditions à prévoir dans son règlement intérieur. 1205

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993

3. Le Comité mixte peut décider de constituer tout groupe de travail propre à l'assister dans l'accomplissement de ses tâches. Article 20 Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée de douze ans. Article 21 Entrée en vigueur Le présent accord sera ratifié ou approuvé par les parties contractantes selon les procédures qui leur sont propres. Il entrera en vigueur dès que les parties contractantes se seront communiqué que les procédures nécessaires ont été accomplies. Article 22 Annexes Les annexes 1 à 8 font partie intégrante du présent accord. Article 23 Langues Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise, chacun de ces textes faisant également foi. Fait à Porto, le 2 mai mil neuf cent nonante-deux. Pour le Conseil fédéral suisse: Adolf Ogi 35266 1206 Pour le Conseil des Communautés européennes: Frans Andriessen Joachim Ferreira do Amaral

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 1 Déclaration de la Délégation suisse concernant la portée de l'article 3, lettre d La Confédération suisse confirme, sous réserve de réciprocité, que, sur son territoire, les déplacements à vide des véhicules communautaires ne sont pas soumis à des restrictions, sauf celles qui découlent de l'interdiction générale de circuler la nuit et le dimanche et de la limitation à 28 t. 35266 1207

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 2 Travaux d'infrastructure et mesures planifiés en Suisse A. Généralités La politique suisse du transit des marchandises repose sur les deux piliers ci-après: —Route Réseau routier parachevé sur l'axe de trafic Nord—Sud et prescriptions de circulation en harmonie avec la Convention internationale du 8 novembre 1968 sur la circulation routière. —Rail Développement à court, à moyen et à long terme de l'infrastructure ferroviaire, en vue d'assurer notamment le développement du trafic combiné rail/route. Pour des raisons écologiques et du fait des limites dans les capacités du réseau routier, l'accroissement considérable des tonnages attendu en transit ne peut plus être pris en charge par le réseau routier. Seule une augmentation massive de la capacité et des prestations offertes par les chemins de fer permettra de répondre au doublement escompté des volumes de trafic à l'horizon de 2020/2030 dans le trafic de marchandises entre le nord et le sud du continent. B. Programme de travail Les parties contractantes s'entendent sur les mesures à prendre selon l'échelonne- ment suivant:

1. Progression à court terme L'augmentation de la capacité débouche sur l'offre progressive suivante: Nombre d'envois par le Saint-Gothard et le LötschberglSimplon (en milliers) Saint-Gothard Année TC NA Conteneur NA CR Total Saint-Gothard 1 2 1+2 4 1+2+4 19941) 340 160 500 30 530 1993 203 110 313 67 380 1992 173 110 283 57 340 1991 165 110 275 55 330

1) En fonction des travaux, éventuellement en 1995. 1208

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Lötschberg/Simplon Année TC NA Conteneur NA CR Total Lötschberg/Sim- plon 6 7 6+7 9 6+7+9 19941> 0 80 80 100 180 1993 0 50 50 0 50 1992 0 0 0 0 0 1991 0 0 0 0 0 Nombre total d'envois 19941) 710 000 1993 430 000 1992 340 000 1991 330 000 Explications CR: Chaussée roulante TC NA: Trafic combiné non accompagné NA: TC NA + Conteneurs Cette capacité ne sera effectivement disponible en 19941) que si les décisions sur la mise en route des travaux peuvent intervenir au ter semestre 1991.

2. Solution de base à l'échéance de 19941) L'accroissement de la capacité exige l'aménagement d'un corridor de ferroutage avec deux composantes, l'une par le Saint-Gothard et l'autre par le Lötschberg/ Simplon. Le but visé consiste à tripler l'actuelle capacité de transport combiné (conteneurs non compris) au Saint-Gothard et d'améliorer (le cas échéant) l'artère via le Lötschberg et le Simplon, ce qui permettra de transporter trois fois plus de marchandises qu'en 1988. 2.1. D'ici à 19941), la solution transitoire, prévue par le gouvernement suis- se, permettra, pour le territoire suisse, d'acheminer 470 000 envois ou 10 millions de tonnes, respectivement 710 000 envois ou 14 millions de tonnes en incluant le transport de conteneurs. 2.2. Sur le plan opérationnel, cette solution se présente comme il suit: Saint-Gothard —Mise en circulation de 44 longs convois, ce qui correspond à 370 000 envois par an. —Cette offre repose sur un trafic mixte, composé du trafic non accompagné et de la «chaussée roulante». Elle table sur une pleine utilisation des capacités pendant 250 jours ouvrables par an. —Il est possible de transporter au moyen de la «chaussée roulante» des camions ayant une hauteur de 3,80 m aux angles. En trafic non ac- compagné, les semi-remorques peuvent mesurer 4 m au plus.

1) En fonction des travaux, éventuellement en 1995. 1209

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Lötschberg/Simplon —Mise en circulation de 14 convois en «chaussée roulante», ce qui corres- pond à une capacité totale de 100 000 envois par an. Elle table sur une pleine utilisation des capacités pendant 250 jours ouvrables par an. —En «chaussée roulante», ce corridor ferroviaire sera ouvert aux camions ou trains routiers ayant une hauteur de 4 m aux angles. —Les autorités suisses ont pris note que les autorités italiennes, pour leur part, se sont engagées à aménager l'infrastructure de la chaussée roulante depuis Iselle en direction de l'Italie, avec notamment un gabarit permet- tant le passage des camions ou trains routiers ayant une hauteur de 4maux angles. 2.3. Au niveau des terminaux, la planification du trafic combiné repose donc sur des terminaux sis à l'étranger, aux endroits stratégiques par rapport au transport (Rhin/Ruhr, Rhin/Main, Stuttgart, Bologne, Milan/Novare, Turin, Gênes, Florence, Rome). Dans ce contexte, les passages de frontières concernés en deçà et au-delà du transit par la Suisse sont: —au nord: Bâle, Schaffhouse, Rielasingen; —au sud: Domodossola, Luino et Chiasso. 3 .Evolution prévisible après 19941) Grâce à la réalisation du projet suisse «RAIL 2000» et à la mise en oeuvre de toutes les possibilités offertes par la double voie du Lötschberg, de nouvelles capacités (atteignant 700 000 envois par an) seront libérées après 19941), qui s'inscrivent dans le cadre de l'offre précitée. Cette progression est adaptable au développement réel du marché dans le trafic combiné. C. Nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes suisses

1. Projets La Suisse s'engage à procéder aux aménagements ci-après: —une nouvelle ligne entre Arth-Goldau et Lugano, avec un tunnel de base au Saint-Gothard (environ 50 km) et un autre sous le Monte Ceneri (13 km); —percement d'un tunnel de base au Lötschberg (environ 30 km). Ensemble, ces deux axes forment l'épine dorsale du système ferroviaire suisse modernisé. La durée des travaux s'échelonnera sur 7à 10 ans au Lötschberg et sur 12 à 15 ans au Saint-Gothard. Les premiers éléments du nouveau réseau de transit seront ouverts au trafic d'ici à 2005. 2 .Capacité Pour le trafic Nord—Sud, comparée à la capacité des lignes actuelles qui permet le passage de 25 à 30 millions de tonnes (wagons complets et trafic combiné) et une durée de transit d'un peu plus de 5heures, la capacité obtenue grâce aux nouvelles infrastructures sera portée à 67 millions de tonnes et la durée de transit sera

1) En fonction des travaux, éventuellement en 1995. 1210 –

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 ramenée à un peu plus de 3 heures. Des convois plus lourds et plus longs pourront également y circuler. Pour le trafic combiné, les réalisations projetées permettront (selon les conditions du marché) la mise en circulation de 260 trains pouvant transporter 43 millions de tonnes. 35266 1211

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 3 Déclaration de la Délégation communautaire concernant la portée de l'engagement de l'article 6 1 .La réalisation des travaux d'infrastructure sur le territoire communautaire est soumise à l'engagement des Etats membres concernés pour la partie sise sur leur propre territoire. 2 .La mise en application des dispositions de l'article 6 se fera par les actions suivantes: —dans le cadre du Comité d'infrastructure, la Commission soumettra et examine- ra avec les Etats membres concernés les mesures à prendre (cf. décision 78/174/CEE du Conseil, du 20 février 1978, JO n° L 54 du 25.2. 1978, p. 16); —la Communauté en tant que telle, étant donné son intérêt à une solution au problème du transit transalpin à travers la Suisse, utilisera, pour soutenir la réalisation de ces mesures, les moyens dont elle dispose, notamment dans le cadre de la politique commune de soutien aux infrastructures de transport (cf. règlement (CEE) n° 3359/90 du Conseil, du 20 novembre 1990, JO n° L 326 du

24. 11. 1990, p. 1). 35266 – 1212

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 4 Travaux d'infrastructure et mesures planifiés dans la Communauté A. Généralités 1 .D'une façon générale, tant en ce qui concerne le chemin de fer conventionnel que le transport combiné, les parties contractantes sont convenues d'apporter, en matière d'infrastructure, les améliorations nécessaires à l'élimination des goulets d'étranglement sur les lignes d'accès au parcours suisse en territoire com- munautaire. Ces améliorations devraient s'inscrire dans le cadre d'une politique coordonnée, au niveau des infrastructures et des opérations de transit, propre à garantir la viabilité à long terme, la cohérence et la continuité à longue distance des lignes de trafic combiné. 2 .Dans cette optique et afin de mettre les chemins de fer à même d'absorber la forte croissance prévue de la demande, la Communauté, en tenant compte des travaux déjà accomplis dans différentes enceintes par certains Etats membres de la Communauté directement concernés, doit, en coordonnant ses mesures avec la Suisse: —fixer des priorités et dresser un calendrier des investissements (infrastructures, terminaux, achat de matériel roulant, mise en place des services), —mettre en oeuvre une planification commune et contrôlée des infrastructures, selon l'ordre des priorités fixé, —prendre les mesures nécessaires sur le plan financier. B. Programme de travail 3 .D'ores .et déjà, certains travaux sur le territoire de la Communauté ont été reconnus comme nécessaires par les pays concernés, leur réalisation dans le temps étant fonction de la coordination des actions entre les deux parties contractantes. A titre indicatif, des travaux sont mentionnés aux points 4 et 5. 4 .En ce qui concerne l'amélioration de terminaux existants ou la création de nouveaux terminaux, la Communauté estime indispensable d'agir en particulier:

a) en Allemagne: dans les régions suivantes: —Hambourg—Lübeck, —la Ruhr, —Mannheim/Francfort, où les capacités des terminaux actuels semblent insuffisantes. En outre, il est nécessaire d'aménager les chantiers de transport combiné de Rielasingen/Singen et de Fribourg-en-Brisgau;

b) en Italie: la situation devrait être améliorée dans les zones industrielles, surtout dans la région de Milan, de Bologne et de Turin. Les terminaux suivants devront être mis en place ou aménagés: —Milano Rogoredo et Milano Segrate (trafic non accompagné), 1213

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 —amélioration des conditions de Milano Greco Pirelli (capacité et qualité des installations), —un terminal dans la région de Turin et plus au Sud, dans la région de Bologne, Florence et Rome, —réalisation de l'extension des installations de Busto Arsizio, principal terminal de la région milanaise pour le trafic accompagné et non ac- compagné en provenance de Suisse, —mise en opération de Milano Segrate en 1992 et, dans un avenir proche, du centre multimodal desservant la gare de Bologna Interporto et du centre intermodal de Torino Orbassano (travaux en cours), —augmentation de la capacité des centres de transbordement de Novare et de Vercelli (chaussée roulante), —à court terme, il faudra favoriser l'établissement dans les régions fronta- lières (par exemple, dans la région de Novare) de petits terminaux à caractère local susceptibles de décharger dans une certaine mesure les grands centres de transbordement;

c) aux Pays-Bas: construction d'un «Rail Service Center» à Rotterdam.

5. En ce qui concerne les gabarits et capacités des lignes:

a) en Allemagne: —amélioration de la capacité de certains tronçons de lignes entre Mannheim et Bâle (Karlsruhe—Bâle).

b) en Italie: —mise au gabarit B (3,80 m) de la ligne Chiasso—Milan et au gabarit B+ (4

m) de la ligne Domodossola—Turin. 35266 – 1214

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 5 Déclaration de la Délégation communautaire relative à l'article 8 de l'accord La délégation de la Communauté déclare que les aides des Etats membres de la Communauté sont soumises aux prescriptions du traité instituant la Communauté économique européenne, notamment à ses articles 77, 92 et 93. 35266 1215

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 6 Exemption de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche et exemption de la limite des 28 tonnes Les exceptions accordées ci-après sont compatibles avec les dispositions de la loi fédérale sur la circulation routière, du 19 décembre 1958. I. Exemption de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche Les exceptions suivantes à l'interdiction de circuler le dimanche et la nuit sont prévues:

a) sans autorisation spéciale: —les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas de catas- trophe; —les courses effectuées pour assurer les premiers secours en cas d'accident d'exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien.

b) avec autorisation spéciale: Pour les transports de marchandises qui, par leur nature, justifient des courses de nuit et, pour des motifs vraiment bien fondés, le dimanche, —de produits agricoles facilement périssables (par ex. des baies, certains fruits ou légumes, des fleurs ou des jus de fruits fraîchement pressés) du ter avril au 31 octobre; —des porcs d'abattage et de la volaille d'abattage; —du lait frais et des produits laitiers facilement périssables; —du matériel de cirque, les instruments de musique d'un orchestre, des décors de théâtre, etc.; —des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et des envois postaux dans le cadre du mandat légal de prestations. En vue de faciliter les procédures d'autorisation, des autorisations valables jusqu'à 12 mois pour n'importe quel nombre de courses peuvent être délivrées pour autant que toutes les courses soient de même nature. II. Exemption de la limite de 28 tonnes

1. Pour des courses en provenance de l'étranger à destination de la zone suisse proche de la frontière 1) (et inversement), des exceptions sont autorisées, sans émolument, pour des marchandises quelconques jusqu'à un poids total de 40 t et pour le transport de conteneurs ISO de 40 pieds en trafic combiné, jusqu'à concurrence de 44 t. Pour des raisons de construction de routes, certains bureaux de douane appliquent des poids inférieurs.

1) La zone proche de la frontière est définie dans des instructions du Département fédéral de justice et police. En règle générale, il s'agit d'une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane. 1216

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993

2. Pour des courses en provenance de l'étranger à destination d'un lieu situé au-delà de la zone suisse proche de la frontière1) (et inversement) et pour le transit à travers la Suisse, un poids total supérieur à 28 t peut être autorisé: a)pour le transport de marchandises indivisibles lorsque, malgré l'emploi d'un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; b)pour les transferts ou l'emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhi- cules de travail qui, en raison de l'usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions sur le poids; c)pour les transports de véhicules endommagés ou à dépanner, en cas d'ur- gcncc; d)pour les transports de produits destinés à l'avitaillement des avions (cate- ring); e)pour les parcours routiers initiaux et terminaux d'un transport combiné, en règle générale dans un rayon de 10 km à partir du terminal.

3. Pour le transit à travers la Suisse sur l'axe Bâle—Chiasso, un poids supérieur à 28 t peut être autorisé pour les véhicules routiers immatriculés dans la Com- munauté transportant des denrées périssables ou d'autres envois urgents (par ex. just-in-time), dont les dimensions correspondent à celles prévues à l'article 10 du présent accord, pour autant qu'il n'y ait plus de capacités disponibles en transport combiné. Le nombre d'autorisations délivrées pour des véhicules de plus de 28 t sur les routes suisses n'excédera en principe pas 50 unités par jour dans chaque sens. Le maximum annuel est fixé à 15 000 autorisations dans chaque sens. Ne pourront profiter de ces autorisations que des véhicules routiers qui corres- pondent aux normes communautaires de pollution (gaz et particules) les plus récentes. Sont aussi considérés comme tels les véhicules routiers dont la date de première immatriculation ne remonte pas au-delà de deux ans à compter du jour de la demande d'exemption.

4. Ces diverses exceptions seront accordées cas par cas, selon une procédure aussi simple que possible. Les modalités d'application des exceptions accordées par la Suisse et figurant sous le point 3 seront fixées dans un arrangement administratif établi d'un commun accord, qui portera notamment sur: —l'établissement d'un Centre administratif à Berne, qui gérera ce système. Un lien sera établi entre ce centre et une instance de contact communautaire; —la méthode pour déterminer à partir de quel moment la capacité du transport combiné est à considérer comme épuisée; —les moyens de communication à établir entre les usagers, les terminaux et le centre administratif. 35266

1) La zone proche de la frontière est définie dans des instructions du Département fédéral de justice et police. En règle générale, il s'agit d'une zone ayant un rayon de 10 km mesuré à partir du bureau de douane. 1217

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 7 Déclaration conjointe des parties contractantes concernant le traitement des poids et dimensions Les parties contractantes, en ce qui concerne les poids et les dimensions, s'engagent à maintenir la situation de fait qui découle du principe du traitement national, sans préjudice des exemptions figurant à l'annexe 6 et à l'article 10, paragraphe 3. 35266 – 1218

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Annexe 8 Echange de lettres concernant l'accès au marché Berne, le 12 mai 1992 Lettre de la délégation suisse Monsieur le Directeur général, J'ai l'honneur de vous confirmer que, se référant à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 2 mai 1992, la Suisse considère la question de l'accès au marché comme un élément essentiel dans ses relations de transport avec la Communauté. J'ai pris note de votre proposition de régler cette question dans l'accord sur l'Espace économique européen. Ma délégation peut se rallier à cette proposition à condition que la Communauté et la Suisse, au cas où l'accord précité ne devrait pas se réaliser, entament aussitôt des négociations en vue de s'accorder réciproquement l'accès à leur marché des transports selon des modalités à définir. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de la présente. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, l'assurance de ma haute considé- ration. Le Chef de la délégation suisse: Jakob Kellenberger Secrétaire d'Etat 1219

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Bruxelles, le 26 juin 1992 Lettre de la délégation de la Communauté Monsieur le Secrétaire d'Etat, J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre, reprise ci-après, concernant l'accès au marché dans le cadre de l'accord signé le 2 mai 1992 entre la Communauté et la Suisse sur le transport de marchandises par route et par rail: «J'ai l'honneur de vous confirmer que, se référant à l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse, signé le 2 mai 1992, la Suisse considère la question de l'accès au marché comme un élément essentiel dans ses relations de transport avec la Communauté. J'ai pris note de votre proposition de régler cette question dans l'accord sur l'Espace économique européen. Ma délégation peut se rallier à cette proposition à condition que la Communauté et la Suisse, au cas où l'accord précité ne devrait pas se réaliser, entament aussitôt des négociations en vue de s'accorder réciproquement l'accès à leur marché des transports selon des modalités à définir. Je vous serais obligé de bien vouloir me faire part de votre accord sur le contenu de la présente.» J'ai l'honneur d'en accepter intégralement le contenu. Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire d'Etat, l'assurance de ma haute considéra- tion. Le Chef de la délégation de la Communauté: Eduardo Pena Directeur général 1220 – ™ l

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Déclaration conjointe au procès-verbal La Communauté et la Suisse saisissent l'occasion de la conclusion des négocia- tions sur les transports terrestres pour souligner l'importance d'une coopération fructueuse et d'une libéralisation dans le domaine des transports aériens. Elles sont d'avis qu'il faudra parvenir dès que possible à une solution satisfaisante sur la base de l'acquis communautaire. 35266 1221

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 Cette page est vierge pourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1222 –

Arrangement administratif Texte original sur l'application du système de surplus prévu par l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne Conclu le 23 décembre 1992 Entré en vigueur le 22 janvier 1993 Conformément à l'annexe 6, point II, paragraphes 3 et 4 de l'accord relatif au transport de marchandises par route et par rail conclu entre la Suisse et la Communauté européenne, ci-après «accord», les autorités compétentes, à savoir pour la Suisse: le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie (DFTCE) et pour la Communauté: la Commission des Communautés européennes sont convenues des modalités d'application suivantes du système de surplus: Article premier Objectif Le présent arrangement a pour objectif de fixer les modalités d'octroi par la Suisse, pour le transit des véhicules routiers à travers la Suisse sur l'axe Bâle— Chiasso, des exceptions de la limite à 28 tonnes de poids total prévue dans l'annexe 6, point II, paragraphes 3 et 4 de l'accord. Un système d'autorisations, appelé ci-après système de surplus, est instauré pour ces exceptions. Article 2 Centre administratif L'Office fédéral des transports crée et dirige à Berne un centre administratif, appelé ci-après centre, chargé de délivrer les autorisations, (dites aussi auto- risations de surplus), pour les véhicules routiers selon le système de surplus. Le centre délivre les autorisations dans les conditions et selon la procédure fixées ci-après. Article 3 Champ d'application Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour des véhicules routiers immatriculés dans la Communauté. Article 4 Marchandises transportées (1) Les autorisations ne peuvent être délivrées que pour le transport de denrées périssables ou d'autres envois urgents. RS 0.740.716 1993 - 130 1223

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne (2)Par denrées périssables, il y a lieu d'entendre les produits énumérés dans la liste qui figure dans l'accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser pour ces transports (ATP) (annexe 1). (3)Par autres envois urgents, il y a lieu d'entendre les envois de marchandises dont la valeur substantielle est réduite en cas de retards ou qui doivent arriver, pour être commercialisées ou transformées, à une date donnée non connue longtemps à l'avance. (4)Les denrées périssables et les envois urgents ne doivent pas représenter une fraction du chargement total telle qu'elle apparaisse comme un prétexte pour justifier l'urgence. (5)Les règles internationales relatives au transport de marchandises dangereuses par route et leurs dispositions suisses d'application doivent être respectées. Article 5 Saturation des capacités ferroviaires en transport combiné (TC) La saturation des capacités ferroviaires concerne tant le transport combiné accompagné (TCa) que le transport combiné non accompagné (TCna). Les modalités suivantes sont applicables: (1) Les terminaux pris en considération doivent remplir les conditions suivantes: —le terminal dispose au moins d'une liaison journalière permettant le transport combiné à travers la Suisse; —les sociétés assurant le transport combiné, et les autres exploitants d'un tel service, appelés ci-après exploitants, qui utilisent le terminal font circuler des trains complets ou des parties de trains déterminés au plus tard au moment de la réservation et figurant à l'horaire; —le terminal est équipé de moyens de communication électroniques. (2) L'annexe 2 contient une liste des terminaux qui répondent à ces conditions. Le comité mixte institué en vertu de l'article 18 de l'accord complète au fur et à mesure cette liste en y ajoutant les nouveaux terminaux qui réunissent les conditions requises. Article 6 Procédure de réservation (1)Les entreprises d'expédition, les entreprises de transport de marchandises par route et les entreprises qui effectuent du transport pour compte propre, appelées ci-après les transporteurs, qui souhaitent participer au système de surplus, doivent obligatoirement réserver une place sur un train de transport combiné. Les demandes de réservation ne sont acceptées que si elles émanent de transpor- teurs disposant de véhicules et d'unités de chargement convenant pour le transport combiné sur le tronçon considéré. (2)La réservation doit être effectuée ou confirmée auprès des exploitants au plus tôt 48 heures et au plus tard 16 heures avant le départ du train. Une réservation peut également, dans des cas dûment justifiés par le transporteur, s'effectuer 1224

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne moins de 16 heures avant le départ du train. Les demandes de réservation sont traitées dans l'ordre de leur arrivée. Si le début ou la fin du délai de réservation tombe un dimanche ou un jour férié, le délai est étendu au jour ouvrable précédent pendant les heures d'ouverture du centre. (3) Si, au moment de la réservation, l'exploitant ne peut plus offrir les capacités appropriées de transport combiné souhaitées au départ, le transporteur dispose des solutions de remplacement suivantes pour rejoindre son lieu de destination: —train suivant du même exploitant au départ du même terminal: une attente de six heures jusqu'au train de transport combiné suivant est considérée comme acceptable; —transfert sur un autre train du même exploitant au départ d'un autre terminal: le transfert est acceptable s'il s'effectue dans le sens prévu du déplacement, si le train ne démarre pas plus de quatre heures après l'heure de départ du train pour lequel la réservation avait été faite et si —en TCna, le transfert depuis le terminal initial n'excède pas 50 km ou —en TCa, le transfert jusqu'au terminal approprié suivant est raisonnable. Il s'agit à l'heure actuelle des paires de terminaux Fribourg—Bâle et Milan— Lugano. Le comité mixte peut, le cas échéant, y ajouter d'autres paires de terminaux; —même train au départ du même terminal: le cas échéant, le transporteur s'efforce d'obtenir, à des conditions commerciales comparables, une place sur le même train auprès d'un autre exploitant. (4) Si les capacités correspondantes de TC sont saturées au moment de la réservation et s'il n'y a pas de solution de remplacement, une autorisation de surplus peut être demandée conformément aux dispositions de l'article 8. Article 7 Procédure à suivre en cas de saturation des capacités ferroviaires de transport combiné (1)L'exploitant détermine, sur la base de son plan d'exploitation, à quel moment ses capacités de transport combiné sont saturées et à quel moment il sera contraint de refuser d'autres clients et de les faire attendre. Il en informe immédiatement le centre. Sur demande, il informe par écrit le transporteur éconduit de la saturation de ses capacités. (2)Quand l'exploitant est contraint de supprimer le train moins de 24 heures avant son départ, il en informe le centre sans délai. Article 8 Procédure d'octroi des autorisations (1) Le transporteur que l'épuisement de l'offre empêche d'obtenir une place sur le train et qui ne dispose d'aucune solution de remplacement, ou qui n'obtient pas une place réservée pour les raisons mentionnées à l'article 7, paragraphe 2, demande par écrit ou par téléphone une autorisation de surplus au centre. 1225

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne (2)Il est obligatoire, dans ce cas, de transmettre au centre les données qui figurent sur le formulaire joint comme annexe 3. Si des données requises font défaut, le centre renvoie la demande au transporteur qui doit la compléter. (3)Le centre décide de l'octroi d'autorisations, en faisant preuve du plus de souplesse possible. Il doit délivrer l'autorisation demandée si toutes les conditions prévues par le présent arrangement administratif sont réunies. Les demandes complètes sont traitées dans l'ordre où elles ont été reçues. Le centre communique, par téléphone ou par télécopie, à l'auteur de la demande sa décision, au plus tard dans les deux heures qui suivent l'heure à laquelle elle a été introduite. (4)Si la décision est positive, le transporteur reçoit l'acte officiel autorisant le transit à travers la Suisse au poste de douane de Bâle-Weil, de Bâle-Saint-Louis ou de Chiasso Strada (Brogeda Autostrada; Brogeda Merci). L'autorisation est incessible. (5)Un émolument de 50 francs suisses ou de sa contre-valeur est perçu au poste de douane pour la délivrance d'une autorisation de transit par route à travers la Suisse. (6)Le centre doit informer l'auteur de la demande des motifs pour lesquels elle a été rejetée. La décision est, sur demande, communiquée par écrit, avec indication des voies de droit. Article 9 Contrôles (1)Le centre peut exiger des exploitants qu'ils lui indiquent si les transporteurs, qui demandent une autorisation, ont introduit une demande de réservation. (2)L'exploitant est à cette fin tenu, quand son offre est saturée, d'enregistrer les demandes de réservation (nom de l'entreprise, lieu d'établissement et heure d'introduction de la demande). (3)Le poste de douane de Bâle ou de Chiasso délivre l'autorisation écrite, se fait remettre cette autorisation au sortir de la Suisse, prélève l'émolument et contrôle l'exactitude des données requises en vertu de l'article 8, paragraphe 2, et de l'annexe 3. Le centre ne délivre pas l'autorisation si elle trouve dans les données des inexactitudes, qui ne sont manifestement pas imputables à des erreurs de transmission. (4)La possession d'une autorisation de surplus ne dispense pas le transporteur de solliciter une autorisation spéciale pour être exempté de l'interdiction de circuler la nuit et le dimanche en Suisse. Cette autorisation est également accordée par le centre, si toutes les conditions requises sont réunies, pour des trajets effectués sous le couvert d'une autorisation de surplus. 1226

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne Article 10 Instance de contact Les parties veillent au bon fonctionnement du système de surplus. Elles peuvent examiner les dossiers constitués à cet effet par le centre. Le Comité mixte est régulièrement informé des résultats. Les parties vérifient, pour la première fois six mois après l'entrée en vigueur et ensuite régulièrement, s'il y a lieu de modifier la procédure. Article 11 Assistance administrative et sanctions Les infractions aux dispositions du présent arrangement sont sanctionnées au niveau suisse. Les sanctions sont définies dans l'ordonnance du Conseil fédéral sur les mesures administratives concernant les infractions au système de surplus prévu dans l'accord sur le transit et dans l'arrangement administratif y relatif (OITS) (annexe 4). Les autorités administratives de la Suisse et de la Communauté européenne se prêtent mutuellement assistance pour la poursuite des cas d'usage abusif ou illicite du système. Le Comité mixte est informé de tous les cas constatés. Article 12 Entrée en vigueur Le présent arrangement administratif entre en vigueur en même temps que l'accord sur le transit. Article 13 Langues Le présent arrangement est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, italienne, néerlandaise et portu- gaise, tous les textes faisant également foi. Fait à Vienne, le 23 décembre 1992. Pour le Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie: H.-P. Fagagnini 35805 Pour la Commission des Communautés européennes: J. Erdmenger 1227

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne Annexe 1 Liste des denrées périssables prévue à l'article 4 (2) les denrées surgelées et congelées, en particulier: —crèmes glacées —poissons, produits préparés à base de poisson, mollusques et crustacés —beurre —jus de fruits concentrés abats rouges gibier lait en citerne (cru ou pasteurisé) destiné à la consommation immédiate lait industriel produits laitiers (yaourts, kéfirs, crème et fromage frais) produits préparés à base de viande, à l'exclusion des produits stabilisés par salaison, fumage, séchage ou stérilisation viande volailles et lapins poisson, mollusques et crustacés fruits et légumes Les fleurs coupées sont aussi considérées comme marchandises périssables. – 1228

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne Annexe 2 Liste des terminaux prévus à l'article 5 Begleiteter Verkehr/Transport accompagné Terminals/Terminaux: (D) Freiburg/Rielasingen (CH) Basel/Lugano (I) Milano Greco Pirelli Relationw Freiburg - Milano Greco 4 Züge/trains Freiburg - Lugano 2 Züge/trains Rielasingen - Milano Greco 4 Züge/trains Basel - Lugano 4 Züge/trains Unbegleiteter Verkehr/Transport non accompagné Terminals/Terminaux: (D) Frankfurt/Duisburg/Köln/Mannheim Neu Uhn/Hamburg/Rielasingen (CH) Basel (I) RogoredoBusto/Certosa/Desio/Bologna (NL) Rotterdam Relations Hamburg - Milano Rog. Köln - Milano Rog. Köln - Bologna Frankfurt - Milano Rog. Duisburg - Busto Köln - Busto Mannheim - Busto Neu Ulm - Certosa Basel - Desion Rielasingen -Certosa Rotterdam - Milano 1 Gruppe/groupe 1 Gruppe/groupe 1 Gruppe/groupe 1 Gruppe/groupe 2 Shuttles 6 Shuttles 4 Shuttles 2 Züge/trains 2 Züge/trains 1229

Transport de marchandises par route et par rail RO 1993 conclu entre la Suisse et la Communauté européenne BUNDESAMTFÜR VERKEHR OFFICE FÉDÉRAL DES TRANSPORTS UFFICIO FEDERALE DEI TRASPORTI UFFIZI FEDERAL DA TRAFFIC Centralede Berne Téléfax +41 31 42 26 20 dés le 25.9.93 +41 31 322 26 20 Annexe 3 se +41 31 42 40 14 + 41 31 322 40 14 Demande d'autorisation pour un transport avec poids excédentaire à travers la Suisse Entreprise: Adresse: No postal. Lieu: Pays: Téléfax: Téléphone: Date et heure du transport: Genre de marchandise: Le cas échéant, motif de l'urgence: Poids global du véhicule: Bureau de douane à l'entrée: à la sortie: Réservation auprès d'une société de trafic combiné Société: Date/heure: Le cas échéant, numéro du train: Le véhicule se prêtait-il, lors de la réservation, au transport combiné sur le parcours défini? oui / non Plaque d'immatriculation de ce véhicule: Terminal de chargement: Terminal de déchargement: Trains de remplacement? oui / non Terminaux de remplacement? oui / non Demande-t-on une dérogation à l'interdiction de circuler le dimanche? oui / non Demande-t-on une dérogation à l'interdiction de circuler la nuit? oui / non Véhicule tracteur Remorque/semi-remorque Plaque d'immatriculation: Type: Signe distinctif du pays: Marque: Date de la a r e mise en service: Plaque d'immatriculation: Type: Signe distinctif du pays: Marque: Date: Signature: LES DEMANDES INCOMPLETES SONT REFUSEES! 1230 35805

Arrêté fédéral concernant l'Accord entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, concernant l'amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses du 16 décembre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 13 mai 19921), arrête: Article premier 1 L'Accord entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Alle- magne, le Chef du Département fédéral des transports, des'communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, concernant l'amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses, signé à Bonn le 3 décembre 1991, est approuvé. 2 Le Conseil fédérai est autorisé à le ratifier. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 30 septembre 1992 Conseil national, 16 décembre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Schmidhalter Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 35266

1) FF 1992 III 1001 1993 - 131 1231

Accord Traduction 1) entre le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chefdu Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, concernant l'amélioration du trafic combiné rail/route des marchandises à travers les Alpes suisses Conclu le 3 décembre 1991 Approuvé par l'Assemblée fédérale le 16 décembre 19922) Approbation communiquée par la Suisse aux autres parties contractantes le 21 janvier 1993 Entré en vigueur avec effet le 3 décembre 1991 Préambule Le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne, le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse ainsi que le Ministre des transports de la République italienne, ci-après les parties contractantes, vu le mémorandum des ministres des transports relatif à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, adopté lors de la rencontre des 15 et 16 avril 1989 à Udine, —vu les mesures décidées par le Conseil fédéral suisse en vue d'augmenter la capacité de l'offre du trafic combiné sur les lignes existantes, —vu l'arrêté du Conseil fédéral suisse du 25 octobre 1989 instituant une solution transitoire jusqu'à la mise en service de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes, sont convenus de ce qui suit: Article premier Les parties contractantes sont convenues d'envisager le trafic combiné comme une possibilité de résoudre, à court et à moyen termes, les problèmes que pose le transport des marchandises à travers les Alpes. Art. 2 Le présent accord est applicable aux lignes ferroviaires Bâle/Rielasingen/Schaff- house—Kandersteg—Domodossola et Bâle/Rielasingen/Schaffhouse—Goeschenen— Chiasso/Luino, ainsi qu'aux lignes d'accès nord et sud. RS 0.740.79 1)Traduction du texte original allemand (AS 1993 1232). 2)RO 1993 1231 1232 1993 -132

Amélioration du trafic combiné rail/route RO 1993 des marchandises à travers les Alpes suisses Art. 3 Les parties contractantes aideront les quatre réseaux concernés (Chemins de fer italiens de l'Etat, Chemin de fer fédéral allemand, Chemins de fer fédéraux suisses, Chemins de fer des Alpes bernoises Berne—Lötschberg—Simplon) à mettre en oeuvre les mesures dont elles sont convenues dans l'accord ferroviaire du 25 novembre 1991. Elles s'engagent à collaborer à cette fin. Art. 4 Les parties contractantes conviennent d'augmenter la capacité à 58 trains de ferroutage par jour (total des deux directions) d'ici à 1994 et d'améliorer dans ce but tant l'infrastructure que l'organisation de l'exploitation. Les programmes figurant dans l'accord ferroviaire du 25 novembre 1991 sont pris en considération. Les parties contractantes s'engagent à intervenir auprès de leurs chemins de fer pour que tous les trains du trafic combiné soient acceptés et acheminés dans la mesure où le permet la capacité de l'infrastructure. La situation actuelle des transports donne une offre globale de 700 000 envois (calcul fondé sur une unité de chargement de 12 mètres de longueur). Pour atteindre dans les délais les objectifs du présent accord, les parties contrac- tantes procéderont sur le plan technique à des investissements coordonnés et convenus d'avance. Les mesures à prendre sont les suivantes: A. Transit par Domodossola Côté italien —Adapter la ligne Turin—Novare—Domodossola—Iselle au profil «B plus» (code P80) et renforcer ses équipements pour la traction électrique. —Electrifier et adapter au profil «B plus» (code P80) la ligne Novare—Vignale— Domodossola. —Réaliser la nouvelle gare de triage Domo II. —Développer le bloc de ligne automatique sur la ligne Gallarate—Domodossola. —Agrandir le terminal de ferroutage de Novare. —Agrandir la gare de triage et de ferroutage de Turin Orbassano. Côté suisse —Adapter au profil «B plus» (code P80) le tunnel du Simplon (Brigue—Iselle). —Adapter au profil «B plus» (code P80) le tunnel du Lötschberg et les lignes d'accès. B. Transitpar Chiasso Côté italien —Installer le bloc de ligne automatique et banalisé sur la ligne Chiasso—Milan. —Adapter au profil «B» (code P60) la ligne Chiasso—Milan. —Construire un terminal de ferroutage à Segrate. 1233

Amélioration du trafic combiné rail/route RO 1993 des marchandises à travers les Alpes suisses Côté suisse —Augmenter la capacité de la ligne Bâle—Chiasso, en agrandissant les installa- tions des gares, en doublant la voie et en installant un bloc de ligne automatique et banalisé. —Renforcer les équipements de la traction électrique par de nouveaux généra- teurs et de nouveaux convertisseurs. —Dans les années consécutives à 1994, la Suisse prendra d'autres mesures pour augmenter la capacité du réseau à la faveur du projet RAIL 2000. Côté allemand —La partie allemande de la ligne Offenbourg—Bâle sera développée selon le plan allemand des voies de communication. —L'opportunité d'une extension à quatre voies sera examinée. Art. 5 Les parties contractantes invitent les chemins de fer à élaborer, en collaboration avec les sociétés assurant le trafic combiné et, éventuellement, les autres exploi- tants d'un tel service, des offres compétitives pour le trafic combiné à travers la Suisse, notamment en ce qui concerne la qualité du transport, le raccourcissement et le respect des temps d'acheminement et de livraison, ainsi que les tarifs. Ces offres doivent répondre au droit communautaire. Elles encouragent en outre les chemins de fer à élaborer des propositions en vue de renforcer leur responsabilité en matière de dommages et de respect des délais de livraison. Art. 6 Les parties contractantes soutiennent la demande du trafic combiné rail/route en s'employant à restreindre les obstacles administratifs, notamment en ce qui concerne les interdictions de circuler, les dimensions et les poids fixés par les réglementations applicables au trafic combiné dans la Communauté européenne, le cabotage pour les trajets initiaux et terminaux ainsi que les formalités doua- nières et celles de médecine vétérinaire et phytosanitaire. La Suisse et l'Allemagne conviennent de traiter sur un pied d'égalité les trafics combinés rail/route et rail/voie navigable. Art. 7 Avec l'accord de ses chemins de fer, la Suisse se déclare disposée à mettre à la disposition des parties contractantes, en fonction des besoins du marché, des wagons à plancher surbaissé pour le trafic bilatéral et le transit en chaussée roulante. Elle indemnisera les chemins de fer suisses des pertes d'exploitation résultant de l'application de prix compétitifs par rapport à ceux des transports routiers. 1234

Amélioration du trafic combiné rail/route RO 1993 des marchandises à travers les Alpes suisses Art. 8 Les parties contractantes s'engagent à prendre des mesures spéciales, lorsque l'exploitation est interrompue pendant plus de cinq heures par suite de force majeure ou d'autres perturbations techniques. Pour les frets du trafic combiné déjà chargés ou faisant l'objet d'une réservation, on peut prévoir, si un transbordement est possible, de déroger aux contingents et aux autorisations de transport soumises à une taxe, aux prescriptions sur les dimensions et les poids, ou aux interdictions de circuler la nuit sur les routes. Art. 9 Les représentants des parties contractantes, des chemins de fer, des sociétés assurant le trafic combiné et, éventuellement, d'autres exploitants de celui-ci se rencontreront chaque fois que cela sera nécessaire pour suivre l'évolution de la situation et élaborer éventuellement d'autres mesures supplémentaires. Les problèmes qui ne peuvent pas être résolus lors de ces rencontres seront présentés, pour décision, aux parties contractantes. Art. 10 Avant de prendre des mesures relatives au trafic de transit à travers la Suisse, les parties contractantes se consulteront pour convenir de procédures coordonnées qui tiennent compte des besoins et des possibilités des chemins de fer. Art. 11 Le présent accord entre en vigueur le jour de sa signature. Pour la Suisse, l'accord doit en tout cas être soumis à l'approbation du Parlement; celle-ci sera communiquée immédiatement aux autres parties contractantes. La validité du présent accord est de six ans; chaque partie contractante peut le dénoncer par écrit moyennant un délai de six mois. La dénonciation sera motivée et communiquée aux autres parties contractantes. Fait à Bonn le 3 décembre 1991 en trois originaux, chacun étant rédigé en allemand et en italien, chaque texte faisant également foi. 1235

Amélioration du trafic combiné rail/route RO 1993 des marchandises à travers les Alpes suisses Le Ministre des transports de la République fédérale d'Allemagne:

e. r. Dieter Schulte Le Chef du Département fédéral des transports, des communications et de l'énergie de la Confédération suisse:

e. r. Rodolphe Imhoof Le Ministre des transports de la République italienne:

e. r. Marcello Guidi 35266 1236

Arrêté fédéral concernant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage du 22 septembre 1992 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'article 8 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 12 février 19921), (IrrvtP• Article premier 1La Convention du Conseil de l'Europe contre le dopage est approuvée. 2 Le Conseil fédéral est autorisé à ratifier la convention. Art. 2 Le présent arrêté n'est pas soumis au référendum en matière de traités inter- nationaux. Conseil des Etats, 2 juin 1992 Conseil national, 22 septembre 1992 La présidente: Meier Josi Le président: Nebiker Le secrétaire: Lanz Le secrétaire: Anliker 35085 FF 1992 II 1321 1993 -101 1237

Convention contre le dopage Texte original Conclue à Strasbourg le 16 novembre 1989 Approuvée par l'Assemblée fédérale le 22 septembre 19921) Instrument de ratification déposé par la Suisse le 5 novembre 1992 Entrée en vigueur pour la Suisse le let janvier 1993 Préambule Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la Conven- tion culturelle européenne2), ainsi que les autres Etats, signataires de la présente Convention, Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès écono- mique et social; Conscients que le sport doitjouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale et physique et dans la promotion de la compréhension internationale; Préoccupés par l'emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes de dopage parmi les sportifs dans l'ensemble du sport et par ses conséquences pour la santé des pratiquants et pour l'avenir du sport; Attentifs au fait que ce problème met en danger les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte olympique, la Charte internationale du sport et de l'éducation physique de l'Unesco et la Résolution (76) 41 du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, connue sous le titre «Charte européenne du sport pour tous»; Considérant les règlements, politiques et déclarations adoptés par les organisa- tions sportives internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage; Conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon déroulement —sur la base du principe du fairplay —des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part; Reconnaissant que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés; Rappelant les résolutions sur le dopage adoptées par la Conférence des ministres européens responsables du Sport et en particulier la Résolution n° 1adoptée à la 6e Conférence à Reykjavik en 1989; RS 0.812.122.1 1)RO 1993 1237 2)RS 0.440.1 1238 1993 —100

Convention contre le dopage RO 1993 Rappelant que le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe a déjà adopté la Résolution (67) 12 sur le doping des athlètes, la Recommandation n° R (79) 8 concernant le dopage dans le sport, la Recommandation n° R (84) 19 relative à la «Charte européenne contre le dopage dans le sport», et la Recommandation n° R (88) 12 concernant l'institution de contrôles antidopage sans préavis hors com- pétition; Rappelant la Recommandation n° 5 sur le dopage adoptée par la 2e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'Education physique et du Sport, organisée par l'Unesco à Moscou (1988); Résolus, toutefois, à poursuivre et à renforcer leur coopération en vue de réduire et, à terme, d'éliminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments, Sont convenus de ce qui suit: Article 1 But de la Convention Les Parties, en vue de la réduction et, à terme, de l'élimination du dopage dans le sport, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitu- tionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention. Article 2 Définition et champ d'application de la Convention

1. Aux fins de la présente Convention: a .on entend par «dopage dans le sport» l'administration aux sportifs ou l'usage par ces derniers de classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage; b .on entend par «classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de mé- thodes de dopage», sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les classes d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, et figurant sur des listes qui ont été approuvées par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b; c .on entend par «sportifs», les personnes des deux sexes qui participent habituellement à des activités sportives organisées.

2. Tant qu'une liste des classes pharmacologiques interdites d'agents de dopage et de méthodes de dopage n'aura pas été approuvée par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b, la liste de référence contenue dans l'annexe à la présente Convention s'applique. Article 3 Coordination au plan intérieur

1. Les Parties coordonnent les politiques et les actions de leurs services gouverne- mentaux et autres organismes publics concernés par la lutte contre le dopage dans le sport. 1239

Convention contre le dopage RO 1993

2. Elles veillent à ce qu'il y ait application pratique de cette Convention et, en particulier, à satisfaire aux exigences de l'article 7, en confiant, le cas échéant, la mise en œuvre de certaines dispositions de la présente Convention à une autorité sportive gouvernementale ou non gouvernementale désignée à cet effet, ou à une organisation sportive. Article 4 Mesures destinées à limiter la disponibilité et l'utilisation d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits

1. Les Parties adoptent, selon les cas, une législation, des règlements ou des mesures administratives pour réduire la disponibilité (et, notamment, des disposi- tions visant à contrôler la circulation, la détention, l'importation, la distribution et la vente) ainsi que l'utilisation dans le sport d'agents et de méthodes de dopage interdits et, en particulier, de stéroïdes anabolisants.

2. A cette fin, les Parties ou, le cas échéant, les organisations non gouverne- mentales compétentes subordonnent les critères d'octroi des subventions pu- bliques aux organisations sportives à l'application effective, par celles-ci, des réglementations antidopage.

3. Par ailleurs, les Parties: a .aident leurs organisations sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage, soit par l'octroi de subventions ou de subsides directs, soit en tenant compte du coût de ces contrôles et analyses lors de la fixation du montant global des subventions ou subsides à allouer à ces organisations; b .prennent des mesures appropriées afin de refuser l'octroi, à des fins d'entraînement, de subventions provenant de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus à la suite de la découverte d'une infraction à la régle- mentation sur le dopage dans le sport, et ce pendant la durée de leur suspension; c .encouragent et, le cas échéant, facilitent l'exécution, par leurs organisations sportives, des contrôles antidopage demandés par les organisations sportives internationales compétentes, tant au cours qu'en dehors des compétitions; et d .encouragent et facilitent la conclusion, par les organisations sportives, d'accords autorisant des équipes de contrôle antidopage dûment agréées à faire subir des tests à leurs membres dans d'autres pays.

4. Les Parties se réservent le droit d'adopter des règlements antidopage et d'organiser des contrôles antidopage de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité à condition qu'ils soient compatibles avec les principes pertinents de la présente Convention. Article 5 Laboratoires

1. Chaque Partie s'engage:

a. soit à créer ou à faciliter la création sur son territoire d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle antidopage susceptibles d'être agréés conformé- ment aux critères adoptés par les organisations sportives internationales compétentes et approuvés par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1.b; 1240 –

Convention contre le dopage RO 1993

b. soit à aider ses organisations sportives à avoir accès à un tel laboratoire sur le territoire d'une autre Partie.

2. Ces laboratoires sont encouragés à: a .prendre les mesures adéquates pour recruter et retenir, former et recycler un personnel qualifié; b .entreprendre des programmes appropriés de recherche et de développement sur les agents de dopage et les méthodes utilisées ou présumées être utilisées aux fins de dopage dans le sport, ainsi que dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, pour parvenir à une meilleure com- préhension des effets de diverses substances sur l'organisme humain et de leurs conséquences sur le plan des performances sportives; c .publier et diffuser rapidement les nouvelles données apportées par leurs recherches. Article 6 Education 1 .Les Parties s'engagent à élaborer et à mettre en oeuvre, le cas échéant en collaboration avec les organisations sportives concernées et avec les moyens de communication de masse, des programmes éducatifs et des campagnes d'informa- tion mettant en relief les dangers pour la santé inhérents au dopage et l'atteinte aux valeurs éthiques du sport. Ces programmes et campagnes s'adressent à la fois aux jeunes dans les établissements scolaires et les clubs sportifs et à leurs parents, ainsi qu'aux athlètes adultes, aux responsables et directeurs sportifs, et aux entraîneurs. Pour les personnes travaillant dans le domaine médical, ces pro- grammes éducatifs soulignent l'importance du respect de la déontologie médicale. 2 .Les Parties s'engagent à encourager et à promouvoir, en collaboration avec les organisations sportives régionales, nationales et internationales concernées, des recherches relatives à l'élaboration de programmes d'entraînement physiologique et psychologique fondés sur des bases scientifiques et respectueux de l'intégrité de la personne humaine. Article 7 Collaboration avec les organisations sportives concernant les mesures que celles-ci doivent prendre 1 .Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives et, à travers celles-ci, les organisations sportives internationales, à élaborer et appliquer toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence pour lutter contre le dopage dans le sport. 2 .A cette fin, elles encouragent leurs organisations sportives à clarifier et à harmoniser leurs droits, obligations et devoirs respectifs, en particulier en harmonisant leurs: a .règlements antidopage sur la base des règlements adoptés par les organisa- tions sportives internationales compétentes; b .listes de classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes; 1241

Convention contre le dopage RO 1993

c. méthodes de contrôle antidopage;

d. procédures disciplinaires, en appliquant les principes internationalement reconnus de la justice naturelle et en garantissant le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels pèse un soupçon; ces principes sont notamment les suivants: i)l'organe d'instruction doit être distinct de l'organe disciplinaire; i i)ces personnes ont droit à un procès équitable et le droit d'être assistées ou représentées; iii)il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permet- tant d'interjeter appel contre tout jugement rendu;

e. procédures d'application de sanctions effectives aux responsables, médecins, vétérinaires, entraîneurs, physiothérapeutes et autres responsables ou com- plices d'infractions aux règlements antidopage de la part de sportifs;

f. procédures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées par d'autres organisations sportives dans le pays même ou dans un autre pays. 3 .En outre, les Parties encouragent leurs organisations sportives à: a .instituer, en nombre suffisant pour être efficaces, des contrôles antidopage non seulement au cours des compétitions, mais encore sans préavis à tout moment approprié hors des compétitions; ces contrôles devront être menés de manière équitable pour tous les sportifs et comporter des tests appliqués et répétés à des sportifs pris, le cas échéant, au hasard; b .conclure, avec les organisations sportives d'autres pays, des accords permet- tant de soumettre un sportif s'entraînant dans un de ces pays à des tests pratiqués par une équipe de contrôle antidopage dûment autorisée dudit pays; c .clarifier et harmoniser les règlements concernant l'admissibilité aux épreuves sportives qui incluent les critères antidopage; d .encourager les sportifs à participer activement à la lutte contre le dopage menée par les organisations sportives internationales; e .utiliser pleinement et efficacement les équipements mis à leur disposition pour l'analyse antidopage dans les laboratoires mentionnés à l'article 5, tant au cours qu'en dehors des compétitions sportives; f .rechercher des méthodes scientifiques d'entraînement et élaborer des prin- cipes directeurs destinés à protéger les sportifs de tous âges, adaptés à chaque sport. Article 8 Coopération internationale 1 .Les Parties coopèrent étroitement dans les domaines couverts par la présente Convention et encouragent une coopération analogue entre leurs organisations sportives. 2 .Les Parties s'engagent à:

a. encourager leurs organisations sportives à oeuvrer en faveur de l'application 1242 –

Convention contre le dopage RO 1993 des dispositions de la présente Convention au sein de toutes les organisations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, notamment par le refus d'homologuer les records mondiaux ou régionaux qui ne sont pas assortis des résultats négatifs d'un test antidopage authentifié; b .promouvoir la coopération entre les personnels de leurs laboratoires de contrôle antidopage créés ou fonctionnant conformément à l'article 5; et c .instituer une coopération bilatérale et multilatérale entre leurs organismes, autorités et organisations compétents, aux fins d'atteindre, également sur le plan inte.rnatinnal, les objectifs énoncés à l'article 4.1.

3. Les Parties, qui disposent de laboratoires créés ou fonctionnant conformément aux critères définis à l'article 5, s'engagent à aider les autres Parties à acquérir l'expérience, la compétence et les techniques qui leur sont nécessaires à la création de leurs propres laboratoires. Article 9 Communication d'informations Chaque Partie transmet au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives aux mesures législatives. ou autres qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention. Article 10 Groupe de suivi 1 .Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un groupe de suivi. 2 .Toute Partie peut se faire représenter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix. 3 .Tout Etat mentionné à l'article 14.1, qui n'est pas partie à la présente Convention, peut se faire représenter au groupe de suivi par un observateur. 4 .Le groupe de suivi peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas partie à la Convention et toute organisation sportive ou professionnelle concernée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions. 5 .Le groupe de suivi est convoqué par le Secrétaire Général. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et, en tout cas, moins d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite chaque fois que cela s'avère nécessaire, à l'initiative du Secrétaire Général ou d'une Partie. 6 .La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du groupe de suivi. 7 .Le groupe de suivi siège à huis clos. 8 .Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le groupe de suivi établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus. 1243

Convention contre le dopage RO 1993 Article 11

1. Le groupe de suivi est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier: a .revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires; b .approuver la liste, et toute révision éventuelle, des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, mentionnées à l'article 2, alinéas 1 et 2, et les critères d'accréditation des laboratoires, et toute révision éventuelle, adoptés par les mêmes organisations, mentionnés à l'article 5.1.a, et fixer la date d'entrée en vigueur des décisions prises; c .engager des consultations avec les organisations sportives concernées; d .adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en oeuvre de la présente Convention; e .recommander les mesures appropriées pour assurer l'information des orga- nisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention; f .adresser au Comité des Ministres des recommandations relatives à l'invita- tion d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention; g .formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts. Article 12 Après chacune de ses réunions, le groupe de suivi transmet au Comité des Ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionne- ment de la Convention. Article 13 Amendements aux articles de la Convention 1 .Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être propo- sés par une Partie, par le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe ou par le groupe de suivi. 2 .Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe aux Etats mentionnés à l'article 14 et à tout Etat qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 16. 3 .Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des Ministres est communiqué au groupe de suivi au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le groupe de suivi soumet au Comité des Ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes. 1244

Convention contre le dopage RO 1993 4 .Le Comité des Ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le groupe de suivi et peut adopter l'amendement. 5 .Le texte de tout amendement adopté par le Comité des Ministres conformé- ment au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation. 6 .Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire Général de leur acceptation dudit amendement. Clauses finales Article 14

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle euro- péenne et des Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par: a .signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou b .signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. Article 15 1 .La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14. 2 .Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation. Article 16 1 .Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20.d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité. 2 .Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 1245

Convention contre le dopage RO 1993 Article 17 1 .Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention. 2 .Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire Général. 3 .Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 18 1 .Toute Partie peut; à tout moment; dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l'Europe. 2 .La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général. Article 19 Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe notifie aux Parties, aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats ayant participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat qui y a adhéré ou qui a été invité à y adhérer: a .toute signature conformément à l'article 14; b .le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 14 ou 16; c .toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 15 et 16; d .toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 9; e .tout rapport établi en application des dispositions de l'article 12; f .toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 13 et la date d'entrée en vigueur de cet amendement; g .toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 17; h .toute notification adressée en application des dispositions de l'article 18 et la date de prise d'effet de la dénonciation; i .tout autre acte, notification ou communication se référant à la présente Convention. 1246 –

Convention contre le dopage RO 1993 En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention. Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe en com- muniquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci. Suivent les siKnuluies 35085 1247

Convention contre le dopage RO 1993 Annexe Liste de référence des classes de substances dopantes et de méthodes de dopage I. Classes d'agents de dopage A .Stimulants B .Narcotiques C .Stéroïdes anabolisants D .Bêta-bloquants E .Diurétiques E Hormones peptidiques et analogues II. Méthodes de dopage A .Dopage sanguin B .Manipulation pharmacologique, chimique ou physique III. Classes de substances soumises à certaines restrictions A .Alcool B .Marijuana C .Anesthésiques locaux D .Corticostéroïdes Exemples I. Classes d'agents de dopage – %) A. Stimulants tels que: amfepramone amfetaminil amineptine amiphénazole amphétamine benzphétamine caféine 1) cathine chlorphentermine clobenzorex clorprénaline cocaïne cropropamide (composant du «micorène») crothétamide (composant du «micorène») dimétamphétamine éphédrine étaphédrine éthamivan

1) Pour la caféine, un échantillon sera considéré comme positif si la concentration dans les urines dépasse 12 microgrammes/ml. 1248

Convention contre le dopage RO 1993 éthylamphétamine nikéthamide fencamfamine pémoline fénétylline pentétrazol fenproporex phendimétrazine furfénorex phenmétrazine méfénorex phentermine mesocarbe phénylpropanolamine méthamphétamine pipradol méthoxyphénamine prolintane méthyléphédrine propylhexédrine méthylphénidate pyrovalérone morazone strychnine et substances apparentées B .Analgésiques narcotiques tels que: alphaprodine éthylmorphine aniléridine lévorphanol buprénorphine méthadone codéine morphine dextromoramide nalbuphine dextropropoxyphéne pentazocine diamorphine (héroïne) péthidine dihydrocodéïne phénazocine dipipanone trimepéridine éthoheptazine et substances apparentées C .Stéroïdes anabolisants tels que: bolastérone méthyltestostérone boldénone nandrolone clostébol noréthandrolone dehydrochlorméthyltestostérone oxandrolone fluoxymestérone oxymestérone mestérolone oxymétholone méthandiénone stanozolol méténolone testostérone t> et substances apparentées

1) Pour la testostérone, un échantillon sera considéré comme positif si l'administration de testostérone ou toute autre manipulation a pour résultat l'obtention d'un taux de testosté- rone/épitestostérone dans les urines supérieur à 6. 1249

Convention contre le dopage RO 1993 D .Bêta-bloquants tels que: acébutolol alprénolol aténolol labétalol métoprolol et substances apparentées E .Diurétiques tels que: acétazolamide amiloride bendrofluméthiazide benzthiazide bumétanide canrénone chlormérodrine chlortalidone et substances apparentées F Hormones peptidiques et analogues Gonadotrophine chorionique (HCG —gonadotrophine chorionique humaine) Corticotrophine (ACTH) Hormone de croissance (HGH, somatotrophine) Erythropoiétine (EPO) II. Méthodes de dopage A .Dopage sanguin B .Manipulation pharmacologique, chimique ou physique III. Classes de substances soumises à certaines restrictions A .Alcool B .Marijuana C .Anesthésiques locaux D .Corticostéroïdes Note: La liste susmentionnée est la liste des Classes de substances dopantes et méthodes de dopage adoptée par le Comité international olympique en avril 1989 et amendée avec effet le 24 janvier 1992. 35085 1250 nadolol oxprénolol propranolol sotalol dichlofénamide acide éthacrinique furosémide hydrochlorothiazide mersalyl spironolactone triamtérène

Convention contre le dopage RO 1993 Champ d'application de la convention le 1er mars 1993 Etats parties Ratification Signature sans réserve de ratification (Si) Adhésion (A) Entrée en vigueur Autriche 10 juillet 1991 l e ' septembre 1991 Bulgarie let juin 1992 l e ' août 1992 Croatie 27 janvier 1993 A lrr mars 1993 Danemarkl) 16 novembre 1989 Si lrr mars 1990 Espagne 20 mai 1992 iCI juillet 1992 Finlande 26 avril 1990 ler juin 1990 France t) 21 janvier 1991 irr mars 1991 Grande-Bretagne 16 novembre 1989 Si irr mars 1990 Hongrie 29 janvier 1990 Si ler mars 1990 Islande 25 mars 1991 Si le1 mai 1991 Norvège 16 novembre 1989 Si irr mars 1990 Pologne 7 septembre 1990 lC' novembre 1990 Russie 12 février 1991 A ier avril 1991 Saint-Marin 31 janvier 1990 irr mars 1990 Slovénie 2 juillet 1992 A ler septembre 1992 Suède 29 juin 1990 irr août 1990 Suisse 5 novembre 1992 irr janvier 1993 Déclarations Danemark La convention ne s'applique pas au Groenland, ni aux Iles Féroé. France La convention s'applique aux départements européens et d'outre-mer de la République française. 35085

1) Déclarations, voir ci-après. 1251

Convention contre le dopage RO 1993 Cette page est viergepourpermettre d'assurer la concordance dans la pagination des trois éditions du RO. 1252

Accord Texte original entre la Confédération suisse et la République du Cap-Vert concernant la promotion et la protection réciproque des investissements Conclu le 28 octobre 1991 Entré en vigueur par échange de notes le 6 mai 1992 Préambule Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Cap-Vert, Dans l'intention de créer et de maintenir des conditions favorables aux investisse- ments des investisseurs d'une Partie Contractante sur le territoire de l'autre Partie Contractante, Reconnaissant la nécessité d'encourager et de protéger les investissements étrangers en vue de promouvoir la prospérité économique des deux Etats, sont convenus de ce qui suit: Article premier Définitions Aux fins du présent Accord: (1) Le terme «investisseur» désigne, en ce qui concerne chaque Partie Contrac- tante, (a)les personnes physiques qui, d'après la législation de cette Partie Contrac- tante, sont considérées comme ses nationaux; (b)les entités juridiques, y compris les sociétés, les sociétés enregistrées, les sociétés de personnes ou autres organisations, qui sont constituées ou organisées de toute autre manière conformément à la législation de cette Partie Contractante, et qui ont leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette même Partie Contractante; (c)les entités juridiques établies conformément à la législation d'un quelconque pays, qui sont contrôlées, directement ou indirectement, par des nationaux de cette Partie Contractante ou par des entités juridiques ayant leur siège, en même temps que des activités économiques réelles, sur le territoire de cette Partie Contractante. (2) Le terme «investissements» englobe toutes les catégories d'avoirs et en particulier: (a)la propriété de biens meubles et immeubles, ainsi que tous les autres droits réels, tels que servitudes, charges foncières, gages immobiliers et mobiliers; (b)les actions, parts sociales et autres formes de participation dans des sociétés; RS 0.975.223.4 1993 - 90 1253

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1993 (c)les créances monétaires et droits à toute prestation ayant une valeur économique; (d)les droits d'auteur, droits de propriété industrielle (tels que brevets d'inven- tion, modèles d'utilité, dessins ou modèles industriels, marques de fabrique ou de commerce, marques de service, noms commerciaux, indications de provenance), savoir-faire et clientèle; (e)les concessions, y compris les concessions de recherche, d'extraction ou d'exploitation de ressources naturelles, ainsi que tout autre droit conféré par la loi, par contrat ou par décision de l'autorité en application de la loi. (3) Le terme «territoire» comprend les zones maritimes adjacentes à l'Etat côtier pouvant exercer sur elles sa souveraineté ou sa juridiction conformément au droit international. Article 2 Encouragement, admission (1) Chaque Partie Contractante encouragera, dans la mesure du possible, les investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante sur son territoire et admettra ces investissements conformément à ses lois et règlements. (2) Lorsqu'elle aura admis un investissement sur son territoire, chaque Partie Contractantc délivrera les autorisations qui seraient nécessaires en relation avec cet investissement, y compris avec l'exécution de contrats de licence, d'assistance technique, commerciale ou administrative. Chaque Partie Contractante veillera à délivrer, chaque fois que cela sera nécessaire, les autorisations requises en ce qui a trait aux activités de consultants ou d'autres personnes qualifiées de nationalité étrangère. Article 3 Protection, traitement (1)Chaque Partie Contractante protégera sur son territoire les investissements effectués conformément à ses lois et règlements par des investisseurs de l'autre Partie Contractante et n'entravera pas, par des mesures injustifiées ou discrimina- toires, la gestion, l'entretien, l'utilisation, la jouissance, l'accroissement, la vente et, le cas échéant, la liquidation de tels investissements. En particulier, chaque Partie Contractante délivrera les autorisations visées à l'article 2, alinéa (2), du présent Accord. (2)Chaque Partie Contractante assurera sur son territoire un traitement juste et équitable aux investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Ce traitement ne sera pas moins favorable que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investissements effectués sur son territoire par ses propres investisseurs ou que celui accordé par chaque Partie Contractante à des investisse- ments effectués sur son territoire par les investisseurs de la nation la plus favorisée, si ce dernier traitement est plus favorable. (3)Le traitement de la nation la plus favorisée ne s'appliquera pas aux privilèges qu'une Partie Contractante accorde aux investissements d'un Etat tiers en vertu 1254

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1993 de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière ou un marché commun. Article 4 Libre transfert Chacune des Parties Contractantes, sur le territoire de laquelle des investisseurs de l'autre Partie Contractante ont effectué des investissements, accordera à ces investisseurs le libre transfert des paiements afférents à ces investissements, notamment: (a)des intérêts, dividendes, bénéfices et autres revenus courants; (b)des remboursements d'emprunts; (c)des montants destinés à couvrir les frais relatifs à la gestion des investisse- ments; (d)des redevances et autres paiements découlant des droits énumérés à l'article ler, alinéa (2), lettres (c), (d) et (e), du présent Accord; (e)des apports supplémentaires de capitaux nécessaires à l'entretien ou au développement des investissements; (f)du produit de la vente ou de la liquidation partielle ou totale d'un investisse- ment, y compris des plus-values éventuelles. Article 5 Dépossession, indemnisation (1)Aucune des Parties Contractantes ne prendra, directement ou indirectement, des mesures d'expropriation, de nationalisation ou toute autre mesure ayant le même caractère ou le même effet, à l'encontre des investissements d'investisseurs de l'autre Partie Contractante, si ce n'est pour des raisons d'intérêt public et à condition que ces mesures ne soient pas discriminatoires, qu'elles soient conformes aux prescriptions légales et qu'elles donnent lieu au paiement d'une indemnité effective et adéquate. Le montant de l'indemnité, intérêt compris, sera réglé dans la monnaie du pays d'origine de l'investissement et sera versé sans retard à l'ayant droit, sans égard à son domicile ou à son siège. (2)Les investisseurs de l'une des Parties Contractantes dont les investissements auront subi des pertes dues à la guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d'urgence ou révolte, survenus sur le territoire de l'autre Partie Contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d'un traitement conforme à l'article 3, alinéa (2), du présent Accord. En tout état de cause, ils seront indemnisés. Article 6 Investissements antérieurs à l'Accord Le présent Accord s'appliquera également aux investissements effectués sur le territoire d'une Partie Contractante, conformément à ses lois et règlements, par des investisseurs de l'autre Partie Contractante avant l'entrée en vigueur du présent Accord. 1255

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1993 Article 7 Conditions plus favorables Nonobstant les conditions prévues par le présent Accord, les conditions plus favorables qui ont été ou qui seraient convenues par l'une des Parties Contrac- tantes avec des investisseurs de l'autre Partie Contractante sont applicables. Article 8 Subrogation Dans le cas où une Partie Contractante a accordé une garantie financière quelconque contre des risques non commerciaux à l'égard d'un investissement de l'un de ses investisseurs sur le territoire de l'autre Partie Contractante, cette dernière reconnaîtra les droits de la première Partie Contractante selon le principe de subrogation dans les droits de l'investisseur si un paiement a été fait en vertu de cette garantie par la première Partie Contractante. Article 9 Différends entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante (1)Afin de trouver une solution aux différends relatifs à des investissements entre une Partie Contractante et un investisseur de l'autre Partie Contractante et sans préjudice de l'article 10 du présent Accord (Différends entre Parties Contractantes), des consultations auront lieu entre les parties concernées. (2)Si ces consultations n'apportent pas de solution dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le différend a été soulevé, le différend sera soumis, à la requête de l'investisseur, à un tribunal arbitral. (3)Le tribunal arbitral selon l'alinéa (2) du présent article est constitué de cas en cas, comme suit: (a)A moins que les parties au différend n'en disposent autrement, chacune d'elles désigne un arbitre et ces deux arbitres nomment un président qui doit être ressortissant d'un Etat tiers. Les arbitres doivent être désignés dans un délai de deux mois dès réception de la requête de soumettre le différend à l'arbitrage et le président doit être nommé dans les deux mois suivants. (b)Si les délais mentionnés sous lettre (a) du présent article n'ont pas été observés, chaque partie au différend peut, en l'absence de tout accord, inviter le Président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, à procéder aux désignations nécessaires. (c)Si, dans les cas prévus sous lettre (b) du présent article, le Président de la Cour d'Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris, est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les nominations seront faites par le Vice-président et, si ce dernier est empêché ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contrac- tantes, elles le seront par le membre le plus ancien de la Cour qui n'est ressortissant d'aucune des Parties Contractantes. (d)Chaque Partie Contractante reconnaît et assure l'exécution de la sentence arbitrale. 1256 –

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1993 (4)Aucune Partie Contractante ne poursuivra par la voie diplomatique un différend soumis à l'arbitrage selon le présent article, à moins que l'autre Partie Contractante ne se conforme pas à la sentence rendue par un tribunal arbitral. (5)Lorsque les deux Parties Contractantes seront parties à la Convention du 18 mars 19651) pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres Etats, le différend sera, à la requête de l'investis- seur, soumis au Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.) en lieu et place de la procédure prévue à l'alinéa (3) du présent article. (6)L'Etat Contractant qui est partie au différend ne pourra, à aucun moment de la procédure de règlement ou de l'exécution d'une sentence, faire valoir le fait que l'investisseur a reçu, en vertu d'un contrat d'assurance, une indemnité couvrant tout ou une partie du dommage causé. Article 10 Différends entre Parties Contractantes (1)Les différends entre Parties Contractantes au sujet de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent Accord seront réglés par la voie diploma- tique. (2)Si les deux Parties Contractantes ne parviennent pas à un règlement dans les douze mois à compter de la naissance du différend, ce dernier sera soumis, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, à un tribunal arbitral composé de trois membres. Chaque Partie Contractante désignera un arbitre. Les deux arbitres ainsi désignés nommeront un président qui devra être ressortissant d'un Etat tiers. (3)Si l'une des Parties Contractantes n'a pas désigné son arbitre et qu'elle n'a pas donné suite à l'invitation adressée par l'autre Partie Contractante de procéder dans les deux mois à cette désignation, l'arbitre sera nommé, à la requête de cette dernière Partie Contractante, par le Président de la Cour internationale dejustice. (4)Si les deux arbitres ne peuvent se mettre d'accord sur le choix du président dans les deux mois suivant leur désignation, ce dernier sera nommé, à la requête de l'une ou de l'autre Partie Contractante, par le Président de la Cour inter- nationale de justice. (5)Si, dans les cas prévus aux alinéas (3) et (4) du présent article, le Président de la Cour internationale de justice est empêché d'exercer son mandat ou s'il est ressortissant de l'une des Parties Contractantes, les dispositions de l'article 9, alinéa (3), lettre (c) du présent Accord sont applicables mutatis mutandis. (6)A moins que les Parties Contractantes n'en disposent autrement, le tribunal fixe lui-même sa procédure. (7)Les décisions du tribunal sont définitives et obligatoires pour les Parties Contractantes. I> RS 0.975.2; RO 1968 1022 1257

Promotion et protection réciproque des investissements RO 1993 Article 11 Respect des engagements Chacune des Parties Contractantes assure à tout moment le respect des engage- ments assumés par elle à l'égard des investissements des investisseurs de l'autre Partie Contractante. Article 12 Dispositions finales (1)Le présent Accord entrera en vigueur le jour où les deux gouvernements se seront notifiés que les formalités constitutionnelles requises pour la conclusion et la mise en vigueur d'accords internationaux ont été accomplies; il restera valable pour une durée de dix ans. S'il n'est pas dénoncé par écrit six mois avant l'expiration de cette période, il sera considéré comme renouvelé aux mêmes conditions pour une durée de cinq ans, et ainsi de suite. (2)En cas de dénonciation, les dispositions prévues aux articles 1à 11 du présent Accord s'appliqueront encore pendant une durée de dix ans aux investissements effectués avant la dénonciation. Fait à Berne, le 28 octobre 1991, en quatre originaux, dont deux en français et deux en portugais, chaque texte faisant également foi. Pour le Pour le Gouvernement Conseil fédéral suisse: de la République du Cap-Vert: Franz Blankart Jorge Carlos A. Fonseca 35800 1258

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali AS-1993-13 vom 06.04.1993 (S. 1095-1258) RO-1993-13 du 06.04.1993 (p. 1095-1258) RU-1993-13 del 06.04.1993 (p. 1095-1258) In Amtliche Sammlung Dans Recueil officiel In Raccolta ufficiale Jahr 1993 Année Anno Band 1993 Volume Volume Heft 13 Cahier Numero Datum 06.04.1993 Date Data Seite 1095-1258 Page Pagina Ref. No 30 005 200 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.