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6626 2006-2247

Ch Vb · 2006-02-14 · Deutsch CH
Dispositiv
  1. Dans le délai imparti au 14 juillet 2006, le titulaire de l’enregistrement inter- national n° 859 936 «bulldog ENERGY DRINK (fig.)» n’a pas invoqué d’arguments propres à invalider le refus de protection.
  2. Les motifs absolus d’exclusion à la protection sont confirmés à l’encontre des produits suivants: «bières (cl. 32); boissons alcooliques (à l’exception des bières (cl. 33)» (art. 6quinquies, let. B, ch. 3 CUP; art. 2, let. c et d et art. 30, al. 2, let. c LPM; art. 18 LDAI; art. 19 ODAI).
  3. Après l’entrée en force de la présente décision, l’enregistrement interna- tional n° 859 936 sera examiné sous l’angle des motifs relatifs d’exclusion à la protection et la procédure d’opposition n° 8054/8055 sera poursuivie.
  4. Une fois la procédure d’opposition terminée, l’Institut émettra une déclara- tion au sens de la règle 17.5) du règlement d’exécution commun à l’Arran- gement et au Protocole de Madrid.
  5. La présente décision est notifiée au titulaire de l’enregistrement international n° 859 936 par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intel- lectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présentés en trois exemplaires et la présente décision doit y être jointe. Poursuite de la procédure Lorsqu’un délai n’a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure en présentant une requête correspondante à l’Institut Fédéral de la Pro- priété Intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé. Conformément à l’art. 41 LPM, l’Institut juge recevable une telle requête lorsque le demandeur a accompli inté- gralement l’acte omis et s’est acquitté de la taxe de poursuite de la procédure de 200 francs sur le compte postal 30-4000-1. 24 août 2006 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle: Division des marques Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'examen de l'enregistrement international n° 859 936 «bulldog ENERGY DRINK (fig.)» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 05.09.2006 Date Data Seite 6626-6626 Page Pagina Ref. No 10 139 863 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
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6626 2006-2247 Décision dans la procédure d’examen de l’enregistrement international n° 859 936 «bulldog ENERGY DRINK (fig.)» Moskotevc Roman, Stopce 31, SI-3231 Grobelno, enregistrement international n° 859 936 «bulldog ENERGY DRINK (fig.)» Suite à la notification de refus provisoire total sur motifs absolus et relatifs du 14 février 2006, l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle a décidé ce qui suit: 1. Dans le délai imparti au 14 juillet 2006, le titulaire de l’enregistrement inter- national n° 859 936 «bulldog ENERGY DRINK (fig.)» n’a pas invoqué d’arguments propres à invalider le refus de protection. 2. Les motifs absolus d’exclusion à la protection sont confirmés à l’encontre des produits suivants: «bières (cl. 32); boissons alcooliques (à l’exception des bières (cl. 33)» (art. 6quinquies, let. B, ch. 3 CUP; art. 2, let. c et d et art. 30, al. 2, let. c LPM; art. 18 LDAI; art. 19 ODAI). 3. Après l’entrée en force de la présente décision, l’enregistrement interna- tional n° 859 936 sera examiné sous l’angle des motifs relatifs d’exclusion à la protection et la procédure d’opposition n° 8054/8055 sera poursuivie. 4. Une fois la procédure d’opposition terminée, l’Institut émettra une déclara- tion au sens de la règle 17.5) du règlement d’exécution commun à l’Arran- gement et au Protocole de Madrid. 5. La présente décision est notifiée au titulaire de l’enregistrement international n° 859 936 par publication dans la Feuille fédérale. Voies de droit: La présente décision peut être attaquée par voie de recours dans les 30 jours à dater de sa notification, devant la Commission de recours en matière de propriété intel- lectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne. Les mémoires de recours doivent être présentés en trois exemplaires et la présente décision doit y être jointe. Poursuite de la procédure Lorsqu’un délai n’a pas été respecté, le demandeur peut requérir la poursuite de la procédure en présentant une requête correspondante à l’Institut Fédéral de la Pro- priété Intellectuelle, Einsteinstrasse 2, 3003 Berne, dans les deux mois à compter du moment où il a eu connaissance de l’expiration du délai, mais au plus tard dans les six mois suivant l’expiration du délai non observé. Conformément à l’art. 41 LPM, l’Institut juge recevable une telle requête lorsque le demandeur a accompli inté- gralement l’acte omis et s’est acquitté de la taxe de poursuite de la procédure de 200 francs sur le compte postal 30-4000-1. 24 août 2006 Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle:

Division des marques

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Décision dans la procédure d'examen de l'enregistrement international n° 859 936 «bulldog ENERGY DRINK (fig.)» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2006 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 35 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 05.09.2006 Date Data Seite 6626-6626 Page Pagina Ref. No 10 139 863 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.