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594 2002-2467

Ch Vb · 2003-02-11 · Deutsch CH
Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Le Conseil fédéral est autorisé à reconduire la participation de la Suisse aux Accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire international dans les termes en vigueur. Le Conseil fédéral décide de proroger la participation de la Suisse ou d’y mettre un terme avant l’échéance de chaque période de validité contractuelle, après entente avec la Banque nationale suisse.

E. 2 FF 2003 584

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft

E. 05 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 11.02.2003 Date Data Seite 594-594 Page Pagina Ref. No

E. 10 126 980 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

594 2002-2467 Arrêté fédéral Projet reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire international du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54 et 99 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 20 novembre 20022, arrête: Art. 1 1 Le Conseil fédéral est autorisé à reconduire la participation de la Suisse aux Accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire international dans les termes en vigueur. Le Conseil fédéral décide de proroger la participation de la Suisse ou d’y mettre un terme avant l’échéance de chaque période de validité contractuelle, après entente avec la Banque nationale suisse. 2 Le Conseil fédéral informe les Chambres fédérales sur la participation de la Suisse aux Accords généraux d’emprunt. Art. 2 Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.

1 RS 101 2 FF 2003 584

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral reconduisant la participation de la Suisse aux Accords généraux d'emprunt du Fonds monétaire international (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 05 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 11.02.2003 Date Data Seite 594-594 Page Pagina Ref. No 10 126 980 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.