Erwägungen (3 Absätze)
E. 5 L’ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétai- res par étages ainsi que d’autres groupements de personnes et masses de biens qui n’ont pas la personnalité, mais qui possèdent une organisation en propre et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001 et s’applique pour la première fois au remboursement de l’impôt anticipé sur des prestations imposables échues après le 31 décembre 2000. 1 FF 2000 576 2 FF 2000 . . . 3 RS 642.21 4 Ces dispositions correspondent aux art. 132, al. 2, et 134 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft
E. 07 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.02.2000 Date Data Seite 586-586 Page Pagina Ref. No
E. 10 124 256 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
586 2000-0197 Loi fédérale Projet sur l’impôt anticipé (LIA) Modification du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 26 octobre 1999 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national1; vu l’avis du Conseil fédéral du . . .2, arrête: I La loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé3 est modifiée comme suit: Préambule . . . vu l’art. 41bis, al. 1, let. a et b, al. 2 et 3, de la constitution 4; … Art. 24, al. 5 5 L’ordonnance règle le droit au remboursement des communautés de copropriétai- res par étages ainsi que d’autres groupements de personnes et masses de biens qui n’ont pas la personnalité, mais qui possèdent une organisation en propre et exercent leur activité en Suisse ou y sont administrés. II 1 La présente loi est sujette au référendum facultatif. 2 La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2001 et s’applique pour la première fois au remboursement de l’impôt anticipé sur des prestations imposables échues après le 31 décembre 2000. 1 FF 2000 576 2 FF 2000 . . . 3 RS 642.21 4 Ces dispositions correspondent aux art. 132, al. 2, et 134 de la nouvelle Constitution du 18 avril 1999 (RO 1999 2556).
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 07 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 22.02.2000 Date Data Seite 586-586 Page Pagina Ref. No 10 124 256 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.