Erwägungen (29 Absätze)
E. 14 RO 2000 613
E. 14.1 Pommes de terre y compris plants de pommes de terre
0701. 1010 9010 18 250
E. 14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20001)
0701. 1010 9010 25 750
E. 14.2 Produits à base de pommes de terre
0710. 1010 4 000 9021
0712. 9021
1105. 1011 2011
2001. 9031
2004. 1011 1091 9028 9051
2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères itali- ques gras
Tarif des douanes. AF 5797 Annexe 7 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 17 décembre 1999 L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l’agriculture30, arrête: I L’annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, no 07.41 de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles31, est modifiée conformé- ment à la version ci-jointe: Numéro du contin- gent tarifaire Produit Numéro du tarif Volume du contin- gent tarifaire (t) 07.41 Frais, non salé 0405.1011 1100 II L’ordonnance de l’OFAG du 30 mars 1999 concernant l’importation de beurre32 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1 1 Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux pro- ducteurs de beurre.
E. 15 RO 2000 839
E. 16 RO 2000 613
E. 17 RO 1999 3579
E. 18 RS 632.111.723
Tarif des douanes. AF 5788 Annexe 1 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE) Modification du 12 janvier 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)19 est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1) No du tarif Taux préférenciels Pays bénéficiaires (Code ISO 2) applica- ble Taux normal moins
0301. 1000/0307.9000 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC Les notes de bas de page 7 à 18 relatives à ces numéros . du tarif sont abrogées. II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2000. 12 janvier 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
E. 19 RS 632.319
Tarif des douanes. AF 5789 Annexe 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 29 mars 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’annexe 1 de l’ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange20 est modifiée comme suit: No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut CE AELE 1904.9099 em72 em72 72 Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires Fr. 4.80 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000. 29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
E. 20 RS 632.421.0
Tarif des douanes. AF 5790 Annexe 3 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE) Modification du 29 mars 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’annexe 2 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre- échange (excepté la CE et l’AELE)21 est modifiée comme suit: No du tarif Taux préférentiels Pays bénéficiaires (Code ISO 2) applicable Taux normal moins 1904.9099 em (TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI, MA, XC)94 94 grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits simi- laires: taux applicable Fr. 4.80 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000. 29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
E. 21 RS 632.319
Tarif des douanes. AF 5791 Annexe 4 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 13 décembre 1999 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10, al. 1, de la loi sur le tarif des douanes22, arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles23 est modifiée comme suit: Annexe 1, ch. 14
14. Organisation de marché: céréales pour l’alimentation humaine Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [1] Texte complémentaire (Fr.) 1001.1031 1.00 . . . [1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000. 13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
E. 22 RS 632.10
E. 23 RS 916.01
Tarif des douanes. AF 5792 Annexe 5 Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés Modification du 13 décembre 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de pro- duits agricoles transformés24 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, remplacer les numéros de tarif et les désignations des produits de base après ex 0408.9910/9990 et al. 2 Numéro du tarif Désignation des produits de base ... 1101.0029 1102.1029 Farine de froment, de méteil et de seigle 1103.1199, ex 1919 ex 1104.1919, ex 2919 Autres produits de la mouture de froment, de seigle et de méteil ex 1104.3089 Germes de froment, de seigle et de méteil 2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts), en tant qu’ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes.
E. 24 RS 632.111.723
Tarif des douanes. AF 5793 Art. 6, al. 1, let. a, abis, b, g et h 1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés25; abis. pour la crème en poudre: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour la crème en poudre destinée à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 530 g par kilogramme, diminués des éventuelles réduc- tions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés; b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agri- culture pour le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation humaine; g. Abrogée h. pour les germes de froment, de seigle et de méteil: le prix moyen net relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour les germes de froment départ moulin. Art. 7, al. 2 et 4 2 Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l’importation de produits agricoles transformés d’origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s’applique. Les prix des pro- duits de la mouture de blé tendre sont multipliés par le facteur de conversion techni- que. Produits de base Produits de référence Crème en poudre et lait condensé Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes soli- des, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 % Farines et autres produits de la mouture de céréales panifiables Blé tendre 4 Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le
E. 25 RS 632.111.72
Tarif des douanes. AF 5794 prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE pré- levé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code NC 1904.1090 multi- plié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme d’autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE prélevé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code additionnel no 7006 multiplié par le facteur de conversion technique. Art. 17bis Abrogé II L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l’importation de produits agricoles transformés26 est modifiée comme suit: Art. 6, let. a et b Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éven- tuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés27; b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation humaine; Art. 7, al. 3 3 Le prix étranger des pommes de terre à l’état frais est égal au prix représentatif de la CE pour les pommes de terre industrielles. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000. 13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
E. 26 RS 632.111.722
E. 27 RS 632.111.72
Tarif des douanes. AF 5795 Annexe 6 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 14 février 2000 Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre28, arrête: I L’annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles29, est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 21 février 2000. 14 février 2000 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin
E. 28 RS 916.113.11
E. 29 RS 916.01
Tarif des douanes. AF 5796 Annexe 4
7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1] 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont:
E. 30 RS 910.1
E. 31 RS 916.01; RO 1999 2719
E. 32 millions l 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions l 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant pas 1,35 g 220 t net 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 90 t net Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l’annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
E. 33 RS 632.10
E. 34 RS 632.10 annexe
Tarif des douanes. AF 5800 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L’autorité d’exécution selon l’article 9 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L’ordre d’arrivée des requêtes est déterminant. 2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l’autorité d’exécution, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l’importation sont restitués par l’autorité d’exécution aux bénéficiaires des parts de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d’origine nécessaires. Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative Les dispositions du protocole no 3 du 19 décembre 199635 annexé à l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne36 sont applicables. Art. 8 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires L’autorité d’exécution publie périodiquement par des moyens électroniques l’état d’épuisement des contingents tarifaires. Art. 9 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente or- donnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 200037. 13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
E. 35 RS 0.632.401.3
E. 36 RS.0.632.401
E. 37 Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 février 2000.
Tarif des douanes. AF 5801 Annexe 9 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 Modification du 13 mars 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200038 est modifiée comme suit: Art. 2 L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des douanes39 Désignation de la marchandise Quantités 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- tres que bruts, lavés 12 t net 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 35 millions l 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 13 millions l 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant pas 1,35 g 242 t net 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 99 t net
E. 38 RS 632.422.0; RO 2000 613
E. 39 RS 632.10 annexe
Tarif des douanes. AF 5802 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000. 13 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 51 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.2000 Date Data Seite 5786-5802 Page Pagina Ref. No 10 125 069 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
5786 2000-1841 Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes du 15 décembre 2000 L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l’art. 13, al. 2, de la loi sur le tarif des douanes1, vu l’art. 6a de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés2, vu le rapport du 30 août 2000 concernant les mesures tarifaires prises pendant le 1er semestre 20003, arrête: Art. 1 Sont approuvées: a. la modification du 12 janvier 20004 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)5 (annexe 1); b. la modification du 29 mars 20006 de l’ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange7 (annexe 2); c. la modification du 29 mars 20008 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)9 (annexe 3); d. les modifications du 13 décembre 199910, du 17 décembre 199911 et du 14 février 200012 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles13 (annexes 4, 6 et 7);
1 RS 632.10 2 RS 632.111.72 3 FF 2000 4598 4 RO 2000 270 5 RS 632.319 6 RO 2000 1018 7 RS 632.421.0 8 RO 2000 1017 9 RS 632.319 10 RO 1999 3622 11 RO 2000 180 12 RO 2000 620 13 RS 916.01
Tarif des douanes. AF 5787 e. l’ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200014 (annexe 8); f. la modification du 13 mars 200015 de l’ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200016 (annexe 9); g. la modification du 13 décembre 199917 de l’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés18 (annexe 5). Art. 2 Le présent arrêté n’est pas soumis au référendum. Conseil des Etats, 7 décembre 2000 Conseil national, 15 décembre 2000 La présidente: Françoise Saudan Le secrétaire: Christoph Lanz Le président: Peter Hess Le secrétaire: Ueli Anliker
14 RO 2000 613 15 RO 2000 839 16 RO 2000 613 17 RO 1999 3579 18 RS 632.111.723
Tarif des douanes. AF 5788 Annexe 1 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE) Modification du 12 janvier 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandi- ses dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE)19 est modifiée comme suit: Annexe 2 (art. 1) No du tarif Taux préférenciels Pays bénéficiaires (Code ISO 2) applica- ble Taux normal moins
0301. 1000/0307.9000 exempt TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, FO, SI, MA, XC Les notes de bas de page 7 à 18 relatives à ces numéros . du tarif sont abrogées. II La présente modification entre en vigueur le 1er février 2000. 12 janvier 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
19 RS 632.319
Tarif des douanes. AF 5789 Annexe 2 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec l’AELE et les CE (Ordonnance sur le libre-échange) Modification du 29 mars 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’annexe 1 de l’ordonnance du 18 octobre 1989 sur le libre-échange20 est modifiée comme suit: No du tarif Taux du droit Fr. par 100 kg brut CE AELE 1904.9099 em72 em72 72 Grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits similaires Fr. 4.80 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000. 29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
20 RS 632.421.0
Tarif des douanes. AF 5790 Annexe 3 Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre-échange (excepté la CE et l’AELE) Modification du 29 mars 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’annexe 2 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les Etats ayant conclu des accords de libre- échange (excepté la CE et l’AELE)21 est modifiée comme suit: No du tarif Taux préférentiels Pays bénéficiaires (Code ISO 2) applicable Taux normal moins 1904.9099 em (TR, CZ, SK, IL, EE, LV, LT, RO, BG, HU, PL, SI, MA, XC)94 94 grains de céréales, concassés et préparés pour la fabrication de corn-flakes et produits simi- laires: taux applicable Fr. 4.80 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000. 29 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
21 RS 632.319
Tarif des douanes. AF 5791 Annexe 4 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 13 décembre 1999 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 10, al. 1, de la loi sur le tarif des douanes22, arrête: I L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles23 est modifiée comme suit: Annexe 1, ch. 14
14. Organisation de marché: céréales pour l’alimentation humaine Numéro du tarif Droit de douane par 100 kg brut [1] Texte complémentaire (Fr.) 1001.1031 1.00 . . . [1] Les droits de douane qui s’écartent du tarif général sont imprimés en caractères italiques gras II La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000. 13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
22 RS 632.10 23 RS 916.01
Tarif des douanes. AF 5792 Annexe 5 Ordonnance réglant les contributions à l’exportation de produits agricoles transformés Modification du 13 décembre 1999 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 18 octobre 1995 réglant les contributions à l’exportation de pro- duits agricoles transformés24 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1, remplacer les numéros de tarif et les désignations des produits de base après ex 0408.9910/9990 et al. 2 Numéro du tarif Désignation des produits de base ... 1101.0029 1102.1029 Farine de froment, de méteil et de seigle 1103.1199, ex 1919 ex 1104.1919, ex 2919 Autres produits de la mouture de froment, de seigle et de méteil ex 1104.3089 Germes de froment, de seigle et de méteil 2 Des contributions sont également accordées pour les sucres et les mélasses des numéros 1701, 1702 et 1703 du tarif des douanes (sauf pour les sucres, sirops et mélasses aromatisés ou colorés, le fructose et le maltose chimiquement purs ainsi que les sucres de canne bruts), en tant qu’ils sont exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes.
24 RS 632.111.723
Tarif des douanes. AF 5793 Art. 6, al. 1, let. a, abis, b, g et h 1 Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre et le lait condensé: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminués des éventuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés25; abis. pour la crème en poudre: les prix relevés par l’Office fédéral de l’agriculture pour la crème en poudre destinée à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 530 g par kilogramme, diminués des éventuelles réduc- tions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés; b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agri- culture pour le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation humaine; g. Abrogée h. pour les germes de froment, de seigle et de méteil: le prix moyen net relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour les germes de froment départ moulin. Art. 7, al. 2 et 4 2 Les prix étrangers des produits de base énumérés ci-dessous se calculent sur la base des prix représentatifs de la CE pour les produits de référence correspondants, diminués des montants de base de la CE qui servent au calcul des éléments agricoles dans la CE lors de l’importation de produits agricoles transformés d’origine suisse pour le produit de référence correspondant. Lorsque le montant de base de la CE est supérieur au taux du tarif douanier commun, ce dernier s’applique. Les prix des pro- duits de la mouture de blé tendre sont multipliés par le facteur de conversion techni- que. Produits de base Produits de référence Crème en poudre et lait condensé Lait en poudre, en granulés ou sous d’autres formes soli- des, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en poids de matières grasses de 26 % Farines et autres produits de la mouture de céréales panifiables Blé tendre 4 Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme de produits alimentaires transformés relevant du numéro de tarif 1904.10, le
25 RS 632.111.72
Tarif des douanes. AF 5794 prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE pré- levé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code NC 1904.1090 multi- plié par le facteur de conversion technique. Est réputé prix étranger des germes de froment, de seigle et de méteil exportés sous forme d’autres produits alimentaires transformés relevant des chapitres 15 à 22 du tarif des douanes, le prix moyen départ moulin dans la CE, diminué de l’élément agricole de la CE prélevé lors de l’importation de produits d’origine suisse du code additionnel no 7006 multiplié par le facteur de conversion technique. Art. 17bis Abrogé II L’ordonnance du 18 octobre 1995 concernant le calcul des éléments mobiles appli- cables à l’importation de produits agricoles transformés26 est modifiée comme suit: Art. 6, let. a et b Sont réputés prix représentatifs suisses des produits de base: a. pour le lait entier en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait entier en poudre destiné à l’alimentation humaine, d’une teneur en matière grasse de 260 g par kilogramme, diminué des éven- tuelles réductions selon l’art. 4, al. 2, de la loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés27; b. pour le lait écrémé en poudre: le prix relevé par l’Office fédéral de l’agriculture pour le lait écrémé en poudre destiné à l’alimentation humaine; Art. 7, al. 3 3 Le prix étranger des pommes de terre à l’état frais est égal au prix représentatif de la CE pour les pommes de terre industrielles. III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000. 13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
26 RS 632.111.722 27 RS 632.111.72
Tarif des douanes. AF 5795 Annexe 6 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 14 février 2000 Le Département fédéral de l’économie, vu l’art. 20 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les pommes de terre28, arrête: I L’annexe 4, ch. 7, organisation du marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles29, est modifiée conformément à la version ci-jointe. II La présente modification entre en vigueur le 21 février 2000. 14 février 2000 Département fédéral de l’économie: Pascal Couchepin
28 RS 916.113.11 29 RS 916.01
Tarif des douanes. AF 5796 Annexe 4
7. Organisation de marché: pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre Numéro du contingent tarifaire Désignation de la marchandise Numéro(s) du tarif Contingent tarifaire (tonnes) [1] [1] [1] [1] 14 Pommes de terre, y compris plants de pommes de terre et produits à base de pommes de terre, dont: 14.1 Pommes de terre y compris plants de pommes de terre
0701. 1010 9010 18 250 14.1.1 Augmentation temporaire du contingent tarifaire pour 20001)
0701. 1010 9010 25 750 14.2 Produits à base de pommes de terre
0710. 1010 4 000 9021
0712. 9021
1105. 1011 2011
2001. 9031
2004. 1011 1091 9028 9051
2005. 2021 2022 2092 2093 9021 9051 [1] Les indications qui s’écartent du tarif général sont imprimées en caractères itali- ques gras
Tarif des douanes. AF 5797 Annexe 7 Ordonnance générale sur les importations de produits agricoles (Ordonnance sur les importations agricoles, OIAgr) Modification du 17 décembre 1999 L’Office fédéral de l’agriculture, vu l’art. 42, al. 1 et 3, de la loi sur l’agriculture30, arrête: I L’annexe 4, ch. 4, organisation du marché des produits laitiers, no 07.41 de l’ordon- nance du 7 décembre 1998 sur les importations agricoles31, est modifiée conformé- ment à la version ci-jointe: Numéro du contin- gent tarifaire Produit Numéro du tarif Volume du contin- gent tarifaire (t) 07.41 Frais, non salé 0405.1011 1100 II L’ordonnance de l’OFAG du 30 mars 1999 concernant l’importation de beurre32 est modifiée comme suit: Art. 1, al. 1 1 Une part de 1000 tonnes du contingent tarifaire partiel 07.41 est attribuée aux pro- ducteurs de beurre.
30 RS 910.1 31 RS 916.01; RO 1999 2719 32 RS 916.357.1
Tarif des douanes. AF 5798 III La présente modification entre en vigueur le 1er janvier 2000. 17 décembre 1999 Office fédéral de l’agriculture: Burger
Tarif des douanes. AF 5799 Annexe 8 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 du 13 décembre 1999 Le Conseil fédéral suisse, vu l’art. 4, al. 3, let. a, de la loi sur le tarif des douanes33, arrête: Art. 1 Champ d’application La présente ordonnance s’applique aux importations, en 2000, des produits énumé- rés à l’art. 2 qui sont originaires de la Communauté européenne. Art. 2 Contingents tarifaires L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des douanes34 Désignation de la marchandise Quantités 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- tres que bruts, lavés 11 t net 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 32 millions l 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 12 millions l 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant pas 1,35 g 220 t net 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 90 t net Art. 3 Droits de douane Les droits de douane figurant dans l’annexe 1 de la loi sur le tarif des douanes (tarif général) sont perçus sur les importations.
33 RS 632.10 34 RS 632.10 annexe
Tarif des douanes. AF 5800 Art. 4 Répartition des parts de contingent tarifaire 1 L’autorité d’exécution selon l’article 9 répartit les parts de contingent tarifaire sur requête. L’ordre d’arrivée des requêtes est déterminant. 2 Les requêtes présentées le jour où un contingent tarifaire arrive à épuisement sont prises en considération proportionnellement à la quantité totale requise ce jour-là. Art. 5 Présentation de la requête Les requêtes doivent être soumises par écrit à l’autorité d’exécution, accompagnées de l’original des quittances douanières et des copies des déclarations douanières. Art. 6 Restitution Les droits à l’importation sont restitués par l’autorité d’exécution aux bénéficiaires des parts de contingent, à condition que ceux-ci lui présentent les preuves d’origine nécessaires. Art. 7 Règles d’origine et coopération administrative Les dispositions du protocole no 3 du 19 décembre 199635 annexé à l’Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique euro- péenne36 sont applicables. Art. 8 Publication de l’épuisement des contingents tarifaires L’autorité d’exécution publie périodiquement par des moyens électroniques l’état d’épuisement des contingents tarifaires. Art. 9 Exécution L’Administration fédérale des douanes est chargée de l’exécution de la présente or- donnance. Art. 10 Entrée en vigueur La présente ordonnance entre en vigueur rétroactivement le 1er janvier 200037. 13 décembre 1999 Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Ruth Dreifuss Le chancelier de la Confédération, François Couchepin
35 RS 0.632.401.3 36 RS.0.632.401 37 Mise en vigueur par décision présidentielle du 15 février 2000.
Tarif des douanes. AF 5801 Annexe 9 Ordonnance sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 2000 Modification du 13 mars 2000 Le Conseil fédéral suisse arrête: I L’ordonnance du 13 décembre 1999 sur les droits de douane applicables à certains produits dans le trafic avec la Communauté européenne en 200038 est modifiée comme suit: Art. 2 L’importation des produits suivants est exemptée de droits de douane dans les limi- tes des contingents tarifaires fixés ci-dessous: No du tarif des douanes39 Désignation de la marchandise Quantités 0505.1090 Plumes des espèces utilisées pour le rembourrage et duvet, au- tres que bruts, lavés 12 t net 2202.1000 Eaux, y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées addi- tionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées 35 millions l 2202.9090 Autres boissons non alcooliques 13 millions l 2402.2020 Cigarettes contenant du tabac, d’un poids unitaire n’excédant pas 1,35 g 242 t net 2403.1000 Tabac à fumer, même contenant des succédanés de tabac en toute proportion 99 t net
38 RS 632.422.0; RO 2000 613 39 RS 632.10 annexe
Tarif des douanes. AF 5802 II La présente modification entre en vigueur le 1er avril 2000. 13 mars 2000 Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Adolf Ogi La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz
Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral portant approbation de mesures touchant le tarif des douanes In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2000 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 51 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 28.12.2000 Date Data Seite 5786-5802 Page Pagina Ref. No 10 125 069 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.