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5640 2003-1342

Ch Vb · 2003-09-16 · Deutsch CH
Erwägungen (3 Absätze)

E. 2 Le capital du fonds doit être conservé à sa valeur réelle. Le produit du capital est versé, durant 30 ans, à raison d’un tiers à la Confédération et de deux tiers aux cantons.

E. 3 Si, au bout de 30 ans, le peuple et les cantons décident de ne pas maintenir le fonds ou de ne pas l’utiliser à d’autres fins, le capital du fonds revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons.

E. 4 Les cantons se partagent leur part aux versements et au capital du fonds selon les dispositions qui régissent leur participation au bénéfice net de la Banque nationale suisse (art. 99, al. 4). II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

1 FF 2003 5597

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'utilisation de 1300 tonnes d'or de la Banque nationale suisse (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.09.2003 Date Data Seite 5640-5640 Page Pagina Ref. No 10 127 623 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

5640 2003-1342 A Arrêté fédéral Projet concernant l’utilisation de 1300 tonnes d’or de la Banque nationale suisse du L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 20 août 20031, arrête: I La Constitution fédérale est modifiée comme suit: Art. 197, ch. 2 (nouveau)

2. Disposition transitoire ad art. 99 (Politique monétaire) 1 Le produit de la vente de 1300 tonnes d’or de la Banque nationale suisse est transféré dans un fonds juridiquement indépendant que le Conseil fédéral consti- tuera par voie d’ordonnance. 2 Le capital du fonds doit être conservé à sa valeur réelle. Le produit du capital est versé, durant 30 ans, à raison d’un tiers à la Confédération et de deux tiers aux cantons. 3 Si, au bout de 30 ans, le peuple et les cantons décident de ne pas maintenir le fonds ou de ne pas l’utiliser à d’autres fins, le capital du fonds revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons. 4 Les cantons se partagent leur part aux versements et au capital du fonds selon les dispositions qui régissent leur participation au bénéfice net de la Banque nationale suisse (art. 99, al. 4). II Le présent arrêté est soumis au vote du peuple et des cantons.

1 FF 2003 5597

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Arrêté fédéral concernant l'utilisation de 1300 tonnes d'or de la Banque nationale suisse (Projet) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2003 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 36 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 16.09.2003 Date Data Seite 5640-5640 Page Pagina Ref. No 10 127 623 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.