opencaselaw.ch

5636 2001-2230

Ch Vb · 1978-05-24 · Deutsch CH
Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 La liste de signatures à l’appui de l’initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!», présentée le 19 septembre 2001, satis- fait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l’initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relati- vement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d’une récolte de signatures à l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l’initiative. L’Assemblée fédérale ne se prononcera sur la vali- dité de l’initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

E. 2 RS 161.11

E. 3 Favre Eric Rue d’Ôrmone Soleil Couchant 1965 Savièse

E. 4 Flügel Martin Seidenweg 69 3012 Bern

E. 5 Gerber Hugo Sägetstrasse 21A 3123 Belp

E. 6 Hagen Guido Oberdorf 2 1712 Tafers

E. 7 Hartmann- Bertschi Regula Riedernrain 133 3027 Bern

E. 8 Hayoz Clément Chantal Imp. du bois 15 1754 Avry

E. 9 Pillonel Michel Au Bugnonet 1470 Lully

E. 10 Robbiani Meinrado Via Credera 17A 6987 Caslano

E. 11 Schmid Therese Engelhardstrasse 64 3280 Murten

E. 12 Walder Pfyffer Anne Rue des Sablons 31 2000 Neuchâtel

E. 13 Zufferey Michel Rue du Stand 1958 Saint-Léonard 3. Le titre de l’initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!» remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Confédé- ration des syndicats chrétiens de Suisse, Monsieur Martin Flügel, Case pos- tale 5775, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 30 octobre 2001.

E. 16 octobre 2001 Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Initiative populaire fédérale 5638 Initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant !» L’initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 116, titre médian, et al. 2 Protection de la famille et assurance-maternité 2 Abrogé Art. 116a Allocations pour enfant (nouveau) 1 La Confédération légifère sur les allocations pour enfant. 2 Les allocations pour enfant sont régies par le principe «un enfant, une allocation». Le droit à l’allocation est reconnu, quels que soient le statut juridique de l’enfant et la condition économique de l’ayant droit. 3 Le droit à l’allocation pour enfant prend effet à la naissance de l’enfant et prend fin lorsque celui-ci atteint l’âge de 16 ans. Il est prolongé pour la durée d’une ou de plusieurs formations reconnues, mais pas au-delà de l’âge de 25 ans. 4 L’allocation pour enfant est un montant journalier uniforme de 15 francs au mini- mum dans toute la Suisse. Elle est calculée sur la base de 30 jours par mois. Elle est adaptée tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix. La loi règle le mon- tant pour l’enfant qui vit à l’étranger. 5 La mise en oeuvre s’effectue en collaboration avec les cantons; il est possible de faire appel au concours des caisses de compensation familiale publiques ou privées existantes. La Confédération établit une péréquation des charges à l’échelon national qui comprend les prestations fixées à l’al. 4. Elle peut gérer une caisse fédérale de compensation familiale. 6 L’allocation pour enfant est financée par des aides financières de la Confédération et des cantons et par les cotisations des employeurs. Les aides financières de la Confédération et des cantons couvrent ensemble au moins la moitié des dépenses.

Initiative populaire fédérale 5639 II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197 Dispositions transitoires après l’acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nouveau)

1. Disposition transitoire ad art. 116a (Allocations pour enfant) (nouveau) 1 Si l’Assemblée fédérale n’édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l’acceptation de l’art. 116a, le Conseil fédéral arrête les dispositions d‘exécution nécessaires. 2 La première adaptation, visée à l’art. 116a, al. 4, du montant de l’allocation pour enfant a lieu deux ans après l’acceptation de l’art. 116a par le peuple et par les cantons.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative populaire fédérale "Pour de plus justes allocations pour enfant!" In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.10.2001 Date Data Seite 5636-5639 Page Pagina Ref. No 10 125 765 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

5636 2001-2230 Publications des départements et des offices de la Confédération Délai imparti pour la récolte des signatures: 30 avril 2003 Initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant !» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 19 septembre 2001 à l’appui de l’initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!», vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l’art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1. La liste de signatures à l’appui de l’initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!», présentée le 19 septembre 2001, satis- fait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l’initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relati- vement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d’une récolte de signatures à l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l’initiative. L’Assemblée fédérale ne se prononcera sur la vali- dité de l’initiative que lorsque celle-ci aura abouti. 2. L’initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: 1 RS 161.1 2 RS 161.11 3 RS 311.0

Initiative populaire fédérale 5637 N° Nom Prénom Rue N° NPA Localité 1 Fasel Hugo Juraweg 9 1717 St. Ursen 2 Allemann Peter Loorstrasse 25 8400 Winterthur 3 Favre Eric Rue d’Ôrmone Soleil Couchant 1965 Savièse 4 Flügel Martin Seidenweg 69 3012 Bern 5 Gerber Hugo Sägetstrasse 21A 3123 Belp 6 Hagen Guido Oberdorf 2 1712 Tafers 7 Hartmann- Bertschi Regula Riedernrain 133 3027 Bern 8 Hayoz Clément Chantal Imp. du bois 15 1754 Avry 9 Pillonel Michel Au Bugnonet 1470 Lully 10 Robbiani Meinrado Via Credera 17A 6987 Caslano 11 Schmid Therese Engelhardstrasse 64 3280 Murten 12 Walder Pfyffer Anne Rue des Sablons 31 2000 Neuchâtel 13 Zufferey Michel Rue du Stand 1958 Saint-Léonard 3. Le titre de l’initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant!» remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Confédé- ration des syndicats chrétiens de Suisse, Monsieur Martin Flügel, Case pos- tale 5775, 3001 Berne, et publiée dans la Feuille fédérale du 30 octobre 2001. 16 octobre 2001 Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Initiative populaire fédérale 5638 Initiative populaire fédérale «Pour de plus justes allocations pour enfant !» L’initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 116, titre médian, et al. 2 Protection de la famille et assurance-maternité 2 Abrogé Art. 116a Allocations pour enfant (nouveau) 1 La Confédération légifère sur les allocations pour enfant. 2 Les allocations pour enfant sont régies par le principe «un enfant, une allocation». Le droit à l’allocation est reconnu, quels que soient le statut juridique de l’enfant et la condition économique de l’ayant droit. 3 Le droit à l’allocation pour enfant prend effet à la naissance de l’enfant et prend fin lorsque celui-ci atteint l’âge de 16 ans. Il est prolongé pour la durée d’une ou de plusieurs formations reconnues, mais pas au-delà de l’âge de 25 ans. 4 L’allocation pour enfant est un montant journalier uniforme de 15 francs au mini- mum dans toute la Suisse. Elle est calculée sur la base de 30 jours par mois. Elle est adaptée tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix. La loi règle le mon- tant pour l’enfant qui vit à l’étranger. 5 La mise en oeuvre s’effectue en collaboration avec les cantons; il est possible de faire appel au concours des caisses de compensation familiale publiques ou privées existantes. La Confédération établit une péréquation des charges à l’échelon national qui comprend les prestations fixées à l’al. 4. Elle peut gérer une caisse fédérale de compensation familiale. 6 L’allocation pour enfant est financée par des aides financières de la Confédération et des cantons et par les cotisations des employeurs. Les aides financières de la Confédération et des cantons couvrent ensemble au moins la moitié des dépenses.

Initiative populaire fédérale 5639 II Les dispositions transitoires de la constitution fédérale sont modifiées comme suit: Art. 196, titre médian Dispositions transitoires selon l’arrêté fédéral du 18 décembre 1998 relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale Art. 197 Dispositions transitoires après l’acceptation de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (nouveau)

1. Disposition transitoire ad art. 116a (Allocations pour enfant) (nouveau) 1 Si l’Assemblée fédérale n’édicte pas la législation correspondante dans les cinq ans suivant l’acceptation de l’art. 116a, le Conseil fédéral arrête les dispositions d‘exécution nécessaires. 2 La première adaptation, visée à l’art. 116a, al. 4, du montant de l’allocation pour enfant a lieu deux ans après l’acceptation de l’art. 116a par le peuple et par les cantons.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative populaire fédérale "Pour de plus justes allocations pour enfant!" In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2001 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 43 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 30.10.2001 Date Data Seite 5636-5639 Page Pagina Ref. No 10 125 765 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.