opencaselaw.ch

472 2002-0135

Ch Vb · 1978-05-24 · Deutsch CH
Erwägungen (7 Absätze)

E. 1 RS 161.1

E. 2 RS 161.11

E. 3 RS 311.0

Initiative populaire fédérale 473 2. L’initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: NÛ Nom Prénom Rue NÛ NPA Localité 1 Berthoud André Blumenmatt

E. 6 2572 Mörigen 2 Feineis Erich Pfaffengut 5 9312 Häggenschwil 3 Guscetti Fausto Via Greina

E. 9 6710 Biasca 4 Haering Hans-Peter Landhausweg 40 4126 Bettingen 5 Huber Hans-Ulrich Büelhüslistrasse 300 8479 Altikon 6 Lienhard Heinz Höhgasse

E. 12 8598 Bottighofen 7 Rebsamen Brigitta Neumattstrasse 22 4144 Arlesheim 8 Staub Marianne Hofstettenstrasse 46 3600 Thun 3. Le titre de l’initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Protection Suisse des Animaux PSA, Monsieur H.U. Huber, Case postale, 4008 Bâle, et publiée dans la Feuille fédérale du 29 janvier 2002.

E. 15 janvier 2002 Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Initiative populaire fédérale 474 Initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» L’initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 80 Protection des animaux 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux; elle veille à la protection du bien-être et de la dignité des animaux, cocréatures et êtres vivants doués de sensibilité. 2 La Confédération applique en particulier les principes suivants: a. les animaux doivent être détenus conformément à leurs besoins et traités avec ménagement; b. les animaux de rente et les autres animaux domestiques doivent avoir la possibilité de se mouvoir régulièrement en plein air; c. les transports d'animaux doivent être limités au strict nécessaire et être accompagnés par des personnes qui ont été formées à cette fin. Le transit et l'exportation d'animaux de boucherie vivants sont interdits; d. la mise à mort d'animaux doit être justifiée par un motif valable et ne peut être effectuée que par des personnes qui ont été formées à cette fin. L'abattage d'animaux sans étourdissement avant la saignée est interdit; e. les expériences sur les animaux ne doivent pas entraîner de douleurs ou de maux graves ou durables. Elles doivent être remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution; f. les animaux sauvages doivent être détenus dans un environnement correspondant dans une large mesure à leur habitat naturel. Seules peuvent être importées et détenues des espèces animales dont les besoins peuvent être satisfaits en captivité; g. le commerce d'animaux de quelque espèce que ce soit est soumis à autorisation et requiert un certificat de capacité; h. les objectifs et méthodes d'élevage doivent garantir la santé et le bien-être des animaux géniteurs et de leurs descendants; i. des animaux et des produits d'origine animale ne peuvent être importés en Suisse que si, respectivement, leur détention et leur fabrication à l'étranger ne contreviennent pas aux principes de la législation fédérale sur la protection des animaux.

Initiative populaire fédérale 475 3 La Confédération règle et surveille l'exécution par les cantons, à moins que la loi ne réserve cette tâche à la Confédération. A cet égard, elle respecte notamment les principes suivants: a. les cantons gèrent des services centralisés chargés de l'exécution de la loi sur la protection des animaux; b. lors de procédures pénales relatives à de mauvais traitements envers les animaux ou à d'autres violations de la législation sur la protection des animaux, les intérêts de ces derniers sont défendus par un avocat compétent en matière de protection des animaux.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.01.2002 Date Data Seite 472-475 Page Pagina Ref. No 10 125 972 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

472 2002-0135 Publications des départements et des offices de la Confédération Délai imparti pour la récolte des signatures: 29 juillet 2003 Initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» Examen préliminaire La Chancellerie fédérale suisse, après examen de la liste de signatures présentée le 29 novembre 2001 à l’appui de l’initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)»; vu les art. 68 et 69 de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques1, vu l’art. 23 de l’ordonnance du 24 mai 1978 sur les droits politiques2, décide: 1. La liste de signatures à l’appui de l’initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)», présentée le 29 novembre 2001, satisfait, quant à la forme, aux exigences de la loi; elle contient les indications suivantes: le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote, le titre et le texte de l’initiative ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale, une clause de retrait sans réserve, la mention selon laquelle quiconque se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP3) ou falsifie le résultat d’une récolte de signatures à l’appui d’une initiative populaire (art. 282 CP) est punissable, ainsi que les noms et adresses d’au moins sept, mais pas plus de 27 auteurs de l’initiative. L’Assemblée fédérale ne se prononcera sur la validité de l’initiative que lorsque celle-ci aura abouti.

1 RS 161.1 2 RS 161.11 3 RS 311.0

Initiative populaire fédérale 473 2. L’initiative populaire peut être retirée sans réserve par une décision prise à la majorité absolue des auteurs suivants: NÛ Nom Prénom Rue NÛ NPA Localité 1 Berthoud André Blumenmatt 6 2572 Mörigen 2 Feineis Erich Pfaffengut 5 9312 Häggenschwil 3 Guscetti Fausto Via Greina 9 6710 Biasca 4 Haering Hans-Peter Landhausweg 40 4126 Bettingen 5 Huber Hans-Ulrich Büelhüslistrasse 300 8479 Altikon 6 Lienhard Heinz Höhgasse 12 8598 Bottighofen 7 Rebsamen Brigitta Neumattstrasse 22 4144 Arlesheim 8 Staub Marianne Hofstettenstrasse 46 3600 Thun 3. Le titre de l’initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» remplit les conditions fixées à l’art. 69, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques. 4. La présente décision sera communiquée au comité d’initiative, Protection Suisse des Animaux PSA, Monsieur H.U. Huber, Case postale, 4008 Bâle, et publiée dans la Feuille fédérale du 29 janvier 2002. 15 janvier 2002 Chancellerie fédérale suisse: La chancelière de la Confédération, Annemarie Huber-Hotz

Initiative populaire fédérale 474 Initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» L’initiative populaire a la teneur suivante: I La Constitution fédérale du 18 avril 1999 est modifiée comme suit: Art. 80 Protection des animaux 1 La Confédération légifère sur la protection des animaux; elle veille à la protection du bien-être et de la dignité des animaux, cocréatures et êtres vivants doués de sensibilité. 2 La Confédération applique en particulier les principes suivants: a. les animaux doivent être détenus conformément à leurs besoins et traités avec ménagement; b. les animaux de rente et les autres animaux domestiques doivent avoir la possibilité de se mouvoir régulièrement en plein air; c. les transports d'animaux doivent être limités au strict nécessaire et être accompagnés par des personnes qui ont été formées à cette fin. Le transit et l'exportation d'animaux de boucherie vivants sont interdits; d. la mise à mort d'animaux doit être justifiée par un motif valable et ne peut être effectuée que par des personnes qui ont été formées à cette fin. L'abattage d'animaux sans étourdissement avant la saignée est interdit; e. les expériences sur les animaux ne doivent pas entraîner de douleurs ou de maux graves ou durables. Elles doivent être remplacées, dans la mesure du possible, par des méthodes de substitution; f. les animaux sauvages doivent être détenus dans un environnement correspondant dans une large mesure à leur habitat naturel. Seules peuvent être importées et détenues des espèces animales dont les besoins peuvent être satisfaits en captivité; g. le commerce d'animaux de quelque espèce que ce soit est soumis à autorisation et requiert un certificat de capacité; h. les objectifs et méthodes d'élevage doivent garantir la santé et le bien-être des animaux géniteurs et de leurs descendants; i. des animaux et des produits d'origine animale ne peuvent être importés en Suisse que si, respectivement, leur détention et leur fabrication à l'étranger ne contreviennent pas aux principes de la législation fédérale sur la protection des animaux.

Initiative populaire fédérale 475 3 La Confédération règle et surveille l'exécution par les cantons, à moins que la loi ne réserve cette tâche à la Confédération. A cet égard, elle respecte notamment les principes suivants: a. les cantons gèrent des services centralisés chargés de l'exécution de la loi sur la protection des animaux; b. lors de procédures pénales relatives à de mauvais traitements envers les animaux ou à d'autres violations de la législation sur la protection des animaux, les intérêts de ces derniers sont défendus par un avocat compétent en matière de protection des animaux.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali Initiative populaire fédérale «Pour une conception moderne de la protection des animaux (Oui à la protection des animaux!)» In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 2002 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 04 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 29.01.2002 Date Data Seite 472-475 Page Pagina Ref. No 10 125 972 Die elektronischen Daten der Schweizerischen Bundeskanzlei wurden durch das Schweizerische Bundesarchiv übernommen. Les données électroniques de la Chancellerie fédérale suisse ont été reprises par les Archives fédérales suisses. I dati elettronici della Cancelleria federale svizzera sono stati ripresi dall'Archivio federale svizzero.